Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris
commission de la culture
N°COM-48
17 mai 2019
(1ère lecture)
(n° 492 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER, rapporteur
ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)
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Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020 puis chaque année, un rapport rendant compte du montant des dons et versements effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Il précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 euros prévue au même article 5. Le rapport indique les contreparties matérielles obtenues par les donateurs.
Le rapport détaille également le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 256 du code général des impôts, perçues au titre des différentes opérations facturées, au gré des facturations.
Objet
L'article 5 bis a été introduit par voie d'amendement par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi. Il prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport précisant pour les personnes physiques et les personnes morales, dont la résidence ou le siège se situe en France ou à l'étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Le rapport indiquerait également les versements opérés par les collectivités territoriales. Il rendrait compte du montant des dons ayant donné lieu à des réductions d'impôt au titre des articles 200 (dons des particuliers) et 238 bis du code général des impôts (dons des entreprises). Il détaillerait enfin le montant des dons et versements de la réduction d'impôt prévue à l'article 5 du présent projet de loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 euros prévue au même article. Ce rapport retrace également les versements des collectivités territoriales à la souscription nationale. Ce rapport devrait être remis avant le 30 septembre 2020. Il ne viserait donc que la dépense fiscale pour l'année 2019.
Compte-tenu du souhait manifesté par un certain nombre de grands donateurs de verser progressivement leurs dons en fonction de l’avancée des travaux, l’information transmise dans le rapport visé à l’article 5 bis ne serait donc que lacunaire. Cet amendement propose donc qu'un rapport soit publié chaque année et qu'il vise l'ensemble des dépenses fiscales liées au mécénat, en intégrant ainsi les dons effectués par des personnes physiques redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), en application de l'article 978 du code général des impôts. Le rapport indique également les contreparties matérielles obtenues par les donateurs.
Ce document devrait aussi retracer les recettes fiscales générées par les travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, l’État devrait bénéficier du produit de la TVA sur les travaux financés par les dons collectés dans le cadre de la souscription nationale.
Enfin, par souci de simplification et volonté de recentrer le rapport prévu à l'article 5 bis sur les dépenses et recettes fiscales liées aux travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame, il est proposé de supprimer la référence aux versements opérés par les collectivités territoriales, déjà visés par le rapport annuel publié par l'établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prévu à l'article 7 du présent projet de loi.