Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris
commission de la culture
N°COM-51
17 mai 2019
(1ère lecture)
(n° 492 )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 8
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Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cet établissement public est créé pour une durée de cinq ans.
Objet
Le présent article habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public de l’État aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
En dépit des nombreuses réserves qui peuvent entourer la création d'un nouvel établissement public - coût de fonctionnement, perte de temps, risque de doublon avec le Centre des monuments nationaux -, cette solution apparaît la plus adaptée en vue de centraliser les financements et associer toutes les parties prenantes aux travaux de restauration de la cathédrale. Les donateurs comme les organismes collecteurs disposeront par ailleurs d'un interlocuteur unique.
On peut cependant s’interroger sur la durée d’existence d’un établissement créé pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La conservation de l’édifice suppose un entretien courant et perpétuel de l’édifice. Ce qui signifie que l’établissement public nouvellement créé aurait vocation à s'inscrire dans la durée. Il convient de rappeler que l’entretien courant de la cathédrale relève aujourd’hui de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France. Un établissement public abondé par des dons privés n'a pas à prendre en charge une mission relevant de l’État depuis 1905.
Il est donc proposé de limiter la durée d'existence de l'établissement public à cinq ans, soit la durée des travaux annoncée par le Président de la République le 16 avril 2019.