Sommaire
Présidence de M. Claude Bérit-Débat
Secrétaires :
Mmes Valérie Létard, Catherine Tasca.
Mme Éliane Assassi ; M. le président.
3. Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte. – Discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission
Discussion générale commune :
M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances
Clôture de la discussion générale commune.
Demande de priorité de l’article 16 bis. – M. Jean-Pierre Sueur, vice-président de la commission des lois ; M. Michel Sapin, ministre. – La priorité est ordonnée.
Amendement n° 31 de M. Alain Anziani. – Rejet.
Amendement n° 148 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 32 de M. Alain Anziani. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 152 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 155 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 135 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 66 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 142 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Amendement n° 108 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.
Amendement n° 9 rectifié bis de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.
Amendement n° 143 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 12 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 113 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Amendement n° 151 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.
Amendement n° 109 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Amendement n° 67 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 34 de M. Alain Anziani. – Rejet.
Amendement n° 114 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Amendement n° 69 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 110 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Adoption de l’article.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
4. Questions d'actualité au Gouvernement
négociations européennes sur les quotas de rhum
M. Guillaume Arnell ; Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer ; M. Guillaume Arnell.
décret instituant un fichier commun aux passeports et aux cartes d'identité
M. Jean Desessard ; M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement ; M. Jean Desessard.
M. Patrick Abate ; M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement ; M. Patrick Abate.
M. François Marc ; M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
M. Gérard Roche ; M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement ; M. Gérard Roche.
M. François Grosdidier ; M. Manuel Valls, Premier ministre ; M. François Grosdidier.
situation des mineurs isolés dans la lande de calais
Mme Marie-Françoise Perol-Dumont ; Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes.
mauvais fonctionnement des logiciels de gestion financière
Mme Anne-Catherine Loisier ; M. Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification ; Mme Anne-Catherine Loisier.
M. Pascal Allizard ; M. Manuel Valls, Premier ministre ; M. Pascal Allizard.
M. Jeanny Lorgeoux ; M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger.
démantèlement de la lande de calais
Mme Nicole Duranton ; M. Manuel Valls, Premier ministre ; Mme Nicole Duranton.
contrôle des comptes des comités d'entreprise d'edf et de gdf
Mme Catherine Procaccia ; M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie ; Mme Catherine Procaccia.
fermeture de la maison centrale de clairvaux
M. Philippe Adnot ; M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Philippe Adnot.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré
6. Demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution
7. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi
8. Transparence, lutte contre la corruption et Modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte. – Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission
Amendement n° 89 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 40 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Amendement n° 41 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Amendement n° 23 rectifié de M. André Reichardt. – Adoption.
Amendement n° 42 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Amendement n° 44 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Amendement n° 133 rectifié de M. Yvon Collin. – Rejet.
Amendement n° 22 rectifié de M. André Reichardt. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 61 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.
Amendement n° 70 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 122 rectifié de M. Maurice Vincent. – Rejet.
Amendement n° 115 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Amendement n° 147 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 71 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.
Amendement n° 72 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 116 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Amendement n° 117 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Amendement n° 73 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 134 rectifié de M. Yvon Collin. – Rejet.
Amendement n° 68 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.
Adoption de l’article.
Article 6 FA (pour coordination) – Adoption.
Amendement n° 75 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 118 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Amendement n° 119 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet par scrutin public.
Amendement n° 120 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 107 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Retrait.
Amendement n° 150 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 33 de M. Alain Anziani. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 2 de M. Philippe Bonnecarrère. – Adoption.
Amendement n° 5 rectifié de M. Henri Cabanel. – Non soutenu.
Amendement n° 76 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 77 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 139 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Adoption de l’article.
Adoption de l’article.
M. François Pillet, rapporteur
Amendement n° 82 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 83 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 13 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.
Amendement n° 11 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.
Amendement n° 140 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.
Amendement n° 84 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 79 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 3 rectifié de M. Alain Vasselle. – Retrait.
Amendement n° 10 rectifié ter de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.
Amendement n° 149 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 36 de M. Didier Marie. – Rejet.
Amendement n° 37 de M. Didier Marie. – Rejet.
Amendement n° 38 de M. Didier Marie. – Rejet.
Amendement n° 60 rectifié bis de Mme Jacky Deromedi. – Retrait.
Amendement n° 141 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.
Amendement n° 85 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 80 rectifié de Mme Éliane Assassi. – Retrait.
Adoption de l’article.
Articles 13 quater et 14 – Adoption.
Amendement n° 88 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 16 bis (précédemment examiné)
Amendement n° 90 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 92 de M. Albéric de Montgolfier, repris par la commission sous le n° 160. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendements nos 48 rectifié, 46 rectifié et 49 rectifié de M. Jacques Cornano. – Non soutenus.
Adoption de l’article.
Amendement n° 7 rectifié de M. Jean-François Husson. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 104 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 16 rectifié de M. Hervé Maurey. – Retrait.
Amendement n° 6 rectifié de M. Jean-François Husson. – Adoption.
Amendement n° 93 de M. Albéric de Montgolfier. – Adoption.
Amendement n° 17 rectifié de M. Hervé Maurey. – Retrait.
M. François Pillet, rapporteur
M. Philippe Bas, président de la commission des lois
Adoption de l’article modifié.
Article 24 ter (suppression maintenue)
9. Modification de l’ordre du jour
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
10. Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte. – Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié – Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’une proposition de loi organique dans le texte de la commission
Amendement n° 63 de M. Richard Yung. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Articles 26 ter et 26 quater – Adoption.
Amendement n° 95 de M. Albéric de Montgolfier. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 96 de M. Albéric de Montgolfier. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 97 de M. Albéric de Montgolfier. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 28 quinquies, 29 et 29 bis AA – Adoption.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
Adoption de l’article.
Articles 29 quater, 30 AC, 30 C, 30, 30 bis, 31 et 31 bis A – Adoption.
Article 31 bis CA (suppression maintenue)
Articles 31 bis C, 31 bis D, 31 bis G et 31 bis H – Adoption.
Amendement n° 15 rectifié bis de Mme Françoise Gatel. – Rectification.
Amendement n° 15 rectifié ter de Mme Françoise Gatel. – Rejet
Adoption de l’article.
Articles 31 quater A et 31 quinquies – Adoption.
Adoption de l’article.
Amendement n° 24 rectifié de M. André Reichardt. – Retrait.
Amendement n° 27 rectifié de M. André Reichardt. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 124 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.
Adoption de l’article.
Articles 40, 41 et 41 bis – Adoption.
Amendement n° 28 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Non soutenu.
Amendement n° 26 rectifié de M. Michel Raison. – Retrait.
Adoption de l’article.
Articles 44 bis et 44 ter (supprimés)
Amendement n° 103 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 99 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° 105 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° 106 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° 100 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° 57 de M. Didier Marie. – Non soutenu.
Amendement n° 101 de M. Éric Bocquet. – Rejet.
Amendement n° 58 de M. Didier Marie. – Non soutenu.
Adoption de l’article.
Articles 46 bis, 46 ter, 46 quater, 47 et 47 bis – Adoption.
Amendement n° 62 rectifié de M. Maurice Vincent. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 54 bis D et 54 bis E (supprimés)
Articles 54 quinquies, 54 sexies et 54 septies (supprimés)
Amendement n° 8 rectifié bis de M. Georges Patient. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 157 rectifié du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 156 rectifié de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Adoption du projet de loi dans le texte de la, commission modifié.
Amendement n° 1 de M. Cédric Perrin. – Non soutenu.
Amendement n° 3 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 5 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.
Adoption de l’article.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi organique dans le texte de la commission.
11. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Claude Bérit-Débat
vice-président
Secrétaires :
Mme Valérie Létard,
Mme Catherine Tasca.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.
Mme Éliane Assassi. Le groupe communiste républicain et citoyen tient à faire ce rappel au règlement, ainsi que nous y autorise l’article 36, afin de souligner, après la signature du traité CETA entre l’Union européenne et le Canada, dimanche dernier, l’extrême faiblesse du débat démocratique autour de la négociation de cet accord, dont certaines dispositions restent encore floues.
Cet accord a été négocié en l’absence de transparence et sans consulter les élus représentant les citoyens européens. Clairement, la Commission européenne a voulu faire vite et sans le contrôle démocratique des parlements nationaux. En attestent la violence des pressions exercées sur le parlement wallon ces deux dernières semaines et la décision d’appliquer provisoirement le traité, avant même la ratification par les États membres.
Nous considérons que cela est inadmissible et qu’il est urgent de remettre le débat au cœur du processus décisionnel. Mon groupe demande donc solennellement que puisse se tenir au Parlement un débat avec vote sur le sujet.
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.
3
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte
Discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (projet n° 866 [2015-2016], texte de la commission n° 80, rapport n° 79, tomes I et II, avis nos 68 et 71) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (proposition n° 865 [2015-2016], texte de la commission n° 81, rapport n° 79, tome I).
Il a été décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai le plaisir de revenir devant vous pour l’examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, que certains ont la délicatesse d’appeler « projet de loi Sapin II ». Les premières lectures ont permis de présenter de manière approfondie l’esprit de ce projet de loi et ses objectifs. Toutefois, je pense qu’il est toujours utile d’évoquer à nouveau le sens de nos travaux.
Le projet de loi a pour objectif d’instaurer une plus grande transparence dans la vie publique et économique ainsi que de contribuer à renforcer la démocratie. Cette transparence est devenue une nécessité pour adapter notre cadre légal à la société contemporaine. Elle est attendue par l’ensemble de nos concitoyens.
Loin d’être une fin en soi, la transparence sert l’intérêt général dès lors qu’elle renforce la démocratie. Elle permettra à chaque personne intéressée d’en savoir davantage sur le fonctionnement de notre économie. À ce titre, il est juste que la politique de rémunération des dirigeants dans les sociétés soit connue. Il est également attendu que certaines informations relatives, notamment, au paiement de l’impôt sur les bénéfices des grandes sociétés puissent être connues de tous. Ces mesures vont permettre de lutter contre les comportements qui jettent parfois un voile sombre sur la sphère économique.
Le projet de loi renforce aussi le dispositif législatif de lutte contre la corruption, afin de combler le retard pris sur d’autres pays. La France doit améliorer son rang dans le monde en matière de politique anticorruption. La progression passe donc par l’adoption d’un dispositif novateur et, je crois, efficace.
Ces mesures vont dans le sens des préconisations des grandes organisations internationales, qui pointent trop souvent les lacunes du droit français en matière de lutte contre la corruption transnationale. Ainsi, la création d’une agence nationale chargée de prévenir la corruption sera un atout décisif pour notre pays dans ce domaine.
Ce texte va en outre permettre de créer un répertoire des représentants d’intérêts. Ce répertoire doit répondre à la défiance grandissante à l’encontre des institutions publiques soupçonnées d’agir sous la pression ou l’influence d’intérêts privés.
Les mesures en faveur de la transparence présentes dans ce projet de loi répondent donc à un impérieux besoin de notre société.
Le texte promeut également un autre modèle de finance, celle qui doit être utile pour nos concitoyens, celle qui soutient l’économie réelle et s’oppose aux excès d’une finance débridée et dérégulée.
Si l’objectif du projet de loi rassemble une large majorité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat – je salue, à cet égard, le travail sérieux et constructif des rapporteurs –, les moyens et les méthodes n’atteignent pas le même consensus. Ainsi, je ne souhaite pas que les principales lignes de ce texte soient amoindries, affaiblies. En effet, les valeurs portées par ce texte me sont chères et guident mon engagement politique depuis longtemps ; je souhaite donc qu’elles soient maintenues à leur niveau. Je pense que le texte voté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale porte les objectifs du projet de loi, tout en les conciliant avec le souci de l’efficacité économique.
Au cours des travaux en commission, vous avez proposé de rétablir un texte proche de celui que vous aviez voté en première lecture. Disons-le clairement, nos points de vue divergent sur de nombreux sujets.
Ainsi, vous avez souhaité revenir à la définition des lanceurs d’alerte adoptée par la majorité sénatoriale. Cette définition est plus restreinte que celle proposée par l’Assemblée nationale. Je ne peux pas la soutenir. En effet, il me semble impératif que le droit national protège toutes les personnes qui prennent des risques personnels pour dénoncer des faits scandaleux nuisant à l’intérêt général. Je suis attaché à protéger « les Antoine Deltour de demain » – je fais ici référence à ce lanceur d’alerte qui a fait preuve d’une grande efficacité dans la défense de l’intérêt général, en dénonçant des agissements frauduleux au Luxembourg –, c’est-à-dire toutes les personnes qui auront le courage de mettre au jour de nouvelles affaires d’intérêt public.
La réduction des pouvoirs de l’Agence de prévention de la corruption que vous proposez ne m’apparaît pas non plus souhaitable. Sur ce sujet, je soutiens également les formulations adoptées par l’Assemblée nationale.
Les solutions que vous préconisez sur les thématiques du rapport public pays par pays, du répertoire numérique des représentants d’intérêts ou encore de l’information sur la rémunération des dirigeants des grandes entreprises sont différentes de celles que j’ai soutenues à l’Assemblée nationale. Elles ne permettent pas de concrétiser les objectifs fixés par le projet de loi.
Je prends acte de cette divergence de point de vue, et je ne peux vous cacher qu’il me sera donc impossible de proposer la reprise de ces amendements lors de la lecture définitive, qui aura lieu à l’Assemblée nationale la semaine prochaine. En revenant sur des éléments aussi essentiels de ce projet de loi, je ne retrouve pas les dispositions que j’ai présentées et qui ont été adoptées par les députés.
Néanmoins, dans l’esprit de la coconstruction parlementaire que j’ai souhaitée et qui caractérise le cheminement de ce projet de loi depuis les premières discussions, je pense que plusieurs amendements permettent des améliorations bienvenues. Au travers de ces amendements, vous proposez des dispositions qui renforcent l’effectivité de certaines mesures. Je pense donc que nos échanges pourront éclairer et préciser certains sujets et faire progresser l’éthique dans la vie publique et économique.
Toutes les dispositions qui portent des améliorations ont le soutien du Gouvernement et pourront faire, le cas échéant, l’objet d’une reprise lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, mardi prochain.
L’effectivité de ce texte est un enjeu majeur des semaines à venir. Ce projet de loi contient des mesures utiles et attendues par nos concitoyens. Il faut que les dispositifs définitivement adoptés soient applicables et que les dispositifs créés par le projet de loi soient facilement appréhendés par les agents économiques, les professionnels du droit et l’ensemble de nos concitoyens.
L’effectivité du texte passe également par une entrée en vigueur rapide. Cette volonté répond aux attentes de nos concitoyens, et plus particulièrement des agriculteurs. Bon nombre des dispositions dites « financières et agricoles » doivent être mises en place le plus rapidement possible, dans l’intérêt du secteur. Je serai donc vigilant à ce que l’entrée en vigueur de ce texte et la publication de ses décrets d’application se fassent dans les délais les plus brefs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous ai rappelé les enjeux de ce texte et l’esprit qui m’anime lors de l’ouverture de ce dernier débat. Si nous avons de véritables divergences de point de vue, la consolidation de la probité, de l’éthique et de la transparence dans la vie publique et économique est une valeur que nous pouvons tous partager. Je suis certain que vous saurez adopter des précisions importantes qui seront appréciées par le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale, pour permettre in fine l’adoption d’une loi qui apportera une pierre importante à la construction d’une démocratie apaisée et confiante et qui fera, sur ces sujets, la fierté de la France à travers le monde. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte nous conduit à poursuivre le débat, hors étude d’amendements relatifs à quelques points particuliers, sur cinq thèmes et questions fondamentales.
Constatons-le, la dernière réécriture du projet de loi par l’Assemblée nationale peut légitimement faire regretter l’échec de la commission mixte paritaire.
M. Jean-Pierre Sueur, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Absolument !
M. François Pillet, rapporteur. Mais celui-ci avait été clairement annoncé en raison de la volonté de l’Assemblée nationale de ne pas entendre les observations du Sénat sur les modalités de création d’un répertoire unique des représentants d’intérêts.
Voyons dès maintenant cette question.
Je ne reviendrai pas sur le fait que le texte d’origine du Gouvernement ne posait pas de difficultés insurmontables et que le Sénat avait proposé d’atteindre différemment l’objectif officiellement poursuivi par nos collègues députés en confiant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la tâche d’agréger les registres établis par l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement dans le respect de l’autonomie de chacun des pouvoirs.
Reconnaissons que nos collègues députés ont parfaitement compris les difficultés constitutionnelles que leur position aurait assurément rencontrées s’ils avaient repris leur première écriture. Ils ont partiellement pris en compte la position sénatoriale. Il reste que le texte proposé contrevient toujours à la Constitution puisqu’il aboutit en définitive à ce que chaque assemblée soit dépossédée, dans l’organisation de ses travaux et de ses prérogatives, de son pouvoir de décider qui bénéficiera ou ne bénéficiera pas d’une inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts qu’elle a elle-même mis en place.
En respectant les avancées de l’Assemblée nationale et en organisant une parfaite transparence dans la constitution d’un répertoire centralisé, la commission des lois vous proposera donc de ne pas laisser sur ce point essentiel subsister quelque ambiguïté que ce soit.
S’agissant du régime général des lanceurs d’alerte, nos collègues députés ont incontestablement entendu certaines mises en garde du Sénat, mais ils sont revenus à leur version initiale sur d’autres. La commission des lois propose également sur ce point une rédaction de compromis, tout en restant attachée à un équilibre constitutionnellement irréprochable entre protection et responsabilité des lanceurs d’alerte. En outre, la commission a supprimé à nouveau la mise à contribution du Défenseur des droits pour financer les lanceurs d’alerte.
S’agissant des diverses mesures dites « de prévention et de répression de la corruption », l’Assemblée nationale a rétabli son texte en écartant presque systématiquement les apports du Sénat, sauf en ce qui concerne la transaction. Cette situation trouve son explication dans des doctrines fondamentalement différentes.
Dès l’origine, et peu de temps après que le Président de la République et le Gouvernement ont souhaité confier à un parquet spécialisé la lutte contre les infractions financières, nous avons été frappés que le présent texte vienne précisément amputer l’autorité judiciaire de sa mission naturelle en matière de lutte contre la corruption, sans que des raisons fortement crédibles viennent le justifier.
Sur ce point, la commission des lois veut réaffirmer la vigilance qui est la sienne lorsqu’il est porté atteinte aux missions de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, qui présente toutes les garanties d’indépendance et de respect des droits de la défense par rapport à une nouvelle commission administrative dotée d’un pouvoir d’injonction et de sanction.
S’agissant des mesures relevant du droit des sociétés au sens large, le projet de loi se voulant de modernisation de la vie économique, la commission des lois s’est étonnée que l’Assemblée nationale ait supprimé la quasi-totalité des simplifications contenues dans la proposition de loi de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, adoptée à l’unanimité par la commission des lois sur le rapport de notre collègue André Reichardt. Ce rejet fut curieusement effectué au motif qu’une commission mixte paritaire ne pourrait entériner des dispositions qui n’auraient précédemment pas été discutées, alors qu’il s’agit là de l’effet, certes déjà dénoncé, mais classique et habituel, de la procédure accélérée. Une nouvelle lecture ayant lieu, il vous est proposé de réaffirmer notre volonté, confortée en cela par l’attente exprimée des acteurs économiques, de voir ces améliorations de notre droit entrer le plus rapidement possible en application.
Enfin, concernant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, l’Assemblée nationale a certes clarifié sa rédaction en intégrant des améliorations rédactionnelles du Sénat, mais a pour autant rétabli la logique de son texte initial. La commission des lois préfère vous proposer d’adopter un dispositif qui soit en conformité totale avec la future directive annoncée sur cette question et qui soit parfaitement cohérent avec le droit des sociétés.
Concernant le droit de la commande publique, la commission s’est félicitée de l’adoption par l’Assemblée nationale de la plupart des mesures introduites par le Sénat simplifiant les procédures et renforçant la place des petites et moyennes entreprises dans l’accès aux marchés.
M. Jean-Pierre Sueur, vice-président de la commission des lois. Absolument !
M. François Pillet, rapporteur. Pour des raisons évidentes d’inconstitutionnalité, je me dois de signaler en revanche la suppression d’une nouvelle disposition introduite par nos collègues députés, malgré un avis défavorable du Gouvernement, instaurant une obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour être candidat aux élections législatives.
Enfin, le texte de la proposition de loi organique, dont l’examen viendra au terme de nos échanges et votes, a été modifié pour en assurer la cohérence avec les orientations que je viens de vous présenter et respecter la lettre de l’article 71-1 de la Constitution.
Ainsi, selon les sujets, la commission des lois se réjouit de ce que l’Assemblée nationale ait pris en compte les apports du Sénat ou bien déplore que le Sénat n’ait pas été entendu ou compris.
En tout état de cause, de notre point de vue, l’ensemble des amendements adoptés par le Sénat, en commission la semaine dernière ou en séance désormais, ont vocation à être repris par l’Assemblée nationale en lecture définitive, afin d’aboutir à un texte plus équilibré, tout en restant conforme aux intentions du Gouvernement. J’invite en conséquence le Sénat à adopter ces deux textes ainsi modifiés, non sans avoir, pour conclure, remercié les deux rapporteurs pour avis, Daniel Gremillet et Albéric de Montgolfier, pour la qualité de leur contribution. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dix-huit articles pour lesquels votre commission des affaires économiques s’était vue déléguer la compétence au fond restent encore en discussion. Seule une poignée d’entre eux soulève un désaccord de fond.
Laissez-moi d’abord évoquer le volet agricole et agroalimentaire du projet de loi, qui s’est étoffé en cours de discussion et fait aujourd’hui l’objet d’un assez large consensus. Ce n’est d’ailleurs pas sur ce volet que la commission mixte paritaire a bloqué, puisque nous avions travaillé à trouver des points d’équilibre avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, Dominique Potier, mais aussi avec le Gouvernement. Le texte voté en nouvelle lecture par les députés respecte ces points d’équilibre et reconnaît ainsi les apports du Sénat lors de la première lecture.
Sur la question de la préservation du foncier agricole, c’est le mécanisme adopté lors de la discussion au Sénat qui a été retenu en nouvelle lecture, avec obligation pour les acquisitions de terres par des sociétés de constituer des structures dédiées, comme des groupements fonciers agricoles, et possibilité pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de disposer d’un droit de préemption sur les cessions partielles de parts de ces structures, de manière à maîtriser, voire à prévenir, les phénomènes d’achats massifs de terres au détriment des agriculteurs locaux.
Plusieurs dispositions plus techniques, votées au Sénat, ont aussi été reprises dans le texte final : simplification du droit en matière de barème de la valeur vénale des terres agricoles, assouplissement du régime de la concession temporaire de terres à usage agricole.
Sur la question de la contractualisation en agriculture, les députés ont préservé l’extension de l’incessibilité à titre onéreux des contrats de fourniture de lait de vache et de lait de chèvre. Ils ont aussi conservé les dispositions donnant droit aux producteurs de révoquer à tout moment le mandat de facturation donné à leur acheteur dans le cadre de la contractualisation agricole. Ils ont modifié les conditions de prise en compte des coûts de production des agriculteurs dans la contractualisation, dans une rédaction acceptable, bien que moins souple que celle que nous avions initialement proposée. Ils ont préservé la notion de contrat-cadre, même si nous n’avons pas pu rendre lesdits contrats obligatoires, du fait du droit communautaire.
Sur la question du lien entre prix final proposé en grande distribution au consommateur, prix payé au transformateur et prix payé à l’agriculteur, les députés sont revenus à leur texte initial. Les différences entre nos deux assemblées sur ce point sont plus de forme que de fond. Toutefois, attention au mauvais usage de ces nouvelles dispositions : oui à la transparence tout au long de la chaîne, mais il ne faudrait pas que ce texte soit utilisé pour introduire une pression accrue pour les industriels de l’agroalimentaire, situés au milieu de la chaîne !
Les députés ont accepté la proposition du Sénat de placer les conférences de filière sous l’égide de FranceAgriMer, solution plus réaliste que de donner aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat le soin de mettre en œuvre ces rencontres. Ces conférences seront publiques, pour éviter tout risque d’entente sur les prix, condamnable au titre du droit de la concurrence.
Au final, le volet agricole du projet de loi Sapin présente des avancées attendues par le monde agricole et peut être voté à l’identique du vote de nouvelle lecture de l’Assemblée nationale.
Sur les autres dispositions restant en discussion, les députés ont adopté, avec des modifications mineures, plusieurs dispositions que nous avions votées : il y a lieu de les conserver. En outre, dans un souci de conciliation, votre commission a jugé pertinent de conserver d’autres mesures votées par les députés, notamment s’agissant des amendes civiles ou administratives dans les relations commerciales.
En revanche, en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli certains dispositifs qui avaient suscité notre opposition de principe en première lecture. La commission en a donc décidé la suppression. Tel est le cas du rétablissement d’un périmètre réduit à l’arrondissement pour l’interdiction de vente au déballage et de délais de paiement dérogatoires pour les activités de grand export.
Par ailleurs, les députés ont introduit un droit de résiliation annuel des contrats d’assurance emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers, après l’avoir pourtant écarté en première lecture, comme nous-mêmes en séance publique. Sur le plan de la procédure, une telle disposition a été écartée en nouvelle lecture, en application de la règle de l’entonnoir. Sur le fond, aucun élément nouveau ne justifie qu’il soit donné un avis différent de celui qui a été décidé en première lecture : la résiliation annuelle met en jeu trop de questions complexes pour être décidée dans l’urgence, sans disposer d’une étude d’impact et de l’ensemble des données pertinentes.
Je vous rappelle que, en 2014, nous avions demandé au Gouvernement de remettre un rapport sur la question d’ici au mois de mars 2017. Attendons-le ! C’est à l’aune de ces données, disponibles dans les prochains mois, qu’il conviendra de réexaminer cette question, ce qui pourrait être fait dans le cadre d’un texte spécifique, voire dans celui de la ratification de l’ordonnance de recodification du code de la consommation. Dans l’immédiat, la commission a décidé la suppression de cette disposition, et les amendements tendant à le rétablir ont été déclarés irrecevables par la commission des lois.
Enfin, en ce qui concerne le dispositif du « droit de suite » dans le cadre de l’immatriculation au répertoire des métiers, l’Assemblée nationale a repris la position du Sénat, en estimant nécessaire de prévoir une limitation de ce droit en fonction de l’effectif salarié de l’entreprise concernée. Elle a fixé le plafond à cinquante salariés. Votre commission a décidé de conserver ce seuil. Néanmoins, il est important que les entreprises qui peuvent bénéficier du droit de suite soient bien conscientes de la situation. Votre commission a donc prévu qu’il devait revenir à l’entreprise, lorsqu’elle déclare le dépassement du seuil de dix salariés, de solliciter à cette occasion son maintien au répertoire des métiers. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur plusieurs travées de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons la nouvelle lecture du projet de loi Sapin II, pour lequel la commission des finances avait reçu délégation de la commission des lois pour examiner au fond environ un tiers du texte.
Malgré l’échec de la commission mixte paritaire le 14 septembre dernier, je dois souligner, pour ce qui concerne notre champ de compétence, que l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté conforme la moitié des articles restant en discussion et que, pour les autres, les modifications sont très majoritairement de nature rédactionnelle.
Je citerai quelques-uns des apports du Sénat intégrés par l’Assemblée nationale : la possibilité de sanctionner les établissements bancaires et les entreprises d’assurance jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires en cas de manquement à certaines obligations, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; la limitation et l’encadrement des prérogatives du Haut Conseil de stabilité financière en cas de menace à la stabilité financière ; le rejet de la limitation de la durée des chèques de douze à six mois ; le renforcement des interdictions de publicité pour les produits financiers hautement spéculatifs et risqués ainsi qu’un contrôle renforcé de l’AMF sur les « investissements atypiques », ceux qui font perdre à coup sûr de l’argent ; la nouvelle obligation d’information des entreprises d’assurance à l’égard des titulaires de contrats de retraite supplémentaire.
Deux points de divergence demeurent néanmoins.
Le premier concerne l’autorisation donnée au Gouvernement de réformer par ordonnance l’ensemble du code de la mutualité. Estimant que cette habilitation introduite par voie d’amendement de séance et sans débat était excessivement large, nous en avions voté la suppression. L’Assemblée nationale, tout en partageant nos observations sur la méthode, a rétabli cette habilitation.
Afin de ne pas s’en tenir au débat de première lecture, la commission des finances propose de ne pas revenir à une suppression totale, mais à un champ d’habilitation plus raisonnable en supprimant – ce qui constitue un minimum – deux dispositions : la définition des nouvelles activités qui seraient ouvertes aux mutuelles et la remise en cause de l’équilibre entre les pouvoirs de l’assemblée générale et ceux du conseil d’administration. Ces points devront bien évidemment être soumis au débat parlementaire.
Le second sujet de divergence, nettement plus important, concerne l’obligation de la déclaration publique d’activités pays par pays. Nous en avions adopté le principe en première lecture pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros, en en conditionnant l’application à l’entrée en vigueur de la proposition de directive de la Commission européenne portant sur ce sujet. L’Assemblée nationale a préféré rétablir la rédaction issue de sa première lecture, c’est-à-dire en ne liant pas cette obligation à l’entrée en vigueur de la directive et en l’appliquant aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros. En outre, la déclaration d’activité serait publiée en ligne, dans un format de données ouvert et gratuit.
La France se retrouverait ainsi seule à mettre en œuvre cette obligation, ce qui serait évidemment contraire à ses intérêts. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel risque d’estimer une nouvelle fois que cette disposition porte atteinte à la liberté d’entreprendre. C’est pourquoi la commission des finances propose de revenir au texte du Sénat adopté en première lecture.
Enfin, bien que l’Assemblée nationale ait repris tous les « garde-fous » que nous avions instaurés pour encadrer les nouveaux pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière en matière d’assurance vie, nous estimons nécessaire d’encadrer encore davantage ce dispositif, qui n’aura vocation à s’appliquer qu’en cas de menace grave et caractérisée à la stabilité financière, pour prévenir une défaillance majeure préjudiciable aux assurés. Ainsi, lors de la discussion des articles, je vous proposerai un amendement pour limiter à six mois la durée totale des mesures exceptionnelles qui pourraient être prises par le Haut Conseil.
Par ailleurs, la commission des finances a souhaité inscrire dans la loi que le Haut Conseil « veille à la protection » des intérêts des assurés au même titre qu’il veille à la protection de la stabilité financière. Dans la mesure où l’on remet en cause l’économie des contrats, il est indispensable que le Conseil constitutionnel se prononce sur cet article.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà quelques-uns des apports de la commission des finances. Nous serons bien sûr amenés à revenir, au cours de la discussion des articles, sur les points de divergence qui subsistent. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la nouvelle lecture du projet de loi dit Sapin II confirme la volonté exprimée en première lecture par le Sénat de contribuer à la lutte contre la corruption, au renforcement de la transparence et à la modernisation de la vie économique. En témoignent les nombreuses améliorations apportées au texte par la Haute Assemblée qui, malgré l’échec de la commission mixte paritaire, ont été reprises par l’Assemblée nationale. Il demeure toujours, à ce stade, des points de divergence, mais c’est logique.
En première lecture, le Sénat avait marqué sa volonté de préciser les objectifs du projet de loi et les dispositifs du Gouvernement, en faisant de la lutte contre la corruption et du renforcement de la transparence des enjeux majeurs de l’action publique. Reste que la commission mixte paritaire a échoué sur trois sujets principaux, qui sont au cœur du projet de loi : les pouvoirs de sanction de la nouvelle agence de prévention de la corruption, la définition des lanceurs d’alerte et le périmètre du répertoire des représentants d’intérêts. Sur les autres sujets, on vient de l’entendre, nos rapporteurs ont estimé qu’il aurait été sans doute possible d’aboutir à des rédactions communes.
Certains points du texte sont encore en discussion, mais il y a eu un véritable apport de la Haute Assemblée. Nous pouvons notamment nous féliciter que, en ce qui concerne le volet économique et agricole, l’Assemblée nationale et le Sénat aient pu travailler de concert et partager la volonté de répondre à la grave crise qui touche le monde agricole, en adoptant rapidement et de façon commune une grande partie des mesures contenues dans ce projet de loi. J’ai d’ailleurs plaisir à souligner les apports du Sénat, et notamment de son rapporteur Daniel Gremillet, sur ce point. Il reste quelques articles sur lesquels les deux assemblées sont en désaccord, mais, en fin de compte, il y en a assez peu.
Je n’insiste pas non plus sur les dispositions du projet de loi soutenues par l’ancien ministre de l’économie, M. Emmanuel Macron, puisque, là aussi, le Sénat et l’Assemblée nationale se sont facilement accordés dès la première lecture sur une version commune des dispositifs favorables à la croissance, au financement des entreprises individuelles, aux start-up et aux travailleurs indépendants.
En ce qui concerne le volet du texte consacré au renforcement de la régulation financière, que notre commission des finances a examiné – Albéric de Montgolfier vient de nous en parler –, nos deux assemblées ont trouvé de nombreux points d’accord, notamment en matière de sécurisation du système financier et des consommateurs, le travail de notre rapporteur pour avis ayant été largement repris par nos collègues députés.
Ainsi, en fin de compte, sur les cinquante-six articles initiaux du texte, plus de quarante – je ne compte pas les articles additionnels introduits au cours des différentes lectures – ont été adoptés conformes par les deux assemblées. Il ne reste plus que quelques points de désaccord, dont la question de la réforme par ordonnance du code de la mutualité ou celle des modalités de reporting pays par pays, que le Sénat préfère aligner sur la proposition de directive européenne. Je ne reviens pas plus longuement sur ces points, qu’Albéric de Montgolfier vient à l’instant de détailler.
Mentionnons enfin la question des contrats d’assurance vie et l’initiative bienvenue du rapporteur pour avis de la commission des finances, qui permet d’apporter des garanties supplémentaires aux assurés dans le cadre des nouvelles prérogatives du Haut Conseil de stabilité financière ; ce sujet a suscité, on le sait, de légitimes inquiétudes parmi les épargnants.
Notre collègue Jacqueline Gourault avait défendu en première lecture la position de l’UDI-UC sur les sujets de corruption et de transparence. Elle affirmait la nécessité de « trouver un équilibre » dans la nécessaire protection des lanceurs d’alerte, « en évitant de fixer des critères trop larges, ce qui pourrait déboucher sur des excès ». La commission des lois, sous la houlette de son brillant rapporteur François Pillet, a poursuivi son travail en ce sens en trouvant, en matière de définition des lanceurs d’alerte, un point d’équilibre entre leur protection et leur responsabilité, pour éviter d’éventuels excès. Néanmoins, l’Assemblée nationale, tout en se rapprochant de la définition du Sénat, souhaite maintenir certaines dispositions qui répondent plus à un souci d’affichage, me semble-t-il, qu’à une volonté d’efficacité juridique.
Sur les deux autres points – l’Agence de prévention de la corruption et le répertoire des représentants d’intérêts –, la commission des lois a réaffirmé ses positions, plus respectueuses des principes juridiques et constitutionnels : conserver, en matière de corruption, le rôle prééminent de l’autorité judiciaire afin de garantir les droits de la défense plutôt qu’instituer une nouvelle agence administrative dotée de pouvoirs de sanction ; respecter, pour ce qui concerne le répertoire des représentants d’intérêts, le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs des assemblées parlementaires et exclure les collectivités territoriales de ce dispositif.
Je ne reviens pas sur les points sur lesquels le Sénat maintient une position différente de l’Assemblée nationale – notamment les marchés publics, les dispositions relatives au droit des sociétés ou la rémunération des actionnaires –, le rapporteur de la commission des lois ayant développé ces différents aspects.
La Haute Assemblée, en poursuivant son travail de législateur avec l’apport de nouvelles précisions rédactionnelles et d’améliorations substantielles lors de cette nouvelle lecture, permet ainsi au Gouvernement et à l’Assemblée nationale d’enrichir encore ce texte en lecture définitive. En travaillant à l’élaboration d’un texte équilibré, le Sénat aura donc fait preuve de sa volonté d’enrichir le texte, malgré l’échec de la CMP. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « transparence », « lutte contre la corruption », « protection des lanceurs d’alerte » : qui ne pourrait s’enthousiasmer pour ces outils précieux pour notre démocratie ? Raison de plus pour y regarder de plus près afin de parfaire la loi et de s’assurer que le contenu du texte corresponde bien à son ambition.
En matière de lutte contre la corruption, le groupe écologiste ne peut que réitérer l’expression de ses craintes relatives à la mise en place d’une transaction judiciaire à l’américaine, sans reconnaissance de culpabilité.
En matière de transparence, l’obligation, pour les entreprises multinationales, de la déclaration publique d’activités pays par pays suscite malheureusement toujours autant de réticences ; l’optimisation fiscale reste officiellement considérée comme une stratégie de compétitivité relevant du secret des affaires.
De ce texte complexe, on pourrait commenter chaque article, mais, si mon groupe m’a confié tout son temps de parole, c’est que le sort fait par l’écriture actuelle du projet de loi Sapin II à la loi du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est atterrant. Nous aurions dû nous méfier : dès le passage de la loi de 2013 à l’Assemblée nationale, le ministre avait déjà accepté que l’on supprime le droit à la formation des CHSCT en cas d’alerte spécifique. Cette fois-ci, dans un contexte médiatique favorable à la défense des courageux Raphaël Halet, Antoine Deltour et Stéphanie Gibaud, il nous annonce la protection des lanceurs d’alerte en matière financière et, mieux encore, il nous propose de construire, quel que soit le domaine de l’alerte, un véritable socle commun, que le Conseil d’État et les associations citoyennes appelaient de leurs vœux. Alors que cinq textes imparfaits cohabitent aujourd’hui, qui ne pourrait s’en féliciter ?
Dans un premier temps, nous étions confiants et solidaires de cette démarche, monsieur le ministre. À titre personnel, je n’ai pas de prétention d’auteur, et je sais que la loi n’est qu’un véhicule pour enrichir les codes, toujours perfectibles et simplifiables. Toutefois, aujourd’hui, après des heures et des heures de travail avec des juristes, je peux vous démontrer que vous vous êtes livré à une véritable opération de démolition de l’alerte en matière de santé et d’environnement, au point de supprimer des missions indispensables de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, d’étouffer et de faire disparaître les messages d’alerte à venir, de condamner les indispensables registres d’enregistrement, qui font foi pour ces alertes, et de supprimer un pan de la récente loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias : la mention des journalistes comme destinataires possibles de l’alerte, alors que votre collègue Audrey Azoulay, qui défend la liberté de la presse, y avait personnellement veillé.
Monsieur le ministre, ce n’est pas faute de vous avoir alerté, en séance, en privé, oralement, par lettre ; ce n’est pas faute d’avoir expliqué qu’on ne fait pas face à une fuite de mercure ou à une expertise complaisante sur le Mediator de la même façon qu’à une évasion fiscale. S’il y a des points communs indispensables pour ce qui concerne la protection de l’individu qui alerte – citoyen lambda ou salarié –, il y a de grosses différences en matière de traitement du message, de suivi de celui-ci et de traitement du risque ou du danger avéré. Face à cette complexité, le texte uniformise par la suppression ; la restauration de l’indispensable sera l’objet de nos amendements.
Que dire, en outre, de votre choix rédactionnel consistant à définir un lanceur d’alerte comme s’il s’agissait d’un individu à part ou d’un statut plutôt que d’affirmer le droit d’un citoyen à alerter ?
M. Jean Desessard. Bravo !
Mme Marie-Christine Blandin. Dans une loi sur l’éducation, on affirmera le droit des enfants à l’école et non « un élève est un enfant qui… ». Dans une loi sur la santé, on affirmera l’accès aux soins et non « un malade est une personne qui… ». Dans le train, en cas de danger, le voyageur est invité à tirer le signal d’alarme tout comme il est averti des peines encourues en cas d’abus, mais il n’est pas écrit « un tireur d’alarme est une personne qui… ». Or, dans ce texte, il est écrit « un lanceur d’alerte est une personne qui… ».
Commission des lois, ministère, vous devez avoir vos raisons d’agir ainsi. C’est pourquoi l’un de nos amendements se contente de juxtaposer la restitution de l’article 1er de la loi de 2013 à votre article 6 A, sans supprimer celui-ci. Nous nous retrouverons, lors de l’examen des articles 6 et suivants, sur ces sujets. Je compte sur vous, chers collègues, pour que ce texte que nous appelions de nos vœux ne constitue pas une régression par rapport au droit existant. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.)
M. Patrick Abate. Très bien !
M. Jean Desessard. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux commencer par saluer la qualité du travail parlementaire. Le texte avait initialement 57 articles ; il en comporte aujourd’hui une centaine de plus, mais, c’est cela qui est intéressant, un tiers des 156 articles du projet de loi ont déjà fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées. Si nous avons pu progresser, nous le devons notamment – je le dis avec plaisir – au travail de François Pillet, notre rapporteur, et à nos rapporteurs en général, qui ont permis de rapprocher les versions des deux assemblées. Il faut souligner cette convergence en dépit de l’échec de la commission mixte paritaire.
Quand nous avions examiné ce texte en première lecture, il provoquait des inquiétudes sur ces travées – plutôt sur certaines que sur d’autres, d’ailleurs –, à propos notamment du droit d’alerte ou de l’Agence de prévention de la corruption. Maintenant que le travail parlementaire a été conduit, j’ai plutôt le sentiment que chacun reconnaît que nous avions besoin d’un nouvel outil de lutte contre la corruption, en particulier dans sa dimension internationale. Cela manquait à notre pays ; c’était même un paradoxe par rapport à d’autres démocraties. Grâce à ce texte, nous l’obtenons, cela constitue un apport considérable.
Il reste des points en discussion ; vous les avez listés, monsieur le ministre, et mon collègue Richard Yung en fera état pour ce qui concerne la dimension financière et économique. Je veux pour ma part me concentrer sur trois d’entre eux : l’Agence de prévention de la corruption, la définition des lanceurs d’alerte et le répertoire des représentants d’intérêts.
Nous sommes en désaccord sur l’Agence de prévention de la corruption, monsieur le rapporteur. Doit-elle ou non disposer d’un pouvoir de sanction ? Vous l’avez longuement expliqué – votre point de vue est d’ailleurs tout à fait honorable –, vous pensez que toute sanction doit émaner d’un juge, de l’autorité judiciaire. Nous ne sommes pas d’accord avec ce point de vue et nous ne sommes pas les seuls.
À l’Assemblée nationale, le groupe Les Républicains a soutenu l’idée selon laquelle cette agence, pour être efficace, doit pouvoir infliger des sanctions au travers d’une commission des sanctions. En effet, cette autorité administrative ne doit pas être privée de ses bras, de ses forces. Elle n’interviendra d’ailleurs en matière de sanction que dans certains cas : lorsqu’une entreprise de plus de 500 salariés ayant un chiffre d’affaires de plus 100 millions d’euros – un champ finalement assez restreint – ne respectera pas le code de bonne conduite ni ses obligations en matière de prévention de la corruption.
La commission des sanctions aura trois pouvoirs. Premièrement, elle pourra donner une injonction à l’entreprise : « Vous devez vous mettre en conformité avec le code de bonne conduite ! » Cela est-il choquant ? Je ne le crois pas. Deuxièmement, elle pourra infliger une sanction pécuniaire si l’entreprise persiste ; cela est-il de nature à nous étonner ? Je ne le pense pas davantage. Troisièmement, elle pourra rendre la sanction publique par voie d’affichage ou par d’autres moyens d’information. C’est certes beaucoup, mais ce n’est que cela.
Cette sanction ne représente donc pas, contrairement à ce que vous craignez, un empiétement sur le pouvoir judiciaire. Elle est d’ailleurs courante dans notre droit. À plusieurs reprises, et depuis longtemps, le Conseil constitutionnel – je pense à une décision du 28 juillet 1989 – et la Cour européenne des droits de l’homme, notamment le 21 février 1984, ont validé le principe de la sanction administrative. Le droit est ainsi bien défini. Oui, une autorité administrative peut infliger une sanction administrative, dès lors que celle-ci ne se traduit pas par une privation de liberté et qu’elle donne lieu à une procédure contradictoire !
Ainsi, bien intégrée dans notre droit, cette sanction administrative est devenue un instrument fréquent utilisé par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la commission de contrôle des assurances, le conseil des assurances, et on y a recours, bien entendu, en matière de circulation routière avec le retrait de points, qui est une procédure fréquente – c’est même l’une des principales sanctions en matière de police de la route.
À chaque fois que nous examinerons un texte relatif à ces multiples institutions qui utilisent la sanction administrative, allons-nous proposer de supprimer cette faculté d’infliger des sanctions administratives ? Irons-nous au bout de la logique selon laquelle il y a un empiétement sur l’autorité judiciaire ? La réponse est évidemment non, pour une raison simple : nous avons parfois besoin d’une réaction rapide – la sanction administrative est plus rapide que la sanction judiciaire – et exécutoire.
Le deuxième point que je veux aborder porte sur les lanceurs d’alerte. L’ambition du texte consiste à définir enfin un statut général du lanceur d’alerte, comme nous a invités à le faire le Conseil d’État dans son rapport du 25 août dernier.
En première lecture, le Sénat avait préféré une définition plus restreinte du lanceur d’alerte que celle retenue par l’Assemblée nationale. Le rapporteur nous propose aujourd’hui de nous rapprocher sensiblement du texte des députés. Nous y sommes favorables puisque nous avions souhaité inclure dans le texte le droit d’alerte en cas de violation grave et manifeste d’un engagement international ou en cas de préjudice grave pour l’intérêt général. Cela est donc positif. En outre, une telle définition permettra d’éviter la condamnation d’un Antoine Deltour – une sorte d’obsession pour nous –, qui n’est déjà pas possible en France aujourd’hui, mais qui le sera encore moins demain puisqu’il faut respecter les engagements internationaux.
Il reste un point de divergence sur la définition des lanceurs d’alerte. Le texte de l’Assemblée nationale vise non seulement l’alerte relative à un préjudice grave pour l’intérêt général, mais aussi à une menace pesant sur celui-ci. La commission a souhaité supprimer cette notion de menace pour l’intérêt général, ce qui n’est pas une bonne chose. La menace précède le préjudice et la possibilité d’alerter sur une menace peut permettre d’empêcher la réalisation du préjudice. Il nous semble donc utile de conserver cette notion dans le texte.
Dernier point : le répertoire des représentants d’intérêts. Le Sénat a été fidèle à sa mission consistant à demeurer soucieux de la constitutionnalité des dispositions qu’il adopte. La CMP a échoué sur ce point, mais à l’issue d’une véritable discussion. Depuis lors, il y a eu des rapprochements entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Nous souhaitons, pour notre part, que la Constitution soit scrupuleusement respectée, et le Sénat y a bien travaillé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Hermeline Malherbe applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’avais indiqué en première lecture que, a priori, nous approuvions ce texte gouvernemental et que nous en partagions les objectifs, puisqu’il permettait de rattraper le retard de notre pays en matière de lutte contre la corruption. Or certaines de ses dispositions disparates s’éloignent des objectifs initialement annoncés, et il manque aujourd’hui d’un fil conducteur.
Ce texte à tiroirs brouille en effet le débat sur les questions fondamentales qui devraient constituer le cœur du sujet : la lutte contre la corruption et la transparence de la vie publique. D’autres dispositions, par souci de transparence, justement, auraient mérité à elles seules un débat précis ; il en est ainsi des simplifications et de la clarification du droit des sociétés, des modifications des règles de la domanialité et de la commande publiques ou encore des dispositions sur l’assurance emprunteur.
Néanmoins, pire que tout cela, les conditions d’examen de ce texte par les assemblées sont plus que chaotiques : moins de deux jours se sont écoulés entre la réunion de la commission des lois et le délai limite de dépôt des amendements de séance, sans que l’on ait accès au rapport. Vous avouerez que, pour un texte de cette importance, cela est problématique, d’autant que, je le répète, ce débat est important ; il est fondamental pour notre démocratie, il est essentiel pour la justice et l’égalité, il est capital pour le pacte social et républicain.
En effet, quel que soit l’endroit où l’on se trouve, la corruption et l’opacité sont la gangrène de toute société. Elles sapent le contrat social, engendrent de la défiance à l’égard des institutions et suscitent de la méfiance vis-à-vis des représentants. À cet égard, la suppression de l’obligation, pour être éligible, de présenter un casier judiciaire vierge d’un certain nombre de délits d’atteinte à la probité publique va à contre-courant des attentes de nos concitoyens. Aujourd’hui, 77 % d’entre eux pensent que les sénateurs et les députés sont corrompus ou qu’ils sont soumis aux lobbys, sans égard pour l’intérêt général.
Les parlementaires ne sont d’ailleurs pas les seuls à être concernés par cette défiance. Autre chiffre de la dernière enquête sur la représentation de la corruption en France : 71 % des personnes sondées jugent les dirigeants des grandes entreprises corrompus.
Fondamentalement, opacité et corruption posent la question du respect de l’intérêt commun dans la prise de décision publique face à l’expression d’intérêts particuliers, qui peuvent la préempter.
Il est également fondamental d’assurer une régulation, un encadrement des acteurs économiques au service de toute l’économie. Corruption et opacité favorisent la concurrence déloyale, alors que la lutte contre la corruption a des effets significatifs sur l’attractivité, sur l’activité et donc sur la croissance. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que déplorer les conditions du débat.
Certes, il y a bien une obligation de prévention de la corruption pour les entreprises d’au moins 500 salariés et pour les sociétés appartenant à un groupe d’au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, mais nous pensons que le champ de cette obligation est trop restreint.
En ce qui concerne les dispositions financières, en matière de lutte contre l’évasion fiscale, l’introduction à l’Assemblée nationale de deux nouveaux articles visant à renforcer les obligations de communication publique des données pays par pays auxquelles sont soumises les grandes entreprises va dans le bon sens, même si cette disposition est en retrait par rapport aux attentes de la société civile – nous avons eu l’occasion d’en débattre. Nous ne comprenons pas la frilosité du Sénat sur ce point.
Comme en première lecture, la commission des lois du Sénat est revenue, nous le regrettons, sur le dispositif d’encadrement des rémunérations des dirigeants des grandes entreprises par l’assemblée générale des actionnaires. Il s’agit pourtant là d’une source majeure de corruption. Bien que très frileuse, cette mesure allait dans le bon sens.
Sur la question de la prévention de la corruption, qui reste un point de désaccord profond entre le Sénat et l’Assemblée nationale, la création d’une agence, quel que soit son nom, nous laisse dubitatifs. En effet, il n’est pas souhaitable de pallier les lacunes de l’État en matière de corruption en créant une nouvelle agence indépendante, dont le statut reste par ailleurs assez flou. Il importe de faire confiance à notre justice et, pour cela, de renforcer ses moyens. Renforçons le pouvoir de notre parquet national financier et, au sein même des entreprises, associons davantage les instances représentatives du personnel ! Un contrôle citoyen doit être mis en place.
De plus, les détenteurs d’un mandat électif, qui animent la vie politique, se doivent d’être exemplaires, tout comme les principaux décisionnaires de l’appareil étatique, tels que les hauts fonctionnaires. Sur ce point, nous sommes tous d’accord au sein de cette assemblée. Pourtant, il y a encore trop de réticences à encadrer le pantouflage ou encore à mettre en place un répertoire numérique des représentants d’intérêts qui soit véritablement efficace. Celui-ci doit être le plus large possible et imposer le plus haut niveau possible de transparence aux représentants d’intérêts, quel que soit l’échelon décisionnel. Redonner le sens de l’État et de l’intérêt général en cette époque où l’argent est roi constitue une urgence démocratique.
Enfin, les lanceurs d’alerte sont des acteurs majeurs de la lutte contre la corruption. On connaît les nombreuses révélations que leur action courageuse, parfois conduite au péril de leur vie, a rendues possibles. Elles ont fait la lumière sur des pratiques économiques ou stratégiques scandaleuses. Le droit positif ne permet pas de protéger suffisamment les lanceurs d’alerte. Or, compte tenu de l’organisation actuelle de notre société, l’intervention directe des citoyens pour signaler des dysfonctionnements dans la conduite des affaires publiques ou des atteintes à l’intérêt général est malheureusement indispensable. C’est pourquoi nous avons déposé de nombreux amendements afin d’accorder une protection effective aux lanceurs d’alerte. Il s’agit aussi de se donner les moyens de ses ambitions : le Défenseur des droits tient une place privilégiée dans le dispositif de protection des lanceurs d’alerte ; or rien n’est prévu dans le projet de loi de finances pour 2017 pour renforcer ses moyens, tant humains que financiers.
En définitive, nous regrettons qu’un certain nombre des mesures proposées restent superficielles ; il semble parfois que nous ayons plutôt affaire à un texte d’affichage, fourre-tout, qui, à force de vouloir embrasser tous les sujets, passe à côté de l’essentiel. Si la rédaction issue de l’Assemblée nationale avait été conservée, nous aurions pu nous abstenir ; en revanche, notre vote en faveur du texte tel qu’il a été réécrit par la droite sénatoriale n’est vraiment pas acquis. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on avait souhaité un véritable outil de lutte non seulement contre la corruption, mais aussi contre la délinquance financière en général à la disposition du parquet financier. On devra se contenter d’une agence chargée de prévenir les atteintes à la probité et accessoirement, sans que l’articulation entre les deux missions soit claire, de les « détecter », agence placée auprès des ministres de la justice et du budget dans le projet du Gouvernement et auprès du seul garde des sceaux dans la version de notre commission des lois.
Mon regret est que la commission n’ait fait que la moitié du chemin en n’allant pas jusqu’à constituer l’Agence en outil d’investigation au service de la justice – vous aurez remarqué, mes chers collègues, que je me démarque complètement du projet –, comme si l’on était corrupteur ou corrompu par ignorance ou inadvertance, comme si la délinquance financière, n’étant pas vraiment de la délinquance, seulement le prix à payer de la liberté d’entreprendre et de la compétitivité, devait faire l’objet d’un traitement particulier. La faiblesse des sanctions encourues pour nombre de délits de cette catégorie, l’existence de procédures de règlement parallèles, la priorité accordée à la négociation sur la répression montrent qu’il s’agit non pas d’une impression, mais d’une réalité.
Ainsi ce texte, alors qu’existe déjà la CRPC, invente-t-il la « convention judiciaire » dite d’« intérêt public » – on se demande d'ailleurs pourquoi –, qui permet à une personne morale d’éviter d’être condamnée pour des délits aussi anodins que la corruption, le trafic d’influence ou les manœuvres destinées à échapper à l’impôt. L’argument selon lequel ces pratiques, qui auraient l’avantage d’être plus expéditives, sont courantes ailleurs serait plus convaincant si l’on avait la certitude que les sanctions soient du niveau de celles qui sont appliquées ailleurs. Les chiffres sont rares, mais, à en juger par le niveau des amendes pour abus de marché, c’est évidemment loin d’être le cas. En France, le montant annuel moyen de ces amendes est, m’a-t-on dit, de l’ordre de 30 000 euros, alors qu’il s’élève à quelque 30 millions de dollars aux États-Unis. Je sais bien que l’euro et le dollar ne se valent pas, mais il y a quand même une petite différence…
C’est à se demander, vu le nombre de condamnations pour corruption, s’il est vraiment urgent de délibérer en la matière : en 2013, 72 personnes ont été sanctionnées pour fait de corruption et deux seulement ont été condamnées à de la prison ferme.
S’agissant, cette fois, de corruption d’agents publics dans les transactions transnationales, sur les 298 personnes physiques ou morales condamnées depuis la convention internationale de 1999, les deux tiers l’ont été dans trois pays – les États-Unis, l’Allemagne et l’Italie – et deux seulement en France. Il n'y a donc pas de problème…
À la place de la création d’une agence de lutte contre la corruption et les délits financiers en général, on aurait pu donner au parquet financier d’autres moyens que ceux dont il dispose déjà. On devra donc se contenter de déclarations, de procédures et de règlements nouveaux.
À la fin de ce quinquennat, plus aucun responsable un peu visible de ce pays – responsable politique, administratif ou économique – n’échappera à l’obligation de remplir régulièrement une ou plusieurs déclarations de ceci ou de cela, à adresser à telle haute autorité ou à tel service. Tel est, paraît-il, le prix du rétablissement de la confiance de nos concitoyens dans les institutions. Quant à l’efficacité réelle de cette obligation, il subsiste un point d’interrogation…
En outre, comme de coutume, au lieu de ne traiter qu’un sujet jusqu’au bout – ici, la lutte contre la corruption –, ce projet de loi n’en traite qu’un aspect, de manière partielle d'ailleurs, en le mêlant à un chapelet d’autres sujets, évoqués eux aussi de manière elliptique : la protection des « lanceurs d’alerte », les règles de la domanialité, le régime des mutuelles, la protection des consommateurs, l’amélioration de la situation financière des entreprises agricoles, le financement des entreprises, le parcours de croissance, avec cette nouvelle obligation parfaitement révolutionnaire pour les personnes publiques et privées chargées d’une mission de service public de promouvoir « toute forme d’innovation »… Fermez le ban !
Parmi les sujets abordés, celui que soulèvent les articles 21 et 21 bis me paraît d’une telle importance qu’il aurait mérité plus d’attention. Ces articles traitent en effet des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de crise et organisent la résolution des compagnies d’assurance, notamment d’assurance vie. J’ai, à ce sujet, trois sources d’étonnement.
Premièrement, je m’étonne que le Gouvernement ait autant tardé à s’attaquer à un problème dont on connaît l’importance au moins depuis début 2015, avec les rapports du FMI et de la BRI, la baisse des taux d’intérêt induisant la tentation, pour les assureurs, de se tourner vers des actifs plus risqués et, inversement, pour certains investisseurs, d’aller chercher fortune ailleurs si ces taux se mettaient à remonter.
Deuxièmement, je suis surpris qu’un tel sujet, qui intéresse tant d’épargnants modestes, soit traité au détour d’un texte de loi relatif à la lutte contre la corruption sous une forme qui le rend parfaitement invisible et incompréhensible aux non-initiés.
Troisièmement, je suis stupéfait que, en cas de faillite bancaire, après les déposants – par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de juillet 2013 –, ce soit maintenant les épargnants qui soient mis à contribution – pas mal, d'ailleurs ! Manifestement, les banquiers et les assureurs sont là pour encaisser les bénéfices des risques qu’ils prennent pour nous, mais pas pour assumer les pertes…
Afin d’ouvrir la discussion, j’avais déposé un amendement visant à préciser que le plancher de la garantie accordée par le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, qui est prévu à l’article L. 423-1 du code des assurances, soit porté à 100 000 euros, ce qui l’alignait sur la garantie accordée actuellement aux dépôts. De cet amendement, on ne parlera pas, parce qu’il a été censuré par la Sublime Porte réglementaire, alors que d’autres amendements, traitant opportunément du même sujet et que je voterai, ne l’ont pas été. Comprenne qui pourra !
Personnellement, je ne comprends pas ce coup d’entonnoir porté à un amendement qui traite véritablement du fond du sujet des articles 21 et 21 bis, puisqu’il s’agit de protéger les assurés modestes contre les aléas de la conjoncture. J’ose espérer que je recevrai quelque explication convaincante sur le traitement qui a été réservé à cet amendement, qui tendait à régler un véritable problème, et que le ministre, comme il a commencé à le faire à l’Assemblée nationale, nous donnera quelques indications sur la politique qu’il entend mener en matière de résolution des compagnies d’assurance. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier.
M. François Grosdidier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la nouvelle lecture qui nous réunit aujourd'hui traduit la divergence majeure entre, d’une part, le Sénat et, d’autre part, le Gouvernement et l’Assemblée nationale, sur le respect du principe de séparation des pouvoirs.
Cette nouvelle lecture est donc fondamentale. J’espère qu’elle sera utile et que les députés comprendront la nécessité de ne pas sacrifier les principes fondamentaux à l’air du temps.
À cet égard, je voudrais, avant toute chose, remercier nos trois rapporteurs. Je salue le travail méticuleux qu’ils ont mené pour trouver, avec leurs homologues de l’Assemblée nationale, les moyens d’élaborer un texte juridiquement stable, économiquement acceptable, humainement honorable, dans une volonté partagée de moderniser la vie économique et de lutter contre la corruption.
L’Assemblée nationale a une propension naturelle à charger la barque dès qu’elle le peut, alors que les textes sont déjà protéiformes. Mais, comme l’a fait remarquer François Pillet, certaines dispositions ont été adoptées de manière cavalière. D’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elles méritent d’être supprimées et ne manqueront pas, si les députés persistaient, d’être signalées dans le recours que nous formerons.
Avec un peu plus d’optimisme, je voudrais évoquer les points d’accord existant entre l’Assemblée nationale et le Sénat – il y en a !
Comme l’a rappelé Daniel Gremillet, les dispositions relatives aux relations contractuelles au sein du monde agricole ont fait l’objet d’un réel consensus entre les deux assemblées. Nous pouvons nous en réjouir, compte tenu de la situation économique du milieu agricole.
« L’agriculture est le parent pauvre de ce texte ! », regrettait fort justement, en première lecture, Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Ainsi, je tiens à le répéter à cette tribune, les dispositions touchant à l’agriculture ont été tirées, pour l’essentiel, de propositions et de discussions de la majorité sénatoriale. Je pense à la formation des prix qui s’appuierait sur des indicateurs de coût de production et de prix du marché. Je pense au renforcement de la contractualisation, avec des organisations de producteurs qui pourraient en être partie prenante et disposer d’un rôle accru dans les discussions avec les partenaires. Je pense encore à la création d’une conférence qui réunirait l’ensemble des acteurs de la filière, c’est-à-dire les producteurs, les transformateurs et les distributeurs.
En matière de droit bancaire et financier, Albéric de Montgolfier nous le rappelait, de nombreuses dispositions ont fait l’objet d’un accord avant même la réunion de la commission mixte paritaire. Nous ne pouvons que nous en satisfaire, car ces dispositions balayent un spectre large, allant du droit des consommateurs, avec la durée de validité des chèques maintenue à un an et l’obligation d’information des entreprises d’assurance à l’égard des titulaires de contrats de retraite supplémentaire lorsque ceux-ci ont atteint l’âge limite de départ à la retraite, jusqu’au droit des collectivités territoriales, avec l’ouverture aux conseils régionaux de l’accès au fichier bancaire des entreprises, en passant par l’interdiction de la publicité pour les prestataires proposant illégalement des instruments financiers hautement spéculatifs et risqués ou encore par l’intégration d’une clause de révision des prix des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires.
Cette ultime lecture illustre bien l’intérêt du bicamérisme. Le Sénat poursuit le travail de construction partagée de la loi, avec un regard toujours indépendant de la pression médiatique. C’est bien dans cet état d’esprit libre que nos rapporteurs ont apporté leur expertise pour faire évoluer le texte et proposer des modifications substantielles aux points de divergence profonde.
Un élément récurrent dans nos discussions parlementaires tient à la tentation de tout gouvernement d’utiliser la voie de l’ordonnance pour légiférer, demandant au Parlement de l’y habiliter. L’ordonnance peut-être un outil juridique constitutionnel pertinent pour réformer efficacement notre pays, mais son utilisation abusive, surtout en fin de mandature, n’est pas un gage de bonne administration. Notre groupe ne peut souscrire à ce procédé. Je crois même qu’il s’agit d’un manque d’honnêteté à l’égard de la représentation nationale, qui manque trop souvent d’information pour donner un blanc-seing – c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, l’honnêteté politique oblige nos rapporteurs à proposer au Sénat de refuser certaines habilitations, comme celle qui permettrait au Gouvernement de réformer par ordonnance l’ensemble du code de la mutualité ou celle qui transcrirait directement dans le texte l’actualisation du droit des sociétés.
Si elles ne sont pas cavalières, certaines dispositions ne pouvaient recueillir notre approbation. Je ne reviendrai pas sur le fond de l’ensemble d’entre elles, puisque nos rapporteurs l’ont fait avant moi, mais je pense au périmètre réduit à l’arrondissement pour l’interdiction de vente au déballage, alors que nous souhaitons l’étendre aux arrondissements limitrophes, pour éviter les phénomènes de contournement, ou encore au nouveau délai dérogatoire en matière de délais de paiement pour un secteur d’activité où une telle réforme ne réglera pas les difficultés de trésorerie rencontrées par certaines entreprises.
Pour terminer, je veux rappeler les principes auxquels nous sommes attachés et en faveur desquels nous avons ardemment souhaité marquer notre différence.
Premièrement, ainsi que je l’évoquais en introduction, la séparation des pouvoirs dans nos institutions impose une autonomie des assemblées parlementaires dans la définition des règles applicables dans leur enceinte, y compris s’agissant du régime juridique des relations avec les représentants d’intérêts.
Deuxièmement, je veux insister sur le caractère de défenseurs de l’intérêt public des associations d’élus, malgré leur statut de droit privé. L’AMF, l’ADF, l’ARF ne sont pas des lobbys, monsieur le ministre ! Les élus portent non leurs intérêts personnels, mais ceux de leurs collectivités, qui sont des personnes publiques. L’intérêt public territorial est d’abord un intérêt public, qui participe à l’intérêt général. Il faut de la défiance populiste ou de l’arrogance technocratique, voire les deux, pour le contester aux représentants démocratiquement élus de nos collectivités territoriales. Malgré leur statut, les associations d’élus n’ont pas à être enregistrées comme représentants d’intérêts du fait même de leur objet, ou alors il faudra que nous transformions l’AMF en syndicat intercommunal des 36 000 communes de France… Pourquoi pas ?
Troisièmement, la question du cadre des directives européennes, si formelle qu’elle puisse paraître, est un enjeu économique en soi. C’est pourquoi nous soutenons la proposition de la commission des finances pour que le reporting pays par pays soit aligné sur la directive européenne, ni plus ni moins.
Quatrièmement, le droit des sociétés a été largement balayé de ce texte, qui a pourtant vocation, comme l’indique son nom, à moderniser les entreprises. Nos travaux sur la simplification du droit des sociétés sont attendus par les sociétés de tous types. C’est donc très opportunément que nous réintroduisons dans ce texte les termes d’une proposition de loi transpartisane, déjà adoptée par le Sénat.
Cinquièmement, pour ce qui concerne le logement social, il nous a paru nécessaire de redonner plus de souplesse et de rapidité dans la réalisation des logements locatifs aidés par l’État, en redonnant aux bailleurs sociaux la possibilité de recourir aux marchés publics de conception-réalisation, lesquels permettent aux bailleurs comme à l’État de gagner du temps et de l’argent.
Sixièmement, enfin, le droit de suite des artisans, forces vives de nos territoires, pourra être exercé dans les entreprises jusqu’à cinquante salariés et le maintien au répertoire des métiers devra résulter d’une démarche volontaire.
En conclusion, mes chers collègues, je tiens à dire qu’il s’agit d’un texte protéiforme au titre racoleur, fruit d’une méthode d’élaboration de la loi quelque peu cavalière, dont certaines mesures bafouent même les principes fondamentaux de notre République. Heureusement que nos rapporteurs et les commissions concernées ont su le transformer en un texte économiquement pertinent et juridiquement convenable ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
M. François Grosdidier. C’est pourquoi les membres du groupe Les Républicains voteront pour ce texte, tel que revu et corrigé par le Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Catherine Di Folco applaudit également.)
M. Jean-Pierre Sueur, vice-président de la commission des lois. Quel sens de la nuance…
M. le président. La parole est à M. Richard Yung. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dois dire que l’intervention de l’orateur précédent m’a fait peur, mais sa conclusion m’a rassuré : tout est bien qui finit bien… (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Pour ce qui me concerne, je me concentrerai sur les dispositions dont la commission des finances a été saisie au fond.
Lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, de nombreux articles financiers ont été adoptés dans leur rédaction issue des travaux du Sénat. Nous devons nous en réjouir. C’est notamment le cas d’une grande partie des dispositions que les membres du groupe socialiste et républicain avaient proposées : interdiction aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de leurs parts sociales ; amélioration des échanges d’informations entre l’ARJEL, l’AMF, l’ACPR et d’autres institutions de régulation ; plafonnement des rachats d’actions de fonds d’investissement en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour ce qui concerne l’article relatif à la limitation du montant des frais applicables aux contrats d’assurance obsèques, inséré sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur, dont on sait qu’il accorde une grande importance à ces questions, l’Assemblée nationale a opportunément étendu le dispositif aux entreprises qui commercialisent ces contrats sous le régime prévu par le code de la mutualité – nous reparlerons de cette dernière un peu plus tard. Il est urgent d’agir, car, selon une étude réalisée récemment par le magazine 60 millions de consommateurs, ces contrats comportent de « trop nombreux » points noirs.
Enfin, je note avec satisfaction que l’Assemblée nationale a tenu compte de nombreux apports du Sénat, concernant les lanceurs d’alerte dans le secteur financier, la liste des États et territoires non coopératifs ainsi que l’encadrement de l’autoliquidation de la TVA à l’importation, point important pour lutter contre la fraude fiscale. Il s’ensuit que les dispositions financières restant en discussion sont peu nombreuses.
Parmi celles-ci figure la création d’un mécanisme national de résolution des sociétés d’assurance. L’Assemblée nationale a donné à l’ACPR la « possibilité de recourir à un mécanisme dans lequel certains engagements d’assurance seraient, jusqu’à leur extinction, gérés de façon distincte dans une structure de gestion de passifs ». C’est, au fond, une extension de ce que nous avions déjà prévu pour les banques. Le secteur de l’assurance sera désormais lui aussi couvert.
En outre, sont étendus au secteur de l’assurance les pouvoirs macroprudentiels du Haut Conseil de stabilité financière. Celui-ci pourra limiter temporairement les rachats de contrats d’assurance vie en cas de « menace grave et caractérisée » pour la stabilité du système financier. Personnellement, je trouve que cette garantie joue plutôt pour les petits titulaires de contrats d’assurance. Le dispositif devient donc complet. Il est tout à fait normal que ce qui existait pour les banques existe désormais aussi pour l’assurance.
J’en viens à présent aux derniers points d’achoppement.
Pour ce qui concerne la modernisation du code de la mutualité, j’observe que la majorité sénatoriale a adopté une position moins radicale qu’en première lecture. Alors qu’elle avait totalement supprimé la disposition visant à permettre au Gouvernement de moderniser le code de la mutualité, notre commission des finances s’est, cette fois, limitée – si je puis dire – à restreindre le champ de l’habilitation aux « dispositions présentant un caractère urgent et nécessaire ».
Un autre sujet de controverse réside dans la réduction de la durée de validité des chèques. Je déplore, quant à moi, la suppression de l’article 25 du texte, qui prévoyait la réduction de cette durée à six mois. Les arguments avancés par les partisans du maintien à un an sont difficilement recevables. Je rappelle que le projet de loi visait non pas à mettre fin à l’utilisation du chèque, mais à réduire l’incertitude liée au délai d’encaissement des chèques. Nos concitoyens, à commencer par les plus âgés, conserveraient la possibilité d’utiliser des chèques pour tout paiement et verraient leur situation financière sécurisée. J’ajoute, pour reprendre un autre argument qui a été évoqué, que l’on peut d'ores et déjà procéder à des paiements échelonnés par carte bancaire. Nous aurons l’occasion de rediscuter de cette question.
Depuis le début de la discussion du projet de loi, la modernisation de la procédure de surendettement fait l’objet d’un vif débat. Supprimée en première lecture par la majorité sénatoriale, la disposition en ce sens a été rétablie en nouvelle lecture. Je le regrette, car cette réforme ne servira à rien. Elle ne sera pas efficace et fera perdre quatre mois à ceux qui y auront recours.
Enfin, nous devrons débattre de nouveau du reporting financier pays par pays. Je considère que la position du Sénat sur cette question est équilibrée. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Hermeline Malherbe applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je veux vous remercier de l’attention que vous portez à ce projet de loi et du soin avec lequel vous expliquez vos positions et les critiques que peuvent vous inspirer certains de ses articles. Je ne crois pas forcer le trait en disant que, au fond, chaque orateur qui s’est exprimé a trouvé au moins un élément positif dans le texte. Ce n’est pas le cas de tous les projets de loi ! Je voudrais en remercier chacun, même si c’est parfois pour demander au Gouvernement d’aller plus loin dans tel ou tel domaine que certains ont pu louer le texte… Vous n’en disconviendrez pas, madame Assassi, même si je suis sensible à l’ambition de vos convictions dont témoignent vos propos.
Il me semble que nous permettons, ensemble, une avancée assez considérable.
À la suite de plusieurs d’entre vous, je veux insister sur le fait que ce texte résulte d’une coconstruction législative, si vous me permettez l’utilisation de ce terme. Si, par définition, tout projet gouvernemental est une coconstruction, puisque les sénateurs comme les députés peuvent exercer leur droit d’amendement, ce texte l’est tout particulièrement. Pour l’illustrer, je voudrais évoquer deux points, que certains d’entre vous ont soulignés.
Ainsi, c’est au Parlement qu’a été introduit le statut de lanceur d'alerte, sur lequel je reviendrai plus en détail ultérieurement. Je le dis à Mme Blandin, qui a parfois pu montrer du doigt le Gouvernement : c’est sur initiative parlementaire qu’a été mené ce travail. Le statut global des lanceurs d'alerte a en effet été introduit à l’Assemblée nationale, où les débats ont été particulièrement consensuels et ont réuni aussi bien les députés de votre sensibilité politique, madame la sénatrice, que ceux de la mienne.
Il en va de même de la convention judiciaire d’intérêt public, la CJIP, parfois appelée « transaction pénale », qui a elle aussi été introduite par les députés et qui a été confirmée au Sénat. Certains sénateurs, dont vous, monsieur le rapporteur, ont souhaité améliorer certains aspects de cette convention.
Ces deux points, qui ont pu faire l’objet de critiques, par exemple de la part de M. Collombat, résultent donc d’un travail parlementaire dans la construction du projet de loi.
Pour ma part, je suis très heureux qu’un texte de cette nature, qui défend des valeurs, une éthique que nous pouvons tous partager, ait été le support de telles initiatives parlementaires. Je pense que ce qui caractérise les grandes lois républicaines, c’est précisément de n’être pas imposées d’en haut, mais d’être le fruit du débat démocratique et du débat parlementaire. C’est le cas de ce texte. Je tiens à en remercier chacun, quelles que soient par ailleurs les appréciations qui ont pu être portées sur telle ou telle disposition. Nous reviendrons bien sûr, dans le débat, sur les différents sujets qui ont été abordés par les uns et les autres.
Je veux revenir sur deux points qui ont fait l’objet de critiques particulières.
Sur la convention judiciaire d’intérêt public, certains, dont M. Collombat, ont parlé d’une américanisation de la procédure judiciaire. Pardon de le dire ainsi, mais je trouve cette vision vraiment trop simpliste. Il est tout de même permis d’innover ! Il me semble même qu’il y a parfois un devoir d’innovation, de construction de quelque chose de nouveau.
Oui, il s’agit d’une nouvelle procédure, qui n’existait pas antérieurement ! Aujourd'hui, la corruption d’agents, à l’étranger, peut donner lieu à une incrimination, mais pas à une condamnation. Ce qui manque, ce n’est pas la volonté des juges, c’est leur capacité à lutter, au moyen d’un outil adapté, contre ce type de délits, qui sont particulièrement difficiles à poursuivre et pour lesquels il est très difficile d’apporter les éléments de preuve nécessaires à une condamnation en bonne et due forme suivant la procédure normale. C’est donc une volonté d’efficacité qui a été à l’origine de cette proposition. Je veux le saluer. Ce n’est pas le décalque, la copie d’une procédure qui existerait ailleurs.
Je veux le répéter, deux considérations, qui correspondent aux grands principes de fonctionnement de nos institutions judiciaires, qui sont des caractéristiques typiquement françaises, ont été introduites dans ce dispositif.
Premièrement, un juge du siège devra donner son accord à cette convention. Cela ne se fera pas dans un coin entre un procureur et une entreprise ou son avocat : un juge du siège indépendant devra intervenir.
Deuxièmement, la procédure sera publique. Tout le monde pourra connaître la nature et la gravité des faits reprochés et les propositions du procureur ou, d'ailleurs, du juge d’instruction, qui aura également la capacité d’utiliser cette procédure et dont l’indépendance, comme chacun le sait, est particulièrement garantie.
Il ne s’agit donc pas d’introduire une procédure venue d'ailleurs ; il s’agit de mettre en place une procédure efficace, dotée de toutes les garanties dont notre droit français entoure les procédures judiciaires.
Sur la question des lanceurs d'alerte et de leur statut, il me semble, madame Blandin, que vos propos ont peut-être dépassé votre pensée. Vous avez parlé de « démolition » de l’ensemble du système de protection de l’alerte en matière de santé et d’environnement, mais vous savez bien qu’il ne s’agit pas de cela ! Il s'agit d’insérer la protection des lanceurs d'alerte dans ces domaines dans le cadre du statut général des lanceurs d'alerte. Il s’agit non pas de l’amoindrir, mais de faire en sorte que tous les lanceurs d'alerte puissent bénéficier des mêmes mécanismes de protection, notamment – vous avez fortement insisté sur ce point, qui est très important – pour ce qui concerne ce qu’on appelle « la voie d’accès », la manière dont un lanceur d'alerte doit se comporter pour faire connaître les faits qu’il considère comme anormaux, illégaux ou contraires à l’intérêt général. Je rappelle, à ce sujet, qu’il existe une voie interne et une procédure extérieure.
Je sais que, en votre qualité de présidente de cette instance, vous êtes particulièrement attentive aux pouvoirs de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Comme vous le savez, cette commission, dont les compétences sont tout à fait considérables, restera en place. Vous aurez à jouer un rôle extrêmement utile en tant que présidente et animatrice de cette instance dans la bonne mise en œuvre des dispositions législatives dont nous débattons aujourd’hui.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis particulièrement heureux du travail que nous avons accompli, y compris au Sénat, en tenant compte de nos différences et de nos désaccords. Je forme des vœux pour que ce projet de loi demeure longtemps un élément de référence non seulement du travail parlementaire, mais aussi de l’efficacité républicaine. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Jean-Pierre Sueur, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission demande l’examen par priorité, aujourd’hui, à seize heures quinze, de l’article 16 bis.
M. le président. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. le président. La priorité est ordonnée.
Nous passons à la discussion du projet de loi, dans le texte de la commission.
projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
TITRE IER
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
Chapitre Ier
De l’Agence de prévention de la corruption
Article 1er
L’Agence de prévention de la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. - Remplacer les mots :
de prévention de la corruption
par les mots :
française anticorruption
II. - Après le mot :
justice
insérer les mots :
et du ministre chargé du budget
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. En premier lieu, nous proposons de revenir à la dénomination d’« Agence française anticorruption » adoptée par l’Assemblée nationale que nous préférons à celle d’« Agence de prévention de la corruption » retenue par la commission.
En second lieu, la commission a supprimé la double tutelle du ministre de la justice et du ministre du budget sur l’Agence pour ne retenir que celle du garde des sceaux. Il nous semble pertinent, s’agissant d’un texte anticorruption, c’est-à-dire présentant un caractère financier extrêmement prononcé, de permettre au ministre du budget d’exercer une tutelle sur l’Agence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Nous débutons l’examen des articles par une différence de doctrine parfaitement légitime entre le Sénat, d’une part, et l’Assemblée nationale et le Gouvernement, d’autre part.
L’Agence dont il est ici question est une agence de prévention de la corruption. Elle n’est pas un service enquêteur ni un service de répression ; elle n’en a pas les pouvoirs. Elle ne peut donc être confondue avec un service d’enquête tel que l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
Changer le nom de l’Agence sans modifier ses compétences serait hypocrite. Même avec une commission des sanctions, l’Agence reste avant tout une agence de prévention. C’est d’ailleurs l’argument avancé par le Gouvernement pour justifier le fait que ces sanctions ne relèvent pas du juge judiciaire.
Je tiens à préciser que la dénomination de l’Agence retenue par la commission est celle qui figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement. Dans son avis, le Conseil d’État a d’ailleurs relevé que qualifier le service d’Agence française anticorruption serait « susceptible de créer une confusion avec la compétence des autorités judiciaires pour constater des infractions ».
De surcroît, il semble inutile de préciser la nationalité de l’Agence. Parle-t-on du Défenseur des droits « français » ? Du parquet national financier « français » ?
Enfin, il ne paraît pas utile de placer l’Agence sous l’autorité du ministre du budget, alors que le service central de prévention de la corruption est placé sous la seule tutelle du garde des sceaux. Il s’agit, là encore, d’un élément de doctrine différente. Faisons confiance au ministère de la justice !
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui tend à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Je ne reviens pas sur la question de la dénomination de l’Agence, dont on peut toujours débattre…
Je crois utile que cette agence, chargée de la prévention de la corruption et non de l’engagement de poursuites pour des faits de corruption, ce qui relève de la justice, soit placée sous la double tutelle du garde des sceaux et du ministre chargé du budget. En supprimant cette double tutelle, j’y vois non pas une défiance vis-à-vis du ministre chargé du budget que je suis, mais plutôt une incompréhension de ce que doit être cette agence pour être efficace.
M. le président. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Elle peut, à la demande du procureur de la République financier et sous son autorité, effectuer toutes investigations en rapport avec ces faits.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement tend à permettre à cette nouvelle agence d’assister le parquet financier à compétence nationale si ce dernier en fait la demande.
Je réponds par avance à l’avis négatif que la commission va émettre.
Le texte de la commission dispose que l’Agence a pour mission d’aider « à détecter les faits de corruption ». Qu’est-ce que veut dire « détecter » ? Est-ce qu’on détecte sans mener aucune investigation ?
Cet amendement, dont la portée est d’ailleurs extrêmement limitée, vise à permettre à l’Agence d’effectuer un certain nombre d’investigations à la demande du parquet financier, instance en charge de l’essentiel du travail en la matière.
Soit on veut un texte incohérent – cette hypothèse n’est pas à exclure –, soit on veut faire en sorte que l’Agence serve à autre chose qu’émettre des imprimés.
Encore une fois, ces investigations ne seraient pas menées sur l’initiative de l’Agence, ce qui serait contraire à la doctrine sacrée de la commission, mais à la demande du parquet financier.
Je ne comprends pas – il y a plein de choses que je ne comprends pas d’ailleurs – l’avis négatif que s’apprête à émettre le rapporteur sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Il est effectivement négatif, et je vais essayer d’expliquer pourquoi.
Tout d’abord, votre amendement pose un problème de forme en ce qu’il vise à inscrire une mission de l’Agence au sein de l’article 1er, qui définit l’Agence, et non au sein de l’article 3, qui dresse la liste des différentes missions de l’Agence.
Ensuite, sur le fond, l’Agence peut d’ores et déjà assister l’autorité judiciaire. Vous avez indiqué qu’elle ne pouvait que « détecter » les faits, ce qui est faux. L’article 1er, que je vous invite à relire, dispose que « l’Agence de prévention de la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter […] ». Toutes les composantes de l’autorité judiciaire, et pas seulement le procureur de la République financier, peuvent donc solliciter l’aide de cette agence.
À de nombreuses occasions, le service central de prévention de la corruption a apporté son concours aux autorités judiciaires, aux membres du parquet comme à des juges d’instruction. La nouvelle agence pourra naturellement continuer de répondre aux demandes d’avis des autorités judiciaires.
Un autre argument me semble plus important encore : je pense que cet amendement présente un risque constitutionnel.
Quelles investigations peut réaliser un service administratif ? L’Agence n’a aucun pouvoir judiciaire et n’est pas composée d’enquêteurs. Il existe déjà des organismes judiciaires spécialisés, à l’instar de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
En 1993, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions par lesquelles le législateur confiait des pouvoirs d’investigations au service central de prévention de la corruption, considérant que ces investigations n’étaient pas définies « de manière suffisamment claire et précise » et que « dès lors cette formulation est susceptible d’entraîner des atteintes à la liberté individuelle sans garantie de l’autorité judiciaire ».
Je ne suis pas sûr que le renvoi à la seule autorité du procureur de la République financier suffise à définir un cadre législatif de garanties.
Je tiens à rappeler que cette agence sera à la disposition de toutes les autorités compétentes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne reviendrai pas sur les habituels problèmes de forme que le rapporteur m’oppose pour éviter de poser les vraies questions…
Par contre, de deux choses l’une : soit le terme « détecter » ne signifie strictement rien, et il faut alors n’inscrire que la seule prévention dans les missions de l’Agence ; soit ce terme signifie quelque chose, et il faut alors permettre à l’Agence de mener un certain nombre d’investigations à la demande du parquet financier.
Un tel dispositif me semble aller dans le sens souhaité par la commission, voire même aller un peu plus loin que la seule détection pifométrique. À moins que cette agence n’ait qu’une vocation purement décorative…
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
L’Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l’article 3.
Le magistrat qui dirige l’agence est tenu au secret professionnel.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Nous l’avons déjà affirmé en première lecture, cette agence, tant dans sa composition que dans son fonctionnement, nous laisse pour le moins dubitatifs.
Sans revenir sur nos doutes persistants, je souhaiterais insister sur la composition de cette agence. Quelle que soit sa dénomination – Agence française anticorruption ou Agence de prévention de la corruption –, on nous renvoie, plus ou moins rapidement, à un décret en Conseil d’État afin de préciser ses conditions de fonctionnement.
Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, la composition de la commission des sanctions est précisée, mais non celle de l’Agence. Dans la version qui nous est soumise aujourd’hui, la commission des sanctions ayant été supprimée, nous sommes renvoyés au décret en Conseil d’État dès le quatrième alinéa de l’article 2.
Toujours est-il que la composition d’une agence qui tend à prévenir et à détecter les faits de corruption, dans l’entreprise comme dans les administrations de l’État, devrait respecter un certain pluralisme, voire, a minima, comprendre des citoyens en sus, bien évidemment, des organisations syndicales.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
de prévention de la corruption
par les mots :
française anticorruption
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées à l’article L. 23-11-4 du code de commerce.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
III. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
IV. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Cet amendement vise à rétablir la commission des sanctions, et donc la sanction administrative, dont j’ai déjà parlé longuement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de revenir sur ma préférence pour les termes « Agence de prévention de la corruption ».
Concernant la commission des sanctions, notre différence de doctrine est fondamentale. Je rappelle une nouvelle fois que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est la mieux placée pour répondre efficacement aux faits de corruption. Si la justice n’a pas les moyens d’y faire face, renforçons ses moyens !
Je comprends parfaitement l’exposé intellectuellement honnête de M. Anziani. Un certain nombre d’organismes ont déjà la possibilité de prononcer des sanctions, et le Conseil constitutionnel a estimé que cela ne posait pas de difficulté. A fortiori, il en irait de même si cette possibilité était laissée à la seule autorité judiciaire.
À titre personnel, je ne crois pas que créer des commissions administratives empiétant sur les prérogatives de l’autorité judiciaire soit une bonne solution. J’ai eu le plaisir de convaincre la commission des lois sur cette question ; j’espère arriver à convaincre le Sénat.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Nous avons déjà longuement débattu de ces questions.
Je crois indispensable, dans le respect de nos principes constitutionnels maintenant fixés très clairement par les dernières décisions du Conseil constitutionnel, que cette agence dispose de pouvoirs de sanction. Il s’agit d’une différence fondamentale avec l’actuel service central de prévention de la corruption.
Si l’on veut que cette agence puisse véritablement agir, si l’on veut que les entreprises mettent réellement en place des plans de prévention de la corruption, il faut bien doter l’Agence de la capacité de prendre des sanctions, indépendamment de la saisine éventuelle du juge. Il s’agit d’assurer son autonomie et son autorité.
Telle est la raison pour laquelle je soutiens très fermement l’amendement de M. Anziani.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
L’Agence de prévention de la corruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l’article 8.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l’agence par une association agréée dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes ;
3° bis Exerce les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi, à l’article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
4° bis et 5° (Supprimés)
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
M. le président. L'amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans ce cadre, elle répond aux demandes d’avis émanant des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de toute personne physique ou morale concernant la conformité des dispositions de prévention et de détection des faits précités ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement tend à permettre aux personnes publiques et privées de solliciter des avis auprès de l’Agence pour s’assurer de la bonne mise en conformité de leurs normes et procédures au cadre juridique relatif à la prévention et à la détection de faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait. En effet, l’alinéa 3 de l’article 3 dispose que l’Agence « apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ».
La rédaction issue du texte de la commission permet donc à l’Agence de répondre à toutes les demandes d’avis, et pas seulement à celles concernant la conformité des dispositions de prévention et de détection de faits de corruption.
L’adoption de cet amendement reviendrait à limiter le champ d’action de l’Agence.
Pour ces raisons, monsieur Collombat, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collombat, l'amendement n° 152 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Malgré l’alliance objective entre la commission et le Gouvernement, qui me semble pleine d’avenir, je le maintiens.
Je veux bien concéder que la formulation que j’ai retenue est plus restreinte que celle de la commission, mais elle est aussi plus précise et donc plus opérationnelle. Ce qu’on demande, c’est que l’Agence fasse des réponses suffisamment claires et précises pour savoir si les dispositifs mis en place ont une utilité. Je veux bien qu’on papote, qu’on donne des avis, mais s’ils n’engagent personne, en particulier l’Agence, je ne vois vraiment pas à quoi ils serviront. Mais c’est peut-être ça, l’objectif…
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer les mots :
au II de l'article 8
par les mots :
à l'article L. 23-11-2 du code de commerce
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 135 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rétablir le 4° bis dans la rédaction suivante :
4° bis Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence de prévention de la corruption en avise simultanément ce dernier. Lorsque ces faits entrent dans son domaine de compétence, elle prête son concours, sur leur demande, aux autorités judiciaires qui en sont saisies ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement recueillera probablement un avis défavorable… En fait, c’est toujours le même problème : je veux une agence qui serve à quelque chose. C’est fâcheux, car vous voulez une agence simplement décorative, pour faire croire qu’on fait quelque chose, alors qu’on ne fait rien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Notre collègue Collombat nous invite toujours à ne pas faire de lois bavardes. Or, aujourd’hui, il nous inviterait presque à faire le contraire.
M. Pierre-Yves Collombat. Ce texte est déjà extrêmement bavard !
M. François Pillet, rapporteur. Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation, mon cher collègue.
Cet amendement vise à rétablir une disposition ajoutée en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, relative à l’information des parquets compétents lorsque l’Agence a connaissance d’un délit ou d’un crime. C’est tout à fait redondant avec l’article 40 du code de procédure pénale. La rédaction de cet amendement, quasiment reprise de cet article, précise que l’Agence pourra prêter son concours aux autorités judiciaires. Or, comme je l’ai déjà souligné, l’Agence peut d’ores et déjà le faire dans le cadre de sa mission.
Si les travaux parlementaires ont une utilité dans l’analyse d’une loi, il suffira de s’y référer pour que soit acté le fait que je vous ai donné satisfaction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais simplement faire observer à notre éminent rapporteur que l’alinéa 3 de l’article 6 A prévoit que « toute personne à l’origine d’un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal et de l’article 1240 du code civil ».
Si cette formulation n’est pas redondante, je me demande ce qu’elle est ! Il faut croire que la redondance est plus acceptable pour les uns que pour les autres…
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Comme l’a rappelé Éliane Assassi lors de la discussion générale, le déficit démocratique actuel est entretenu par un sentiment de corruption généralisée à tous les étages.
Si nous avons des doutes quant à la pertinence de cette agence, la publication de son rapport d’activité ne peut que s’avérer bénéfique pour le débat public. Il ne s’agit pas seulement d’un énième rapport. Permettre au grand public de connaître l’état des dispositifs mis en œuvre afin de prévenir la corruption dans les entreprises ou dans les administrations publiques nous semble un minimum pour faire reculer la défiance à l’égard des institutions. En outre, cette publication permettrait de mettre en valeur le rôle concret de cette agence et de laisser à nos concitoyens le soin de juger de la pertinence de son existence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire d’informer le public des travaux de l’Agence ; je le crois aussi. Néanmoins, je ne crois pas nécessaire d’inscrire la publication de ce rapport dans la loi. En effet, le service central de prévention de la corruption, que cette agence va remplacer, publie déjà des rapports chaque année sans que la loi l’ait précisé.
Est-ce vraiment du ressort de la loi de prévoir que toute instance rende public un rapport annuel ? Vous connaissez depuis longtemps les réserves de la commission des lois et du Sénat sur la question de l’inflation du nombre de rapports.
En l’espèce, nous avons tout lieu de penser que l’agence qui va se substituer au service central de prévention de la corruption continuera de publier un rapport annuel.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale. Il me paraît utile qu’un rapport sur les activités de l’Agence soit rendu public.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le rapporteur, nous ne nous inscrivons pas tout à fait dans la « jurisprudence » de la commission des lois sur les rapports : il ne s’agit pas d’un énième rapport remis au Parlement, mais bien d’un rapport d’activité rendu public.
Je ne sais pas si la loi doit être bavarde ou répétitive, mais si le service central de prévention de la corruption publie déjà un rapport d’activité annuel, pourquoi ne pas inscrire cette obligation dans la loi ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de l’article 3, les agents de l’Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
Est puni de 30 000 € d’amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l’exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat, au siège d’un organe de presse ou encore dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont impératives.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à renforcer les garanties pour préserver le secret professionnel lors du contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, d’un médecin, au siège d’un organe de presse…
Cette rédaction s'inspire de celle relative aux contrôles opérés par d’autres autorités.
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Charon, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la vérification sur place des informations fournies concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat ou les locaux du conseil de l’ordre des avocats, la visite doit être effectuée par les agents de l’Agence de prévention de la corruption en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une demande écrite et motivée qui indique les documents professionnels sur lesquels portent la demande de vérification et les motifs qui la justifient. La demande est communiquée dès le début de la procédure de vérification au bâtonnier ou à son délégué par ces agents. Le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle communication. Aucune communication ne peut concerner un document non mentionné dans la demande. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle serait attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance qui statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception des pièces. Le présent article est également applicable aux vérifications demandées au cabinet ou au domicile d’un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation ou dans les locaux de l’ordre des avocats auxdits conseils selon les cas. Le présent alinéa est applicable à peine de nullité.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement vise à compléter l’article 4 par des dispositions sur la protection du secret professionnel et médical en cas de contrôle sur pièces et sur place.
L’article 4 autorise en effet des contrôles sur pièces, ainsi que des contrôles sur place, sans que ces derniers soient assortis de garanties suffisantes pour la protection du secret professionnel. Il prévoit également une amende de 50 000 euros et deux ans d’emprisonnement pour toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs des agents de l’Agence française anticorruption. Or une telle procédure ne permet pas de garantir le secret professionnel que les clients des avocats confient à leurs conseils, pilier de tout système démocratique
Cet amendement tend donc à garantir la protection effective du secret professionnel affirmée à l’article 6 A, dans le cadre d’un contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d’un avocat. Il vise à prévoir que l’agence de lutte contre la corruption ne puisse ni lire ni saisir quelque document professionnel que ce soit sans une demande motivée, présentée au bâtonnier ou à son délégué. Ce dernier aurait la possibilité de contester cette saisine auprès du président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Ces dispositions seraient applicables aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les dispositions spécifiques du code de procédure pénale sont évidemment applicables en cas de perquisition chez une personne exerçant une profession protégée. Dans la mesure où l’article 4 du présent projet de loi ne crée ni un droit de perquisition ni un droit de visite domiciliaire, ces précisions sont donc inutiles.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 4 sont identiques aux dispositions existantes pour l’URSSAF, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les agents de la répression des fraudes, les agents de l’Autorité des marchés financiers et d’autres sans qu’il soit nécessaire de prévoir un dispositif particulier pour l’Agence de prévention de la corruption.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Morhet-Richaud, qu’en est-il de l’amendement n° 108 rectifié ter ?
Mme Patricia Morhet-Richaud. Après avoir entendu l’avis de notre excellent rapporteur, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 108 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les experts ou personnes qualifiés chargés d’analyses juridiques, fiscales et comptables doivent être membres d’une profession réglementée leur permettant de délivrer cette expertise au titre de leur activité principale et titulaires d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement vise à compléter l’article 4 par des dispositions sur les conditions de nomination des experts et personnes qualifiées.
Pour contrôler le respect des obligations mises en œuvre par les entreprises, les administrations et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre du programme de mise en conformité, l’Agence française anticorruption peut faire appel à des experts, personnes ou autorités qualifiées pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables.
Afin de garantir la qualité des contrôles réalisés, susceptibles de donner lieu à des sanctions pour les organismes contrôlés, cet amendement prévoit que les experts et personnes qualifiées sont membres d’une profession réglementée leur permettant de délivrer une expertise au titre de l’activité principale régulant leur profession.
Cette condition de nomination permet également de s’assurer que les experts et personnes qualifiées de l’Agence sont titulaires d’une assurance responsabilité civile professionnelle pour l’activité concernée leur permettant d’indemniser les organisations contrôlées, en cas de manquement de leur part.
M. le président. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les règles déontologiques qui leur sont applicables. Ce décret précise que les experts ou personnes qualifiées chargés d’analyses juridiques, fiscales et comptables sont membres d’une profession réglementée leur permettant de délivrer cette expertise au titre de leur activité principale et sont, de fait, titulaires d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vient d’être excellemment défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission sollicite le retrait de ces deux amendements.
Contraindre l’Agence à recourir à des experts émanant d’une profession réglementée nous paraît inutile et excessivement restrictif. Toute personne peut, dans une situation bien particulière, être requise pour aider l’Agence de prévention de la corruption à identifier des pièces pertinentes pour engager une procédure. L’expert peut, par exemple, avoir une expérience dans l’entité contrôlée, sans être nécessairement avocat ou notaire.
La faculté de recourir à une personne qualifiée ou à un expert est notamment accordée à l’ARCEP, à la CNIL ou à la DGCCRF, sans qu’il soit nécessaire que ladite personne émane d’une profession réglementée.
Aucun acte de police n’étant effectué par ces experts, il n’est pas utile de prévoir une assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire.
Je tiens également à vous rassurer, mes chers collègues. Toutes les professions visées par vos amendements ont la possibilité d’être requises par l’Agence. C’est pourquoi, je le répète, il ne paraît ni utile ni opportun de limiter à ces professions réglementées la possibilité de devenir expert.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 9 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié bis est retiré.
Monsieur Collombat, l’amendement n° 143 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Par cet amendement, il s’agit de prévoir un décret en Conseil d’État pour déterminer les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts.
Il ne paraît pas complètement absurde de donner une définition des personnes susceptibles d’être recrutées : ce décret devra préciser que les experts ou personnes qualifiées chargés d’analyses juridiques, fiscales et comptables sont membres d’une profession réglementée. Il s’agit uniquement de ce type d’experts. Il peut donc y en avoir beaucoup d’autres, ce qui répond à l’objection soulevée par notre rapporteur.
Par ailleurs, une telle disposition permet de régler le problème de l’assurance.
Je maintiens donc cet amendement, dont la rédaction est beaucoup plus précise que celle de l’amendement n° 9 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Si je partage votre point de vue, monsieur le rapporteur, je tiens à vous faire remarquer que ces deux amendements font référence à une assurance responsabilité civile professionnelle. Si le recrutement est largement ouvert, comme vous le suggérez, il faudrait tout de même s’assurer que les experts en question possèdent l’assurance permettant de couvrir leurs risques.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Tout d’abord, aucun acte de police n’étant effectué par les experts, il n’y a pas lieu de prévoir une assurance de responsabilité en la matière.
Ensuite, si un quelconque professionnel, un avocat, un notaire ou un expert-comptable, pour reprendre les professions visées par ces amendements, est requis par l’Agence, sa responsabilité civile professionnelle, originellement accrochée à l’exercice de sa profession, jouera. À mon avis, il n’y a donc aucune difficulté sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – À compter de l’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l’Agence de prévention de la corruption mentionné à l’article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
II. – (Non modifié)
III. – Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut transmettre à l’Agence de prévention de la corruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en informe les représentants des ordres professionnels et instances représentatives nationales dont les membres représentent les entités concernées, les représentants des ordres professionnels et instances représentatives nationales ayant toutefois l’interdiction de porter ces informations à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers. »
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information de TRACFIN et de l’Agence française anticorruption vers les représentants des ordres professionnels et instances représentatives nationales. Il s’agit, par ce biais, de permettre aux ordres professionnels et instances représentatives nationales d’informer leurs membres, dans le cas où ils représentent les entités contrôlées par l’Agence française anticorruption, de l’échange d’informations entre cette instance et TRACFIN.
Cette transmission d’informations entre TRACFIN et l’Agence française anticorruption peut en effet constituer le préalable au déclenchement d’une procédure de contrôle sur pièces et sur place par l’Agence, procédure prévue par l’article 4 du présent projet de loi. Prévoir une procédure d’information des ordres professionnels et des instances représentatives nationales envers leurs membres permet donc aux représentants des entités concernées de s’assurer du respect du secret professionnel dont ils sont dépositaires.
Afin de prévenir toute destruction de preuves, il est toutefois prévu que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ne puissent porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers les informations transmises par TRACFIN.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
L’adoption d’un tel dispositif permettrait aux avocats d’être informés des notes de renseignement échangées entre TRACFIN et l’Agence de prévention de la corruption, ce qui serait contre-productif et nuirait à l’enquête. Nous sommes ici à un stade administratif, certes très avancé, mais qui ne précède pas du tout une procédure de contrôle sur pièces.
La volonté du Gouvernement, qui est partagée par le Sénat, est d’encourager les échanges d’informations entre TRACFIN et l’Agence. Si l’information était délivrée aux avocats, le service de renseignement TRACFIN ne transmettrait tout simplement plus de notes à l’Agence, ce qui affaiblirait le système.
Je relève également qu’il est prévu de transmettre l’information aux avocats, tout en leur défendant de la communiquer à leur client, ce qui paraît tout de même extrêmement curieux. Ainsi l’avocat détiendrait-il des informations sur une procédure conduite contre son client, mais serait dans l’impossibilité, alors qu’il est le mandataire de celui-ci, de lui en parler.
M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 12 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 12 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
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Chapitre II
De la protection des lanceurs d’alerte
Article 6 A
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.
Toute personne à l’origine d’un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal et de l’article 1240 du code civil.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Un lanceur d’alerte est une personne physique
par les mots :
Est considérée comme lanceur d’alerte toute personne
2° Supprimer les mots :
, dont elle a eu personnellement connaissance
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. En mentionnant le qualificatif « physique », ce texte, contrairement à la loi de 2013, limite la définition et la protection du lanceur d’alerte à un simple individu isolé, témoin d’un dysfonctionnement et seul acteur du signalement.
Dans le cas d’un accident sanitaire ou environnemental sans complaisance de la hiérarchie ou d’une simple erreur d’écriture comptable, il est vrai qu’une personne physique peut suffire à mettre en œuvre un traitement approprié. À la limite, on est davantage dans le cas d’une juste collaboration à la bonne exécution d’une tâche que dans le cas d’une alerte.
En revanche, quand le pouvoir hiérarchique qui est à même d’agir ne souhaite pas mettre un terme au désordre, pour des raisons d’image, de coût, de sous-estimation des conséquences ou de malhonnêteté, des pressions, intimidations ou sanctions peuvent décourager l’alerte d’une personne isolée. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir l’éventualité qu’une personne morale soit lanceur d’alerte, d’autant que, l’expérience le montre, le collectif est souvent facteur de rationalité, de pondération et de qualification de l’alerte. Le Conseil d’État en fait la proposition n° 4 de son rapport, en précisant page 59 que, « s’agissant des personnes morales, elles peuvent être conduites à jouer un rôle particulièrement utile de filtre ».
M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le cadre de sa relation de travail
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vais aller un peu à rebours de ce que dit notre collègue.
Il est effectivement nécessaire de protéger ce qu’on appelle « les lanceurs d’alerte », mais il est aussi nécessaire de faire en sorte que tout le monde ne se déclare pas lanceur d’alerte, sinon, cela risque de provoquer un certain nombre de dégâts.
Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? C’est quelqu’un qui est en situation de dépendance et qui a des informations que les autres n’ont pas. C’est typiquement la description d’une relation de travail ! C’est parce qu’il est dans une telle situation qu’il peut être l’objet de menaces ou de représailles.
Je le rappelle, nous avions déposé un amendement identique en première lecture, sur lequel le Gouvernement s’en était remis, si ma mémoire est bonne, à la sagesse de notre assemblée. Je ne pense pas qu’une telle proposition soit en contradiction avec les faits, la législation ou les avis rendus par le Conseil d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Être lanceur d’alerte, ce n’est pas se voir décerner un brevet ou un titre de gloire. La définition de lanceur d’alerte vise essentiellement à assurer une irresponsabilité pénale et une protection contre les représailles de l’employeur.
Dès lors, cette définition n’a de pertinence que lorsqu’elle s’applique à une personne physique ayant une connaissance personnelle de l’information. À défaut, ce serait la porte ouverte à tous les abus. Ainsi, une rumeur pourrait être colportée par des associations sans que personne soit responsable des dommages.
La définition du lanceur d’alerte retenue par l’Assemblée nationale et soutenue par le Gouvernement donne satisfaction à la commission des lois. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 113, qui vise à permettre aux personnes morales de devenir lanceurs d’alerte.
L’amendement n° 151 rectifié vise à encadrer la définition du lanceur d’alerte, en limitant les informations pouvant être signalées à celles qui sont issues d’une relation de travail.
J’avais émis un avis de sagesse en première lecture sur un amendement similaire, et le Gouvernement avait été très à l’écoute de ce dispositif. Néanmoins, à la réflexion, notamment à la suite des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale et dans le cadre de la commission mixte paritaire, je crois qu’une protection pénale peut et doit être accordée pour les violations de secret professionnel ne dépendant pas stricto sensu de la relation de travail. Je pense, par exemple, aux relations entre fournisseurs, qui sont des relations contractuelles et non pas des relations de travail.
Je vous propose, monsieur Collombat, de retirer cet amendement, dans la mesure où nous reviendrons sur cette question au moment de l’examen de l’article 6 C, qui est relatif à la procédure de signalement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. S’agissant de l’amendement n° 151 rectifié, je partage les arguments avancés par le rapporteur.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 113, il convient de lever toute ambiguïté, ce que le rapporteur a d’ailleurs fait dans son argumentaire. Qui a besoin d’être protégé ? La personne physique ! La personne morale, quant à elle, a la capacité juridique d’intervenir. Elle peut d’ailleurs le faire aujourd’hui.
L’objectif, vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, n’est pas de remettre un certificat. Il est beaucoup plus profond et sérieux : il s’agit de protéger les lanceurs d’alerte. Qui a besoin de cette protection ? La personne physique ! Or c’est bien la personne physique que nous cherchons à protéger par le texte qui vous est aujourd'hui soumis, mesdames, messieurs les sénateurs.
Si mes arguments vous ont convaincue, madame Blandin, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement.
M. le président. Madame Blandin, l’amendement n° 113 est-il maintenu ?
Mme Marie-Christine Blandin. Les arguments du rapporteur comme ceux du ministre seraient tout à fait pertinents si nous ne nous intéressions qu’à la protection du lanceur d’alerte. Or, je le rappelle, le traitement de l’alerte ne se réduit pas à la seule protection de l’émetteur. Il s’agit aussi de traiter le message et de permettre son instruction par les autorités ad hoc. Comprenez-le bien, mes chers collègues, si vous limitez la possibilité d’envoyer un tel message aux seules personnes physiques, vous passerez à côté de nombreuses alertes.
Tel est l’intérêt de cet amendement, que je maintiens, tout en sachant que je prêche dans le désert. Je vous signale toutefois qu’il s’agit d’une demande très forte de la plateforme des ONG qui s’est constituée sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. On aborde là le fond du problème, à savoir les enjeux.
Je comprends les arguments du rapporteur et ceux du ministre. Protéger la personne physique est effectivement une nécessité absolue. Quelques affaires, dont il a été fait état, nous ont tous sensibilisés à ce sujet. Mais doit-on limiter le travail législatif à la protection des personnes physiques ou bien élever le droit d’alerte à des niveaux suffisants pour l’inscrire complètement dans le mode de fonctionnement de notre société et nous assurer une complète protection ?
Le fait d’intégrer un caractère collectif, comme nous le suggère Mme Blandin par son amendement, permet davantage de défendre et de valoriser le droit d’alerte que la personne physique.
Pour ce qui concerne l’amendement de notre collègue Collombat, bien que j’en comprenne les motivations, il me paraît quelque peu contre-productif et en contradiction avec l’amendement n° 113. En effet, si on limite le lancement d’alerte au cadre du travail, le lanceur d’alerte devra forcément être une personne physique.
Par conséquent, nous voterons pour l’amendement n° 113, et nous nous abstiendrons sur l’amendement n° 151 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Mon cher collègue, le droit d’alerte ne doit pas être le droit de dire n’importe quoi en toute impunité. Sinon, ça va faire de sacrés dégâts ! Nous devons donc avoir le souci de ce que peut devenir cette fameuse alerte.
Au regard de nos débats à venir sur l’article 6 C, je retire l’amendement n° 151 rectifié. En effet, le cadre de la relation de travail est peut-être un peu trop restrictif. Sans doute vaudrait-il mieux retenir l’expression « situation de dépendance », qui serait sans doute plus appropriée.
M. le président. L’amendement n° 151 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
révèle ou signale
par les mots :
signale ou révèle
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Un observateur extérieur pourrait penser que nous pinaillons puisqu’il s’agit de remplacer les mots « révèle ou signale » par les mots « signale ou révèle ». Cependant, nous sommes ici pour bien faire la loi.
Le lanceur d’alerte que ce texte vise à protéger est de bonne foi et n’a pour but que l’intérêt général. Son alerte vise à enrayer un dysfonctionnement : pour y parvenir, le premier acte est donc de « signaler », c'est-à-dire de transmettre l’information, de préférence à celui qui est à même de trouver une solution et de la mettre en œuvre. Puis, en l’absence d’action, il peut devenir nécessaire de « révéler », c'est-à-dire de donner un caractère moins interne, moins confidentiel, à la diffusion de l’information.
Conformément à la progressivité que prévoit le texte dans d’autres alinéas, il semble donc plus logique d’inverser les verbes « révéler » et « signaler » à l’alinéa 1 de l’article 6 A. On retrouve d’ailleurs ce souci de progressivité dans la recommandation du Comité des ministres aux États membres, dans la communication du Conseil de l’Europe d’avril 2014.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la définition du lanceur d’alerte à celui qui révèle ou signale.
L’Assemblée nationale a conservé la position du Sénat sur l’emploi du verbe « signaler », et c’est une bonne chose. En effet, l’alerte est d’abord un signalement, qui peut ensuite, éventuellement, être rendu public. Aucune confusion ne doit être entretenue sur ce point.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après le mot :
foi,
insérer les mots :
une information relative à
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou déloyal
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Le présent amendement vise à contribuer à une définition claire, précise et cohérente du lanceur d’alerte. Il poursuit deux objectifs : mettre cet article en cohérence avec l’article 6 B et éviter une insécurité juridique.
L’article 6 A tend à préciser la définition de la qualité de lanceur d’alerte. Puisqu’il sera le ciment du futur statut du lanceur d’alerte, il convient selon nous d’être précis.
La formulation actuelle de cet article laisse entendre que les faits révélés ou signalés devront avoir connu la qualification juridique de « crime » ou « délit ». Or une telle qualification relève d’un magistrat. Par souci de cohérence, nous souhaitons que le lanceur d’alerte puisse révéler une information relative à un crime ou un délit, formulation faisant écho à l’article 6 B, qui mentionne la « divulgation » d’informations.
Par ailleurs, supprimer les mots « ou déloyal » nous permettrait d’éviter une insécurité juridique. En effet, la notion de loyauté est trop floue, trop large, différents niveaux de loyauté pouvant entrer en contradiction. S’agit-il d’une loyauté à l’égard de l’employeur ou de l’intérêt général ? Une telle formulation est trop compliquée pour rester en l’état.
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
un préjudice grave
par les mots :
une menace ou un préjudice graves
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le projet de loi que nous examinons en nouvelle lecture définit le lanceur d’alerte comme une personne qui révèle ou signale un préjudice grave pour l’intérêt général. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale faisait en outre référence à une « menace » grave pour l’intérêt général. La commission a supprimé cette notion, qu’il semble pourtant nécessaire de maintenir, car, comme je l’indiquais précédemment, signaler une menace peut permettre d’empêcher la réalisation du préjudice.
Par ailleurs – c’est une question symbolique importante –, faut-il rappeler ce qui existe déjà dans la loi ? Aujourd'hui, toute personne qui commet une faute peut voir sa responsabilité engagée. Or le texte prévoit que le lanceur d’alerte peut voir sa responsabilité engagée à la fois pénalement et civilement en cas de faute. On l’a suffisamment répété : évitons les lois bavardes et les dispositions superfétatoires. Par conséquent, est-il nécessaire de rappeler dans cet article ce qui est déjà écrit dans la loi, sauf si le but est de dissuader en faisant peur ? Ce n’est pas l’esprit du projet de loi. Dès lors, autant supprimer cette mention.
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
un préjudice grave
par les mots :
un risque ou un préjudice graves
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement s’inscrit totalement dans les préoccupations exprimées à l’instant par notre collègue Anziani. Seul change le vocabulaire : l’amendement n° 34 vise à réintroduire le terme « menace » ; pour notre part, nous préférons le mot « risque ».
La commission a supprimé du texte de l’Assemblée nationale le terme « menace », invoquant un concept un peu flou. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, le mot est de surcroît polysémique et souvent utilisé dans le champ des alertes sanitaires et environnementales pour des phénomènes de très grande ampleur – changement climatique, pandémies, obésité mondiale, etc. –, ce qui nous éloignerait du dispositif envisagé dans ce texte.
Toutefois, en procédant à cette suppression, vous amputez le champ de l’alerte, en la cantonnant aux faits réalisés, au danger ayant déjà engendré un dégât ou un préjudice. C’est nier l’un des rôles utiles de l’alerte, à savoir empêcher la réalisation du pire.
Prenons l’exemple du Mediator. Signaler, voire révéler les conflits d’intérêts des experts et révéler que, malgré dix-sept réunions de la commission de pharmacovigilance entre 1995 et 2005, le benfluorex était systématiquement retiré de l’ordre du jour aurait évité des milliers de victimes à venir, pour lesquelles le préjudice n’avait pas encore eu lieu. Il s’agissait donc de signaler un risque.
Voilà pourquoi mon amendement vise à introduire, avec la même intention que mon collègue Anziani, le terme consacré et juste de « risque », valable en matière sanitaire et usité dans d’autres lois.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. La rédaction de l’alinéa 1 du présent article insiste sur le caractère « désintéressé » et « de bonne foi » du signalement. Évoquer le signalement abusif ou déloyal dans un chapitre sur la protection des lanceurs d’alerte, qui plus est au sein d’un article qui tend à leur donner une définition juridique, nous semble donc malvenu. Je rejoins complètement les propos de mon collègue Anziani.
De plus, pour suivre la logique de la commission, laquelle a supprimé les dispositions de l’article 6 B relatives à la possibilité pour le lanceur d’alerte faisant l’objet d’un licenciement de saisir le conseil des prud’hommes, nous jugeons l’alinéa 3 superfétatoire. En effet, le lanceur d’alerte, comme toute personne, est soumis au régime de droit commun qui encadre l’engagement de sa responsabilité civile et pénale, prévu à l’article 1240 du code civil et à l’article 226-10 du code pénal. Inutile d’en rajouter !
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou déloyal
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Le signalement abusif suffit à caractériser la faute d’un prétendu lanceur d’alerte. La notion de « déloyauté » n’apporte rien à ce texte, si ce n’est de l’incertitude s’agissant du niveau de loyauté : loyauté envers l’entreprise, la famille, l’intérêt général ?
Le Conseil de l’Europe est très clair. Sa recommandation aux États membres « encourage un changement de paradigme, l’alerte n’étant plus considérée comme un manquement à la loyauté, mais comme une responsabilité démocratique. » C’est écrit noir sur blanc !
Conserver le qualificatif « déloyal » serait une régression, y compris par rapport au droit actuel, et ouvrirait la porte à toutes les contestations en justice des démarches utiles à l’intérêt général. Ne pourrait-on imaginer, par exemple, que soit qualifiée de « déloyale » envers l’établissement la démarche des médecins qui ont lancé l’alerte au sujet du surdosage de la radiothérapie dispensée dans les années 2000 par l’hôpital d’Épinal ? Et que dire des cas où une entreprise connaît des difficultés financières et doit affronter un sinistre dû à un dysfonctionnement qu’elle n’a pas traité ? Tout salarié, alors, sera considéré comme « déloyal » dans sa démarche.
Ce qualificatif, Irène Frachon l’a entendu dans les services de son établissement hospitalier : certains de ses supérieurs hiérarchiques lui ont dit : « Madame, vous êtes déloyale ! » Laisser traîner cet adjectif dans notre droit constituerait une régression par rapport à l’état actuel des codes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Il me semble inutile et dangereux d’élargir la définition de l’alerte, comme il est proposé au I de l’amendement n° 67. La rédaction de l’Assemblée nationale convient parfaitement.
Quant à la suppression du mot « déloyal », il me semble que cette notion est suffisamment bien définie en droit civil comme en droit de la procédure pénale. Surtout, l’adjectif « déloyal » n’est pas synonyme de l’adjectif « abusif ».
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 34 vise à rétablir la notion de menace pour l’intérêt général dans le champ d’application des dispositions relatives au lanceur d’alerte.
En réponse aux propos tenus au cours de la discussion générale, j’appelle l’attention de M. le ministre sur un point : le mot « menace » est le seul que la commission des lois ait retiré de la nouvelle définition qui a été retenue. Pourquoi ? Parce que cette notion est insuffisamment précise et trop subjective pour fonder un régime d’irresponsabilité pénale. Imagine-t-on accorder une irresponsabilité pénale à des gens qui, en toute bonne foi, dénonceront des éléments qu’ils considèrent comme une menace, laquelle se révélerait pourtant infondée ? Les conséquences pourraient être désastreuses.
Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer l’engagement de la responsabilité du lanceur d’alerte abusif sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Certes – cette remarque figurera au Journal officiel –, la responsabilité du lanceur d’alerte abusif ou de mauvaise foi pourra de toute façon être recherchée, afin que les préjudices qu’il aura pu causer soient indemnisés. Néanmoins, cette précision nous paraît utile, non pas pour lui faire peur, mais pour l’avertir des risques encourus. En effet, il ne faudrait pas que les juridictions estiment que cette réparation civile doit intervenir sur le fondement de l’infraction de diffamation, ce qui priverait la victime de toute réparation.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 114 vise à remplacer la notion de « menace » – de ce point de vue, ses auteurs apportent des arguments à l’appui de ma thèse – par celle de « risque ». Mais je ferai au mot « risque » la même critique qu’au mot « menace » : il est insuffisamment précis. Cela pourrait même poser un problème eu égard à la constitutionnalité du texte : comment admettre que l’on crée ce qui est extrêmement rare dans notre droit, à savoir une irresponsabilité pénale totale, sans avoir défini avec la plus grande précision les conditions dans lesquelles on pourrait être ainsi pénalement irresponsable, ou en tout cas jouir d’une immunité pénale ?
Ma chère collègue, je voudrais tenter de vous rassurer : le texte fait bien référence à la violation d’une loi et à la dénonciation d’un crime ou d’un délit. La commission des lois n’a pas touché à la rédaction qu’a désormais adoptée l’Assemblée nationale. Dans la mesure où la mise en danger de la vie d’autrui ou la violation d’une obligation particulière de sécurité, pour une personne morale, constituent des délits, le lanceur d’alerte a la possibilité d’agir.
J’espère que ces précisions seront de nature à vous rassurer, au moins partiellement. En cherchant un peu, nous aurions peut-être pu trouver, dans notre droit pénal, d’autres délits susceptibles de vous rassurer.
Il se peut que ces éléments ne vous satisfassent pas. Mais j’insiste beaucoup – cela figurera au compte rendu de nos débats – sur le fait que le terme « délit » recouvre un grand nombre d’hypothèses, dont les exemples que vous avez cités.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Concernant l’amendement n° 69, qui vise à supprimer l’engagement de la responsabilité des lanceurs d’alerte, j’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 110, qui tend à limiter l’engagement de la responsabilité pénale et civile au seul signalement abusif, mon commentaire est identique à celui que j’ai donné au sujet de l’amendement n° 67.
C’est avec regret que je me vois obligé de confirmer l’avis défavorable émis par la commission sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Concernant l’amendement n° 67 de Mme Assassi, qui vise à supprimer le mot « déloyal », je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Le Gouvernement est évidemment favorable à l’amendement n° 34 de M. Anziani, qui tend à réintroduire le terme « menace » dans le texte. Ce sujet a d’ailleurs été l’un des plus débattus lorsqu’il s’est agi de compléter la définition du lanceur d’alerte.
Dès lors que nous réintroduisons le terme « menace » dans le projet de loi, madame Blandin, je ne peux être favorable à l’amendement n° 114. D’ailleurs, peut-être pourriez-vous le retirer ? Je pense que cet ajout devrait répondre à votre préoccupation.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 69 de Mme Assassi et s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 110 de Mme Blandin, qui a pour objet de supprimer le mot « déloyal ».
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 34.
Mme Marie-Christine Blandin. Nous voterons l’amendement de M. Anziani : c’est toujours mieux que rien !
Monsieur le rapporteur, vous nous dites de ne pas nous en faire : introduire la notion de « risque » serait inutile, parce que le lanceur d’alerte est protégé dès lors que les faits constituent un délit. Mais je pense que nous ne raisonnons pas à partir des mêmes histoires. Je reprends l’exemple d’Irène Frachon, parce qu’il est connu de tous. Avoir floué les experts pour mettre sur le marché un médicament dangereux est un délit, mais cette affaire, qui est vieille de plusieurs années, est encore devant la justice. Or tant qu’une juridiction n’a pas qualifié les faits, le lanceur d’alerte n’est pas protégé. Voilà pourquoi il est nécessaire d’inscrire le risque comme fondateur d’une alerte légitime.
L’amendement de M. Anziani étant mis aux voix avant le nôtre, nous le voterons, même si dans le domaine sanitaire sont définis le « danger » et le « risque », mais non la « menace ». Si cet amendement est adopté, monsieur le ministre, le mien tombera. Dans le cas contraire, je maintiendrai mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 A.
(L'article 6 A est adopté.)
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M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
M. le président. La séance est reprise.
4
Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3, sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat.
Mes chers collègues, comme à chaque fois, j’appelle chacun de vous à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect et l’écoute des uns et des autres.
Je demande également à chaque intervenant de respecter le temps de parole qui lui est imparti.
négociations européennes sur les quotas de rhum
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour le groupe du RDSE.
M. Guillaume Arnell. Les producteurs de rhum traditionnel, principalement ceux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, bénéficient d’une fiscalité réduite pour le rhum exporté vers la France métropolitaine, dans la limite d’un contingent de 120 000 hectolitres d’alcool pur, en vertu d’une décision du Conseil européen en date du 20 février 2014. Cette décision s’applique rétroactivement au 1er janvier 2012 et vaut jusqu’au 31 décembre 2020.
Cependant, ce contingent, en raison de la progression de la vente dont jouissent les rhums, a été atteint fin 2015, alors qu’une révision à mi-parcours n’est prévue qu’en juillet 2017. Ainsi, l’approvisionnement de la grande distribution risque de ne plus être assuré ; s’il l’est, ce sera sans bénéficier d’un taux d’accise réduit.
Certes, des négociations ont été engagées entre les autorités françaises et Bruxelles, mais celles-ci semblent aujourd’hui au point mort. Comment contraindre la Commission européenne à revoir sa position et à augmenter le quota en l’indexant sur le taux de progression des ventes ? Comment rassurer une profession qui a fait des sacrifices et produit un rhum de qualité, mondialement reconnu ? Ses parts de marché méritent d’être préservées et les emplois sauvegardés ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain et de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre des outre-mer.
Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer. Le rhum fait partie des produits sur lesquels repose l’économie des régions ultrapériphériques. La filière canne-rhum est l’un des principaux secteurs fournisseurs d’emplois dans les outre-mer. Elle représente près de 40 000 emplois dans les DOM, dont 22 000 emplois directs.
Je partage avec vous une volonté politique, monsieur le sénateur, celle de soutenir le développement de ce secteur. Cela passe par le maintien de sa spécificité et par son accès aux marchés national et européen.
Des mesures peuvent en effet être prises pour les régions ultrapériphériques, en raison de leur situation et de leurs caractéristiques structurelles. C’est d’ailleurs ce que j’ai réaffirmé lors de la 21e conférence des RUP, à Madère, le 23 septembre dernier. La fiscalité réduite que vous évoquez permet ainsi de rétablir, pour le rhum des DOM, des conditions de marché plus équitables face à la concurrence des rhums extracommunautaires.
Le Gouvernement est donc pleinement mobilisé pour porter auprès de la Commission européenne une demande d’augmentation du contingent fiscal annuel qui s’applique au rhum des DOM mis à la consommation dans l’Hexagone. Nous avons présenté une demande à Bruxelles pour une augmentation du contingent de 120 000 à 144 000 hectolitres d’alcool pur, le quota actuel pouvant être légèrement dépassé en toute fin d’année. Ainsi, sur mon initiative, une note des autorités françaises a été transmise à la Commission le 3 octobre 2016, et une rencontre interviendra très prochainement à Bruxelles sur ce sujet.
Enfin, je rappelle, comme vous l’avez fait, qu’une évaluation à mi-parcours de l’actuel dispositif devra intervenir en juillet 2017. Cela pourra être l’occasion de proposer des évolutions du dispositif.
Monsieur le sénateur, vous pouvez donc compter sur ma détermination à défendre ce dossier très important pour les régions ultrapériphériques. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour la réplique.
M. Guillaume Arnell. Lorsque vous m’avez reçu à l’occasion de votre nomination, madame la ministre, vous m’avez fait part de votre détermination à défendre l’ensemble des régions d’outre-mer, détermination dont je ne doute pas un seul instant. J’en veux pour preuve que le Gouvernement a pris la mesure du problème.
Ce que j’ai voulu souligner ici, c’est l’inquiétude de nos producteurs, qui ont consenti des sacrifices pour produire un rhum de qualité – aujourd’hui, le rhum de la Martinique est classé en AOC. Face à un marché en pleine expansion, il s’agit de ne pas laisser cette hausse de la demande bénéficier à des rhums de pays tiers, qui sont de moindre qualité. Je souhaite donc simplement, madame la ministre, que vous puissiez bousculer un petit peu la lenteur de Bruxelles pour rassurer nos producteurs. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain et de l’UDI-UC.)
décret instituant un fichier commun aux passeports et aux cartes d'identité
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour le groupe écologiste.
Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Il n’est pas là !
M. Jean Desessard. Elle se fait l’écho des fortes réserves des écologistes quant à l’instauration du fichier des titres électroniques sécurisés.
Hier, à l’occasion des questions au Gouvernement, le député Lionel Tardy s’inquiétait, à juste titre, de la création par décret, au milieu d’un week-end de quatre jours, d’un colossal fichier regroupant l’état civil et les données biométriques de plus de 60 millions de Français. Ce « monstre », pour reprendre le terme de notre collègue Gaëtan Gorce, membre de la CNIL, pose de nombreuses questions relatives à son utilisation, à sa sécurisation et, plus largement, au respect des libertés individuelles.
M. Jérôme Bignon. En effet !
M. Jean Desessard. En guise de réponse, le ministre de l’intérieur a cru bon de préciser que ce fichier était totalement validé par la CNIL, ce qui constitue un curieux résumé de l’avis de cinq pages de la CNIL, mettant en avant un nombre considérable de réserves que le temps qui m’est imparti ne me permet pas de lister ici.
M. Bruno Sido. Dommage !
M. Jean Desessard. Ainsi, la présidente de la CNIL précise, dans un entretien à l’AFP, que la constitution d’un tel fichier « nécessite un débat au Parlement. Il ne nous paraît pas convenable qu’un changement d’une telle ampleur puisse être introduit, presque en catimini, par un décret publié un dimanche de Toussaint ». Dans son avis, la CNIL regrette également l’absence d’étude d’impact et demande une évaluation complémentaire du dispositif.
Monsieur le Premier ministre, pour vous conformer à l’avis de la CNIL et par respect de la démocratie, allez-vous organiser le débat parlementaire que la constitution d’un tel fichier exige ? (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)
M. Antoine Lefèvre. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Vous m’interrogez, monsieur le sénateur, sur le traitement des titres électroniques sécurisés, qui consiste à réunir deux fichiers existants, celui qui gère les cartes d’identité, obsolète, et celui qui gère les passeports, et qui fonctionne bien. Il s’agit là, tout simplement, de faciliter et de sécuriser la délivrance de titres d’identité pour nos compatriotes et de lutter contre les usurpations d’identité.
Le décret publié la semaine dernière – vous ne l’avez peut-être pas suffisamment souligné ; je me permets de le faire – interdit formellement et explicitement tout usage à des fins d’identification biométrique. En effet, tous les éléments d’information biométrique, tant les empreintes que les photographies, sont juridiquement exclus du dispositif. En outre, la construction technique de l’outil élimine systématiquement la possibilité d’y inclure de tels éléments : il s’agit de bases de données séparées et d’algorithmes totalement différents, de telle sorte que, techniquement, l’introduction par cryptage d’empreintes ou d’éléments photographiques est impossible.
Ce décret a évidemment été soumis au Conseil d’État, lequel a rendu un avis positif. Cet avis sera publié, monsieur le sénateur.
Je veux insister, comme vous l’avez fait, sur l’avis de la CNIL. Il est utile d’en citer l’intégralité : la CNIL a reconnu que les finalités du fichier TES sont « déterminées, explicites et légitimes », comme l’avait souhaité le Conseil constitutionnel en 2012 – comme vous le savez, un décret précédent présentant un certain nombre de difficultés avait été annulé.
M. Gaëtan Gorce. Il faut citer complètement cet avis !
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le choix de recourir au décret et non pas à la loi est évidemment conforme à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et a été approuvé par le Conseil d’État.
Certains ont par ailleurs fait remarquer qu’un autre gouvernement pourrait, s’il le souhaitait, modifier les conditions d’utilisation de ce fichier. Je répète que cela serait impossible au regard de la décision du Conseil constitutionnel…
M. le président. Il faut conclure !
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. … et de la construction technique que j’ai mentionnée.
Voilà, monsieur le sénateur, des éléments précis qui vous rassureront sur la totale sécurité qui entoure l’existence et l’utilisation de ce fichier.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour la réplique.
M. Jean Desessard. Quelle meilleure réponse que celle de l’actuel garde des sceaux, en date du 6 mars 2012, sur un projet similaire : « Ce texte contient la création d’un fichier à la puissance jamais atteinte dans notre pays puisqu’il va concerner la totalité de la population ! Aucune autre démocratie n’a osé franchir ce pas. Or qui peut croire que les garanties juridiques que la majorité prétend donner seront infaillibles ? Aucun système informatique n’est impénétrable. Toutes les bases de données peuvent être piratées. Ce n’est toujours qu’une question de temps. Nous considérons donc que l’existence de ce fichier sera une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée. »
M. le président. Il faut conclure !
M. Jean Desessard. Cette citation est tout à fait d’actualité. Elle est d’ailleurs encore visible sur le blog personnel du garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE, de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)
M. Gaëtan Gorce. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour le groupe communiste républicain et citoyen.
M. Patrick Abate. Les salariés d’i-Télé ont entamé ce matin leur dix-neuvième jour de grève. Au cœur de leurs revendications : la question de l’indépendance des médias. Pour seule réponse : le mépris de leur direction.
Mme la ministre de la culture a annoncé la semaine dernière que le CSA statuerait sur le respect par la direction d’i-Télé de la convention d’éthique de la chaîne. Il nous faudra attendre ce soir, vers dix-sept heures, pour connaître cette position.
Cela étant, lors de la discussion parlementaire sur la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, les propositions de notre groupe pour renforcer l’indépendance des médias et améliorer les conditions d’exercice du métier de journaliste ont certes suscité l’intérêt, mais n’ont pas été retenues. « Inutile », nous expliquait-on : le texte prévoit une charte d’éthique qui fera office de garde-fou sous le contrôle du CSA, qui n’en demandait pas tant.
Cette grève à i-Télé, alors même qu’une convention d’éthique y a été signée et que le comité d’éthique et de pluralisme de la chaîne avait collectivement démissionné pour contester l’arrivée de Vivendi à sa tête, montre à quel point cela ne suffit pas. Je pose donc la question de la suite que le Gouvernement donnera à cette affaire, liée à la décision du CSA, et, d’une façon plus générale, des mesures qu’il entend prendre pour renforcer réellement et efficacement l’indépendance des médias. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser la ministre de la culture et de la communication, qui m’a chargé de vous transmettre les éléments de réponse suivants.
Vous l’avez souligné, depuis le 17 octobre dernier, les équipes d’i-Télé sont en grève pour protester contre les décisions prises par leur direction qu’elles jugent contraires à l’indépendance de leur rédaction, au respect des engagements de la chaîne à l’égard du CSA et au droit du travail.
Le Gouvernement est intervenu la semaine dernière encore pour aider à trouver une issue à cette crise qui, comme vous l’avez exprimé, fragilise le pluralisme de l’information.
Vous le savez, nous avons renforcé l’indépendance des rédactions par rapport aux intérêts des annonceurs et des actionnaires. Nous devons ces garanties aux journalistes pour renforcer un droit fondamental de nos concitoyens.
La loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias entrera prochainement en vigueur. Elle imposera à i-Télé, comme à chaque chaîne de télévision, de radio et à chaque journal, d’élaborer et de respecter une charte de déontologie négociée avec les journalistes.
Par ailleurs, le CSA a été saisi par les salariés d’i-Télé ; il donnera sa réponse cet après-midi. Je ne peux évidemment présumer de ce qu’elle sera. Quoi qu’il en soit, il a procédé à l’instruction du dossier.
En ce qui concerne les problèmes de droit du travail que pose ce conflit, les représentants du personnel ont actionné des voies de recours. Le tribunal de grande instance a été saisi en référé. Il devrait rendre sa décision le 16 novembre prochain.
Sur l’ensemble des questions sociales, la ministre de la culture et la ministre du travail ont veillé à ce que les voies normales du dialogue puissent être rétablies. La direction régionale du travail d’Île-de-France joue pleinement son rôle d’intermédiation sociale depuis qu’elle a été saisie.
Tous ces éléments témoignent de l’activité du Gouvernement dans tous les domaines de régulation et d’intervention, dans le cadre de la loi. (M. Didier Guillaume applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour la réplique.
M. Patrick Abate. Monsieur le secrétaire d'État, j’ai bien noté la préoccupation du Gouvernement en la matière. Vous faites état de la loi Bloche visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. En l’espèce, ce texte n’aurait rien réglé du tout : le problème aurait été exactement le même !
Vous affirmez ensuite que cette loi renforcera le pouvoir des rédactions. De toute évidence, ce sera insuffisant. Il s’agit là d’une piste qu’il nous faudra encore creuser.
Cela étant, votre réponse n’aborde pas le point essentiel. Il me semble que vous passez à côté du véritable enjeu : dix grands financiers ou industriels contrôlent la quasi-totalité des médias, pas par intérêt pour l’information et la diffusion du savoir, mais pour gagner en influence au profit de leur stratégie financière ou industrielle. Nous voilà bien loin des textes de 1881 et de 1945 ! Il ne s’agit pas là de nostalgie de ma part ; il s’agit de rappeler les fondements de notre démocratie. Depuis de nombreuses années, notre groupe demande un cadre législatif renouvelé et fondé sur ces principes pour limiter cette concentration.
Pour conclure, je dirai que c’est un beau clin d’œil de voir aujourd'hui Aude Lancelin recevoir le prix Renaudot « essai » après avoir été licenciée de l’Obs, malgré une motion de confiance, alors que Michel Field est à l’inverse maintenu à France Télévisions, malgré une motion de défiance !
Il importe, selon nous, de renforcer le pouvoir des rédactions. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)
redistribution fiscale
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour le groupe socialiste et républicain.
M. François Marc. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances et porte sur la justice fiscale dans notre pays. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)
Dans une étude récente de septembre 2016, l’INSEE indique que, « depuis le début de la crise économique, les inégalités se sont un peu plus réduites en France que dans le reste de l’Union européenne à Vingt-Sept ». On ne peut que se réjouir de cette information.
M. Bruno Sido. Tout à fait !
M. François Marc. Il est raisonnable de penser que ces résultats ne sont pas dus au hasard. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Bruno Sido. C’est pourtant bien le cas !
M. François Marc. Dès 2012, le Gouvernement a décidé d’avoir recours au levier fiscal pour mieux équilibrer la répartition des efforts et contribuer ainsi à réduire les inégalités entre nos concitoyens.
M. Philippe Dallier. Ils ne s’en sont pas aperçus !
M. François Marc. Contrairement à ce qui est affirmé ici ou là, cela n’a pas abouti à une augmentation du taux des prélèvements obligatoires (M. Philippe Dallier s’esclaffe.), puisque ceux-ci ont baissé de 0,3 % en quatre ans, alors qu’ils avaient augmenté de 2 points durant le quinquennat précédent. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Didier Guillaume. Les chiffres sont têtus !
M. François Marc. En réalité, mes chers collègues, la politique fiscale conduite ces dernières années a avant tout permis d’améliorer la progressivité de l’impôt. Les hausses d’impôt du début du quinquennat se sont concentrées sur les 10 % des ménages les plus aisés, tandis que les baisses qui ont suivi ont concerné les classes moyennes et les ménages modestes.
M. Jean-Claude Lenoir. Arrêtez les violons !
M. François Marc. La politique fiscale mise en œuvre a donc contribué à faire vivre le grand principe républicain selon lequel « chacun doit contribuer selon ses moyens ». (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Didier Guillaume. Atelier mémoire !
M. François Marc. Mais qu’en sera-t-il demain ? Beaucoup de nos concitoyens sont inquiets aujourd'hui en entendant certains candidats évoquer la suppression de l’ISF s’ils accédaient au pouvoir. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Pierre Charon. C’est une question téléphonée !
M. François Marc. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer en quoi les dispositions du projet de loi de finances pour 2017 viendront renforcer la progressivité de l’impôt ? Quelle serait la perte de recettes engendrée par une suppression de l’ISF ? (Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.
M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Regardons avec le respect qu’on leur doit les chiffres établis par l’INSEE.
M. Jean-Louis Carrère. Ce sont des littéraires, ils ne savent pas compter !
M. Michel Sapin, ministre. Au cours de ces dernières années, les inégalités se sont effectivement légèrement réduites en France entre nos concitoyens.
Les dispositions que nous avons prises, qu’il s’agisse des prestations sociales qui ont augmenté – je pense, par exemple, à la hausse de 10 % du RSA – ou des mesures adoptées en matière d’impôt sur le revenu, ont contribué à réduire les disparités. Je rappelle que la majorité des Français ont vu leur impôt baisser, alors que les 10 % des Français les plus aisés ont vu leur impôt augmenter.
Le projet de loi de finances pour 2017, qui vous sera présenté dans quelques semaines, mesdames, messieurs les sénateurs, après son adoption à l’Assemblée nationale, comprendra deux nouvelles mesures de baisse d’impôt au profit des catégories moyennes : d’abord, 1 milliard d’euros pour 4 millions de foyers ; ensuite, mesure très importante, 1 milliard d’euros pour les retraités aux revenus modestes, grâce à la prise en charge d’une partie des dépenses du service à domicile. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
La comparaison – la période s’y prête – avec les propositions qui sont faites aujourd'hui par certains candidats de droite est éclairante. En cumulant la suppression de l’ISF, soit 5 milliards d’euros, la remise au niveau précédent de la fiscalité sur le capital, actuellement alignée sur celle du travail, soit 2 milliards d’euros,…
M. le président. Il faut penser à conclure !
M. Michel Sapin, ministre. … et la baisse de l’IS, on arrive à 15 milliards d’euros au profit des 10 % des Français les plus aisés !
M. Didier Guillaume. Les chiffres sont têtus !
M. Michel Sapin, ministre. On voit la différence entre la politique que nous avons menée et celle que d’autres veulent mener ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
manifestations des policiers
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, pour le groupe UDI-UC. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)
M. Gérard Roche. Ma question, qui s'adressait à M. le ministre de l’intérieur, porte sur les manifestations de policiers.
Depuis les incidents de Viry-Châtillon, le mouvement ne faiblit pas. Le malaise est profond : un manque de moyens financiers et humains, un ressenti de désamour de la part de certains de nos concitoyens, des décisions judiciaires incomprises, une défiance à l’égard de leurs syndicats… La police est à bout de souffle.
Les revendications des manifestants sont connues : ils souhaitent plus de moyens, bien sûr, mais aussi des peines plus sévères envers leurs agresseurs et une révision des règles de la légitime défense.
Or ces revendications semblent déjà satisfaites. M. le ministre de l’intérieur a annoncé une enveloppe de 250 millions d’euros pour un renouvellement de matériel. Il a également promis l’alignement des sanctions pour « outrage » à l’encontre des forces de l’ordre sur celles des magistrats et s’est aussi engagé à réformer les conditions de légitime défense d’ici à la fin du mois. Pourtant, malgré ces annonces, les manifestations de policiers se poursuivent. Cette mobilisation ravive le sentiment d’insécurité éprouvé par nos concitoyens.
Alors que la menace terroriste est plus que jamais présente, les forces de l’ordre semblent crier leur impuissance. Cette situation nous angoisse tous. L’histoire montre que, lorsqu’un fossé se creuse entre ceux qui nous protègent et ceux qui les dirigent, l’État peut vaciller.
Nous connaissons le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules du Gouvernement, mais nous avons besoin de savoir comment il compte sortir de cette situation afin de préserver l’ordre républicain auquel nous sommes tous attachés. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Bernard Cazeneuve, actuellement en déplacement à Marseille.
Vous avez raison, les policiers ont exprimé leur inquiétude et leurs fortes attentes. Le Gouvernement les entend, les comprend et s’emploie à répondre à leurs demandes. Le Président de la République a reçu les organisations syndicales ainsi que le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie.
Vous l’avez souligné, Bernard Cazeneuve a annoncé un plan de sécurité publique à hauteur de 250 millions d’euros, en plus des sommes qui ont déjà été dégagées.
Le premier volet de ce plan répond à l’exigence des forces de l’ordre et se traduit par des engagements concrets : rehaussement de leurs équipements personnels, amélioration de leur protection, de leurs habits, de leurs voitures, renouvellement du parc automobile avec 6 380 véhicules neufs livrés en 2017.
Le deuxième volet de ce plan permet de recentrer les missions des forces de l’ordre sur leur cœur de métier en les débarrassant enfin des tâches administratives et, de façon plus générale, des tâches indues. De nombreuses gardes statiques seront remplacées par des gardes mobiles, assurées par des sociétés de sécurité, pour un montant de plus de 4 millions d’euros. Nous poursuivrons l’allégement des procédures administratives et pénales. Nous supprimerons les tâches indues, comme les transferts de détenus ou le transport des personnes interpellées aux urgences hospitalières. Nous veillerons également à une meilleure information des policiers sur les suites judiciaires données à leurs actions.
Enfin, le troisième volet du plan vise à répondre à l’exigence de respect auquel ont droit les policiers. Les conditions d’évolution de la légitime défense seront réexaminées.
M. le président. Il faut conclure !
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le régime juridique des outrages à policier sera rehaussé au niveau des outrages à magistrat.
Bref, il s’agit d’un plan global et volontaire que les policiers entendent aujourd'hui. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, pour la réplique.
M. Gérard Roche. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez énoncé une série de médicaments, mais vous n’avez pas dit comment le Gouvernement comptait guérir en profondeur la maladie dont souffre à l’heure actuelle le monde de la police. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains.)
malaise des policiers
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour le groupe Les Républicains.
M. François Grosdidier. J’ai discuté avec les policiers en colère manifestant place d’Armes à Metz, comme partout en France ; non pas des militants d’extrême droite, comme l’a dit M. Cambadélis, mais des serviteurs de la République, des enfants de la République, souvent de l’âge des voyous qu’ils affrontent. Ils sont désabusés. Ils se sentent abandonnés. Ce n’est pas une réaction épidermique ; c’est l’expression d’un malaise profond. Nous devons y répondre : c’est votre responsabilité première !
M. Jean-Louis Carrère. Combien de postes avez-vous supprimés quand vous étiez au gouvernement ?
M. François Grosdidier. Depuis une semaine, vous découvrez la vétusté des locaux, l’obsolescence des véhicules, la lourdeur des charges indues. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Dont acte !
Le vrai problème, c’est une politique pénale laxiste pour les délinquants et sévère pour les policiers (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.), au point que ceux-ci préfèrent se faire lyncher à coup de barre de fer ou être incendiés dans leur voiture plutôt que d’utiliser leurs armes pour se défendre tant est grand le risque pour eux de voir basculer leur vie !
M. Didier Guillaume. C’est une honte !
M. François Grosdidier. Le problème, c’est une dispersion de leur emploi en plein état d’urgence : « fans zones » pendant l’Euro, manifestations anti-loi Travail…
Mme Éliane Assassi. On a le droit de manifester !
M. François Grosdidier. Il fallait l’éviter. On vous l’avait dit, vous n’avez pas écouté !
Ça s’est bien passé, mais à quel prix pour les policiers, les gendarmes et les militaires ? Ce sont des hommes et des femmes méritoires, mais à l’impossible nul n’est tenu. Vous tirez sur la corde : elle craque. Comment comptez-vous la renouer ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Manuel Valls, Premier ministre. Je pensais sincèrement que, après les événements que notre pays a connus en 2015 et en 2016 et après le message de soutien, de solidarité, de confiance et d’affection de nos compatriotes à l’égard des forces de l’ordre, vous seriez capables de vous comporter à la hauteur des Français. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Exclamations indignées sur les travées du groupe Les Républicains.)
Les polémiques sur ces sujets, vous le savez parfaitement, sont totalement inutiles. À ce moment-là, je pourrais vous rappeler (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) la situation que j’ai trouvée en arrivant au ministère de l’intérieur, les choix que nous avons dû opérer et les efforts que nous avons dû accomplir en faveur des forces de l’ordre tout au long de ce quinquennat, malgré les difficultés budgétaires.
M. Didier Guillaume. Atelier mémoire !
M. Manuel Valls, Premier ministre. Nous avons créé 9 000 postes de policiers et de gendarmes, alors que 13 000 postes avaient été supprimés. Pour ce qui concerne le fonctionnement comme l’investissement, c'est-à-dire les moyens alloués au quotidien à la police et à la gendarmerie, les budgets avaient également baissé ; nous les avons remis à la hausse.
Vous évoquez le maintien de l’ordre au printemps dernier. Quand j’étais ministre de l’intérieur, j’ai dû assurer le maintien de l’ordre lors des manifestations contre le mariage pour tous. (Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Colette Mélot. Quel rapport ?
M. Manuel Valls, Premier ministre. Le maintien de l’ordre a toujours été une mission des forces de l’ordre. Mais, aux missions permanentes des forces de l’ordre, se sont ajoutées d’autres missions. Je pense évidemment à la question du défi posé par l’accueil des réfugiés, à la protection de nos frontières après les attentats, à la menace terroriste et à l’engagement de nos forces armées dans l’opération Sentinelle.
Nous nous sommes engagés en termes de moyens – c’est vrai pour les créations de postes, c’est vrai pour nos services de renseignement, c’est vrai pour le fonctionnement et c’est vrai aussi pour le renforcement de leur propre protection, qu’ils attendent –, mais nous nous sommes aussi engagés en matière de revalorisation du régime indemnitaire.
La conviction que je veux vous faire partager, c’est qu’il faudra, dans les années qui viennent, poursuivre cet effort pour notre défense nationale, pour la justice, pour la police, pour la gendarmerie et pour nos services de renseignement, en partenariat avec les collectivités territoriales. Cependant, il faudra le poursuivre dans le dialogue, en étant à l’écoute de ces policiers. C’est fondamental !
Je veux leur rendre devant vous un hommage solennel et dire que les attaques, les insultes, l’agression à Viry-Châtillon, en lisière de la Grande Borne de Grigny, les tracts honteux d’il y a quelques mois nécessitent de l’exécutif comme du Parlement des réponses fortes. Nous devons être aux côtés des forces de l’ordre pour leur donner les moyens, dans la durée, le rassemblement et l’unité, de relever le grand défi sécuritaire du pays. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour la réplique.
M. François Grosdidier. Monsieur le Premier ministre, vous avez répondu aux attentes des policiers, mais en partie seulement. (Plusieurs membres du groupe socialiste et républicain ironisent sur le fait que l’orateur lise sa réplique.) Comment pourrait-il en être autrement avec un Président de la République qui, dans tous les domaines, fait toujours une chose et son contraire ? (Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. David Assouline. Temps de parole écoulé !
M. François Grosdidier. Le changement de politique pénale vient trop tard, et il est insuffisant. (Les marques d’impatience s’amplifient.)
M. le président. Il faut conclure !
M. François Grosdidier. Il faut sortir du droit commun de la légitime défense pour les policiers et introduire la notion de péril imminent. (Les membres du groupe socialiste et républicain protestent.)
M. le président. Il faut conclure !
M. François Grosdidier. Vous n’avez pas retenu nos propositions au Sénat contre le terrorisme. (Les protestations se font de plus en plus vives.)
M. le président. Il faut conclure !
M. François Grosdidier. Vous n’avez même pas retenu notre proposition de permettre l’accès des polices municipales aux fichiers minéralogiques, pour éviter les charges indues.
M. David Assouline. Vingt secondes de plus !
M. François Grosdidier. Vous restez à la moitié…
M. le président. Merci !
M. Didier Guillaume. Ce n’est pas possible ! Il faut mettre fin à ce dévoiement des questions d’actualité au Gouvernement ! Nous vous l’avons déjà dit, monsieur le président !
M. le président. Je vous remercie de vos conseils, mais c’est moi qui préside ! (Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
situation des mineurs isolés dans la lande de calais
M. le président. La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, pour le groupe socialiste et républicain.
Mme Marie-Françoise Perol-Dumont. Ma question s’adresse à Mme la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes.
Madame la ministre, la semaine dernière, le Gouvernement a fait évacuer le camp de la Lande à Calais, un démantèlement sans précédent qui s’est effectué dans les meilleures conditions possible au regard du contexte. Dès lors, cette semaine, avec les ministres de l’intérieur et de la justice, vous vous êtes attachée à apporter des solutions à la situation des mineurs isolés qui restaient à Calais, tant ceux-ci ne pouvaient être laissés sur place, livrés à eux-mêmes, sans protection.
Leur proposer une situation d’accueil digne, sur le modèle de ce qui s’est fait la semaine dernière pour les autres migrants, honore notre pays. Ce sont ainsi plus de 1 600 mineurs sans famille qui ont été mis à l’abri hier, une opération réussie, grâce à l’efficacité des services de l’État et de ses agents.
Cette première étape provisoire était un devoir humanitaire envers tous ces jeunes que notre pays ne pouvait abandonner sur son propre sol et qui, selon leurs propos mêmes, vont enfin, entre autres choses, pouvoir dormir dans des conditions décentes. Désormais, il faut leur apporter des réponses pérennes. La première solution passe par le respect du regroupement familial et l’accueil en Grande-Bretagne pour tous ceux qui y ont de la famille.
Ma première question porte donc sur l’organisation du départ de ces jeunes, qui peuvent légitimement prétendre à un accueil outre-Manche.
Ensuite, pour les autres, ceux qui n’ont pas de famille en Europe, quelles solutions seront mises en place ? La seule réponse ne peut être l’application abrupte du dispositif de droit commun, à savoir l’aide sociale à l’enfance, qui relève des départements. En effet, si les conseils départementaux disposent bien des outils et du savoir-faire indispensables pour assumer cette mission, ils ne pourront faire face à cette situation totalement exceptionnelle qu’avec un soutien financier significatif de l’État.
M. Bruno Sido. Très bien !
Mme Marie-Françoise Perol-Dumont. Madame la ministre, comment le Gouvernement envisage-t-il d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de cette mission de protection de l’enfance et de solidarité, qui s’inscrit pleinement dans les valeurs que nous défendons ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Bruno Sido applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes.
Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes. La protection des mineurs est, pour le Gouvernement, une exigence à la fois humaine, morale et légale. C’est ainsi que nous avons ces derniers temps accompagné les mineurs de Calais. La première urgence était de les mettre à l’abri. Voilà qui est fait.
Votre question, madame la sénatrice, me permet d’être plus précise.
La question des mineurs qui ont vocation à rejoindre la Grande-Bretagne, soit parce qu’ils y ont de la famille, soit parce que c’est leur meilleur intérêt, a fait l’objet de négociations serrées avec le Gouvernement britannique, d’une attention spécifique et d’une coopération étroite entre nos deux gouvernements. Depuis le 17 octobre dernier, 274 mineurs dont les attaches familiales outre-Manche ont pu être vérifiées ont quitté Calais pour rejoindre le Royaume-Uni.
Les mineurs présumés, qui avaient quant à eux rejoint le centre d’accueil provisoire, sont accompagnés depuis hier dans cinquante-sept centres d’accueil dédiés aux mineurs, intégralement financés par l’État. Leur demande de transfert vers le Royaume-Uni sera dorénavant étudiée dans ces centres.
Pour ceux qui ont vocation à rester en France, ils seront intégrés progressivement au dispositif de droit commun de répartition des mineurs non accompagnés, conforté par la loi du 14 mars 2016. Les modalités de cette prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sont en cours de discussion avec l’Assemblée des départements de France. Le Premier ministre a reçu hier l’ensemble des associations d’élus pour engager les discussions avec eux et les remercier de leur mobilisation.
Hier, ce sont 1 616 mineurs qui ont pris la route vers les CAOMI, les centres d’accueil et d’orientation pour les mineurs isolés, où ils ont été accueillis dans des conditions d’encadrement adaptées à leur minorité.
Je veux saisir cette occasion pour remercier à la fois les élus locaux, les équipes éducatives, les associations, qui apportent cet accompagnement indispensable aux mineurs, ainsi que les services de l’État.
Je salue également la bienveillance, l’humanisme, le sens de l’accueil dont font preuve les Français dans les communes qui reçoivent des migrants de Calais ou des mineurs non accompagnés. Ce sont eux qui font la France grande, belle et généreuse, et non ceux qui pétitionnent ou qui se vantent de ne pas accueillir de mineurs dans leur département. Ce sont eux qui sont fidèles à la France et à ses valeurs ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE.)
mauvais fonctionnement des logiciels de gestion financière
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour le groupe UDI-UC.
Mme Anne-Catherine Loisier. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification et porte sur les surcoûts des grands projets informatiques publics. Elle fait suite au rapport de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France consacré à la gestion de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui pointe la facture exorbitante du bug informatique survenu en 2011 lors du basculement vers un nouveau logiciel de gestion financière. Un changement de système qui, au final, a entraîné une perte réelle de 80 millions d’euros pour l’établissement.
En termes de fiasco informatique administratif, ce n’est malheureusement pas une première. Lors du projet de loi de finances pour 2016, le Sénat avait déjà souligné « la folle spirale des surcoûts » s’agissant du logiciel SIRHEN de l’éducation nationale.
Ces « logiciels fous » ayant occasionné des désastres s’empilent, et les pertes se chiffrent en centaines de millions d’euros. Ils s’appellent Orbis, Louvois, ONP, Chorus, SIRHEN ou encore SIRHIUS. Certains, je cite le référé de la Cour des comptes publié en juin dernier, restent « inaboutis dix ans après leur lancement ». Sur le dossier SIRHIUS, la Cour des comptes note « un système de gouvernance inadapté à la conduite efficace du projet » et des « coûts significatifs pour un retour sur investissement quasi inexistant ».
Tout cela fait désordre, monsieur le secrétaire d’État, alors que l’État affiche sa volonté de réduire les dépenses publiques et de maîtriser les dérives des grands projets. Comment, demain, nos administrations vont-elles pouvoir envisager sereinement le passage au prélèvement à la source ?
À l’heure où l’État demande à tous de faire des économies, comment comptez-vous endiguer cette gabegie de fonds publics ? (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la réforme de l’État et de la simplification. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Madame la sénatrice, vous avez eu la délicatesse de rappeler que la plupart des fiascos que vous avez cités étaient liés à la précédente mandature… (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) Cela démontre votre honnêteté. Je le sais, de Saulieu, en Côte-d’Or, jusqu’au palais du Luxembourg, vous avez le souci de la bonne gestion, des finances publiques et de l’intérêt général.
En ce qui concerne Louvois, un premier projet n’ayant pas atteint ses objectifs, le ministère de la défense a, dès le début de 2014, revu sa stratégie et lancé un nouveau projet baptisé « Source Solde ». Celui-ci avance bien et a bénéficié en mars 2015 d’un audit favorable de la DINSIC, la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État. La date de fin de projet est toujours prévue en 2019, et les potentiels risques qui avaient été identifiés sont sous contrôle.
Le système Orbis de l’AP-HP a quant à lui fait l’objet d’une demande d’audit de sécurisation adressée à la DINSIC en mai 2015. Cette dernière a émis des préconisations en août 2015, notamment sur la réduction des risques de performance du produit afin d’en améliorer la mise en œuvre.
De manière plus générale, la volonté du Gouvernement est, vous le savez, de moderniser l’action publique en offrant des services numériques plus utiles à l’usager, comme FranceConnect. Ainsi, la DINSIC renforce sa capacité à éviter les dérapages des grands projets informatiques de l’État, en activant plusieurs procédures que je ne développerai pas ici faute de temps. Je me tiens néanmoins à votre disposition si vous le souhaitez pour toute information complémentaire.
Le Gouvernement est attentif aux difficultés que vous soulevez, madame la sénatrice. Nous réformons jour après jour, sous l’autorité du Premier ministre, les fonctions supports de l’État. Je vous remercie donc d’avoir posé cette question si importante.
M. Jean Bizet. L’immobilisme avance !
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour la réplique.
Mme Anne-Catherine Loisier. En cinq ans, le Gouvernement a tout de même eu du temps pour corriger les erreurs et apporter les rectifications nécessaires….
Je citerai simplement Rabelais : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Soyons vigilants à ce qu’elle ne devienne pas également ruine des budgets publics ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. Gilbert Barbier applaudit également.)
politique générale
M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard, pour le groupe Les Républicains.
M. Pascal Allizard. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Depuis la publication d’un livre journalistique d’entretiens avec le Président de la République, nos compatriotes découvrent chaque jour un peu plus les propos étonnants qu’il y tient, et je pèse mes mots !
Un président ne devrait pas dire ça, tout est dans le titre, et pourtant il l’a dit. Et pas par faiblesse passagère ! Il s’agit bien d’une démarche volontaire, car on ne se confie pas par erreur pendant plus de soixante entretiens à deux journalistes dûment sélectionnés.
Les Français attendent de leur chef de l’État qu’il incarne véritablement sa fonction avec un minimum de hauteur et de dignité. Ce n’est, hélas, pas ce qu’ils constatent aujourd’hui !
Au rebours des convictions de M. Hollande, le Président de la Ve République est tout sauf un « homme normal ». Dès lors, il n’a pas été élu pour livrer ses confidences, ses vagues à l’âme et surtout pas pour évoquer le mode opératoire des services secrets. Tous ces « accrocs » dans l’exercice de la fonction présidentielle ne font que saper les institutions et mettre à mal l’autorité de l’État.
Monsieur le Premier ministre, au-delà de nos différences politiques, je sais que vous n’approuvez pas ces dérapages. De nombreux responsables politiques, de la majorité comme de l’opposition, partagent votre colère et votre honte. Ma question est donc simple : le couple exécutif est-il encore capable de diriger la France ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC.)
M. Ladislas Poniatowski. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Manuel Valls, Premier ministre. On peut passer des semaines entières à commenter des commentaires de commentaires. Pour ma part, je me suis déjà exprimé sur le sujet, et vous le savez, monsieur le sénateur.
M. Jean-Louis Carrère. Très bien !
M. Manuel Valls, Premier ministre. Les Français attendent hauteur et responsabilité (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) dans ces moments particuliers où nous devons faire face aux défis du terrorisme, affronter les défis de la planète, de l’Europe et éviter le danger du populisme.
Ma responsabilité, comme celle de tous ceux qui ont en charge l’avenir du pays, est de me consacrer à l’essentiel. Dans le débat politique, l’essentiel, c’est de défendre – il est indispensable de le faire – ce que nous avons réalisé au cours de cette législature. Nous sommes en effet fiers – c’est légitime – d’avoir créé 60 000 postes supplémentaires dans l’éducation nationale et revalorisé le salaire des enseignants ; nous sommes fiers d’avoir créé le compte pénibilité et institué le départ à la retraite à soixante ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes ; nous sommes fiers d’avoir généralisé le tiers payant et mis en place la prime d’activité ; nous sommes fiers d’avoir redressé les comptes publics et relancé la compétitivité de nos entreprises, pour qu’elles puissent investir et embaucher – les chiffres du chômage depuis le début de l’année le prouvent (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) ; nous sommes fiers d’avoir accordé des moyens supplémentaires à la défense, à la justice et aux forces de l’ordre ; nous sommes fiers d’être intervenus au Mali et au Levant pour combattre le djihadisme.
M. Jean-Louis Carrère. Eh oui !
M. Didier Guillaume. Très bien !
M. Alain Gournac. C’est formidable…
M. Manuel Valls, Premier ministre. Voilà l’essentiel, monsieur le sénateur.
Dans le débat qui s’engage – je le regarde avec beaucoup de respect –, il serait bon de savoir ce que l’opposition, la droite républicaine, souhaite proposer au pays. Pour le moment, les Français n’y voient pas très clair : comptez-vous supprimer 200 000, 300 000, 500 000, 700 000, voire 1 million de postes de fonctionnaires ? (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Alain Vasselle. Ce n’est pas la question !
M. Manuel Valls, Premier ministre. Voulez-vous remettre en cause le statut de la fonction publique ?
M. Alain Gournac. Répondez à la question !
M. Manuel Valls, Premier ministre. Les Français voudraient également savoir si votre position est celle du président par intérim des Républicains, qui pétitionne contre l’accueil des réfugiés, ou celle des maires qui se conforment aux valeurs de la France, que Laurence Rossignol rappelait il y a un instant.
M. François Grosdidier. Vous répondez à tout sauf à la question !
M. Claude Malhuret. Vous bottez en touche !
M. Manuel Valls, Premier ministre. Oui, nous sommes dans un moment déterminant pour notre pays ! Ma responsabilité, en tant que chef du Gouvernement, c’est de gouverner, c’est de tenir la baraque,…
M. Gérard Longuet. Elle s’écroule, la baraque !
M. Manuel Valls, Premier ministre. … c’est de faire respecter l’État de droit, l’autorité, la République et ses valeurs.
À mon sens, ce qui manque le plus au pays…
M. Albéric de Montgolfier. C’est un Président de la République !
M. Manuel Valls, Premier ministre. … – parce qu’il n’y a pas non plus d’appétence chez les Français pour les propositions de l’opposition –, c’est l’espérance.
À la place que j’occupe, je veux tout simplement faire en sorte que, au-delà de nos divergences politiques, il y ait davantage de fierté, davantage de regards positifs sur notre pays, comme on le constate quand on parcourt le monde.
Ma conviction, c’est qu’il n’y a pas de fatalité : pas de fatalité au conservatisme, pas de fatalité à la montée de l’extrême droite. « La fatalité triomphe dès que l’on croit en elle », disait joliment Simone de Beauvoir. Il faut donc nous y opposer de toutes nos forces, être fiers de ce que nous sommes : des hommes et des femmes de gauche réformiste, des républicains, des Français ! Là est ma seule tâche : servir mon pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard, pour la réplique.
M. Pascal Allizard. Durant ces cinq années, les Français ont vécu une déconstruction méthodique de la fonction présidentielle. Désormais, ce sont les petites confidences populistes… Tout cela n'est à la hauteur ni de la fonction ni de la situation.
Alors que le pays décroche en matière économique, alors qu’il doit affronter les désordres du monde, le chef de l'État devrait être pleinement mobilisé par cette tâche…
M. Didier Guillaume. Il l’est !
M. Pascal Allizard. … au lieu de perdre son temps à tenir des propos de café du commerce.
M. Jean-Louis Carrère. Comment va le couple Juppé-Sarkozy ?
M. Pascal Allizard. Lorsque la République est faible, lorsqu’elle n'est plus dirigée, elle encourt les plus grands dangers. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
bataille de mossoul
M. le président. La parole est à M. Jeanny Lorgeoux, pour le groupe socialiste et républicain.
M. Jeanny Lorgeoux. À l'heure où le Louvre-Lens retrace les inventions surgies il y a 5 000 ans en Mésopotamie, berceau de l'Histoire, voici que les mâchoires de l'étau se resserrent sur Mossoul, deuxième ville d'Irak, pour en déloger les djihadistes de Daech. Là où l'humanité a créé l'écriture sur les tablettes d'argile, la bataille fait rage, dans les faubourgs, dans les ruelles du centre historique de Ninive.
La France prend sa part dans le combat contre le terrorisme, le nihilisme, le vertige de la mort, aux côtés des forces spéciales de l'Irak, des peshmergas kurdes, des pasdarans iraniens et des 35 000 alliés de la coalition.
Puisque tout est lié dans le Levant enchaîné et enchevêtré – la résurrection de l'Irak, la revendication indépendantiste kurde, les vigilances comminatoires turques et iraniennes, les déchirements et les persécutions religieuses, le martyre de la Syrie –, serons-nous demain encore, pour la liberté, aux côtés des troupes irakiennes et de la coalition, y compris jusqu'à Raqqa, ultime bastion des ténèbres obscurantistes ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger.
M. Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le sénateur, vous avez rappelé avec force ce qui se joue en ce moment même à Mossoul. Je vous demande de bien vouloir excuser l’absence du ministre des affaires étrangères et du développement international, actuellement retenu par des entretiens avec ses homologues. Vous connaissez néanmoins sa détermination, qui est aussi celle du Gouvernement et du Président de la République, à tout faire pour que notre diplomatie œuvre à ramener la paix et la stabilité dans cette région du monde, qui en a tant besoin.
La bataille en vue de la reprise de Mossoul a commencé il y a deux semaines. Elle est décisive à plusieurs titres.
D’abord, sur le plan militaire, car nous frappons Daech en son cœur, dans l’un de ses sanctuaires.
Ensuite, sur le plan idéologique et symbolique, parce que nous frappons là où Daech a proclamé, il y a deux ans, un califat de la terreur.
Enfin, c’est une bataille décisive pour l’avenir de l’Irak : elle peut redonner aux populations civiles l’espoir de regagner leur foyer, pour y vivre en paix et en sécurité.
La France prend toute sa part à cette bataille terrible. La résistance s’organise dans la ville même. Vous le savez, en effet, Daech est installé au cœur des populations civiles et y sème la terreur.
Notre pays a donc formé – à Erbil et à Bagdad – et équipé une partie des forces irakiennes et kurdes qui se battent activement à Mossoul.
À la demande du Président de la République, nous avons déployé des moyens supplémentaires : notre groupe aéronaval, intégré depuis fin septembre au sein de la coalition ; une batterie d’artillerie, qui appuie l’offensive irakienne au sud de Mossoul.
Pour la campagne contre Daech, le ministre de la défense a reçu la semaine dernière encore ses principaux homologues de la coalition. C’est la quatrième réunion de ce type depuis le mois de janvier.
Nous préparons aussi la suite, car, outre la bataille, il faudra gagner la paix. Cela passe non seulement par la protection des populations civiles, la fourniture de l’assistance humanitaire, mais aussi par une feuille de route sur la gouvernance de la ville. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste.)
démantèlement de la lande de calais
M. le président. La parole est à Mme Nicole Duranton, pour le groupe Les Républicains.
Mme Nicole Duranton. Ma question s'adresse à M. le ministre de l’intérieur.
Le démantèlement de la « jungle » de Calais, annoncée comme une réussite, peut parfois laisser perplexe. C’est le cas dans mon département de l'Eure. Plus de cent migrants ont été déployés la semaine dernière dans différentes communes, ce qui a provoqué délires et hystéries à Perriers-la-Campagne, commune rurale de 400 habitants.
Mme Éliane Assassi. Il fallait les prévenir !
Mme Nicole Duranton. Le maire a été mis devant le fait accompli en quarante-huit heures par la préfecture, sans aucune concertation et dans une improvisation totale. Il aurait apprécié un peu plus de considération ! Pas le temps pour lui de s'organiser et d'informer sa population. Il a été pris à partie et menacé de mort par certains de ses concitoyens. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)
Le lieu d'accueil, sommaire, s'est avéré incompatible avec l'hébergement des migrants. Ils ont été déplacés vers d'autres communes, qui rencontrent évidemment les mêmes problèmes. Certains migrants se sont volatilisés dans la nature sans qu'aucune action ait été engagée pour les rechercher.
Monsieur le ministre, avez-vous conscience des conséquences d'une telle improvisation, tant auprès des élus locaux, de la population que des migrants eux-mêmes ? Quel sort comptez-vous réserver aux migrants qui, à peine installés, sont déjà repartis ? N'y a-t-il pas le risque de voir se constituer de nouvelles jungles, comme dans le quartier de Stalingrad, à Paris ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Manuel Valls, Premier ministre. Je comprends vos préoccupations, madame la sénatrice.
Hier, lorsque j’ai reçu le président de l'ADF, Laurence Rossignol le rappelait à l’instant, et le premier vice-président délégué de l'AMF, nous avons fait le point avec les ministres concernés, Bernard Cazeneuve, Jean-Jacques Urvoas, Emmanuelle Cosse et Laurence Rossignol, concernant l’organisation de l’accueil des familles, des majeurs et des mineurs.
Mais enfin, reprenons objectivement les choses ! L’Allemagne, c’est son choix, a accueilli dans des conditions particulières 1,5 million de migrants. La France, cinquième puissance mondiale, peuplée de 66 millions d’habitants, ne serait pas capable de régler le problème insupportable de Calais, insupportable pour les réfugiés eux-mêmes, qui y vivaient dans des conditions indignes, comme pour les populations du Pas-de-Calais ou du Nord, qui en subissaient les conséquences ? Elle ne serait pas capable de répartir sur son territoire 5 000, 6 000 ou 7 000 personnes dans des conditions dignes de ce nom et conformément à ses valeurs ?
Ce campement, cette « jungle » comme on l’appelle, nous devions y mettre fin. Cette opération a été menée avec professionnalisme par les services de l’État – l'OFII, l'OFPRA, la préfecture –, avec le soutien la plupart du temps des associations et des ONG et grâce à l’accueil des maires, que j’ai salués hier. Certes, il y a pu y avoir ici ou là un problème d’information, mais tout de même ! Quel visage la France doit-elle montrer au monde ? Nous devons montrer notre capacité à remplir notre devoir, celui d’accueillir ceux qui fuient la guerre, la torture, les persécutions.
Les discussions avec nos amis britanniques sont parfois tendues, mais ils ont enfin décidé d’accueillir plusieurs centaines de mineurs présents à Calais. C’est un engagement qu’il faudra suivre de près.
La situation que connaît Paris n’est pas liée à celle de Calais. Elle découle de la situation migratoire en Europe. Regardez ce qui se passe en Italie, où 25 000 à 30 000 personnes arrivent chaque semaine, ou en Grèce.
Regardez ce qui se passe aussi de l’autre côté de la Méditerranée. J’ai eu l’occasion de le faire au cours de mon parcours en Afrique de l’Ouest : la situation migratoire en Europe se joue en partie là-bas.
Nous devons, c’est évident, assurer la protection de nos frontières extérieures.
Pour ma part, je m’honore d’être chef d’un gouvernement qui agit pour faire vivre le droit d’asile, car 80 % des migrants de Calais, originaires de Syrie ou de la Corne de l’Afrique, y auront droit. C’est l’honneur de la France d’accomplir cette mission dans les meilleures conditions possible.
Enfin, je le dis pour répondre à votre attente, madame la sénatrice, nous ne permettrons pas que certaines personnes attisent les colères de la population, s’en prennent aux élus, aux structures d’accueil ou aux migrants eux-mêmes.
On fait souvent appel sur ces travées à l’autorité de l’État. L’autorité de l’État, elle passe à Calais, elle passera dans le quartier de Stalingrad à Paris…
Mme Sophie Primas. Elle passe aussi par le respect des maires !
M. Manuel Valls, Premier ministre. … et elle passera pour faire appliquer non seulement les lois de la République, mais aussi ce droit international qu’est le droit d’asile. C’est à l’honneur de la France que d’intégrer ce droit dans sa législation et de le respecter. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Duranton, pour la réplique.
Mme Nicole Duranton. J’entends bien votre réponse, monsieur le Premier ministre. Le démantèlement de la jungle de Calais est certes une nécessité, mais pas à n’importe quel prix ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)
Mme Éliane Assassi. N’exagérons rien ! De quel prix parlez-vous ?
Mme Nicole Duranton. Il faut respecter les élus locaux et éviter de déplacer le problème dans d’autres villes et villages avant d’avoir réglé le dossier sur le fond. Il est d’une nécessité absolue de renégocier les accords, caducs, du Touquet ainsi que la convention Schengen. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)
contrôle des comptes des comités d'entreprise d'edf et de gdf
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour le groupe Les Républicains.
Mme Catherine Procaccia. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie.
La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, présentée par M. Sapin et adoptée en 2014, intégrait des dispositions sur le contrôle des comptes des comités d'entreprise, reprenant ainsi une grande partie du dispositif de la proposition de loi sur le sujet votée par le Sénat en octobre 2013. Ces dispositions s'appliquaient à tous les comités d'entreprise, y compris à ceux d'EDF et de GDF, dont le fonctionnement, dénoncé depuis des décennies, a fini par jeter l'opprobre sur tous les comités d’entreprise de France.
Les décrets prévus par la loi ont été publiés un an après sauf, bizarrement, le décret relatif aux industries électriques et gazières.
M. Alain Gournac. Ah !
Mme Catherine Procaccia. Pourtant, et j'y avais été attentive, car la première rédaction du projet de loi – comme par hasard – ne les incluait pas, l'article 32 prévoyait bien un décret spécifique en Conseil d'État.
Renseignement pris, j'apprends que cette certification des comptes fait dorénavant partie d'un package de négociations avec les organisations représentatives des deux entreprises.
Ma question étant très simple, j’espère une réponse simple de votre part, monsieur le secrétaire d’État : comptez-vous, oui ou non, publier en 2016 – ou avant la fin de la présente législature – le décret prévu depuis deux ans et demi ? (Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie.
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. Vous l’avez souligné, madame la sénatrice, la transparence et le contrôle des comptes des activités sociales des industries électriques et gazières constituent un engagement fort du Gouvernement. Toutefois, et ce n’est pas une nouveauté, il n’est pas envisageable d’aborder cette question sans que soit traitée simultanément celle du financement des activités sociales.
S’il y a une particularité concernant les industries électriques et gazières, elle tient au fait que, depuis plusieurs années, les enjeux de financement reposent sur l’inadaptation actuelle entre les financements existants et l’ouverture à la concurrence des marchés. Cet élément a requis un important travail de négociation avec les partenaires sociaux. Une réunion tripartite s’est déroulée en février de cette année avec les représentants des salariés, les représentants des employeurs et l’État. L’objectif est de traiter l’intégralité du problème : qu’il s’agisse des aspects financiers ou de ceux liés à la transparence.
La transparence des comptes est un engagement du Gouvernement. Nous allons le tenir. Nous comptons pour cela nous appuyer sur le résultat de ces négociations pour transformer le cadre réglementaire, qui sera mieux adapté pour ce faire. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour la réplique.
Mme Catherine Procaccia. Le financement de la CCAS et des CMCAS par le biais du 1 % du chiffre d’affaires doit être revu, j’en suis bien consciente.
Vous dites qu’« il n’est pas envisageable » d’aborder la question de la transparence et le contrôle des comptes des activités sociales des industries électriques et gazières sans aborder celle du financement des activités sociales. Pardonnez-moi, mais le texte de 2014 ne l’a jamais prévu. C’est une nouveauté ! Ce marchandage remet donc en cause la volonté du Gouvernement, qui a fait voter ce texte, et celle des parlementaires, qui l’ont adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
fermeture de la maison centrale de clairvaux
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
M. Philippe Adnot. Ma question s'adresse à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chacun connaît le problème posé par la surpopulation carcérale : 70 000 détenus pour 58 000 places ; 1 500 détenus ne disposant que d'un matelas posé au sol ; un taux d'encellulement individuel de 39 % et, pour certains établissements, des taux d'occupation de 140 % et d'encellulement individuel de 20 %.
Chacun comprend que cette situation est explosive pour les gardiens. Elle facilite tous les trafics et toutes les dérives, et particulièrement l'enrôlement dans la radicalisation et la violence.
Face à cette situation et contrairement à votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux, vous avez posé le principe d'un accroissement du nombre de places, estimé à 16 000. Nous ne pouvons que vous encourager dans votre volonté, mais nous sommes lucides : nous savons qu'il faudra de nombreuses années avant qu'elles ne soient livrées. On peut donc considérer que, mécaniquement, la surpopulation carcérale va encore augmenter, compte tenu de la situation d'insécurité que connaît notre pays.
Ma question est donc la suivante : alors que la création de places de prison supplémentaires ne sera effective qu’à une échéance lointaine, comment comprendre que vous annonciez la fermeture de la centrale de Clairvaux, dont une partie des locaux pourrait utilement être mobilisée comme centre de détention ? Clairvaux, jusqu'en 2009, était à la fois maison centrale et centre de détention. Vous avez donc la possibilité, très rapidement et à peu de frais, d'apporter un début de solution au problème de la surpopulation carcérale. Pourquoi ne le faites-vous pas ? (Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. J’aimerais tellement vous donner raison, monsieur le sénateur. Malheureusement, vous le savez mieux que moi, la situation de la maison centrale de Clairvaux ne lui permet pas de connaître l’évolution que vous voulez pour elle. Clairvaux est un établissement ancien – certes, pas le plus ancien de France – et un établissement vétuste – certes, pas le plus vétuste.
Vous connaissez la raison qui m’a poussé à prendre la décision de le fermer, nous avons eu l’occasion d’en parler deux fois déjà à la Chancellerie. Je me suis rendu à Clairvaux, j’y ai rencontré les personnels. Le Premier ministre a d’ailleurs nommé depuis plus d’un mois un sous-préfet chargé d’organiser la fermeture de ce site.
Une accumulation d’éléments rend la situation, notamment sur le plan de la sécurité, parfaitement impropre à l’exploitation de l’établissement. Le paradoxe est que, pour fermer Clairvaux, le Gouvernement doit investir 10 millions d’euros pour permettre le fonctionnement normal de la structure, aujourd'hui très nettement sous-occupée. Si le taux d'occupation des maisons centrales est de 76 % en moyenne, près de 90 places sont libres dans le centre de Clairvaux.
Pour protéger les personnels qui travaillent à Clairvaux et garantir la sécurité de l’établissement, le Gouvernement doit donc consentir à ce faible investissement. Mais l’intérêt général, du point de vue des finances publiques, est de fermer l’établissement. Cela faisait des années que les gardes des sceaux successifs en convenaient : j’ai pris cette décision, je l’assume et continuerai de l’assumer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour la réplique.
M. Philippe Adnot. Je m'attendais à votre réponse, monsieur le garde des sceaux. Elle n'est pas satisfaisante, car elle ne résout en rien le problème de la surpopulation carcérale, au contraire.
Votre explication sur les différentes catégories d’enfermement ne tient pas. Vous n’avez pas repris mon argument : jusqu’en 2009, différents types d’enfermement pouvaient cohabiter dans cet établissement. La raison de proximité n’est pas valable pour ce qui a trait au terrorisme.
Cette décision coûtera cher à l'État, vous venez de le dire. Elle coûtera même beaucoup plus que vous ne le prétendez, car vous surestimez volontairement le coût d’une éventuelle modernisation du bâtiment et sous-estimez le coût de sa fermeture. Car, quoi que vous en disiez, vous serez obligé de l’entretenir : c’est un bâtiment classé. Vous n’en avez pas tenu compte dans vos calculs.
Ce faisant, vous allez aggraver la situation de l'emploi dans une région qui n’a pas besoin de cela.
M. le président. Il faut conclure !
M. Philippe Adnot. Vous allez faire s'écrouler le marché immobilier.
Vous ne servez donc ni les intérêts des surveillants ni ceux de la population.
M. le président. Il faut conclure !
M. Philippe Adnot. Le prochain gouvernement devra revenir sur cette décision. J’en appelle à tous les candidats à la présidence de la République, qu’ils soient de gauche ou de droite ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mardi 8 novembre prochain, à seize heures quarante-cinq, et seront retransmises sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat.
Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)
PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
5
Commission mixte paritaire
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de réunion d’une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.
6
Demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution
Mme la présidente. En application de l’article 50 ter de notre règlement, j’informe le Sénat que M. Jean Desessard, président du groupe écologiste, a demandé, le 31 octobre 2016, l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution n° 87, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, visant à généraliser les contrats de ressources, et déposée le 28 octobre 2016.
Cette demande a été communiquée au Gouvernement dans la perspective de la prochaine réunion de notre conférence des présidents, qui se tiendra le 16 novembre 2016.
7
Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi
Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2016.
8
Transparence, lutte contre la corruption et Modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte
Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (suite)
Mme la présidente. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 16 bis, appelé en priorité.
TITRE II BIS
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
Article 16 bis (priorité)
I. – (Non modifié)
II. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;
b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;
1° bis, 2° et 3° (Supprimés)
4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;
5° (Supprimé)
5° bis L’article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné au 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l’honneur. » ;
6° Le I de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
6° bis L’article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. » ;
6° ter Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;
7° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;
9° (Supprimé)
10° L’article 89 est ainsi rédigé :
« Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
« II. – La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
« III. – Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »
III. – (Non modifié)
IV (Non modifié). – Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
Ils ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Mme la présidente. L’amendement n° 89, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’article 16 bis du présent projet de loi a été inséré par l’Assemblée nationale, en première lecture, sur l’initiative du Gouvernement. À l’origine, cet article prévoyait de ratifier sans modification l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Or non seulement les débats en première lecture, mais aussi le nombre d’amendements déposés sur cet article démontrent à l’envi qu’un texte dédié aurait été plus opportun. Il s’agit tout de même d’un nouveau code de la commande publique !
En outre, comme le rappelait notre collègue Éric Bocquet, ce n’est pas un petit sujet : il s’agit des marchés publics et, plus particulièrement, des marchés publics locaux. Et ceux-ci ont été à la source, voilà quelques décennies, de bien des vicissitudes juridiques ; ils ont été, entre autres facteurs, à l’origine des termes de la loi Sapin I, adoptée il y a désormais près de vingt-cinq ans.
De même, le nombre d’amendements déposés qui sont relatifs aux partenariats public-privé, ou PPP, et à leur incidence sur les PME, les TPE et les organismes d’HLM, démontre une fois de plus que ce sujet est trop essentiel pour que le Parlement en soit dessaisi. Enfin, nous ne reviendrons pas sur les conditions d’examen de ce texte en forme d’inventaire à la Prévert.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il est défavorable. En effet, le Sénat travaillant depuis plus d’un an sur la ratification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il a donc pu effectuer un travail de fond.
Par ailleurs, je rappelle que la plupart des propositions sénatoriales ont été reprises par nos collègues députés, parfois contre l’avis du Gouvernement. Tel fut le cas en ce qui concerne la suppression des offres variables.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 40, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, » sont supprimés ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens tout d’abord à préciser que nous avons eu l’occasion de discuter, lors de la première lecture de ce texte, avec M. Emmanuel Macron, de l’ordonnance qu’il avait préparée.
J’ai eu l’honneur de défendre pas moins de vingt amendements, lors d’une séance assez longue, et d’exprimer ainsi mes réserves quant à cette ordonnance. En effet, celle-ci s’avère, dans plusieurs de ses aspects, plutôt contraire aux préconisations du rapport qu’Hugues Portelli et moi-même avons rédigé au nom de la commission des lois. Ce rapport, qui montrait la nécessité de mieux encadrer le recours au partenariat public-privé, s’intitulait Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? Vous connaissez, monsieur le ministre, certains événements récents qui montrent qu’il y aurait peut-être quelque pertinence à retirer le point d’interrogation de ce titre.
En l’espèce, le présent article prévoit le principe de l’allotissement sous condition, ce qui limite très fortement sa portée. Cela va à l’encontre de l’esprit de la directive européenne, qui permet à un État membre de rendre obligatoire le principe de l’allotissement.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’allotissement est le gage du respect du principe de liberté d’accès à la commande publique pour les entreprises artisanales du bâtiment et pour les PME.
Par le biais de nos amendements, nous continuerons de défendre le libre accès à la commande publique, dans de bonnes conditions, des artisans du bâtiment, des PME et des entreprises de second œuvre, qui sont très attentives à cet aspect des choses et qui déplorent certaines dérives.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je vous propose, mes chers collègues, de ne jamais refaire dans sa globalité le débat tel qu’il a été effectué en première lecture. En l’occurrence, un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat à cette occasion.
L’allotissement reste la règle dans l’ordonnance en cause. André Reichardt a d’ailleurs permis de renforcer ce principe en réaffirmant qu’un acheteur qui n’allotit pas son marché doit motiver, en droit et en fait, sa décision.
Cette règle de l’allotissement est fixée à l’article 32 de l’ordonnance. Ce même article renvoie, pour la compréhension de l’ordonnance, aux cas où un marché global est possible.
Dès lors, à mes yeux, supprimer ce renvoi de l’article 32 ne changerait rien sur le fond, car les articles 33 à 35 définissant les conditions de passation d’un marché global perdureraient.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Les réponses qui ont été apportées n’enlèvent rien à la pertinence de cet amendement : l’allotissement est la règle.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le second alinéa du I de l’article 33 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au-delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. La commission mixte paritaire a malheureusement échoué, comme l’a souligné avec talent M. le rapporteur. Elle a néanmoins eu un effet collatéral utile, en permettant de renouer le dialogue avec les députés. En effet, il se trouve que trois amendements importants – deux adoptés par le Sénat, et un par l’Assemblée nationale – ont été repris par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, ce qui montre que le débat parlementaire est assurément profitable.
Toutefois, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement utile qu’elle n’a pas repris en deuxième lecture ; cet oubli est étonnant. Le Sénat pourrait tout à fait faire œuvre utile en adoptant cet amendement n° 41, qui reprend les termes de cet amendement oublié.
Il s’agit tout simplement de l’expression législative d’une disposition édictée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci, dès sa première décision sur les partenariats public-privé, a jugé qu’il était légitime de faire exception aux règles de la concurrence dès lors qu’il y avait une situation de complexité ou d’urgence.
Cette notion de complexité était remarquablement exprimée dans l’amendement adopté par l’Assemblée nationale. En outre, monsieur le ministre, comme cette adoption avait recueilli l’avis favorable du Gouvernement, je vois mal comment cet avis aurait pu changer entre-temps.
Il me semble donc que nous pouvons tirer pleinement parti de cet excellent amendement adopté par nos collègues députés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat en première lecture et n’a pas été repris par l’Assemblée nationale.
M. Jean-Pierre Sueur. Elle a eu tort !
M. François Pillet, rapporteur. Certainement, mais le Sénat aurait peut-être tort de ne pas être fidèle à sa position !
Cela étant, le présent amendement vise à réduire le recours aux marchés de conception-réalisation en faisant prévaloir un critère de complexité dont l’appréciation jurisprudentielle demeure très ambiguë. Il est incompatible avec la logique retenue par la commission, à savoir ne pas dégarnir la boîte à outils mise à disposition des acheteurs publics.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 30 est présenté par M. Courteau.
L’amendement n° 153 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Le II de l’article 33 est abrogé ;
L’amendement n°30 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est d’une simplicité absolue. Il vise à revenir sur la décision de la commission de prolonger jusqu’en 2018 la possibilité offerte à un organisme d’HLM de globaliser sans motif un marché divisible en lots.
On se trouve toujours face à la même question : comment favoriser le plus possible les entreprises et le travail locaux ? Il faut à l’évidence que tout le monde, globalement, s’y retrouve.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement, en opposition avec la position adoptée par la commission des lois, tend à supprimer les facilités accordées aux organismes d’HLM, jusqu’au 31 décembre 2018, pour conclure des marchés de conception-réalisation.
Les débats en commission ont démontré que l’adoption de cet amendement susciterait des difficultés pratiques très importantes : en effet, environ 20 % des constructions de logements sociaux, soit près de 15 000 logements par an, sont réalisées à partir d’un marché de conception-réalisation.
En 2013, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable a insisté sur l’importance de ce dispositif. Le supprimer dès à présent me paraît dangereux, surtout dans un contexte où nous devons construire de plus en plus de logements sociaux.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Certes, il faut construire. Pour autant, en quoi permettre l’allotissement interdirait de construire ? Je remarque que les amendements qui visent à éviter la captation de la totalité des marchés par de gros organismes n’ont pas les faveurs de la commission.
Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Reichardt, de Legge et Vasselle, Mme Lamure, MM. Milon, Lefèvre, Revet, Gilles, Cambon, Cardoux, Darnaud, Chaize et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L’article 35 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;
b) Le 8° est abrogé ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à mieux encadrer les marchés globaux sectoriels, conformément à la position prise par le Sénat en première lecture.
Il s’agit principalement de supprimer la revitalisation artisanale et commerciale de la liste de ces marchés. La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a déjà prévu une expérimentation de cinq années pour ces opérations. Il ne paraît donc pas logique de pérenniser ce type de marchés globaux sectoriels dans l’ordonnance en question.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Le Sénat avait déjà proposé de rationaliser la liste des marchés globaux sectoriels, mais il n’a pas été suivi sur ce point.
Pourtant, pourquoi envisager, de manière pérenne, de tels marchés dans la revitalisation artisanale et commerciale ? La loi du 18 juin 2014 a déjà prévu pour ces marchés l’expérimentation, pour une durée de cinq ans, d’une dérogation à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la loi MOP.
Pourquoi vouloir aller plus loin sans attendre le résultat de l’expérimentation ? Ce n’est pas opportun. C’est pourquoi la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 1° du II de l’article 67, les mots : « des ouvrages, équipements ou biens immatériels » sont remplacés par les mots : « de biens immatériels, à l’exclusion de la conception d’ouvrages ou d’équipements » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est essentiel.
À l’évidence, chacun mesure l’importance de la qualité architecturale dans notre pays. Mes chers collègues, nous sommes habitués, et c’est une bonne chose, à ce que les maires et les conseillers municipaux décident, par l’organisation de concours d’architectes, de l’architecture des édifices à bâtir dans leurs villes.
En revanche, dans le cadre de la procédure de partenariat public-privé, cette décision n’appartient plus aux élus. Ceux-ci choisissent, en bloc, une sorte de paquet cadeau ; l’expression est peut-être mal choisie, car ce qu’ils en retirent n’est pas toujours un cadeau, loin de là ! (Sourires.) Dans ce paquet, on trouve, toujours en bloc, l’architecture, le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’entretien des bâtiments projetés. Dès lors, de fait, le choix des élus se fonde sur le paquet tout entier et non plus, de manière isolée, sur la qualité architecturale du projet, ce qui est extrêmement dommageable.
Trouvez-vous normal, mes chers collègues, que l’architecture d’un stade, d’une médiathèque, d’une prison, d’un hôpital, d’une université, bref de tout édifice public, soit conçue par Bouygues, Eiffage ou Vinci, maisons pour lesquelles j’ai le plus grand respect, comme chacune et chacun d’entre nous ?
C’est pourquoi Hugues Portelli et moi-même avons proposé, dans le rapport que nous avons réalisé au nom de la commission des lois, que l’architecture d’un tel projet fasse d’abord l’objet d’un concours, en toute autonomie du reste de la procédure ; c’est notre recommandation n° 7. Une fois le projet ainsi défini, si l’on veut absolument avoir recours à un partenariat public-privé, rien ne l’empêche, mais ce sera du moins disjoint du reste ; l’alternative ne respecte ni l’architecture ni l’urbanisme.
Je sais bien, monsieur le rapporteur, que vous êtes attaché à l’architecture ; monsieur le ministre, je ne doute pas de votre préoccupation, de longue date, pour ce sujet. J’imagine en conséquence que vous considérerez d’un œil favorable cet amendement dont l’adoption, je le crois, irait dans le bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Monsieur Sueur, je suis en effet très attaché à l’architecture. Il se trouve néanmoins que d’autres incarnations de cet amendement ont déjà été rejetées à de nombreuses reprises par le Sénat. En effet, par définition, les marchés de partenariat visent à confier une mission globale à un prestataire. Dès lors, on ne voit pas pourquoi on exclurait de cette mission la maîtrise d’œuvre.
Pour autant, mon cher collègue, grâce à votre ténacité et à votre capacité de convaincre, vous avez déjà fait bouger les lignes en cette matière, puisque les équipes de maîtrise d’œuvre des marchés de partenariat seront clairement identifiées. Surtout, sur votre initiative, il a été obtenu que l’acheteur ait la possibilité d’exclure de lui-même l’architecture de son marché de partenariat. Nous pourrons donc faire attention à notre architecture !
Voilà la raison pour laquelle, avec toute la mesure que j’ai exprimée, la commission émet sur cet amendement un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. M. le ministre ne se risque pas à trop argumenter ; je le comprends très bien.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je reconnais le bien-fondé de cet amendement, qui soulève des problèmes intéressants. Il est vrai que le patrimoine architectural est souvent évoqué dans notre hémicycle. Nous essayons de faire au mieux dans nos villes, nos villages et nos bourgs. Et tout ceci est encadré par le code des marchés publics, que nous tentons de faire rigoureusement respecter. Quant au partenariat public-privé, ce dispositif peut être utilisé pour des chantiers importants.
Au vu des explications fort pédagogiques de M. le rapporteur, je me rallierai en fin de compte à l’avis de la commission, tout en respectant l’intention de M. Sueur qui mérite notre considération.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 43 est présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 132 rectifié est présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :
« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 43.
M. Jean-Pierre Sueur. Comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, Hugues Portelli et moi-même avons formulé, dans le rapport que nous avons rendu au nom de la commission des lois, trois grandes recommandations relatives aux critères de recours à un partenariat public-privé.
En réponse à une critique souvent entendue, nous avons estimé qu’il convenait de mieux définir les critères d’urgence et de complexité mentionnés par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2003-473-DC du 23 juin 2003. Tel est le premier objet de cet amendement.
Dans le même temps, nous demandons aussi, par le biais de cet amendement, que les modalités d’établissement de l’évaluation de la complexité ou de l’urgence soient fixées par décret en Conseil d’État. Nous nous inscrivons ainsi dans la ligne du rapport susvisé, ce qui est tout à fait logique. Cela dit, nous répondons aussi à une inquiétude que nous avons souvent rencontrée. Que signifie le terme « complexité » ? Comment juger de l’urgence d’un projet ? Voilà pourquoi nous proposons, d’une part, une définition plus précise, d’autre part, le recours à un décret en Conseil d’État. Cela nous paraît une manière sage de traiter cette question.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 132 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne rentrerai pas dans le détail, puisque M. Sueur nous a fourni à l’instant une explication claire. Je voudrais simplement attirer votre attention, mes chers collègues, sur les surprises que peuvent réserver les paquets cadeaux que sont les contrats de partenariat public-privé.
Ces contrats ont suscité, à l’origine, beaucoup d’enthousiasme. Néanmoins, à l’usage – j’emploie ce terme littéralement, pour évoquer la vie des bâtiments et des systèmes –, on s’est aperçu qu’ils étaient beaucoup moins intéressants qu’on ne se l’imaginait. Les Britanniques eux-mêmes, de qui nous tenons cette magnifique idée, en sont progressivement revenus, qu’il s’agisse de la construction de prisons ou d’hôpitaux.
À l’évidence, ces partenariats ne représentent pas la solution aux problèmes rencontrés, même si, peut-être par facilité, certains décideurs continuent de succomber à la tentation. Voilà pourquoi je défends cet amendement : si cette pratique peut être encadrée de façon précise, c’est aussi bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure ne peut, en outre, être engagée que dans des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ou bien la nécessité de prendre en compte la complexité d’un équipement de service déterminé. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Reprenons la chronologie.
Une ordonnance crée les partenariats public-privé. Le Conseil d’État est saisi de ce texte. Une fois que cette ordonnance devient une loi, le Conseil constitutionnel en est saisi. Il affirme que les dispositions prévues sont conformes à la Constitution, dès lors que des critères d’urgence et de complexité permettent de justifier la décision de recourir à ce partenariat.
Durant plusieurs années, on note la volonté manifeste de certains de revenir sur cet équilibre et de supprimer la contrainte de ces deux critères. C’est la raison pour laquelle – vous vous en souvenez sans doute, monsieur le ministre – Hervé Novelli présente un texte ajoutant, à la complexité et l’urgence, un troisième critère, à savoir que les avantages soient supérieurs aux inconvénients. Ce critère étant vague et flou et permettant n’importe quoi, toute régulation raisonnable des partenariats public-privé disparaît et surviennent les dérives que nous avons tous constatées.
Monsieur le ministre, ce que je reproche à cette ordonnance – je l’ai très clairement dit à M. Emmanuel Macron –, c’est que la grande souplesse – c’est un euphémisme ! – qu’elle prévoit s’inspire complètement de la philosophie de la loi de M. Novelli. Cela contribuera peut-être à ce que certains votent contre cet amendement (Sourires.), mais je préfère le préciser, pour que les choses soient très claires.
L’objet de cet amendement est très simple : il s’agit de revenir au mot près à la position exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision fondatrice du 26 juin 2003 et de l’inscrire dans ce projet de loi.
Si vous pensez que le Conseil constitutionnel a eu tort,…
M. Jean-Pierre Sueur. … il suffit de voter contre cet amendement. En revanche, si vous voulez témoigner du grand respect qui est le nôtre pour le Conseil constitutionnel, mes chers collègues, il serait judicieux de l’approuver.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements, qui sont contraires à sa position. De surcroît, des amendements similaires ont déjà été rejetés à l’issue d’un même débat en première lecture.
Les amendements nos 43 et 132 rectifié visent à réintroduire le critère de la complexité pour recourir à un marché de partenariat. L’amendement n° 44 tend à ajouter celui de l’urgence.
Ces critères étaient en vigueur avant l’ordonnance. Ils ont été très difficiles à appliquer. L’exemple de la cité municipale de Bordeaux en atteste : le critère de complexité n’était pas satisfait pour le tribunal administratif, mais l’était pour la cour administrative d’appel.
M. Jean-Pierre Sueur. Oui !
M. François Pillet, rapporteur. Cette situation mettait les entreprises, mais également les acheteurs publics dans une situation de grande insécurité juridique.
Dans l’ordonnance relative aux marchés publics, un choix différent a été fait : les critères de recours aux marchés de partenariat public-privé ont été unifiés autour de la notion de bilan : le marché de partenariat devra présenter un bilan plus satisfaisant que les autres formes contractuelles. Il va de soi que la complexité et l’urgence seront nécessairement prises en compte dans ce bilan !
M. François Pillet, rapporteur. Enfin, de nombreuses précautions proposées par le Sénat ont été reprises par le Gouvernement pour éviter la généralisation des marchés de partenariat : seuils minimaux, évaluation préalable et étude de la direction générale des finances publiques, la DGFIP.
Il semble donc plus prudent de conserver l’équilibre de l’ordonnance sur ce point.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, les propos que vous venez de tenir m’incitent d’autant plus à soutenir ces amendements. Vous avez parlé de l’évaluation préalable. Puisque, monsieur le ministre, vous trouvez cela limpide, je vais tenter de vous présenter les choses objectivement. (M. le ministre sourit.)
Avant de recourir à un partenariat public-privé, il faut procéder à une évaluation – un service de votre ministère, la MAPPP, la mission d’appui aux partenariats public-privé, en a la charge – pour savoir s’il est avantageux de choisir un contrat de partenariat plutôt qu’un marché classique. Au moment où est réalisée cette évaluation préalable, vous ne savez ni qui sera candidat pour un partenariat public-privé ni dans quelles conditions ; vous ignorez aussi qui serait ou aurait été candidat sur un marché classique, avec un allotissement.
On vous demande donc de comparer quelque chose dont vous ne savez rien avec quelque chose dont vous ne savez rien non plus. C’est magnifique !
Monsieur le ministre, des rapports ont été rédigés sur ces sujets, qu’il s’agisse des PPP dans les universités – je pense notamment au rapport d’un conseiller d’État –, des PPP dans les hôpitaux, des PPP dans les prisons : je vous invite à les lire. Vous verrez ce qui arrivera pour un certain nombre d’équipements sportifs et de grands stades ; vous le voyez déjà d’ailleurs.
Relisez les évaluations préalables. Vous vous rendrez compte que cette littérature est d’une médiocrité insigne. Elle n’a qu’un avantage pour les cabinets : leur permettre d’obtenir une rémunération. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Dans la mesure où, comme je l’ai dit, ceux-ci ne savent rien, ce qu’ils produisent est illusoire.
Par conséquent, les arguments du rapporteur me confortent dans ma décision de voter en faveur de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je profite de l’intervention de M. Sueur pour exposer le point de vue libéral, tel qu’il a été exprimé à l’Assemblée nationale pas Hervé Novelli. Cela me conduit à défendre la position de la commission, que le Gouvernement soutient, ce dont je me félicite.
La valeur ajoutée forte du partenariat public-privé n’est pas d’échapper aux règles du marché public, ce serait parfaitement condamnable. Elle n’est pas non plus d’éviter un endettement apparent pour reporter sur des charges de fonctionnement ultérieures une dépense qu’il faudrait provisionner sous la forme d’investissements.
Le partenariat public-privé n’a qu’un intérêt, permettre à des entreprises qui en ont la maîtrise d’offrir à une collectivité ou à l’État une solution à un problème que la collectivité ou l’État ont fort bien identifié et pour lequel ils souhaitent une compétition des solutions.
Or, dans la formule traditionnelle, les entreprises sont paralysées dans leur liberté de création, parce qu’elles mettent à la disposition des partenaires publics qui lancent une consultation des solutions qui cessent d’être privées et qui deviennent publiques. En d’autres termes, au moment même où elles présentent leurs solutions, elles en sont dépouillées.
Pour ces entreprises, l’objectif, c’est de créer de la valeur ajoutée. Être le moins-disant dans un appel d’offres est tout à fait envisageable pour des marchés répétitifs et banaux. En revanche, quand il s’agit d’apporter une solution à un problème nouveau, les entreprises doivent pouvoir rester propriétaires de leurs solutions. Il s’agit en effet, comme l’a souligné le rapporteur, d’apporter une solution d’ensemble à des problèmes peut-être complexes, peut-être urgents, mais surtout nouveaux.
C’est en quelque sorte cette capacité d’innovation du partenariat que nous défendons en nous opposant, comme nous y invite la commission, à ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je constate que la discussion est lancée…
Mon cher collègue, on passe à côté du véritable problème ! On nous a présenté ces partenariats public-privé comme miraculeux, alors que, à l’usage, ils posent quantité de problèmes et coûtent finalement très cher.
Mme Éliane Assassi. Bien sûr !
M. Pierre-Yves Collombat. La question qui se pose est donc la suivante : peut-on minimiser les risques ? Voilà le fond du débat, qui n’est pas très facile, je le concède. Il ne s’agit pas de savoir si, pour je ne sais quelle raison métaphysique ou philosophie libérale ou non, l’un est préférable à l’autre.
On connaît de multiples cas où ce partenariat s’est révélé un marché de dupes – Jean-Pierre Sueur vient de citer des rapports. Il faut trouver les bons moyens d’éviter cela, car on sait que, très souvent, c’est dangereux. C’est pourquoi je soutiens ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 et 132 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. C’est la même problématique.
Il s’agit de réserver cette procédure à de très importants chantiers qui exigent le concours de grosses entreprises, avec des moyens. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à fixer un plancher au-dessous duquel il n’est pas recommandé de recourir à ce type de partenariat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Le débat a déjà eu lieu.
Grâce à nos collègues Portelli et Sueur, des seuils minimaux de recours aux marchés de partenariat sont prévus. Leur rapport préconisait l’inscription de ces seuils à l’échelon législatif ou réglementaire. Le Gouvernement a choisi la voie réglementaire, ce qui semble préférable, car ces seuils pourront être plus facilement adaptés au regard des pratiques constatées lors de l’application de l’ordonnance relative aux marchés publics.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Reichardt et de Legge, Mme Lamure, MM. Milon, Lefèvre, Revet, Vasselle, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Darnaud, Chaize et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
9° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, le paiement des sommes dues »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Les PME peuvent demander un cautionnement à l’entreprise attributaire d’un marché de partenariat pour garantir le paiement des sommes qui leur sont dues. Nos collègues Portelli et Sueur ont toutefois démontré que ce cautionnement était peu sollicité en pratique, les PME craignant d’être évincées du marché de partenariat sur ce motif.
Cet amendement, qui reprend le texte adopté par le Sénat en première lecture, vise à rendre ce cautionnement obligatoire, ce qui apporterait aux PME une garantie de paiement formelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Comme en première lecture, la commission est favorable à cette disposition, car il s’agit de protéger les PME lorsqu’elles exécutent un marché de partenariat.
Nos collègues Portelli et Sueur ont démontré que la possibilité d’un cautionnement n’était pas suffisante et qu’il fallait prévoir une obligation.
M. Alain Vasselle. Quel succès !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. L’article 1799-1 du code civil impose déjà de garantir les sommes dues à l’entreprise chargée des travaux. Pour les sous-traitants, ce sont les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 qui s’appliquent.
Par conséquent, le Gouvernement estime que la disposition proposée est superfétatoire et satisfaite, mais il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Si la commission souhaite à la fois ceinture et bretelles… (Sourires.)
Mme la présidente. Nous revenons maintenant au cours normal de la discussion des articles.
TITRE IER (suite)
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
Chapitre II (suite)
De la protection des lanceurs d’alerte
Article 6 C
I. – (Non modifié) Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
I bis A. – (Non modifié) En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
I bis. – La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.
I ter. – Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.
II. – (Non modifié) Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. – (Non modifié)
Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Au début, insérer les mots :
Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, qui relèvent de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de prévoir une exclusion à la procédure d’information prévue par l’article 6 C dans les cas relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
La protection de tels secrets relève de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative. Il revient donc au juge de se prononcer sur les informations révélées par les lanceurs d’alerte, afin de respecter la présomption d’innocence.
Tel est le sens de la restriction d’informations que nous proposons.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Naturellement, les dispositions relatives au secret s’appliquent et relèvent de l’autorité judiciaire, voire de l’autorité administrative. La disposition prévue à cet amendement n’a néanmoins pas sa place à l’article 6 C, qui concerne la procédure de signalement.
Les secrets absolument protégés ont été définis à l’article 6 A. Ainsi a été exclue toute information concernant le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
Cet amendement est donc parfaitement satisfait par la rédaction actuelle de l’article 6 A. Il ne paraît pas pertinent d’insérer une telle disposition à l’article 6 C. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 61 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à défaut, aux institutions représentatives du personnel
II. – Alinéa 2
Au début, insérer les mots :
En cas de doute raisonnable de représailles, destruction de preuves ou mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement
et après les mots :
à l’autorité administrative
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, aux ordres professionnels ou aux instances représentatives du personnel.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Les dispositions de l’article 6 C introduisent un « parcours » de l’alerte, en fixant plusieurs garde-fous, lesquels ont été renforcés par la commission des lois du Sénat. Nous souhaitons compléter la liste des destinataires de cette alerte, à chacun de ses paliers, en ajoutant la référence aux organisations syndicales représentatives et aux institutions représentatives du personnel.
Nous souhaitons également reprendre une disposition adoptée en première lecture par le Sénat, prévoyant les cas où cette alerte met en cause des supérieurs hiérarchiques.
À défaut, l’obligation de saisine fixée à l’alinéa 2 pourrait avoir pour conséquence la destruction de preuves et des représailles immédiates à l’encontre du lanceur d’alerte. Il n’est qu’à rappeler le cas de lanceurs d’alerte employés d’UBS qui avaient alerté, en vain, leur hiérarchie et qui en ont payé le prix fort.
Ces précisions nous semblent donc indispensables pour que la protection des lanceurs d’alerte, objet du présent chapitre II, soit pleinement effective.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 112 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 145 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
ou aux instances représentatives du personnel
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 112.
Mme Marie-Christine Blandin. Il est tout à fait dans les compétences du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – ou CHSCT – d’être informé par n’importe quel salarié d’un problème pouvant entamer la sécurité et la santé dans l’entreprise, voire celles des riverains. Il est donc opportun de mentionner ce comité au premier alinéa de l’article 6 C, au sein de la liste des destinataires potentiels de l’alerte.
En 2013, la commission des affaires sociales du Sénat avait même prévu qu’un accès à des formations ponctuelles spécifiques soit possible pour les délégués des salariés du CHSCT, quand la nature du risque ou du danger signalé nécessitait, pour une bonne appréhension de l’urgence ou de l’ampleur des faits, un minimum de connaissances de base. Or la navette parlementaire avait fait disparaître cette possibilité.
C’est regrettable. Ce type d’information technique et scientifique aurait, par exemple, évité jadis que le dévoyé Comité permanent amiante ne fasse croire de 1983 à 1995 que l’amiante n’était pas toxique puisqu’un seuil de fibres était acceptable dans l’air respiré, ce qui contribua au développement de milliers de cancers de la plèvre, comme le décrit très bien le rapport d’information de nos collègues Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy.
À défaut, mentionnons au moins les instances représentatives du personnel, notamment le CHSCT, comme interlocuteur potentiel et pertinent.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 145 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Ajouter les instances représentatives du personnel est une initiative intéressante en ce sens que celles-ci ont aussi le souci de l’entreprise et de son devenir. Elles ne s’embarqueront donc pas dans une aventure qui serait incertaine en lançant de fausses alertes, qui risqueraient de mettre l’entreprise en difficulté pour rien.
Adopter cet amendement constituerait un progrès.
Mme la présidente. L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Vincent et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 2, au début
Insérer les mots :
En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques, de l’employeur ou du référent par le signalement,
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement va dans le même sens, mais la solution proposée est un peu différente. Nous nous intéressons en effet à la question de la procédure d’alerte elle-même, qui, selon nous, n’a pas été suffisamment approfondie.
Il s’agit donc de rendre possible la saisine directe du Défenseur des droits par le lanceur d’alerte, lorsque la hiérarchie ou l’employeur de celui-ci sont mis en cause par le signalement.
Cette possibilité ne figure pas dans la version actuelle du texte. Il est prévu que le signalement doit être porté dans un premier temps à la connaissance du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou d’un référent. On imagine bien ce que cela peut donner dans certains cas : je pense à la fraude fiscale chez UBS, à la fraude écologique chez Volkswagen, ou encore à l’optimisation fiscale des multinationales au Luxembourg. Cela fragilise le dispositif des lanceurs d’alerte.
C’est la raison pour laquelle nous proposons cette disposition, condition indispensable à l’efficacité du système.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 111 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 154 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Au début, insérer les mots :
En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 111.
Mme Marie-Christine Blandin. En l’état, le texte ne prévoit pas les cas où sont mis en cause les supérieurs hiérarchiques. Or il serait absurde de dire que cette circonstance n’existe jamais. C’est pourquoi nous souhaitons l’ajouter.
Le Défenseur des droits ne saurait augmenter à l’infini son champ de compétences pour des tâches qui ne relèvent pas de celles-ci. Monsieur le rapporteur, au sein de l’article 1er de la proposition de loi organique que nous étudierons à l’issue de l’examen du présent projet de loi a été ajouté à l’article 10 de loi organique relative au Défenseur des droits l’alinéa suivant : « Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » En apportant cette précision toutefois, vous obligez le législateur à être exhaustif sur les cas potentiels de saisines qu’il mentionne dans la loi ordinaire.
Or il existe une circonstance – heureusement, elle est rare ! – dans laquelle le supérieur hiérarchique par ses choix est initiateur et acteur du risque ou du danger : ce fut le cas des prothèses PIP. La restriction apportée dans la loi organique oblige donc à faire figurer dans la loi ordinaire ce cas. Faute de quoi, un scandale comme celui des prothèses PIP, avec de jeunes ouvrières n’osant pas parler par crainte d’un licenciement, se reproduirait, car ce type d’alerte, pourtant fondé, grave et d’intérêt public serait par votre texte condamné au silence.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 154 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, au début
Insérer les mots :
En dehors des relations de travail ou
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Pierre-Yves Collombat a déposé à l'article 6 A un amendement tendant à préciser la définition du lanceur d’alerte, pour lutter contre les rumeurs et une espèce de pandémie d’alertes. Il s’agissait de proposer un cadre strict, limité au monde du travail, avançant à juste titre qu’il fallait protéger les salariés des pressions potentielles.
Le présent amendement ne va pas dans ce sens. Il vise la circonstance où une alerte est issue de l’extérieur, c’est-à-dire en dehors des relations de travail. C’est l’indignation et la solidarité de nos concitoyens qui ont conduit à un texte qui protège mieux les lanceurs d’alerte dans le domaine de la finance dévoyée, avec l’aide de journalistes et de quelques émissions d’investigation salutaires.
C’est le bon sens légistique qui a permis de saisir cette occasion pour forger un socle commun de protection des lanceurs d’alerte et harmoniser en les fusionnant des mesures éparses et imparfaites.
À ce stade, ce travail méconnaît les particularités de l’alerte sanitaire. Pourtant, dans son rapport, le Conseil d’État est clair, affirmant son souhait que « soit étendue l’alerte à des personnes extérieures à la relation de travail ».
Je partage le souci de nos collègues d’encadrer la démarche, de ne pas susciter des vocations, de résister sans faille à une culture de la délation. Reste qu’on ne peut fermer la porte à certains cas dans lesquels étouffer l’alerte serait coupable
Je citerai trois exemples pour vous convaincre.
Premier exemple, une mère d’élève a lancé l’alerte en raison d’un nombre anormal de cancers pédiatriques observé dans une école bâtie sur un site contaminé, à Vincennes.
Mme Catherine Procaccia. Je vais en parler !
Mme Marie-Christine Blandin. Elle n’a pas été licenciée, mais a été traînée en justice, et la justice n’a pas accepté d’aller plus loin. Cet exemple, même s’il vous fait réagir, madame Procaccia, est significatif : il peut exister des alertes extérieures.
Deuxième exemple, des pêcheurs donnent l’alerte sur une mortalité brutale des poissons en aval d’une zone industrielle, à la suite d’une erreur de direction des eaux de nettoyage des cuves.
Troisième exemple, des sous-traitants du démontage de l’usine Georges-Besse-Eurodif I lancent l’alerte sur la présence massive d’amiante autour des cuves non envisagée lors de l’évaluation et de la planification des travaux. (M. le rapporteur s’exclame.)
Dans ces trois cas, les lanceurs d’alerte ont vu leur quotidien basculer : procès en diffamation, subvention à la société de pêche supprimée, menaces sur l’emploi. Vous le constatez, les lanceurs d’alerte extérieurs peuvent aussi subir des revers. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – M. Richard Yung applaudit également.)
Mme la présidente. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou aux organisations syndicales représentatives
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’adoption des amendements nos 70, 112 et 145 rectifié, qui portent sur le même sujet, aurait pour conséquence de mettre sur le même plan le supérieur hiérarchique et les instances représentatives du personnel. Je ne crois pas que cette absence de hiérarchie du signalement soit appropriée.
En outre, quelle serait la compétence de l’instance représentative du personnel pour traiter de l’alerte ou attester de la véracité d’un signalement ? A-t-elle une immunité pour violer des secrets protégés par la loi ? Certainement pas !
La procédure de signalement doit permettre une sélection, un tri entre les signalements utiles et les dénonciations abusives ou infondées. Le supérieur hiérarchique, puis l’autorité judiciaire, par exemple, me semblent des acteurs plus appropriés à cette procédure.
La procédure de signalement retenue par la commission des lois, qui a très légèrement modifié la procédure retenue par l’Assemblée nationale, n’empêche en rien la personne de se confier aux délégués du personnel en cas de danger grave et imminent. Elle n’enlève rien au droit existant, qui se justifie pleinement en raison des compétences des instances représentatives du personnel en droit du travail.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
L’amendement n° 122 rectifié relatif à la saisine immédiate du Défenseur des droits en cas de mise en cause des employeurs est contraire à la position de la commission.
J’ai peur qu’il y ait un malentendu. Aucune saisine du Défenseur des droits n’est prévue dans le dispositif de signalement de l’alerte, même dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Le Défenseur des droits l’a assez répété en audition et de façon publique : il ne se considère pas comme une agence de traitement des alertes. Seules l’autorité judiciaire et certaines autorités administratives peuvent enquêter, vérifier et traiter un signalement.
Dès lors, on ne peut envisager une saisine immédiate du Défenseur des droits, puisque le texte de la commission ne prévoit pas l’intervention de ce dernier.
Sur le fond, le paragraphe I bis A de l'article 6 C prévoit d’ores et déjà la possibilité d’éviter une dénonciation auprès de l’employeur.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Quant aux amendements identiques nos 111 et 154 rectifié, il s’agit là encore d’un malentendu, aucune saisine du Défenseur des droits n’étant prévue dans le dispositif du signalement d’alerte. La commission y est donc défavorable, pour les mêmes raisons.
Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 115. Comme je l’ai indiqué ce matin, être lanceur d’alerte correspond non pas à un statut, une récompense, un trophée, mais à une protection. Il s’agit non seulement de protéger les lanceurs d’alerte contre les discriminations dont ils pourraient faire l’objet de la part de leur employeur, mais également de leur garantir une protection pénale eu égard aux secrets professionnels qu’ils auraient pu ou pourraient violer.
Or une personne qui révèle à l’autorité judiciaire ou administrative des faits n’étant pas couverts par le secret professionnel puisqu’elle n’en a pas pris connaissance dans le cadre d’une relation de travail n’a pas besoin de suivre la procédure de signalement. Elle ne risque rien sur le plan pénal. Comme tout citoyen, elle peut écrire au procureur de la République et porter ces faits à sa connaissance.
La loi doit être normative et protéger ceux qui ont besoin de protection. Il n’y a pas lieu en l’occurrence de « normer » la procédure de signalement des citoyens témoignant d’un fait. Il faut protéger ceux qui commettent un délit, qui violent le secret professionnel pour de bonnes raisons, définies limitativement par la loi.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la commission est défavorable à l’amendement n° 147 rectifié, qui vise à associer les organisations syndicales représentatives du personnel au dispositif de signalement.
Au risque de me répéter, de quelle compétence une organisation syndicale dispose-t-elle pour traiter une alerte ou attester de la véracité d’un signalement ? Elle n’a pas d’immunité pour violer les secrets protégés par la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Clarifions un peu les choses.
Le premier paragraphe de l’article 6 C est clair : « Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. » C’est là la manière normale de procéder.
Le deuxième paragraphe du même article, qui retient l’attention de tous, est ainsi rédigé : « En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte […] à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. »
Ces trois autorités ont en effet la capacité d’agir, contrairement aux organisations syndicales représentatives. Je dis cela non par méfiance à l’égard d’organisations syndicales ou d’organes représentatifs au sein de l’entreprise, mais parce que la disposition qui nous est proposée n’apporterait rien de plus en termes d’efficacité.
C’est la raison pour laquelle, madame la présidente, à l’instar de la commission, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur tous les amendements visant à introduire d’une manière ou d’une autre les organisations syndicales ou représentatives du personnel dans le mécanisme de signalement d’une alerte.
Les amendements nos 122 rectifié, 111 et 154 rectifié, même s’ils ne sont pas tous identiques, vont dans le même sens. J’avoue que je n’ai pas bien compris pourquoi il était question du Défenseur des droits dans l’objet des deux premiers. Le rôle de ce dernier est non pas d’agir, mais de protéger.
Cela étant dit, je ne suis pas opposé au fait de prévoir que, en cas de mise en cause du supérieur hiérarchique ou de l’employeur, il soit possible de saisir l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou les ordres professionnels.
Laissons de côté le Défenseur des droits, ainsi que les organisations syndicales ou représentatives du personnel, qui n’ont pas la capacité d’agir.
Le Gouvernement demande le retrait des amendements identiques nos 111 et 154 rectifié, au profit de l’amendement n° 122 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. M. le rapporteur s’honore de suivre les avis de la commission, c’est à se demander à quoi nous servons ! Nous pouvons enregistrer ces avis sans discussion.
Le problème de fond est de permettre à un lanceur d’alerte de faire part d’une inquiétude ou d’un danger, sans pour autant que n’importe qui puisse se déclarer lanceur d’alerte et semer la pagaille dans une entreprise, au point d’y provoquer des désordres graves. Nous tâtonnons, nous nous interrogeons : tel ou tel a-t-il la capacité d’agir ? Nous improvisons un peu…
Certes, le signalement d’une alerte doit d’abord être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou de son référent. Mais lorsque des faits dangereux se produisent, il est fort probable qu’ils ne soient pas survenus par inadvertance, qu’on les ait au moins laissé se produire. Il faut dans ce cas faire appel à l’extérieur, à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. À cet égard, les ordres professionnels ont-ils, eux, la capacité d’agir ?
Prévoir qu’il sera possible, après avoir alerté la hiérarchie et avant d’aller en justice, de s’adresser aux organisations professionnelles représentatives du personnel, c’est permettre de faire appel à des gens à la fois soucieux de l’intérêt de l’entreprise et ne craignant pas de dénoncer des situations dangereuses. Tel est l’intérêt d’introduire les organismes professionnels dans la procédure de signalement.
Si je peux comprendre qu’un avis défavorable ait été émis sur l’amendement n°145 rectifié, je dois dire que je comprends moins que tel soit le cas également sur l’amendement n° 147 rectifié. Je ne comprends pas les refus qui nous sont opposés.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Je trouve la position du Gouvernement et de la commission bien timorée sur ce sujet.
Monsieur le ministre, vous affirmez ne pas faire preuve de méfiance à l’égard des syndicats – je veux bien vous croire –, mais que ces derniers n’ont pas la capacité d’agir et qu’il s’agit aujourd'hui d’être efficace. Or les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent agir : ils protègent les salariés, mais ils évitent également des dérapages en faisant valoir l’intérêt de l’entreprise. Par définition, le collectif permet d’empêcher les dérapages, les préoccupations étant partagées.
Monsieur le rapporteur, vous dites que les syndicats n’ont pas l’expertise nécessaire. Or nos représentants du personnel et nos organisations syndicales ont une sacrée expertise, reconnue par la loi : ils participent aux comités d’entreprise, donnent des avis sur les plans sociaux et maîtrisent parfaitement les mécanismes de l’entreprise. Ils pourraient d’ailleurs en l’occurrence se révéler contre-productifs, un syndicat pouvant faire taire l’un de ses adhérents au motif qu’il mettrait l’emploi en danger.
Il n’y a pas de solution miracle, mais l’argument selon lequel les syndicats et les organisations représentatives du personnel n’auraient ni expertise ni utilité me semble un peu limité.
Nous soutenons bien sûr l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Au-delà de la qualification de l’alerte, de l’apaisement de l’émotif au profit du rationnel, il est vrai que les syndicats agissent, comme l’a indiqué M. Abate : par exemple, ils valident l’organigramme, les postes de travail.
Ainsi, lorsqu’on s’est aperçu que les quatre éthers de glycol les plus dangereux n’étaient toujours pas interdits dans les processus d’élaboration, on a recommandé à toutes les entreprises de tenir les femmes en âge de procréer éloignées de ces postes de contamination. Les syndicats sont vigilants sur cette question et ont un rôle à jouer, même s’ils ne sont pas décisionnaires, dès lors qu’ils sont informés d’une alerte.
Par ailleurs, je rappelle que le groupe du RDSE avait déposé un amendement à la loi de 2013 visant à permettre aux lanceurs d’alertes de saisir le Défenseur des droits, mais que cet amendement avait été repoussé. Il aura fallu trois ans au Gouvernement pour s’y mettre, très bien !
Le Défenseur des droits ne serait en aucun cas une personne qui agit. Or la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte prévoit de compléter l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 afin de préciser que le Défenseur des droits est chargé « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte ». « Orienter vers les autorités compétentes », n’est-ce pas agir ? Dans la négative, pourquoi une telle proposition de loi organique ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Même s’il ne me semble pas avoir dit que c’était en raison d’un manque d’« expertise » des syndicats et des organisations représentatives que j’émettais un avis défavorable sur les amendements, je corrige néanmoins ce mot.
Selon moi, les membres des syndicats, ou au moins certains d’entre eux, sont certainement parfaitement aptes à vérifier et à apprécier une situation, mais, juridiquement, comme l’a indiqué le ministre, les syndicats n’ont pas vocation à agir. Je ne mets donc pas en doute les capacités des personnes en tant que telles.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Lors de l’affaire de Vincennes qu’a évoquée Mme Blandin, j’étais maire adjointe chargée de l’enseignement et je puis dire à ce titre que la situation n’est pas exactement celle qu’elle a décrite.
Toutes les analyses, tous les rapports scientifiques et médicaux ayant été réalisés à l’époque, qu’il s’agisse de celui de l’Institut de veille sanitaire, de la Haute Autorité de santé, ou de celui de la direction de la santé, ont démontré qu’il n’y avait pas de lien entre l’ancienne usine et les cancers pédiatriques pour la simple raison que trois des quatre cancers signalés avaient des origines complètement différentes. En outre, médicalement, ce n’est pas en passant quelques heures par jour durant quelques mois dans une école maternelle qu’on peut développer un cancer.
Il se trouve que certaines personnes, malgré tout ce qui a été dit et fait, y compris le déplacement de l’école, ont continué à répandre la panique au sein de l’établissement, voire dans tout le quartier.
En tant qu’élu, lorsque vous rencontrez des familles affolées craignant que leur enfant attrape un cancer comme on attrape un rhume, vous finissez par vous demander si ceux qui refusent, des mois plus tard, les conclusions des analyses qui ont été faites sont alors toujours des lanceurs d’alerte.
Enfin, je précise que ce n’est pas moi qui ai traduit en justice la personne dont vous parlez, madame Blandin.
Je peux attester que, dans certains cas, le combat des lanceurs d’alerte se transforme en obsession.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 112 et 145 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 111 et 154 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. L’alinéa 3 de l’article 6 C prévoit que si les autorités administratives, judiciaires ou les ordres professionnels n’ont pas traité l’alerte qui leur a été signalée dans un délai de trois mois, celle-ci peut être rendue publique.
Ce délai intervient après celui qui est laissé au supérieur hiérarchique pour réagir, lequel, sans être quantifié, doit être raisonnable, terme pour le moins flou.
Aussi proposons-nous que le délai prévu à l’alinéa 3 soit réduit à deux mois, dans un souci de cohérence légistique, deux mois étant le délai administratif habituel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La réduction du délai de traitement de trois à deux mois pourrait être souhaitable. Néanmoins, si le délai administratif est de deux mois, je suis tout à fait d’accord avec vous, cher collègue, le délai judiciaire est plutôt de trois mois. Ainsi, ce n’est qu’à l’issue d’un délai de trois mois sans réponse après le dépôt d’une plainte que la victime peut déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
Je pense donc qu’il est plus sage d’en rester à trois mois. En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Abate, l'amendement n° 71 est-il maintenu ?
M. Patrick Abate. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 71 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Je l’ai déjà dit, la commission des lois du Sénat a renforcé et encadré au cours de la navette le dispositif d’alerte et les étapes indispensables de la procédure devant être respectées. La réintroduction à l’article 6 C des dispositions prévues aux alinéas 5 et 6 supprimés par l’Assemblée nationale nous semble superfétatoire. En effet, la notion de bonne foi est déjà inscrite à l’article 6 A, qui définit ce qu’est un lanceur d’alerte, lequel est tenu de respecter la procédure de signalement.
Telle est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression des alinéas 5 et 6 de l’article 6 C.
Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer le mot :
prépondérant
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement vise à supprimer l’adjectif « prépondérant » de l’alinéa 5 du présent article. Le schéma est le même que celui que nous avons défendu lors de l’examen de l’amendement n° 110. Nous avons intérêt à rester précis, à ne pas régresser par rapport au droit existant et surtout à ne pas préparer les contentieux de demain.
L’adjectif « prépondérant » décrit quelque chose ou quelqu’un ayant plus d’importance, plus de pouvoir qu’un autre. Ainsi, lorsqu’on dit d’un ministre qu’il joue un rôle prépondérant, on laisse entendre que son rôle est plus important que celui de ses collègues.
Il est en revanche quelque peu étrange de parler de « l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information ». On ne peut que s’interroger sur cette prépondérance et sur la hiérarchie qu’elle induirait. Le fait de parler au public serait-il un moyen de court-circuiter l’itinéraire normal de la progressivité de l’alerte ? Je me garderai bien de donner un ordre préférentiel.
Enfin, j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la France ne peut pas, au travers d’un tel texte, tirer vers le bas des ambitions partagées à l’échelon international. Certains d’entre vous protestent régulièrement contre ce qu’ils considèrent être des transpositions de directives européennes abusives, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Nous devons nous garder d’inscrire dans le texte des qualificatifs aux contours incertains et aux visées régressives par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
Mme la présidente. L'amendement n° 117, présenté par Mmes Blandin, Aïchi, Archimbaud, Benbassa et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le mot :
authentique
par le mot :
vraisemblable
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement porte cette fois sur l’adjectif « authentique ».
En matière d’évitement des atteintes à l’environnement et à la santé, on distingue habituellement la prévention – il s’agit d’éviter un danger avéré et ses effets reconnus par les instances officielles – et la précaution, qui suppose, face à un faisceau vraisemblable et convergent de risques probables, d’engager des compléments de recherche et de mettre en place des mesures transitoires d’évitement.
Le terme « authentique » inscrit dans le texte renvoie uniquement à des certitudes sans que soient mises en perspective les instances légitimes qui donnent acte de ces certitudes. Qu’est-ce que l’authenticité, la vérité ? Caricaturalement, le ministre de la santé considère que le tabac est dangereux, tandis que British American Tobacco, qui organisait voilà encore quelques années des déjeuners au Sénat, affirme le contraire. Selon Philipp Morris, le taux des cancers dus au tabac n’est pas authentique. À qui dois-je faire confiance ?
Dans le dossier de l’amiante, à partir de quand peut-on considérer que l’information était « authentique » ? De 1994, quand la Cour de cassation a parlé du danger des poussières ? De 1970, à la suite des alertes des salariés d’Amissol ou de Ferodo-Valeo ? De 1972, année où, lors du congrès qu’elle a tenu à Lyon, l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, a fait le lien entre amiante et cancer ? De 1977, date du décret réglementant l’amiante au travail, ou de 1997, année où cette fibre a été interdite ?
Quelle information était « authentique » en 1996 : le rapport de l’INSERM, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, commandé par Jacques Barrot, qui concluait à la dangerosité de l’amiante, ou celui d’Étienne Fournier de l’Académie de médecine, qui en minimisait les risques ?
Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous conseille d’éviter de vous engager sur le terrain très glissant de l’authenticité en matière de risques et de dangers sanitaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 72 tend à supprimer les deux seuls ajouts de la commission au texte de l'Assemblée nationale. Il est en effet indispensable de permettre aux juridictions de déduire du non-respect de la procédure de signalement l’absence de bonne foi d’une personne effectuant un signalement. S’il n’y a aucune sanction, quel intérêt y a-t-il à prévoir une procédure ?
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de préciser les critères d’appréciation de la légitimité de la divulgation au public d’une information secrète protégée par la loi, afin d’aider les juridictions qui seront amenées à trancher cette question. La commission des lois a retenu quatre critères : l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, le caractère authentique de l’information, les risques de dommages causés par sa publicité, la motivation de la personne révélant l’information. Ces critères nous paraissent équilibrés.
Le législateur doit assumer sa compétence, toute sa compétence, et ne pas laisser les juridictions, mais aussi les lanceurs d’alerte, face au vide des textes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
De même, elle est défavorable à l’amendement n° 116.
L’intérêt du public est certes une définition claire, mais l’intérêt prépondérant du public est une notion encore plus claire et plus précise. Il serait abusif de dire, comme vous le sous-entendez, chère collègue, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas restreint la liberté de communication. Elle a au contraire posé des limites dans le cadre de son contrôle de proportionnalité. Les critères que la commission a retenus sont tout à fait compatibles avec sa jurisprudence.
L’amendement n° 117 vise à substituer au terme « authentique » le mot « vraisemblable » pour qualifier le caractère de l’information, le caractère authentique de l’information étant apprécié par le juge. Je ne suis pas sûr que le caractère vraisemblable d’une information suffise à justifier la divulgation de celle-ci au public. Imagine-t-on lancer une rumeur totalement infondée, mais vraisemblable, et être ensuite entièrement exonéré de poursuite en responsabilité ? Si cet amendement était adopté, il dénaturerait complètement le dispositif de protection des lanceurs d’alerte que nous sommes en train d’instaurer.
La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 72, qui vise à revenir au texte de l'Assemblée nationale.
Il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 116.
Enfin, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 117, pour les raisons qui ont été avancées par M. le rapporteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure de recueil des signalements est mise en place par accord, négocié dans l’entreprise ou au niveau de la branche avec les organisations syndicales représentatives.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Je pense que cet amendement, qui vise à favoriser le dialogue social au plus près du terrain, dialogue auquel nous sommes tous attachés, ne pourra recueillir qu’un avis favorable du Gouvernement et de la commission et qu’il sera adopté.
Dans le double souci de sensibiliser tous les acteurs sociaux à la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte et de mettre en place une procédure de recueil des signalements des alertes au plus près des réalités et des spécificités de chaque secteur d’activité, il convient de décider que cette procédure sera négociée par accord de branche ou, à défaut, par accord d’entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je tiens à vous rassurer, cher collègue : il est évident que les procédures de recueil seront négociées avec les organisations syndicales représentatives.
Néanmoins, je ne suis pas sûr que l’accord de branche soit le niveau le plus approprié. En effet, dans une même branche, certaines entreprises ont d’ores et déjà choisi d’avoir recours à des prestataires extérieurs, mais d’autres pourraient opter pour un référent en interne.
En l’espèce, il est inutile de préciser que ces procédures interviendront par accord. Je vous rappelle qu’un décret en Conseil d’État fixera les modalités de ces procédures et qu’il respectera nécessairement l’article L. 1 du code du travail qui pose l’obligation d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives à l’échelon national et interprofessionnel.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Les personnes concernées par cet amendement auraient des statuts très différents. Certaines relèveraient évidemment du secteur privé, mais d’autres de la fonction publique. Or cet amendement ne peut s’appliquer à la fonction publique. Il pose donc un problème de rédaction et de cohérence.
Par ailleurs, comme vient de le dire M. le rapporteur, des négociations et des concertations seront évidemment nécessaires s’agissant des personnels de statut privé.
Pour ces raisons, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Abate, l'amendement n° 73 est-il maintenu ?
M. Patrick Abate. Dans la mesure où cet amendement ne peut s’appliquer aux fonctionnaires et où un décret en Conseil d’État fixera les modalités des procédures de recueil des signalements des alertes, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 73 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6 C.
(L'article 6 C est adopté.)
Article 6 D
(Non modifié)
I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
Article 6 E
I. – L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Castelli, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième alinéa du II (non modifié)
Remplacer les références :
des articles 6 A à 6 C
par les références :
des articles 6 A et 6 B et du I de l’article 6 C
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à préciser l’articulation de la nouvelle procédure de lancement d’alerte, telle que prévue à l’article 6 C du présent projet de loi, et de la procédure propre à la fonction publique, modifiée pour la dernière fois par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Sans rouvrir les débats que nous avons eus au printemps dernier, la loi prévoit déjà plusieurs dispositions protectrices pour les fonctionnaires qui auraient connaissance de crimes, délits ou conflits d’intérêts et qui se trouveraient dans l’impossibilité de recourir au juge, comme le dispose l’article 40 du code de procédure pénale.
À condition de respecter l’obligation de recourir à l’autorité judiciaire ou à la voie hiérarchique, en concertation avec un « référent déontologue », ces fonctionnaires peuvent bénéficier de garanties relatives à leur évolution de carrière, afin de ne pas subir de sanctions en raison de leur signalement.
Outre la volonté de laisser le temps à ces dispositions spécifiques de prendre effet – l’encre de la loi du 20 avril dernier n’est pas encore tout à fait sèche ! –, il s’agit également de prendre en compte les sujétions particulières qui pèsent sur les services publics, et de ne pas compromettre l’efficacité de l’action administrative.
Enfin, cet amendement a pour objet de reprendre la rédaction de l’article 6 G tel qu’adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale pour les personnels militaires, afin d’adopter une procédure d’alerte comparable, aucun motif ne pouvant, sur ce sujet, justifier une différence de traitement entre les personnels civils et militaires.
Mme la présidente. L'amendement n° 68, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administratives, » sont insérés les mots : « ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Cet amendement porte sur la protection des lanceurs d’alerte, en coordination avec l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.
Cet article a été modifié par l’article 4 de la loi du 20 avril 2016 qui a ajouté à son premier alinéa la référence aux seules « autorités judiciaires ou administratives » pour les destinataires d’une alerte formulée par un fonctionnaire.
La référence aux journalistes a été omise alors même qu’elle a été introduite au premier alinéa des articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique, au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal et au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au cours de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias définitivement adoptée le 6 octobre dernier.
Cet amendement vise donc à réparer cet oubli en alignant le régime de protection des lanceurs d’alerte prévu dans la loi du 13 juillet 1983 s’agissant des fonctionnaires sur les autres. À défaut, les lanceurs d’alerte de la fonction publique ne bénéficieraient pas de la protection due au statut de lanceurs d’alerte s’ils témoignent auprès de journalistes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je m’interroge sur l’objet de l’amendement n° 134 rectifié, tout d’abord, dont je ne suis pas sûr qu’il corresponde véritablement au dispositif présenté : de quel droit les fonctionnaires seraient-ils exempts de la procédure générale relative aux lanceurs d’alerte ? Certes, ceux-ci font l’objet d’une protection particulière. Il est vrai que les lanceurs d’alerte sont protégés depuis déjà bien longtemps, de manière parcellaire, dans différents textes. Ce projet de loi n’innove pas dans la protection qu’il accorde. Il a cependant pour ambition d’unifier le régime et de prévoir une procédure unique.
Sur le fond, ensuite, le dispositif de cet amendement ne vise pas à empêcher l’application aux fonctionnaires de la protection réservée aux lanceurs d’alerte. Il semble néanmoins sous-entendre que les fonctionnaires ne pourraient pas rendre directement publique une alerte sans avoir alerté au préalable leur supérieur hiérarchique.
Or le dispositif proposé ne permettrait pas un tel effet. Face à cette ambiguïté, la commission des lois a décidé de solliciter l’avis du Gouvernement.
Pour ce qui est de l’amendement n° 68, mon cher collègue, vous avez parfaitement raison sur le fond. C’est tellement vrai que cet amendement est en réalité satisfait.
L’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 est bien modifié par le II de l’article 6 E, que nous examinons. Ce dernier renvoie aux articles 6 A à 6 C du présent projet de loi qui autorisent, sous certaines conditions, la révélation d’alerte au public. La divulgation au public inclut bien évidemment la révélation à des journalistes, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Cette notion n’a pas été omise et les coordinations entre les deux textes ont bien été prises en compte dans le présent projet de loi. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je me permets de commencer par l’amendement n° 68, les préoccupations de Mme Assassi et de son groupe étant effectivement déjà prises en compte par ailleurs. Cet amendement est superfétatoire, au bon sens du terme : il est satisfait par d’autres dispositions.
S'agissant de l’amendement n° 134 rectifié, les choses sont un peu plus compliquées, et je balance entre deux préoccupations.
La première est celle de la stabilité du droit. La loi du 20 avril 2016 à laquelle vous faites référence, madame Laborde, commence à peine à être mise en œuvre et les décrets d’application de certaines de ses dispositions ne sont peut-être même pas encore pris. Il est toujours de mauvaise méthode de modifier un texte qui vient d’être adopté.
La seconde préoccupation a été exprimée. L’objet du texte dont nous discutons est d’unifier les modalités de protection, d’expression et d’alerte de l’ensemble des lanceurs d’alerte, et je ne vois pas de raison d’opérer des différences de principe entre la manière de faire dans le privé et dans le public. C’est différent pour les militaires, pour lesquels une question très particulière est posée.
C'est la raison pour laquelle je suis partagé : je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 68 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 68 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6 E.
(L'article 6 E est adopté.)
Article 6 FA
(Pour coordination)
(Non modifié)
Après l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-1-1. – Lorsqu’il est fait application de l’article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. » – (Adopté.)
Article 6 FB
(Supprimé)
Article 6 FC
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 6 C de la présente loi est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Lorsque l’infraction définie au présent I est commise en bande organisée et avec violence, cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
II. – Lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Cet amendement vise à protéger les lanceurs d’alerte en cas de plainte infondée à leur encontre pour diffamation. Il convient également de prévoir une aggravation de la peine en cas d’intimidation menée en bande organisée, notamment par le biais de tiers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Ces dispositions ont été supprimées par la commission pour deux raisons.
D’une part, les dispositions relatives au délit d’obstacle sont satisfaites par l’article 431-1 du code pénal qui sanctionne le fait d’entraver de manière concertée l’exercice de la liberté d’expression. De plus, la rédaction proposée, non codifiée, ne semble pas répondre aux exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur la nécessité des peines, ainsi qu’à celles qu’a dégagées le Conseil constitutionnel sur la nécessaire clarté et la précision de la loi pénale.
D’autre part, l’augmentation du montant de l’amende civile, qui ne paraît pas nécessaire, semble excessivement dissuasive pour les personnes visées par une révélation portant atteinte à leur vie privée. Obtenir une condamnation pour diffamation est d’ores et déjà très difficile. Il est inutile d’augmenter les amendes civiles pour dissuader davantage les victimes de porter plainte.
Il s’agit de trouver l’équilibre entre ces différentes libertés, si j’ose dire, ce qui est toujours difficile. Quoi qu’il en soit, pour ces deux raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 FC demeure supprimé.
Article 6 F
(Supprimé)
Article 6 G
(Non modifié)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A et 6 B et du I de l’article 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.
III. – (Supprimé)
IV. – Les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.
V. – (Supprimé)
VI. – L’article 1er, les 3° et 4° de l’article 2 et l’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte sont abrogés.
VII et VIII. – (Non modifiés)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 118, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. – L’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est abrogé.
L'amendement n° 119, présenté par Mmes Blandin, Aïchi, Archimbaud, Benbassa et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer la référence :
L’article 1er,
L'amendement n° 120, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les références :
, les 3° et 4° de l’article 2
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. L'amendement n° 118 est important pour nous. Le véritable coup de balai que donne ce texte à la loi de 2013 adoptée sur mon initiative pourrait avoir le mérite de simplifier le code, ce que nous souhaitons tous. Il est d'ailleurs juste d’abroger l’article 12 de ladite loi, par exemple.
Mais ceux qui ont procédé à cela ne mesurent pas leur force. Monsieur le ministre, je fais amende honorable : lors de la discussion générale, je vous ciblais comme le coupable de toute la démolition de mon texte. Je reconnais que les initiatives de l’Assemblée nationale y ont été pour beaucoup. Toutefois, en lisant le compte rendu, j’ai tout de même constaté que vous aviez donné des avis favorables.
M. Jean Desessard. Ah !
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre, en balayant l’article 1er et les 3° et 4° de l’article 2 de la loi susvisée, vous éradiquez des mesures indispensables que le Conseil d’État – vous l’appelez de vos vœux quand cela vous arrange – avait pourtant jugées utiles et bienvenues dans son rapport.
Tout d’abord, l’article 1er n’est ni redondant ni contradictoire : il est sectoriel, adapté au sujet qu’il vise, et son maintien n’enlève rien à votre texte. M. Abate a retiré son amendement relatif aux délais ; je m’apprêtais à intervenir parce qu’il n’est pas juste d’instaurer des délais. On ne traite pas une fuite de mercure à la même vitesse qu’une fuite fiscale ! Il y a donc un problème.
Ensuite, les 3° et 4° de l’article 2 définissent les missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes. La composition de cette commission a été publiée au Journal officiel le 10 octobre dernier, voilà à peine quelques semaines, et le 3 novembre, au Sénat, vous lui coupez les jambes !
Un décret de la loi de 2013 prévoit – écoutez bien ! – la liste des établissements devant tenir un registre d’alerte. Il est écrit qu’ils devront le tenir six mois après que la commission aura défini les « éléments portés auxdits registres ». Et que faites-vous ? Vous abrogez la mission de définition de ces éléments ! Ce n’est pas beau, ça ?...
Les registres d’alerte doivent être tenus dans les six mois par les établissements, mais seulement lorsqu’ils ont à leur disposition les critères. La Commission doit définir les critères, mais vous abrogez la mission, tranquillement !
M. Jean Desessard. Où est la logique ?
Mme Marie-Christine Blandin. On jette l’alerte à la poubelle, avec votre mécanisme !
Votre dévoué rapporteur à l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, M. Denaja, a eu pour toute explication à ce sabotage : « coordination », et vous avez dit : « Même avis. » S'agissant de coordination, une assemblée clairsemée comme celle-ci a estimé qu’elle pouvait lever la main. Eh bien, aujourd'hui, plus personne ne pourra dire qu’il ne savait pas en quoi consiste la suppression des 3° et 4° de l’article 2 et de l’article 1er de la loi de 2013 !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Ma chère collègue, vous proposez par ces amendements de ne pas supprimer certaines dispositions de la loi qui porte à juste titre votre nom. J’avais défendu votre position en première lecture en retenant cet équilibre : une définition très restrictive de l’alerte et la possibilité d’aller plus loin dans certains domaines sectoriels, dont l’environnement et la santé.
L’Assemblée nationale, quant à elle, tient à deux choses : une définition unique et un régime unique à tous les lanceurs d’alerte. J’ai donc modifié très légèrement la définition du lanceur d’alerte et accepté le principe d’un régime unifié, plus lisible pour les citoyens. C’est en cela que le Sénat aussi, de temps en temps, peut prendre en compte les avis et les réflexions de l’Assemblée nationale, l’inverse étant également souhaité.
Les suppressions opérées ne doivent pas être perçues comme une remise en cause des termes de votre loi. Au contraire, vous avez été précurseur en ce domaine. Néanmoins, il est plus raisonnable aujourd’hui de suivre le dispositif proposé par l’Assemblée nationale qui n’ôte pas l’efficacité du vôtre et donne une unité à l’ensemble.
C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements, sans pour autant renier la position que j’avais adoptée lors de la première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur vient de défendre merveilleusement la position prise par l’Assemblée nationale en apportant des compléments utiles au mot un peu lapidaire « coordination ». On voit que, derrière la coordination, il y avait aussi de la motivation.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Nous comprenons bien les arguments en faveur de l’unification, de la coordination, du régime unique, mais celui-ci serait peut-être un peu raboté.
Nous apportons notre appui aux amendements déposés par Mme Blandin encourageant la réintroduction de certaines dispositions prévues à l’article 2 de la loi de 2013.
Abondance de biens ne nuit pas, or l’Assemblée nationale a voté, le 29 septembre, l’abrogation pure et simple de deux missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, pourtant saluées dans le rapport du Conseil d’État.
En abrogeant ces dispositions, nous supprimerions d’autres véhicules qui peuvent permettre le signalement ou le traitement de l’alerte avec plus d’efficacité. Nous voterons donc ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Pour la clarté des débats, je précise que l’amendement n° 118 vise à réintroduire la définition de l’alerte sanitaire et environnementale, ainsi que les deux missions de la Commission nationale qui ont été supprimées.
L’amendement n° 119, de repli, a pour seul objet de définir l’alerte sanitaire et environnementale.
L’amendement n° 120 tend à définir les deux missions qui ont été supprimées et à les réintroduire.
J’ajoute que l’adoption de l’amendement n° 119 contribuerait à ce que nous appliquions le principe de non-régression de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et que celle de l’amendement n° 120 rendrait utile la Commission nationale qui vient de faire l’objet d’un arrêté paru au Journal officiel et qui, à défaut, n’aurait plus de fonctions actives.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Cette explication de vote vaudra pour les trois amendements en discussion.
La situation est assez particulière. D’un côté, les objections appelant à la cohérence, à la coordination, à l’harmonisation, à un statut général ne comportant pas de dispositions particulières semblent relever du bon sens. De l’autre, nous sommes confrontés à une vraie difficulté : le texte concernant la santé et l’environnement allait plus loin que celui que nous allons adopter aujourd'hui.
Or il me paraît difficile de reculer, y compris d'ailleurs, comme vient de le souligner Mme Blandin, en vertu du principe de non-régression en matière environnementale que nous avons tout récemment inscrit dans la loi pour la reconquête de la biodiversité.
La cohérence, la coordination, l’harmonisation impliquent aussi que nous soyons respectueux de ce que nous avons voté. C’est la raison pour laquelle nous soutenons les amendements de Mme Blandin. (M. Jean Desessard applaudit.)
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 42 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 158 |
Contre | 185 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 121 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 159 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8, VIII (non modifié)
Rédiger ainsi le VIII :
VIII. – Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit, en dernier ressort, en public, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 121.
Mme Marie-Christine Blandin. Chers collègues, c’est le dernier amendement que nous avons déposé sur l’alerte.
C’est un nouveau sport, au Parlement, que de détruire dans une loi en débat ce qui a été arbitré dans une autre loi à peine votée ou bien d’essayer de passer en force ce que l’on n’a pas réussi à faire valoir.
Chaque groupe a tenté sa chance. C’est ainsi que les flux piscicoles l’ont emporté sur les moulins en biodiversité, puis les moulins sur les poissons durant une nuit consacrée à la loi Patrimoine, puis de nouveau les poissons sur les moulins en fin de navette…
La rapporteure du texte Égalité et citoyenneté, épaulée par le président Lenoir, avait justifié par le refus de ce procédé la non-mise au débat de nombreux amendements de ce type.
Si bien que nous avons halluciné quand nous avons eu l’impression que le Gouvernement passait aussi à ce jeu-là. Je vous explique : la loi de 2013 relative aux lanceurs d’alerte prévoit tous les destinataires potentiels de l’alerte. Quelques années plus tard, un amendement adopté par l’Assemblée nationale à la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ajoute les journalistes comme destinataires, avec l’accord du Gouvernement. Et tout le monde s’en félicite.
Au Sénat, à la suite des remarques de la présidente Catherine Morin-Desailly demandant le parallélisme des formes en cas d’alerte mal intentionnée, la ministre de la culture introduit la peine correspondante dans le code pénal si l’alerte est diffamatoire. La loi est votée le 6 octobre dernier.
Aujourd’hui, un texte nous arrive qu’approuve le ministre des finances modifiant le code pénal sur ce point ! On ne peut pas jouer ainsi à tricoter, détricoter sans fin, d’autant que les personnes compétentes présentes dans l’hémicycle ne sont pas toujours les mêmes quand il s’agit de la liberté de la presse, de l’alerte sanitaire ou de sujets relevant des compétences de Bercy.
L’objet de mon amendement est très modeste : il s’agit de rétablir les dispositions de la loi Bloche, du texte de notre collègue Assouline, que nous avions coélaborées au Sénat entre une présidente de commission centriste, la majorité Les Républicains et l’opposition de gauche. Tout le monde était d’accord, aussi, les bras nous en sont tombés lorsque celles-ci ont disparu. Mais je découvre qu'un amendement identique a été déposé par le Gouvernement…
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 159.
M. Michel Sapin, ministre. Je reprends tous vos arguments, madame Blandin, sauf ceux qui mettent en cause le Gouvernement puisque je défends, au nom de celui-ci, un amendement strictement identique au vôtre. (Sourires.) Vous nous avez donc fait un procès d’intention plus qu’un procès de réalisation.
Nous partageons les opinions que vous avez avancées. Il convient de ne pas revenir sur une disposition qui vient d’être adoptée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé le présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission ne s’est pas prononcée sur l'amendement n° 159 du Gouvernement, qui a été déposé la nuit dernière. L'amendement n° 121 ayant été rédigé de manière à adapter la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse afin d’y inclure les hypothèses d’alerte prévues n’a pas non plus été examiné par la commission.
En première lecture, nous avions inséré au VIII du présent article les mots : « au public ». Il est proposé de préciser : « en dernier ressort », ce qui est souhaitable. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 et 159.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6 G, modifié.
(L'article 6 G est adopté.)
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Chapitre III
Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
Article 8
I. Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence
« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.
« Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° Des procédures de contrôle comptable ;
« 5° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 6° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Art. L. 23-11-4. – Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.
« Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
II (nouveau). – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »
III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mmes Loisier, Morhet-Richaud et Primas, MM. Nougein, Reichardt, Vaspart, Vial et Adnot, Mme Billon et M. Forissier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
sociétés
insérer les mots :
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Le champ des entreprises tenues de mettre en place des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l'étranger est très large dans le présent texte. La délégation aux entreprises n’a pas réussi à convaincre le Sénat en première lecture de relever le seuil retenu en termes de salariés, ce qui aurait pourtant permis que ce nouveau fardeau administratif ne soit imposé qu’aux grandes entreprises, celles qui emploient plus de 5 000 salariés et sont les plus exposées au risque de corruption.
En nouvelle lecture, la délégation aux entreprises s’inquiète d’une discordance entre le champ d’application de ce texte et celui de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre que le Sénat a adoptée au début du mois d’octobre. Le choix a alors été fait de promouvoir une approche du sujet à l’échelon européen plutôt que national et de se caler sur la directive européenne du 22 octobre 2014 concernant la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises : cette directive énonce en effet un principe de diligence raisonnable qui correspond à l'objet de la proposition de loi, dans une logique de transparence et d'incitation, et non de coercition ou de sanction.
Ce choix a conduit à élargir le champ initial de la proposition de loi Vigilance et à retenir le périmètre des sociétés visées par la directive, c'est-à-dire les sociétés cotées dépassant certains seuils.
Par souci de cohérence, il conviendrait de même de réserver aux sociétés cotées l’application des nouvelles obligations créées par ce projet de loi pour prévenir la corruption. Tel est l’objet du présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. En première lecture, les deux assemblées se sont accordées sur le périmètre des sociétés soumises à l’obligation visée : plus de 500 salariés et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il est quelque peu difficile de revenir sur ce point d’accord en nouvelle lecture, surtout en invoquant un critère tout à fait nouveau, même s’il existe aussi, c’est vrai, des points de désaccord sur d’autres aspects de l’article 8.
J’ajoute que le texte de la commission, reprenant, dès la première lecture, une inspiration de la délégation aux entreprises, précise que les mesures de prévention doivent être proportionnées, ce qui signifie qu’une entreprise de taille intermédiaire de quelques centaines de salariés ne pourra pas être tenue au même niveau d’exigence que le groupe Total, par exemple. Le dispositif de prévention devra évidemment être adapté à la taille et aux particularités de la société.
Enfin, je m’interroge sur le rapport entre le critère de cotation et l’objectif du présent texte, c’est-à-dire prévenir la corruption dans les entreprises. Les règles plus lourdes qui s’imposent aux sociétés cotées sont en lien avec l’objectif d’intérêt général d’information et de protection des épargnants et des investisseurs, pour des sociétés qui font appel public à l’épargne. Or, en l’espèce, le fait d’être une société cotée est sans aucun rapport avec la question de la corruption, de sorte que l’on peut avoir un doute raisonnable quant à la constitutionnalité de cet amendement. En effet, les sociétés cotées sont dans la même situation que les autres sociétés d’une certaine taille face à la question de la prévention de la corruption, si bien que les traiter différemment reviendrait à porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité pour un motif ne correspondant pas à l’objet de la loi.
Je précise que, au cours des auditions auxquelles j’ai procédé, nul ne m’a suggéré de retenir un critère de cotation dans ce dispositif. La question du périmètre des entreprises concernées par la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés est distincte – elle n’est cependant pas sans lien, bien sûr – avec celle qui nous occupe aujourd'hui : ce périmètre s’impose à nous par une directive européenne de 2014.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Primas, l’amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Pour une fois que l’on peut se raccrocher à une directive européenne qui évite tout risque de surtransposition et délimite un périmètre équivalent pour toutes les obligations administratives des entreprises, il me semble que l’on gagnerait à faire preuve d’un peu de cohérence. Cela simplifierait la vie des entreprises.
Cela étant, j’entends les arguments de M. le rapporteur, notamment les risques d’inconstitutionnalité, et je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 107 rectifié est retiré.
L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Toutes ces procédures vont demander beaucoup de travail aux entreprises.
La cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires pourrait avoir des effets contraires à ceux que l’on recherche.
Si cette cartographie est sincère, elle risque de donner quelques idées. À l’inverse, il ne faudra pas la mettre entre les mains des clients, des fournisseurs et des intermédiaires, qui pourraient mal vivre le fait qu’on les soupçonne a priori de présenter des risques.
En l’occurrence, on mettra probablement en circulation un document qui donnera satisfaction à tout le monde, mais qui n’aura rigoureusement aucun intérêt. Il me semble donc inutile d’alourdir la procédure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition que nous avions conservée en première lecture, et même simplifiée, sur l’initiative de Mme Lamure, présidente de la délégation aux entreprises.
On peut regretter que l’Assemblée nationale ait purement et simplement rétabli son texte, sans considération pour le travail d’amélioration de la rédaction de cet article réalisé par le Sénat : il faudrait plutôt que M. Collombat s’adresse aux députés, qui persistent à adopter un texte bien plus bavard…
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 16 et 17
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. 23-11-4. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
« Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.
« Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.
« La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
« La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
« L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
« Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le présent amendement a pour objet de rétablir la commission des sanctions. La discussion a eu lieu ; nous en connaissons la conclusion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Sur le fond, cet amendement est contraire à la position de la commission.
La procédure d’injonction de faire sous astreinte devant le tribunal de commerce, avec le président statuant en référé, ne sera pas plus lente que la procédure administrative.
Mais n’engageons pas de nouveau le débat sur ce sujet. Vous avez synthétisé votre demande, mon cher collègue ; je synthétise l’avis défavorable de la commission ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Pour ma part, je synthétise l’avis favorable du Gouvernement ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
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Article 9
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence. » ;
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l’article 131-39-2 ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l’article 131-39-2 du même code. » ;
2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
« TITRE VII QUINQUIES
« DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE DE MISE EN CONFORMITÉ
« Art. 764-44. – I. – Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des peines.
« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée à l’article L. 23-11-1 du code de commerce ou d’un établissement public mentionné à l’article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l’article L. 23-11-2 du code de commerce.
« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l’application des peines à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent code, si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s’il y a lieu, des rapports de suivi de l’Agence de prévention de la corruption. » – (Adopté.)
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Article 10
I. – (Non modifié) Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par MM. Bonnecarrère et Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Mes chers collègues, je me permets de vous demander de voter pour la troisième fois en faveur de cette disposition, que vous aviez déjà adoptée en première lecture, mais également dans le cadre du texte de ratification de l’ordonnance relative aux marchés publics. Je vous prie donc, par cohérence avec vos deux votes précédents, d’adopter cet amendement, qui a par ailleurs, me semble-t-il, reçu une nouvelle fois le soutien de la commission des lois.
Je vous précise, monsieur le ministre, que cet amendement a fait l’objet d’un travail commun avec vos services, en amont du travail que nous avons effectué au titre de la mission d’information sur la commande publique, dont M. Bourquin était le rapporteur pour le groupe socialiste, et dont j’étais le président.
Je vous rappelle également que cet amendement reprend une proposition du rapport pour 2015 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a donc été validé par le président Jean-Louis Nadal et ses services.
J’expose à présent très rapidement les deux motifs de cet amendement.
Premièrement, nous partageons la volonté du Gouvernement de promouvoir les marchés publics comme outil de la compétition économique pour notre pays et nos PME, et également la possibilité de mettre en valeur les circuits courts – je vous renvoie à une déclaration récente du ministre de l’agriculture à ce sujet. Pour cela, nous avons besoin, dans une certaine mesure, d’assouplir la forme. En d’autres termes, un acheteur public ou un élu ne doit pas pouvoir être sanctionné pénalement en cas de simple erreur formelle.
Deuxièmement, la transcription des directives européennes au mois de février 2014 recommande le sourcing, à savoir que les acheteurs publics doivent aller vers les entreprises pour assurer la meilleure qualité d’achat public possible. En l’état des dispositions pénales, le risque est très important pour les décideurs publics, d’où cette proposition, qui ne change rien au fond, mais qui réécrit, sur le plan formel, les dispositions en matière de favoritisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à recentrer le délit de favoritisme, en exigeant un dol spécial. Seuls les acheteurs ayant l’intention d’avantager un concurrent pourraient désormais être condamnés. Sur le plan juridique, cet amendement, qui tend à réintroduire l’élément moral du délit, ne me choque nullement. L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous soutenons vivement cet amendement, qui a le mérite de réintroduire l’intentionnalité dans un certain nombre de délits. Le problème se pose pour le délit de favoritisme, mais aussi pour celui de prise illégale d’intérêts. Nous constatons en effet une dérive invraisemblable, puisqu’il suffit d’une erreur matérielle ou de procédure pour que le délit soit constitué.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé, Durain, Vaugrenard et Duran, Mme D. Gillot, M. Lalande, Mmes Riocreux et S. Robert, MM. Godefroy et Yung, Mmes Tocqueville et Schillinger, M. Courteau, Mme Yonnet, M. Manable, Mmes Bataille et Perol-Dumont et MM. Labazée, Raoul, Marie et Vincent, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 76, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et de trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons, à travers cet amendement, de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale. Nous étions déjà intervenus en ce sens lors de la discussion du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. En effet, il nous semble essentiel pour notre démocratie que les élus soient au-dessus de tout soupçon, mais aussi que certaines règles qui s’appliquent au citoyen en matière de probité et de déontologie s’appliquent aussi aux législateurs.
Car, vous le savez, le statut de la fonction publique prévoit que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire […] si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ». Le présent article s’inspire de ce statut.
Le contexte de défiance actuel vis-à-vis de la classe politique, s’il est un drame pour notre démocratie, doit malheureusement beaucoup aux pratiques dérogatoires de certains élus en matière de probité.
Nous adopterions donc un comportement responsable si nous introduisions cette condition d’aptitude à l’exercice du mandat électif des parlementaires. Cette modification concerne effectivement tout autant les députés que les sénateurs et sénatrices, en vertu de l’article L.O. 296 du code électoral qui dispose que les conditions d’éligibilité et les inéligibilités des sénateurs sont les mêmes qu’à l’Assemblée nationale.
Il ne s’agit en aucun cas d’une double peine ou d’une sanction automatique, car n’oublions pas le droit à l’effacement de toute condamnation pour réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à conditionner le dépôt d’une candidature aux élections à la présentation d’un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour des infractions liées à des manquements à la probité.
Cette disposition a été rejetée ou retirée du texte en commission en raison de son inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel a déjà jugé, en 2010, qu’une peine d’inéligibilité automatique, non explicitement prononcée par une juridiction et ne tenant pas compte des circonstances propres à chaque affaire était contraire au principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Cet amendement présente cette sanction comme une condition d’éligibilité, mais le Conseil constitutionnel recherche si, derrière cette formalité de droit électoral, le législateur n’a pas institué une peine. Or la volonté de réprimer des comportements pénalement et moralement répréhensibles est indéniable derrière cet amendement.
Ses auteurs présentent comme une précaution le fait que les personnes condamnées pourraient également voir cette condamnation effacée du casier judiciaire. Toutefois, jusqu’à son abrogation par le Conseil constitutionnel en 2010, l’article L. 7 du code électoral qui prévoyait une inéligibilité automatique permettait à la personne condamnée de solliciter d’être relevée de cette condamnation, y compris dès l’audience où la peine principale était prononcée. Or le Conseil constitutionnel a considéré que même cette faculté, pourtant très favorable à la personne condamnée, n’était pas de nature à permettre l’individualisation de la peine et a tout de même constaté sa contrariété à la Constitution. L’effacement du casier judiciaire n’est donc pas suffisant pour prémunir le dispositif qui nous est proposé d’une censure constitutionnelle.
Nos collègues du groupe CRC font un parallèle, intellectuellement compréhensible, entre un casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections et pour les candidats à la fonction publique, condition que le Conseil constitutionnel admet dans ce second cas. La jurisprudence constitutionnelle ne permet cependant pas d’établir cette comparaison sur le plan constitutionnel, car l’accès à la fonction publique s’apprécie au regard de l’article 6 de la Déclaration de 1789, tandis que le droit de vote et le droit d’éligibilité, qui est rattaché au premier, se fondent sur l’article 3 de la Constitution. Et, sur ce point, depuis 1982, le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence limitative : une inéligibilité ne peut être fondée que sur « une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou […] une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
J’ajoute, pour conclure, que l’amendement n° 76 relève du domaine de la loi organique.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’une disposition adoptée par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement.
Cet avis négatif n’était pas motivé par des raisons de principe ou d'éthique, bien entendu. Nous sommes tous, me semble-t-il, favorables à la mise en œuvre de dispositions permettant d’interdire ou de limiter les possibilités pour des personnes qui ont été condamnées de se représenter – cela peut d’ailleurs arriver au Sénat comme à l’Assemblée nationale.
Mais des raisons constitutionnelles fortes plaident contre cet amendement.
Tout d’abord, sur la forme, seule une loi organique pourrait prévoir d’appliquer cette disposition aux députés et aux sénateurs.
Ensuite, sur le fond, les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui protègent strictement le droit de vote et d’éligibilité seraient incompatibles avec ce qui apparaîtrait comme une peine automatique, celle-ci étant par ailleurs sanctionnée par le Conseil constitutionnel.
Je partage donc l’opinion du rapporteur et émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.
M. Henri Cabanel. Il faudrait en effet une loi organique pour que cette disposition puisse s’appliquer aux parlementaires, et c’est pourquoi j’ai déposé une proposition de loi organique en ce sens.
Cela étant, nous manquons assurément de crédibilité. Aux termes d’un récent sondage Louis Harris, 54 % des Français pensent que les élus sont corrompus. Ce n’est évidemment pas le cas, mais nous devons faire un effort pour entendre nos concitoyens et accepter que, comme dans la fonction publique, on demande un casier judiciaire vierge pour être candidat. Il s’agit non pas d’un jugement sur la peine, mais d’une condition d’inéligibilité, ce qui est différent. Ce que l’on exige d’un fonctionnaire, pourquoi ne l’exigerait-on pas d’un candidat ?
La réponse ne me semble pas satisfaisante, et je soutiens donc cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
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Article 12
Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »
Mme la présidente. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 6
Après les mots :
résidant habituellement
insérer les mots :
ou exerçant tout ou partie de son activité économique
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’article 12 crée une nouvelle exception à la compétence territoriale, en prévoyant, à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, de rendre applicable la loi française et compétente la juridiction française pour les faits commis à l’étranger par un Français, mais également par une personne « résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français ».
Ce dispositif, notons-le d’emblée, n’avait pas la faveur du Gouvernement. Mais il aurait permis de lutter plus efficacement contre l’impunité tirée de la commission des principaux actes de corruption et de trafic d’influence à l’étranger.
Or le critère de l’exercice de l’activité économique sur le territoire français pour rendre applicable la loi pénale française pour des faits de corruption et trafic d’influence commis à l’étranger a été supprimé par la commission des lois du Sénat. Selon le rapporteur, ce critère serait susceptible de concerner un trop grand nombre de personnes morales exerçant leur activité en dehors du cadre strictement national, et il s’agissait selon lui d’une affirmation trop large de la compétence française.
Notre amendement vise au contraire à rétablir ce critère. En effet, l’affirmation de la compétence française constituerait une bonne contre-mesure face à l’affirmation de leur compétence par les pouvoirs publics américains. Cela permettrait aux autorités judiciaires françaises de poursuivre, avec la même facilité que le département de la justice américain, des entreprises étrangères s’étant rendues coupables à l’étranger de fait de corruption d’agent public ou de magistrat.
Il est toutefois étonnant que les députés Les Républicains aient aussi soutenu cette disposition, invoquant l’exemple d’Alstom, au motif qu’« Alstom serait ainsi condamné aux États-Unis, en tant que groupe français, mais sa branche énergie, rachetée par General Electric, ne serait pas susceptible d’être poursuivie par la justice française ».
Enfin, l’affirmation de la compétence française permettrait aussi d’atteindre les entités du numérique, souvent dépourvues de filiales françaises ou d’établissement stable au sens fiscal et pénal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. En effet, la commission a supprimé cet ajout de l’Assemblée nationale.
Contrairement à ce que l’objet de l’amendement pourrait laisser croire, il ne s’agit pas de permettre l’application de la loi pénale française à des faits de corruption commis à l’étranger par des entreprises ayant une activité économique en France. Le cadre légal français permet déjà une telle application.
Cet amendement vise à supprimer les conditions actuelles de cette application.
Ces conditions sont doubles : l’incrimination doit exister dans le pays où a été commise l’infraction et l’action publique est réservée au parquet. Ces conditions ont été posées pour éviter de submerger nos tribunaux.
Or, en supprimant ces critères pour tout fait commis à l’étranger, ma chère collègue, vous exposez les tribunaux français à recevoir une avalanche de plaintes avec constitution de partie civile qui auraient pu être préalablement classées par le parquet.
Je ne suis pas sûr qu’une telle disposition rende service à la justice française, qui n’a pas particulièrement envie d’aller sanctionner des entreprises étrangères pour des faits commis à l’étranger. Je sais que l’expansionnisme américain, en particulier de sa justice, crée des envieux, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions, ce qui n’est pas notre cas.
Le critère de l’activité économique, même partielle, est susceptible de concerner un très grand nombre de personnes morales exerçant leur activité en dehors du cadre strictement national.
Il me semble préférable de mener une réflexion approfondie sur le point de savoir si la justice française est la mieux à même de sanctionner des comportements n’impliquant que très indirectement la France et si elle peut être saisie, sans contrôle du parquet, de toutes les plaintes afférentes à ces infractions, avant de légiférer sur cette question.
En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis A
(Supprimé)
Article 12 bis
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au 2° de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;
1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, dans les conditions prévues à l’article 131-39-2 du code pénal et à l’article 764-44 du code de procédure pénale.
« Les frais occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
« Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
« La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République et d’une publication par l’Agence de prévention de la corruption.
« La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la convention.
« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.
« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.
« IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la convention.
« L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d’intérêt public, tout juge du tribunal.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :
« Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.
« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la convention.
« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.
« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 78 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 138 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 78.
Mme Éliane Assassi. Comme en première lecture, nous souhaitons la suppression pure et simple de l’article 12 bis, qui prévoit l’abandon des poursuites pénales contre des entreprises se rendant coupables de corruption en échange du paiement d’une amende. Les subtilités de langage et les précautions utilisées lors des précédents débats ne changent pas la donne selon nous.
Nous réaffirmons notre opposition, d’autant plus que l’Assemblée nationale a même étendu, en nouvelle lecture, la faculté de recourir à la transaction à l’infraction de blanchiment simple ou aggravé de fraude fiscale, ainsi qu’aux infractions connexes. C’est tout simplement inadmissible !
L’article 12 bis met en place, ni plus ni moins, une justice à deux vitesses, entre ceux qui auraient les moyens de payer et ceux que l’on renverrait au pénal, un peu comme en matière de fraude fiscale, où une transaction avec le fisc permet de ne pas être poursuivi pénalement. Le message perçu par nos concitoyens est terrible, comme nous l’avions déjà souligné lors de la première lecture.
Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous demandions la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 138 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, ce type de dispositions accrédite l’idée que la délinquance financière ne serait pas vraiment de la délinquance et qu’elle pourrait faire l’objet de traitements particuliers.
Si l’on veut rétablir la crédibilité de l’ensemble de nos institutions, il ne me semble pas opportun de retenir une telle idée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la procédure de transaction, que les députés ont persisté à appeler pudiquement « convention judiciaire d’intérêt public ».
La commission est évidemment défavorable à cette suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78 et 138 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-… ainsi rédigé :
« Art. 495-… – Pour les délits mentionnés aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement expose une position de repli bien précaire visant à préférer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, laquelle a le mérite de laisser une trace.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission.
En outre, il est satisfait par le droit en vigueur, l’article 495-7 du code de procédure pénale autorisant le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de corruption.
En conséquence, l'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12 bis.
(L'article 12 bis est adopté.)
Article 12 ter
(Supprimé)
Article 12 quater A
Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes… (le reste sans changement). »
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Nous ne pouvons que nous féliciter, au moment d’examiner cet article, que la commission des lois ait opté pour le rétablissement de la disposition que nous avions fait adopter en première lecture, par voie d’amendement, s’agissant de la levée du trop fameux « verrou de Bercy ».
Il s’agit en effet, comme nous l’avions dit alors, de faire en sorte que la délinquance financière puisse être plus directement poursuivie, sans passer par le tamis de la Commission des infractions fiscales.
Il s’agit, en d’autres termes, de faire en sorte que la fraude fiscale soit, dans le plus pur respect de l’indépendance de la justice, susceptible d’être poursuivie pour ce qu’elle est, c'est-à-dire une infraction majeure au regard de la loi pouvant nécessiter d’être justement pénalisée.
Il est nécessaire d’inscrire ce principe dans notre droit : cela constituera une avancée, qui – faut-il le souligner ? – reprend des propositions soutenues de longue date par nombre de magistrats et de parlementaires.
Nous espérons que cet article sera définitivement adopté et que la justice fera ensuite ce qu’elle a à faire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12 quater A.
(L'article 12 quater A est adopté.)
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TITRE II
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
Article 13
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l’Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-1-1. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
« Art. 18-2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d’influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 5° à 7° (Supprimés)
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente sous-section :
« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;
« e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts.
« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.
« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Art. 18-4. – (Supprimé)
« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2 sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 ;
« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts défini par décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. 18-6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente sous-section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier et au cinquième alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.
« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l’article 20.
« Art. 18-7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° à 4° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. 18-10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-1-1 auquel l’autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 18-1-1, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
I bis. – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau. Ces règles sont rendues publiques.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »
II. – (Non modifié) À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».
III. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent III :
a) L’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;
b) (Supprimé)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Je voudrais, en quelques mots, présenter la position constante de la commission au sujet de l’article 13 du présent projet de loi, relatif au répertoire des représentants d’intérêts. L’idée initiale, à laquelle correspondait le texte déposé par le Gouvernement, était de rendre transparentes les relations entre décideurs publics et représentants d’intérêts pour l’élaboration des lois et règlements. Le texte de l’Assemblée nationale s’en est considérablement éloigné : qui trop embrasse, mal étreint !
Ce travail pouvait s’appuyer sur l’expérience antérieure des bureaux des deux assemblées qui ont fixé, dès 2009, des règles relatives aux relations entre les parlementaires et les représentants d’intérêts. Il n’y a donc aucun retard à combler, si ce n’est à l’échelon du pouvoir exécutif où aucune règle n’existe, ce à quoi le Gouvernement a voulu, à juste titre, mettre fin en proposant l’article 13.
Sur le principe, cet article convenait parfaitement au Sénat dans sa rédaction initiale. Il est d’autant plus logique que, rappelons-le, la phase parlementaire de l’élaboration de la loi est tout à fait transparente : les textes déposés et adoptés, les amendements, les rapports, les débats sont tous publiés et consultables sur internet. Chaque rapporteur indique les personnes qu’il a entendues et celles dont il a reçu des contributions écrites. Bref, alors que le Parlement offre le plus de garanties au citoyen pour connaître qui est intervenu sur l’élaboration de la norme, l’Assemblée nationale a focalisé ces efforts sur l’institution parlementaire, opérant des reculs sur d’autres. Je pense, par exemple, aux sections administratives du Conseil d’État qui ont été retirées en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale sans que celle-ci explique ce choix mystérieux !
La réforme voulue par les députés est purement « optique » s’agissant des assemblées, puisque ces dernières disposent déjà de leurs propres règles qui, je le souligne, diffèrent. Sur ce point, sous l’empire de la réglementation actuelle, le Sénat est plus exigeant puisque nos collègues questeurs s’assurent qu’un groupe d’intérêts est réellement un représentant d’intérêts avant de l’inscrire sur le registre sénatorial, alors que, à l’Assemblée nationale, cette inscription est de droit. Avec la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, nul ne sait ce qu’il en sera à l’avenir, puisque le texte est muet sur les conditions pour examiner les demandes. Faut-il en conclure que c’est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui statuera pour le compte du Gouvernement et du Parlement ?
En outre, le choix de la majorité de l’Assemblée nationale est trompeur : il donne l’impression de conforter la Haute Autorité en lui confiant toujours plus de missions, mais, ce faisant, il la fait crouler sous une charge de travail irréaliste. Les députés ont ajouté pêle-mêle dans le champ de ce répertoire : les élus locaux, leurs collaborateurs et les hauts fonctionnaires. Le président Nadal l’a dit devant notre commission : un tel périmètre est sans équivalent à l’étranger et il est insoutenable pour la Haute Autorité.
Toutefois, sur la proposition de son rapporteur, l’Assemblée nationale a marqué des ouvertures en nouvelle lecture par rapport aux observations du Sénat – je veux les saluer –, qu’il s’agisse des garanties procédurales accordées aux représentants d’intérêts, ou encore de la suppression du pouvoir de sanction de la Haute Autorité au profit de sanctions pénales prononcées par l’autorité judiciaire. J’ai donc proposé à la commission, en nouvelle lecture, de conserver les modifications qui n’appelaient pas d’objection de principe de notre part.
En revanche, la commission est revenue sur plusieurs points qui soulèvent des difficultés d’ordre constitutionnel. En lecture définitive, nos collègues députés pourront y remédier en reprenant nos amendements. J’ai longuement développé dans mon rapport les griefs constitutionnels qui peuvent être adressés au texte. L’examen des amendements nous permettra de les évoquer plus précisément. Si les députés ne se rangent pas à nos arguments constitutionnels, je ne doute pas que le Conseil constitutionnel sera alors appelé à en connaître.
J’invite également nos collègues députés à prendre connaissance des expériences étrangères dans ce domaine et à effectuer des comparaisons.
Mme la présidente. L’amendement n° 82, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
l’élaboration
par les mots :
la décision publique, notamment sur le contenu
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Face à la montée en puissance des lobbies, à l’échelon tant national qu’européen, il convient de définir leur action de la manière la plus précise possible, afin de pouvoir faire appliquer de réels principes de transparence.
C’est pourquoi nous défendons la réintroduction, dans la définition du représentant d’intérêts, des termes « influer sur la décision publique ». Cette réinsertion permet d’appréhender les actions des représentants d’intérêts dans leur globalité, la décision publique n’étant pas limitée à l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire. Pour reprendre les mots de notre collègue rapporteur Denaja à l’Assemblée nationale, la décision publique « vise l’ensemble des prises de position générales et impersonnelles, mais également, conformément aux préconisations du Conseil d’État, les décisions individuelles ».
Cette définition nous semble moins limitative et encadre plus précisément l’action des représentants d’intérêts, ce qui, me semble-t-il, était l’objectif annoncé du présent article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la définition des activités au titre desquelles un représentant d’intérêts entre dans le champ d’application du répertoire en cause.
Le Sénat a souhaité une définition qui ne soulève pas de difficulté d’interprétation : sont ainsi concernées les activités consistant à « influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire ».
L’Assemblée nationale a préféré l’expression « influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire » qui est plus ambiguë. Par exemple, les actes individuels sont-ils concernés ? Une décision, même non formalisée, est-elle incluse dans le champ de la loi ?
En outre, s’agissant notamment des autorités indépendantes qui ont des fonctions juridictionnelles, cette définition aurait pour effet de viser des décisions relatives à des procédures quasi juridictionnelles. Comment, en ce cas, s’articuleraient les obligations déclaratives imposées aux représentants d’intérêts et les protections dont bénéficient les conseils des personnes mises en cause pour l’exercice des droits de la défense ?
Pour ces raisons, la définition sénatoriale me paraît plus rigoureuse. Si la rédaction de l’Assemblée nationale était maintenue en lecture définitive, le Conseil constitutionnel aurait alors à se prononcer sur ce point pour savoir si le législateur n’a pas commis une « incompétence négative ».
L’avis de la commission est défavorable.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à la rédaction de l’article 13 qui a été adoptée par l’Assemblée nationale. Nous verrons ensuite si cette rédaction donne matière à des débats constitutionnels passionnants. J’ai moins de crainte pour cet article que pour la version de l’article 10 que les députés avaient retenue.
Madame la présidente, le Gouvernement sera favorable aux amendements qui s’inscrivent dans l’esprit du texte adopté par l’Assemblée nationale, même s’ils ne le reprennent pas mot pour mot.
En l’espèce, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 82.
Mme la présidente. L’amendement n° 83, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Selon nous, la création d’un répertoire des représentants d’intérêts va dans le bon sens, même si nous regrettons que la commission ait supprimé son caractère commun à la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique et aux deux assemblées. Ce point est pour nous fondamental, car nous sommes ici en train de débattre de la transparence de la vie publique : quoi de plus légitime qu’un représentant d’intérêts reconnu comme tel auprès du pouvoir exécutif national, voire local, le soit aussi pour ce qui nous concerne, nous législateurs ?
Définir l’activité parlementaire comme étant susceptible d’être concernée par les relations avec les représentants d’intérêts, justifiant ainsi l’inscription de ceux-ci dans le répertoire, ne constitue pas pour nous une atteinte à l’autonomie des assemblées, dans la mesure où rien ne les empêche d’établir leurs propres règles déontologiques en matière de lobbying. Ce retrait nous étonne, d’autant plus que, en première lecture, monsieur le rapporteur, vous aviez maintenu dans la liste des responsables publics les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires. Il s’agit d’une mesure de bon sens qui, selon nous, contribue à la transparence de la vie publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Même si le pouvoir du bureau de chaque assemblée est partiellement préservé par la rédaction de l’Assemblée nationale, il existe tout de même une atteinte à l’autonomie des assemblées.
Un exemple peut parfaitement nous en convaincre : si un collaborateur parlementaire estimait qu’un représentant d’intérêts a méconnu ses obligations dans sa relation avec un parlementaire, il pourrait, selon le texte adopté par les députés, saisir d’une part, l’organe chargé de la déontologie parlementaire, d’autre part et sans doute parallèlement, la Haute Autorité, afin de statuer sur le fait que le représentant d’intérêts peut bien être qualifié de représentant d’intérêts. On constate à quel point l’appréciation des organes de chaque assemblée serait liée par la décision d’une autorité extérieure, alors que le Conseil constitutionnel a justement écarté, en 2013, une telle possibilité au regard de la séparation des pouvoirs.
L’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 13, lequel amène à considérer comme représentant d’intérêts toute personne entrant en communication avec « le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ».
L’alinéa 11 obligerait de fait les avocats exerçant un recours devant l’une de ces autorités, ou même assurant simplement la défense d’un de leur client poursuivi par elle, à dévoiler l’identité de ces mandants à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, conformément à l’alinéa 31 de l’article 13 qui précise : « Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers. »
Mme la présidente. L’amendement n° 11 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mmes Hummel et Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des avocats dans l’exercice de leurs missions de représentation et d’assistance des justiciables pour les recours administratifs préalables et les recours juridictionnels ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il s’agit d’un amendement de repli. Je considère qu’il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les amendements nos 13 rectifié ter et 11 rectifié ter visent à apporter des garanties en matière de relations avec les autorités administratives, notamment indépendantes, pour l’exercice de fonctions quasi juridictionnelles. En effet, dans ce cas, les obligations de transparence pourraient se heurter à des impératifs contraires, comme la garantie des droits de la défense.
Cette difficulté peut exister avec le texte de l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel sera appelé à se prononcer. Cependant, comme je l’indiquais précédemment, ce problème a été réglé par la rédaction adoptée par la commission qui n’évoque que l’élaboration des lois et règlements et non toutes les décisions publiques prises par ces autorités.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Vasselle, les amendements nos 13 rectifié ter et 11 rectifié ter sont-ils maintenus ?
M. Alain Vasselle. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 13 rectifié ter et 11 rectifié ter sont retirés.
L’amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Un membre du Conseil constitutionnel ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous considérons qu’un membre du Conseil constitutionnel fait partie des personnages extrêmement importants qui participent à l’élaboration de la décision publique, pour reprendre les termes employés par notre collègue Éliane Assassi. C’est de plus en plus vrai, et cette intervention entre d’ailleurs de plus en plus dans les détails… On ne me fera pas croire que la tentation de contacter ces personnes influentes n’existe pas. Je ne vois donc pas pourquoi les membres du Conseil constitutionnel bénéficieraient d’une exception – à moins que leur statut soit sacré !
Mme Françoise Laborde. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 140 rectifié vise à intégrer les membres du Conseil constitutionnel dans le périmètre du répertoire des représentants d’intérêts.
Sur le principe, il n’y a pas d’objection et le Sénat avait pris soin de le faire en première lecture, en permettant au Conseil constitutionnel de fixer, sur le modèle de chaque assemblée parlementaire, les règles qui lui seraient applicables. Toutefois, dans un souci de cohérence intellectuelle, pour les mêmes raisons que j’ai exposées au sujet du Parlement, il n’est pas possible d’appliquer le tronc commun législatif à cette institution au risque de méconnaître la séparation des pouvoirs. En effet, le Conseil constitutionnel est un pouvoir public constitutionnel qui bénéficie de ce principe au même titre que le Président de la République, le Gouvernement et les assemblées parlementaires.
Le Conseil constitutionnel suivant avec attention les travaux parlementaires, je me permets de souligner, sans qu’il faille y voir malice, que, en suivant le raisonnement de l’Assemblée nationale qui veut imposer par la voie législative une solution unique pour le Gouvernement et le Parlement, on pourrait alors en déduire que le législateur organique aurait le droit de procéder de même en imposant ce dispositif au Conseil constitutionnel.
Par conséquent la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis convaincu par l’argumentation de M. le rapporteur. Je retire donc mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 140 rectifié est retiré.
L’amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir les 5° et 6° dans la rédaction suivante :
« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons de rétablir la version du texte de l’Assemblée nationale, afin que les règles applicables aux représentants d’intérêts s’étendent à toute personne nommée en conseil des ministres à un emploi ou à des fonctions à la décision du Gouvernement, ainsi qu’aux présidents, conseillers et adjoints, directeurs adjoints et chefs de cabinet des collectivités territoriales importantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir les élus locaux, leurs collaborateurs et les hauts fonctionnaires dans le périmètre du répertoire des représentants d’intérêts.
Cette solution rendrait pratiquement impossible la tenue de ce répertoire. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’a indiqué devant notre commission : un tel périmètre serait sans équivalent dans les autres pays étrangers et il conduirait à une forme d’embolie de la Haute Autorité. En clair, étendre à l’excès le répertoire est la meilleure manière de le rendre absolument inutile en pratique !
En outre – le Conseil constitutionnel risque d’avoir du travail ! –, il existe une rupture d’égalité devant la loi entre les collectivités territoriales, puisque certaines sont exemptées de cette inscription, en fonction d’un seuil démographique notamment. Mieux, les collectivités territoriales qui adoptent de simples actes réglementaires seraient concernées, alors que les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie qui peuvent adopter, en vertu de la Constitution, des actes relevant du domaine de la loi ne seraient pas couvertes par ce dispositif, car il relève de la loi organique : la situation est tellement paradoxale qu’aucun motif d’intérêt général ni aucune différence de situation ne peuvent justifier cette disparité de traitement.
Le Conseil constitutionnel sera également appelé à statuer sur ce point si l’Assemblée nationale confirmait son texte lors de la lecture définitive.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 79, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Le nombre important d’articles de presse, d’émissions de télévision, de documentaires qui évoquent le poids des lobbies montre que cette question occupe maintenant une place importante dans la société non seulement française, mais aussi européenne. C’est pourquoi elle doit être envisagée sous l’angle d’une nécessaire régulation du lobbying et de son incidence sur les décisions démocratiques.
De même, les incessantes affaires de conflits d’intérêts au sujet de politiques, hauts fonctionnaires ou experts scientifiques jettent un doute sur l’impartialité des décisions prises. En cela, nous approuvons pleinement les objectifs affichés du texte, tout en en soulignant les limites.
Toutefois, nous pensons que les organisations syndicales et professionnelles d’employeurs doivent être exclues de la définition des représentants d’intérêts au sens de l’article 13.
En effet, comme le souligne le rapport, l’Assemblée nationale a exempté, en nouvelle lecture, les organisations syndicales de fonctionnaires, ainsi que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, mais uniquement « dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ».
Nous souhaitons, au contraire, que les organisations syndicales bénéficient d’une exemption sans limitation, car leur objectif premier est de défendre les intérêts de leurs adhérents dans le cadre de l’entreprise ou dans les rapports de force dans un secteur donné. Elles ont une activité de représentation d’intérêts auprès des pouvoirs publics le plus souvent à titre accessoire. Le respect du parallélisme des formes nous amène à inclure les organisations professionnelles d’employeurs dans le dispositif.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Bizet et B. Fournier, Mmes Cayeux et Micouleau, MM. Lefèvre, Dufaut, Huré, Chaize, D. Robert et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Trillard, Cornu, Cardoux et Béchu, Mme Hummel et M. Masclet, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, et les organisations syndicales agricoles
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet devant la commission des lois. Je n’ai pas été entendu et M. le rapporteur, pour justifier son avis défavorable, a fait référence à l’article L. 1 du code du travail. Je me suis donc trouvé placé devant l’alternative suivante : déposer soit un amendement de suppression de l’alinéa 22 de l’article 13, soit un amendement tendant à ajouter les organisations syndicales agricoles. J’ai préféré retenir cette seconde solution.
Je considère en effet que les dispositions de l’article L. 1 du code du travail peuvent parfaitement s’appliquer aux syndicats agricoles. Ces derniers agissent, je le rappelle, au sein des organisations interprofessionnelles prévues par le règlement n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans le but notamment de conclure des accords interprofessionnels et d’élaborer des contrats types. Ces accords interprofessionnels sont, pour les agriculteurs, l’équivalent des conventions et accords collectifs de travail pour les salariés. Les syndicats professionnels agricoles défendent les intérêts des agriculteurs et ne vivent que des cotisations de ces derniers.
Or, selon le premier alinéa de l’article L. 1 du code précité, « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation. »
Dans les deux cas, on est dans la négociation ! J’aurais donc du mal à comprendre que le rapporteur et la commission n’acceptent pas cet amendement. Si l’avis défavorable était maintenu, il faudrait que la commission des lois propose la suppression de l’alinéa 22 de l’article 13.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Les amendements nos 79 et 3 rectifié visent à étendre à d’autres organisations syndicales l’exemption des obligations liées au répertoire dont bénéficient les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
Je rappelle que cette exemption n’a été accordée à ces organisations que dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail : il serait en effet paradoxal de soumettre celles-ci à des obligations déclaratives, alors que c’est la loi elle-même qui les oblige à une concertation avec les pouvoirs publics. En revanche, étendre cette exemption à d’autres catégories de syndicats qui ne participent pas à cette concertation, car ils ne sont pas interprofessionnels, provoque une rupture d’égalité. En effet, pourquoi réserver ce traitement aux syndicats agricoles ou de fonctionnaires et ne pas l’étendre à ceux du bâtiment – comme la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB –, du textile ou des professions libérales – comme l’Union nationale des professions libérales, l’UNAPL ? C’est un point sur lequel j’ai appelé l’attention du Conseil constitutionnel dans mon rapport.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. J’émets le même avis défavorable pour les mêmes raisons.
J’indique à Mme Assassi qu’elle ne tient pas compte de l’exception accordée au titre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail. Le Gouvernement, comme le Sénat, souhaite que, dans ce cadre, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ne soient pas considérées comme des lobbies, puisqu’elles agissent dans le cadre de dispositions prévues par la loi.
En revanche, pour tout autre type d’intervention, par exemple dans le cadre d’un débat à caractère fiscal sur le niveau de l’impôt sur le revenu ou sur la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, ces organisations syndicales interviendraient comme lobbyistes, au bon sens du terme, en faisant valoir leurs arguments dans un domaine qui n’est pas celui que la loi leur réserve.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 3 rectifié.
M. Alain Vasselle. J’ai entendu les explications de M. le rapporteur sur le caractère inconstitutionnel d’une telle mesure. Même si cet amendement était adopté, il serait certainement censuré par le Conseil constitutionnel.
J’appelle tout de même le Sénat à réfléchir sur la pertinence du maintien d’une disposition légale qui contraint les syndicats à une négociation. C’est une sorte de privilège qui est accordé aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs et qui n’est pas offert aux autres organisations syndicales qui négocient dans le cadre d’accords interprofessionnels. Comme la loi ne leur fait pas obligation de participer à ces négociations, elles ne peuvent pas figurer à l’alinéa 22 de l’article 13, contrairement aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il y a donc deux catégories d’organisations syndicales en France : celles qui ont droit à des négociations avec le Gouvernement en vertu de dispositions particulières et les autres ! Cela mérite que l’on y réfléchisse à deux fois.
Cela dit, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
L’amendement n° 10 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa rédigé :
« …) Les avocats, dans le cadre de leurs missions de conseil, d’assistance et de représentation des justiciables devant les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions administratives et les instances disciplinaires.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement est de la même nature que ceux qui viennent d’être présentés. Je le considère comme défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à apporter des garanties aux avocats dans le cadre des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. Cependant, comme je l’ai expliqué précédemment, la commission des lois a résolu ce problème en restreignant le champ d’application du répertoire des représentants d’intérêts à l’élaboration des lois et des règlements et en excluant les autres décisions publiques, notamment celles qui ont une nature quasi juridictionnelle.
Cet amendement n’a donc plus d’objet, car l’exemption qu’il tend à instaurer vaudrait pour les missions des avocats devant les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions administratives et les instances disciplinaires qui ne sont plus comprises dans le champ d’application retenu par la commission.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement, mon cher collègue.
M. Alain Vasselle. Dans ces conditions, je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 25 à 34
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 46 à 57
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Le rapporteur faisait valoir, à juste titre, qu’il serait contre-productif de submerger la Haute Autorité avec des tâches qu’elle ne pourrait pas remplir. Ce serait d’ailleurs un bon moyen de la neutraliser !
Je propose donc de limiter la quantité de papier qu’elle va recevoir, sinon elle risque de devoir soit répondre dans des délais déraisonnables, soit embaucher du personnel incompétent – on commence à le voir ! –, soit renoncer à remplir sa mission. Il s’agit donc d’un amendement de simplification !
Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Après le mot :
publique,
insérer les mots :
dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre,
II. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 37 et 38, puisque leurs objets sont très proches.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 37 et 38.
L’amendement n° 37, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent son activité.
L’amendement n° 38, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À compter de sa première année d’exercice, le bilan des activités de représentation d’intérêts, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication en ligne.
Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement n° 36 tend à rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui ont été supprimés par la commission des lois.
Avec l’amendement n° 37, nous proposons que les représentants d’intérêts signalent l’origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent. Cet amendement a ainsi pour objet de lutter contre l’ingérence des représentants d’intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêts.
L’amendement n° 38 vise à compléter les informations communiquées à la Haute Autorité, essentiellement nominatives et quantitatives, par la transmission de bilans, dont le contenu serait plus qualitatif. Ces bilans, rendus publics, contribueront à mieux appréhender l’action des représentants d’intérêts.
Cet amendement tend à reprendre le II bis, introduit par le rapporteur de l’Assemblée nationale, puis supprimé en commission des lois au Sénat, tout en alignant le rythme des communications du bilan aux autres informations liées au répertoire. Il vise toutefois à supprimer le mot « principales » concernant les sources de financement afin d’établir une totale clarté.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce droit est exercé auprès d’un avocat, la demande de communication s’exerce seulement sur pièces. Elle est présentée par la Haute Autorité au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle est attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance. Celui-ci statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception du document. Il entend le représentant de la Haute Autorité et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en leur présence. S’il juge qu’il n’y a pas lieu à la communication demandée, le président du tribunal de grande instance ordonne la restitution immédiate du document et la suppression de toute référence qui y serait faite, le cas échéant, au dossier. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du document au dossier. Cette décision ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les parties de demander la nullité de la communication devant la juridiction de jugement. Le présent article est également applicable aux demandes de communications à effectuer dans les locaux de l’ordre des avocats. Elle est également applicable aux demandes de communication concernant l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, son président, lesdits avocats et les locaux de l’ordre, selon les cas. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement tend à instaurer une procédure de recours à l’encontre des demandes de communication présentées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à un avocat ainsi que de celles qui sont effectuées dans les locaux de leurs ordres.
Rappelons que la protection des pièces du dossier n’est pas limitée par la loi à une matière particulière. L’article 66-5 de la loi de 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 149 rectifié tend à supprimer les obligations déclaratives des représentants d’intérêts et les mécanismes de contrôle et de sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sans proposer d’alternatives à la compétence de la Haute Autorité. Conformément à la position de la commission, j’émets un avis défavorable.
Les amendements nos 36, 37 et 38 visent à compléter et préciser les obligations de déclaration s’imposant aux représentants d’intérêts. En première lecture, le Sénat avait recentré ces obligations sur l’essentiel, afin de ne pas faire porter sur les représentants d’intérêts des obligations excessives au regard de la liberté d’entreprendre et qui conduiraient à la divulgation d’informations confidentielles pour ces représentants. En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a compris cette objection et a conservé le texte sénatorial pour l’essentiel. Pour ces raisons, je propose d’écarter ces ajouts, qui sont contraires désormais à la position commune du Sénat et de l’Assemblée nationale et j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
L’amendement n° 60 rectifié bis a pour objet de prévoir une procédure spécifique de contrôle par la Haute Autorité pour le cas où le représentant d’intérêts serait un avocat. En première lecture, le Sénat a rejeté un amendement similaire. S’agissant du contrôle sur pièces, le texte contient des garanties. Ainsi, seuls les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission doivent lui être communiqués.
En outre, la Haute Autorité doit s’assurer de la confidentialité des documents et informations qu’elle recueille. Pour ces raisons, je ne vois pas l’intérêt de mettre en place une procédure particulière aux avocats, ce qui, en pratique, serait une incitation pour les représentants d’intérêts à exercer leur profession sous le statut d’avocat, afin de bénéficier d’un régime plus protecteur et largement dérogatoire.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vasselle. Je retire l’amendement n° 60 rectifié bis, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le pouvoir réglementaire de compléter les obligations déontologiques auxquelles doivent se soumettre les représentants d’intérêts. Selon le texte du Sénat, cette disposition ne s’appliquerait qu’aux autorités administratives et gouvernementales, et non aux assemblées parlementaires.
Cette faculté me paraît nécessaire pour faire évoluer ces obligations et les adapter au fil de l’expérience. C’est d’ailleurs en ce sens que le Sénat avait plaidé en première lecture en renvoyant la fixation de ces obligations à une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin de permettre une actualisation plus régulière. L’Assemblée nationale a préféré évoquer ces obligations, dans le moindre détail, au niveau de la loi. J’en prends acte, mais, dans ce cas, mieux vaut prévoir qu’un décret en Conseil d’État puisse les actualiser.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Remplacer les mots :
dans les trois années suivantes
par les mots :
l’année suivante
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Si nous voulons rendre véritablement efficace le dispositif contenu dans l’article 13, la procédure de sanction envisagée doit être, selon nous, plus rapide. Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement me paraît aller à l’encontre de l’intention de ses auteurs. En l’état du texte, un représentant d’intérêts encourt une sanction pénale s’il viole à deux reprises, dans le délai de trois ans, ses obligations déontologiques.
Par cet amendement, vous proposez, ma chère collègue, de ramener ce délai à un an, ce qui est plus favorable aux représentants d’intérêts, car, au terme d’une période d’un an après un manquement déontologique, ils n’encourent plus de sanction pénale en cas de récidive. Pour prendre un exemple, selon le texte actuel, un représentant d’intérêts qui commet deux manquements en l’espace de deux ans est sanctionné, alors que si votre amendement est voté, il ne le sera plus.
Si vous admettez que mes explications rejoignent vos préoccupations, je vous propose de retirer cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Mme Éliane Assassi. Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 85 est retiré.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’article 13.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne peux pas résister à la tentation. Je ne sais, mes chers collègues, si vous réalisez bien que nous sommes en train de monter une véritable usine à gaz. C’est même une super usine à gaz ; une de plus ! Pour quelle efficacité ? Permettez-moi d’être circonspect. Toute la procédure va être asphyxiée par les papiers et autres formulaires.
Pour ma part, j’ai la faiblesse de préférer la solution que j’avais suggérée, afin que soient vraiment sanctionnés les délits financiers, les atteintes à la probité. Il s’agit de donner des moyens à la justice, en particulier en mettant en place une agence qui pourrait l’aider dans ses investigations. C’est simple comme bonjour, mais on a préféré monter ce grand décor sous la forme d’une agence chargée de la probité, avec tout un ensemble d’annexes, de déclarations, qui n’amèneront strictement rien et qui compliqueront la vie des gens. Nous sommes vraiment dans les faux-semblants. Je ne voterai pas cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 13 bis
(Non modifié)
I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18-1. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi. – (Adopté.)
Article 13 ter
(Non modifié)
L’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle notifie, le cas échéant, un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »
Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au même alinéa, après les mots : « fonction gouvernementale », sont insérés les mots : « , des fonctions de collaborateur de cabinets ministériels, de collaborateurs du cabinet du Président de la République » ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « fonctions gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de collaborateur de cabinets ministériels, des fonctions de collaborateur du cabinet du Président de la République » ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Avec cet amendement, nous souhaitons rendre plus efficace le contrôle de compatibilité prévu à l’article 23 de la loi de 2013, car ce contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne concerne pas les fonctions de collaborateur de cabinet ministériel ou de collaborateur du cabinet du Président de la République. Or c’est une forme blanche de la corruption. Chaque jour, les exemples de pratiques douteuses foisonnent dans le bulletin quotidien, voire dans la presse généraliste.
Ainsi, au mois de juillet dernier, la presse a relayé la nomination de l’ancien directeur de cabinet d’un ministre à la tête de l’INRA, d’un collaborateur du Président de la République chez Total, ou encore d’un ancien conseiller culture et communication à la direction d’Orange Studio, et la liste n’est pas exhaustive.
Pourtant, le pantouflage, puisque c’est ainsi qu’on l’appelle, pose de sérieux problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange des sphères privées et publiques, à la confusion de l’intérêt général et des intérêts particuliers, notamment ceux des grandes entreprises. Cette pratique conduit inévitablement à des conflits d’intérêts. C’est pourquoi nous souhaitons étendre la compétence de la Haute Autorité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le contrôle du pantouflage des collaborateurs de cabinet des membres du Gouvernement et du Président de la République.
C’est pour moi l’occasion de rappeler que, lors de l’examen de l’article 13 quater, le Sénat a adopté en première lecture, sur l’initiative de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, un sous-amendement ayant également été déposé par la commission, le transfert de cette compétence à la Haute Autorité pour les collaborateurs de cabinet, aux échelons national et local, ainsi que pour les hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres. Malgré de fortes demandes exercées avec plus ou moins de pression par les personnes potentiellement concernées, les différents amendements de suppression de cet article, y compris du Gouvernement, n’ont pas été adoptés en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.
Ainsi, comme l’article 13 quater sera voté conforme par le Sénat en nouvelle lecture, l’amendement n° 80 rectifié est totalement satisfait par le texte. C’est pourquoi je vous demande de le retirer.
Mme Éliane Assassi. Je suis dubitative !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Pourtant, madame Assassi, je confirme que les dispositions que vous souhaitez introduire à l’article 13 ter figurent déjà à l’article 13 quater. Vous avez donc satisfaction sur ce sujet qui a fait beaucoup débat, avant que l’Assemblée nationale et le Sénat ne se retrouvent sur une position commune.
Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 80 rectifié est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 13 ter.
(L'article 13 ter est adopté.)
Article 13 quater
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 14
(Non modifié)
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;
1° bis La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».
II. – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 14 bis A
(Supprimé)
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Article 14 bis C
(Non modifié)
Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. » – (Adopté.)
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TITRE II BIS (suite)
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
Article 15
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :
1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;
2° Adapter la règle fixée à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation gratuites du domaine public ;
3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;
4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de déclassement conclues par les personnes publiques ;
5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.
Les dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je rejoins Mme Assassi dans son appréciation sur la difficulté de légiférer par ordonnance pour modifier une bonne partie du droit de la domanialité publique. Toutefois, le Sénat a accepté le principe de cette ordonnance en première lecture, tout en essayant de préciser l’habilitation. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
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Article 15 ter
(Supprimé)
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Article 16 bis (précédemment examiné)
Mme la présidente. Je rappelle que l’article 16 bis, appelé par priorité, a été précédemment examiné.
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Article 16 quater A
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
– à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;
– au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :
« Art. L. 122-33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »
II et III. – (Non modifiés)
Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous ne sommes pas favorables au renforcement des pouvoirs de l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui plus est en matière de concessions d’autoroute.
Dans le prolongement de la loi Macron, l’article 16 quater A porte sur l’application des règles de la commande publique aux concessionnaires d’autoroute et sur les compétences de l’ARAFER.
Au-delà de la question de la durée des marchés, des conditions de leur modification et autres mesures d’exception pour urgence impérieuse, cet article vise aussi à donner une nouvelle compétence à cette autorité, puisque le régulateur des concessions d’autoroute serait désormais compétent pour définir les informations à lui transmettre. En pleine cohérence avec notre position lors des débats sur la loi Macron, et au vu de l’actualité relative au scandale des concessions d’autoroute, nous estimons qu’il est impératif que l’État et le Gouvernement gardent les compétences et la responsabilité sur ces questions sensibles. C’est le sens de notre amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’avis est défavorable, puisque le Sénat a accepté le principe de cet article en première lecture.
En outre, je précise qu’il s’agit moins de renforcer les pouvoirs de l’ARAFER que de lui permettre de travailler plus efficacement en définissant elle-même les informations qu’elle doit recevoir.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 quater A.
(L'article 16 quater A est adopté.)
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TITRE III
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
Article 17
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » ;
2° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 412-1, au premier alinéa du V de l’article L. 421-14 et de l’article L. 433-5 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 621-18 et du VI de l’article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 » ;
3° L’article L. 451-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. – Les règles relatives à l’information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. » ;
4° L’article L. 451-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du même règlement.
« II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elle a effectués.
« L’Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
6° Le IX de l’article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
7° Le second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
b) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
8° L’article L. 621-17-1 est abrogé ;
9° Au second alinéa de l’article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-19, après les mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
10° bis La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-5. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;
10° ter (nouveau) Le V de l’article L. 621-22 est complété par les mots : « du présent code » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 621-31, les mots : « premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 » sont supprimés ;
12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »
II et III. – (Non modifiés)
Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après la référence :
L. 421-14 et
insérer les mots :
au premier alinéa
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. François Pillet, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission des lois, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 160, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 92.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
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Article 19
(Non modifié)
I, II et II bis. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
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Article 20
(Non modifié)
I A et I B. – (Non modifiés)
I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° A Au onzième alinéa de l’article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « , d’un avocat » est supprimée ;
1° B L’article L. 621-13-5, dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. » ;
1° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;
– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;
« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.
« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;
d) Le III ter est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les références : « aux III et III bis » ;
– le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
– au début du deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;
– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.
« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 621-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° (Supprimé)
II, III et IV. – (Non modifiés)
Mme la présidente. Les amendements nos 48 rectifié, 46 rectifié et 49 rectifié, présentés par MM. Cornano, Karam, S. Larcher et Antiste, ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
(Non modifié)
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Désignant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;
3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;
4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;
6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Husson, B. Fournier, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Vasselle, Mandelli, Laménie, Longuet, P. Leroy et Bouchet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance mentionnés aux 1° , 3° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier et soumis à son contrôle, l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
II. – Alinéas 7 et 8
Après la première occurrence des mots :
organismes et groupes d’assurance
insérer le mot :
susvisés
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. L’article 21 du présent projet de loi contraint les organismes et les groupes d’assurance soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de développer des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution. Faute de précision, cette nouvelle obligation concerne également les réassureurs.
Il ne paraît pourtant pas justifié d’appliquer un tel cadre au secteur de la réassurance, qui ne présente pas de risque pour la stabilité du système financier. Cela créerait de nouveaux coûts et charges de mise en conformité pour un bénéfice nul, alors que les mesures existantes fonctionnent efficacement quand des réassureurs rencontrent des difficultés.
La réassurance est une activité globale très concurrentielle, soumise à la surveillance étroite des agences de notation. La domiciliation des acteurs dans différentes juridictions, dont les Bermudes, crée des enjeux en termes de compétitivité. La France dispose d’un marché dynamique et d’acteurs reconnus dans ce domaine. Le renforcement de l’attractivité de la place de Paris est d’ailleurs une priorité des pouvoirs publics, notamment à la suite du vote britannique en faveur d’une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.
Aussi cet amendement vise-t-il à exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance du dispositif prévu à l’article 21.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Après un petit débat en son sein, la commission des finances a souhaité le retrait de cet amendement. Nous considérons que les réassureurs ont des risques, au même titre que les assureurs. Il est donc tout à fait normal d’établir des plans préventifs de rétablissement et de résolution, ainsi qu’un mécanisme de résolution. D’ailleurs, je rappelle que Jean-François Husson, premier signataire de l’amendement, s’était engagé en commission à retirer celui-ci au vu de mes explications. Peut-être M. Vasselle s’y résoudra-t-il…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vasselle. Pour vous être agréable, monsieur le rapporteur pour avis, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article 21 bis A
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;
2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :
a) (Supprimé)
b) De modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :
a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;
b) (Supprimé)
c) En clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;
d) En permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;
e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;
f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;
g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;
4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :
a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;
b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;
5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :
a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;
b) En clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;
6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :
a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;
b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;
7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;
8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;
10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois.
II (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Les sociétés mutuelles de travailleurs existent, comme chacun le sait, depuis aussi longtemps que le mouvement ouvrier dans notre pays. Le développement de la couverture sociale généralisée, à partir des lois créant notre système de sécurité sociale à la Libération, a, dans un premier temps, fait des sociétés mutuelles une sorte de complément de l’intervention de la nouvelle structure, un complément appelé, avec le temps, à jouer un rôle de plus en plus important, au fur et à mesure de la mise sous coupe réglée de la sécurité sociale par le biais des lois de financement.
Nous sommes même arrivés à un stade ultime, si l’on peut dire, de cette véritable instrumentalisation du mouvement mutualiste, avec la logique de l’adhésion obligatoire, dans le cadre de l’entreprise, qui prive d’ailleurs, le plus souvent, les salariés eux-mêmes de la possibilité de choisir l’opérateur mutualiste qu’ils souhaitent.
Tout se passe, de fait, comme si le mouvement mutualiste se voyait transformé en auxiliaire des politiques de réduction de la couverture sociale générale, dans un contexte de contraintes budgétaires affectant à la fois l’État et la sécurité sociale.
Et voilà que, pour répondre à ce nouveau défi dans un cadre transformé, on nous propose aujourd’hui d’autoriser le Gouvernement à discuter avec le mouvement mutualiste, sous les auspices de la Commission européenne, probablement de la transformation du code de la mutualité et de la nature, des objectifs et des finalités du mouvement.
Ne comptez pas sur nous pour soutenir un tel processus et ne croyez pas que nous accepterons, à la demande du Gouvernement, une telle orientation.
Produit de luttes créatrices et d’initiatives sociales, le mouvement mutualiste n’a nul besoin d’être ainsi placé à la remorque de politiques d’austérité en matière sociale, de ces politiques qui multiplient les exonérations.
Porteur de valeurs de solidarité, le mouvement mutualiste a bien mieux à faire qu’à « singer » les compagnies d’assurance ou à risquer la dénaturation, comme semble l’y préparer cet article, qui ne figurait pas – faut-il le rappeler ? – dans le texte initial du projet de loi.
Il est temps, mes chers collègues, que nous rendions la mutualité aux mutualistes et la sécurité sociale aux assurés sociaux ! C’est tout le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Je comprends assez bien la position qui vient d’être exprimée par Mme Assassi, puisque c’était celle du Sénat en première lecture. Nous avions en effet souhaité supprimer cette habilitation à réformer par ordonnance l’ensemble du code de la mutualité. Nous ne voulions pas nous dessaisir du pouvoir normatif sur un sujet extrêmement important.
Cependant, notre position a évolué. J’ai reçu les représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, la FNMF, et il nous a paru préférable de maintenir une habilitation à réformer le code de la mutualité, tout en l’encadrant.
C’est la raison pour laquelle la commission des finances a restreint l’habilitation sur deux points : elle a souhaité supprimer l’extension du champ d’activité à certaines activités, comme les pompes funèbres ou le sport ; elle a également souhaité restreindre l’habilitation sur la modification de l’équilibre des compétences entre les conseils d’administration et les assemblées générales.
Compte tenu de cette restriction de l’habilitation, il nous paraît utile de maintenir celle-ci. C’est pourquoi la commission des finances est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis A.
(L'article 21 bis A est adopté.)
Article 21 bis
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2 lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »
c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 8 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 15
Remplacer la première occurrence de la référence :
5° ter
par la référence :
5° bis
et supprimer les mots :
et 5 ter
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement préparé par Hervé Maurey, sur un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreuses réticences. En effet, il porte sur la capacité pour le Haut Conseil de stabilité financière de suspendre des contrats d’assurance en cas de danger, tel qu’une crise financière ou une forte remontée des taux, et geler temporairement les sorties de capitaux des contrats en euros.
Cet amendement a, de toute évidence, l’intérêt de permettre de nouveau au Gouvernement de répondre sur ce terrain-là, et je sais que l’opinion sera sensible à ce que M. le ministre voudra bien nous dire.
Nous avons eu un débat en commission des finances, et M. le rapporteur général a souhaité encadrer le dispositif, notamment pour veiller à sa constitutionnalité et pour rassurer les citoyens. À ce titre, nous devons faire en sorte que l’atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.
Hervé Maurey va plus loin, puisqu’il considère que la remise en cause du droit de propriété et le blocage du droit de retrait sont des atteintes trop importantes. Il craint que cela n’ait des conséquences par trop négatives sur l’assurance vie, qui est le placement préféré des Français.
Aussi, cet amendement a notamment pour objet de supprimer les alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis, pour préserver les droits des épargnants. Je crois utile que nous ayons ce débat, afin d’encadrer au mieux les mesures votées par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Husson, B. Fournier, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Vasselle, Mandelli, Laménie, Longuet, P. Leroy et Bouchet, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les références :
1° à 5°
par les références :
1° , 3° à 5°
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. En l’absence de précisions similaires, les autres mesures conservatoires prévues dans le présent article sont de facto étendues aux réassureurs, alors qu’elles ne leur sont pas réellement applicables.
M. le rapporteur général a fait référence à la notion de risque pour ce qui concerne les réassureurs, mais il faut rappeler que ceux-ci ne sont pas exposés au risque de devoir liquider certains actifs rapidement, a fortiori si des mesures conservatoires sont imposées aux assureurs directs.
La réassurance est une activité spécifique, distincte de l’assurance directe, dans laquelle le réassureur n’est pas en relation directe avec l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance B to B. Les réassureurs se concentrent sur la couverture des risques biométriques et ne délivrent pas de garanties financières du type engagement de taux. L’environnement des taux d’intérêt et ses évolutions ne sont donc pas susceptibles de les exposer à une vague de rachat des contrats.
En outre, l’activité des grands réassureurs mondiaux est par nature très diversifiée en termes de risques et de géographie. Toute interférence dans la libre conduite de leurs activités, notamment la limitation temporaire de l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes, risque de réduire leur capacité à atténuer l’effet de difficultés locales grâce à leur modèle d’affaires diversifié et global.
Enfin, imposer des limitations aux distributions de dividendes ou à la libre disposition des actifs est susceptible de ruiner la confiance des entreprises qui veulent se réassurer et des investisseurs dans les sociétés pratiquant la réassurance, sans bénéfice réel, les réassureurs n’offrant pas de garanties financières.
Aussi cet amendement vise-t-il à exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du dispositif prévu à l’article 21 bis. Peut-être allez-vous me dire, monsieur le rapporteur général, que vous avez réussi à convaincre M. Husson de retirer cet amendement…
Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
II. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
le paiement des valeurs de rachat,
III. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
La parole est à M. le Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Je souhaite, notamment pour des raisons constitutionnelles, limiter dans le temps, à savoir pour une durée maximale de six mois, les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière. Un tel délai me paraît de nature à garantir le respect du droit des épargnants.
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prises en application du présent 5° ter ne s’appliquent pas aux détenteurs de contrats d’assurance-vie dans les cas suivants :
« a) Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
« b) La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
« c) Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
« d) L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
« e) Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« f) La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
« g) L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
« h) L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
« i) La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement est proche de celui que vient de défendre Vincent Capo-Canellas. Il a pour objet de fonder les exceptions sur celles qui sont en vigueur pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale dans les cas de mariage, naissance ou adoption.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Je partage les craintes exprimées par les auteurs de l’amendement n° 16 rectifié, étant, moi aussi, très soucieux du droit des épargnants, pour des raisons notamment constitutionnelles.
Pour ne pas fragiliser le présent article, la commission des finances a encadré très fortement le dispositif en exigeant une menace grave, immédiate, caractérisée, en limitant à trois mois renouvelables la possibilité de rachat, et en précisant que le Haut Conseil veille à la protection des intérêts des assurés, alors que le texte initial indiquait seulement que celui-ci ne veillait qu’à la stabilité financière. Bien évidemment, la protection des assurés peut passer par la stabilité financière elle-même.
En tout cas, je le répète, il est important que le Haut Conseil puisse préserver et les intérêts des assurés et la stabilité financière. C’est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas supprimer les mesures conservatoires que peut prendre le Haut Conseil, notamment à l’égard d’organismes d’assurance en cas de menace grave et caractérisée. Ainsi, une remontée brutale des taux pourrait prochainement occasionner une crise systémique. Cependant, la commission a strictement encadré les pouvoirs du Haut Conseil.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
La commission des finances a par ailleurs émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 6 rectifié, qui tend à exclure les réassureurs des mesures que peut prendre le Haut Conseil en cas de menace grave et caractérisée. Il y a des arguments favorables, notamment le fait que l’exposition n’est pas concentrée sur l’assurance vie.
Enfin, je sollicite le retrait de l’amendement n° 17 rectifié, faute de quoi j’y serai défavorable. Là aussi, je partage les craintes exprimées, mais cette proposition nous paraît trop complexe. Par ailleurs, l’encadrement du dispositif, notamment la limitation à trois mois renouvelables, nous semble être plus efficace pour protéger les intérêts des épargnants.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. L’article 21 bis a suscité un certain nombre d’incompréhensions, d’ailleurs exprimées de façon sincère. Je voudrais donc donner quelques précisions, pour que chacun comprenne bien ce que nous souhaitons faire.
L’objectif est de protéger la collectivité des épargnants en assurance vie contre les effets d’une crise qui menacerait la stabilité du système financier. Il s’agit de pouvoirs qui seraient utilisés dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, qui ne sont bien entendu pas réunies actuellement.
Il s’agit aussi de mesures d’équité, j’y insiste, qui sont destinées à protéger de façon égale tous les assurés, notamment les assurés les moins informés, donc les plus vulnérables.
Je tiens à remercier la commission, car il me semble que les différents travaux parlementaires nous ont permis d’élaborer un dispositif tout à fait ciblé et proportionné. Nous avons admis en commission que ces mesures concernaient essentiellement l’assurance vie. Ainsi, vous avez été conduits à exclure les organismes ayant une activité ne dépendant pas de la vie humaine du champ des mesures prévues au 5° ter.
Je puis aussi vous préciser que les mesures figurant au 5° bis au sujet de la modulation dans le temps de la provision pour participation aux bénéfices ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à la bonne exécution par l’assureur des clauses attributives des rendements techniques et financiers contenues dans certains contrats en cours.
Enfin, monsieur de Montgolfier, vous proposez à l’amendement n° 93 que soit encadrée de façon encore plus précise l’application dans le temps des mesures de limitation des rachats que pourrait prendre le Haut Conseil au titre du 5° ter en assurance vie. Vous penchez pour une limitation à six mois au maximum. Je crois que l’on peut admettre que la suspension des rachats ne doit pas durer trop longtemps, car il s’agit d’une mesure d’urgence.
Vous êtes tout à fait dans l’esprit de ce qu’envisage le Gouvernement, qui se rallie donc à votre amendement.
En conclusion, madame la présidente, je soutiens l’amendement n° 93, et je demande aux auteurs des amendements nos 16 rectifié, 6 rectifié et 17 rectifié de bien vouloir les retirer au vu de mes explications. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le ministre, je vous remercie des éléments que vous avez bien voulu fournir au Sénat. Au-delà de cet hémicycle, je pense que les explications que vous avez données seront utilement entendues.
Je veux simplement rappeler que nous avons tous eu l’écho, voilà quelque temps, d’un certain nombre de courriers que les banques ont adressés à leurs clients ayant des comptes bien approvisionnés pour les informer de précautions à prendre pour ce qui concerne les retraits. Tout cela mis bout à bout a quand même créé une émotion, qui dépasse même ce sujet à proprement parler. Il faut vraiment être très clair dans la communication sur toutes ces questions.
Pour autant, j’ai entendu l’explication du rapporteur général. En commission, j’avais pris connaissance de ses amendements, lesquels me paraissent utiles et de nature à fournir une solution. Je note avec plaisir que M. le ministre s’y rallie. J’espère que cela vaudra aussi pour le texte final !
Dans ce cadre-là, je retire, bien évidemment, mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je dois dire que j’ai du mal à suivre le raisonnement des auteurs de cet amendement. Les clients des sociétés de réassurance sont, par définition, les sociétés d’assurance et les risques remontent évidemment. Il va de soi que la réassurance est beaucoup plus importante sur le plan financier.
Toutefois, les sociétés de réassurance peuvent faire face à des risques identiques. Je pense en particulier au cas de grandes catastrophes dans lesquels elles sont amenées à contribuer de façon significative d’un point de vue financier.
Il n’y a aucune raison pour ne pas appliquer aux sociétés de réassurance ce que nous avons prévu pour les sociétés d’assurance. En les intégrant dans le même système que celui des banques, nous pouvons les encadrer, les surveiller et, le cas échéant, entrer dans des mécanismes de résolution. Je suis donc tout à fait opposé à cet amendement !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 93.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur de Montgolfier, cet amendement vise, selon vos dires, à respecter le droit des épargnants. Un certain nombre d’amendements dont nous venons de discuter ont le même objet.
Il se trouve que j’en avais déposé un qui tendait à aligner le plafond des garanties pour les dépôts d’assurance vie prévu par le code ad hoc sur celui pour les dépôts bancaires – 100 000 euros, contre un montant actuel de 67 000 euros. Pourquoi cet amendement a-t-il été déclaré irrecevable ? On évoque la règle de l’entonnoir. Je n’ai strictement rien compris aux arguments qui m’ont été opposés ! En effet, à partir du moment où – je crois que nous avons eu raison de le faire – nous discutons des conditions de la mise en œuvre d’une certaine procédure, nous sommes exactement dans le champ de mes préoccupations. J’aimerais donc comprendre les raisons pour lesquelles mon amendement a subi ce traitement !
D’autant que votre proposition, monsieur de Montgolfier, ne me paraît pas tout à fait satisfaisante. En effet, alors qu’il y a effectivement un vrai problème avec l’assurance vie, il est proposé tout simplement de donner le pouvoir au Haut Conseil de stabilité financière !
Pourquoi donc refuser de discuter de la seule mesure qui peut véritablement apporter une garantie aux petits épargnants dans un domaine qui est celui de l’assurance de sécurité ? Expliquez-moi ! Je ne trouve pas cela normal !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Mon cher collègue, je vais vous fournir quelques explications sur ce point.
Il est de la mission de la commission des lois, comme de son rapporteur, de contrôler la recevabilité des amendements au titre des cavaliers législatifs, comme au titre du respect de la règle de l’entonnoir.
Je me suis fondé sur une analyse précise de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en l’espèce. Je la rappelle en quelques mots : en première lecture, sont seuls recevables les amendements qui présentent un lien, même indirect, avec l’objet initial du texte. C’est d'ailleurs à ce titre que nous avons supprimé un certain nombre d’initiatives de l’Assemblée nationale.
En nouvelle lecture, les règles de recevabilité sont beaucoup plus rigoureuses. Un lien avec le texte initial ne suffit pas. Il faut une relation directe avec une disposition toujours en navette. On ne peut donc pas introduire de dispositions additionnelles sur un sujet connexe. On doit s’en tenir aux dispositions en discussion.
La commission des lois – car ce n’est pas la position du seul rapporteur, ce dernier propose, la commission dispose et vote – a déclaré irrecevable, sur ma proposition et avec l’accord des rapporteurs pour avis, une série d’amendements au titre de la règle de l’entonnoir.
Je vous indique aussi que le Conseil constitutionnel se saisit d’office de ces inconstitutionnalités. C'est sans doute la raison pour laquelle le règlement du Sénat, qui n’est pas le même que celui de l’Assemblée nationale, lequel délègue au président la possibilité de décider de ces irrecevabilités, a fortement et opportunément indiqué qu’il revient à la commission et au rapporteur de faire une telle proposition, sur la base d’un vote.
Pour en venir à votre amendement, je vais vous expliquer la raison pour laquelle il se heurtait à la règle de l’entonnoir. J’ai proposé l’irrecevabilité à la commission des lois après un échange avec la commission des finances. Votre amendement n’était pas en relation directe avec les dispositions restant en discussion. Pourquoi ? Parce que les dispositions restant en discussion concernent les missions du Haut Conseil de stabilité financière en matière de régulation des activités de crédit et d’assurance. Or votre amendement visait à relever le plafond d’indemnisation des assurés par le fonds de garantie contre la défaillance des sociétés d’assurance.
Un tel amendement n’aurait peut-être pas été considéré comme un cavalier lors de la première lecture, mais il n’a pas été présenté à ce stade de la discussion parlementaire. En nouvelle lecture, comme je viens de vous le démontrer – j’espère en tout cas avoir été clair –, il se heurte à la règle de l’entonnoir.
Mme la présidente. Monsieur Longeot, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'article 21 bis.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le rapporteur de la commission des lois, je vous ai connu plus convaincant !
Expliquez-moi pourquoi l’amendement de mon collègue Maurey qui avait d'ailleurs été discuté à l’Assemblée nationale a, quant à lui, été déclaré recevable, alors qu’il traite exactement du même problème !
Franchement, à quoi passons-nous notre temps ici ? Le sujet est essentiel ! C’est l’un des plus importants de ce texte. Nous l’avons traité de façon très « light ». Et nous ne sommes pas au bout de nos peines parce qu’il y a vraiment un réel problème ! Et tout ce qu’on trouve à m’opposer, c’est la règle de l’entonnoir, le règlement, que sais-je encore ! Or au moins deux amendements traitent exactement du même problème et organisent les modalités de la résolution. Cela ne tient pas debout !
Comme je ne pense pas être victime d’un délit de faciès, je crois qu’il y a un petit problème dans le fonctionnement de l’institution qui a refusé de retenir mon amendement !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je veux juste dire à Pierre-Yves Collombat que M. Maurey a présenté différents amendements et qu’il a été, pour un certain nombre d’entre eux, confronté à la même difficulté : ceux-ci ont été déclarés irrecevables.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement de M. Maurey n’est pas du tout de même nature que le vôtre, monsieur Collombat !
M. Pierre-Yves Collombat. Non ! Ce n’est pas vrai !
M. François Pillet, rapporteur. Revérifiez ! Il tend uniquement à limiter les mesures conservatoires du Haut Conseil, donc à modifier le dispositif d’intervention, de pouvoir, de contrôle de cette instance, mais il ne vise pas, contrairement au vôtre, une mesure totalement différente.
Je tiens encore à vous dire que le rapporteur fait son travail en analysant les décisions du Conseil constitutionnel. Après, la commission des lois décide. En l’espèce, elle a voté !
Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Je soutiens M. Collombat. Nous allons nous heurter à la même difficulté lors de l’examen l’article 29 bis A et nous verrons resurgir la règle de l’entonnoir. On nous expliquera que l’Assemblée nationale a mal fait son travail. Cela pose quand même un problème !
M. François Pillet, rapporteur. Adressez-vous au Conseil constitutionnel !
M. André Gattolin. On a déjà l’article 40, entre autres. Et là, on restreint le champ de la discussion. Si on ne veut pas débattre, il faut le dire ! Nous ne sommes pas à la place du Conseil constitutionnel ! Le recours à la règle de l’entonnoir est, à mon sens, abusif.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous en sommes aux travaux pratiques ! Mais, avant ces travaux pratiques, des décisions ont été prises par notre assemblée, traduites dans son règlement intérieur et elles ont fait l’unanimité de tous les groupes auxquels les uns et les autres nous nous rattachons.
Nous ne pouvons pas, d’un côté, nous plaindre constamment de l’enflure de la loi – 60 % de mots supplémentaires par loi pendant la présente législature –, de l’embolie du processus législatif et, de l’autre, contribuer nous-mêmes à aggraver ce phénomène.
Il y a des règles ! Le rapporteur a parfaitement fait son travail et ce n’est pas sans raison que la commission des lois l’a suivi. Sa décision n’est que la stricte application des règles issues de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et que notre assemblée souhaite faire respecter. Nous le rappelons très souvent, quand un texte du Gouvernement comportant 100 articles ressort du Parlement avec 300 articles, cela signifie que nous n’avons pas fait du bon travail législatif.
À nous d’y veiller nous-mêmes spontanément pour éviter que ces irrecevabilités ne fleurissent. En tout cas, en tant que président de la commission des lois, je ne laisserai pas se multiplier la discussion d’amendements irrecevables. En effet, si tel était le cas, je ferais le contraire de ce que nous devons faire !
M. François Pillet, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
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Article 24 ter
(Suppression maintenue)
9
Modification de l’ordre du jour
Mme la présidente. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé l’inscription à l’ordre du jour du mercredi 9 novembre 2016, à quatorze heures trente, de l’examen des sept conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié, initialement prévu le jeudi 10 novembre 2016, à dix heures trente.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
10
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – Orientation et protection des lanceurs d’alerte
Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié - Suite de la discussion et adoption en nouvelle lecture d’une proposition de loi organique dans le texte de la commission
PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE (SUITE)
M. le président. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus au titre IV.
TITRE IV
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
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Article 25
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 63, présenté par MM. Yung et Anziani, Mme Espagnac, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.
Le code monétaire et financier dispose : « L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. »
Selon la cartographie 2014 des moyens de paiement scripturaux de la Banque de France, les Français restent les plus gros utilisateurs de chèques en Europe, avec un taux d’environ 70 %, même si cette pratique décroît depuis une dizaine d’années. Le repli s’effectue au profit des moyens de paiement électroniques, notamment la carte, le virement ou encore le télérèglement.
Le projet de loi initial prévoyait que l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrivait par six mois, et non plus un an. Cet amendement vise à rétablir une telle disposition pour les chèques émis à partir du 1er juillet 2017. L’objectif est d’encourager l’utilisation des autres moyens de paiement et de diminuer l’incertitude liée au délai d’encaissement du chèque.
Cette mesure a été proposée dans le cadre de la stratégie nationale sur les moyens de paiement, au mois d’octobre 2015. Celle-ci soulignait les inconvénients du chèque, notamment l’incertitude relative à sa date d’encaissement, qui entraîne des coûts de gestion importants, supportés par le titulaire du compte. Par comparaison, les moyens de paiement électroniques offrent des coûts de traitement moindres et permettent également des paiements échelonnés.
Demander la création d’un groupe de travail sur l’évolution de la monnaie électronique, comme l’a fait l’Assemblée nationale, me paraît tout à fait superfétatoire.
Les associations de consommateurs et les représentants des citoyens ayant participé à l’élaboration de la stratégie nationale sur les moyens de paiement ont convenu que le chèque valable un an présentait des inconvénients et que la réforme proposée constituerait un progrès.
Dans notre amendement, nous prévoyons une entrée en vigueur de la mesure en deux temps : au 1er juillet 2017, la durée de validité des chèques serait de six mois, tandis que les chèques émis auparavant seraient valables douze mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à revenir sur le vote du Sénat en première lecture, qui avait été suivi par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Comme tout citoyen, j’ai écouté ce qui se disait les médias sur le sujet. Certes, le chèque est beaucoup plus utilisé en France que dans d’autres pays européens. Mais, s’il est moins utilisé, par exemple, en Allemagne, les règlements en liquide y sont infiniment plus nombreux que chez nous.
La population française n’est pas très mûre pour accepter une telle mesure, d’où la position que le Sénat avait adoptée en première lecture, avant d’être suivi par l’Assemblée nationale. Mieux vaut ne pas revenir sur ce point d’accord entre les deux chambres.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Cet amendement vise non pas à supprimer les chèques, mais à réduire leur délai de validité.
Une telle mesure est importante, notamment pour protéger nos concitoyens les plus fragiles. Nous le savons, lorsque la date d’encaissement est éloignée, les personnes aux faibles revenus se retrouvent parfois en difficulté. Et le fait que les risques de falsification des chèques édités soient par ailleurs très importants ne les favorise pas non plus.
Pour ces raisons, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je rappelle que le Sénat s’était prononcé en première lecture pour le maintien de la validité d’un an sur l’initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier.
Au cours des débats, il n’a jamais été démontré que la réduction de la durée de validité des chèques changerait la situation en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de modernisation de la vie économique.
La mesure proposée est vécue comme une contrainte supplémentaire. Certes, il peut arriver qu’un chèque soit oublié. Mais j’ai plutôt le sentiment que certains souhaitent utiliser ce véhicule législatif pour réduire l’usage des chèques et faire passer une réforme qui ne serait pas comprise. Cessons donc d’embêter les Français !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur Yung, tous les Français ne sont pas des nomades européens ! Certains de nos concitoyens ne bougent pas beaucoup de leur village, où l’installation d’un distributeur automatique de billets est parfois problématique.
Une partie de la population, peut-être plus nombreuse que vous ne l’imaginez, utilise le chèque, car elle est habituée à ce mode de paiement. Elle comprendrait donc mal l’adoption d’une telle mesure.
Je ne suis pas certain qu’il y ait eu beaucoup de ruraux parmi les concepteurs de la stratégie nationale sur les moyens de paiement. Les habitants des zones rurales vivent tellement loin, et elles comptent tellement peu que ce n’est pas la peine de les consulter…
Vous invoquez les bénéfices pour les banques. Il paraît qu’elles répercutent les coûts de gestion des chèques sur les frais qu’elles font payer à leurs clients. Effectivement, au vu de l’augmentation des tarifs des banques, on constate qu’elles le font ! Or je ne crois pas qu’en cas d’adoption de l’amendement, elles décideraient de faire une ristourne !
Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Conserver la durée de validité d’un an me paraît sage. Il ne me semble pas que les personnes handicapées – je pense en particulier aux malvoyants – soient perturbées par le délai en vigueur. Ce serait plutôt le contraire !
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Je suis tout à fait opposée à cet amendement de nos collègues socialistes.
Il est vrai que le chèque est en recul depuis les années soixante-dix. Mais, contrairement à d’autres moyens de paiement, il a toujours été gratuit. Et la provision à vue n’a jamais fait l’objet d’une rémunération quelconque.
Les établissements bancaires ont commencé voilà quelques années à manifester leur aversion à l’égard de ce titre, pourtant simple d’usage, au motif qu’il leur coûterait plus cher que d’autres moyens de paiement. Combien de fois n’a-t-on pas opposé aux usagers du chèque bancaire les avantages et la flexibilité de la carte de crédit à paiement différé ?
Dans le même temps, des commerçants refusent le paiement par chèque en invoquant le nombre de chèques sans provision.
Il faut remettre les choses à leur place. Selon les contrôles effectués par la Banque de France, en 2015, le nombre d’opérations douteuses sur des chèques bancaires a été d’environ 4 millions, soit 0,15 % du total des chèques émis. Autrement dit : un chèque sans provision pour 650 à 670 émissions !
Le stock d’opérations non régularisées est aujourd’hui inférieur à deux ans et a diminué de plus de 2 millions de formules, les trois quarts des régularisations étant effectuées par les personnes fautives.
Selon les établissements bancaires, le coût de gestion d’un chèque atteindrait 75 centimes d’euros. La totalité des frais supportés par l’ensemble du réseau bancaire serait donc de 2,2 milliards d’euros à 2,5 milliards d’euros. Il s’agit essentiellement de frais de personnels, donc d’emplois.
Cessons de faire droit aux attentes des banquiers, qui ont les reins suffisamment solides pour supporter le coût de gestion des chèques bancaires, et permettons aux usagers d’aller à leur rythme dans la pratique d’autres modes de paiement ! Ne rétablissons surtout pas l’article 25.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. En première lecture, j’avais défendu le maintien à un an de la durée de validité du chèque. Il faut savoir si on fait la loi pour les utilisateurs et les consommateurs, ou pour les banques !
Les banques se sont arrangées, avec le soutien du système étatique, pour supprimer l’argent liquide, contrairement à ce qui se pratique en Allemagne, en invoquant notamment la transparence et la lutte contre la fraude. Cette justification était légitime.
En revanche, invoquer la fraude au chèque, c’est se moquer du monde ! Seul est en cause l’intérêt des banques, qui ont fait du lobbying en ce sens auprès des pouvoirs publics.
Pour ma part, alors que je gère pour l’essentiel mon compte bancaire sur internet, que je ne vais plus à la banque et que je fais le travail à sa place, je paie des frais de plus en plus élevés ! Et lorsqu’on dépose un chèque en banque, c’est une machine, souvent avec un système de lecture optique, qui traite l’opération…
Respectons les pratiques et les usages de nos concitoyens ! Par ailleurs, le chèque permet de payer de façon échelonnée certains créanciers. Mieux vaut en rester à ce qui a été acquis.
La mesure proposée n’a rien à voir avec la transparence et la lutte contre la fraude. Il faut rejeter cet amendement du groupe socialiste.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Nous voyons combien il est difficile de réformer dans ce pays ! (Protestations sur certaines travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe CRC. – M. Pierre-Yves Collombat s’esclaffe.) Les arguments qui viennent d’être avancés ne sont pas pertinents.
M. Pierre-Yves Collombat. La vie des gens, ce n’est pas une bonne raison ?
M. Richard Yung. Mon cher collègue, vous n’avez pas le monopole de la connaissance de la vie des gens ! Moi aussi, j’habite dans un village – certes, c'est en Touraine, pas dans le Var –, et je connais le monde rural.
Les banques font payer l’intégralité du coût des chèques, alors que le coût des autres moyens de paiement est partagé entre celui qui reçoit le paiement et celui qui l’émet. L’argument du coût n’est donc pas bon.
Et le paiement échelonné est tout à fait possible avec une carte de crédit.
Enfin, la plupart de nos concitoyens, y compris dans les zones rurales, monsieur Collombat, ont des cartes de toutes sortes. Ils peuvent donc payer soit avec ces cartes, soit à partir de leur compte internet.
Toutes les raisons qui ont été données sont du XIXe siècle ! (Protestations sur plusieurs travées.)
M. le président. En conséquence, l’article 25 demeure supprimé.
Article 25 bis
(Supprimé)
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Article 26 ter
(Non modifié)
Le dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette note d’information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. » – (Adopté.)
Article 26 quater
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ». – (Adopté.)
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Article 28
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-7. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».
M. le président. L’amendement n° 95, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Amendement de clarification !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 28 bis A
(Non modifié)
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application de l’article L. 533-12-7. » – (Adopté.)
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Article 28 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 bis, modifié.
(L'article 28 bis est adopté.)
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Article 28 ter
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
II. – L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard.
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Même objet que l’amendement précédent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 ter, modifié.
(L'article 28 ter est adopté.)
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Article 28 quinquies
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l’article L. 550-3. » ;
1° bis L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’Autorité examine le document d’information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle dispose d’un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;
c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;
2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ». – (Adopté.)
Article 29
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
2°(Supprimé)
3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. – (Supprimé)
III. – Au 4° de l’article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-6, à l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° des articles L. 742-6-1 et L. 752-6-1, ainsi qu’aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l’article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
IV. – Au 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
V. – À l’article L. 231-4 du code de l’énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VI. – À la fin de l’intitulé du titre III et à la première phrase de l’article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VII. – (Non modifié) – (Adopté.)
Article 29 bis AA
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. » – (Adopté.)
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Article 29 bis B
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, sur l’article.
M. Alain Vasselle. Pour justifier le rejet d’un amendement déposé par les deux tiers, voire les trois quarts des sénateurs sur cet article, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, Daniel Gremillet, qui avait délégation de la commission des lois en la matière, a invoqué l’article 48 du règlement du Sénat et la fameuse règle de « l’entonnoir », dont il a été question avant la suspension de séance.
Je conteste une telle application de cette règle.
M. le président de la commission des lois a rappelé quelle était la règle de l’entonnoir. L’amendement doit avoir un lien direct avec l’article, voire un lien indirect, qui est apprécié par les juges de manière assez variable. Nous dépendons donc complètement des juges pour l’appréciation du caractère indirect de ce lien !
En la circonstance, il aurait fallu permettre au Parlement de voter ou non l’amendement, et, si celui-ci avait été adopté, laisser au Conseil constitutionnel le soin de se prononcer sur le caractère, en l’occurrence indirect, de son lien avec l’article 29 bis B.
Je considère que la position prise par le rapporteur pour avis n’est pas acceptable, dans la mesure où elle est fondée sur l’application de la règle de l’entonnoir.
Notre amendement ne pouvant pas être examiné, nous ne pourrons pas débattre de l’article. J’aimerais cependant que l’on m’explique en quoi il n’y avait pas de lien indirect entre notre amendement et cet article, qui avait pourtant fait l’objet de modifications sur l’initiative de l’Assemblée nationale et du Sénat. La règle de l’entonnoir ne s’était alors pas appliquée !
Pour ces raisons, je ne me prononcerai pas sur l’article 29 bis B en l’état.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, sur l’article.
M. André Gattolin. L’assurance que doit contracter un emprunteur représente une partie substantielle du coût d’un crédit immobilier, jusqu’à 25 %.
Longtemps, le choix de l’assurance a été extrêmement contraint. Il était fréquent que l’établissement prêteur complète une offre de crédit d’apparence attractive avec une assurance qui s’avérait être très onéreuse. Il a donc été introduit dans la loi une possibilité de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur, que la loi Hamon de 2014 a complétée en créant un droit de substitution du contrat dans la première année suivant sa signature.
Or le dispositif législatif en vigueur présente des failles que les banques ont commencé à exploiter, tant et si bien que la situation de l’emprunteur immobilier a régressé en pratique. En effet, le taux de refus de changement d’assurance est passé de 20 % en 2009 à plus de 50 % en 2015. Il apparaît donc légitime d’introduire un droit à la substitution annuelle de l’assurance tout au long de la durée de vie du prêt.
Lors de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, cette mesure a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité de la commission des finances et à la quasi-unanimité en séance publique ; elle a été défendue par des orateurs de la majorité comme de l’opposition.
On ne peut donc que s’étonner du choix de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques d’en avoir proposé la suppression, dans une argumentation mêlant étrangement le fond et la forme.
On s’étonne encore davantage que les nombreux amendements de rétablissement, déposés par tous les groupes de notre Haute Assemblée, aient été jugés irrecevables au motif que l’Assemblée nationale n’aurait pas respecté la règle de l’entonnoir.
Que certains ici préfèrent défendre les intérêts de l’industrie bancaire plutôt que le pouvoir d’achat de nos citoyens relève de la liberté politique ! Mais encore faudrait-il avoir le courage d’assumer le débat !
Que le Sénat s’érige en censeur de l’expression parlementaire contre l’Assemblée nationale, dans une argumentation juridiquement très contestable, ne rend service à personne ! Les emprunteurs sauront sur qui pèse cette lourde responsabilité.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, sur l’article.
M. Alain Houpert. Notre collègue Alain Vasselle a fait une belle exégèse de la règle de l’entonnoir, que je ne connaissais pas. Chez nous, en Bourgogne, l’entonnoir sert à remplir les bouteilles, et, dans le Périgord, il sert à gaver les oies ! (Sourires.)
Je vais m’exprimer en tant que sénateur, mais aussi en tant que médecin radiologue, dont le métier est de dépister les cancers du sein.
Il est profondément injuste qu’une personne atteinte d’une maladie grave ne puisse pas trouver de prêteur ni de personne pour assurer un prêt.
Il est donc injuste d’avoir rejeté la disposition que nous avions proposée. En effet, si la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, permet de réviser son contrat d’assurance pendant douze mois, il faut passer sous les fourches caudines de la banque au-delà de ce délai.
Nous voulions redonner du pouvoir d’achat aux Français. Sur la durée d’un prêt, ils auraient pu gagner jusqu’à 10 000 euros. Ce n’est pas rien !
En tant que médecin radiologue, j’ai beaucoup emprunté. Dans mon métier, il faut renouveler souvent les machines. On est alors confronté aux banquiers et aux assureurs.
Quand on a la chance d’avoir du pouvoir d’achat, comme c’était mon cas, on peut négocier avec son banquier pour trouver un assureur. Pour ma part, j’ai réussi à chaque fois à gagner 50 % sur mes crédits d’assurance.
Nous voulions aussi accorder ce droit à l’oubli que nous avons inscrit récemment dans la loi. Quand on guérit, on devrait avoir le droit de changer de contrat d’assurance. Or les banques le refusent régulièrement.
Quand on est guéri d’un cancer, par exemple, car la médecine a fait de grands progrès, il est important de pouvoir sortir la tête de l’eau.
Qui assure les personnes à risque aggravé de santé ? Pas les banques ! Les assureurs !
Quel danger y aurait-il à s’attaquer aux banques ? Elles disposent de toutes les garanties : l’hypothèque et les assurances. Je préfère dialoguer avec un assureur, qui dirige souvent une entreprise de petite taille ou travaille comme courtier.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Alain Houpert. Il est à l’écoute et sait faire preuve, comme le médecin, d’humanité.
Je regrette une telle injustice. J’espère que l’Assemblée nationale rétablira le dispositif auquel j’ai fait référence.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, je vous dois une explication sur cette règle de procédure, dont je ne suis pas l’inventeur. Je me sens presque obligé de m’excuser de la défendre.
L’objectif de la règle de l’entonnoir est d’empêcher que le débat parlementaire ne donne lieu sur des sujets difficiles, comme celui qui vient d’être évoqué, à des improvisations.
Figurons-nous un entonnoir : à l’ouverture, le diamètre du cercle est assez large ; à la sortie, il est tout petit.
En première lecture, le cercle est large. Cela signifie que notre droit d’amendement est important. En effet, selon l’article 45 de la Constitution, il suffit que nos amendements aient un « lien, même indirect, » avec le texte déposé en première lecture pour être recevables.
En deuxième lecture, le cercle du possible s’est réduit : nous n’avons plus le droit de déposer d’amendements, sauf s’ils ont une « relation directe » avec une disposition qui reste en discussion. Ainsi, le pouvoir constituant, dont le Conseil constitutionnel est le gardien, a voulu qu’il y ait deux pleines lectures de toute disposition importante et que ces deux lectures permettent, dans le cadre du bicamérisme, d’écrire une loi de qualité. Tel est le sens de la règle de l’entonnoir.
Notre pouvoir d’amendement est donc grand en première lecture et limité en deuxième lecture.
Un élément s’y ajoute : le Sénat doit opposer l’irrecevabilité à l’occasion du travail en commission. L’Assemblée nationale n’applique pas les mêmes règles de procédure.
En l’occurrence, l’Assemblée nationale a laissé passer cet amendement irrecevable. Il aurait en effet fallu, pour prononcer son irrecevabilité, que la commission saisisse le président de l’Assemblée nationale.
En ce qui nous concerne, nul besoin de saisir le président du Sénat. C’est aux commissions saisies au fond – même pas à la seule commission des lois, mais à toute commission saisie au fond – d’appliquer la règle de l’irrecevabilité.
Sans doute pourrions-nous pudiquement fermer les yeux… Mais pourquoi paraissons-nous faire du zèle ? Parce que, de toute façon, sauf erreur d’interprétation de notre part, le Conseil constitutionnel censurera de sa propre autorité, même si ce point n’est pas soulevé par les requérants, la disposition en cause.
Or nous ne voulons pas perdre notre temps ni voir nos dispositions censurées. Par conséquent, sans penser de mal sur le fond de telle ou telle disposition, nous faisons notre travail en appliquant cette fameuse règle de l’entonnoir, en vertu de laquelle, en seconde lecture, notre pouvoir d’amendement est beaucoup plus restreint qu’en première lecture.
Je vous devais cette explication, mes chers collègues. Nous souhaitons, au Sénat, conserver cette originalité consistant à être un législateur sérieux, attaché à la qualité de la loi et évitant la formation de kystes lors du processus législatif.
Figurez-vous d’ailleurs que les lois adoptées au cours des cinq dernières années ont 60 % de mots supplémentaires par rapport à celles de la législature précédente ! Avoir ces lois boursoufflées, dont le volume devient insupportable, pose à tous les Français un véritable problème. Cela nous pose aussi beaucoup de difficultés pour comprendre ce que nous votons.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je remercie M. le président de la commission des lois de son éclairage.
En tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, j’ai été confronté à la situation qu’il vient de décrire. En première lecture, le débat portait non pas sur ce que les trois orateurs ont évoqué, mais sur l’information des emprunteurs et les documents que ceux-ci doivent produire à l’appui de leur demande de substitution.
Effectivement, la règle de l’entonnoir s’applique bien. La question que la commission des affaires économiques a posée ne vise pas à contester ce problème.
M. André Gattolin. Mais on peut en parler ! C’est un choix politique !
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Pour le reste, mes chers collègues, je ne vous autorise pas à parler de « lobby des banques », comme certains l’ont fait.
Mme Éliane Assassi. Cela existe !
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. En tant que rapporteur, j’ai auditionné tant les banques et les assureurs que le collectif représentant les personnes malheureusement confrontées à des problèmes de santé. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui m’ont recommandé de ne pas aller trop vite.
Je le rappelle, le 17 mars 2014, le Sénat a demandé au Gouvernement un rapport, qui doit être rendu au mois de mars 2017 et fournir ces fameuses études d’impact que l’on se plaint toujours de ne pas avoir. Certes, vous l’avez dit, il est possible d’assurer des jeunes en bonne santé. Mais la société a aussi la responsabilité des personnes exposées, qui n’ont pas la chance d’être en bonne santé ou de ne plus être jeunes.
Il faudra maintenir une certaine forme de mutualisation, lorsqu’on légiférera sur cette question de fond. Il s’agit donc non pas de rejeter le débat, mais de préciser qu’il ne peut pas avoir lieu de cette manière-là, comme le président de la commission des lois vient de le démontrer.
En revanche, votre rapporteur pour avis a proposé en commission des affaires économiques que, dès 2017, dès que nous disposerons de ce rapport – pour lequel tout le monde aura été entendu : les banques, les assurances, les consommateurs et les personnes exposées à des problèmes de santé –, nous nous penchions de nouveau sur la question.
Nous sommes confrontés à un véritable problème dont les conséquences financières pour les emprunteurs sont énormes. Toutefois, nous devons le traiter en parfaite connaissance de cause. Nous pourrons faire, dès le début de 2017 – nous en prenons l’engagement –, des propositions pour traiter sur le fond ce sujet, qui traîne depuis des années. Le Sénat a eu le courage de rappeler au Gouvernement que ce rapport devait nous être remis – on n’aime pourtant pas les rapports –, parce qu’il nous faut une véritable étude d’impact.
Il faut donc faire la différence entre l’expression politique et le fait que, comme rapporteur pour avis, je considère qu’il existe un problème.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l’article.
M. Pierre-Yves Collombat. L’un de mes amendements a aussi été frappé d’irrecevabilité, mais il portait sur un autre article. Néanmoins, il faudra vraiment avoir un jour un débat sur l’irrecevabilité et prendre certaines dispositions contre ces pratiques, disons, de « servitude volontaire » !
Le parlementarisme rationalisé donne déjà au Parlement des pouvoirs très étroits, et on en rajoute ! Ce n’est plus du parlementarisme rationalisé ; c’est du parlementarisme lyophilisé ! (Sourires.)
M. André Gattolin. Et même desséché !
M. Pierre-Yves Collombat. Et c’est nous qui y contribuons !
Alors, que chacun fasse son boulot ! Si le Conseil constitutionnel nous censure, qu’il le fasse ; c’est son travail ! Si le Gouvernement soulève l’article 40 de la Constitution, il est dans son rôle, et je me soumettrai à sa décision. Mais que, dans un bureau, nous soulevions nous-mêmes l’article 40, je ne peux pas le supporter ! Certes, il y a la règle, mais il y a aussi son application.
Monsieur le président de la commission des lois, vous évoquez les lois « boursouflées » et les 60 % de mots supplémentaires, mais regardez aussi le type des textes que l’on nous soumet. (L’orateur brandit un document.) Il y a de quoi faire quinze, vingt, trente lois !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est grotesque, en effet !
M. Pierre-Yves Collombat. C’est même magnifique que l’on n’ait pas plus de 60 % de mots supplémentaires ! Ce n’est tout de même pas nous qui les fabriquons !
Personnellement, j’aurais aimé que l’on traite de la lutte contre la corruption. Point barre ! Là, c’est une usine à gaz !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Je veux revenir sur le fond de la disposition.
Lorsque l’Assemblée nationale a introduit le droit de substitution annuelle des contrats d’assurance emprunteur, je m’en étais remise à la sagesse des députés. Néanmoins, vous le savez, le Gouvernement avait émis des réserves à propos du dispositif au cours de la discussion parlementaire.
Si les députés souhaitent conserver le texte qu’ils ont déjà adopté en première lecture, je m’en remettrai de nouveau à leur sagesse. Toutefois, je veux vous apporter un éclairage de nature à éviter de possibles contentieux ultérieurs.
Il me semble nécessaire de bien préciser que cette disposition, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, n’a pas vocation à porter atteinte à des situations contractuelles en cours. À l’instar du mécanisme issu de la loi Hamon, cet article, s’il était définitivement adopté, s’appliquerait aux contrats signés après son entrée en vigueur.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’article.
M. Alain Vasselle. Je veux remercier le président de la commission des lois de son exercice de pédagogie sur la règle de l’entonnoir. Il serait d’ailleurs bon que cette explication soit portée à la connaissance de nos collègues. Certes, ils peuvent lire le Journal officiel ou le compte rendu analytique. Mais cette pédagogie peut être utile pour l’avenir, afin que l’on ne dépose plus d’amendement frappé par la règle de l’entonnoir.
Ce qui est tout de même regrettable – je rejoins en cela notre collègue Pierre-Yves Collombat –, c’est que cette procédure suscite la frustration. D’ailleurs, les textes que nous examinons depuis quelque temps contiennent des dispositions très diverses – il s’agit plus de « diverses mesures d’ordre financier » ou de « diverses mesures d’ordre social », des DMOF ou des DMOS, que de lois –, ce qui constitue un appel d’air pour déposer des amendements de toute nature. On n’examine pas de textes structurés autour d’un seul thème, avec une seule ligne, la lutte contre la corruption, et on y ajoute toute une série de dispositions qui arrangent le Gouvernement ou tel ou tel !
Ce qui est ennuyeux, en l’occurrence, c’est que nous défendons les assurés et ceux qui veulent faire valoir leur droit à l’oubli. Or, si nous n’adoptons pas rapidement une disposition législative permettant de répondre à cette attente, nous allons laisser un certain nombre de nos concitoyens dans une situation particulièrement difficile, qui les touche financièrement et psychologiquement. En effet, ils ont été atteints d’une maladie durable et ils ne peuvent pas, au bout de dix ans, faire valoir à nouveau leurs droits en matière d’assurance, comme ils devraient pouvoir le faire.
Je comprends l’argumentation développée par M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Mais il ne faudrait pas que cela dure pendant des mois et des années ! Si cela a été décidé en 2011 ou en 2014, une initiative parlementaire aurait pu être prise, sous la forme d’une proposition de loi ou d’un amendement déposé sur un véhicule législatif adapté, pour régler le problème.
À quand cela sera-t-il reporté ? En 2017, il y a l’élection présidentielle. On reviendra sur le problème dans six mois ? Dans un an ? Dans deux ans ?
Je ne voterai pas cet article.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote sur l’article.
M. Alain Houpert. Nous nous trouvons sous la statue de Portalis, qui disait que de bonnes lois sont le plus grand bien que les hommes puissent faire.
Je vous remercie de votre exégèse de la règle de l’entonnoir, monsieur le président de la commission des lois. Mais permettez-moi tout de même d’exprimer un doute. On évoque souvent le Conseil constitutionnel. Pour ma part, je suis élu depuis huit ans, et je me souviens que des dispositions dont d’illustres sénateurs affirmaient qu’elles ne survivraient pas à l’examen du Conseil constitutionnel ont bien été validées.
Mon souci actuel concerne la situation des assurés face aux banques, qui appuient leur argumentation sur la démutualisation et la déstabilisation du marché. La démutualisation ne présente aucun risque pour elles, puisque leurs marges peuvent dépasser de 50 % celles des assureurs. Et la déstabilisation du marché n’existe pas.
Nous avons créé le droit à l’oubli. Comme Alain Vasselle l’a dit, il nous faudra adopter une mesure législative permettant à ce droit de s’exercer pleinement.
Je ne voterai pas non plus cet article.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote sur l’article.
M. Vincent Capo-Canellas. Je veux rappeler très brièvement que la règle de l’entonnoir n’a qu’un défaut : son automaticité. Chacun le sait, il suffit de lire les décisions du Conseil constitutionnel, son application est systématique. Toute disposition, quel que soit son intérêt, est déclarée adoptée dans des conditions contraires à la Constitution dès lors qu’elle ne respecte pas la règle que M. Bas nous a fort bien rappelée. Soit elle a été adoptée conformément à la règle, et tout va bien ; soit son adoption contrevient à la règle de l’entonnoir, et le Conseil constitutionnel la censure.
Une fois que l’on sait cela, il faut en prendre acte. Je comprends très bien qu’il soit rappelé à l’avance que nous ne devons pas y contrevenir.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote sur l’article.
M. André Gattolin. Je rejoins M. Houpert : il y a une véritable question sur les assurances des crédits immobiliers. Les assurances proposées par les banques sont d’un coût deux fois supérieur à celui des assurances. Cela représente un coût important sur le logement. Notre pays doit construire des logements et trouver des financements. Or les banques accaparent de manière, disons, franchement indue une partie de la richesse des particuliers.
Si nous avons autant de difficultés dans l’immobilier, cela vient en partie de là. Les associations, non seulement celles qui représentent les personnes ayant des difficultés de santé, mais aussi celles qui représentent les assurés ou les emprunteurs ordinaires, sont très importantes. Or je ne suis pas sûr qu’elles aient été auditionnées.
Je voudrais que nos chers rapporteurs réalisent – je crois d’ailleurs que c’est le cas – qu’il s’agit là d’un sujet politique extrêmement sensible. Il arrive parfois que la commission ou le Gouvernement indiquent que nos amendements contreviennent à la Constitution et nous demandent de les retirer, ce que nous faisons le plus souvent.
Il aurait donc été plus habile de laisser ce débat se tenir, au lieu d’agir en amont. Nous ne sommes pas nos propres garde-chiourmes ! Nous devons avoir des débats politiques. Au nom d’un juridisme abusif, nous sommes passés à côté d’un débat essentiel.
Quand on accepte un rapport, en commission, c’est souvent pour enterrer une question. Je veux donc votre engagement que la question ne sera pas enterrée et que, l’année prochaine, dès que le rapport sera là, nous aurons le courage de déposer une proposition de loi.
À quoi servons-nous si nous attendons que le Gouvernement fasse quelque chose ? À être une chambre d’enregistrement ? À nous contenter de voter les lois ? À juger nous-mêmes de la constitutionnalité de nos textes ?
On parle de revaloriser le Sénat ? J’attends le projet de loi de finances… Quand une question préalable sera déposée pour éviter la discussion sur l’impôt de solidarité sur la fortune, on ne se posera pas la question de l’image du Sénat ! Les arguments invoqués dans un sens doivent valoir jusqu’au bout. Si c’est l’image du Sénat que nous voulons revaloriser, ayons d’abord un débat politique, puis un débat juridique.
M. le président. Je mets aux voix l’article 29 bis B.
(L’article 29 bis B est adopté.)
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Article 29 quater
(Non modifié)
Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.
« Un décret en Conseil d’État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. » – (Adopté.)
TITRE V
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles
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Article 30 AC
(Non modifié)
L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. » – (Adopté.)
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Article 30 C
I. – Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;
1° bis A Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;
1° bis B À la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
1° bis C À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
1° bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l’acheteur.
« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.
« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
« b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa du II et dans les première et seconde phrases du III du même article, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».
II à IV. – (Non modifiés)
V (Non modifié). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au-delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant la conclusion d’un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l’accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci. – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 631-24-2. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » – (Adopté.)
Article 30 bis
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :
1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;
2° L’agriculture de groupe ;
3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;
4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables. – (Adopté.)
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Article 31
(Non modifié)
I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;
3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
Article 31 bis A
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement et les arrondissements limitrophes » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ». – (Adopté.)
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Article 31 bis CA
(Suppression maintenue)
Article 31 bis C
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code.
« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » – (Adopté.)
Article 31 bis D
(Non modifié)
L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ». – (Adopté.)
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Article 31 bis G
(Non modifié)
Après l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-27-1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. » – (Adopté.)
Article 31 bis H
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l’observatoire. » – (Adopté.)
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Article 31 ter
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;
2° à 4° (Supprimés)
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
M. le président. L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, MM. Raison, Canevet, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty, Milon, Bignon, Reichardt, Bizet, Longuet et Perrin, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Vasselle, D. Robert, Masclet, Cornu et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Morisset et Rapin, Mme Lamure, MM. de Legge, Houpert, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Huré, P. Leroy, Husson, de Raincourt, Kennel, Charon et G. Bailly et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. La mise au point d’un produit de marque de distributeur nécessite un investissement important de la part du producteur – recette, processus, emballage, coûts commerciaux –, souvent supporté par l’industriel, alors que la demande émane du distributeur. Une durée minimale des contrats est nécessaire pour amortir les coûts initiaux de mise en œuvre.
Pour les fabricants de produits vendus sous une marque de distributeur, ou MDD, les frais engagés – création ou modification de charte et de logo, analyse ou encore panel – représentent des postes de plus en plus importants et presque exclusivement à leur charge. Je précise qu’on ne parle pas des frais d’établissement de la recette.
Les industriels qui ont leur propre marque assument les coûts liés à la spécificité de leurs produits. Pourquoi les distributeurs ne les assumeraient-ils pas ? Pourquoi un distributeur souhaitant copier un produit quelconque ferait-il peser les frais supplémentaires liés à cette création sur l’industriel ?
Cette disposition a été adoptée en première lecture par le Sénat, mais elle a été supprimée par l’Assemblée nationale, M. le ministre de l’agriculture ayant affirmé que ce qui n’est plus intégré dans le coût de production de la PME serait pris en charge par le grand distributeur, ce dernier payant le produit moins cher.
Nous ne partageons pas cet avis sur les mécaniques de négociation. Dans la mesure où les distributeurs ne paient pas pour ces charges, ils ne prêtent pas attention à leur coût. Au contraire, en imposant ces coûts au distributeur, celui-ci y sera nécessairement plus attentif.
Cet amendement vise donc à rééquilibrer les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits vendus sous marque de distributeur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par les députés en nouvelle lecture.
En première lecture, la commission des affaires économiques du Sénat s’en était remise à la sagesse du Sénat, le Gouvernement émettant un avis défavorable.
On caressait alors l’espoir de trouver une rédaction permettant de garantir que les ressources des entreprises agroalimentaires et des producteurs ne soient pas captées par la grande distribution, notamment au travers des MDD. Si l’on ne trouve pas de nouvelle rédaction – ce n’est pas faute d’en avoir cherché une –, on risque d’aller à l’encontre de ce que vous souhaitez, en donnant indirectement la propriété de la recette et du savoir-faire, qui appartiennent au producteur, au distributeur.
Or ce n’est pas votre objectif. Je vous propose donc de retirer cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable. Nous ne voulons pas affaiblir la situation des entreprises agroalimentaires face à la grande distribution.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Je partage l’avis de M. le rapporteur pour avis : une telle disposition ne protégerait pas plus les industriels.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, étudie déjà l’équilibre des contrats lors de ses contrôles. Le travail est donc réalisé. Ce que vous proposez n’assure pas de meilleure protection.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a été déposé, car, même si le travail de la DGCCRF n’est pas remis en cause, l’efficacité du dispositif actuel suscite des doutes.
Je vous remercie de votre avis de sagesse de première lecture, monsieur le rapporteur pour avis. Je m’étonne toutefois que, selon vous, il ne soit pas possible de mieux rédiger ou de compléter cet amendement. Si nous souhaitons protéger la recette et éviter que les frais de sa création ne soient intégrés dans le dispositif, il suffit de rectifier l’amendement en ajoutant la mention : « à l’exclusion des coûts de création de la recette ».
Les frais que nous visons sont les dépenses de changement de logo, d’emballage ou d’audits qui sont exigées par les distributeurs pour les produits fabriqués par des entreprises agroalimentaires. Il ne s’agit pas d’intégrer dans ce mécanisme les frais de création ni la propriété de la recette, qui doit appartenir au producteur. Je ne vois pas de complexité à compléter la rédaction de l’amendement ni à le modifier.
Je souhaite donc rectifier mon amendement dans le sens que je viens d’indiquer.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 15 rectifié ter, présenté par Mme Gatel, MM. Raison, Canevet, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty, Milon, Bignon, Reichardt, Bizet, Longuet et Perrin, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Vasselle, D. Robert, Masclet, Cornu et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Morisset et Rapin, Mme Lamure, MM. de Legge, Houpert, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Huré, P. Leroy, Husson, de Raincourt, Kennel, Charon et G. Bailly et Mme Des Esgaulx, et ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – À l’exclusion des coûts de création de la recette, les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
Quel est maintenant l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je ne peux pas engager la commission, qui avait demandé le retrait de l’amendement avant cette rectification. Je ne peux donc émettre qu’un avis personnel.
La nouvelle rédaction représente sans doute une amélioration. Mais il faudrait la compléter. Certes, les coûts de création incluent la recette. Mais cela va plus loin. Lorsque l’on crée un produit, on engage des coûts de recherche et développement. Je suis gêné de donner mon avis sur une rédaction un peu improvisée en séance.
Le problème est réel. Mais il faudrait réécrire complètement l’amendement, en incluant, par exemple, les dépenses de recherche et développement.
À titre personnel, je préconise donc toujours le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je voterai l’amendement ainsi rectifié de notre collègue Vincent Capo-Canellas.
Il est important de marquer notre volonté d’aller dans la direction que nous avions approuvée en première lecture. La commission mixte paritaire sera le cadre adapté pour améliorer la rédaction de cette disposition.
Mieux vaut tenir que courir. Je suis partisan d’adopter cet amendement, quitte à en améliorer la rédaction en commission mixte paritaire.
Mme Éliane Assassi. Il n’y aura plus de commission mixte paritaire !
M. le président. Je mets aux voix l’article 31 ter.
(L’article 31 ter est adopté.)
Article 31 quater A
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer. – (Adopté.)
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Article 31 quinquies
(Non modifié)
À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ». – (Adopté.)
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Chapitre II
Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises
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Article 33
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8° (Supprimé)
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un avenant accepté par le souscripteur.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 98 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 144 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 98.
Mme Éliane Assassi. Vous connaissez notre désaccord s’agissant des ordonnances.
Cet amendement vise donc à s’opposer à la création de fonds de pension à la française par la seule voie d’une ordonnance négociée entre l’État et les représentants du monde de la banque et de l’assurance.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Outre la raison qu’a exposée Mme Assassi, le recours aux ordonnances dans un domaine comme celui-ci paraît déplacé.
Je trouve curieux que l’on ose habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances « permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes »… Mais quelle catégorie d’organisme ? Notre collègue a décrypté qu’il s’agit de fonds de pension.
C’est se moquer du monde ! Il faut plus qu’un décodeur pour comprendre ! Dites-nous franchement que vous voulez instituer des fonds de pension, et on jugera si c’est opportun ou non !
Si c’est bien de cela qu’il s’agit – et je crois que c’est le cas –, c’est vraiment se moquer du monde.
Mme Éliane Assassi. C’est bien cela !
M. Pierre-Yves Collombat. Et, bien entendu, on prévoit la possibilité de transférer les contrats et tout le reste…
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission n’est pas non plus, par principe, très favorable au recours aux ordonnances, sauf lorsqu’il s’agit de mesures extrêmement techniques, de la transposition d’une directive ou d’une urgence.
En l’espèce, il s’agit de mesures extrêmement techniques. En première lecture, nous avions amendé l’article 33 parce que la commission est favorable sur le fond à l’assouplissement du régime prudentiel, afin d’améliorer les capacités de financement de l’économie. Il n’y a donc pas de désaccord sur le fond. Eu égard au caractère extrêmement technique, nous avons accepté le principe d’une habilitation à légiférer par ordonnance.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Cette disposition est une réponse à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, du régime Solvabilité II, qui se révèle pénalisant pour l’investissement de long terme des assureurs. Cela limite en effet leur capacité à dégager, dans la durée, une espérance de rendement supérieur à l’inflation pour les épargnants et à financer l’économie.
Mais, comme on le voit à la lecture de l’article d’habilitation, ce projet a seulement une dimension prudentielle, particulièrement technique, qui se prête davantage à une adoption par voie d’ordonnance.
En revanche, il est exclu de modifier les équilibres et le cadre des contrats de retraite concernés, ainsi que le choix de la France d’un régime de retraite reposant avant tout sur un mécanisme de répartition.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais que l’on réalise bien de quoi il s’agit.
On dirait qu’une crise n’a pas éclaté en 2007… Depuis, il s’est tout de même passé un certain nombre de choses ! On n’en est plus à rêver de fonds à 10 % ou 15 % d’intérêt par an. Or on nous dit aujourd'hui que, les taux d’intérêt ayant baissé, il faut chercher le rendement.
Le problème est très sérieux, et le sujet mérite réflexion. Où va-t-on, avec cette politique du court terme ? En essayant de régler les problèmes les uns après les autres, on en crée de nouveaux ! Franchement, comment peut-on proposer de conduire une réforme d’une telle ampleur par un tel procédé ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 98 et 144 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
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Article 36
I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – (Non modifié) À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation.
M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 441-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation, lorsque l’entreprise occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le montant de l’amende encourue au titre des sanctions prévues au VI du présent article ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Lorsque l’entreprise occupe moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pour autant être de mauvaise foi.
S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.
En effet, il est inconcevable qu’une micro-entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.
Une condamnation à une peine d’amende d’un montant de 2 millions d’euros n’est pas non plus concevable dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres.
Une gradation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise ou, du moins, à sa capacité financière, est une mesure raisonnable, en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emplois important.
J’ai cru comprendre que M. le rapporteur était plutôt favorable à des sanctions graduées et défavorable à une application automatique de sanctions de montants aussi importants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement avait déjà été déposé et rejeté dans le cadre de la première lecture.
Je reprendrai les mêmes arguments. D'ailleurs, cela vaudra également pour l’amendement n° 27 rectifié, qui a exactement le même objet.
On peut souscrire à l’idée que l’amende prononcée doit être proportionnée à la taille de l’entreprise. Mais, comme je l'avais déjà expliqué en première lecture, la taille de l’entreprise n’est pas le seul paramètre à prendre en considération ; le délai de paiement effectivement pratiqué doit jouer dans la définition du quantum. En outre, l’amende administrative doit d'ores et déjà respecter un principe de proportionnalité, vu qu’elle doit tenir compte de plusieurs critères : la gravité de l’agissement, son caractère volontaire et la position de son auteur, etc. Le juge, saisi d’un recours éventuel contre cette décision administrative, exercera son contrôle sur la proportionnalité. Celle-ci existe donc déjà.
En somme, le dispositif proposé est inutile et, surtout, complexe et les seuils qu’il retient ne sont pas justifiés par une différence réelle de situation entre les entreprises coupables d’un manquement aux délais de paiement.
La commission des affaires économiques sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je vais le retirer, monsieur le président.
M. le rapporteur pour avis vient de nous expliquer que la proportionnalité s’appliquerait de fait.
Il est important que ce point ait été évoqué lors des débats parlementaires. Lorsque les juges auront à se prononcer, ils devront tenir compte de l’état d’esprit dans lequel nous avons légiféré, donc de notre attachement à la graduation des décisions.
Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 24 rectifié est retiré.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 443-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros par une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Pour les raisons que je viens d’exposer, je retire également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 36.
(L'article 36 est adopté.)
TITRE VI
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
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Article 38
(Non modifié)
L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;
b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale, ».
M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Malherbe et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. L'article 38 prévoit de supprimer le stage préalable à l'installation des artisans.
En première lecture, le groupe du RDSE avait déjà présenté un amendement tendant à supprimer cette disposition, qui risque de déstabiliser le secteur de l'artisanat. Cet amendement a le même objet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je voudrais rassurer notre collègue : il n’est absolument pas question de remettre en cause le stage préalable à l’installation.
À l’issue de nombreuses auditions et, surtout, d’un important travail de concertation entre, notamment, les rapporteurs à l’Assemblée nationale et au Sénat et les services du ministère pour trouver un équilibre qui satisfasse complètement les artisans, nous sommes parvenus à une solution. Cela n’a pas été simple !
Dès lors, je sollicite le retrait de cet amendement, qui, j’y insiste, n’est pas fondé et dont l’adoption remettrait en cause l’équilibre trouvé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je partage l’avis de M. Gremillet.
Je veux en profiter pour saluer le travail qu’il a réalisé, avec Dominique Potier, à l’Assemblée nationale, en vue de trouver une solution, avec les services de mon ministère.
Le stage préalable à l’installation n’est absolument pas remis en cause ! Il s’agit simplement de réduire à trente jours le délai pour organiser le stage, afin de mieux prendre en compte les besoins de l’entreprise.
Cette solution a également été concertée avec l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, l’APCMA.
M. le président. Monsieur Arnell, l'amendement n° 124 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 124 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38 est adopté.)
Article 38 bis
(Supprimé)
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Article 40
(Non modifié)
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 526-8 est ainsi modifié :
aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ; »
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée. – (Adopté.)
Article 41
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;
2° L’article L. 141-1 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;
5° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;
6° Au début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;
8° L’article L. 642-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-14. – L’article L. 144-7 n’est pas applicable. » ;
9° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.
II. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé. – (Adopté.)
Article 41 bis
I. – Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1844 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
3° L’article 1844-6 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;
5° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :
« Art. 1854-1. – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.
« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;
6° Le second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».
II. – L’article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ». – (Adopté.)
Article 42
(Supprimé)
Article 42 bis
Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;
2° À l’article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;
3° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. » ;
4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :
« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;
5° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » – (Adopté.)
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Article 43 ter
I. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Peuvent demander le maintien de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.
« Peuvent s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l’année de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;
5° À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».
II. – (Non modifié) Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Cadic, Luche et Médevielle, Mmes Doineau et Joissains et MM. L. Hervé et Delahaye, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Raison, Longeot, Bizet et Milon, Mme Gatel, MM. Cornu, Vaspart, Magras et Chaize, Mmes Imbert et Lopez, MM. Vogel, B. Fournier, L. Hervé, Vial, Masclet et Cambon, Mmes Troendlé et Morhet-Richaud, MM. César et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Laménie, Rapin, Kennel, Bouchet, de Legge et Husson, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Pinton et Mayet, Mme Joissains et MM. Trillard et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 4, 5 et 9
Remplacer le mot :
cinquante
par le mot :
trente
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement a pour objet de ramener de 50 à 30 salariés le seuil au-delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers, conformément au compromis obtenu en commission mixte paritaire.
À l’Assemblée nationale, le Gouvernement, par un sous-amendement, a souhaité revenir sur cet accord, en fixant le plafond à 50 salariés, en dépit de l'avis du Conseil d'État, qui a préconisé de retenir un seuil de 20 salariés, et de celui du rapporteur, qui plaidait pour un seuil de 30 salariés.
Le seuil de 50 salariés est, d'une part, exorbitant et, d'autre part, contraire à l'objectif de simplification affiché par le Gouvernement. En effet, il imposerait aux entreprises dépendantes d'une chambre de commerce et d’industrie et d'une chambre de métiers et de l’artisanat une complexification des procédures d'immatriculation et, surtout, une incitation à s'acquitter d'une double cotisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Le sujet a fait l’objet de débats passionnés.
Je me réjouis du travail qui a été effectué. Nous avons organisé des rencontres à la fois avec les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et vos services, madame la ministre. Les auditions ont été suivies d’une concertation finale.
Je vous propose de retenir l’équilibre voté à l’Assemblée nationale, tout simplement parce qu’il permet une meilleure lisibilité des métiers de l’artisanat.
Au-delà de 50 salariés, on ne répond plus aux critères de définition de l’artisan tel qu’ils figurent dans les textes.
Surtout, nous qui, au Sénat, sommes très avides de simplification, ne souhaitons pas créer de seuil nouveau. Le seuil de 50 salariés s’inscrit donc dans une démarche de simplification.
Par ailleurs, pour réagir à votre juste questionnement, le dispositif de l’amendement voté par la commission des affaires économiques du Sénat en nouvelle lecture présente l’intérêt de prévoir une démarche volontaire des artisans, qui doivent demander le maintien de leur inscription en cas de franchissement du seuil.
Cet équilibre répond vraiment aux attentes issues de l’évolution du secteur des entreprises artisanales et des chambres de commerce et d’industrie.
Je veux évoquer l’impact financier de la mesure. Là aussi, on peut parler d’équilibre, puisque les conséquences financières seront limitées, pour les différents acteurs, à un niveau qui n’appelle pas de contestation.
On peut véritablement parler de projection dans le futur. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas su se donner les moyens d’une visibilité sur l’évolution des métiers de l’artisanat !
La commission, qui est très attachée au maintien du seuil de 50 salariés, sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je fais miens tous les arguments de la commission des affaires économiques.
Le dispositif de l’article 43 ter résulte d’un travail que nous avons mené avec les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat. En outre, il ne crée pas de nouveau seuil, puisque le seuil de 50 salariés existe déjà. Cette solution respecte nos chambres consulaires.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, monsieur le président ; compte tenu des explications de la commission et du Gouvernement, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 43 ter.
(L'article 43 ter est adopté.)
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Article 44 bis
(Supprimé)
Article 44 ter
(Supprimé)
Article 45
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° à 4° (Supprimés)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, MM. Bocquet, Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’article 45 prévoit l’adoption par ordonnance de nouvelles dispositions relatives à l’établissement et à la présentation synthétique des états comptables de nos petites et moyennes entreprises.
La portée de cet article, dont l’utilité est loin d’être établie, a d’ores et déjà été sérieusement réduite, le champ de l’habilitation paraissant beaucoup trop large au regard de l’objectif fixé. Deux paragraphes entiers ont ainsi été supprimés du texte initial, et le dernier ne semble même pas emporter l’adhésion de ceux à qui il s’adresse.
Le rapport au fond souligne même que l’habilitation visait des dispositions que de simples dispositions réglementaires suffisaient à introduire dans notre droit, l’origine de l’article 45 trouvant évidemment sa source dans le droit communautaire.
La remarque vaut encore pour ce qui reste de l’article quant à la publicité des comptes. Elle justifie donc que nous proposions une fois encore cet amendement.
Nous ne gagnerons pas la confiance de nos concitoyens, et singulièrement des citoyens européens, si la démarche générale des instances communautaires est de laisser subsister, en matière de droit des sociétés, des zones d’ombre ou des approximations, fondées sur des exigences légales et réglementaires au rabais.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a conservé, comme en première lecture, le principe d’une habilitation, afin de rationaliser et de simplifier les différentes obligations de publication des sociétés.
Ce travail nécessite une concertation préalable importante, les positions étant variées. Aucune solution unique ne s’est dégagée parmi les acteurs concernés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’ai pas proposé de modification directe du code de commerce.
Il faut encore travailler pour aboutir à une législation, qui, en ce domaine, est extrêmement technique.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)
Article 45 bis
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V et VI. – (Supprimés)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».
III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 65.
M. André Gattolin. Cet article revient sur l’obligation de déclaration publique d’activités, pays par pays, pour les entreprises multinationales.
Face à des pratiques endémiques d’évasion fiscale de la part des entreprises, mais aussi de certaines administrations fiscales, qui jouent de la concurrence opaque avec leurs homologues, la transparence, à laquelle nous invite d'ailleurs l’intitulé de ce projet de loi, apparaît comme une nécessité financière aussi bien que démocratique.
Des avancées significatives ont été obtenues s’agissant des établissements bancaires et des industries extractives ces dernières années.
Pour ce qui est des autres entreprises, la Commission européenne a présenté le 12 avril dernier une proposition de révision de la directive de 2013, que l’Assemblée nationale a transposée dans le présent article, en y apportant quelques améliorations.
Toutefois, sous les apparences d’une avancée, cette proposition constitue en réalité un leurre, puisqu’elle n’exige la transparence que pour des données relatives à un petit nombre d’États.
La présentation des données sous forme agrégée pour les pays où les entreprises disposent de peu d’établissements permet en fait de cacher une bonne partie des activités que, précisément, nous cherchons à détecter. C’est donc une faille centrale, et volontaire, du dispositif.
Malgré cela, comme en première lecture, la commission des finances du Sénat s’est placée encore davantage en retrait, augmentant le champ de la présentation agrégée, ce qui rend de fait le dispositif largement inutile.
Au vu des enjeux économiques et démocratiques, il est difficilement concevable que l’évasion fiscale reste encore officiellement considérée comme une stratégie de compétitivité relevant du fameux secret des affaires.
Cet amendement vise simplement à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, ce qui est déjà, à mon sens, une position de repli.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Je n’ai rien à ajouter aux propos de M. Gattolin, qui a excellemment défendu mon amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La rédaction adoptée par la commission en première lecture et rétablie pour cette nouvelle lecture conditionne notamment l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 du dispositif à l’adoption de la directive du Parlement européen. Nous souhaitons en rester à cette rédaction
Nous sommes donc défavorables aux amendements tendant à délier l’entrée en vigueur du dispositif de l’adoption de la proposition de révision de directive.
Comme nous l’avons déjà largement expliqué en première lecture, si la France était le seul pays à mettre en œuvre un reporting public, spécifique de surcroît, nos entreprises françaises auraient à en pâtir. Cela représenterait peut-être aussi un risque pour les finances publiques, en matière de recettes fiscales ; nous aurons peut-être l’occasion d’en discuter plus longuement.
La commission est donc défavorable à ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Mesdames, messieurs les sénateurs, en vertu d’une disposition que vous avez proposée et adoptée, aujourd'hui, l’échange d’informations entre administrations fiscales sur les données concernant les entreprises est total. Aujourd'hui, ce dispositif fonctionne bien, y compris en matière de finances publiques. En particulier, nous avons des capacités bien plus grandes que naguère pour faire en sorte que les impôts dus en France au titre des bénéfices faits en France par de très grandes entreprises de caractère international, ayant parfois la tête dans les nuages, soient payés en France.
Le débat qui nous intéresse aujourd'hui est de savoir si ces données, aujourd'hui totalement accessibles aux administrations fiscales, peuvent l’être à l’ensemble de nos concitoyens.
Sur le principe, le Gouvernement y est favorable. À titre personnel, je me bats pour que, à l’échelon européen, même si c’est évidemment au niveau international que l’action est la plus efficace, la directive en cours de discussion puisse être adoptée le plus rapidement possible, d’ici à la fin de cette année. La volonté politique du Gouvernement est donc extrêmement claire.
Cela dit, je veux attirer votre attention sur l’existence d’un certain nombre de contraintes, en particulier constitutionnelles. Contrairement à ce que certains sont peut-être en train de dire en ce moment même, il ne s’agit pas d’« arguties juridiques » ! Ces contraintes sont réelles. Elles nous empêchent d’adopter aujourd'hui, en France, des dispositions permettant l’accès direct du public aux informations fiscales indépendamment de la mise en œuvre d’une directive européenne.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision sans ambiguïté. Se prononçant sur une question prioritaire de constitutionnalité, il a récemment montré combien il était attentif à la question de la publicité de données. La fois précédente, le Conseil d’État avait annulé un décret que j’avais moi-même signé, l’estimant attentatoire à des données à caractère personnel. Nous devons donc être très attentifs à ces questions constitutionnelles.
Du fait de la supériorité de la règle européenne, tout dispositif de publicité ne peut intervenir qu’après adoption d’une directive l’autorisant, sous peine d’être jugé inconstitutionnel, non seulement dans son principe, mais aussi dans ses modalités. Il faut donc avoir bien en tête que toute disposition qui contreviendrait aujourd'hui au projet de directive et, demain, à la directive adoptée serait inconstitutionnelle.
Bien sûr, un parlementaire peut toujours se faire plaisir, en votant une disposition dont il sait très bien qu’elle sera ensuite invalidée par le Conseil constitutionnel. Mais ce n’est pas ma vision de l’action politique, qui, selon moi, doit être efficace et déboucher sur des résultats.
Voilà les principes auxquels j’essaie de me tenir, afin d’aller le plus loin possible dans l’affirmation de la volonté politique, tout en évitant une censure par le Conseil constitutionnel dans les prochaines semaines.
La disposition proposée n’est pas constitutionnelle. En cas d’adoption, elle serait directement annulée par le Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle je préfère que l’on s’en tienne au texte de l’Assemblée nationale, qui permet, me semble-t-il, d’aller à la limite de ce qui est possible.
Toute proposition ayant pour effet de s’en écarter, par exemple en abaissant le seuil à moins de 750 millions d’euros ou en supprimant la condition d’adoption de la directive européenne, rencontrerait le désaccord du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. J’ai de la sympathie pour ces deux amendements.
Je rappelle que nous avions adopté des amendements similaires pour le secteur bancaire, l’industrie forestière et les industries minières. Il me paraît logique de prolonger ce que nous avons voté par le passé.
J’aurais même tendance à dire que le seuil de 750 millions d’euros est relativement élevé.
Monsieur le ministre, avez-vous une idée de la date à laquelle la directive pourrait être promulguée ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avons déjà débattu plusieurs fois de ce sujet.
Sur le fond, je pense que notre Haute Assemblée doit manifester très tôt une volonté politique. M. Yung a raison : on pourrait a minima se caler sur la mise en œuvre de la directive. Ce serait une avancée. Cela montrerait dans les discussions européennes que le Parlement français souhaite que cela aille vite, et dans cette direction.
Cependant, pour être franche, je suis heurtée de voir que, dans notre système constitutionnel, une délibération des représentants du peuple français considérée comme anticonstitutionnelle peut redevenir constitutionnelle du fait des instances européennes. Avouez que cela peut altérer la compréhension que nos concitoyens ont de la souveraineté populaire de notre pays ! C’est parce qu’elle contrevient à nos principes qu’une disposition votée par le Parlement français devrait pouvoir être jugée inconstitutionnelle, indépendamment des positions de l’Union européenne.
Je connais bien ce sujet, dont nous avons débattu lors de la discussion du traité de Maastricht. Je rappelle que la situation n’est pas la même en Allemagne : la Cour constitutionnelle de Karlsruhe doit évaluer à chaque étape si la décision européenne est de nature à contrevenir à la Constitution allemande. Cette dissymétrie est défavorable à notre pays et affaiblit notre démocratie.
Pour autant, comme en première lecture, je voterai les amendements, qui sont de nature à renforcer la publication pays par pays des informations concernant toutes les entreprises, ainsi que nous l’avons déjà fait pour les banques.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Monsieur le ministre, faire des propositions sur des sujets politiques aussi sérieux que celui-ci à une heure aussi tardive ne me procure pas de plaisir particulier !
Toutefois, pour bien connaître le droit européen, je sais qu’il prime le droit national. Effectivement, nos concitoyens peuvent s’étonner de la règle en vertu de laquelle ce qui est jugé inconstitutionnel aujourd'hui peut demain devenir constitutionnel par la grâce d’une directive européenne.
Nous sommes ici face à une proposition de directive qui n’est pas encore adoptée. Voulons-nous peser sur son contenu par un acte politique ou choisissons-nous de capituler tout de suite ?
Je le demande d’autant plus volontiers que le Gouvernement a déjà réussi à influencer plusieurs fois la Commission européenne. Je pense à la TVA sur le livre numérique, pour laquelle nous avons été condamnés, à la TVA à 2,1 % sur les pure players, les services numériques exclusifs. La Commission a décidé de s’aligner : elle présentera le 30 novembre prochain une proposition de directive qui consacre la neutralité du support en matière de TVA.
On nous disait qu’il n’était pas possible de changer les choses. Mais un État qui compte en Europe peut le faire ! Et la France n’est pas le dernier des États européens ! Nous sommes la deuxième économie de l’Union européenne, et le départ des Britanniques va encore renforcer notre importance.
Il faut avoir l’audace de changer les choses ! À tout le moins, sachons ne pas nous arrêter à un projet de directive ; il faut le faire évoluer dans le bon sens.
La réalité, c’est qu’à la prochaine grande crise financière, on rira de toutes les dispositions que nous avons prises dans ce texte. Il ne s’agit que d’une petite adaptation à de grands défis, à une grande crise à venir.
Cessons de jouer au docteur Folamour ! Cessons de croire que tout va bien, que tout est derrière nous et que seule la compétitivité importe ! Certains ici rêvent de faire de Paris la nouvelle place financière qui va supplanter la City de Londres. Soyons un peu raisonnables : au mieux, nous aurons quelques retombées positives.
Essayons simplement de jouer notre rôle d’État démocratique régulateur du marché.
Je vous invite à voter mon amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, j’ai retenu que vous aviez une vue parfaitement claire – et c’est une très bonne nouvelle – de la situation de toutes les entreprises multinationales, transnationales ; vous nous avez indiqué que les échanges étaient parfaitement réglés et qu’il n’y avait plus de problèmes. (Marques d’ironie sur plusieurs travées.)
M. Pierre-Yves Collombat. J’ai un peu de mal à vous croire, mais ce que vous nous dites est tout à fait rassurant. (Mêmes mouvements.)
Oui, nous nous faisons un peu plaisir en votant ces amendements. Mais, si nous ne les votions pas, il y en a d’autres auxquels cela ferait encore plus plaisir !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. M. Yung m’a demandé quand cette directive serait adoptée. Il n’est pas forcément simple de lui répondre.
Le projet est en cours de discussion. Vous connaissez le caractère itératif de ce processus, de réunion de conseil Ecofin en réunion de conseil Ecofin. Nous progressons, mais la question du reporting public est celle qui fait le plus débat entre États membres. L’Allemagne, par exemple, en a une opinion négative. La France exprime une opinion positive que je défends devant le Conseil ; c’est celle que vous vous apprêtez à vous adopter.
Ce texte peut-il être adopté d’ici à la fin de cette année ? Non. Peut-il être adopté d’ici au 1er janvier 2018, date retenue aussi bien par l’Assemblée nationale que par le Sénat ? Oui. C’est la raison pour laquelle cette date me paraît tout à fait raisonnable.
Nous aurons à tirer toutes les conséquences juridiques de l’adoption de la directive, dont les dispositions s’appliqueront en droit français. Si des différences subsistent entre le texte dont nous débattons et celui de la directive, c’est cette dernière qui l’emportera, et nous devrons modifier, par exemple, les seuils ou les modes de présentation de publicité contraires à la directive.
M. André Gattolin. S’agit-il d’une directive d’harmonisation partielle ou totale ?
M. Michel Sapin, ministre. La directive s’imposera totalement à l’ensemble des pays membres.
Mon raisonnement se fonde non pas sur le droit européen, mais sur notre droit constitutionnel. En effet, dans le cadre d’une quelconque question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel pourrait très bien censurer une disposition jugée plus restrictive ou plus ouverte, selon le point de vue, que celle qui est retenue par la directive. C’est cet aller-retour entre droit européen et droit français qui doit aujourd’hui retenir notre attention.
La date du 1er janvier 2018 me paraît donc parfaitement raisonnable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 126 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 225 – 102 – 4 – I- Les sociétés, disposant d’au moins un établissement situé hors du territoire français, qui établissent des comptes consolidés, dont les effectifs comprennent plus de 250 salariés, le chiffre d’affaires dépasse la somme de 50 millions d’euros et le total de bilan la somme de 43 millions d’euros joignent au rapport (le reste sans changement)
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement pro-européen, qui reprend les trois critères – chiffre d’affaires, effectif et total des bilans – de la Commission européenne pour définir une grande entreprise.
Nous y ajoutons le fait qu’il est nécessaire que l’entreprise dispose d’au moins un site à l’étranger, seul cas dans lequel les choses ont un sens.
Au moment même où le président du MEDEF, forçant le trait jusqu’à la caricature, nous précise tout le bien qu’il pense de nos règles fiscales et sociales, l’adoption d’une législation claire, déterminée et transparente destinée à établir des règles de concurrence libre et non faussée entre les entreprises est plus que jamais d’actualité.
Quand les aspirations profondes de la société civile, défendues par les organisations politiques, les associations et les organisations non gouvernementales de lutte pour le développement, rencontrent la volonté du législateur, il convient de les traduire dans la loi.
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros
par les mots :
répondant aux critères définis au I
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Amendement de cohérence.
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Remplacer le montant :
750 millions
par les mots :
50 millions
2° Remplacer le montant :
dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant
par les mots :
répondant aux critères définis au I
La parole est à Mme Éliane Assassi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à ces amendements visant à abaisser le seuil en dessous des 750 millions d’euros retenus par le projet de directive.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à simplifier l’article 45 bis en apportant le plus de transparence possible à la réalité des implantations étrangères de nos grandes entreprises.
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Marie, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 100 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cet amendement n’est pas conforme au projet de directive, notamment sur la question du périmètre géographique.
L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le projet de directive fixe non seulement un seuil en termes de chiffre d’affaires, mais aussi des modalités de publicité par pays membre de l’Union européenne et par pays inscrit sur la liste noire des juridictions non coopératives. Pour le reste, la directive retient un chiffre d’affaires global.
L’adoption de toute disposition visant à se départir du chiffre d’affaires global pour le reste du monde présenterait un risque d’inconstitutionnalité.
C'est la raison pour laquelle je ne peux pas être favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Rien ne justifie de retarder la mise en œuvre des dispositions de l’article 45 bis en la soumettant aux aléas d’une convergence européenne encore hypothétique.
Au demeurant, la fiscalité demeure, pour une large part, de la pleine compétence des États.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Au contraire, tout justifie de lier l’entrée en vigueur du dispositif à la présomption d’adoption de la directive !
Le risque constitutionnel évoqué à l’instant par le ministre serait avéré si le dispositif entrait en vigueur le lendemain de la publication de la loi, et non après l’adoption de la directive, que le Sénat espère, au plus tard, pour le 1er janvier 2018.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Marie, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 45 bis.
(L'article 45 bis est adopté.)
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Article 45 quater
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;
1° bis Le 4° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 823-3-1, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016 ; »
2° Le 7° de l’article 53 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d’honoraires ».
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
3° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
– à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
4° L’article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I de l’article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l’article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
5° bis (Supprimé)
6° Au premier alinéa du II de l’article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
7° bis Le II de l’article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens des I et II de l’article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;
7° ter et 7° quater (Supprimés)
7° quinquies Au début du deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1, sont ajoutés les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, » ;
7° sexies (Supprimé)
8° Au II de l’article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;
8° bis (Supprimé)
9° À la première phrase de l’article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
9° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;
9° ter A Le 5° de l’article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes et entités qui décident de se doter d’un comité spécialisé peuvent demander à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l’article L. 823-19 soit exercée par l’organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de la société contrôlée. » ;
9° ter L’article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
11° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;
13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II » ;
14° Le tableau du deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :
«
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
Titre II |
||
Chapitre préliminaire |
||
L. 820-1 et L. 820-2 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 820-3 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 820-3-1 à L. 820-7 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre Ier |
||
L. 821-1 et L. 821-2 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 821-3 à L. 821-4 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-6 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-9 à L. 821-12-1 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-12-2 et L. 821-12-3 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 821-12-4 à L. 821-15 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre II |
||
L. 822-1 à L. 822-1-4 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 822-1-5 et L. 822-1-6 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 822-1-7 à L. 822-10 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 822-11 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 822-11-1 à L. 822-19 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre III |
||
L. 823-1 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-2 et L. 823-3 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-3-1 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-4 à L. 823-14 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-15 et L. 823-16 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-16-1 à L. 823-19 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-20 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-21 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre IV |
||
L. 824-1 à L. 824-3 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-4 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-5 et L. 824-6 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-7 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-8 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-9 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-10 à L. 824-12 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-13 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-14 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-15 |
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-16 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
» |
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – (Non modifié) Le présent article, à l’exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII. – (Non modifié) Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. – (Adopté.)
Article 46
(Supprimé)
Article 46 bis
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
1° L’article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.
« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
2° bis L’article L. 225-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
6° L’article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office, ni la nullité de ses décisions. » ;
7° L’article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
8° L’article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office, ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
8° bis L’article L. 225-65 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
9° L’article L. 225-68 est ainsi modifié :
aa) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;
a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
10° L’article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.
« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
11° Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
12° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;
15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
16° L’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
17° Après l’article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-5. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225-102-1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;
18° L’article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, exclusivement par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;
20° Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;
22° L’article L. 225-121 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;
23° L’article L. 225-129-6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;
- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, » ;
23° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
24° Au dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;
25° L’article L. 225-149-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » est supprimée ;
26° L’article L. 225-150 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d’actions » sont supprimés ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;
27° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
- la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;
- la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
c) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »
d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;
28° Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
« 2° Par les membres du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;
29° Au début de la première phrase de l’article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;
31° L’article L. 225-209-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;
32° À l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;
33° À la première phrase de l’article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
34° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».
II. – L’article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l’article L. 225-114 et aux articles ».
III bis. – Au second alinéa de l’article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 » est supprimée.
IV. – Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 46 ter
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;
b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° Après l’article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-1. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos.
« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;
3° L’article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n’est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;
5° À l’article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées. – (Adopté.)
Article 46 quater
I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
I bis. – (Non modifié)
II. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Après la première phrase du IV de l’article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sont également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;
1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder… (le reste sans changement). » ;
1° bis Après l’article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-1. – Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;
2° Le II de l’article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;
2° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
5° À l’article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;
6° L’article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10.
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »
III. – Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 47
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;
a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 822-11-3 » ;
b) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il en existe un, » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » ;
5° L’article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »
II, II bis et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)
Article 47 bis
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , de formation et d’accompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité ; »
2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;
3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;
4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » – (Adopté.)
Article 48
(Supprimé)
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TITRE VII
DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Article 52 bis
(Non modifié)
I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
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Article 54 bis A
(Supprimé)
Article 54 bis B
L’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé:
« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331-1 du code du travail. » ;
3° À la première phrase du sixième aliéna, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.
« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d’une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d’entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l’établissement public et de ses filiales et, d’autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonomie nationale de sécurité sociale dans les mines de l’établissement public.
« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »
M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Vincent, Yung et Anziani, Mme Espagnac, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans parmi les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement s’inscrit dans la lignée de celui qui a été adopté en commission sur notre initiative, la semaine dernière. Il vise à clarifier les conditions du dialogue social au sein du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Nous souhaitons introduire la représentation des salariés au sein de la commission de surveillance.
À ce jour, cette représentation n’est prévue par aucun texte. Or c’est à contre-courant du droit français, qui est animé par une idée centrale : les établissements publics et les entreprises, tout du moins celles d’une certaine importance, doivent assurer une participation des agents et salariés par une présence de leurs représentants dans les organes d’administration et de surveillance.
L’introduction d’un tel principe permettrait à la Caisse de ne pas demeurer à l’écart du mouvement général.
Nous proposons de retenir le nombre de deux représentants, avec une parité homme-femme, ce qui porterait à quinze le nombre de commissaires surveillants.
Pour le périmètre de la représentation, nous proposons de retenir la référence à l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation qui permet de limiter le corps électoral aux personnels ayant un lien suffisamment étroit avec la Caisse des dépôts et consignations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture.
Le Sénat avait alors refusé que des représentants du personnel siègent à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, notamment pour éviter qu’ils aient à participer à l’avis rendu par la commission en cas de révocation du directeur général ou pour des questions de liberté de parole au sein de la commission.
Comme en première lecture, la commission des finances est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 54 bis B.
(L'article 54 bis B est adopté.)
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Article 54 bis D
(Supprimé)
Article 54 bis E
(Supprimé)
Article 54 bis F
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – À l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée. – (Adopté.)
Article 54 bis
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
5° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
7° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l’article L. 225-102.
« Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s’appliquer.
« L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé cette modification, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s’appliquer.
« II. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »
II. – Le I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Tant que l’assemblée générale ordinaire n’a pas approuvé les principes et critères prévus au même I de l’article L. 225-102-1-1, les modalités de rémunération de l’exercice précédent continuent à s’appliquer.
Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 39 est présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 128 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. ;
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. – I. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. ;
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions de l’article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;
8° Les 1° à 6° sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l’exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 39.
M. Richard Yung. Nous proposons de rétablir cet article dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de précisions portant notamment sur les mesures applicables aux sociétés nouvellement cotées qui seront soumises, à ce titre, au dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants adoptées chaque année par l’assemblée générale.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 128 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être très bien défendu par mon collègue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Ces amendements visent à revenir au texte de l’Assemblée nationale, dont la logique n’est pas conforme à l’architecture et à l’esprit de la future directive sur les droits des actionnaires, que le Sénat a préféré suivre.
En outre, ce texte comporte, nous semble-t-il, des malfaçons juridiques qui rendraient son application malaisée : inutilité, voire incohérence, d’un double vote chaque année, doublon entre le rapport du président du conseil d’administration et le rapport du conseil lui-même, incertitude dans certains cas sur l’assemblée chargée de statuer, et donc sur les règles de vote, incertitude encore sur le périmètre des rémunérations concernées par ce vote – quid, par exemple, des rémunérations versées par une autre société du même groupe ? –, traitement inégal des mandataires dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance…
Par ailleurs, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale aurait pour effet de conditionner chaque année le versement de la rémunération variable au vote positif des actionnaires. Un dirigeant pourrait donc être privé plusieurs années de toute rémunération variable, ce qui constitue un réel problème pour l’attractivité des fonctions dirigeantes dans nos grandes sociétés et pour la crédibilité de notre législation à l’étranger.
M. Pierre-Yves Collombat. Quel argument !
M. François Pillet, rapporteur. L’effet naturel sera de gonfler les rémunérations fixes, à contre-courant du mouvement continu et légitime d’indexation de la rémunération sur la performance.
Avec ce texte, on joue vraiment à l’apprenti sorcier, sous prétexte de faire preuve de volontarisme politique après l’affaire Carlos Ghosn.
Monsieur le ministre, je m’étonne que le Gouvernement se satisfasse, techniquement et juridiquement, du texte adopté par l’Assemblée nationale, compte tenu de ces malfaçons qui n’ont pas pu vous échapper.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement, qui est favorable au rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale, soutient logiquement ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 128 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 bis est ainsi rédigé.
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Article 54 quinquies
(Supprimé)
Article 54 sexies
(Supprimé)
Article 54 septies
(Supprimé)
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TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 55
(Non modifié)
Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par M. J.L. Dupont.
L'amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Cornano, Karam, Courteau, S. Larcher et Antiste.
L'amendement n° 91 est présenté par M. Vergès, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Arnell, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer les mots :
ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements
Les amendements nos 19 et 56 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 91.
Mme Éliane Assassi. Les sept sociétés d’économie mixte immobilières des départements d’outre-mer, ou SIDOM, créées sur la base de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.
Le désengagement annoncé de l’État, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement, et sur la durée, la maîtrise publique des SIDOM.
Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient de devenir les principaux actionnaires publics de ces sociétés, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des sociétés d’économie mixte, ou SEM, françaises avec, à leurs côtés, d’autres personnes morales de droit public, comme la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement vise à permettre une meilleure adéquation du capital des SIDOM avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.
Nous proposons ici de rétablir un amendement adopté par le Sénat en première lecture, sur l’initiative des sénateurs ultramarins.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié.
M. Guillaume Arnell. Je ne reviendrai pas sur l’argumentaire qu’a brillamment développé Mme Assassi.
Je veux simplement rappeler qu’il s’agit d’une demande forte, relayée par les présidents de collectivités territoriales ultramarines.
Une forme d’unanimité transpartisane se dégage entre sénateurs et députés, puisque cet amendement est soutenu par l’ensemble des parlementaires de la Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de la Guyane, de Mayotte, de la Réunion et, à travers ma personne, de Saint-Martin. C’est donc l’unanimité des outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?
M. François Pillet, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la possibilité, pour les filiales détenues majoritairement par l’État ou ses établissements publics, d’entrer au capital de sociétés pour le développement outre-mer.
Les auteurs de ces amendements veulent empêcher la Société nationale immobilière, ou SNI, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, d’entrer au capital des SIDOM.
Ces amendements ont suscité beaucoup de débats, et les positions d’un certain nombre de nos collègues ont évolué.
C'est la raison pour laquelle la commission écoutera avec intérêt l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Ces débats ont déjà eu lieu au Sénat et à l’Assemblée nationale.
Je peux comprendre les préoccupations des auteurs de ces amendements. Mais quel est notre objectif commun ? Faire en sorte de solidifier suffisamment un certain nombre d’entités dont le rôle est construire des logements sociaux et qui sont aujourd’hui bloquées en raison leur faiblesse.
Nous les rendrons plus efficaces en leur permettant de s’appuyer sur une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Notre seul objectif est qu’elles construisent plus de logements sociaux qu’aujourd’hui.
Si je peux comprendre intellectuellement ces préoccupations, je ne comprends pas politiquement une telle opposition à des dispositions allant dans l’intérêt des collectivités concernées et, surtout, dans celui des populations qui ont tellement besoin d’être logées.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais que nos collègues réalisent l’importance de la proposition du Gouvernement. Les débats à l’Assemblée nationale ont permis de faire évoluer les choses.
Il est clair aujourd’hui que les SIDOM doivent demeurer dans le giron du secteur public, comme le propose le Gouvernement.
On peut parfaitement comprendre que les collectivités ultramarines souhaitent être parties prenantes des décisions en étant directement associées aux structures, afin de faire entendre leurs besoins et leurs attentes.
Pour ma part, je ne pense pas que les collectivités soient aujourd’hui très écoutées au sein des SIDOM. Pour bien connaître la Guadeloupe, j’entends souvent les protestations des collectivités locales vis-à-vis du comportement des SIDOM. Il faut améliorer la situation.
Ce qu’a dit M. le ministre est très important : les départements d’outre-mer ont besoin de disposer d’une force économique et financière qui leur permette de construire davantage, d’entretenir et d’accompagner les opérations ANRU.
L’adossement à la SNI permettra de doter ces SIDOM de la force de frappe qui leur fait aujourd’hui défaut et dont elles auront impérativement besoin demain. Car les collectivités locales d’outre-mer rencontrent déjà des difficultés pour garantir financièrement les prêts.
Je vous invite plutôt à adopter l’amendement n° 8 rectifié bis de notre collègue Georges Patient, cosigné par MM. Larcher, Gillot, Mohamed Soilihi, Karam, Desplan, Cornano, Antiste, Vergoz, tous élus d’outre-mer. Cet amendement s’inscrit dans la philosophie que je défends, c’est-à-dire celle du Gouvernement. Il s’agit de renforcer encore les capacités des collectivités locales et de leur permettre de se faire entendre des SIDOM pour assurer l’avenir du logement social en outre-mer.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 91 et 123 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Guillaume, S. Larcher, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Karam, Desplan, Cornano, Antiste, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
, sans préjudice du plein exercice par les collectivités territoriales concernées de leurs compétences en matière d’orientation, de programmation et de développement urbain
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme je l’ai indiqué précédemment, les collectivités ultramarines doivent être plus entendues. C’est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Une telle précision, dont l’objet se limite à rappeler que les collectivités territoriales exercent des compétences que leur confèrent d’autres textes, n’a ni portée supplémentaire ni utilité.
C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le rapporteur est un peu catégorique, sans doute en raison de l’heure tardive. (Sourires.)
Il s’agit d’un amendement constructif, surtout après d’autres amendements, certes sincères, mais n’apportant pas aux collectivités concernées les outils dont elles ont absolument besoin pour construire des logements sociaux.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement de précision.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous ne venons pas de nulle part, monsieur le rapporteur.
Vous savez bien qu’il existe un passif entre les SIDOM et les collectivités d’outre-mer.
Rappeler ce qui pourrait passer pour une évidence au regard de ce passé prend une dimension non négligeable pour l’avenir.
M. le président. Je mets aux voix l'article 55.
(L'article 55 est adopté.)
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Article 56
(Non modifié)
I. – Les articles 1er à 4, le I de l’article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de l’article 16 bis, les articles 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – (Non modifié)
III et IV. – (Supprimés)
M. le président. L'amendement n° 157 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Alinéa 1
Après la référence :
6FA
insérer la référence :
, 6FC
II. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 140-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n° … du … précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions du droit commun. »
…. – Après l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, il est inséré un article 1 … ainsi rédigé :
« Art. 1 … . – À Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n° … du … précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi. »
…. - Les II et IV de l’article 16 bis sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement vise à étendre certaines des dispositions du texte à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement n’a pas pu être examiné par la commission.
Sa première rédaction soulevait des difficultés d’ordre constitutionnel. Il a été rectifié par le Gouvernement dans un sens plus favorable.
J’émets donc un avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Article 57
I A. – (Non modifié) À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
I. – (Non modifié)
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° bis Les huitième, vingtième et vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« Résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
2° ter Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est insérée la mention : « I. – » ;
– à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« L’article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;
b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° quater Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° quinquies Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au trente-deuxième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° bis Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
8° ter Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
9° bis Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
10° (Supprimé)
10° bis La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 543-1, à l’exception de son dernier alinéa |
Résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
» ; |
10° ter Au 1° du II de l’article L. 745-13 et du I de l’article L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;
11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« L’article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;
11° bis Le III de l’article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
11° ter Le III de l’article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5° du III est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Les références aux règlements européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas applicables ;
« b et c) (Supprimés)
« d) Le 3° du III bis n’est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 sont supprimées. » ;
14° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5° du II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l’exception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Pour l’application de l’article L. 634-1, la référence aux règlements européens n’est pas applicable ;
« 10° Pour l’application de l’article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 n’est pas applicable. » ;
16° Le I de l’article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
M. le président. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense, les mots « résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … relative à la transparence à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique ».
II. - Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
III. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
L’article L. 221-3 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur
IV. – Après l’alinéa 25
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 744-2, L. 754-2 et L. 764-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
…° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début de l’alinéa, est insérée la mention : « I. – »
- après le mot : » adaptations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »
b) Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. – »
…° Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début de l’alinéa, est insérée la mention : « I. – »
- après le mot : » adaptations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »
b) Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. – »
V. – Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
VI. – Alinéa 35
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« b) Au trente-deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 511-35, (le reste sans changement)
VII. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
L’article L. 532-10 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur
VIII. – Alinéa 56
Rétablir le 10° dans la rédaction suivante :
10° Après le premier alinéa des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
IX. – Après l’alinéa 58
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
…° Après le premier alinéa des articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
X. – Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
XI. – Alinéa 74
1° Après les mots :
Les articles
insérer la référence :
L. 621-7,
2° Remplacer la référence :
et L. 621-17-1-1
par les références :
, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32
XII. Alinéa 99
Après la référence :
L. 561-22,
insérer les références :
L. 561-23, L. 561-29,
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à assurer l'application des modifications acceptées par le Sénat en nouvelle lecture au sein du code monétaire et financier dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est extrêmement favorable à ce dernier amendement ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
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M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Regroupant des dispositions de toutes sortes, ce projet de loi Sapin II souffre malheureusement de nombreux défauts, que nous avons eu l’occasion de rappeler.
D’une part, en matière de lutte contre la corruption, le groupe écologiste ne peut que réitérer ses craintes concernant la mise en place d’une transaction judiciaire à l’américaine, sans reconnaissance réelle de culpabilité.
D’autre part, en matière de transparence, l’obligation de déclaration publique d’activités pays par pays pour les entreprises multinationales suscite malheureusement toujours autant de réticences.
Je n’évoquerai pas le sort des lanceurs d’alerte en matière sanitaire et environnementale. La loi Blandin, votée en 2013, se trouve abîmée, malmenée, par des régressions voulues par la majorité sénatoriale et l’incompréhension du ministre, qui a refusé de rétablir les missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
Ce texte ne mérite pas le beau nom de Sapin II ! Il s’agit plutôt d’une version 1.2, loin des enjeux et des défis à relever en matière bancaire. Je l’ai dit, ce n’est pas une loi sur la transparence. C’est une loi cache-sexe, visant à masquer une réalité, à savoir la capacité du monde financier à s’adapter plus vite que les règles et la loi.
Si ce projet de loi avait été un peu plus ambitieux, nous aurions pu le voter. En l’occurrence, nous ne le voterons pas, l’estimant trop régressif ou trop mou. Nous en sommes particulièrement désolés, parce que nous nourrissions de grands espoirs au moment de sa présentation par le ministre. Nous avions en effet cru y voir un texte de régulation, visant à relever les défis de la finance, qui ne cesse d’évoluer dix fois plus vite que le monde politique et de s’extraterritorialiser plus rapidement que le vote de lois nationales ou de directives européennes. Mais il n’en est rien !
Les écologistes voteront contre ce texte faible, mou, et sans grande valeur.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Je m’apprête bien sûr à voter ce projet de loi, modifié par les excellents amendements de la commission des lois et de la commission des affaires économiques.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour évoquer la loi de modernisation de notre système de santé, que la commission des affaires sociales a votée au cours du dernier semestre 2015, après avoir adopté les amendements relatifs au droit à l’oubli – de cinq ans pour les enfants et de dix ans pour les adultes – que nous avions déposés.
Or je viens de me rendre compte que, pour l’instant, rien n’a été fait. Malgré la complexité de la discipline juridique, il serait, selon moi, vraiment souhaitable que ce vote sur l’oubli ne soit pas intervenu pour rien.
Monsieur le président de la commission des lois, il faut contourner la règle de l’entonnoir le plus rapidement possible ! Les personnes ayant eu un cancer, aujourd'hui guéries, doivent pouvoir emprunter, conformément au vote du Parlement. Il convient d’imposer ce droit aux banques. Une telle mesure, très attendue par les familles, doit être mise en œuvre rapidement, au nom de la modernisation de la vie économique.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis à la torture ! (Sourires.) Si mon groupe comparait le texte résultant de nos travaux à ce que nous aurions souhaité, il voterait contre ce texte. S’il tenait compte de la façon dont nos amendements ont été traités, il voterait encore contre ! (Nouveaux sourires.)
Je ne reviendrai pas sur l’entonnoir, bien que cela me fasse penser aux tableaux de Jérôme Bosch, dont certains personnages sont coiffés d’un entonnoir !
M. André Gattolin. Ou à Michel Debré !
M. Pierre-Yves Collombat. L’usine à gaz qui est venue remplacer une véritable agence de lutte contre la corruption n’est évidemment pas satisfaisante.
Côté positif, et c’est ce qui justifiera la position de notre groupe, ce texte témoigne de la prise de conscience d’un certain nombre de problèmes importants. Je pense notamment au mécanisme de résolution des compagnies d’assurance, qui ne me satisfait pas, au traitement des lanceurs d’alerte, qui ne me satisfait pas non plus – mais pour des raisons inverses à celles de mon collègue –, ou à un certain nombre de dossiers sur lesquels je suis intervenu.
Par conséquent, mon groupe votera ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Pour ma part, je suis moins torturé que M. Collombat. (Sourires.)
Ce texte s’inscrit dans un travail important mené en France et en Europe en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de modernisation de la vie économique. Je pense notamment aux avancées obtenues dans les domaines bancaire et financier, notamment avec le parquet financier. Au demeurant, la liste est longue dans ce domaine, où la France s’honore d’être en avance.
Par ailleurs, nous avons trouvé des accords sur des sujets qui n’étaient pas consensuels, comme en témoignent les modifications apportées au code de la mutualité, le statut des lanceurs d’alerte et bien d’autres sujets. C’est un bon exemple de travail mené avec l’Assemblée nationale. La commission des finances, dont je fais partie, a réussi à trouver des accords satisfaisants.
Nous voterons donc ce texte.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Le groupe UDI-UC votera le texte issu des travaux du Sénat.
Le Sénat avait marqué en première lecture sa volonté de préciser les objectifs du projet de loi et les dispositifs du Gouvernement, en faisant de la lutte contre la corruption et du renforcement de la transparence des enjeux majeurs de l’action publique. Cette nouvelle lecture a permis, Richard Yung vient de le dire à l’instant, de progresser et de proposer à l’Assemblée nationale des solutions qui sont aussi des compromis dans le cadre de la lecture définitive.
Notre volonté est évidemment de contribuer à la lutte contre la corruption, au renforcement de la transparence et à la modernisation de la vie économique.
La Haute Assemblée a poursuivi son travail de législateur en nouvelle lecture. Cela a été fait de manière constructive et utile, avec l’apport de nouvelles précisions, qui sont des améliorations substantielles ou rédactionnelles.
Je tiens à remercier le rapporteur, les deux rapporteurs pour avis et le président de la commission des lois. Nous souhaitons que le Gouvernement tienne compte, à l’Assemblée nationale, de l’équilibre de ce texte, assez largement enrichi, afin que nous puissions faire œuvre utile.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Je l’ai dit dans mon intervention en discussion générale, ainsi qu’en première lecture, ce projet de loi était une belle idée. Son titre était à lui seul porteur d’une juste ambition.
Même si nous en avions dès le départ soulevé les limites, il n’en demeure pas moins que le point de départ était positif. Toutefois, après son examen en nouvelle lecture et, surtout, après les modifications apportées par la majorité sénatoriale, nous ne pourrons pas voter en faveur du texte issu de nos débats.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique.
proposition de loi organique relative à la compétence du défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte
Article 1er
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et de veiller aux droits et libertés de cette personne. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
b) (Supprimé)
5° et 6° (Supprimés)
7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Perrin, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et de veiller aux droits et libertés de cette personne
par les mots :
, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 3, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de commission des faits, se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte et par toute organisation syndicale de salariés représentative, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. De nombreuses interrogations demeurent quant à la mise en œuvre concrète de la nouvelle mission confiée au Défenseur des droits, s’agissant des lanceurs d’alerte.
Lors de la discussion générale, nous avons exprimé nos inquiétudes quant aux moyens humains et financiers promis pour y faire face dans le cadre de l’actuel projet de loi de finances pour 2017.
Par cet amendement, nous proposons de clarifier la saisine du Défenseur des droits et d’ajouter à la liste des quatre personnes autorisées à le saisir « toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ».
Cette formulation reprend les dispositions prévues s’agissant des victimes de discrimination directe ou indirecte prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, dispositions inscrites à l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Dans la mesure où cette nouvelle mission sera confiée au collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, « rebaptisé », il ne pourrait y avoir de différence de saisine de ce collège entre les citoyens, quelle que soit leur qualité.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 6 , la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Cet amendement vise à clarifier la saisine du Défenseur des droits par le lanceur d’alerte, pour des raisons non seulement de cohérence avec la loi organique du 29 mars 2011, mais aussi d’équité entre le citoyen et le lanceur d’alerte.
Il prévoit donc, outre les quatre personnes autorisées à saisir le Défenseur des droits, une autorisation de saisine par le lanceur d’alerte. Il s’agit, au nom de l’équité, d’une autorisation de saisine immédiate, sans démarche préalable auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, conformément à l’autorisation accordée pour la protection des droits de l’enfant, en cas de discrimination ou de manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Il s’agit très clairement de prévoir une sécurité supplémentaire, en élargissant au lanceur d’alerte la possibilité de saisine du Défenseur des droits, sans démarche préalable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’amendement n° 3 tend à préciser que les lanceurs d’alerte pourront saisir le Défenseur des droits. Une telle précision, inutile, relève d’une confusion. En effet, seules les personnes victimes de discrimination, qu’elles soient ou non lanceurs d’alerte, ont vocation à saisir le Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits étant déjà une instance d’intermédiation, il est inutile d’ajouter un intermédiaire tel qu’une association ou une organisation syndicale.
Par ailleurs, les amendements nos 3 et 5 tendent à supprimer les démarches préalables obligatoires avant la saisine du Défenseur des droits. Or, ainsi que nous l’avons expliqué, cette position est contraire à celle qui a été retenue par la commission concernant la procédure de signalement de l’alerte. Cette dernière doit d’abord être à destination de l’employeur, puis, éventuellement, de l’autorité judiciaire ou administrative.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 3 et favorable à l’amendement n° 5.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
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M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 43 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 314 |
Pour l’adoption | 313 |
Contre | 1 |
Le Sénat a adopté.
11
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 7 novembre 2016, à quinze heures et le soir :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (n° 861, 2015-2016) ;
Rapport de M. Louis Nègre, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (n° 77, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 78, 2016-2017).
Projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (procédure accélérée) (n° 815, 2015-2016) ;
Rapport de M. Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois (n° 82, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 83, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)
Direction des comptes rendus
GISÈLE GODARD