Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
commission des affaires sociales
N°COM-92
8 février 2021
(1ère lecture)
(n° 200 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. MILON, rapporteur
ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et après avoir recueilli l’avis de ces deux commissions, »
2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».
Objet
Le rapport Notat ne limite pas l’extension du rôle de la CSIRMT à la production d’un avis sur la politique d’investissement médical de l’établissement, mais en appelle à ce que sa place soit redéfinie en profondeur dans le système de décision, et son avis recueilli en toute matière.
Il semble donc primordial qu’en plus de la politique d’investissement, la CSIRMT soit consultée sur la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et que son président – dont l’article 6 issu des travaux de la commission a prévu l’élection – participe, conjointement au directeur et au président de la CME, à la prise de toute décision s’y référant.