|
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans
un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature
à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux
et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux
de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l'approvisionnement
de ce chantier et l'évacuation et le traitement de ses déchets.
|