Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris

commission de la culture

N°COM-45

17 mai 2019

(1ère lecture)

(n° 492 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3

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Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les modalités de reversement aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.

Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public.

Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéa prévoient que l'établissement public procède à une évaluation précise de la nature et des coûts des travaux de conservation et de restauration.

Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d'ouvrage.

Objet

Les campagnes de dons par les organismes collecteurs ont été lancées immédiatement après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, sans que la souscription nationale ne soit évoquée. Le donateur ne savait donc pas qu’il effectuait un versement indirect au Trésor public. Le projet de loi tend, en effet, à faire des trois fondations et du Centre des monuments nationaux de simples guichets d’enregistrement des dons avant transfert à l’État ou à l'établissement public en charge de la restauration de la cathédrale, ce qui méconnaît le principe de protection constitutionnelle des conventions légalement formées. Le don à une association tient, en effet, lieu de convention  légalement formée valant loi entre ceux qui les ont faits (art. 1103 du Code civil). Il existe donc un risque de contestation de la constitutionnalité de l’article 3 dans sa rédaction actuelle. 

Le projet de loi ne détaille pas, en outre, les modalités de reversement des fonds recueillis par les trois fondations et le Centre des monuments nationaux. L’amendement adopté à l’Assemblée nationale laisse simplement la possibilité aux organismes collecteurs de mettre en place des conventions avec l'établissement public désigné destinées à fixer les modalités de versement des fonds récoltés. Il est donc proposé de rendre obligatoire la signature de telles conventions pour les trois fondations reconnues d'utilité publique et le Centre des monuments nationaux, sur le modèle de celles prévues à l’article L 143-2-1 du code du patrimoine. Ces conventions devront, de surcroît, assurer le respect des intentions des donateurs et éviter tout risque, juridiquement possible, de révocation des dons. Ces conventions seront rendues publiques.

Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public pourraient également conclure des conventions avec l’établissement public, si elles le souhaitent.

Il apparaît, en outre, indispensable, que ces conventions prévoient une estimation précise de la nature et des coûts des travaux.

Ce reversement pourrait être étalé en fonction de l’avancée des travaux. Les grands donateurs ont d’ores et déjà indiqué au ministère de la Culture que leurs versements seraient effectués en fonction de l’évolution du chantier.