Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales
Direction de la Séance
N°23
20 juin 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 642 , 641 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. HYEST, BAS et BUFFET, Mme TROENDLÉ et M. FRASSA
ARTICLE 3
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine de sursis simple ou d’emprisonnement faisant l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation. » ;
Objet
Cet amendement vise à préserver l’autorité de la chose jugée ainsi que la cohérence de notre justice. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction que le code pénal sanctionne par une peine de prison, il est normal que le magistrat motive sa décision de ne pas procéder à cette incarcération.
L’actuel projet de loi propose exactement l’inverse. Il demande au magistrat de motiver sa décision uniquement dans les cas où il respecte strictement le code pénal. En revanche, si un aménagement de peine est envisagé, il n’a aucune obligation de présenter au condamné, à la victime et aux citoyens les raisons celui-ci.
Cet amendement ne vise pas à limiter le recours aux aménagements de peine ou au sursis simple, puisque leur efficacité ne fait aucun doute sur certains profils spécifiques, mais à clarifier l’application de notre droit, lui donner la transparence qu’il mérite afin que les magistrats puissent expliquer le recours à des aménagements, méconnus de tous, aux peines que nul n’est censé ignorer.