Projet de loi Délimitation des régions et élections régionales et départementales

Direction de la Séance

N°30 rect. bis

3 juillet 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 658 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. MÉZARD et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après la répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de trois conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, les sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de trois conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti suivant les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 338.

« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Objet

Cet amendement entend fixer un seuil de trois conseillers minimum par territoire.

Ce dispositif est celui de la proposition de loi tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux adoptée par le Sénat le 15 mai 2013, à l’initiative du Groupe RDSE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).