Sommaire

Présidence de M. Didier Guillaume

Secrétaires :

Mme Odette Herviaux, M. Jean-François Humbert.

1. Procès-verbal

2. Dépôt d'un document

3. Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité

4. Loi de finances rectificative pour 2013. – Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale (suite) : MM. François Fortassin, Francis Delattre.

M. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances.

Clôture de la discussion générale.

Article liminaire. – Adoption

première partie

Articles 1er, 1er bis (nouveau) et 2 et état A. – Adoption

Vote sur l’ensemble de la première partie

M. Vincent Delahaye.

Adoption de l’ensemble de la première partie du projet de loi.

seconde partie

Articles 3 et état B, 4 et état C, 5 et état D, 5 bis (nouveau) et 6. – Adoption

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

Articles additionnels avant l’article 7

Amendements identiques nos 93 rectifié de M. Éric Doligé et 137 rectifié de Mme Virginie Klès. – M. Francis Delattre, Mme Michèle André, MM. François Marc, rapporteur général de la commission des finances ; Pierre Moscovici, ministre. – Retrait de l’amendement n° 137 rectifié ; rejet de l’amendement n° 93 rectifié.

Article 7

M. Francis Delattre.

Amendements nos 64 et 63 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre ; Mme Marie-France Beaufils. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 115 de M. Francis Delattre. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre ; Philippe Marini. – Rejet.

Amendement n° 2 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 7

Amendements nos 66 et 70 rectifié de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Rejet des deux amendements.

Article 7 bis (nouveau)

Amendement n° 111 de M. Philippe Marini. – M. Philippe Marini.

Amendement n° 3 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général.

MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre ; Mme Nathalie Goulet, MM. Philippe Marini, Francis Delattre, Yann Gaillard. – Rejet de l’amendement n° 111.

Mme Nathalie Goulet, MM. Philippe Marini, François Marc, rapporteur général. – Adoption de l’amendement n° 3.

Amendement n° 4 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre ; Philippe Marini, Mme Nathalie Goulet. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 ter (nouveau)

M. Philippe Dallier.

Amendement n° 67 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 7 quater (nouveau)

Amendements identiques nos 113 de M. Philippe Marini et 159 de Mme Michèle André. – M. Philippe Marini, Mme Michèle André, MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 quinquies (nouveau)

Amendement n° 160 de Mme Michèle André. – Mme Michèle André, MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 sexies (nouveau). – Adoption

Article additionnel avant l’article 7 sexies

Amendement n° 157 de Mme Valérie Létard. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Rejet.

Article 8

Amendement n° 5 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Adoption.

Amendement n° 6 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Rectification de l’amendement ; adoption de l’amendement n° 6 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 9

Amendement n° 7 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Adoption.

Amendement n° 8 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 10. – Adoption

Article additionnel après l’article 10

Amendement n° 39 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Pierre Moscovici, ministre ; Francis Delattre, Mme Marie-France Beaufils. – Adoption, par scrutin public, de l'amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

5. Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

6. Loi de finances rectificative pour 2013. – Suite de la discussion d'un projet de loi

Articles additionnels après l'article 10 (suite)

Amendement n° 69 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique ; M. Philippe Dallier. – Rejet.

Amendement n° 141 de M. Francis Delattre. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. Philippe Dallier, Mme Marie-France Beaufils, M. Richard Yung. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 182 de M. Ronan Dantec. – MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Amendement n° 181 de M. Ronan Dantec. – MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Amendement n° 85 rectifié bis de M. Serge Dassault. – MM. Serge Dassault, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. Philippe Marini. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 176 de M. Jacques Mézard. – MM. Nicolas Alfonsi, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; MM. Philippe Dallier, Francis Delattre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 35 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; MM. Philippe Marini, président de la commission des finances ; Richard Yung, André Gattolin. – Retrait.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée.

Amendement n° 71 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Amendement n° 73 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Amendement n° 68 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Amendements nos 45 rectifié à 47 rectifié de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Mmes Fleur Pellerin, ministre déléguée ; Catherine Procaccia. – Adoption de l'amendement n° 45 rectifié insérant un article additionnel, les amendements nos 46 rectifié et 47 rectifié devenant sans objet.

Article 10 bis (nouveau)

Amendement n° 72 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 11 et 12. – Adoption

Articles additionnels après l'article 12

Amendement n° 74 rectifié de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Amendement n° 88 rectifié bis de M. Yves Détraigne. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; MM. Francis Delattre, Philippe Dallier, Charles Guené. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 101 rectifié bis de Mme Chantal Jouanno et 183 de M. Jean-Vincent Placé. – Mme Chantal Jouanno, MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; MM. Francis Delattre, le président de la commission, Roger Karoutchi, Mme Catherine Procaccia, M. Richard Yung. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 207 du Gouvernement. – Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. François Marc, rapporteur général. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 12 bis (nouveau). – Adoption

Articles additionnels après l'article 12 bis

Amendement n° 42 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; MM. Francis Delattre, Roger Karoutchi. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

Article 12 ter (nouveau)

M. le président de la commission, Mmes Chantal Jouanno, Fleur Pellerin, ministre déléguée.

Amendement n° 138 de Mme Michèle André. – Mme Michèle André, M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 13. – Adoption

Articles additionnels après l’article 13

Amendement n° 161 de M. Yves Détraigne. – Mme Chantal Jouanno, M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

Article 13 bis (nouveau). – Adoption

Article 14

Amendement n° 184 de M. André Gattolin. – MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Amendement n° 189 de M. André Gattolin. – MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 14 bis à 14 quater (nouveaux). – Adoption

Article 15

Amendement n° 129 de Mme Michèle André. – Mme Michèle André, M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rectification de l’amendement ; adoption de l’amendement n° 129 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 16

Amendement n° 52 rectifié bis de M. Philippe Dominati. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 9 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. le président de la commission. – Adoption de l’amendement n° 52 rectifié bis, l'amendement n° 9 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 16 bis (nouveau). – Adoption

Suspension et reprise de la séance

Article 17

Amendements identiques nos 89 rectifié de M. Philippe Leroy et 130 de Mme Bernadette Bourzai. – MM. Francis Delattre, Jean-Pierre Caffet, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rectification des deux amendements ; adoption des amendements nos 89 rectifié bis et 130 rectifié.

Amendement n° 90 de M. Joël Bourdin. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Amendement n° 96 de M. Joël Bourdin. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rectification de l’amendement ; adoption de l’amendement n° 96 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 17

Amendement n° 148 de M. Henri Tandonnet. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Amendement n° 172 rectifié de M. François Fortassin. – MM. Nicolas Alfonsi, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. le président de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 18. – Adoption

Articles additionnels après l'article 18

Amendement n° 143 de M. Jean Arthuis. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 27 rectifié de M. David Assouline et 185 de M. André Gattolin. – Mme Michèle André, MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rectification des deux amendements ; adoption des amendements nos 27 rectifié bis et 185 rectifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 168 de M. Jacques Mézard. – MM. Nicolas Alfonsi, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Amendement n° 169 de M. Jacques Mézard. – MM. Nicolas Alfonsi, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Amendement n° 144 de M. Jean Arthuis. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Article 18 bis (nouveau). – Adoption

Article 18 ter (nouveau)

Amendement n° 10 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 18 ter

Amendement n° 140 de M. Michel Berson. – Mme Michèle André, M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Amendement n° 139 de M. Michel Berson. – Mme Michèle André, M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Article 18 quater (nouveau)

Amendement n° 11 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 18 quinquies à 18 septies (nouveaux). – Adoption

Article 19

M. Jacques Gautier.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l’article 19

Amendements nos 150 et 151 de M. Christian Namy. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet des deux amendements.

Article 19 bis (nouveau). – Adoption

Articles additionnels après l'article 19 bis

Amendements nos 81 rectifié bis à 83 rectifié de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; MM. Richard Yung, le président de la commission. – Rejet des trois amendements.

Article 20

Amendement n° 84 rectifié bis de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 21. – Adoption

Articles additionnels après l'article 21

Amendement n° 164 de M. Jacques Mézard. – MM. Nicolas Alfonsi, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Article 21 bis (nouveau). – Adoption

Article 22

Amendement n° 29 rectifié de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. Francis Delattre. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 75 de M. Thierry Foucaud. – M. Éric Bocquet.

Amendement n° 12 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général.

Amendement n° 54 rectifié ter de M. Bernard Fournier. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 110 de M. Philippe Marini. – M. Philippe Marini.

Amendement n° 53 rectifié ter de M. Bernard Fournier. – M. Philippe Dallier.

M. François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée ; M. Éric Bocquet. – Retrait de l’amendement n° 75 ; adoption des amendements nos 12, 54 rectifié ter, 110 et 53 rectifié ter.

Amendements nos 135 rectifié bis et 136 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 149 rectifié de M. Jean-Marie Vanlerenberghe. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption.

Amendement n° 99 de M. Jean-Pierre Leleux. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Adoption.

Amendement n° 105 rectifié ter de M. Jean-Pierre Vial. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 22

Amendement n° 76 de M. Thierry Foucaud. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Amendement n° 104 de M. Jean-François Humbert. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. – Rejet.

Article 22 bis (nouveau). – Adoption

Suspension et reprise de la séance

7. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

8. Loi de finances rectificative pour 2013. – Suite de la discussion et rejet d'un projet de loi

Article 23

Amendement n° 180 de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général de la commission des finances ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. – Retrait.

Amendement n° 13 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 24. – Adoption

Articles additionnels après l'article 24

Amendement n° 155 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 146 de M. Hervé Maurey. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 145 de M. Hervé Maurey. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général. – Retrait.

Article 24 bis (nouveau)

Amendements nos 32 rectifié quater et 33 rectifié ter de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Vincent Delahaye. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 31 rectifié ter de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Vincent Delahaye, Philippe Marini, président de la commission des finances. – Rejet.

Amendement n° 204 rectifié de M. Charles Guené. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 14 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 205 rectifié de M. Charles Guené. – M. Francis Delattre. – Retrait.

Amendement n° 30 rectifié ter de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 24 bis

Amendement n° 44 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Article 24 ter (nouveau). – Adoption

Article 24 quater (nouveau)

Amendement n° 190 de M. Joël Labbé. – MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 24 quater

Amendement n° 34 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 24 quinquies à 24 nonies (nouveaux). – Adoption

Articles additionnels après l'article 24 nonies

Amendement n° 21 rectifié ter de Mme Caroline Cayeux. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 109 de M. Philippe Marini. – M. Philippe Marini.

MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Philippe Dallier, Philippe Marini. – Retrait de l’amendement n° 21 rectifié ter ; rejet de l’amendement n° 109.

Amendement n° 128 de M. Philippe Marini. – MM. Philippe Marini, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Philippe Dallier. – Rejet.

Article 24 decies (nouveau). – Adoption

Articles additionnels après l'article 24 decies

Amendements nos 196 rectifié, 194 rectifié, 193 rectifié, 198 rectifié, 199 rectifié, 197 rectifié et 195 rectifié de M. Pierre Jarlier. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet des sept amendements.

Article 25

Amendement n° 188 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 25

Amendement n° 152 rectifié de M. Christian Namy. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Amendements nos 49 rectifié et 50 rectifié de M. Philippe Adnot. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Article 26

Amendements identiques nos 112 rectifié de M. Philippe Marini et 131 rectifié bis de M. Daniel Raoul. – M. Philippe Marini, Mme Michèle André, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 125 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 186 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 26

Amendement n° 187 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. André Gattolin, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Article 27

M. le président de la commission.

Amendements identiques nos 36 rectifié de M. Philippe Dallier et 147 de Mme Françoise Férat. – MM. Philippe Dallier, Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 106 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 38 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – M. Francis Delattre.

Amendement n° 37 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

Amendements identiques nos 91 rectifié de M. Éric Doligé et 102 rectifié bis de Mme Chantal Jouanno. – MM. Francis Delattre, Vincent Delahaye.

MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Philippe Dallier. – Rejet des amendements nos 106 rectifié, 38 rectifié bis, 37 rectifié bis, 91 rectifié et 102 rectifié bis.

Amendements identiques nos 92 rectifié de M. Éric Doligé et 103 rectifié bis de Mme Chantal Jouanno. – MM. Francis Delattre, Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Rejet de l'article.

Articles additionnels après l’article 27

Amendements nos 77 à 80 de Mme Laurence Cohen. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 77 à 79 ; retrait de l’amendement n° 80.

Articles 28 et 28 bis (nouveau). – Adoption

Article 28 ter (nouveau)

Amendement n° 15 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 28 quater à 28 quaterdecies (nouveaux). – Adoption

Articles additionnels après l'article 28 quaterdecies

Amendement n° 191 rectifié bis de M. André Reichardt. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 206 rectifié bis de M. Jean-Claude Carle. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.

Articles 29 et 30. – Adoption

Article 31

Amendement n° 16 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 32. – Adoption

Article 32 bis (nouveau)

Amendements nos 17 à 19 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption des trois amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles 32 ter (nouveau) et 33. – Adoption

Articles additionnels après l'article 33

Amendement n° 48 rectifié ter de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

Amendement n° 153 de M. Vincent Delahaye. – M. Vincent Delahaye.

MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 48 rectifié ter et 153.

Article 34 (nouveau)

Amendement n° 20 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 35 à 40 (nouveaux). – Adoption

Article 41 (nouveau)

Amendements nos 134 rectifié bis et 133 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Philippe Dallier. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles 42 et 43 (nouveaux). – Adoption

Article 44 (nouveau)

Amendements identiques nos 43 rectifié ter de M. Philippe Dallier et 154 de M. Vincent Delahaye. – MM. Philippe Dallier, Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Éric Bocquet. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 44

Amendement n° 40 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Richard Yung, Philippe Dallier. – Rejet.

Amendement n° 41 rectifié de M. Philippe Dallier. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet. 

Amendement n° 156 de M. Vincent Delahaye. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 158 de Mme Nathalie Goulet. – M. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Seconde délibération

Demande de seconde délibération sur les articles 7 bis, 10 bis A, 10 bis B, 10 bis C, 10 bis D, 12 bis A, 12 bis B, 12 ter A, 13 bis A, 16, 17 bis, 22 et 27, et demande d’un vote unique sur la seconde délibération et l’ensemble du projet de loi. – MM. Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; François Marc, rapporteur général. – Rejet par scrutin public.

Mme Michèle André.

Suspension et reprise de la séance

Vote sur l'ensemble

M. François Marc, rapporteur général ; Mme Michèle André, MM. Éric Bocquet, Philippe Marini, André Gattolin.

Rejet, par scrutin public, du projet de loi.

9. Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Didier Guillaume

vice-président

Secrétaires :

Mme Odette Herviaux,

M. Jean-François Humbert.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt d'un document

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir, action « Capital-risque développement technologique ».

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques.

3

Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 13 décembre 2013, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (n° 2013-359 QPC).

Acte est donné de cette communication.

4

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2013

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article liminaire

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2013 (projet n° 215, rapport n° 217).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chaque année, nous examinons en fin d’exercice un projet de loi de finances rectificative qui permet de procéder aux ajustements de crédits nécessaires pour respecter les équilibres votés dans le cadre de la loi de finances initiale. Ce « collectif budgétaire » est également l’occasion de réviser les prévisions économiques du début d’année. Aussi, n’avoir qu’un seul collectif budgétaire me paraît, sur le plan de l’orthodoxie, tout à fait acceptable.

Nous pouvons nous réjouir de la réduction du déficit public dont le solde effectif est en amélioration par rapport à 2012, même si cette amélioration est toutefois moins importante que celle qui est prévue par la loi de finances initiale ou par le programme de stabilité présenté en avril dernier.

Le redressement des finances publiques est en bonne voie, et il ne faut donc pas relâcher les efforts engagés. Pour autant, il ne saurait être question d’en « rajouter », car, pour les ménages, les entreprises et les collectivités locales, des efforts supplémentaires en termes de prélèvements pourraient ne plus être supportables.

La croissance reprend très timidement ; je ne reviendrai pas sur les chiffres – ils ont été abondamment cités hier soir –, d’autant que nous pouvons être en désaccord les uns avec les autres à cet égard.

Il me semble que le Gouvernement a raison de rester très prudent quant aux hypothèses de croissance. En effet, si l’INSEE a fait état d’une croissance de 0,5 % au deuxième trimestre, il a annoncé, depuis, une rechute au troisième trimestre.

Sommes-nous donc dans une phase d’amorçage de la reprise économique ou aux prémices d’une nouvelle récession ? Toute la question est là. Pour ma part, je suis plutôt optimiste et je veux faire confiance au Gouvernement ; j’espère véritablement que nous sommes en train de sortir de la spirale dévastatrice de la crise et du chômage.

Qui plus est, entre une économie qui bat de l’aile et une économie qui se porte bien, il y a une différence très minime qui a pour nom « la confiance ». Celle-ci ne se décrète pas. C’est un élément très important, qu’il nous faut faire partager à nos concitoyens.

M. Philippe Dallier. Elle a disparu !

M. François Fortassin. En outre, je pense que c’est justement le moment d’agir pour rendre cette reprise possible, en adoptant des dispositions favorables à l’emploi et à la croissance. Le retour de la croissance passera par celui de la confiance des ménages et des entreprises.

Permettez-moi cependant de vous faire part de quelques inquiétudes en ce qui concerne l’important manque à gagner en recettes dont fait état ce collectif budgétaire. L’explication de M. le rapporteur général selon laquelle les consommateurs reporteraient leurs achats sur des produits moins chers me semble exacte, mais elle n’est peut-être pas totalement suffisante : on constate aussi, en effet, une perte de recettes importante en matière de TVA. Il est possible que les choses s’améliorent de ce côté-là, car il existe incontestablement des réserves au niveau tant des banques que des particuliers. Il faudra donc bien que cet argent circule.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner votre sentiment sur ces écarts importants entre les prévisions et les recettes effectives ?

J’en viens maintenant aux ouvertures et annulations de crédits prévues par ce collectif.

On peut se féliciter que les annulations soient couvertes à 90 % par la réserve de précaution.

Les ouvertures, quant à elles, concernent principalement les dépenses exceptionnelles liées au budget de l’Union européenne, les politiques d’emploi et de solidarité, mais aussi les opérations extérieures du ministère de la défense, les OPEX.

Toutefois, le budget global de la défense diminue significativement, et il y a là un problème de compréhension qui peut sembler paradoxal. La mission « Recherche et enseignement supérieur » subit également des annulations massives en autorisations d’engagement, qui posent question. La mission « Écologie », quant à elle, voit la totalité de sa réserve de 470 millions d’euros annulée.

En ce qui concerne les autres articles du collectif, je constate qu’un nombre très important de dispositions additionnelles ont été adoptées au cours de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Le nombre d’articles est passé de trente-trois à plus de quatre-vingt-dix, et ce essentiellement du fait d’amendements gouvernementaux. Nous déplorons cette démarche qui nuit à la lisibilité de la politique poursuivie et à un examen parlementaire de ce budget rectificatif dans de bonnes conditions. Les amendements ont théoriquement pour objet d’améliorer le texte ; si un nombre aussi important d’amendements a été introduit, cela signifie que le texte initial était loin d’être parfait…

Nous devons faire en sorte que ce qui s’est passé l’an dernier sur la seconde partie du projet de loi de finances ne se reproduise pas de façon systématique. Faut-il rappeler que des modifications très conséquentes des fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, et de la cotisation sur la valeur ajoutée, la CVAE, avaient été votées pour ainsi dire « en catimini » à l’Assemblée nationale alors que le Sénat ne pouvait plus se prononcer ? Ces modifications des critères de répartition, sans aucune simulation, sont inacceptables.

Or nous sommes très inquiets quant au sort que le Gouvernement réserve à l’article 58 du projet de loi de finances pour 2014 qui vise à mettre en place un nouveau dispositif de péréquation des DMTO : les critères de répartition sont renvoyés à un décret, qui fait, semble-t-il, l’objet de « tractations » entre l’Assemblée des départements de France et le Gouvernement.

Monsieur le ministre, je vous interpelle sur ce problème des DMTO auquel l’immense majorité des élus ne comprend rien. Il serait judicieux que ce dispositif soit relativement simple et compréhensible par tous les intéressés.

Monsieur le ministre, vous avez par ailleurs annoncé aux députés, lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, des modifications relatives à la péréquation en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Ces dispositions appartenant à la seconde partie du budget, le Sénat ne les examinera malheureusement pas.

Nous attendons donc que des mesures et des engagements concrets de votre part soient pris dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative pour garantir une péréquation véritablement juste et efficace, conformément d’ailleurs au sens même de la péréquation.

Sous cette réserve et, parce que ce projet de loi de finances rectificative doit d’abord permettre de retrouver la croissance tant attendue, la majorité des membres du RDSE lui apportera son soutien.

Par ailleurs, je souhaiterais également signaler que, sur le plan budgétaire, nous ne partageons pas les affres de notre collègue Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Je n’ai encore rien dit ! (Sourires.)

M. François Fortassin. Mais cela ne va pas tarder !

M. le président. Mon cher collègue, je vous prie de ne pas débattre et de conclure !

M. François Fortassin. Je ne débats pas, je dis simplement que se faire le pourfendeur des déficits, c’est faire preuve d’amnésie par rapport à la période précédente.

La situation de notre pays est certainement moins bonne…

M. le président. Monsieur Fortassin, veuillez vous acheminer vers votre conclusion !

M. François Fortassin. Je conclus, monsieur le président, mais vous voudrez bien comprendre que, n’ayant pu m’exprimer hier soir et ayant été obligé de raccourcir ma nuit, je puisse parler une minute de plus ! (Sourires.)

La situation de notre pays n’est peut-être pas aussi bonne que le clament certains optimistes, mais elle est certainement meilleure…

M. Philippe Dallier. C’est moins mal que si c’était pire ! (Sourires.)

M. François Fortassin. … que certains pourfendeurs de déficits voudraient nous le faire croire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’avais l’intention d’être plutôt gentil (Exclamations sur diverses travées.), mais mon collègue M. Fortassin m’a finalement incité à dire les choses telles qu’elles sont.

Ce projet de loi de finances rectificative est le premier bilan chiffré des dix-huit mois de responsabilité du Gouvernement.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est vrai !

M. Francis Delattre. L’absence de cap économique, l’application désordonnée d’un projet présidentiel inadapté aux réalités et le matraquage fiscal constaté au cours des derniers mois produisent un chômage massif qui est le vrai marqueur de votre gestion.

En un an – et non en dix-huit mois ! –, 132 000 emplois marchands ont ainsi disparu, et les ménages les plus modestes, dont la majorité nous parle souvent, ont vu leur pouvoir d’achat baisser de 1,9 % par famille.

Dans ce projet de loi notamment, on se vante que l’impôt sur le revenu ait maintenu un rendement correct, en oubliant de préciser que c’est surtout la défiscalisation des heures supplémentaires de neuf millions de salariés qui a largement contribué à ce résultat, avec 4,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires.

Ces chiffres sont à comparer aux 300 millions d’euros que devrait rapporter un jour, peut-être, l’impôt à 75 % sur les salaires supérieurs à 1 million d’euros, mesure qui sert un slogan populiste – « faut faire payer les riches ! » – dévastateur en termes d’image et qui ne rapportera fiscalement que des bribes.

Cette comparaison illustre les propos de M. Julliard, dont tout le monde connaît les idées. Il faisait remarquer qu’il y a fort longtemps que le parti socialiste, aujourd'hui aux affaires, n’est plus le représentant des couches populaires ni du monde du travail. Celui-ci est bien éloigné dans ses préoccupations quotidiennes de vos réformes dites sociétales, qui occupent l’essentiel des discussions de vos congrès.

D’ailleurs, le budget pour 2014 incarnera encore un peu plus cette « déviance » en taxant de 960 millions d’euros 13 millions de salariés accédant à une complémentaire santé, et ce en intégrant cet avantage dans leur assiette fiscale... Vous en conviendrez, mes chers collègues, cela fait beaucoup de riches !

De plus, l’affaiblissement du quotient familial, qui rapportera 1 milliard d’euros, et la fiscalisation de 10 % de la majoration pour les retraités ayant élevé trois enfants, qui rapportera 1,2 milliard d’euros et touchera 3 millions de foyers, montrent parfaitement qui va réellement payer.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout le monde !

M. Francis Delattre. Ce sont les couches moyennes et les couches populaires qui vont largement financer le choc fiscal.

Après dix-huit mois de gouvernance socialiste, le climat est anxiogène et les tensions croissent non seulement en Bretagne, mais sur tout le territoire.

La France est engluée dans la crise. Nous sortons à peine de la récession, avec 0,1 % de croissance : c'est bien, mais ce n’est pas suffisant. Si notre pays rejoint peu à peu ceux du sud de l’Europe, le différentiel de croissance va s’accentuer avec d’autres : la croissance sera de 1,7 % en Allemagne et de 2,5 % au Royaume-Uni. La France sera donc à la traîne. Le déficit des comptes publics sera à peine réduit l’an prochain : 3,7 % du PIB, alors que l’Allemagne est à l’équilibre.

Notre pays ne gagne rien en compétitivité et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, ne fut jusqu’à ce jour qu’un temps fort médiatique. L’OCDE estime que notre déficit du commerce extérieur va empirer en 2014.

L’investissement des entreprises est en panne et la non-déductibilité fiscale des intérêts des prêts, qui doivent justement servir à investir, est une véritable calamité dans un pays où le crédit bancaire finance 80 % des immobilisations, faute d’investisseurs privés ou professionnels, comme les fonds de pensions.

Ce budget comprend quelques éléments substantiels, mais, en réalité, nous sommes très loin du compte !

Le taux de prélèvements obligatoires, porté de 45 % en 2012 à 46 % en 2013, continuera d’augmenter pour atteindre 46,1 % en 2014. Nous sommes actuellement sur la deuxième marche du podium des pays de l’OCDE, mais, vu les perspectives et les prolongements plausibles de votre politique fiscale, nous devrions monter sur la plus haute marche d’ici à deux ans ! M. Hollande déclarait voilà quelques années : « Au-dessus de 45 %, le caractère insupportable de l’impôt peut se poser. » Il semblerait que l’exercice du pouvoir l’ait fait changer d’avis !

La dépense exécutée en 2013 sera supérieure de 2,4 milliards d’euros à la dépense exécutée en 2012. Les économies doivent être calculées par rapport à ce qui a été réalisé l’année précédente et non par rapport à une tendance, comme cela se fait aujourd’hui.

En réalité, nous assistons plutôt à un ralentissement de la hausse des dépenses publiques. En 2013, vous frisez la médaille d’or de l’OCDE des dépenses publiques. La Cour des comptes a précisé que d’importantes sources d’économie pouvaient être mobilisées, sans que, pour autant, la qualité des services publics diminue. Pourquoi n’engagez-vous pas la politique que vous conseille de mener la Cour ?

Il y avait des économies réelles sur lesquelles nous pouvions nous baser. Les intérêts de la dette auront coûté 1,9 milliard de moins que prévu, et les pensions 1,2 milliard de moins. Mais ces économies immédiates et rapides ont été absorbées ! Certaines dépenses ont été exceptionnelles, comme les prélèvements en faveur de l’Union européenne. Pour faire face à toutes vos dépenses supplémentaires, vous annulez des crédits sur la recherche, le transport, l’armement... Ainsi, 440 millions d’euros ont été annulés pour les infrastructures de transport, 178 millions d’euros pour Réseau ferré de France et 188 millions d’euros au détriment de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Rappelons que cela permettra de compenser certaines dépenses exorbitantes relatives notamment à l’aide médicale d’État.

Quant à la MAP, la modernisation de l’action publique, qui tente de remplacer la RGPP, à quoi sert-elle réellement ?

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. On se pose la question !

M. Francis Delattre. Quelles économies ont-elles été réalisées depuis sa mise en place ? Quels sont ses objectifs chiffrés, s’il y en a ?

Des doutes émergent quant à son efficacité, y compris dans vos rangs. M. Eckert explique : « Il faut que la MAP fasse preuve de sa fécondité. Pour le moment, ce n’est pas le cas. Il doit y avoir des évaluations et de la concertation, mais il ne faut pas que cela prenne trop de temps. » Mais nous en perdons, du temps !

Un comité interministériel sur la MAP doit se tenir le 18 décembre prochain, mais aucune évaluation de politique publique avec des économies substantielles n’a été, à ce jour, dévoilée. Pour Gilles Carrez, « tant que la MAP sera un exercice un peu éthéré, sans objectifs précisément chiffrés, nous ne parviendrons pas à réaliser les économies » que nous attendons tous.

Bercy tente de réorienter la MAP afin de lui assigner des objectifs d’économies plus tangibles. Mes chers collègues, je vous invite à lire le rapport du think tank de gauche, Terra Nova, sur la réforme de l’État. C'est très instructif !

Le rapport critique l’inaction du gouvernement Ayrault : « Les ministres ont à titre personnel, peu ou pas intérêt à irnpulser dans leur champ des réformes ambitieuses de l’action publique. » Lors des réunions de la MAP, « Les sujets abordés sont mineurs, les politiques ministérielles évaluées sont de second plan, tandis que les sujets centraux sont laissés dans l’ombre. » Les seules véritables économies sont issues d’un coup de rabot sur le financement de l’apprentissage, de la baisse de plusieurs aides locales aux entreprises et de la diminution des dotations publiques aux chambres consulaires. « Une liste à la Prévert de mesurettes, de mesures gadget » !

Le rapport s’achève sur plusieurs conseils, dont vous devriez vous inspirer, monsieur le ministre : « Le calendrier des actions doit être réaliste et la communication gouvernementale claire : les réformes structurelles prendront du temps et la maîtrise des déficits passera dans l’intervalle par une diminution des dépenses d’intervention. » Il y a urgence à travailler sur des réformes structurelles !

Vous avez rouvert les vannes, dès votre arrivée, en arrêtant la baisse des emplois publics, en supprimant le conseiller territorial…

Mme Nathalie Goulet. Bonne mesure !

M. Francis Delattre. … et en ajoutant même une strate d’administration.

S’agissant des recettes, le rendement de nos impôts décroche par rapport à la croissance du PIB. Mais, surtout, le rendement des impôts dévisse au regard de la forte hausse du taux de prélèvements obligatoires. Vous aviez voté dans la loi de finances initiale 30 milliards d’impôts supplémentaires. Il manque 11 milliards d’euros pour régler les comptes de l’année 2013. Comment l’expliquer ? M. Cazeneuve a rétorqué que cela était dû à des raisons conjoncturelles. Personnellement, j’en doute. Je pense plutôt que c'est le comportement du contribuable qui a changé. C'est bien une réalité malgré toutes vos dénégations officielles : trop d’impôt tue l’impôt, comme le démontre la courbe de Laffer. Nous en avons une démonstration aujourd’hui : 3,8 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés, 5,6 milliards d’euros de TVA et 3,1 milliards d’euros d’impôt sur le revenu manquent à l’appel.

Vous avez dit hier, monsieur le ministre, que la Commission européenne vous avait donné un blanc-seing et qu’elle vous avait adressé des encouragements. Elle a tout de même précisé : « Compte tenu des risques qui pèsent sur les prévisions d’amélioration du solde structurel en 2013 et 2014 et de l’écart important attendu par rapport à l’objectif de 2015, la France devrait exécuter rigoureusement le budget 2014 et prendre un ensemble significatif de mesures pour 2015, en plus de celles déjà prévues, afin de parvenir aux améliorations du solde structurel recommandées par la Commission. En outre, toutes les recettes imprévues devraient être affectées à la réduction du déficit. » Ce n’est pas le cas ! Elle ajoute : « Enfin, les autorités sont invitées à accélérer la mise en œuvre de la recommandation budgétaire émise dans le contexte du semestre européen. »

S’agissant des dépenses pour 2013, nous passons de 375,9 milliards d’euros à 378,3 milliards d’euros, soit une augmentation de 2,4 milliards d’euros. Quand on regarde les dépenses publiques de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, la loi de programmation prévoyait 56,3 % de dépenses publiques consolidées pour 2013 ; le programme de stabilité estimait ce taux à 56,9 % ; nous atteignons finalement 57,1 % en exécution ! Il y a donc un dérapage de 0,8 %, soit 16 milliards d’euros.

Pour ce qui concerne les rentrées d’impôts, rapprochez-vous, monsieur le ministre, des trésoreries et des mairies ! Elles vous conteront les histoires de ces milliers de Français qui ne peuvent pas faire face aux nombreuses augmentations d’impôts, de l’explosion du nombre de demandes de recours gracieux ou d’échelonnement de paiement.

Vous avez fait jusqu’à ce jour le choix d’une politique à rebours des stratégies d’allégement des impôts poursuivies dans les autres pays de l’Union européenne. On se rend compte que les pays qui nous prennent aujourd'hui des parts de marché sont ceux qui ont fait des efforts, comme l’Espagne.

Face à la colère des Français, M. Ayrault a réagi dans l’émotionnel – sans même vous prévenir, paraît-il ! – en proposant de remettre à plat la fiscalité de notre pays, espérant ainsi calmer une opinion de plus en plus rétive. Cela ne rassure pas nos compatriotes, bien au contraire ! Toutes les classes sociales seront ciblées, elles le savent parfaitement, et leur pouvoir d’achat risque d’être touché une fois de plus. Mais vous continuez bien sûr à évoquer, avec des trémolos, l’exigence de justice.

Ce collectif budgétaire qui aurait pu avoir un rôle de catalyseur de la croissance et de la compétitivité est en fait une loi un peu fourre-tout, sans fil conducteur.

Le fléchage de l’épargne vers l’investissement en actions des PME et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, est une mesure intéressante. Mais avec vous, il faut toujours rester vigilant, car, au final, ce dispositif ne servira pas qu’à financer les PME. S’y ajouteront le logement social et l’économie sociale et solidaire. Pourquoi pas, mais dans quelle proportion ? Tout le monde pensait que les PME devaient être l’objectif prioritaire pour cette épargne fléchée ; votre décision ne nous paraît donc pas suffisamment réfléchie.

Selon le baromètre publié mardi par Euler Hermes, numéro 1 de l’assurance-crédit en France, une entreprise sur cinq envisage une augmentation de ses investissements en 2014. La situation est encore plus tendue pour les entreprises de taille intermédiaire, pour lesquelles le rapport est de une sur six. Selon cet organisme, « cette prudence extrême sur les investissements semble être le chaînon manquant d’une vraie reprise en France en 2014 ». Il ajoute : « Leur niveau de marge n’a jamais été aussi faible depuis vingt-cinq ans. »

Vous évoquez, monsieur le ministre, la simplification. Mais s’agissant de l’amortissement fiscal de cinq ans des investissements réalisés dans les PME innovantes, pourquoi les soumettre à une obligation de « labellisation » par la Banque publique d’investissement ? En réalité, vous ajoutez de la complexité. La BPI est-elle vraiment capable de distinguer les PME innovantes et performantes ?

De même, quelle est la cohérence quand vous dites vouloir encourager l’apprentissage et atteindre les 500 000 apprentis et que, parallèlement, vous supprimez l’indemnité compensatoire de formation pour les entreprises de plus de dix salariés et divisez de moitié celle qui sera accordée aux petites entreprises ?

Ce ne sont pas les contrats d’avenir qui permettront à nos jeunes d’acquérir des compétences et un diplôme.

Monsieur le ministre, vous êtes désormais largement coresponsable du désastre économique dans lequel nous nous trouvons. Notre croissance pour 2014 demeure en réalité imprévisible. Elle sera au minimum de 0,9 % contre 1,4 % en Europe. L’Allemagne, avec un taux de chômage de 5,2 %, fait deux fois mieux que nous. Où en sont concrètement les projets de réindustrialisation ? Qu’est devenu le projet stratégique présenté par M. Gallois il y a pratiquement un an ?

La reprise de la dette de l’EPFR, l’établissement public de financement et de restructuration du Crédit lyonnais, par l’État pour un montant de 4,48 milliards d’euros remboursable le 31 décembre 2014 relève de l’ingénierie financière. Il restait deux emprunts et il n’y a plus d’actifs. Vous transformez ainsi une opération budgétaire en une opération de trésorerie.

Ce projet de loi de finances rectificative comporte une bonne mesure : l’incitation à réorienter les contrats d’assurance vers l’économie réelle. Néanmoins, vous n’avez pu vous empêcher d’y introduire quelques taxes et prélèvements et d’ajouter de la complexité.

Au final, ce texte ne fera qu’aggraver la dette de l’État, faute de réformes structurelles courageuses attendues par vos prêteurs et par les Français. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais commencer par remercier tous les orateurs de ce débat de qualité, et particulièrement ceux de la majorité – le rapporteur général François Marc, Yvon Collin, Michèle André, Richard Yung, François Fortassin – pour leur soutien au texte que le Gouvernement soumet aujourd’hui au Sénat. Je remercie également Jean-Vincent Placé, auquel je réserverai toutefois un sort particulier (Sourires.) dans mes réponses.

Comme vous l’avez remarqué, monsieur le rapporteur général, l’une des premières vocations d’un collectif budgétaire de fin d’année est de mettre en œuvre les dispositions qui permettent de tenir la norme de dépenses que nous nous sommes fixée.

À cet égard, ce texte ne déroge pas à la règle puisqu’il confirme notre engagement au sérieux budgétaire. Je dirai à M. Placé, qui n’a pas cité tout à fait correctement mes propos, hier, que le sérieux n’est pas l’austérité. Le sérieux, c’est ce qui permet à un pays de réduire son déficit et de se désendetter progressivement, tandis que l’austérité, c’est ce qui empêche ce pays de croître, coupe les moyens des services publics et prive la cohésion sociale de l’élan nécessaire.

À cet égard, ce texte est sérieux : il détaille précisément la nature des dépenses de l’État et opère les mouvements de crédits nécessaires pour financer les besoins impératifs, tout en veillant au strict respect du plafond de dépenses autorisées par le Parlement.

Mais, comme l’ont souligné tous les orateurs de la majorité, ce texte ne se résume pas du tout à ces ajustements budgétaires. Il comporte aussi un certain nombre de mesures qui s’inscrivent dans la politique de soutien à la croissance et à la compétitivité de l’économie, à travers la réforme de l’assurance vie, le renforcement des garanties exports et les mesures de simplification que j’ai présentées hier soir.

Monsieur le rapporteur général, j’ai bien noté votre volonté que les services de l’administration fiscale engagent la réforme de la révision des valeurs locatives, dont vous avez pris l’initiative pour une large part. Je veux vous confirmer que la direction générale des finances publiques est désormais prête à se lancer dans l’expérimentation, qui se tiendra dans les deux années à venir.

Monsieur le président de la commission des finances, cela va peut-être vous surprendre : je peux souscrire à de nombreux points de votre analyse. En outre, je salue votre effort très appréciable pour prendre de la hauteur sur le texte qui vous est présenté aujourd'hui.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Merci, monsieur le ministre !

M. Pierre Moscovici, ministre. Cela dit, je ne peux évidemment que regretter le pessimisme de votre présentation du bilan de l’année 2013. Nous en parlions in petto hier : votre démonstration constitue l’illustration que l’on peut faire dire aux chiffres tout et leur contraire, selon les lunettes que l’on choisit de porter ! En l’occurrence, les vôtres étaient noires…

Vous vous êtes interrogé sur ce que nous retiendrons de l’année 2013. N’étant pas un adepte de la méthode Coué et n’ayant pas l’habitude de verser dans l’autosatisfaction, je dois reconnaître que 2013 aura assurément été une année difficile pour les Français, dans un contexte européen encore très dégradé.

Plusieurs sénateurs de l’opposition sont inlassablement revenus sur les prévisions que nous avions établies d’une croissance à 0,8%. Sur ce point, faisons preuve d’un peu de bonne foi ! Lequel des membres de l’ancienne majorité pourrait prétendre aujourd'hui ne pas se souvenir de ce que tous les instituts de conjoncture avaient prévu pour 2013, non seulement pour la France mais aussi pour toute l’Europe ? Il s’est trouvé que la crise de la zone euro, dans laquelle la France ne s’est singularisée ni dans un sens ni dans l’autre – elle est restée plutôt au-dessus de la croissance moyenne –, s’est prolongée d’un an, ce qui a accru la dureté de la situation pour les Français et la difficulté qui caractérise le rétablissement des finances publiques.

Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, ne faites pas comme s’il y avait eu, cette année, une exception française ou un problème français ! Ce n’est absolument pas le cas ; au contraire ! Nous devons être conscients que c’est la situation de l’économie européenne tout entière qu’il faut redresser. Nous nous y employons, et cet effort a commencé à porter ses fruits en 2013 puisque l’on voit la zone euro sortir de la récession et ses pays membres retrouver la croissance les uns après les autres, à commencer par l’Espagne, ce dont je me réjouis absolument.

Je tenais à procéder à ces rappels pour expliquer pourquoi nous avons dû revoir nos prévisions pour 2013.

Pour ma part, tout en étant lucide sur ces difficultés, j’ai aussi tendance à retenir des éléments plus positifs de cette année 2013. Monsieur le président de la commission des finances, ce prisme légèrement différent ne signifie pas pour autant que je vois la réalité au travers de lunettes roses…

Premièrement, 2013 aura été une année de réduction du déficit public, nominal comme structurel. Comme l’ont souligné tous les orateurs – y compris M. Delattre, fût-ce avec une autre intention, que j’ai bien comprise (Sourires.) –, cette réduction s’explique en particulier par le fait que les dépenses que nous pilotons directement, c'est-à-dire les dépenses de l’État et celles d’assurance maladie, ont été strictement tenues. Monsieur Marini, les dépenses n’auront donc pas connu de dérapage spectaculaire en 2013. Au contraire !

Je vous confirme l’ambition du Gouvernement de ralentir très significativement le rythme d’évolution des dépenses sur le quinquennat par rapport à la tendance des cinq années précédentes, à propos desquelles il convient de ne pas faire preuve d’amnésie. Il ne s’agit pas de wishful thinking : les résultats de notre effort de maîtrise des dépenses sont déjà au rendez-vous pour l’année 2013 et, s'agissant de l’année 2014, vous savez que nous nous sommes engagés à ce que la réduction des dépenses publiques s’élève à 15 milliards d’euros, sur la base des normes d'ores et déjà en vigueur en France comme dans les pays européens.

Ces résultats découleront des décisions qui figurent dans le projet de loi de finances pour 2014, qui prévoit de manière très précise comment les économies en dépenses seront réalisées. Il est vrai que le Sénat n’a pas eu l’occasion d’examiner la seconde partie de ce texte…

M. Pierre Moscovici, ministre. Deuxièmement, je veux rappeler que l’année 2013 a aussi été celle des premiers signaux de reprise économique. Bien évidemment, en moyenne, sur l’année, la croissance, bien que positive, aura été faible, et même très faible : 0,1 point selon notre propre prévision, 0,2 point selon l’INSEE, la Banque de la France ou la Commission européenne. Mais, lorsque l’on observe les évolutions infra-annuelles, on se rend compte que le retournement de tendance s’opère dès le printemps 2013. D'ailleurs, toutes les enquêtes de conjoncture indiquent que la reprise est en marche, même si elle demeure fragile et insuffisante et a besoin d’être confortée, musclée et soutenue.

Le rythme de croissance est déjà de l’ordre de 1 point par an, ce qui conforte nos prévisions pour 2014, dont chacun a reconnu qu’elles étaient plausibles, réalistes, solides. Je m’en félicite, car il est vrai qu’elles ne sont pas extravagantes – autour de 0,9 ou 1 point. Toutefois, nous devons et nous voulons faire mieux.

Les évolutions sur le front de l’emploi, que j’ai présentées hier, sont également encourageantes.

Nous devons tous nous réjouir que notre pays aille mieux. Nous devons tous être satisfaits que la croissance redémarre, fût-ce encore trop lentement. Nous devons tous nous féliciter que la situation de l’emploi s’améliore dans son ensemble, notamment que la courbe du chômage ait commencé à s’inverser pour les jeunes voilà six mois.

Comme les orateurs de la majorité, notamment Michèle André, Richard Yung et Jean-Vincent Placé, je retiens que 2013 aura marqué une amélioration notable de la gouvernance des finances publiques. En effet, nous avons décidé de ne pas recourir à un collectif budgétaire en cours d’année. Je sais que les parlementaires de l’opposition – surtout les députés, d’ailleurs – le réclamaient ardemment.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Nous aimons les collectifs !

M. Pierre Moscovici, ministre. J’en prends acte ! Mais, pour ce qui me concerne, je suis satisfait que nous n’ayons déposé qu’un projet de loi de finances rectificative en 2013, lequel était justifié par les ajustements de nature financière et technique qui étaient nécessaires et par la volonté de mettre en place de nouveaux outils de financement de l’économie.

Je me félicite également que nous n’ayons cédé en rien aux injonctions qui nous avaient été adressées.

À ce sujet, monsieur Delahaye, vous avez déformé mes propos : ce que j’ai toujours refusé, c’est d’ajouter l’austérité à nos difficultés ! La « rigueur » est un terme dont l’emploi est compliqué. Si nous essayons toujours d’être rigoureux sur le plan intellectuel ou lorsque nous gérons les finances publiques, la connotation donnée à ce mot par certaines politiques menées par le passé explique que je préfère le mot « sérieux ».

Nous avons refusé les injonctions à faire basculer notre économie dans la récession. Pour le coup, si nous avions procédé au plan d’ajustement que les parlementaires de droite avaient réclamé au printemps, la croissance se serait dégradée, ce que nous avons évité grâce à la politique justement calibrée que nous vous présentons aujourd'hui et que nous entendons mener jusqu’à son terme.

Nous avons souhaité un pilotage par le solde, par l’effort structurel, qui permet de laisser jouer, dans une certaine mesure, ce que l’on appelle les « stabilisateurs automatiques » en cas d’évolution défavorable de la conjoncture économique.

Contrairement à M. Marini, j’estime qu’il s’agit là d’un progrès indiscutable de notre gouvernance budgétaire, à laquelle je sais tous les sénateurs très attachés.

Monsieur le président de la commission des finances, tel est le bilan alternatif que je dresse de cette année 2013 !

Au demeurant, je veux également vous remercier d’avoir reconnu l’utilité de la création du produit « euro-croissance », saluée par l’ensemble des orateurs. Cette réforme est nécessaire, consensuelle et positive. Elle a vocation à être neutre sur les équilibres financiers de l’État. Je ne la conçois ni comme une réforme de rendement ni comme une réforme coûteuse.

Les mesures incitatives devaient être financées. Tel est l’objet de la taxe sur les assureurs. Quant à la création d’un fichier central des contrats d’assurance vie, elle permettra tout simplement que notre législation en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et de droits de succession soit effective. En effet, chacun conviendra qu’en l’absence de reconnaissance des assiettes fiscales l’administration ne peut pas taxer !

Enfin, je vous confirme que nous avons bien tenu compte de ce que l’échec des précédents que vous avez cités – les contrats DSK et NSK – nous a appris. Il nous a ainsi semblé préjudiciable de prévoir une allocation d’actifs trop complexe ou trop contraignante.

Pour réagir aux propos des sénateurs de l’opposition, je veux d'abord remercier ceux qui, à l’instar de M. de Montesquiou, à la suite du président de la commission des finances, ont reconnu le bien-fondé des mesures incitatives favorables à la croissance, dans le présent projet de loi de finances rectificative.

Monsieur de Montesquiou, j’ai également noté votre intérêt pour la démarche ouverte et transpartisane qui est la nôtre dans le débat qui s’ouvre sur la remise à plat de la fiscalité.

Au passage, j’indique qu’il est très important que toutes les forces politiques participent à cette réflexion. J’ai entendu que la question de la participation des partis de l’opposition n’était pas tranchée. Mesdames, messieurs les sénateurs, soyez assurés que cette réflexion est de bonne foi ! J’en ai rappelé les objectifs hier : plus de simplicité, plus de lisibilité, plus de stabilité, plus de justice. Elle mérite que chacun lui apporte sa contribution.

Je veux maintenant revenir sur certains points des interventions des sénateurs siégeant sur les travées de droite, relatifs à la politique fiscale.

Je ne nie pas que des efforts aient été demandés aux Français en 2012 et en 2013, comme d'ailleurs les années précédentes : c’était, à court terme, la condition du redressement des comptes et de la sauvegarde de nos systèmes sociaux.

Sans esprit polémique, je veux rappeler la situation dans laquelle nous avons trouvé les finances publiques en mai 2012 : nous étions alors sous le coup de l’obligation de réduire les déficits structurels de quatre points entre 2010 et 2013, obligation contractée lorsque la droite était au pouvoir. Si nous ne l’avions pas respectée, nous aurions été soumis à des procédures tout à fait désagréables, et il est vraisemblable que notre crédit en eût été atteint très durement…

Or, lorsque j’ai pris mes fonctions au ministère de l’économie et des finances, les déficits structurels n’avaient été réduits que de 1,5 point. Il fallait donc les réduire de 2,5 points supplémentaires entre le milieu de l’année 2012 et la fin de l’année 2013 ! Je sais que l’exercice est difficile et, quand il m’arrive d’évoquer le bilan de la majorité précédente, je fais référence à cette obligation, dont nous continuons à assumer les conséquences en procédant au redressement nécessaire. Autrement dit, nous ne faisons que réparer ce qui a été précédemment défait ou dégradé ! Par conséquent, j’invite certains sénateurs de l’opposition à un peu de modestie…

Étant comptable de mes propos – en général, je m’efforce d’être cohérent –, je tiens à apporter une précision : le fait que les rentrées fiscales soient inférieures aux prévisions initiales s’explique non seulement par le niveau de la croissance, plus faible qu’anticipé, mais aussi largement par des effets d’élasticité, résultant de l’évolution défavorable et conjoncturelle de certaines assiettes taxables – et non de l’application de la courbe de Laffer, en laquelle je n’ai jamais cru. Ces aspects sont plus techniques, et il faut bien prendre en compte leurs effets.

On estime ces effets d’élasticité à 0,4 point de PIB en 2013. Cette baisse est concentrée sur quatre impôts, pour lesquels une telle réaction est tout à fait classique : l’impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, la TVA et, enfin, les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’espère que ces éléments sont de nature à vous rassurer sur l’évolution de l’assiette fiscale dans notre pays.

L’année 2014 marquera un changement très clair de cap, et j’insiste sur ce point.

En 2013, nous avons procédé à une réduction des déficits qui reposait, aux deux tiers, sur les prélèvements obligatoires et, pour le dernier tiers, sur les économies de dépenses publiques. En 2014, nous inversons les priorités puisque 80 % de l’effort budgétaire reposera sur les économies et 20 % sur les prélèvements – au reste, ces 20 % incluent la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale, démarche qui tend à s’imposer de plus en plus à l’échelle internationale et européenne, dont nous savons tous ici qu’elle est une nécessité tant financière qu’éthique pour le pays. Au final, les prélèvements obligatoires n’augmenteront que de 0,05 point de PIB en 2014.

Pour 2015, je répète que Bernard Cazeneuve et moi-même nous sommes engagés à ce que l’intégralité de l’effort budgétaire repose sur des économies.

Voilà ce que nous faisons. Je rappelle que nous avons hérité d’une situation budgétaire très complexe. Nous avons pris des initiatives sans précédent pour la croissance et l’emploi : le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – deux fois plus puissant en termes de baisse du coût du travail et pesant deux fois moins sur ce coût que la pseudo-TVA sociale –, la relance des investissements d’avenir, l’extension du crédit d’impôt recherche. Je précise que la remise à plat de la fiscalité ne remet pas en cause, mais prolonge ce qui a été fait, en respectant deux orientations essentielles : la compétitivité et la justice.

Par ailleurs, je ne peux laisser personne, ni M. de Montesquiou ni M. Delattre, dire que la France aurait « décroché ». Je vous donnerai quelques chiffres qui, depuis mai 2012, montrent l’ampleur de la crise dans la zone euro, dont l’économie stagne, et le fait que la France tient tout à fait son rang.

Certes, depuis le troisième trimestre 2012, la France a connu une croissance très faible, de 0,1 %. Mais dans le même temps, celle la zone euro s’établit à -0,1 %, celle de l’Italie à -0,5 % et celle de l’Espagne à -0,3 %. Quant à notre voisin allemand – dont je me réjouis de la vigueur, mais dont je sais aussi que, s’il est exemplaire en matière de compétitivité, il l’est nettement moins en matière de précarité –, il connaît une croissance de 0,2 %.

Alors, finissons-en avec l’autoflagellation et l’autodénigrement dans notre pays. Je comprends qu’il y ait un débat politique, et je comprends que l’on critique un gouvernement – j’ai longtemps, moi-même, été parlementaire dans l’opposition. Mais soyons conscients qu’il existe une limite à ne pas franchir : celle qui consiste, parce que l’on veut critiquer le Gouvernement, à critiquer son propre pays.

Monsieur Delattre, j’ai été très frappé par une de vos tournures linguistiques. Vous avez dit, à plusieurs reprises : « vous êtes ». Mais nous parlons de la France, et c’est le « nous sommes » qui s’impose quand on veut un débat qui prenne de la hauteur…

Non, il n’y a pas le pays de gauche et le pays de droite, il y a la France, et c’est elle que nous ne devons pas abîmer, c’est elle que nous devons soutenir et, à l’occasion, sublimer ! J’ai cette conviction dans les tripes et je voudrais que le débat public soit capable de garder cette dimension de patriotisme qui nous est chère à tous, afin d’éviter les clivages inutiles.

Je voudrais rassurer Thierry Foucaud – que je ne compte pas au rang des orateurs de l’opposition, mais dont j’ai compris qu’il n’était pas très favorable à ce projet de loi de finances rectificative (Exclamations amusées sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC.) – sur au moins un point : le financement de l’économie, notamment celui des PME et des entreprises de taille intermédiaire, est une priorité du Gouvernement.

Vous évoquez le lien entre les mesures de ce collectif budgétaire et le bilan de la Banque publique d’investissement, Bpifrance. Je vous confirme que ces mesures forment un tout ; comme l’investissement public ne peut être la seule réponse, il faut aussi et d’abord favoriser l’investissement privé dans les PME.

Pourquoi, me demandez-vous, ne pas s’orienter vers un durcissement de la fiscalité de l’assurance vie ?

M. Thierry Foucaud. La Cour des comptes le dit…

M. Pierre Moscovici, ministre. Je vous rappelle que le rapport Berger-Lefebvre – du nom de ses auteurs, Karine Berger et Dominique Lefebvre – a reconnu la nécessité de ne pas déstabiliser l’assurance vie. Le Gouvernement est conscient de la sensibilité des Français aux garanties qu’offre ce placement. L’assurance vie leur est chère, et je peine à imaginer leurs réactions si nous avions trop touché à ce produit...

Nous partageons pleinement la préconisation des deux rapporteurs. L’idée n’est pas de « surfiscaliser », mais de mieux utiliser l’avantage fiscal consenti, afin que le montant considérable des produits de l’épargne drainés par l’assurance vie – 1 400 milliards d’euros – soit mieux orienté vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire de ce pays et que ces dernières investissent et embauchent davantage.

J’en terminerai en répondant à M. Placé que nous ne menons pas une politique d’austérité – le sérieux budgétaire n’est pas l’austérité – et que nous finançons nos priorités pour l’avenir et nos politiques pour l’emploi. Je puis l’assurer que nous sommes conscients du risque d’un scénario à la japonaise, dont Richard Yung a fort bien parlé. C’est précisément ce risque que nous voulons conjurer par le soutien à la croissance et à la compétitivité.

Nous ne perdons pas non plus de vue l’objectif de justice fiscale : les hausses d’impôts qu’il a évoquées sont prioritairement ciblées sur les plus favorisés, et nous avons également pris de nombreuses mesures de soutien au pouvoir d’achat.

J’entends bien ce que M. Placé, qui plaide pour une autre politique, ne cesse de répéter. Pourtant, lorsque l’on réfléchit à la politique économique, je pense que trois grandes options se dégagent.

Un premier scénario, antiéconomique, part du principe que les politiques pour la compétitivité sont inutiles, qu’il suffit de continuer ce que certains partis ont pu très classiquement faire : distribuer et distribuer encore, y compris lorsqu’il n’y a plus d’argent… On en connaît le résultat : l’échec financier et l’insuccès économique.

Une deuxième voie consiste à s’abstraire des obligations européennes pour mener une politique du type de celle que mène, aujourd’hui, le gouvernement Abe au Japon. Or nous avons fait le choix de l’euro et je pense qu’une telle politique nous placerait dans une contradiction tellement frontale avec nos partenaires européens – et notamment l’Allemagne – que, compte tenu de l’interpénétration et de l’interdépendance de nos économies, nous encourrions une perte totale de crédibilité.

Je déteste dire qu’une seule politique est possible – j’ai trop critiqué ce type de propos par le passé. Pourtant, la troisième voie reste la seule stratégie efficace possible, même si des variantes sont possibles : réformer l’économie, la rendre plus forte en renforçant le tissu productif, tout en redressant les finances publiques et en réduisant les déficits, mais sans nuire à la croissance. C’est cette voie étroite que le Gouvernement emprunte dans une situation difficile, celle qu’on lui a léguée…

Je pense que cette voie commence à être comprise. Je sais qu’elle est la bonne, et je vois surtout, quand la croissance redémarre, quand la situation de l’emploi s’améliore, quand la compétitivité de nos entreprises est soutenue, qu’elle donne des résultats.

Je sais que le chemin est long et difficile, que beaucoup de Français souffrent des difficultés engendrées par la crise, qu’ils attentent plus, et plus vite. Je sais aussi que ce cap doit être tenu et qu’il permettra à la France de se redresser. C’est ce cap que l’on retrouve dans ce projet de loi de finances rectificative, comme dans les autres textes financiers présentés depuis le début de cette législature. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Première partie

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013 s’établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Prévision d’exécution 2013

Solde structurel (1)

-2,6

Solde conjoncturel (2)

-1,4

Mesures exceptionnelles (3)

-

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-4,1

M. le président. Je mets aux voix l’article liminaire.

Article liminaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 1er

Mme Nathalie Goulet. Je m’abstiens sur cet article, ainsi que sur les suivants !

(L’article liminaire est adopté.)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 1er bis (nouveau)

Article 1er

À la fin du 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient ». – (Adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 2 et état A

Article 1er bis (nouveau)

I. – Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,730 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,224 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2013, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. – 1. Il est prélevé en 2013 aux départements de la Meuse, du Nord et des Deux-Sèvres, en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 98 497 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.

2. Il est versé en 2013 aux départements de la Manche, de la Meurthe-et-Moselle et de l’Yonne, en application du même article 95, un montant de 60 430 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.

3. Il est versé en 2013 aux départements de la Haute-Marne et du Rhône, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 13 871 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

4. Il est prélevé en 2013 au département du Var, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 1 063 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation de la compensation des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.

5. Il est versé en 2013 aux départements de l’Ariège, de la Côte-d’Or, du Gers, de l’Ille-et-Vilaine et des Pyrénées-Orientales, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 65 484 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2012 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.

6. Il est prélevé en 2013 au département de l’Eure, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 44 334 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.

III. – Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 6 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3 et 5 du II du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du même IV.

IV. – Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

Département

Fraction[col. A]

Diminutiondu produit versé(en euros)[col. B]

Montantà verser(en euros)[col. C]

Total(en euros)

Ain

1,067871 %

0

0

0

Aisne

0,963599 %

0

0

0

Allier

0,765896 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,552715 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,413696 %

0

0

0

Alpes-Maritimes

1,592803 %

0

0

0

Ardèche

0,750703 %

0

0

0

Ardennes

0,648148 %

0

0

0

Ariège

0,391815 %

0

9 734

9 734

Aube

0,723056 %

0

0

0

Aude

0,733779 %

0

0

0

Aveyron

0,768894 %

0

0

0

Bouches-du-Rhône

2,299510 %

0

0

0

Calvados

1,119278 %

0

0

0

Cantal

0,577709 %

0

0

0

Charente

0,623148 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,017287 %

0

0

0

Cher

0,641743 %

0

0

0

Corrèze

0,737542 %

0

0

0

Corse-du-Sud

0,219612 %

0

0

0

Haute-Corse

0,206412 %

0

0

0

Côte-d’Or

1,122003 %

0

36 461

36 461

Côtes-d’Armor

0,912573 %

0

0

0

Creuse

0,427850 %

0

0

0

Dordogne

0,770997 %

0

0

0

Doubs

0,859841 %

0

0

0

Drôme

0,826125 %

0

0

0

Eure

0,969115 %

-44 334

0

-44 334

Eure-et-Loir

0,833612 %

0

0

0

Finistère

1,039629 %

0

0

0

Gard

1,065037 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640350 %

0

0

0

Gers

0,460442 %

0

7 851

7 851

Gironde

1,781120 %

0

0

0

Hérault

1,284875 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,175016 %

0

9 734

9 734

Indre

0,590700 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,961645 %

0

0

0

Isère

1,810091 %

0

0

0

Jura

0,695005 %

0

0

0

Landes

0,737530 %

0

0

0

Loir-et-Cher

0,603173 %

0

0

0

Loire

1,099688 %

0

0

0

Haute-Loire

0,599998 %

0

0

0

Loire-Atlantique

1,520572 %

0

0

0

Loiret

1,084689 %

0

0

0

Lot

0,610900 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,522580 %

0

0

0

Lozère

0,412424 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,165882 %

0

0

0

Manche

0,959821 %

0

22 956

22 956

Marne

0,921763 %

0

0

0

Haute-Marne

0,592869 %

0

81

81

Mayenne

0,542312 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,038836 %

0

12 820

12 820

Meuse

0,536584 %

-18 254

0

-18 254

Morbihan

0,918852 %

0

0

0

Moselle

1,549249 %

0

0

0

Nièvre

0,621114 %

0

0

0

Nord

3,070055 %

-21 354

0

-21 354

Oise

1,106692 %

0

0

0

Orne

0,694002 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,176988 %

0

0

0

Puy-de-Dôme

1,415261 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,965059 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,577835 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687119 %

0

1 704

1 704

Bas-Rhin

1,354620 %

0

0

0

Haut-Rhin

0,905317 %

0

0

0

Rhône

1,986574 %

0

13 790

13 790

Haute-Saône

0,455967 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,030789 %

0

0

0

Sarthe

1,040454 %

0

0

0

Savoie

1,141509 %

0

0

0

Haute-Savoie

1,274169 %

0

0

0

Paris

2,395966 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,699421 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,888308 %

0

0

0

Yvelines

1,734520 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646936 %

-58 889

0

-58 889

Somme

1,070143 %

0

0

0

Tarn

0,667463 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,437177 %

0

0

0

Var

1,337152 %

-1 063

0

-1 063

Vaucluse

0,737215 %

0

0

0

Vendée

0,932510 %

0

0

0

Vienne

0,670354 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,609454 %

0

0

0

Vosges

0,745895 %

0

0

0

Yonne

0,760965 %

0

24 654

24 654

Territoire de Belfort

0,220648 %

0

0

0

Essonne

1,514482 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,981838 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,914704 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,512709 %

0

0

0

Val d’Oise

1,577435 %

0

0

0

Guadeloupe

0,691862 %

0

0

0

Martinique

0,515190 %

0

0

0

Guyane

0,332805 %

0

0

0

La Réunion

1,442363 %

0

0

0

Total

100 %

-143 894

139 785

-4 109

 

V. – Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont ainsi fixées :

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,75

6,73

Aquitaine

4,41

6,26

Auvergne

5,75

8,14

Bourgogne

4,14

5,85

Bretagne

4,83

6,84

Centre

4,29

6,09

Champagne-Ardenne

4,84

6,87

Corse

9,72

13,75

Franche-Comté

5,90

8,35

Île-de-France

12,09

17,10

Languedoc-Roussillon

4,14

5,87

Limousin

8,00

11,33

Lorraine

7,27

10,27

Midi-Pyrénées

4,70

6,64

Nord-Pas-de-Calais

6,80

9,61

Basse-Normandie

5,11

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,13

Pays-de-la-Loire

3,99

5,64

Picardie

5,33

7,56

Poitou-Charentes

4,21

5,95

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,95

5,58

Rhône-Alpes

4,15

5,88

 

VI. – 1. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Bretagne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 421 353 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute survenue en septembre 2010.

2. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Pays-de-Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 197 674 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

3. Il est prélevé en 2013 aux régions Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 53 654 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

4. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 31 942 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

5. Il est prélevé en 2013 aux régions Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 48 211 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

6. Il est versé en 2013 aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 20 453 223 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 pour l’obtention de diplômes paramédicaux.

7. Il est versé en 2013 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 820 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.

VII. – Les diminutions opérées en application des 3 et 5 du VI du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux régions en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau du présent VII.

Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2, 4, 6 et 7 du VI du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, D, F et G du tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant à verser(col. A)

Montant à verser(col. B)

Montant à prélever(col. C)

Montant à verser(col. D)

Montant à prélever(col. E)

Montant à verser(col. F)

Montant à verser(col. G)

Total

Alsace

0 €

0 €

0 €

0 €

-1 880 €

634 379 €

818 571 €

1 451 070 €

Aquitaine

96 430 €

11 170 €

0 €

6 848 €

0 €

940 623 €

136 429 €

1 191 500 €

Auvergne

0 €

15 880 €

0 €

1 381 €

0 €

455 047 €

272 857 €

745 166 €

Bourgogne

0 €

0 €

0 €

3 068 €

0 €

566 191 €

0 €

569 259 €

Bretagne

6 380 €

18 183 €

0 €

3 324 €

0 €

940 128 €

682 143 €

1 650 158 €

Centre

0 €

14 291 €

0 €

2 136 €

0 €

840 750 €

0 €

857 178 €

Champagne-Ardenne

0 €

8 009 €

0 €

0 €

-2 389 €

492 773 €

0 €

498 393 €

Corse

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

50 005 €

0 €

50 005 €

Franche-Comté

0 €

0 €

0 €

1 671 €

0 €

396 094 €

0 €

397 765 €

Île-de-France

153 040 €

0 €

-14 320 €

0 €

-30 120 €

3 810 832 €

409 286 €

4 328 718 €

Languedoc-Roussillon

17 600 €

9 894 €

0 €

0 €

-2 995 €

712 453 €

0 €

736 952 €

Limousin

0 €

0 €

0 €

1 784 €

0 €

317 486 €

0 €

319 271 €

Lorraine

66 431 €

26 940 €

0 €

0 €

-1 438 €

906 728 €

0 €

998 661 €

Midi-Pyrénées

0 €

0 €

-20 791 €

3 242 €

0 €

763 327 €

0 €

745 778 €

Nord-Pas-de-Calais

27 622 €

0 €

0 €

0 €

-4 025 €

1 547 048 €

545 714 €

2 116 360 €

Basse-Normandie

0 €

16 408 €

0 €

4 289 €

0 €

583 934 €

0 €

604 631 €

Haute-Normandie

0 €

0 €

0 €

949 €

0 €

606 662 €

136 429 €

744 040 €

Pays-de-la-Loire

0 €

9 904 €

0 €

0 €

-4 589 €

835 075 €

0 €

840 389 €

Picardie

0 €

12 960 €

0 €

1 242 €

0 €

662 117 €

545 714 €

1 222 033 €

Poitou-Charentes

0 €

17 692 €

0 €

463 €

0 €

511 790 €

0 €

529 945 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0 €

0 €

-18 543 €

0 €

-775 €

1 824 182 €

136 429 €

1 941 293 €

Rhône-Alpes

53 850 €

36 343 €

0 €

1 543 €

0 €

2 055 596 €

136 429 €

2 283 760 €

Total

421 353 €

197 674 €

-53 654 €

31 942 €

-48 211 €

20 453 223 €

3 820 000 €

24 822 326 €

 – (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 1er bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Explications de vote sur l'ensemble de la première partie

Article 2 et état A

I. – Pour 2013, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-19 333

-12 164

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-8 217

-8 217

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-11 116

-3 947

Recettes non fiscales

-326

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-11 442

-3 947

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

1 993

Montants nets pour le budget général

-13 435

-3 947

-9 488

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-13 435

-3 947

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

0

Publications officielles et information administrative

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

-2 735

-2 417

-318

Comptes de concours financiers

-252

-228

-24

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-342

Solde général

-9 830

II. – Pour 2013 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

60,6

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l’État

6,1

Déficit budgétaire

72,1

Total

184,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

168,8

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

+7,5

Variation des dépôts des correspondants

-0,7

Variation du compte de Trésor

+2,0

Autres ressources de trésorerie

7,3

Total

184,9

;

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920.

ÉTAT A

VOIES ET MOYENS POUR 2013 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2013

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-2 886 650

1101

Impôt sur le revenu

-2 886 650

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

13. Impôt sur les sociétés

-6 003 000

1301

Impôt sur les sociétés

-6 119 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

116 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-59 450

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

1 130 468

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

470 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

1 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

214 328

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

76 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

30 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

6 410

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 780

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-440

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

8 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

6 008

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

185

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

-10 000

1499

Recettes diverses

-408 988

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle)

-31 069

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle)

-31 069

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 662 781

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-266 503

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-47 394

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

721

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

9 622

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-424 808

1706

Mutations à titre gratuit par décès

29 027

1707

Contribution de sécurité immobilière

-100 000

1711

Autres conventions et actes civils

-51 798

1713

Taxe de publicité foncière

-72 898

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

31 040

1716

Recettes diverses et pénalités

16 867

1721

Timbre unique

40 819

1753

Autres taxes intérieures

-6 294

1754

Autres droits et recettes accessoires

-3 000

1755

Amendes et confiscations

40 692

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

72 598

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-4 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3 444

1773

Taxe sur les achats de viande

1 034

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-3 339

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

-3 073

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-842

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

171

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-3 179

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 500

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-23 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-36 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

15 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-13 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

-1 000

1797

Taxe sur les transactions financières

-850 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

4 110

1799

Autres taxes

-19 298

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-620 204

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-782 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

142 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

19 796

22. Produits du domaine de l’État

-54 500

2201

Revenus du domaine public non militaire

10 000

2202

Autres revenus du domaine public

-55 000

2203

Revenus du domaine privé

-10 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

500

23. Produits de la vente de biens et services

-84 200

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-44 600

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

-10 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-11 600

2399

Autres recettes diverses

-18 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-42 588

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-80 088

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

-500

2409

Intérêts des autres prêts et avances

48 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-3 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

3 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

-10 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-225 041

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-3 941

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

-6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

-160 100

2510

Frais de poursuite

-56 000

2512

Intérêts moratoires

1 000

26. Divers

700 952

2601

Reversements de Natixis

-50 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

400 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

-32 800

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

10 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

40 752

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

12 000

2616

Frais d’inscription

2 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

1 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

3 000

2620

Récupération d’indus

-10 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-45 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

20 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-10 000

2697

Recettes accidentelles

10 000

2698

Produits divers

10 000

2699

Autres produits divers

340 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-51 546

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

666

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-26 622

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

6 492

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

80 318

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-104 266

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

26 450

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

-30 114

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

530

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

2 044 526

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

2 044 526

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2013

1. Recettes fiscales

-19 333 973

11

Impôt sur le revenu

-2 886 650

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

13

Impôt sur les sociétés

-6 003 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle)

-31 069

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 662 781

2. Recettes non fiscales

-325 581

21

Dividendes et recettes assimilées

-620 204

22

Produits du domaine de l’État

-54 500

23

Produits de la vente de biens et services

-84 200

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-42 588

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-225 041

26

Divers

700 952

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

1 992 980

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-51 546

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

2 044 526

Total des recettes, nettes des prélèvements

-21 652 534

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2013

Participations financières de l’État

-1 900 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-2 100 000 000

06

Versement du budget général

200 000 000

Pensions

-834 666 654

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

-845 037 588

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

-3 515 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

-34 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

-1 500 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

-1 400 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

3 400 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

-1 285 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

-1 141 896 962

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

134 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

49 200 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

4 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

90 500 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

-2 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

-16 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

11 000 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

47 800 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

230 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

-200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

22 197 466

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

208 187

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

-4 976 279

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

30 200 083

71

Cotisations salariales et patronales

23 050 536

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

-4 000 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

12 293 477

74

Recettes diverses

-2 200 866

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

1 056 936

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

-19 829 149

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

11 330 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

270 000

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

-37

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

37

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

-31 164 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

664 000

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

-911 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

11 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

3 943

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

76 908

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

-110 000

Total

-2 734 666 654

 

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2013

Avances aux collectivités territoriales

-252 000 000

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

-252 000 000

05

Recettes

-252 000 000

Total

-252 000 000

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 2 et l’état A annexé.

(L’article 2 et l’état A sont adoptés.)

Vote sur l’ensemble de la première partie

Article 2 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Deuxième partie

M. le président. Je vais mettre aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2013.

Je rappelle qu’en application de l’article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

M. le président. Je donne la parole à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. M. le ministre, que j’ai bien écouté, n’a pas répondu à toutes les questions que je lui ai posées hier soir, assez tard – la nuit n’aura peut-être pas été suffisante…

M. le ministre a dit qu’une voie était tracée, celle du renforcement de notre compétitivité et de l’assainissement de nos finances publiques. J’approuve la fixation de ces objectifs, mais nous divergeons probablement sur les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

M. le ministre a également dit que nous nous trouvions sur la voie de la maîtrise de la dette, voire de son infléchissement. J’aimerais bien savoir quand il voit cet infléchissement survenir, si ce dernier constitue ou non une réduction de la dette et, le cas échéant, à quel moment celle-ci interviendra – pour l’instant, je ne la vois pas venir…

Concernant l’argent que nous n’avons pas et que nous distribuons, j’ai parlé, hier, de cadeaux : certains sont petits, d’autres plus importants… Les grands cadeaux, ce sont 2 milliards d’euros pour la Bretagne et 3 milliards d’euros pour Marseille – certains rêvent de voir cette ville gérée par une nouvelle majorité. J’aimerais savoir où seront inscrits ces 5 milliards d’euros, où ils seront prélevés. Ils ne figurent pas, bien sûr, dans le collectif budgétaire que nous examinons, et je ne les ai pas trouvés non plus dans le projet de loi de finances pour 2014.

Je voudrais donc savoir si les mesures annoncées trouvent vraiment une traduction dans des documents budgétaires, où s’il s’agit de simples effets d’annonce pour essayer de calmer le jeu, compte tenu de la situation, et de favoriser un certain nombre d’amis.

Sur le fond, on nous demande de voter sur la première partie de ce collectif budgétaire. La majorité du groupe UDI-UC a voté contre la première partie du projet de loi de finances pour 2014, si bien que nous n’avons pas examiné la deuxième partie. Pour ma part, comme j’étais favorable à l’examen de cette deuxième partie, je n’avais pas pris part au vote, comme un certain nombre de mes collègues.

S’agissant ici d’un collectif budgétaire, et non d’une loi de finances initiale, nous allons collectivement nous abstenir, afin de permettre la discussion de la deuxième partie. Nous avons le sentiment que, sans cette décision, nous devrions arrêter ici nos débats.

Nous souhaitons aller plus loin dans la discussion, mais sans que cela dénote, de notre part, une quelconque insensibilité à la situation qui nous est présentée, et notamment au déficit de 72 milliards d’euros qui nous est annoncé, en hausse de 10 milliards d’euros par rapport à celui qui avait été annoncé initialement. Pour 2014, on nous présente un déficit de 70 milliards d’euros ne comprenant pas les 12 milliards d’euros investissements d’avenir, qui viennent pourtant le gonfler…

Nous souhaitons que le Gouvernement s’engage résolument dans la baisse des déficits. Il y a quelques mois, il avait annoncé un déficit de 47,6 milliards d’euros en 2014 dans la loi de programmation transmise à Bruxelles, alors que, mes chers collègues, on nous a présenté un budget pour 2014 avec un déficit de soixante-dix milliards d’euros plus douze !

Nous sommes donc loin d’un rétablissement des comptes. Je souhaite que l’on réduise sérieusement le déficit et que l’on infléchisse très rapidement la courbe de croissance de la dette.

Notre abstention n’est donc ni la marque d’un soutien ni celle d’une quelconque indifférence. C’est une abstention constructive, destinée à permettre au Sénat de débattre de manière un peu plus approfondie les documents budgétaires, sans nous arrêter à la première partie.

Explications de vote sur l'ensemble de la première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 3 et état B

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2013.

(La première partie du projet de loi est adoptée.)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 – CRÉDITS DES MISSIONS

Deuxième partie
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 4 et état C

Article 3 et état B

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 747 304 537 € et à 1 749 642 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 15 526 192 573 € et à 13 913 554 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

137 738 185

137 140 873

Action de la France en Europe et dans le monde

93 003 223

92 398 196

Diplomatie culturelle et d’influence

33 468 633

33 468 633

Français à l’étranger et affaires consulaires

11 266 329

11 274 044

Administration générale et territoriale de l’État

40 000

40 000

16 620 015

16 620 015

Administration territoriale

14 172 339

14 172 339

Dont titre 2

14 172 339

14 172 339

Vie politique, cultuelle et associative

40 000

40 000

9 336

9 336

Dont titre 2

9 336

9 336

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

2 438 340

2 438 340

Dont titre 2

2 438 340

2 438 340

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 385 122

44 999 933

75 516 403

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

3 385 122

21 240 749

Forêt

20 005 282

21 485 695

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

22 333 183

22 333 183

Dont titre 2

2 447 491

2 447 491

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

2 661 468

10 456 776

Dont titre 2

2 661 468

2 661 468

Aide publique au développement

148 512 202

154 107 746

Aide économique et financière au développement

57 017 203

69 033 940

Solidarité à l’égard des pays en développement

91 494 999

85 073 806

Dont titre 2

636 052

636 052

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

43 304 400

45 270 918

Liens entre la Nation et son armée

881 129

881 129

Dont titre 2

483 787

483 787

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

35 950 763

37 899 281

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

6 472 508

6 490 508

Dont titre 2

3 036

3 036

Conseil et contrôle de l’État

7 618 246

5 218 246

Conseil d’État et autres juridictions administratives

5 616 953

3 216 953

Dont titre 2

2 496 953

2 496 953

Conseil économique, social et environnemental

252 232

252 232

Dont titre 2

82 232

82 232

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 576 684

1 576 684

Dont titre 2

1 376 684

1 376 684

Haut Conseil des finances publiques

172 377

172 377

Dont titre 2

2 377

2 377

Culture

49 837 706

85 530 305

Patrimoines

13 903 000

42 723 000

Création

6 594 543

11 502 142

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

29 340 163

31 305 163

Dont titre 2

5 979 663

5 979 663

Défense

1 548 550 380

276 484 575

Environnement et prospective de la politique de défense

42 010 763

1 663 763

Dont titre 2

1 663 763

1 663 763

Soutien de la politique de la défense

103 540 019

3 540 019

Dont titre 2

3 540 019

3 540 019

Équipement des forces

1 402 999 598

271 280 793

Direction de l’action du Gouvernement

106 563 139

47 484 611

Coordination du travail gouvernemental

31 303 107

31 614 303

Dont titre 2

785 605

785 605

Protection des droits et libertés

2 782 554

3 467 030

Dont titre 2

108 461

108 461

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

72 477 478

12 403 278

Dont titre 2

788 123

788 123

Écologie, développement et aménagement durables

22 500

22 500

230 947 818

230 947 818

Infrastructures et services de transports

230 718 318

230 718 318

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 000

1 000

Paysages, eau et biodiversité (ligne nouvelle)

16 500

16 500

Prévention des risques

229 500

229 500

Dont titre 2

229 500

229 500

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

5 000

5 000

Économie

293 742 000

293 242 000

29 107 236

27 376 097

Développement des entreprises et du tourisme

293 742 000

293 242 000

3 356 430

3 356 430

Dont titre 2

3 356 430

3 356 430

Statistiques et études économiques

9 847 389

8 174 025

Dont titre 2

3 190 544

3 190 544

Stratégie économique et fiscale

15 903 417

15 845 642

Dont titre 2

789 139

789 139

Égalité des territoires, logement et ville

268 287 533

268 287 533

49 983 445

78 371 843

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

37 000

37 000

Aide à l’accès au logement

268 250 533

268 250 533

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

27 510 863

53 604 323

Politique de la ville

22 471 582

24 766 520

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

1 000

1 000

Engagements financiers de l’État

2 082 230 285

2 082 230 285

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

1 932 000 000

1 932 000 000

Épargne

148 414 347

148 414 347

Majoration de rentes

1 815 938

1 815 938

Enseignement scolaire

21 700

21 700

458 903 422

458 903 422

Enseignement scolaire public du premier degré

123 584 555

123 584 555

Dont titre 2

123 584 555

123 584 555

Enseignement scolaire public du second degré

300 292 290

300 292 290

Dont titre 2

300 292 290

300 292 290

Vie de l’élève

5 200

5 200

15 198 729

15 198 729

Dont titre 2

15 198 729

15 198 729

Enseignement privé du premier et du second degrés

959 319

959 319

Dont titre 2

958 319

958 319

Soutien de la politique de l’éducation nationale

16 500

16 500

12 428 508

12 428 508

Dont titre 2

12 428 508

12 428 508

Enseignement technique agricole

6 440 021

6 440 021

Dont titre 2

6 440 021

6 440 021

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

217 493 355

219 493 355

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

110 174 116

110 174 116

Dont titre 2

68 174 116

68 174 116

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

10 410 015

10 410 015

Dont titre 2

410 015

410 015

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

14 970 402

16 970 402

Dont titre 2

2 970 402

2 970 402

Facilitation et sécurisation des échanges

16 231 022

16 231 022

Dont titre 2

10 531 022

10 531 022

Entretien des bâtiments de l’État

44 707 800

44 707 800

Fonction publique

21 000 000

21 000 000

Immigration, asile et intégration

3 000

3 000

5 528 158

5 739 835

Immigration et asile

3 000

3 000

Intégration et accès à la nationalité française

5 528 158

5 739 835

Justice

88 390 177

111 220 177

Justice judiciaire

23 519 470

23 519 470

Dont titre 2

19 519 470

19 519 470

Administration pénitentiaire

40 809 612

57 539 612

Dont titre 2

8 329 612

8 329 612

Protection judiciaire de la jeunesse

21 948 418

27 798 418

Dont titre 2

3 298 418

3 298 418

Accès au droit et à la justice

1 990 000

1 990 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

113 179

363 179

Dont titre 2

113 179

113 179

Conseil supérieur de la magistrature

9 498

9 498

Dont titre 2

9 498

9 498

Médias, livre et industries culturelles

27 454 000

27 454 000

Presse

11 080 000

11 080 000

Livre et industries culturelles

8 580 000

8 580 000

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

7 094 000

7 094 000

Action audiovisuelle extérieure

700 000

700 000

Outre-mer

41 270 213

47 492 917

31 759 874

19 559

Emploi outre-mer

41 270 213

27 392 917

19 559

19 559

Dont titre 2

19 559

19 559

Conditions de vie outre-mer

20 100 000

31 740 315

Politique des territoires

14 308 977

20 012 813

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 827 423

16 537 800

Dont titre 2

37 800

37 800

Interventions territoriales de l’État

3 481 554

3 475 013

Pouvoirs publics

2 250 000

2 250 000

Présidence de la République

2 250 000

2 250 000

Recherche et enseignement supérieur

625 613 223

213 822 672

Formations supérieures et recherche universitaire

347 625 545

25 646 361

Dont titre 2

5 646 361

5 646 361

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

147 516 023

37 000 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

8 344 401

8 344 401

Recherche spatiale

14 869 989

14 869 989

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

68 541 005

66 261 005

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

16 912 094

39 716 750

Dont titre 2

866 016

866 016

Recherche duale (civile et militaire)

15 758 017

15 758 017

Recherche culturelle et culture scientifique

4 126 730

4 306 730

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 919 419

1 919 419

Dont titre 2

1 919 419

1 919 419

Régimes sociaux et de retraite

49 367 687

49 367 687

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

19 966 788

19 966 788

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

29 400 899

29 400 899

Relations avec les collectivités territoriales

486 469

486 469

13 438 291

48 938 291

Concours financiers aux communes et groupements de communes

70 865

39 570 865

Concours financiers aux départements

12 645 449

8 645 449

Concours financiers aux régions (ligne nouvelle)

486 469

486 469

Concours spécifiques et administration

721 977

721 977

Remboursements et dégrèvements

958 774 000

958 774 000

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

958 774 000

958 774 000

Santé

156 000 000

156 000 000

65 207 445

65 207 445

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

65 207 445

65 207 445

Protection maladie

156 000 000

156 000 000

Sécurité

147 118 248

157 047 435

Police nationale

129 830 174

124 400 430

Dont titre 2

85 205 582

85 205 582

Gendarmerie nationale

8 918 440

24 277 371

Dont titre 2

1 342 127

1 342 127

Sécurité et éducation routières

8 369 634

8 369 634

Sécurité civile

18 309 915

20 179 994

Intervention des services opérationnels

7 965 002

8 357 790

Coordination des moyens de secours

10 344 913

11 822 204

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 084 500

25 084 500

23 022 387

16 320 404

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

54 500

54 500

Actions en faveur des familles vulnérables

6 760

6 760

Handicap et dépendance

25 030 000

25 030 000

Égalité entre les femmes et les hommes

1 385 263

1 385 263

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

21 630 364

14 928 381

Dont titre 2

6 187 381

6 187 381

Sport, jeunesse et vie associative

151 500

151 500

10 414 647

3 678 234

Sport

10 414 647

3 678 234

Jeunesse et vie associative

151 500

151 500

0

0

Travail et emploi

36 000

36 000

55 533 777

55 533 777

Accès et retour à l’emploi

36 000

36 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

50 000 000

50 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

5 533 777

5 533 777

Dont titre 2

5 533 777

5 533 777

Totaux

1 747 304 537

1 749 642 119

15 526 192 573

13 913 554 835

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 3 et l’état B annexé.

(L’article 3 et l’état B sont adoptés.)

Article 3 et état B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 5 et état D

Article 4 et état C

Il est ouvert au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

ÉTAT C

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

6 368 764

Navigation aérienne

6 368 764

Totaux

6 368 764

 

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 4 et l’état C annexé.

(L’article 4 et l’état C sont adoptés.)

Article 4 et état C
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 et état D

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. – Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV. – Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

3 800 000

3 800 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

3 800 000

3 800 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

406 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs

406 600 000

Participations financières de l’État

2 100 000 000

2 100 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

2 100 000 000

2 100 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

513 000 000

513 000 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

473 000 000

473 000 000

Dont titre 2

473 000 000

473 000 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

20 000 000

20 000 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

900 000

900 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

10 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

10 000 000

Totaux

2 516 600 000

2 100 000 000

4 516 800 000

4 516 800 000

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

200 000 000

200 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

200 000 000

200 000 000

Avances à l’audiovisuel public

7 249 100

7 249 100

7 249 100

7 249 100

France Télévisions

7 249 100

7 249 100

ARTE France

234 830

234 830

Radio France

6 381 250

6 381 250

Institut national de l’audiovisuel

633 020

633 020

Avances aux collectivités territoriales

41 900 001

41 900 001

87 000 000

87 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

41 900 001

41 900 001

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

87 000 000

87 000 000

Prêts à des États étrangers

17 000 000

17 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

17 000 000

17 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (ligne nouvelle)

70 000 000

Prêts pour le développement économique et social (ligne nouvelle)

70 000 000

Totaux

136 149 101

66 149 101

294 249 100

294 249 100

 

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 5 et l’état D annexé.

(L’article 5 et l’état D sont adoptés.)

Article 5 et état D
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 6

Article 5 bis (nouveau)

La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du titre II de la seconde partie, après l’année : « 2013 », sont insérés les mots : « Crédits des missions et » ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 66 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le nombre : « 1 903 061 » est remplacé par le nombre : « 1 903 060 » ;

b) À la cinquième ligne, le nombre : « 31 007 » est remplacé par le nombre : « 31 006 » ;

c) À la dernière ligne, le nombre : « 1 914 921 » est remplacé par le nombre : « 1 914 920 ».

(Adopté.)

TITRE II

RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE PUBLIÉS EN 2013

Article 5 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels avant l’article 7

Article 6

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. – (Adopté.)

(M. Charles Guené remplace M. Didier Guillaume au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

vice-président

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 7

Articles additionnels avant l’article 7

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 93 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Billard, Bizet, Cointat, Delattre, Ferrand et Grignon, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Mélot et MM. de Montgolfier, Paul, Portelli, Savary, Trillard et Vial.

L’amendement n° 137 rectifié est présenté par Mme Klès et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre, pour défendre l’amendement n° 93 rectifié.

M. Francis Delattre. Cet amendement, dont l’importance est relativement mineure, concerne la partie de la population qui cherche à diversifier son alimentation.

Un certain nombre de boissons d’origine animale sont parfois mal supportées. Des boissons de remplacement d’origine totalement végétale, issues notamment du soja, sont susceptibles de participer à une diversification alimentaire intelligente.

Cet amendement a pour objet d’extraire ces boissons du périmètre de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour les boissons destinées à la consommation humaine.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié.

Mme Michèle André. Cet amendement, cher à notre collègue Virginie Klès, vise à exclure certaines boissons à base de soja de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés.

D’autres boissons alternatives aux produits laitiers en étant exonérées, il paraît justifié qu’il en soit de même pour les produits à base de soja, qui sont le plus souvent utilisés comme compléments ou substituts des produits laitiers.

Le coût de la contribution pour les consommateurs, soit sept centimes par litre, est certes réduit, mais celle-ci a un impact financier majeur pour les producteurs. Une telle exonération, au coût réduit pour les finances publiques, permettrait de soutenir une production innovante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement, cette exclusion posant en réalité une question de santé publique plus qu’une question strictement budgétaire.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’exonération des boissons à base de soja. Il a déjà admis celle de certains produits en raison de leur usage médical, comme les produits de nutrition entérale pour les personnes malades, ou de l’absence de produits de substitution, pour les laits infantiles.

La mesure que vous proposez, même si elle ne concerne que les produits à base de soja, ouvre en réalité la voie à l’exonération de tous les produits ayant une finalité nutritionnelle, notamment ce que l’on appelle les « alicaments ». Le Gouvernement ne souhaite pas entrer dans une telle logique, qui aboutirait à miter l’assiette de la taxe et à diminuer son rendement.

À ce stade, de surcroît, votre mesure introduit une discrimination entre les boissons qui, me semble-t-il, rompt le principe d’égalité de traitement et fait courir un risque d’inconstitutionnalité.

Enfin, votre amendement réduirait le produit de cette taxe, ce qui est difficilement acceptable dans le contexte budgétaire actuel.

Dans ces conditions, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Delattre, l’amendement n° 93 rectifié est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Madame André, l’amendement n° 137 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Je suis sensible aux arguments développés par M. le ministre. Si cet amendement risque d’introduire une difficulté complémentaire et d’ouvrir la voie à une extension du champ de l’exonération de la taxe, ce qui n’est pas forcément le vœu de son auteur principal, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 137 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 93 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels avant l’article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l’article 7

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

« Il en est de même pour :

« a) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à condition que le bon ou contrat n’ait pas fait l’objet, dans les six mois précédant la date de la transformation, de la conversion d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte ;

« b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.

« Le premier alinéa et le a du présent 2° s’appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d’au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

2° (nouveau) Au 1 du I quinquies, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 » ;

B. – L’article 990 I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777 » sont remplacés par le montant : « 700 000 € » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;

c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre… (le reste sans changement). » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A du présent code, sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

« a) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 ou L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ;

« c) D’organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;

« d) De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« e) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :

« 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ;

« 2° Ou en titres d’organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l’actif est constitué notamment par :

« a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’un organisme similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

« c) Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b.

« Les titres mentionnés au 1° et aux a, b et c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1.

« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d’investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu’à toute autre opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d’investissement de l’actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 3° du II est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part est affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »

2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) À l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »

3° Le b, qui devient un c, est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » ;

b) Au second alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et » et la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

B. – Au premier alinéa du 1 du III bis, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b ».

III. – Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l’application de l’article 1600-0 S du même code, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

IV. – Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 125-0 A du même code.

Cette taxe est due par les entreprises d’assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.

B. – Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, sur l’article.

M. Francis Delattre. L’objectif général de l’article 7 est d’orienter une partie de l’épargne de l’assurance vie en direction des PME et des ETI, qui rencontrent souvent des difficultés à financer leurs investissements.

L’objectif est louable. Toutefois, la réforme n’est pas neutre pour certains contrats qui ne respecteraient pas la transformation en contrats en unités de compte assujettis aux contraintes d’investissement prévues par l’article. Or ces contraintes font peser un risque sur le contrat. Si un bénéficiaire prudent – il s’agit, on le sait, d’une épargne de prudence concernant un patrimoine – ne souhaite pas réorienter son assurance vie vers un horizon plus risqué, il sera fiscalement sanctionné.

De plus, la frénésie fiscale permanente de nombre de textes ne s’arrête pas là, puisque la réforme fait naître un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux lors de l’atteinte du terme des nouveaux contrats.

M. le rapporteur général a précisé à la commission des finances que les assureurs eux-mêmes souhaitaient contribuer à une nouvelle taxe compensant je ne sais trop quel avantage… Le Gouvernement et le rapporteur général disposent peut-être d’éléments importants qu’il serait utile de clarifier.

J’ajoute que le basculement vers un nouveau profil de contrat appelle la conclusion d’un nouveau contrat, avec l’ensemble des frais de gestion qui lui sont afférents. Non contents de toujours plus imposer les particuliers durant leur vie, vous surfiscalisez les transmissions de patrimoine, qui tombent sur les contribuables à un moment difficile de leur existence.

Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions obtenir des explications de la part du rapporteur général et du ministre sur le positionnement des assureurs, afin d’éviter une situation de blocage.

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer la seconde occurrence du montant :

152 500 €

par le montant :

50 000 €

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai simultanément l’amendement n° 63.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 63, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer le montant :

700 000 €

par le montant :

500 000 €

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Thierry Foucaud. Nous avons déjà eu l’occasion, lors de la discussion générale, de dire ce que nous pensions de la réforme de l’assurance vie telle qu’elle est décrite à l’article 7 et préconisée par le rapport de nos collègues députés Karine Berger et Dominique Lefebvre.

Les enjeux sont connus : il s’agit de déplacer une partie de l’encours actuel de l’assurance vie – environ 1 450 milliards d’euros, en hausse de 89 milliards d’euros depuis le début de l’année – du marché obligataire où elle est en général investie vers le segment des marchés financiers constitué par les actions.

Il s’agit, selon le rapport précité, de faire bouger vers les nouveaux contrats 15 milliards à 25 milliards d’euros par an, pour atteindre 100 milliards d’euros au terme du quinquennat, sommes destinées au financement de nos entreprises, notamment au renforcement de leurs fonds propres.

Tout cela vise essentiellement les plus gros détenteurs de contrats en cours, ceux dont on peut penser qu’ils trouvent dans le régime fiscal de l’assurance vie un formidable outil d’optimisation fiscale.

Au demeurant, nous regrettons que le rapport n’ait pas fait état des éléments fournis par la Cour des comptes, comme par le rapport Berger-Lefebvre, sur la réalité de la concentration de l’assurance vie au sein des ménages les plus aisés.

La très grande majorité des détenteurs de contrats d’assurance vie, qui ne sont aucunement concernés par ces deux amendements, dispose en effet de moins de 50 000 euros de valeur capitalisée. Au surplus, 50 % des ménages détiennent 6,5 % de l’encours total de l’assurance vie, et 90 % ne disposent que de 35,2 % de cet encours. Nous avons donc, en moyenne, moins de 35 000 euros d’assurance vie capitalisée pour neuf détenteurs sur dix.

La situation du dernier décile de population est totalement différente. L’assurance vie est même, dans sa détention, encore plus nettement concentrée que les autres formes de patrimoine financier, matériel ou immobilier.

Je souligne que cette tranche de 10 % de la population, correspondant aux ménages les plus aisés, dispose de 48 % du patrimoine total des ménages, mais de près de 65 % de l’encours de l’assurance vie. La source de financement de la dette publique que constitue l’assurance vie est devenue un objet d’optimisation fiscale pour les plus fortunés : pas ou peu de taxation au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune – les versements capitalisés effectués avant l’âge de soixante-dix ans étant, je le rappelle, exonérés –, peu de droits de mutation ou alors le minimum, une imposition optionnelle à taux privilégié au dénouement du contrat au titre de l’impôt sur le revenu. Tout cela coûte relativement cher aux finances publiques.

C’est ce que nous voulons corriger pour partie avec ces deux amendements portant respectivement sur le retour à un abattement plus faible par part de succession et sur un moindre abattement proportionnel. Leur adoption serait, selon nous, une bonne manière de cesser de faire de l’assurance vie l’outil d’optimisation fiscale pour le moins coûteux que nous connaissons aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 64 et 63 ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’amendement n° 64, qui, proportionnellement, pénaliserait plus les petits contrats que les gros et nuirait ainsi gravement à la progressivité de la taxation des capitaux transmis par assurance vie.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 63, le seuil ayant déjà été abaissé de 902 838 euros à 700 000 euros par nos collègues députés, afin de neutraliser l’effet d’aubaine qu’aurait représenté l’abattement de 20 % pour certains contrats importants.

Dès lors, je considère que le défaut a été corrigé. Tout abaissement supplémentaire du seuil irait à l’encontre de l’objectif de la réforme proposée, qui n’est pas d’alourdir la fiscalité sur les capitaux transmis en cas de décès, mais d’inciter à la transformation des contrats actuels en contrats « vie-génération », afin de faciliter l’orientation de cette épargne vers les PME.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l’amendement n° 64.

M. Thierry Foucaud. Je souhaiterais que M. le rapporteur général me démontre, s’il le peut, que les petits possesseurs d’assurance vie paieront plus cher si notre amendement est adopté. Peut-être pourrait-il également nous rappeler quelle sera la perte pour le budget de l’État si nos amendements ne sont pas adoptés. Nous l’avions estimée, me semble-t-il, entre 1,7 milliard et 5,1 milliards d’euros.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La question soulevée par M. Foucaud est tout à fait légitime. Pour apporter un élément d’appréciation complémentaire, je prendrai un exemple chiffré : la part taxable d’un bénéficiaire qui reçoit 1 million d’euros augmenterait d’environ 10 %, alors que la part taxable de celui qui reçoit 200 000 euros serait plus que triplée, ce qui démontre très clairement l’influence sensiblement plus importante de cette mesure pour un petit contrat.

En outre, le bénéficiaire qui reçoit un capital se situant juste au niveau du seuil d’exonération serait désormais imposé sur 102 500 euros, soit un prélèvement passant de zéro à plus de 20 000 euros.

L’adoption de cet amendement nuirait ainsi gravement à la progressivité de la taxation, c’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable. Tels sont les quelques éléments additionnels que je souhaitais vous soumettre, mon cher collègue. Je ne sais s’ils suffiront à vous convaincre…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l’amendement n° 63.

Mme Marie-France Beaufils. Nous avons pris note de la réponse du rapporteur général à la question de Thierry Foucaud.

Je voudrais tout de même rappeler que le montant épargné cumulé de 90 % des 17 millions des souscripteurs est inférieur à 50 000 euros. Vous avez évoqué un contrat d’un montant de 200 000 euros : soyons clairs, les souscripteurs concernés ne font pas partie de ces 90 % !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 115, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 24 à 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment en titres d’organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l’actif est constitué notamment par :

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Le Gouvernement suggère d’orienter les détenteurs de patrimoines importants vers des placements risqués grâce à un abattement de 20 %.

Ce texte identifie certains secteurs prioritaires de l’économie, ce que nous comprenons. Toutefois, nous pensons qu’il faut absolument privilégier les PME et les entreprises de taille intermédiaire – les ETI – et ne pas s’écarter vers l’économie sociale et solidaire. En effet, s’agissant de financements plus ou moins indéterminés, cette extension risquerait d’atténuer la pertinence du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La production de logements est un secteur prioritaire de l’économie. À ce titre, nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait exclure le logement social ou intermédiaire, ainsi que l’économie sociale et solidaire, du quota d’investissement.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Je voudrais rappeler au sénateur Delattre que l’économie sociale et solidaire est une vraie priorité du Gouvernement et, de surcroît, une véritable économie. Ne faisons pas comme s’il s’agissait d’une économie à part ou de second rang. Il s’agit d’une priorité gouvernementale et d’un secteur économique tout à fait décisif. Je ne comprends donc pas cette discrimination.

Par ailleurs, je souscris aux propos du rapporteur général sur le logement intermédiaire.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. La question est de savoir, monsieur le ministre, si l’on conçoit ici un produit financier ou un mode de fléchage de l’épargne, en d’autres termes une sorte de nouvelle niche fiscale.

Or nous sommes bien ici dans le domaine de l’assurance vie, c’est-à-dire celui de capitaux qu’il convient de placer et dont les détenteurs attendent un certain rendement. L’assurance vie, rappelons-le, est le produit financier préféré des Français. Or je crains que le caractère très composite des actifs du produit proposé, ou « recalibré », ne perturbe les anticipations et ne nuise à son succès.

J’y reviendrai tout à l’heure en évoquant les mesures fiscales qui, à mon avis, contrarient également le succès et l’émergence de vos contrats « euro-croissance ».

Je m’associe bien volontiers à l’initiative de mon collègue Delattre en considérant que le Gouvernement, une nouvelle fois, veut faire beaucoup de choses en un même mouvement – ici avec un seul produit financier – et que les contradictions qui en résultent nuiront à la crédibilité dudit produit.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 115.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, après les mots : "mentionnés au", est insérée, deux fois, la référence : « 1° du ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 7 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 7

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 66, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 125-OA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1° est complété par les mots : « et à six ans à compter du 1er janvier 2014 » ;

2° Le d du 1° est abrogé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° 70 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au d du 1° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux « 10 % ».

Veuillez poursuivre, madame Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. La dépense fiscale liée à l’imposition, sur option et à taux libératoires privilégiés, des sommes capitalisées sur les contrats d’assurance vie constitue une charge budgétaire assez significative.

Elle s’élève, selon l’évaluation des voies et moyens, à 2 milliards et 80 millions d’euros auxquels s’ajoutent 10 millions d’euros pour les contrats investis en actions, ce qui constitue une puissante incitation en faveur de leur souscription.

Toutefois, lorsqu’il est question, d’une part, d’une durée de détention et, d’autre part, d’un niveau plus ou moins élevé de capital détenu, l’opération est grandement profitable pour celui qui détient beaucoup, le plus longtemps possible.

Or cela ne se passe évidemment pas de la même manière pour un particulier partant en retraite et souhaitant « dénouer » un contrat d’assurance vie de 50 000 euros – il n’a d’ailleurs aucun intérêt à opter pour le prélèvement libératoire et doit plutôt demander l’application du système du quotient – et pour un autre dont la valeur du contrat atteint 2 millions d’euros...

Comme nous l’avons indiqué, l’optimisation fiscale est déterminante au moment d’investir en assurance vie, des éléments de patrimoine taxables au titre de l’ISF pouvant être apportés dans un tel contrat. Il est donc évident qu’il convient de limiter cette optimisation autant que faire se peut.

Nos deux amendements, le second étant un amendement de repli, visent donc à alourdir la fiscalité de l’assurance vie en mettant un peu plus à contribution les contrats les plus importants.

En effet, eu égard à l’allocation des ressources de l’assurance vie, la défiscalisation qui l’entoure contribue, d’une certaine manière, à l’alourdissement du service de la dette publique, car il y a tout lieu de penser que la plupart des détenteurs de gros contrats d’assurance vie sont aussi ceux qui ont tiré pleinement parti, depuis une trentaine d’années, des baisses successives du taux marginal d’imposition des revenus, l’une des sources de développement de la dette publique.

Voilà donc pourquoi nous vous proposons ces deux amendements, dont l’adoption permettrait d’instaurer une participation citoyenne au rétablissement des comptes publics.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces deux amendements.

S’agissant de l’amendement n° 66, nous avons le sentiment que le fait de repousser de quatre à six ans la durée de détention d’un contrat d’assurance vie à partir de laquelle le taux du prélèvement libératoire s’établit à 15 %, tout en supprimant le taux de 7,5 %, découragerait l’épargne de long terme qui est la plus utile au financement de l’économie.

En effet, le bénéfice du taux de prélèvement libératoire le plus avantageux serait ouvert au bout de six ans et non plus de huit ans, comme c’est le cas actuellement. Un tel dispositif ne semble pas aller dans le sens de l’investissement de long terme.

L’amendement n° 70 rectifié, quant à lui, tend à alourdir la fiscalité de contrats détenus par des millions de Français, toutes catégories de revenus confondues, et auxquels nos concitoyens sont très attachés.

Autant la mise au barème des revenus patrimoniaux était juste, car elle établissait une distinction entre les plus aisés et les moins aisés, autant l’augmentation proposée, qui vise un taux forfaitaire, concernerait l’ensemble des épargnants, riches ou pauvres. Une telle augmentation ne serait donc pas opportune.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Je souscris aux arguments de François Marc : le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu la réponse qui m’a été apportée.

Nous ne pensons pas que la réforme proposée soit l’outil idoine pour inciter aux investissements en faveur des entreprises. En présentant l’amendement n° 66, nous restons donc cohérents avec nos positions.

Comme nous l’avons rappelé, les petits épargnants n’ont aucun intérêt à utiliser une autre formule que l’intégration dans leur impôt sur le revenu des sommes versées lors du dénouement de leur contrat. Ils n’ont aucun intérêt au prélèvement libératoire et ne seraient donc pas concernés, me semble-t-il, par le dispositif de l’amendement n° 70 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 7 ter (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’administration », la fin du IV de l’article 806 est ainsi rédigée : « des impôts le dénouement mentionné au I de l’article 1649 ter. » ;

2° L’article 1649 ter est ainsi rétabli :

« Art. 1649 ter. – I. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie.

« II. – Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats :

« 1° Pour les contrats d’assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration ;

« 2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date.

« III. – Les déclarations prévues aux I et II s’effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 1649 AA est ainsi rédigée :

« Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. » ;

4° Après le VI de l’article 1736, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les infractions à l’article 1649 ter sont passibles d’une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l’article 1649 ter au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 111, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« II. – La déclaration prévue au I s’effectue dans ...

III. – Alinéa 13, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Je voudrais d’abord dire un mot de l’appréciation globale que je porte sur le dispositif de l’article 7.

Je persiste à considérer que l’approche retenue est globalement négative pour le devenir de l’assurance vie. Certes, le contrat « euro-croissance » mérite l’intérêt. Toutefois, à l’instant même où il est créé, on taxe les encours transformés dans les nouveaux produits à hauteur de 0,32 % de leur montant !

Par ailleurs, les conditions de versement des contributions sociales sont modifiées, en rendant celles-ci exigibles dès l’atteinte de la garantie, c’est-à-dire au terme de huit ans. Cela n’aura pas d’effet immédiat, mais nuira à la lisibilité du produit.

Ces deux dispositions, qui s’ajoutent au caractère composite des actifs que j’ai évoqué tout à l’heure, vont, me semble-t-il, limiter fortement l’intérêt de ce nouveau produit.

Mon amendement n° 111 concerne le fichier central des contrats d’assurance vie, le FICOVIE, que l’administration fiscale voudrait être autorisée à tenir.

Il s’agit, mes chers collègues, de ficher plus de 50 millions de contrats, avec obligation annuelle pour les assureurs de déclarer leur valeur et le montant des primes versées.

Bien entendu, la création de tout fichier pose la question de la proportionnalité entre l’ampleur du dispositif et l’objectif visé, comme on a pu le voir récemment avec le registre national des crédits aux particuliers, en d’autres termes le « fichier positif » dont on parle de longue date.

Je rappelle que le Conseil d’État avait émis de fortes objections quant au champ particulièrement étendu de ce dernier fichier, ce qui a conduit le Gouvernement à le retirer du projet de loi relatif à la consommation, avant d’introduire un dispositif amoindri dans la suite de la discussion parlementaire.

En l’espèce, le dispositif FICOVIE est encore plus large. Si son objectif, à savoir la lutte contre la fraude fiscale, est légitime et doit être encouragé, il est déjà atteint dans le domaine bancaire via des obligations bien plus légères, à travers le fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA, qui se contente d’enregistrer les ouvertures et fermetures de comptes.

À mon sens, le FICOVIE, beaucoup plus détaillé, sans justification réelle, nécessitera des coûts de développement et de maintenance disproportionnés, tant pour les assureurs que pour l’État, ce qui pèsera sur l’équilibre financier des contrats.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 euros

II.- Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 euros

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à laisser hors du champ des obligations annuelles de déclaration des assureurs les contrats dont la valeur est inférieure à 7 500 euros, ce qui représente pratiquement 50 % des contrats d’assurance vie en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 111 ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande à M. Marini de bien vouloir retirer cet amendement, car les obligations de déclaration qu’il vise à supprimer sont particulièrement utiles à la lutte contre la fraude fiscale.

Monsieur le président de la commission des finances, je suis sensible à l’argument de la proportionnalité, mais j’estime que cet objectif est satisfait, tout du moins en partie, avec l’amendement que je présente au nom de la commission des finances visant à ne soumettre à ces obligations que les contrats d’une valeur supérieure à 7 500 euros. Une telle mesure permet d’éliminer 50 % des contrats d’assurance vie, ce qui allégerait très sensiblement la tâche des sociétés d’assurance. Je vous suggère donc de vous rallier à l’amendement n° 3 de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 111, mais il est favorable à l’amendement n° 3.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° 111.

Mme Nathalie Goulet. J’étais vice-présidente de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France, dont Éric Bocquet était le rapporteur. Lors de la discussion parlementaire des 17 et 18 juillet derniers, nous avons présenté des amendements similaires à ceux dont nous débattons, visant à créer un fichier des contrats d’assurance vie, inspiré du fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA.

En effet, lors des auditions menées par la commission d’enquête, il a été indiqué, à de très nombreuses reprises, que les contrats d’assurance vie servaient manifestement de support à un certain nombre d’opérations d’évasion fiscale. La disposition prévue dans le présent projet de loi de finances rectificative est donc extrêmement importante.

Je partage néanmoins l’avis de M. le rapporteur général, qui estime nécessaire de fixer le seuil faisant naître les obligations déclaratives à 7 500 euros, compte tenu du nombre de contrats visés par cette mesure. Je ne voterai donc pas l’amendement n° 111 et me rabattrai sur l’amendement n° 3 de la commission des finances.

Je rappelle que, à l’occasion de nos débats du 18 juillet dernier, M. Cazeneuve s’était engagé à ce que fichier soit mis en place. Je considère que cette disposition est absolument indispensable à la lutte que nous avons engagée contre l’évasion fiscale.

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Mes chers collègues, l’administration fiscale découvrirait-elle l’assurance vie ? Voilà qui est très surprenant ! N’y a-t-il jamais eu de contrôle fiscal en France jusqu’à ce jour ? L’administration fiscale ne dispose-t-elle pas de tous les moyens légaux pour connaître la composition des patrimoines sans ce fichier, que l’on présente pourtant comme salvateur ? Pour ma part, j’en doute beaucoup.

Je précise que, même si la suppression que je préconise était votée, le dispositif en vigueur continuerait de comporter une information portant sur les souscriptions et les dénouements de contrats.

Certes, les amendements nos 3 et 4 de la commission des finances permettraient, si j’ose dire, de limiter les contraintes, ou les dégâts, que l’adoption de cette disposition entraînerait. Ce sont des amendements de repli, que je voterai si mon amendement n’était pas adopté. Mais, sincèrement, comment peut-on envisager d’inscrire chaque année dans un fichier une telle masse d’opérations, tout un ensemble de valorisations qui évoluent sans cesse ? Nulle part je n’ai trouvé d’estimation du coût de cette mesure. Je ne dispose, en outre, d’aucune espèce d’indication sur le point de savoir si la CNIL a été ou sera consultée.

En d’autres termes, la question de la proportionnalité, que j’évoquais à l’instant, n’a trouvé, jusqu’ici, dans les documents préparatoires, aucun élément de réponse sérieux.

Tout ceci, naturellement, me conduit à maintenir l’amendement n° 111.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. La CNIL a forcément été consultée : la loi et une directive européenne l’exigent. Il serait donc intéressant de connaître son avis.

Par ailleurs, tout le monde le sait, monsieur le ministre, un reliquat d’assurance vie, représentant un montant de 4 milliards d’euros à 5 milliards d’euros, se perd, notamment, dans les successions difficiles. Les assureurs, naturellement, n’en parlent que très peu.

Le fichier dont nous discutons permettrait-il d’identifier les titulaires des contrats et de trouver des solutions conformes à ce que le droit devrait être dans notre pays ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Le problème des contrats en déshérence est sérieux. Une proposition de loi, déposée par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Christian Eckert, sera bientôt examinée. Elle a les faveurs du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

M. Yann Gaillard. Les arguments des deux parties sont sérieux, ce qui semble indiquer que l’investigation n’est pas terminée.

Ce sujet devrait donc faire l’objet d’une enquête tout à fait particulière. Nous pourrions reprendre cette discussion une fois ses résultats connus.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 111.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° 3.

Mme Nathalie Goulet. Je souhaitais simplement rebondir sur la question de M. Delattre à propos des contrats en déshérence.

Il est très bien que l’Assemblée nationale examine une proposition de loi sur cette question. Je rappelle simplement qu’Hervé Maurey en a déposé plusieurs sur le même thème, lequel, en outre, a déjà fait l’objet de débats dans cet hémicycle.

M. Philippe Marini. Mais ce n’est pas le sujet !

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Je le répète, je voterai les amendements nos 3 et 4 de la commission des finances.

J’indique également que le dispositif dont nous parlons n’a rien à voir avec les contrats en déshérence. Ce sujet est un véritable cavalier, si j’ose dire, par rapport à la discussion de ces amendements ! La disposition qui nous occupe concerne la création d’un fichier fiscal, dont le coût, les conditions de répercussion sur les commissions à verser aux compagnies d’assurance et les conséquences en matière de libertés publiques n’apparaissent nulle part !

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Une observation me vient spontanément à l’esprit, qui pourrait, peut-être, concilier les deux positions.

J’ai voté contre l’amendement de M. Marini. Je retiens que le seuil de 7 500 euros, fixé par le dispositif de l’amendement n° 3, permet de réduire de moitié le nombre de contrats déclarés.

Mais, monsieur le rapporteur général, pourquoi retenir ce seuil de 7 500 euros ? Est-ce pour éviter des coûts trop importants ? Pourquoi ne pas retenir, par exemple, un seuil de 10 000 euros ? Quelle serait, avec un tel seuil, la proportion de contrats qui n’auraient plus à être déclarés ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à vous apporter quelques précisions, mes chers collègues.

Premièrement, je rejoins M. Marini sur ce point, le dispositif dont nous parlons n’a rien à voir avec les contrats en déshérence.

Deuxièmement, il ne s’agit pas, pour l’instant, de constituer un fichier. Nous visons simplement à mettre en place une obligation déclarative. Par la suite, des discussions auront lieu au ministère. J’ajoute que la CNIL sera, bien sûr, consultée, si la création d’un fichier est imaginée à l’avenir. Nous avons deux ans pour réfléchir à la question.

Pour l’instant, je le répète, il ne s’agit que d’instituer une obligation déclarative pour les gros contrats. Le seuil fixé apparaît donc à peu près satisfaisant, puisqu’il exonère de cette obligation 50 % des contrats, les plus modestes. Cette somme – 7 500 euros – n’est pas énorme. On ne peut pas considérer que, sous ce montant, il y ait des risques majeurs de fuite de capitaux, de blanchiment, ou de fraude.

Cette proposition me semble donc de bon sens, mon cher collègue.

M. Nicolas Alfonsi. D’accord !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La fixation du seuil allégera, en outre, les obligations pesant sur les opérateurs en question.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Je tiens simplement à apporter une précision à M. Marini sur la question du registre des contrats d’assurance vie, afin d’éviter les malentendus et autres mauvaises interprétations.

Le registre national des crédits que vous mentionnez, monsieur le sénateur, n’est pas comparable à celui dont nous discutons. Il s’agit d’un registre accessible à des acteurs du secteur privé.

Le registre des contrats d’assurance vie sera, je le précise, pour le seul usage de l’administration fiscale, ce qui est un élément important pour l’appréciation qu’en fera le Conseil d’État. Enfin, il va de soi que nous saisirons la CNIL lors de la préparation du décret d’application.

J’espère, mesdames, messieurs les sénateurs, que ces précisions vous rassureront.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent à l’administration des impôts, au plus tard le 15 juin 2016, pour chaque bon, contrat ou placement mentionné au 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts sur lequel ont été réalisées, entre le 1er décembre 2013 et le 1er janvier 2016, des opérations de rachat pour un montant cumulé égal ou supérieur à 50 000 euros :

1° Les nom, prénoms et domicile de l’assuré ;

2° La date et le montant desdites opérations de rachat ;

3° Le montant cumulé des primes versées ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti au 1er janvier 2014, au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016 ;

4° La date de souscription du bon ou contrat et des avenants, prévus par

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement s’inscrit dans la perspective que nous venons de dessiner en pointillé : la constitution, à terme, d’un fichier central des contrats d’assurance vie. C’est encore une hypothèse de travail, sur laquelle nous nous penchons néanmoins.

Un délai de deux ans est prévu pour permettre le développement des outils informatiques nécessaires. L’objectif de cet amendement est d’éviter que ce délai ne soit mis à profit par certains souscripteurs pour dissimuler leurs avoirs.

Pour cela, il est proposé que les assureurs déclarent à l’administration les contrats qui auront fait l’objet, d’ici au 1er janvier 2016, d’opérations de rachat dépassant, en cumulé, 50 000 euros, ceci afin d’avoir à l’œil les fraudeurs éventuels, importants et organisés, et de faciliter la mise en œuvre du dispositif par les assureurs.

Il s’agit donc d’un amendement de précaution, qui tend à anticiper les tentations que pourraient éventuellement éprouver les quelques fraudeurs que nous voyons parfois apparaître.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement demande à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer cet amendement. Je vais m’en expliquer, car il est rare que le Gouvernement lui adresse une telle requête !

M. Pierre Moscovici, ministre. Il est proposé de créer un dispositif qui oblige les assureurs à déclarer les contrats sur lesquels ont été effectués des rachats entre le 1er décembre 2013 et le 1er janvier 2016, en estimant qu’il est nécessaire d’éviter que certains contribuables ne profitent des délais de mise en œuvre de nouvelles obligations déclaratives adoptées par l’Assemblée nationale pour dissimuler leurs avoirs.

Bien sûr, je partage totalement votre préoccupation et votre volonté de lutter contre les risques de fraude fiscale, monsieur le rapporteur général.

Cela dit, j’ai la conviction que le risque que vous évoquez reste limité. En effet, les assureurs doivent d’ores et déjà déclarer à l’administration tout rachat d’un contrat produisant des revenus. En outre, si, à la clôture d’un contrat, les sommes concernées sont investies dans des contrats d’assurance vie ou des comptes à l’étranger, le souscripteur de ces derniers a déjà une obligation déclarative, définie aux articles 1649 AA et suivants du code général des impôts. Vous le savez, le manquement à cette obligation déclarative est durement sanctionné.

Par ailleurs, les assureurs devront procéder à des travaux informatiques complexes, pour être en mesure de répondre à leurs nouvelles obligations déclaratives, qui seront elles-mêmes dématérialisées à compter de 2016.

En vérité, cet amendement me semble déjà satisfait, monsieur le rapporteur général. Je crains que, en adoptant une mesure temporaire, qui n’apporte pas d’amélioration substantielle au regard des moyens existants, nous n’alourdissions encore les obligations déclaratives des assureurs. Bref, cela me semble se heurter à la logique de simplification que le Gouvernement voudrait suivre.

Nous devons tous avoir en tête l’impératif de simplicité. On nous reproche assez de multiplier les obligations, les contrôles et les tâches diverses ! Si j’avais la conviction que la mesure que vous proposez allait s’appliquer à des situations nombreuses, j’en proposerais l’adoption. Mais, dès lors que cette préoccupation, que nous partageons, trouve des réponses dans le droit en vigueur, l’alourdissement des procédures qu’entraînerait l’adoption de cet amendement ne me semble pas proportionné à l’objectif fixé.

Voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le rapporteur général. À défaut, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Peut-être me suis-je exprimé trop rapidement en qualifiant les deux amendements successifs de la commission d’amendements de repli. C’était bien le cas de celui qui vient d’être voté, qui tend apparemment à réduire de moitié la contenance du fichier, mais, s’agissant de la disposition transitoire défendue par M. François Marc au nom de la commission, les explications de M. le ministre m’ont éclairé.

Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec lui, car j’ai trouvé son propos très intéressant. On nous présente comme une simplification la constitution d’un énorme fichier. Cela tombe sous le sens : c’est bien évidemment une simplification ! Puis, on nous dit que l’amendement de la commission relatif aux rachats d’un montant supérieur à 50 000 euros n’a pas d’objet, qu’il est satisfait puisque des mécanismes de transfert d’informations existent déjà et que l’administration fiscale est suffisamment documentée.

J’aurais tendance, monsieur le ministre, à considérer que votre réponse à l’amendement de M. le rapporteur général apporte de l’eau à mon moulin : la conception de ce « mégafichier » n’est probablement pas aussi nécessaire que vous avez bien voulu le dire précédemment. Votre avis sur l’amendement n° 4 me semble, en tout cas, aller dans ce sens.

Il m’apparaît donc, comme c’est souvent le cas avec ce gouvernement, que l’on nous présente des initiatives de pure apparence, auxquelles on ne croit pas vraiment, que l’on mettra en œuvre à moitié ou en différé, en soulignant leurs inconvénients et, néanmoins, les bons et hauts principes qui les inspirent. Bref, nous avons affaire à une gestion très éloignée d’une approche nette, guidée par des objectifs clairs et, en tout cas, par une réelle volonté de simplification.

En définitive et contrairement à ce que j’avais dit, – et je vous prie de m’en excuser, monsieur le président – je voterai contre l’amendement de la commission, à supposer qu’il ne soit pas retiré.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre, je n’ai certes pas l’agilité intellectuelle du président Marini, toutefois, l’idée d’avoir recours à des mesures transitoires pour préparer une mesure plus importante me semble marquée au coin du bon sens.

S’agissant de l’argumentaire nous invitant à rendre la vie plus facile, moins lourde, plus légère aux compagnies d’assurances, je souhaiterais malgré tout rappeler que, lorsque les assurés ont besoin d’elles, celles-ci ne manifestent pas toujours de telles dispositions d’esprit à leur égard.

S’il est donc bien d’alléger les dispositifs en faveur des compagnies d’assurances, qui disposent de moyens que le commun des assurés n’a pas…

M. Philippe Marini. Ces moyens sont payés par les assurés !

Mme Nathalie Goulet. Justement ! Donc, si cet amendement est maintenu, je le voterai.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Sans vouloir tempérer l’enthousiasme subit de M. Marini à l’endroit des analyses que je peux produire, et si je le remercie d’être d’accord avec moi, je pense que les raisons pour lesquelles il l’est ne sont pas tout à fait fondées. (Sourires.) Je me permets donc de lui répondre.

S’agissant des flux de contrats, les outils existent, et j’espère en avoir convaincu M. le rapporteur général. C’est en cela que son amendement me semble satisfait. Je lui fais confiance pour apprécier cet argument et pour que, vous tous, mesdames et messieurs les sénateurs, proportionniez votre réponse. Je puis vous garantir, madame Goulet, que je ne suis pas ici le défenseur des assureurs, mais que je prends bien en compte les assurés.

Ce constat, monsieur Marini, ne retire rien à la pertinence du fichier pour la connaissance des encours en stock, notamment pour l’ISF et les autres actifs patrimoniaux. Donc, le lien que vous établissez entre les remarques que je fais à M. le rapporteur général et une problématique plus large, témoigne, en effet, de votre agilité d’esprit – que chacun reconnaît –, mais l’agilité conduit parfois à s’écarter de la ligne droite !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. M. le ministre a demandé le retrait de l’amendement n° 4 et que des positions diverses semblent s’exprimer.

M. Francis Delattre. Retirez-le donc !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. J’apporte donc deux précisions à nos collègues pour leur dire qu’il me semble pertinent de maintenir cet amendement, car, d’un point de vue pratique, je note que, même si vous nous dites, monsieur le ministre, que l’amendement est déjà satisfait, les obligations de déclaration actuelle ne portent que sur les produits et non sur les encours. Il est possible effectivement d’avoir un contrôle sur les produits : un avoir a rapporté tant ; on connaît donc le produit obtenu, mais on ne sait pas le montant de l’avoir qui en est à l’origine. Notre amendement vise à établir une transparence totale sur les encours.

Par ailleurs, de deux choses l’une : soit la fraude, qui justifie le fichier, est réelle et importante, et il faut alors prévoir un dispositif transitoire. Or si l’on imagine de créer ce fichier, c’est bien que l’on pense que la fraude existe, qu’elle peut être significative et que l’on dispose d’une estimation relativement du phénomène.

Soit il n’y a pas de gros fraudeurs…

M. Philippe Marini. Et nul besoin de fichier !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. …et, dans ce cas, il n’est pas besoin de ce fichier prévu par l’article.

Mme Nathalie Goulet. Très juste !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Dans ces conditions, l’amendement mérite tout à fait d’être maintenu.

Mme Nathalie Goulet. Exactement !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite que nos collègues puissent le voter et s’exprimer sur le principe.

M. le président. Je mets donc aux voix l’amendement n° 4.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.

(L’article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 7 quater (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

L’article 885 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, sur l’article.

M. Philippe Dallier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 7 porte réforme du régime de l’assurance vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie. Nous l’avons dit lors de la discussion générale et ce matin, nous sommes assez favorables à ce principe. Pour autant, l’une des caractéristiques de cet article 7 ter est sa concision, qui n’a d’égale que son injustice fiscale et son incongruité juridique.

En effet, il vise à incorporer dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats ne comportant pas de possibilité de rachat durant une période contractuellement fixée. Or, fondamentalement, qu’est-ce qu’une assurance vie ?

Dans la majorité des cas, c’est une assurance qui combine une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès : l’assureur s’engage, en échange d’une prime unique ou de primes échelonnées, à payer une certaine somme, soit à l’assuré lui-même, s’il est vivant, soit à ses ayants droit, s’il est décédé. Il ne s’agit donc pas d’une assurance mixte, mais d’une assurance alternative – et non cumulative – qui combine deux risques contradictoires dont un seul se produira : le décès ou la survie. Si l’assureur paie à l’échéance le capital convenu au tiers bénéficiaire, il s’agira d’une opération de prévoyance. Dans le cas contraire, celui dans lequel l’assureur paie au souscripteur, il s’agira d’une opération d’épargne. Juridiquement, et contrairement aux contrats de capitalisation, l’opération est dotée d’une condition qui est, par définition, aléatoire.

Donc, avant la réalisation de la condition, il n’existe qu’un droit en germe qui n’a pas encore, si vous me permettez l’expression, « choisi son camp ». Comment, dès lors, taxer le souscripteur alors qu’il n’est pas propriétaire de la créance ? Il l’est d’autant moins qu’il s’agit de contrats qui n’offrent pas la possibilité de rachat, celui-ci étant normalement le moyen pour le souscripteur, avec l’aval du bénéficiaire, de faire échoir, avant la réalisation de la condition, tout ou partie de la créance – et donc, de la faire basculer du côté de l’épargne.

Par cet article, vous taxez quelqu’un sur une somme qui ne lui appartient pas encore, et qui ne lui appartiendra peut-être jamais !

Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel n’acceptera probablement pas la prise en compte de revenus dont le contribuable n’est pas propriétaire ; ce serait en contradiction directe avec l’exigence de prise en compte des facultés contributives des redevables.

Nous voterons donc contre cet article.

M. le président. L’amendement n° 67, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les primes versées au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à partir du 1er janvier 2014 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Comme nul ne l’ignore ici, c’est essentiellement au niveau de l’enregistrement et de l’impôt de solidarité sur la fortune que les contrats d’assurance vie peuvent présenter un réel intérêt pour le souscripteur.

Si nous considérons, en effet, les détenteurs les plus riches, soit le million et demi de détenteurs de près des deux tiers de l’encours de l’assurance vie, nous sommes face à une population dont il est vraisemblable de penser qu’elle pourrait fort bien être taxée au titre de l’ISF – si tant est que l’assurance vie le soit – : ce sont donc plus de 940 milliards d’euros de base imposable qui manquent à l’assiette de l’ISF. Eu égard au taux de prélèvement constaté pour le nouvel ISF, nous enregistrons chaque année une perte fiscale de 3 ou 4 milliards d’euros.

Notre amendement vise, en fait, à mettre un terme à ce dispositif particulier et à réintégrer, très progressivement, l’encours de l’assurance vie dans l’assiette de l’ISF.

Pour l’ensemble des détenteurs de petits contrats – dont on s’aperçoit bien, au fil des débats, qu’ils servent dans cette discussion à cacher les plus gros –, et particulièrement pour ceux qui dénouent ces contrats au bout des huit années nécessaires à une imposition à taux réduit, la disposition que nous proposons ne modifie absolument rien. Elle n’a évidemment de sens que pour les contrats les plus importants, ceux dont le montant excède le plancher d’imposition à l’ISF.

Au fil des ans et du dénouement des contrats, l’ensemble de l’encours de l’assurance vie sera susceptible d’être intégré à l’assiette de l’impôt. On peut même penser qu’au bout de huit ans, ce sera le cas pour 50 % de cet encours.

C’est donc en vue de limiter et de réduire une dépense fiscale, au demeurant non mesurée ni chiffrée, que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet est quelque peu technique, puisque cet amendement vise à intégrer dans l’assiette de l’ISF les primes versées au titre des contrats d’assurance non rachetables ainsi que la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables.

Je demande à nos collègues le retrait de cet amendement qui, de mon point de vue, pose des problèmes de principe.

En effet, les contrats rachetables sont déjà imposables à l’ISF. Cette partie de l’amendement est donc satisfaite par le droit existant.

Quant aux contrats non rachetables, il peut s’agir de contrats « faussement non rachetables » – veuillez excuser la dimension technique du sujet, mais c’est l’appellation d’usage –, c’est-à-dire de contrats sur lesquels l’assuré détient une créance sur l’assureur pendant la durée du contrat. Dans ce cas, la jurisprudence a déjà souligné qu’ils sont imposables à l’ISF et l’article 7 ter ne fait que l’inscrire « en dur » dans le droit. Là aussi, l’amendement est donc satisfait.

Il peut s’agir aussi de contrats dits « vraiment non rachetables », potentiellement ou assurément à fonds perdus, comme, par exemple, des assurances décès. Dans ce cas, au 1er janvier de l’année d’imposition, l’assuré n’est pas propriétaire des primes qu’il verse – une exception étant déjà prévue pour les primes dites « suspectes », versées après l’âge de 70 ans.

Au total, l’assurance vie est donc déjà traitée de manière adéquate pour ce qui concerne l’ISF. Il ne nous semble donc pas nécessaire d’aller au-delà. C’est pour ces motifs que je souhaite le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Je suis l’avis de M. le rapporteur général.

M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 67 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. J’ai bien entendu la commission. Dans le doute, et avant réexamen, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 67 est retiré.

Je mets aux voix l’article 7 ter.

(L’article 7 ter est adopté.)

Article 7 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quater (nouveau)

I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « que », sont insérés les mots : « le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les montants mentionnés au II de l’article 1417 du code général des impôts ou, pour les livrets ouverts avant le 1er janvier 2014, que » ; 

b) Sont ajoutés les mots : « si ce plafond en impôt leur est plus favorable » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés au II de l’article 1417 du code général des impôts au titre d’une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l’année suivante. »

II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 221-15 du code monétaire et financier, le montant du plafond mentionné à ce même alinéa est revalorisé en 2014 de 4 %. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’euro le plus proche.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 113 est présenté par M. Marini.

L’amendement n° 159 est présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Après le premier alinéa de l’article L. 221-15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un contribuable qui dépasse, une année donnée, le plafond mentionné à l’alinéa précédent, mais qui le respecte à nouveau l’année suivante, conserve le bénéfice de ce compte sur livret. »

La parole est à M. Philippe Marini, pour défendre l’amendement n° 113.

M. Philippe Marini. Selon les informations communiquées par le Gouvernement, la condition de revenu introduite par l’Assemblée nationale aurait pour effet d’élargir le bénéfice du livret d’épargne populaire, le LEP, destiné aux ménages les plus modestes, à 7 millions de ménages. Or, en réalité, une bonne partie des foyers concernés ne sont pas si modestes que cela… C’est l’habituelle hypocrisie des débats sur l’épargne réglementée !

En effet, pour une personne seule, le plafond de revenu proposé serait de 24 043 euros, alors que le revenu médian est de 18 000 euros.

Le coût maximal pour les finances publiques, si tous les nouveaux ménages éligibles ouvraient un LEP et profitaient à plein des possibilités de dépôt, s’élèverait, selon le Gouvernement, à 280 millions d’euros, compte tenu des avantages fiscaux de ce produit.

Il faut relever que la rémunération du LEP est attractive : elle est actuellement supérieure de 40 % à celle du livret A. Dès lors, même les ménages ne disposant pas d’une épargne financière importante pourraient trouver avantage à basculer leurs fonds investis en livret A vers un LEP, ce qui renchérirait le coût du financement du logement social.

Au final, il me semble que le dispositif proposé par l’Assemblée nationale élargit, sans véritable justification, le bénéfice du LEP bien au-delà des ménages les plus modestes, avec des conséquences financières potentiellement très coûteuses pour les finances publiques.

Il me paraît donc plus sage d’en rester au plafond en impôt actuellement en vigueur.

En revanche, l’amendement ne revient pas sur la mesure revalorisant le plafond de 4 % en 2014, ce qui permet de tenir compte du gel du barème de l’impôt sur les revenus en 2011 et en 2012.

Je dois à la vérité de dire que cet amendement, dont j’ai pris l’initiative, est la reprise d’un amendement que le rapporteur général, de façon opportune, avait proposé à la commission des finances et sur lequel je m’étais prononcé favorablement. Il se trouve que nous avons été battus, l’un et l’autre pour une fois, sur un même texte.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l’amendement n° 159.

Mme Michèle André. M. Marini vient de rappeler que cet amendement avait été présenté par M. le rapporteur général, mais qu’il n’avait pas été adopté lors de son examen en commission.

Il s’agit de revenir sur une initiative de nos collègues députés qui nous paraît louable dans son objectif, mais risquée dans ses modalités.

La réforme de l’épargne réglementée demande une réflexion d’ensemble. Elle ne peut se faire par la modification du seul livret d’épargne populaire sous peine de menacer l’équilibre des autres produits d’épargne. Les risques ont été parfaitement décrits. Il serait donc utile d’adopter ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suis bien sûr favorable à ces amendements identiques, puisqu’ils reprennent celui que j’avais présenté à la commission. La disposition qu’ils tendent à introduire répond à un besoin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Ce sujet a fait l’objet d’un long débat à l’Assemblée nationale. La volonté d’élargir le nombre des bénéficiaires du LEP et de l’étendre à 7 millions de personnes est louable.

Néanmoins, il est apparu au cours des discussions que l’objectif fixé, à savoir de concentrer le bénéfice du LEP sur les foyers les plus modestes, n’était pas atteint puisque la mesure concernait également 40 % des ménages les plus aisées. J’avais donc émis des réserves. L’Assemblée nationale a voté cette disposition. Ces deux amendements identiques me semblent prendre en compte de manière pertinente cette difficulté. J’émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 113 et 159.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quater, modifié.

(L’article 7 quater est adopté.)

Article 7 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 7 sexies (nouveau)

Article 7 quinquies (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ;

B. – L’article L. 221-32-2, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° … du … de finances pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Aux a, b et c du 3°, la référence : « à c » est remplacée par la référence : « et b ».

II. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « et les plus-values afférentes à des placements de même nature, dont la durée de détention effective est inférieure à cinq années, bénéficient de cette exonération dans la limite d’un montant inférieur ou égal au double du montant de ces placements ».

III. – Le I s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution, ainsi qu’aux actions mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d’épargne en actions au 31 décembre 2013 et le II s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014.

M. le président. L’amendement n° 160, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits mentionnés aux a, b et c du 1° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et b du 1° ou en droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à ces mêmes titres » ;

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Aux a, b et c du 3°, les références : « a à c du 1 » sont remplacées par les mots : « a et b du 1° ou en droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à ces titres ».

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

et le II s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014 

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Cet amendement avait également été proposé par M. le rapporteur général en commission.

Il vient, en premier lieu, préciser le type de titres qui peuvent être détenus dans un plan d’épargne en actions.

Il est ainsi proposé de confirmer que les bons de souscription ou les actions de préférence détenus en direct par le contribuable ne doivent plus pouvoir être logés au sein d’un plan d’épargne en actions, ou PEA. Ces titres étant attribués en tant que « complément de revenu », ils ne doivent pas pouvoir être détournés de l’impôt du fait de leur placement dans un tel plan.

En revanche, on ne saurait empêcher de placer dans un PEA des parts ou actions d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou OPCVM, agréé par l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, qui détiendrait de tels titres ou droits. Par ailleurs, il est proposé de supprimer le volet fiscal de cet article, qui vient brouiller le message que le Gouvernement entend envoyer aux épargnants au travers de la création du « PEA-PME » par le projet de loi de finances pour 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suis favorable à cet amendement qui améliore, sans le dénaturer, le dispositif introduit par l’Assemblée nationale. Encore une fois, il s’agit de la reprise d’un amendement que j’avais présenté en commission, mais qui n’a pas obtenu la majorité. Pourtant, il va dans le bon sens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Je suis favorable à la suppression du plafonnement de l’exonération des plus-values retirées lors des cessions de titres non cotés : l’exclusion des droits à fort effet de levier potentiel est une clause anti-abus suffisante.

Je comprends votre préoccupation s’agissant de l’éligibilité des bons et actions de préférence figurant à l’actif d’OPCVM, dès lors que ce mode de détention intermédié ne donne pas lieu aux abus constatés en cas de détention directe de tels titres. Ce point pourrait néanmoins faire l’objet de modifications au cours de la navette parlementaire. Quoi qu’il en soit, j’approuve cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 160.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quinquies, modifié.

(L’article 7 quinquies est adopté.)

Article 7 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel avant l’article 7 sexies

Article 7 sexies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.

Ce rapport s’attache notamment à :

1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d’assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;

2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l’application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;

3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales. – (Adopté.)

Article 7 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 8

Article additionnel avant l’article 7 sexies

M. le président. L’amendement n° 157, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l’article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’émission des titres visés au plan épargne en actions créé par le D de l’article 53 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ouverte aux sociétés cotées au sein du compartiment B d’Euronext, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 500 millions d’euros et dont le nombre de salariés est inférieur à 8 000.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous n’avons pas eu la possibilité d’examiner la deuxième partie du projet de loi de finances. Par conséquent, nous n’avons pas pu discuter d’une disposition très importante : la création d’un plan d’épargne en actions à destination du financement des PME.

Cette disposition s’inscrit dans la lignée d’une réflexion de longue date sur le financement de l’économie par l’épargne.

Le taux de marge des entreprises françaises est inférieur de 10 points à la moyenne européenne. Chacun sait que les banques sont frileuses en ce qui concerne le financement des PME, c’est le moins que l’on puisse dire. Il est donc urgent de trouver de nouvelles solutions de financement.

Le PEA-PME répond à cette problématique, mais il nous semble trop étroit et trop restrictif. Ses critères d’attribution répondent certes à la définition des entreprises de taille intermédiaire de l’INSEE, mais les effets de seuil qu’ils entraînent pénalisent les entreprises intermédiaires en forte croissance.

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir l’accès au PEA-PME aux entreprises de taille intermédiaire dynamiques qui souffrent de l’effet de seuil induit par les critères d’éligibilité retenus pour l’ouverture de l’émission des titres financiers visant à employer les fonds épargnés dans le nouveau plan d’épargne en actions prévu par la loi de finances pour 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, car il vise à élargir le bénéfice du PEA-PME bien au-delà des PME et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, au sens de l’INSEE, qui sont la cible du dispositif.

Il est en outre contraire au droit de l’Union européenne, car il exclut les entreprises cotées sur d’autres bourses européennes qu’Euronext.

La commission ne peut donc qu’être défavorable à un amendement dont la rédaction se révèle défaillante sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Les effets de seuil sont parfois critiqués par les entreprises. Ici, il s’agit d’une définition connue et reconnue – celle des PME et ETI –, et c’est ainsi que les choses doivent être ciblées. Introduire de nouveaux seuils ajouterait encore considérablement à la complexité.

Voilà pourquoi, comme M. le rapporteur général, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 157.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 7 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 9

Article 8

I. – L’article 217 octies du code général des impôts ainsi rétabli :

« Art. 217 octies. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, de parts ou d’actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d’actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.

« II. – Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), :

« 1° Qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.

« III. – A. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

« B. – Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

« C. – Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.

« IV. – La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.

« Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu audit I.

« V. – En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux I à IV.

« VI. – Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué.

« Cette plus-value s’entend de l’excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d’origine diminuée des amortissements déduits en application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la cession.

« Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué :

« 1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l’entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;

« 2° Des distributions mentionnées au 5 de l’article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. »

II. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Après les mots :

être constitué de titres

insérer les mots :

, de parts ou d’actions

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

1° Remplacer le pourcentage :

1 %

par le pourcentage :

3 %

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la limite de 150 millions d’euros

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV de l’article 217 octies du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à restreindre l’effet d’aubaine et le coût du dispositif en limitant l’investissement pouvant faire l’objet d’un amortissement à 1 %. Ce seuil est à la fois peu exigeant pour les très grandes entreprises et sévère pour les acteurs industriels, notamment les ETI qui souhaiteraient investir dans les entreprises de leur secteur.

En conséquence, afin de faire davantage bénéficier du dispositif les entreprises industrielles et de limiter l’effet d’aubaine pour les investisseurs institutionnels, le présent amendement vise à porter le plafond à 3 % de l’actif de l’entreprise, dans la limite de 150 millions d’euros.

L’idée est donc ici d’éviter les effets d’aubaine pour les très grandes entreprises et les acteurs institutionnels.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable, et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 6 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 10

Article 9

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les 1° et 2° sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa du présent 7°, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; »

B. – Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa du présent 3 et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. » ;

C. – L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa du présent article, la société verse les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

Les 1° et 2° sont toutefois applicables

par les mots :

Le 2° est toutefois applicable

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de pure forme. C’est une clarification du droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l’article 10 (début)

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 quater C est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. » ;

B. – Le début du 6 de l’article 199 sexdecies est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces… (le reste sans changement). » ;

C. – L’article 200 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;

2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;

3° Le 6 est abrogé ;

D. – Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement). » ;

E. – Le début du second alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d’acompte,… (le reste sans changement). » ;

F. – Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement). » ;

G. – Au second alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés ;

H. – La seconde phrase de l’article 664 est complétée par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit » ;

I. – Au second alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.

III. – 1. Les A à F du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013.

2. Les G à I du I s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014. – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l’article 10 (interruption de la discussion)

Article additionnel après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Dufaut, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Gaillard et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Legendre, Mme Hummel, MM. Milon et Reichardt, Mme Bruguière, M. Pintat et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quinquies du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quinquies du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Je vous propose une nouvelle fois un amendement visant à revenir sur la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Le Sénat avait d’ailleurs adopté cette disposition lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.

Monsieur le ministre, cela a été souligné dans la discussion générale, le pouvoir d’achat des Français est en berne, ce qui pèse sur la consommation.

La défiscalisation des heures supplémentaires avait été décidée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, au tout début du précédent quinquennat. Cette mesure avait été critiquée pour deux raisons.

On lui a tout d’abord reproché son coût, que nous ne sous-estimons pas, puisque plusieurs milliards d’euros sont en jeu.

Une autre critique, qui nous paraît tout à fait infondée, consiste à décrire cette disposition comme défavorable à la création d’emplois. Comme si les entreprises pouvaient arbitrer entre la création d’emplois en CDD ou en CDI et les heures supplémentaires ! On sait bien que, dans la très grande majorité des cas, le problème ne se pose pas ainsi.

Nous pensons donc que cette mesure présentait un grand intérêt, et c’est pourquoi nous vous la proposons à nouveau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable, comme lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, et pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Nous avions déjà voté le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires lors de l’examen du projet de loi de finances de cette année.

M. Philippe Marini. Il faut voter au scrutin public !

M. Francis Delattre. Le Gouvernement nous demande d’adopter une attitude constructive sur certains grands dossiers. Je lui renvoie la balle sur une mesure qui, certes, coûte 4,5 milliards d’euros, mais qui a fait débat jusque dans vos rangs à l’Assemblée nationale.

Monsieur le ministre, vous avez là l’occasion de réinjecter dans l’économie et dans la consommation des milliards d’euros au profit des salariés, ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs de croissance. Car la croissance dans notre pays dépend de deux paramètres : la consommation et les investissements des entreprises.

Les investissements des entreprises pour l’année prochaine, nous le savons, s’annoncent relativement faibles. Vous demandez à l’opposition de vous écouter ; nous vous répondons que la non-déductibilité fiscale des intérêts d’emprunts contractés par les entreprises pour investir est une véritable erreur. Son maintien dans le présent texte, comme dans le projet de loi de finances pour 2014, constitue un véritable frein à l’investissement des entreprises, et ce pour une raison simple : 80 % des investissements dans notre pays sont réalisés via des produits bancaires.

Pour vous aider à abandonner la fameuse formule « faire payer les riches », alors que vous faites payer, en réalité, les classes populaires et moyennes, nous souhaitons que vous fassiez un geste, dans le sens de la coopération entre toutes les forces politiques que vous prônez sur les sujets importants.

Nous demandons donc un vote par scrutin public sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Je serai brève. Nous ne voterons pas cet amendement, conformément à la position claire que nous avions prise lors de la précédente discussion portant sur ce sujet.

Le vrai problème, aujourd’hui, c’est le niveau trop faible des rémunérations salariales, et c’est sur cette réalité-là qu’il faut intervenir.

Du reste, il est remarquable que les membres de l’UMP nous proposent aujourd’hui la suppression de la taxation des heures supplémentaires alors que, dans le même temps, ils ont voté une non-revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, dont on sait parfaitement qu’elle avait des conséquences bien plus lourdes et qu’elle touchait encore bien plus de monde.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je veux simplement rappeler à Mme Beaufils que, lors du débat sur la loi de finances pour 2014, le groupe CRC avait déposé le même amendement et qu’il l’avait voté. Vous avez donc changé d’avis en l’espace de quinze jours !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Pierre Moscovici, ministre. Je n’ai pas du tout l’intention de rouvrir ce débat, il a été fait et refait, et je me contenterai de quelques mots : le premier, pour saluer l’ouverture d’esprit de M. Delattre, dont j’attendrai la concrétisation avec patience ; le deuxième, pour noter que l’opposition nous réclame souvent, paraît-il, des économies supplémentaires, alors qu’elle ne cesse, en fait, d’accabler le pays de propositions de dépenses fiscales.

M. Pierre Moscovici, ministre. Si l’on additionne le manque à gagner résultant de toutes les mesures que vous avez proposées, le total doit bien dépasser maintenant les 15 milliards d’euros ; je salue cette preuve de cohérence. (M. Francis Delattre proteste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont tous deux émis un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 100 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 322
Pour l’adoption 183
Contre 139

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.)

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article additionnel après l’article 10 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Discussion générale

5

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 11 décembre dernier prennent effet.

6

Article additionnel après l’article 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Deuxième partie

Loi de finances rectificative pour 2013

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 10

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 10.

Deuxième partie
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 10 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 10 (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’actualité récente a été marquée par l’« affaire Varin », c’est-à-dire la révélation de la retraite spéciale dont devait bénéficier le PDG du groupe PSA en récompense de « ses bons et loyaux services », si j’ose dire.

Ces 21 millions d’euros de retraite chapeau pour M. Philippe Varin représentent une somme importante réunie à partir de la constitution d’une provision dite « spécifique », provision qui, comme toute autre, est le produit de la mise en réserve d’une partie du chiffre d’affaires du groupe, lequel résulte, sauf erreur, du travail des salariés.

Les ouvriers de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois, qui vont voir fermer leur entreprise avant peu, ont ainsi travaillé pour permettre au PDG qui a décidé cette fermeture de vivre une retraite paisible et heureuse...

Il est donc grand temps, nous semble-t-il, de légiférer en matière de rémunérations importantes dans le secteur privé, car nous ne pensons pas pouvoir faire éternellement confiance à la « sagesse » des organisations professionnelles patronales, des comités de rémunération, des conseils de direction, d’administration ou de surveillance.

En effet, le décalage est sans cesse croissant dans les plus grands groupes privés entre les rémunérations les plus faibles et les plus élevées. Les études de l’INSEE, notamment, prouvent que les hausses de rémunération dont ont bénéficié les détenteurs de très hauts salaires, soit environ 1 % des salariés du secteur privé, se sont révélées au moins deux fois supérieures à celles des cadres et des ouvriers, et cinq fois plus élevées au moment où ces salariés connaissaient une promotion.

Faute d’avoir vu les entreprises privées faire preuve de la plus élémentaire mesure quant à la fixation des conditions de rémunération des cadres dirigeants de nos entreprises, nous ne pouvons que vous proposer l’application de dispositions fiscales dont le caractère dissuasif est bien entendu l’élément principal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, estimant qu’une imposition à 95 % d’indemnités de départ fixées par voie contractuelle serait non seulement confiscatoire, mais, surtout, inconstitutionnelle. (M. Philippe Dallier approuve.)

Nous avons par ailleurs noté que les avantages fournis et les indemnités de départ versées aux dirigeants de sociétés cotées font d’ores et déjà l’objet d’un encadrement et sont obligatoirement subordonnés à la performance dans l’entreprise desdits dirigeants.

J’aurais pu aussi évoquer la liberté contractuelle et les prérogatives du conseil de surveillance de l’entreprise à l’appui de mon argumentation.

Bien sûr, il convient de rester très attentif aux abus, surtout lorsque ceux-ci se manifestent dans les entreprises dont l’État est actionnaire. Comme vous l’avez dit, madame Beaufils, l’actualité nous le rappelle avec force.

Cependant, à notre avis, ce n’est pas une taxation à 95 %, totalement déconnectée de la performance des dirigeants, qui permettrait d’assurer une totale sécurité quant aux exigences en matière de rémunération.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n’est pas non plus favorable à cette proposition d’imposer au taux de 95 % les rémunérations différées versées aux dirigeants pour la fraction excédant le montant annuel du SMIC.

Comme vient de le rappeler M. le rapporteur général, l’encadrement et la taxation des parachutes dorés et des retraites chapeaux des dirigeants des sociétés cotées ont été considérablement renforcés ces dernières années. Il ne me semble pas inutile de procéder à quelques rappels en la matière.

Tout d’abord, sur le plan juridique, le régime actuel permet de garantir que les indemnités de départ des dirigeants récompensent bien des performances et ne sont donc pas indûment versées.

Ensuite, sur le plan fiscal, en application du 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, les rémunérations différées ne sont admises en déduction du bénéfice net des sociétés cotées que dans la limite d’un montant fixé à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Enfin, sur le plan social, la contribution patronale sur les rentes versées au titre des retraites chapeaux s’élève à 32 % et la contribution spécifique sur les rentes élevées, c’est-à-dire celles qui excèdent huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 296 256 euros pour 2013, s’élève, quant à elle, à 30 %. Ce sont donc des montants importants. Une contribution a également été mise à la charge des bénéficiaires de ces rentes à des taux allant de 7 % à 14 % selon le montant perçu.

Madame Beaufils, toutes ces mesures ont bien pour objectif d’éviter les abus que vous avez eu raison de dénoncer.

Par ailleurs, la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations proposées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 a vocation à s’appliquer aux rémunérations des dirigeants. Elle sera un élément de plus pour renforcer cet effort de solidarité des entreprises qui versent de hautes rémunérations.

Pour finir, comme l’a rappelé M. le rapporteur général, force est de reconnaître que la taxation à 95 % de ces rémunérations, sans compter les autres impositions qui s’ajoutent à l’impôt sur le revenu, serait très certainement confiscatoire et censurée à ce titre par le Conseil constitutionnel.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous invite à bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’en demanderai le rejet.

Mme la présidente. Madame Beaufils, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu l’exposé de toutes les dispositions mises en place ces derniers temps, que le groupe CRC a d’ailleurs votées, du moins pour un certain nombre d’entre elles. Seulement, le fait qu’une entreprise se permette de faire de telles propositions à un moment où elle s’apprête à licencier un nombre important de salariés montre bien que le caractère dissuasif de ces dispositions est insuffisant.

Je précise que nous proposons de taxer à 95 % non pas la totalité des indemnités, mais seulement la partie supérieure au montant annuel du SMIC.

M. Philippe Dallier. Effectivement, cela fait une grande différence ! (Sourires.)

Mme Marie-France Beaufils. Cette taxation ne me semble donc pas confiscatoire, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Sous réserve d’une analyse plus complète, je maintiens tout de même l’amendement. Nous restons cependant vigilants, car, apparemment, les mesures que vous avez rappelées ne suffisent pas pour l’instant, puisqu’une entreprise peut encore se permettre de faire de telles propositions au moment même où elle engage un grand plan de licenciement. C’est bien qu’il y a un problème !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si je prends la parole, ce n’est évidemment pas pour défendre ces retraites chapeaux d’un montant excessif, surtout dans le cas d’espèce, mais parce que je constate que notre collègue Marie-France Beaufils fait vraiment tout pour compliquer la vie du Gouvernement ! (Mme Catherine Procaccia s’esclaffe.)

Mme Marie-France Beaufils. Mais non ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Il faut se souvenir des difficultés que le Gouvernement a rencontrées pour mettre en œuvre la fameuse taxe de 75 %, qui devait d’abord être acquittée par les bénéficiaires de ces hauts revenus, mais qui, finalement, et c’est tout de même un comble, devra être assumée par les entreprises elles-mêmes. Dans ces conditions, revenir à la charge avec une taxe à 95 %, même pour la part excédant le SMIC, ne participe pas d’une attitude très sympathique entre partenaires d’une même majorité !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 141, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Un large consensus, à l’exception du groupe socialiste, s’est déjà manifesté au Sénat au moment de la discussion du budget 2014 pour voter une disposition revenant sur la baisse du plafonnement de l’avantage procuré par le quotient familial pour chaque part, lequel avait déjà été réduit en 2013.

Nous regrettons cette mesure, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, elle va poser un problème en termes de démographie, qui est pourtant l’un des rares avantages qu’il nous reste aujourd’hui en Europe. Il faut bien se rendre compte que la retraite par répartition a des exigences. Le fait de mettre un frein à la politique familiale, alors que notre système connaît déjà des difficultés, est très discutable à cet égard.

Ensuite, cette disposition pose question en termes de pouvoir d’achat, car ce sont bien les familles avec enfants qui consomment le plus, notamment pour le financement des études. Tout le monde le sait très bien, il ne s’agit pas d’un problème d’égalité entre les contribuables, mais c’est bien un problème d’égalité entre les familles.

J’espère donc que nous allons retrouver une large majorité pour porter le plafond de 2 000 euros prévu actuellement, à 2 336 euros, somme qui permettrait au quotient familial de retrouver un sens économique pour de nombreuses familles de notre pays.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est bien sûr défavorable. Les auteurs de cet amendement reprennent en totalité l’argumentation déjà développée lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2014.

L’adoption d’une telle mesure irait à l’encontre de la politique familiale aujourd’hui préconisée par le Gouvernement et aurait par ailleurs un impact non négligeable sur les finances publiques.

M. Francis Delattre. Un milliard d’euros !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Delattre, vous semblez dire qu’un milliard d’euros, ce n’est rien !

M. Philippe Dallier. Il n’a pas dit cela !

M. Francis Delattre. C’est une somme importante pour les familles !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sans doute n’êtes-vous pas à un milliard près, vous qui ne cessez de formuler des propositions toutes de nature à dégrader le solde budgétaire de 10, 12, 15 milliards d’euros ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Libre à vous, mais, heureusement, le Gouvernement résiste à cette gourmandise que vous manifestez ici à longueur de temps.

L’avis est donc le même que celui que j’avais émis lors de la discussion du PLF.

M. Francis Delattre. Vous vous étiez pourtant fait battre par une large majorité !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement n’est pas davantage favorable à cette proposition, et ce pour plusieurs raisons.

Premier point : l’abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial est indispensable pour assurer la pérennité du financement de la politique familiale tout en préservant l’universalité des allocations familiales. Je rappelle que le déficit de la branche famille s’était élevé à 2,5 milliards d’euros en 2012 et qu’il était donc urgent d’agir en la matière.

C’est pourquoi nous avons demandé, au travers de l’abaissement de l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial de 2 000 euros à 1 500 euros, un effort de solidarité aux foyers fiscaux les plus aisés. Cette mesure permet ainsi d’améliorer de près de 1 milliard d’euros la situation de la branche famille dès 2014, tout en préservant l’universalité des allocations familiales.

Deuxième point : la disposition proposée dans le projet de loi de finances pour 2014, tout comme celle qui a été adoptée l’an dernier, est une mesure de justice fiscale puisqu’elle concerne uniquement les foyers fiscaux les plus aisés. Elle ne touchera en effet que 13 % des foyers fiscaux ayant des enfants à charge.

Les ménages concernés font partie des 30 % les plus favorisés. Par exemple, pour un couple marié avec deux enfants, le plafonnement s’appliquera uniquement à ceux dont le revenu déclaré est supérieur à 5 850 euros par mois. La réforme proposée n’aura donc pas d’incidence sur les autres familles, qui sont non imposables ou pour lesquelles l’avantage en impôt procuré par la demi-part pour enfant à charge est inférieur ou égal à 1 500 euros.

Troisième point : cette mesure ne remet pas en cause la politique familiale, à laquelle le Gouvernement est très attaché, comme il le prouve à travers plusieurs décisions qui permettent de réduire la pauvreté des familles. Il en est ainsi de la majoration de 50 % du complément familial pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté, ou de l’augmentation de 25 % de l’allocation de soutien familial allouée aux familles monoparentales.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Nous sommes heureux, madame la ministre, de vous entendre réaffirmer votre attachement à la politique familiale, et donc à la « familiarisation » de l’impôt sur le revenu.

Mais cette semaine, me semble-t-il, la porte-parole du Gouvernement a évoqué une nouvelle idée mise récemment sur la table : la « déconjugalisation » de l’impôt sur le revenu. (M. le président de la commission des finances opine.) Selon l’argument avancé, le fait de prendre en compte en un même ensemble les revenus du couple pénaliserait les femmes et les inciterait à ne pas travailler.

On a du mal à s’y retrouver ! En effet, lorsque vous touchez au quotient familial, cette mesure pourrait ne concerner que les hauts revenus. Pour autant, puisque la « déconjugalisation » est désormais envisagée, on ne sait plus vraiment où veut aller le Gouvernement. Nous aimerions obtenir des éclaircissements sur vos intentions réelles en la matière.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. On peut les suspecter...

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Les auteurs du présent amendement rejoignent un positionnement que nous avions adopté lors de l’examen du projet de loi de finances, puisque nous avions présenté alors une proposition similaire relative au quotient familial. Nous pensons en effet qu’il ne faut pas faire supporter les mesures de justice fiscale – du moins la justice fiscale telle que nous l’appelons de nos vœux -, par la politique familiale.

Nous ne soutenons pas le choix qui a été fait de modifier le quotient familial. Selon nous, la réforme de l’impôt sur le revenu doit prendre la forme d’une amélioration de la progressivité. La création de nombreuses tranches supplémentaires permettrait ainsi de mener une politique fiscale plus efficace et plus juste.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je ne peux que reprendre à mon compte l’argumentation du rapporteur général.

Vous nous dites à longueur de débats, chers collègues de l’opposition, qu’il faut baisser les dépenses publiques. Vous en faites même une sorte de veau d’or que l’on doit adorer à genoux.

M. Francis Delattre. De votre côté, c’est plutôt la vache à lait !

M. Richard Yung. Or, en l’occurrence, vous voulez financer la perte de recettes qu’entraînerait votre proposition par cette vieille lune de l’article 575 du code général des impôts. Cela ne contribue pas à crédibiliser votre amendement !

On pourrait discuter de cette mesure dans le cadre de la réforme de la fiscalité en général, mais, telle qu’elle est ici formulée, elle n’est pas acceptable.

Il y a une autre raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement : même si telle n’est pas réellement votre intention, vous semblez désigner comme adversaire l’Allemagne.

M. Philippe Dallier. Pas du tout !

M. Richard Yung. C’est pourtant ce qui est écrit dans l’objet de votre amendement !

Or les Allemands sont nos alliés, nos partenaires.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous ne sommes pas en 14-18 !

M. Richard Yung. Et il y a bien d’autres pays en Europe où la natalité flanche... Ce n’est donc pas une allusion judicieuse.

M. Francis Delattre. Autrement dit, il y a, d’un côté, le bien, de l’autre, le mal…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. Francis Delattre. Vous êtes battus : nous sommes le bien, vous êtes le mal ! (Sourires.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 est présenté par Mmes Lienemann, Espagnac et Rossignol.

L’amendement n° 182 est présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;

2° Le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 25 n’est pas soutenu.

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 182.

M. André Gattolin. La transition énergétique nécessite de favoriser les initiatives de citoyens dans le secteur des projets locaux en matière d’énergie renouvelable.

D’ores et déjà, ces initiatives se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire, et répondent à une logique de circuit court de l’énergie. Toutefois, la réalisation du montage juridique et financier d’un tel investissement participatif des particuliers – une démarche dont je sais qu’elle vous tient à cœur, madame la ministre –, qui associe notamment les riverains au projet, est en l’état très complexe.

Afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens, cet amendement vise à étendre les réductions d’impôt de solidarité sur la fortune prévues au titre de l’investissement dans les PME aux structures de production d’énergie renouvelable, dès lors que celles-ci bénéficient de l’agrément « entreprise solidaire ».

Cela permettra de renforcer la nécessaire dynamique en faveur des énergies renouvelables et d’accroître l’acceptation de la participation active des riverains dans de tels projets.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avantage ISF-PME n’est pas le bon dispositif pour soutenir les entreprises, même solidaires, de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables dont les revenus sont garantis. Des amendements similaires avaient été déposés sur le projet de loi de finances pour 2014. J’avais émis un avis défavorable, et ces amendements avaient été retirés.

Le présent amendement n’a pas plus sa place dans le projet de loi de finances rectificative, lequel a vocation à procéder à des ajustements budgétaires sur l’exercice 2013.

Encore une fois, nous en avons largement discuté lors de l’examen du PLF pour 2014, et chacun avait alors pu s’exprimer. Il n’est sans doute pas opportun de rouvrir ce débat.

Je suggère donc aux auteurs de cet amendement de le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l’amendement n° 182 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. N’ayant pas participé aux précédents débats sur ce sujet, je ne peux que m’en rapporter aux propos du rapporteur général, qui me répond qu’il existe d’autres moyens de soutenir les entreprises de production d’énergie renouvelable. Qu’à cela ne tienne ! La transition énergétique étant l’une des priorités du Gouvernement, nous aimerions que ces moyens et ces nouvelles procédures soient mis en œuvre concrètement, sans attendre encore des années, afin que nos concitoyens puissent s’impliquer dans ces projets.

Je retire donc cet amendement, mais nous reviendrons à la charge et attendons vos suggestions, monsieur le rapporteur général.

Mme la présidente. L’amendement n° 182 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 26 est présenté par Mmes Lienemann, Espagnac et Rossignol.

L’amendement n° 181 est présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 26 n’est pas soutenu.

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 181.

M. André Gattolin. Afin de faciliter l’essor des projets locaux de production d’énergie renouvelable, cet amendement vise, cette fois-ci, à étendre les réductions d’impôt sur le revenu prévues au titre de l’investissement dans les PME aux structures de production d’énergie renouvelable, dès lors qu’elles bénéficient de l’agrément « entreprise solidaire ».

Le coût de cette mesure a été évalué par le réseau des coopératives Enercoop à 450 000 euros en 2014 et, au maximum, à 1 million d’euros en 2016, avec un effet de levier permettant de lever jusqu’à 6 millions d’euros d’investissement dans les énergies renouvelables.

Comme vous le voyez, il s’agit d’une proposition dynamique, et j’attends avec impatience l’avis du rapporteur général !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je partage votre objectif, mon cher collègue,...

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Cela commence bien...

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. ... mais, comme pour l’ISF-PME, je considère que l’avantage fiscal Madelin, qui permet au contribuable de réduire son impôt sur le revenu en investissant dans le capital de PME, n’est pas le bon outil : il est en effet destiné à favoriser la prise de risque et ne doit donc pas se cumuler avec une garantie tarifaire.

Je rappelle que les entreprises solidaires, tout comme celles du secteur des énergies renouvelables, bénéficient déjà de divers avantages fiscaux spécifiques.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l’amendement n° 181 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Non, je vais également le retirer, madame la présidente.

Il faudra cependant que l’on sorte à un moment donné, monsieur le rapporteur général, la « boîte à outils » alternative !

Mme la présidente. L’amendement n° 181 est retiré.

L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Barbier, Collombat, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Dassault, Portelli et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Serge Dassault.

M. Serge Dassault. La prime pour l’emploi, instaurée voilà plus de douze ans par vos prédécesseurs, madame la ministre, est une dépense qui a été prévue pour inciter les chômeurs, indemnisés pendant vingt-quatre mois à taux plein, à bien vouloir accepter un emploi dont le salaire leur semble insuffisant par rapport à ce qu’ils touchent en ne travaillant pas…

Dans leurs rapports, la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances se sont montrées critiques quant au bilan de la PPE, dont l’impact sur l’emploi est insuffisant.

D’après le projet de loi de finances pour 2014, le coût de cette prime pour le budget de l’État devait s’élever à 2,21 milliards d’euros. Pour le budget de 2013, il atteignait 2,3 milliards d’euros. C’est une somme considérable pour une mesure qui ne crée aucun emploi nouveau et s’apparente plutôt à de l’aide sociale.

Un exemple, donné par la Cour des comptes, montre qu’un célibataire reprenant un emploi rémunéré au SMIC perçoit, sans la PPE, 67 euros de revenu supplémentaire par rapport à ce qu’il perçoit en ne travaillant pas, et 180 euros en plus avec cette prime. C’est la preuve que l’inactivité est trop payée par rapport à l’activité.

Pour inciter les chômeurs à reprendre un travail, il serait plus utile de réduire la durée de financement du chômage que de leur donner une prime pour qu’ils acceptent de travailler !

Madame la ministre, je vous propose de supprimer cette dépense, et de disposer ainsi de 2 milliards d’euros supplémentaires, somme que vous pourrez utiliser pour d’autres activités, pour vous éviter de créer de nouveaux impôts ou pour réduire votre déficit budgétaire.

Il y va de notre équilibre budgétaire : avec cette mesure, vous ferez des économies !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement identique a déjà recueilli un avis défavorable lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.

Vous préconisez en fait, mon cher collègue, une baisse de pouvoir d’achat de 2,2 milliards d’euros pour les ménages les plus modestes.

Certains membres de votre groupe ne cessent de répéter, depuis le début de cette discussion, que le Gouvernement tend à introduire, par les dispositifs qu’il met en place, un processus récessif dans notre pays. Or diminuer le pouvoir d’achat des ménages les moins aisés, comme vous le proposez, irait dans le sens de ce prétendu mouvement de récession dénoncé par la droite !

M. Francis Delattre. Vos choix sont contestables !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les contradictions sont de votre côté !

J’émets donc, bien sûr, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, il va de soi que le Gouvernement ne peut pas non plus vous suivre dans cette voie, pour les raisons qui viennent d’être exposées par le rapporteur général et qui tiennent à la préservation du pouvoir d’achat des ménages les plus modestes.

Dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre le 15 juillet dernier, Christophe Sirugue propose une réforme du couple « prime pour l’emploi–RSA ». À ce titre, il examine différents scénarios et formule plusieurs propositions en faveur des travailleurs modestes, qui constituent autant de pistes de travail pour le Gouvernement, notamment pour la ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

La prime pour l’emploi est bien l’un des sujets qui ont vocation à être abordés dans le cadre du débat sur la fiscalité annoncé par le Premier ministre.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Je souhaite expliquer pourquoi je voterai cet amendement.

La prime pour l’emploi est un dispositif déjà relativement ancien, puisqu’il remonte à la fin du gouvernement Jospin. En raison du décalage qui intervient nécessairement entre son versement et la période de référence, de nombreuses questions se sont posées sur son effectivité et sur son caractère incitatif.

En effet, la prime pour l’emploi ne peut être versée qu’au cours de l’année N+1, ce qui n’a guère de chance d’inciter ses bénéficiaires à faire le rapprochement avec la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment où elle a été calculée. Ce phénomène a été mis en exergue par de nombreux observateurs, économistes ou auteurs de rapports administratifs.

Madame la ministre, le gouvernement auquel vous appartenez a déjà réduit très sensiblement la prime pour l’emploi. La non-indexation des barèmes de l’impôt sur le revenu pendant deux années a entraîné, sauf erreur de ma part, une diminution de son coût global, celui-ci passant de 2,9 milliards d’euros à 2,2 milliards d’euros. Le Gouvernement a donc d’ores et déjà réduit de 700 millions d’euros cette distribution de pouvoir d’achat.

À mon sens, si l’on suivait les préconisations de Serge Dassault, même dans des proportions plus modestes, par exemple en réduisant encore de 500 millions d’euros la prime pour l’emploi, on prendrait certainement une décision raisonnable et rien de particulier ne se passerait dans notre économie. En ces temps où il faut veiller à l’efficacité de la dépense publique, ce serait à mon avis une bonne voie à suivre.

J’ajoute, en réponse à notre excellent rapporteur général, que la logique des membres qui siègent de ce côté (M. Philippe Marini désigne les travées de la droite de l’hémicycle.) n’est pas tout à fait analogue à celle qui prévaut en face, où d’ailleurs les travées sont en ce moment très clairsemées. (Sourires sur les travées de l'UMP.) Je rappelle que, ce matin, nous avons voté en faveur de l’exonération des heures supplémentaires. Voilà du pouvoir d’achat ! Par conséquent, que l’on ne nous reproche pas de négliger le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, pour explication de vote.

M. Serge Dassault. Je trouve dommage, alors que le Premier ministre cherche à réduire les dépenses de l’État, qu’il ne saisisse pas cette occasion d’augmenter le budget de 2 milliards d’euros, en renonçant à cette mesure qui n’existe nulle part ailleurs et qui est tout de même assez amorale, puisqu’il s’agit de donner de l’argent à des gens qui ne veulent pas travailler, parce qu’ils trouvent qu’ils ne gagnent pas assez.

M. Thierry Foucaud. Il n’y a pas de travail !

Mme Marie-France Beaufils. C’est inacceptable !

M. Serge Dassault. Madame la ministre, pour vous, pour le budget, pour la France, je persiste à recommander l’adoption de cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié bis.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 101 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 316
Pour l’adoption 139
Contre 177

Le Sénat n'a pas adopté.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 176, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin et Alfonsi, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 vicies A, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement concerne les services à la personne, secteur d’activité qui représente plus d’un million d’emplois dans notre pays et qui est également un vecteur de solidarité. Je pense notamment aux services destinés au maintien à leur domicile des personnes âgées dépendantes.

Comme d’autres, ce secteur a été durement touché par la crise économique et, en 2011, le nombre d’heures d’emplois à domicile rémunérées par les particuliers a baissé pour la première fois de 1,8 %.

Aujourd’hui, plusieurs mesures, comme la hausse de la TVA et celle des charges sociales, conduisent à une recrudescence de l’activité non déclarée dans ce secteur.

Pour éviter le développement du travail au noir, que certaines études chiffrent à 12 %, cet amendement tend à exclure les réductions d’impôt accordées au titre de l’emploi d’un salarié à domicile du plafonnement global des niches fiscales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu l’occasion de discuter de cette mesure, qui était alors présentée par le groupe UDI-UC, lors de l’examen du projet de finances pour 2014. Je ne peux qu’émettre le même avis défavorable.

L’adoption de cet amendement augmenterait le coût d’une dépense fiscale déjà substantielle. Qui plus est, elle bénéficierait surtout aux contribuables aux revenus les plus élevés.

Sur ce sujet, la position de la commission est claire : il n’est pas opportun d’aller dans cette direction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Nous soutenons cet amendement et le voterons, comme nous l’avons fait lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est un bon amendement !

M. Philippe Dallier. Il est manifeste que le travail au noir redémarre dans notre pays, ce qui est certainement dû à l’augmentation des charges et des impôts sur les emplois à domicile.

Madame la ministre, le jeu en vaut la chandelle : nous pouvons accepter cette dépense dans la mesure où, j’en suis certain, au bout du compte, il y aura aussi des recettes en face !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je reviens sur l’argument fort de notre collègue Philippe Dallier pour rappeler que la mesure en question bénéficierait principalement aux contribuables percevant les revenus les plus élevés.

Mes chers collègues, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales a évalué que 80 % des foyers les moins riches ne bénéficiaient que de 8 % de la dépense fiscale totale relative aux services à la personne. Par conséquent, et c’est à mes yeux très clair, exclure les services à la personne et de l’emploi à domicile du plafonnement global des réductions et des crédits d’impôt favoriserait indéniablement les catégories sociales dont les revenus sont déjà élevés. Je ne saurais trop insister sur ce point, mais mon argument ne manque pas non plus de force, cher collègue.

C’est pourquoi je réitère l’avis défavorable de la commission sur cet amendement.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ceux qui travaillent ne sont pas forcément riches !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je parle de revenus !

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Monsieur le rapporteur général, il va de soi que l’adoption de cette mesure entraînerait une dépense immédiate, mais nous sommes persuadés qu’elle aura ensuite un impact positif en termes de recettes.

En outre, il faut aussi penser à l’emploi !

Je rappelle que c’est Mme Aubry qui a mis en place les premières mesures de ce type, dans un gouvernement qui ne devait pas être de droite, et que cela a créé des milliers d’emplois.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Et pas des emplois pour les riches !

M. Francis Delattre. Moins de travail clandestin, plus d’emplois, et vous écartez l’amendement d’un revers de la main ? Cela mérite un peu mieux, monsieur le rapporteur général !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Eh oui !

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le rapporteur général, il est très délicat de jeter brutalement des statistiques dans le débat : 80 % des foyers disposant des revenus les moins importants ne profiteraient que de 8 % de la dépense fiscale totale ? C’est un peu rapide. Il faut mettre en balance l’ensemble des éléments pour bien apprécier la portée de cet amendement.

L’impact du travail au noir a-t-il été pris en compte au regard des statistiques dont vous vous prévalez ? On ne le sait pas. Une chose est sûre, en revanche, c’est que la disparition de la niche fiscale dont nous parlons entraînera une augmentation forte du travail au noir. Alors, sans attendre d’en avoir la détestable confirmation, votons l’amendement !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, de Montgolfier, P. André, Belot, Couderc, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 293 A du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :

« 3. Par dérogation au 1, pour les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance effectuée par voie électronique, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment de la transaction entre l’acheteur et le vendeur.

« La taxe est acquittée par l’acheteur auprès du prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, qui la reverse au Trésor. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement d’appel entend poser le problème, bien réel, des rentrées de TVA sur le commerce en ligne.

Voilà quelques semaines – vous vous en souvenez certainement, mes chers collègues –, un rapport a avancé des chiffres en matière d’évaporation de la base de TVA à l’échelon européen. Pour la France, le chiffre très élevé de 32 milliards d’euros a été cité, avant d’être contesté par la Commission européenne. Toutefois, même si l’évaporation se limite à une dizaine de milliards d’euros, l’enjeu n’en est pas moins extrêmement important.

Avec mon collègue Albéric de Montgolfier, nous avons souhaité nous intéresser à cette problématique et essayer de proposer une solution permettant effectivement de garantir que, lorsqu’un achat est effectué sur Internet, la part de TVA payée par le consommateur revienne effectivement dans les caisses de l’État.

C’est un vrai problème, notamment lorsque les sociétés qui vendent ces produits sont domiciliées à l’étranger, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté européenne. Dans ce cas, l’État n’est jamais certain que la TVA lui sera effectivement reversée.

Y a-t-il des moyens techniques pour tenter de remédier à ce problème ? Nous le pensons. Nous pourrions notamment étudier une solution qui consisterait à faire en sorte que la TVA soit reversée au moment même où l’achat est conclu et où le compte du client est débité. Le montant hors taxes du produit serait transféré au vendeur et la partie TVA serait directement versée sur un compte du Trésor.

Techniquement, cela nous semble tout à fait réalisable. Certes, il subsiste sans doute un problème de droit européen ; c’est pour cela que cette proposition reste essentiellement un amendement d’appel et qu’il convient d’approfondir la réflexion.

Mais, si nous voulons effectivement trouver une solution à ce réel problème de l’évaporation de la base imposable à la TVA, je pense qu’il est grand temps de réfléchir à cette question.

En effet, les ventes en ligne explosent, croissant de façon quasi exponentielle. Or nous avons pu constater cette année une baisse des rentrées de TVA et, même si ce n’est pas uniquement dû à la vente en ligne, on peut effectivement penser que le phénomène va s’amplifier dans les années à venir. Si le Gouvernement veut essayer d’agir efficacement, il faut que la question soit posée.

Outre le problème de droit européen qu’il nous faut régler, il convient de mettre autour de la table toutes les banques et les tiers de confiance en matière de paiement.

Je crois, madame la ministre, que ce sujet mérite d’être exploré. Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit en effet d’un sujet très important, qui mérite toute notre attention.

Dans un récent rapport qu’il a rédigé avec notre collègue Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, Philippe Dallier a montré qu’une partie de la TVA issue des ventes en ligne échappait à l’État en raison de l’impossibilité matérielle de contrôler non seulement les flux physiques mais aussi les flux financiers générés par ces ventes. Compte tenu du dynamisme du secteur – sur le dernier semestre, ce type de transactions affiche une croissance de 15 % –, les pertes peuvent être importantes et toucher aussi bien les droits de douane que l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu.

Quant à la proposition que vous avancez de faire prélever la TVA à l’importation par les banques au moment de la transaction, c’est certainement une piste très intéressante.

La commission des finances souhaitant s’assurer de la faisabilité d’un tel mode de recouvrement, elle sollicite l’avis du Gouvernement sur ce sujet particulièrement sensible, mais très important à ses yeux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, vous soulevez effectivement une question extrêmement importante. Soyez assuré que le Gouvernement partage pleinement votre souci de sécuriser la perception de la TVA sur ces flux de marchandises.

Cela étant, il ne peut soutenir votre amendement, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, s’agissant de la TVA, vous savez bien que la solution ne peut être nationale et isolée, mais qu’elle doit être élaborée dans le cadre communautaire. Or le droit communautaire en vigueur n’autorise pas à modifier le fait générateur de la TVA due au titre des importations de biens.

La mise en œuvre d’une telle disposition ne pourrait donc conduire qu’à un contentieux qu’il serait extrêmement difficile de gagner.

Par ailleurs, la Commission, qui a mené des travaux sur ce sujet, n’a pas à ce jour trouvé de solution qui soit de nature à satisfaire tous les États membres.

Enfin, l’intermédiaire de paiement, qui peut ne pas être situé sur le territoire français, ce qui constitue une difficulté pratique supplémentaire, n’aurait pas obligatoirement à sa disposition les informations pertinentes qui lui permettraient de savoir si la transaction en cause porte effectivement sur un bien pour lequel il doit collecter la TVA, ou sur un service pour lequel il ne doit pas la collecter.

Pour répondre à votre amendement d’appel, monsieur le sénateur, le Gouvernement s’engage à demander aux services de la Commission européenne de réactiver la réflexion sur ce sujet, qui avait été mise en sommeil à la fin de 2011.

Pour ces raisons, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’en demanderai le rejet.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Madame la présidente, madame la ministre, je souhaite en effet dire quelques mots sur ce sujet et appuyer le propos tenu par M. le rapporteur général.

C’est à l’issue d’un contrôle mené au nom de la commission des finances que nos collègues Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier se sont intéressés, en se rendant au bureau de douane de Roissy, aux conditions dans lesquelles les marchandises importées dans le cadre du commerce électronique faisaient l’objet de contrôles.

Les constatations factuelles auxquelles ils ont procédé ont fait apparaître plusieurs séries d’éléments.

D’abord, s’agissant de l’organisation de la Direction générale des douanes et droits indirects, la DGDDI, et de son efficacité pour contrôler ces flux, il y a manifestement des progrès à faire – cela relève directement de la responsabilité de votre collègue Bernard Cazeneuve, madame la ministre.

Dans la douane « classique », lorsque la valeur d’une marchandise donnait lieu à divergences d’interprétations, un tiers déclarant répondait de la valeur déclarée devant l’administration. En matière de commerce électronique, il n’est pas possible de procéder de la sorte, du moins pour l’instant.

Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier font figurer dans leur rapport la reproduction de factures émanant, par exemple, de gros importateurs de matériel chinois qui valorisent à des tarifs incroyablement bas des articles destinés au marché français.

Il est clair que les effectifs de la DGDDI, son organisation et la manière dont les contrôles peuvent être exercés sur de tels flux ne permettent absolument pas, aujourd’hui, une réponse à la hauteur des enjeux.

Un premier aspect consiste donc à adapter l’organisation administrative et le contrôle en fonction de priorités. Avec ce rapport publié par nos collègues au nom de la commission des finances et cet amendement d’appel, nous voulons en quelque sorte lancer un signal d’alarme.

Nous souhaiterions vraiment que l’administration prenne des mesures concrètes de réorganisation et tâche d’être plus efficiente, car nous avons l’intuition que les enjeux, en termes de droits à rappeler, sont très importants, même si nous ne sommes pas en mesure de les chiffrer.

Un second aspect, directement traité par l’amendement, concerne le mode de versement de la TVA. Nous avons bien conscience que la proposition qui est faite mérite d’être analysée au regard du droit communautaire. Mais faut-il, dans ce domaine comme dans d’autres, nous résigner à attendre l’accord unanime – il n’interviendra sans doute jamais – de vingt-huit États ayant des intérêts contradictoires ? Ne faut-il pas au contraire rechercher, dans le cadre de l’Union européenne, une position commune entre les principaux États intéressés ?

Ne faudrait-il pas que la France se montre en somme volontariste dans cette recherche d’une plus grande équité fiscale internationale ?

Car, si j’ai bien entendu notre excellent rapporteur général rappeler l’impératif de justice, au sens d’une meilleure répartition au sein de notre pays, il me semble que, dans le monde des entreprises et au plan international, s’efforcer de parvenir à plus de justice, à plus d’équité relève également d’un impératif catégorique.

Nous serions donc heureux, madame la ministre, que vous nous disiez dans quelle mesure nous pourrions cheminer ensemble pour améliorer les méthodes de travail de notre administration et rechercher des solutions raisonnables.

Sinon, nous nous condamnons à reprendre le même échange dans un an, deux ans ou trois ans, mais, dans l’intervalle, combien de milliards d’euros de recettes auront manqué à l’appel !

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. C’est en effet une question importante que vous soulevez à travers cet amendement, monsieur Dallier ; nous en sommes tous conscients.

Un lien peut d’ailleurs être établi entre votre proposition et le débat délicat sur l’autoliquidation de la TVA à l’importation, qui se prolonge depuis de nombreuses années et que l’on peut résumer en ces termes : les entreprises qui importent doivent-elles acquitter la TVA au moment où le bien entre sur le territoire communautaire, ou faut-il au contraire permettre au bien de circuler et ne prélever la TVA que sur le lieu final de consommation ? On sait que, dans ce dernier cas, des fraudes massives se mettent en place, de type « carrousel », la marchandise circulant jusqu’à ce qu’elle soit perdue de vue. Et ce sont ainsi plusieurs milliards d’euros de recettes de TVA qui s’évaporent…

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un débat communautaire, et je ne crois pas, monsieur le président de la commission, qu’il puisse trouver un aboutissement dans le cadre d’une coopération renforcée. Si quelques États pouvaient avancer sur le sujet, je n’y verrais pas d’inconvénient. Mais il me semble qu’il s’agit d’une compétence de l’Union.

Cette question nous plonge aussi dans l’une de ces grandes querelles bureaucratiques que la France connaît bien, en l’occurrence entre l’administration des douanes et celle des impôts au sujet de la TVA. Nous retrouvons un peu le même débat pour ce qui est du rapprochement de la CSG et de l’impôt sur le revenu.

Enfin, n’oublions pas que les sites de vente en ligne servent de plus en plus à écouler des produits de contrefaçon. Nous sommes tous à la recherche de méthodes qui permettraient de frapper les sites qui vendent des produits de contrefaçon, en particulier par l’intermédiaire des réseaux de paiement PayPal et autres réseaux bancaires. Vous avez d’ailleurs, madame la ministre, récemment évoqué ce problème devant l’assemblée générale du CNAC, le Comité national anti-contrefaçon.

Cette thématique rejoint votre préoccupation sur l’évaporation de la TVA, monsieur Dallier, et nous avons là un ensemble de dossiers très importants sur lesquels nous devons maintenant avancer.

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Je voudrais prolonger la réflexion. Le plus souvent, les consommateurs ne se plaignent pas de pouvoir acheter moins cher des produits importés. Mais, dans un monde de plus en plus dématérialisé et déterritorialisé, ce n’est pas sans conséquence pour nos entreprises et nos industries.

Je n’ai pas eu la chance d’accompagner Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier aux douanes de Roissy, mais j’ai eu plusieurs fois celle d’accompagner Mme la ministre chargée de l’économie numérique dans des entreprises de jeux vidéo. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)

Mme Catherine Procaccia. Chacun va où il peut !

M. André Gattolin. Aujourd’hui, les jeux vidéo produits par des sociétés françaises sont diffusés sur des plateformes étrangères comme Facebook, Amazon ou Steam.

Non seulement les droits d’entrée exigés sont très élevés, mais la provenance finale des achats ne leur est pas communiquée.

Alors que ces petites sociétés, très innovantes et très performantes, se positionnent sur un marché particulièrement concurrentiel, elles se trouvent taxées à 19,6 % sur l’ensemble de leurs ventes – soit un volume de 10 000 ou 20 000 jeux – uniquement parce que les opérateurs refusent de leur révéler la provenance des achats.

Certains d’entre eux, comme Facebook, proposent certes un tarif préférentiel. Cependant, simplement en payant trop de TVA, ces PME risquent de devoir mettre la clef sous la porte !

Les discussions avec l’administration fiscale confirment qu’il s’agit là d’un véritable problème. Faire face à Apple, Facebook et autres opérateurs ? C’est très difficile. Il serait préférable pour nous de décider que la nature internationale ou multilingue du produit justifie l’instauration d’un système forfaitaire ; par exemple, on pourrait considérer que l’entreprise ne réalise pas plus de 50 % de son chiffre d’affaires sur le territoire français.

Cette solution paraît malheureusement inenvisageable dans le système fiscal français. C’est bien dommage, car nombre de petites entreprises novatrices et dynamiques sont littéralement dévorées par cette nouvelle façon de gérer l’économie, à la fois déterritorialisée et dématérialisée.

Cet enjeu a été abordé dans notre rapport sur l’industrie du jeu vidéo, rédigé avec Bruno Retailleau. Il nous a été rappelé à maintes reprises - madame la ministre, je vous prends à témoin - lors de nos visites d’entreprises de jeux vidéo ou du numérique, notamment à Bordeaux.

Nous devons mener une réflexion de fond et conduire l’administration fiscale à se repenser. On ne gouverne plus un pays au XXIsiècle comme on le faisait au XIXe ou au XXe siècle. On ne peut plus concevoir l’impôt de la même manière qu’à l’époque où il y avait des barrières douanières. Il nous faut réinventer un système plutôt que de nous résigner à l’inertie, même s’il n’est pas des plus faciles de faire comprendre à notre brave administration – qu’il s’agisse des impôts ou des douanes - qu’elle doit changer.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° 35 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Notre débat aura démontré que nous sommes tous bien conscients des enjeux. Ce n’est pas à la ministre chargée de l’économie numérique que je ferai l’injure d’expliquer que le monde et les modes de consommation changent très vite et que nous avons beaucoup de difficulté à nous adapter.

Bien évidemment, ce sujet doit être traité au niveau européen. Cependant, comme le disait M. le président de la commission des finances, il sera probablement difficile de trouver un consensus.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est une question de volonté !

M. Philippe Dallier. Toutefois, tous les pays européens sont a priori confrontés au même problème d’évaporation de la base taxable. Ce n’est pas une spécialité française.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Absolument !

M. Philippe Dallier. Tous les États européens ont donc intérêt à y remédier. Faut-il qu’un gouvernement prenne une initiative forte pour relancer le débat ? Je compte sur vous, madame la ministre. J’ai bien entendu votre engagement en ce sens et j’espère que nous pourrons aboutir relativement rapidement.

Techniquement, cela me paraît tout à fait faisable. Il suffit d’associer les banques, les intermédiaires, et de fixer des règles. Commençons par fixer les règles, et à mon sens, le problème technique se réglera assez aisément.

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je ne souhaite pas laisser croire que le Gouvernement a été inactif sur ce dossier. Au contraire, son action mérite d’être brièvement exposée.

Comme vous le savez, les 24 et 25 octobre dernier s’est tenu un Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement consacré à l’innovation et à l’économie numérique. À cette occasion, mes services ont été particulièrement actifs pour mettre sur la table des discussions la question de la fiscalité à l’ère numérique.

La fiscalité numérique porte sur plusieurs aspects : d’une part, l’impôt sur les sociétés, qui lui aussi fait l’objet d’une érosion des bases tout à fait considérable, et, d’autre part, la TVA tant sur les biens physiques commercialisés par le biais de plateformes numériques que sur les biens dématérialisés.

Concernant les biens dématérialisés, la territorialisation de la TVA changera à partir de 2015 et progressivement jusqu’en 2018 : la TVA acquittée sera désormais celle du pays du consommateur.

Concernant les biens physiques, un groupe de travail sur la fiscalité numérique a été créé, à notre initiative, par la Commission européenne et le commissaire Semeta. Nous souhaitons que ce groupe puisse appréhender les enjeux liés aux biens physiques commercialisés par des plateformes de manière transfrontalière.

De même, ce groupe de travail sera très attentif à dégager des solutions quant au problème de l’érosion des bases de l’impôt sur les sociétés dont souffrent la France et d’autres pays européens cherchant notamment à redresser leurs finances publiques.

Pour ma part, je suis tout à fait mobilisée pour parvenir, avec mes homologues chargés de l’économie numérique dans divers pays, à des points de convergence en matière fiscale à l’échelle européenne. L’unanimité sur ces questions est effectivement difficile à atteindre. Toutefois, avec de grands alliés, nous pourrons trouver des points d’accord pour faire avancer ce dossier.

Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Le présent amendement vise à revenir sur le montant des abattements successoraux adoptés dans le cadre de la loi TEPA du 21 août 2007, tout en maintenant le principe d’un doublement de l’abattement au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable, car cet amendement remet une nouvelle fois en cause l’un des éléments de la réforme de la fiscalité du patrimoine que nous avons votée l’année dernière.

Sur le fond, je considère que cet amendement est en grande partie satisfait par la réforme du collectif budgétaire de l’été 2012.

Pour mémoire, les abattements ont alors été diminués, passant de près de 160 000 euros à 100 000 euros, et le délai de reprise des donations a été porté de dix à quinze ans.

Le rendement de l’ensemble de ces mesures est estimé à près de 1,5 milliard d’euros en année pleine. Le travail a donc été fait pour l’essentiel. Reprendre un tel débat aujourd’hui ne paraît pas opportun.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement revient sur une position de fond, maintes fois exprimée ici. Il s’agit de la suppression du dispositif Dutreil et des mesures proches, qui représentent un coût très lourd pour les finances publiques et qui minent le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

En effet, s’il faut remettre à plat notre système de prélèvements obligatoires, les niches fiscales doivent être particulièrement revues et corrigées.

Trois niches, issues du même texte – la loi Dutreil – réduisent de 261 millions d’euros le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune Ce dispositif vient en effet se superposer, de manière inutile, aux multiples exonérations d’assiette dont souffre l’ISF, et contribue à ronger une recette fiscale dont le dynamisme mériterait d’être encouragé plutôt que bridé.

Il est complété par le coûteux dispositif ISF-PME, qui représente, pour 2014, une dépense prévue de 570 millions d’euros pour un peu plus de 40 000 ménages. Outre que son efficience reste à prouver, il constitue, au regard des autres incitations fiscales à l’investissement en fonds propres dans les entreprises, l’opération la plus « gourmande » en fonds publics.

Le dispositif Dutreil soulève une difficulté supplémentaire : l’évaluation des voies et moyens permet de connaître l’ampleur de la dépense fiscale, mais ne permet plus, aujourd’hui, de déterminer le nombre des bénéficiaires. Il a surtout été invoqué pour lutter contre les délocalisations fiscales, ce qui ne peut manquer de faire sourire puisque, malgré cela, une bonne partie des membres de la famille Mulliez a tout de même émigré en Belgique ou que le PDG du groupe Accor a préféré résider en Suisse, où il s’accommode fort bien des légères contraintes du « forfait fiscal ».

Le dispositif Dutreil n’a en fait été sollicité que par des contribuables « avertis », conseillés et, de fait, relativement plus fortunés que les autres. Il crée une évidente inégalité de traitement entre actionnaires soumis à l’ISF et actionnaires qui ne le seraient pas. Il nous semble ainsi que les uns disposent d’un avantage comparatif par rapport aux autres, alors qu’ils sont justement plus riches. C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est défavorable.

Je réitère l’argumentation développée lors de la discussion d’amendements similaires à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances : cet amendement va à l’encontre du principe de stabilité fiscale des dispositifs destinés à favoriser l’investissement dans les PME.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. L’avis est également défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 68, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Le plafonnement du montant de l’imposition résultant de l’application du I ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié de ce montant. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Il s’agit de rétablir le « plafonnement du plafonnement » de l’ISF qui existait auparavant.

J’ai bien entendu que M. le rapporteur général considérait que ce type de dispositif devait plutôt figurer en loi de finances initiale. Toutefois, je rappelle qu’en plafonnant le plafonnement à 50 % des sommes dues, nous pourrions redresser les comptes publics d’un peu plus de 150 millions d’euros, au minimum !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est toujours défavorable, madame Beaufils !

La réforme de l’ISF a été accomplie l’année dernière dans le cadre d’une refonte globale de la fiscalité patrimoniale dont il ne convient pas de modifier l’équilibre chaque année.

La réforme de l’année dernière a rapporté plus de 1 milliard d’euros à l’État. Dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de procéder à un nouvel ajustement dans l’immédiat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu les propos de notre rapporteur général. Toutefois, d’après les bilans dont je dispose, il semble bien que ce dispositif présente un coût plus élevé cette année. La somme de 730 millions d’euros est supérieure au coût du défunt bouclier fiscal de la loi TEPA. Si mes chiffres sont exacts, cela veut dire que l’on n’a peut-être pas complètement résolu le problème !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Beaumont, G. Bailly et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dix-neuvième à vingt-troisième et vingt-sixième alinéas de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014 sont supprimés.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Beaumont et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du A du III de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du A du III de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est supprimé.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour défendre ces trois amendements.

M. Philippe Dallier. Ces amendements avaient été déposés sur le projet de loi de finances initiale pour 2014, mais nos collègues communistes ayant présenté un amendement de suppression de l’article, qui avait été adopté, je n’avais pas eu le loisir de les défendre. J’y reviens donc ici.

Les dispositions visées tendent, entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, à réduire l’imposition des plus-values de cession sur les terrains autres que les terrains à bâtir.

Cet élément est important puisque le Gouvernement nous présentait cette imposition comme devant concourir à un choc d’offre dans le cadre de la relance de la politique du logement.

Or nous parlons bien de maisons et d’appartements existants et non pas de terrains qui pourraient permettre de construire des immeubles nouveaux. L’argument du choc d’offre n’est donc pas pertinent ici.

En outre, l’amendement n° 45 rectifié, si vous l’adoptez, va faire faire des économies à l’État. À mon sens, en effet, le dispositif dont je souhaite la suppression ne fait que susciter des effets d’aubaine. À l’occasion de la rédaction de notre rapport sur les outils fonciers, mes collègues René Vandierendonck, François Pillet, Yvon Collin et moi-même nous sommes penchés sur ce sujet.

Nous avons assez bien démontré que, par le passé, toutes les mesures censées provoquer un choc d’offre s’étaient révélées inefficaces, ne profitant, au bout du compte, qu’à quelques-uns qui se trouvaient justement par hasard sur le point de vendre un bien au moment où s’ouvrait la fenêtre de tir pour bénéficier d’un abattement ou d’une exonération.

Voilà pourquoi je vous propose de supprimer l’abattement exceptionnel sur les plus-values réalisées sur les cessions de terrains autres que les terrains à bâtir. Cette suppression rapporterait 145 millions d'euros au titre de l’impôt sur le revenu et 100 millions d'euros au titre des prélèvements sociaux.

Au cas où vous seriez défavorables à ce premier amendement, j’ai également déposé les amendements nos 46 rectifié et 47 rectifié, qui sont des amendements de repli.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je constate que Philippe Dallier est aujourd'hui en mesure de présenter ces trois amendements. Il n’avait pas pu le faire il y a quelques semaines, en raison de la suppression de certain article du projet de loi de finances pour 2014 à laquelle notre collègue avait lui-même participé…

Je ne peux être favorable à ces amendements. Comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Dallier, le Gouvernement veut provoquer un choc d’offre afin de favoriser la mise sur le marché d’un certain nombre de biens et de relancer ainsi une dynamique propice à la construction et à l’habitat.

Vous considérez que le dispositif proposé n’est pas des plus opérants. Votre philosophie est donc en contradiction avec celle du Gouvernement, que, pour ma part, je soutiens.

Le premier amendement vise à supprimer radicalement un abattement exceptionnel dont l’objectif est de stimuler l’offre de logements. Le deuxième prévoit de ramener de 25 % à 15 % le taux de l’abattement. Enfin, le troisième tend à réduire le champ d’application de l’abattement.

J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je partage l’avis du rapporteur général sur ces trois amendements.

Monsieur Dallier, vous aurez l’occasion de les déposer à nouveau sur l’article correspondant du projet de loi de finances pour 2014, que le Sénat examinera en nouvelle lecture mardi prochain. Vous aurez alors toute latitude pour les défendre.

M. Francis Delattre. Ce n’est plus une navette, c’est un carrousel ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° 45 rectifié.

M. Philippe Dallier. Le rapport sur les outils fonciers des collectivités locales est le fruit de la collaboration entre deux sénateurs de l’opposition et deux sénateurs de la majorité. Nous sommes arrivés aux mêmes conclusions, monsieur le rapporteur général.

Tous les notaires et les agents immobiliers que nous avons auditionnés nous ont dit que des incitations de ce type n’avaient pas donné de résultat par le passé. Qui peut croire que les propriétaires qui ont un bien à vendre attendent que s’ouvre une fenêtre de tir pour bénéficier d’un avantage de cette nature ? Personne !

Du reste, votre mesure étant connue depuis plusieurs mois, nous devrions déjà observer ses premiers effets sur les droits de mutation à titre onéreux. Or tous les élus locaux constatent que les DMTO ne rentrent pas. Je pense que votre mesure n’aura pas d’effet palpable, si ce n’est un effet d’aubaine pour les quelques-uns qui auront la chance d’en profiter.

Vous nous reprochez depuis le début du débat de proposer des mesures qui coûtent ; je vous propose maintenant une mesure qui rapporte. Vous pourriez au moins le reconnaître ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le rapporteur général, vous observerez que, pour ma part, je n’ai pas cosigné l’amendement de Philippe Dallier.

Vous avez dit qu’il fallait provoquer un choc d’offre en matière de logement. Le problème, c’est que vous ne susciterez aucun choc avec une seule mesure. Il faut mettre en œuvre une politique globale en faveur de l’offre immobilière. Or ce n’est pas avec le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit ALUR, un texte qui fait peur à l’ensemble des propriétaires, que vous allez avancer dans cette direction.

Contrairement à Philippe Dallier, je suis favorable à cette petite mesure d’abattement exceptionnel de six mois : tant mieux pour ceux qui en profiteront, à supposer qu’il y en ait. Mais c’est toute la politique immobilière qu’il faudrait revoir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. Philippe Dallier. C’est bien !

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10, et les amendements nos 46 rectifié et 47 rectifié n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 10
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 11

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :

a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;

c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;

d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;

2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;

B. – L’article 885-0 V bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;

C. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ». 

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds commun de placement dans l’innovation lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds d’investissement de proximité lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »

III. – A. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.

B. – Le 1° des A et B du II s’applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s’applique aux demandes d’agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.

Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

B. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Même si nous comprenons parfaitement le souci des auteurs de l’article 10 bis de procéder à une forme de rationalisation du dispositif ISF-PME en vue d’éviter certaines des dérives constatées, nous ne pouvons que vous proposer à nouveau la suppression pure et simple de ce dispositif.

Cet amendement a donc pour objet de revenir sur le contenu d’un des articles de la loi TEPA, devenu l’un des éléments clés de notre fiscalité. Il s’agit du versement libératoire de l’ISF à raison des sommes versées en numéraire dans le capital de PME.

Ce dispositif permet aux contribuables qui le souhaitent d’affecter tout ou partie de leur cotisation d’ISF au financement de PME ou d’organismes d’intérêt général. Il prévoit une réduction d’ISF égale à 50 % des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME.

C’est la première fois que notre législation fiscale autorise un crédit d’impôt si important eu égard à la somme investie. Si nous comparons ce dispositif aux avantages fiscaux du livret de développement durable, du LDD, et du livret A, que beaucoup de Français connaissent et qui visent eux aussi à contribuer au financement des PME, la rémunération n’est pas à la même hauteur ! Les contribuables faisant jouer le dispositif ISF-PME touchent en effet 11 060 euros par an en moyenne, tandis que les dépenses fiscales associées à la défiscalisation des intérêts du LDD et du livret A représentent respectivement 9,15 euros et 8,22 euros par an et par livret, toujours en moyenne.

De surcroît, nous avons l’impression que l’effet de levier du LDD et du livret A est plus important que celui du dispositif ISF-PME.

Nous avons pourtant cru lire que le dispositif ISF-PME était voué à la sanctuarisation par le gouvernement actuel, ce qui soulève quelques questions, compte tenu de la faiblesse des ressources finalement rassemblées par ce dispositif.

Le taux de prise en compte étant élevé – 50 % des apports –, les sommes réellement mobilisées sont faibles et la dépense fiscale en est d’autant plus coûteuse. Selon certaines estimations, les sommes collectées grâce au dispositif ISF-PME s’élèvent à moins de 500 millions d’euros par an, et les sommes versées sont très largement prises en compte dans le calcul de la dépense fiscale.

Au demeurant, les redevables de l’ISF qui font jouer le dispositif calculent souvent leur participation à l’euro près, afin d’atteindre la somme qui, dans la limite du plafond, leur permettra d’échapper à l’impôt, ou en tout cas de le réduire fortement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement identique avait été déposé sur le projet de loi de finances pour 2014. La commission avait alors émis un avis défavorable ; elle émet le même avis aujourd'hui.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 bis.

(L'article 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 12

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1680 est ainsi rédigé :

« Art. 1680. – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

« Les arrérages échus de rentes sur l’État peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. » ;

2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 1681 D est supprimé ;

4° (nouveau) Au 1 de l’article 1681 sexies, les mots : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ». – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 12

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du 4 de l’article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution… (le reste sans changement). » ;

2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :

« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »

II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

III – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :

« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.

« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.

« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223 ».

IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.

V. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. » ;

B. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;

3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;

4° À la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » ;

C. – Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I du même article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I dudit article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I du même article 293 B.

« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. » ;

D. – Le dernier alinéa est supprimé.

VI. – Au début du V de l’article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »

VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

B. – Le II est abrogé.

VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;

B. – Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »

IX. – À la seconde phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

X. – Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ; »

B. – Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. » ;

C. – Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »

XI. – L’article 287 du même code est ainsi modifié :

A. – Le 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre » ;

B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites fixées à l’article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »

XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».

XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année en cours » ;

C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° Au b, après le mot : « affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;

B. – Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.

XVII. – A. – Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

C. – Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l’article 293 B, II bis de l’article 302 septies A et VI de l’article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter X est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;

b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... (le reste sans changement). » ;

2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

5° L’article 302 bis WD est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa :

« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.

« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :

« V. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.

« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d’implantation des pylônes avec en regard de chacune d’elles :

« a) L’indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;

« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.

« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.

« Le prélèvement est déclaré et liquidé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.

« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :

« Art. L. 102 AA. – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 102 AB. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 102 AC. – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;

2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :

« L. 135 ZB. – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;

3° L’article L. 172 B est abrogé.

XIX bis (nouveau). – L’article L. 336-3 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.

XIX ter (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le III de l’article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 12 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 12

Mme la présidente. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à revenir sur la hausse de TVA prévue au 1er janvier 2014. Nous déjà longuement défendu cette mesure lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014. Aussi, je connais d'ores et déjà la réponse du rapporteur général.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréés au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement concerne la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets.

Vous le savez, les collectivités locales sont mises à rude épreuve par le projet de loi de finances pour 2014. Ce sont sans doute elles qui font le plus d’efforts ; madame la ministre, nous aimerions que l’État consente les mêmes efforts que ceux qu’il demande aux collectivités locales ! Outre la baisse de leurs dotations, celles-ci subiront de plein fouet la hausse de la TVA, puisqu’elles ne récupèrent pas la TVA sur leurs dépenses de fonctionnement.

La TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets avait déjà augmenté de 1,5 point en 2012, pour atteindre 7 %. Il est maintenant prévu qu’elle augmente encore de 3 points au 1er janvier 2014, pour atteindre 10 %. Cette nouvelle augmentation aura bien entendu des répercussions sur les finances locales et sans doute aussi sur les impôts locaux.

Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets répondent pour des raisons évidentes d'hygiène et de santé publique à des besoins de première nécessité de la population. Elles devraient donc se voir appliquer le taux réduit de TVA. Cela permettrait de ne pas imposer de charge supplémentaire aux collectivités locales, qui sont déjà largement pénalisées par le projet de loi de finances pour 2014.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à ramener à 5,5 % le taux de TVA applicable aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Un amendement identique avait été rejeté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.

Nous avions alors essayé de trouver une sorte de compromis. La commission des finances avait estimé qu’il fallait être attentif aux questions de logement et de culture, mais que, pour toutes les autres activités, on ne pouvait pas entrer dans le traitement au cas par cas ni accorder d’avantage à tel ou tel secteur, quel que soit le bien-fondé des arguments avancés par les uns et par les autres ; nous avons tous reçu de multiples sollicitations.

C'est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement proposé. Je m’en tiens à ce raisonnement et à cette philosophie.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je partage l’avis du rapporteur général. Je précise que le bilan CICE-TVA est équilibré pour les services d’eau, d’assainissement et de traitement des déchets. Il n’y a donc pas de raison que les prix de ces services augmentent.

Vous le savez, monsieur le sénateur, le passage de 7 % à 10 % du taux intermédiaire de TVA répond à l’impératif de réduction du déficit public. La mesure que vous proposez aurait un coût important.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Notre groupe soutient naturellement cet amendement n° 88 rectifié bis, d’autant que de nombreuses communes et de nombreux syndicats sont encore en train de moderniser leurs équipements et réalisent, pour cela, de lourds investissements.

En réalité, avec cette hausse envisagée de la TVA, c’est tout de même la facture du consommateur qui va s’alourdir. Cette mesure est un mauvais signal que nous adressons, sachant que l’on ne peut pas dire, dans l’état actuel de nos installations, que le taux réduit ne se justifie pas. Elle entravera la poursuite de la modernisation des équipements, qui, exigeant des investissements très importants, a déjà des répercussions sur la facture des usagers.

En plus, ne vous faites aucune illusion, chers collègues, compte tenu de la situation des établissements travaillant avec les communes et les agglomérations sur ces sujets, compte tenu aussi des réductions de dotation et des augmentations affectant d’autres secteurs, comme les transports, on ne pourra faire autrement que d’augmenter la facture.

Tel sera le résultat de ce que j’estime être une mauvaise compréhension de l’intérêt général sur ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Bien évidemment, pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées, je soutiens également cet amendement. Mais je voudrais reprendre l’argumentaire que vous avez développé, madame la ministre.

Vous nous expliquez que ces entreprises, dès lors qu’elles bénéficient du CICE, n’ont aucune raison de répercuter le coût de la hausse de la TVA sur le prix payé in fine par l’usager. C’est une affirmation absolument gratuite, dont les collectivités locales pourront vérifier le coût !

Je ne vois pas ce qui vous permet de tenir de tels propos, qui, d’ailleurs, sont assez étonnants. En effet, voilà quelques semaines, la presse s’est fait l’écho des pratiques de certaines grandes entreprises qui, le CICE étant mis en place, s’étaient empressées d’écrire à leurs sous-traitants pour exiger des baisses de prix, au motif, justement, qu’ils bénéficiaient de ce crédit d’impôt. Les courriers reproduits dans la presse faisaient apparaître une certaine « fermeté » dans cette tentative des grandes entreprises d’influencer leurs fournisseurs ; le Gouvernement s’était élevé contre ces pratiques qui, effectivement, pouvaient être considérées comme anormales.

Or, madame la ministre, vous venez de nous dire à peu près la même chose : en définitive, les entreprises dont nous parlons ici doivent baisser leur prix, car elles bénéficient du CICE. Je ne comprends pas très bien… Il y aurait donc deux poids, deux mesures ?

En fait, je crois surtout que ce sont les collectivités locales qui paieront la facture, et elles n’auront d’autres solutions que de répercuter cette charge sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et sur les prix des autres services.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très juste !

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Je voudrais ajouter une précision à cet argumentaire : de nombreuses collectivités s’organisent en régie pour mener à bien ces opérations et ne bénéficient pas, me semble-t-il, du CICE. Je sais par exemple que, dans mon secteur, malgré les mesures prises par les syndicats concernés, les factures des usagers subiront une augmentation de 4,80 %.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 101 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, Morin-Desailly et Cayeux, MM. Jarlier, Leleux, Grosdidier, Maurey, Husson et Adnot, Mme Bruguière, MM. Dubois, Arthuis, Mayet, Namy, Vanlerenberghe, Frassa et Détraigne, Mme Létard, MM. Bas, Pillet, Pinton et de Montesquiou, Mme Dini, MM. Tandonnet et Paul, Mme Mélot, MM. Capo-Canellas, Guerriau, Cardoux, Delattre, Merceron, J.P. Fournier, Cléach, du Luart, Legendre et Bizet, Mme N. Goulet, MM. Marseille, Gaillard et Amoudry, Mme Aïchi, M. B. Fournier, Mme Férat, MM. G. Larcher, Retailleau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 183 est présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d'utilisation des installations équestres utilisées à des fins d'activités physiques et sportives. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 101 rectifié bis.

Mme Chantal Jouanno. Voilà un sujet que vous connaissez bien, mes chers collègues, puisque nous en avons longuement débattu dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2014 : il s’agit de l’augmentation du taux de TVA applicable aux centres équestres.

Je ne vais pas revenir sur les conséquences de cette évolution en termes d’emplois ou d’aménagement du territoire - pour l’essentiel, la mesure affectera les zones rurales et les petits clubs, qui n’ont pas les moyens d’assumer cette hausse de la TVA.

D’ailleurs, tout le monde en est aujourd’hui largement conscient, me semble-t-il, nous ne faisons pas face à un problème opposant la droite et la gauche, ou encore un public plutôt riche à un public plutôt pauvre : la moyenne des revenus des pratiquants des centres équestres avoisine 25 000 euros.

Le Gouvernement lui-même, c’est une évolution par rapport à notre précédente discussion, a entrepris une démarche auprès de la Commission européenne. Une réunion se tient en ce moment même sur le sujet et un courrier a été adressé au commissaire européen chargé de ces questions dans lequel l’exécutif français soutient qu’il est possible de maintenir un taux de TVA réduit en application du point 14 de l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA », ce point mentionnant précisément l’accès aux installations sportives. Cet amendement tend donc à reprendre ces dispositions.

La Commission européenne a déjà répondu aujourd'hui, par voie de presse, en précisant qu’« un taux réduit de TVA ne peut pas être accordé à toutes les activités liées aux centres équestres », ce qui laisse supposer a contrario que certaines activités sont éligibles à ce taux réduit. Il y a donc une voie, mais elle est très étroite.

Par ailleurs, même si nous votons cet amendement, il faudra tout de même envisager des mesures de compensation pour les centres équestres, par la voie du « fonds cheval », dont les contours ne sont absolument pas connus à ce jour.

Enfin, si, dans cet hémicycle, nous sommes en général plutôt bienveillants à l’égard de l’Union européenne, ce n’est pas le cas de tous les partis politiques. Marine le Pen s’est déjà empressée d’écrire à l’ensemble des centres équestres pour leur expliquer que cette décision de l’Union européenne était bien inique et qu’elle se chargerait, elle, de les défendre. Voilà pourquoi je souhaite que ma proposition recueille aujourd'hui, dans cet hémicycle, un soutien massif. J’insiste, mes chers collègues, il ne faut pas laisser le champ libre à ces personnes !

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 183.

M. André Gattolin. Cet amendement est identique à celui que ma collègue Chantal Jouanno vient de défendre avec brio. Effectivement, nous faisons face à des injonctions de la part de l’Union européenne – nous en sommes d’ailleurs au tout début de la procédure –, mais rien n’indique, dans les textes européens, que nous ayons l’obligation de passer d’un taux de 5,5 % à un taux de 20 %.

J’ai moi-même examiné de très près ces textes, et rien ne nous y oblige, sinon, disons-le franchement, une volonté d’accroître les recettes fiscales !

La filière équestre est importante et dynamique. Elle s’inscrit dans une démarche de proximité et crée des activités en milieu rural. Je crois donc essentiel de la soutenir.

Je comprendrais que l’on propose un taux de 7 % ou, peut-être, de 10 %, avec des mesures d’accompagnement. Mais pourquoi mettre en œuvre une telle usine à gaz, à un moment où, me semble-t-il, il n’y a pas d’urgence, au regard de la réglementation européenne, à porter ce taux à 20 % ? Ou alors, c’est que je connais très mal la réglementation européenne…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général. Nos deux collègues ont raison de souligner l’attachement de tous les groupes du Sénat à la cause des activités équestres. En tant que rapporteur général de la commission des finances, j’ai d’ailleurs fait l’objet de nombreuses démarches de la part de membres de cette assemblée sur le sujet. Malgré ces sollicitations, je me suis tenu, et je m’y tiendrai encore aujourd'hui, à l’idée que le Gouvernement a choisi d’augmenter le taux de TVA applicable aux centres équestres pour éviter un lourd contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne.

La France courait effectivement le risque de se voir appliquer une amende considérable, chiffrée à 30 millions d’euros, environ, et accompagnée d’une astreinte de 250 000 euros par jour. Dans ces conditions, sachant que la Commission européenne avait l’intention de l’attaquer à nouveau au titre d’une procédure de manquement sur manquement, nous avons considéré qu’il fallait suivre le Gouvernement dans sa volonté d’ajuster le taux de TVA afin d’éviter une mise en cause de notre pays au niveau européen.

Nous avons été rassurés, madame la ministre, par les moyens mis en œuvre, dont le ministre du budget a fait, ici même, voilà trois semaines, une présentation très complète. Je pense au fonds privé qui a été mis en place, à la compensation proposée au travers du CICE et, bien entendu, à la prorogation d’un an des contrats qui seraient signés avant le 31 décembre, toutes ces mesures permettant d’attendre que des dispositions nouvelles soient peut-être décidées, notamment dans le cadre de la discussion se tenant aujourd'hui, cela a été souligné, à Bruxelles.

Dans ces conditions, je ne peux pas soutenir des dispositions qui remettraient en cause la stratégie actuelle de la France et qui pourraient lui valoir une très lourde amende. La commission des finances m’ayant suivi sur ce point, l’avis est défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l’argumentation du rapporteur général et donne, sur ces amendements, un avis défavorable.

Comme cela vient d’être dit, nous sommes pleinement mobilisés pour faire évoluer le taux de TVA applicable aux activités équestres. Vous avez rappelé, madame Jouanno, qu’une délégation conduite par le secrétaire général des affaires européennes et comprenant des représentants de la filière rencontre, en ce moment même, le directeur de cabinet du commissaire européen Algirdas Semeta. Le rapporteur général vient également de mentionner le plan d’accompagnement, dit « plan cheval ».

Sachez donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement est pleinement mobilisé sur cette question et tirera les conséquences de la rencontre qui se tient aujourd'hui afin de trouver la solution la plus favorable possible.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. L’adoption de ces amendements identiques, tels qu’ils sont rédigés, permettrait tout de même d’avancer, parce qu’en réalité nous parlons bien d’une utilisation « à des fins d’activités physiques et sportives ».

Pourquoi y aurait-il une telle discrimination ? Si vous préparez, par exemple, une épreuve olympique en gymnase, vous bénéficiez du taux réduit. Si vous faites la même préparation dans un manège – et cela ressemble comme deux gouttes d’eau à un gymnase -, on vous applique un taux supérieur. En tout cas, cette situation crée une incompréhension…

Avec cette affaire, nous sommes en train de transformer les licenciés des centres équestres et tous les adeptes de cette pratique en anti-Européens convaincus. Avons-nous vraiment besoin de 800 000 anti-européens par les temps qui courent ? C’est une vraie question !

On nous parle du « fonds cheval », du fonds privé, mais il existe déjà un fonds venant en aide à la filière à travers une dotation du PMU. Le dispositif envisagé passera-t-il par le fonds d’encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux, le fonds EPERON ? Ou y aura-t-il une dotation spécifique, dont nous pourrions connaître les contours, à défaut des modalités ?

Enfin, nous savons tous que la Commission européenne étudie actuellement une nouvelle nomenclature. Ne pourrait-on pas, dans ce cadre, soutenir la position que nous défendons ici, afin que, une fois passé ce bien mauvais moment, les centres équestres voient cependant leur situation évoluer dans le cadre des nouvelles règles ?

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je le dis sincèrement, on nous raconte des histoires !

On nous parle de cette réunion qui se tient à Bruxelles en ce moment. J’ai en main une dépêche de l’Agence France-Presse parue à la mi-journée et intitulée « Bruxelles rappelle à la France les règles européennes ». Je lis que la Commission européenne « écoutera les positions des représentants du secteur du cheval français, et les encouragera à envisager d’autres options [que le taux réduit de TVA] pour soutenir le secteur », comme en ont d’emblée averti les services de M. Semeta dans un communiqué !

Que l’on ne vienne pas nous raconter, dès lors, que cette réunion permettra de déboucher sur des compromis de nature à régler le problème ! Il est d’ailleurs ajouté : « Le droit communautaire et la décision de la Cour de justice européenne sur cette question sont très clairs. ».

Cela étant dit, madame la ministre, pour avoir tenté de creuser la question, je pense qu’il y a, dans le respect du droit communautaire, au moins une voie partielle. Je me réfère en cela au texte de la mise en demeure du 21 novembre 2012, paragraphe 38 : « La Commission ajoute qu’elle ne conteste pas dans la présente mise en demeure la possibilité pour la France d’appliquer un taux réduit de TVA à des opérations non visées par la procédure devant la Cour sur la base, le cas échéant, du point 14 de l’annexe III ». De quoi s’agit-il ? Il s’agit du droit d’utilisation d’installations sportives, notion qui n’englobe certainement pas les activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement de l’équitation.

Mais prenons les choses concrètement.

Dans un manège, on facture des heures de monte. Qu’est-ce qui empêche de prévoir qu’il y aura une part de TVA acquittée pour l’utilisation du manège et une part de TVA versée pour l’enseignement de l’art équestre, avec deux taux applicables différents ?

Qu’est-ce qui empêche, madame la ministre, de considérer que, dans la comptabilité d’un centre équestre, il y aura deux secteurs d’activité, l’un assujetti au taux réduit et l’autre, au taux normal ?

Pourquoi ne veut-on pas explorer cette voie ? Sincèrement, je ne comprends pas !

Lorsque l’on a un cheval en pension et qu’on le monte dans le manège, ou dans le « marcheur », il s’agit bien d’une « mise à disposition d’installations sportives ». Pourquoi se refuse-t-on donc à dire que cette prestation peut être assujettie au taux réduit de TVA ?

Il y a ici des personnes qui connaissent la réalité de l’équitation : M. Delattre, par exemple… (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Francis Delattre, spécialiste de l’équitation ?...

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mais, sincèrement, pourquoi les services de l’administration, à Paris, se refusent-ils de voir cette réalité ? Je me pose la question. Pour autant, je ne porte pas de jugement défavorable sur Paris, puisqu’il se trouve que c’est une sénatrice de Paris qui, notamment, mène ce combat à la tête des manifestants. (Sourires.)

Mais, madame la ministre, faisons preuve d’imagination. Ce qui a été dit sur les conséquences politiques de ce problème est vrai. Cette dimension est à prendre en considération. On ne peut pas se réfugier derrière des arguties administratives ou des interprétations qui ne sont pas incontestables.

Et, sur la question du fonds, mes chers collègues, nous y reviendrons à l’article 12 ter, qui le crée, car il y a sans doute beaucoup à en dire aussi. Mais, à ce stade, nous traitons de la question des taux de TVA.

Tels sont les éléments que j’entendais verser au débat.

Mme Chantal Jouanno. Merci, monsieur le président.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Madame la présidente, madame la ministre, je suis un peu gêné depuis le début des débats, depuis des semaines, d’ailleurs, sur cette affaire des taux de TVA dans laquelle le rapporteur général, de manière systématique, nous explique qu’il faut faire des économies et prendre tout en bloc.

Résultat ? Nous n’avons pas déposé de nouveaux amendements sur le taux de TVA dans les transports publics et le syndicat des transports d’Île-de-France a, hier, décidé de considérablement augmenter le prix des transports publics en Île-de-France pour l’année 2014, afin de répercuter la hausse de la TVA, dont le taux est passé de 7 % à 10 %.

Je vous remercie, donc, de la part de l’ensemble des cinq millions d’usagers franciliens, qui seront contents d’apprendre que, parce que le Gouvernement a augmenté le taux de TVA réduit, ils paieront plus cher les transports publics au 1er janvier 2014 !

L’effet est donc immédiat.

Pour en revenir à l’équitation, qui garde cette image, dans certains médias ou dans l’opinion, d’un plaisir aristocratique, elle n’est plus ce qu’elle était il y a cinquante ans. Aujourd’hui, beaucoup de nos jeunes de banlieue, beaucoup de nos jeunes des quartiers fréquentent des centres d’équitation. Il n’y a certes qu’un seul haras dans les Hauts-de-Seine, celui de Jardy, mais ce sont des jeunes qui viennent souvent des quartiers très difficiles de nos cités des Hauts-de-Seine qui s’y entraînent. Il s’agit pour eux d’une activité extrêmement importante, qui, au-delà de l’enseignement dispensé, leur offre la possibilité de sortir de leurs cités pour mieux être intégrés à la Cité.

Quant à savoir si ce point est susceptible de devenir ou non un argument de campagne pour les élections européennes, nous verrons bien !

Pour l’heure, profitons de ce moment où nous constatons qu’il est possible d’arriver à une solution d’équilibre – visiblement, le président Marini comme Mme Jouanno proposent des pistes – et évitons d’en rester à une vision en bloc qui risque de désespérer un peu plus ceux qui souhaiteraient que l’Europe fasse enfin la preuve de sa capacité à construire de grands projets et à défendre de vraies visions, plutôt que de s’occuper de la croûte de nos fromages ou des taux de TVA sur les centres équestres !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. N’importe quoi !

M. Roger Karoutchi, Mais oui, monsieur le rapporteur général, à force de dire que l’on ne peut rien faire parce qu’il y a une circulaire ou une directive sur chaque sujet, vous suscitez dans le pays un climat qui n’est pas très favorable.

Pour ma part, j’estime que, si une voie de passage existe, il faut la suivre, afin au moins de donner le sentiment que le Parlement français a encore du sens !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, faut-il le rappeler, les activités d’équitation font partie intégrante du nouveau programme du Gouvernement.

En effet, M. Peillon met en place des activités de loisir, et un ministre, dont le nom m’échappe, a déclaré qu’il ne fallait plus organiser de colonies de vacances au loin parce que cela coûtait cher en nuitées et qu’il était préférable de prévoir les activités sur place. Pour ma part, je peux vous dire qu’à Vincennes, où j’ai été maire adjoint, j’ai mis en place des classes « poney » à destination des classes maternelles, et des classes d’environnement « sur place », pour éviter les nuitées des colonies de vacances, à destination des autres enfants. Je ne les ai pas organisées à Vincennes, mais à Paris, puisque les clubs étaient à Paris, et je comprends que Mme Jouanno défende ces clubs en sa qualité de sénatrice de Paris.

Alors, si vous continuez à ne rien faire pour défendre les centres équestres, vous allez démolir un autre pan de la politique que le Gouvernement et vos ministres veulent mettre en œuvre, c’est-à-dire des activités situées sur place, et qui rentrent bien dans des projets pédagogiques. Les classes d’environnement pour les maternelles ou les CP qui, dans ma ville, pratiquaient l’équitation-, étaient dotées, en effet, d’un véritable projet pédagogique, conçu par les enseignants en coordination avec l’équipe, en l’occurrence, celle du club du bois de Vincennes, Bayard Équitation. Ce projet pédagogique avait été extrêmement bien accueilli par les enseignants, les parents et les enfants : c’était une action décentralisée qui ne nécessitait pas que les enfants partent au loin, prennent le train ou l’autocar. Et la contribution financière des parents était réduite, du fait de la participation importante de la ville.

Avec une TVA à 20 %, des projets de ce type ne seront plus possibles et ce sont autant de nouvelles activités à destination de nos enfants qui vont disparaître !

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en tant que représentant des Français établis hors de France, je ne dispose pas de connaissances particulières en la matière, à part peut-être sur les gauchos de la pampa (Sourires.).

M. Roger Karoutchi. Qui n’ont que peu à voir avec les centres équestres !

M. Richard Yung. Je ferai cependant plusieurs observations.

D’abord, si je comprends bien, dans toute l’Union européenne, l’ensemble des pays appliquent le taux supérieur de TVA. La France est la seule à appliquer aux activités équestres un taux inférieur. La situation présente donc tout de même un caractère anormal. Et elle dure, si j’ai bien compris, depuis des années. Nous avons l’impression de découvrir un problème, mais c’est en réalité un vieux cadavre qui est dans le placard depuis longtemps !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ce cadavre bouge encore ! (Sourires.)

M. Richard Yung. Oui, il bouge encore. La preuve : on voit le nombre de tours de manège que nous effectuons sur la question, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)

Mais au nom de quoi la France appliquerait-elle un taux différent ?

Je suis pour ma part sensible à l’argument du président de la commission, qui tente, au fond, de trouver une approche différenciée, même si – je le souligne tout de même –, j’ai l’impression que nous sommes sur le point de créer une belle usine à gaz, …

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ce n’est pas le choc de simplification !

M. Richard Yung. … alors que le mot d’ordre est à la simplification, comme nous le rappelle M. Marini lui-même.

Pour appliquer des taux différents, comment va-t-on mesurer les activités qui relèvent de l’utilisation des installations du centre équestre – c’est-à-dire le fait de faire des tours, si j’ai bien compris, dans le manège – et celles qui consistent à galoper gaillardement dans la campagne en poussant des cris ?

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mieux vaut ne pas pousser de cris, sinon, on tombe !

M. Richard Yung. Je ne sais pas comment nous allons procéder. Je ne peux m’empêcher de penser que la solution à laquelle, si nous persistons, nous aboutirons, ne sera pas aisée à vendre à nos partenaires européens, monsieur le président de la commission.

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Mme Chantal Jouanno. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous vous en doutez bien, je vais voter les amendements identiques, non pas tant en ma qualité de sénatrice de Paris – je l’avoue, je monte non pas à Paris, mais dans un club situé non loin de la capitale – qu’en pensant à toutes les activités équestres organisées pour le traitement du handicap et tout particulièrement de l’autisme, avec une grande efficacité, d’ailleurs.

Je vais tenter de rassurer M. Yung.

D’abord, l’équitation serait, en fait, la seule activité sportive qui serait taxée au taux plein, pour l’accès aux installations sportives, comme l’a rappelé M. Delattre. Pour toutes les autres activités sportives, l’accès aux installations est assujetti à une TVA à taux réduit. Pourquoi cette activité sportive-là serait-elle taxée à taux plein pour l’accès aux installations, et pas les autres ?

Ensuite, la Commission a déjà été saisie de cette question le 25 octobre 2011 par Sophie Auconie et elle a déjà répondu précisément que le taux réduit de TVA pour l’accès aux installations sportives était conforme au droit communautaire.

Enfin, je rappelle que, dans ce domaine de l’équitation, nous n’avons pas du tout le même modèle que la plupart des pays européens : ce sont des chevaux de propriétaires qui sont utilisés, en général, en Europe, alors que la France présente une spécificité du fait de l’existence de chevaux de club, ce qui a justement permis de disposer d’une fédération très démocratisée et qui constitue, aujourd’hui, l’une des plus grandes fédérations européennes.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. À la suite de ces interventions, je souhaite présenter le problème sous un jour qui me paraît plus conforme à la réalité.

D’abord, si nous sommes dans cette situation aujourd’hui, c’est bien parce que la France a été condamnée pour manquement en mars 2012 – la date a son importance –et qu’à la suite de cette condamnation une procédure de manquement sur manquement est actuellement en cours, avec mise en demeure. C’est bien cette situation que nous devons gérer.

Donc, il ne s’agit pas pour le Gouvernement de créer une mesure de rendement afin de régler les problèmes de déficit public. Ce sont bien les conséquences de l’inaction du précédent gouvernement que nous sommes en train de gérer. Cette précision me semble importante.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. En d’autres termes, c’est la faute de Sarkozy !

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Pour le reste, on ne peut pas nous reprocher tout à la fois notre inaction et l’inutilité de notre action vis-à-vis de la Commission, en brandissant une dépêche de l’AFP qui elle-même reprend une déclaration des services du commissaire Semeta. Un peu de cohérence !

Il ne faut pas vous indigner, monsieur le président de la commission. Le Gouvernement fait en sorte de trouver des solutions. Nous étudions également les pistes que vous avez évoquées. Ces préoccupations font partie des sujets qui sont discutés actuellement avec M. Semeta. J’espère donc que ce dernier vous donnera tort et que cette réunion servira à quelque chose !

Nous étudions toutes les possibilités afin de gérer au mieux cette situation dont nous avons hérité depuis la condamnation de la France en mars 2012.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je voulais appuyer l’intervention de Mme la ministre. Lorsque j’entends certains de nos collègues, notamment M. Karoutchi, conseiller à l’Europe de nous laisser tranquilles, je ne peux m’empêcher de constater que nous avons effectivement connu cette attitude pendant des années. Pourquoi la France a-t-elle un tel volume de contentieux avec la Commission ? Pourquoi la France a-t-elle dû payer des amendes ? Pourquoi l’un de ces contentieux a-t-il défrayé quelque peu la chronique ces derniers mois, sur les OPCVM ?

La Cour des comptes met en cause le précédent gouvernement et sa gestion parce qu’il n’a pas réagi, n’a pas pris les dispositions nécessaires, n’a pas fait ce qu’il fallait faire et a laissé les choses aller, au motif que l’exécutif français serait plus fort que la Commission de Bruxelles : « On va se débrouiller ; ils n’ont qu’à continuer à crier et à nous menacer, nous sommes plus forts et nous allons résister ! ». Et l’on n’a rien fait !

Ce gouvernement adopte une autre attitude, plus responsable, me semble-t-il, en reconnaissant les enjeux, en l’occurrence la menace d’une amende de 30 millions d’euros et d’une astreinte de 250 000 euros par jour !

Comment ne pas encourager une telle attitude ?

La commission des finances se compose de sénateurs qui, dans leur territoire, sont eux aussi très sensibles à une telle cause. Nous serions nombreux à pouvoir partager les propos qui ont été tenus sur le sujet. Mais nous sommes la commission des finances, et pour nous, 30 millions d'euros, cela compte ! Quand la France est condamnée à payer 30 millions d’euros, ce n’est pas rien !

Notre position est donc claire. Il faut se mettre en règle le plus tôt possible pour éviter d’avoir à payer les 30 millions d’euros d’astreintes, soit 240 000 euros par jour. Soutenons le Gouvernement dans sa recherche d’une solution permettant au secteur équestre d’équilibrer sa situation pendant une année – c’est l’objet des mesures qui ont été prises –, en essayant de trouver des solutions plus pérennes et d’apporter des réponses appropriées d’ici à l’examen du projet de loi de finances pour 2015.

Certes, il s’agit d’une cause à laquelle nous sommes tous très sensibles. J’entends, voire je partage les arguments qui ont été avancés.

Mais restons dans la préoccupation de ce texte, qui est un projet de loi de « finances » rectificative : soyons donc soucieux des finances de notre pays ! En tout cas, c’est sur cette base que la commission des finances a forgé son opinion et vous propose de rejeter ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 rectifié bis et 183.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l'Union » ;

b) Au b, les mots : « l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 » ;

2° Aux 2 bis et 3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet un toilettage rédactionnel de notre législation.

Par la directive 2011/96/UE, le Conseil de l’Union européenne a procédé à la refonte à droit constant de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003, qui concernait le régime fiscal commun applicable aux sociétés-mères et filiales d’États membres différents.

Or cette directive de 1990, modifiée en 2003, est transposée en droit interne et mentionnée expressément à l’article 119 ter du code général des impôts.

Par conséquent, le présent amendement vise à actualiser cette référence en visant la nouvelle directive adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 30 novembre 2011, aucun autre changement n’étant nécessaire dans la mesure où la refonte a été effectuée à droit constant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Articles additionnels après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 12 bis

Article 12 bis (nouveau)

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d’un solde encaissé avant le 1er mars 2014. – (Adopté.)

Article 12 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 12 ter (nouveau)

Articles additionnels après l'article 12 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux et aux prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».

II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 117, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable, le cas échéant par dérogation du 2, aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».

II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : » prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9 de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« ... Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain.

« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, déjà achevés, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, MM. Bécot, Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article 19 de la loi n°... du .... de finances pour 2014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Après le 11, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé : 

« 11 bis. Les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10 ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. J’avais défendu cet amendement en loi de finances initiale, contrairement à celui sur les plus-values immobilières. Toutefois, je le présente de nouveau. En effet, lors de son examen, une grande incertitude et une large incompréhension sur les conséquences de l’article alors visé avaient flotté, pour des raisons que je ne m’explique pas bien, hormis peut-être l’heure avancée de la soirée…

Dans le projet de loi de finances pour 2014, le Gouvernement a souhaité revenir sur une disposition prévoyant que les opérations de construction de logements en accession à la propriété bénéficient du taux réduit de TVA dans un périmètre de 500 mètres autour des projets relevant de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, les « projets ANRU ».

Une telle mesure, instaurée depuis un certain nombre d’années, visait à favoriser la mixité sociale à proximité directe des zones ANRU, en général situées dans des quartiers difficiles, et à inciter les investisseurs privés à construire dans les périmètres ANRU, ce qui se révèle bien ardu, mais également à proximité de ces zones. Elle nous semblait donc opportune.

Le Gouvernement, considérant certainement qu’elle coûtait trop cher, a souhaité ramener le périmètre de 500 mètres à 300 mètres. Nous avons discuté ce point et proposé de revenir aux 500 mètres, ce qui n’a pas été accepté. J’avais aussi déposé des amendements de repli. Le présent amendement en est un.

Nous suggérons que, pour les opérations immobilières réalisées par des collectivités locales ayant mis en place une concession d’aménagement dans un périmètre incluant un projet ANRU, le bénéfice du taux réduit de TVA puisse être maintenu jusqu’au terme de la convention ANRU.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comme notre collègue Philippe Dallier l’a indiqué, il avait déjà déposé un amendement d’inspiration similaire lors de l’examen du projet de loi de finances, amendement qui avait en effet été rejeté dans une ambiance nocturne un peu…

M. Philippe Dallier. … particulière ! (Sourires.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … brumeuse ! (Nouveaux sourires.) Au-delà de certaines heures, il est vrai, arrivés au 547e amendement, les esprits ne sont plus parfaitement clairs… (Mêmes mouvements.)

La rédaction de votre amendement, mon cher collègue, ayant été affinée, les choses peuvent être envisagées différemment.

L’article 19 du projet de loi de finances applique le taux réduit de TVA aux logements situés dans un rayon de 300 mètres, contre 500 mètres jusqu’à présent. Le coût des mesures d’encouragement au logement social prévues par cet article 19 était substantiel : 266 millions en 2014, et un peu plus dans les années qui suivent.

Dans ces conditions, le coût du dispositif dérogatoire proposé dans votre amendement, même s’il est difficile à chiffrer, …

M. Philippe Dallier. C’est sûr !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … viendrait s’ajouter à ces efforts, déjà importants. Or, à la commission des finances, nous aimons bien savoir où nous allons lorsque nous mettons en place un dispositif.

Ainsi, compte tenu des incertitudes quant aux conséquences du dispositif proposé, je vous suggère de retirer votre amendement, mon cher collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. La disposition en question est en cours d’examen dans le projet de loi de finances. Je vous propose donc de poursuivre la discussion dans ce cadre, monsieur Dallier.

Au demeurant, ce matin même, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Goldberg visant à maintenir le taux intermédiaire de TVA pour toutes les opérations situées entre 300 mètres et 500 mètres des zones ANRU et faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2014.

Par ailleurs, les opérations réalisées à moins de 300 mètres bénéficieront d’un taux de TVA ramené à 5,5 %, y compris pour les opérations en cours, ce qui représente un allégement net par rapport au plan de financement.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je maintiens mon amendement.

En effet, l’amendement du député Daniel Goldberg était connu. Fixer la date du 1er janvier 2014 pour les permis de construire n’a strictement aucun sens.

M. Roger Karoutchi. Évidemment ! C’est dans vingt jours !

M. Philippe Dallier. Certains projets ANRU vont encore durer deux ou trois ans. Guère plus.

M. le rapporteur général s’inquiétait du coût du dispositif. J’ai prévu une limite dans le temps : la fin des conventions ANRU. On sait que, d’ici à trois ans, cela sera terminé. L’amendement de repli que je vous présente limite très significativement la portée du dispositif antérieur. Les opérations situées dans un rayon de 500 mètres autour des projets ANRU sont exclues ; seules sont concernées celles qui s’inscrivent dans le périmètre des concessions que les collectivités locales ont pu signer avec un aménageur.

Je suis effectivement dans l’incapacité de vous donner un chiffre. Mais le Gouvernement n’est pas plus capable de nous dire combien coûtaient les 200 mètres entre 300 mètres et 500 mètres, étant donné que cela dépend des opérations de construction.

Dans la mesure où le secteur de la construction est en train de s’effondrer, nous aurions tout intérêt à adopter un tel amendement – à mon avis, son coût ne sera pas énorme –, qui apporterait un coup de pouce important aux collectivités locales engagées dans ces projets ANRU et faisant des efforts en prenant en compte la mixité sociale, un objectif unanimement partagé.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. À mon sens, les auteurs de cet amendement et ceux qui le soutiennent sont souvent en responsabilité sur des dossiers ANRU.

M. Francis Delattre. La mise en place de ces dossiers ANRU, dont les équilibres financiers sont relativement fragiles, nécessite plusieurs années. Il n’est pas de bonne gestion de changer les règles du jeu en cours de partie, monsieur le rapporteur général ; il est vrai que cela se fait de plus en plus souvent…

Mme Catherine Procaccia. Malheureusement !

M. Francis Delattre. Pensez-vous toujours réaliser 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux ? Avec de telles mesures, dans quelques mois, quand vous irez raconter cela aux médias, plus personne ne vous croira !

Les opérations ANRU impliquent la dédensification des zones et la possibilité d’apporter une diversité de populations. Cela nous amène à supprimer des tours et des barres inhumaines. Dans le même temps, nous avons l’obligation de reloger sur place au moins la moitié des habitants concernés et l’autre moitié dans la commune.

La périphérie des zones ANRU se prête bien à la mixité sociale en matière d’accession sociale à la propriété et offre de bonnes possibilités pour reloger l’ensemble des habitants du secteur.

Nous sommes tous aux prises, notamment lors de l’examen de nos bilans, avec les promoteurs, les constructeurs et les offices HLM. Je peux vous le dire, pour nombre de projets, la mesure prévue va causer de sérieux problèmes techniques et financiers.

Monsieur le rapporteur général, vous nous dites que l’on ne connaît pas le coût du dispositif proposé par M. Dallier. Mais combien y a-t-il de mesures dans ce projet de loi de finances rectificative dont on ne connaît pas vraiment les conséquences, aucune simulation n’ayant été faite ? Vous êtes prêt à remettre en cause les équilibres financiers d’opérations urbaines très compliquées pour quelques dizaines de millions d’euros ! (M. Richard Yung ironise.)

M. Francis Delattre. Monsieur Yung, quand on est sénateur des Français de l’étranger, on n’est pas confronté à ce genre de problème.

M. Richard Yung. J’ai d’autres problèmes que vous n’avez pas !

M. Francis Delattre. Vous pourriez avoir un peu de respect pour ceux qui gèrent les dossiers. Pensez-vous que ce soit facile quand les règles du jeu changent tous les six mois ? J’ai l’impression que nous ne jouons pas la même partition.

M. Richard Yung. Vous aimez, mais vous ne comptez pas !

M. Francis Delattre. C’est un dossier important. Vos moqueries n’ont aucune importance. Nous, nous sommes dans les banlieues difficiles, ce qui n’est pas votre cas, et cela se ressent !

M. Richard Yung. Oh là là !

M. Francis Delattre. J’ai lu que le parti socialiste était de moins en moins le parti des personnes qui travaillent, des classes moyennes et populaires ; votre réaction l’illustre encore un peu plus. Merci pour tout, monsieur Yung !

M. Richard Yung. Vous vous égarez !

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Voilà quelques années, j’ai remis des rapports sur l’ANRU avec Philippe Dallier pour la commission des finances. Chaque fois que nous nous déplacions pour visiter des zones ANRU et constater de quelle manière les programmes se mettaient en place, tout le monde nous disait de faire attention. En effet, indépendamment des problèmes de financement de l’ANRU, le vrai sujet, c’était que tous les efforts portaient sur la zone ANRU, mais que rien n’était fait à côté.

Or de vrais problèmes se posent dans les communes ; Francis Delattre vient de le souligner. Il y a la zone ANRU, où les projets sont millimétrés, où les financements et les acteurs sont connus, et le reste de la commune, où l’on réalise tout à coup que l’on va avoir des difficultés de gestion.

Un certain nombre de dispositions ont été prises. Le périmètre des 500 mètres était une très bonne mesure, car cela faisait, en quelque sorte, « transition » entre la zone ANRU et le reste du secteur.

Aujourd’hui, le Gouvernement affirme qu’il faut relancer le logement. Le nombre de permis de construire accordés au premier semestre 2013 s’est effondré par rapport à 2012. Et on nous dit qu’il faut envoyer des signaux positifs pour relancer la construction.

Monsieur le rapporteur général, vous indiquez ignorer le coût le maintien du périmètre de 500 mètres. Mais si vous ne permettez pas la construction massive de logements, quel en sera le coût humain et financier ?

La moitié des zones ANRU sont situées en Île-de-France. Le Gouvernement veut faire construire 70 000 logements par an. On en est à 30 000 ! Sincèrement, en ajoutant toujours plus de restrictions et d’embûches au montage des projets, comment espérez-vous atteindre un tel objectif ?

Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous adressez au secteur des signaux négatifs et vous instituez des contraintes supplémentaires, tout en tenant dans le même temps un discours offensif en matière de logement !

Accompagnez votre discours de signes positifs ! Faites en sorte que la construction de logements ne paraisse pas de plus en plus difficile de mener à bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.

(M. Charles Guené remplace Mme Bariza Khiari au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

vice-président

Articles additionnels après l'article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 13

Article 12 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par la référence : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ».

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 6,5 % » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. » ;

B. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. » ;

C. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZO. – Dans les conditions fixées à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l’étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

« Le prélèvement est dû par le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. » ;

D. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi modifiée :

a) La référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO » ;

E. – À l’article 302 bis ZM, la référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO ».

II. – Le III de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi rédigé :

« III. – Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l’étranger sur les courses qu’elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.

« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l’accord de leur organisateur. »

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je souhaitais vous faire part de quelques brèves considérations sur l’article 12 ter, qui vise à remanier le régime fiscal des paris hippiques de manière à revenir à l’équilibre général prévu par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Madame la ministre, nous sommes là d’une certaine manière dans votre domaine : l’économie numérique.

Au terme d’un dialogue avec la Commission européenne dans le cadre d’une procédure communautaire pour aide d’État, le projet de taxe affectée prévu par la loi du 12 mai 2010 pourra enfin entrer en vigueur en 2014.

L’article 12 ter tend donc à affecter aux sociétés-mères de courses de trot et de galop le produit de la taxe due par les opérateurs de paris hippiques en ligne. En contrepartie, le taux du prélèvement sur les paris hippiques versé au budget de l’État serait augmenté.

D’une part, la taxe affectée aux sociétés de courses verrait son taux abaissé au sein d’une fourchette comprise entre 5 % et 6,5 %, sachant qu’il s’établit aujourd’hui à 8 %, d’où un produit de 90 millions d’euros par an, somme qui revient depuis 2011 au budget de l’État.

D’autre part, le prélèvement sur les paris hippiques, aujourd’hui de 4,6 %, serait, quant à lui, fixé au sein d’une fourchette comprise entre 4,6 % et 5,7 %, afin de conserver une recette fiscale d’un montant identique pour le budget de l’État. Les deux taxes rapportaient 520 millions d’euros, dont 430 millions d’euros pour le seul prélèvement sur les paris hippiques.

J’observe que le mécanisme proposé ne semble pas satisfaire l’institution des courses, comme cette dernière l’a fait savoir dans un document daté de ce jour. En effet, le taux de la taxe affectée créerait un manque à gagner que les sociétés de courses évaluent à 3,8 millions d’euros. D’après les informations qu’elles m’ont transmises, les sociétés de courses s’estiment flouées par le dispositif.

De plus, et je rejoins là les considérations que nous avons eues précédemment sur l’équitation sportive, le Gouvernement nous a annoncé que la hausse de la TVA sur les centres équestres serait amortie par la création d’un fonds doté d’au minimum 20 millions d’euros et financé par les mêmes sociétés de courses. L’État renoncera-t-il à des recettes fiscales à due concurrence ? Inversement, si l’opération est financièrement neutre pour l’État, elle sera pénalisante pour les sociétés de courses.

Le Gouvernement est-il certain de l’engagement des sociétés de courses sur son projet ? En l’état actuel de ce débat complexe, il serait utile que vous puissiez nous apporter des réponses sur ces différents points, madame la ministre.

Nous avons déjà évoqué la réunion qui se tient cet après-midi même à Bruxelles ; je n’y reviens donc pas.

Certes, tout mécanisme d’accompagnement sera bon à prendre. Mais la gouvernance du fonds mérite d’être précisée. La procédure d’accompagnement doit être équitable. Les personnes qui constitueront le comité chargé de la répartition du fonds doivent tenir compte de la situation économique des différents centres équestres qu’il s’agira d’aider durant la période de transition.

Il est vrai que l’existence de ce mécanisme est une preuve de bonne volonté ; elle est d’ailleurs saluée comme telle par la filière cheval. Néanmoins, il me semble que de nombreux éléments restent à préciser s’agissant de sa mise en œuvre. Il serait utile que le Sénat puisse être tenu informé.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, sur l'article.

Mme Chantal Jouanno. Pour compléter le propos du président de la commission des finances, je précise que cet article vise seulement les courses, et non le « fonds cheval », précédemment évoqué.

Madame la ministre, si nous réussissons à obtenir la création de ce fonds à l’issue de la réunion qui se tient aujourd’hui à Bruxelles, quel véhicule législatif comptez-vous utiliser ? L’application du taux de TVA est immédiate, au 1er janvier prochain. Si un texte doit être discuté pendant plusieurs mois, que ferons-nous en attendant pour ces centres équestres ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le fonds sera bien administré par la filière, donc par des personnes privées, qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d’État.

Monsieur le président de la commission, les modalités d’administration et de gestion respecteront bien les critères que vous avez évoqués dans votre intervention. Elles seront précisées dans les prochaines semaines, puisque des discussions sont encore en cours avec la filière. La représentation nationale en sera bien évidemment informée.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il n’y a donc pas besoin de législation supplémentaire ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Non !

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 23

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, peuvent, par le biais du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, proposer au public en Nouvelle-Calédonie, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) de finances pour 1965.

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néocalédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée.

Les paris mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

... - À l'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Ce modeste amendement vise à fixer les modalités, notamment le régime fiscal, selon lesquelles les opérations du PMU sont autorisées en Nouvelle-Calédonie.

L'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux autorise, par principe, le PMU à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie, un décret devant préciser les conditions d'organisation. Des difficultés techniques empêchaient jusqu'à présent l'implantation du PMU.

Ces difficultés ont été levées et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a émis le souhait de pouvoir proposer sur son territoire l'offre de paris hippiques du PMU. Le présent amendement confirme donc l'autorisation de principe et fixe les modalités selon lesquelles le PMU pourra proposer des paris au public en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une offre légale et encadrée.

L'autorisation accordée au PMU permettrait de dégager des recettes supplémentaires au profit du budget général de l'État. Pour cette activité, l'amendement prévoit d'appliquer la même fiscalité que celle qui s’applique aux paris engagés depuis l'étranger sur les paris en masse commune avec le PMU. Cela pourrait aussi entraîner des recettes supplémentaires au profit de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une compétence fiscale générale et peut donc instaurer des prélèvements fiscaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, dont l’adoption permettra de dégager des recettes fiscales au profit du budget général de l’État – elles ne s’élèvent, certes, qu’à 2 millions d’euros, mais c’est déjà bien ! – et qui, de plus, correspond à une demande du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci dispose d’une compétence fiscale générale : il pourra donc choisir d’instaurer des prélèvements fiscaux sur ces paris.

Mes chers collègues, dans ces conditions, c’est du « gagnant-gagnant » !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter, modifié.

(L'article 12 ter est adopté.)

Article 12 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l’article 13

Article 13

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le III de l’article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. » ;

B. – L’article 265 sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 352, d’une fraction » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

C. – L’article 265 septies est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi modifié : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires… (le reste sans changement). » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l’entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;

5° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

6° Le huitième alinéa est supprimé ;

7° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

D. – L’article 265 octies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

5° Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

E. – Le premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies est complété par les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

F. – L’article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

G. – Avant le dernier alinéa de l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

H. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;

b) Au 2, les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « d’élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;

b) Le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; »

c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

« 1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ; »

I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;

– au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l’avant-dernier alinéa du même a, les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

– au premier alinéa du b, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

– à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;

– à l’avant dernier alinéa du b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

c) (nouveau) À la troisième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;

2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

J. – L’article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « demande », sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352, » ;

2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et ; après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352, » ;

3° Au 1, au 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;

2° L’article L. 151-2 est abrogé ;

3° (nouveau) Au I de l’article L. 651-4, les références : « , L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 » .

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés. – (Adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 13 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 13

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 161 est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, MM. Deneux et Bockel, Mme Jouanno, MM. Zocchetto, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2015, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

 » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2016 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° Aux 3. et 6. de l’article 266 decies et au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 6, 10 et 11 ».

L’amendement n° 28 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 161.

Mme Chantal Jouanno. Dans le cadre de la loi d’orientation agricole de 2006, il avait été prévu d’interdire la distribution de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradables. Nous n’avions pas pu aller au bout de cette démarche, la Commission européenne ayant considéré que l’interdiction de mise sur le marché d’un type d’emballage autorisé dans le cadre européen était contraire à la réglementation communautaire.

C'est la raison pour laquelle il a été recouru à une taxation différenciée pour les sacs de caisse et qu’il a été instauré en 2011 une taxe générale sur les activités polluantes, ou TGAP, sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique. Or aujourd’hui les sacs sont majoritairement utilisés pour la vente par exemple de fruits et légumes ou de produits de bouche. Le commissaire européen Potocnik en a d’ailleurs fait l’un des axes centraux de sa proposition en 2013.

Pour cette raison, il faut faire en sorte que les sacs de caisse à usage unique biodégradables soient exonérés de TGAP.

Le système ne peut évidemment bien fonctionner et déboucher sur un bilan environnemental satisfaisant que si nous développons la filière de méthanisation et toutes celles qui permettent d’utiliser des matières biodégradables.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Beaumont, Doligé, Gilles, Grosdidier et Laufoaulu.

L'amendement n° 142 est présenté par M. Miquel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dans des conditions définies par décret, fabriqués à partir de matière issue du recyclage. »

II. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie et pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 161 ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’avais indiqué lors de l’examen d’un amendement similaire en loi de finances, le dispositif proposé soulève des difficultés techniques de faisabilité, sur lesquelles nous n’avons pas eu d’éclairage.

Comment définir juridiquement les sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport de marchandises pour leur appliquer une fiscalité spécifique ? Comment cette nouvelle TGAP s’articulerait-elle avec la TGAP existante sur les sacs de caisse en plastique à usage unique ?

À défaut de précisions utiles sur ces deux points, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

(Mme Bariza Khiari remplace M. Charles Guené au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Articles additionnels après l’article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 14

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après le tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte. »

II. – Au début du I de l’article L. 651-4 du code de l’environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 122-11 n’est pas applicable ». – (Adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l’article 14

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

B. – L’article 220 X est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont ajoutés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;

2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;

3° La dernière phrase constitue le dernier alinéa ;

C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. » ;

D. – Au V de l’article 244 quater Q, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

« Art. 1464 L. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

F. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

G. – Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

2° À la première phrase du b, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée ;

H. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I », est insérée la référence : « , de l’article 1464 L » ;

J. – L’article 1469 A quater est abrogé.

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Les E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin et Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

dix millions d'euros

par les mots :

trois millions d'euros, pour les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014,

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à abaisser de 10 millions à 3 millions d’euros de budget de production le seuil à partir duquel est accordé le bénéfice de l’allongement de la durée de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo, le CIJV, de trente-six à soixante-douze mois glissants.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport d'information du Sénat intitulé Jeux vidéo : une industrie culturelle innovante pour nos territoires, que j’ai eu le plaisir de rédiger avec mon collègue Bruno Retailleau et dans lequel nous avons proposé, entre autres pistes, d’assouplir les critères d’allocation du CIJV.

Depuis sa création, en 2008, le crédit d’impôt a démontré son efficacité en termes de création d’emplois et de gains de compétitivité. Mais sa réforme est devenue nécessaire face aux évolutions rapides du secteur : la dématérialisation, mais aussi l’apparition des jeux sur tablette ou sur mobile ou des jeux en ligne sur ordinateur.

D'ailleurs, le CIJV représentait 23 millions d’euros en 2008, 9 millions d’euros en 2010 et 2 millions en 2012. Ce n’est pas la production française qui a baissé. Ce sont les modalités d’application de ce crédit d’impôt qui ne sont plus adaptées à l’évolution du marché.

Le secteur technologique du jeu vidéo est particulièrement innovant, mais aussi concurrencé. Il évolue malheureusement très vite, nous obligeant à adapter la loi et à imaginer de nouveaux critères pour le CIJV.

En effet, le seuil actuel de 10 millions d’euros a pour effet de limiter aux seuls jeux vidéo dits « AAA » – l’équivalent de ce que l’on appelle les « blockbusters » dans le secteur du cinéma –, dont les budgets de développement sont très élevés, le bénéfice de l’allongement de la durée de prise en compte des dépenses éligibles, alors que le crédit d’impôt doit tenir compte d’autres enjeux.

Pourquoi a-t-on allongé la période d’éligibilité, avancée que je salue ? Parce que les jeux sont de plus en plus élaborés. Ces productions coûtent aussi cher qu’un film hollywoodien et nécessitent un travail à la fois de création et de développement technologique très important.

Pourquoi faudrait-il désormais abaisser le seuil ? Parce que nous nous retrouvons aujourd'hui devant une évolution du marché. J’évoquais tout à l'heure la question des jeux sur tablette, sur mobile ou téléphone intelligent : ces jeux peuvent être développés par de toutes petites entreprises avec de petits budgets, mais occuper une même équipe pendant plusieurs mois ou plusieurs années.

Il nous paraît donc important de réadapter la législation applicable au secteur.

Des efforts ont déjà été consentis à l’Assemblée nationale pour mieux prendre en compte l’évolution de l’industrie culturelle des jeux vidéo en France, dans un contexte très contraint pour les finances publiques.

Je sais que l’on va me demander de retirer mon amendement. (Mme Catherine Procaccia s’exclame.) Madame la ministre, je précise donc d'ores et déjà que j’accepterai de procéder à ce retrait sous réserve que vous vous engagiez à étudier l’impact de cette mesure dans l’année qui vient et la manière dont on pourrait compléter et ajuster le système de crédit d’impôt, au-delà des dispositions déjà votées par l’Assemblée nationale.

Madame la présidente, pardonnez-moi si j’ai été long, mais je devais répondre par anticipation à la demande de retrait qui me sera adressée ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est contradictoire avec la logique de l’article 14.

La mesure d’allongement du délai séparant l’obtention des agréments provisoire et définitif prévue à l’article 14 est précisément ciblée sur les jeux vidéo dits « AAA ». Équivalents aux « blockbusters » du cinéma, comme l’a dit M. Gattolin, ces derniers représentent le cœur de l’activité économique du secteur.

Le délai de trois ans n’est pas adapté pour ce type de jeux, dont la durée de production est de l’ordre de cinq à sept ans, ce qui est considérable. En revanche, l’allongement du délai ne paraît pas justifié pour les autres jeux.

Je n’ose plus parler du coût des mesures ; certains semblent considérer cela comme un argument accessoire, ce que je regrette. Notez tout de même que l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de renchérir le coût du dispositif !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur Gattolin, vous savez à quel point je partage votre préoccupation sur la nécessité d’aider la France à conserver son attractivité dans le secteur des jeux vidéo.

Le moins que l’on puisse dire est que notre industrie est en pointe en la matière. Malgré tout, nous avons perdu énormément d’emplois, une dizaine de milliers, au cours des cinq dernières années, au profit de territoires ou de pays, comme le Québec ou Singapour, qui ont mis en place des dispositifs extrêmement séduisants pour attirer les ingénieurs et les développeurs travaillant dans le secteur.

Je suis donc entièrement d’accord avec vous sur la nécessité de renforcer notre arsenal pour maintenir une telle activité, qui connaît une très forte croissance sur le territoire.

Au reste, il me semble que nous pouvons nous féliciter des avancées qu’a permises l’examen du texte à l’Assemblée nationale : l’allongement de la fenêtre entre les agréments provisoire et définitif, l’abaissement du seuil d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo et l’éligibilité des jeux classés PEGI 18+.

Vous m’avez demandé d’étudier la manière dont nous pourrions encore améliorer ce dispositif. Je m’engage à poursuivre la réflexion, à la suite des travaux excellents que vous avez menés avec votre collègue Bruno Retailleau.

Toutefois, je rejoins l’argumentation du rapporteur général pour vous demander le retrait de cet amendement.

En effet, le bénéfice de l’allongement des délais, qui vise les jeux dont les durées de production sont particulièrement longues et dont les budgets sont majoritairement supérieurs à 10 millions d’euros, ne nous semble pas la meilleure manière d’aborder la question.

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 184 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Madame la présidente, je souhaite tout d’abord apporter un rectificatif à ce que vient d’indiquer le rapporteur général. Aujourd'hui, les jeux « AAA » ne sont pas les seuls à demander beaucoup d’investissements ! Les grands jeux en ligne multi-joueurs en demandent aussi beaucoup, et ce secteur en développement gagne de plus en plus de parts de marchés.

La production de tels jeux continue après leur mise en ligne, avec des évolutions et des améliorations. Je pense à Dofus, jeu vidéo aujourd'hui décliné sous forme de dessins animés et de mangas et développé depuis dix ans par Ankama, présentée comme une des sociétés-phares du jeu vidéo en France et située à Roubaix : les sommes investies dans la production de ce jeu depuis sa commercialisation sont bien supérieures à celles qui ont été investies en amont !

Vous le voyez, les questions que soulève l’évolution de la production et de la mise sur le marché de ces jeux sont très spécifiques et nous amènent à réfléchir.

Auparavant, les jeux « AAA » étaient vendus en boîte une fois terminés ! Maintenant, une grande partie des jeux font l’objet de mises à jour tout au long de la période de commercialisation, ce qui nécessite des investissements productifs lourds.

C’est la raison pour laquelle j’attirais tout à l'heure votre attention sur l’évolution perpétuelle qui caractérise ces secteurs. Le décrochage de certaines sociétés françaises, le départ de grands studios pour d’autres pays, peut-être plus accueillants fiscalement, tiennent parfois à des évolutions qui se produisent sur deux ans, un an, voire six mois !

Nous devons donc être vigilants et tenter, à chaque fois, dans la mesure, bien évidemment, des contraintes budgétaires, d’adapter notre réglementation. Elle ne saurait être définitive pour ce secteur, où la transformation est permanente, contrairement au cinéma.

Cela dit, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 184 est retiré.

L'amendement n° 189, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin et Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Au 3° du 1 du IV du même article, après les mots : « conditions prévues au III », sont insérés les mots : « et, pour les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, » ;

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.

III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement concerne un sujet qui a déjà été abordé à l’Assemblée nationale, au travers d’un amendement similaire. À cette occasion, le Gouvernement avait laissé entendre que le dispositif proposé présentait un certain intérêt, mais avait demandé un délai pour l’étudier de manière plus approfondie.

Il s’agit de prendre en compte les salaires de personnels indirectement employés à la création de jeux vidéo dans l’assiette des dépenses éligibles au crédit d’impôt. Si l’objet de l’amendement n’est donc pas d’intégrer dans l’assiette toutes les dépenses salariales des entreprises concernées, son adoption permettrait d’avoir une vision moins restrictive qu’elle ne l’est actuellement. En effet, alors que les jeux vidéo sont des productions d’équipe, qui associent des créatifs, des ingénieurs, des programmeurs, la conception de la masse salariale éligible au CIJV est aujourd'hui extrêmement étroite.

Cela dit, le dispositif que je propose nécessite qu’un certain nombre de calculs soient réalisés. Pour cette raison, je présenterai à nouveau cet amendement ultérieurement. Au demeurant, je pense que mes collègues députés le présenteront à nouveau en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale. Cela nous permettra de savoir si le ministre du budget ou vous-même, madame la ministre, avez pu, dans l’intervalle, procéder à des évaluations sur les incidences concrètes, notamment financières, d’une telle mesure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à étendre le champ de la dépense fiscale et dont l’adoption aurait donc pour effet d’en renchérir fortement le coût.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, vous souhaitez étendre l’assiette du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses salariales des personnels techniques et administratifs.

Je ne vais pas répéter ce que j’ai dit tout à l'heure sur la convergence de nos points de vue quant à la nécessité de soutenir le secteur du jeu vidéo.

Néanmoins, le Gouvernement est défavorable à votre amendement, dont le dispositif est pour l’heure insuffisamment précis. En incluant les personnels techniques et administratifs, l’amendement rend éligible à l’assiette du CIJV tout le personnel salarié, ce qui n’est pas souhaitable.

En outre, l’acceptation de votre proposition aurait vraisemblablement un effet de contagion sur les autres crédits d’impôt, avec des coûts budgétaires non définis à ce stade, mais sans doute extrêmement importants.

Dans un souci d’efficacité des dispositifs fiscaux existants et de maîtrise du coût financier des dépenses fiscales, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement et de privilégier la poursuite de nos travaux en commun sur le secteur du jeu vidéo, pour lui apporter tout notre soutien.

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 189 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Madame la présidente, je sais que cet amendement reviendra à l’Assemblée nationale.

En effet, nous avons beaucoup travaillé sur cette question avec le cabinet de Fleur Pellerin et avec celui de la ministre de la culture ; nous sommes donc conscients des contraintes budgétaires. Nous avons également beaucoup travaillé de manière transpartisane, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Nous savons que l’industrie du jeu vidéo crée de l’emploi et, surtout, de la valeur ajoutée sur nos territoires. En effet, alors que les industries culturelles sont généralement concentrées à Paris, ce secteur s’appuie sur des pôles très performants, de qualité internationale, en région.

