Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales

Direction de la Séance

N°106

25 juin 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 642 , 641 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 131-4-1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans et que la personnalité de l'auteur des faits, sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que les circonstances de la commission de l'infraction justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.

II. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si, lors de sa réunion du mercredi 18 juin, la commission des lois s'est prononcée en faveur de l'extension progressive du champ de la contrainte pénale à l'ensemble des délits, quel que soit le quantum de peine encouru, à compter du 1er janvier 2017, plusieurs intervenants ont souhaité que cette extension n'ait pas lieu de façon automatique, comme le prévoit le texte du projet de loi voté l'Assemblée nationale, mais que le Parlement soit appelé à se prononcer expressément sur une telle extension, au vu d'un premier bilan de la mise en oeuvre de cette nouvelle peine aux délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus.

Le présent amendement propose donc de rétablir le texte initial du projet de loi s'agissant du champ de la contrainte pénale, en prévoyant que celle-ci ne s'appliquera, dans un premier temps, qu'aux délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus.