Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions suivantes sont composées d'une ou plusieurs des régions constituées dans les limites territoriales en vigueur à la date de la publication de la présente loi, conformément au tableau suivant : « Nouvelles régions Anciennes régions Alsace-Lorraine Alsace, Lorraine Aquitaine Aquitaine Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne, Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne, Franche-Comté Bretagne Bretagne Centre-Limousin-Poitou-Charentes Centre, Limousin, Poitou-Charentes Champagne-Ardenne-Picardie Champagne-Ardenne, Picardie Ile-de-France Ile-de-France Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais Normandie Haute-Normandie, Basse-Normandie Pays de la Loire Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte-d'Azur Provence-Alpes-Côte-d'Azur » Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1er est fixé à titre provisoire par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège du chef-lieu est envisagée et avis des conseils régionaux inclus dans le périmètre de la région concernée. L'avis des conseils régionaux est rendu après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernées. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 4 mois à compter de la transmission du projet. La localisation du chef-lieu d'une région regroupée en vertu de l'article 1er est décidée par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016 après avis du conseil régional de la région regroupée en vertu de l'article 1er. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du projet. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 4111-1 est supprimé ; 2° L'article L. 4123-1 est abrogé ; 3° Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie devient le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie et l'article L. 4124‑1 devient l'article L. 4123-1. Les articles 1er et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. L'article L. 335 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. » Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau suivant : Région Effectif du conseil régional Département Nombre de candidats par section départementale Alsace-Lorraine 120 Meurthe-et-Moselle 23 Meuse 8 Moselle 32 Bas-Rhin 33 Haut-Rhin 23 Vosges 13 Aquitaine 85 Dordogne 13 Gironde 40 Landes 12 Lot-et-Garonne 11 Pyrénées-Atlantiques 19 Auvergne-Rhône-Alpes 150 Ain 14 Allier 9 Ardèche 8 Cantal 5 Drôme 12 Isère 26 Loire 17 Haute-Loire 6 Métropole de Lyon 28 Puy-de-Dôme 14 Rhône 10 Savoie 10 Haute-Savoie 17 Bourgogne-Franche Comté 100 Côte-d'Or 21 Doubs 21 Jura 11 Nièvre 10 Haute-Saône 10 Saône-et-Loire 22 Yonne 14 Territoire de Belfort 7 Bretagne 83 Côtes-d'Armor 17 Finistère 25 Ille-et-Vilaine 28 Morbihan 21 Centre-Limousin-Poitou-Charentes 150 Charente 12 Charente-Maritime 20 Cher 11 Corrèze 9 Creuse 6 Eure-et-Loir 15 Indre 9 Indre-et-Loire 20 Loir-et-Cher 12 Loiret 21 Deux-Sèvres 13 Vienne 15 Haute-Vienne 13 Champagne‑Ardenne‑Picardie 106 Aisne 20 Ardennes 11 Aube 12 Marne 20 Haute-Marne 8 Oise 28 Somme 21 Guadeloupe 41 Guadeloupe 43 Ile-de-France 150 Paris 30 Seine-et-Marne 19 Yvelines 20 Essonne 18 Hauts-de-Seine 22 Seine-Saint-Denis 21 Val-de-Marne 19 Val-d'Oise 17 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 150 Ariège 6 Aude 12 Aveyron 9 Gard 21 Haute-Garonne 36 Gers 7 Hérault 31 Lot 7 Lozère 4 Hautes-Pyrénées 8 Pyrénées-Orientales 14 Tarn 12 Tarn-et-Garonne 9 Nord-Pas-de-Calais 113 Nord 74 Pas-de-Calais 43 Normandie 102 Calvados 23 Eure 20 Manche 17 Orne 11 Seine-Maritime 41 Pays de La Loire 93 Loire-Atlantique 35 Maine-et-Loire 22 Mayenne 10 Sarthe 17 Vendée 19 Provence-Alpes-Côte d'Azur 123 Alpes-de-Haute-provence 6 Hautes-Alpes 6 Alpes-Maritimes 29 Bouches-du-Rhône 51 Var 27 Vaucluse 16 La Réunion 45 La Réunion 47 Après le deuxième alinéa de l'article L. 338-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Si aucun siège n'a été pourvu dans une section départementale, un siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à la section départementale de cette liste ne disposant d'aucun siège. « Le ou les sièges ainsi réaffectés correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où il s'agirait du seul siège pourvu au titre d'un département. » Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur lors de la première élection régionale générale suivant la publication de la présente loi. Cette élection a lieu dans le cadre des régions définies à l'article 1er. L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 221. ‑ I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation. « II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. « III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. Les dispositions de l'article L. 191 et du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection. « IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois mois dans les conditions prévues au VI. « V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance dans les conditions prévues au VI. « VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception des articles L. 192 et L. 218. « VII. ‑ Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. » À l'article L. 223 du même code, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ». Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur lors de la première élection départementale générale suivant la publication de la présente loi. I. - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : 1° La première élection générale des conseillers départementaux suivant la publication de la présente loi se tiendra au mois de décembre 2015 ; 2° Sous réserve du V, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 prendra fin en décembre 2015 ; 3° Le mandat des conseillers départementaux élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral, dans sa rédaction issue de la même loi : 1° La première élection générale des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi se tiendra au mois de décembre 2015 ; 2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prendra fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions regroupées en vertu de l'article 1er de la présente loi, le président du conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre le scrutin et le 31 décembre 2015 ; 3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion : a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions résultant d'un regroupement prévu par l'article 1er de la présente loi ; b) À la date prévue par l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ; 4° Le mandat des conseillers régionaux élus en décembre 2015 prendra fin au mois de mars 2020 ; 5° Le mandat des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. III. - L'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié : 1° Aux 1° et 2°, les mots : « mars 2015 « sont remplacés par les mots : « décembre 2015 » ; 2° Il est complété par les dispositions suivantes : « Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la publication de la loi n° XX du XX relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prendra fin en décembre 2015. « Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. » IV. - L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié : 1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « mars 2015 » sont remplacés par les mots : « décembre 2015 » ; 2° Il est complété par les dispositions suivantes : « Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la publication de la loi n° ...... du ...... relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prendra fin en décembre 2015. « Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. » V. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prendra fin le 31 décembre 2014. VI. - L'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 est abrogé. Fait à Paris, le 18 juin 2014 Signé : Manuel Valls Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Signé : Bernard CazeneuveArticle 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Chapitre II (Dispositions relatives aux élections régionales)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Chapitre III (Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux)
Article 9
Article 10
Article 11
Chapitre IV (Dispositions relatives au calendrier électoral)
Article 12