Les mesures qui ont été votées à l’Assemblée nationale permettent un progrès, que je tiens à saluer.

Cependant, je le répète, l’industrie du jeu vidéo est très menacée. Nous arriverons peut-être à maintenir une partie de l’emploi en France, mais les limitations budgétaires actuelles m’inspirent quelques doutes. En outre, vice-président du groupe interparlementaire d’amitié France-Canada et secrétaire du groupe France-Québec, je rencontre souvent les autorités de villes comme Montréal, Québec ou Toronto, et je peux dire qu’il y a aujourd'hui une vraie inquiétude.

Toutes les semaines ou presque, j’entends que des sociétés installent leurs studios au Canada. Ainsi, Ankama, l’irréductible Gaulois ancré à Roubaix avec ses quelque 500 emplois, vient de créer une filiale à Montréal et va y assurer une partie de son développement. C’est maintenant Technicolor, ex-Thomson, qui va installer ses studios d’animation numérique dans la métropole québécoise. C’est la quatrième ou cinquième société française de ce type à le faire !

Que fait-on pour retenir ces sociétés ? Quand on me répond que l’on a créé le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE, je rappelle que ce dernier ne concerne que les rémunérations inférieures à 2 500 euros ! Or le secteur du jeu vidéo emploie des personnes qui ont suivi des formations de niveau bac+5 ou bac+6, très demandées sur le marché. Autant vous dire que le profil des personnes recrutées empêche l’éligibilité au CICE !

Face à des pays où le crédit d’impôt s’élève à 37,5 %, 50 %, voire plus, de la masse salariale, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous doter de nouvelles formes de soutien à ces secteurs, stratégiques pour le renouveau de notre industrie.

Il faudra à un moment que l’on se demande ce que l’on fait de notre argent. Cherche-t-on perpétuellement à sauver des emplois dans des industries en difficulté qui nous coûtent très cher ou investit-on dans les industries de demain, qui disposent de moyens ?

Nous devons engager la réflexion sur ce que doit être la réindustrialisation et sur la manière dont elle doit s’opérer, à partir de nos matières humaines, de nos ressources et de nos savoirs, dans une perspective de développement des technologies du numérique et de l’économie d’avenir.

Je n’adresse aucun grief à la ministre ; pour en avoir beaucoup discuté avec elle, je sais qu’elle est très au fait du sujet. Mais je regrette que, faute de vision d’ensemble, nos entreprises performantes, nos potentielles start-up, partent les unes après les autres à l’étranger pour y devenir de grands groupes… Ainsi, si nous sommes très fiers d’avoir un champion national avec Ubisoft, nous devons bien nous rendre compte que la très grande majorité de son chiffre d’affaires est réalisée en dehors de la France. C’est bien dommage.

Cela dit, j’accepte de retirer mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 189 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 14 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 14

Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 14 ter (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ». – (Adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 14 quater (nouveau)

Article 14 ter (nouveau)

I. – À la fin du 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 14 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l’article 14 quater

Article 14 quater (nouveau)

I. – Le 2 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d’adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »

II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 14 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 15

Article additionnel après l’article 14 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Camani, est ainsi libellé :

Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt maximum dont peuvent bénéficier les groupements agricoles d'exploitation en commun est égal au crédit d’impôt des exploitants individuels multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de trois associés ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 14 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l’article 15

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

B. – Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

C. – Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

D. – Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;

bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :

1° L’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : 

« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l’exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;

E. – Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;

F. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

G. – Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

H. – L’article 1383 C bis est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;

3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;

I. – Au septième alinéa de l’article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée ;

J. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

K. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

L. – Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

M. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, les références : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;

N. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : « , 1466 C et 1466 D » ;

O. – Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.

bis (nouveau). – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;

3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »

II – Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A. – L’avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;

B. – Le 3 est abrogé.

III. – Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

IV. – A. – Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par ce même article demeurent satisfaites.

B. – Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1383 F du code général des impôts antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par ce même article demeurent satisfaites.

Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par Mme André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 »

II. - Après l’alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Le présent amendement vise à compléter ce qui a été adopté à l’Assemblée nationale aux alinéas 8 et 22 de l’article 15.

En cohérence avec les autres dispositions de l’article, ces alinéas prolongent d’une année le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser, dans l’attente de la renégociation des aides régionales européennes.

Il est proposé de compléter la prorogation pour deux dispositions actuellement en vigueur, celles qui prévoient la possibilité, pour les collectivités locales, d’exonérer certaines opérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises.

Comme vous le savez, ce dispositif créé en 2006 vise à soutenir l’économie des zones d’emploi les plus en difficulté de notre pays. Les zones doivent remplir plusieurs critères objectifs : un taux de chômage très élevé, supérieur de plus de trois points à la moyenne nationale, une importante diminution annuelle du nombre d’emplois et une baisse de la population.

Depuis le 1er janvier 2007, deux bassins d’emploi en bénéficient : la zone d’emploi de la vallée de la Meuse, dans les Ardennes, et le bassin de Lavelanet, dans l’Ariège.

Ainsi, le bassin de Lavelanet serait aujourd’hui confronté à une situation encore plus dégradée sans un tel dispositif. En effet, le mécanisme a permis de créer plus de 320 emplois, comme on a pu l'évaluer. Je rappellerai que le bassin a dû faire face, depuis 2008, à plus d’un millier de suppressions d’emploi dans le secteur textile. Aujourd’hui encore, le chômage y demeure très important, avec le taux le plus élevé de la région Midi-Pyrénées. Sur la période 2010-2013, il a progressé de 15,7 %...

Localement, le dispositif est perçu positivement. Il permet l’investissement, le développement des entreprises et la sauvegarde des emplois dans le bassin de vie.

Lors du débat à l’Assemblée nationale, le ministre a souhaité qu’un travail soit conduit avec les parlementaires dans le cadre de la navette. Tel est bien l'objet du présent amendement.

L’exonération de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, permet notamment, dans le cadre de créations d’activités, de réduire la part des charges fixes, améliorant de fait les résultats et la trésorerie des entreprises.

Outre son attrait avéré dans le contexte d’installations d’entreprises dans des zones industrielles, l’exonération aide à l’investissement dans la requalification des bâtiments et locaux industriels.

Enfin, puisque le dispositif doit être prolongé d’un an, comme je viens de l’indiquer, autant qu’il le soit dans sa globalité. Il nous semble donc logique de maintenir l’ensemble des leviers existants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement tend à reconduire la possibilité pour les collectivités locales d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE un certain nombre d'entreprises, ce qui concerne, très spécifiquement, deux micro-territoires, la vallée de la Meuse et la zone d’emploi de Lavelanet dans l’Ariège, qui avaient été considérés en 2006 comme des bassins d'emploi à redynamiser, les fameux BER, et avaient ainsi bénéficié de la possibilité d'exonération.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis de sagesse et lève le gage sur cet amendement.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 129 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 16

Article additionnel après l’article 15

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l’article 1384 A, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 1384 C et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2335-3, au troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, au troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et au deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 16 bis (nouveau)

Article 16

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après la première occurrence du mot : « parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l’encaissement » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après la première occurrence du mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l’encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et, après les mots : « le service de télévision », sont ajoutés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».

II. – Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.

III. – Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, ».

IV. – A. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

B. – le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, Mlle Joissains et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 3, 6 et 7 de l’article 16.

En effet, le I de cet article étend l’assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, à la publicité et au parrainage des services de télévision de rattrapage. Pour les auteurs de l’amendement, une telle extension n’est pas adaptée à l’économie de ce type de télévision.

En premier lieu, les taux et abattements ne correspondent pas à l’offre de ces services, dont les modalités techniques de diffusion et de publicité sont totalement divergentes.

En second lieu, l’extension méconnaît les coûts de structure spécifiques des offres en ligne et la fragilité économique de cette activité encore récente.

La nouvelle taxe freinerait donc le développement d’une offre légale gratuite accessible aux internautes et la capacité des acteurs français à développer de nouvelles technologies. Elle serait d’autant plus contre-productive que les services de télévision de rattrapage sont déjà soumis à la réglementation française de diffusion et de production, tout en étant fortement concurrencés par des acteurs étrangers non encadrés.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – A. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

II. – En conséquence, alinéa 7

Remplacer les mots :

le II et le III entrent

par les mots :

le III entre

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2014 ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 52 rectifié bis.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 9 tend à tirer les conséquences de la récente décision de la Commission européenne, qui, on le sait, a validé la réforme de l'assiette de la taxe sur les distributeurs de services de télévision, la TST distributeur.

Il est donc prévu, d'une part, une entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de la mesure transitoire relative aux modalités de calcul des acomptes de cette taxe – elle figure au II de l’article 16 – et, d'autre part, par coordination, une entrée en vigueur de la réforme de la taxe, au 1er janvier 2014.

Cet amendement tend à fixer l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 sans qu’il soit besoin de prendre un décret. Nous venons donc en appui au Gouvernement, nous anticipons sur ses désirs et nous l'aidons à mener à bien les missions qui sont les siennes… (Sourires.)

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Quelle prévenance ! (Nouveaux sourires.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Vous le voyez, la commission des finances est dans une démarche tout à fait constructive ! (Mêmes mouvements.)

J’en viens à l’amendement n° 52 rectifié bis, qui a pour objet de supprimer l'élargissement de l’assiette de la taxe sur les éditeurs de services de télévision aux recettes engendrées par la télévision de rattrapage. Cette disposition prévue par l’article 16 est pourtant cohérente et va dans le sens du respect du principe de neutralité technologique.

Par ailleurs, la rédaction de l’amendement a pour effet de supprimer les dispositions relatives à l’entrée en vigueur des trois mesures prévues par l’article 16. Ce serait là un redoutable effet pervers.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur Dallier, vous proposez, avec l’amendement n° 52 rectifié bis, de supprimer les dispositions qui étendent le champ de la taxe sur les distributeurs de services de télévision aux offres de télévision de rattrapage.

Or cette extension a pour objectif d'adapter la taxe actuelle aux évolutions économiques et technologiques du secteur. Le service de télévision de rattrapage constitue un prolongement délinéarisé de l'antenne, un service accessoire, ce qui justifie, comme l'a rappelé M. le rapporteur général, l'application d'un principe de neutralité technologique et donc un traitement identique des recettes publicitaires, qu’elles soient engendrées par la diffusion principale ou par la diffusion de rattrapage.

Par ailleurs, il est parfaitement légitime que les programmes audiovisuels diffusés via la télévision de rattrapage, qui bénéficient du fonds de soutien financé par la taxe, participent, réciproquement, à son financement.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’en demanderai le rejet.

Quant à l’amendement n° 9, présenté par la commission, il tient compte de la validation, par la Commission européenne, de la réforme de la « TST distributeur », et tend ainsi à simplifier son entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. J’aurais souhaité revenir sur les dispositions qui nous parviennent de l’Assemblée nationale dans ce domaine, car elles me semblent avoir des conséquences tout à fait significatives.

La première mesure consiste, si je ne me trompe, dans l'alourdissement de la taxe dite « Buffet », qui va renchérir le prix des compétitions sportives pour les chaînes de télévisions.

La deuxième est la création d'une nouvelle taxation au profit du CNC, celle des recettes publicitaires de la télévision dite « de rattrapage », dénommée par ailleurs VOD, pour vidéo à la demande.

Or ce mode de diffusion connaît déjà des conditions économiques difficiles. Il se trouve, semble-t-il, en concurrence avec des plates-formes vidéo majoritairement installées à l'étranger et échappant à toute taxation.

Vous voyez, madame la ministre, que l'on retrouve la problématique de la fiscalité du numérique. On chasse cette problématique, et elle revient aussitôt dans un autre domaine ! (Sourires.)

Le dispositif voté à l’Assemblée nationale irait sans doute à l'encontre du développement de cette offre légale nationale, qui lutte contre le piratage et qui, par ailleurs, contribue déjà à la production, notamment par l'intermédiaire d'obligations réglementaire et d'achats de droits.

Enfin, les recettes publicitaires d'un tel support ne sont en rien assimilables, me semble-t-il, à celles des chaînes de télévision qualifiées de linéaires, car elles sont en concurrence avec d'autres recettes issues d'Internet qui, elles, ne sont pas imposées.

Un troisième élément, si je ne m'abuse, a été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale. Il a été prévu de baisser la taxation au profit du CNC des services de télévisions payantes auto-distribuées. Cela pourrait être inéquitable si la mesure ne s'accompagnait pas d'une baisse corrélative de la taxe sur les recettes publicitaires acquittées par les chaînes gratuites.

Bien entendu, nous rencontrons ici la problématique complexe, bien connue de la commission de la culture, de la concurrence entre les activités des chaînes gratuites et celles des chaînes qui ne le sont pas…

Je ne suis pas ici en mesure d'analyser la problématique en profondeur. Mais je voulais signaler au Sénat que la dernière disposition que j’ai évoquée est susceptible d'emporter de réelles conséquences en termes de concurrence au sein du paysage audiovisuel. D'ailleurs, certains spécialistes s'interrogent sur la constitutionnalité de l'amendement voté à l’Assemblée nationale…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 9 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 17

Article 16 bis (nouveau)

I. – À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le nombre : « 5,25 » est remplacé par le nombre : « 3,75 ».

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont et Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, le nombre : « 5,5 » est remplacé par le nombre : « 4 » ;

2° À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 5, 25 » est remplacé par le nombre : « 3, 75 ».

II. – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du présent article est compensée, à dure concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 bis.

(L'article 16 bis est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, à la demande de Mme la ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 16 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 17

Article 17

I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Compte d’investissement forestier et d’assurance 

« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à y appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 124-1 ;

« 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.

« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.

« Art. L. 352-2. – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l’article L. 352-1.

« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

« La condition prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l’ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.

« Art. L. 352-3. – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre.

« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnées au premier alinéa.

« Art. L. 352-4. – L’emploi des sommes, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 352-5. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :

« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 2° de l’article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l’article L. 352-2 ;

« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l’article L. 352-3 ;

« 3° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

« Art. L. 352-6. – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les dates : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacées par les dates : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 » ;

B. – Le 23° de l’article 157 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;

3° Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;

C – L’article 199 decies H est ainsi rédigé :

« Art. 199 decies H. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

« 2. La réduction d’impôt s’applique :

« a) Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;

« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.

« 3. La réduction d’impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

« b) Du prix d’acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;

« c) D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« 4. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

« 5. Le taux de la réduction d’impôt est de 18 %, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû :

« a) Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

« b) Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au d dudit 2.

« 7. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. » ;

D. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. – 1. À compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit prendre l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) L’associé doit prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« b) Le groupement ou la société doit prendre l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;

« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

« b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 315-2 du code forestier ;

« c) Ces coupes sont commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.

« 3. Le crédit d’impôt est calculé sur la base :

« a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;

« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 2.

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

« 7. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l’article 199 decies H du présent code. » ;

E. – L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;

« b) Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. » ;

F. – Après le II de l’article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 89 rectifié est présenté par MM. P. Leroy, Bourdin, du Luart et G. Bailly, Mme Cayeux, MM. Pierre, César et B. Fournier, Mlle Joissains, MM. Gaillard, Savary, Beaumont, Savin, Grosdidier, Sido, Huré et Guené, Mme Férat et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 130 est présenté par Mme Bourzai et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

personnes physiques domiciliées

par les mots :

personnes physiques et aux groupements forestiers domiciliées ou établis

II. – Alinéa 82

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

E. – L’article 793 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du 1, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et aux sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier » ;

2° Le premier alinéa du b du 3° du 1 est complété par les mots : « et au b du 3 » ;

3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.

M. Francis Delattre. L’article 17 prévoit de créer des comptes d’investissement forestier et d’assurance, ou CIFA, apparemment réservés aux particuliers.

Cet amendement vise à étendre le dispositif aux groupements forestiers, sociétés civiles ayant pour objet de gérer les bois et les forêts qui leur sont apportés. Ce sont des structures incontournables pour les détenteurs de propriétés boisées, généralement créées afin de conserver l’unité foncière des massifs forestiers.

Il importe que ces groupements forestiers, supports de nombreux propriétaires exploitants, puissent bénéficier de l’apport que constitue le compte d’investissement forestier et d’assurance.

Tel est, mes chers collègues, l’objet de cet amendement, sur lequel mon collègue Yann Gaillard, cosignataire, pourrait certainement vous apporter un complément d’information.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ancien président de la Fédération nationale des communes forestières !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour présenter l'amendement n° 130.

M. Jean-Pierre Caffet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à étendre aux groupements forestiers la défiscalisation liée au CIFA, mesure dont le coût est difficile à évaluer. L’incidence budgétaire de ces amendements, dont la finalité présente un réel intérêt, est inconnue. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Il me paraît légitime d’étendre aux groupements forestiers le droit d’ouvrir un CIFA et, corrélativement, aux détenteurs des parts de ces groupements le bénéfice des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur la fortune. Cela conduira à traiter à parité la détention directe et intermédiée des bois et forêts.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur ces deux amendements identiques.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos 89 rectifié bis et 130 rectifié.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par MM. Bourdin, du Luart et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 34, 40, 41, 43 et 47

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 44

Supprimer les mots :

à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %

III. – Après l’alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.

IV. – Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

V. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 euros par hectare assuré en 2014 et 2015 et de 6 euros par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

VI. – Après l’alinéa 77

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est porté à 76 % pour les dépenses prévues au d du 2.

VII. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

et 3°

par les mots :

3° et 4°

VIII - pour compenser la perte de recettes résultant du I à VII ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

...- La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il n’est pas possible de satisfaire cet amendement, en raison des règles de recevabilité financière. La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par MM. Bourdin et du Luart, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 44

Remplacer le taux :

18 %

par le taux :

25 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 95, présenté par MM. Bourdin et du Luart, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 77

Remplacer le taux :

18 %

par le taux :

20 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les dispositions du D du II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du D du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 96, présenté par MM. Bourdin, du Luart et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 78

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du 2, il s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.

II -Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Les dispositions du D du II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du D du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement n’a pas pu être expertisé de manière approfondie. C’est pourquoi nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur cet amendement rédactionnel, qui facilite la lecture du texte.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° 96 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 18

Articles additionnels après l'article 17

Mme la présidente. L'amendement n° 148, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2013, le montant de la redevance de référence ne peut augmenter de plus de 20 % par an. Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année précédente, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« Si la variation constatée entre la redevance de référence de l’année précédente et celle de l’année en cours fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 %, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ce taux. »

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. L’objet de cet amendement, dont le premier signataire est notre collègue Henri Tandonnet, est d’éviter une augmentation trop brutale de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique payée par les industriels.

En effet, le nouveau mode de calcul des redevances non domestiques a provoqué de très fortes augmentations sans que celles-ci soient forcément liées aux pollutions rejetées.

Le constat établit en 2013 lors de l’établissement du dixième programme des agences de l’eau montre que, pour quelques entreprises, l’augmentation due au seul mode de calcul introduit par la loi sur l’eau est très largement supérieure à 100 % par rapport au mode de calcul de 2007.

La mise en place d’un écrêtement à 20 % par an permettrait ne pas mettre en péril ces entreprises, tout en donnant un signal fort sur la nécessité de réduire leur impact environnemental en progressant sur la qualité de leurs émissions polluantes.

Cette limitation aura une incidence forte sur l’économie de ces entreprises mais faible sur les budgets des agences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui participerait de l’instabilité fiscale, en modifiant une nouvelle fois les contours de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. Celle-ci ayant fait l’objet de deux modifications depuis 2011, il nous semble opportun de stabiliser provisoirement le dispositif actuel.

Par ailleurs, l’adoption de cet amendement reviendrait à minorer les recettes attendues de cette redevance, en contradiction avec le principe du pollueur-payeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Fortassin, Collin, Alfonsi, Barbier, Collombat, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les prélèvements effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »

II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Notre collègue François Fortassin aurait sans doute défendu cet amendement avec plus de talent que moi. Il est proposé d’exonérer les canaux d’irrigation de montagne de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Certes, la portée de l’amendement est assez symbolique. Mais la redevance va créer des difficultés pour l’entretien de ces canaux traditionnels.

Je pense que tout le monde sera sensible à ce problème d’environnement à la fois économique et culturel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La préoccupation exprimée par nos collègues, en particulier par M. François Fortassin, concernant « l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective » témoigne d’une pratique de la gestion locale avérée, sûrement vertueuse et fondamentalement naturelle dans ses modes opératoires. Nous ne pouvons qu’être sensibles à une telle proposition.

Pour autant, il convient, nous semble-t-il, de limiter les exonérations au paiement de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau, qui répond à une logique vertueuse de pollueur-payeur. C'est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Alfonsi, l'amendement n° 172 rectifié est-il maintenu ?

M. Nicolas Alfonsi. Il m’est très difficile de retirer par procuration un amendement de cette importance. Je suis sensible à votre souci de précision homéopathique pour préserver les intérêts et les finances de l’État, monsieur le rapporteur général.

Je maintiens cet amendement, car je tiens à conserver de bonnes relations avec mon collègue François Fortassin. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. L’application de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau perçue par les agences de l’eau permet, compte tenu de son caractère incitatif, de répondre à l’objectif de réduction des prélèvements de la part des usagers. La suppression de la redevance pour irrigation gravitaire entraînerait, de notre point de vue, une perte de connaissance de l’utilisation de l’eau, mais également une impossibilité pour l’agence d’accompagner convenablement les agriculteurs dans leurs efforts de rationalisation de l’utilisation de l’eau et de mobilisation de la ressource.

En outre, le législateur, conscient de la fragilité du modèle économique de certaines structures agricoles, a d’ores et déjà réduit fortement la charge fiscale de l’irrigation gravitaire, qui bénéficie depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques d’une assiette de redevance forfaitaire nettement inférieure aux volumes réellement prélevés. Cette assiette forfaitaire, couplée à des taux faibles, inférieurs à ceux des autres usages de l’eau, conduit à prélever des sommes très raisonnables.

Pour autant, l’évolution des besoins spécifiques à l’agriculture de montagne ne peut pas être omise. Cette volonté se concrétisera par le biais des « contrats de canaux », qui pourront bénéficier d’un soutien financier des agences de l’eau. Je pense par exemple au contrat de canal de Gignac, qui a bénéficié d’un appui de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée à hauteur de 4 millions d’euros. À ce titre, on peut d’ores et déjà se féliciter de la récente signature de contrats de canaux par quatre canaux du Vaucluse et des discussions en cours dans les Bouches-du-Rhône.

J’ai bien entendu votre argumentation, monsieur le sénateur. Le Gouvernement demande néanmoins le retrait de l’amendement n° 172 rectifié ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je n’ai pas une connaissance très technique, ni très précise du sujet ; je le reconnais bien volontiers. Cependant, dans la mesure où notre collègue François Fortassin vise des situations qu’il présente comme traditionnelles, je suppose que ce sont des systèmes gravitaires qui existent depuis des siècles. Les agriculteurs ou les éleveurs concernés ne demandent rien à personne ; ils réclament simplement de ne pas être taxés. Apparemment, ils n’ont pas besoin de l’aide d’agences de l’eau ; ils veulent que l’eau s’écoule, comme elle s’est toujours écoulée de génération en génération.

Je me demande si les réponses formulées par notre excellent rapporteur général et par Mme la ministre n’ont pas un caractère par trop technocratique.

J’en conviens, notre collègue Nicolas Alfonsi, qui a présenté l’amendement, n’a pas une connaissance directe, dans ses propres montagnes, de réseaux gravitaires,…

M. Nicolas Alfonsi. Cela viendra !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. ... qui doivent être plus rares que dans les Pyrénées, mais il a fait de son mieux.

Pour ma part, je voterai cet amendement, en souhaitant une étude un peu attentive et le soutien de l’intérêt de notre collègue pour une forme certainement utile et sympathique de l’agriculture de montagne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

Articles additionnels après l'article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 18

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 3 de l’article 115 quinquies est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Le b est complété par les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 » ;

B. – L’article 208 C est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

b) Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

C. – Le 3° du I de l’article 235 ter ZCA est complété par les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ».

II. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

B. – Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 18 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 18

Mme la présidente. L'amendement n° 143, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209 B bis – I. – 1. En dehors des cas mentionnés au 1 du I de l’article 209 B, lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente, détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable), établie ou constituée hors de France, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique, issus des redevances, rémunérations de services, ou de toutes autres sommes payées par un fournisseur domicilié ou établi en France ou par une entreprise liée à celui-ci établie ou constituée hors de France, à raison des fournitures livrées sur le territoire français, sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Pour l’application du 1, les conditions de détention sont appréciées conformément au deuxième alinéa du 1 et au 2 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 209 B. Les modalités d’imposition prévues au 3, au 4 et au 5 du I du même article sont applicables.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Lors de la première lecture du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, notre collègue Jean Arthuis s’était mobilisé avec ferveur pour lutter contre l’optimisation fiscale réalisée sur les marges arrière des grands groupes de la distribution. Il avait dénoncé « le montage des centrales d’achat de la plupart des groupes de grande distribution qui exigent de leurs fournisseurs établis en France, par l’intermédiaire d’officines établies en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg, le paiement de prestations diverses calculées en fonction du chiffre d’affaires, les taux pratiqués allant de 2 % à 5 % selon les produits ».

Le Sénat avait adopté son amendement, mais, au regard des problèmes techniques liés à sa première rédaction – je pense notamment à sa compatibilité avec le droit européen –, le Gouvernement, par la voix du garde des sceaux et du ministre chargé du budget, s’était engagé à poursuivre les travaux sur le sujet.

Le présent amendement vise à répondre à l’engagement pris alors par le Gouvernement. Il cible le dispositif sur les situations dans lesquelles la localisation à l’étranger des bénéfices s’inscrit dans une démarche d’évasion fiscale au regard de l’impôt français, de manière à rapatrier les bénéfices concernés dans le champ de notre fiscalité et à rétablir un juste niveau d’imposition.

Un certain consensus existe aujourd’hui sur la question ; le dispositif est abouti. Dès lors, mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement, afin de parachever le travail de notre collègue Jean Arthuis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement, qui apporte les améliorations nécessaires au plan technique. Le nouveau dispositif est en particulier assorti de clauses de sauvegarde de nature à assurer sa conformité au droit européen.

Il s’agit donc, à mes yeux, d’une réponse viable au problème soulevé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. Assouline, Andreoni, Antiste, Antoinette et D. Bailly, Mmes Blondin et Cartron, MM. Chiron, Domeizel et Eblé, Mmes D. Gillot, Khiari, Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Lozach, Madrelle et Magner, Mme D. Michel, MM. Percheron, Rainaud, Vincent et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 185 est présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin et Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié.

Mme Michèle André. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 185.

M. André Gattolin. Personne n’ignore les difficultés actuelles de la presse ; je pense en particulier à la presse d’information politique et générale.

Nous partageons tous la conviction que les médias jouent un rôle absolument indispensable et nécessaire dans le débat public et qu’ils participent par leur pluralisme au fonctionnement de la démocratie.

Le secteur de la presse a besoin de trouver de nouveaux moyens, de nouveaux investisseurs, au risque de voir beaucoup de ses acteurs échouer dans leur quête d’un équilibre économique viable, qu’il s’agisse de journaux déjà anciens ou de titres relativement récents espérant poursuivre leur développement.

Cet amendement vise donc à faciliter la recherche de nouveaux investisseurs, ainsi que l’apparition d’un nouveau modèle économique.

La réduction d’impôt dont les entreprises investissant dans le capital de sociétés de presse peuvent bénéficier prend fin au 31 décembre 2013. Nous considérons ce terme d’autant plus prématuré que les quotidiens nationaux et régionaux vont également souffrir de la fin du moratoire postal, qui induira des coûts supplémentaires.

Tout cela fait craindre de nouvelles disparitions, de nouvelles faillites de titres dans les années à venir. C’est la raison pour laquelle nous proposons, à travers cet amendement, de prolonger d’un an le bénéfice de la réduction d’impôt.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances demande le retrait de ces deux amendements identiques. En effet, cette dépense fiscale a été jugée inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011, argument qui, s’il ne se suffit pas à lui-même, n’est pas négligeable.

En outre, le secteur de la presse bénéficie d’un soutien public de près d’un milliard d’euros si l’on additionne l’ensemble des aides.

Nous n’allons pas refaire le débat que nous avons déjà eu en loi de finances, mais je me permets de souligner que l’article 14 du présent projet de loi contient deux mesures en faveur de la presse, dont la reconduction pour une année de la fameuse provision pour investissements des entreprises de presse.

Dans ces conditions, il a semblé à la commission des finances qu’il fallait en rester là.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable au dispositif proposé par les auteurs de ces deux amendements identiques. Il apparaît nécessaire de maintenir la mesure destinée à remédier à la sous-capitalisation dont souffre le secteur de la presse en encourageant la contribution des investisseurs.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur ces deux amendements.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est Noël ! (Sourires.)

Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements nos 27 rectifié bis et 185 rectifié.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 168, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après la référence : « 44 quindecies» sont insérés les mots : « et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts, » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels » ;

b) À la deuxième phrase, la référence : « à l’article L. 242-1 » est remplacé par les références : « aux articles L. 131-6 ou L. 242-1 ».

II. - À l'article 220 C du même code, après les mots : « dû par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels ».

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Il y a un an, notre groupe avait soutenu l’instauration du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, le CICE.

Dès le départ, nous avions toutefois regretté que le dispositif ne soit pas accessible aux travailleurs indépendants.

Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie en permettant à toutes les entreprises individuelles de bénéficier du crédit d’impôt.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un sujet que nous connaissons bien, et dont nous avions déjà débattu lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.

Cet amendement vise à élargir le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi aux travailleurs indépendants et entrepreneurs individuels, alors que le CICE s’adresse de fait aux entreprises ayant des salariés, puisqu’il est assis sur la masse salariale. Dans ces conditions, la commission des finances demande le retrait de cet amendement.

Le CICE, dont l’objet est de baisser le coût du travail, ne saurait bénéficier aux entrepreneurs individuels. La position de la commission des finances est donc la même que celle qui a été exprimée lors du débat portant sur le projet de loi de finances pour 2014.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Alfonsi, l'amendement n° 168 est-il maintenu ?

M. Nicolas Alfonsi. Non, je le retire, madame la présidente. Cette fois, je veux bien faire plaisir à M. le rapporteur général. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 168 est retiré.

L'amendement n° 169, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Alfonsi et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement, à l’instar du précédent, porte sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi. Il tend à étendre le dispositif, conformément aux préconisations du rapport du Commissaire général à l’investissement, M. Louis Gallois, afin de favoriser la compétitivité des secteurs à haute valeur ajoutée.

La quatrième proposition de ce rapport visait en effet à « créer un choc de compétitivité en transférant une partie significative des charges sociales jusqu’à 3,5 SMIC […] vers la fiscalité et la réduction de la dépense publique ».

Le rapport précise que les allégements de charges sociales effectués depuis vingt ans « ont concerné les plus bas salaires et ont, pour cette raison, très peu impacté directement l’industrie qui se situe à des niveaux de rémunération plus élevés. Pour atteindre de manière privilégiée l’industrie et les services à haute valeur ajoutée qui lui sont liés [...], il conviendrait que le transfert de charge porte sur les salaires jusqu’à 3,5 fois le SMIC ». Tel est l’objet de cet amendement, qui, lui, ne sera pas retiré ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Alfonsi, je vous remercie de votre argumentation, que nous avions déjà partagée l’an dernier lorsque nous imaginions et mettions en place le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi. Rappelez-vous, chers collègues de la commission des finances, de nos longs débats sur le périmètre du dispositif.

Après avoir regardé de près l’ensemble des paramètres, nous avions conclu que la limite de deux SMIC et demi paraissait justifiée pour trois raisons.

Premièrement, cela permet aux salariés qualifiés, au-delà des seuls travailleurs modestes, de bénéficier du dispositif

Deuxièmement, cela concentre le dispositif sur les emplois les plus sensibles au coût du travail, en excluant les salaires les plus élevés.

Troisièmement, c’est cohérent avec la volonté de maîtriser le coût du crédit d’impôt, qui s’élève déjà à 20 milliards d’euros en année pleine.

Il nous semble donc que l’élargissement aux salaires inférieurs à trois SMIC et demi, même s’il peut se justifier pour promouvoir l’emploi très qualifié, remettrait en cause la logique initiale du CICE et, surtout – argument auquel on ne peut être insensible à la commission des finances –, alourdirait le coût du dispositif de plusieurs milliards d’euros. Cela obligerait à rechercher des ressources supplémentaires à travers l’augmentation de la TVA, la création d’un nouvel impôt écologique – nous avons vu encore récemment combien il était difficile de créer des impôts écologiques, notamment dans certaines régions –, ou en réalisant encore davantage d’économies.

Vous le comprenez bien, l’équation n’est pas simple. Tâchons d’abord d’atteindre l’objectif de 20 milliards d’euros dans le délai fixé avant d’en faire l’analyse et le diagnostic. Une fois le rythme de croisière atteint, nous pourrons voir de plus près quels ajustements opérer.

Vous avez déjà indiqué que vous ne souhaitiez pas retirer cet amendement, comme je vous y invite. Je n’insisterai donc pas, car j’ai senti que vous souhaitiez défendre votre philosophie sur ce point. La commission des finances ne pourra néanmoins pas vous suivre, mon cher collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 144, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Jarlier, Delahaye, Zocchetto, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I du présent article. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l’entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert, sous condition que l’entreprise concernée soit dénuée de tout salarié, aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée visées à l’article 2 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, aux entreprises individuelles à responsabilité limitées visées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités visées à l’article L. 223-1 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.

« Le crédit d’impôt est assis pour ces entreprises sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement concerne également le CICE, mis en place l’an dernier à la suite de la publication du rapport de M. Louis Gallois. Ce dispositif avait contribué à faire sauter deux tabous de la pensée économique de gauche.

Tout d’abord, on reconnaît maintenant que les charges sociales posent un double problème : un coût du travail trop élevé dans la compétition internationale et une éviction des capacités d’investissements des entreprises.

Enfin, on admet que la hausse des taux de TVA n’est plus exclue du champ des modalités de financement des politiques publiques.

Dès lors, les conditions semblent réunies, notamment en termes de consensus, pour que soit instaurée une véritable TVA sociale permettant de faire basculer sur la consommation la fiscalité qui étouffe la production.

Pour autant, un tel dispositif est particulièrement complexe à mettre en œuvre dans le cadre normatif corseté de la discussion budgétaire. Celle-ci ne prend pas en compte les prélèvements sociaux, qui relèvent du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Pour les sénateurs centristes, attentifs au CICE, ce dispositif, quels que soient ses défauts à l’heure actuelle, est annonciateur de la TVA sociale que nous appelons de nos vœux depuis plus de dix ans.

Aussi le présent amendement a-t-il vocation à étendre le bénéfice du CICE aux artisans et indépendants.

La TVA, universelle, est supportée par toutes les entreprises, y compris celles qui n’ont pas de salariés, majoritaires en France depuis l’instauration du statut de l’auto-entrepreneur.

Dès lors, il est injuste que ces entreprises participent au financement d’un crédit d’impôt dont elles ne bénéficient pas. Cette extension n’épuisera pas, à elle seule, la question de la compétitivité des PME et TPE. Elle est néanmoins fondamentale dans le contexte économique actuel, où artisans et indépendants attendent le soutien de la collectivité.

Notre amendement constitue donc une mesure de justice et d’équité économique à leur égard.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de ce nouveau crédit d’impôt va au-delà de la réduction du coût du travail ambitionnée par le CICE. Je suis défavorable à cet amendement. La logique du CICE est de baisser le coût du travail salarié, et non de l’emploi indépendant.

J’attire également votre attention sur le fait que la TVA sociale proposée par l’ancien gouvernement ne bénéficiait pas non plus aux professions indépendantes. La réduction de cotisations sociales qu’elle introduisait était réservée à l’emploi salarié.

De plus, la question du coût d’une telle mesure, de l’ordre de plusieurs milliards d’euros, vient encore s’ajouter. Je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 18 ter (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

I. – La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. – (Adopté.)

Article 18 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l’article 18 ter

Article 18 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214-169 et suivants et ».

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

et suivants

par la référence :

à L. 214-190

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18 ter, modifié.

(L’article 18 ter est adopté.)

Article 18 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 18 quater (nouveau)

Articles additionnels après l’article 18 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 140, présenté par M. Berson et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. 

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Le présent amendement, tout comme l’amendement n° 139, a été adopté par la commission des finances voilà quelques semaines, dans le cadre de l’examen du rapport de Michel Berson sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » du projet de loi de finances pour 2014. Malheureusement, le rejet de la première partie du texte avait empêché la discussion des crédits des missions en séance.

C’est pourquoi Michel Berson tenait à ce que ces deux amendements soient discutés aujourd’hui, même s’il aurait préféré les présenter lui-même.

L’amendement n° 140 tend à supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets. Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 %, au lieu du taux normal de 33 % environ.

Le rapport de la Cour des comptes sur le crédit d’impôt recherche, ou CIR, comme celui du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales ont émis des doutes sérieux quant à la capacité du dispositif à encourager la recherche de manière efficace.

À l’heure où les marges de manœuvre budgétaire sont réduites et où il est essentiel de soutenir les efforts en matière de recherche et d’innovation des petites et moyennes entreprises, les PME, et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, les incertitudes entourant l’efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables. C’est pourquoi l’amendement n° 140 tend à la supprimer. Près de 635 millions d’euros seraient ainsi rendus disponibles pour renforcer les mesures en faveur de la recherche des PME et des ETI, voire pour sanctuariser les crédits budgétaires alloués aux opérateurs de recherche ou à la recherche sur projets, qui vont en déclinant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement avait été adopté par la commission des finances lors de l’examen du rapport sur la mission « Recherche et enseignement supérieur », dont les crédits n’avaient évidemment pas pu être débattus en séance du fait du rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2014.

Je suis sensible à la démarche de Michel Berson. Pour autant, il a semblé à la commission des finances qu’il serait difficile de supprimer un tel dispositif sans réflexion préalable, dans la mesure où cela conduirait à accroître la fiscalité des entreprises bénéficiaires de 635 millions d’euros.

À mon sens, il s’agit d’un amendement d’appel. Il apparaît nécessaire, pour l’instant, de surseoir à cette décision, et de nous donner le temps de la réflexion. Une somme importante est en jeu, alors qu’il nous est demandé de stabiliser, autant que faire se peut, la fiscalité des entreprises.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Il est proposé de supprimer le régime de taxation au taux réduit des produits de cessions, concessions et sous-concessions de brevets et autres droits de propriété industrielle assimilés.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, pour plusieurs raisons.

D’abord, le régime fiscal des brevets constitue un dispositif de soutien effectif au secteur de la recherche. Il est complémentaire de celui du CIR, puisqu’il s’applique aux produits directement issus des activités de recherche.

Ensuite, la concentration du dispositif résulte d’une réalité économique évidente. Les activités de recherche et de développement, ainsi que leur aboutissement sous forme de dépôt de brevets, concernent essentiellement des secteurs d’activité qui impliquent un haut niveau technologique, tels que les secteurs pharmaceutique, automobile ou encore aéronautique.

En outre, il paraît nécessaire de rappeler que le dispositif est actuellement encadré par de nombreuses mesures anti-abus, qui permettent d’éviter toute forme d’optimisation fiscale en faveur des groupes. Il ne vise ainsi que des opérations ayant une véritable consistance économique.

Enfin, cette mesure contribue efficacement à l’attractivité de la France en matière de recherche. Je rappelle à cet égard que les brevets sont des actifs incorporels, par définition extrêmement mobiles. Or, soit les pays voisins du nôtre appliquent un taux normal d’impôt sur les sociétés, comparable à notre taux réduit, par exemple l’Irlande, soit ils prévoient – je pense au Luxembourg, à la Belgique, aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni – des régimes en faveur des droits de propriété industrielle comparables au nôtre.

Par conséquent, l’adoption de cet amendement serait susceptible de porter véritablement préjudice à la compétitivité de nos entreprises en général, et de nos PME innovantes en particulier.

Au bénéfice de ces observations, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame André, l’amendement n° 140 est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Michel Berson, en sa qualité de rapporteur spécial pour la mission « Recherche et enseignement supérieur », aurait été plus à l’aise pour exposer les raisons qui l’ont poussé à déposer cet amendement en commission, qui l’avait adopté, et à le présenter de nouveau en séance.

Vous avez bien saisi, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. Il est effectivement sans doute utile de réfléchir au sujet.

Par conséquent, et je pense que Michel Berson ne m’en tiendra pas rigueur, je retire cet amendement ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. L’amendement n° 140 est retiré.

L’amendement n° 139, présenté par M. Berson et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014. 

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Cet amendement, qui avait également été adopté par la commission des finances, s’inscrit dans la même logique que le précédent.

Dans son rapport, Michel Berson a mis en évidence que le taux de 5 % applicable aux dépenses éligibles au CIR supérieures à 100 millions d’euros n’avait pas d’effet incitatif pour la recherche. Sa suppression permettrait donc de retrouver des marges budgétaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à souligner l’excellent travail réalisé par Michel Berson en la matière. Son rapport, que vous avez mentionné, madame André, est tout à fait utile et instructif.

Je sais qu’il faut veiller à ne pas trop toucher à la fiscalité des entreprises, à ne pas trop changer les règles qui s’appliquent à elles. Pourtant, je le crois, nous serions bien inspirés de regarder de plus près les préconisations faites dans ce rapport. Je pense en particulier à celles portant sur les dépenses de recherche supérieures à 100 millions d’euros, qui sont l’objet de l’amendement n° 139. Pour des entreprises capables de consentir des investissements de cette dimension, il est clair que le taux de 5 % de crédit d’impôt recherche ne joue pas vraiment. La question de son effet incitatif se pose.

Le diagnostic de Michel Berson me semble donc à fait pertinent. Je regrette seulement qu’il ne puisse pas être avec nous aujourd’hui. Je souhaite d’ailleurs que son état de santé s’améliore.

Néanmoins, le coût induit par une telle mesure approche la somme de 800 millions d’euros.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Non ! Il s’agit de 800 millions d’euros d’économies !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je veux dire que l’adoption du présent amendement conduirait à accroître de 800 millions d’euros la fiscalité des grandes entreprises. (M. le président de la commission des finances acquiesce.) Or on nous demande de stabiliser cette fiscalité des entreprises.

M. Philippe Dallier. Toutes ces mesures vont dans un sens, puis dans un autre !

M. Francis Delattre. C’est l’essuie-glace !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Au bénéfice de ces observations, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. L’argumentaire sera presque le même que pour l’amendement n° 140, madame la présidente.

Le CIR est l’un des éléments d’attractivité du territoire, pour que les grandes entreprises, mais aussi les plus petites, localisent leurs effectifs de recherche et développement sur le territoire français.

La compétition entre les pays, pour mettre en place ce type d’instruments et pour attirer les équipes de recherche et développement, est très féroce.

Dès lors, si je salue, à mon tour, le travail réalisé par Michel Berson sur le CIR – j’ai eu l’occasion d’en parler avec lui à plusieurs reprises –, il est important, dans la période difficile que nous traversons, de maintenir cet instrument, qui fait ses preuves, pour attirer les entreprises sur notre territoire. Le nombre d’investissements étrangers en recherche et développement a plus que triplé entre 2008 et 2010 : il est passé de 23 à 73. Cela prouve l’effet incitatif de la réforme du CIR pour les grandes entreprises.

En la matière, il semble délicat d’opposer de manière trop radicale les grandes entreprises et les PME. Une étude très récente a clairement montré que les PME sont, finalement, largement bénéficiaires du dispositif du CIR, qui soutient fortement leurs dépenses de recherche et développement, et donc l’innovation de demain.

Conformément, d’ailleurs, à un engagement pris par le Président de la République, il est nécessaire de garantir la stabilité de ce dispositif, tellement efficace que d’autres pays s’attachent à le reproduire fidèlement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame André, l’amendement n° 139 est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Je salue, avec Mme la ministre et M. le rapporteur général, l’expertise de Michel Berson en la matière, dont il a fait montre au fil des ans.

S’il avait pu venir, il aurait attiré votre attention sur le fait qu’une vingtaine de grandes entreprises dépassent la somme de 100 millions d’euros d’investissement en recherche et développement.

Il semble nécessaire d’entendre ces arguments, fournis non seulement, d’ailleurs, par le rapport de M. Berson ou par le Sénat, mais aussi par d’autres experts, sans pour autant remettre en cause le CIR, qui donne globalement satisfaction.

Néanmoins, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 139 est retiré.

Articles additionnels après l’article 18 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quater (nouveau)

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39. »

II. – L’article 210 F du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux cessions à titre onéreux intervenues jusqu’au 31 décembre 2014 ou intervenues à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l’objet d’une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer (trois fois) le mot :

intervenues

par le mot :

réalisées

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18 quater, modifié.

(L’article 18 quater est adopté.)

Article 18 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 18 sexies (nouveau)

Article 18 quinquies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » ;

2° Après le IV de l’article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » – (Adopté.)

Article 18 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 18 septies (nouveau)

Article 18 sexies (nouveau)

I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d’euros. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)

Article 18 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 19

Article 18 septies (nouveau)

Le 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Toutefois, l’impôt n’est pas diminué du montant du crédit d’impôt imputé ou restitué en application de l’article 244 quater C du code général des impôts ; ». – (Adopté.)

Article 18 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l’article 19

Article 19

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 369 est modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– après le mot : « fraude », la fin du c est supprimée ;

– après le mot : « fiscales », la fin du d est ainsi rédigée : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal ; »

b) Après le mot : « tout », la fin du 3 est supprimée ;

2° L’article 437 est abrogé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Gautier, sur l’article.

M. Jacques Gautier. Le présent article a pour objet de supprimer les dispositions du code des douanes faisant obstacle à la réduction par le juge de l’amende fiscale en dessous du tiers de la valeur des marchandises. Ainsi, vous vous inscrivez, madame la ministre, dans la perspective laxiste actuellement en vogue en matière pénale.

Cet article envoie un signal déplorable aux trafiquants, dans un monde où les frontières sont toujours plus poreuses.

L’excellent rapport de Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier a mis en évidence un exemple de cette fraude massive, en évaluant la perte de recettes de TVA à 32 milliards d’euros. Si Bercy la chiffre plutôt à 11 milliards d’euros, la fraude coûte cher à nos finances publiques, surtout dans le contexte difficile que nous connaissons.

S’il est clément avec ceux qui escroquent l’État, comment le Gouvernement peut-il demander aux honnêtes gens de se serrer la ceinture ?

Ce qui est improprement qualifié de « peine plancher douanière » n’est pas, contrairement à ce que l’on peut entendre, injuste ou inconstitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel, se penchant sur la question, a considéré que le fait de ne pas pouvoir fixer un quantum de peine inférieur à un seuil n’était pas contraire au principe d’individualisation de la peine. En effet, une telle mesure possède, en matière douanière, un caractère mixte : elle est aussi bien une sanction qu’une réparation.

En agissant de la sorte, vous octroyez un blanc-seing aux fraudeurs, car la sanction, affranchie du seuil minimal auquel elle était soumise, aura logiquement tendance à baisser.

Cet article est en contradiction avec l’objectif comminatoire de toute sanction, et avec celui de redressement des comptes publics, comptes que vous privez d’une ressource, même si vous n’avez de cesse de vous prévaloir de cet objectif !

Dès lors, le groupe UMP ne pourra que voter contre cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19.

(L’article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 19 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 19

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 150, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La quatrième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° …du … finances pour 2014 est ainsi rédigée :

« 

1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8

8

 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai conjointement les amendements nos 150 et 151.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 151, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La quatrième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigée :

« 

1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8

4,5

 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Vincent Delahaye. Ces deux amendements s’inspirent du travail de Christian Namy.

Au milieu des années 2000, les pouvoirs publics ont largement soutenu la production de biocarburants de première génération, en particulier le biodiesel, entraînant de nombreux et importants investissements dans ce domaine.

Aujourd’hui, ils opèrent un revirement brutal, qui crée une véritable menace sur des milliers d’emplois.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très juste !

M. Vincent Delahaye. L’article 22 du projet de loi de finances pour 2014 l’a malheureusement confirmé, puisqu’il prévoit la suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants.

Ainsi, il prévoit d’abaisser la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficient les huiles végétales incorporées aux carburants de 8 euros par hectolitre aujourd’hui à 4,5 euros en 2014 et à 3 euros en 2015.

L’adoption de ces dispositions aurait des conséquences gravissimes pour l’industrie française du biodiesel, pour l’amortissement financier des investissements qu’elle a réalisés avec l’encouragement des pouvoirs publics, mais surtout pour les 12 000 emplois directs et indirects qu’elle représente.

C’est pourquoi l’amendement n° 150 tend à maintenir le régime fiscal applicable aux biocarburants de première génération en 2014 et en 2015, tandis que l’amendement de repli n° 151 prévoit le maintien de celui-ci en 2014 et une réduction moins forte que celle qui est actuellement prévue en 2015.

S’il faut agir pour réduire la place des énergies fossiles dans le mix énergétique, dans une optique de développement durable, il est indispensable de le faire en préservant l’emploi et en accompagnant les mutations industrielles dans la durée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est défavorable à ces deux amendements, car ils sont contradictoires avec l’article 22 du projet de loi de finances pour 2014, qui prévoit une extinction progressive de la défiscalisation des biocarburants de première génération, en cohérence avec les conclusions de la première conférence environnementale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 19
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 19 bis

Article 19 bis (nouveau)

Le dernier alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :

« – les bateaux ayant reçu le label “bateau d’intérêt patrimonial”, dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 19 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 20

Articles additionnels après l'article 19 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements portant article additionnel après l’article 19 bis.

L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa, Mme Kammermann et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.

IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Les trois amendements que je vais présenter ont été déposés sur l’initiative des membres du groupe UMP représentant les Français de l’étranger.

L’amendement n° 81 rectifié bis vise à revenir sur les mesures introduites par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui soumet aux prélèvements sociaux les revenus immobiliers – revenus fonciers et plus-values immobilières – de source française, mais perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Il apparaît en effet incohérent de soumettre aux prélèvements sociaux, censés financer le système de sécurité sociale, des contribuables qui ne bénéficient pas de celui-ci.

De surcroît, alors que les personnes domiciliées en France peuvent partiellement déduire la contribution sociale généralisée, la CSG, de l’assiette de l’impôt sur le revenu, tel n’est pas le cas pour les contribuables établis hors de France, ce qui constitue une discrimination.

Une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne va à l’encontre de l’extension de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, aux revenus de source française dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre, comme le montrent des arrêts de la Cour plénière en date du 15 février 2000.

Reconnaissant ces difficultés, la Commission européenne a d’ailleurs récemment ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la France « pour les prélèvements de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine de personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui sont soumises à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre ».

La question écrite n° 08724 du 17 octobre 2013 interrogeant le Gouvernement sur la réaction française à l’ouverture de cette procédure d’infraction demeure sans réponse à ce jour. Il importe pourtant de tenir compte de la jurisprudence européenne et de cette initiative de la Commission européenne en adoptant au plus vite une mesure corrective annulant les dispositions incriminées.

Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « à l'exception des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Dans la mesure où des Français résidant hors de France paient leurs impôts en France, il n’y a aucune raison que les pensions alimentaires qu’ils versent ne soient pas déductibles dans les mêmes conditions que pour les Français résidant en France. Rétablir l’équité se justifie d’autant plus que les obligations d’assistance définies par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil leur sont également opposables.

Mme la présidente. L’amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 197 A du code général des impôts, après les mots : « Les règles du 1 », sont insérés les mots : « et 4 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à étendre aux Français de l’étranger, sous certaines conditions précisées dans le présent article, la décote dont peuvent bénéficier les Français domiciliés en France.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° 81 rectifié bis, l’avis est défavorable, car l’assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents en France aux prélèvements sociaux, en particulier à la CSG, répond à un souci d’équité entre résidents et non-résidents.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 83 rectifié : il prévoit un avantage fiscal non chiffré au profit de contribuables bénéficiant déjà d’avantages notables du fait de leur établissement à l’étranger.

L’amendement n° 82 rectifié a trait à la déductibilité des pensions alimentaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les Français de l’étranger. A priori, la commission y est défavorable, car son adoption ouvrirait une possibilité d’optimisation fiscale difficilement justifiable, mais peut-être, madame la ministre, pourriez-vous nous apporter des éléments d’explication complémentaires sur ce point particulier afin que nous puissions nous forger une opinion définitive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Sur les amendements n° 81 rectifié bis et n° 83 rectifié, l’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

L’amendement n° 82 rectifié vise à permettre aux contribuables dont les revenus de source française représentent plus de 75 % du revenu global de déduire leurs charges de ce dernier, généralisant ainsi la jurisprudence dite « Schumacker » à l’ensemble des contribuables domiciliés en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

C’est précisément parce que les personnes domiciliées hors de France sont soumises à une obligation fiscale limitée en France qu’elles ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.

Les personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère : leur obligation fiscale est illimitée. En revanche, les personnes dont le domicile fiscal est situé à l’étranger ne sont imposables en France que sur les seuls revenus de source française : c’est l’obligation fiscale dite « limitée ».

C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que l’article 164 A du code général des impôts prévoit que les personnes dont le domicile fiscal n’est pas en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.

L’exception prévue au titre de la jurisprudence Schumacker n’est pas transposable aux non-résidents établis hors d’Europe. Les contribuables dits « non-résidents Schumacker » domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, faire état de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France des charges admises en déduction de leur revenu global lorsque celui-ci est pour l’essentiel de source française.

Cette règle est issue d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle s’applique à tous les États membres, ce qui implique une réciprocité, aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre État membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par la jurisprudence Schumacker. Les Français qui résident dans des États tiers à l’Union européenne ne peuvent, pour leur part, bénéficier d’une telle réciprocité. C’est la raison pour laquelle, dans le respect de l’égalité de traitement, la déductibilité des charges n’est pas étendue aux personnes résidant hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Afin de ne pas léser les finances publiques, il conviendra d’agir dans le cadre des conventions fiscales qui nous lient avec les autres États, en veillant à ce que la condition de réciprocité soit bien respectée. À défaut, nous serions dans une logique « perdant-perdant ». À cet égard, je vous rappelle que, en vertu du principe de répartition du droit d’imposer, c’est au pays de résidence qu’il revient d’appliquer, le cas échéant, la déduction des charges.

Au bénéfice de ces précisions, nous vous demandons, monsieur Dallier, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, nous en demanderons le rejet.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 81 rectifié bis.

M. Richard Yung. L’amendement n° 81 rectifié bis soulève, en fait, le problème de la nature de la CSG et de la CRDS. Le débat, qui dure depuis un certain nombre d’années, a donné lieu à des jurisprudences divergentes de la Cour de cassation française et de la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient, je pense, d’attendre la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

Je suis plus embarrassé par la question de la déduction des charges de l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les Français résidant à l’étranger. J’avais d’ailleurs défendu un amendement similaire à l’amendement n° 82 rectifié lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.

Par exemple, un retraité résidant dans un pays de l’Union européenne a le droit de déduire la pension alimentaire qu’il verse à son ex-conjoint, mais il ne peut le faire s’il est installé dans un pays extérieur à l’Union européenne. Il y a tout de même là quelque chose d’un peu choquant.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque situation !

M. Richard Yung. Cela étant, je suis sensible à l’argument de la réciprocité. Il existe des conventions fiscales avec certains pays extérieurs à l’Union européenne, mais ce n’est pas une généralité. La situation varie donc selon le pays de résidence.

Je suggère que la déductibilité soit mise en œuvre –ce n’est pas toujours le cas aujourd’hui – lorsqu’une convention fiscale le permet et que le Gouvernement l’inscrive dans les conventions fiscales ne la prévoyant pas à l’occasion de leur renégociation.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Concernant l’amendement n° 81 rectifié bis, ni M. le rapporteur général ni Mme la ministre n’ont évoqué la procédure d’infraction qui a été ouverte par la Commission européenne. On peut se demander comment tout cela finira, sachant qu’il existe des jurisprudences discordantes. Estime-t-on préférable d’attendre le terme de la procédure et une éventuelle condamnation pour prendre une décision ? Je ne suis pas un grand spécialiste de ces sujets, mais il me semblait nécessaire de soulever ce point.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Au regard de notre législation, conformément, me semble-t-il, à la jurisprudence du Conseil d’État, la CSG et la CRDS sont des contributions de toute nature, qu’il est, par conséquent, équitable d’appliquer à l’ensemble des citoyens français, qu’ils résident en France ou à l’étranger.

Un amendement que j’ai présenté voilà déjà quelques années se trouve à l’origine de la législation ici critiquée. Il visait à soumettre à la CSG et à la CRDS tous les revenus immobiliers de source française, que les personnes détenant les biens résident en France ou à l’étranger. Il est vrai que l’approche de l’Union européenne semble différer de celle du Conseil d’État.

Mme la ministre pourrait-elle nous informer des derniers développements en la matière ? Pour ma part, j’ai toujours considéré jusqu’ici que la position du Conseil d’État était la seule qui soit véritablement en adéquation avec la nature de la CSG et de la CRDS : ces prélèvements sont de nature non pas contributive, mais quasi fiscale ; ce sont des impositions de toute nature. Je trouverais très choquant qu’une autre interprétation prévale au niveau de l’Union européenne, car cela irait à l’encontre de la volonté du législateur français.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l’analyse de M. Marini, mais un contentieux est actuellement en cours et une question préjudicielle a été posée. Par conséquent, nous devons attendre l’issue de ce contentieux avant de nous prononcer de manière définitive.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 21

Article 20

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;

4° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;

c) Au b, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

5° Au 5, après le mot : « moins-values », est inséré le mot : « latentes » et, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

B. – Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et, après l’année : « 2006 », il est inséré le mot : « et » ;

C. – Le 1 du II bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;

2° Après les références : « des I et II », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

D. – Au IV, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

E. – Le 1 du V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » ;

3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « égal à » sont remplacés par les mots : « égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;

4° Les 1° et 2° sont abrogés ;

5° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 2° du présent 1 » est remplacée par les références : « aux I et II » ;

F. – Le VII est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « de l’article 92 B, à l’article 92 B decies et aux I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;

– après le mot : « échange », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) La donation de :

« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ;

« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis ; »

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l’apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ; »

e) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s’entendent :

« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;

« 2° De ceux reçus lors d’une opération d’échange ou d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;

« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter. » ;

3° Le 2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « France, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition qu’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;

4° Au deuxième alinéa du 3, après la date : « janvier 2000, », est insérée la référence : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;

5° Le 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition que » ;

b) Après le mot : « jour », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. » ;

G. – Le VIII est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa du 1, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du 3 du » ;

2° Le second alinéa des 3 et 4 est supprimé ;

3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV lors de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D :

« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;

« b) Sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ;

« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.

« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;

4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :

« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;

« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. » ;

H. – Le VIII bis est ainsi modifié :

1° Le 1 est abrogé ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le mot : « même » est supprimé ;

I. – Le IX est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et les créances » ;

2° Au 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et aux créances » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l’article 175, l’année suivant », les références : « aux 1 et 2 du » sont remplacées par le mot : « au » et, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et créances » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’année suivant la survenance de l’un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l’article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l’un de ces événements. »

II. – Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »

III. – À l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s’appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

IV. – Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Pour l’application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.

Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa, Mme Kammermann et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement, lui aussi préparé par nos collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France, vise à supprimer l’article 20, qui prévoit de durcir l'exit tax.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sans les adaptations prévues par l’article 20, l’exit tax serait remise en cause dans son principe même, dans la mesure où elle deviendrait contraire au droit de l’Union européenne. Il s’agit donc d’un article nécessaire. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 21

Article 21

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 8° du I de l’article 35 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 8° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. » ;

B. – Le 5° du 2 de l’article 92 est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 5° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. » ;

C. – Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé ;

D. – Le 12° de l’article 120 est ainsi rédigé :

« 12° Les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un État ou un territoire non coopératif. » ;

E. – Le VII bis de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;

2° L’article 150 ter est ainsi rédigé :

« Art. 150 ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.

« Les pertes nettes sont soumises au 11 de l’article 150-0 D.

« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

« 3. Par dérogation au 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.

« 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;

3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés ;

F. – Au 1° du 1 du III de l’article 155 et à la fin de la première phrase du 6 bis de l’article 158, les références : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacées par la référence : « à l’article 150 ter » ;

G. – Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

H. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme

« Art. 242 ter E. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. » ;

I. – L’article 1649 bis C est abrogé ;

J. – L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les infractions à l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »

II. – Le 20° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme

« Art. L. 96 CA. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »

III. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, » sont supprimés.

IV. – A. – Le présent article s’applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

B. – Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D dudit code.

Pour l’application du présent B, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée. – (Adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 21 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 21

Mme la présidente. L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Bertrand, Collombat, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 164, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Un amendement similaire a déjà été adopté par le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2014. Il s’agit de revenir sur la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux personnes veuves, décidée par la précédente majorité pour une grande partie des veufs et veuves.

Aujourd’hui, en effet, l’article 195 du code général des impôts accorde le bénéfice de cette demi-part supplémentaire aux seuls contribuables veufs qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Or ce seuil de cinq ans nous semble injustifié et injuste. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer en adoptant cet amendement, qui vise à permettre à toutes les personnes veuves de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur imposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement analogue a effectivement été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014. J’en avais cependant demandé le retrait, par fidélité à l’esprit du texte qui nous était soumis et, surtout, eu égard au contexte budgétaire. Je ne peux que reprendre aujourd’hui la même position.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Alfonsi, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?

M. Nicolas Alfonsi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 164 est retiré.

Articles additionnels après l'article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 22

Article 21 bis (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s’applique à l’ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l’autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l’objet d’un abattement d’un million d’euros par société titulaire d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 21 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 22

Article 22

I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :

1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :

« d. En cas de dissolution d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

B. – Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :

1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :

« c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. – A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014 ; » 

2° Le 1° du II est complété par les mots : « , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014 ».

B. – Le A s’applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l’année en cours est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. » ;

B. – L’article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;

C. – L’article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. » 

IV. – A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,8751

Aisne

0,7034

Allier

0,9669

Alpes-de-Haute-Provence

0,3223

Hautes-Alpes

0,2393

Alpes-maritimes

1,3461

Ardèche

0,8520

Ardennes

0,6184

Ariège

0,4241

Aube

0,4525

Aude

0,9234

Aveyron

0,6017

Bouches-du-Rhône

3,4082

Calvados

0,0000

Cantal

0,3439

Charente

0,8899

Charente-maritime

0,7158

Cher

0,4917

Corrèze

0,5305

Côte-d’Or

0,3404

Côtes-d’Armor

1,3568

Creuse

0,2737

Dordogne

0,7059

Doubs

1,2408

Drôme

1,2665

Eure

0,5395

Eure-et-Loir

0,5824

Finistère

1,5481

Corse-du-Sud

0,6014

Haute-Corse

0,4446

Gard

1,6026

Haute-Garonne

2,1900

Gers

0,5223

Gironde

1,9629

Hérault

1,8734

Ille-et-Vilaine

1,8958

Indre

0,3212

Indre-et-Loire

0,4255

Isère

3,2030

Jura

0,6061

Landes

0,8974

Loir-et-Cher

0,4443

Loire

1,7269

Haute-Loire

0,5498

Loire-Atlantique

1,6843

Loiret

0,0000

Lot

0,3510

Lot-et-Garonne

0,6359

Lozère

0,0830

Maine-et-Loire

0,4756

Manche

1,0273

Marne

0,0000

Haute-Marne

0,3323

Mayenne

0,5637

Meurthe-et-Moselle

1,7002

Meuse

0,4236

Morbihan

1,0264

Moselle

1,3684

Nièvre

0,6981

Nord

5,0564

Oise

1,4973

Orne

0,3752

Pas-de-Calais

3,7799

Puy-de-Dôme

0,9270

Pyrénées-Atlantiques

1,1214

Hautes-Pyrénées

0,6944

Pyrénées-Orientales

1,1517

Bas-Rhin

1,9861

Haut-Rhin

1,9615

Rhône

0,0000

Haute-Saône

0,4069

Saône-et-Loire

1,0059

Sarthe

1,0302

Savoie

0,9226

Haute-Savoie

1,2086

Paris

0,0000

Seine-Maritime

2,1068

Seine-et-Marne

1,6201

Yvelines

0,0000

Deux-Sèvres

0,5715

Somme

1,4786

Tarn

0,9089

Tarn-et-Garonne

0,5544

Var

1,4236

Vaucluse

1,3736

Vendée

1,5186

Vienne

0,5131

Haute-Vienne

0,6877

Vosges

1,2954

Yonne

0,5747

Territoire de Belfort

0,2693

Essonne

2,3702

Hauts-de-Seine

0,0000

Seine-Saint-Denis

3,3682

Val-de-Marne

1,8634

Val-d’Oise

1,0146

Guadeloupe

0,5585

Martinique

0,2320

Guyane

0,3756

La Réunion

0,0000

»

 

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

V. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ; 

2° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, prévue à l’article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. À défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;

c) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2013 », l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les deux occurrences de l’année : « 2012 » sont remplacées par l’année : « 2013 » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».

B. – Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces communes exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code.

« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »

C. – Le A, à l’exception du c du 2°, et le B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

VI. – A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;

b) À la fin, les mots : « , un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

VII. – A. – La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :

« Art. 1640 D. – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.

« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

B. – 1. Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;

2. Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. 

VIII. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;

3° Au début de la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.

bis (nouveau). – Au début de l’article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.

B. – Les A et A bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

IX. – A. – Le dernier alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :

« a) En cas de création d’une commune nouvelle ;

« b) En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ;

« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet, Bécot et Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, Gaillard et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A bis. - Après la deuxième phrase du IV de l’article L. 2334-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également minoré des dépenses de fonctionnement engagées par la commune, relatives à la sécurité publique ainsi qu’à la vidéo-surveillance, constatées dans le dernier compte administratif. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. C’est un sujet sur lequel j’ai déjà interpellé la Haute Assemblée. Il s’agit de faire en sorte que les dépenses de fonctionnement engagées par les collectivités locales pour assurer la sécurité publique – je pense essentiellement aux polices municipales et aux agents de surveillance de la voie publique, les ASVP – soient prises en compte, à un titre ou à un autre. Cela aurait pu être dans le calcul de la DGF, mais je propose ici que ce soit dans la détermination du potentiel financier de la commune, en minorant celui-ci des dépenses de fonctionnement engagées.

Dans certains territoires où les problèmes de sécurité sont relativement aigus, les communes sont appelées à créer une police municipale ou à développer la vidéosurveillance, ce qui entraîne pour elles de très lourdes charges, qui absorbent une part importante de leurs recettes de fonctionnement.

Il existe à cet égard une certaine inégalité, pour ne pas dire une inégalité certaine, entre les communes, puisque celles qui disposent d’un commissariat ou d’une gendarmerie ont moins besoin que les autres de mettre en place une police municipale.

Jusqu’à présent, cette problématique n’a jamais été prise en considération. Il me semble nécessaire de reconnaître l’effort consenti par les communes en matière de sécurité. Tel est l’objet de cet amendement, dont l’adoption ne coûterait rien au budget de l’État, puisqu’il ne s’agit que de prendre en compte des dépenses engagées par les communes dans le calcul du potentiel financier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement.

Le potentiel financier est l’outil de mesure de la richesse d’une collectivité, indépendamment de ses choix en matière de dépenses. Il détermine, par exemple, l’accès aux fonds de péréquation ou l’octroi de dotations.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur Dallier, vous proposez de prendre en compte dans le calcul du potentiel fiscal des communes les dépenses qu’elles engagent au titre de la sécurité.

Sur le principe, comme l’a indiqué à l’instant M. le rapporteur général, votre proposition va à l’encontre de la notion même de potentiel fiscal, puisque ce dernier sert à mesurer la capacité d’une collectivité à équilibrer son budget. Il ne prend par conséquent en compte que les ressources potentielles dont elle dispose. Or les dépenses de sécurité constituent non pas une ressource, mais une charge pour la commune. Dès lors, leur prise en compte conduirait à détourner le potentiel financier de son objectif.

En 2014, les communes les plus pauvres bénéficieront d’un renforcement de la péréquation, au titre à la fois de la DGF, du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales – le FPIC – et du fonds de solidarité de la région d’Île-de-France, dont les montants seront augmentés. Ce renforcement de la péréquation leur permettra d’améliorer la qualité des services publics qu’elles offrent à leur population.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Madame la ministre, je suis au regret de devoir vous rappeler que la sécurité relève de la responsabilité de l’État, et non de celle des communes ! Le code des communes se borne à évoquer la tranquillité publique. Les systèmes de vidéoprotection servent essentiellement aux enquêtes de police. Il s’agit donc bien ici d’un transfert déguisé aux communes d’une mission régalienne.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’Île-de-France, il ressort des derniers chiffres connus de la péréquation horizontale que ce sont les villes moyennes de banlieue qui ont assumé l’essentiel de l’effort.

Au-delà des seules dépenses de sécurité, ce que nous demandons, c’est que les charges spécifiques pesant sur les habitants de nos communes de la région parisienne – loyers plus élevés qu’ailleurs, coûts de transport importants – soient prises en compte dans le calcul du potentiel financier. Au train où vont les choses, la péréquation horizontale finira par être financée par des villes moyennes très pauvres…

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, ne me faites pas l’affront de m’expliquer ce que sont le potentiel financier agrégé ou la péréquation ! Étant à la fois sénateur et maire d’une commune de la banlieue parisienne, je n’ai nul besoin de telles précisions…

Vous avez décrit la logique actuelle du potentiel financier, mais qu’est-ce qui nous empêche d’en changer le mode de calcul en le minorant des dépenses engagées au titre de la sécurité ? Le mécanisme que je propose d’instituer permet ainsi de prendre en compte l’effort de chacun. Je l’ai dit, on pourrait envisager de le faire au travers de la DGF ; j’ai d’ailleurs présenté des amendements en ce sens les années antérieures. En tout état de cause, quelle que soit la solution retenue, le résultat sera le même.

Faites-moi une réponse de principe,…

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est ce que nous avons fait !

M. Philippe Dallier. … si vous considérez qu’il n’est pas opportun de prendre en compte les dépenses engagées par les communes au titre de la sécurité, mais, de grâce, ne m’opposez pas ce genre d’arguments techniques !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Madame la présidente, je demande une suspension de séance de dix minutes.

Mme la présidente. Le Sénat va, bien sûr, accéder à cette demande.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 38 à 59

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’article 22, conçu pour favoriser l’achèvement de la carte intercommunale, ne saurait clore le débat engagé depuis l’adoption de la loi de 1999.

Le paragraphe V du présent article prévoit expressément la disparition de la part communale de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE.

Au demeurant, cette taxe n’est pas un petit sujet. Si l’on en croit l’« évaluation des voies et moyens », la TCCFE rapporte en effet 818 millions d’euros aux communes, 580 millions d’euros aux établissements publics de coopération intercommunale et 689 millions d’euros aux départements.

L’exposé des motifs du projet de loi et le rapport de la commission des finances se révèlent, de notre point de vue, quelque peu succincts au regard des enjeux.

Force est de constater que, d’une manière ou d’une autre, les 2,087 milliards d’euros de recettes de la taxe iront aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements, les communes étant appelées, dans le meilleur des cas, à perdre 409 millions d’euros de recettes fiscales, tout simplement parce que la taxe ne serait plus perçue qu’au bénéfice de l’autorité organisatrice de la distribution.

Une telle évolution, me semble-t-il, aurait pour le moins mérité de faire l’objet d’une étude d’impact. D’une part, l’achèvement de l’intercommunalité, quand bien même il serait l’un des objectifs des politiques publiques dans les mois et années à venir, est encore loin d’être réalisé. D’autre part, la mesure figurant à l’article 22 tend à priver les communes d’une ressource qui n’est tout de même pas négligeable, sans espoir de compensation réelle.

En effet, la compensation prévue, à savoir l’abandon d’une compétence qui, au demeurant, pourrait être déléguée par l’EPCI aux communes sans changer grand-chose au fond, n’est évidemment pas à la hauteur. À ce stade, il nous semble donc prudent de ne pas adopter le dispositif du paragraphe V de l’article 22.

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 42 et 43

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. »

II. – Alinéas 50 et 51

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

III. – Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

IV. – Alinéas 54 et 55

Rédiger ainsi ces alinéas :

5° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

V. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

sont substitués

par les mots :

peuvent se substituer

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 12 a pour objet de prévoir un ajustement concernant les dispositions juridiques relatives à la perception de la TCCFE, en ciblant particulièrement le cas des communes de moins de 2 000 habitants.

Le dispositif du Gouvernement visant à clarifier un certain nombre de dispositions aboutit à rendre automatique la perception de la TCCFE par l’EPCI, le syndicat intercommunal ou le département, quel que soit le seuil démographique des communes concernées. De fait, il peut conduire à une perte de recettes pour les communes de plus de 2 000 habitants. L’amendement vise donc à revenir sur l’automaticité de la perte de recettes, tout en conservant les précisions juridiques apportées par cet article.

Dès lors, le transfert de la perception de la TCCFE des communes de plus de 2 000 habitants à l’EPCI ou, le cas échéant, au syndicat intercommunal ou au département sera conditionné à l’adoption d’une délibération par les intéressés. Il s’agit d’un cas de figure que l’on retrouve assez régulièrement aujourd’hui dans les relations entre communes et intercommunalités. Il semble nécessaire d’apporter cette précision utile pour faciliter ces relations et éviter les pertes de recettes pour les communes.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 54 rectifié ter est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 178 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 43, dernière phrase

Remplacer les mots :

de droit commun 

par les mots :

prévues à l’article L. 5212-24-1

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à lever une ambiguïté apparue à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement tendant à prévoir que la TCCFE, quel que soit le groupement qui en assure la perception à la place de ses communes membres, soit recouvrée dans les conditions de droit commun. Cette rédaction a été substituée au texte initial du projet de loi, qui précisait que le recouvrement de la taxe s’effectuait sans frais.

Dans les deux cas, la rédaction pose un problème de cohérence juridique puisque, lorsque le bénéficiaire de la taxe est une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité – une AODE –, donc un syndicat ou, éventuellement, le département, le recouvrement de la taxe s’effectue non pas dans les conditions de droit commun définies à l’article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, mais selon celles qui sont prévues à l’article L. 5212-24-1 du même code, lequel dispose notamment que les redevables prélèvent à leur profit 1 % des montants qu’ils versent à ces autorités, au titre de leurs frais de gestion, au lieu de 1,5 % pour tous les autres groupements.

Un tel écart est justifié par le fait que, lorsque la TCCFE est perçue par une grande AODE à la place de ses communes membres, qui sont parfois au nombre de plusieurs centaines, ce regroupement limite considérablement les obligations incombant notamment aux fournisseurs d’électricité, et donc les frais qu’ils supportent en pratique au titre des opérations de liquidation, de recouvrement et de versement de la taxe.

Mme la présidente. L’amendement n° 178 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 110, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 45

1° Après les mots :

à l’article L. 5217-27

insérer les mots :

ou de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d’un syndicat intercommunal à un autre syndicat intercommunal

2° Après les mots :

de chaque syndicat préexistant

insérer les mots :

ou ayant transféré sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité

3° Après les mots :

au cours de laquelle cette fusion

insérer les mots :

ou ce transfert de compétence

II. – Alinéa 46

1° Première phrase

Après les mots :

Le syndicat issu de la fusion

insérer les mots :

ou bénéficiaire de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité

2° Deuxième phrase

a) Après les mots :

pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés

insérer les mots :

ou ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité

b) Après les mots :

celle au cours de laquelle la fusion

insérer les mots :

ou le transfert de compétence

III. – Après l’alinéa 51

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même 1° de l’article L. 5214-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d’une communauté de communes à un syndicat intercommunal, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables à cette opération ; »

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. L’article 22 du projet de loi de finances rectificative vise notamment à organiser les fusions de syndicats intercommunaux qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Il a pour objet de préciser, en particulier, les modalités de perception de la TCCFE à l’occasion de ces opérations de fusion, ce qui est indispensable pour éviter des situations de vide juridique.

Mon amendement tend simplement à préciser que les dispositions relatives aux fusions de syndicats s’appliquent également en cas de transfert à un syndicat de la compétence en matière de distribution d’électricité soit par un ancien syndicat à vocation multiple, soit par une communauté de communes.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 53 rectifié ter est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 177 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 49, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

80 %

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet de porter de 50 % à 80 % la fraction du produit de la TCCFE qu’un syndicat est autorisé à reverser à une commune membre.

Mme la présidente. L’amendement n° 177 rectifié n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 55 rectifié bis est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry et Poniatowski.

L'amendement n° 179 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 57

Remplacer les mots :

ces communes

par les mots :

ces établissements publics

Ils ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 75, 54 rectifié ter, 110 et 53 rectifié ter ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de l’amendement n° 75, car il est satisfait par l’amendement n° 12, que j’ai présenté au nom de la commission des finances.

La commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 54 rectifié ter, qui tend à préciser les modalités de recouvrement de la TCCFE.

Enfin, la commission est favorable aux amendements nos 110 et 53 rectifié ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. La réforme proposée a pour objet de simplifier le dispositif pour faire coïncider la perception du produit de la taxe et l’exercice de la compétence de distribution de l’électricité. Les amendements nos 75 et 12 tendent à la remettre en cause, en maintenant la perception de la taxe par les communes de moins de 2 000 habitants comme principe de droit commun. Le Gouvernement ne peut qu’en demander le retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.

Le Gouvernement n’est pas davantage favorable à l’amendement n° 54 rectifié ter, qui lui paraît largement satisfait.

Enfin, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 110 et 53 rectifié ter.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, maintenez-vous l’amendement n° 75 ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, madame la présidente, pour me rallier à l’amendement n° 12.

Mme la présidente. L’amendement n° 75 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 65

Supprimer les mots :

, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses,

II. – Après l’alinéa 65

Inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses visées à l’alinéa précédent sont prises en compte après déduction des subventions perçues qui leur sont directement affectées. »

L'amendement n° 57, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I – Alinéa 65

Après les mots : 

l’article 278 sexies

insérer les mots :

ainsi que des dépenses supportées au titre des travaux induits indissociablement liés à ces dépenses éligibles

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition s’applique également aux communes nouvellement adhérentes à ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2014 lorsque les conseils municipaux de ces communes ont adopté le protocole financier général visé à l’alinéa précédent. »

L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du b du 1, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour les communes adhérentes à compter du 1er avril 2014, en cas d’adoption par le conseil municipal de la commune, du protocole financier général de l’établissement public de coopération intercommunale, visé à l’avant-dernier alinéa du b du 1 du présent 5° : aux attributions de compensation adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales par le conseil de communauté. »

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour défendre ces deux amendements..

M. Vincent Delahaye. Ces deux amendements, préparés par notre collègue Hervé Marseille, visent à accompagner la finalisation de la carte intercommunale et la mise en œuvre des orientations de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

En cas de transfert de compétences à un EPCI, les attributions de compensation jouent un rôle important, puisqu’elles ont vocation à en neutraliser l’impact.

Toutefois, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou, au contraire, des communes nouvellement adhérentes.

Ainsi, il apparaît souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération s’étant dotées d’un référentiel commun adopté en conseil communautaire, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. L’ouverture de cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel pacte financier et fiscal.

L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction actuelle, ne s’appliquerait donc plus que a minima, lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.

Le premier amendement vise les communes adhérant avant le 31 décembre 2014 ; le second, qui est un amendement de repli, fixe comme date butoir le 1er avril 2014.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces deux amendements, car ils tendent à instaurer un régime dérogatoire en matière de règles de calcul des attributions de compensation, ce qui ne paraît pas souhaitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 201, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau constituant le troisième alinéa du a du 1° du E du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

Montant du chiffre d’affaires

ou des recettes (en euros)

Montant de la base minimum

compris (en euros)

Inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 202, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au quatrième alinéa du a du 1° du E du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014, les mots : « sur délibération du conseil municipal » sont supprimés.

Cet amendements n’est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 203, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le g du 1° du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est abrogé.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le second alinéa du g du 1° du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il ne peut être ramené à cette limite. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement, préparé par Jean-Marie Vanlerenberghe, est proche de l’amendement n° 203 de Charles Guené, qui m’a chargé de souligner l’importance qu’il attache à la mesure présentée.

Il s’agit de rendre facultative l’application du nouveau barème de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, tel qu'introduit et révisé par la loi de finances initiale pour 2013 et le projet de loi de finances pour 2014.

Le dispositif de cotisation minimale à la CFE a donné lieu à de nombreux débats lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, à la suite des augmentations brutales de cotisation subies par certains contribuables, du fait de l’application de nouveaux barèmes décidés par les collectivités. La loi de finances pour 2013 a permis à celles qui le souhaitaient de revenir sur les augmentations, en accordant une remise aux redevables de la cotisation minimale les plus touchés et en modifiant leur barème par l’application d’une grille tarifaire plus adaptée.

À cette occasion sont apparues de façon manifeste les difficultés soulevées par une assiette reposant sur le chiffre d’affaires, non représentative des capacités contributives des entreprises.

L’article 57 du projet de loi de finances pour 2014, en apportant une distinction entre les barèmes appliqués aux bénéfices non commerciaux du régime des professions libérales et ceux dont relèvent les autres redevables, va dans le sens d’une meilleure adaptation du dispositif.

Toutefois, il introduit, en rendant leur mise en place obligatoire à compter de 2014, trois nouvelles tranches de base minimale : 500, 1 000 et 2 100 euros. Cela entraîne une limitation importante du rendement de la cotisation minimale à la CFE.

L’amendement vise à proposer une rédaction allant à l’inverse de celle qui a été adoptée par l’Assemblée nationale pour le projet de loi de finances pour 2014. Son adoption aura pour conséquence de rendre l’application de ce barème facultative : les communautés qui le souhaiteront pourront conserver les bases minimales votées précédemment. Il s’agit d’une simple mesure de bon sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet intéressant amendement tend à garantir aux collectivités qui le souhaiteront qu’elles pourront conserver les bases minimales actuelles, tout en réduisant la progressivité de la cotisation minimale au titre de la CFE. Il comporte donc un avantage et un inconvénient. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je voudrais d’abord rappeler pourquoi le Gouvernement propose, dans le projet de loi de finances pour 2014, une réforme de la cotisation minimale.

Chaque année, des redevables se trouvent devoir acquitter des montants de CFE absolument exorbitants, sans aucun rapport avec leurs capacités contributives, en raison de la fixation des bases minimales à des niveaux déraisonnables. Le problème resurgit chaque année, et il est réglé au coup par coup, souvent par le biais de dégrèvements qui sont pris en charge par l’État. Cela ne peut plus durer : une solution pérenne doit être trouvée.

Le plafonnement du montant de la base minimale de cotisation foncière des entreprises pour les redevables réalisant, au plus, 100 000 euros de chiffre d’affaires constitue ainsi l’objectif essentiel de la réforme proposée. Il vise à assurer, pour tous ces redevables, dont certains ont par ailleurs des revenus très modestes, une imposition réellement progressive, et à faire en sorte qu’elle ne soit pas excessive par rapport à la taille de leur entreprise.

Donner, comme tend à le proposer l’amendement, un caractère facultatif à l’application du nouveau barème viderait la réforme que nous proposons de tout son sens.

Au-delà de ces dispositions, qui visent à mieux proportionner l’imposition des redevables les plus modestes à la taille de leur entreprise, cette réforme peut également être source de recettes supplémentaires pour les collectivités locales.

Ainsi, l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit un relèvement du plafond de fixation du montant de la base minimale pour les redevables qui réalisent plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires. De plus, il donne aux collectivités la possibilité d’opter pour un barème spécifique applicable aux redevables titulaires de bénéfices non commerciaux. Ce barème permet, à chiffre d’affaires comparable, une imposition plus forte de ces redevables, dont les capacités contributives sont significativement supérieures à celles des autres entreprises.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un sujet qui relève d’un projet de loi de finances, et non d’un projet de loi de finances rectificative.

Au bénéfice de ces précisions, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, j’en préconiserai le rejet.

Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 149 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 149 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par M. Leleux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la deuxième phrase de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, après les mots : « et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter », sont insérés les mots : « de l’entrée en vigueur ».

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Le présent amendement vise à conserver, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une base légale en vue de percevoir le versement destiné aux transports.

Les délais imposés pour l’achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale ont conduit les préfets à prendre les arrêtés de fusion nécessaires avant le 31 mai 2013, soit plus de six mois avant les fusions envisagées.

Si la loi du 12 juillet 1999 n’était pas modifiée sur ce point, les établissements publics de coopération intercommunale ayant la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité urbaine et concernés par un projet de fusion au 1er janvier 2014 risqueraient de subir une perte de ressources non négligeable, qui fragiliserait le fonctionnement du service public des transports urbains.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement sympathique, mais la mise en œuvre de son dispositif poserait tout de même des difficultés d’ordre pratique. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à clarifier les conditions d’institution du versement transport par une communauté d’agglomération qui se substitue à ses communes membres ou à des groupements dissous au sein de son périmètre pour la perception de cette imposition.

En principe, les communautés d’agglomération sont substituées à leurs communes membres, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes dissous comprenant leurs communes membres dans l’exécution des délibérations préexistantes relatives au versement transport.

Toutefois, cette substitution légale ne peut produire ses effets que jusqu’à la date à laquelle le conseil de la communauté d’agglomération aura délibéré sur l’institution du versement transport. Or, selon les termes employés par le législateur, cette décision doit intervenir dans un délai ne pouvant excéder six mois « à compter de l’arrêté de création ou de transformation ».

Dans le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale, de nombreux arrêtés de périmètre ou arrêtés de fusion ont été pris en date du 31 mai 2013, avec une prise d’effet au 1er janvier 2014. Comme le délai légal accordé à la nouvelle entité pour opter en faveur de l’institution définitive du versement transport est décompté à partir de la date d’édiction de l’arrêté préfectoral, la période transitoire peut avoir expiré avant même que le conseil communautaire n’ait pu régulièrement se réunir. Une telle situation de vide juridique doit effectivement être prévenue.

Il importe ainsi de préciser, comme il est proposé, que le délai de six mois court à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté de périmètre, et non de la date d’édiction de la décision préfectorale.

En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Lefèvre, Bizet, Bécot et Portelli, Mme Sittler, MM. Ferrand, Beaumont et Savary, Mme Lamure et MM. Guené, Emorine, Milon, Delattre et Dallier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où des produits de taxe professionnelle étaient perçus sur la zone économique avant le 1er février 2011, peut être ajoutée aux produits mentionnés au présent article la différence entre la fraction du produit intégré dans la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts relative à la zone, d’une part, et le produit des impôts mentionnés au premier alinéa correspondant à l’année 2010, d’autre part. »

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Cet amendement est d’une grande complexité…

L’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit la possibilité de reversements de fiscalité professionnelle avec différentes configurations possibles, notamment lorsqu’un EPCI à fiscalité propre participe aux frais liés à l’aménagement d’une zone économique sur le territoire d’une autre communauté, ou lorsqu’un syndicat mixte s’est vu déléguer cette compétence.

La loi de finances pour 2011 a adapté le dispositif de reversement, en substituant à la taxe professionnelle supprimée à compter du 1er janvier 2010 les nouveaux impôts composant la nouvelle fiscalité professionnelle : la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et la taxe sur les surfaces commerciales.

Cette simple substitution ne pose pas de difficulté lorsque la zone donnant lieu à reversement de fiscalité a engendré des produits fiscaux seulement à compter de 2011, premier exercice d’application de la réforme de la taxe professionnelle.

Le présent amendement vise à neutraliser les effets de la réforme, en ajoutant aux produits de fiscalité professionnelle la différence entre les produits issus des établissements pris en considération dans le premier terme de comparaison ayant servi au calcul du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR – selon les cas, il s’agit des produits de la taxe professionnelle de 2009 ou des produits des bases 2010 multipliés par les taux de 2009 –, et la contribution économique territoriale calculée pour 2010 au titre des entreprises concernées.

Admettez que les rédacteurs de ce magnifique amendement ont fait preuve d’une très grande compétence, et moi-même d’une belle abnégation en exposant cet argumentaire ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cette question mérite d’être posée.

M. Philippe Dallier. Ça commence bien !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle doivent pouvoir être prises en compte dans cette compensation à un EPCI contributeur à l’équipement d’une zone d’activité, sans toutefois déstabiliser les territoires « perdants » de la réforme.

La commission est plutôt favorable à cet amendement. Elle souhaiterait néanmoins connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet très technique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à majorer, à titre dérogatoire, les reversements conventionnels de fiscalité entre un groupement et ses communes membres, ou entre communes membres d’un même groupement, lorsque de tels transferts de ressources fiscales existaient avant la réforme de la taxe professionnelle et généraient un rendement nettement supérieur à celui résultant du nouveau panier de recettes fiscales professionnelles perçues à compter du 1er janvier 2011.

Il s’agit effectivement, comme l’a dit le rapporteur général, d’un vrai sujet de préoccupation au plan local, les équilibres financiers de certaines communes étant parfois mis en jeu. Toutefois, il nous apparaît que, tel qu’il est rédigé, le dispositif de cet amendement est inopérant, car il est insuffisamment encadré et n’apporte pas de précisions sur la clef de répartition légale qui permettrait de délimiter stricto sensu la fraction de compensation-relais afférente aux seules entreprises implantées sur le territoire de la zone.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Delattre, l’amendement n° 105 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. Il est rare que je retire un amendement, madame la présidente ! Toutefois, si le Gouvernement peut nous garantir qu’il va examiner cette question de manière approfondie, je retirerai très volontiers celui-ci.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement cherche toujours des solutions ! En l’occurrence, soyez assuré, monsieur le sénateur, qu’il s’efforcera de répondre à cette réelle préoccupation.

M. Francis Delattre. Je ne peux qu’accéder à une demande formulée avec une telle douceur ! (Rires.) Je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 105 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 22 bis (nouveau) (début)

Articles additionnels après l'article 22

Mme la présidente. L’amendement n° 76, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La vacance s'apprécie au sens de l'article 232. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La taxe sur les logements vacants, qui vise à favoriser la fluidité de l’offre locative dans les zones où la situation du logement est tendue, a été doublée, l’an dernier, d’une autre taxe : la taxe d’habitation sur les logements vacants, la THLV, mise en place sur délibération des assemblées locales compétentes en la matière.

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut fort bien, en tant que de besoin, et aux fins de favoriser une amélioration de l’offre de logement, décider d’appliquer cette nouvelle taxe, qui prend la forme d’un assujettissement à la taxe d’habitation selon les règles en vigueur, c’est-à-dire en appliquant un taux d’imposition à la base imposable constituée par la valeur locative.

Cependant, l’article 1407 bis du code général des impôts, qui ouvre cette possibilité aux assemblées délibérantes, fait expressément référence à une conception de la vacance définie aux paragraphes V et VI de l’article 232, portant sur la taxe sur les logements vacants perçue au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat, qui recouvre les logements occupés au moins quatre-vingt-dix jours dans l’année ou ceux dont la vacance est indépendante de la volonté du propriétaire.

Il apparaît, à l’examen de la situation de quelques villes et EPCI ayant institué la THLV, que les logements sociaux entrent dans le champ d’application de la taxe, alors qu’ils sont exclus de celui de la taxe sur les logements vacants.

En pratique, un logement social vide depuis deux ans – cela peut arriver, notamment lorsque le logement est situé en rez-de-chaussée et ne trouve pas preneur ou qu’il fait l’objet d’une opération de restructuration urbaine l’ayant rendu « techniquement » vacant – est donc éligible à la THLV.

Notre amendement vise à éviter cette confusion, qui met d’ailleurs en question, d’une certaine manière, la logique de la taxe d’habitation sur les logements vacants. La disposition peut en effet desservir des élus locaux soucieux de prévenir les tensions en matière de logement en facilitant la fluidité de l’offre locative, encouragée par l’application de la loi, et donc de la taxe.

Pour préserver le caractère incitatif de la taxe d’habitation, il convient d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à préciser que la vacance d’un logement s’apprécie de la même façon, qu’il s’agisse de la taxe d’habitation sur les logements vacants ou de la taxe sur les logements vacants. J’y suis défavorable, car il est satisfait par le droit en vigueur. Si le droit existant ne couvrait pas de manière exhaustive le périmètre concerné, le dispositif préconisé ne serait pas opérationnel.

Je vous suggère donc, monsieur Bocquet, de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 76 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par MM. Humbert et Dallier, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2014 en cas de délibération du syndicat intercommunal ou du département instaurant un taux de 0 % de taxe sur la consommation finale d’électricité. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2013 en application de l'article L. 2333-4. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. La taxe sur la consommation finale d’électricité, la TCFE, n’est pas perçue par les communes de moins de 2 000 habitants : en dessous de ce seuil démographique, elle revient au département ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Dans l’hypothèse où le département ou l’EPCI aurait instauré un taux nul pour cette taxe, il conviendrait que la commune puisse bénéficier du produit perçu l’année précédente.

Je serais ravi d’entendre l’avis du Gouvernement sur ce cas très particulier, que notre collègue Jean-François Humbert a peut-être rencontré dans son département…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le périmètre d’une telle mesure semble restreint…

M. Philippe Dallier. C’est une micro-mesure ! (Sourires.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement tendant à introduire une dérogation sur la portée de laquelle on peut s’interroger.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. L’article 22 du projet de finances rectificative pour 2013 permet de reconduire pour 2014 la possibilité, pour les communes de moins de 2 000 habitants membres d’un syndicat intercommunal, de continuer à percevoir le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité lorsque le syndicat n’a pas délibéré avant le 1er octobre 2013 ou n’a pas renoncé à sa délibération avant le 31 décembre de la même année.

La mesure proposée va au-delà de ce dispositif, puisque sa mise en œuvre aboutirait, en réalité, à maintenir le bénéfice du produit de la taxe sur la consommation finale électricité pour les communes membres d’un syndicat, y compris dans le cas où ce dernier aurait pris une délibération visant à appliquer un taux nul.

Le Gouvernement ne peut soutenir cette demande. En effet, il ne s’agit plus ici de pallier l’absence de décision d’un syndicat qui aurait pu être temporairement préjudiciable aux petites communes membres, mais bien de permettre à des communes de s’affranchir de la délibération du syndicat auquel elles appartiennent.

Cette mesure remet en cause le fondement même de la taxe sur la consommation finale électricité. La possibilité de délibérer du taux de la taxe est en effet la contrepartie de l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Les communes de moins de 2 000 habitants membres d’un syndicat ont, conformément aux dispositions législatives en vigueur, abandonné cette compétence entre les mains du syndicat.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut aller au-delà des dispositions de l’article 22. C’est la raison pour laquelle il demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. J’avoue être un peu gêné, car je n’ai pas pu échanger avec mon collègue Jean-François Humbert, qui m’a demandé de défendre cet amendement visant à l’évidence un cas très particulier… Je le maintiens, pour aller jusqu’au bout de la mission qui m’a été confiée !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 22 bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 22 bis (nouveau)

I. – Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l’article 879. »

II. – L’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. »

III. – Le I s’applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il nous reste quatre-vingt-onze amendements à examiner. D’expérience, je sais que la concision peut faire des miracles… (Sourires.) Je n’en dirai pas davantage !

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures cinquante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 22 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Discussion générale

7

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement, et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

8

Article 22 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Deuxième partie

Loi de finances rectificative pour 2013

Suite de la discussion et rejet d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 23

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2013.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 23.

Deuxième partie
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24

Article 23

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code » ;

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues par décret, » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;

« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même B ;

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

« B. - Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Les modalités d’application des A et B sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Au premier alinéa et à la fin de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

8° À la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;

9° À la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;

10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

11° Le XVI est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

12° Le B du XXII est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;

b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 180, présenté par MM. Dallier et Portelli, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « , ou à un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association » ;

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à inclure les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association, qui, par définition, contribuent au service public de l'éducation, dans le champ du dispositif permettant de réduire de moitié la valeur vénale des propriétés ou fractions de propriété affectées à un service public ou d'utilité générale. Il s’agit de placer ces établissements sur un pied d’égalité avec les établissements publics assumant les mêmes fonctions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

En effet, la règle générale proposée semble trop large : les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels constitueront sans doute un cadre plus approprié pour identifier des solutions pertinentes.

Le cas des établissements privés d’enseignement sous contrat devra effectivement être pris en compte, mais il paraît peu pertinent d’inscrire dans la loi une règle spécifique. En effet, contrairement aux établissements publics, ces établissements ne sont pas exonérés de la taxe foncière. Or, étant dotés de surfaces souvent importantes et particulières – cours de récréation, préaux, etc. –, ils devront sans doute être traités de façon spécifique au regard de l’évaluation de leur valeur locative. Grâce aux simulations qui seront effectuées par les services fiscaux dans le cadre des travaux des commissions départementales, une solution devrait pouvoir être apportée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Cet amendement tend à étendre aux établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État la réduction applicable, dans le cadre de l’évaluation par appréciation directe, aux locaux affectés à une activité de service public ou d’utilité générale.

Je ne suis pas favorable à cet amendement pour deux raisons.

En premier lieu, la réduction prévue à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 est applicable aux propriétés affectées à un service public et d’utilité générale et évaluée par voie d’appréciation directe. Il s’agit des locaux auxquels la méthode prévue pour la généralité des locaux professionnels – l’application d’un tarif à la surface pondérée du local – n’est pas applicable en raison de leurs caractéristiques exceptionnelles. Tel n’est pas le cas, en règle générale, des locaux utilisés par les établissements privés sous contrat d’association avec l’État, qui relèvent de la catégorie des établissements d’enseignement.

En second lieu, dans le cas exceptionnel où un bâtiment affecté à un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État présenterait des caractéristiques telles qu’il relèverait de l’évaluation par appréciation directe, la réduction prévue à l’article 34 pourrait alors lui être appliquée. En effet, une activité à caractère éducatif constitue déjà une activité d’utilité générale au sens de la mesure.

Adopter l’amendement n’est donc pas nécessaire, puisqu’il est satisfait par le droit existant. Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 180 est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. M. le ministre me dit que cet amendement est satisfait. Si c’est bien le cas, je ne pourrai que le retirer. Je souhaiterais en être absolument certain, car, eu égard au débat que nous avons eu hier en commission, un doute semble persister. Par le passé, les différences de traitement constatées entre établissements de ce type selon les territoires ont pu susciter des polémiques. Ils doivent à mon sens être traités de la même façon que ceux de l’enseignement public, dans la mesure où ils ont la même vocation. Cela étant dit, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 180 est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Coefficient de localisation mentionné au même B qui peut être attribué aux parcelles ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 24

Article 24

I. – Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

II. – Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 : 

Groupes de produits

Assiette

(En pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale)

Taux(En %)

Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27,57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58,57

Autres tabacs à fumer

100

52,42

Tabacs à priser

100

45,57

Tabacs à mâcher

100

32,1

Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.

III. – Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

1° Essences et super carburants : 54 € par hectolitre ;

2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :

a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

b) Un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III conformément à l’article 266 quater du code des douanes. – (Adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 24

Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le centième alinéa de l'article 13 de la loi n° …du … de finances pour 2014, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 155, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux a et d du I, des communes qui étaient membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant, par la suite, réalisé une fusion dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, sont, pour chacune des taxes, le taux voté par la commune pour 1991, majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 1991. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Sous réserve de conditions de revenu, les personnes modestes peuvent bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation relative à leur habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette disposition pose à l’heure actuelle de nombreuses difficultés techniques en cas de fusion d’EPCI à taxe professionnelle unique. En effet, depuis 2011, les compensations d’exonération perçues par les communes membres de l’EPCI cessent d’être calculées en majorant le taux communal de l’ancien taux communautaire pour 1991. Cela entraîne une perte importante de produit pour les communes concernées.

Cet amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie sans remettre en cause le principe de l’exonération. Son objet, certes technique, revêt une grande importance pour les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que pour les plus modestes de nos concitoyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Dans les cas de fusion d’EPCI, les allocations compensatrices des EPCI préexistants ne peuvent être récupérées par le nouvel EPCI, ce qui constitue effectivement un problème. Or ce n’est pas celui-ci que vise à résoudre cet amendement, puisqu’il tend à augmenter les allocations compensatrices dont bénéficient les communes, et non les EPCI.

Par ailleurs, le dispositif de cet amendement ne paraît pas techniquement opérationnel et ne semble pas correspondre à la volonté de ses auteurs.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable. C’est du taux de référence intercommunal qu’il devrait être question : je crains que la rédaction de cet amendement ne soit pas suffisamment précise.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. Vincent Delahaye. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 155 est retiré.

L'amendement n° 146, présenté par M. Maurey, Mme Létard, M. Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’ensemble des communes, le conseil municipal peut instituer soit la taxe de séjour, soit la taxe de séjour forfaitaire visées au premier alinéa du présent article, pour chaque nature d’habitat mobile. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2333-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté à la construction, l’aménagement et l’entretien d’espaces d’accueil réservés aux habitats mobiles ainsi qu’à la prévention des troubles à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le caravaning est un mode d'hébergement ou de tourisme en pleine expansion, qui impose aux collectivités locales de procéder à des aménagements en vue d'accueillir les véhicules et de prévenir les désagréments que subit souvent le voisinage. Or, pour financer ces opérations, les moyens des collectivités sont rares : un grand nombre de communes ne peuvent en effet pas mettre en place la taxe de séjour, puisque cette possibilité est réservée aux stations classées, aux communes touristiques et à certaines communes littorales ou de montagne.

L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir à l’ensemble des communes la possibilité de percevoir une taxe de séjour spécifique au caravaning, afin de leur permettre de financer la construction, l’aménagement ou l’entretien d’espaces d’accueil dédiés et de prévenir les nuisances et les troubles éventuels à l'ordre public que l'expansion de ce mode d'habitat mobile pourrait causer au voisinage.

Il s’agit de permettre aux collectivités de bénéficier d’une nouvelle recette locale, qui serait ainsi affectée à l’aménagement public. La mise en place d’une telle taxe aurait également un effet préventif important et jouerait un véritable rôle en matière de garantie de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable.

Si cet amendement est adopté, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourront être perçues par toutes les communes, et non plus seulement par les communes touristiques, littorales ou de montagne. Il est déjà prévu que ces taxes peuvent être mises en place « pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux », ce qui inclut donc les campings. Dès lors, l’amendement me semble satisfait par le droit existant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous proposez, monsieur le sénateur Delahaye, d’ouvrir à l’ensemble des communes la possibilité d’instaurer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire dont le champ d’application serait exclusivement limité aux hébergements mobiles.

Comme vous le savez, la faculté d’instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire est actuellement réservée aux communes reconnues stations classées, aux communes touristiques, aux communes littorales, aux communes de montagne, ainsi qu’aux communes qui réalisent des actions de promotion du tourisme et à celles qui mettent en œuvre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Votre proposition vise à cibler l’imposition sur les seuls hébergements mobiles implantés dans les communes qui ne relèvent pas de ces catégories. Cela reviendrait à instituer un régime fiscal à deux vitesses, sans qu’un motif d’intérêt général puisse justifier la différence de traitement entre deux catégories de communes : dans certaines communes, l’ensemble des hébergements – hôtellerie, camping, etc. – seraient soumis à la taxe de séjour ; dans d’autres, une fois instituée, l’imposition ne serait appelée qu’auprès des occupants d’hébergements mobiles.

Le mode de calcul de la taxe de séjour forfaitaire s’accorde mal avec la nature même des hébergements touristiques mobiles. Il est fondé sur la notion d’unicité de capacité d’accueil : une telle approche semble inadaptée pour l’assujettissement d’hébergements hétérogènes et non fixes.

En ce qui concerne la taxe de séjour de droit commun, il apparaît assez difficile de renvoyer à un logeur le soin de collecter le produit des droits, sauf à confier à un régisseur de recettes une telle tâche, ce que ne prévoit d’ailleurs pas votre amendement.

Pour toutes ces raisons – je pourrais également en évoquer d’autres –, il m’est difficile de donner un avis favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 145, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 331-7 est supprimé ;

2° L’article L. 331-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement a pour objet de faire évoluer le régime de l’assujettissement des abris de jardin à la taxe d’aménagement vers une plus grande souplesse, au profit des collectivités territoriales et des particuliers.

En application de la loi de finances rectificative pour 2010, les abris de jardin de plus de 5 mètres carrés sont soumis à la taxe d'aménagement, ce qui entraîne une très forte hausse de la fiscalité.

Les modalités actuelles d'assujettissement des abris de jardin à la taxe d'aménagement ont été examinées en septembre 2013, lors du dernier comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, composé notamment de représentants des associations d'élus et de professionnels de la construction et de l'aménagement.

Une des pistes envisagées consiste à accorder la possibilité aux collectivités territoriales, chacune en ce qui la concerne, d’exonérer, en tout ou partie, les abris de jardin.

Lors des débats parlementaires sur les lois de finances de la fin d'année 2012, un amendement avait été déposé en ce sens au Sénat. Toutefois, il n'avait pu être adopté, les projets de loi de finances ayant été rejetés par notre assemblée.

Le présent amendement s’inscrit dans cette filiation et fait suite à la réponse du Gouvernement à une question écrite de notre collègue Hervé Maurey. Il prévoit d’introduire dans le code de l’urbanisme la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’exonérer de tout ou partie de la taxe d’aménagement les abris de jardin, sur délibération de l’organe exécutif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait par l’article 59 duodecies du projet de loi de finances pour 2014, introduit par l’Assemblée nationale.

M. Vincent Delahaye. Je retire l'amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 145 est retiré.

L'amendement n° 165, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, tel qu’il résulte des articles 13 et 14 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de viande ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 24 bis

Article 24 bis (nouveau)

Après le mot : « à », la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° … du … de finances pour 2014, est ainsi rédigée : « 0,8 en 2014 et à 0,9 en 2015. » 

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32 rectifié quater, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, Mayet et Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 500, 640 et 780 millions d'euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ; ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement concerne la montée en charge du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC.

Nous avons décidé la création de ce fonds à une époque où les ressources des collectivités locales, qui commençaient déjà à se tendre, étaient toutefois nettement moins contraintes qu’elles ne le seront en 2014 et plus encore en 2015, à la suite de la diminution de la DGF, de la baisse des droits de mutation et de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

La montée en charge du FPIC telle qu’elle était prévue va donc faire peser sur les communes qui subiront un prélèvement une charge importante, que bon nombre d’entre elles auront du mal à assumer.

C’est pourquoi cet amendement tend à lisser quelque peu cette montée en charge, sans remettre en cause l’objectif initial, fixé à 2 % des ressources fiscales des collectivités.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les recettes du fond sont fixées à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « un milliard d’euros ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à figer, à terme, à 1 milliard d’euros l’objectif de péréquation pour ce fonds. Lors de la création de celui-ci, ce montant correspondait à l’objectif des 2 % ; il n’a pas été révisé depuis. Peut-être serait-il bon, une fois atteint le montant de 1 milliard d’euros, de faire une pause avant de décider d’aller plus loin, pour laisser aux collectivités locales qui seront prélevées le temps de retrouver un peu de souffle…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ont trait au FPIC, dont nous avons longuement débattu en commission des finances.

Notre collègue suggère de ralentir la mise en œuvre de la péréquation horizontale, compte tenu de la période de vaches maigres que traversent aujourd’hui les collectivités locales. Je ne partage pas son point de vue.

La péréquation horizontale, qui a été instaurée sous le précédent gouvernement à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, est un mécanisme de transfert destiné à atténuer les différences considérables existant entre collectivités en termes de ressources.

Quelles que soient la conjoncture et les dotations de l’État, les écarts de richesse entre collectivités restent les mêmes. En conséquence, la montée en puissance du FPIC doit se poursuivre dans les conditions prévues. En effet, quand l’environnement devient plus difficile, ce sont les collectivités les plus pauvres qui souffrent le plus.

Le renforcement de la péréquation me semble donc indispensable. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 32 rectifié quater et l’amendement n° 33 rectifié ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur l'amendement n° 32 rectifié quater.

M. Vincent Delahaye. Je ne veux pas allonger inutilement les débats, mais le sujet est très important.

Le précédent gouvernement avait souhaité faire acte de volontarisme, et il y était sans doute allé un peu fort en matière de montée en puissance du fonds de péréquation. La charge va très vite devenir insupportable, notamment pour les villes et les communautés d’agglomération de banlieue. En effet, la péréquation ne tient absolument pas compte du niveau d’équipement des communes – il est vrai qu’il serait très compliqué de prendre cet élément en considération –, car elle ne repose que sur le potentiel financier.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement s’engage à réfléchir à une montée en puissance plus progressive du FPIC. Pour ma part, je voterai cet amendement, en espérant qu’il permettra d’amorcer cette réflexion. Il est important que la péréquation soit comprise et admise par tous.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Monsieur le rapporteur général, vous dites que tout le monde est logé à la même enseigne au regard de la difficulté des temps ; ce n’est pas tout à fait exact.

Je me permettrai en effet de vous rappeler que la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et la dotation de solidarité rurale, la DSR, continuent de progresser. Par les temps qui courent, il vaut mieux être bénéficiaire de dotations qui continuent à croître que de la DGF, qui va nettement reculer !

Par ailleurs, la répartition de la baisse de la DGF est fondée sur un critère pour le moins étonnant. En effet, proportionner la diminution de la DGF aux recettes totales de la collectivité locale, y compris les produits des services et du domaine, pénalisera davantage encore les communes urbaines. Tout le monde n’est donc pas traité exactement sur le même pied.

Un autre phénomène va également entrer en ligne de compte : avec l’augmentation des sommes prélevées chaque année, de plus en plus de collectivités atteindront le plafond, même si celui-ci a été légèrement réévalué cette année. En conséquence, la charge se reportera sur les communes moyennes, notamment urbaines. Ce phénomène, déjà en cours, s’accentuera en 2014, en 2015 et plus encore en 2016.

Nous ne mesurons pas encore la portée de cette évolution, mais les maires la constatent sur le terrain. Je vous assure, monsieur le rapporteur général, que la situation va devenir insoutenable pour un certain nombre de collectivités urbaines.

En ce qui concerne le mode de calcul des ressources et la prise en compte du contexte propre à chaque collectivité, il est difficile de comparer entre elles une collectivité située en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, par exemple, avec une collectivité se trouvant dans un département moins urbanisé et connaissant moins de problèmes sociaux. Prendre en compte le seul potentiel financier ne suffit pas. Il y a là une vraie difficulté.

Cerise sur le gâteau, ma commune, dont la situation est neutre au regard du Fonds de solidarité de la région d’Île-de-France, va bientôt devoir reverser au FPIC deux, trois ou quatre fois le montant qu’elle perçoit au titre de la DSU ! Cet exemple suffit amplement, me semble-t-il, à démontrer le caractère aberrant de cet empilement de mécanismes de péréquation !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 31 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, Mayet, B. Fournier et Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul de cet écart, le revenu par habitant est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. J’ai commencé à présenter cet amendement lorsque j’ai rappelé que le calcul de la richesse des collectivités locales s’appuie sur un certain nombre de critères, qui font d’ailleurs l’objet d’une révision quasiment chaque année ! Cela étant, il est nécessaire d’affiner les choses, car nous ne disposons pas de simulations au moment où nous élaborons la loi.

On a fini par considérer – je pense que c’est une bonne chose – que le revenu par habitant était peut-être le meilleur critère pour apprécier les difficultés sociales auxquelles une collectivité peut être confrontée.

Cela dit, à revenu équivalent, un habitant de Seine-Saint-Denis est-il aussi riche qu’un habitant d’un département où le logement, par exemple, coûte 40 %, 50 % ou 60 % moins cher ? C’est une vraie question, et le seul critère du revenu par habitant ne permet pas, à mon sens, de prendre en compte ces différences de situation.

C’est la deuxième année que je présente un tel amendement. S’il n’est pas adopté, je le redéposerai dans l’avenir, parce qu’il me paraît souhaitable de pondérer le critère du revenu moyen par habitant par un indice de cherté de la vie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement vise à prendre en compte le coût du logement afin de pondérer le revenu par habitant, critère utilisé dans le calcul des prélèvements au titre du FPIC.

L’idée de tenir compte du pouvoir d’achat plutôt que du revenu est séduisante en elle-même, mais très difficile à mettre en œuvre. (M. Philippe Dallier acquiesce.) En revanche, le revenu par habitant est un critère simple, connu,…

M. Francis Delattre. Et injuste !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … fondé sur des statistiques et des éléments faciles à exploiter.

En outre, il faudrait pouvoir anticiper précisément les effets de la modification proposée sur la répartition du FPIC. Cela est très compliqué, et la détermination d’une moyenne nationale de coût du logement pourrait également poser des problèmes techniques.

En conclusion, mon cher collègue, je crains que le dispositif de votre amendement ne soit très difficile à mettre en œuvre. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je regrette de ne pas pouvoir donner un avis favorable à votre amendement.

M. Philippe Dallier. Même un vendredi 13 ? (Sourires.)

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous proposez de prendre en compte le coût des loyers dans l’indice synthétique permettant de calculer les prélèvements au titre du FPIC. Or le revenu par habitant n’entre en compte dans ce calcul qu’à hauteur de 20 % ; par conséquent, l’effet de la mise en œuvre de votre proposition serait extrêmement marginal.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que cette mesure aurait pour effet – c’est peut-être pour cette raison qu’elle a été présentée – de favoriser fortement les ensembles intercommunaux d’Île-de-France, où le coût du logement est le plus élevé, au détriment des intercommunalités du reste du pays.

M. Francis Delattre. Mais voyez les communes que nous dirigeons, monsieur le ministre !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Enfin, la problématique urbaine est déjà indirectement prise en compte par le FPIC, par le biais de l’intervention d’un coefficient logarithmique permettant d’intégrer le chiffre de la population des ensembles intercommunaux dans le calcul de leur potentiel financier agrégé…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Oh là là, c’est compliqué !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Les ensembles intercommunaux urbains, qui sont ceux où le coût du logement est le plus élevé, sont ainsi très fortement favorisés par rapport aux ensembles intercommunaux ruraux les moins peuplés.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement, sauf à ce que vous puissiez nous présenter un coefficient logarithmique plus approprié ! (Rires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. On ne peut rien vous cacher, monsieur le ministre : je visais en effet particulièrement les communes urbaines, notamment celles de Seine-Saint-Denis, où, comme chacun sait, la situation sociale est partout merveilleuse…

Encore une fois, qu’une commune comme la mienne doive verser au FPIC trois ou quatre fois le montant qu’elle reçoit au titre de la DSU – qui a été le premier mécanisme de péréquation mis en œuvre –, cela montre que, fondamentalement, quelque chose ne va pas ! On établit des comparaisons entre communes urbaines et communes rurales alors que les conditions et le contexte ne sont pas les mêmes.

Je ne vous aurai pas convaincu ce soir, mais j’espère que nous aurons à nouveau ce débat, car la situation actuelle n’est pas soutenable. En trois ans, j’ai perdu 50 % de mes capacités d’autofinancement, monsieur le ministre, rien qu’avec la baisse de la DGF, de la dotation de compensation de la taxe professionnelle et des droits de mutation à titre onéreux, à quoi s’ajoute la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Et le Gouvernement nous demande en plus de construire des logements ! Nous le faisons, mais nous ne pourrons pas financer les équipements publics nécessaires à cette fin.

Il va falloir vraiment réfléchir à cette problématique, sauf à ce que le Grand Paris règle tout cela ! Nous verrons si nous sommes capables de le mettre en œuvre…

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. C’est un sujet qui pourrait nous emmener très loin…

Pour ma part, je souhaiterais que la commission des finances se penche sur cette affaire de coefficient logarithmique,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Oh là là !

M. Vincent Delahaye. … afin de voir comment il est possible de prendre en compte la cherté de la vie dans un territoire donné. Il me semblerait en effet intéressant de pondérer le revenu moyen par habitant grâce à un indice reflétant le coût de la vie, fondé par exemple sur le coût moyen du loyer. M. Marini, qui est un spécialiste, pourrait sans doute nous éclairer sur ce point.

Nous avons d’ailleurs débattu, en octobre, d’une proposition de loi de nos collègues du groupe CRC relative à la DGF. À cette occasion, le Gouvernement s’était engagé à revoir les critères de répartition de la DGF perçue par les communes et les intercommunalités. Monsieur le ministre, je voudrais que vous nous confirmiez que le Gouvernement travaille sur le sujet et que des propositions seront formulées au cours du premier semestre.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. M. Delahaye est trop bon ; il m’attribue des compétences que je n’ai pas : je suis un pur littéraire, un pur juriste, et je serais donc bien en peine d’inspirer des travaux sur une formule logarithmique…

Cela étant dit, à titre personnel, je suis sceptique sur la proposition de M. Dallier de mesurer le pouvoir d’achat par référence au coût du logement, car le logement représente seulement 25 % des dépenses des ménages : quid des 75 % restants ?

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une telle proposition n’aurait-elle pas pour effet de favoriser surtout les communes de l’ouest parisien, où le coût de l’immobilier est beaucoup plus élevé encore qu’aux Pavillons-sous-Bois ? (M. Philippe Dallier rit.)

Tout cela montre, me semble-t-il, que, avec les meilleures intentions, on a bien de la peine à faire fonctionner correctement cette péréquation, que pour ma part je considère comme très mauvaise dans son principe !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le troisième alinéa de l’article 73 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est supprimé.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Quelle belle invention, pour un ministre du budget, que la péréquation horizontale au sein d’une enveloppe normée ! Il est tranquille, à l’abri : aux collectivités de se débrouiller ! (Sourires.) Il lui suffit de veiller à ce que certaines règles soient respectées.

M. Delahaye est maire de Massy, dans l’Essonne, M. Dallier des Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et moi de Franconville, dans le Val-d’Oise : nous pourrions former une association des pigeons ! (Rires.) Ma commune, cependant, ne reverse au FPIC que la moitié de ce qu’elle perçoit au titre de la DSU, dispositif que j’ai d’ailleurs mis jadis au point avec nos collègues Alain Richard et Michel Delebarre, alors ministre de la ville.

Pour ma part, je pense que la péréquation horizontale n’a de sens qu’à l’échelon régional. Par exemple, en Île-de-France, on trouve des lieux à forte concentration d’activité comme La Défense ou les aéroports, tandis que des villes comme les nôtres sont avant tout résidentielles, avec les besoins en équipements que cela suppose. La péréquation horizontale est donc pertinente à l’échelle de la région d’Île-de-France.

J’en viens à l’amendement.

Nous pensons qu’il faut respecter un certain équilibre entre contributeurs et bénéficiaires de la péréquation. Si l’on procède tous les ans à des augmentations, on aboutira à des effets de ciseaux ou de « pincement », entraînant une réduction considérable du nombre de bénéficiaires ou de prélevés, et le système se trouvera, à terme, vidé de sa substance.

Cet amendement a donc pour objet de rétablir le pourcentage déterminé par rapport au potentiel fixé agrégé moyen par habitant au niveau national, qui sert de référence pour la comparaison de celui des ensembles intercommunaux, en vue de leur prélèvement au titre du FPIC selon le coefficient de 0,90. En effet, l’Assemblée nationale a porté celui-ci à 1.

Ce « pincement » des contributeurs a pour effet fâcheux de concentrer le prélèvement de la masse du FPIC sur un nombre encore plus réduit de territoires, alors que celle-ci croît dans une mesure considérable : cela constitue une sorte de double peine.

M. le ministre étant, à n’en pas douter, contre la double peine, je suis persuadé qu’il va nous écouter et ramener le coefficient à 0,90, conformément d’ailleurs, me semble-t-il, à ce qui était la position initiale du Gouvernement à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Delattre a défendu son amendement avec beaucoup de conviction : il sera très heureux d’apprendre que les députés viennent d’adopter un dispositif qui le satisfait.

Mme la présidente. Monsieur Delattre, l'amendement n° 204 rectifié est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. Je le retirerai sans problème s’il est vraiment satisfait… (M. le rapporteur général de la commission des finances le confirme.). Dans ce cas, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 204 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur Delattre, j’ai en effet entendu par anticipation votre appel vibrant en donnant tout à l’heure, à l’Assemblée nationale, un avis favorable à une proposition identique à la vôtre.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est la gloire !

M. Philippe Dallier. Ça, c’est de l’anticipation !

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 174 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Fortassin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le nombre :

0,8

par le nombre :

0,85

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 14.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prévoir que, en 2014, les communes isolées et les établissements publics de coopération intercommunale dont l’effort fiscal est inférieur à 0,85, et non plus à 0,80, ne bénéficient pas de reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce seuil correspond à celui fixé par l’article 73 du projet de loi de finances pour 2014.

Le relèvement du seuil à 0,9 en 2015, introduit dans le présent texte par l’Assemblée nationale, n’est pas remis en cause. C’est simplement l’escalier permettant de l’atteindre qui est modifié. Cet amendement est en phase avec le projet de loi de finances pour 2014 et devrait dès lors être regardé d’un œil favorable par le Gouvernement.

Mme la présidente. L’amendement n° 174 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 14 ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le seuil d’effort fiscal requis pour être éligible à un reversement du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales a fait l’objet de modifications au cours du débat parlementaire sur le projet de loi de finances, puis sur le projet de loi de finances rectificative. Aux termes de l’article 24 bis du projet de loi de finances rectificative, ce seuil sera relevé à 0,8 en 2014, puis à 0,9 en 2015. Vous proposez, monsieur le rapporteur général, de le porter à 0,85 en 2014.

Notre proposition est très proche de la vôtre, voire plus ambitieuse à l’horizon de 2015. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

0,9 en 2015

par les mots :

0,85 les années suivantes

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Compte tenu du vote intervenu à l’Assemblée nationale, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 205 rectifié est retiré.

L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet et Bécot, Mme Boog, M. Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement étant le pendant de l’amendement n° 31 rectifié ter, qui visait à prendre en compte le coût de la vie – l’un prévoyant le prélèvement, l’autre le reversement –, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.

(L'article 24 bis est adopté.)

Article 24 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 ter (nouveau)

Articles additionnels après l'article 24 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Collombat, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-6-... – À compter de 2014, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente en raison de l’augmentation des recettes fiscales dans une des communes de l’ensemble intercommunal, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II de l'article L. 2336-5. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 119 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération est obligatoirement transmise par la commune aux chambres consulaires. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 118 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu du modèle de la déclaration annuelle est fixé par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 126 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est précisé que les ventes de véhicules ne sont pas considérées comme des ventes au détail de marchandises en l’état et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, MM. Milon et Reichardt, Mme Bruguière et M. Pintat, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1529 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. L’application combinée des surtaxes prévues aux articles 1529 – taxe sur la cession de terrains devenus constructibles – et 1605 nonies – taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, créée par l’article 55 de la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 – du code général des impôts est susceptible de créer un effet cumulatif, qui peut être source de surtaxation et aller à l’encontre de l’objectif de libération du foncier.

Dans un référé sur les outils fonciers, la Cour des comptes a proposé de mettre en cohérence le dispositif fiscal actuel, en ne conservant que la seconde taxe. Dans sa réponse en date du 2 décembre dernier, la ministre de l’égalité des territoires a indiqué partager cet objectif de cohérence et de lisibilité.

Le présent amendement vise donc à éviter un certain nombre de situations aberrantes. Des articles dans la presse ont montré que les deux taxes cumulées pouvaient atteindre des sommes exorbitantes dans certains cas de figure. Il convient de remédier à cette situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement d’appel vise à supprimer la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles. La commission des finances pense également que l’application combinée de ces deux taxes peut entraîner une surtaxation et même aller à l’encontre de l’objectif de libération du foncier.

Dans sa réponse écrite au référé précité, la ministre du logement s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à plus de lisibilité et de cohérence dans ce domaine. Où en sommes-nous, monsieur le ministre ? Il serait souhaitable que le Gouvernement nous éclaire sur le sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, le problème réel que vous soulevez nécessite des expertises et des investigations complémentaires que nous devrons conduire en liaison avec le ministère du logement. Je vous propose donc que nous mettions en place un groupe de travail, en y associant les parlementaires intéressés. En contrepartie de quoi, je vous demande de retirer cet amendement. S’il était adopté en l’état, il le serait en l’absence d’évaluation et de simulation précises.

Je le répète, les questions que vous posez sont légitimes. Nous sommes prêts à les traiter en très étroite liaison avec vous et le cabinet du ministre du logement.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° 44 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Le point positif, c’est que tout le monde reconnaît que le problème existe. Dans cet amendement, nous ne faisons que reprendre la proposition de la Cour des comptes, qui a dû mener une expertise.

Monsieur le ministre, il y a urgence. J’ai en tête des exemples de situations aberrantes, où des agriculteurs sont taxés à des hauteurs astronomiques par l’effet cumulatif de ces taxes.

Je retire l’amendement, mais j’attends vraiment une décision du Gouvernement sur le sujet.

Mme la présidente. L’amendement n° 44 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 24 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 quater (nouveau)

Article 24 ter (nouveau)

I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du a du 1, les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « précédant celle de l’imposition » ;

2° À la première phrase du e du 2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont supprimés.

II. – Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l’année 2014. – (Adopté.)

Article 24 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l'article 24 quater

Article 24 quater (nouveau)

I. – L’article 1387 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1387 A. – Sans préjudice de l’application du 11° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l’exonération s’applique, pour la durée restant à courir, à compter de l’année qui suit.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

Mme la présidente. L'amendement n° 190, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement de mon collègue Joël Labbé vise à supprimer cet article, qui crée des exonérations visant à encourager le développement de la méthanisation.

En mars dernier, le ministre de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll a présenté le plan « énergie méthanisation autonomie azote », qui s’inscrit dans le cadre d’un projet agro-écologique pour la France. Certes, la méthanisation a beaucoup de vertus, mais cet article est trop imprécis : il ne permet pas de distinguer les formes de méthanisation.

Nous sommes favorables à la réutilisation des déchets, à leur recyclage et à une logique permettant un développement des énergies renouvelables. Toutefois, la méthanisation conduit parfois à une production agricole dédiée. On peut citer à cet égard l’exemple de la ferme des 1 000 vaches, où des terrains seront affectés non pas à la production alimentaire mais à la production de lisier et d’éléments de décomposition pour produire de l’énergie. Nous rencontrons ainsi un problème similaire à celui soulevé par les biocarburants. De plus, la méthanisation ne réduit pas les taux d’azote et de phosphore. Ils restent encore à traiter à l’issue de ce processus.

En l’absence de plus grandes précisions sur le développement de la méthanisation, nous proposons la suppression de ce dispositif, ce qui constituerait de surcroît une économie pour le budget de l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 24 quater, qui instaure la possibilité, pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre qui le souhaitent, d’exonérer pour une durée de cinq ans les installations et bâtiments affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation. Je suis défavorable à cet amendement, car le présent article vise à favoriser l’activité de méthanisation agricole, qui constitue une technologie intéressante pour la mise en œuvre de la transition énergétique.

Je profite de cette intervention pour me féliciter de la clairvoyance de l’Assemblée nationale, qui a retenu le dispositif que nous avions adopté ici, au Sénat, instaurant une TVA différenciée pour les engrais d’origine organique et les engrais minéraux. Vous avez très certainement contribué à convaincre les députés du bien-fondé d’introduire un taux de 10 % pour l’un et de 20 % pour l’autre, monsieur le ministre, ce dont je vous remercie.

Nous avons besoin d’accélérer le rythme d’installation des équipements de méthanisation. Ce dispositif y contribuera. Certains de nos voisins – je pense notamment à un pays situé de l’autre côté du Rhin – ont pris plusieurs longueurs d’avance sur nous.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je comprends l’objet de votre amendement et la préoccupation qui le sous-tend, monsieur Gattolin. Cependant, je rejoins l’avis exprimé par le rapporteur général, que je veux compléter sur trois points.

Tout d’abord, le Gouvernement est très attaché au développement maîtrisé de la méthanisation. C’est un élément de la transition énergétique. C’est aussi une source de diversification d’activités agricoles. Par ailleurs, les exploitations qui font le choix de ce processus réalisent des investissements significatifs, ce qui est un facteur de croissance pour les territoires très important dans le contexte que nous connaissons.

Ensuite, vous le savez, le Gouvernement n’a pas l’intention d’opposer culture énergétique et culture alimentaire. Les deux sont complémentaires. Il serait d’ailleurs funeste de substituer la première à la seconde sur le plan tant de l’équilibre écologique qu’économique des exploitations agricoles et des territoires.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Enfin, notre dispositif offre une liberté très importante aux territoires. C’est à eux de décider s’ils veulent ou non exonérer de taxe foncière les bâtiments consacrés à la méthanisation. Il y a donc une autonomie et une libre appréciation des collectivités territoriales pour déterminer les dispositions fiscales qui accompagneront le développement de ce type d’énergie.

Pour toutes ces raisons, qui témoignent de la maîtrise dans laquelle nous sommes engagés concernant ce sujet, je vous invite à retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l’amendement n° 190 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. L’idée n’est pas de lutter contre les sources alternatives, mais de donner un cadre à la méthanisation.

Le modèle allemand est souvent vanté, mais leurs méthaniseurs sont nourris pour la plupart de maïs produit à cet escient, selon des conditions et des normes de production phytosanitaires peu satisfaisantes.

Attention, la méthanisation n’est pas en soi une solution miracle ! Elle doit être maîtrisée et contrôlée. Les collectivités doivent être alertées pour pouvoir distinguer les projets de long terme respectueux de l’agriculture et de l’environnement et ceux qui ne sont pas bons.

Cela étant, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 190 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 quater.

(L'article 24 quater est adopté.)

Article 24 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l'article 24 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l’exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

II. – Le I est applicable aux logements conventionnés à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a été adopté, à l’unanimité, par le Sénat en des termes identiques il y a deux ans, avec un avis favorable du gouvernement de l’époque.

Monsieur le ministre, je m’empresse de le dire, l’adoption de cet amendement ne coûtera rien au budget de l’État puisqu’il vise seulement à autoriser les collectivités locales qui le souhaitent à accorder sur leurs deniers propres des exonérations partielles en matière de taxe foncière aux propriétaires bailleurs qui accepteraient de conventionner leur logement.

Chacun le sait, nous avons aujourd'hui un vrai problème de logement, en particulier de logement accessible à un loyer relativement modéré. On peut construire plus – les uns et les autres s’y emploient –, mais on peut également essayer de faire basculer des logements existants dans le conventionnement. Encore faut-il que les propriétaires y trouvent un intérêt. Il existe des dispositions à cet effet, mais on pourrait aussi permettre aux communes d’accorder des exonérations de taxe foncière si elles le souhaitent.

Comme je l’ai rappelé, cet amendement avait été adopté il y a deux ans, mais la commission mixte paritaire ne l’avait pas retenu. À vrai dire, je n’ai pas bien compris pourquoi, puisque j’estime qu’il s’agit d’un amendement de bon sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, qui a déjà été déposé sur d’autres textes – cela vient d’être rappelé –, n’est pas sans intérêt, car il vise à développer les logements conventionnés dans les zones tendues, grâce à un dispositif incitatif. Je serais donc tenté de m’en remettre à la sagesse du Sénat, après avoir entendu le Gouvernement, qui avait émis un avis défavorable sur le même amendement lors de l’examen du projet de pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit ALUR, sans toutefois exposer les arguments qui motivaient son avis.

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012 ; à l’époque, la commission des finances et le Gouvernement s’en étaient remis à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je rejoins votre volonté de créer une dynamique autour du logement social conventionné. C’est important dans les zones tendues, notamment – mais pas seulement – en Île-de-France. La philosophie de votre amendement ne soulève donc pas de difficulté.

Vous proposez d’exonérer de taxe foncière les logements sociaux conventionnés.

M. Philippe Dallier. Partiellement !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cette mesure appelle plusieurs réserves.

La première est liée au fait que nous faisons beaucoup pour le logement social, conventionné ou non, y compris dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Je citerai quelques chiffres. Depuis le début du quinquennat, nous avons mobilisé près de 4,5 milliards d'euros de dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement, notamment du logement social. En 2014, le taux réduit de TVA s’appliquera à la construction de logements sociaux et aux petites réparations ; j’ai également proposé au Sénat l’application de ce taux réduit à la rénovation thermique. Ces deux mesures représentent une dépense fiscale de plus de 1 milliard d'euros.

Nous avons également pris des dispositions importantes pour les zones tendues. Ces dispositions ne concernent pas le logement social conventionné à proprement parler, mais un type de logement qui peut sous certains aspects s’en rapprocher : le logement intermédiaire. Celui-ci se voit appliquer le taux intermédiaire de TVA, qui s’établira à 10 % en 2014, et les opérateurs institutionnels qui investissent dans ce secteur bénéficient d’une exonération de taxe foncière.

Comme nous dépensons déjà beaucoup pour le logement, il faut s’assurer, avant de créer de nouvelles dépenses, qu’elles ont une véritable valeur ajoutée par rapport aux dépenses existantes. C’est le cas de la mesure que vous proposez. Cependant, elle s’ajouterait à d’autres dépenses, qui sont d'ailleurs supportées par les collectivités locales plus que par l’État. Si j’acceptais votre amendement, qui entraînerait une baisse des ressources des collectivités locales, alors que, depuis une heure que je suis ici, vous m’expliquez que la situation des collectivités locales est très tendue à cause des charges qui pèsent sur elles, il y aurait un problème de cohérence. Je le souligne afin que notre échange nous permette d’aller au fond des sujets abordés.

J’en viens à ma deuxième réserve. Votre amendement vise à créer ce que l’on peut appeler une niche fiscale locale. Quand on aura ajouté aux niches fiscales nationales des niches fiscales locales, nous aurons un dispositif fiscal plus complexe. Je sais bien que les niches ont toutes une utilité, mais cela me fait penser au guichet unique, qui m’a toujours beaucoup amusé : à force de créer des guichets uniques dans tous les domaines, il y a plus de guichets uniques qu’il n’y avait de guichets avant l’invention du guichet unique…

Enfin – c’est ma troisième réserve –, votre amendement ne définit pas très précisément les logements qui bénéficieraient du dispositif.

Mon raisonnement s’organise en deux temps : un, j’ai ces trois réserves à formuler, mais, deux, je comprends la philosophie de l’amendement, qui a son intérêt. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Il me faut maintenant convaincre mes collègues, puisque mon amendement a reçu deux avis de sagesse.

Concernant votre première réserve, monsieur le ministre, le dispositif sera facultatif pour les collectivités locales. Celles qui considéreront que la mesure est bonne la mettront en œuvre, tandis que les autres s’en abstiendront ; on ne peut pas être plus clair. En outre, je le répète, la mesure ne coûtera rien à l’État.

Concernant votre deuxième réserve, il existe déjà des niches fiscales locales. Les communes peuvent ainsi accorder des abattements sur la valeur locative pour le calcul de la taxe d’habitation. Je propose un dispositif similaire. Il ne s’agit donc pas d’une innovation.

Peut-être faut-il perfectionner le dispositif, mais je serais très heureux que le Sénat adopte mon amendement une deuxième fois.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.

Article additionnel après l'article 24 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 sexies (nouveau)

Article 24 quinquies (nouveau)

I. – Après l’article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies A. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l’objet d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire passé en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion peut faire l’objet d’un abattement de 25 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. ».

II. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

III. – Pour l’application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :

1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2014 ;

2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, ainsi que les pièces justificatives. – (Adopté.)

Article 24 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 24 sexies

Article 24 sexies (nouveau)

I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. Concernant les constructions neuves, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, pour la part incitative correspondant à la première année suivant la date d’achèvement, décider d’affecter un montant nul. » ;

d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exception des constructions neuves » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 24 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 septies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 24 sexies

Mme la présidente. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - La taxe comprend deux parts :

« - Une part fixe, établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, définie par l'article 1388. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 % ;

« - Une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le volume ou le poids des déchets.

« 2. Au plus tard le 5 août 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la tarification incitative. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 24 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 octies (nouveau)

Article 24 septies (nouveau)

Le II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. » – (Adopté.)

Article 24 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 nonies (nouveau)

Article 24 octies (nouveau)

I. – Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l’année 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2013.

Pour chaque contribuable, l’exonération accordée au titre de l’année 2013 est prise en charge par l’État à concurrence de 50 %.

La différence entre le montant de l’exonération accordée à chaque contribuable au titre de l’année 2013 et le montant pris en charge par l’État en application du deuxième alinéa est mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.

Le montant de l’exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre concerné s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 1464 K du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

Mme la présidente. L'amendement n° 175, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin et Alfonsi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 24 octies.

(L'article 24 octies est adopté.)

Article 24 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 24 nonies

Article 24 nonies (nouveau)

Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2013, sur la base minimum prévue à l’article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l’année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.

Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014. – (Adopté.)

Article 24 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24 decies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 24 nonies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21 rectifié ter, présenté par Mme Cayeux, MM. de Montgolfier, Lefèvre, P. André et Poniatowski, Mme Masson-Maret, MM. Milon et Bécot, Mmes Boog et Sittler, MM. B. Fournier, Couderc, Cléach, César, P. Leroy et Huré, Mme Deroche, M. Sido, Mmes Bruguière et Lamure et MM. Dallier, Beaumont et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes ayant procédé à l’implantation de telles installations avant le 1er janvier 2011, mais ne peut alors excéder le montant de la dernière attribution établie en référence à la taxe professionnelle auquel est appliqué un coefficient annuel de revalorisation fixé par décret. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Le 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts prévoit une attribution de compensation pour les communes procédant à l’implantation d’éoliennes sur leurs territoires, attribution versée par l’EPCI et visant à compenser les nuisances environnementales engendrées. Avant la réforme de la fiscalité territoriale, le plafond de cette attribution était fixé au montant du produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. En quelque sorte, celui qui supportait la nuisance recevait le bénéfice de la taxe professionnelle.

Après le remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, remplacement retranscrit à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, ce plafond s’est retrouvé de facto abaissé. En conséquence, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l’implantation d’éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l’ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.

Les EPCI ayant versé ces attributions à ces communes sont aujourd’hui contraints, au regard des nouvelles dispositions de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, de diminuer le montant des attributions futures, voire de réclamer aux communes le remboursement des sommes trop perçues. Une telle situation constitue une menace pour l’équilibre financier de ces communes.

Il serait donc envisageable de prévoir la possibilité pour les EPCI dont relèvent ces communes de calculer chaque année le plafond des subventions en appliquant au montant du dernier plafond établi à partir de la taxe professionnelle un coefficient de revalorisation annuel. Ce coefficient serait fixé par décret.

L’EPCI garderait la possibilité d’opter pour le plafond établi sur la base des nouvelles impositions perçues – IFER et CFE – dans le cas où ce plafond serait fixé à un niveau plus élevé que l’ancien plafond revalorisé. Par ailleurs, le montant des subventions pourrait à tout moment être diminué par l’EPCI, l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ne fixant qu’un plafond. Afin de dispenser les communes concernées de tout remboursement, ces dispositions seraient en outre rétroactives.

Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes sur le territoire desquelles de telles installations ont été implantées avant le 1er janvier 2011, sans excéder le montant qui aurait été versé au titre de l'année 2010 si les dispositions du présent article applicables au 1er janvier 2010 avaient été retenues pour son calcul. »

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Il s'agit d’un amendement dont l’inspiration est très proche de celui qu’a déposé Caroline Cayeux, même si la formulation technique est un peu différente. Ma proposition reflète notamment les préoccupations exprimées par notre excellent ancien collègue Alain Vasselle, président de la communauté de communes des vallées de la Brêche et de la Noye, dont la ville principale est Breteuil.

Les communautés de communes ayant opté, avant la réforme de la taxe professionnelle, pour la taxe professionnelle éolienne peuvent reverser aux communes sur le territoire desquelles les installations éoliennes sont implantées une attribution de compensation pour nuisance environnementale. À l’origine, cette compensation ne pouvait pas être plus importante que le total de la taxe professionnelle perçue sur ces équipements.

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, ce plafond a été remplacé par un autre plafond, entendu comme la somme de la CFE et de l’IFER ; par conséquent, le plafond s’est trouvé abaissé. Dès lors, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l’implantation d’éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l’ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.

Certaines communes voient ainsi leurs attributions de compensation réduites pour l’avenir et sont même parfois contraintes – ce qu’elles ne comprennent pas – de reverser une partie des attributions des années 2011 et 2012, qui avaient été calculées en référence au montant de la taxe professionnelle. En conséquence, il est proposé de permettre aux EPCI concernés de reverser des attributions de compensation correspondant au montant d’attribution fixé en référence au produit simulé de taxe professionnelle qui a ou aurait été versé en 2010.

Je propose un dispositif voisin de celui qu’a fort bien défendu Philippe Dallier. J’ai fait de mon mieux, même s’il n’y a pas de formule logarithmique. Je reconnais que mon dispositif est compliqué, mais le sujet l’est aussi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet est en effet compliqué, mais on peut trouver une solution simple, non logarithmique.

Ces deux amendements visent à régler des situations très spécifiques ; nous avons cru comprendre de quel terroir il s’agissait…

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il est vrai qu’un problème se pose : des EPCI qui voulaient verser des sommes à certaines de leurs communes membres n’ont pas pu le faire à cause du plafonnement postérieur à la réforme de la taxe professionnelle.

Cependant, si un EPCI veut apporter une compensation ou verser une somme quelconque à une commune, il peut tout simplement utiliser la dotation de solidarité communautaire, la DSC, prévue par le III de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980. Je suggère qu’il soit fait appel à ce dispositif pour le cas spécifique de la nuisance environnementale liée à l’éolien, afin de neutraliser l’impact de la réforme de la taxe professionnelle. Par conséquent, je demande le retrait de ces deux amendements.

Le dispositif proposé revient à transformer l’attribution de compensation de la nuisance environnementale liée à l’éolien en un système de garantie des ressources fiscales communales antérieures à la réforme de la taxe professionnelle, alors que ce n’est pas du tout son objet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° 21 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Marini, l’amendement n° 109 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini. Ce n’est pas une question d’amour-propre d’auteur, cher Philippe Dallier, mais j’ai tout de même l’impression que, si les deux amendements en discussion commune ont, sur le fond, exactement le même objet, le travail effectué avec la Direction générale des collectivités locales me permet de présenter un amendement qui, sur le plan technique, sans être logarithmique, « tourne » un peu mieux.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, que décidez-vous finalement ?

M. Philippe Dallier. Quel cas de conscience ! Je me retrouve à devoir arbitrer entre deux sénateurs de l’Oise… (Sourires.) Néanmoins, j’accepte de retirer l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Philippe Marini. C’est bien triste !

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Marini, Mme Des Esgaulx et M. du Luart, est ainsi libellé :

Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contributions locales temporaires

« Art. L. 2123-3-1. – Afin de financer les aménagements intérieurs ou extérieurs d’une gare de voyageurs, il peut être institué une contribution locale temporaire due par les voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare.

« Art L. 2123-3-2. – 1. La contribution locale temporaire finance en tout ou partie des dépenses d’investissement à condition qu’elles présentent un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire et que le gestionnaire de la gare, personne morale attributaire, par la loi ou par contrat, de la gestion de gares de voyageurs ou des infrastructures liées, ne soit pas tenu par la loi ou les dispositions de son cahier des charges de les exécuter pour satisfaire aux besoins du trafic ou pour permettre une amélioration de ses accès.

« 2. Les investissements financés peuvent concerner :

« - les aménagements intérieurs de la gare, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;

« - les aménagements extérieurs de la gare réalisés dans le périmètre d’un ou plusieurs pôles d’échanges multimodaux.

« Art. L. 2123-3-3. – 1. La contribution locale temporaire est instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare concernée lorsqu’elle a vocation à financer exclusivement les aménagements intérieurs de la gare.

« Le gestionnaire de la gare fixe le taux et la durée de la contribution locale temporaire. Elle est perçue à son profit.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« 2. Lorsque la contribution locale temporaire a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, elle peut être instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la région sur le territoire desquels la gare est implantée.

« Les différents organes financeurs des aménagements envisagés signent une convention, qui précise le taux et la durée de la contribution locale temporaire ainsi que les modalités de répartition de son produit entre eux.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare, si elle n’est pas partie à la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elle émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« Art. L. 2123-3-4. – 1. La contribution locale temporaire est assise sur le prix de base du titre de transport défini par décret. Son taux ne peut être supérieur à 4 %. Elle ne peut excéder 2 euros par trajet.

« Les voyageurs en correspondance ne sont pas soumis au paiement de la contribution locale temporaire.

« La durée de perception ne peut excéder trente ans.

« 2. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la date d’entrée en vigueur de la contribution locale temporaire. Il mentionne le taux, la durée et l’initiateur de la contribution locale temporaire ainsi que les parties à la convention mentionnée au 2 de l’article L. 2123-3-3.

« L’arrêté est affiché en gare pendant toute la durée de la contribution locale temporaire.

« 3. La contribution locale temporaire est collectée par les entreprises ferroviaires et reversée, chaque mois, sur un compte spécialement tenu par le gestionnaire de la gare.

« Lorsqu’elle a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, la contribution locale temporaire est reversée aux différents organes financeurs mentionnés au 2 de l’article L. 2123-3-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au même alinéa.

« 4. Lorsque le gestionnaire de la gare ou les organes financeurs mentionnés au 2 de l’article L. 2123-3-3 constatent que les aménagements sont intégralement financés avant l’échéance de la contribution locale temporaire, celle-ci est supprimée au cours du mois suivant cette constatation.

« L’excédent collecté ne peut servir qu’au financement d’autres investissements.

« Art L. 2123-3-5. – Le ministère chargé des transports est compétent pour contrôler l’application des dispositions de la présente section.»

II. – La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 2331-8 et le 10° de l’article L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

« Des contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du code des transports » ;

2° Au 10° de l’article L. 5215-32, le mot : « surtaxes » est remplacé par le mot : « contributions ».

IV. – Les contributions locales temporaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée aux articles 256 et suivants du code général des impôts.

V. – Les surtaxes locales temporaires existantes à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent soumises aux dispositions de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Cet amendement résulte de propos de table, d’une table à laquelle, avec plusieurs autres membres du bureau de la commission des finances, nous avions été conviés par le président de la SCNF, M. Guillaume Pepy, voilà de cela quelques mois, voire, peut-être, une année. De quoi parlent des sénateurs à la table du président de la SNCF ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Du train de sénateur ? (Sourires.)

M. Philippe Marini. Voyons, monsieur le ministre. Cette expression pourrait même être perçue comme un peu désobligeante…

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Mais non !

M. Philippe Marini. Des sénateurs partageant la table du président de la SNCF parlent de gare et de l’aménagement de ces pôles urbains, dont l’importance est considérable. Vous connaissez fort bien la question, pour avoir été vous-même maire d’une ville située au bout d’une ligne ferroviaire et disposant d’une gare importante. Par conséquent, vous êtes certainement informé, comme nous, de ce mécanisme qui a existé et qui existe toujours à l’état latent dans notre droit, celui des surtaxes locales temporaires, ou SLT.

Je rappelle que les surtaxes locales temporaires, dont la création remonte à une législation de 1897, consistent en une majoration minime du prix du billet de train en vue de financer des investissements dans une gare. Un escalier mécanique, un passage souterrain, une salle d’attente pour le public, un buffet de gare ou un nouvel accès : tous ces équipements peuvent ou pouvaient être financés dans le cadre d’une convention avec la collectivité locale concernée, avec l’aide d’une surtaxe locale temporaire, majoration acquittée par les voyageurs au départ ou à destination de ladite gare.

Le régime actuel a été posé par une loi de 1942, puis revu en 1977 et en 1993. Les SLT étaient alors exclusivement affectées au remboursement des annuités d’un emprunt contracté par une collectivité territoriale en vue de réaliser des investissements dans la gare. C’est pourquoi cette surtaxe est dite temporaire : elle n’est appliquée que pendant la période d’amortissement de l’emprunt. Sur ce fondement, par exemple, une SLT a été instituée par la ville de Biarritz pour sa gare en 2009 et court jusqu’en 2022.

Toutefois, ce régime juridique utile apparaît aujourd'hui désuet, car il ne prend pas en compte l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et, en conséquence, le transfert de la gestion de la grande majorité des gares à une branche autonome de la SNCF appelée « Gares & Connexions ». Il ne prend pas non plus en compte la multiplication des autorités organisatrices de transport utilisant une même gare, parmi lesquelles on peut trouver, outre la SNCF, la région, voire plusieurs régions, et bien entendu l’État.

Le présent amendement vise à actualiser le régime juridique des surtaxes locales temporaires afin que les gestionnaires de gare et les collectivités territoriales concernées puissent à nouveau utiliser ce mode de financement.

Les SLT, renommées « contributions locales temporaires », seraient toujours exclusivement affectées à des investissements. En revanche, elles ne serviraient plus directement au remboursement des intérêts d’emprunts, mais s’inscriraient dans un plan de financement global des investissements. Les aménagements réalisés pourraient tout à la fois être intérieurs – mise aux normes en faveur des personnes handicapées, salle d’attente, sonorisation, etc. – et extérieurs, avec, par exemple, des travaux sur les quais, les accès ou encore les parkings. Dans ce dernier cas, la contribution permettrait de financer une partie des travaux d’aménagement urbain visant à inscrire la gare dans un pôle d’échanges multimodal. Elle serait alors perçue, selon des termes fixés par convention, au profit des différents financeurs : le gestionnaire de la gare, la commune, l’EPCI, le département, la région, etc.

Quoi qu’il en soit, la décision d’instituer une contribution locale temporaire serait toujours soumise à l’approbation des autorités organisatrices de transport compétentes pour cette gare.

En outre, pour modérer le prélèvement, il est proposé que la contribution ne puisse être supérieure à 4 % du prix du billet ou à 2 euros par passage. Par souci de référence, je précise que, pour la gare de Biarritz – pour prendre un exemple qui ne se situe ni dans le département de l’Oise ni dans celui de la Manche, monsieur le ministre (Sourires.) –, la SLT actuellement en vigueur est de 2 % du prix du billet et le maximum par passage de 1,3 euro.

Le gestionnaire de la gare serait l’agent collecteur auprès des entreprises ferroviaires.

Enfin, tout comme les SLT actuellement, les nouvelles contributions seraient soumises à la TVA, ce qui ne sera pas pour vous déplaire, monsieur le ministre. Reste à savoir à quel taux….

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite m’en remettre à l’avis du Gouvernement, car je m’interroge sur l’opportunité de remettre au goût du jour un dispositif qui est, de fait, tombé en désuétude. Je m’interroge également sur la création d’une contribution : ce n’est pas vraiment dans l’air du temps, mais peut-être faut-il aller dans cette direction ?

M. Philippe Marini. C’est comme une taxe d’aménagement !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. D’ailleurs, les frais de gestion d’une telle contribution, créée au cas par cas, pour certaines gares seulement, ne seraient-ils pas trop élevés ? Je voudrais enfin m’assurer que cet amendement est totalement compatible avec le cadre européen ouvrant à la concurrence le transport de voyageurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Premier point : les investissements en gare seraient directement répercutés sur les usagers, alors que le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire prévoit déjà qu’ils soient répercutés sur les entreprises ferroviaires, celles-ci pouvant à leur tour les répercuter sur les usagers. Par conséquent, dans la mesure où le financement des investissements en gare dispose déjà d’un cadre réglementaire clair, il n’y a pas besoin de dispositions législatives nouvelles.

Deuxième point : les voyageurs ferroviaires seraient amenés à financer des aménagements urbains à proximité des gares, sans qu’il soit légitime que cette charge leur soit imposée.

Troisième point, le dispositif ne s’appliquerait pas aux investissements pour les personnes à mobilité réduite. L’atteinte de l’objectif fixé par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en serait donc très fortement compromise.

Enfin, quatrième point : le ministre des transports définirait les tarifs pour chaque gare, ce qui créerait une lourdeur administrative supplémentaire au moment où l’on cherche à alléger significativement les procédures dans le cadre des mesures de simplification.

Au bénéfice de ces explications, je vous serais reconnaissant, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je n’ai pas d’avis particulier sur la remise au goût du jour de cette très ancienne disposition. La seule question que je me pose est de savoir comment cette mesure pourrait s’appliquer dans la région d’Île-de-France.

M. Philippe Marini. Comme partout !

M. Philippe Dallier. Certes, mais nous sommes tout de même dans une situation très particulière. Avec des titres de transport comme le pass navigo, comment peut-on effectivement instaurer une telle contribution pour une gare de banlieue dans laquelle on ferait des aménagements ? Qu’en est-il des futures gares du Grand Paris, pour lesquelles des financements existent déjà avec, notamment, l’institution d’une taxe spéciale d’équipement ou l’augmentation de la taxe sur les bureaux ? Je m’interroge vraiment… Prévoir une telle mesure hors de l’Île-de-France, pourquoi pas ? Mais, nous en avons beaucoup parlé, les transports en région d’Île-de-France connaissent déjà des augmentations de tarif substantielles.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. L’applicabilité de ce dispositif à l’Île-de-France va de soi. Je suppose que, sur ce territoire, comme partout ailleurs, dans les petites et moyennes villes de province, il y a des systèmes informatiques, ainsi que des systèmes de péage et de retrait de billets permettant tout à fait d’encaisser 1 ou 2 euros de plus si le ticket est acheté dans une gare donnée ou s’il s’agit d’atteindre une certaine gare de destination. Ce n’est pas plus difficile en Île-de-France que partout ailleurs.

Je voudrais dire, monsieur le ministre, que votre réponse m’a beaucoup déçu. Si vous étiez encore maire, vous ne raisonneriez pas comme cela. Nous parlons d’une initiative de décentralisation. Il s’agit de chercher un moyen de mieux négocier avec une entreprise, dont la taille est tout à fait considérable et qui a ses lourdeurs, la SNCF. Si vous lui apportez quelque chose, vous êtes partie à la négociation et, dès lors, vous exercez une influence sur le projet. On ne va tout de même pas me dire que, pour les élus d’une agglomération ou d’une ville, ce qui se passe dans la gare est indifférent.

Vous avez vu, mes chers collègues, que les auteurs de l’amendement ont eu le souci de plafonner cette contribution à 4 % du prix du billet ou à 2 euros. Il est parfaitement possible d’expliquer aux usagers que des travaux sont à réaliser, qu’ils sont de la compétence de la SNCF, mais que la commune ou l’agglomération a mis tout son poids pour faire en sorte que leurs intérêts soient respectés.

Je viens d’un département situé un peu au-delà de l’Île-de-France, que M. Dallier a évoquée, mais, voilà peu, j’ai eu connaissance, sur ce territoire, d’une ville moyenne dont la gare avait des quais trop courts pour les trains qui s’y arrêtaient. Cette situation a duré pendant des décennies. Il s’agit certes de grands banlieusards, et non de banlieusards proches, mais il faut tout de même, me semble-t-il, s’en occuper ! J’ai d’ailleurs le souvenir d’être allé voir, voilà un certain nombre d’années, toujours à propos de la gare de cette commune, Crépy-en-Valois, celui qui fut le premier président de Réseau Ferré de France, Claude Martinand. Je venais plaider auprès de lui la cause d’un passage souterrain sous les voies, car la commune était coupée en deux. Cette dernière a apporté un concours à l’opération.

Il me semble que tout ce qui facilite le lien dans un cadre décentralisé entre les collectivités, les usagers et les autorités ferroviaires est plutôt une bonne chose, et je regrette, monsieur le ministre, que votre raisonnement soit vraiment très jacobin.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 24 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 24 decies

Article 24 decies (nouveau)

Pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts est réduit de moitié. – (Adopté.)

Article 24 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 25

Articles additionnels après l'article 24 decies

Mme la présidente. Je suis saisi de sept amendements portant article additionnel après l’article 24 decies.

L'amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « multiplié par la population du département » sont supprimés.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à supprimer la référence à la population dans le dispositif que le Gouvernement a fait adopter, lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2013 à l’Assemblée nationale, relatif à la redistribution des ressources issues du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, ou DMTO. Le critère du potentiel financier y a été remplacé par celui du revenu par habitant multiplié par la population. Cette modification pénalise fortement les départements les moins peuplés, qui sont souvent aussi les plus fragiles.

Mme la présidente. L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, après les mots : « en 2013 » sont insérés les mots : « sur 10 mois ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. La création du prélèvement de solidarité se justifie par la possibilité offerte aux départements de déplafonner le taux des droits de mutation, au mieux à partir du 1er mars. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le périmètre de l’assiette qui sert à calculer ce prélèvement avec celle sur laquelle les départements ont la possibilité de déplafonner.

Mme la présidente. L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, les références : « articles 1594 A et 1595 » sont remplacées par la référence : « article 683 ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à corriger la rédaction d’articles du code général des impôts relatifs aux trois types de régimes de droits de mutation immobiliers. La rédaction actuelle pose problème puisque le pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales, dans sa dimension relative au financement des trois allocations individuelles de solidarité, ne concerne que le régime de droit commun.

Si l’on veut dissiper toute ambiguïté, il convient de modifier cet article de la loi de finances pour 2014, afin que le prélèvement de solidarité ici créé ne concerne que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements dont le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus en 2013 est inférieur à 15 millions d’euros ne font pas l’objet de ce prélèvement. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à exclure de toute contribution au titre du prélèvement de solidarité sur les droits de mutation à titre onéreux les départements les moins bien dotés en DMTO, qui sont aussi les plus fragiles.

Mme la présidente. L'amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements dont le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus en 2013 est inférieur à 15 millions d’euros, le prélèvement défini au premier alinéa ne peut être supérieur à 5 % de ce montant. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement de repli vise à limiter la contribution au titre du prélèvement de solidarité sur les droits de mutation à titre onéreux des départements les moins bien dotés en DMTO.

Dans la mesure où les prélèvements des départements les plus riches sont plafonnés à 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédant celle de la répartition, il est tout à fait cohérent de limiter le prélèvement des départements les plus fragiles à 5 % du montant des droits de mutation à titre onéreux perçu, dès lors que ce montant est inférieur à 15 millions d'euros.

Mme la présidente. L'amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun département dont le produit de droits à mutation à titre onéreux par habitant est inférieur au montant médian perçu par les départements ne peut percevoir du fonds un montant inférieur au prélèvement qu’il subit. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à éviter que des départements dont le produit de droits de mutation à titre onéreux est faible se trouvent être contributeurs nets au titre du prélèvement de solidarité. Il est essentiel de ne pas affaiblir plus encore les départements les plus fragiles par un nouveau prélèvement net sur leurs recettes, dans un contexte déjà très difficile pour eux.

Il est à noter que, sur la base des chiffres de 2012, la médiane des droits de mutation à titre onéreux par habitant des départements s’élève à 80,96 euros, les valeurs extrêmes étant de 25,19 euros et de 389,02 euros ; la moyenne s’élève à 120,12 euros.

Mme la présidente. L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Jarlier et Roche, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n° …du … de finances pour 2014 est complété par un IX ainsi rédigé :

IX. – Le potentiel fiscal est utilisé en lieu et place du potentiel financier pour la répartition définies au V.

Le potentiel fiscal utilisé pour les reversements définis au V et VIII est celui définit à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales majoré de la fraction correctrice égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

2° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;

- des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements à la suite de la publication des projections financières de l’Assemblée des départements de France. En effet, la nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.

En conséquence, et à des fins de neutralisation, il convient d’intégrer naturellement dans le potentiel fiscal l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Pierre Jarlier pense que cette correction atteindra, à l’aide d’un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu’elle préserve totalement sa dynamique.

Cet amendement vise donc à utiliser, dans la répartition des reversements du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, le potentiel fiscal corrigé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces sept amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements déposés par M. Jarlier sont intéressants dans leur esprit, mais je m’interroge sur la portée de certains d’entre eux.

Je suis défavorable à l’amendement n° 196 rectifié, car la situation des territoires ruraux est déjà prise en compte dans le projet de loi de finances pour 2014. Au demeurant, supprimer la référence à la population ne semble pas acceptable.

Je suis également défavorable à l’amendement n° 194 rectifié, car le relèvement des droits de mutation à titre onéreux se fera sur deux années. Il est donc logique que l’assiette du prélèvement repose sur une base annuelle.

L’amendement n° 193 rectifié est de nature technique. C’est pourquoi il me paraît opportun de connaître l’avis du Gouvernement.

Les amendements nos 198 rectifié et 199 rectifié visent tous deux à atténuer le prélèvement qui pèsera sur certains départements au titre du nouveau Fond de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Je suis défavorable au principe d’une exonération de prélèvement, que celle-ci soit totale ou partielle. En outre, je ne pense pas que le produit des droits de mutation à titre onéreux soit un critère de richesse pertinent.

Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 197 rectifié, car ses effets sont difficiles à évaluer. Je m’interroge par exemple sur son caractère péréquateur. Je le répète, je ne pense pas que le produit des droits de mutation à titre onéreux soit un critère de richesse pertinent.

Je souhaite également connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 195 rectifié, qui vise à définir un nouveau potentiel fiscal pour les départements. Il nous est difficile de mesurer toutes les conséquences financières de ce dispositif, mais je crois savoir, monsieur le ministre, que les députés ont trouvé un compromis cet après-midi sur ce point. Peut-être serez-vous en mesure de nous en dire davantage ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 196 rectifié. Ne pas prendre en compte la différence de population entre le département le plus peuplé et le département le moins peuplé de France – le ratio va de 1 à 35 – reviendrait à favoriser, à richesse égale, les départements les moins peuplés.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 194 rectifié. Prendre en compte les bases de droits de mutation à titre onéreux de 2013 sur dix mois et non sur douze mois conduirait mécaniquement à réduire de près de 16,7 % le montant du prélèvement de solidarité que le Gouvernement propose de mettre en place en 2014.

L’amendement n° 193 rectifié vise à proposer que le prélèvement de solidarité qui pèsera en 2014 sur les recettes des départements issues des droits de mutation à titre onéreux soit uniquement calculé sur les bases des droits d’enregistrement et des taxes de publicité foncière. Cette mesure réduirait le rendement du prélèvement de solidarité puisqu’elle diminuerait l’assiette de ce prélèvement. Or le Gouvernement propose que le prélèvement soit calculé sur la totalité de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux conformément au pacte de confiance.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 198 rectifié et 199 rectifié.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 195 rectifié, qui vise à neutraliser l’impact de la réforme de la fiscalité directe locale sur le potentiel financier des départements en potentialisant les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements. L’objectif poursuivi par l’amendement est de retrouver la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements avant la réforme de la fiscalité locale. Je comprends ce souhait, mais cette question est traitée à l’Assemblée nationale dans le cadre de la nouvelle lecture du projet de loi de finances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 193 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 198 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 197 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 24 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 25

Article 25

I. – 1. Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement, une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.

 

Catégorie

Somme forfaitaire (en millions d’euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 – 3

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 - 3

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 - 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 – 3

 

Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.

 

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,38

 

4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99–1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

5. La collecte de la contribution est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

II. – Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-3. – Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article 25 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013. »

Mme la présidente. L'amendement n° 188, présenté par MM. Placé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. L’article 25 est loin d'être anodin : il mobilise plus de 1 milliard d’euros, à raison de 110 millions d'euros par an pendant dix ans, visant à financer un centre de stockage de déchets nucléaires dans la Meuse.

Vous comprendrez, mes chers collègues, qu'il y a de quoi être sceptique face à un système incapable de trouver la moindre solution pour gérer les conséquences d'une technologie quatre décennies après sa mise au point, en l'espèce les rebuts que sont les déchets nucléaires. Cette filière ne sait que faire des déchets qu'elle produit. Il faudrait donc trouver un endroit où les stocker, le plus profondément possible afin que tout le monde les oublie et qu'on cesse d'en parler…

Aujourd'hui, que constate-t-on ? Nous sommes à moins d'un an du vote d'une loi sur la transition énergétique, qui, comme chacun peut facilement le comprendre, aura des conséquences sur la production nucléaire. Nous sommes en train de mener un débat public. Il n'est pas terminé, nous n’en avons donc pas encore les résultats.

L'Autorité de sûreté nucléaire, quant à elle, dit ne pas savoir quelle quantité de déchets sera stockée dans le futur site d'enfouissement, ses estimations variant du simple au double. La Cour des comptes considère que le coût officiel de l'enfouissement, estimé à 15 milliards d'euros, est probablement sous-évalué de 20 milliards d’euros, soit plus de la moitié.

Enfin, l'Assemblée nationale sera prochainement appelée à se prononcer sur la création d’une commission d'enquête sur les coûts de la filière nucléaire.

Ainsi, de nombreuses incertitudes demeurent. L'Autorité de sûreté nucléaire n'a toujours pas donné son avis, pour des raisons évidentes, sur la sûreté du site, et le Parlement ne s'est toujours pas prononcé sur la réversibilité du choix, car la loi ne sera pas votée avant 2015. Dépenser d'ores et déjà 110 millions d'euros uniquement pour des travaux préparatoires nous paraît donc singulier. Quelle précipitation, alors que le projet a le siècle pour horizon ! Quelle précipitation à prendre des décisions avant même les échéances censées les éclairer !

Nous en concluons qu’il est trop tôt pour prendre des décisions. Certes, le Parlement et le Gouvernement pourraient décider de ne rien changer à la politique énergétique de la France, continuer à produire la même quantité de déchets nucléaires, maintenir le retraitement des déchets et poursuivre la production de MOX, toutes options qui pour l'heure ne sont pas sur la table, ou encore renier la promesse présidentielle de réduire la part du nucléaire à 50 %. Mais, je n'en doute pas, tel ne sera pas le cas : les engagements présidentiels seront tenus, ce qui modifiera significativement l'ampleur du projet Cigéo.

Nous devons donc attendre la fin du débat public et la formulation de ses conclusions. Nous devons aussi attendre que le Gouvernement prenne position sur le projet, que l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur sa sécurité, que l'inventaire des déchets et donc les coûts soient à peu près stabilisés avant d'en arrêter les modalités de financement. Il nous semble plus logique de choisir un projet avant d'en décider le financement plutôt que le financer sans l'avoir arrêté. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter un amendement de suppression de l'article 25, quitte à y revenir dans le cadre de la loi de finances l'année prochaine, lorsque nous en saurons plus sur le projet.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La contribution créée par l’article 25 vise à financer des dépenses qui vont significativement augmenter, du fait du passage du projet Cigéo en phase industrielle à l’issue du débat public qui s’achèvera à la fin de 2013.

La création de cette contribution vise à instaurer un mode de financement adapté et transparent pour le projet Cigéo. Conformément à la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, elle permettra de garantir l’indépendance de l’ANDRA, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, vis-à-vis des producteurs de déchets.

Transparence et indépendance, ce sont des mots qui résonnent favorablement. Dès lors, je ne peux que vous inviter, mon cher collègue, à retirer votre amendement, sur lequel, sinon, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Comme vous le savez, monsieur Gattolin, l’ANDRA utilisera la contribution prévue à l’article 25 de ce collectif budgétaire pour financer les études liées au projet de centre de stockage en couche géologique profonde. Ce mode de gestion est la solution retenue par la loi de 2006 pour la gestion à long terme des déchets les plus radioactifs. Cette loi confie à l’ANDRA la mission de mener les études et recherches permettant de concevoir un tel stockage.

Les dépenses qui seront financées par ladite contribution sont prévues à hauteur de 110 millions d’euros dès 2014. Il ne paraît pas opportun de décaler la mise en œuvre de cette contribution. Celle-ci doit permettre de financer des études de conception qui permettront ainsi d’accumuler de l’expertise et des connaissances sur la mise en œuvre de ce mode de gestion.

Cette contribution ouvre la possibilité de financer les études préalables à la construction du centre ; pour autant, il ne sera pas possible de se prononcer sur le devenir de ces déchets.

Par ailleurs, la construction du centre ne débutera qu’après l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui est prévu pour 2019.

Cette contribution, qui sera exclusivement payée par les producteurs de déchets, est indispensable dès cette année. Elle ne présume en rien des choix politiques énergétiques.

J’ajoute que, même si nous devions atteindre très rapidement l’objectif de 50 %, de toute façon les réacteurs qui continueront à fonctionner produiront des déchets. Vous savez que la meilleure manière de réduire les déchets sortant des réacteurs des centrales nucléaires est de procéder à la production de combustible MOX. Or, si les écologistes s’inquiètent du volume des déchets, ils sont très défavorables à la filière MOX, qui a pour principal objectif de les réduire.

Par ailleurs, c’est après que la filière MOX a contribué à la réduction des déchets que les déchets ultimes, qui représentent la partie des déchets qui ne peut pas faire l’objet d’un retraitement, peuvent être stockés en zone géologique profonde.

Si on veut que la partie la plus radioactive des combustibles soit réduite et que les déchets ayant vocation à être stockés dans les couches géologiques profondes soient limités, il faut procéder au retraitement. Le stockage en zone géologique profonde n’intervient que pour la partie la plus réduite des déchets.

Par ailleurs, si on est contre les déchets, il faut être favorable au retraitement et ne pas s’inquiéter des études qui permettent de garantir l’innocuité totale pour la santé et l’environnement du stockage en zone géologique profonde.

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l’amendement n° 188 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. J’ai entendu la même chose sur le surgénérateur, qui, tel le phénix renaissant de ses cendres, se régénérait en consommant ses déchets. N’oubliez pas que le MOX est aussi très instable et qu’il n’est pas totalement étranger à ce qui s’est passé à Fukushima.

On pourra toujours avoir un débat sur cette question, mais ce soir je veux surtout insister sur ces 110 millions d’euros par an pour mener des études préalables. Si on m’avait proposé une somme pareille quand je dirigeais des bureaux d’études, j’aurais pris tout de suite. Avouez quand même que c’est cher payé. En période de pénurie financière, apparemment ça ne vous fait pas peur.

Les déchets nucléaires en France, ça fait quarante ans qu’on les laisse traîner.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ils ne traînent pas à proximité de la Hague, ils sont stockés !

M. André Gattolin. Je ne dis pas qu’il ne faut pas les traiter ; je dis qu’on peut se donner un peu de temps. Il y a quand même eu des déchets balancés dans les fonds marins ! Peut-être que l’enfouissement sous terre présente un intérêt, mais allons-y prudemment.

En tout cas, 110 millions d’euros pour des études préalables, je le répète, c’est quand même cher payé. Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 26

Articles additionnels après l'article 25

Mme la présidente. L'amendement n° 152 rectifié, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi rédigé :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Les groupements d'intérêt public mentionnés au même article choisissent de reverser une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'État dans la limite de 20 %, au prorata de leur population, soit aux communes distantes de moins de 10 kilomètres, soit aux communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 dudit code. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à éviter la limitation de la répartition d’une taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base dite « d’accompagnement ».

Le produit de cette taxe est réparti à égalité entre les départements, une fraction de 20 % étant reversée aux communes distantes de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines.

À l’usage, ce critère des dix kilomètres s’avère injuste. À quelques mètres près – ce sont toujours les effets de seuil, mais là, c’est un effet de localisation –, certaines communes sont soutenues par les GIP, d’autres ne le sont pas. C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre aux GIP d’élargir les communes éligibles au reversement de la taxe additionnelle à l’ensemble de celles qui appartiennent à un groupement intercommunal dont une commune au moins est située dans le rayon des dix kilomètres.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les motivations de cet amendement me paraissent tout à fait compréhensibles. Il s’agit en effet de contourner certains effets de seuil qui empêchent des communes proches des installations nucléaires de base de bénéficier du reversement d’une fraction de la taxe dite d’accompagnement. Je crains, toutefois que le dispositif proposé ne crée lui-même d’autres effets de seuil.

Le montant du produit de taxe additionnelle resterait inchangé : il s’agit simplement d’élargir la liste des communes pouvant bénéficier d’une fraction de la taxe additionnelle dite d’accompagnement. Il reviendrait aux groupements d’intérêt public prévus par la loi de prendre cette décision.

La mise en œuvre de cette disposition pouvant paraître compliquée, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable pour deux raisons.

La première est que l’extension territoriale et le nombre de communes pouvant bénéficier de la fraction de la taxe reversée par les GIP augmenteraient fortement, ce qui viderait de son sens l’objectif initial de la taxe, qui est d’accompagner les territoires à proximité du centre.

À partir du moment où vous étendez les territoires, vous diluez l’objectif premier de l’établissement de cette taxe, qui est de concentrer le bénéfice de la taxe sur les territoires les plus près du centre. Plus ces aides seront diffusées sur un territoire étendu, moins cela sera justifié et moins cela pourra soutenir efficacement les territoires concernés. Il ne faut surtout pas, lorsqu’il s’agit de promouvoir des dispositifs de ce type, entrer, avant même que les dispositifs n’aient commencé à exister, dans des logiques de saupoudrage.

La deuxième raison est que 80 % de la taxe est destinée aux GIP et bénéficie aux départements concernés, ce qui permet d’assurer une diffusion territoriale large des bénéfices de la taxe et de jouer, de fait, un rôle d’amortisseur des effets de seuils territoriaux que vous dénoncez.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 152 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Türk, Bizet et Bas, Mme Jouanno, M. Delahaye et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots : « jusqu’à la fin de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement comme le suivant ont pour premiers signataires plusieurs de nos collègues non-inscrits.

Le présent amendement a pour objet de soumettre le recouvrement de la taxe de stockage à la qualité d’INB – installation nucléaire de base – des installations concernées et non plus à la seule phase temporelle dite d’exploitation, qui ne recouvre pas les phases de surveillance, de démantèlement et de radiation de la liste des installations nucléaires de base. Il vise ainsi à mettre fin à la situation inacceptable où la taxe de stockage n’est plus recouvrable à compter du moment où l’installation de stockage a atteint sa pleine capacité et passe en phase de surveillance.

Mme la présidente. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Türk, Bizet et Bas, Mme Jouanno, M. Delahaye et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots : « de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « du démantèlement ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement de repli a pour objet de soumettre le recouvrement de la taxe de stockage à la qualité d’INB des installations concernées et non plus à la seule phase temporelle dite d’exploitation, qui ne recouvre pas les phases de surveillance ou de démantèlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à prolonger le versement de la taxe de stockage aux communes et aux EPCI qui la perçoivent.

Les communes qui accueillent des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumises à de lourdes contraintes. Il conviendrait toutefois de pouvoir disposer d’une estimation des recettes supplémentaires que pourrait engendrer l’extension de cette taxe pour les communes et les EPCI concernés.

En tout état de cause, l’amendement de repli n° 50 rectifié me paraît plus acceptable. En effet, à l’issue de l’exploitation, les communes engagent encore des dépenses liées à la surveillance et au démantèlement des installations.

Cela étant, le Gouvernement va certainement nous apporter un éclairage utile sur ce sujet sensible.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Ces amendements visent à appliquer la taxe dite de stockage à tous les sites de l’ANDRA, même une fois leur exposition terminée.

Cette mesure a été créée pour compenser la suppression de la taxe professionnelle et, par conséquent, son fonctionnement est exactement calé sur le fonctionnement de la taxe professionnelle. Les centres, même lorsqu’ils ne sont plus en exploitation et ne présentent donc plus de nuisances ou ne présentent qu’un risque très réduit, contribuent à l’économie locale à travers des emplois de gestion et des taxes foncières acquittées.

Le centre de stockage de la Manche, par exemple, qui n’accueille plus de nouveaux déchets depuis 1994, deviendrait redevable de cette taxe de stockage à hauteur de près de 3 millions d’euros par an, sans limite dans le temps, alors que l’exploitation du site représente un coût total de 5 millions d’euros par an, incluant déjà 1,3 million d’euros de taxes.

Cela pèserait directement sur les finances publiques à travers les contributions de l’ANDRA et du CEA. Ces taxes devraient, en vertu de la loi sur les déchets nucléaires de 2006, être provisionnées et couvertes par des actifs dédiés. La révision du devis serait, selon une première approximation, de plusieurs dizaines de millions d’euros sur la globalité des exploitants, se traduisant immédiatement, via moins de recettes d’impôt sur les sociétés et de dividendes, par une perte nette de recettes pour l’État sur l’exercice 2014.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l’article 26

Article 26

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

AA (nouveau). – Les deux premiers alinéas de l’article L. 121-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l’évolution du montant de la contribution mentionné à l’article L. 121-13. » ;

A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et le » sont remplacés par le mot : « , le » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 » ;

B. – La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :

« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. » ;

C. – Après l’article L. 121–19, il est inséré un article L. 121–19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-19-1. – Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19-1, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 112 rectifié est présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Raoul, M. Bourquin, Delebarre et Vairetto, Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 173 est présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Alfonsi, Requier et Tropeano.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Philippe Marini, pour présenter l’amendement n° 112 rectifié.

M. Philippe Marini. Cet amendement a pour objet de préserver l’actuel système d’indexation du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité, la CSPE, par site industriel, à l’inverse de ce que propose l’Assemblée nationale. Ainsi, ce plafond, qui était de 569 418 euros en 2013, continuerait d’augmenter chaque année au rythme de l’inflation et non au même rythme que la contribution elle-même.

Cette modération se justifie par l’évolution préoccupante de notre compétitivité-prix en matière d’électricité par rapport à un pays comme l’Allemagne, qui exonère largement de taxes électriques ses industriels électro-intensifs et qui a même obtenu de la Commission européenne l’autorisation de les rembourser du prix des quotas de CO2 figurant sur leur facture d’électricité.

Comme le montre une étude de la direction générale du Trésor datant du mois dernier, qui évoque la situation des électro-intensifs, « une baisse importante des prix du marché de gros en Allemagne, ainsi que plusieurs évolutions réglementaires […] influent sur la compétitivité prix relative de l’électricité dans les deux pays, et peuvent, dans certains cas, rendre les prix allemands plus compétitifs ».

Dans un tel contexte, l’initiative de l’Assemblée nationale, prise sans étude d’impact, est à mon avis très inopportune. Au vu de l’évolution prévisible de la CSPE au cours des prochaines années – je me réfère à l’excellent rapport de François Marc qui décrit cette évolution depuis 2009 et qui envisage un doublement possible de la CSPE d’ici à 2020 -, cette mesure pourrait définitivement mettre fin à ce qui était jusqu’alors un véritable facteur de compétitivité industrielle pour la France.

C'est la raison pour laquelle je préconise la suppression des alinéas 2 et 3 de l’article 26.

Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié bis.

Mme Michèle André. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 173 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 112 rectifié et 131 rectifié bis ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite recueillir l’avis du Gouvernement, car elle ne dispose pas d’étude sur les effets d’une telle mesure sur l’industrie française. J’ai noté que les députés, sur l’initiative de Christian Eckert, souhaitaient maintenir à l’avenir la part du fardeau de la CSPE portée par la grande industrie.

Cette initiative, qui n’a pas été précédée d’une étude d’impact, pourrait avoir de sérieuses conséquences pour les sites industriels à forte consommation d’électricité, alors que des pays comme l’Allemagne n’hésitent pas à soutenir fortement ce type de sites.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La forte compétitivité de nos industries électro-intensives résulte du coût du kilowattheure et de nos choix en matière de politique énergétique. Nous ne voulons pas perdre cette compétitivité.

Le Gouvernement, qui a émis un avis défavorable sur cette initiative de l’Assemblée nationale, estime que ces deux amendements identiques proposés par le Sénat vont dans la bonne direction. Il émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 112 rectifié et 131 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A bis - Le second alinéa du même article est supprimé.

I. bis - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l’année 2011.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 121-14 du code de l'énergie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement qui vise, en pratique, à laisser de nouveau se creuser au fil des ans une dette à l’égard d’EDF.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Compte tenu du vote émis précédemment, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.

L'amendement n° 186, présenté par MM. Placé, Dantec, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à l’exception des charges ou produits résultant des écarts entre les charges prévisionnelles et les charges constatées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 121-13

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des charges ou produits résultant des écarts entre les charges prévisionnelles et les charges constatées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 121-13

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. La CSPE permet de couvrir un certain nombre de dépenses avancées par EDF au titre des énergies renouvelables, de la précarité énergétique et en faveur de certains territoires rencontrant des difficultés de raccordement. Le niveau de la CSPE est fixé sur la base de la prévision du Gouvernement, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE.

Le Gouvernement a malheureusement parfois tendance à ne pas suivre les recommandations de la CRE, car il n’assume pas de faire payer l’énergie à son prix réel. Nous en avons eu encore un exemple l’année dernière avec le gel du prix des carburants.

Faire payer l’énergie à son prix est pourtant la condition sine qua non de la transition énergétique, ce qui n’empêche évidemment pas par ailleurs d’apporter des aides spécifiques aux secteurs en difficulté ou déjà en mutation, ainsi qu’aux ménages les moins aisés, qui sont les premières victimes de cette crise écologique.

Résultat : en ce qui concerne la CSPE, l’État accumule une dette vis-à-vis d’EDF, qui se monte aujourd’hui à la bagatelle de 4,3 milliards d’euros, à quoi s’ajoutent 600 millions d’euros d’intérêts.

Un accord a été conclu entre EDF et l’État pour que cette somme soit remboursée par une augmentation de la CSPE, payée par le consommateur. S’il est normal que les 4,3 milliards d’euros qui n’ont pas été compensés le soient enfin, on peut en revanche s’interroger sur la stratégie du Gouvernement, qui consiste à différer ses paiements par crainte d’augmenter les prix et finit par les accroître de 600 millions de plus qu’il n’aurait dû le faire ! Cette dette financière de l’État n’a rien à voir avec les énergies renouvelables ou avec le service public de l’électricité.

Plus généralement, cet article propose de faire payer, via la CSPE, les intérêts sur les frais et charges résultant du décalage entre les prévisions et les montants effectivement versés aux producteurs.

De notre point de vue, il n’apparaît pas souhaitable que ce décalage conjoncturel, compensé par la CSPE l’année suivante, donne lieu à une augmentation de cette contribution. C’est un détournement des sources de financement des énergies renouvelables, qui sont déjà les parents pauvres de la politique énergétique française, si l’on compare les investissements qui leur reviennent à ceux qui ont profité au nucléaire.

Cet amendement vise donc à ce que ces avances ne puissent pas donner lieu à des intérêts pris en charge au titre de la CSPE, ni pour 2011 et 2012 ni pour l’avenir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à ce que les charges ou produits résultant des écarts entre la prévision, faite par la CRE, et la réalisation effective du niveau des charges de service public de rémunération ne donnent pas lieu à rémunération.

La commission est, bien à regret, défavorable à cet amendement, car la CSPE à vocation à financer les charges réelles des opérateurs, et non les charges prévues par la CRE. Il y a là un hiatus qui justifie notre position.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 27

Article additionnel après l’article 26

Mme la présidente. L'amendement n° 187, présenté par MM. Placé, Dantec, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juin 2014 un rapport évaluant la part du produit de la contribution au service public de l’électricité qui a bénéficié à Électricité de France et ses filiales depuis 2003.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Nous venons de voter un dispositif qui permettra à EDF de toucher des sommes importantes. Nous sommes aujourd’hui très généreux avec les entreprises du nucléaire ! Certes, EDF a dû assumer certaines charges, mais elle a également encaissé une partie du produit de la CSPE, en tant que telle ou au travers de ses filiales – je pense notamment à ERDF, à EDF Énergies nouvelles, qui est porteuse de projets relatifs aux énergies renouvelables, ou à RTE.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement qui permettra de connaître la part de la CSPE ayant bénéficié à EDF et à ses filiales.

En effet, par cet artifice, ces procédures compliquées, qui permettent de bâtir une tuyauterie aux nombreux entrelacs et de réaliser des financements à retardement, les usagers et les contribuables doivent verser des sommes dont on finira par nous dire un jour qu’elles sont imputables aux énergies renouvelables. En réalité, elles représentent surtout la manière que l’on a trouvée de financer une entreprise particulièrement chère pour la collectivité.

Le seul objet du rapport proposé par cet amendement, qui pourrait tenir sur une page, n’est rien d’autre que la transparence sur le financement d’EDF et le devenir des sommes payées par les consommateurs au titre de la CSPE.

Le rapporteur général a évoqué plusieurs fois l’exigence de transparence. J’aimerais qu’elle s’applique aussi dans ce cas-là !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission set demande s’il revient au législateur d’intervenir sur ce sujet.

Notre collègue estime que l’information demandée peut tenir sur une seule page. Une question écrite à la CRE ou une demande spécifique de la commission pourrait peut-être permettre d’obtenir l’information sans qu’il soit nécessaire d’adopter une disposition législative. Dès lors, la commission suggère le retrait de cet amendement, qui peut être satisfait par l’application de procédures auxquelles la commission a facilement accès.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 187 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Le Sénat a créé l’année dernière une commission d’enquête sur le coût de l’électricité en France. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons rencontré de grandes difficultés et qu’il a pratiquement fallu envoyer les huissiers chez EDF pour avoir le début du commencement de certaines informations… Mme Bricq, alors ministre de l’écologie, avait dû intervenir personnellement, car nous n’arrivions pas à obtenir de renseignements sérieux de la part d’EDF. Une question écrite risque de ne pas être suffisante. Il faudrait plutôt faire prêter serment !

Ne nous voilons pas la face : il y a un État dans l’État ! Cette pratique de non-transparence d’EDF est vraiment regrettable. Nous souhaiterions y voir plus clair à tous les niveaux. Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 26
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l’article 27

Article 27

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – 1° Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier, il est rétabli un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et comprenant des articles 1599 ter A à 1599 ter M ;

1° bis Les articles 224, 225, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D et 230 G deviennent, respectivement, les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L et 1599 ter M ;

1° ter L’article 225 A est abrogé ;

2° l’article 1599 ter A est ainsi modifié :

a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;

4° Après l’article 1599 ter B, il est inséré un article 1599 ter C ainsi rédigé :

« Art. 1599 ter C. – Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;

5° À l’article 1599 ter D, les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

6° À l’article 1599 ter E, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au II » ;

7° À l’article l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

8° À l’article 1599 ter H, la référence : « l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » est remplacée par la référence : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;

9° Le second alinéa de l’article 1599 ter J est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 0,26 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

b) À la fin de la seconde phrase, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

10° À l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;

11° À la fin de l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

B. - La section 1 du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;

2° L’article 230 H est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

– à la première phrase du second alinéa, les références : « 230 C, 230 D, 230 G » sont remplacées par les références : « 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M » ;

– à la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 230 B » est remplacée par la référence : « 1599 ter J » ;

d) Le second alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

C. – Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :

« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A. » ;

D. – Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I » ;

E. – L’article 1599 quinquies A est abrogé.

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 224 et suivants » est remplacée par les références : « 1599 ter A à 1599 ter M » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l’employeur s’acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d’apprentissage réservées au développement de l’apprentissage. » ;

2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2. – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée “fraction régionale de l’apprentissage”, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte.

« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.

« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II.

« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée “quota”, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6241-4, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

4° À l’article L. 6241-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

5° À l’article L. 6241-6, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

7° (nouveau) Les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 6241-8. – Sous réserve d’avoir satisfait à l’article L. 6241-1 du présent code et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage, fixée par voie réglementaire, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, ainsi que de l’imputation de la créance mentionnée au II de l’article L. 6241-10 du présent code.

« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.

« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :

« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

« 2° les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.

« Art. L. 6241-9. – Par dérogation, peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d’apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-8, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services énumérés ci-après :

« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

« 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;

« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312-1 ;

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie défini à l’article L. 6111-3 ;

« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. » ;

8° (nouveau) L’article L. 6241-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-10. – I. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241-8 :

« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;

« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6241-1 et L. 6241-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie règlementaire, de la taxe d’apprentissage due ;

« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241-4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre de la fraction « quota » prévue au II de l’article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 230 H du code général des impôts, lorsqu’elles dépassent au titre d’une année le seuil prévu au cinquième alinéa du I du même article, bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de l’emploi.

« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du présent code, le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »

III. – A. – Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »

(nouveau). – Si, au titre d’une année, le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage prévue au a du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est inférieur, pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances.

IV. – La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

2° À l’article 2, la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

3° L’article 3 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

IV bis (nouveau). – À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « à l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6241-8 du code du travail ».

IV ter (nouveau). – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° du II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « 4° du I de l’article L. 6241-10 du code du travail ».

V. – Le présent article s’applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

VI (nouveau). – Le d du 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2015.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. L’article 27 comporte une réforme significative de la taxe d’apprentissage. Il tend à modifier profondément la répartition des crédits affectés à l’apprentissage en augmentant la part revenant aux régions, au détriment de celle librement affectée par les entreprises aux établissements de formation.

Avant d’insister sur les raisons pour lesquelles cette orientation sera profondément néfaste pour le développement de l’apprentissage, je souhaiterais rappeler la série de mesures prises dans le projet de loi de finances pour 2014, rejeté par le Sénat, qui, toutes, vont dissuader les employeurs d’embaucher et de former des apprentis.

Tout d’abord, le signal donné par le Gouvernement est mauvais. Il a fixé un objectif de 500 000 apprentis en 2017, soit 100 000 de moins que celui assigné par le précédent gouvernement. Il y a aujourd’hui 440 000 apprentis, et les présidents de région annoncent d’ores et déjà que l’objectif de 500 000 apprentis ne pourra pas être atteint. Comment pourrait-il l’être, alors que le Gouvernement réduit drastiquement les aides aux employeurs d’apprentis ?

Ensuite, le Gouvernement a supprimé l’indemnité compensatrice forfaitaire, l’ICF, versée par les régions aux employeurs et ne l’a que partiellement compensée. La réalité budgétaire est que cette aide sera divisée par deux : elle ne représentera plus que 235 millions d’euros, au lieu de 550 millions d’euros.

En outre, le Gouvernement a diminué le crédit d’impôt pour l’emploi d’un apprenti. Cela se traduira par 117 millions d’euros d’impôt en plus pour les employeurs ! Il est tout à fait clair que derrière le « recentrage » invoqué par le Gouvernement, il n’y a en réalité qu’une volonté de coupe claire – j’allais presque dire d’austérité – dans tous les dispositifs de soutien aux employeurs d’apprentis. Or, faut-il le rappeler, l’apprentissage est un contrat de travail : sans employeur et maître de stage, il n’y a pas d’apprentissage !

Enfin, dernière observation sur le budget pour 2014, le Gouvernement a exprimé clairement un choix politique, qui est un mauvais choix, puisqu’il a privilégié les emplois non marchands, dont les emplois d’avenir, alors que l’on sait que le retour à l’emploi stable à leur issue n’est que de 25 %.

Privilégier à ce point les contrats aidés dans le secteur non marchand montre que la politique poursuivie est d’abord une politique du chiffre et de la statistique. C’est une politique du traitement social du chômage, au détriment de l’insertion professionnelle et durable des jeunes au travers de l’apprentissage.

La réforme de la taxe qui nous est proposée présente l’inconvénient de limiter l’application du principe de libre affectation par les entreprises, qui est à l’origine de la création de la taxe d’apprentissage. Cependant, en contrepartie, rien dans le dispositif ne permettra de savoir ou de contrôler si les moyens supplémentaires accordés aux régions iront bien à l’apprentissage, ce qui est d’autant plus paradoxal que c’est en invoquant l’impossibilité de suivre les crédits que le Gouvernement a justifié la suppression de l’ICF.

J’en termine, monsieur le ministre, par une question : pourquoi adopter une telle réforme aujourd’hui, à cette heure,…

M. Philippe Dallier. Il est presque minuit…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. … dans le cadre du collectif budgétaire de fin d’année, examiné rapidement, presque discrètement ? Je vous pose la question, car, en premier lieu, le Gouvernement a annoncé l’examen prochain d’un projet de loi réformant la formation professionnelle et, en second lieu, la réforme proposée n’aura aucun effet en 2014 puisqu’elle n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2015. Dans ces conditions, le collectif budgétaire n’est probablement pas le cadre le plus approprié.

Il me semble également prématuré de procéder à une telle réforme avant l’examen du futur projet de loi sur la formation professionnelle. Il sera temps d’y revenir à la fin de l’année 2014, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, puisque c’est à cet horizon que vous fixez vous-même l’application de votre réforme.

Dès lors, monsieur le ministre, vous comprendrez que je m’apprête à voter les amendements de suppression de l’article 27.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Carle.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Doublet et D. Laurent, Mme Sittler, M. Adnot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 147 est présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Jouanno et Létard, MM. Marseille, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L'amendement n° 22 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 36 rectifié.

M. Philippe Dallier. Ça y est, minuit sonne ! C’est l’heure du crime… Est-ce l’apprentissage qu’on assassine ?

Monsieur le ministre, on a vraiment du mal à comprendre la politique du Gouvernement en la matière.

Comme le président de la commission des finances vient de le rappeler, on nous a annoncé une grande réforme de la formation professionnelle. Cette grande réforme, tout le monde l’appelle de ses vœux depuis longtemps, la collectivité publique investissant énormément d’argent dans la formation professionnelle, pour des résultats qui demeurent en demi-teinte. Or tout le monde fait le constat que l’apprentissage est une filière d’excellence et que les débouchés sont satisfaisants pour les apprentis, lesquels trouvent tous un emploi dans des délais très rapides. Les sénateurs de toutes les travées de cet hémicycle répètent ces vérités premières. En outre, on ne cesse de prendre en comparaison l’Allemagne, qui est beaucoup plus efficace que nous en matière d’apprentissage.

Alors que vous nous annoncez une réforme pour l’année prochaine, vous donnez le sentiment de détricoter progressivement ce qui existe. Cette attitude est absolument incompréhensible. Philippe Marini a excellemment rappelé les inconvénients des dispositions que vous nous proposez de voter : elles iront jusqu’à mettre en péril un certain nombre d’établissements, qui vont, tout à coup, manquer de moyens.

Pourquoi réaffecter une partie du produit de la taxe d’apprentissage aux régions ? Peut-on en attendre plus d’efficacité ? Les crédits en question seront-ils entièrement utilisés pour l’apprentissage ? Un certain nombre d’enquêtes montrent que, aujourd'hui déjà, les régions ne consacrent pas l’intégralité de ces fonds à l’apprentissage. Bref, où allons-nous avec ce type de dispositions discutées à la va-vite, un vendredi soir, dans le cadre d’un collectif budgétaire, au moment même où l’on nous annonce une grande réforme ?

Permettez-moi de vous dire que tout cela ne nous semble pas sérieux. Par conséquent, le groupe UMP propose tout simplement de supprimer cet article. J’espère que nous serons soutenus, car ces dispositions soulèvent de grandes inquiétudes, aussi bien du côté des entreprises que du côté des chambres consulaires et des écoles.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 147.

M. Vincent Delahaye. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission  ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’article 27 s’inscrit dans le processus de réforme du financement de l’apprentissage entamé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. J’essaie à cet égard de m’inspirer des travaux de nos rapporteurs spéciaux, de quelque obédience politique soient-ils.

Je rappelle que notre collègue François Patriat, rapporteur spécial de la commission des finances, a publié un rapport d’information en mars dernier appelant à « une réforme profonde et urgente » de l’apprentissage autour de trois principes : la simplification, la décentralisation et le paritarisme.

M. Francis Delattre. M. Patriat n’a pas demandé la suppression de la taxe d’apprentissage !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est précisément sur la base de ces recommandations que le Gouvernement nous propose de réformer la taxe d’apprentissage, en la simplifiant – par une fusion avec la contribution au développement de l’apprentissage –, en affectant le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage directement aux centres de formation des apprentis, en fixant un niveau minimal de ressources perçues par les régions égal à 55 % du produit de la nouvelle taxe d’apprentissage et en maintenant le principe de libre affectation par les entreprises de la part hors quota, tout en en limitant le champ. Cette dernière orientation se justifie par le fait que 15 % du montant de la taxe d’apprentissage collectée, soit environ 300 millions d’euros, ne fait l’objet d’aucun vœu d’affectation par les entreprises redevables de la taxe.

Je suis d’autant plus favorable à la réforme proposée par le Gouvernement que celle-ci met en œuvre trois grands objectifs qui peuvent réunir tous les acteurs.

Le premier consiste à rendre plus lisible et plus rationnel un système de collecte que toutes les parties prenantes jugent trop complexe et difficilement appréhendable par les entreprises, en particulier par les plus petites d’entre elles.

Le deuxième objectif est de parvenir à une répartition de la taxe plus équilibrée et plus équitable, dans le but de développer l’apprentissage de manière harmonieuse sur le territoire et à tous les niveaux de qualification.

Le troisième objectif vise à revoir les conditions de la concertation sur les modalités de répartition de la taxe d’apprentissage, afin que chaque acteur trouve la place qui doit y être la sienne. J’ai bien noté, monsieur le ministre, que ce dernier point relèvera du prochain projet de loi de réforme de la formation professionnelle, qui viendra en discussion en 2014.

Pour toutes ces raisons, la suppression de l’article 27 me paraît malvenue. La mesure fait écho à une sollicitation de notre commission des finances, au-delà des travaux du rapporteur spécial. Par conséquent, la commission est défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le rapporteur général venant de procéder à d’excellents éclairages, je ne ferai que rappeler quelques principes.

Il n’est pas question, pour le Gouvernement, de remettre en cause l’apprentissage : au contraire, il s’agit de clarifier les conditions dans lesquelles celui-ci est mis en œuvre et financé.

Le fait que nous souhaitions créer les conditions d’un meilleur ciblage des dispositifs publics qui financent l’apprentissage sur les territoires ne remet pas en question les efforts que nous avons l’intention de faire, ni en volume ni en intensité. Nous n’avons que la volonté de clarifier.

En fusionnant deux taxes, nous opérons une simplification et, conformément à ce qui nous avait d'ailleurs été conseillé dans un certain nombre de rapports parlementaires, notamment sénatoriaux, nous œuvrons en faveur d’une meilleure adéquation entre ce que sont les besoins des entreprises sur les territoires et ce que nous faisons en termes d’apprentissage.

La clarification des relations entre l’État et les régions en la matière est un extraordinaire atout, en même temps qu’une chance, puisque nous allons donner aux régions, qui vont disposer de ressources pour ce faire, la possibilité de mieux définir les programmes d’apprentissage, au plus près du terrain et des besoins des entreprises.

Vous savez que, depuis les lois de décentralisation de 2004, dont la précédente majorité est d'ailleurs l’auteur, beaucoup de régions ont élaboré des schémas régionaux de développement économique, ainsi que des schémas régionaux de la formation professionnelle, aux termes desquels les régions se sont employées à mettre en adéquation les moyens de formation avec les besoins des entreprises sur leur territoire, au profit des grandes filières d’excellence.

La présente réforme permettra quant à elle un meilleur ciblage de l’aide pour les entreprises qui en ont le plus besoin et, dans le même temps, une plus grande et une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et les programmes d’apprentissage définis sur les territoires. Il n’y a donc pas lieu d’avoir peur ! Au contraire, ce que nous avons engagé témoigne d’une volonté de dynamisation des territoires, de leurs entreprises et de leurs outils de formation.

Par conséquent, je souscris tout à fait aux propos tenus par le rapporteur général, pour m’opposer à ces deux amendements de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Pour nous rassurer, le rapporteur général nous dit que la disposition de l’article 27 est inspirée des travaux de l’un de nos collègues, François Patriat, rapporteur spécial de la commission des finances. Néanmoins, M. Marc omet de nous rappeler que François Patriat a une autre qualité : il est président de région.

Monsieur le ministre, la logique dont procède votre réforme consiste à accorder des fonds supplémentaires aux régions. On voit bien les conséquences d’une telle mesure : la libre affectation sera réduite de manière drastique.

Vous disséminez des bouts de mesure dans différents textes, sans étude d’impact : cette façon de faire ne nous permet pas de comprendre votre projet global ! Franchement, est-ce ainsi que l’on mène une grande réforme ? Sont-ce des manières de travailler sur un sujet aussi important ?

Vous vous étonnez que les différentes parties prenantes s’inquiètent. Il est absolument normal qu’elles s’inquiètent ! Pensez-vous vraiment que vos déclarations de principe soient de nature à les rassurer ? Elles ne rassureront personne, car vos décisions emporteront forcément des conséquences.

Voilà pourquoi j’espère que mon amendement de suppression sera adopté.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 rectifié et 147.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 42

Après le mot :

attribuée

insérer les mots :

par décret en Conseil d’État

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Cet amendement vise à éviter l’écueil d’une taxe d’apprentissage qui deviendrait le moyen de financer les régions, dont tout le monde sait, par ailleurs, qu’elles connaissent actuellement des problèmes de financement, en raison de la baisse de leur dotation globale.

Il s’agit également de s’assurer que les fonds que perçoivent les régions pour assumer leurs compétences en matière d’apprentissage ne soient pas utilisés à d’autres fins.

La perte de recettes qui en résulterait pour les collectivités territoriales pourrait être compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Mme la présidente. L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Retailleau, Mme Hummel, MM. Milon, Adnot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 43

Remplacer les mots :

est au moins égal à 55 %

par les mots :

ne peut pas excéder 50 %

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement de repli, qui tend à ramener à 50 % la part du produit de la taxe d’apprentissage affectée aux régions.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Carle.

L'amendement n° 37 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Retailleau, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière, M. Adnot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 43

Remplacer le taux :

55 %

par le taux :

40 %

L’amendement n° 24 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 43

Remplacer le pourcentage :

55 %

par le pourcentage :

43 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 91 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Billard, Bizet, Cointat, Delattre, Ferrand et Grignon, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Leleux, Mme Mélot et MM. de Montgolfier, Paul, Portelli, Savary, Trillard et Vial.

L'amendement n° 102 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, N. Goulet, Létard et Férat, MM. Détraigne, Jarlier et Dubois, Mme Dini, MM. Deneux, Maurey, Amoudry, Capo-Canellas, Roche, de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 43

Remplacer le taux :

55 %

par le taux :

47 %

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié bis.

M. Vincent Delahaye. Il s’agit de ramener de 55 % à 47 % la fraction du produit de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions. À la vérité, il s’agit surtout de préserver le financement de beaucoup d’établissements de formation, qui comptent sur la taxe d’apprentissage pour vivre.

Si cet article est adopté en l’état, nous allons au-devant de graves difficultés dans les mois à venir : beaucoup d’établissements de très bonne qualité demanderont des comptes au Gouvernement, car le produit de la taxe d’apprentissage qui leur est affectée couvre souvent une large part de leur fonctionnement.

Je pense que cette mesure mériterait une réflexion beaucoup plus approfondie. Je partage donc tout ce qu’ont dit mes collègues sur l’article 27 : on nous annonce une grande réforme et, tout à coup, on fait passer, via un projet de loi de finances rectificative, une disposition dont les incidences ne seront pas négligeables sur le financement à la fois de l’apprentissage et de beaucoup d’établissements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission nos 106 rectifié, 38 rectifié bis, 37 rectifié bis, 91 rectifié et 102 rectifié bis ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’ai expliqué précédemment, la réforme proposée procède à un rééquilibrage de la taxe en faveur des régions, dans le cadre des compétences dévolues à ces dernières en matière d’apprentissage.

On ne peut pas reprocher par anticipation à cette réforme de diminuer les ressources affectées aux réseaux consulaires et aux établissements d’enseignement professionnel. Ce serait aller un peu vite en besogne !

La mesure vise précisément à mieux flécher le produit de la taxe d’apprentissage vers les secteurs qui en ont le plus besoin, grâce à une meilleure gouvernance régionale et paritaire de ces fonds, à travers le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et la gouvernance de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

Dès lors, ces cinq amendements me semblent devoir être rejetés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 106 rectifié.

M. Philippe Dallier. Je veux apporter une information supplémentaire, pour terminer sur ce sujet important.

Il y a quelque temps, un reportage a été diffusé sur France 2, qui montrait les difficultés existant en matière de formation professionnelle. Je crois que c’était en Picardie. On y voyait un centre de formation avec de rutilantes machines agricoles, un enseignant, mais aucun élève ! Pourtant, il y en avait précédemment, et ce secteur propose des emplois. Le journaliste a donc cherché à savoir pourquoi. Il a découvert que l’envoi d’élèves dans ce centre dépendait désormais de la région, où on lui a expliqué que cette question n’était pas tout à fait prioritaire…

Ce n’est qu’une anecdote, mais elle m'avait choqué. Alors que l'on attend beaucoup de la réforme que vous nous annoncez, on a l'impression que vous allez vraiment traiter le sujet par petits bouts, sans savoir où vous allez. Sur un sujet aussi important, c'est franchement regrettable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 91 rectifié et 102 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Carle.

L'amendement n° 92 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Billard, Bizet, Cointat, Delattre, Ferrand et Grignon, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Leleux, Mme Mélot et MM. de Montgolfier, Paul, Portelli, Savary, Trillard et Vial.

L'amendement n° 103 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, N. Goulet, Létard et Férat, MM. Jarlier, Détraigne et Dubois, Mme Dini, MM. Deneux, Capo-Canellas, Amoudry, Roche, de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de la taxe d’apprentissage réservée au développement des premières formations technologiques et professionnelles visées au II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est fixée à 33 % du produit de la taxe d’apprentissage.

L'amendement n° 23 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Francis Delattre, pour défendre l’amendement n° 92 rectifié.

M. Francis Delattre. Les lycées professionnels, les écoles de la deuxième chance, les grandes écoles, les universités ainsi que de nombreux autres établissements contribuent à proposer des formations de niveau intermédiaire dans les territoires. Ils constituent une solution complémentaire aux formations en apprentissage.

Le nouvel article L. 6241-2 du code de travail définissant un minimum inscrit dans la loi pour la nouvelle fraction régionale de l’apprentissage, l'amendement tend à sanctuariser la part de la taxe d’apprentissage dédiée aux formations hors apprentissage en fixant son taux à 25 % de la taxe. La part dédiée au financement de l’apprentissage, répartie entre la fraction régionale et le quota destiné aux centres de formation des apprentis, serait alors de 75 % de la taxe.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour défendre l'amendement n° 103 rectifié bis.

M. Vincent Delahaye. Dans le prolongement de ce que j’ai dit précédemment, je précise que beaucoup d'établissements perçoivent une part de la taxe d'apprentissage. La part qui revient à la région a été portée à 55 %. Il nous semble qu’il faudrait fixer à 25 % la part de la taxe destinée à aider ces établissements, qui sont vraiment très utiles pour la formation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Dans la mesure où le taux de la fraction du produit de la taxe d’apprentissage affectée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage sera fixé par voie réglementaire, il n’y a pas lieu de créer un régime différent d’affectation par voie législative pour les premières formations technologiques.

En effet, la part hors quota résulte mécaniquement du taux du quota, qui est déterminé par voie réglementaire. Avec ces amendements, deux modes différents de fixation de taux risqueraient d’entrer en collision, ce qui n'est pas souhaitable.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 rectifié et 103 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article.)

M. Philippe Dallier. Très bien !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout cela pour en arriver là !

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28

Articles additionnels après l’article 27

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 77, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites : » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 2,7 %. » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement et les trois suivants portent sur le versement transport. Je vous propose, madame la présidente, de les présenter successivement.

Mme la présidente. Volontiers, mon cher collègue.

M. Éric Bocquet. Les auteurs de l'amendement n° 77 souhaitent instaurer, conformément aux engagements pris par la région d’Île-de-France, une harmonisation des taux du versement transport dans la région.

Un large consensus existe aujourd'hui autour de la nécessité d'augmenter le taux du versement transport, notamment eu égard aux conclusions du rapport Carrez. La part du versement transport dans les ressources du STIF, le syndicat des transports d’Île-de-France, a baissé de façon continue depuis 2006, alors que celle des collectivités territoriales a augmenté de façon très importante.

Seule une harmonisation sur la base du taux le plus haut, dégageant 800 millions d’euros de recettes par an, permettra de mettre en œuvre cette zone unique tarifaire au tarif des zones 1 et 2, tout en finançant l’offre pour le réseau existant ou à venir.

Mme la présidente. L'amendement n° 78, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, le pourcentage : « 1,8 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,7 % » ;

2° Au 3°, le pourcentage : « 1,5 % » est remplacé par le pourcentage « 1,8 % ».

II. - L'évolution des taux décrite au I est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

III. - Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à appliquer à la zone 2 du versement transport le même plafond – 2,7 % – que celui de la zone 1. Ainsi, un plafond unique s'applique à l’unité urbaine de Paris, qui est la continuité bâtie de l’agglomération parisienne où le réseau des transports collectifs est assez dense et profite aux entreprises. Ensuite, l'amendement tend à appliquer à la zone 3 le taux actuel de la zone 2.

Cette progression de 0,9 point du versement transport en zone 2 et de 0,3 point en zone 3 procurera des ressources suffisantes pour financer le pass navigo à tarif unique pour l’ensemble du réseau francilien et renforcer l’offre de transport.

Mme la présidente. L'amendement n° 79, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 2333-64, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Et dans une région, compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° L’article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;

3° L’article L. 2333-67 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région d’Île-de-France, dans la limite de :

« - 0,20 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;

« - 0,30 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »

II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Le présent amendement vise à créer une part de versement transport au profit des régions se traduisant par un taux additionnel au versement transport existant dans les PTU – les périmètres de transports urbains – plafonné à 0,2 % et un taux régional sur les zones hors PTU plafonné à 0,3 %.

L’objectif est d’affecter cette part de versement transport au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux. Le versement pourrait également être affecté, entre autres exemples, au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité avec les transports publics mis en œuvre par d’autres collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale.

Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement de l’assiette du versement transport en région d’Île-de-France, notamment aux revenus financiers.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L'adoption des amendements nos 77 et 78 entraînerait une charge de 800 millions d'euros pour les entreprises franciliennes. La commission a donc émis un avis défavorable.

La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 79, dont l'adoption augmenterait inopportunément la charge fiscale des entreprises au regard de la volonté de stabilisation actuelle.

Enfin, je demande le retrait de l’amendement n° 80, qui est à la fois inopportun et trop imprécis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 80 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 80 est retiré.

Articles additionnels après l’article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 bis (nouveau)

Article 28

L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.– » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document en vue de l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance d’un montant de 15 €.

« III. – Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document à un opérateur établi en France aux fins d’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance de 15 €.

« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d’une procédure simplifiée d’émission des documents susmentionnés.

« IV. – Donne également lieu au paiement d’une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d’un des documents mentionnés aux I à III à l’issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.

« V. – Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l’importance des contrôles, laquelle s’évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « VI.– » ;

b) Les mots : « trois N » sont remplacés par le montant : « 45 euros » ;

4° Au début des septième, avant-dernier et dernier alinéas, sont insérées, respectivement, les mentions : « VII », « VIII » et « IX ». – (Adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 ter (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 421-4 est supprimée ;

2° Après l’article L. 421-4, sont insérés des articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-4-1. – Les contributions pour l’alimentation du fonds de garantie mentionnées à l’article L. 421-4 sont ainsi définies :

« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 3° La contribution des entreprises d’assurance au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” devient inférieur à 250 millions d’euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d’assurance au titre de la section “Défaillance des entreprises d’assurance de dommage” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d’assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

« Les entreprises adhérentes disposent d’un délai d’un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l’appel du fonds. Le fonds de garantie informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d’un mois ou de tout refus de versement d’une entreprise d’assurance, afin que l’autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l’adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l’objet d’un reversement par celui-ci.

« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne ;

« 5° La contribution des responsables d’accidents causés par l’utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d’une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d’une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l’article L. 121-1.

« En cas d’instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d’une assurance.

« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.

« La contribution doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.

« Art. L. 421-4-2. – Le taux des contributions mentionnées à l’article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “automobile”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 3° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 4° Pour la contribution des responsables d’accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l’accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l’État ou un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d’une assurance avec franchise. » ;

3° À la fin de l’article L. 421-6, les mots : « , les taux et assiettes des contributions prévues à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions prévues pour l’alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :

« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d’accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.

« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

« Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :

« 1° Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;

5° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2.

« Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

II. – L’article 1628 quater du code général des impôts est abrogé. – (Adopté.)

Article 28 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 quater (nouveau)

Article 28 ter (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Le produit des taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l’article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

prévues

par les mots :

et des droits prévus

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je suis très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quater (nouveau)

I. – Le 3 du IV de l’article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 28 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 quinquies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI par virement bancaire. » ;

2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. » ;

B. – L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : « , en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un groupement d’aérodromes se définit comme un ensemble d’aérodromes relevant d’une même concession ou délégation de service public ou de l’article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d’un même groupement d’aérodromes. » ;

2° Au III, les mots : « l’aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes concerné. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

– à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d’aérodromes » ;

– à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;

– à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;

– à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;

h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont inséré les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;

i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

j) À la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis par virement bancaire. » ;

4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d’aérodromes de classe 3 ainsi qu’aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;

5° À la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

C. – L’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe par virement bancaire. » ;

2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d’une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. » – (Adopté.)

Article 28 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 septies (nouveau)

Article 28 sexies (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les cessions mentionnées aux deux premiers alinéas sont réalisées par une personne qui n’est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France.

« Pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa, l’assiette de la contribution est déterminée par le produit entre, d’une part, le montant du contrat de cession des droits et, d’autre part, le nombre d’épreuves se déroulant en France sur le nombre total d’épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive. »

II. – Le présent article s’applique aux cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives réalisées à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 28 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 octies (nouveau)

Article 28 septies (nouveau)

I. – Au début du premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le montant : « 918,80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 ». – (Adopté.)

Article 28 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 nonies (nouveau)

Article 28 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :

« 

(En %)

Années

Taux

2014

20,36

2015

20,25

2016

20,14

 » ;

 

c) Les six dernières phrases deviennent un onzième alinéa ;

2° À la première phrase du 3 de l’article 565, au 1° du II de l’article 570, à la première phrase de l’article 572 bis, au premier alinéa de l’article 573 et à l’article 575 H, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 28 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l’article 28 nonies

Article 28 nonies (nouveau)

I. – L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € » et le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 92 € » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».

II – Le I s’applique à compter du 6 janvier 2014. – (Adopté.)

Article 28 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 decies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 28 nonies

Mme la présidente. L'amendement n° 167, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet et Bertrand, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 28 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 64,7 » est remplacé par le taux : « 66,7 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 166, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 28 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 245-6-... – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.

« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours d’une année civile.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 28 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 undecies (nouveau)

Article 28 decies (nouveau)

I. – L’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :

« 1° L’imposition forfaitaire n’est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l’imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000) / 1 400 000. » ;

2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l’année précédant celle de l’imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014. – (Adopté.)

Article 28 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 duodecies (nouveau)

Article 28 undecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III de l’article 1599 quater B est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

 

(En euros)

«

Nature de l’équipement

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

Tarif à compter de 2017

Ligne en service d’un répartiteur principal

5,06

7,59

10,12

12,65

» ;

 

2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :

 

«

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

5 019

3 346

1 673

54,75

36,5

18,25

» ;

 

B. – Au II de l’article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – À compter de 2017, le b du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.

IV. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du même code, correspondant à l’application d’un pourcentage au produit total de l’imposition de l’année concernée.

Ces pourcentages sont ainsi fixés :

 

Région

Pourcentage

Alsace

2,5610

Aquitaine

5,4759

Auvergne

2,4053

Basse-Normandie

2,6360

Bourgogne

2,8232

Bretagne

5,4149

Centre

4,1496

Champagne-Ardenne

2,1207

Corse

0,6704

Franche-Comté

1,8287

Guadeloupe

0,6474

Guyane

0,2209

Haute-Normandie

2,7543

Île-de-France

15,8922

La Réunion

0,8937

Languedoc-Roussillon

4,0063

Limousin

1,2997

Lorraine

3,4143

Martinique

0,6599

Mayotte

0,0801

Midi-Pyrénées

5,0571

Nord-Pas-de-Calais

5,2137

Pays-de-la-Loire

5,4660

Picardie

2,9102

Poitou-Charentes

2,9997

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,3201

Rhône-Alpes

10,0787

 – (Adopté.)

Article 28 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 terdecies (nouveau)

Article 28 duodecies (nouveau)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 45 est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’application de la législation fiscale lorsque... (le reste sans changement). » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) Après le mot : « État », il est inséré le mot : « membre » ;

2° À la fin du premier alinéa du 3, les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

B. – Après le mot : « assistance », la fin de l’article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

C. – L’article L. 114 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 114 A. – L’administration des impôts communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne les renseignements pour l’application de la législation fiscale. » ;

D. – Le premier alinéa de l’article L. 289 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « en matière d’impôts directs et de taxes assises sur les primes d’assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Les mots : « État membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre État membre de l’Union » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) À la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions ».

II. – Les A, C et D du I s’appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE. – (Adopté.)

Article 28 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 28 quaterdecies (nouveau)

Article 28 terdecies (nouveau)

Aux 1 et 2 du VI du A de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1500 € ». – (Adopté.)

Article 28 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 28 quaterdecies

Article 28 quaterdecies (nouveau)

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribués sous condition de ressources, d’une part, et des habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d’évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.

B. – Au vu du rapport prévu au A et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I u présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.

IV. – A. – La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. – Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriétés relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriétés relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitation prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du VI à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux à définir dans le cadre de l’expérimentation à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu’ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématérialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.

X. – À l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article 28 quaterdecies de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013 ». – (Adopté.)

Article 28 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 29

Articles additionnels après l'article 28 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. La taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ne finançant pas dans les mêmes proportions toutes les chambres de métiers et de l’artisanat, l’application d’une règle de prorata strict dans le calcul du plafonnement individuel de leurs ressources entraîne des disparités entre les différents établissements. Aussi convient-il d’écarter les modalités de calcul actuelles des plafonds individuels.

L'adoption du présent amendement donnerait au Gouvernement la possibilité de prévoir des mesures d’ajustement par voie réglementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, car, jusqu’à présent, la répartition du produit de la taxe pour frais de chambres est répartie entre les chambres régionales de métiers et de l’artisanat selon des dispositions législatives fixées par le code général des impôts. Pour autant, il serait intéressant de connaître l'avis du Gouvernement, qui nous éclairerait utilement sur le sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je comprends le souhait d'une répartition de la ressource affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat qui prenne plus en compte les situations particulières de chaque chambre. Cependant, il me semble que le sujet mérite un travail approfondi. En effet, comme on le sait, ce type de réforme entraîne des effets de transfert entre chambres et nécessite un temps de dialogue.

Je propose donc que le ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, en lien avec le ministère chargé du budget, poursuive les discussions avec les chambres de métiers et de l’artisanat, afin d’aboutir à un consensus le plus précis possible permettant une répartition plus équitable de la ressource.

S'agissant de la répartition d’une ressource, il pourrait être proposé au vote du Parlement au sein du premier véhicule juridique adéquat, par exemple le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, si un consensus était trouvé dans les temps.

À la lumière de cette proposition et de ce travail qui se poursuit, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 191 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, voilà qui me satisfait tout à fait. Vous me permettrez de vous dire que, si vous m’aviez fait la même réponse en matière de taxe d’apprentissage, j’aurais été pleinement comblé pour cette soirée !

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 191 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 206 rectifié bis, présenté par MM. Carle, de Montgolfier, Delattre et Dallier, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre exceptionnel et temporaire, il pourra être établi et perçu, auprès des utilisateurs de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains, des redevances destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature au titre du projet de désenclavement du Chablais.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Il s’agit de tirer les conséquences de la décision prise par le Gouvernement de réviser le schéma national des infrastructures de transports, le SNIT, qui mobilise plus de 245 milliards d’euros sur la période. Il était utile de faire le tri et soixante-dix projets ont été abandonnés, dont celui qui nous préoccupe, à savoir la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains.

Les collectivités territoriales souhaitent pouvoir en assurer la maîtrise d’ouvrage. Comme elles ne disposent pas des ressources nécessaires, elles demandent la création d’un péage. D’après les contacts qu’elles ont établis, une société pourrait sans difficulté compléter le dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’autoriser la perception d’une redevance sur la voie express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Sur un tel sujet, l’avis du Gouvernement est essentiel pour éclairer notre noble assemblée.

M. Philippe Dallier. L’heure est grave ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, c’est un sujet que je connais bien, et depuis longtemps.

Monsieur le sénateur, vous proposez d’autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, la création de redevances perçues auprès des utilisateurs de la route express nouvelle entre la commune de Machilly, en Haute-Savoie, et le contournement de Thonon-les-Bains. Ces redevances serviraient à assurer le financement des dépenses de toute nature au titre du projet de désenclavement du Chablais, dont la capitale est, comme chacun sait, Thonon-les-Bains.

Vous invoquez les conclusions de la commission Mobilité 21 et la remise en cause de plusieurs projets du schéma national des infrastructures de transports.

Je comprends parfaitement la préoccupation exprimée, mais je dois vous indiquer que, en vertu de l’article 4 de la loi organique relative aux lois de finances, les redevances sont créées par décret. Il faut, par ailleurs, que ces redevances respectent un certain nombre de critères fixés par la jurisprudence, comme la proportionnalité du tarif et son adéquation au service rendu à l’usager.

Les dispositions de votre amendement ne permettent pas de s’assurer de ces règles ni de ces critères. S’il ne s’agit pas d’une redevance, c’est une imposition de toute nature que vous souhaitez créer, mais votre amendement est alors trop général.

Au-delà de ces considérations juridiques, je crois surtout que nous devons aborder la problématique que vous soulevez dans le cadre d’une réflexion transversale. Il me semble donc prématuré de légiférer sur ce cas particulier et, en tout état de cause, cette question dépasse le cadre du projet de loi de finances rectificative.

Monsieur le sénateur, je vous propose par conséquent de retirer cet amendement, en contrepartie de quoi je m’engage, en ce qui concerne cet axe Machilly-Thonon-les-Bains, à saisir mon collègue chargé des transports, qui a lui aussi, sur cette question, une belle science.

Mme la présidente. Monsieur Delattre, l'amendement n° 206 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. J’ai reçu une réponse inespérée, madame la présidente !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mais aucun engagement n’a été pris !

M. Francis Delattre. Je retire donc mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 206 rectifié bis est retiré.

II. – AUTRES MESURES

A. – Garanties de l’État

Articles additionnels après l'article 28 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 30

Article 29

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 8 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 31

Article 30

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ». – (Adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 32

Article 31

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Le présent e est évalué chaque année ; ».

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application des dispositions du présent alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à mettre en cohérence le dispositif proposé avec l’exposé des motifs de l’article.

Il s’agit d’inscrire dans la loi la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation sur la nouvelle garantie accordée à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, la COFACE, par l’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 32 bis (nouveau)

Article 32

Après le d du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés des e à i ainsi rédigés :

« e) À la Caisse des dépôts et consignations, la société anonyme BPI-Groupe et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, susceptibles d’intervenir pour réaliser des opérations de financement d’exportations ;

« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas ;

« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu’investisseur, ainsi qu’aux fonds d’investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« – être constitué conformément aux lois de l’État de leur siège ;

« – ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ;

« – en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d’État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. » – (Adopté.)

Article 32
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 32 ter (nouveau)

Article 32 bis (nouveau)

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

II. – La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un programme d’investissement d’un milliard d’euros toutes taxes comprises.

Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l’Union d’économie sociale du logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du même code, par la trésorerie disponible consolidée de l’association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu’elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d’opérations dans la limite globale de 400 millions d’euros en principal.

III. – Une convention conclue, avant l’octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et l’association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;

2° L’association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l’amélioration de sa gestion locative ;

3° L’association établit et soumet à son conseil d’administration, avant chaque décision nouvelle d’investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;

4° L’association procède à l’évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;

5° Les sûretés et garanties, portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l’association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d’assurer le remboursement de ces prêts ;

6° Il est constitué entre l’État, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l’association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil, à laquelle sont transférés par l’association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.

IV. – Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d’appel à la garantie de l’État, que l’association ou ses filiales fasse ou pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d’une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exclusion des salaires des salariés de l’association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu’à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l’association ou de ses filiales puissent se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de l’association ou de ses filiales.

Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements, présentés par M. Marc, au nom de la commission.

L'amendement n° 17 est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé qui permet de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts. Ce plan tient compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de leur valeur, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération ;

L'amendement n° 18 est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

établit et

L'amendement n° 19 est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

chaque décision nouvelle d’investissement

par les mots :

de décider de toute nouvelle opération d’investissement

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de trois amendements rédactionnels, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Avis favorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.

(L'article 32 bis est adopté.)

Article 32 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 33

Article 32 ter (nouveau)

I. – Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. – Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code. – (Adopté.)

B. – Autres mesures

Article 32 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 33

Article 33

I. – Les obligations afférentes aux contrats d’emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013, dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.

II. – Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.

III. – Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 33
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 34 (nouveau)

Articles additionnels après l'article 33

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Legendre, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière, M. Pintat et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 67 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est abrogé.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Par cet amendement, mes chers collègues, nous vous proposons de revenir sur la suppression du jour de carence en cas d’arrêt maladie institué en 2012 pour les fonctionnaires, en sachant que les salariés du privé se voient, eux, appliquer trois jours de carence. Cette mesure équitable visait en outre à limiter les arrêts de courte durée dans la fonction publique.

Cette mesure avait-elle donné des résultats ? Après tout, c’est la question qu’il faut se poser. Les chiffres dont nous disposons semblent largement le démontrer. Certains, publiés voilà quelques jours, témoignent d’une chute de 40 % de l’absentéisme de courte durée.

Nous avons auditionné, Albéric de Montgolfier et moi-même, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, les représentants de la fédération de l’hospitalisation privée. L’étude comparative entre les fonctions hospitalières publique et privée qu’ils ont fait réaliser – avec des métiers, des conditions de travail et un stress équivalents pour les personnels – montrait de manière très documentée une différence significative en matière d’absences. Nous sommes donc persuadés que ce jour de carence avait une utilité et qu’il n’était pas bon de le supprimer.

Par ailleurs, cette suppression a bien évidemment un coût pour l’État, les hôpitaux, les collectivités territoriales. Monsieur le ministre, on nous répète depuis ce matin qu’il faut réaliser des économies, ou du moins ne pas dépenser plus ! L’adoption de cet amendement est l’occasion d’aller dans le sens que vous souhaitez.

Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Je reprends à mon compte les arguments de M. Dallier. Nous cherchons à réaliser des économies et à ne pas engager de dépenses nouvelles. Or, avec la suppression du jour de carence, on crée une dépense.

Par ailleurs, cette mesure a démontré son efficacité par la diminution des arrêts maladie courts. Honnêtement, je ne comprends pas les raisons de sa remise en cause. C’est pourquoi cet amendement vise à la rétablir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement de même inspiration a déjà été présenté par Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier, en tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », lors de l’examen des crédits de cette mission. Il a rejeté par la commission.

M. Philippe Dallier. Il n’a pas été rejeté en séance publique !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Par ailleurs, Mme la ministre de la fonction publique a développé des arguments à même de clarifier cette situation lors de la séance de questions d’actualité d’hier après-midi. Comme elle l’a mis en évidence, l’adoption de ces amendements créerait une distorsion de situation entre les fonctionnaires et les salariés du privé. La couverture par les mutuelles entre, en effet, en ligne de compte dans la comparaison entre les deux situations.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 48 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Monsieur le rapporteur général, vous me donnez l’occasion de dire quelques mots des arguments de Mme la ministre de la fonction publique.

Concernant l’égalité de traitement, c’est tout de même un peu fort de comparer avec une situation dans laquelle trois jours de carence sont prévus ! Je me permets de rappeler que les salariés du privé ne sont pas tous pris en charge lors de leurs absences. C’est le cas dans les grandes entreprises, mais pas dans toutes.

S'agissant de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent désormais aider leurs agents à se doter d’une mutuelle. Cette possibilité existait dans certaines collectivités locales en dehors de tout cadre juridique. Maintenant, le cadre juridique existe. Les agents pourront donc bénéficier d’une couverture auprès de leur mutuelle.

Mme la ministre a en outre indiqué que, en contrepartie de l’abandon de ce jour de carence, les contrôles seraient renforcés. Lors de nos auditions, nous avons interrogé le Gouvernement sur deux points. Premièrement, avons-nous demandé, renforcerez-vous les moyens alloués à ces contrôles ? On se demande avec quels crédits budgétaires… Bien évidemment, la réponse est non ! Deuxièmement, comment contrôlerez-vous, matériellement, des arrêts de travail d’un jour ? Tout contrôle est impossible, l’agent étant revenu avant même que vous ayez pu engager quelque procédure que ce soit.

Par conséquent, les arguments avancés ne sont pas pertinents. C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 33
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 35 (nouveau)

Article 34 (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2513-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2513-7. – I. – Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l’article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.

« À compter de l’année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l’écart, s’il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône en application du I de l’article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la réfaction opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 3334-7-1 du présent code au titre de l’année précédente.

« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, 3,6, 5,2, 6,8 et 8,4 millions d’euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.

« À compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s’établit à 10 millions d’euros.

« II. – À défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l’année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

« III. – Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »

II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

ville

par le mot :

commune

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 36 (nouveau)

Article 35 (nouveau)

I. – La première phrase du 5° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée :

« Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 35 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 37 (nouveau)

Article 36 (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l’article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».

II. – L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

III. – L’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

IV. – L’article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. » – (Adopté.)

Article 36 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 38 (nouveau)

Article 37 (nouveau)

I. – La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d’action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l’ensemble des actions engagées en matière de politique d’action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;

2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l’action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l’article 2. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l’article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l’exception de ceux ayant le caractère d’une sanction. – (Adopté.)

Article 37 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 39 (nouveau)

Article 38 (nouveau)

I. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2014 et jusqu’en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d’euros, pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » – (Adopté.)

Article 38 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 40 (nouveau)

Article 39 (nouveau)

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ». – (Adopté.)

Article 39 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l'article 40

Article 40 (nouveau)

À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » du budget général de l’État, dans les limites fixées par la loi de finances.

Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a la qualité d’ordonnateur secondaire de l’État.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. – (Adopté.)

Article 40 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 41 (nouveau)

Article additionnel après l'article 40

Mme la présidente. L'amendement n° 86, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À La cinquante-cinquième ligne du tableau visé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, intitulée « Société du Grand Paris », le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 151 200 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant du I pour la Société du Grand Paris sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 40
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 42 (nouveau)

Article 41 (nouveau)

I. – Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d’euros. Ce fonds est alimenté par :

1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l’année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant, au 1er janvier de l’année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

2° Un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l’année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l’année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code.

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

II. – Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, par la communauté d’agglomération Salon-Étang de Berre-Durance, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.

Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code. 

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. 

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 133 rectifié bis.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et qui ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Vincent Delahaye. Ces amendements, rédigés par mon collègue Hervé Marseille, visent les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

Ces charges financières, de manière particulièrement étrange, pèsent sur les agglomérations destinées à disparaître dans le cadre même de la mise en œuvre de cette métropole.

L’amendement n° 134 rectifié bis tend à supprimer ce dispositif ; l’amendement n° 133 rectifié bis, quant à lui, vise à compenser la charge financière résultant de ce dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a le sentiment que les collectivités de la région parisienne ont quelques sous de côté et peuvent, dès lors, se passer de la solidarité nationale. (M. Philippe Dallier s’esclaffe.)

L’amendement n° 134 rectifié bis vise à supprimer les dispositions prévues et l’amendement n° 133 rectifié bis tend à ce que le prélèvement soit compensé par l’État, toutes choses qui ne nous paraissent pas des plus appropriées.

Le financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris doit être financé par ce territoire. Il s’agit d’un montant de 2 millions d’euros par an,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Absolument !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … et il me semble que l’on doit pouvoir trouver une telle somme au sein du Grand Paris !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ce n’est pas comme dans nos malheureuses collectivités de province ! (Sourires.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. J’ai tellement appelé de mes vœux la création de cette métropole du Grand Paris que je ne peux voter l’amendement de notre collègue. On devrait effectivement pouvoir trouver 2 millions d’euros parmi les 124 communes de la petite couronne !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 43 (nouveau)

Article 42 (nouveau)

Pour l’année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité. – (Adopté.)

Article 42 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 44 (nouveau)

Article 43 (nouveau)

La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l’État dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l’exploitation du nickel, et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d’euros. Les intérêts courus sont également abandonnés. – (Adopté.)

Article 43 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 44

Article 44 (nouveau)

Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L’Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 43 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Dufaut, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Doublet, D. Laurent, Longuet, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mme Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, MM. Milon et Reichardt, Mmes Bruguière et Cayeux, M. Cambon, Mmes Lamure et Mélot, M. Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 154 est présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Nous proposons de supprimer un abandon de créance de 4 millions d’euros en faveur d’un titre de presse, en l’occurrence L’Humanité.

La question n’est pas de savoir s’il s’agit de L’Humanité ou non, mais s’il y a lieu, pour l’État, d’abandonner ses créances. Le sujet a déjà été évoqué cet après-midi : l’ensemble des aides à la presse s’élève à un milliard d’euros, ce qui est loin d’être négligeable. Si nous comprenons qu’il faille aider la presse face aux difficultés qu’elle rencontre, faut-il pour autant abandonner les créances de l’État ? Jusqu’où irons-nous ? Nous sommes en droit de nous poser cette question.

C’est la raison pour laquelle il ne nous paraît pas opportun d’accepter cet abandon de créance : 4 millions d’euros, par les temps qui courent, c’est une somme.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 154.

M. Vincent Delahaye. Si nous avons déjà beaucoup parlé de la question des très importantes aides à la presse, nous n’avons pu l’aborder dans le cadre de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2014.

Le journal L’Humanité est le titre le plus aidé à l’exemplaire. Je ne me souviens pas précisément du montant, mais je crois qu’il s’agit d’une part considérable du coût d’un exemplaire. Il serait souhaitable de ne pas en rajouter.

Nous parlions tout à l'heure de 2 millions d’euros pour l’Île-de-France ; là, il est question de 4 millions d’euros. Ce n’est peut-être pas énorme, mais il s’agit d’un cadeau de Noël dont nous pourrions faire l’économie dans cette loi de finances rectificative.

Je propose donc que l’on supprime cet abandon de créance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Exiger le remboursement de cette dette entraînerait la disparition d’un grand quotidien national. La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Avis très défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Il s’agit ici non pas seulement des difficultés particulières du journal L’Humanité, mais de la crise sévère que connaît toute la presse écrite de notre pays.

Nous pourrions citer de nombreux autres titres, parmi les plus prestigieux : L’Équipe, Le Nouvel Observateur, à propos duquel est évoquée une perte de 7 millions d’euros cette année, ce dont nul ne peut se réjouir, Libération, qui, bien qu’adossé à un groupe puissant, s’attend à une perte située entre 1 et 1,5 million d’euros, Le Parisien-Aujourd’hui en France, Le Monde… Bref, toute la presse souffre !

La contraction des aides publiques indispensables pour assurer le pluralisme et la diversité des titres et de l’offre de lecture est un mauvais choix opéré à l’encontre de la promotion et, pour le moins, de la persistance des journaux existants.

Que peut faire une entreprise en difficulté financière pour éviter à tout prix le dépôt de bilan et l’ouverture d’une procédure collective ? Eh bien, elle fait ce que le directeur de L’Humanité a fait, c’est-à-dire le tour de ses créanciers pour examiner les conditions d’un rééchelonnement de la dette, d’un report de certaines obligations, voire de l’effacement de telle ou telle créance. Il n’y a rien de plus normal à ce que l’affaire soit examinée devant le Parlement, puisque, en l’espèce, le créancier principal de L’Humanité se trouve être l’État.

Quid du Comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI ? Il ne s’agit pas du premier abandon de créance, une pratique connue et rendue parfois nécessaire en raison de la situation de l’entreprise concernée.

Vous pouvez d’ailleurs, mes chers collègues, consulter sur le site internet du comité les différents rapports annuels du CIRI pour vous rendre compte que ce dernier opère en fonction de choix spécifiques à chaque situation. Il n’hésite pas, depuis l’adoption de la loi de finances rectificative d’octobre 2010, à recourir à la procédure dite « de sauvegarde financière accélérée » pour se positionner en médiateur entre les banques et les entreprises en difficulté et éviter, autant que faire se peut, toute procédure collective par mise en œuvre de dispositions relatives au crédit bancaire.

Report de la durée d’amortissement, gel des intérêts, maintien des engagements bancaires, tout cela participe des solutions envisagées, sans que cela fasse a priori de vagues. Chaque rapport annuel du CIRI est l’occasion de constater, force exemples à l’appui, ce que cela signifie.

L’action du comité permet de montrer que l’on peut sauver des emplois pour peu que les établissements de crédit fassent quelque effort en abandonnant ou en repoussant l’encaissement d’une partie de leurs produits.

C’est précisément ce qui s’est passé dans le cas de L’Humanité, soutenu financièrement par le fonds de développement économique et social, le FDES, les autres banquiers sollicités ayant refusé à l’époque d’accorder un prêt au journal.

Ainsi, l’effacement de la dette de L’Humanité, pratique loin d’être exceptionnelle, il faut le rappeler, demeure le plus sûr moyen de remettre à flot le bilan de la société éditrice et d’éviter un plan social condamnant environ 200 emplois directs et plusieurs centaines d’autres emplois induits, dans le secteur de la messagerie ou de la distribution par exemple.

Si L’Humanité repart du bon pied et si demain – si tant est que demain arrive – L’Opinion, Libération ou L’Express se trouvent connaître des difficultés majeures, faisons en sorte que le CIRI et le FDES soient à leurs côtés pour les aider.

Faut-il préciser, dès lors, que nous ne voterons pas ces amendements de suppression ?

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 rectifié ter et 154.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Seconde délibération

Articles additionnels après l'article 44

Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le cinquième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions du quatrième alinéa cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997, les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date étant rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 127, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater V du code général des impôts, est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ... - Les entreprises exerçant une activité principale de commerce en horlogerie-bijouterie, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur leurs bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dépenses supportées pour l'amélioration de la sécurisation de leurs locaux commerciaux.

« Ce crédit d'impôt s'applique :

« 1. Aux dépenses afférentes à la sécurisation d’un local commercial via :

« a. L'acquisition de vitrages spéciaux antieffraction et des structures afférentes ;

« b. L’acquisition de fermetures et autres systèmes de sécurisation pour les fenêtres, volets, rideaux, portes blindées, vitrines, coffres, armoires et chambres forte ;

« c. L’acquisition de systèmes d'alarme et de détection, incluant les frais d'abonnement pour le raccordement à une centrale de télésurveillance ;

« d. L’acquisition de caméras équipées d'un système d'enregistrement, incluant les frais d’abonnement à une centrale pour la levée de doute via vidéosurveillance ;

« e. L’acquisition d’équipements d’ouverture à distance ou d’entrée protégée par système de porte asservie et la structure afférente ;

« f. L’acquisition de système anti-effraction par générateurs de fumées ou brouillards opacifiants;

« g. L’acquisition de système de vaporisation de solution pour marquage indélébile en cas d’effraction ou de braquage (ADN synthétique et/ ou terres rares) ;

« h. L’acquisition de dispositif de protection des biens par géolocalisation ;

« Au coût des équipements ainsi qu'au coût de la pose des dits équipements par des sociétés spécialisées, comprenant raccordements, systèmes de transmission des informations et d’enregistrement ainsi que les coûts de maintenance de ces équipements.

« Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt.

« Il précise les caractéristiques techniques de ses équipements. Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation.

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d'impôt est égal à :

« a. 30 % du montant des équipements, matériaux et appareils et coût mentionnés aux a et b du 2 ;

« b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts :

« 1° Le lieu de la mise en, place des équipements et de la réalisation des travaux ;

« 2° La nature des travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils ;

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Dufaut, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Doublet, D. Laurent, Beaumont, J.P. Fournier, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Retailleau, Mme Hummel, MM. Milon et Reichardt, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 dudit code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 F du code général des impôts.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'État dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'État, dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou l’organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

II. – Le XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 F ainsi rédigé :

« Art. 968 F. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 euros par bénéficiaire majeur. »

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Le présent amendement vise à rétablir le droit de timbre fiscal de trente euros annuel par personne pour l’ouverture de la couverture sociale dans le cadre de l’aide médicale d’État, l’AME, franchise supprimée par l’actuelle majorité.

Sans remettre en cause le principe même de l’aide médicale d’État, qui est une mesure sanitaire souhaitable, nous pensons que, par les temps qui courent, c’est envoyer un très mauvais signal que d’exonérer totalement certaines catégories de personnes de tout effort de contribution minimum, sans renforcer les contrôles en contrepartie.

À l’heure où nous demandons à l’ensemble des assurés sociaux de faire des efforts pour stabiliser les dépenses de santé et réduire les abus, une telle exonération nous paraît devoir être reconsidérée.

Si les recettes fiscales ne représentent pas un gain considérable par rapport au coût de l’AME, qui est en constante augmentation, ce ticket modérateur ne semble pas déraisonnable ; bien au contraire, il nous paraît même souhaitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le durcissement des conditions d’accès à l’AME va à l’encontre de la vocation sanitaire de ce dispositif et ne constitue pas non plus une voie efficace de maîtrise de la dépense. De plus, cet amendement est similaire à deux amendements rejetés en première lecture du projet de loi de finances pour 2014.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Monsieur Delattre, vous avancez masqué ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Lors d’un colloque organisé par votre formation politique il y a deux jours, un débat – la parole est libre, mais les idées sont ce qu’elles sont ! – portait justement sur la suppression de l’AME.

Dans ces conditions, permettez-nous de ne pas avoir confiance dans votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Quelle étrange déclaration, monsieur Yung ! Je sais bien qu’il est tard et que nous sommes tous fatigués, mais tout de même !

Qu’y a-t-il de surprenant à ce que les dispositions d’un amendement déposé par les membres du groupe UMP correspondent peu ou prou aux positions de la formation politique à laquelle ceux-ci appartiennent ? Je ne comprends votre surprise, monsieur Yung.

M. Richard Yung. Dites les choses clairement !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Cela ne nous gêne pas !

M. Philippe Dallier. En quoi cela nous gênerait-il ? Est-il interdit dans ce pays de parler de la régulation de l’immigration ? Est-il interdit – le Sénat le fait pourtant – de s’intéresser aux problèmes des demandeurs d’asile et au détournement de cette mécanique qui permet à des dizaines de milliers d’émigrants économiques d’entrer sur le territoire, de bénéficier de l’allocation temporaire d’attente et de l’AME, alors que nous savons bien qu’ils sont ici pour des raisons économiques et non pour des raisons liées au droit d’asile ? Ne peut-on débattre de tout cela ?

Peut-être faudrait-il réfléchir, monsieur Yung, à la manière dont vous présentez les choses. À force de laisser penser aux Français que nous ne voulons pas débattre et qu’il faudrait, à coups de grands sentiments, supprimer toute contribution à l’AME ou encore éviter de débattre de tout sujet, vous faites le jeu des extrêmes ! Et c’est bien cela le plus dangereux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Beaumont, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier, Legendre et Retailleau, Mme Hummel, MM. Reichardt et Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Le projet de loi de finances pour 2013 avait doublé le prélèvement sur l’épargne salariale, mécanisme issu des lois sur la participation permettant aux salariés, y compris les plus modestes, de se constituer une épargne.

Ce dispositif permet également aux entreprises, monsieur le ministre, de se constituer des fonds propres. Je me souviens qu’un grand groupe comme Eiffage a pu échapper à un prédateur grâce aux actions du fonds d’épargne de ses salariés.

M. Philippe Dallier. La Société générale également !

M. Francis Delattre. En taxant davantage la participation, vous vous en prenez une nouvelle fois au pouvoir d’achat de nombreux salariés. Voilà qui est tout de même incroyable : c’est un gouvernement de gauche qui s’initie à la pratique des prélèvements sur les fonds d’épargne salariale !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ce n’est pas si incroyable !

M. Francis Delattre. Pourtant, tout le monde pense que ne pas associer le capital et le travail constitue un véritable handicap pour notre pays. Les fonds de participation, dont les fonds d’épargne salariale sont les héritiers, étaient une tentative de gommer ce problème. M. le président de la commission des finances, gaulliste historique, se souvient sans doute du long cheminement nécessaire pour y parvenir.

Cet amendement tend donc à revenir à un prélèvement plus raisonnable, au taux de 10 %.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement entraînerait un manque à gagner de près de 1,8 milliard d’euros pour les organismes de sécurité sociale, qui devrait être compensé par la hausse d’une autre recette fiscale ou sociale. M. Delattre n’a pas précisé comment cela se ferait.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Grâce aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ! (Sourires.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 123, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales, après les mots : « en recouvrement, », sont insérés les mots : « soit une copie de la déclaration d’impôt, ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 122, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le débiteur, qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire, est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 163, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Barbier, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 156, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérations de travaux et de réorganisation des sites du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’écologie et du développement durable financées au sein de l’action 01 du programme 723 au sein du compte spécial "Gestion du patrimoine immobilier de l’État" visé dans la loi n° …du … de finances pour 2014 sont suspendues.

Cette suspension prend fin après remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement justifiant l’engagement des sommes prévues par la loi de finances pour 2014 au titre de ces opérations.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. La question dont il s’agit ici mériterait un débat plus long que celui que nous autorise l’heure tardive.

Je suis surpris par la politique immobilière de l’État, ainsi que par son coût. J’ai déjà eu l’occasion de le dire l’an dernier, lors de nos discussions sur l’autorisation de programme qui avait été ouverte dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013, qui prévoyait le déménagement du ministère de l’écologie dans le quartier de la Défense, pour une somme de 900 millions d’euros environ. Ce montant me paraissait démentiel, au regard du nombre de personnes concernées et de l’état des finances de notre pays.

Cette année, la mission « Action extérieure de l’État » présente une opération d’investissement visant à réaménager 2 000 mètres carrés au Quai d’Orsay, pour une somme de 30 millions d’euros, soit 15 000 euros le mètre carré ! Les parlementaires qui dirigent des collectivités et ont déjà réalisé des travaux apprécieront. Pour ma part, je sursaute quand le prix de ces derniers atteint 3 000 euros par mètre carré.

Il semble donc nécessaire d’obtenir des précisions sur cette opération. Une meilleure expertise permettrait de ne pas se lancer dans des dépenses somptuaires, alors que, je vous le rappelle, nous cherchons de l’argent un peu partout. Selon moi, cette dépense n’est pas une priorité.

Cet amendement tend donc à suspendre cette opération, jusqu’à ce qu’un rapport du Gouvernement sur le sujet soit remis au Parlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à suspendre des opérations immobilières importantes. Ce faisant, nulle économie de dépense : son adoption n’entraînerait rien d’autre que de coûteux retards ! Dès lors, il me semble préférable de laisser les choses avancer : je ne vois pas l’intérêt de voter un amendement qui alourdirait encore la facture.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Les arguments donnés par M. le rapporteur général ne me satisfont absolument pas. La suspension d’une opération coûterait plus cher que sa réalisation si elle était déjà entamée. Or tel n’est pas le cas, puisque les crédits dont nous parlons figurent en autorisation de programme dans le projet de loi de finances pour 2014 !

J’aimerais donc avoir plus de précisions sur cette opération, que j’estime somptuaire. Il faut utiliser l’argent public avec précaution. Selon moi, je le répète, il est démentiel de payer 30 millions d’euros pour réaménager 2 000 mètres carrés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 156.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 158, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2014 un rapport établissant le nombre, les missions, le coût et l’évaluation des ambassadeurs itinérants.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise, lui aussi, le ministère des affaires étrangères, mais sur un tout autre sujet. Il a trait, en effet, aux ambassadeurs itinérants ou thématiques, un sujet cher à Nathalie Goulet.

Nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport établissant le nombre, les missions, le coût et l’évaluation des ambassadeurs itinérants.

Il semble qu’il ait été question, à un moment, de les supprimer ou d’en réduire le nombre. Pourtant, de nouvelles nominations d’ambassadeurs itinérants ont été annoncées. Depuis le temps que nous demandons des précisions sur le sujet, nous serions heureux de les obtenir enfin !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les travaux de Richard Yung, rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l’État » pour le projet de loi de finances pour 2014, nous ont déjà bien informés sur cette question. Avec Mme Goulet, qui nous a alertés à plusieurs reprises sur le même sujet, il partage la préoccupation de nous éclairer davantage.

M. Richard Yung. Tout à fait !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Toutefois, si je comprends l’esprit de cet amendement, j’en suggère le retrait, car le rapport demandé ne me paraît pas nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je suis ravi que M. le ministre s’en remette à la sagesse du Sénat. J’espère que notre assemblée en fera preuve !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 158.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec l’examen des articles du projet de loi.

Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à une heure cinq, est reprise à une heure quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Seconde délibération

Articles additionnels après l'article 44
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles 7 bis, 10 bis A, 10 bis B, 10 bis C, 10 bis D, 12 bis A, 12 bis B, 12 ter A, 13 bis A, 16, 17 bis, 22 et 27.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est beaucoup !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. En outre, conformément à l’article 44, alinéa 3, de la Constitution et à l’article 42, alinéa 7, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à un seul vote sur les amendements de cette seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble du projet de loi de finances rectificative.

Mme la présidente. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles que M. le ministre vient d’énumérer.

Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, c’est un avis personnel du rapporteur général de la commission des finances que je vous donne.

Sur les articles évoqués par M. le ministre, j’ai soutenu des positions qui ont été peu à peu édulcorées, voire battues en brèche, au fil des votes qui sont intervenus. Je suis, bien évidemment, partisan de réintroduire dans le texte du projet de loi les éléments que j’avais défendus, mais qui ont été supprimés en séance.

J’émets donc un avis favorable sur cette demande de seconde délibération.

Mme la présidente. Je vais consulter le Sénat sur la demande de seconde délibération.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe de l’UDI-UC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 102 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 156
Contre 188

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Madame la présidente, afin que les membres du groupe socialiste puissent délibérer entre eux, je sollicite une suspension de séance d’une durée d’une heure. (Protestations sur les travées de l’UMP.) Peut-être aurons-nous besoin d’un peu moins de temps.

Mme la présidente. J’accepte de suspendre la séance pour quelques instants, ma chère collègue.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à une heure vingt-cinq, est reprise à deux heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Vote sur l'ensemble

Seconde délibération
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Explications de vote sur l'ensemble (interruption de la discussion)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà, à la fin de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2013, dans une configuration quelque peu originale.

Les quatre-vingt-treize articles dont nous avons débattu ont eu à subir quelques votes défavorables, qui les ont soit modifiés, soit supprimés, ce qui place le Sénat dans une position tout à fait particulière eu égard aux préoccupations du Gouvernement. Nous savons de quelle situation ce dernier a hérité. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Francis Delattre. Cela commence à faire rengaine !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les rires de M. Delattre paraissent bien gênants en de telles circonstances.

M. Francis Delattre. Je ne ris pas, je trouve que cela fait rengaine !

Mme Michèle André. Et nous allons continuer !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement a dû faire face à un endettement démentiel – jamais la dette n’avait connu une telle augmentation pendant un quinquennat en France –…

M. Francis Delattre. Vous avez fait 300 millions d’euros de dette en dix-huit mois !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … et à des déficits non maîtrisés. À l’intérieur du pays, la productivité est en chute libre, la compétitivité de la France catastrophique, le commerce extérieur dégradé, etc.

Tout gouvernement, quel qu’il soit, serait donc contraint de se plier aux exigences formulées aujourd'hui en matière de gestion des finances publiques.

Ces exigences se manifestent à l’intérieur de nos frontières. Elles sont également exprimées par nos partenaires européens. Bref, le Gouvernement s’est attelé à une tâche particulièrement exigeante. Si la situation n’était pas meilleure à l’issue de ce quinquennat, les Français ne nous le pardonneraient pas, mes chers collègues. Nous devons en effet tenir compte des générations futures, qui attendent de nous que nous commencions à corriger les erreurs qui ont été commises pendant toutes les années passées.

M. Francis Delattre. Et ces dix-huit derniers mois !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’objectif du projet de loi de finances pour 2014, qui a fait l’objet de discussions au Sénat voilà quelques jours, on l’a dit cent fois, était d’assainir les finances publiques, de diminuer le déficit et d’améliorer l’état de la dette. Or, face à cette volonté du Gouvernement, un certain nombre de forces représentées au Sénat ont mené une action conjuguée pour dégrader le solde de la dette de plus de 10 milliards d’euros.

Au cours de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative pour 2013, la même philosophie d’irresponsabilité, face à l’exigence fondamentale d’assainir les finances publiques de notre pays, s’est manifestée de nouveau.

M. Francis Delattre. Vous n’avez rien assaini du tout, vous aggravez la situation !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les vociférations de notre collègue Delattre illustrent parfaitement mon propos !

Avec ce projet de loi de finances rectificative, les incidences attendues sur les recettes pour l’exercice 2014 étaient relativement neutres : nous aurions trouvé une forme d’équilibre, autour de 40 millions ou 50 millions d’euros. Au lieu de quoi, les votes intervenus au Sénat contribuent à dégrader le solde de plus de 5 milliards d’euros pour l’exercice à venir.

M. Francis Delattre. Vous l’avez déjà dit !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est le résultat des décisions que vous avez prises avec vos amis, monsieur Delattre !

M. Francis Delattre. Nous sommes fiers d’avoir renforcé le pouvoir d’achat des Français !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La démarche de l’opposition aujourd'hui au Sénat est claire.

Je le rappelle, lorsque la gauche est devenue majoritaire dans cette assemblée il y a deux ans et que s’est présentée la loi de finances pour l’exercice 2012, Nicole Bricq était rapporteur général et la préoccupation de l’opposition de l’époque, c'est-à-dire de la gauche, fut de restaurer le solde des finances publiques de la France. Nous avons proposé une amélioration de plus de 10 milliards d’euros de ce dernier, grâce à une baisse des dépenses et à une augmentation des recettes.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Grâce à une très forte augmentation des impôts ! C’était un signe avant-coureur de la politique suivie après 2012.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons amélioré le solde de plus de 10 milliards d’euros ! La situation était grave et nous avons plutôt fait montre de la responsabilité qui était attendue de nous.

À l’inverse, aujourd'hui, avec l’opposition, nous baignons dans l’irresponsabilité.

M. Philippe Dallier. C’est cela !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Qu’importent la dégradation du solde et les dizaines de milliards d’euros de déficit supplémentaires, ce qui compte avant tout est de faire valoir un certain nombre d’idées générales ou de préoccupations relevant d’une dynamique libérale. Très clairement, mes chers collègues, cette situation me paraît inacceptable et peu susceptible de valoriser l’image du Sénat.

Tout au long de l’examen des quatre-vingt-treize articles qui composent ce texte, dont la philosophe était de préserver autant que faire se peut l’équilibre des comptes publics, j’ai été amené, parfois de façon assez désagréable pour certains d’entre vous, à émettre un avis défavorable sur des amendements, faute de moyens financiers.

Certes, il n’est jamais agréable d’essuyer un refus. Pour autant, j’avais le sentiment, en défendant cette position, d’être fidèle aux attentes de nos concitoyens, qui espèrent un rééquilibrage de nos finances publiques. J’observe, malheureusement, que cette ligne n’est pas partagée par tous.

Ce soir, nous nous trouvons donc face à un projet de loi de finances rectificative totalement dénaturé par un certain nombre de mesures – exonérations fiscales, heures supplémentaires, relèvement du plafond du quotient familial, limitation de la portée du plafonnement global des avantages fiscaux, modifications de la TVA, caractère incitatif de la réforme des plus-values immobilières, etc. – qui dégradent le solde de la dette de plusieurs milliards d’euros.

Dans ces conditions, il ne serait pas responsable de participer à un vote sur un texte aussi dénaturé. Je propose donc au Sénat le laisser les groupes politiques qui veulent assumer cette situation d’irresponsabilité à l’égard des finances publiques voter la forte dégradation qu’ils ont mise en place au travers de leurs choix.

Pour ma part, je recommande à nos collègues de ne pas prendre part à cette mascarade, qui dégrade de façon tout à fait inacceptable le solde des finances publiques, et de ne pas participer au vote. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Mme Michèle André. M. le rapporteur général a parfaitement résumé la situation, qui est tout à fait originale – fort heureusement pour le Sénat et pour nous-mêmes, d’ailleurs.

Cette situation curieuse ne permet pas ce soir à notre assemblée de se prononcer sur un projet de loi qui refléterait à la fois nos débats et nos sensibilités. Le texte auquel nous sommes parvenus est un assemblage hétéroclite, fait d’articles additionnels sans lien avec le texte initial. Il est le fruit de votes qui se sont ajoutés, sans véritable résultat positif.

La demande de seconde délibération faite par le Gouvernement a été rejetée. Elle aurait pourtant pu permettre à chacun de se prononcer sur le fond. Faute d’accord sur cette procédure, les groupes de la majorité gouvernementale ne peuvent prendre part au vote, comme l’a souligné François Marc.

Voter pour ce texte reviendrait à voter contre le Gouvernement et les choix qu’il a opérés, alors que nous lui témoignons notre soutien depuis le premier moment ; voter contre ce texte reviendrait à reproduire un scénario récent, qui n’a grandi personne lors du débat sur les retraites !

Le groupe socialiste – certains autres groupes de la majorité partagent ce point de vue, qu’ils exprimeront sans doute – regrette ce blocage et n’accepte pas de cautionner cette mascarade. En tout état de cause, il ne participera pas au vote.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Monsieur le rapporteur général, vous avez affirmé que la situation du pays se serait imposée à tout gouvernement, quel qu’il eût été. Convenez tout de même que le décalage avec le discours tenu pendant la campagne électorale de 2012 est assez significatif !

M. Philippe Dallier. On est d’accord !

M. Éric Bocquet. Combien de temps encore allez-vous, les uns et les autres, vous lancer à la figure vos déficits respectifs ? C’est ce discours qui désespère nos concitoyens et les éloigne des élus que nous sommes tous.

Vous avez sans doute, comme moi, entendu le terrible constat de notre collègue député Jean Lassalle, qui vient d’achever son tour de France : 6 000 kilomètres, huit mois et des centaines de personnes rencontrées. Son constat principal est celui-ci : « Ils nous détestent » !

M. Jean-Pierre Caffet. Vous y compris !

M. Éric Bocquet. Le fossé se creuse et les choix politiques entérinés, répétés, sur lesquels on insiste, conduisent à cette désespérance et à ce discrédit.

Vous avez fait référence, monsieur le rapporteur général, au projet de loi de finances pour 2012 voté à la fin de l’année 2011 par toute la majorité de gauche nouvellement élue au Sénat. C’était un budget de gauche ! L’année suivante, les choses ont changé, et le budget présenté par l’actuel gouvernement n’a pu réunir la même majorité de gauche, pourtant toujours en place au Sénat.

Concernant le projet de loi de finances rectificative pour 2013, dont nous venons de discuter, je ne suis pas certain que l’optimisation des placements des contribuables faisant partie des 10 % des ménages les plus aisés soit forcément une priorité dans l’esprit de nos concitoyens, surtout lorsque l’on prolonge l’attaque contre le quotient familial et la demi-part des parents veufs ou divorcés et lorsque d’aucuns évoquent désormais, pour faciliter la mise en place de la retenue à la source, la mise en cause du quotient conjugal.

M. Éric Bocquet. Nous venons d’apprendre en effet, à notre plus grande stupéfaction, que les femmes salariées dans notre pays étaient moins payées que les hommes au motif qu’existait le « quotient conjugal », qui assimilait le salaire féminin à un revenu d’appoint.

Au demeurant, certains ont dû apprendre avec quelque satisfaction que notre pays comptait officiellement 3 millions de salariés au SMIC, soit 500 000 de plus en un an, signe que les politiques dites « d’allégement du coût du travail », qui porteront bientôt le paquet de cigarettes à 7 euros l’unité, étaient largement approuvées par leurs mandants.

Je passe rapidement sur les termes des amendements qui ont été examinés. Ceux de notre groupe étaient attachés à produire un équilibre entre mesures favorables au plus grand nombre et recettes fiscales nouvelles.

Que de sollicitude encore pour les entreprises ! Cadeaux fiscaux nombreux en cette période de l’avent, mais pour quelle efficacité ? Lorsqu’un crédit d’impôt pour les jeux vidéo coûte quelques millions d’euros, mais que le secteur enregistre une perte de dix mille emplois, c’est que la solution du crédit d’impôt n’est pas la bonne et qu’il faut faire autre chose.

M. Philippe Marini. Certainement !

M. Éric Bocquet. C’est d’ailleurs une question qu’il faudrait se poser pour un certain nombre de mesures de ce type.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. « Y a qu’a ! »

M. Éric Bocquet. Toujours est-il que ce collectif budgétaire ne peut, pas plus que le projet de loi de finances initiale, constituer à nos yeux une réponse adaptée aux difficultés et aux besoins de notre temps.

Nous ne pourrons donc, à notre grand regret, que voter contre ce projet de loi de finances rectificative.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Je dois dire que j’ai été surpris, presque choqué, que les votes du Sénat aient été qualifiés de « mascarade ».

Monsieur le rapporteur général, vous savez l’estime que je vous porte et je comprends votre déception eu égard à la lourdeur de votre charge, mais nous nous devons de constater qu’il y a bien au Sénat une majorité pour refuser un certain nombre de mesures, qui sont parties intégrantes de la politique budgétaire, économique, financière et sociale du Gouvernement. C’est non pas une mascarade, mais une réalité politique !

Certes, il s’agit d’une majorité négative, qui s’exprime par des refus, lesquels procèdent de principes et de références qui sont de natures différentes. Il ne saurait être question de le passer sous silence : c’est bien une conjonction des refus qui aboutit au rejet, de plus en plus fréquent, des textes proposés par le Gouvernement.

Dans cet hémicycle, lors de la discussion du présent projet de loi de finances rectificative, cette majorité négative a récusé l’article 7 sur la réforme de l’assurance vie pour des raisons différentes, voire franchement divergentes selon que l’on appartient à la famille politique de M. Bocquet ou à la mienne. Toutefois, toutes ces opinions se retrouvent dans le rejet de ce qui est proposé.

Il en a été de même en ce qui concerne la réforme de la taxe d’apprentissage, mais aussi bien d’autres dispositions. On a ainsi vu réapparaître, au fur et à mesure des votes, par exemple, le régime des heures supplémentaires, auquel mon groupe est particulièrement attaché, parce que nous avons le sentiment qu’il a été injustement brocardé, voué aux gémonies, alors que cette disposition issue de la loi dite « TEPA » ne méritait certainement pas un tel déshonneur.

En effet, le résultat de nos votes est peu cohérent ; je vous l’accorde bien volontiers. Aussi, il ne nous sera pas possible de voter en faveur du projet de loi qui résulte de nos travaux.

Pour autant, je le répète, ce texte est non pas une mascarade, mais une réalité politique, monsieur le rapporteur général, madame André.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Franchement, à quoi cela sert-il ?

M. Philippe Marini. Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas de votre avis que nous serions les acteurs d’une mascarade ! Croyez bien qu’il n’y a pas vérité au sein du parti socialiste et erreur en dehors ! Acceptez d’aborder ces sujets complexes avec – pardonnez-moi de vous le demander – un peu plus de modestie. C’est sans doute ce qui vous est demandé par nombre de nos concitoyens.

Certes, personne n’est exempt de reproches, nos formations politiques portant chacune une part des responsabilités dans la situation de notre pays. Il n’est pas question de le nier, mais la réalité politique de la Haute Assemblée aboutit aujourd’hui au refus du texte proposé par le Gouvernement.

Nous nous trouvons donc dans l’obligation de voter contre le texte qui résulte de nos travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Le mécanisme de la seconde délibération est un problème lorsqu’il existe une majorité politique au sein d’une assemblée et que son usage sert à contourner le Parlement.

Néanmoins, à mon sens, nous n’étions pas aujourd’hui dans cette situation. Il y a malheureusement au Sénat non pas une majorité, mais une succession de votes, souvent aléatoires, incohérents, circonstanciels et contradictoires.

Franchement, je crois que pour la cohérence et la lisibilité de nos débats, la seconde délibération était, dans ce cas précis, légitime et tout à fait dans la logique du débat démocratique. Elle aurait permis à chaque groupe politique d’exposer clairement ses positions à nos concitoyens.

C’est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe écologiste, qui sont membres de la majorité gouvernementale, même s’il leur arrive d’avoir des débats avec leurs partenaires, ne prendront pas part à ce vote, à l’instar de leurs collègues du groupe socialiste.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2013.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 103 :

Nombre de votants 190
Nombre de suffrages exprimés 188
Pour l’adoption 0
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Discussion générale (début)

9

Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Marini, François Marc, Mme Michèle André, MM. Yannick Botrel, Thierry Foucaud, Francis Delattre, Vincent Delahaye.

Suppléants : M. Yvon Collin, Mme Frédérique Espagnac, MM. Jean Germain, Roger Karoutchi, Roland du Luart, Albéric de Montgolfier, Richard Yung.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

10

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 16 décembre 2013, à quinze heures et le soir :

Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (n° 173, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Christiane Demontès, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 189, 2013 2014) ;

Texte de la commission (n° 190, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 14 décembre 2013, à deux heures vingt-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART