Sommaire
Présidence de M. Thierry Foucaud
Secrétaires :
MM. Jean Boyer, Hubert Falco.
2. Adaptations dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne. – Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Discussion générale : Mmes Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice ; Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement ; M. Alain Richard, rapporteur de la commission des lois ; Mme Maryvonne Blondin, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
M. Stéphane Mazars, Mmes Esther Benbassa, Évelyne Didier, MM. Hugues Portelli, Jean-Pierre Michel.
Mmes Najat Vallaud-Belkacem, ministre ; Christiane Taubira, garde des sceaux.
Clôture de la discussion générale.
Amendement n° 2 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. le rapporteur, Mmes Christiane Taubira, garde des sceaux ; Évelyne Didier. – Rejet.
Amendement n° 3 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption.
M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 4 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 4, 4 bis et 5 à 7. – Adoption
Amendement n° 5 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 6 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 7 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. Roland Courteau.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l’article 17
Amendement n° 1 de Mme Cécile Cukierman. – Mme Évelyne Didier, M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 8 de la commission. – M. le rapporteur, Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Adoption de l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
Suspension et reprise de la séance
3. Adaptations au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable. – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Discussion générale : Mmes Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Odette Herviaux, rapporteur de la commission du développement durable ; M. Roland Courteau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
MM. Ronan Dantec, Jean Bizet, Mme Évelyne Didier, MM. Henri Tandonnet, Stéphane Mazars, Mmes Laurence Rossignol, Delphine Bataille.
Clôture de la discussion générale.
Mme Évelyne Didier.
Adoption de l'article.
Articles 2, 3 et 3 bis A. – Adoption
Article additionnel après l'article 3 bis A
Amendement n° 25 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet.
Articles 3 bis B, 3 bis C et 3 bis à 3 quater. – Adoption
Amendement n° 26 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Retrait.
Amendement n° 27 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 6
Amendement n° 46 de la commission. – Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 19 rectifié de Mme Hélène Masson-Maret. – Mme Hélène Masson-Maret, M. le rapporteur pour avis, Mmes Delphine Batho, ministre ; Laurence Rossignol, la rapporteur, Jean Bizet. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 47 de la commission. – Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l’article 10
Amendement n° 28 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 10 bis (nouveau) et 11. – Adoption
Amendement n° 20 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche. – Rejet.
Amendement n° 21 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 22 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 12
Amendement n° 23 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° 34 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué ; Mme la rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 36 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué ; Mme la rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 43 de la commission. – Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 16
Amendement n° 33 rectifié du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué ; Mme la rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 40 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué ; Mme la rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 35 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué ; Mme la rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 37 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué ; Mme la rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 38 et 39 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué ; Mme la rapporteur. – Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 44 de la commission. – Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 45 de la commission. – Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué.
Adoption de l'article.
Amendement n° 29 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre ; MM. Jean Bizet, le rapporteur pour avis. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
M. le rapporteur pour avis.
Amendement n° 24 de M. Ronan Dantec. – M. Ronan Dantec, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet.
Amendement n° 14 de M. Jean Bizet. – M. Jean Bizet, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet.
Amendement n° 5 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet.
Amendement n° 6 rectifié de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet.
Amendements nos 15 à 18 de M. Jean Bizet. – M. Jean Bizet.
Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet des amendements nos 6 rectifié et 15 à 18.
Amendement n° 7 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet.
Amendement n° 4 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet.
Amendement n° 10 de M. Daniel Dubois. – M. Daniel Dubois, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Adoption.
Amendement n° 32 de M. Roland Courteau. – M. Roland Courteau, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Adoption.
Amendement n° 48 de la commission. – Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Adoption.
Amendement n° 49 de la commission. – Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Adoption.
Amendement n° 11 de M. Daniel Dubois. – M. Daniel Dubois, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Adoption.
Amendement n° 12 de M. Daniel Dubois. – M. Daniel Dubois, Mmes la rapporteur, Delphine Batho, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 28
Amendement n° 42 du Gouvernement. – Mmes Delphine Batho, ministre ; la rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. le rapporteur pour avis.
Adoption de l'article.
Amendement n° 50 de la commission. – Mme la rapporteur, M. le rapporteur pour avis, Mme Delphine Batho, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Mmes Évelyne Didier, Laurence Rossignol, M. Ronan Dantec.
Amendement n° 41 du Gouvernement. – Mmes Delphine Batho, ministre ; la rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 30 bis, 30 ter et 31. – Adoption
M. Jean Bizet.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
MM. la rapporteur, Delphine Batho, ministre.
compte rendu intégral
Présidence de M. Thierry Foucaud
vice-président
Secrétaires :
M. Jean Boyer,
M. Hubert Falco.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Adaptations dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne
Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (projet de loi n° 582, texte de la commission n° 597, rapport n° 596).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi a été adopté le 15 mai dernier à l’unanimité par l’Assemblée nationale, après avoir été modifié en commission des lois puis en séance plénière. Il contribue à la mise en œuvre du programme de Stockholm, portant sur la période 2010-2014, qui vise à construire un espace de liberté, de justice et de sécurité.
À l’heure où nous constatons une assez forte désaffection à l’égard de l’Union européenne, ce projet de loi, qui transpose près d’une douzaine d’instruments juridiques européens et internationaux, vient à bon escient rappeler que, souvent, celle-ci a été à l’origine d’une progression des droits et des libertés individuelles.
L’obligation s’imposant à nous de transposer les instruments juridiques de l’Union européenne se trouve renforcée par le traité de Lisbonne, qui a accentué les dispositions introduites dans le traité d’Amsterdam. Cette obligation est en outre prévue par notre Constitution. Nous nous exposons à des sanctions en cas de retard.
Cela étant dit, ce n’est pas la crainte des sanctions qui nous conduit à vous proposer aujourd’hui de procéder à la transposition des instruments juridiques visés par ce texte : c’est essentiellement parce que nous partageons les principes qui les sous-tendent, la France participant d’ailleurs en amont à l’élaboration de ces normes.
Les textes dont le projet de loi tend à permettre la transposition portent, pour l’essentiel, sur la lutte contre la criminalité organisée internationale. Ils visent à harmoniser la définition des incriminations pénales, à renforcer la coopération afin d’accroître la capacité répressive, à améliorer les relations entre les autorités compétentes des différents pays en vue de l’instauration d’un meilleur dialogue et d’une meilleure coordination des actions au sein de l’Union européenne et, pour les instruments qui concernent le Conseil d’Europe ou les Nations unies, avec l’ensemble des pays auxquels la France est liée par des conventions et des traités multilatéraux ou bilatéraux.
L’Assemblée nationale a introduit trois modifications significatives, notamment la possibilité, pour les associations, de se constituer partie civile dans les affaires de traite d’êtres humains, dans les conditions déjà prévues dans notre code pénal, à savoir que leur objet soit lié à cette incrimination, qu’elles existent depuis au moins cinq ans au moment de la procédure et qu’elles disposent de l’accord des victimes. L’Assemblée nationale a également modifié le dispositif proposé pour le fonctionnement d’Eurojust et élaboré une définition de l’incrimination d’esclavage et de servitude. Je reviendrai sur ces deux points dans quelques instants.
En ce qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains, il s’agit de transposer le contenu d’une directive qui elle-même reprend les stipulations d’une convention du Conseil de l’Europe signée à Varsovie en 2005 et du protocole additionnel de la convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée.
L’infraction de traite des êtres humains fait en général référence à trois éléments : une action, un moyen – habituellement considéré à travers l’échange de rémunération –et un but. Le projet de loi élargit le champ de cette incrimination, en y introduisant des éléments tels que le prélèvement d’organes, et inclut parmi les éléments constitutifs des éléments qui, jusqu’à présent, constituaient des circonstances aggravantes. L’Assemblée nationale a toutefois bien vu que cela pourrait avoir pour conséquence qu’une sanction soit inférieure à ce qui est prévu aujourd’hui. Elle a donc précisé qu’il suffirait que deux éléments constitutifs de l’infraction soient cumulés pour que la peine encourue s’élève à dix ans.
Deux articles concernent l’obligation d’interprétation et de traduction des documents essentiels de la procédure pénale. Une obligation procédurale nouvelle se trouve ainsi introduite dans notre droit qui, vous le savez, tant par l’usage que par la jurisprudence, consacre déjà l’obligation de l’interprétation.
Nous transposons également en droit interne un instrument extrêmement important concernant les abus sexuels commis contre les enfants, l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Conformément aux dispositions de la convention signée à Lanzarote en 2007, nous introduisons dans notre législation pénale des éléments supplémentaires qui permettront dorénavant de couvrir la totalité du champ des abus infligés aux enfants. Désormais, tous ces abus relèveront d’infractions punies par la loi.
Le projet de loi procède en outre à la transposition de l’instrument relatif à la décision-cadre de 2008 qui modifiait la décision-cadre de 2002 instaurant Eurojust. L’Assemblée nationale a souhaité aller plus loin : elle a introduit dans le texte des dispositions qui augmentent de manière significative les compétences et les prérogatives du membre national d’Eurojust.
Au nom du Gouvernement, j’ai plaidé pour que nous en restions à la transposition de la décision-cadre, considérant que nous ne pouvons pas anticiper sur le règlement européen actuellement en cours d’élaboration, qui permettra d’améliorer les moyens, les procédures et les pouvoirs d’Eurojust. Le contenu de ce règlement n’étant pas encore définitivement fixé, il serait quelque peu audacieux d’inscrire dans notre législation pénale des dispositions relatives au membre national d’Eurojust. Le Gouvernement a expliqué, à l’Assemblée nationale, qu’il n’était peut-être pas pertinent de confier au membre national d’Eurojust une véritable capacité d’exercice de l’action pénale alors qu’il n’est pas fondé aujourd’hui à exercer directement celle-ci.
Monsieur le rapporteur, vous avez procédé à une analyse juridique extrêmement fine, portant sur les aspects fondamentaux de notre système de justice pénale, les prérogatives et les missions de la police judiciaire, des magistrats du parquet et des juges du siège, ainsi que sur les contraintes constitutionnelles et organiques qui pèsent sur les magistrats du siège et sur ceux du parquet. Cette analyse vous a conduit à observer que le membre national d’Eurojust est un magistrat hors hiérarchie. Il ne participe pas de la structure pyramidale de l’institution judiciaire, et il n’y a pas d’articulation formalisée entre son action et celle de cette dernière sur le territoire national. C’est pourquoi vous proposez que le membre national d’Eurojust puisse formuler des suggestions d’actes d’enquêtes. Cela augmenterait incontestablement ses capacités en tant que membre d’Eurojust tout en apportant de la sécurité juridique aux actes dont il serait appelé à être à l’origine.
Le Gouvernement partage cette analyse et soutient cette proposition. Il reviendra bien entendu au Sénat de décider du sort qui doit lui être réservé.
Par ailleurs, nous introduisons des dispositions tendant à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions pénales, sur le fondement des principes définis par la Cour européenne des droits de l’homme, que la France respecte déjà : reconnaissance mutuelle des décisions pénales y compris en l’absence de la personne mise en cause, reconnaissance mutuelle des décisions en matière de transfèrements.
Il nous restera encore trois instruments à transposer avant décembre 2014. L’un concerne la lutte contre le racisme et la xénophobie, les deux autres portent sur la reconnaissance mutuelle en matière de décisions de justice s’agissant de la probation, d’une part, et de la privation de liberté antérieure au jugement, c’est-à-dire de la détention provisoire, d’autre part.
Outre la transposition d’instruments juridiques, ce projet de loi comporte des adaptations d’instruments internationaux émanant du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des Nations unies. Trois d’entre elles sont particulièrement importantes.
La première concerne les disparitions forcées, visées par la convention des Nations unies de décembre 2006.
La deuxième a trait à la procédure de remise entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, conformément à l’accord du 28 juin 2006.
La troisième porte sur la très importante convention du Conseil de l’Europe signée à Istanbul le 11 mai 2011, qu’évoquera dans un instant Mme Vallaud-Belkacem.
Concernant les disparitions forcées, nous aboutissons, au terme d’un combat de vingt-cinq ans dans lequel la France a été extrêmement active, essentiellement grâce aux initiatives et à la forte mobilisation de M. l’ambassadeur Bernard Kessedjian, dont je tiens à saluer ici la mémoire et qui avait élaboré une proposition d’instrument normatif relatif à la protection des personnes contre les disparitions forcées.
Cette adaptation vise d’abord à définir précisément les disparitions forcées. Jusqu’à présent, cette définition était liée aux stipulations de l’article 7 du traité de Rome de juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale, mais il est également important de prendre en compte les disparitions forcées ne relevant pas des crimes contre l’humanité et, par conséquent, de définir la prescription et les conditions dans lesquelles la compétence quasi universelle de nos juridictions pourra jouer.
Concernant ensuite la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège, celle-ci est assez proche du mandat d’arrêt européen mais s’en distingue par deux points.
D’une part, la remise de nationaux n’est pas autorisée, comme le prévoient déjà les procédures d’extradition.
D’autre part, la règle de double incrimination est assortie de dérogations pour six types d’infractions particulièrement graves, à savoir le terrorisme, le trafic de stupéfiants, l’homicide volontaire, l’enlèvement et la séquestration, la prise d’otage, les coups et blessures graves, le viol.
Enfin, je laisse le soin à Mme la ministre des droits des femmes de vous parler plus amplement de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011. Il faut savoir que l’essentiel des dispositions de cette convention figurent déjà dans notre législation pénale, qui sanctionne les violences physiques, les violences psychologiques et sexuelles, les mariages forcés, les mutilations sexuelles, la stérilisation forcée, l’interruption volontaire de grossesse sans consentement. Toutefois, la convention du Conseil de l’Europe comporte d’autres incriminations, qu’il convient de transposer.
Comme je vous l’ai indiqué, l’Assemblée nationale a introduit une définition de l’esclavage et de la servitude, qui manque actuellement dans notre code pénal.
Cependant, ainsi que je l’ai souligné devant les députés, il est important que la définition d’une telle incrimination soit la plus compatible possible avec les engagements de la France en tant que partie à, notamment, la convention des Nations unies relative à l’esclavage de 1926, dont la définition de l’esclavage a été reprise par la convention relative à l’abolition de l’esclavage de 1956.
Aux termes des articles 212-1 et 212-2 du code pénal, la France punit le génocide et les autres crimes contre l’humanité, parmi lesquels l’esclavage. Cependant, il s’agit en l’occurrence de l’esclavage pratiqué de façon collective et systématique, et non par des personnes physiques se livrant à l’enlèvement et au commerce d’êtres humains, débouchant sur des abus sexuels, du proxénétisme, l’obligation de s’adonner à la mendicité, des brutalités et des violences diverses. La tradition juridique française était de punir ces effets de l’esclavage. De fait, aucune définition de l’esclavage ni de la servitude n’existe en droit français, alors que l’instrument juridique que le projet de loi tend à transposer évoque très précisément l’un et l’autre.
Les échanges que nous avons eus, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, nous amènent à considérer qu’il faut réfléchir à une définition de l’esclavage. Simplement, nous voulons lui conférer la plus grande sécurité juridique. Il n’y a pas, fort heureusement, de vide juridique en la matière, puisque notre législation permet déjà de punir tous les effets de la réduction en esclavage, mais il s’agit ici d’une incrimination générique plus globale, qui vise, outre ceux-ci, des éléments qualitatifs supplémentaires, tels que l’atteinte à la dignité de la victime et à sa liberté.
L’Assemblée nationale a souhaité maintenir la définition de l’esclavage et de la servitude qu’elle avait élaborée, mais, comme je l’ai dit devant les députés, il me paraît nécessaire de prendre le temps de la réflexion. Je crois que M. le rapporteur partage cette analyse.
Je m’engage à créer un groupe de travail sur ce sujet, qui serait composé de parlementaires, de représentants d’associations et d’ONG, ainsi que d’experts, provenant notamment de la direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie. Je mettrai à sa disposition la logistique, la documentation et les moyens matériels propres à lui permettre de travailler dans les meilleures conditions à l’élaboration d’une définition précise, compatible avec nos engagements internationaux et, surtout, d’une grande sécurité juridique. Je n’ai pas identifié de véhicule législatif de nature à permettre au Gouvernement d’introduire, dans un avenir proche, la définition de l’esclavage et de la servitude qui résultera de la réflexion de ce groupe de travail, mais rien n’empêche le Sénat ou l’Assemblée nationale de prendre une initiative à cette fin. Je m’engage par avance devant vous à la soutenir.
En conclusion, le travail accompli par la commission des lois du Sénat sous la houlette de son rapporteur me paraît améliorer le texte de façon substantielle et j’approuve la rédaction issue de ce travail. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que vient de vous présenter Mme la garde des sceaux n’est pas, vous l’aurez compris, une succession d’ajustements techniques. Il fait progresser très concrètement la réponse que les pouvoirs publics apportent aux victimes dans de nombreux domaines.
En premier lieu, ce projet de loi tend à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains dans toutes ses dimensions, en élargissant sa définition et en retenant plusieurs conditions alternatives, et non plus cumulatives, constitutives de l’infraction. De plus, le prélèvement d’organe, l’esclavage, le travail forcé, la servitude seront désormais visés par la lutte contre la traite des êtres humains.
Au-delà du respect des engagements de la France et de la nécessaire réaction aux condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l’homme, il s’agit, au travers de ce texte, de se donner les moyens de mieux lutter contre la traite des êtres humains.
J’ai rencontré ce matin les associations membres du dispositif national d’accueil et de protection des victimes de la traite des êtres humains, le réseau Ac.Sé, qui assure la sécurité des anciennes victimes de la traite. C’est une réalité absolument dramatique, qui évolue vite, au rythme des épisodes géopolitiques. Elle prend sur notre territoire des formes très diverses et souvent difficiles à appréhender. La lutte contre la traite des êtres humains appelle une mobilisation interministérielle et, au-delà, une action conjointe avec les partenaires associatifs et territoriaux.
Dans cette perspective, nous avons mis en place la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF, qui se consacrera totalement à ce chantier. Elle est chargée d’élaborer, pour le mois d’octobre prochain, un plan gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains, faisant écho aux recommandations du Conseil de l’Europe. Ce travail, je le sais, est attendu par les associations concernées et les partenaires étrangers de la France. La création de cette mission interministérielle, composée d’experts issus des différentes administrations concernées, marquera un changement de rythme et de méthode.
En deuxième lieu, le renforcement de la coopération judiciaire avec Eurojust permettra de mieux lutter contre la criminalité transfrontalière, notamment contre la traite des êtres humains. Mme Taubira l’a dit, nous sommes déterminés à nous donner les moyens de barrer la route à ces réseaux.
En troisième lieu, ce projet de loi permettra aux justiciables de bénéficier d’une procédure judiciaire compréhensible dans leur langue, grâce à de nouvelles obligations de traduction des pièces.
En quatrième lieu, ce texte renforcera la lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs, y compris les simples tentatives, ce qui n’était pas le cas auparavant, et alourdira les peines encourues. Il renforcera également la lutte contre la pédopornographie : les faits seront mieux sanctionnés.
Enfin, et je m’attarderai davantage sur ce point, le projet de loi vise à adapter notre droit pénal à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et qui marque une étape importante dans l’histoire des droits des femmes.
J’ai présenté voilà quelques jours en conseil des ministres le projet de loi de ratification de cette convention, à laquelle notre droit n’est pour l’heure pas tout à fait conforme.
Le champ de cette convention couvre un ensemble très large de violences faites aux femmes : violences sexuelles, violences physiques et psychologiques, harcèlement, mariages forcés, mutilations ou encore « crimes d’honneur ».
Cette convention prend acte d’une réalité fondamentale pour le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes : il y a un continuum des violences sexistes, qui commence avec les stéréotypes à l’origine des inégalités entre les hommes et les femmes et se prolonge, dans son aspect le plus dramatique, avec les violences, voire les crimes.
Ce continuum des violences appelle, en retour, une réponse globale des pouvoirs publics. La convention y fait écho à travers la prévention, la protection, l’aide aux victimes, la poursuite, la sanction et le suivi des auteurs des violences.
Notre droit pénal est déjà largement conforme aux obligations qui figurent dans cette convention, mais il ne l’est pas encore totalement. Or nous devons être exemplaires à cet égard.
La France a voulu que ce texte constitue un levier formidable, y compris au-delà des frontières du Conseil de l’Europe. Nous avons par exemple invité les pays francophones à y adhérer, à l’occasion du dernier Forum mondial des femmes francophones, organisé par la France en mars dernier.
Le présent projet de loi nous permettra de faire progresser la lutte contre les mariages forcés.
Ainsi, nous introduisons un nouveau délit dans le code pénal, constitué par le fait de tromper quelqu’un pour l’emmener à l’étranger et lui faire subir un mariage forcé.
Le droit français nous donne d’ores et déjà toutes les armes utiles pour lutter contre les mariages forcés sur notre territoire, mais, on le sait bien, c’est à l’étranger que les femmes vivant en France subissent le plus souvent ces violences. Avec Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, nous avons décidé de mobiliser les postes consulaires sur cette question, afin de prévenir les mariages forcés et d’informer et d’aider les victimes. L’introduction de ce nouveau délit permettra de mieux lutter contre ces pratiques.
Au travers de ce projet de loi, nous faisons aussi avancer le combat contre l’excision.
La France avait connu un certain nombre de progrès dans ce domaine, mais nous avons décidé d’aller plus loin. Désormais, le fait d’inciter un mineur à subir une mutilation sexuelle sera en lui-même constitutif d’un délit.
En outre, grâce à un amendement présenté par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, le fait d’inciter à faire subir à un mineur une mutilation sexuelle sera également constitutif d’un délit.
Nous pouvons être fiers du rôle de pionnier joué par notre pays en matière de lutte contre les mutilations sexuelles, et nous réjouir de la mobilisation de la communauté internationale, aujourd’hui unie dans ce combat : on l’a vu le 20 décembre dernier, lorsque l’assemblée générale de l’ONU s’est prononcée à l’unanimité en faveur de l’abolition de la pratique des mutilations sexuelles. On n’en compte pas moins, de par le monde, entre 100 millions et 140 millions de victimes de l’excision, dont 50 000 en France. Cela justifie largement l’introduction de ces deux nouvelles incriminations pénales.
Au-delà, il faut prévenir et détecter de telles mutilations. À cet égard, je souligne que nous avons lancé un vaste plan de formation à l’intention de celles et ceux qui sont au contact des victimes, afin de leur permettre de mieux déceler ce type de violences.
Parallèlement, la sensibilisation des populations susceptibles d’être concernées est également une réponse essentielle. Nous y travaillons avec les associations du collectif « Excision, parlons-en ! », qui préparent une mobilisation nationale à l’occasion de la journée internationale contre les mutilations sexuelles, le 6 février prochain.
Enfin, nous voulons pouvoir dire aux victimes que leur souffrance n’est pas nécessairement définitive, lorsque mutilation sexuelle il y a eu. Le protocole chirurgical de réparation, élaboré grâce à des médecins engagés, est désormais intégré à la nomenclature de l’assurance maladie. C’est là un progrès considérable pour les victimes.
D’autres dispositions issues de la convention d’Istanbul seront introduites dans notre droit via le texte qui vous est présenté aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs : je pense à la pénalisation de la tentative d’avortement forcé, d’une part, et à l’information des victimes se trouvant en danger du fait de l’évasion de l’auteur des violences qu’elles ont subies, d’autre part. Il s’agissait, là encore, d’une faille de notre droit.
Nous estimons donc que ce texte améliorera très concrètement notre droit et renforcera nos outils en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et de protection des victimes. Je sais que la Haute Assemblée est très attentive à ces questions et je tenais à réaffirmer devant elle mon engagement, au côté de Mme la garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, cette après-midi est consacrée à des questions de droit pénal et de procédure pénale de portée internationale. Nous examinerons dans le détail les dispositions que nous allons très probablement adopter. Toutefois, si, suivant une expression courante outre-Atlantique, on commence par regarder « l’image plus large », on constate que le texte dont nous débattons s’inscrit dans un mouvement profond et constructif.
La volonté d’agir contre les criminalités transfrontalières et le refus de l’impunité, qui, du fait de la mondialisation, profite aux plus habiles et aux plus cyniques, inspirent une coopération croissante modelant progressivement nos systèmes judiciaires, notamment notre droit pénal.
Sur ce sujet, je risquerai brièvement une réflexion plus globale : via ce travail conventionnel de négociation et d’échange, on peut noter sans déplaisir le rapprochement des principes et des règles qui encadrent nos législations pénales. Ce mouvement est d’autant plus remarquable que tout droit pénal, issu des tréfonds de l’histoire, vient de traditions souvent très connotées et pour partie archaïques.
À mon sens, ce rapprochement de principes et de règles, de plus en plus unifiés au niveau mondial, autour du principe de la présomption d’innocence et de l’obligation de prouver la culpabilité traduit l’avancée patiente mais significative d’un universalisme humaniste. On aurait tort de ne pas le remarquer !
Je souligne à cet égard, toujours en prenant un peu de distance, que ce texte a connu une maturation progressive. De fait, le présent projet de loi est issu de multiples sources internationales, que Mme la garde des sceaux a exposées avec beaucoup d’érudition. Il s’agit notamment de directives de l’Union européenne et d’anciennes décisions-cadres. En effet, le présent texte additionne des engagements qui s’échelonnent sur une bonne demi-douzaine d’années. Or, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux traités européens, en 2010, il n’existait pas de directives européennes en matière judiciaire, mais simplement des décisions-cadres. Cette évolution est l’un des progrès de la démocratie en Europe : en accédant au statut de directives, ces mesures sont désormais le fruit d’un dialogue avec le Parlement européen.
D’autres conventions internationales sont transposées. Certaines ont été votées dans le cadre du Conseil de l’Europe. D’autres, plus larges, ont été adoptées au niveau des Nations unies. S’y ajoutent même des textes relevant d’un dispositif un peu périphérique de l’Union européenne : ces documents nous rappellent que, aux côtés de cette dernière, il y a l’Espace économique européen, auquel participent certains pays qui, s’ils acceptent d’appliquer nos règles, ne souhaitent pas nécessairement prendre part à nos partages de souveraineté. C’est le cas de l’Islande et de la Norvège, signataires de la convention en question.
Enfin, le présent texte prend en compte plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’un jugement de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ces dispositions se traduisent par un grand nombre de modifications du code pénal et du code de procédure pénale. Il est explicable et légitime que ce travail ait exigé du temps et de la réflexion de la part des services du ministère de la justice. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de mener de larges concertations avec les partenaires de l’élaboration du droit.
De ce fait, la maturation du présent texte a traversé une alternance politique : le gouvernement d’aujourd’hui a déposé un projet de loi largement travaillé par les gouvernements d’hier. C’est là un signe de continuité de l’État en matière de construction de notre droit pénal, contribuant à mettre en application nos engagements internationaux en général et européens en particulier. Cette occurrence relève, à mon sens, d’un état d’esprit républicain qu’il faut saluer.
Mes chers collègues, cette réalité n’est sans doute pas étrangère à l’esprit de concorde qui a animé notre commission des lois pour examiner les dispositions en discussion, et qui s’était déjà fait jour à l’Assemblée nationale. Notre débat sera donc sans doute tout à fait constructif et apaisé.
En partie grâce à ce temps de préparation et d’assimilation, le texte dont nous débattons est d’une très bonne qualité juridique. Il a fait l’objet d’apports positifs, eux-mêmes bien travaillés, par l’Assemblée nationale. En conséquence, la commission vous propose un accord complet, dès cette première lecture, sur quinze des articles en discussion.
Toutefois, madame la garde des sceaux, devant vous et vos collaborateurs, je me risquerai à une courte réflexion sur la préparation des textes de cette nature.
Au fond, toutes les dispositions visées consistent à modifier, de manière assez abondante, des articles du code pénal et du code de procédure pénale. Est-il logique que l’ordre des modifications que nous examinons suive celui résultant des sources internationales qui les déclenchent ? Ne serait-il pas plus logique et plus pratique d’examiner les dispositions du code pénal dans l’ordre où elles doivent intervenir en son sein, puis les dispositions du code de procédure pénale selon la même méthode ? Nous percevrons sans doute brièvement pendant nos débats que l’ordonnancement auquel aboutira le présent texte lorsqu’il entrera en vigueur – à savoir l’ordre des articles des deux codes – aurait facilité le dialogue législatif.
Cela étant, nous convergeons sur un grand nombre de points. En effet, comme Mmes les ministres l’ont très bien souligné, les dispositions du présent projet de loi vont apporter des progrès tout à fait significatifs à notre droit. Je songe notamment à la traite des êtres humains. Ce domaine, qui faisait déjà l’objet d’une directive, est très fortement marqué par la grande criminalité.
S’y ajoutent les différentes incriminations liées aux violences faites aux femmes. À cet égard, le dispositif de lutte contre les mariages forcés apporte des améliorations substantielles. Je pense également à la lutte contre les abus sexuels visant les enfants, à la pédopornographie et à la provocation aux mutilations sexuelles – les dispositions figurant déjà dans la loi de 1881 se trouvant complétées –, ainsi qu’aux détournements de signes humanitaires. Enfin, pour tenir compte d’une décision du Conseil constitutionnel, le présent texte élimine les termes « inceste » et « incestueux » de notre code pénal.
Toutes ces dispositions forment un ensemble de modifications très substantiel.
Par ailleurs, avant que Mme Blondin ne prenne la parole, je me plais à souligner l’apport très intéressant, quant aux conditions effectives de l’application du droit pénal, des réflexions fournies par notre délégation aux droits des femmes.
En matière de procédure, le corpus dont nous allons débattre est également très riche. Tout d’abord, pour commencer par les éléments les plus globaux, ce projet de loi permet le bon achèvement de la mission des deux tribunaux pénaux internationaux compétents pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Ensuite, il contient le nouveau dispositif de coopération pratique au sein d’Eurojust et la reconnaissance mutuelle des jugements rendus par défaut ; au surplus, il vise l’application coopérative des peines au sein de l’Union européenne et les conditions de remise, entre États, d’une personne poursuivie.
D’autres dispositions ont déjà été mentionnées, comme le droit à la traduction et à l’interprétation dans la procédure pénale ou le droit des associations compétentes à se constituer partie civile dans certains contentieux. Le présent texte tire enfin les conséquences de toutes ces modifications dans le champ des compétences pénales extraterritoriales.
Mes chers collègues, vous le constatez, à l’issue de nos débats, nous aurons modifié des dispositions tout à fait essentielles de notre droit.
Pour ma part, en ce début de discussion générale, je me bornerai à relever quatre sujets sur lesquels subsistent des différences d’appréciation, principalement avec l’Assemblée nationale. Ces divergences ne portent pas sur des considérations politiques de fond ; elles traduisent seulement deux manières différentes de rechercher la clarté et l’efficacité du droit.
Le premier point a été évoqué par Mme la garde des sceaux en des termes auxquels je souscris pleinement : il s’agit de la définition pénale, que nous devons introduire dans notre droit, de ce que j’appellerai la réduction en esclavage ; car l’esclavage est un état, et ce qui est criminel, c’est évidemment le fait d’y contraindre autrui.
Concernant cet enjeu, qui soulève plusieurs questions, nous ne pouvons qu’être flattés par l’attitude de l’Assemblée nationale. En effet, les députés ont proposé une première définition, en reconnaissant qu’elle n’était pas tout à fait achevée, et, compte tenu des scrupules qu’un tel sujet exige nécessairement, ils ont conclu en ces termes : « Nos collègues sénateurs aboutiront à une définition tout à fait parfaite. » Un sentiment confus me pousse hélas à craindre qu’ils ne nous aient surestimés ! (Sourires.)
En effet, à mon sens, il n’était pas possible de résoudre l’ensemble des problèmes liés à ce travail de définition dans les délais qui nous étaient fixés.
Mme la garde des sceaux a très bien indiqué quel était l’enjeu central : la convention de 1926, dont les termes ont été reproduits dans la convention de 1956, prenait pour cibles des États ou des sociétés dans lesquels le droit organisait l’esclavage.
Ces deux textes partent d’une définition juridique, en considérant l’esclavage comme la situation dans laquelle des êtres humains font l’objet d’un droit de propriété. Or le sujet auquel nous sommes confrontés aujourd’hui n’est plus du tout le même : exceptés les cas où cette question se pose encore –car le phénomène persiste malheureusement dans quelques sociétés –, la situation face à laquelle sont placés nos tribunaux et nos juridictions, c’est ce que j’appellerai l’esclavage privé.
De surcroît, en travaillant très rapidement sur ce point –et, je le répète, de manière infructueuse –, j’ai constaté qu’un malencontreux hasard de traduction avait fait apparaître, dans les conventions internationales, une distinction entre « esclavage » et « servitude ». Or cette différence n’existe pas en français : dans notre langue, ces deux termes désignent un même phénomène. (Mme la ministre déléguée acquiesce.) La réalité que reconnaissait l’ancien droit français et qui subsiste dans notre langue, à côté de l’esclavage, c’était la condition de serf, qui était nommée le servage.
Ce terme nous renvoie à un événement resté dans notre mémoire historique : l’accomplissement du tsar Alexandre II, abolissant le servage en Russie en 1861, la France ne l’ayant quant à elle aboli qu’à la fin de l’Ancien Régime.
À mes yeux, ce sujet nécessite encore beaucoup de travail. Il convient en particulier de trancher une question délicate : la réduction en esclavage constitue-t-elle un délit de très haute gravité ou un crime ? Cette qualification emporte de nombreuses conséquences dans notre procédure pénale.
Je n’ai pas un mot à ajouter à la description, proposée par Mme la garde des sceaux, du groupe de travail que nous devrions constituer en la matière : comme les choses fonctionnent particulièrement bien en ces lieux, Mme Taubira a répondu par avance à la question que je m’apprêtais à lui poser ! (Mme la garde des sceaux sourit.) À mon sens, c’est exactement en ces termes qu’il convient d’organiser les travaux que souhaite le Gouvernement.
Mon deuxième point touchera à l’anticipation du rôle du représentant français, devenu le membre français, au sein d’Eurojust. Il est très compréhensible que nos collègues députés aient souhaité manifester l’engagement volontaire de la France à intensifier et à approfondir la coopération judiciaire à l’intérieur de l’Union européenne. Il n’est pas nouveau que nous soyons une force d’avancée dans ce domaine.
Toutefois, alors que je crois comprendre que le Gouvernement est en train de mener une démarche fructueuse et rassembleuse pour engager le développement d’une application concrète de l’objectif du parquet européen, cela nous semble constituer une sorte de contournement que de chercher à donner de premiers pouvoirs du parquet à ce membre national d’Eurojust, autorité judiciaire qui n’est pas membre du parquet.
Comme l’a laissé entendre Mme la garde des sceaux, je plaiderai donc tout à l'heure pour que nous ne maintenions pas cette disposition, et j’essaierai de convaincre nos amis députés qu’il s’agit d’une anticipation un peu incertaine, dans la mesure où notre loi organique ― l’ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature ― fixe des cadres extrêmement stricts. Par définition, sa valeur est supra-législative, et il ne me paraît pas possible de conférer par la loi ordinaire des pouvoirs d’autorité sur les membres du parquet à une autorité qui n’est pas placée dans la chaîne hiérarchique définie par la loi organique. Il me semble donc qu’il faut différer en la matière.
Le troisième point sur lequel notre vision diffère quelque peu relève d’une question de compétence juridique. Il nous a semblé, en relisant les textes, qu’à l’égard du droit à la traduction et à l’interprétation, le Gouvernement avait renvoyé vers le domaine réglementaire des dispositions constituant des garanties individuelles essentielles. Nous nous permettrons donc de proposer de les faire remonter au niveau législatif, dont elles nous semblent relever.
Enfin, le quatrième et dernier point de divergence avec nos amis députés concerne la suppression de l’incrimination d’offense au chef de l’État dans le code pénal. Chacun a le droit intellectuel de souhaiter que le chef de l’État soit offensé librement et gratuitement, nous pouvons tout à fait comprendre cette conception de la société. Je crois cependant que le facteur déterminant du choix de l’Assemblée nationale se trouvait dans la décision de mars dernier de la Cour européenne des droits de l'homme déclarant contraire aux principes du procès équitable la condamnation d’un individu qui avait proféré des expressions fort peu obligeantes à l’égard du chef de l’État. Or cette juridiction a considéré non pas que l’incrimination d’offense au chef de l’État était contraire à la convention européenne des droits de l'homme, mais que, en l’espèce, la condamnation qui avait été opposée à cette personne sortait des limites raisonnables de la sanction pénale.
Après en avoir débattu, la commission des lois a donc préféré rétablir cette incrimination, le délit d’offense au chef de l’État. Je crois parler au nom de tous nos collègues qui ont souhaité ce rétablissement, dont je n’étais pas, en disant que la commission était motivée par la préservation institutionnelle de la fonction de chef de l’État, alors que les sanctions pénales de substitution auxquelles on pouvait songer, à savoir l’injure, ne visaient que les atteintes à la personne, et non à la fonction du chef de l’État.
Par conséquent, la commission des lois proposera au Sénat de rétablir cette incrimination.
Pour conclure, je relèverai deux interrogations.
Tout d’abord, faut-il finalement introduire dans notre droit pénal positif l'infraction de disparition forcée à la charge d’organisations politiques prises comme distinctes des États ? Je dois dire que, en tant que rapporteur, j’ai véritablement hésité sur ce point, dans la mesure où, compte tenu du caractère odieux et contraire à tous les droits de l'homme de la disparition forcée, on veut être certain que les victimes bénéficient d’un dispositif tout à fait efficace contre les différents auteurs de ce crime, qui ne sont pas forcément des États.
Cependant, je crois qu’il faut toujours se défier de surajouter des dispositions pénales portant sur les mêmes faits. Or, après examen attentif, il nous est apparu que les autres dispositions criminelles qui existent aujourd’hui, notamment celles qui visent les actions de terrorisme, permettent de poursuivre effectivement les auteurs de disparitions forcées ne relevant pas de structures étatiques.
Ma seconde interrogation concerne l’efficacité de la lutte contre la traite. Que pouvez-vous nous dire, mesdames les ministres, de la protection effective des témoins et des victimes qui aident à confondre les filières de traite et d’exploitation des personnes ? Cette question est très difficile, parce qu’elle pénètre très profondément dans la vie concrète, dans le soutien social et dans l’accompagnement psychologique ; elle a des conséquences budgétaires non négligeables. Certains des États qui sont en avance sur nous dans ce domaine ont d’ailleurs été obligés d’en rabattre beaucoup, pour des raisons de rareté budgétaire. Nous ne proposons donc pas du tout de créer des obligations à l’État sans savoir s’il est en mesure de les remplir, mais il nous semble que ce sujet doit rester ouvert.
Mes chers collègues, comme vous le voyez, de grands débats se présentent devant nous à l’occasion de l’examen d’un texte aussi concret et détaillé que le projet de loi dont nous sommes saisis.
Il est vraisemblable que, à un moment ou un autre de l’après-midi, nous entendions l’expression : « c’est une disposition technique ». En tant que vieux législateur, j’ai tendance à combattre cette utilisation de l’adjectif « technique ». Rien de ce que nous faisons ici n’est technique, si du moins ce terme vise à affirmer que l’élément qu’il qualifie est dépourvu de sens politique ou éthique. Nous sommes comptables, ici, d’un souci d’exactitude et de netteté. À mon sens, il ne faut donc pas se laisser aller à « déconsidérer » comme technique la recherche d’un droit qui soit exact et fixé.
Je suis persuadé que les multiples échanges que nous allons avoir nous autoriseront le constat satisfaisant que la législation française – le droit pénal et de procédure pénale – est déjà extrêmement bien préparée, dans tous les domaines que nous allons aborder. Nous n’avons finalement à introduire que des transpositions à la marge, car nos dispositions sont déjà parmi les plus complètes et les plus rigoureuses dans la garantie des droits.
Cela permettra sans nul doute une large convergence entre nous et avec le Gouvernement, dans l’accomplissement d’un travail législatif que j’espère attentif et soigneux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Mme Maryvonne Blondin, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a produit de nombreux travaux relatifs à la traite des êtres humains et aux violences domestiques, deux fléaux mondiaux qui touchent particulièrement les femmes. À la demande de la commission des lois, nous avons donc examiné le chapitre Ier du présent projet de loi, qui transpose la directive du 5 avril 2011 concernant la traite des êtres humains, et le chapitre XI, qui adapte la législation française à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011.
Les modifications de notre droit interne induites par ces textes internationaux comportent des avancées qui doivent avoir pour effet, en assouplissant et en élargissant la définition des faits en cause, de faciliter leur établissement par les services judiciaires et, par voie de conséquence, d’améliorer leur prévention et leur répression. Elles faciliteront ainsi la coopération internationale, qui est fondamentale sur ces sujets, de nombreux États se dotant du même ordonnancement juridique en ces matières.
Les seize recommandations de la délégation s’inscrivent dans cette double logique.
La répression de la traite des êtres humains rencontre des difficultés de plusieurs natures, certaines matérielles, d’autres juridiques. La coopération progresse au sein de l’Union européenne, en particulier avec la Roumanie et la Bulgarie, qui sont les États membres principalement concernés, mais d’autres hésitent encore ou ne coopèrent pas.
Le principal problème juridique rencontré est celui de l’établissement de la preuve de l’infraction par les enquêteurs. L’infraction de traite des êtres humains n’est retenue que dans à peu près 10 % des cas où elle pourrait l’être, les services préférant recourir à la seule qualification de proxénétisme, plus facile à établir. La directive et le projet de loi tendent à remédier à ces lacunes.
Concernant cette partie du projet de loi, la délégation fait des recommandations dans trois directions, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains.
Nous recommandons, tout d’abord, de considérer qu’il y a traite d’êtres humains dès lors que des personnes font l’objet d’une exploitation, au profit de celui qui les exploite ou d’un tiers.
Ensuite, nous suggérons une mobilisation des différents services publics concernés afin que cette lutte devienne une priorité de notre politique pénale. Nous insistons sur la formation des personnels. Nous pensons également qu’une implication forte des magistrats financiers est nécessaire, car l’action la plus efficace est celle qui consiste à confisquer les avoirs et les biens des trafiquants. La mobilisation doit aussi être diplomatique, pour amener tous les États concernés à coopérer, car cette lutte est d’échelle mondiale.
Enfin, nous nous tournons vers les victimes, généralement étrangères et en situation irrégulière, souvent contraintes elles-mêmes à commettre des actes de délinquance. Elles doivent être bien protégées, dans leur intérêt, certes, mais aussi afin d’obtenir leur témoignage.
L’arsenal répressif contre les violences faites aux femmes est de plus en plus complet en France. La véritable innovation issue de l’application de la convention d’Istanbul est l’incrimination de la tromperie en vue d’envoyer une personne à l’étranger pour lui faire subir un mariage forcé.
La convention d’Istanbul emporte par ailleurs deux autres changements : l’introduction de l’incrimination de la tentative d’interruption de grossesse non souhaitée et de celle de l’incitation d’une mineure à subir une mutilation sexuelle non suivie d’effet.
Depuis plusieurs années, la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité de nos politiques pénales, donc de l’action des parquets et de la Chancellerie. Les condamnations pour violences conjugales ont ainsi augmenté de plus de 80 % entre 2004 à 2011, ce qui n’est probablement pas imputable, pour l’essentiel, à une hausse du nombre de faits, mais plutôt à une volonté croissante de les révéler et de les réprimer.
M. Roland Courteau. Exactement !
Mme Maryvonne Blondin, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. La convention d’Istanbul invite également à porter le regard sur un phénomène connu, qui va désormais pouvoir être combattu : l’escroquerie au mariage forcé. Des familles envoient ainsi leurs enfants à l’étranger en les trompant sur le but du voyage. Ces jeunes filles, très majoritairement binationales, sont ensuite contraintes à un mariage puis bloquées à l’étranger.
Sur cette partie du projet de loi, la délégation propose dix recommandations : quatre ont un caractère général, les six autres portent plus particulièrement sur l’escroquerie au mariage forcé à l’étranger.
Nous demandons que la convention soit rapidement ratifiée ; madame la ministre, vous nous l’avez assuré et nous en sommes très heureux. Nous demandons également qu’un effort soit fait afin de mieux connaître les phénomènes de violences faites aux femmes et de mieux y sensibiliser les services publics, en particulier par le biais d’une formation spécifique, car ce fléau prospère à l’abri des regards de la société.
À propos des mariages forcés à l’étranger, nous recommandons que des initiatives diplomatiques soient prises à l’égard des quelques États où ces mariages concernant de jeunes françaises sont le plus fréquents.
Nous formulons en outre une série de recommandations visant à ce qu’une appréciation pragmatique de cette tromperie soit adoptée. En effet, certains jeunes sont envoyés frauduleusement à l’étranger pour d’autres raisons que le mariage, par exemple pour les faire changer d’orientation sexuelle. Ils peuvent aussi parfois consentir initialement au mariage, mais subir ensuite toutes sortes de violences.
Nos dernières recommandations sont davantage tournées vers les victimes. Nous proposons ainsi qu’une interdiction de sortie du territoire puisse être prononcée à l’égard d’une personne risquant de subir un mariage forcé à l’étranger. Nous souhaitons que les familles qui empêchent leurs proches de revenir en France puissent aussi être inquiétées par la justice. Nous proposons que nos postes diplomatiques, en particulier les consulats dans les pays concernés, soient informés et sensibilisés à cette question et agissent pour protéger les victimes et faciliter leur retour.
Mesdames les ministres, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui comporte d’indéniables avancées, à commencer par la traduction de la volonté commune de nombreux pays européens de marcher du même pas dans la lutte contre la traite des êtres humains et les violences touchant les femmes. Néanmoins, nous le savons, la loi ne fait pas tout, les criminels savent s’adapter et beaucoup – pour ne pas dire tout – dépend de l’action concrète, sur le terrain, de nos policiers, gendarmes et magistrats, ainsi que des services publics pouvant être amenés à travailler avec ces derniers sur ces sujets. Tout ce qui peut leur faciliter la tâche est bienvenu, et toute initiative en vue d’une meilleure coopération internationale est nécessaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste. –M. Jean Boyer applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, chacun sait ici que la France, pourtant l’un des pays fondateurs de l’Europe, ne s’illustre guère par son zèle à transposer dans les meilleurs délais les directives européennes, bien qu’il s’agisse désormais d’une obligation non seulement communautaire, mais aussi constitutionnelle – depuis la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004.
Toutefois, selon le tableau de transposition par les États membres des directives européennes sur le marché unique publié par la Commission européenne en février dernier, la France a enregistré de nets progrès en la matière. En effet, notre déficit de transposition s’est considérablement amélioré, pour atteindre un plancher de 0,3 %, ce qui nous place, enfin, au-dessus de la moyenne européenne. Néanmoins, la France fait toujours l’objet de cinquante-deux procédures d’infraction, quatre États de l’Union européenne seulement étant plus mal placés que nous à cet égard.
Ces quelques statistiques illustrent l’importance de ce projet de loi portant transposition de diverses directives et de divers engagements internationaux dans le domaine de la justice, essentiel dans un État de droit.
Le traité de Lisbonne a communautarisé les questions relatives à la justice pénale, qui relèvent aujourd’hui de la procédure législative européenne ordinaire. Notre groupe, profondément attaché à la construction européenne, se félicite naturellement de ce renforcement de l’intégration communautaire, qui ouvre la voie, certes appelée à être encore longue et ardue, à la construction d’un parquet européen et à l’avènement d’un espace commun des droits et des libertés, lesquels participent de la nécessaire construction politique de l’Union européenne.
Le débat d’aujourd’hui constitue la première discussion, par le Parlement français, d’un texte portant précisément sur la construction de l’espace pénal européen. À ce propos, le travail conjoint des services de la Chancellerie et du Secrétariat général des affaires européennes, grâce auquel notre retard en matière de transposition a, en partie, été résorbé, doit être souligné.
Nous sommes ici au cœur d’une question fondamentale, qui touche à notre souveraineté, celle de la nécessaire articulation des instruments de protection des libertés entre ordre juridique interne et ordre juridique international au sens le plus large. Le monisme de notre système juridique, posé par le Préambule de la Constitution de 1946, nous invite à trouver la meilleure articulation entre ces deux sources de droit, parfois en tension, afin de pouvoir mettre en place une coopération efficace pour appréhender des phénomènes de criminalité transnationale de plus en plus complexes.
En outre, la coopération entre juridictions suprêmes est aujourd’hui une réalité tangible. Les réticences longtemps exprimées par le Conseil d’État pour recourir à la question préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes, devenue aujourd’hui la Cour de justice de l’Union européenne, ont été levées, tandis que le Conseil constitutionnel a pour la première fois, le 4 avril dernier, opéré un tel renvoi, signe supplémentaire de l’intégration du droit communautaire à notre ordre constitutionnel français.
Pour autant, le compromis – parfois a minima – est le plus souvent la règle en matière d’harmonisation des standards de droit, ce qu’expliquent aisément les différences de systèmes juridiques. Il importe cependant, en matière de droit pénal, qu’il ne débouche pas sur une coquille vide, malgré l’application du principe de subsidiarité. Nous ne connaissons que trop bien ce type de règles minimales, qui laissent en réalité les coudées franches aux États membres, en matière par exemple d’harmonisation fiscale ou de droits sociaux. Restons toutefois optimistes, l’autorité persuasive des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’ensemble des États du Conseil de l’Europe ayant permis, au fil des années, de rapprocher les standards de protection des droits et des libertés.
En l’espèce, les règles que nous avons à transposer représentent, pour nous, une réelle avancée. Elles viennent même combler des vides de notre droit. Je pense en particulier aux conséquences des arrêts Siliadin c/ France et C.N. et V. c/ France, respectivement rendus par la Cour européenne des droits de l’homme en 2005 et en 2012, qui relevaient le caractère non opératoire de notre droit en matière de répression des crimes d’esclavage et de servitude. Cela étant, nous approuvons la position de M. le rapporteur, qui a préféré approfondir le travail de concertation avec les organisations non gouvernementales et les praticiens du droit sur cette question, position relayée par Mme la garde des sceaux.
En tout état de cause, l’ensemble des textes que nous allons introduire dans notre droit marquent les progrès constants des institutions internationales et communautaires vers un renforcement des règles de protection des droits et des libertés.
Il en est ainsi de la directive du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, qui introduit une obligation qui ne figurait pas encore dans notre code pénal : l’obligation d’interprétation et de traduction à tous les stades de la procédure.
Comme le signalait la rapporteur du Parlement européen, Sarah Ludford, il s’agit d’encourager l’ensemble des États de l’Union européenne à se doter des standards contenus dans la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, il faut se féliciter que les députés européens aient obtenu la limitation, par principe, du recours à des traductions partielles ou orales, le suspect ne pouvant, par ailleurs, renoncer à ce droit sans avoir bénéficié d’un conseil juridique préalable.
La directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, vient quant à elle pénaliser plus fortement la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par un adulte et ajouter d’importantes dispositions en matière de protection des victimes : elle élargit la notion d’agression sexuelle, porte de sept à dix ans la peine encourue en cas d’agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans et étend la compétence des juridictions françaises, en cas de proxénétisme aggravé, si l’auteur est un étranger résidant en France. Cette extension du principe de territorialité de la loi est particulièrement bienvenue dans un tel cas de figure. Symétriquement, un aménagement dudit principe est prévu pour le tourisme sexuel dont les victimes sont des enfants, au moyen de l’introduction d’une clause destinée à permettre le jugement extraterritorial des ressortissants. La notion de consultation d’un site pédopornographique, incrimination punie de deux ans d’emprisonnement, est également étendue à l’assistance « en connaissance de cause » à des spectacles pornographiques impliquant la présence d’un enfant ou à la consultation occasionnelle – et non plus habituelle – d’un site si ce dernier est payant. Les peines encourues pour atteinte sexuelle sont, elles aussi, aggravées.
Parallèlement, le projet de loi transpose trois décisions du Conseil : les décisions-cadres du 26 février 2009 et du 27 novembre 2008, ainsi que la décision du 16 décembre 2008.
La décision-cadre du 26 février 2009 vise principalement à fixer des règles de procédure en matière de citation à comparaître, de révision de procès, de recours appropriés et de représentation en justice. Il s’agit de renforcer la protection des personnes, tout en favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions judiciaires émanant d’un État étranger. Cette décision-cadre concerne plus particulièrement le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise entre États membres : désormais, ceux-ci ne pourront plus refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que dans des cas limitativement prévus, au nombre de quatre.
La décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne a pour objet de faciliter le mécanisme de transfèrement d’un État membre à un autre des personnes condamnées, en vue d’une meilleure réinsertion. Cette décision, visant à faciliter la réhabilitation sociale des condamnés, concerne un aspect essentiel de la justice, insuffisamment abordé jusqu’alors.
La décision du 16 décembre 2008 relative à l’unité de coopération Eurojust commande une mise en conformité du code pénal. L’adoption du projet de loi permettra que les nouvelles compétences d’Eurojust, notamment en matière de coopération judiciaire avec les pays tiers non membres de l’Union européenne, ainsi que ses pouvoirs en termes d’investigation particulière et d’avis en cas de conflits de compétences et d’accès aux informations contenues dans les divers fichiers, soient introduits dans notre droit national.
Le texte dont nous débattons ne saurait cependant se résumer à ces seuls aspects techniques parfois arides, mais néanmoins éthiques et démocratiques, monsieur le rapporteur ! Je tiens d'ailleurs à saluer votre travail, qui, une fois de plus, a permis d’éclairer utilement le Sénat.
J’évoquerai enfin brièvement l’article 17 bis, tendant à abroger le délit d’offense au Président de la République, qui a été supprimé en commission. Notre groupe, dans sa diversité, n’a jamais été attaché au présidentialisme de la Ve République et a toujours affiché son scepticisme à l’égard du délit prévu par la loi du 29 juillet 1881. La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, le 14 mars dernier, pour violation de la liberté d’expression a confirmé que cette survivance du crime de lèse-majesté n’avait plus sa place dans un État de droit moderne, du moins tel qu’il existe aujourd'hui.
Néanmoins, comme l’a rappelé le rapporteur, l’abrogation pure et simple de ce délit donnerait paradoxalement au chef de l’État un statut moins protecteur que celui des membres du Gouvernement. Au regard de la réflexion en cours sur le statut juridictionnel du Président de la République, il nous semble plus raisonnable de renvoyer cette question à nos futurs débats.
Madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris : le groupe du Rassemblement démocratique social et européen apporte son entier soutien à ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l’examen de ce projet de loi intervient dans un contexte de réel désamour de nos concitoyens à l’égard de l’Europe et de ses institutions, ressenties comme des instruments supplémentaires d’austérité, voire de paupérisation, et jugées impuissantes à aider les populations à améliorer leurs conditions de vie.
La discussion du présent texte constitue une belle occasion de montrer au plus grand nombre que l’Europe et la construction de son droit commun peuvent aussi contribuer à renforcer les droits fondamentaux de tous les citoyens européens, ainsi que ceux des ressortissants des pays tiers.
Les écologistes ont toujours revendiqué leur attachement sans faille à la construction européenne et à l’édification nécessaire d’un socle de droits cohérents en matière de justice, mais aussi en matière sociale et environnementale. Ainsi, l’instauration d’un délit général d’atteinte à l’environnement au sein de l’Union européenne ainsi que la création d’un crime d’« écocide » permettraient d’aller vers une Union européenne plus cohérente et plus forte en matière de justice et vers un monde plus solidaire et plus respectueux de l’environnement.
Ce projet de loi n’en montre pas moins une véritable volonté de l’exécutif de rattraper le retard pris par la France en termes de transposition de textes européens. Européenne convaincue, je me réjouis que le texte et les travaux des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat aient pour objet de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence des juridictions européennes.
En janvier 2012, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Popov contre France, condamnait notre pays pour avoir permis le placement d’enfants en centre de rétention administrative. Interdiction des traitements inhumains et dégradants, droit à la liberté et à la sûreté, droit au respect de la vie familiale : voilà autant de droits fondamentaux que la juridiction européenne considérait comme bafoués par le placement en rétention d’une fillette de 3 ans et d’un bébé. Malheureusement, cette décision n’a pas eu les effets escomptés, et les placements d’enfants en rétention, si leur nombre a diminué, n’ont pas totalement disparu.
Revenons-en au contenu de ce projet de loi, qui, pour adapter notre droit à de nombreux instruments européens et internationaux, aborde plusieurs sujets. Je ne dresserai pas ici un catalogue de toutes les mesures qu’il comporte, même si chacune d’entre elles mériterait d’être évoquée longuement.
Je m’attacherai à aborder certains sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, en premier lieu les dispositions relatives à la prévention de la traite des êtres humains, à la lutte contre ce phénomène et à la protection des victimes.
Le présent texte, amélioré par la commission des lois de l’Assemblée nationale, modifie le code pénal afin de donner une véritable définition de ce qu’est la traite des êtres humains.
Il est certain que la traite des êtres humains constitue une violation grave des droits de l’homme, ce principe ayant été maintes fois réaffirmé au travers de différents instruments internationaux spécifiques.
Toutefois, le droit pénal français, et particulièrement la rédaction actuelle de l’article 225-4-1 du code pénal, ne permet pas, en l’état, de punir ce crime de manière satisfaisante. La traite des êtres humains mérite d’être une incrimination claire et précise et, pour que notre droit soit conforme aux engagements internationaux de la France, il doit punir toutes les formes de traite, qu’un profit soit recherché ou non et quelles que soient les formes d’exploitation. La réécriture de l’article 225-4-1 du code pénal telle qu’elle est prévue dans le projet de loi constitue sans aucun doute une avancée considérable pour les droits des victimes de la traite.
De même, on ne peut que se réjouir que l’échelle des peines encourues ait été modifiée de telle sorte qu’une sanction sévère soit appliquée à la traite des personnes les plus vulnérables et que le champ d’application de l’infraction soit étendu à la traite des mineurs.
Cependant, lutter contre la traite, c’est aussi élaborer une véritable politique de coopération avec les pays d’émigration et réformer en profondeur des organes tels que Frontex.
Une autre disposition importante, notamment au regard de la protection des droits des étrangers, figure à l’article 3 du projet de loi, qui tend à insérer dans le code de procédure pénale un article relatif au droit à la traduction des pièces essentielles à la défense de la personne concernée et à la garantie du caractère équitable du procès.
L’article 4 du projet de loi vise à mettre le droit français en conformité avec le droit européen en matière de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre la pédopornographie. Il convient de noter ici que, si des améliorations sont toujours possibles, notre droit était, en la matière comme en d’autres, largement conforme aux prescriptions européennes.
Cependant, pour garantir la protection des droits des enfants, il convenait de créer certaines incriminations aujourd’hui inexistantes dans notre droit, comme le fait de contraindre ou de forcer une personne à subir des atteintes sexuelles de la part d’un tiers. C’est chose faite avec ce texte, qui va même au-delà des obligations qui s’imposent à notre pays en étendant la compétence des juridictions françaises aux crimes de proxénétisme commis à l’étranger à l’encontre d’un mineur par un étranger résidant habituellement sur le territoire français.
Il s’agit donc non pas seulement de rendre le droit français conforme au droit européen ou de respecter nos engagements internationaux, mais bien d’améliorer notre droit, de le rendre plus effectif, qu’il concerne nos concitoyens ou les ressortissants des pays tiers.
D’ailleurs, l’article 15 constitue un bel exemple de la volonté marquée de protéger de la même manière les droits des nationaux et ceux des autres.
En effet, dans un arrêt de grande chambre du 5 septembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale contraire au principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, car il réservait aux seuls ressortissants français le bénéfice de la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen en vue de procéder à l’exécution sur le territoire français d’une peine d’emprisonnement prononcée dans un autre État membre.
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale seront donc modifiées, afin de mettre notre législation en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le bénéfice desdites dispositions ne se limitera plus aux seuls ressortissants français ; il sera étendu aux personnes résidant légalement de façon continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national.
J’ai eu l’occasion de l’évoquer, et Mme la rapporteur de la délégation aux droits des femmes en a longuement parlé, les droits des femmes seront particulièrement renforcés par le texte que nous examinons aujourd’hui, notamment par les articles 16 et 17, qui tendent à adapter notre droit pénal aux dispositions de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011.
En effet, ce sont trois nouvelles incriminations qui seront créées dans le code pénal.
Il s’agit, tout d’abord, de l’incrimination du fait de tromper un adulte ou un enfant – souvent une jeune fille –, afin de l’emmener dans un autre pays que celui où il réside en vue de l’y forcer à se marier. La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants envisageait le mariage forcé comme une circonstance aggravante de faits de violence ou de coercition. Grâce à cette disposition, l’usage de la violence ne sera plus requis pour prononcer une condamnation : le seul fait d’user de subterfuges pour emmener une jeune fille à l’étranger afin de l’y marier sera répréhensible.
Il s’agit, ensuite, de l’incrimination de l’incitation d’une mineure à subir des mutilations génitales, même si cette incitation n’est pas suivie d’effet.
Enfin, l’article 17 vise à modifier le code de procédure pénale, en supprimant les conditions liées à la nationalité ou à la régularité du séjour auxquelles l’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions est conditionnée.
Vous le voyez, mes chers collègues, le chemin à parcourir est encore long pour que les droits des femmes soient mieux protégés. Cependant, ce texte témoigne de la volonté d’avancer en ce sens et apportera un progrès en matière de justice. Pour cette raison et pour toutes celles que j’ai eu l’occasion d’évoquer précédemment, le groupe écologiste le votera sans réserve. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui a pour objet de transposer plusieurs directives et décisions de l’Union européenne et d’adapter la législation française à diverses conventions ou résolutions de l’ONU.
Les thèmes abordés relèvent tous de la mise en place du programme de Stockholm visant à créer un espace judiciaire européen en matière de lutte contre les violences et contre la criminalité organisée. Ils concernent des domaines variés, tous aussi importants les uns que les autres. La lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences domestiques ou la lutte contre les abus sexuels, notamment ceux qui sont commis contre les enfants, sont en effet des sujets d’une haute importance.
Compte tenu du temps qui nous est imparti, je ne reviendrai pas sur les différents points de ce projet de loi que Mme et M. les rapporteurs ont déjà pris le soin d’exposer. J’évoquerai pour ma part l’article 1er, qui a pour objet de transposer la directive de 2011 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Cette transposition devait être effectuée avant le 6 avril 2013 : nous avons donc un mois de retard, ce qui explique l’examen de ce texte en procédure accélérée. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher d’étudier dans le détail un sujet aussi important que la définition de l’infraction de traite des êtres humains.
La traite des êtres humains est à l’origine de violations des droits de l’homme comptant parmi les plus graves. Il faut que notre arsenal législatif permette de poursuivre et de condamner efficacement ces pratiques attentatoires aux droits les plus fondamentaux, notamment à la dignité humaine. Il convient donc, mes chers collègues, de veiller à ce que la transposition de la directive dans notre droit interne ne joue pas en défaveur des victimes, avec l’introduction d’éléments constitutifs de cette infraction qui rendrait plus difficile son établissement.
La définition de l’infraction de traite des êtres humains repose, dans le droit européen, sur un triptyque : l’action, les moyens utilisés par l’auteur et l’objectif poursuivi. Seuls les deux derniers éléments de ce triptyque font l’objet d’une modification par le projet de loi. Le champ des agissements répréhensibles – recrutement, transport, transfert, hébergement, accueil de personnes – reste inchangé.
Concernant l’objectif poursuivi, le projet de loi apporte des améliorations indiscutables via des références nouvelles au prélèvement d’organe, à l’esclavage et au travail forcé, qui viennent compléter et préciser la définition actuelle.
Nous approuvons bien entendu cette extension qui couvre les faits commis aux fins d’exploitation, que celle-ci soit liée au proxénétisme, aux agressions et atteintes sexuelles, à l’exploitation de la mendicité, aux conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine, à la soumission à un travail forcé, à la servitude, à l’esclavagisme ou encore au prélèvement illicite d’organes. L’introduction de ces nouveaux éléments, venant parachever la liste des objectifs poursuivis par le traitant, contribuera à rendre plus efficace la lutte contre ce fléau.
Concernant l’adjonction dans notre définition en droit interne de la traite d’une liste de moyens employés par le ou les prétendus traitants, nous sommes beaucoup plus circonspects. Cela nous a amenés à déposer un amendement sur ce sujet.
En effet, dans le droit actuel, le recours à la contrainte, aux violences ou à un abus d’autorité ou l’exploitation de la vulnérabilité de la victime sont des circonstances aggravantes, qui permettent d’alourdir la peine encourue par les traitants. Ces circonstances aggravantes n’ont pas à être réunies pour caractériser l’infraction. Or le projet de loi prévoit qu’elles deviendront des éléments constitutifs de l’infraction de traite des êtres humains, au côté de la rémunération du traitant ou de sa promesse de rémunération.
Cette modification soulève un double problème, dont il faut prendre la mesure. L’un a été résolu au travers d’un amendement adopté, en séance publique, à l’Assemblée nationale, l’autre reste en suspens.
Le premier est relatif à la peine encourue. Le recours à des contraintes, les violences, l’exploitation de la vulnérabilité d’une personne, définis actuellement en tant que circonstances aggravantes, sont punis de dix ans de prison. En tant qu’éléments constitutifs de l’infraction, ils ne seront punis que de sept ans de prison. Cela aurait pu être compris comme un geste en faveur des coupables, mais l’Assemblée nationale a adopté un amendement permettant, de manière habile, de ne pas diminuer le quantum de la peine.
Le second problème a trait à l’énumération, certes alternative, mais limitative, des moyens employés par les traitants, dont l’usage devra être prouvé par la victime pour que la traite soit caractérisée. Dans la définition figurant actuellement dans notre code pénal, contrairement à ce que prévoit la définition consacrée par le protocole de Palerme et par la directive que nous tentons de transposer, il n’est pas nécessaire que la victime établisse le recours à de tels moyens pour que l’infraction puisse être caractérisée.
Aussi, en faisant de la définition internationale de la traite une infraction aggravée, le droit français ne se contente pas de respecter les engagements internationaux, il va au-delà, en étendant aux majeurs la protection réservée aux seuls mineurs dans le protocole de Palerme.
Cette définition plus large est à l’honneur de la France, car elle renforce la répression de la traite des êtres humains. La lutte contre ce fléau sera d’autant plus efficace que, dans notre pays, la tentative et la complicité de traite sont punissables, ce qui permet de remonter relativement loin la chaîne des comportements pouvant aboutir à la traite d’une personne.
Cette différence avec le protocole de Palerme est justifiée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, que du reste le Gouvernement aurait pu saisir pour avis, car, pour une commission chargée d’éclairer le législateur sur les questions ayant trait aux droits de l’homme, quel sujet plus important que la traite des êtres humains ? Peut-être s’agit-il, là encore, d’un manque de temps.
Dans son avis du 18 décembre 2009 sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France, cette commission rappelle que, l’exploitation étant considérée comme l’une des atteintes aux droits fondamentaux les plus graves, les moyens employés par l’auteur importent peu ; seuls comptent ses agissements et le mobile poursuivi par lui. C’est la raison pour laquelle nous présenterons un amendement tendant à maintenir la définition interne plus protectrice. En effet, si nous nous alignons complètement sur la définition européenne, plus difficile à caractériser, le nombre de condamnations pour traite d’êtres humains diminuera, alors qu’il est déjà très faible par rapport à ce qu’il devrait être.
Au demeurant, l’Union européenne n’a jamais reproché à la France d’avoir une loi plus protectrice. Nous disposons d’une marge de manœuvre délimitée par le respect des politiques pénales internes. D’ailleurs, l’article 1er de la directive du 5 avril 2011 prévoit que celle-ci n’établit que « des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains ». La France peut donc être plus sévère.
Permettez-moi, pour conclure, d’annoncer le second amendement que nous avons déposé, relatif au délit d’offense au chef de l’État. La commission des lois a voté la suppression de l’article 17 bis, que la commission des lois de l’Assemblée nationale avait introduit dans le projet de loi pour abroger ce délit. Loin de tout esprit de « fayotage », pour reprendre un mot utilisé en commission sur un ton humoristique, nous vous proposerons de rétablir les dispositions que l’Assemblée nationale a adoptées ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli.
M. Hugues Portelli. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mon propos ne sera pas exhaustif, car nous sommes en accord complet avec le projet de loi dans la rédaction proposée par la commission des lois, qui du reste l’a adopté à l’unanimité.
Notre soutien est justifié par deux raisons : d’une part, nous sommes d’accord avec la trame générale des dispositions qu’il est question d’introduire dans notre droit ; d’autre part, nous trouvons excellent le travail qui a été accompli par notre rapporteur et nous approuvons les modifications que la commission des lois a adoptées sur son initiative.
De surcroît, le travail dont ce projet de loi est issu n’a pas commencé en juin 2012 ; il a été amorcé sous la précédente législature par les services de la Chancellerie. Nous avons donc un bel exemple de ce que nous aimons appeler la continuité de l’État : le gouvernement, quel qu’il soit, respecte les engagements internationaux pris par la France, que ce soit dans le cadre de l’Union européenne, dans l’espace du Conseil de l’Europe ou dans celui des Nations unies.
Permettez-moi de mettre brièvement en relief trois aspects du projet de loi.
Premièrement, les différents textes que nous nous apprêtons à transposer dans notre droit montrent que nous sommes aujourd’hui entrés dans l’ère d’un droit pénal international. Autrement dit, nous sommes sortis de la vieille conception régalienne du droit pénal, suivant laquelle celui-ci est l’un des attributs de la souveraineté de l’État. Si ce droit évolue aujourd’hui, c’est pour deux raisons.
D’abord, supérieure à la répression, il y a la protection des droits de l’homme. Or, à propos de la définition des droits de l’homme, un consensus existe qui se manifeste dans les textes très parallèles que sont la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les différents textes signés dans le cadre des Nations unies.
Comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé à plusieurs reprises, il n’y a pas de spécificité française en matière de droits de l’homme, excepté quelques aspects que, les uns et les autres, nous connaissons bien. En définitive, il y a une base commune en ce qui concerne les droits fondamentaux, qui surplombent le droit régalien visant à réprimer tel ou tel type d’infraction.
Ensuite, comme M. le rapporteur l’a signalé à juste titre en commission, nous assistons à une internationalisation de la criminalité organisée qui rend nécessaire l’adoption de normes internationales, ou en tout cas de normes qui vaillent sur le plan international. Ce résultat peut être obtenu soit en enjambant les frontières, soit en permettant aux États de reconnaître les sanctions prononcées dans les États voisins, notamment ceux qui appartiennent au même espace juridique et judiciaire. Il y a là un impératif absolu, surtout pour les crimes les plus graves : ceux qui portent atteinte aux droits des personnes, notamment de la femme ou de l’enfant. C’est pourquoi il est nécessaire d’introduire dans le droit français ces textes adoptés à l’échelon européen ou à l’échelle mondiale.
Deuxièmement, comme M. le rapporteur l’a également souligné en commission, nous devons faire preuve à la fois d’une grande loyauté dans la manière d’intégrer ces normes internationales dans l’ordre juridique français et d’une grande clarté – je ne dirai pas d’une grande prudence –, pour la raison qu’en matière de droit pénal la plupart des normes n’ont pas de définition internationale ; elles sont le fruit des traditions nationales. C’est ainsi qu’on essaie, notamment dans le cadre de l’Union européenne, de trouver des éléments communs à des traditions juridiques souvent extrêmement différentes, non pas tant sur le plan du droit pénal proprement dit que sur le plan de la procédure pénale. De fait, on sait très bien que le droit anglo-saxon et le droit continental présentent des différences considérables : on n’emploie pas les mêmes concepts, on n’utilise pas les mêmes procédures et, du coup, on ne tombe pas d’accord.
En ce qui concerne le parquet européen, je me souviens que, lors des auditions organisées par la commission des affaires européennes sur le programme de Stockholm il n’y a pas si longtemps, on nous a très bien expliqué que le problème essentiel résidait dans l’impossibilité d’un accord entre les Britanniques et les continentaux, sans compter que, même au sein de l’espace judiciaire continental, il y avait des différences non négligeables, par exemple sur le rôle du parquet et la place de la procédure accusatoire.
De la même façon, dans la préparation des directives prévues par le programme de Stockholm – seule une sur trois a déjà été rédigée –, le fait qu’un avocat puisse assister les personnes dès le début des poursuites semble faire consensus ; de ce point de vue, d’ailleurs, les Allemands sont en avance sur nous. Cependant, quand on demande aux Allemands ce qu’ils ont prévu en matière d’aide judiciaire, on réalise qu’ils n’ont quasiment rien prévu. Ainsi, par rapport à l’Allemagne, nous sommes en retard sur le plan de la procédure, mais nous sommes en avance sur le plan de la couverture sociale des personnes. Le problème n’est pas seulement de reconnaître des droits, mais aussi de s’assurer qu’ils peuvent être appliqués, ce qui est loin d’être le cas en Allemagne.
Madame la garde des sceaux, je pense donc qu’il y a du travail à faire pour que les différents États parlent des mêmes notions et pour que les procédures dans leurs détails soient mises en œuvre concrètement, non seulement sur le plan juridique mais aussi sur le plan administratif et même social.
Troisièmement, en ce qui concerne l’article 17 bis du projet de loi, que la commission des lois n’a pas cru devoir maintenir, je tiens à répondre à ceux qui demandent la suppression du délit d’offense au chef de l’État.
Je rappelle, notamment à nos collègues du RDSE, que ce délit appartient à la tradition républicaine. Lorsqu’il a été instauré, en 1881, cela faisait moins d’un an que les républicains avaient remporté la majorité ici même et qu’un républicain avait été élu à la présidence de la République, ce qui est la moindre des choses. Aussi bien, ce délit n’a pas du tout été créé sur l’initiative de Mac Mahon et des défenseurs de la monarchie : il visait à protéger un président de la République républicain ! On a profité que la loi sur la liberté de la presse était en cours de préparation pour l’y introduire.
Bien sûr, autres temps, autres mœurs ; je comprends parfaitement qu’on veuille ne plus maintenir une disposition, certes républicaine et vénérable, mais qui n’est peut-être plus dans l’air du temps. Reste que, comme nous l’avons rappelé en commission des lois, étant donné que l’article 68 de la Constitution doit théoriquement être modifié, ce qui nous permettrait d’examiner le statut du chef de l’État, notamment son statut pénal, il serait préférable d’attendre ce débat pour envisager l’intégralité des dispositions relatives à ce statut. Peut-être alors fera-t-on un sort au délit d’offense au chef de l’État.
À ce propos, madame la garde des sceaux, je vous rappelle que nous tenons beaucoup à l’adoption de la loi organique qui permettrait une entrée en application complète des dispositions votées lors de la révision constitutionnelle du 23 février 2007, dont certaines ne sont toujours pas mises en œuvre, notamment en ce qui concerne la mise en accusation du Président de la République. À cet égard, je crois que la droite peut battre sa coulpe ! La procédure est toujours en cours et sénateurs et députés ont voté des textes différents. Il faudra bien un jour se mettre d’accord pour que ces dispositions entrent en vigueur ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. En effet !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, il se trouve que, vendredi dernier, j’ai assisté, avec de nombreuses personnalités, à un colloque organisé pour les vingt ans de l’université ouverte de Franche-Comté. Le thème en était : l’avenir de l’Europe.
Évidemment, tout le monde a parlé de l’Union européenne et de ses difficultés. On s’est demandé où elle allait, si c’était nulle part ou peut-être dans un mur, et si les propositions de tel ou tel étaient de nature à nous sortir de l’ornière. Seulement, personne n’a parlé du Conseil de l’Europe, ni de l’Europe du droit ! Lorsque j’ai formulé cette remarque, les sommités présentes, qui étaient nombreuses, passé le premier étonnement, se sont rappelé qu’il existait bien un Conseil de l’Europe et une Cour européenne des droits de l’homme.
En vérité, mes chers collègues, je pense que, si l’Europe peut se réaliser plus concrètement, c’est bien par les progrès du droit, des droits de l’homme et de la démocratie. Ce n’est pas par la finance, ni par une monnaie unique, qui, sans Europe politique, ne peut absolument pas être un facteur d’intégration. L’histoire nous éclaire à satiété à cet égard : il suffit de considérer ce qui s’est passé, par exemple, en Yougoslavie. Ce n’est pas non plus par les politiques d’austérité et antisociales mises en place par les chefs d’État et de gouvernement lorsqu’ils se réunissent à Bruxelles ou ailleurs.
Souvenons-nous tout de même que, parmi les quarante-sept pays très différents qui composent le Conseil de l’Europe, où certes il y a encore beaucoup à faire, la peine de mort a été partout abolie. Il ne reste que les États-Unis, la Chine et quelques autres pays qui la pratiquent encore. Elle n’existe plus ni en Russie, ni en Turquie, ni en Ouzbékistan, ni même en Ukraine et en Géorgie. Bien sûr, tout n’est pas parfait ; mais il y a des progrès !
Mme Maryvonne Blondin, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle existe malheureusement encore en Biélorussie !
M. Jean-Pierre Michel. Aujourd’hui, Mmes les ministres nous demandent au nom du Gouvernement d’inscrire dans notre droit positif toute une série de dispositions pénales issues notamment de directives européennes, de conventions des Nations unies et d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce projet de loi va évidemment dans le bon sens. Du reste, je vous rappelle que l’Union européenne elle-même va signer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – les négociations à cet égard vont vraisemblablement aboutir –, se soumettant ainsi à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, en ce qui concerne la traite des êtres humains et la torture, l’amorce d’une juridiction pénale internationale existe sous la forme d’une compétence internationale. C’est au nom de celle-ci qu’un juge espagnol a récemment inculpé, certes en son absence, un général irakien convaincu de torture et d’assassinat dans le camp d’Achraf, où se trouvent des réfugiés iraniens en Irak.
Nous progressons donc – il n’y a pas que des points négatifs –, d’autant qu’avec les traités d’Amsterdam et de Lisbonne le droit pénal et la procédure pénale ont commencé à être harmonisés dans les vingt-sept pays de l’Union européenne.
Sur ce texte, le rapporteur Alain Richard a fait un travail très intéressant. Au demeurant, nos collègues qui se sont exprimés avant moi ont dit ce qu’il y avait à dire. Je souhaite simplement commenter les trois points qui ont provoqué des discussions au sein de la commission des lois.
Concernant les articles 1 et 2, je retiens que les associations œuvrant contre la traite des êtres humains et l’esclavage auront désormais la possibilité de se constituer partie civile. Tel n’était pas le cas jusqu’à maintenant. En de telles matières, les victimes ne portent pas plainte. Il faut qu’elles aient derrière elles des associations qui les soutiennent pour aller devant les tribunaux et faire reconnaître leurs droits.
Sur l’article 2 bis, la commission a choisi de ne pas suivre la position adoptée par l’Assemblée nationale, ce qui me paraît sage. Les termes retenus soulevaient en effet certaines difficultés. Les incriminations étaient-elles vraiment clairement définies par rapport à ce qui existe déjà dans notre droit pénal ? Je n’en suis pas persuadé.
Le fait de transformer ces infractions en crimes était une erreur. Lorsque les juridictions européennes ou le Conseil de l’Europe se prononcent en faveur de la criminalisation d’un acte, cela ne veut pas dire qu’il faut en faire un crime au sens de notre droit procédural, mais qu’il convient simplement de le pénaliser. Selon moi, une telle disposition aurait été totalement contre-productive, parce que la procédure criminelle est très lourde et très longue à aboutir. En outre, je m’interroge sur la réaction des jurés lors de tels procès. Laissons donc ce genre d’infractions aux magistrats professionnels, qui, bien que souvent décriés, sont tout de même plus à même de se prononcer.
Nous approuvons également la proposition du rapporteur de limiter les pouvoirs du procureur national chargé d’Eurojust. On a dit beaucoup de bien et beaucoup de mal de cette institution. À mon avis, les progrès qu’elle permet sont encore à démontrer par rapport aux dépenses budgétaires qu’elle provoque. Quoi qu’il en soit, les magistrats appartenant à cet aréopage ne font en aucun cas partie de notre parquet. Pour le moment, celui-ci est organisé, même si le Sénat et l’Assemblée nationale examineront bientôt certaines procédures que vous vous apprêtez à nous soumettre, madame la garde des sceaux, et qui le désorganiseront peut-être, ce que je ne souhaite pas. Il convient donc de limiter, comme l’a fait le rapporteur, la portée des requêtes formulées par Eurojust aux parquets de France en matière de renseignement. Ce que fait Eurojust est très bien, mais prévoir que cette institution puisse donner des injonctions ou même ouvrir des informations judiciaires me paraît totalement aberrant.
Pour ce qui concerne le délit d’offense au chef de l’État, on a entendu tout et son contraire sur le sujet. À titre personnel, je rejoins l’opinion de mon collègue Hugues Portelli : il faut distinguer la personne et la fonction. La personne du chef de l’État peut être normale, anormale, ordinaire, extraordinaire ou intelligente, peu importe ! La fonction, c’est autre chose. Avec la Ve République, la France connaît un régime semi-présidentiel : le président de la République est élu au suffrage universel direct, il a des pouvoirs propres, il est l’élu de la nation et le socle de tout notre système institutionnel, sans lequel il n’y a rien. Nous l’avons bien vu lors des différentes réformes constitutionnelles destinées, paraît-il, à accroître les libertés du Parlement. Tant qu’il y aura un fait majoritaire et un président de la République élu au suffrage universel, ces réformes n’auront pas de sens, nous le savons bien.
Par conséquent, la fonction présidentielle doit être protégée en tant que telle. Certes, il faut que le titulaire de cette fonction n’en fasse pas un usage immodéré, comme cela a été peut-être le cas dans des années récentes, mais notre droit doit continuer de prévoir une protection du chef de l’État. Maintenir la disposition en question revient donc à lancer un appel : le Parlement doit se saisir calmement, presque unanimement, de la question relative au statut juridique du président de la République, que ce soit en matière pénale, civile ou administrative. La solution qui prévaut actuellement, on le voit bien, n’est guère satisfaisante. Pourtant, une proposition de loi déposée par MM. Badinter et Patriat avait été examinée par le Sénat. Dans le même temps, le gouvernement déposait à l’Assemblée nationale un projet de loi présentant certaines plages de convergence. Depuis, tout a été abandonné…
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est dommage ! Les deux assemblées ont pourtant voté un texte…
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président de la commission, je vous laisserai le soin de parler abondamment de ces questions, comme vous savez d’ailleurs le faire, d’un point de vue aussi bien philosophique que juridique.
En faisant aujourd’hui le choix d’un dédit, nous appelons le Gouvernement et le Président de la République à proposer une réforme du statut juridictionnel du chef de l’État, ce qui nous permettrait d’évoquer calmement cette question en distinguant la personne et la fonction, qui sont intimement liées. En effet, lorsqu’on nous dit que le chef de l’État ne peut pas faire l’objet d’une procédure de divorce, il s’agit de sa personne, et cela soulève certaines questions.
Telles sont les quelques observations que je souhaitais formuler. Bien entendu, le groupe socialiste se félicite, madame la garde des sceaux, que la Chancellerie ait repris un texte déjà déposé auparavant, en l’enrichissant et en évitant un certain nombre de difficultés inhérentes à ce genre d’exercice. Nous le voterons, tel qu’il est issu des travaux de la commission des lois, qui l’a encore enrichi en adoptant des amendements de précision de notre rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je remercie Mme Maryvonne Blondin, rapporteur de la délégation aux droits des femmes, de son travail rigoureux, qui a permis de consolider ce texte. L’action transversale qu’elle a appelée de ses vœux, c’est précisément ce à quoi nous avons décidé de travailler avec la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains : des hauts fonctionnaires venus à la fois de la Chancellerie, des ministères de la santé et de l’intérieur et du monde des collectivités locales veillent vraiment à prendre en compte toutes les dimensions de la protection des femmes victimes de violence.
Aussi, nous avons bien évidemment l’intention, comme vous nous y avez encouragés, madame la sénatrice, de suivre les recommandations du GRETA, sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Vous le savez, un large plan de lutte contre la traite des êtres humains, qui prendra en considération les recommandations de cette instance, sera proposé en octobre prochain.
Surtout, vous nous avez demandé d’aller beaucoup plus loin en matière de formation des professionnels, notamment en termes de sensibilisation et d’observation des violences. Vous avez raison. C’est d’ailleurs l’une des décisions que nous avions retenues dans le cadre du Comité interministériel aux droits des femmes en novembre dernier. La MIPROF est pour partie chargée de cette mission, puisqu’elle est en train de rédiger le cahier des charges des formations pluridisciplinaires qui s’adresseront à la fois aux magistrats, aux policiers, aux enseignants, aux médecins et aux personnels de santé. Nous reviendrons sur le principe de cette formation systématique dans le projet de loi-cadre relatif au droit des femmes que je vous présenterai au mois de septembre prochain.
Je suis également très attentive aux propositions que vous formulez pour renforcer la lutte contre les mariages forcés. Comme je le disais précédemment, nous avons lancé avec Hélène Conway-Mouret un groupe de travail interministériel sur ce sujet, auquel on ne s’intéresse de si près que pour la première fois. Il s’agit à la fois de viser le monde diplomatique et consulaire et d’associer les établissements scolaires. Un travail de sensibilisation et de prévention important doit bien évidemment être conduit.
Pour répondre à votre question sur les interdictions de sortie du territoire, puisque c’était l’un des sujets que nous évoquions en aparté, sachez que la jeune fille menacée de mariage forcé peut d’ores et déjà être interdite de sortie du territoire par une ordonnance de protection.
M. Roland Courteau. Exactement !
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cette disposition figure dans la loi du 9 juillet 2010, comme le sait bien M. Courteau. Le coupable peut également être interdit de sortie du territoire dans le cadre de ce dispositif. Aujourd’hui, certaines associations demandent à ce qu’on pénalise ceux qui empêchent les filles de quitter les territoires des pays étrangers. Si cela pose pour le moment un certain nombre de problèmes d’extraterritorialité, c’est un sujet sur lequel nous travaillons. Nous y reviendrons prochainement.
Pour finir, je veux remercier tous les intervenants de l’attention qu’ils portent à la question de la protection des femmes victimes de violence. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je joins mes remerciements à ceux de Mme la ministre des droits des femmes. Comme d’habitude, le débat mené au Sénat, comme à l’Assemblée nationale, est de grande qualité. Mais la Haute Assemblée veille avec un esprit encore plus méticuleux aux détails du droit et à la cohérence de notre système pénal.
Monsieur le rapporteur, sur le parquet, le Gouvernement travaille avec des débuts de résultats tout à fait satisfaisants sur l’application de l’article 86 du traité de Lisbonne. Il s’intéresse également à son article 85, relatif au renforcement d’Eurojust, comme en témoigne d’ailleurs ce texte.
Nous avons bien avancé, notamment avec l’Allemagne, qui est un partenaire essentiel. J’ai en effet cosigné avec ma collègue allemande un projet de texte que nous avons transmis à la Commission européenne. Par ailleurs, nous nous rapprochons de manière très encourageante de pays comme la Pologne, l’Italie ou l’Espagne, mais, je dois le reconnaître, essentiellement sur le parquet fiscal. Sur le parquet pénal, les choses sont plus compliquées, y compris avec l’Allemagne. Il n’en demeure pas moins que nous nous inscrivons dans une trajectoire positive. Dans ce contexte, les dispositions introduites par l’Assemblée nationale nous semblent quelque peu anticipatrices, et je partage votre avis quant à la nécessité de les moduler de nouveau.
Pour ce qui concerne l’ordre de transposition dans les codes, je dois reconnaître que votre observation est tout à fait pertinente. Il est toujours nécessaire de donner un peu plus de cohérence aux textes de loi, qui doivent être compris. La difficulté, c’est que l’élaboration de ce projet de loi était déjà très avancée. Il a en effet été conçu par le gouvernement précédent et soumis ainsi au Conseil d’État. En outre, même si nous avons pris de l’avance dans certains domaines, nous sommes sur la corde raide s’agissant des textes qui auraient dû être transposés en avril 2013 et nous n’avons pas entrepris ce travail de réécriture. Pour autant, concernant la réforme constitutionnelle modifiant le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons veillé à réécrire l’ensemble de l’article 65 de la Constitution, pour y introduire une plus grande cohérence et homogénéité. Nous avons par anticipation satisfait à votre observation, monsieur le rapporteur, mais dans un autre texte.
J’ai noté les observations de Mme Benbassa, qui s’est réjouie que ce texte aille plus loin, notamment en matière de protection des mineurs et des victimes, en particulier étrangères, puisque leurs droits sont reconnus sur le territoire.
Monsieur Mazars, j’apprécie profondément l’accueil très favorable que vous faites au mandat d’arrêt européen. Cet instrument judiciaire essentiel facilite la coopération pénale et préfigure les reconnaissances mutuelles que nous inscrivons dans notre droit. Vous avez également montré votre intérêt pour les transfèrements.
Madame Blondin, Mme la ministre des droits des femmes a répondu pour l’essentiel aux observations que vous avez formulées, y compris à celles qui portaient sur les questions pénales. Pour ma part, je puis vous dire que la France a comme objectif sans cesse réaffirmé d’améliorer ses capacités à traiter ces diverses situations. Voilà deux jours, je recevais le directeur général de l'ONUDC, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, qui est notamment responsable de l’application de la convention de Palerme. Mes rencontres, mes entretiens bilatéraux ont pour objectif de nous permettre d'avancer de manière aussi efficace et satisfaisante que possible dans ce domaine.
Monsieur le rapporteur, vous avez fait allusion aux repentis de manière générale. Vous le savez, la France travaille sur un statut des repentis. Un projet de décret est d’ailleurs dans les tuyaux depuis deux ou trois ans. En collaboration avec le ministère de l'intérieur, nous avons progressé – ce qui n’a pas été simple – sur la question de la responsabilité, de la durée et du coût de la prise en charge. C’est sur ce dernier point que tout se complique, et nous ne sommes pas encore parvenus à un accord avec le ministère des finances. Des arbitrages doivent être prochainement rendus.
Le statut des repentis intéresse plus particulièrement certains territoires, et dans un premier temps la Corse, au sujet de laquelle j'ai diffusé une circulaire de politique pénale. Ne voulant pas stigmatiser nos compatriotes insulaires, je m’empresse de préciser que ce statut sera probablement utile en d’autres lieux du territoire.
Monsieur Portelli, vos propos sur l'effectivité des droits sont tout à fait justes. Sachez que, dans le cadre des conseils Justice et affaires intérieures, la France se bat beaucoup sur cette question de l'effectivité des droits. De fait, à chaque texte de transposition du droit européen, nous sommes en permanence confrontés aux dissonances qui existent entre le droit continental et le droit anglo-saxon. Cette remarque vaut également pour plusieurs professions, notamment les professions réglementées.
Nous sommes en présence de deux conceptions divergentes, de vocabulaires différents, sans compter les traductions malheureuses. De fait, les transpositions sont un exercice certes acrobatique, mais généralement plutôt réussi, parce que si les notions et les concepts juridiques ne sont pas strictement identiques selon les pays, y compris, vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, au sein même des pays de droit continental, nous parvenons malgré tout à respecter le texte d’origine avec toutes ses précisions, tout en nous conformant à notre loi fondamentale. Car c’est bien à cet équilibre que nous devons parvenir !
S’agissant de l'effectivité des droits, sachez que, dès le premier Conseil des ministres auquel j’ai participé, le 8 juin 2012, j'ai fait valoir que la France était favorable au respect des droits des justiciables et donc à la présence de l'avocat non seulement en garde à vue – c'était déjà le cas –, mais également dans le cadre des auditions libres. Ce faisant, j’ai fait remarquer qu'on ne pouvait pas se contenter de proclamer ainsi un nouveau droit sans prendre en considération les inégalités qui en résulteraient, sachant que seuls ceux qui en auraient les moyens pourraient s’attacher les services d’un avocat. C’est pourquoi la France demande, et même revendique, un instrument législatif européen sur l'aide juridictionnelle.
En juin, nous avons obtenu que la commission travaille sur un instrument – comment dire ? – juridique, législatif. Nous devons en effet parfois gérer des nuances sémantiques. Ainsi, lorsque j'ai demandé un instrument législatif, on m'a proposé une résolution visant un legal instrument, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je précise bien que nous avons obtenu non pas un instrument légal ou juridique, mais un instrument législatif portant sur l’aide juridictionnelle, et c’est ce sur quoi travaille la Commission.
Je le répète, il serait totalement absurde de créer en même temps un nouveau droit et de nouvelles inégalités, ce qui serait contraire à l’esprit du droit français. Je puis vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour rendre ce droit effectif.
M Michel a fait des observations sur le coût d’Eurojust. Il a également évoqué le délit d’offense au chef de l'État ; je reviendrai sur ce point lors de la discussion des articles.
Enfin, je veux dire que la possibilité pour les associations de se constituer partie civile est une réelle avancée, et nous savons gré à l'Assemblée nationale d'avoir introduit cette disposition.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie tous de la très grande qualité de ce débat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
Chapitre Ier
Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
Article 1er
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 225-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-1. – I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
« 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° bis Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
« 3° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
« L’exploitation mentionnée au premier alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés ou à de l’esclavage, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
« II. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 3° du I.
« Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende.
« III. – (Supprimé) »
2° L’article 225-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-2. – I. – L’infraction prévue au I de l’article 225-4-1 du présent code est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires suivantes :
« 1° À l’égard de plusieurs personnes ;
« 2° À l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 5° Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
« 6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;
« 7° Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
« II. – L’infraction prévue au II de l’article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article. » ;
3° L’article 225-4-8 est ainsi rétabli :
« Art. 225-4-8. – Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. » ;
4° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et du travail forcé » ;
b) Après l’article 225-14, il est inséré un article 225-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-14-1. – Le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
c) Au premier alinéa de l’article 225-15, la référence : « et 225-14 » est remplacée par la référence : « à 225-14-1 » ;
5° À la fin du 5° de l’article 225-19, les mots : « l’infraction prévue à l’article 225-14 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-1 ».
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
dans l'une des circonstances suivantes
II.- Alinéas 4 à 7, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéas 13 à 22
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 225-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° À l’égard d'un mineur ;
« 2° À l’égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° À l’égard de plusieurs personnes ;
« 4° À l’égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le chapitre Ier transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.
Cet amendement vise à appeler l’attention sur les conséquences en matière d’exploitation liées au proxénétisme que cet article impliquerait. Il vient en prolongement des travaux que la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, que je préside, a menés sur ce projet de loi de transposition et d’une recommandation proposée et adoptée par notre rapporteur, Maryvonne Blondin. En effet, la délégation aux droits des femmes du Sénat a adopté, comme recommandation n° 1, que « le fait de traite des êtres humains soit constitué dès lors que le but de l’exploitation est établi ».
Cet amendement reprend donc tout simplement cette recommandation. En effet, le basculement des circonstances aggravantes dans les éléments constitutifs peut rendre plus difficile l’établissement des infractions alors que, précisément, l’esprit de la loi est bien de le faciliter. Il est ainsi souligné que cette modification pourrait être interprétée « comme éloignant la France de son objectif abolitionniste en matière de prostitution et de proxénétisme ».
Ce projet de loi fait des moyens employés par l’auteur de la traite un élément constitutif de l’infraction, ce qui aura des conséquences non négligeables sur la charge de la preuve incombant aux victimes.
Nous pensons que l’action et le but visés par l’auteur de la traite doivent suffire à caractériser celle-ci. La traite serait ainsi définie comme « le fait par tous moyens de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir », dans le but de la mettre « à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, pour permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés ou à de l’esclavage, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit ».
Avec cette définition, plus protectrice des victimes, les moyens employés n’auraient pas à être prouvés par la victime, si ce n’est pour caractériser des circonstances aggravantes.
Il est également proposé dans notre amendement de supprimer, à l’article 225–4–1 du code pénal, la référence à une rémunération ou tout autre avantage ou à leur promesse.
Ces éléments, qui ne sont pas des circonstances aggravantes par nature, peuvent aussi être difficiles à prouver.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. La commission n’a pas émis un avis favorable sur cet amendement, et ce pour deux raisons.
La première est que la définition proposée ne correspond pas à l’accord que nous transposons.
La seconde raison me permet de rappeler pourquoi nous devons être attentifs aux textes que nous adoptons en matière pénale.
Pour nous conformer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous devons veiller à définir précisément et strictement les motifs permettant d'appréhender et de sanctionner un individu. C’est pourquoi il nous semble logique et cohérent que l'infraction de traite ne soit pas définie pareillement selon qu’elle implique des mineurs ou des majeurs.
Je rappelle que, dans tous nos systèmes de droit, les personnes majeures sont présumées avoir une part d'autonomie et de volonté. Par conséquent, lorsqu'il est question d'une personne majeure, la traite, pour être caractérisée comme telle, implique l'emploi de certains moyens. On ne peut pas simplement se contenter de constater qu'une personne est sous dépendance pour prononcer la culpabilité de l’individu qui l'a placée sous cette dépendance ; il faut des circonstances précises.
Rappelons-nous le premier texte de droit pénal que nous avons examiné après l'alternance politique survenue l'année dernière. À force de vouloir réduire les éléments constitutifs d'un délit, on a fini par en donner une définition tautologique. En l'occurrence, il avait été dit que le délit de harcèlement consistait à harceler ! À la suite de quoi le Conseil constitutionnel nous a tout simplement rappelé que la Déclaration des droits de l'homme imposait, lorsqu’on crée une infraction, de fixer précisément les circonstances de sa réalisation.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que la commission a considéré que l'équilibre qui résultait à la fois de notre engagement européen et du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale n'avait pas à être modifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que celles avancées par M. le rapporteur.
J'entends vos préoccupations, madame la sénatrice, mais aucun élément objectif et tangible ne permet de justifier votre crainte que la France ne s’éloigne de son objectif abolitionniste. La convention de 1960 que notre pays a ratifiée n’est nullement remise en cause.
Par ailleurs, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, nous sommes tenus par le principe de légalité des délits et des peines. C’est pourquoi nous devons veiller à rédiger nos textes avec une grande rigueur. À défaut, cela pourrait nous coûter cher. Aujourd'hui, grâce aux questions prioritaires de constitutionnalité, tout justiciable qui souhaite introduire une contestation peut faire appel au Conseil constitutionnel. De fait, notre droit pénal est véritablement passé au crible. Nous avons donc encore plus qu'auparavant un devoir de rigueur dans l'écriture.
Dans le cas présent, il s'agit d'une transposition en droit français d'instruments juridiques européens ou internationaux. Cela veut dire que nous sommes tenus par la signature de la France. Dans le cadre de la coopération pénale, et même simplement de l'entraide judiciaire ou administrative, les incriminations doivent être précisément définies. Si la France veut pouvoir coopérer avec ses partenaires, elle doit pouvoir lancer des commissions rogatoires internationales, il faut que le mandat d'arrêt européen soit reconnu et exécutoire, il faut que l'extradition soit une procédure reconnue et partagée. Ces différents instruments nous obligent à rédiger très précisément nos textes de loi.
Je le répète, j’entends vos préoccupations, mais je ne partage pas votre inquiétude quant à la position de la France en matière d’exploitation liée au proxénétisme, même si – soyons scrupuleux – je ferai vérifier ce point.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. M. le rapporteur a prononcé un mot essentiel : « présumées ». Une personne adulte est en effet présumée jouir d’un minimum d'autonomie. Pour autant, nous savons bien que certains adultes sont entièrement placés sous la coupe d'autres personnes, qui les tiennent par la violence ou par d’autres moyens. Je pense notamment aux sectes. Aussi serait-il intéressant de creuser cette question pour voir comment faire évoluer les choses, tout en sachant que cela prendra du temps et que nous sommes effectivement liés par des conventions internationales.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
1° Après le mot :
afin
insérer les mots :
soit de la réduire en esclavage,
2° En conséquence, supprimer les mots :
ou à de l’esclavage
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Nous avons déjà expliqué pourquoi la commission avait décidé de ne pas inscrire le délit ou le crime d’esclavage ou de mise en esclavage dans le projet de loi. Reste que nous sommes tenus de faire usage du mot « esclavage » dans la définition de la traite. La rédaction actuelle ne nous semblant pas cohérente, l’amendement que je présente est donc rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Je souhaiterais de quelques mots prolonger l’échange que nous avons initié avec Mme la garde des sceaux sur le thème de la protection des victimes de la traite, qui est distinct de la question des repentis.
Nous observons, à travers un certain nombre d’instances pénales, la situation d’extrême dépendance dans laquelle se trouvent les victimes – souvent des jeunes femmes ou des enfants – de prostitution et de mendicité forcées. Nous mesurons tous la prise de risque que représente pour elles la décision d’échapper à l’emprise d’un groupe ou d’une bande où règnent une violence et une cruauté indicibles. Des événements récents ont montré à quel point ceux qui dirigent ces réseaux sont dépourvus de scrupules.
Il existe des dispositifs matériels et sociaux permettant d’accompagner et de protéger les victimes, qui sont également des auxiliaires essentiels de la justice pour confondre les chefs de gangs. Cependant, nous n’avons pas voulu adopter un nouveau dispositif législatif, qui aurait créé des obligations à l’égard de l’exécutif, avant d’en avoir mesuré toutes les répercussions.
En attendant, nous encourageons le Gouvernement à poursuivre son action en faveur de la protection des victimes. Le faible nombre de poursuites qui aboutissent en raison du règne de la loi du silence et de la terreur en démontre la nécessité.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage entièrement votre préoccupation.
Lors d’une précédente législature, des dispositions en faveur des victimes, notamment en ce qui concerne leur accompagnement matériel, avaient été adoptées. Cependant, le texte avait été appauvri pendant son parcours législatif et, au bout du compte, il n’était pas tout à fait satisfaisant.
Nous allons faire le point avec la ministre des droits des femmes sur ce sujet. Il faudra probablement que nous reprenions ce texte et que nous y apportions des améliorations.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l’article 2-21, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord doit être donné par son représentant légal. » ;
1° Au premier alinéa de l’article 706-47, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « , de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur » et, après la référence : « 222-31, », sont insérées les références : « 225-4-1 à 225-4-4, » ;
2° Au début de l’article 706-53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s’il a été fait application de l’article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. » – (Adopté.)
Chapitre Ier bis
(Division et intitulé supprimés)
Article 2 bis
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
Article 3
(Non modifié)
Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne suspectée ou poursuivie ».
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, ainsi qu’à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. À titre exceptionnel, une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces peut être effectué. La personne suspectée ou poursuivie ne peut renoncer à la traduction de ces pièces essentielles qu’expressément, après avoir été informée des conséquences de sa décision. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. À la différence de l’Assemblée nationale, il nous semble qu’il faut élever au niveau législatif quatre exigences : un mécanisme permettant de vérifier que la personne suspectée ou poursuivie maîtrise la langue française ; le droit à un interprète lors des entretiens de la personne suspectée ou poursuivie avec son avocat ; la possibilité, à titre certes exceptionnel, d’une traduction orale des pièces essentielles, ce qui est très important pour éviter de retarder l’action pénale ; enfin, le fait que la personne ne peut renoncer expressément à la traduction qu’après avoir été informée des conséquences de cette décision.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Introduire ces dispositions dans la loi plutôt que les transposer par voie réglementaire protégera mieux les victimes. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil
Article 4
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 222-22-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. – Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers.
« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature des atteintes subies et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » ;
2° L’article 222-29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « imposées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Après l’article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-29-1. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans. »
4° L’article 225-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même dans le cas où l’un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. » ;
5° L’article 227-22 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans » ;
6° L’article 227-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « ou en contrepartie d’un paiement » et, après les mots : « disposition une telle image ou représentation », sont insérés les mots : « , d’acquérir » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 227-27, les mots : « et non émancipé par le mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » ;
8° L’article 227-27-2 est ainsi rétabli :
« Art. 227-27-2. – La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. » – (Adopté.)
Article 4 bis
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°A (nouveau) À la première phrase de l’article 2-3, les mots : « , y compris incestueuses, » sont supprimés ;
1° Le second alinéa de l’article 356 est supprimé ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-50 est supprimée.
II (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 222-31-2, les mots : « incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ;
2° À l’article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est supprimé. – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès
Article 5
Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu’il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution pour qu’elle la remette à l’intéressé. » ;
2° Après l’article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-22-1. – Lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans l’un des cas suivants :
« 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;
« 2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;
« 3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;
« 4° La décision dont il n’a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l’exercer. » ;
3° L’article 695-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article 695-22-1 et n’a pas été informée dans les formes légales de l’existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l’autorité compétente de l’État membre d’émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l’intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours. » – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le 7° de l’article 713-20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 7° Si, selon les indications portées dans le certificat, l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l’un des cas prévus aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ; ». – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives à l’application de la décision 2009/426/JAI du Conseil, du 16 décembre 2008, sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
Article 7
(Non modifié)
La section 3 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 695-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’un représentant » sont remplacés par les mots : « du membre » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’unité Eurojust peut également, avec l’accord des États membres concernés :
« 1° Coordonner l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un État non membre de l’Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux États membres au moins ;
« 2° Faciliter l’exécution des demandes d’entraide judiciaire devant être exécutées dans un État non membre de l’Union européenne lorsqu’elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d’au moins deux États membres. » ;
2° L’article 695-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ses représentants nationaux » sont remplacés par les mots : « du membre national » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’unité Eurojust agissant par l’intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au procureur général de faire prendre toute mesure d’investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites. » ;
3° Après l’article 695-5, il est inséré un article 695-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-5-1. – L’unité Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou au juge d’instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou sur des difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l’exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« Le procureur général ou le juge d’instruction peuvent faire état auprès du collège d’Eurojust des difficultés ou refus mentionnés au premier alinéa et solliciter de celui-ci qu’il rende un avis écrit et motivé à ce sujet. » ;
4° L’article 695-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou à un avis » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, cette motivation n’est pas obligatoire lorsqu’elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne. » ;
5° L’article 695-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’entraide » sont remplacés par les mots : « présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle » ;
b) Le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « membre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d’Eurojust. » – (Adopté.)
Article 8
La section 4 du chapitre II du titre X du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « représentant national auprès » sont remplacés par les mots : « membre national » ;
2° Au premier alinéa de l’article 695-8, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « membre » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Après l’article 695-8, sont insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5 ainsi rédigés :
« Art. 695-8-1. – Pour les nécessités liées à l’accomplissement de sa mission, le membre national de l’unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsque :
« 1° Elles ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
« 2° Elles portent sur une infraction punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) L’infraction entre dans l’une des catégories suivantes :
« – traite des êtres humains ;
« – exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
« – trafic de drogue ;
« – trafic d’armes à feu, de leurs éléments et munitions ;
« – corruption ;
« – fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ;
« – contrefaçon de l’euro ;
« – blanchiment de capitaux ;
« – attaques visant les systèmes d’information ;
« b) Les éléments du dossier font apparaître l’implication d’une organisation criminelle ;
« c) Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d’affecter gravement l’Union européenne ou de concerner des États membres autres que ceux directement impliqués.
« Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre État membre.
« II. – Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction :
« 1° De la mise en place des équipes communes d’enquête et des résultats de leurs travaux ;
« 2° De la mise en œuvre d’une mesure de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre, lorsque la mesure concerne au moins trois États dont au moins deux États membres ;
« 3° Des conflits de compétences avec un autre État membre et des difficultés ou refus récurrents d’exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« III. – Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction n’est pas tenu de communiquer à l’unité Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d’une personne.
« Art. 695-8-3. – Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.
« Art. 695-8-4. – En qualité d’autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l’exécution. Lorsqu’il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l’autorité judiciaire compétente.
« Lorsqu’une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l’objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d’une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l’accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.
« Art. 695-8-5. – I. – Le membre national peut, en qualité d’autorité nationale, à la demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l’exécution de l’acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.
« À tout moment, l’exécution de l’acte peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé.
« II. – Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu’il y soit procédé :
« 1° Actes nécessaires à l’exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre État membre en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
« 2° Actes d’investigation qui ont été considérés, à l’issue d’une réunion de coordination organisée par l’unité Eurojust, comme nécessaires pour l’efficacité d’investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres ;
« 3° Opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre ;
« Le représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national d’Eurojust la suite qu’il entend donner à sa proposition. » ;
4° L’article 695-9 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9. – Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d’Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d’enquête. Il est invité à y participer lorsque l’équipe commune d’enquête bénéficie d’un financement de l’Union européenne. »
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsqu’elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Elles portent sur une infraction punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et l’infraction entre dans l’une des catégories suivantes :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction des premiers alinéas relatifs à l’intervention du membre national d’Eurojust, nouvelle appellation malheureuse alors qu’il s’agit pourtant d’un représentant participant à une collégialité.
Le membre national doit être informé dans trois circonstances : lorsqu’une infraction peut faire l’objet de sanctions d’une certaine gravité dans l’un au moins des États membres concernés, lorsqu’une organisation criminelle est impliquée, lorsque le dossier a une incidence transfrontalière grave.
Or, dans le projet de loi tel qu’il nous a été transmis par l’Assemblée nationale, la condition imposant que l’infraction soit punissable d’une peine égale ou supérieure à cinq ans est cumulative, au lieu d’être alternative. Cet amendement vise donc à proposer une rédaction plus conforme à ce que prévoit la décision européenne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cette correction bienvenue.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre VI
Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne
Article 9
Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De l’exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 728-10. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d’un autre État membre.
« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de condamnation. L’État auquel est demandée l’exécution de cette décision sur son territoire est appelé État d’exécution.
« Art. 728-11. – Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d’un État membre peut être transmise, selon le cas, par l’autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d’exécution dans l’État d’exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d’exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l’autre État membre et dans les cas suivants :
« 1° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l’État d’exécution, est une ressortissante française et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;
« 2° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, une ressortissante française et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission.
« Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsqu’elle s’est réfugiée sur le territoire de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
« Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente ne peut consentir à l’exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
« Art. 728-12. – (Non modifié) Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d’exécution sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre ou toute demande de transit est accompagnée d’un certificat précisant notamment :
« 1° La désignation de l’État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;
« 2° L’identité de la personne à l’encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l’indication qu’elle se trouve dans l’État de condamnation ou dans l’État d’exécution ;
« 3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
« 4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l’article 728-11 ;
« 5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;
« 6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d’exécution ;
« 7° L’indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;
« 8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.
« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation, qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.
« Art. 728-13. – (Non modifié) Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.
« Art. 728-14. – (Non modifié) La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s’effectuent directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l’État de condamnation ou celles de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l’authenticité des pièces transmises.
« Section 2
« Dispositions relatives à l’exécution, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises
« Paragraphe 1
« Transmission de la demande par le ministère public
« Art. 728-15. – (Non modifié) Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, aux fins qu’elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu à l’article 728-12.
« Il peut procéder à cette transmission d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de la personne condamnée.
« Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l’article 728-11 sont réunies et qu’il a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation sur le territoire de l’autre État membre facilitera la réinsertion sociale de l’intéressé.
« Art. 728-16. – (Non modifié) Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution afin de déterminer, notamment, si l’exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l’article 728-11.
« Art. 728-17. – (Non modifié) Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l’article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l’objet d’une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à l’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister. Il est dressé procès-verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d’assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l’objet d’une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
« Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l’assister en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder aux auditions prévues au premier alinéa.
« Art. 728-18. – (Non modifié) Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu’elle comprend. Il l’informe en outre :
« 1° Que, en cas d’exécution de la condamnation sur le territoire de cet État, l’exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d’une libération anticipée ou conditionnelle ;
« 2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;
« 3° Que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut décider d’adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet État ;
« 4° Que l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l’État d’exécution ne peut avoir pour effet de l’aggraver.
« Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.
« Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le représentant du ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder à cette formalité.
« Art. 728-19. – (Non modifié) Le représentant du ministère public transmet à l’autorité compétente de l’État d’exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 728-12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d’audition de la personne condamnée et du procès-verbal d’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister.
« Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État. Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l’original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.
« Art. 728-20. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public peut demander à l’autorité compétente de cet État, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l’arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d’assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l’attente de la décision de reconnaissance et d’exécution.
« En cas d’urgence, si le représentant du ministère public n’est pas en mesure d’adresser le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l’article 728-12.
« Art. 728-21. – (Non modifié) Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l’autorité compétente de l’État d’exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d’une telle solution, si un accord peut être trouvé.
« L’exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
« S’il approuve les modalités d’exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
« Art. 728-22. – (Non modifié) Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait.
« Le certificat est retiré, notamment, lorsque :
« 1° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l’exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
« 2° L’autorité compétente de l’État d’exécution l’ayant informé de l’adaptation qui serait apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution ;
« 3° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant communiqué, d’office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet État en matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution.
« Paragraphe 2
« Transfèrement et transit
« Art. 728-23. – (Non modifié) Dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution a fait connaître qu’elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu’elle soit transférée sur le territoire de l’État d’exécution.
« Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État d’exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d’acceptation de l’État d’exécution. S’il est impossible d’y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n’y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.
« Art. 728-24. – (Non modifié) Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d’une copie du certificat à l’autorité compétente de chaque État membre traversé à l’occasion du transfèrement. À la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État concerné ou dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.
« Art. 728-25. – (Non modifié) Si l’État membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.
« Art. 728-26. – (Non modifié) Aucune demande de transit n’est requise lorsque le transfèrement s’effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le ministre de la justice fournit à l’autorité compétente de cet État le certificat mentionné à l’article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.
« Paragraphe 3
« Consentement à l’exercice de poursuites ou à l’exécution d’une condamnation à raison d’une autre infraction
« Art. 728-27. – (Non modifié) Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’exécution demande au représentant du ministère public qu’il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction qu’elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution a été présentée, la chambre de l’instruction est saisie de cette demande.
« Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l’instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l’exécution a donné lieu au transfèrement.
« La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions mentionnées à l’article 695-23 et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.
« Paragraphe 4
« Exécution de la peine
« Art. 728-28. – (Non modifié) L’exécution de la peine est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel elle est exécutée.
« Art. 728-29. – (Non modifié) Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grâce, d’une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.
« Art. 728-30. – (Non modifié) Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l’évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet État.
« Section 3
« Dispositions relatives à l’exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres de l’Union européenne
« Paragraphe 1
« Motifs du refus de reconnaissance et d’exécution
« Art. 728-31. – (Non modifié) La reconnaissance et l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33.
« La décision de refus est motivée par référence à ces mêmes articles.
« Art. 728-32. – (Non modifié) L’exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :
« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
« 2° La personne condamnée ne se trouve ni en France, ni dans l’État de condamnation ;
« 3° Les conditions prévues à l’article 728-11 ne sont pas remplies ;
« 4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État de condamnation ;
« 5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ;
« 7° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;
« 8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
« 9° La condamnation a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;
« 10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
« 11° Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
« Le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation.
« Art. 728-33. – (Non modifié) L’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
« 2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
« 3° L’État de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.
« Paragraphe 2
« Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution
« Art. 728-34. – (Non modifié) Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.
« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile.
« Art. 728-35. – (Non modifié) Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l’infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État de condamnation est informée de la transmission.
« Art. 728-36. – (Non modifié) Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l’autorité compétente de l’État de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l’informe sans délai, dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.
« Lorsqu’il est consulté par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République peut indiquer à l’autorité compétente de l’État de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l’exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
« S’il n’a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l’exécution de la condamnation en France n’est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d’office à l’autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.
« Art. 728-37. – (Non modifié) Lorsque l’autorité compétente de l’État de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l’audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l’assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée. Le cas échéant, la personne chargée d’assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l’objet d’une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
« Art. 728-38. – (Non modifié) Lorsqu’il reçoit la demande d’un État membre aux fins de reconnaissance et d’exécution en France d’une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet État, le procureur de la République s’assure de la transmission, par l’autorité compétente de l’État de condamnation, de la décision de condamnation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l’article 728-12 et de sa traduction en langue française.
« Le procureur de la République peut, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l’autorité compétente de l’État de condamnation, fassent l’objet d’une traduction en langue française. Il peut également, s’il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu’il soit complété ou rectifié.
« Art. 728-39. – (Non modifié) Le procureur de la République peut demander à l’autorité compétente de l’État de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.
« Art. 728-40. – (Non modifié) Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
« Art. 728-41. – (Non modifié) Sur la demande de l’autorité compétente de l’État de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.
« Paragraphe 3
« Décision sur la reconnaissance et l’exécution et recours
« Art. 728-42. – (Non modifié) Lorsqu’il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
« Art. 728-43. – (Non modifié) Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33.
« Dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, le consentement de l’autorité compétente de l’État d’exécution est requis, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l’intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
« Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu’il a été donné.
« La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.
« Art. 728-44. – (Non modifié) Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
« Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
« Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi à moins que cette substitution n’ait pour conséquence d’aggraver la condamnation.
« Art. 728-45. – (Suppression maintenue)
« Art. 728-46. – Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l’un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu’elle porte sur l’une de ces infractions ou certaines d’entre elles, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l’exécution, est possible.
« L’exécution partielle ne peut être décidée qu’avec l’accord de l’État de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l’ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l’État de condamnation, à l’infraction pouvant autoriser l’exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l’infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l’objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l’exécution, l’infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l’État de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d’être mise à exécution.
« Art. 728-47. – (Non modifié) Lorsque le procureur de la République propose d’adapter la peine en application de l’article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d’homologation de la proposition d’adaptation.
« Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l’ensemble des pièces de la procédure.
« Art. 728-48. – (Non modifié) Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s’il y a lieu d’homologuer la proposition d’adaptation formulée par le procureur de la République.
« L’ordonnance par laquelle il refuse l’homologation est motivée.
« Art. 728-49. – La décision du procureur de la République mentionnée à l’article 728-43 et, le cas échéant, l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la proposition d’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l’article 728-48 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
« Toutefois, la personne condamnée n’est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d’exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l’article 728-11.
« Art. 728-50. – (Non modifié) En cas de refus d’homologation de la proposition d’adaptation qu’il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l’ordonnance refusant l’homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu’elle statue sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation.
« La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
« L’audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.
« Art. 728-51. – (Non modifié) En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l’ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont non avenues.
« Art. 728-52. – (Non modifié) L’audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou que la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne condamnée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt statuant sur la reconnaissance et l’exécution de la condamnation.
« Le ministère public et, s’il en a été désigné, l’avocat de la personne condamnée, sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d’entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l’autorité compétente de l’État de condamnation.
« La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 728-53. – Lorsqu’elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39, 728-43 et 728-44 sont applicables devant elle. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.
« Si la demande de reconnaissance et d’exécution présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation entre dans les prévisions du 3° de l’article 728-11 et que le procureur général déclare ne pas consentir à l’exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.
« Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l’article 728-40.
« Art. 728-54. – (Supprimé)
« Art. 728-55. – (Non modifié) La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’article 568-1 et le premier alinéa de l’article 567-2 sont applicables.
« Art. 728-56. – (Non modifié) Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
« Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées.
« Art. 728-57. – (Non modifié) Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision.
« Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.
« Paragraphe 4
« Exécution de la peine
« Art. 728-58. – (Non modifié) Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l’État de condamnation.
« L’exécution de la peine est régie par le présent code.
« Art. 728-59. – (Non modifié) Lorsque la décision de condamnation fait l’objet soit d’une amnistie ou d’une grâce en France ou dans l’État de condamnation, soit d’une suspension ou d’une annulation décidée à la suite de l’engagement d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.
« La condamnation prononcée à l’étranger ne peut faire l’objet d’une procédure de révision en France.
« Art. 728-60. – (Non modifié) Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation pour ce motif.
« Art. 728-61. – (Non modifié) Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s’il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.
« Art. 728-62. – (Non modifié) Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation :
« 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l’article 728-59, autres que celles prises par les autorités de l’État de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;
« 2° De l’évasion de la personne condamnée ;
« 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
« 4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.
« Paragraphe 5
« Transfèrement
« Art. 728-63. – (Non modifié) Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l’autorité compétente de cet État, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.
« Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État de condamnation conviennent d’une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.
« Art. 728-64. – (Non modifié) La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l’un des cas suivants :
« 1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;
« 2° L’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ;
« 3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée durant la procédure suivie du chef de l’infraction reprochée ;
« 4° La personne condamnée n’est pas passible d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;
« 5° Elle a consenti au transfèrement ;
« 6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d’exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 695-19, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant irrévocable ;
« 7° L’autorité compétente de l’État de condamnation consent expressément à ce que cette règle soit écartée.
« Art. 728-65. – (Non modifié) La demande de consentement mentionnée au 7° de l’article 728-64 est adressée par le ministère public à l’autorité compétente de l’État de condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.
« Paragraphe 6
« Arrestation provisoire
« Art. 728-66. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l’autorité compétente de l’État de condamnation demande que, dans l’attente de la décision sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l’objet d’une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s’il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu’elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.
« Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l’autorité compétente de l’État de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l’article 728-12.
« Art. 728-67. – (Non modifié) Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l’objet et de la demande de l’État de condamnation. Il l’avise qu’il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise également qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.
« Art. 728-68. – (Non modifié) La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l’objet d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l’un des cas mentionnés à l’article 723-16.
« Art. 728-69. – La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée le cas échéant de son avocat. L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne ou d’office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.
« Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d’incarcération ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 138.
« Art. 728-70. – À tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
« Après avoir communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s’il l’estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée le cas échéant de son avocat. Les deux derniers alinéas de l’article 148 sont applicables. Pour l’application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels correctionnels est compétente.
« Dans le cas prévu au second alinéa de l’article 728-66, la personne est mise d’office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l’autorité compétente de l’État de condamnation n’a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.
« Art. 728-71. – (Non modifié) Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles 728-69 et 728-70 peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième alinéa de l’article 194 et les deux derniers alinéas de l’article 199 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
« Art. 728-72. – (Non modifié) La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l’État de condamnation retire le certificat.
« Section 4
« Dispositions relatives au transit sur le territoire français
« Art. 728-73. – (Non modifié) Le ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l’État de condamnation à celui de l’État d’exécution.
« Art. 728-74. – (Non modifié) La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l’article 728-12 établi par l’autorité compétente de l’État de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.
« Art. 728-75. – (Non modifié) Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État de condamnation, il en informe l’autorité qui a demandé le transit.
« Art. 728-76. – (Non modifié) Le ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu’une traduction du certificat est demandée, ce délai ne court qu’à compter de la transmission de cette traduction.
« Art. 728-77. – (Non modifié) La personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.
« Art. 728-78. – (Non modifié) La présente section est applicable en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement. »
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 106
Après les mots :
territoire français
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement bien que rédactionnel n’est pas anodin : il vise à mieux préciser les conditions dans lesquelles s’exercent les droits de la défense.
La défense a désormais la possibilité de présenter des observations lorsque sont en jeu des questions de transfert ou d’exécution de peine transnationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Chapitre VII
Dispositions portant adaptation du droit pénal au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005
Article 10
I. – L’article 433-14 du code pénal est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels. »
I bis (nouveau). – L’article 433-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables au fait, pour toute personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. »
II. – (Non modifié) L’article 3 de la loi du 24 juillet 1913 portant application des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à La Haye le 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Ces dispositions
par les mots :
Les mêmes peines
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement est purement rédactionnel : il tend à éviter une redite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié
(L'article 10 est adopté.)
Chapitre VIII
Dispositions portant adaptation de la législation française à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux
Article 11
(Non modifié)
La loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l’application de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 2, après le mot : « international », sont insérés les mots : « et le mécanisme résiduel », les mots : « est informé » sont remplacés par les mots : « sont informés » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Au premier alinéa de l’article 3, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou du mécanisme résiduel » ;
4° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par les mots : « ou au mécanisme résiduel » ;
5° Le premier alinéa de l’article 5 est complété par les mots : « ou au mécanisme résiduel » ;
6° Au second alinéa de l’article 6, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou le mécanisme résiduel » ;
7° Au premier alinéa de l’article 7, après le mot : « international », sont insérés les mots : « , du mécanisme résiduel » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
8° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou près le mécanisme résiduel » ;
b) Aux deux derniers alinéas, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou au mécanisme résiduel » ;
9° Au premier alinéa de l’article 9, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou par le mécanisme résiduel » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
10° Au premier alinéa de l’article 15, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou du mécanisme résiduel » ;
11° L’article 16 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du mécanisme résiduel » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « international », sont insérés les mots : « ou le mécanisme résiduel » ;
12° L’article 16-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « international », sont insérés les mots : « ou par le mécanisme résiduel » ;
b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou au mécanisme résiduel ». – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
La loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d’États voisins est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l’application de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Chapitre IX
Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006
Article 13
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article 212-1 est ainsi rédigé :
« 9° La disparition forcée ; »
2° Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
« Art. 221-12. – Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve.
« La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
« Art. 221-13. – Sans préjudice de l’application de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
« Art. 221-14. – I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l’article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26 ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31 ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« 6° La confiscation prévue à l’article 131-21.
« II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l’article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la cour d’assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 221-15. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l’article 221-12 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 221-16. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l’article 221-12.
« Art. 221-17. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, du crime défini à l’article 221-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées à l’article 131-39.
« Art. 221-18. – L’action publique à l’égard du crime défini à l’article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans. » – (Adopté.)
Article 14
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 689-13 ainsi rédigé :
« Art. 689-13. – Pour l’application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 du présent code toute personne coupable ou complice d’un crime défini au 9° de l’article 212-1 ou à l’article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l’article 2 de la convention précitée. » – (Adopté.)
Chapitre X
Dispositions portant adaptation de la législation française à l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège, signé le 28 juin 2006, et à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5 septembre 2012
Article 15
Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du mandat d’arrêt européen, des procédures de remise entre États membres de l’Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États » ;
2° À l’article 695-14, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;
3° Après le mot : « française », la fin du 2° de l’article 695-24 est ainsi rédigée : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 ; »
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 695-26, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre ; »
5° L’article 695-32 est ainsi rédigé :
« Art. 695-32. – Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu’elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat. » ;
6° Aux deux derniers alinéas de l’article 695-47, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national » ;
7° À l’article 695-51, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre. » ;
8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États
« Art. 695-52. – En l’absence de stipulation contraire de l’accord concerné, le présent chapitre s’applique aux demandes de remise entre la France et un État non membre de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur d’un accord conclu par l’Union européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt.
« Pour l’application de la présente section, les mots : “mandat d’arrêt” sont entendus au sens de l’accord mentionné au premier alinéa.
« Art. 695-53. – La remise d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusée.
« Art. 695-54. – Le transit d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de l’article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États.
« Art. 695-55. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.
« Par dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remise d’une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État non membre de l’Union européenne, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à douze mois d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :
« 1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d’activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, ainsi qu’aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;
« 2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
« 3° Homicide volontaire ;
« 4° Coups et blessures graves ;
« 5° Enlèvement, séquestration ou prise d’otage ;
« 6° Viol.
« Art. 695-56. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article 695-24, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l’exécution du mandat d’arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté n’est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le procureur général s’engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d’une convention de transfèrement ou d’un accord international spécifique.
« Art. 695-57. – La remise n’est pas accordée à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée.
« Art. 695-58. – Pour l’application de l’article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée. » – (Adopté.)
Chapitre XI
Dispositions portant adaptation de la législation française à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul, le 11 mai 2011
Article 16
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° A Le chapitre Ier est complété par un article 221-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-11-1. – Dans le cas prévu au 10° de l’article 221-4, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. » ;
1° Après l’article 222-14-3, il est inséré un article 222-14-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-4. – Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;
1° bis Au second alinéa de l’article 222-47, après le mot : « mineurs, », sont insérées les références : « par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l’article 222-14-4 » ;
2° La section 5 du chapitre III est complétée par un article 223-11 ainsi rétabli :
« Art. 223-11. – La tentative du délit prévu à l’article 223-10 est punie des mêmes peines. » ;
3° Après l’article 227-24, il est inséré un article 227-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-24-1. – Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. Dans le domaine précis de la lutte contre les violences à l’égard des femmes en général, et plus particulièrement au sein des couples, le Sénat a su prendre à diverses reprises des initiatives permettant de lutter contre ce fléau. Je citerai – on me pardonnera de le rappeler – la loi du 4 avril 2006 ou la loi du 6 août 2012, qui a rétabli le délit de harcèlement sexuel, ou encore la loi du 9 juillet 2010. Certes, cette dernière a été initiée par l’Assemblée nationale, mais elle a largement été complétée au Sénat par plusieurs amendements, notamment dans le champ de la prévention.
On peut donc assurer que notre droit est largement conforme aux obligations découlant de la convention d’Istanbul, laquelle demande aux États signataires d’ériger en infractions pénales les violences physiques, psychologiques, sexuelles, le harcèlement sexuel, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, etc. Le code pénal répond donc aux préconisations de la Convention.
Cependant, dans le cas de mariages forcés, il est vrai que notre droit ne permet pas d’appréhender le fait de tromper un adulte ou un enfant dans le but de le conduire dans un pays étranger et de le forcer à y contracter un mariage. Il y a là un vide juridique, et je regrette que nous n’ayons pas pu le combler en 2006 ou en 2010. En effet, nous ne sommes plus là dans la contrainte physique ou morale, nous sommes dans le champ des manœuvres dolosives. Il était donc important que de tels agissements soient également punis et qu’une peine d’interdiction de quitter le territoire puisse être prononcée contre l’auteur de telles manœuvres. Je vous remercie donc, madame la ministre des droits des femmes, d’avoir rappelé que la loi de 2010 permet d’interdire la sortie du territoire d’une personne ayant fait l’objet d’une ordonnance de protection dès lors qu’elle est menacée de mariage forcé.
Pourtant, vous le savez, cette ordonnance de protection n’est pas suffisamment utilisée, ni dans ce cas précis, ni dans d’autres d’ailleurs. Quand elle est délivrée, hélas ! cela intervient trop tardivement. Mais je crois savoir que nous allons prochainement nous attaquer à ce problème.
Par ailleurs, je suis tout à fait d’accord avec le fait d’incriminer l’incitation à subir une mutilation sexuelle ou le fait de tenter de pratiquer une interruption de grossesse sans le consentement libre et éclairé de la personne enceinte comme le demande la convention. J’apprécie donc l’ensemble des dispositions prises par cet article.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer ici pour féliciter nos ministres de l’ensemble de leurs actions, dans ce domaine précis comme dans celui du champ de l’égalité hommes-femmes. Je félicite particulièrement Mme la ministre des droits des femmes de la mise en place d’une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains et l’installation récente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 40-4, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :
« Art. 40-5. – En cas d’évasion d’une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque ou un danger et sauf s’il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu’elle pourrait entraîner pour l’auteur des faits. »
2° Le 3° de l’article 706-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou les faits ont été commis sur le territoire national. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 17
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
A. – Après l'article 17 :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juin 1887, la référence : « 26, » est supprimée.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE XI bis
Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État afin d’adapter la législation française à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise à abroger le délit d’offense au chef de l’État. Il s’agit de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013, par lequel la Cour de Strasbourg a condamné la France pour violation de l’article 10 de la convention, qui garantit la liberté d’expression.
La Cour a estimé que la France a violé le principe de la liberté d’expression en condamnant pour offense à Nicolas Sarkozy l’homme qui, en 2008, lors d’une visite présidentielle à Laval, avait brandi une affichette sur laquelle était inscrite – vous vous en souvenez sans doute – la fameuse phrase « Casse toi pov’ con ! » Elle a jugé « disproportionné » le recours à une sanction pénale qui risque, selon elle, « d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général ».
Si le Président de la République mérite évidemment le respect de ses concitoyens, une telle disposition dérogatoire au droit commun n’apparaît plus justifiée et semble, au contraire, parfaitement contre-productive dans la mesure où l’utilisation de la répression pénale – 45 000 euros d’amende ! – est loin d’être le moyen le plus adéquat pour gagner le respect de ses concitoyens.
Au regard de ce qui est arrivé à M. Hervé Eon, qui a bataillé pendant quatre ans devant les tribunaux, nous vous demandons, comme l’a fait d’ailleurs l’Assemblée nationale, d’abroger cette survivance du passé qu’est le délit d’offense au chef de l’État et de considérer que cette décision était bel et bien complètement disproportionnée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Dans ce débat assez médiatique, une partie des interventions n’échappe pas à cette préoccupation…
La commission des lois a estimé, à une large majorité, qu’il n’était pas exact de dire que la Cour européenne, dans l’arrêt Eon de mars 2013, aurait déclaré contraire à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’existence du délit d’offense au chef de l’État. Je cite cet arrêt : « […] après avoir pesé l’intérêt de la condamnation pénale pour offense au chef de l’État dans les circonstances particulières de l’espèce et l’effet de la condamnation à l’égard du requérant, la Cour juge que le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes » – c’est-à-dire par la justice – « était disproportionné au but visé ».
C’est une décision de justice spécifique dans un cas d’espèce qui a été déclarée non conforme à la convention par la Cour européenne et absolument pas l’article du code pénal instaurant, dans certaines circonstances majeures, le délit d’offense au chef de l’État. J’en profite pour indiquer aux amateurs que la lecture de l’arrêt de la Cour, qui comporte des observations sur cet épisode assez particulier de la vie politique française, mérite de passer aux heures de grande écoute. (Sourires.)
Plus sérieusement, la question est de savoir si, comme l’a rappelé Jean-Pierre Michel dans la discussion générale, le Président de la République doit avoir le droit d’être protégé contre les injures personnelles au même titre que tout citoyen et si sa qualité de Président de la République et les missions qu’il exerce au nom du peuple français ne méritent aucune autre protection.
Depuis qu’il existe un État, a fortiori depuis qu’il est républicain, les détenteurs de toutes les charges d’autorité de ce pays, qu’il s’agisse des représentants de la force publique, des magistrats ou des parlementaires, bénéficient, au titre de leur position institutionnelle, d’une protection particulière afin de pouvoir exercer pleinement cette charge. L’immunité parlementaire n’est rien d’autre que cela.
Il me semblerait donc aventureux que des parlementaires, au détour d’un texte dont ce n’était nullement l’objet, se prononcent sur cette question sans examiner, comme le disait Hugues Portelli, l’ensemble du tableau, c’est-à-dire quelles sont les règles qui permettent de mettre en cause la responsabilité du chef de l’État dans l’exercice de ses fonctions et quelles sont, au contraire, celles qui doivent lui permettre de les assumer pleinement.
M. René Garrec. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Dans le cadre d’une conversation, on peut considérer que le sujet est choquant, mais nous sommes ici dans le cadre du droit.
Nous disposons d’un arsenal juridique au sein duquel la loi de 1881, notamment ses articles 31 et 48, définit des protections particulières non seulement pour les membres du gouvernement et les parlementaires, mais aussi pour tout citoyen ayant en charge un mandat public. Les fonctionnaires, par exemple, sont eux aussi protégés. Cela signifie que, en supprimant toute protection au chef de l’État, on place ce dernier dans une situation inférieure à celle d’un citoyen titulaire d’un mandat public.
Il faut donc soit supprimer le délit d’offense au chef de l’État et introduire dans la loi de 1881 une protection qui soit au moins équivalente à celle des détenteurs de l’autorité publique ou d’un mandat public, soit conserver ce délit et peut-être le reconsidérer, comme l’a indiqué M. Portelli et vient de le rappeler M. le rapporteur, dans le cadre plus général du statut juridictionnel du chef de l’État.
Je ne dis pas que la disposition que vous proposez, madame Didier, est un cavalier législatif, car son objet n’est pas très éloigné du texte dont nous discutons. Toutefois, un projet de loi de transposition ne constitue pas le meilleur cadre pour traiter un tel sujet. Vous aurez certainement d’autres opportunités pour le faire.
En tout état de cause, nous ne faisons pas les lois pour un quinquennat, mais pour consolider nos institutions dans la durée. La réforme constitutionnelle de 2008 a permis aux justiciables de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature. Si la réforme constitutionnelle est adoptée, nous renforcerons ce dispositif. De même, la question prioritaire de constitutionnalité permet aujourd’hui au justiciable de saisir le Conseil constitutionnel, via le Conseil d’État ou la Cour de cassation, afin de vérifier le caractère constitutionnel de nos lois. Au moment où nous facilitons l’accès à la justice pour le citoyen ordinaire, nous ne pouvons pas totalement exposer le chef de l’État.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Madame Didier, l’amendement n° 1 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. J’ai trop d’estime pour notre collègue Richard pour me permettre de lui dire que ses interventions visent à attirer l’attention des médias. Ce n’est pas du tout notre objectif !
Dans cette histoire, nous avons assisté à une véritable disproportion dans la peine prononcée. Si cela est arrivé, c’est bien parce que notre loi le permet ! Bien sûr, sans ce qui s’était passé auparavant il n’y aurait peut-être jamais eu cette pancarte. C’est un autre élément à considérer…
Cela étant, les explications que j’ai reçues sont tout à fait pertinentes. Je retire donc l’amendement. J’aimerais simplement que l’on n’oublie pas ce que cet homme a subi. Il faut certes protéger le chef de l’État et toutes les personnes qui occupent des fonctions officielles, mais il faut aussi qu’elles soient respectables et fassent preuve de dignité en toutes circonstances.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Chapitre XI bis
(Division et intitulé supprimés)
Article 17 bis
(Supprimé)
Chapitre XII
Dispositions diverses et transitoires
Article 18
(Non modifié)
L’article 113-8-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dont l’extradition », sont insérés les mots : « ou la remise » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit que l’extradition ou la remise serait susceptible d’avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée. – (Adopté.)
Article 19
(Non modifié)
I. – Au second alinéa de l’article 213-4-1 du code pénal, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
II. – Au 4° de l’article 706-55 du code de procédure pénale, les mots : « et l’association de malfaiteurs » sont remplacés par les mots : « , l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre » et la référence : « et 450-1 » est remplacée par les références : « , 450-1 et 461-1 à 461-31 ». – (Adopté.)
Article 20
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 716-4, après la référence : « 712-19 », est insérée la référence : « , de l’article 728-69 » ;
2° L’article 721-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’exécution sur le territoire de la République d’une peine prononcée à l’étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu’elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l’étranger. La personne condamnée bénéficie d’un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l’étranger pour la période qui restait à exécuter. » ;
3° Le second alinéa de l’article 728-2 et le dernier alinéa de l’article 728-3 sont supprimés. – (Adopté.)
Article 21
(Non modifié)
Après l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-11 ainsi rédigé :
« Art. 20-11. – Lorsque la personne concernée était mineure à la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l’application des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge des enfants exerce les attributions du président du tribunal de grande instance et du juge des libertés et de la détention pour l’application des articles 728-47 et 728-69 du même code. » – (Adopté.)
Article 22
(Non modifié)
I. – Le chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale est applicable aux demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions de condamnation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date de publication de la présente loi.
II. – Les conventions internationales ou leurs stipulations relatives au transfèrement des personnes condamnées ou à l’exécution des condamnations pénales demeurent applicables dans les relations avec les États membres ayant procédé à la déclaration prévue à l’article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne lorsque la décision de condamnation prononcée, en France ou dans l’autre État, est antérieure à la date fixée dans cette déclaration.
III. – Conformément au paragraphe 5 de l’article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, précitée, l’exécution en Pologne des décisions de condamnation prononcées par les juridictions françaises et l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions polonaises sont subordonnées, lorsque ces décisions ont été prononcées avant le 5 décembre 2016, au consentement de la personne condamnée, y compris dans le cas où cette personne est ressortissante de l’État d’exécution et réside de manière habituelle sur le territoire de cet État.
Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa du présent III, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis soit lorsque l’exécution de la condamnation est décidée en application du 2° de l’article 695-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du 3° de l’article 15 de la présente loi, soit lorsque la personne s’est soustraite à l’exécution de la peine en s’enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent III cesse d’être applicable à compter de la notification par la Pologne au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en application du paragraphe 5 de l’article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI, du 27 novembre 2008, précitée, de son intention de ne plus en faire usage.
IV. – Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, précitée, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au 5 décembre 2011, notamment la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983, et son protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997, ainsi que les articles 67 et 68 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes restent applicables. – (Adopté.)
Article 23
I. – Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.
II. – Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un État lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet État au titre des dispositions transitoires.
III. – (Non modifié) Dans les cas mentionnés aux I et II ou lorsqu’un mandat d’arrêt tel que prévu par un accord conclu par l’Union européenne avec un État non membre de l’Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la France avant la date d’entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d’arrêt au sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l’État concerné à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-58 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d’arrêt. – (Adopté.)
Article 24
(Non modifié)
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Il s’agit de respecter une obligation de forme.
Outre la disposition générale selon laquelle les lois de souveraineté – donc particulièrement celles concernant le droit pénal – s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, il est nécessaire de mentionner explicitement les territoires régis par le principe dit de spécialité législative, à savoir Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Abondance de bien ne nuit pas. (Sourires.) Reste qu’il me paraît toujours plus prudent de préciser que les territoires régis par le principe dit de spécialité législative, en vertu de l’article 74 de la Constitution, sont aussi visés par le projet de loi. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, l’ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à vingt et une heures.)
M. le président. La séance est reprise.
3
Adaptations au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable
Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (projet n° 585, texte de la commission n° 600 rectifié, rapport n° 599, avis n° 592).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Monsieur le président, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous présente ce soir porte sur un certain nombre de sujets essentiels relatifs au développement durable. Son élaboration est le fruit d’un travail interministériel, réalisé en collaboration avec le comité de liaison avec le Parlement, créé spécialement pour la préparation des projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dits DDADUE.
Il vise à permettre à la France d’honorer son obligation d’intégration du droit européen dans l’ordre juridique national, en transposant six directives et en améliorant des textes déjà transposés. Il prévoit également la ratification de douze ordonnances. L’Assemblée nationale a ajouté au texte initial la ratification de l’ordonnance du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, qui avait déjà été adoptée le 12 mars dernier par le Sénat. Les débats avaient d’ailleurs donné lieu à l’adoption d’un amendement, qui a été repris dans le présent projet de loi. Ils nous avaient également permis d’avoir une discussion sur la crise actuelle du marché carbone européen.
Si les questions que soulève le présent DDADUE sont techniques, elles n’en sont pas moins essentielles. Avant la prochaine mise à l’ordre du jour des projets de loi sur la biodiversité et de programmation pour la transition énergétique, le présent texte fait l’objet d’un certain nombre de discussions portant notamment sur des questions relatives à la transition énergétique, en lien avec la politique d’efficacité énergétique. Je tiens, d’ailleurs, à saluer le travail accompli pour la commission du développement durable par Mme le rapporteur Odette Herviaux et, sur la partie du texte relative à l’énergie, pour la commission des affaires économiques, par M. le rapporteur pour avis Roland Courteau.
Le texte est divisé en trois titres.
Le titre Ier est relatif à l’environnement, à la santé et au travail. Les articles 1er à 5 prévoient la transposition de la directive dite « Seveso III », concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Je tiens, à ce sujet, à rassurer ceux d’entre vous qui s’étaient inquiétés de l’impact de la transposition sur le stockage des alcools de bouche de plus de quarante degrés :...
Mme Delphine Batho, ministre. ... les textes d’application en préparation prévoiront bien une rubrique spécifique.
Les articles suivants portent sur la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides, des équipements à risques tels que les artifices pyrotechniques, les appareils à gaz et les équipements sous pression.
L’application de la directive du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur à la profession vétérinaire est également prévue. J’imagine que nous reviendrons sur ce sujet au cours de notre discussion.
L’article 10, quant à lui, prévoit la ratification de cinq ordonnances. L’ordonnance du 5 janvier 2012, notamment, a pour but d’adapter le dispositif législatif français aux nouvelles dispositions du droit communautaire prévues par la directive de 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
L’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est également ratifiée. Ce sujet fera l’objet de discussions au sein des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement, qui se tiendront le 25 juin prochain.
Le présent projet de loi donne, dans son titre II, une large place aux questions maritimes, avec la transposition de la directive relative à la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, l’OIT. Cette convention est très importante pour le secteur maritime, qui évolue dans un environnement mondialisé. Lors des débats à l’Assemblée nationale, les différents groupes ont souligné les apports que pourrait amener sa transposition.
Le projet de loi initial a été enrichi sur plusieurs points. Une meilleure reconnaissance de l’organe de concertation avec les partenaires sociaux au sein du secteur, la légitimation de la négociation au sein des entreprises, mais aussi la nécessité de fixer un cadre aux dérogations à l’occasion des travaux à mener avec les partenaires sociaux sont des points sur lesquels le texte a évolué. J’indique que Frédéric Cuvillier nous rejoindra en cours de discussion pour la partie qui concerne les transports.
Le titre III contient les dispositions relatives à l’énergie. Je sais que cette partie a particulièrement retenu votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, puisque deux tiers des amendements que nous allons examiner ce soir portent sur les articles 27 à 30.
Lors du Conseil européen du 22 mai dernier, à Bruxelles, le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur d’une politique européenne de l’énergie plus forte et son soutien au développement des énergies renouvelables. La question du renforcement des interconnexions européennes et du développement du marché intérieur a été au cœur des discussions.
En France, le débat national sur la transition énergétique entre dans sa phase conclusive. Je me réjouis, d’ailleurs, du succès de la journée citoyenne organisée samedi dernier, qui a permis à plus de 1 000 citoyens de participer à une consultation, expérience de démocratie participative inédite à cette échelle en France.
Le projet de loi transpose également la directive européenne sur l’efficacité énergétique, honorant ainsi un engagement pris par le Président de la République lors de la conférence environnementale. L’article 29 du présent texte instaure ainsi un audit énergétique obligatoire d’ici au 1er décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la directive. J’indique que d’autres dispositions de la directive sur l’efficacité énergétique seront transposées par voie réglementaire et ne requerront pas de traduction législative.
La discussion sur cet article a permis d’évoquer la question du dispositif des certificats d’économies d’énergie. J’ai annoncé à cette occasion le lancement d’une période transitoire débutant le 1er janvier 2014, afin d’assurer la continuité du dispositif.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement visant à préserver la filière de la cogénération à haut rendement, promue dans certaines directives européennes. Il y avait urgence, puisque les contrats d’obligation d’achat arrivent à échéance à la fin du mois de mai. Il s’agit d’éviter le démantèlement d’un certain nombre d’installations de cogénération industrielle, qui contribuent aussi aux capacités de pointe nécessaires à la sécurité d’approvisionnement du pays.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques sujets que je voulais aborder de façon sommaire, considérant que l’examen des articles et des amendements nous permettra de les approfondir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste, du RDSE et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous avons à examiner ce soir, comme tous les projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les DDADUE, est un texte complexe et, par définition, privé d’unité. Certes, les DDADUE sont réputés être de nature purement technique et ne poser aucune difficulté, s’agissant de simples transpositions de directives, qui ne laissent, de toute façon, guère de marge de manœuvre au législateur national. Pourtant, nous allons voir au cours de nos débats que ce n’est pas toujours aussi simple.
D’abord, même s’il n’était pas censé poser de problèmes, il m’a bien fallu examiner, au nom de la commission du développement durable, le détail d’un texte copieux, qui, comme vous l’avez dit, madame la ministre, comportait trente et un articles dans sa version initiale, et que nos collègues de l’Assemblée nationale ont complété par onze articles additionnels. De surcroît, certains de ces articles présentent une structure que l’on pourrait qualifier de « gigogne » et ratifient, en une seule disposition, plusieurs ordonnances de transposition différentes. C’est là une première difficulté.
Une deuxième difficulté est venue du calendrier d’examen particulièrement contraint qui nous a été imposé. Le DDADUE « développement durable » a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 6 mars dernier. La procédure accélérée a alors été engagée par le Gouvernement. Le texte a été examiné en commission du développement durable le 10 avril, pour être discuté en séance publique les 15 et 17 mai derniers. Au Sénat, il nous a fallu le prendre en commission dès le 22 mai, pour l’examiner en séance publique le 27 ! Madame la ministre, permettez-moi de vous dire que cela ne me paraît pas très satisfaisant, pour un texte aussi long et complexe.
Le rapporteur de l’Assemblée nationale, Philippe Plisson, a fait un gros travail de réécriture de certains articles. Malgré cela, il a encore fallu proposer en commission des amendements relativement nombreux, et non uniquement rédactionnels. Cette hâte à nous faire voter ce texte est d’autant plus regrettable qu’il n’y aura qu’une seule lecture dans chaque assemblée. Pour tout vous dire, madame la ministre, je crains que le souci – certes louable – du Gouvernement d’aller vite pour tenir les délais de transposition fixés à Bruxelles ne l’ait poussé à quelque peu négliger les droits du Parlement, et singulièrement ceux du Sénat.
Néanmoins, au-delà de ces observations critiques sur la forme, dont le Sénat, tous groupes confondus, était déjà coutumier avant 2012, je vois, sur le fond, un triple motif de satisfaction pour la Haute Assemblée d’avoir à examiner ce texte.
Premièrement, nous devons nous féliciter, en tant que parlementaires nationaux, de pouvoir contribuer à réduire le retard pris par la France dans la transposition des directives européennes. La crédibilité de notre pays au sein de l’Union européenne et, partant, son influence réelle, dépendent aussi de sa capacité à transposer en temps et en heure l’abondante législation communautaire, pour l’appliquer effectivement.
À cet égard, il convient de saluer l’attitude républicaine du Gouvernement, qui a décidé d’honorer l’engagement pris par son prédécesseur de présenter chaque année au Parlement des DDADUE sur différents thèmes. Ainsi le présent DDADUE « développement durable » a-t-il été précédé à l’automne dernier par un DDADUE « économique et financier », examiné par la commission des finances, et, cet après-midi, par un DDADUE « justice », soumis à la commission des lois.
Deuxièmement, je constate avec une grande satisfaction que ce DDADUE « développement durable » consacre, par son appellation même, l’émergence du développement durable comme champ majeur d’action des pouvoirs publics. Ce texte épouse presque exactement les contours du champ de compétences de la commission du développement durable, récemment créée, qui recouvre trois rubriques principales : l’environnement, les transports et l’énergie. Seule sa compétence en matière d’aménagement du territoire ne se trouve pas sollicitée par le présent texte. Cette compétence va, pour ne citer que les sujets récemment abordés par votre commission, de l’aménagement numérique à l’aménagement médical du territoire, en passant par l’aménagement des zones littorales et des zones de montagne.
Troisièmement, et c’est un sujet qui m’est particulièrement cher, je suis particulièrement heureuse d’avoir pu, en tant que rapporteur de ce texte, œuvrer à la transposition de la directive de 2009, qui transcrit dans le code des transports le socle des normes sociales de l’OIT applicables aux gens de mer.
Cette directive, qui reprend la convention du travail maritime signée en 2006 dans le cadre de l’OIT, entrera en vigueur le 20 août prochain. Avec cette convention du travail maritime, les États signataires veulent faire respecter un minimum de droits sociaux pour les travailleurs en mer : elle marque assurément un tournant pour mettre fin au règne du « non-droit social » en mer. La France a joué un rôle majeur dans la définition du socle social minimum de cette convention : nous y avons d’autant plus intérêt que nos propres navires, c’est-à-dire ceux qui relèvent du pavillon français, respectent déjà ce socle social, et que nous subissons la concurrence déloyale des navires battant pavillon d’États moins regardants en la matière, y compris au sein même de l’Union européenne.
La mise en place de règles sociales minimales, dès lors qu’elles seront effectivement contrôlées, contribuera donc à rétablir de la loyauté dans la concurrence en mer, sans gêner les navires qui respectent déjà les droits sociaux des marins. Le mouvement est en marche : une quarantaine d’États ont déjà ratifié la convention, soit les trois quarts de la flotte de commerce mondiale. En outre, les États européens devront tous respecter ce socle ; c’est une très bonne nouvelle.
Cependant, le mouvement est loin d’être parvenu à son terme, puisque le contrôle des navires devra être effectif et général. Pour le moment, c’est plus une intention qu’une réalité : les deux directives européennes prévues sur les contrôles n’en sont qu’à l’état de projets, en cours de finalisation dans les instances européennes. Pourtant, depuis 2006, il y a urgence à avancer en la matière.
Pourquoi devons-nous transcrire la directive si nous respectons déjà le socle social de la convention du travail maritime ?
C’est que notre droit maritime est loin d’être harmonisé avec les règles nouvelles. Il nous faut par exemple redéfinir les termes de « marins », de « gens de mer », d’« armateur » et même d’« entreprise maritime ». C’est dans la méthode même du droit européen que de commencer par s’entendre sur les mots avec précision. Ensuite, certaines de nos règles ont été fixées par décret ou même par arrêté voilà parfois fort longtemps. Nous devons réagencer l’ensemble : c’est la tâche de la codification et de la transposition. Certaines règles consacrent des droits qui, s’ils sont respectés par l’usage ou par la solidarité entre marins, n’ont pas force de loi. Enfin, certaines règles sont nouvelles et répondent à des problèmes bien identifiés ; je pense en particulier à la définition d’un délit d’abandon des gens de mer.
D’une manière générale, le chapitre sur les droits sociaux des gens de mer met de l’ordre juridique dans la relation de travail en mer. Ainsi, la responsabilité sociale de l’armateur est clairement affichée, mettant fin aux incertitudes liées à l’enchevêtrement actuel des responsabilités entre l’armateur et l’employeur des marins.
Autre progrès, l’ensemble des gens de mer, c’est-à-dire tous les travailleurs embarqués, sont concernés, alors que bien des règles actuelles sont relatives aux seuls marins, c’est-à-dire à l’équipage proprement dit. Les règles d’aptitude, d’effectifs, les heures et les conditions de travail, de nourriture et même de loisirs à bord sont précisées : la vie à bord trouve ici un cadre plus clair et des règles opposables, puisque la convention reconnaît à tous les gens de mer le droit de se plaindre dans n’importe quel port d’escale. Tous les gens de mer devront disposer d’une pièce d’identité spécifique. Leur droit d’escale en sera mieux garanti.
Cependant, notre travail est loin d’être achevé. D’autres directives en cours élaboration sont encore nécessaires pour rétablir des conditions de concurrence loyale dans le travail maritime. Notre collègue Évelyne Didier et les membres du groupe CRC ont abordé l’an passé le sujet du cabotage maritime. Deux directives sont en préparation à Bruxelles pour atteindre l’objectif ambitieux d’un contrôle de tous les navires touchant un port européen. Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, je vous invite à voter cette importante partie du DDADUE relative aux droits sociaux des gens de mer, avec quelques amendements de précision.
Je vous prie de bien vouloir m’excuser si j’ai été un peu longue sur cette partie du texte, mais elle me tient à cœur, car elle est très importante pour l’avenir de la flotte de notre pays. Je serai plus brève sur la présentation du reste du DDADUE, non pas qu’il ne comporte pas de nombreux autres sujets d’importance, mais je ne puis que les citer tant ils sont nombreux.
Ainsi, le titre relatif à l’environnement et à la santé comporte notamment la transposition de la directive Seveso III et l’amélioration de la réglementation applicable aux produits biocides et aux produits dangereux. J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’amélioration de la réglementation relative aux plans de prévention des risques technologiques. Cette réforme avait déjà été votée par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, sur l’initiative de notre collègue Philippe Esnol.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Ce n’est que pour des raisons de forme que le Conseil constitutionnel a finalement décidé de disjoindre ces dispositions
J’appelle votre attention sur l’une des cinq ordonnances ratifiées à l’article 10. Je fais référence à celle qui simplifie, réforme et harmonise les dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. La refonte complète des polices du code de l’environnement, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain, doit être saluée, dans la mesure où elle constitue un signal fort pour la protection de l’environnement. Toutefois, madame la ministre, je regrette que le calendrier contraint auquel nous sommes tous soumis ne nous permette pas d’examiner sereinement l’ensemble des effets de l’ordonnance, alors que celle-ci introduit des modifications importantes dans un domaine sensible pour les libertés publiques.
En matière de transports, outre les articles concernant les gens de mer, le titre II du DDADUE comporte notamment des dispositions relatives à la modulation des péages applicables aux camions, au développement des systèmes de transport intelligent, au temps de travail des conducteurs indépendants et aux redevances aéroportuaires.
Le titre III du DDADUE contient en particulier des mesures de ratification d’une ordonnance transposant deux directives relatives aux énergies renouvelables et aux biocarburants, ainsi que d’une autre ordonnance de très grande portée pratique, puisque portant codification de la partie législative du code de l’énergie. Ce même titre comporte la transposition des dispositions relatives aux audits énergétiques dans les grandes entreprises. Il convient de s’en féliciter, car des économies d’énergie substantielles devraient en résulter, du moins l’espérons-nous.
Votre commission du développement durable s’en est remise à l’avis de la commission des affaires économiques pour l’article 30, qui concerne les stocks pétroliers stratégiques, et pour l’article 9, relatif à la profession de vétérinaire.
Enfin, un titre nouveau III bis a été ajouté par l’Assemblée nationale. Il concerne la lutte contre le changement climatique et comporte seulement deux articles.
L’article 30 bis a été inséré afin de ratifier l’ordonnance de transposition de la directive de 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Je ne m’étendrai pas sur ce point, le Sénat ayant eu l’occasion d’approuver cette ratification au mois de février dernier, sur le rapport de notre collègue Laurence Rossignol. Nous avons alors eu en séance publique un débat de très grande qualité. Il a paru opportun aux députés d’anticiper sur l’encombrement prévisible de l’ordre du jour du Parlement et d’intégrer ici cette ratification. Votre commission n’y a vu que des avantages. Quant à l’article 30 ter, il précise l’année de la fin d’attribution de quotas gratuits, soit 2027.
Au final, votre commission a adopté le présent DDADUE développement durable, modifié par quelques amendements que j’avais jugé opportun de lui présenter, à sa quasi-unanimité. Après ce premier travail de perfectionnement du texte mené en commission, je ne vous proposerai que quelques ultimes amendements rédactionnels.
Aussi, mes chers collègues, je vous invite à bien vouloir adopter ce texte, qui contribuera à mettre notre pays en règle avec la législation communautaire dans ces domaines essentiels pour le développement durable de la France et de l’Europe que sont l’environnement, les transports et l’énergie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, du RDSE et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a reçu délégation pour examiner sur le fond l’article 9, relatif aux sociétés de vétérinaires, et l’article 30, qui concerne la gestion des stocks stratégiques pétroliers. Elle a également émis un avis sur les autres articles relatifs à l’énergie.
L’article 9 concerne une fois de plus la mise en œuvre de la directive « services », portant cette fois-ci sur les sociétés de vétérinaires. La directive a fait l’objet d’une transposition par morceaux, à travers de nombreux textes consacrés à tel ou tel secteur. Or la Commission européenne, dans un rapport relatif à la mise en œuvre de cette directive, a noté le 8 juin 2012 que la France restreignait toujours les formes de sociétés autorisées sur le territoire français pour l’exercice de la profession de vétérinaire. En effet, le droit actuel ne prévoit l’exercice en société de la profession de vétérinaire qu’au sein de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d’exercice libéral.
Le texte prévoit donc que toutes les formes de société, notamment étrangères, pourront être retenues. Cette ouverture s’accompagne de garde-fous qui préservent l’indépendance des vétérinaires, en particulier la majorité du capital ainsi que les fonctions de direction doivent revenir à des vétérinaires. De plus, la détention de parts ou d’actions du capital social est interdite à deux catégories de professionnels : les fournisseurs de services, produits ou matériels aux vétérinaires, d’une part, les éleveurs, producteurs ou transformateurs de produits animaux, d’autre part. Les députés ont étendu à juste titre cette interdiction aux personnes exerçant une activité de cession d’animaux. Les pouvoirs de contrôle de l’ordre des vétérinaires sont également renforcés.
Un point fortement discuté concerne l’activité de vétérinaire sanitaire. Le texte prévoit qu’un vétérinaire exerçant en France à titre temporaire ou occasionnel sans être installé pourra être habilité à réaliser certaines opérations sanitaires auxquelles les détenteurs d’animaux doivent faire procéder par un vétérinaire. Certaines personnes m’ont fait part de leur interrogation sur la pertinence de cette disposition, mais je constate que le candidat à l’habilitation doit avoir suivi une formation appropriée, qu’il est choisi par l’éleveur et que son habilitation peut lui être retirée si cela devient nécessaire. Ces critères paraissent plus importants que le simple fait de savoir s’il est ou non installé sur le sol français.
La commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.
L’article 30 concerne la gestion des stocks stratégiques pétroliers. Dans le système français, la gestion de ces stocks fait intervenir deux organismes : le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, le CPSSP, et la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité, la SAGESS. Conformément à la directive du 14 septembre 2009, il convient de désigner la SAGESS comme une « entité centrale de stockage » et de préciser les relations entre ces deux organismes.
Notre commission des affaires économiques a adopté sans modification cet article, dont la portée est limitée. Une amélioration de la rédaction est toutefois encore nécessaire, comme le propose Mme le rapporteur.
Je soulignerai seulement certains points sur les autres articles relatifs à l’énergie.
La commission des affaires économiques a approuvé l’utilisation du terme « biocarburants », par opposition au terme « agrocarburants », proposé par les députés et par certains de nos collègues. Le préfixe « bio » désigne dans la langue française, et avant elle dans la langue grecque, les produits d’origine organique ou vivante. Les biocarburants qui sont aussi produits à partir de la biomasse et des produits organiques non agricoles tels que les algues ou la lignine du bois permettront bientôt, espérons-le, de produire des biocarburants dotés d’un meilleur bilan environnemental. Allons-nous donc modifier tous les mots de la langue française qui utilisent le préfixe « bio », de la biosphère à la biochimie en passant, tout simplement, par la biologie, au motif qu’ils ne satisfont pas au cahier des charges de l’agriculture « bio » ? Nous aurons, j’imagine, l’occasion d’en débattre dans quelques instants.
S’agissant de l’article 28 visant à ratifier l’ordonnance du 9 mai 2011 portant création du code de l’énergie, j’ai relevé le nombre élevé de corrections auxquelles procède le projet de loi : il y en a plus de quarante. De tels articles nous laissent songeurs. Comment se fait-il qu’un code dont la rédaction a pris six années, entre 2005 et 2011, comporte autant d’erreurs ? Mais peut-être la durée de rédaction l’explique-t-elle partiellement, la législation ayant continué à évoluer pendant ce temps…
La commission des affaires économiques a proposé un amendement tendant à corriger une référence dans le code de l’environnement, devenue obsolète avec la promulgation de la récente loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre.
Notre commission a approuvé les autres dispositions comprises dans le titre II relatif à l’énergie, notamment la réalisation d’un audit énergétique dans les grandes entreprises. La date butoir du 5 décembre 2016 prévue par la directive relative à l’efficacité énergétique devrait pouvoir être respectée, car nous disposons déjà d’expérience et de compétences en matière d’audits, si bien sûr les textes réglementaires sont pris rapidement.
Des certificats d’économies d’énergie, ou CEE, seront attribués à juste titre aux sociétés d’économie mixte proposant le système du tiers financement pour des travaux d’efficacité énergétique. Il reste à déterminer comment cette disposition s’articulera avec le régime transitoire des CEE, dont vous avez annoncé la mise en place, madame la ministre, à partir du 1er janvier prochain.
Enfin, le texte innove en créant un régime transitoire de valorisation des grandes installations de cogénération industrielle. Plusieurs de nos collègues ont proposé que ce régime d’aide soit étendu à d’autres installations de cogénération ; nous en débattrons. Il convient en tout état de cause que ce régime d’aide soit centré sur l’apport spécifique de ces installations, qui peuvent contribuer à l’équilibre du réseau en période de forte consommation.
De plus, il est normal que cette prime prenne fin lorsque, dans trois ans, le mécanisme de capacité assurera le relais et apportera à toutes les capacités de production et d’effacement une valorisation fondée sur le même principe de disponibilité.
Pour conclure, ces textes « portant diverses dispositions » paraissent certes arides, mais leur examen par le Parlement permet d’entretenir le lien entre les politiques menées au niveau européen et au niveau national. Et c’est encore plus intéressant lorsque les commissions compétentes ont, comme nous essayons de le faire régulièrement, étudié les textes européens pendant leur élaboration, dans le cadre de propositions de résolutions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste, du RDSE et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Madame la ministre, nous partageons votre souci de transposer les textes européens dans les temps – il est vrai que la France paie des millions d’euros de pénalités pour ses retards de transposition, notamment de directives en matière environnementale –, néanmoins l’examen d’un texte comme celui-ci, très technique et très dense pour des délais si serrés, est frustrant pour les législateurs que nous sommes, Odette Herviaux l’a souligné avant moi.
Je reviendrai sur quelques points éclairant les amendements déposés par le groupe écologiste.
Il nous a semblé très important de saisir l’opportunité de la transposition de la directive Seveso III pour proposer des mesures allant dans le sens d’un renforcement des dispositifs d’information du public et de prévention des risques. Je proposerai ainsi de renforcer le principe de réduction des risques à la source dans les plans de prévention des risques technologiques, ou PPRT, trop peu présent dans nos textes, qui s’attachent davantage aux mesures d’atténuation des effets des accidents. Cette logique préventive permettrait pourtant de faire des économies : en diminuant les risques à la source, on diminue mécaniquement les coûts liés à la prise en compte des risques.
J’ai également essayé d’apporter des réponses à des problèmes que nous rencontrons sur le terrain, notamment en Loire-Atlantique, département très concerné par les PPRT. Aujourd’hui, en plus de vivre dans une zone à risques, les propriétaires, souvent de condition modeste, se trouvent obligés de procéder à un certain nombre de travaux. Un accord a été trouvé entre les communes et les exploitants sur une prise en charge à hauteur de 50 % de ces travaux, divisée en deux parts égales. Avec le crédit d’impôts à 40 %, 10 % restent à la charge des propriétaires.
D’expérience, nous nous apercevons que beaucoup de petits propriétaires ont de grandes difficultés à prendre en charge ces travaux, d’où notre proposition de faire passer de 50 % à 60 % le financement des travaux obligatoires dans le cadre des PPRT par les collectivités territoriales et les exploitants. Frappé en plein vol par l’impitoyable article 40, cet amendement ne sera pas discuté aujourd’hui. Je souhaite néanmoins, madame la ministre, que nous trouvions un nouveau dispositif législatif, ou en tout cas une solution financière et technique, pour répondre à cette situation. C’est, je le répète, une vraie difficulté que nous rencontrons sur le terrain.
Concernant les dispositions portant sur la police administrative et la police judiciaire du code de l’environnement, nous nous félicitons de l’adoption par la commission du développement durable de notre amendement sur le champ de compétences des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles que les associations appelaient de leurs vœux, et qui se justifiait par la présence de plusieurs imprécisions dans l’ordonnance. Ces modifications représentent une avancée réelle pour les réserves naturelles et pour les défenseurs de la biodiversité de notre pays. Je tiens à remercier Mme le rapporteur Odette Herviaux pour son soutien sur ce point.
Je proposerai également de créer une sanction de la criminalité organisée du trafic d’espèces protégées, mesure considérée comme une urgence absolue par les écologistes. Il me semble, madame la ministre, que vous partagez notre préoccupation de lutter résolument contre ce fléau.
J’aurais également de nombreux points à relever sur le volet « énergie » du projet de loi, dont certains seront détaillés lors de la discussion des amendements. J’insiste en particulier sur notre proposition de ne pas ratifier l’ordonnance de codification du code de l’énergie. Cette ratification intervient en effet ou trop tôt ou trop tard. Le débat national sur la transition énergétique est en cours. Il devrait déboucher sur une loi avant la fin de l’année 2013, loi qui aura forcément pour conséquence de modifier le code de l’énergie. Aussi, dans une logique d’efficacité et de clarté de la loi, proposons-nous d’attendre la loi qui conclura le débat sur la transition énergétique pour codifier le code de l’énergie, qui s’en trouvera très probablement modifié.
Les écologistes s’étaient réjouis de l’article créé à l’Assemblée nationale visant à remplacer le terme « biocarburants » par celui de « agrocarburants » dans tous nos textes de loi. Cet article ayant malheureusement été supprimé en commission au Sénat, nous avons tenu à déposer un amendement visant à le rétablir – en espérant que la nuit porte conseil… Nous en débattrons un peu plus tard, en revenant brièvement sur l’étymologie de ces termes, car cette question sémantique ne tient pas que du symbole.
On ne doit plus laisser penser que ces technologies, qui sont responsables de la destruction de forêts et de l’habitat de nombreuses espèces, ainsi que de la mise en danger de la sécurité alimentaire - dans leur version de première génération, nous en sommes d’accord - ont quoi que ce soit de «bio » ! Peut-être retrouverons-nous demain un vocable « biocarburants », mais il devra être réservé à des carburants vraiment respectueux du climat et de la biodiversité. L’Assemblée nationale avait éclairci le débat en changeant de dénomination.
Enfin, j’ajoute une remarque sur l’ordonnance relative au système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur la période 2013-2020. Une très mauvaise nouvelle pour la politique climatique de l’Union a suivi nos débats de mars dernier, avec ce vote du Parlement européen contre les propositions de la commissaire Connie Hedegaard. Le chemin qui reste à parcourir pour parvenir à une véritable communauté européenne de l’énergie souhaitée par le Président de la République s’annonce encore long ; le climat en fait partie.
Cependant, la France, particulièrement dans la perspective des négociations climatiques de 2015, peut et doit mener la marche pour une planification européenne sur le climat et l’énergie. Écologistes et grands patrons se rejoignent sur ce point, fait suffisamment rare pour être souligné.
Ce projet de loi porte tout de même des avancées, et son adoption est nécessaire, comme l’a dit Mme le rapporteur. C’est le sens du vote unanime de la commission en faveur de ce texte. Nous voterons pour ce texte, que nous espérons encore améliorer, dans la soirée voire dans la nuit, sur plusieurs points. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qu’il nous est proposé de discuter aujourd’hui est d’un abord complexe. Il comporte en effet de multiples entrées : transposition de six directives européennes, ratification de douze ordonnances transposant elles-mêmes chacune plusieurs directives européennes et adaptation du droit national à une série de règlements... Les seuls points communs à ces textes sont d’émaner de l’échelon européen et de concerner l’environnement.
Ce texte de trente et un articles aborde aussi bien les conditions de travail des gens de mer que les transports routiers et aériens, les risques industriels ou encore les réseaux d’énergie. Comme cela a déjà été dit, nous avons affaire à un texte touffu et dense, puisqu’il prévoit la transposition en droit français de six directives et de plusieurs règlements ou directives déjà transposés et la ratification de douze ordonnances. Les sujets abordés sont extrêmement disparates, et le projet de loi n’en est que plus complexe.
La France, qui se veut l’un des moteurs de l’Europe, rencontre de sérieuses difficultés à transposer en temps et en heure les directives adoptées à Bruxelles. Notre pays a longtemps figuré, même si sa position s’est récemment améliorée, en queue du classement des États membres dans cet exercice. C’est malheureusement la triste réalité.
Le retard à transposer les directives entraîne plusieurs conséquences dommageables comme l’insécurité juridique, la fragilisation de la position de la France à l’égard de la Commission européenne et de nos partenaires, mais aussi la multiplication des procédures contentieuses et le risque, à terme, d’être condamné au versement d’amendes ou d’astreintes.
Le bilan annuel de gouvernance pour l’année 2011 publié par le commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, notre ancien collègue Michel Barnier, montre une amélioration réelle. Toutefois, la position de notre pays reste finalement assez médiocre. Ainsi, la France atteint tout juste l’objectif de moins de 1 % de déficit de transposition, ce qui classe notre pays au quatorzième rang sur vingt-sept États membres, ex-æquo avec l’Espagne. La France se situe aussi au quatorzième rang pour les délais de transposition. Nous aurions intérêt à nous inspirer de l’attitude des pays anglo-saxons, qui transposent a minima – nous y reviendrons au sujet de la traduction du mot « biofuel » –, mais font preuve d’une forte implication très en amont de l’édification d’une directive, dans l’élaboration d’un Livre vert ou d’un Livre blanc. Si l’on veut faire du lobbying afin d’écrire un texte comme on le souhaite, il faut s’y prendre dix ans avant son élaboration et non pas après coup pour y ajouter des modifications.
Mais il ne suffit pas de transposer dans les délais : encore faut-il transposer correctement. À cet égard, la France présente un « déficit de compatibilité » de son droit national de 1,3 %, qui la classe dans les tout derniers États membres, seuls le Portugal et l’Italie faisant moins bien.
Par ailleurs, vous me permettrez de regretter, mes chers collègues, les mauvaises conditions de l’examen de ce texte, qui ont été soulignées notamment par les rapporteurs. Ce projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 6 mars dernier. La procédure accélérée a alors été demandée par le Gouvernement. Le texte a été examiné en commission le 10 avril, pour être discuté en séance publique les 15 et 17 mai. Il a été examiné au Sénat le 22 mai, pour en débattre en séance publique ce soir !
Cela ne nous paraît guère satisfaisant pour un texte comportant, dans sa version initiale, pas moins de trente et un articles, auxquels l’Assemblée nationale a ajouté onze articles supplémentaires, abordant autant de sujets différents, dont certains sont particulièrement longs et complexes. Or il n’y aura qu’une seule lecture dans chaque chambre !
Je crains que le souci du Gouvernement d’aller vite pour tenir les délais de transposition fixés à Bruxelles ne l’ait poussé à négliger quelque peu – encore une fois ! – les droits du Parlement, et particulièrement ceux du Sénat, ce que nous ne pouvons pas tolérer. Le Sénat offre toujours, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, une valeur ajoutée sur le plan législatif, étant plus précis et plus affiné que l’autre chambre dans sa lecture.
Enfin, ce qui nous frappe avec ce texte, c’est le déficit d’information. L’étude d’impact est vide, ou presque : cela devient une habitude, qu’il faut, à mon sens, rapidement corriger ! Pour comprendre un tel projet de loi, l’on aurait besoin de disposer également du texte de la directive concernée. Cela permettrait de vérifier que l’on ne va pas au-delà de la transposition, comme c’est souvent le cas en France, où il arrive fréquemment que l’on profite de la transposition pour insérer, sans publicité, des dispositions qui ne figurent pas dans la directive censée être transposée !
C’est sur ce genre de texte qu’il faudrait concentrer notre attention pour agir en amont contre les réglementations qui asphyxient notre pays, ce dont nous prenons tout doucement conscience. Nous ne le faisons malheureusement pas assez. Au fil du temps, car cela ne date pas d’aujourd’hui, nous accumulons les excès de ces transpositions, sous la pression sociétale, pour ne pas dire d’un certain nombre d’ONG, sans écouter le monde de l’entreprise.
Or cette surcharge de normes et de règles, ces procédures administratives longues et complexes finissent par entraîner des distorsions de concurrence. Voilà pourquoi aujourd’hui les deux principales économies de l’Union européenne, celles de l’Allemagne et de la France, divergent fondamentalement. Certes, ce manque de convergence n’est pas dû qu’à cela ; bien évidemment, d’autres raisons concourent à un tel résultat, mais ce phénomène y participe. C’est la raison pour laquelle je pense que la convergence économique entre la France et l’Allemagne devient de plus en plus urgente. Le Président de la République lui-même l’a reconnu. J’espère que ses déclarations seront suivies d’effets.
Parmi cette multitude de dispositions, je limiterai mon propos à quelques-unes d’entre elles.
En ce qui concerne le droit maritime et l’application des normes sociales françaises aux équipages embarqués sur les navires effectuant une prestation dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, l’objectif est louable, ainsi que Mme le rapporteur l’a souligné. En effet, il s’agit de réduire le déficit de compétitivité entre armements français et étrangers qui opèrent sur les lignes de cabotage maritimes ou qui effectuent des prestations de services à l’intérieur des eaux françaises.
Cependant, l’activité de maintenance et de réparation des câbles sous-marins est effectuée aujourd’hui uniquement par deux opérateurs français. Ces opérateurs sont mis en péril par les dispositions du projet de loi : le coût de stationnement de ces navires en France ainsi que les activités portuaires sont renchéris de manière très importante – environ 2 millions d’euros par an et par navire.
Nous pensons qu’il est nécessaire de permettre à ces navires câbliers de conserver leur stationnement en France tout en en limitant le coût. Pour cela, il me semble important de restreindre le champ d’application défini par l’article L. 5561-1 du code des transports pour les navires de service à ceux qui effectuent leurs prestations exclusivement dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
J’évoquerai également la transposition de la directive Seveso III relative aux activités économiques impliquant l’emploi de substances dangereuses. Celle-ci remplace la directive Seveso II. Plus complète, elle vise notamment à permettre la mise en place au niveau mondial d’un système harmonisé de classification des substances dangereuses. Cet aspect de la directive concerne surtout les industriels. Cependant, il nous faut veiller à ce que ces classifications et réglementations n’entament pas – j’insiste encore une fois sur ce point – la compétitivité des entreprises européennes opérant dans ce domaine.
Seveso III s’attache, à l’instar de Seveso II, à la situation des citoyens concernés par ces activités et par les risques qu’elles comportent. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir être mieux informés. Ils veulent aussi pouvoir donner leur avis, voire s’opposer à des projets d’implantation ou de développement d’activités potentiellement dangereuses. Les normes imposées aujourd’hui en Europe seront probablement aussi, à l’avenir, exigées ailleurs.
Si le besoin d’information de nos concitoyens est légitime, il est indispensable d’y répondre de manière adéquate si l’on veut permettre à ces industries de se développer. La directive que nous transcrivons vise à mieux répondre à ces aspirations du public, sur des sujets qui restent malgré tout complexes.
Je note, pour reprendre vos propos, madame la ministre, que le Gouvernement est revenu sur la suppression de la rubrique 2255 de la nomenclature ICPE, installations classées pour la protection de l’environnement, encadrant le stockage des alcools de bouche de plus de 40 degrés. Ce point avait fait l’objet d’un certain atermoiement de la part de nos collègues des territoires concernés. Je me réjouis de ce changement de cap. C’est une preuve de bon sens ! On en manque quelquefois en la matière…
Classer des produits qui font le nom et le renom de nos territoires parmi les produits toxiques ou les produits industriels inflammables aurait été une formidable erreur à la veille de l’ouverture de négociations sur un contrat de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis, contrat qui donnera toute sa lisibilité aux indicateurs géographiques de provenance. Il aurait été véritablement dommage de tirer un trait sur les caves de vieillissement des alcools de bouche comme la chartreuse, le calvados, le cognac ou l’armagnac,…
M. Jean-Jacques Mirassou. Surtout l’armagnac ! (Sourires.)
M. Jean Bizet. … en raison de l’assimilation de ces spiritueux à des produits inflammables ou toxiques !
En conclusion, nous pouvons difficilement nous satisfaire du travail qui a été mené sur ce texte. Cela a été souligné, même par les rapporteurs. Malgré toute la bonne volonté et l’honnêteté des rapporteurs, dont je salue l’engagement, le travail nous paraît insuffisant pour que nous puissions nous prononcer en totale connaissance de cause.
Cependant, dans un esprit de responsabilité, s’agissant d’une transposition d’une directive de nature essentiellement technique et visant à corriger certains points issus de la première lecture à l’Assemblée nationale, je pense notamment à la définition du terme biofuel, je voterai à titre personnel ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC, du RDSE, du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, madame la ministre, madame le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable constitue un exercice parlementaire que nous n’apprécions guère. Il nous laisse l’impression de ne pas vraiment maîtriser notre sujet, en raison du nombre, de la diversité et de la complexité des dossiers à examiner en un temps réduit, et nous donne le sentiment frustrant que la décision nous échappe.
Je voudrais, ici, féliciter notre collègue Odette Herviaux et les administrateurs d’avoir eu le courage d’oser aborder un texte aussi abscons et aussi peu gratifiant. Si je m’en tiens au titre Ier, il comprend dix articles et rassemble une série de dispositions relatives à l’environnement, à la santé et au travail. Il vise à transposer la directive Seveso III, puis à procéder aux adaptations du droit français concernant la mise sur le marché des produits biocides. J’ajoute les produits et équipements à risque, la profession vétérinaire, les émissions industrielles, la prévention des pollutions et des risques, la protection des animaux, etc. Chaque sujet de cet « inventaire à la Prévert » mériterait un débat, ce qui malheureusement est loin d’être le cas, chacun l’a souligné.
D’une part, le Parlement est dépossédé de son pouvoir législatif en raison de la procédure. D’autre part, les quatorze procédures pendantes dues à une mauvaise prise en compte des nécessaires transpositions, alors même que nous devrions y attacher de l’importance chaque année, et la menace de 9 milliards d’euros d’amende sont, sans aucun doute, des arguments sérieux pour justifier l’urgence déclarée sur ce texte. Nous regrettons fortement le manque d’anticipation, car un peu de prévoyance aurait permis un débat sérieux sur le fond. Je suppose que notre retard ne date pas de 2012.
M. Ronan Dantec. Tout à fait !
Mme Évelyne Didier. Les responsabilités sont partagées, car les retards s’accumulent depuis maintenant un certain temps. J’ai en mémoire, au moment de l’examen du budget, les propos de Fabienne Keller, laquelle n’a jamais manqué de nous rappeler combien le nombre des directives non transposées était élevé.
Transposer six directives dans des domaines aussi techniques que variés, adapter notre droit au droit européen nécessite un temps d’expertise et d’analyse sur chaque dossier. Ce temps, nous ne l’avons pas : aujourd’hui, notre rôle se cantonne à dire « oui » ou « non » à des politiques qui échappent de plus en plus aux parlementaires nationaux.
C’est pourquoi, tout en présentant un certain nombre de remarques, j’ai souhaité placer mon intervention dans la perspective de l’adoption du septième Programme d’action pour l’environnement, PAE, en cours d’élaboration à Bruxelles. Il me semble pertinent de tenir compte des grandes orientations qui s’en dégagent au regard des sujets abordés par le projet de loi.
Le titre Ier, que j’ai évoqué précédemment, fait déjà l’objet d’un bilan puisque la protection de la santé humaine a constitué l’un des objectifs principaux de la politique environnementale établie dans le cadre du sixième PAE.
En ce qui concerne la réglementation relative à la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et au regard des objectifs qui se dessinent dans le cadre du septième PAE, des politiques plus ambitieuses doivent être mises en œuvre. Le bureau européen de l’environnement a d’ailleurs proposé une application accélérée de REACH afin d’assurer la restriction des produits chimiques les plus dangereux.
Le rapport d’information du Sénat sur les pesticides dénonce également un certain nombre de défaillances. Il préconise, notamment, d’améliorer la procédure d’autorisation de mise sur le marché, dite AMM, des pesticides et le suivi post-AMM. Dans ce contexte, la création d’une autorisation de mise sur le marché qui serait délivrée au niveau européen avec dispense d’autorisation nationale nous semble peu satisfaisante.
De plus, les moyens accordés aux contrôles sanitaires doivent être renforcés et ceux-ci doivent être mieux coordonnés. Le rapport d’information sur le septième PAE Bien vivre dans les limites de notre planète du député Arnaud Leroy fait le constat qu’au-delà des contraintes techniques, l’une des difficultés qui explique la mauvaise application des réglementations européennes environnementales « réside dans le manque de ressources dont disposent les États membres pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre des directives et des règlements communautaires ».
À ce titre, je voudrais attirer votre attention, madame la ministre, sur les dangers avérés des procédures d’autocertification et d’autocontrôle. Ces procédés, conçus pour alléger les contrôles officiels, ont tendance à les supplanter. L’enjeu est d’exclure les conflits d’intérêts sans risquer d’amoindrir le niveau d’excellence des experts recrutés. Nous pensons que cela passe par le maintien ou le renforcement des compétences des services de l’État dans les domaines concernés.
J’en viens à l’article 9, qui vise à permettre aux personnes morales exerçant légalement leurs activités de vétérinaire dans un État autre que la France d’exercer en « libre prestation de services ». Je ne reviendrai pas ici sur les dangers de la financiarisation de l’exercice d’une profession au centre de la protection de la santé publique. Malgré les garde-fous évoqués par notre collègue Courteau, le risque est réel de fragiliser l’indépendance des contrôles.
En ce qui concerne la directive dite « Eurovignette », nous prenons acte de l’effort de rééquilibrage. Cet effort sera-t-il suffisant ? Nous verrons… Dans le septième PAE, il est prévu que d’ici à 2020, en matière de santé et de bien-être, l’Union européenne s’assigne pour objectif d’améliorer sensiblement la qualité de l’air sur son territoire et de diminuer significativement la pollution sonore. On peut regretter, ici, l’absence d’ambition en ce qui concerne le report modal, qui constitue un outil efficace dans ces domaines.
L’article 30 bis de ratification de l’ordonnance du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, outre la méthode, appelle les remarques que nous avions faites il y a à peine deux mois. L’instauration d’un marché carbone n’a pas su répondre aux objectifs qui lui étaient assignés. Après la décision du Parlement européen, qui a rejeté la proposition de la Commission de réduire temporairement la quantité de quotas mis sur le marché carbone, nos doutes sur ce mécanisme sont malheureusement confortés. Nous devons impérativement réfléchir à d’autres outils.
En ce qui concerne la transposition du troisième paquet énergie, vous connaissez notre position. Je n’y reviens pas.
Enfin, je souhaiterais, vous ne m’en tiendrez pas rigueur, je l’espère, clore cette intervention par quelques remarques sur le chapitre Ier et les dispositions relatives à la prévention des risques.
Le principe qui doit guider notre conduite est celui qui consiste à réduire le danger de l’activité dès le départ, comme l’a souligné notre collègue Dantec. Or, aujourd’hui, l’entreprise choisit l’expert chargé de la prévention des risques. Les élus et les habitants ne sont pas associés à la démarche et ne disposent généralement pas des éléments de connaissance qui sont nécessaires à l’appréciation de la qualité des propositions faites. Voilà pourquoi il serait souhaitable de donner aux élus la possibilité de financer une expertise indépendante. Avec les populations, ils doivent être associés au processus d’estimation et à l’élaboration des préconisations.
Il n’est pas normal que les communes financent les travaux ou les coûts d’expropriation si elles n’ont pas accordé elles-mêmes de permis de construire. Je rappelle que jusqu’en 1983 la procédure d’examen des demandes de permis de construire dépendait essentiellement des services de l’État.
Quant aux habitants, puisqu’on les a autorisés à construire, pourquoi devraient-ils payer les travaux ? La proposition d’un plafond de 20 000 euros de travaux représenterait plus de 10 % de la valeur vénale de certains biens : on sait bien que certaines familles ne pourraient pas le payer. Si les industriels ont des difficultés de financement, ne pourraient-ils pas mutualiser leurs difficultés, créer un fonds de solidarité ou bien encore s’assurer ? Il y a bien d’autres solutions que de faire payer les habitants et les communes.
Mes chers collègues, au regard des quelques remarques que je viens de formuler et de mon intervention sur l’article 1er, sur lequel j’ai demandé la parole, les sénateurs du groupe CRC devraient a priori s’abstenir sur ce projet de loi, malgré les avancées qu’il comporte, sauf si le débat nous conduisait à modifier notre position.
M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Monsieur le président, madame la ministre, madame le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, nous sommes conviés ce soir par le Gouvernement à un exercice de rattrapage et de mise à jour avec l’examen de ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation, dans lequel on trouve des mesures aussi bien sociales que techniques. Du droit des gens de mer, pour lequel nous avons fait entièrement confiance à Mme le rapporteur, en passant par la transposition de la directive « Seveso III », le statut des vétérinaires ou l’efficacité énergétique, il est bien difficile de trouver des axes de travail cohérents. De plus, la technicité des dispositions de ce texte est telle que nous n’avons pas les moyens juridiques et temporels d’en mesurer toutes les conséquences. D’autres intervenants l’ont dit avant moi, c'est très frustrant !
Par ailleurs, les conditions d’examen de ce type de textes dévalorisent l’image que nous avons des institutions européennes. Transposer à la va-vite des directives aussi importantes n’incite pas les parlementaires français, même les plus europhiles comme les centristes, à améliorer le travail communautaire.
Enfin, et les amendements déposés le prouvent, ce type de texte entraîne un lobbying des entreprises et autres cabinets, qui compensent par l’intervention de leurs directions juridiques l’absence d’une véritable analyse de l’impact des dispositions.
Au final, je crois que nous pouvons regretter, et ce malgré le fait que nous sommes tous plus ou moins responsables, d’avoir à examiner en quelques heures six transpositions de directives, douze ordonnances et autant de cas de conformité de notre droit au droit européen.
J’en viens maintenant, après ces réserves, aux quelques amendements que nous avons déposés et aux remarques que m’inspire ce projet de loi.
Il convient tout d’abord de rappeler que la France n’est pas le meilleur élève en matière de délai et de qualité de transposition des textes communautaires. Nous avons tendance à tarder à mettre en œuvre les textes européens dans notre droit national, ce qui nous est reproché par la Commission européenne. Nous devons nous améliorer sur ce point pour accroître la sécurité juridique et témoigner de notre confiance en l’Europe.
Autre défaut, qui est peut-être une conséquence du premier, dans une sorte de repentir, nous allons souvent trop loin dans la transposition, comme si nous cherchions à rattraper notre carence et à améliorer notre image. C’est le cas avec l’article 28. C’est pourquoi j’ai déposé quelques amendements allant dans le sens d’une transposition plus fidèle et de moindre incidence sur nos entreprises.
Cette volonté de mieux faire, quand elle concerne des entreprises, crée parfois une distorsion de concurrence avec les entreprises des autres États membres. Je présenterai lors du débat les quatre amendements que j’ai déposés sur cet article afin d’éviter à nos cadres spécialisés des contraintes qui pourraient les diriger vers nos concurrents.
Ensuite, je me réjouis que notre commission du développement durable – j’en profite pour saluer le travail de Mme le rapporteur – ait supprimé l’article 27 A introduit par l’Assemblée nationale, qui tendait à remplacer le terme de biocarburant par celui d’agrocarburant dans toute notre législation, contre l’avis du Gouvernement. Notre groupe votera contre l’amendement du groupe écologiste visant à le rétablir, conformément à la position qu’il a toujours défendue concernant les biocarburants en tant que source d’énergie importante pour notre pays.
Le terme de biocarburant est issu d’une directive européenne. Il correspond à la traduction du mot biofuel, que les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE relatives aux énergies renouvelables définissent comme un « combustible liquide ou gazeux produit à partir de biomasse ». Il est aussi clairement défini par le Journal officiel du 22 juillet 2007.
Sur le fond, un changement de vocable ne répond pas aux attentes des auteurs de l’article. De plus, cette modification déstabilisera une filière économique en créant une suspicion qui n’a pas lieu d’être. Enfin, il existe des biocarburants qui ne sont pas des agrocarburants. Cette substitution implique donc une instabilité juridique pour ces carburants – je pense notamment à ceux qui sont produits à partir de lignite de bois.
Pour finir, j’aimerais insister sur la question de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et tout particulièrement sur les préoccupations des acteurs concernés par l’éventuelle suppression de la rubrique 2255 relative au stockage des alcools de bouche de plus de 40 %. Les propos que vous avez tenus, madame la ministre, tant devant l'Assemblée nationale qu’en introduction de nos débats nous ont rassurés puisque vous avez confirmé le maintien des dispositions spécifiques. J’ai toutefois déposé une question écrite sur ce sujet afin de suivre au mieux l’avancée de ce dossier sensible pour ma région, qui est productrice d’armagnac.
En conclusion, malgré les réserves que j’ai exprimées au début de mon propos, qui traduisent notre souhait de mieux travailler à l’avenir, le groupe UDI-UC votera ce projet de loi. J’espère néanmoins que nous serons entendus sur les quelques amendements que j’aurai le plaisir de défendre tout à l’heure. Pour notre part, nous accueillerons positivement les dix derniers amendements du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées de l'UMP et du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collèges, le projet de loi que nous examinons ce soir est difficilement identifiable si l’on s’en tient à son seul titre. En réalité, les termes utilisés recouvrent des dispositions très diverses. On trouve dans ce texte des mesures relatives aussi bien aux conditions de travail des gens de mer, à la responsabilité des armateurs, à l’exercice de la profession de vétérinaire qu’à la prévention des risques industriels, aux transports ou encore à l’énergie. Chacune de ces mesures soulève des enjeux importants qu’il est impossible d’évoquer en quelques minutes à cette tribune.
Aussi, j’ai fait le choix de m’attarder sur certaines des dispositions relatives à l’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en raison du débat en cours sur la transition énergétique et de la forte implication des politiques européennes sur cette question de fond.
Plusieurs points du projet de loi participent à la réalisation du triple objectif fixé par l’Union européenne pour 2020 visant à réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre, à améliorer de 20 % notre efficacité énergétique et à produire 20 % d’énergie à partir de sources renouvelables.
L’article 29 transpose l’article 8 de la directive du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique en rendant obligatoire la réalisation d’audits énergétiques pour les grandes entreprises de manière indépendante, et ce au plus tard pour le 5 décembre 2015. La compétitivité des entreprises sera assurée aussi par la réalisation d’économies sur leur facture énergétique. Ce sont environ 5 000 entreprises qui seront concernées par ces dispositions. Ces audits réalisés tous les quatre ans seront l’occasion d’identifier des points d’amélioration de la performance énergétique desdites entreprises.
Les transpositions effectuées permettront également de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Le report modal est notamment encouragé par la modulation des péages en fonction du niveau d’émissions polluantes des poids lourds et de la congestion du trafic.
Par ailleurs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est également favorisée par la transposition en droit national de l’objectif de 10 % de la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports d’ici à 2020. En outre, les fournisseurs de carburants devront réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2010.
La ratification de l’ordonnance du 14 septembre 2011 nous donne surtout l’occasion de nous féliciter de l’application de critères de durabilité aux biocarburants et aux bioliquides. Les avantages fiscaux dont ils bénéficient, à savoir la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ou la réduction de la taxe générale sur les activités polluantes, seront conditionnés au respect de ces critères.
Désormais, ces biocarburants doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 35 % par rapport aux carburants et combustibles fossiles. Ce taux devra être porté à 50 % en 2017 et à 60 % en 2018. Les biocarburants et bioliquides ne doivent plus être produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de biodiversité, présentant un important stock de carbone ou ayant le caractère de tourbières. Enfin, ils ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui ne respectent pas les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.
La transposition de ces critères de durabilité n’est qu’une étape. Un projet de directive actuellement en discussion fait l’objet de fortes attentes, car il devrait permettre de réduire les impacts des changements d’affectation des sols. Il en va de même pour la deuxième génération des biocarburants, dont il faut rappeler qu’elle ne constitue pas l’unique solution pour renforcer la part des énergies renouvelables dans le secteur des transports. On peut mieux faire, et l’énergie électrique doit prendre toute sa place.
En effet, l’utilisation d’électricité d’origine renouvelable dans les transports et l’amélioration de son efficacité énergétique constituent également des leviers utiles pour la décarbonisation. Les systèmes de transport intelligents – la directive-cadre relative à ces systèmes est transposée à l’article 26 du projet de loi – doivent jouer un rôle déterminant. Ces objectifs sont d’autant plus essentiels que nous sommes dans l’incapacité de respecter les seuils d’émission de polluants atmosphériques.
Je tiens à saluer le travail de la commission du développement durable et de son rapporteur, ainsi que celui de M. Courteau, rapporteur pour avis. S’agissant d’un texte particulièrement technique aux dispositions très hétéroclites, les rapporteurs n’ont disposé que d’un délai restreint – tous les orateurs l’ont relevé – pour apporter quelques corrections à ce projet de loi de transposition et en améliorer la qualité.
L’Union européenne ne manque pas d’ambition à l’heure de définir la politique européenne énergétique et climatique. Cependant, le chemin sera long pour mener à son terme l’Europe de l’énergie, capable de mobiliser les capacités de production diversifiées nécessaires à un approvisionnement sûr et respectueux du climat et de notre environnement. Les moyens ne sont pas à la hauteur de ces ambitions, reconnaissons-le. L’absence d’une vision globale et commune de la politique européenne en la matière est dommageable et a des conséquences parfois absurdes.
Alors que l’Union européenne s’impose des objectifs contraignants pour lutter contre le changement climatique, elle relance ses centrales au charbon, car cette source d’énergie, pourtant beaucoup plus polluante, coûte bien moins cher que le gaz. Pour l’heure, le Conseil européen du 22 mai dernier a évoqué l’exploitation du gaz de schiste. Où en est-on de ce dossier, qu’il convient d’aborder sereinement et sans passion ?
Je rappelle que le RDSE est favorable à l’exploitation des gaz de schiste, mais pas par la technique de la fracturation hydraulique, bien trop polluante. Cela signifie, comme l’ont indiqué non seulement le rapport Gallois, mais aussi le Président de la République, que la priorité doit être donnée à la recherche pour trouver des alternatives permettant peut-être, à terme, l’exploitation des gaz de schiste sans porter atteinte à l’environnement. Telle est la position du Gouvernement, et nous la partageons.
Quant aux centrales à gaz, elles sont menacées, alors qu’elles permettent de compenser l’intermittence des énergies renouvelables que l’on veut par ailleurs promouvoir. Mes chers collègues, si le choix du mix énergétique relève de la souveraineté des États membres, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur la nécessaire complémentarité des capacités de production et sur le développement des interconnexions pour assurer notre sécurité énergétique.
Madame la ministre, en attendant les conclusions du débat national sur la transition énergétique et en espérant que les prochaines transpositions de directives seront réalisées de façon moins précipitée et avec davantage de cohérence, le groupe du RDSE apportera son soutien à l’ensemble des dispositions du projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, les textes portant adaptation de diverses dispositions d’ordre social, fiscal et désormais environnemental – ce qui est un signe de maturité pour l’environnement – sont toujours des textes difficiles, particulièrement pour les rapporteurs. À cet égard, avant de commencer mon intervention sur ce projet de loi qui n’a pas la cohérence d’autres textes et de contribuer au débat sur les questions relatives à l’environnement et au droit européen, je tiens à saluer le travail réalisé par Odette Herviaux et Roland Courteau.
Je voudrais dans mon propos m’attacher à deux sujets : la dimension européenne de la politique énergétique et les certificats d’économies d’énergie. Le contexte s’y prête, puisque le Conseil européen, qui s’est réuni le 22 mai dernier, a évoqué les enjeux de la politique énergétique européenne. Le Président de la République a annoncé lors de sa dernière conférence de presse qu’il défendra le projet d’une Communauté européenne de l’énergie. C'est donc le moment de réfléchir aux propositions que peut porter la France, par votre intermédiaire, madame la ministre, avec le soutien du Parlement.
L’Union européenne a débuté par la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. L’énergie constitue donc, en ce sens, à la fois son histoire et son futur. La France a récemment évoqué un projet de coopération renforcée concernant les interconnexions et la recherche et développement ; c’est dans ce sens que nous devons aller.
Nous devrons dépasser nos vingt-sept politiques nationales en investissant dans un marché intérieur intégré en matière d’énergie – objectif désormais inscrit par le Conseil européen à horizon 2014 – afin d’améliorer, notamment, nos infrastructures de réseaux.
Face aux défis du changement climatique, l'Union européenne est le seul émetteur majeur à s’être réellement engagé dans une politique ambitieuse. En ce sens, la politique énergétique européenne ne peut être cohérente que si elle respecte les objectifs climatiques que l’Europe s’est elle-même fixés.
Aujourd'hui, les deux tiers de notre consommation de pétrole sont utilisés pour nos déplacements. Le transport est donc une grosse source d’émission de CO2. La transcription de la directive Eurovignette dans ce texte concourt donc à notre ambition climatique puisqu’elle devrait permettre un report modal et des réductions des émissions de gaz à effet de serre.
À ce sujet, je dois revenir sur les propos du Commissaire européen en charge de l’énergie, qui vient d’ouvrir une brèche quant à l’exploitation du gaz de schiste en Europe, évoquée par mon prédécesseur à cette tribune. Il est nécessaire que notre Gouvernement, qui a affiché une position très claire contre la fracturation hydraulique, soit aussi ferme pour l’Europe que pour la France.
Bien qu’un lobbying acharné soit mené pour nous faire accepter la fracturation hydraulique, il n’existe pour le moment, mes chers collègues, aucune alternative technologique sérieuse. J’attire votre attention sur le fait que l’on devrait s’interroger plus souvent, indépendamment des techniques d’extraction, sur la compatibilité des objectifs dits de facteur 4 – la division par quatre de nos émissions de CO2 d’ici à 2050 – et l’exploitation de cette énergie.
Mme Évelyne Didier. Très juste !
Mme Laurence Rossignol. À ce propos, dire qu’il pourrait y avoir une exploitation propre des gaz de schiste, c'est à peu près aussi crédible que d’imaginer fumer des cigarettes – y compris light – sans s’encrasser les poumons…
En outre, selon l’Agence internationale de l’énergie, le charbon devrait, supplantant le pétrole, redevenir la première source d’énergie avant la fin de cette décennie. La politique européenne n’est pas seulement celle qui se conduit au Parlement européen, c'est aussi celle des banques, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne d’investissement, qui financent toujours – et massivement ! –, contre l’avis du Parlement, des énergies comme le charbon.
Le ministère de l’économie et des finances est décisionnaire au sein de ces institutions et il serait souhaitable qu’il prenne position en faveur d’un arrêt des financements du charbon par ces banques, comme l’a fait l’Agence française de développement en décidant de ne plus financer les projets sans captation et stockage du carbone opérationnels.
La dépendance de l’Europe aux énergies fossiles, qui demeurent notre principale source d’énergie, n’est pas seulement un problème environnemental, c'est également un problème économique et social.
L’ambition doit être au cœur de notre action politique, particulièrement l’ambition sociale, en raison des nouvelles précarités énergétiques. Quatre-vingts millions d’Européens ont rencontré cette année des difficultés pour se chauffer ou pour accéder à un minimum d’énergie destinée à leur mobilité. La précarité énergétique est la nouvelle poche de pauvreté de l’Europe.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Absolument !
Mme Laurence Rossignol. C'est pourquoi la France pourrait apporter son appui à un projet de directive sur la précarité énergétique à l’échelle européenne, afin de mettre en place un bouclier social qui permettrait aux citoyens européens d’être accompagnés dans la transition énergétique.
Afin que la transition énergétique européenne soit réussie, il faudra faire évoluer nos représentations liées à l’énergie. Le renchérissement des énergies fossiles est programmé et relève d’une contrainte physique. Nous ne réussirons donc pas la transition énergétique si nous envoyons des « signaux prix » biaisés aux industries et aux citoyens. Dans leur intérêt, nous devons assumer la transparence des prix de l’énergie au travers des prix du carbone. Par ailleurs, en nous détournant de la vérité des prix, nous n’intégrons pas la valeur climat.
En ce sens, la ratification de l’ordonnance relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est essentielle, et je me félicite que l’Assemblée nationale l’ait intégrée dans le texte que nous examinons aujourd'hui.
Mme Laurence Rossignol. Depuis notre première lecture du projet de loi ratifiant cette ordonnance au mois de mars dernier, le Parlement européen a malheureusement donné le coup de grâce au marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre et affaibli la politique climatique européenne.
Nous devons rester très vigilants, car le marché du carbone, avec un prix de six euros par tonne, est le couteau sans manche de la politique climatique européenne ! Et à défaut d’une fiscalité carbone européenne – qui n’est malheureusement pas à l’ordre du jour –, ma perplexité est grande face à la dérive du système européen de permis d’émission. Faut-il achever ce marché ? Peut-on le sauver ? J’'avoue éprouver quelques doutes.
Face à une hausse structurelle des coûts de l’énergie, la tentation est forte de lire le problème sous l’angle de la compétitivité-coût, car les industriels européens sont inquiets. Le prix de l’énergie est un facteur important de leur compétitivité. Nous devons donc assurer un volume de production d’énergies renouvelables important pour l’Europe.
Je le répète, la priorité doit être donnée, en Europe, aux réseaux. On nous dit toujours que les énergies renouvelables ont pour principale faiblesse d’être intermittentes, ce qui est parfaitement exact. Mais l’Europe présente une si grande diversité climatique que, grâce à des infrastructures et à des réseaux puissants irriguant l’ensemble du territoire européen, nous pouvons, à cette échelle, contourner ce problème et profiter des moments durant lesquels les énergies renouvelables et intermittentes fournissent de l’électricité.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. C'est vrai !
Mme Laurence Rossignol. J’en viens à mon second sujet, qui concerne la mise en œuvre de la directive européenne sur l’efficacité énergétique : les certificats d’économies d’énergie, ou CEE.
Depuis 2006, les vendeurs d’énergie – que l’on appelle des « obligés » – sont tenus de faire réaliser des économies d’énergie à leurs clients. Des certificats d’économies d’énergie leur sont ensuite délivrés en fonction des résultats atteints, à moins que ne leur soient infligées des amendes, le cas échéant, s’ils ne respectent pas les objectifs assignés.
Vous avez, madame la ministre, fait un certain nombre d’annonces à l’Assemblée nationale concernant la réforme de ce dispositif, sa simplification, ainsi que la priorité qui serait donnée, à l’avenir, à la rénovation des passoires thermiques et des logements précaires. Vous avez annoncé l’ouverture, dans l’attente du démarrage de la troisième phase des CEE, d’une période transitoire avec un taux d’effort maintenu au niveau de la seconde phase qui s’achève, ainsi qu’un objectif minimum de 200 térawatts-heure par an pour cette troisième phase. Ces annonces me semblent particulièrement importantes et je veux ici vous faire part de la satisfaction de tous ceux qui, au Sénat, se penchent sur ces sujets.
En matière de lutte contre la précarité énergétique, force est de constater que le bilan des CEE est un échec et qu’une réforme s’impose : faute d’obligations chiffrées, seuls 1 % des certificats d’économies d’énergie délivrés depuis 2006 l’ont été au titre de la précarité énergétique, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. Il serait bon qu’en la matière, à l’instar de ce que pratiquent nos voisins britanniques, nous fixions un objectif chiffré aux « obligés ». Le dispositif anglais s’est en effet montré particulièrement efficace, en dédiant 40 % de l’obligation à la précarité énergétique.
La Fondation Abbé Pierre propose un objectif de 30 % et je crois savoir que l’ADEME, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vous a également fait des propositions. Madame la ministre, pourriez-vous nous éclairer un peu plus sur vos intentions à ce sujet ?
S’agissant des passoires thermiques, les CEE n’ont pas non plus donné les résultats escomptés. Il faut dire que le système actuel ne permet pas de vérifier si les travaux sont pertinents en termes d’efficacité énergétique. Bien souvent, ce sont des opérations simples, comme le renouvellement d’équipements devenus vétustes, qui donnent lieu à la délivrance d’un CEE.
Pour la troisième période des CEE, nous devrons impérativement privilégier la rénovation globale des logements et rendre le dispositif plus transparent pour les consommateurs. Aujourd’hui, sur les 269 opérations éligibles aux CEE, une seule concerne la rénovation globale ! Ce n’est pas satisfaisant. Il faut favoriser davantage les bouquets de travaux.
Pour finir, je souhaite appeler votre attention, madame la ministre, sur les objectifs de réduction de consommation d’énergie que les « obligés » de la troisième phase des CEE devront atteindre. Vous avez évoqué, à l’Assemblée nationale, un objectif de 200 térawatts-heure par an qui devrait permettre, selon la direction générale de l’énergie et du climat, la DGEC, de respecter nos obligations communautaires de réduction de notre consommation énergétique globale de 1,5 % par an.
Toutefois, au regard du potentiel d’économies d’énergie de notre pays – 7 100 térawatts-heure selon l’ADEME, dont 3 700 pour le seul parc résidentiel –, on peut penser que cet objectif pourrait être plus ambitieux. L’ADEME propose une réduction de 900 térawatts-heure sur trois ans et le Comité de liaison des énergies renouvelables, le CLER, une réduction de 1032 térawatts-heure.
Ces propositions me semblent sérieuses et permettraient de financer davantage d’opérations de rénovation énergétique et d’atteindre plus aisément l’objectif de sobriété énergétique indispensable au succès de la transition énergétique sur la voie de laquelle notre pays est engagé. Cette transition énergétique a donné lieu, samedi dernier, à une bien belle journée citoyenne que je voulais, en conclusion, saluer et dont je tenais, madame la ministre, à vous féliciter en raison du débat, difficile mais passionnant, auquel elle a donné lieu (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Monsieur le président, madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui vise à opérer, de manière urgente, la transposition obligatoire de six directives européennes, à améliorer l’application de plusieurs autres directives déjà transposées et à ratifier douze ordonnances. Ce texte très fourni, transversal et particulièrement complexe comporte des enjeux majeurs pour notre pays. Parmi ses nombreuses dispositions, j’évoquerai quelques articles dont la commission de l’économie a été saisie au fond ou pour avis.
L’article 9 permet de compléter la transposition de la directive « services » dans le domaine de la profession de vétérinaire. Il revient sur deux freins, relevés par la Commission européenne, concernant la liberté d’établissement en France de vétérinaires venant des autres États membres. Il ouvre ainsi la possibilité aux personnes morales, au même titre que pour les personnes physiques, d’accéder à la libre prestation de service et permet d’élargir à toutes les sociétés la possibilité d’exercer la profession de vétérinaire.
En France, les vétérinaires jouent un rôle essentiel en matière de santé publique. Ce texte prévoit donc quelques garanties afin d’éviter certaines dérives. Toutefois, la mise en place de cette directive a suscité des craintes quant au niveau de formation des médecins vétérinaires et à leur indépendance.
En ce qui concerne les qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession, je rappelle que la directive « services » complète une autre directive, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui harmonise les conditions d’accès à la profession de vétérinaire.
Notons que les jeunes professionnels qui arrivent sur le marché du travail en France sont déjà, pour près de 40 % d’entre eux, issus d’écoles vétérinaires européennes. Par ailleurs, il est indéniable que, dans le contexte actuel d’une baisse de la démographie de cette profession en milieu rural, l’ouverture européenne est plus que nécessaire.
Ce projet de loi comporte également un important volet relatif à l’énergie. Parmi les principaux points faisant débat, le terme de « biocarburants » avait déjà fait l’objet de longues discussions lors du Grenelle de l’environnement. Certains voudraient faire cesser l’amalgame qui condamne systématiquement tous les biocarburants qui ne sont pas certifiés « bio », préférant les dénommer « agrocarburants ». Néanmoins, le terme générique de biocarburant renvoie à tous les carburants produits à partir de la biomasse. De surcroît, il constitue un terme de référence dans tous les textes européens. Ainsi, après la modification apportée par l’Assemblée nationale, notre commission, sur la proposition de Roland Courteau, a adopté un amendement visant à préserver la version initiale mentionnant le terme de « biocarburants ».
La transposition prévue à l’article 27 permet de réaffirmer l’objectif fixé à la France d’atteindre une consommation de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 et précise que 10 % devront concerner le secteur des transports. En réalisant des économies d’énergie et en introduisant des énergies renouvelables, l’objectif est de limiter la proportion de CO2 dans l’atmosphère et de lutter contre le réchauffement climatique. Pour atteindre cet objectif, la France devra quasiment doubler la part actuelle des énergies renouvelables dans sa consommation finale. Celui-ci sera donc relativement difficile à atteindre, comme d’ailleurs dans la plupart des États membres.
C’est pourquoi l’Europe préconise des efforts supplémentaires et prévoit un certain nombre de mesures obligatoires. Elle propose notamment de développer la cogénération dans les usines de production d’électricité, ou encore de soumettre les grandes entreprises à un audit de leur consommation d’énergie afin d’identifier les leviers d’économies possibles.
Néanmoins, la France se distingue par ses faibles rejets de CO2 par habitant du fait, notamment, de la part de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité. À cet égard, l’Allemagne n’est pas forcément un exemple à suivre puisque l’arrêt des centrales nucléaires et le rendement moins important qu’attendu de l’énergie éolienne l’amènent à relancer les centrales électriques à flamme, au charbon et au lignite.
Le texte que nous examinons permet aussi, à l’article 28, la transposition du troisième paquet énergie. Le Gouvernement, qui a choisi, dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie, l’option gestionnaire de réseau de transport indépendant, préserve le modèle français de transport d’électricité, fondé plus sur l’intérêt général que sur le respect des règles de la concurrence.
L’instauration d’un audit énergétique est explicitée à l’article 29, mais la directive impose un calendrier strict, assorti de sanctions en cas de non-respect. Le délai limite de réalisation du premier audit est le principal sujet d’inquiétude des professionnels. Cependant, les délais sont fixés par la directive elle-même et je crois, madame la ministre, que vous contribuerez à les rassurer en vous engageant à publier rapidement les textes réglementaires.
Par ailleurs, si l’on s’interroge sur l’opportunité et l’efficacité d’un audit réalisé en interne, il faut souligner que ce type d’audit est tellement particulier qu’il est difficile de trouver des organismes extérieurs capables de les mener. De plus, on peut s’interroger à juste titre sur la neutralité et la compétence d’organismes prétendument indépendants, dont l’objectif inavoué est parfois de déséquilibrer les grands acteurs de l’énergie.
L’article 30 bis A, quant à lui, renforce les politiques de soutien à la cogénération. Il permet le recours à un dispositif de financement transitoire en attendant la mise en œuvre d’un mécanisme de capacité.
En conclusion, la plupart des dispositions contenues dans ce projet de loi ne soulèvent pas trop d’inquiétudes, et le débat au Parlement nous permet non seulement d’approfondir notre réflexion sur les thématiques abordées, mais aussi de corriger certaines mesures.
Cependant, en matière d’efficacité énergétique et, plus globalement, de développement durable, les efforts des États membres sont encore insuffisants, et l’Europe est de surcroît bien isolée par rapport aux grands pays que sont les États-Unis, la Russie et la Chine. En effet – faut-il le rappeler ? –, la lutte contre le réchauffement climatique concerne non pas la France ou l’Europe seules, mais la planète tout entière.
Madame la ministre, au moment où le Gouvernement engage résolument la démarche d’excellence environnementale promise par le Président de la République, il faut souligner que notre politique en matière de développement durable, pour être efficace et cohérente, doit se construire sur le plan européen et être reprise à l’échelle planétaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Monsieur le président, je tiens tout d’abord à remercier les deux rapporteurs et l’ensemble des orateurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nombre d’entre vous ont souligné la complexité de l’exercice des projets de loi portant diverses dispositions d’adaptations du droit de l’Union européenne. C’est un exercice dont le Parlement est maintenant coutumier. L’adoption, depuis quelques années, de quatorze ou quinze projets de loi de cette nature a permis à la France d’avoir un taux de transpositions satisfaisant, puisque seuls 0,3 % ou 0,4 % des textes ne sont pas transposés, alors que le maximum autorisé est de 1 % et la moyenne de l’Union européenne de 0,6 %.
Monsieur Dantec, en ce qui concerne la réduction du risque à la source, les industriels ont investi un milliard d'euros au cours des cinq dernières années. Sur le reste à charge dans le cadre des PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, on constate des évolutions importantes en ce qui concerne le plafond de prise en charge par l’État et la clef de répartition des financements, que nous avons introduite dans le projet de loi par le biais d’un amendement, adopté à l’Assemblée nationale, qui visait à reprendre une disposition du projet de loi de finances censurée par le Conseil constitutionnel.
L’objectif est de réduire le reste à charge, et c’est pour régler certaines situations difficiles que nous mobilisons les programmes de droit commun de l’ANAH sur la part restante de 10 %. Nous pouvons transposer la directive qui modifie le code de l’énergie sans préjudice des dispositions futures du projet de loi de programmation sur la transition énergétique.
Monsieur Bizet, je vous remercie tout d’abord de votre soutien au projet de loi. Je le répète, les scores de transposition des directives nous placent, sauf erreur de ma part, au cinquième ou au septième rang dans l’Union européenne.
Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, la nécessité de clarifier les dispositions sur les navires câbliers. Nous reviendrons sur ce point à l’occasion de la discussion d’un amendement.
Madame Didier, les dispositions de l’ordonnance sur la situation du marché carbone européen, dont la ratification avait donné lieu à un large débat, sont reprises dans le présent projet de loi.
Depuis que cette ordonnance a été prise, les choses ont évolué, dans la mesure où, effectivement, le back loading a été rejeté par le Parlement européen. L’élément nouveau tient au fait que neuf ministres de l’énergie et de l’environnement, dont moi-même, ont pris position en faveur d’une réforme structurelle du système ETS, et pas seulement d’une intervention à court terme pour soutenir le prix du CO2, ce qui est absolument nécessaire.
Nous reviendrons sur la question des vétérinaires au cours de la discussion des articles.
Des études de danger sont effectuées dans le cadre des PPRT. Les commissions de suivi des sites peuvent tout à fait demander des contre-expertises. Nous avons d’ailleurs, et cela devrait répondre à votre préoccupation, donné des instructions afin de renforcer le rôle des commissions de suivi des sites.
Vous avez souligné un certain nombre d’avancées, notamment en ce qui concerne le statut des gens de mer, et je vous en remercie.
Monsieur Tandonnet, il faut en effet toujours éviter les « surtranspositions ». Nous y avons veillé dans la préparation de ce projet de loi. C’est ce même principe qui m’a conduit à donner, à l’Assemblée nationale, un avis défavorable à certains amendements dont les dispositions qui allaient dans ce sens.
En ce qui concerne les alcools de bouche, la mise en consultation des projets de décrets par l’administration a permis – c’est sa vertu – de repérer des problèmes qui ont ainsi été immédiatement signalés et résolus, afin d’éviter tout malentendu.
Monsieur Mazars, et ma réponse s’adresse aussi à Mme Rossignol, en ce qui concerne l’Europe de l’énergie, le Conseil européen du 22 mai dernier a permis une prise de conscience sur la nécessité d’un changement dans la politique européenne de l’énergie qui, ces derniers temps, s’est essentiellement concentrée sur la question du marché intérieur, avec les demandes régulières faites à la France s’agissant de nos tarifs réglementés.
Il est nécessaire d’avoir aujourd'hui une vision nouvelle – c’est la proposition que porte la France – pour faire de l’Europe le continent de la transition énergétique, pour avoir un plan européen de développement des infrastructures de réseaux, pour aller vers des projets de recherche et développement européens dans le domaine des énergies renouvelables. Il convient aussi de faire évoluer la réglementation, notre conception des aides d’État et les mesures de soutien au secteur industriel en fonction de la compétitivité liée au coût de l’énergie, notamment pour les industries électro-intensives.
Nous devons, dans les semaines et les mois qui viennent, poursuivre les discussions avec nos partenaires pour aller de l’avant. C’est le sens du travail que je mène avec certains de mes collègues, notamment au travers du rapprochement des positions de la France et de l’Allemagne, malgré des mixtes énergétiques différents dans nos deux pays. C’est une base indispensable si nous voulons progresser.
Madame Rossignol, vous avez à juste raison souligné qu’il n’y avait pas d’exploitation propre des gaz de schiste. J’ai par ailleurs répondu sur le système ETS.
Sur les certificats d’économie d’énergie, l’objectif est de trouver un système plus efficace que le dispositif actuel. J’attends beaucoup du rapport de la Cour des comptes, qui est dans sa phase d’élaboration. Il nous permettra d’avoir des données plus précises sur la gestion du système et sur l’effet de levier des certificats d’économie d’énergie. L’utilisation qui en est faite aujourd’hui déclenche-t-elle la décision de travaux et apporte-t-elle une aide substantielle ? Ces certificats ont-ils un véritable effet de levier par rapport à la masse des moyens ? Il y a là un enjeu majeur pour le financement de la transition énergétique.
Madame Bataille, nous reviendrons sur la question des biocarburants, malgré l’amendement rétablissant le texte du Gouvernement qui a été adopté par la commission. C’est en effet le terme qui apparaît dans toutes les directives européennes et c’est aussi le mot juste, sur le fond, par rapport à la biomasse.
Nous allons également mettre en place des dispositifs destinés à accompagner les audits des entreprises.
Enfin, nombre des préoccupations qui ont été évoquées concernent directement le débat national sur la transition énergétique qui commence à entrer – je le disais tout à l’heure – dans sa phase conclusive. Samedi dernier, nous avons eu un rendez-vous important. Nous avons vécu, au cours de cette journée citoyenne, une démocratie participative simultanée dans onze régions. Cela a donné des résultats intéressants et très encourageants.
Un des groupes politiques du Sénat a demandé un débat sur la politique énergétique du Gouvernement. Ce débat aura lieu le 12 juin au soir ; c’est du moins ce qui est inscrit dans mon agenda. Je suis persuadée que nous pourrons alors poursuivre la discussion.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la prévention des risques
Section 1
Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil
Article 1er
(Non modifié)
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, après les mots : « captages d’eau, », sont insérés les mots : « zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ».
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, sur l’article.
Mme Évelyne Didier. Avant d’entrer dans le cœur du débat, et en complément de mon intervention liminaire, je souhaite souligner que, derrière la complexité des projets de loi de transposition, on trouve des décisions politiques.
Les rapporteurs du texte, M. Plisson à l’Assemblée nationale et Mme Herviaux au Sénat, ont également insisté sur cet aspect. Ils ont par ailleurs déposé des amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence du texte présenté. Nous estimons donc qu’il n’est pas inutile de porter devant notre assemblée la question de l’élaboration des projets.
Au sein de la commission du développement durable, j’ai exprimé mon inquiétude lorsque Mme la rapporteur a présenté un amendement de plusieurs pages portant sur un seul article. Cet amendement visait à améliorer la rédaction du projet de loi et la lisibilité du code des transports, à corriger des coquilles et des erreurs de référence ou à procéder aux coordinations liées aux modifications introduites par les députés à d’autres articles du projet de loi.
Force est de constater que le projet de loi, tel qu’il a été transmis à l’Assemblée nationale est un texte approximatif, qui peut être source d’incertitude juridique et ce, il faut le souligner, en dépit de son passage devant le Conseil d’État. Manifestement, ce dernier n’a pas vu de problème dans la rédaction du texte !
Nous payons aujourd’hui – c’est l’interprétation de notre groupe – les résultats de la révision générale des politiques publiques qui, depuis 2007, a fait disparaître près de 30 000 postes de fonctionnaires chaque année. Les ministères ont été particulièrement touchés par la réduction des effectifs. On a procédé à l’externalisation des missions, avec la multiplication des agences ou le recours à des cabinets privés.
Dès lors, l’État est-il encore en mesure, dans notre pays, d’avoir sa propre expertise juridique et technique ? Notre droit est-il élaboré dans des officines privées ? Quels intérêts défendent-elles ? C’est une véritable question, et j’espère obtenir des assurances sur ce point qui m’inquiète beaucoup.
En juin dernier, le Président de la République annonçait que les ministères non prioritaires devaient encore réduire leurs effectifs au nom de la maîtrise des déficits publics. Pour notre part, nous pensons qu’il est important que la puissance publique, avec ses administrations, soit en mesure d’assurer ses missions d’expertise. Intéressons-nous plutôt à l’évasion fiscale pour trouver des crédits et ne laissons pas disparaître les compétences de notre administration.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
L’article L. 513-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également lorsque l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation. Le délai d’un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Les renseignements » sont remplacés par les mots : « Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits, notamment celles tenant à la date d’entrée en vigueur de ce changement, les renseignements ». – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 515-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-8. – I. – Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
« II. – Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. » ;
2° L’article L. 515-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sur l’initiative » ;
b) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
3° À l’article L. 515-10, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme. » – (Adopté.)
Article 3 bis A
I. – (Non modifié) Le II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce » sont remplacés par les mots : « les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l’article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. »
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 515-20 du même code, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 3 bis A
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« À l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques font état et peuvent prescrire, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'État dans le département en application des articles L. 512-1 à L.512-5 et de l'article L. 512-7 :
« 1˚ des mesures visant à améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 et à restreindre les effets visés au L 515-15 à l’intérieur du site industriel ;
« 2˚ des mesures de réduction du risque à la source envisageables, telles que la substitution de substances ou mélanges dangereux par de meilleures alternatives ;
« 3˚ des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II, III et V du présent article.
« L’autorité compétente fait état de ces mesures envisageables, qui sont soumises pour avis et concertation à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.
« Ces mesures sont accompagnées d’une évaluation de bilan coût – avantage.
« Le cas échéant, elles justifient de la conformité des installations avec les meilleures techniques disponibles et standards de sécurité pour ce type d’activité.
« Ils peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. La loi du 30 juillet 2003, dite « loi Bachelot », relative à la prévention des risques technologiques, présente, nous le constatons aujourd’hui, des difficultés d’application.
Il convient de tirer les leçons du cadre juridique français applicable en la matière et de se saisir de la présente transposition pour améliorer l’efficacité du dispositif législatif, en mettant la priorité, j’y insiste, sur le principe de prévention du risque à la source et d’amélioration en continu.
Tout le monde souhaite, c’est bien évident, éviter l’accident. Mme la ministre a d’ailleurs souligné que des investissements étaient faits par les industriels, et nul ne le nie.
Toutefois, il faut être conscient que le dispositif législatif et réglementaire actuel comporte un certain nombre de faiblesses sur la réduction du risque à la source. La loi ne compte aucun principe fort de ce type, même si y figurent à la fois l’idée de négociation au cas par cas entre l’exploitant et la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et la notion d’acceptabilité économique par l’exploitant.
Dans les secteurs visés, l’immobilier est, de fait, souvent dévalorisé. Il est donc moins coûteux de prendre des mesures de délaissement et d’expropriation que de recourir à l’investissement sur le site pour renforcer les protections, par exemple en installant des systèmes de doubles parois.
Cette logique est pour le moins discutable. C’est pourquoi cet amendement tend principalement à réaffirmer notre priorité donnée à la prévention des risques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Mon cher collègue, votre amendement tend à créer une hiérarchie des mesures à mettre en place dans les PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, fondée notamment sur la prévention, dont vous voulez faire une priorité.
Au premier abord, on ne peut que partager la philosophie de cet amendement. Toutefois, en réalité, son adoption conduirait à « surtransposer » la directive par rapport à ce que font nos voisins européens, avec pour conséquence d’augmenter significativement le coût supporté par les industriels.
Aujourd’hui, comme l’a explicité tout à l’heure Mme la ministre, il existe déjà des moyens destinés à encourager la prévention, qui tiennent compte de l’acceptabilité économique pour les exploitants.
À cette fin, le présent projet de loi lève un certain nombre de verrous règlementaires. Certains de ses articles sont le fruit d’un consensus entre les industriels, les collectivités territoriales et l’État. Alors que nous sommes parvenus à un équilibre, imposer aujourd’hui un renforcement des exigences n’apparaîtrait pas du tout opportun.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3 bis B
(Non modifié)
Le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future » ;
2° Aux deuxième et sixième alinéas, après la référence : « L. 515-16-1 », sont insérés les mots : « , additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future, ». – (Adopté.)
Article 3 bis C
(Non modifié)
Au b du 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de diagnostics préalables aux travaux et ». – (Adopté.)
Article 3 bis
(Non modifié)
Le premier alinéa du III de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme » ;
2° À la fin, les mots : « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« L’enquête publique mentionnée à l’article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est prononcée par le représentant de l’État dans le département à l’issue de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques. ». – (Adopté.)
Article 3 ter
(Non modifié)
Le second alinéa du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25, ni en tout état de cause :
« – 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique ;
« – 5 % du chiffre d’affaires de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit privé ;
« – 1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public.
« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. ». – (Adopté.)
Article 3 quater
I. – (Non modifié) Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.
« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.
« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.
« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.
« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »
II. – (Non modifié) L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;
2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».
III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application du présent article sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)
Article 4
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 515-32. – I A. – La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.
« I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.
« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site.
« Art. L. 515-33. – (Non modifié) L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.
« Art. L. 515-34. – (Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.
« Art. L. 515-35. – (Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement
« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.
« Art. L. 515-37. – (Non modifié) I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de l’article L. 512-15.
« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.
« III. – En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.
« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.
« Art. L. 515-38. – (Non modifié) Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.
« Art. L. 515-39. – (Non modifié) L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.
« Art. L. 515-40. – (Non modifié) L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.
« Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.
« L’exploitant tient à jour ce système.
« Art. L. 515-41. – (Non modifié) L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :
« 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;
« 2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.
« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.
« L’exploitant tient à jour ce plan.
« Art. L. 515-42. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La base de données est dotée d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée. Ces informations sont tenues à jour, complètes et rendues publiques dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de leur date de disponibilité auprès de l’autorité administrative compétente.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Je voudrais convaincre notre assemblée de l’intérêt de cet amendement extrêmement simple, qui tend à mettre cette disposition du code de l’environnement en conformité avec la convention d’Aarhus, notamment la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et le règlement n° 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne de la disposition de la convention d’Aarhus.
Ce règlement prévoit pour les autorités publiques une obligation de « diffusion active et systématique auprès du public, en particulier au moyen […] de bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. À cette fin, ils introduisent les informations environnementales en leur possession dans des bases de données et les dotent d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée. »
Il me semble que cet amendement pourrait faire consensus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement tend à approfondir la mise en application du principe d’information du public.
Le texte prévoit d’ores et déjà la mise à disposition par l’autorité administrative, par voie électronique, des informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux mesures de prévention mises en place.
Sur la question pratique de la création d’une base de données, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Sauf erreur de ma part, cet amendement aurait sans doute dû être déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, puisqu’il est question, dans un délai d’un mois, d’entretenir des données en les mettant à jour, en les complétant, etc. Mais passons !
Sur le fond, le Gouvernement considère que cette proposition est de bon sens, mais il est défavorable à son inscription dans la loi dans la mesure où elle est de nature réglementaire. Je suggère que les services du ministère de l’écologie règlent ce problème au cours du deuxième semestre de 2013.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Je remercie Mme la ministre de ses propos, mais nous serons très attentifs à la suite des événements. En attendant, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
L'amendement n° 27, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Les dispositions de cet amendement suscitent plus d’interrogations que les précédentes. Il s’agit de revenir sur la manière dont est aujourd’hui conçue la question des droits de propriété intellectuelle et la mise à disposition du public d’un certain nombre d’informations dangereuses.
En définitive, tous les sites vont pouvoir arguer du secret industriel et commercial. L’État sera placé dans une situation assez inconfortable, et je rejoins un peu en cela la position qu’a défendue tout à l’heure Évelyne Didier, car il va être contraint de développer sa propre expertise sur les arguments des industriels.
Par ailleurs, la suppression de l’alinéa 13 reviendrait à appliquer les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement en matière de droit d’accès à l’information relative à l’environnement, ce qui permettrait de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions de protection des secrets protégés par le code de l’environnement.
On pourrait donc presque considérer qu’il s’agit là d’un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Vous l’avez dit vous-même, monsieur Dantec, la diffusion de certaines informations sur les processus industriels et technologiques peut contraindre les industriels à renseigner leurs concurrents sur les procédés de fabrication parfois issus de coûteux investissements de recherche. Or les concurrents ne sont pas toujours soumis à des obligations symétriques dans leur pays d’origine.
Dans le dispositif proposé, ce n’est pas l’industriel qui a le pouvoir de communiquer les informations ; c’est bien le préfet. Par conséquent, l’industriel est obligé de communiquer ses informations, et c’est le préfet qui peut décider, le cas échéant, de ne pas les divulguer. Cela nous semble beaucoup plus équilibré et à même de garantir à la fois la protection du secret industriel et commercial et la nécessaire transparence en matière d’installations classées.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125-2, aux deux premiers alinéas de l’article L. 515-15, au premier alinéa de l’article L. 515-26, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 » ;
2° À l’article L. 515-21, la référence : « L. 515-8 » est remplacée par la référence : « L. 515-37 ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 225-102-2 du code de commerce, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 G bis du code général des impôts, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
V. – Au 8° de l’article L. 2411-1, au premier alinéa de l’article L. 2411-14, au 8° de l’article L. 2412-1, au premier alinéa de l’article L. 2412-8, au 8° des articles L. 2413-1 et L. 2414-1, au 4° de l’article L. 2421-4, au premier alinéa de l’article L. 4142-3, au 2° de l’article L. 4143-1, à l’article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 4524-1 du code du travail, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
VI. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 264-1 du code minier (nouveau), les références : « et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 » sont remplacées par les références : « , aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l’article L. 515-37 ». – (Adopté.)
Section 2
Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
Article 6
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 522-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.
« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. » ;
1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 522-2. (Non modifié) – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.
« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit, ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.
« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.
« Art. L. 522-3. – (Non modifié) Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.
« Art. L. 522-4. – (Non modifié) Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.
« Art. L. 522-5. – (Non modifié) Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
« Section 2
« Dispositions nationales applicables en période transitoire
« Art. L. 522-6. – La présente section s’applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.
« Art. L. 522-7. – (Non modifié) L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.
« Art. L. 522-8. – (Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 3
« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité
« Art. L. 522-9. – (Non modifié) Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.
« Art. L. 522-11. – (Non modifié) La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 522-12. – (Non modifié) Dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;
2° La section 4 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions, les mots : "mélange, un article" sont remplacés par les mots : "mélange, un article traité" tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 précité, les mots : “mélanges, articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que au même article 3 et les mots : “mélanges, des articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que définis audit article 3. Au deuxième alinéa du 5° de l’article L. 521-18, le mot : "article" est remplacé par les mots : "article traité" tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 précité.
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, si, à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. » ;
b) L’article L. 522-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-16. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :
« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;
« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;
« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;
« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12.
« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :
« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou par l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12 ;
« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;
c) L’article L. 522-17 est déplacé au sein d’une section 5 intitulée « Mise en œuvre » et est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
d) Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés ;
3° à 5° (Supprimés)
II (nouveau). – L’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. ― Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, sont remplies, les produits biocides, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, suivants :
1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux d’élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. ― 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit visé au I n’est mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, que s’il a fait l'objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’environnement.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au I de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou à la suite d’une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-8 du code de l’environnement.
3. Sans préjudice de l’article L. 522-4 du code de l’environnement, l’utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.
4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.
Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. ― 1. Sans préjudice de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre V et les articles L. 522-15 et le 3 du I du L. 522-16 dudit code s’appliquent aux produits visés au I du présent article.
2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.
IV. ― Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012, sont remplies pour ces produits.
V. ― Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Les délais extrêmement contraints d’examen par la commission du présent projet de loi n’ont pas permis de proposer la coordination nécessaire entre l’article 9 de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, ou loi LRE, et les dispositions de l’article 6 du projet de loi.
Le choix effectué d’abroger l’article 9 de la LRE se révèle problématique, car certaines de ses dispositions sont indispensables à titre transitoire sur le territoire national.
Il s’agit donc de mettre à jour les références et renvois des dispositions de la LRE que l’amendement a tendu à abroger pour les rendre cohérents avec les nouveaux articles L. 522-1 et suivants du code de l’environnement introduits par ce projet de loi, ainsi qu’avec le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Un amendement de réécriture complète est apparu plus opportun qu’une correction des références une à une. En outre, j’ai estimé préférable de reprendre l’intégralité de l’article de la LRE dans un nouvel article du texte portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le DDADUE, avec des références mises à jour, pour une meilleure lisibilité et une plus grande cohérence du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Section 3
Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance
Article 7
Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Produits et équipements à risques
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 557-1. – (Non modifié) En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Les produits explosifs ;
« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;
« 3° Les appareils à pression ;
« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.
« Art. L. 557-2. – (Non modifié) Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
« 2° “Exploitant” : le propriétaire, sauf convention contraire ;
« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;
« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou d’un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;
« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;
« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;
« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.
« Art. L. 557-3. – (Non modifié) Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.
« Art. L. 557-4. – (Non modifié) Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leur performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.
« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.
« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.
« Art. L. 557-5. – (Non modifié) Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.
« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.
« Art. L. 557-6. – (Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.
« Art. L. 557-7. – (Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.
« Art. L. 557-8. – (Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.
« Section 2
« Obligations des opérateurs économiques
« Art. L. 557-9. – (Non modifié) Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.
« Art. L. 557-10. – (Non modifié) Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.
« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.
« Art. L. 557-11. – (Non modifié) En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.
« Art. L. 557-12. – (Non modifié) Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
« Art. L. 557-13. – (Non modifié) Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.
« Sous-section 1
« Obligations spécifiques aux fabricants
« Art. L. 557-14. – (Non modifié) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.
« Art. L. 557-15. – (Non modifié) Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.
« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
« Art. L. 557-16. – (Non modifié) Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.
« Art. L. 557-17. – (Non modifié) Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Art. L. 557-18. – (Non modifié) Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
« Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.
« Sous-section 2
« Obligations spécifiques aux importateurs
« Art. L. 557-19. – (Non modifié) Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.
« Art. L. 557-20. – (Non modifié) Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.
« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
« Art. L. 557-21. – (Non modifié) Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557-22. – (Non modifié) Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Art. L. 557-23. – (Non modifié) Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.
« Art. L. 557-24. – (Non modifié) Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.
« Sous-section 3
« Obligations spécifiques aux distributeurs
« Art. L. 557-25. – (Non modifié) Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
« Art. L. 557-26. – (Non modifié) Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557-27. – (Non modifié) Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Section 3
« Suivi en service
« Art. L. 557-28. – (Non modifié) En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.
« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :
« 1° La déclaration de mise en service ;
« 2° Le contrôle de mise en service ;
« 3° L’inspection périodique ;
« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
« 5° Le contrôle après réparation ou modification.
« Art. L. 557-29. – (Non modifié) L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
« Art. L. 557-30. – (Non modifié) L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.
« Section 4
« Obligations relatives aux organismes habilités
« Art. L. 557-31. – (Non modifié) Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.
« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.
« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557-32. – (Non modifié) Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.
« Art. L. 557-33. – (Non modifié) Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
« Art. L. 557-34. – (Non modifié) Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.
« Art. L. 557-35. – (Non modifié) Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
« Art. L. 557-36. – (Non modifié) Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs, ainsi que sur leur gestion documentaire.
« Art. L. 557-37. – (Non modifié) Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.
« Art. L. 557-38. – (Non modifié) Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.
« Art. L. 557-39. – (Non modifié) Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.
« Art. L. 557-40. – (Non modifié) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 557-41. – (Non modifié) L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.
« En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.
« Art. L. 557-42. – (Non modifié) Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 557-43. – (Non modifié) Lorsque, au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.
« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
« Art. L. 557-44. – (Non modifié) L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.
« Art. L. 557-45. – (Non modifié) Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010, relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.
« Section 5
« Contrôles administratifs et mesures de police administrative
« Sous-section 1
« Contrôles administratifs
« Art. L. 557-46. – (Non modifié) Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.
« Art. L. 557-47. – (Non modifié) I. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.
« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 557-48. – (Non modifié) Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.
« Art. L. 557-49. – (Non modifié) Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :
« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.
« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.
« Art. L. 557-50. – (Non modifié) Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.
« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
« Art. L. 557-51. – Pour l’application des mesures prévues au présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d’un magistrat délégué à cet effet.
« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure de consignation.
« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l’opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.
« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
« Art. L. 557-52. – (Non modifié) L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.
« Sous-section 2
« Mesures et sanctions administratives
« Art. L. 557-53. – (Non modifié) L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :
« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;
« 2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;
« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.
« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.
« Art. L. 557-54. – (Non modifié) I. – Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.
« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.
« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Art. L. 557-55. – (Non modifié) L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
« Art. L. 557-56. – (Non modifié) L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.
« Art. L. 557-57. – (Non modifié) Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.
« Art. L. 557-58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;
« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;
« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;
« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;
« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;
« 7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
« 8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;
« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;
« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;
« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;
« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;
« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou à un équipement ;
« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre.
« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« Section 6
« Recherche et constatation des infractions
« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.
« Section 7
« Sanctions pénales
« Art. L. 557-60. – (Non modifié) Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :
« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;
« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;
« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;
« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;
« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.
« Section 8
« Mise en œuvre
« Art. L. 557-61. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 du même code sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu’elles ne sont pas définies par ledit code. » – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire
Article 9
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 203-1, après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3, » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 241-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : « , L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;
– au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;
b) L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, au 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l’Union européenne » ;
c) L’article L. 241-3 est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;
– au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite à caractère professionnel » ;
d) L’article L. 241-14 est abrogé ;
e) Il est ajouté un article L. 241-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 241-17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
« 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
« 2° De sociétés d’exercice libéral ;
« 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions qu’il prévoit.
« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :
« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;
« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;
« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
« 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.
« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;
3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
« Art. L. 241-18. – Lorsqu’une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application des dispositions de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 242-1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.
« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.
« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.
« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.
« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
« Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.
« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut, à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
« Art. L. 242-2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l’ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;
b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;
c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;
– à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;
– à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;
d) Au second alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;
e) À l’article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;
f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;
– à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
« 3° La radiation. »
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Masson-Maret et MM. Bizet et Trillard, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Après le mot :
élevages,
insérer les mots :
de la protection animale et de la santé publique,
La parole est à Hélène Masson-Maret.
Mme Hélène Masson-Maret. Ce projet de loi tendant à adapter le droit français au droit européen en matière de développement durable a suscité ma perplexité, en particulier les dispositions de l’article 9 relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire.
En effet, ayant été récemment désignée par mon groupe pour intervenir lors de la discussion de la proposition de résolution tendant à la création pour le consommateur d’un droit européen à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation, émanant du groupe UDI-UC, j’ai été sensibilisée aux risques sanitaires encourus par les consommateurs.
Or, nous le savons tous, la profession de vétérinaire est partie prenante dans la prévention de ces risques.
D’ailleurs, je tiens à souligner que la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a posé un problème de fond en soulignant que, si certains États membres voient la profession vétérinaire comme une activité commerciale, la France, elle – c’est très important –, la considère comme un maillon essentiel de la santé publique.
La commission a donné des exemples de divers rôles joués par les vétérinaires : « Les vétérinaires jouent un rôle primordial dans la détection des épizooties, dont certaines peuvent se transmettre à l’homme. Par leur pouvoir de prescription de médicaments, notamment antibiotiques, ils ont également un impact direct sur la santé des consommateurs de produits de l’élevage. » Et la commission de poursuivre : « Malheureusement, ce n’est pas l’orientation suivie par la Commission européenne, qui considère au contraire qu’ils rendent un service et sont donc soumis aux exigences de la directive Services. »
En séance publique, les députés ont précisé les modalités selon lesquelles les vétérinaires doivent porter à la connaissance de l’ordre des vétérinaires les participations financières qu’ils détiennent dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession de vétérinaire.
Ils ont prévu que le contrôle exercé par l’ordre devrait notamment garantir que ces prises de participation ne mettent pas en péril la surveillance sanitaire des élevages. Il s’en tient donc uniquement à cette surveillance, ce qui est extrêmement restrictif.
J’ai déposé cet amendement, cosigné par deux collègues vétérinaires, MM. Jean Bizet et André Trillard, parce que cette question de fond m’a intéressée et qu’il me semble impératif d’ajouter à cette surveillance sanitaire des élevages celle de la protection des animaux et de la santé publique.
En effet, les vétérinaires ayant la possibilité de prendre des participations financières au sein de certaines sociétés, si le législateur a décidé que ces dernières devaient faire l’objet d’un contrôle par l’ordre des vétérinaires, c’est notamment afin d’éviter de possibles conflits d’intérêts, des abus et des dérives.
Toutefois, nous savons malheureusement que l’aspect financier et la rentabilité peuvent amener à outrepasser les règles déontologiques.
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Hélène Masson-Maret. Mon temps de parole est de trois minutes !
M. le président. Il est largement dépassé !
Mme Hélène Masson-Maret. On se doit d’ajouter au respect de la surveillance sanitaire des élevages, la protection animale et la surveillance de la santé publique.
À l’heure où la France va accueillir des vétérinaires des États membres qui n’ont pas la même conception déontologique, c’est un devoir pour notre pays d’ajouter dans cet article la notion de la protection animale et de la santé publique. Ainsi, la profession de vétérinaire restera un modèle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Le présent amendement a pour objet de souligner la nécessité, lors du contrôle des prises de participations financières détenues par des vétérinaires dans des sociétés de toutes natures, de préserver deux grandes missions de ces professionnels, à savoir la protection animale et la défense de la santé publique.
Toutefois, le présent texte indique déjà que, soumises au contrôle de l’ordre des vétérinaires, les prises de participations financières d’un vétérinaire dans des sociétés, quelles qu’elles soient, ne doivent pas mettre en péril l’exercice de sa profession, qui inclut naturellement les deux missions mentionnées par cet amendement.
Certes, nos collègues députés ont introduit un « notamment », qui souligne l’importance de la surveillance sanitaire des élevages. C’est un point particulier sur lequel ils ont mis l’accent car, parallèlement, le présent projet de loi ouvre à des vétérinaires qui exercent à titre temporaire et occasionnel, la possibilité d’assumer cette mission sanitaire.
Cela étant, il ne me semblait pas nécessaire de commencer à mentionner dans ce texte toutes les missions des vétérinaires : on risquerait de ne pas être exhaustif et d’en oublier certaines.
Pour ma part, j’avais donc émis dans un premier temps un avis défavorable devant la commission du développement durable, avant de solliciter l’avis du Gouvernement. Je précise toutefois – utile précision ! – que la commission a, quant à elle, émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Sur ce sujet, il me semble que deux objectifs sont visés, le premier par l’article et le second par l’amendement. Or ces deux buts ne sont pas les mêmes. Qui plus est, ce n’est pas nécessairement le bon endroit pour qu’ils se croisent.
Je résumerai le but visé par cet article en employant un lexique bien connu dans cet hémicycle : il s’agit, sauf erreur de ma part, de fixer le cadre dans lequel le conseil de l’ordre peut intervenir pour éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de la profession vétérinaire. Sont ainsi concernés les cas où un vétérinaire détiendrait des participations dans une société dont l’activité serait étroitement liée à la sienne, ce qui pourrait mettre en cause la qualité de la surveillance sanitaire qu’il exerce, l’indépendance de sa profession ou encore le respect des règles inhérentes à celle-ci.
Madame Masson-Maret, il me semble que, par votre amendement, vous visez quant à vous une définition plus précise de ce qu’il faut entendre par « surveillance sanitaire des élevages ». Vous souhaitez que cette question puisse inclure le critère de la protection animale, ainsi que les enjeux de santé publique qui vont de pair avec celui-ci.
À mes yeux, le présent projet de loi n’est pas le texte le plus adéquat pour introduire une semblable précision : il faudrait l’inscrire dans les dispositions du code qui définissent la nature et l’étendue de la surveillance sanitaire exercée par les vétérinaires sur les élevages. C’est dans ce cadre qu’il conviendrait peut-être de faire évoluer la définition de la surveillance sanitaire, faute de quoi nous risquerions de ne pas faire du très bon droit.
Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Masson-Maret, pour explication de vote.
Mme Hélène Masson-Maret. Dans certaines circonstances, il est profondément blessant de voir un consensus écarté pour des raisons strictement politiques.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Ce n’est pas le cas, en l’occurrence !
Mme Laurence Rossignol. Exactement !
Mme Hélène Masson-Maret. En l’espèce, il s’agit simplement d’ajouter deux termes à un article, au sujet de la protection animale. On pourrait pérorer et discuter longtemps sur l’endroit où ces dispositions prendraient place avec la plus grande pertinence. Pour ma part, je souligne simplement que la surveillance des élevages me paraît ici tout à fait à sa place, juridiquement parlant.
Mme Laurence Rossignol. Non !
Mme Hélène Masson-Maret. Alors que la commission a émis un avis favorable, je serais extrêmement déçue que le Sénat rejette cet amendement : certaines positions relèvent d’un jeu purement politique, et je le regrette.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Ma chère collègue, il n’y a là aucune volonté politicienne, comme vous semblez le suggérer. La commission a certes émis un avis favorable sur cet amendement, vous savez dans quelles conditions. Toutefois, l’explication apportée par Mme Rossignol était très claire : le droit, tout le droit, rien que le droit.
Mme Hélène Masson-Maret. Non !
Mme Odette Herviaux, rapporteur. À cet égard, il convient d’introduire cette disposition à l’endroit où elle doit trouver sa place.
Mme Laurence Rossignol. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. Chère collègue, vous vous êtes déjà exprimée en explication de vote sur cet amendement.
Mme Laurence Rossignol. Je tenais simplement à rassurer Mme Masson-Maret !
M. le président. Il me semble que tel est déjà le cas, madame Rossignol.
La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Mes chers collègues, sans prendre une très grande hauteur, permettez-moi d’élever un peu le débat sur ce sujet.
Peut-être les paroles de Mme Masson-Maret ont-elles quelque peu outrepassé sa pensée. Madame Rossignol, j’ai bien perçu à travers vos propos que vous aviez une passion pour les vétérinaires… (Sourires.)
Mme Laurence Rossignol. Non, cher collègue, pour les animaux ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean Bizet. Vous vous interrogez non sur les notions de protection animale et de santé publique en tant que telles, mais sur l’endroit le plus pertinent pour les introduire dans notre droit. Or, étant donné que cet amendement est précisément devant nous et que la commission a émis un avis favorable, je serais heureux que nous puissions aboutir à un consensus en la matière.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Chapitre III
Ratification d’ordonnances
Article 10
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.
II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.
III. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs est ratifiée.
IV. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.
V. – A. L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.
B. (nouveau) L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, la phrase : « Art. L. 172-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions. » est remplacée par la phrase : « Art. L. 172-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire. » ;
2° Au quatrième alinéa du 6° du A de l’article 4, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;
3° Au d du 1° du C de l’article 7, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;
4° Au 2° du C de l’article 7, la référence : « aux articles L. 172-1 et L. 334-6 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1 » ;
5° Au 2° du A de l’article 10, la référence : « L. 414-5-1 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 414-5-2 » ;
6° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » sont remplacés par les mots : «Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » ;
b) Les mots : « 2° D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « 2° D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » ;
c) Les mots : « 3° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation prise en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8 », sont remplacés par les mots : « 3° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation prise en application de l’article L. 171-7, de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7. » ;
7° Au a du 3° du D de l’article 11, les mots : « des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;
8° Au 3° du A de l’article 16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Au début de la phrase, supprimer le « A. ».
II. – Alinéas 6 à 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
VI. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « officiers », la fin du premier alinéa de l’article L. 172-10 est ainsi rédigée : « de police judiciaire. » ;
2° L’article L. 173-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et au 2° du II, après la référence : « L. 512-7 », est insérée la référence : « , L. 555-9 » ;
b) Au 3° du II, la référence : « ou de l’article L. 171-8 » est remplacée par les références : « de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7 » ;
3° Au 2° de l’article L. 216-7, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;
4° Au 9° du I de l’article L. 334-2-1, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, la référence : « L. 334-6 » est remplacée par la référence : « L. 334-2-1 » ;
6° L’article L. 414-5-1 tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement devient l’article L. 414-5-2 ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 428-29, les mots : « et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « , des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;
8° L’article L. 541-44 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l’article 10
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L… ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement est essentiel par son enjeu.
Mes chers collègues, nous le savons tous, le trafic d’animaux a pris aujourd’hui une immense ampleur à l’échelle internationale, au point de représenter quelque 7 milliards d’euros. Ce chiffre est comparable au montant des trafics de drogue ou d’armes.
Il y a une extrême urgence à lutter contre le trafic d’espèces protégées. De fait, ce fléau, qui sévit en Europe et dans le monde entier, se développe extrêmement vite. Le cas des rhinocéros en fournit aujourd’hui un exemple particulièrement parlant.
Ainsi, le présent amendement tend à insérer un nouvel article dans le code de l’environnement, pour punir les infractions visées aux 1°, 2° et 3° de son article L. 415-3 et commises en bande organisée. Il s’agit de réprimer très sévèrement – par des peines pouvant atteindre sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – ce trafic tout à fait criminel.
Je le sais, l’Assemblée nationale a déjà consacré un débat à ce sujet. Si le groupe écologiste du Sénat dépose à son tour un amendement de cette nature, c’est bel et bien pour insister sur l’extrême urgence à agir pénalement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Comme souvent, je souscris à la philosophie qui sous-tend les arguments de M. Dantec. Je suis donc relativement compréhensive au sujet de cet amendement. Néanmoins, Mme la ministre a d’ores et déjà annoncé le dépôt d’un projet de loi-cadre relatif à la biodiversité.
Sans se prononcer sur le fond de cette disposition, la commission souhaite reporter l’examen de ce type de mesures à la discussion de ce futur texte, afin de garantir la véritable cohérence de nos débats à venir.
En conséquence, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Monsieur Dantec, j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, la disposition que vous défendez via le présent amendement figure déjà dans le projet de loi-cadre relatif à la biodiversité. Ce texte renferme une série de mesures destinées à renforcer les sanctions contre un certain nombre de trafics, notamment le trafic d’espèces protégées, que vise votre amendement.
Vous l’avez souligné, ce trafic est considérable – il représente quelque 2 milliards d’euros selon les Nations unies. Il est déjà réprimé par des amendes allant jusqu’à 15 000 euros et par des peines de prison allant jusqu’à un an. Néanmoins, nous devons encore introduire la notion de trafic en bande organisée pour pouvoir faire appel à un certain nombre de techniques d’enquêtes contre ces réseaux.
Cela étant, même si je reconnais la pertinence de votre amendement, je préfère que cette disposition prenne place dans le projet de loi-cadre relatif à la biodiversité. En effet, cette solution permettrait de garantir la cohérence d’ensemble du renforcement des sanctions pénales face à un certain nombre de trafics.
Pour illustration – je le déclare publiquement pour la première fois –, ce futur texte comportera des dispositions renforçant la lutte contre le trafic de pesticides interdits. Il s’agit là d’un sujet très important. De fait, ces substances font l’objet d’un certain nombre d’actes délinquants qui, aujourd’hui, ne sont réprimés qu’au titre de l’atteinte portée aux règles de commercialisation des pesticides : à ce jour, nous ne disposons d’aucun moyen juridique de lutter contre le trafic de pesticides prohibés.
Vous le constatez, sur ce point, la logique n’a pas conduit à introduire un amendement au titre de ce projet de loi. Il me semble préférable de garantir cette cohérence d’ensemble
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Madame la ministre, j’entends bien vos arguments. Toutefois, l’urgence est telle face à un certain nombre de trafics qu’une action immédiate s’impose : il faut inscrire dans le code de l’environnement la notion de trafic en bande organisée, vous l’avez vous-même souligné. Je ne vois pas ce qui empêche d’adopter tout de suite cette disposition, quitte à l’introduire, demain, dans le projet de loi-cadre.
Je le répète, l’urgence est extrême. Voilà pourquoi je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Monsieur Dantec, je comprends votre position. Je suis réellement favorable à cette disposition. En somme, la question qui s’impose à nous relève essentiellement de l’organisation de nos travaux, en vue de la cohérence globale du régime de sanctions pénales.
Par conséquent, si vous décidez de maintenir votre amendement, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 10 bis (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 332-20 est ainsi rédigé :
« I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions aux dispositions du présent chapitre. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 415-1, les mots : « définies à l’article L. 415-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ». – (Adopté.)
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’aviation civile
Article 11
Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Les chapitres Ier et II deviennent, respectivement, les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent, respectivement, les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent, respectivement, les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier
« L’aéronef
3° Sont ajoutés des chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Le transport aérien
« Art. L. 6734-1. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ”.
« Art. L. 6734-2. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : “aux dispositions” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en application” et, à la première phrase du second alinéa, les mots : “par le” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en application du”.
« Art. L. 6734-3. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté,” sont supprimés.
« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : “application”, sont insérés les mots : “des règles applicables en métropole en vertu” et le mot “dispositions” est remplacé par les mots : “règles applicables en métropole en application”.
« Art. L. 6734-5. – (Non modifié) Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : “par les”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” et, après le mot : “des”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement.” »
« Art. L. 6734-6. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : “modalités”, sont insérés les mots : “applicables en métropole en application”.
« Chapitre V
« Le personnel navigant
« Chapitre VI
« La formation aéronautique »
M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)
Chapitre II
Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures
Article 12
L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :
« 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;
« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;
« 3° Ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour les contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010, ces modulations de péages sont mises en œuvre au plus tard au 1er janvier 2016.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement et les suivants tendent à introduire immédiatement dans la loi certains outils auxquels nous ne devrions pas renoncer. Et je m’adresse ici à M. le ministre chargé des transports.
Il me semblerait ainsi incompréhensible que l’on se prive de la capacité de modulation de péages prévue dans la directive jusqu’à la mise en place de nouvelles concessions autoroutières, qui n’interviendra qu’entre 2028 et 2032.
Cet amendement a simplement pour objet de permettre – et non de rendre immédiatement obligatoire – la mise en place des modulations de péage au plus tard au 1er janvier 2016. Comme j’ai eu l’occasion de l’écrire dans le rapport rendu avant l’examen de la loi de finances et concernant les transports routiers, les sociétés autoroutières font aujourd’hui des bénéfices extrêmement importants au regard de leurs investissements. De surcroît, elles ont adopté une stratégie visant à prolonger leurs concessions et cherchent aujourd’hui à négocier sur ce point.
Renvoyer à la fin des concessions cette possibilité de modulation reviendrait à nous priver d’un outil. En revanche, nous en doter dès aujourd’hui ne signifierait pas que nous l’utiliserions tout de suite. Il est inopportun à mes yeux de nous placer en situation d’attendre la fin des concessions, d’autant plus que celles-ci pourraient être renégociées et prolongées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Les difficultés d’ordre technique, illustrées notamment par la tentative de mise en œuvre de la taxe sur les poids lourds, doivent nous inciter à une certaine prudence, dans ce domaine comme dans d’autres.
Imposer une renégociation des contrats de concession en cours emporterait des conséquences, notamment financières, qu’une étude préalable devrait analyser avant que nous n’envisagions d’adopter cet amendement.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Nous abordons le volet « transports » de ce projet de loi, et il me semble nécessaire de dire quelques mots de cet article 12, car ses dispositions susciteront un certain nombre d’amendements, dont le premier vient d'ailleurs d’être défendu.
L’article 12 comporte des dispositions visant à transposer la dernière version de la directive dite « Eurovignette », qui permet d’encadrer le calcul des taux de péages et des vignettes concernant les poids lourds.
Cette directive a fait l’objet de trois versions depuis 1999, la dernière prévoyant la possibilité d’intégrer dans les péages un certain nombre de coûts externes, comme le bruit ou la pollution de l’air.
Comme Mme la rapporteur l’a souligné à l’instant, le contexte a récemment évolué, avec la mise en place de la première fiscalité écologique : l’écotaxe poids lourds. Saisi par certains députés, le Conseil constitutionnel vient en effet d’affirmer que l’ensemble de ce dispositif, que vous aviez voté unanimement, me semble-t-il, était conforme à la constitution.
Ce texte étant purgé de toute suspicion de cet ordre, il nous faudra mettre en place dès le 1er octobre prochain les dispositifs, notamment la majoration forfaitaire, permettant de protéger les transporteurs, dont nos discussions avaient souligné la sensibilité, mais aussi d’adopter une tarification dans le cadre d’une démarche évolutive.
J’ai bien entendu vos arguments à l’appui de cet amendement d’appel, mais, aujourd’hui, il nous faut engager l’adaptation du code de la voirie routière.
Certaines dispositions de l’article 12 encadrent les modulations obligatoires de péage en fonction de la norme Euro du véhicule, d’autres la modulation facultative, qui peut être liée à la congestion des réseaux. Le texte renverra à un décret pour qu’il soit possible d’en mesurer l’amplitude en fonction de l’intensité des trafics. Ce projet de loi vise donc à conforter le principe de modulation et prend en compte la classe Euro, alors que les flottes de transport se modernisent à un rythme soutenu.
J’en viens à cet amendement. Tout d'abord, comme vous l’avez souligné, monsieur Dantec, votre proposition va au-delà des dispositions communautaires. Ce texte a pour vocation de transposer des dispositions, mais vous nous invitez à ne pas attendre.
J’entends cette volonté d’aller vite. Toutefois, il est aujourd’hui extrêmement difficile, matériellement, d’appliquer ces modulations à des concessions existantes, notamment régies par des contrats antérieurs à 2010. De plus, elles doivent être mises en place à somme nulle. Il s’agit en effet non pas d’une majoration, mais bien d’une redéfinition de l’ensemble des dispositifs.
Le texte prévoit en outre un certain nombre de dérogations en cas d’incompatibilité entre les différents systèmes de péage mis en place entre différentes régions, voire différents pays. En appliquant immédiatement les modulations, ainsi que vous le proposez, nous nous trouverions face à une difficulté juridique quant à la renégociation de l’ensemble des concessions, mais également face à une difficulté technique, incluant un problème de contrôle, au vu de la situation des concessions autoroutières existantes.
En revanche, je vous accorde que le texte semble permettre, pour la réalisation de prochains ouvrages, l’adoption de tarifications discriminantes.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Monsieur le ministre, j’ai écouté attentivement vos explications, et j’entends bien les difficultés techniques liées à la mise en place de l’ensemble de l’écotaxe et de l'ensemble de ces normes.
Il reste toutefois une véritable incohérence : la mise en place de l’écotaxe entraînera un report de trafic vers les autoroutes où nous ne disposerons pas de possibilité de modulation de péages avant 2028 ou 2032, si tant est que les concessions existantes ne sont pas prolongées au-delà.
Je trouve cela incohérent. Je ne sais pas s’il possible de reformuler ma proposition afin d’ouvrir la possibilité de modulation sans en prévoir l’application immédiate, mais, à mon sens, nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps alors que ce report de trafic aura lieu et qu’il est lié à l’écotaxe.
Je maintiens donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Une majoration peut être instaurée sur les sections de routes de zone urbaine soumises à péage qui connaissent ou sont susceptibles de connaître de graves problèmes de congestion ou d’importants dommages environnementaux.
« Cette majoration de péages dénommée « droit régulateur » est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
« Le réseau routier concerné et les montants des droits régulateurs sont fixés par décret. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit ici d’ouvrir à l’article 12 la possibilité, et non l’obligation, d’instaurer une majoration de péages sur certaines sections routières.
Cet amendement vise plus précisément les zones urbaines caractérisées par une très forte pollution. Il a pour objet de combattre spécifiquement la congestion du trafic, mais également de prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux, en particulier la dégradation de la qualité de l’air, sur tout axe routier situé en zone urbaine.
J’ajoute que le réseau routier concerné ainsi que le montant de la majoration seront fixés par décret. L’État pourra donc durant un certain temps renoncer à majorer les taux.
Je ne vois donc pas pourquoi nous nous priverions des droits que propose la directive, alors qu’ils nous procureraient des leviers pour faire évoluer le trafic routier vers un plus grand respect de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Je ne peux que répéter mon appel à la prudence. Nous devons faire attention aux mesures que nous adoptons, d’autant plus qu’il me semble, mon cher collègue, que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas les premiers responsables des problèmes environnementaux constatés dans les zones urbaines ; il y a en a bien d’autres.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. En effet !
Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission a donc émis un avis défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. La portée pratique de la mesure proposée est extrêmement restreinte, vous le savez, et sa constitutionnalité est sujette à caution.
La disposition législative qui doit être le fondement de la mise en place de nouveaux péages devrait prévoir l’assiette et le taux du nouveau prélèvement. Ce n’est pas le cas, et le risque juridique lié à cette absence de précisions s’ajoute à celui qui découle du non-respect du principe d’égalité, ainsi que Mme la rapporteur l’a souligné.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Nous avons étudié attentivement la question du principe d’égalité et conclu qu’il ne s’appliquait pas. Il n’est pas question d’égalité entre, d’un côté, de vrais poids lourds, et, de l’autre, des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Je regrette que l’on ne s’accorde pas ce droit aujourd’hui, alors que le risque juridique est extrêmement faible à mes yeux. Nous devrions introduire dans le droit français la totalité du potentiel de cette directive. Cela ne signifie pas abandonner la prudence dans l’application et dans sa proportionnalité. Je ne comprends pas pourquoi nous nous privons d’une partie des outils offerts par la directive.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Une majoration peut être instaurée sur les sections de route de zones de montagne soumises à péage dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement.
« Cette majoration de péages est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
« Le réseau routier concerné et le montant de la majoration sont fixés par décret. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit également ici d’une possibilité offerte par la directive qu’il est dommage de ne pas immédiatement transcrire dans notre droit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. J’en appelle une fois de plus à la prudence dans ce domaine, compte tenu des difficultés mises au jour par l’instauration de la taxe poids lourds. Pour le moment, notre commission n’est pas favorable à cet amendement.
Ce financement a déjà été évoqué pour la liaison Lyon-Turin, il ne me semble donc pas que le texte dont nous discutons soit le cadre approprié pour ce débat.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Cette disposition relative au financement d’infrastructures transfrontalières devrait obtenir l’accord préalable des deux pays concernés, ce qui n’est pas le cas ici.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article additionnel après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 269 est complété par les mots : « correspondant à l’utilisation de l’infrastructure du réseau routier. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article ... ainsi rédigé :« Art. ... - À la taxe correspondant à l’utilisation de l’infrastructure du réseau routier prévue à l’article 269, il est ajouté une taxe additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution et le bruit.« Cette taxe additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définie à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.« Le montant de la taxe additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive européenne 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.« Le taux de cette taxe additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit ici d’un sujet extrêmement important, qui touche à la prise en compte des coûts externes, notamment les nuisances sonores.
Le gouvernement français a soutenu les dispositions de cette directive, en regrettant même qu’elle n’aille pas plus loin dans la prise en comptes des externalités du transport routier.
Le présent amendement vise donc à en permettre l’application en France. Il est important de signaler une nouvelle fois que cette taxe additionnelle ne grèvera pas le pavillon routier français, puisqu’elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné. Elle permettra, en appliquant le principe pollueur-payeur, de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficient aujourd’hui les transports les plus polluants et ceux qui prennent le moins en compte la contrainte environnementale.
Ce projet de loi fournit à mon sens le véhicule législatif adéquat, alors même que le Gouvernement conservera la possibilité de moduler cette taxation. Nous demander de nous en priver aujourd’hui après l’avoir défendue dans le passé me conduirait à m’interroger !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Mon cher collègue, quelle impatience ! Au vu des nombreux retards survenus dans l’application de la taxe poids lourds, vous le savez comme moi, il nous faut attendre avant de rendre le système encore plus complexe.
Même si je comprends très bien que vous vouliez appliquer le principe pollueur-payeur, je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Faisons en sorte que la mise en place de l’écotaxe poids lourds soit une réussite pour tout le monde. C’est d’ailleurs la condition nécessaire pour avancer dans la voie d’une fiscalité écologique.
Nous comprenons et nous partageons votre impatience, monsieur le sénateur, mais il nous faut rester pragmatiques et réalistes, en sécurisant les dispositifs mis en place.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer
Article 13
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est ainsi rédigé :
« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »
2° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-1. – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :
« 1° “Armateur” : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application du présent titre et des titres II à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;
« 2° “Entreprise d’armement maritime” : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
« 3° “Marins” : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;
« 4° “Gens de mer” : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;
3° L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;
3° bis Le chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;
4° Le même titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Documents professionnels
« Art. L. 5512-1. – (Non modifié) I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ;
« 2° Ou être résident en France et :
« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;
« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.
« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
« Art. L. 5512-2. – (Non modifié) I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.
« II bis. – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Cela requiert leur accord écrit.
« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.
« Art. L. 5512-3. – (Non modifié) Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :
« 1° Les permissions de descente à terre ;
« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.
« Art. L. 5512-4. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les données biométriques du titulaire ;
« 2° Un numéro d’identification personnel ;
« 3° Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;
« 4° Les frais à acquitter pour son obtention ;
« 5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;
« 6° Le modèle du document et les informations y figurant ;
« 7° Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;
« 8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;
« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-1. » ;
5° Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Langue de travail à bord
« Art. L. 5513-1. – (Non modifié) L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.
« Art. L. 5513-2. – (Non modifié) À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;
6° Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Certification sociale des navires
« Section 1
« Voyages internationaux
« Art. L. 5514-1. – (Non modifié) I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.
« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.
« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.
« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.
« Art. L. 5514-2. – (Non modifié) Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;
« 2° La forme et le contenu du certificat ;
« 3° Les conditions de retrait du certificat ;
« 4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.
« Section 2
« Pêche
« Art. L. 5514-3. – (Non modifié) I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels » est supprimé. – (Adopté.)
Article 14
I. – Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conditions d’accès et d’exercice de la profession de marin
« Art. L. 5521-1. – (Non modifié) I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.
« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
« III. – Par dérogation au II, l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;
« 2° Les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;
« 3° Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;
« 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme, ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
« Art. L. 5521-2. – (Non modifié) I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.
« Art. L. 5521-2-1. – (Non modifié) Les gens de mer sont identifiés par l’autorité maritime et reçoivent un numéro national d’identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5521-3. – (Non modifié) I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné à :
« 1° La possession de qualifications professionnelles ;
« 2° La vérification d’un niveau de connaissance de la langue française ;
« 3° La vérification d’un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée. » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 5521-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5521-4. – (Non modifié) Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. » ;
3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et nationalité » ;
b) Au début du premier alinéa de l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;
c) L’article L. 5522-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5522-2. – (Non modifié) I. – Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.
« II. – La fiche d’effectif minimal désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.
« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire. » ;
d) Sont ajoutés des articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5522-3. – (Non modifié) I. – Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.
« II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable à bord des navires.
« III. – Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.
« Art. L. 5522-4. – (Non modifié) Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d’accident maritime. » ;
4° La section 2 du chapitre III est complétée par des articles L. 5523-5 et L. 5523-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 5523-5. – (Non modifié) Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.
« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers.
« Art. L. 5523-6. – (Non modifié) Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende :
« 1° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1 ;
« 2° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tout gens de mer autre que membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l’article L. 5549-1.
« 3° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu’il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l’article L. 5521-2 ;
« 4° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tout gens de mer autre que membre de l’équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l’article L. 5549-1. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « minimal ». – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
Le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Responsabilité de l’armateur
« Art. L. 5533-1. – I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
« II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.
« III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières :
« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;
« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liés aux périodes d’embarquement ;
« 3° Du rapatriement du marin.
« Art. L. 5533-2. – Toute personne travaillant à bord d’un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
« Art. L. 5533-3. – L’armateur et, s’il y a lieu, tout employeur de gens de mer s’assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
« Art. L. 5533-4. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre.
« Chapitre IV
« Plaintes et réclamations des marins
« Art. L. 5534-1. – Tout marin peut, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l’inspection du travail ou de toute autorité.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées.
« Art. L. 5534-2. – I. – Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l’exercice de ce droit.
« II. – Toute disposition ou tout acte pris à l’encontre d’un marin en méconnaissance du I est nul. » – (Adopté.)
Article 16
Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5541-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-1. – Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;
1° bis Après le même article L. 5541-1, il est inséré un article L. 5541-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-1-1. – Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises relèvent, pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :
« 1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d’entreprise ou d’établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l’application de l’article L. 5544-15. L’accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l’article L. 5544-4 ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.
« L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.
« Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l’étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l’obtention de ce document.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le contrat d’engagement maritime » ;
3° L’article L. 5542-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-1. – Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.
« Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;
4° L’article L. 5542-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-3. – I. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.
« II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
« 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;
« 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;
« 4° Les fonctions qu’il exerce ;
« 5° Le montant des salaires et accessoires ;
« 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ;
« 8° Le droit du marin à un rapatriement ;
« 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
« 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :
« 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
« 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;
5° À la fin du second alinéa de l’article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;
6° L’article L. 5542-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-5. – I. – Le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
« Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.
« II. – L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente.
« III. – La transmission prévue au II dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. » ;
7° Après l’article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-5-1. – I. – Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.
« II. – Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’État du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;
8° L’article L. 5542-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-6. – Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;
9° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-6-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;
10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5542-18 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.
« Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.
« À défaut d’accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.
« À la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542-3. » ;
11° Après l’article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-18-1. – À bord de tout navire où les marins sont nourris par l’armateur, l’équipage comprend un cuisinier qualifié.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d’un cuisinier qualifié est exigée à plein-temps. » ;
12° L’article L. 5542-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-21. – Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.
« Le premier alinéa est applicable lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
« Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte le service au cours duquel il a été blessé.
« En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. » ;
13° Après l’article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-21-1. – Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration du capitaine. » ;
14° L’article L. 5542-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-23. – Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l’employeur. » ;
15° Après les mots : « à la », la fin du second alinéa de l’article L. 5542-27 est ainsi rédigée : « rémunération globale qu’a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalent de douze mois. » ;
16° L’article L. 5542-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d’une faute intentionnelle » ;
b) Après le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;
c) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il est nourri jusqu’à… (le reste sans changement). » ;
17° L’article L. 5542-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-31. – I. – Le rapatriement comprend :
« 1° La restitution au marin de ses documents en application de l’article L. 5512-2 ;
« 2° Le transport jusqu’à la destination qui peut être, au choix du marin :
« a) Le lieu d’engagement du marin ou son port d’embarquement ;
« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
« c) Le lieu de résidence du marin ;
« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
« 3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à destination choisie.
« II. – Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l’avance des frais de vêtements indispensables. » ;
18° L’article L. 5542-32 est ainsi modifié :
a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;
19° Après l’article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« II. – L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;
20° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par des articles L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5542-33-1. – I. – Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d’un armateur ou d’un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.
« II. – En l’absence de réponse ou en cas de manquement de l’armateur et de l’employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l’État.
« L’autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l’armateur et de l’employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l’article L. 5542-33-2.
« Art. L. 5542-33-2. – I. – Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire.
« II. – L’autorité de l’État du pavillon d’un navire concerné par la mise en œuvre par cet État des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins, peut exercer dans un port national les dispositions du I, en liaison avec l’autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 5542-33-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;
21° Le 1° de l’article L. 5542-37 est abrogé ;
22° Le paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-37-1. – Les modalités d’application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires.
« Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d’engagement maritime en résultant, composée d’une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur. » ;
23° Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est complété par un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-39-1. – Un relevé de services est délivré au marin par l’employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d’engagement maritime.
« Il tient lieu de certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;
24° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 de la même section1 et au premier alinéa de l’article L. 5542-41, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’engagement maritime » ;
24° bis L’article L. 5542-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-48. – Tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État.
« Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l’employeur et le marin peuvent convenir, ou l’autorité compétente de l’État proposer, d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au marin d’une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1235-1 du code du travail.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
24° ter Au premier alinéa de l’article L. 5542-50, les mots : « d’un marin » sont remplacés par les mots : « de gens de mer » ;
24° quater Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5542-51, les mots : « un marin » sont remplacés par les mots : « tous gens de mer » ;
24° quinquies Au 1° du même article L. 5542-51, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
24° sexies L’article L. 5542-53 est complété par les mots : « pour les gens de mer » ;
24° septies Les articles L. 5542-54 et L. 5542-55 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu’il concerne le contrat au voyage. » ;
25° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-56 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-56. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour l’armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.
« En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. » ;
26° La section1 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-1-1. – I. – La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l’article L. 2271-1 du code du travail :
« 1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
« 2° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;
« 3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l’extension et l’élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l’abrogation des arrêtés d’extension ou d’élargissement ;
« 4° De donner, à la demande d’au moins la moitié des membres de la commission d’interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l’interprétation des clauses d’une convention ou d’un accord collectif ;
« 5° De suivre l’évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;
« 6° D’examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
« 7° De suivre annuellement l’application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe “à travail égal, salaire égal”, du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d’égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d’en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d’égalité.
« II. – La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l’État, du Conseil d’État, ainsi que des représentants des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.
« IV. – Pour l’application de l’article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;
27° (Supprimé)
27° bis Au second alinéa de l’article L. 5543-2, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
28° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-2-1. – I. – Les délégués de bord ont pour mission :
« 1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l’application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;
« 2° D’assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;
« 3° De saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d’assurer le contrôle.
« II. – Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« 1° L’effectif à partir duquel est organisée l’élection ;
« 2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif du navire et la durée de leur mandat ;
« 3° L’organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.
« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d’accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;
29° La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-3-1. – L’article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.
« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord. » ;
30° Le même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Sanctions pénales
« Art. L. 5543-5. – Est puni de la peine prévue à l’article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;
31° L’article L. 5544-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-1. – Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;
32° L’article L. 5544-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-4. – I. – Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
« II. – Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.
« III. – Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;
« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
« 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.
« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail. » ;
33° L’article L. 5544-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-9. – Les conditions de l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport sont fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;
34° L’article L. 5544-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-14. – Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;
35° L’article L. 5544-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-15. – I. – La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
« II. – La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d’un aménagement ou d’une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et de l’article L. 5544-4. » ;
36° L’article L. 5544-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-16. – I. – Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d’un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
« II. – Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :
« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;
« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
« 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;
37° Au premier alinéa de l’article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d’embarquement effectif » sont supprimés ;
38° Après l’article L. 5544-23, il est inséré un article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-23-1. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.
« La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé “repos-congés” précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l’article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;
39° L’article L. 5544-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-28. – Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;
40° À l’article L. 5544-30, la référence : « premier alinéa de l’article L. 5544-5 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de vingt-quatre heures » ;
41° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-39-1. – Pendant le temps de son inscription sur la liste d’équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;
42° L’article L. 5544-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-56. – I. – Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.
« II. – Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n’est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.
« III. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n’est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3 du présent code. » ;
43° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-57-1. – L’employeur s’assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu’ils désignent une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;
43° bis L’article L. 5544-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour un marin » sont supprimés ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « Pour un marin, l’obligation... (le reste sans changement). » ;
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « Pour les gens de mer, l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5544-13 ainsi qu’à l’article L. 5549-1 en matière... (le reste sans changement). » ;
44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-3-1. – I. – Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat d’aptitude médicale en cours de validité attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
« II. – Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;
45° L’article L. 5545-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-4. – Les modalités d’application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.
« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. » ;
46° L’article L. 5545-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-5. – À bord de tout navire, il est interdit d’employer des jeunes âgés de moins de seize ans.
« Toutefois, dans les conditions fixées à l’article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;
47° L’article L. 5545-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-6. – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d’un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage agréée par l’autorité administrative compétente.
« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé de l’élève. » ;
48° À la première phrase de l’article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ;
49° Après l’article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-9-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, l’armateur doit permettre aux gens de mer d’accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. » ;
50° L’article L. 5545-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-10. – L’employeur veille à ce que l’alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu’elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;
51° L’article L. 5545-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’adaptation aux entreprises d’armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
52° La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :
a) L’article L. 5546-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1. – Les conditions d’application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;
b) Sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Services de placement et de recrutement privés
« Art. L. 5546-1-1. – I. – Le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux sont soumis aux dispositions applicables à l’activité de service de placement et de recrutement privé de gens de mer.
« II. – Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.
« III. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l’autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
« IV. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.
« Art. L. 5546-1-2. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
« Art. L. 5546-1-3. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :
« 1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;
« 2° De leur information préalable avant de signer le contrat d’engagement maritime ;
« 3° De la conformité des contrats d’engagement maritime proposés aux règles applicables ;
« 4° Du respect par l’armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.
« Art. L. 5546-1-4. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l’autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée.
« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d’inexécution de leurs obligations à leur égard.
« II. – L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d’un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.
« Art. L. 5546-1-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire.
« Sous-section 2
« Dispositions diverses
« Art. L. 5546-1-7. – Il est interdit d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport.
« Art. L. 5546-1-8. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 :
« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ;
« 2° De ne pas adresser à l’autorité compétente le bilan annuel mentionné au même article ;
« 3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l’autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;
« 4° D’avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l’article L. 5546-1-2 ;
« 5° De ne pas s’assurer du respect des obligations mentionnées à l’article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l’aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu’aux contrats d’engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;
« 6° De ne pas s’assurer que l’armateur dispose de la garantie financière prévue à l’article L. 5542-32-1 ;
« 7° De ne pas procéder à l’information de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 5546-1-4 ;
« 8° D’exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l’assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l’article L. 5546-1-5.
« II. – Le fait d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, en méconnaissance de l’article L. 5546-1-7 du présent code, est puni des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail. » ;
53° (Supprimé)
54° L’article L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ses visites à bord du navire, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;
55° Le chapitre IX est ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins
« Section 1
« Dispositions générales applicables
« Art. L. 5549-1. – I. – Les titres Ier, III et VI du présent livre et l’article L. 5521-4 s’appliquent également aux gens de mer autres que marins.
« II. – Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d’un navire que s’ils remplissent des conditions d’aptitude médicale.
« L’aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.
« Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Les gens de mer autres que marins doivent, pour l’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
« Section 2
« Relations de travail
« Art. L. 5549-2. – Le présent titre IV du présent livre s’applique également aux gens de mer autres que marins, à l’exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.
« Art. L. 5549-3. – Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d’un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.
« Art. L. 5549-3-1. – Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l’embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l’armateur s’assure qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.
« L’employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu’ils soient intégralement assurés pour l’intéressé jusqu’à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l’étranger, son rapatriement, sans qu’il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n’a pas été contractée pendant l’embarquement. Les dispositions du présent alinéa n’ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l’intéressé.
« En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l’employeur.
« En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l’employeur se fait rembourser par l’intéressé pour lequel il a fait l’avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.
« Art. L. 5549-3-2. – Pour l’application aux gens de mer autres que marins de l’article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : “au rôle” sont remplacés par les mots : “sur la liste”.
« Art. L. 5549-4. – Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. »
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 5541-1-1, il est inséré un article L. 5541-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-1-2. – Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007) de l’Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l’article L. 5511-1, un décret en Conseil d’État précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent Livre qui leur sont applicables.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Permettez-moi de souligner, au risque de retarder quelque peu les débats, l’importance de tous ces articles relatifs à la transposition de la directive du 16 février 2009, qui intègre au droit européen les quatre premiers titres de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, signée en 2006.
Ces articles établissent des normes sociales relatives aux conditions d’emploi, de travail, de protection sociale et de santé des gens de mer, ainsi que des personnes employées à bord.
Ce secteur est particulièrement mondialisé. Aussi convient-il d’instaurer des références sociales stables et de fixer la définition la plus précise possible de l’ensemble des obligations et des droits, mais aussi des sanctions applicables en matière de responsabilité et de protection de la santé des gens de mer. Il s’agit donc là d’une avancée significative, je veux le souligner.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 34.
L’une des particularités de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail est que le champ d’application vise autant les personnes salariées que celles qui ne le sont pas. Nous insistons sur ce point, car certains pays considèrent – en témoignent certains débats qui se sont déroulés dans le cadre de l’OIT – que des États n’appliquent pas ces dispositions aux non-salariés.
Pour notre part, nous souhaitons que le champ d’application, qui est très protecteur, soit le plus large possible. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement, important, vise à confirmer que les obligations conventionnelles s’appliquent également aux travailleurs indépendants présents à bord des navires de marine marchande ou de pêche.
Il s’agit de s’assurer que tous les gens de mer présents à bord du navire sont protégés par des normes sociales, indépendamment de leur statut. Il convient, en effet, d’éviter d’éventuels contournements de la législation.
Cette disposition est de nature à assurer l’objectif général de la convention du travail maritime et de la convention sur le travail dans la pêche ainsi que du présent projet de loi concernant la partie relative aux gens de mer.
C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 213
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l’emploi, placement et recrutement des gens de mer ».
II. – Après l’alinéa 231
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5546-1-6. - Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.
« Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la présente sous-section et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
III. – Les articles L. 5546-1-6 à L. 5546-1-8 deviennent les articles L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9.
IV. – Alinéas 236 et 237
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 5546-1-9 .– I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 :
« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ;
V. – Après l’alinéa 245
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les entreprises mentionnées à l’article L. 5546-1-6 exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d’une reconnaissance d’agrément. À cet effet, elles doivent se déclarer sous délai de deux mois en vue d’être inscrites sur le registre national prévu à l’article L. 5546-1-1.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Cet amendement vise à préciser et à compléter le dispositif législatif concernant le recours aux entreprises de travail maritime. Il s’agit d’un dispositif propre au monde de la mer, les entreprises de manning.
Il est ainsi prévu que seuls les navires immatriculés au registre international français pourront bénéficier de ces dispositions et de pratiques commerciales. Par ailleurs, nous encadrons plus encore les règles d’activité, notamment celles qui sont prévues par la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail.
Il s’agit donc à la fois de renforcer la protection et de limiter le recours aux entreprises de manning.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Il s’agit d’une clarification souhaitable du statut des entreprises de travail maritime.
Cet amendement vise à concilier des impératifs économiques de la profession avec l’exigence des normes sociales effectives et protectrices pour les gens de mer.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 261
Après les mots :
à l'exception
insérer les mots :
du III de l'article L. 5542-5 et
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement vise à nous assurer que l’application des stipulations de la convention du travail maritime aux gens de mer autres que les marins n’exclut pas pour autant l’application du code du travail en matière de déclaration préalable à l’embauche.
Seule la profession de marin étant réglementée, il n’existe en effet aucune raison d’exclure les autres personnels de l’application du droit commun.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article additionnel après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Cet amendement vise à modifier à la marge une disposition introduite par la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, qui vient d’être adoptée par le Parlement.
L’article 38 de cette loi traite de la question du droit social dit « de l’État d’accueil ». Il rend applicable le droit social national aux salariés employés sur les navires pratiquant le cabotage en France et sur les « navires utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service ».
Il s’agit d’une disposition de progrès social.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement vise à circonscrire le champ d’application aux navires fournissant une prestation de service réalisée à titre principal dans nos eaux territoriales. Cela me semble être un juste équilibre.
D’ailleurs, il y a quelque temps, lors de l’examen de la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de transports, notre collègue Roland Ries avait interrogé le Gouvernement sur ce sujet.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Article 17
I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« PRÉVENTION DE L’ABANDON DES GENS DE MER
« Art. L. 5571-1. – (Non modifié) Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
« Art. L. 5571-2. – (Non modifié) Est également constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.
« Art. L. 5571-3. – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.
« Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »
II. – (Non modifié) Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entrent en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après la référence :
L. 5571-3
insérer la référence :
et L. 5541-1-2
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Cet amendement vise à compléter les dispositions de l’amendement n° 34 adopté à l’article 16, tendant à insérer un article L. 5541-1-2 relatif aux personnes non-salariées dans le code des transports.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5611-4. – Les livres Ier, II et IV, le chapitre II du titre Ier et le titre VI du livre V de la présente partie sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.
« Les modalités de détermination du port d’immatriculation ainsi que de francisation et d’immatriculation de ces navires sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 5612-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-1. – I. – Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :
« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie et, en tant que de besoin, le titre II du présent livre ;
« 2° S’ils résident hors de France, les dispositions du titre Ier, des chapitres II et III du titre Ier, des titres II et III, du chapitre V du titre IV et du titre VI du livre V et du livre VI de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5544-14 et L. 5544-26 à L. 5544-32.
« II. – Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;
3° Les premier et troisième alinéas de l’article L. 5612-3 sont complétés par les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;
4° L’article L. 5612-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-5. – L’article L. 5522-1 n’est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;
5° À l’article L. 5621-1, au premier alinéa de l’article L. 5623-1, à l’article L. 5623-4, au deuxième alinéa de l’article L. 5623-7, à la première phrase de l’article L. 5631-1, à l’article L. 5631-2 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5621-4, le mot « navigant » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
6° À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
7° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « L’engagement des gens de mer » ;
8° L’article L. 5612-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-6. – Les gens de mer ressortissants d’un État de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l’Union européenne. » ;
9° À l’article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5621-9 et à l’article L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;
10° L’article L. 5621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;
11° L’article L. 5621-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-10. – Le contrat d’engagement conclu entre l’entreprise de travail maritime et chacun des gens de mer résidant hors de France mis à disposition de l’armateur précise :
« 1° Les nom et prénoms du salarié, ses date et lieu de naissance, le cas échéant les références attestant de sa qualité de gens de mer ;
« 2° Les lieu et date de conclusion du contrat ;
« 3° La raison sociale de l’employeur ;
« 4° La durée du contrat ;
« 5° L’emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d’identification internationale, le port et la date d’embarquement ;
« 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;
« 7° Les conditions de la protection sociale prévues aux articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces mêmes articles. » ;
11° bis Au premier alinéa de l’article L. 5642-1, les mots : « un navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;
12° Les articles L. 5621-11 et L. 5621-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5621-11. – Le contrat d’engagement maritime conclu entre l’armateur et les gens de mer résidant hors de France stipule les droits et les obligations de chacune des parties en ce qui concerne :
« 1° Les droits à congés payés et la formule utilisée pour les calculer ;
« 2° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale ;
« 3° Le droit au rapatriement et les garanties y afférent ;
« 4° Les conventions et accords collectifs applicables, en faisant expressément apparaître leurs références ;
« 5° Le terme du contrat, si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ou au voyage.
« Art. L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer, qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.
« Une copie de ce document est remise au capitaine.
« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;
13° L’article L. 5621-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;
b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;
14° Au second alinéa de l’article L. 5621-14, au deuxième alinéa et au 2° de l’article L. 5621-15, aux premier et dernier alinéas et au b et c de l’article L. 5621-18et au dernier alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;
15° L’article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-16. – I. – Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.
« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
« II. – La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
« III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur, dans le cas d’un contrat d’engagement direct, ou aux frais de l’entreprise de travail maritime, dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
« IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix des gens de mer :
« 1° Le lieu d’engagement ;
« 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
« 3° Le lieu de résidence du rapatrié. » ;
16° L’article L. 5621-17 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. » ;
17° À l’article L. 5622-1, les mots : « Tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
18° L’article L. 5622-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622-2. – Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
« Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;
19° L’article L. 5622-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622-3. – Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord mentionnés à l’article L. 5543-2-1. » ;
20° L’article L. 5622-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
21° Au début du premier alinéa de l’article L. 5623-6, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;
22° Au premier alinéa de l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;
23° À l’article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
24° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 5623-10. – Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois.
« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
« Art. L. 5623-11. – L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;
25° L’article L. 5631-4 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;
b) Au 3°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée ».
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 5611-4. - Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.
II. – Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
« 2° S'ils résident hors de France, les titres I et II, à l’exception de l’article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5544-63.
III. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5612-6. – I. - L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
« II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.
« III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues par le présent livre :
« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;
« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ;
« 3° Du rapatriement du marin. »
IV. – Alinéas 23 à 31
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
11° Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés.
V. – Alinéas 34 à 43
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
12° L'article L. 5621-12 est ainsi rédigé :
« Art L. 5621-12.- Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.
« Une copie de ce document est remise au capitaine.
« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;
V.- Compléter cet article par un alinéa ainsi modifié :
... À la fin du premier alinéa de l'article L. 5642-1, les références : "L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11" sont remplacées par la référence : "et L. 5621-4".
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Cet amendement de cohérence a pour objet d’assurer la pleine et entière mise en œuvre de la convention du travail maritime pour les navires immatriculés au registre international français, en rendant expressément applicable à bord de ces navires un certain nombre de dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une lacune, que j’avais soulignée dans mon rapport. En effet, la rédaction actuelle ne permet pas de s’assurer de la pleine application des stipulations de la convention du travail maritime aux navires immatriculés au registre international français.
Je me réjouis donc que le Gouvernement ait remis de l’ordre dans les dispositions du code des transports.
C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 5621-2 est abrogé ;
...° Le second alinéa de l’article L. 5621-3 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un État où ni la convention n° 179 sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Cet amendement vise à renforcer la responsabilité des armateurs en matière de contrôle des entreprises de travail maritime, en rendant opposable le dispositif lié au recrutement des gens de mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. En renforçant la responsabilité de l’armateur, cette disposition complète le régime existant. Elle prévoit un ultime garde-fou au régime dérogatoire des entreprises de travail maritime.
Il reste toujours possible de contrôler et de s’assurer de l’application du socle des normes sociales. L’esprit général du texte, qui se veut avant tout protecteur pour les gens de mer, étant bien respecté, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5522-1 du code des transports, les mots : « représentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
II. – À la fin de l’article L. 5544-32 du même code, les mots : « professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5544-40 du même code, les mots : « représentatives d’armateurs et de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
IV. – À l’article L. 5545-8 du même code, les mots : « professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
V. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par les mots : « les plus représentatives ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 19.
Mme Annie David. Le groupe CRC vote contre !
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-1. – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-4 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
« Les titres Ier et III du livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39 et L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : “à la part” et, au dernier alinéa, les mots : «Par exception aux dispositions de l’article L. 5541-1, »sont supprimés » ;
d) Il est ajouté un article L. 5725-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-5. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5546-1-8 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par les mots ; "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €." » ;
2° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1-1. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du II de l’article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots "applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par" » ;
d) À l’article L. 5765-2, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
3° Le titre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
b) À l’article L. 5775-2, les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
4° Le titre VIII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.» ;
c) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du II de l’article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots "applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par" » ;
d) L’article L. 5785-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5542-18 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part". » ;
e) Après l’article L. 5785-5, il est inséré un article L. 5785-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-8 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €." » ;
5° Le titre IX est ainsi modifié :
a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c) Après l’article L. 5795-2, il est inséré un article L. 5795-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-2-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l’article L. 5514-3, les mots : "mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : "applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par". » ;
d) L’article L. 5795-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-4. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5542-18 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part". » ;
e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-5. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
f) Après l’article L. 5795-6, il est inséré un article L. 5795-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-6-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5546-1-8 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €." ».
g) L’article L. 5795-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-13. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »
II. – L’article 13 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l’exception des quinzième à dix-huitième alinéas du 6° ;
2° En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6° ;
3° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des quatrième à quatorzième alinéas du 6°.
III. – L’article 14 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° du I et du II ;
2° À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du II.
IV. – L’article 15 de la présente loi est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l’exception des quatrième à neuvième, onzième et treizième à dix-huitième alinéas ;
2° À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des treizième à dix-huitième alinéas.
V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, du b du 52° et des sixième à dixième alinéas du 55°.
VI. – Les 2°, 13°, 34°, 44° et les sixième à dixième alinéas du 55° du même article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52° et les sixième à dixième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII. – L’article 17 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de ce même article.
IX. – Les II, III et IV de l’article 19 ne sont pas applicables à Mayotte.
X. – Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. – Le 1° du II de l’article 21 de la présente loi en tant qu’il abroge l’article L. 5531-11 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après la référence :
L. 5546-1
insérer la référence :
L. 5546-1-6
II. - Alinéa 5
Remplacer les références :
et L. 5546-1-1 à L. 5546-1-8
par les références :
, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9
III. - Alinéa 9
Remplacer la référence :
L. 5546-1-8
par la référence :
L. 5546-1-9
IV. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Au I :
« a) les mots « ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
« b) au 1°, les mots « ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
« c) Le 6° est abrogé ; »
V. - Alinéas 46 et 47
Remplacer la référence :
à L. 5546-1-8
par les références :
à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9
VI. - Alinéa 57
Remplacer la référence :
L. 5546-1-8
par la référence :
L. 5546-1-9
VII. - Alinéa 58
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Au I :
« a) les mots « ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
« b) au 1°, les mots « ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
« c) Le 6° est supprimé ; »
VIII. – Alinéa 72
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, des premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et des sixième à dixième alinéas du 55°.
IX. – Après l'alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, les premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et les sixième à dixième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 39.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. – Alinéas 30 et 31
Remplacer la référence :
L. 5546-1-8
par la référence :
L. 5546-1-9
II. - Alinéas 39 à 41
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5785-5-1. – I. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1-6. - Est entreprise de travail de maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
« Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du Livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. »
« II. - Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-9 :
« 1° Le 6° du I est abrogé ;
« 2° Au II, les mots : « des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. » ;
III. – Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52°, le 52° bis et les sixième à dixième alinéas du 55° dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna ».
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Ces deux amendements sont des amendements de coordination, qui visent à prendre en compte la situation de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises, pour ce qui concerne l’amendement n° 38, et de Wallis-et-Futuna, s’agissant de l’amendement n° 39, avec les adaptations nécessaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de conséquence liés à l’amendement du Gouvernement que nous avons adopté précédemment à l’article 16.
Nous le savons tous, certaines dispositions sont parfois inapplicables dans certains de nos territoires ultramarins. Ces deux amendements concernent Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que Wallis-et-Futuna.
La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
(Non modifié)
I. – 1. Le titre II et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés.
2. Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est supprimé.
II. – 1. Les articles L. 5531-11 et L. 5542-46 du code des transports sont abrogés.
2. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5542-28, le premier alinéa de l’article L. 5542-33 et le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1 du même code sont supprimés.
III. – Le III de l’article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1 bis. Les références à l'article L. 5531-11 sont supprimées aux articles 2 et 15 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime.
1 ter. À la fin du second alinéa de l'article L. 5542-12 du code des transports, la référence à l'article L. 5542-46 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 1243-8 du code du travail.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination législative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
(Non modifié)
I. – L’article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail sur le territoire de la République française.
II. – 1. L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi.
2. À cette même date, à l’article L. 5549-2 du code des transports, la référence : « L. 5542-49 » est supprimée.
III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement vise simplement à corriger une erreur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
I. – (Non modifié) Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérées les références : « , L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8 ».
II. – (Non modifié) La loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa du 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
2° Au second alinéa de l’article 31, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
3° Au second alinéa de l’article 32, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
4° Au second alinéa de l’article 33, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
5° Au second alinéa du 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;
6° Au second alinéa du 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;
7° Au second alinéa du 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;
8° Au dernier alinéa de l’article 37, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, ».
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée. – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports
Article 24
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3112-1 et L. 3114-2 sont abrogés ;
2° À l’article L. 1811-2, la référence : « , L. 3112-1 » est supprimée. – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité routière
Article 25
Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. » ;
2° (nouveau) Aux 11° et 12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes. » –
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Je veux souligner l’importance de cet article, qui permet de faciliter les échanges transfrontaliers d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Nous savons combien la sécurité routière est un enjeu majeur. Bien souvent, le fait que le conducteur ou le propriétaire d’une voiture réside dans un État membre étranger, même voisin, ne facilitait pas les poursuites encourues en cas d’infraction, ce qui créait un sentiment d’impunité, mal ressenti par nos concitoyens. De plus, cela avait aussi des conséquences en termes de sécurité routière.
Cette disposition permettra de faciliter les recherches pour toute infraction routière commise par un étranger.
M. le président. Je mets aux voix l’article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Chapitre VI
Ratification d’ordonnances
Article 26
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier est ratifiée.
III. – L’ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires est ratifiée.
IV. – L’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile est ratifiée.
V. – L’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile est ratifiée. – (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE
Article 27 A
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le livre VI du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 641-6, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° À l'intitulé du titre VI, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 661-1, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
5° Au 1° du même article, le mot : « biocarburant » est remplacé par le mot : « agrocarburant » ;
6° Au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l'article L. 661-2, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
7° À la seconde phrase de l'article L. 661-3, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 661-4, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
9° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 661-4, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants » ;
10° Aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 661-5, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
11° À l'article L. 661-6, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
12° Au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l'article L. 661-7, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article 265 bis A, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants » ;
2° Au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
III. - L'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ainsi modifiée :
1° À la fin du titre, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Au début de l'intitulé du titre III, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° Au III de l'article 7, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
IV. - La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l'article 21, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 22, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° Au c de l'article 46, le mot : « biocarburants » est remplacé, deux fois, par le mot : « agrocarburants » ;
V. - La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée :
1° Aux première et seconde phrases du quatorzième alinéa de l'article 4, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 13, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
VI. - Au deuxième alinéa du II, deux fois, au dernier alinéa du même II et au premier alinéa du III de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), deux fois, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Je propose de restaurer le choix de l'Assemblée nationale, qui avait décidé de remplacer le mot « biocarburants » par le terme « agrocarburants ». Cela correspond aux données dont nous disposons aujourd'hui dans les rapports de l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; celles-ci sont opposées aux contraires qui ont été tenus ici au début de la soirée.
Nous le savons, les agrocarburants de première génération, que l’on appelle « biocarburants » par anglicisme, ont un bilan écologique déplorable, y compris en termes climatiques. En effet, ils ne répondent absolument pas à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont avant tout une occasion de profit pour certains grands industriels, surtout dans les pays du sud ; je pense notamment à l’Amérique du Sud.
J’entends bien les arguments qui consistent à dire que le mot n’est pas adéquat. Je me suis donc penché sur l’étymologie de ces deux termes : « agro » vient du grec agros, le champ, ager en latin, tandis que « bio » vient du grec bios, qui signifie « vie », beo en breton.
Or les carburants dont nous parlons sont issus de cultures de champ, souvent liées de surcroît à des défrichages de forêts, notamment en Amazonie ; le terme d’agrocarburants leur convient donc parfaitement. Du reste, le préfixe « agro » est couramment employé pour désigner les activités associées au champ. C’est ainsi qu’on parle d’ « agroalimentaire » : personne ne propose qu’on parle de « bioalimentaire » !
Le terme d’« agrocarburants », tout le monde le comprend très bien. C’est pourquoi je propose de rétablir l’article 27 A que l’Assemblée nationale avait introduit dans le projet de loi.
Cette question fait polémique, et ce n’est pas ce soir que nous trancherons le débat. Toujours est-il que, en vieux gaulois, « agro » pourrait aussi avoir signifié bataille, ou carnage… Or c’est un fait que, du point de vue environnemental, certains agrocarburants sont un carnage écologique ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Je ne pourrai que répéter les arguments que j’ai exposés en commission à l’appui de mon amendement tendant à supprimer l’article 27 A.
Le choix entre les termes « biocarburants » et « agrocarburants » pour l’ensemble de la législation française a déjà donné lieu à au moins un débat devant le Parlement, lors de la discussion de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « loi Grenelle I ». J’observe d’ailleurs que, à l’époque, le débat se jouait à front renversé ; les jours se suivent et ne se ressemblent pas…
Monsieur Dantec, il se trouve que « biocarburants » est à la fois le terme reçu dans les directives européennes et le mot consacré par l’usage courant. J’insiste sur ces critères, car le rôle du législateur est à mes yeux d’examiner les aspects juridiques et législatifs des textes de loi, et non pas de se substituer à l’Académie française ou de prétendre réviser le dictionnaire. Le changement que vous proposez poserait à la fois des difficultés juridiques de compatibilité de la législation nationale avec la législation communautaire et des difficultés pratiques de compréhension par les consommateurs et par les citoyens.
Quand vous affirmez que le sens de « bio » est détourné dans le terme « biocarburants », je peux vous retourner l’argument. En effet, quand vous signalez que les agrocarburants ne sont pas toujours produits dans des conditions respectueuses de l’environnement, vous interprétez le préfixe « agro » dans un sens différent de sons sens premier. Pour ma part, je ne pense pas que l’agriculture biologique doive avoir le monopole du préfixe « bio ». Sans cela, il faudrait modifier le terme « bioéthique » et d’autres encore.
Comme je l’ai souligné dans la discussion générale, commencer par s’entendre sur les mots fait partie de la méthode d’élaboration du droit européen. De surcroît, je vous rappelle que tous les agrocarburants sont inclus dans les biocarburants, alors que l’inverse n’est pas vrai. En effet, certains biocarburants ne sont pas des agrocarburants, comme ceux qui sont issus de la biomasse forestière, ceux qui sont produits à partir des algues et d’autres encore à venir. Les deux termes ne sont donc pas exactement substituables.
Pour ces raisons, monsieur Dantec, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Il est identique à celui de la commission. Le Gouvernement était hostile à l’amendement que l’Assemblée nationale a adopté.
Le terme « agrocarburants » n’est pas celui qui est utilisé dans les directives européennes. Je vous rappelle que les biocarburants se définissent par rapport à l’usage de la biomasse.
Le débat de fond sur les problèmes posés par les biocarburants de première génération sur le plan de l’affectation des sols est parfaitement légitime. Du reste, la France en a déjà tiré un certain nombre de conclusions en instaurant un plafonnement qui est en cours de discussion à l’échelle de l’Union européenne ; il sera débattu par le Conseil des ministres de l’environnement le 18 juin prochain.
Vous voyez, monsieur Dantec, que les choses avancent ; vous ne réglerez pas le problème en remplaçant un mot par un autre, d’autant que le terme d’« agrocarburants » est inexact, puisqu’il n’englobe pas toutes les sortes de biocarburants.
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Dans la discussion générale, un certain nombre d’orateurs ont souligné que, en matière de transposition, il fallait être particulièrement rigoureux. Nous y voilà !
Le changement proposé par les auteurs de l’amendement n° 29 compliquerait la législation nationale et entraînerait une certaine incertitude juridique, le terme d’agrocarburants n’ayant pas de définition communautaire.
Avec un peu d’humour – du moins est-ce ainsi que je l’ai interprété –, M. Dantec a fait référence au vieux gaulois et au breton pour défendre l’emploi du terme « agrocarburants ». Seulement, c’est de langage communautaire qu’il s’agit et nous ne pouvons pas nous permettre de nous en écarter !
De plus, je trouve qu’il ne conviendrait pas, dans le contexte actuel, de fragiliser une filière qui a été mise en place par une démarche coopérative de l’ensemble de la profession agricole et qui représente 30 000 emplois. On ne peut pas, d’un côté, se plaindre de la désindustrialisation de notre pays et, de l’autre, « se faire plaisir » avec un exercice sémantique !
Quant à la pertinence de l’existence de cette filière compte tenu de son impact environnemental ou alimentaire, je crois que ce n’est pas le moment d’en débattre ; M. Dantec lui-même en est convenu.
À la vérité, il y a deux écoles dans ce domaine, et j’ai moi-même beaucoup évolué. Dans un premier temps, j’ai eu une approche un peu prudente. Aujourd’hui, je crois qu’il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que cette filière a provoqué très rapidement une modification de la dépendance de la France en matière d’alimentation protéinique des animaux, essentiellement des volailles, des porcs et des bovins. C’est ainsi que, si je me souviens bien, la part de cette alimentation produite dans notre pays est passée de 78 % à 45 %.
Dans ces conditions, on pourrait légitimement considérer que cette filière est d’abord destinée à l’alimentation animale, et accessoirement à la production de biocarburants. On peut aussi envisager la situation sous l’angle inverse.
Je remercie le Gouvernement d’avoir soutenu la rectification du terme d’« agrocarburants » par celui de « biocarburants ».
En ce qui concerne le plafonnement de l’incorporation du biocarburant dans les carburants conventionnels, je sais que deux études viennent d’être réalisées par la Commission européenne et par le Parlement européen. L’une envisage la diminution du taux d’incorporation à 5 %, l’autre son maintien à 7 %, voire son augmentation pour respecter les engagements pris antérieurement par l’Union européenne.
C’est un autre débat, mais il va falloir que nous soyons très clairs. On ne peut pas, d’un côté, envier l’Allemagne – je ne dis pas qu’il faille toujours la copier – parce qu’elle est particulièrement innovante en matière de méthanisation et, de l’autre, lorsque nous réalisons des progrès significatifs en matière de biocarburants, prendre le risque de fragiliser une filière que nous avons mis du temps à mettre en place, grâce, je le répète, à une démarche coopérative des agriculteurs.
Cette filière d’excellence, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui se sont pris en main pour la bâtir, et elle a créé 30 000 emplois !
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. J’ai écouté très attentivement Mme la rapporteur et Mme la ministre. On voit bien que les deux termes ne correspondent pas aux mêmes réalités.
Madame la ministre, je vous suggère de porter ce débat à l'échelon européen, puisqu’il est vrai que nous devons respecter les termes en usage dans l’Union européenne. Il faut que, demain, la distinction soit faite entre les agrocarburants issus de cultures de plein champ et liés à une logique d’agrobusiness et les biocarburants produits à partir d’autres formes de biomasse. Ce serait un moyen de sortir du débat.
Pour l’heure, je continue de penser que le terme d’« agrocarburants » est meilleur ; c’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenue la majorité à l’Assemblée nationale. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à rétablir l’article 27 A.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Je tiens à récapituler de façon simple les termes du débat.
Premièrement, le préfixe « bio » désigne, en français comme en grec, des produits d’origine organique ou vivante.
Deuxièmement, je vous rappelle que le terme de « biocarburants » est utilisé dans les directives européennes.
Troisièmement, on me rappelle que la commission générale de terminologie et de néologie a défini les biocarburants comme les carburants issus de la biomasse.
Quatrièmement, chacun sait que le secteur des biocarburants est l’objet de recherches fort actives pour produire des carburants à partir du bois, de la lignocellulose forestière, des déchets ménagers, des déchets industriels, des algues ou des bactéries.
Ces carburants nouveaux, qui constitueront la deuxième ou la troisième génération de biocarburants, ne seront pas produits à partir de produits agricoles, en sorte que, demain, la plupart des biocarburants ne seront plus des agrocarburants. Si donc nous changeons de terme aujourd’hui, il faudra de nouveau en changer demain ! Ou bien faudra-t-il parler de « sylvocarburants », d’« algocarburants », de « bactériocarburants », de « nécrocarburants » ? (Sourires.) Autant parler tout simplement de biocarburants, d’autant que ce terme est consacré par l’usage courant.
C’est pourquoi, comme Mme la rapporteur et Mme la ministre, je ne soutiens pas l’amendement de M. Dantec.
M. le président. L’article 27 A demeure supprimé.
Article 27
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ratifiée. – (Adopté.)
Article 28
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie est ratifiée.
II. – (Non modifié) Au 2° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée, les références : « 713-1 et 713-2 » sont remplacées par les références : « L. 713-1 et L. 713-2 ».
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 111-1, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;
2° Au 1 du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;
3° Au 3° de l’article L. 111-26, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;
4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;
5° À l’article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
6° bis Le I de l’article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l’une des activités visées ci-dessus. » ;
7° Au second alinéa de l’article L. 111-48, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;
9° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;
10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ;
b) Au 3°, les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont remplacées par les références : « L. 135-3 et L. 142-21 » ;
11° À l’article L. 111-101, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;
12° Au 4° de l’article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
13° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 121-8, la référence : « L. 121-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part, » ;
16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : « fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;
18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2, la référence : « au même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 336-1 » ;
19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 132-2 et » ;
20° À la fin de l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;
21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est insérée la référence : « , L. 111-97 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après la première occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;
22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;
23° À l’article L. 134-31, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;
24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;
25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;
26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;
27° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-3, la référence : « L. 311-41 » est remplacée par la référence : « L. 314-1 » ;
28° À la fin de l’article L. 142-6, les références : « à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 » ;
29° À l’article L. 142-14, la référence : « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;
30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « l’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;
32° Au début du second alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;
33° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;
34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 134-34 » est remplacée par les références : « et L. 134-31 à L. 134-34 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;
35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;
36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;
37° Le 1° de l’article L. 342-11 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du second alinéa sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. » ;
38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :
a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer » ;
b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;
38° bis Le 1° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique » ;
39° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 433-3, les mots : « , des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 433-15 » sont remplacés par les mots : « de la concession et des règlements de voirie, » ;
b) Les deux derniers alinéas du même article L. 433-3 sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 433-5 est supprimé ;
d) L’article L. 433-8 est abrogé ;
e) La seconde phrase de l’article L. 433-10 est supprimée ;
f) Après le mot « également », la fin de l’article L. 433-11 est ainsi rédigée : « les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation. » ;
g) L’article L. 433-15 est abrogé ;
h) À la fin de l’article L. 433-18, les références : « des articles L. 433-11 et L. 433-15 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 433-11 » ;
40° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;
41° À la fin de la première phrase de l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;
42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent, respectivement, les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2 ;
43° Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 523-1 ».
IV (nouveau). – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, » sont supprimés.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. L’article 28 revêt une importance particulière pour la commission des affaires économiques, car il ratifie l’ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.
Cette ordonnance a, d’une part, rassemblé dans un code unique les grandes lois sur l’énergie, et, d’autre part, transposé dans notre droit les directives du troisième paquet énergie. La codification du droit de l’énergie a été une tâche de longue haleine, puisqu’elle a nécessité le vote par le Parlement de pas moins de trois habilitations, dont la plus ancienne remonte à 2005.
Tout en ratifiant cette ordonnance, le présent article procède à un nombre relativement élevé de corrections et de mises en cohérence, ce qui, madame la ministre, ne laisse pas de provoquer des inquiétudes, même s’il faut rappeler que le code de l’énergie a été promulgué bien avant votre nomination. En effet, la codification ayant pour but de clarifier le droit, il ne faudrait pas que, dans certains cas, elle aggrave au contraire l’insécurité juridique.
C’est dire à quel point, deux ans après la publication de l’ordonnance, ces dispositions sont nécessaires et urgentes pour nettoyer enfin le code de l’énergie de ses imperfections.
Reste que l’aspect le plus discuté de ce code est certainement la manière dont il a intégré les dispositions transposant les directives européennes en ce qui concerne les relations entre les entreprises du secteur de l’énergie ; c’est sur ce sujet que portent la plupart des amendements que nos collègues ont déposés sur l’article 28.
Il convient de rappeler les négociations difficiles qui ont conduit à l’équilibre atteint dans ces directives. Alors que la Commission européenne privilégiait une séparation complète, patrimoniale, entre la gestion du réseau de transport et les autres activités, la France, avec d’autres pays, a obtenu la possibilité de conserver une « entreprise verticalement intégrée », c’est-à-dire un système de relations entre les différentes entreprises issues de l’opérateur historique.
Je constate que ce système, malgré les critiques qu’il a reçues et les suspicions dont il fait encore parfois l’objet, fonctionne bien. Les gestionnaires du réseau de transport assurent effectivement un accès équitable à tous les opérateurs. Il ne paraît donc pas nécessaire d’aller plus loin en l’état actuel des choses et d’exiger un démantèlement complet d’entreprises historiquement efficaces.
Faut-il alors revenir en arrière et assouplir les règles d’indépendance fixées il y a quelques années ? Les amendements déposés par certains de nos collègues tendent à soulever des questions réelles sur la « muraille de Chine » qui a été érigée entre les différentes activités des opérateurs historiques de l’électricité et du gaz. Il ne faut pas tomber dans la surtransposition et rigidifier à l’excès le fonctionnement de ces entreprises.
Toutefois, il convient aussi de prendre garde à ne pas modifier trop souvent les règles, et, surtout, à ne pas mettre en péril la confiance obtenue de la part des différents intervenants du secteur.
En effet, les réseaux de transport d’énergie, qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz, vont jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique : ils véhiculeront les nouvelles énergies et devront se transformer pour refléter la nouvelle géographie des moyens de production à travers la France et l’Europe. Or, dans un secteur dominé par quelques très grandes entreprises, les gestionnaires des réseaux de transport sont des acteurs de taille assez limitée : il est donc important que leur indépendance soit garantie avec fermeté par la loi et contrôlée par la Commission de régulation de l’énergie. Il y va de l’intérêt des réseaux et, sans doute, de la capacité de la puissance publique à les faire évoluer.
Nos débats permettront, j’en suis sûr, avec les éléments que vous nous apporterez, madame la ministre, de trouver un juste équilibre. (Mme le rapporteur applaudit.)
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit et il nous reste dix-neuf amendements à examiner pour terminer l’examen de ce texte. Je pense que nous devrions y parvenir dans un délai raisonnable.
Je vous propose donc d’achever la discussion du projet de loi en séance de nuit.
Il n'y a pas d’observation ?...
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° 24, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Avec cet amendement, je fais écho à l’intervention de M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de sujets extrêmement importants, puisque c’est l’avenir énergétique de la France qui se joue dans le cadre du débat sur la transition énergétique.
Nous sommes aujourd’hui fragilisés sur les questions énergétiques. Nous payons cher notre énergie. Je le rappelle, les ménages français, à service égal, dépensent plus, par exemple, pour leur électricité, que la moyenne des ménages européens. Nous devrons donc faire évoluer le système.
Le débat est lancé, et il nous faut être extrêmement ouverts sur ces questions, notamment sur la place importante de la distribution, du transport et de la production. Nous avons effectivement une entreprise intégrée. Nous pouvons imaginer d’autres systèmes, y compris avec un transport et une distribution en situation de monopole, soit un service public complet s’adressant à des producteurs, comme c’est le cas dans un certain nombre d’autres pays.
Plusieurs possibilités sont sur la table et je ne prends pas position sur celles-ci. Simplement, il faut que le débat ait lieu, notamment pour mettre fin à un certain nombre d’aberrations capitalistiques. Par exemple, je rappelle que les actifs de RTE sont placés aujourd’hui dans le Fonds de garantie de démantèlement des centrales nucléaires. Pour la Cour des comptes elle-même, c’est de la cavalerie !
Je le répète, la question est ouverte. Je ne pense pas qu’on puisse la trancher avant les conclusions du débat sur la transition énergétique et la grande discussion qui se tiendra lors de l’examen du projet de loi que Mme la ministre présentera à la fin de l’année. C’est la raison pour laquelle nous proposons tout simplement de supprimer cet article 28, car c’est un sujet sur lequel nous avons besoin d’un débat extrêmement approfondi.
Pour ma part, il m’avait semblé que toutes les propositions étaient encore sur la table, même si un certain nombre de choses avaient été cadrées, notamment par le Président de la République. Ce point particulier ne m’était pas apparu comme exclu du débat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Je rappellerai tout d’abord que cet amendement a déjà été repoussé en commission. Je veux bien néanmoins répondre aux trois motifs invoqués par M. Dantec pour contester le choix fait par le Gouvernement d’inclure la ratification de l’ordonnance portant codification du code de l’énergie dans le DADDUE. Au demeurant, peut-être s’agit-il d’un amendement d’appel : le débat peut se tenir en d’autres lieux et à d’autres moments.
Tout d’abord, il n’est pas possible d’attendre encore l’achèvement du débat sur la transition énergétique pour ratifier le code de l’énergie, publié voilà déjà deux ans. Si on ne le fait pas à l’occasion du DADDUE, la ratification sera renvoyée à une échéance indéterminée, ce qui serait tout à fait dommageable.
Ensuite, l’intégration des entreprises de distribution et de transport d’énergie au sein d’entreprises de production est, pour l’instant, la solution retenue par la France, qu’elle a d’ailleurs durement négociée à Bruxelles. Tant que le législateur n’est pas revenu sur cette option, le code de l’énergie ne peut pas faire autrement que de la mettre en œuvre.
Enfin, je vous demanderai, mon cher collègue, un peu de bienveillance en la matière. Le nombre des erreurs et imperfections à rectifier dans le code de l’énergie s’explique par la complexité et la nouveauté de la tâche consistant à élaborer pour la première fois un code à partir de lois multiples et éparses, datant d’époques très diverses et parfois très anciennes.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Autant je pense que nous pouvons avoir un certain nombre de discussions dans le cadre du débat national sur la transition énergétique en vue de la future loi de programmation qui en résultera, autant un texte intitulé, je le rappelle, « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable », ne me paraît pas convenir pour procéder à des changements concernant les entreprises du secteur de l’énergie verticalement intégrées, changements qui mériteraient par ailleurs d’être expertisés et largement débattus. Je rappelle à cet égard que la France, en 1996, en 1998 et en 2003, a âprement bataillé à l'échelle de l’Union européenne pour maintenir ce modèle.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l’article 13 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Bénéficient également, sous les mêmes conditions, de l’exception à l’article L. 111-33 mentionnée à l’alinéa précédent, les salariés embauchés par la société gestionnaire du réseau de transport après la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. »
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 prévoit que les salariés d’un gestionnaire de réseau de transport embauchés après l’entrée en vigueur de ce texte ne pourront posséder aucun intérêt dans l’entreprise verticalement intégrée ni recevoir aucun avantage financier.
Cette interdiction ne s’appliquant pas aux salariés déjà en place, elle crée une discrimination entre les salariés selon leur date d’embauche. Elle est par ailleurs impraticable, le gestionnaire du réseau de transport n’ayant pas la possibilité de vérifier l’inexistence de ces avantages lors d’une embauche. Il est donc proposé de la supprimer pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, afin d’accélérer nos débats, l’avis exprimé par la commission sur l’amendement n° 14 vaudra également pour les amendements nos 5, 6 rectifié, 15, 16, 17, 18 et 7, dans lesquels nos collègues évoquent des difficultés similaires. Ainsi, derrière la mention « favorable » que je serai amenée à exprimer, vous entendrez les précisions que je vais apporter maintenant.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements déjà présentés en commission tendant à assouplir les conséquences de la séparation qui doit exister entre les personnels et les activités d’un gestionnaire de réseau de transport d’énergie et ceux de sa société mère productrice d’énergie.
L’adoption de ces amendements, selon le Gouvernement, qui s’est déjà exprimé sur ce sujet à l’Assemblée nationale, risque de mettre la France en porte-à-faux à l’égard de Bruxelles, car il a déjà été assez difficile de faire admettre à la Commission européenne le principe du maintien du gestionnaire de réseau de transport au sein d’une entreprise intégrée de production d’énergie.
Toutefois, les auteurs de cette série d’amendements estiment que la directive à transposer laisse une marge d’interprétation suffisante pour introduire la souplesse nécessaire à la circulation des personnels entre les différentes sociétés constitutives de l’entreprise intégrée de gaz ou d’électricité.
À titre personnel, j’aurais aimé connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements, mais la majorité des sénateurs présents en commission a préféré leur donner d’emblée un avis favorable. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable à cet amendement, ainsi qu’aux amendements suivants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 111-17, les mots : « ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci » sont supprimés ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de revenir à une transposition stricte de la directive de 2009.
Nous proposons ainsi de conserver le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, sur les seuls accords susceptibles de mettre en jeu l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport, les GRT, à savoir ceux qui sont conclus avec l’entreprise verticalement intégrée.
Le texte de transposition proposé par l’ordonnance est plus large et introduit un contrôle systématique des GRT par la CRE. Ces contrôles entraînent des difficultés et des lenteurs dans la mise en place de contrats pour les GRT.
S’il faut bien sûr assurer l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport par rapport aux activités de production/fourniture, il ne faut pas bloquer leur activité par des contrôles lourds quasiment anticoncurrentiels, gênant les démarches de développement de ces entreprises.
À l’heure où les procédures sont allégées, il est inutile d’en introduire une nouvelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. La problématique étant la même que celle que j’ai évoquée précédemment, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° À l’article L. 111-27 du code de l’énergie, les mots : « ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;
...° Au 1° du I. de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... À l’article L. 111-31 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Aujourd’hui, la loi interdit aux dirigeants et membres de la minorité du conseil de surveillance du gestionnaire de réseau de transport de détenir, avant ou après leur mandat, des responsabilités au sein d’une entreprise verticalement intégrée.
L’ordonnance étend cette interdiction à l’ensemble des entreprises dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée. Or, dans les faits, cela est impraticable, le gestionnaire de réseau de transport n’ayant aucun moyen d’identifier précisément l’ensemble de ces entreprises.
Par ailleurs, que faut-il entendre par « essentiel des relations contractuelles » ? S’agit-il de leur nombre ou de leur montant ?
En outre, une interdiction aussi large contribue à limiter le choix des profils intéressants à recruter, en créant un effet repoussoir pour les cadres spécialisés.
Ce sont des là freins au développement des entreprises, surtout à l’exportation. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont présentés par M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 15 est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° de l’article L. 111-26 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
L'amendement n° 16 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 111–27 du code de l’énergie, les mots : « ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;
L'amendement n° 17 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I. de l’article L. 111–30 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés ;
L'amendement n° 18 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... À l’article L. 111–31 du code de l’énergie, les mots : « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, » sont supprimés.
La parole est à M. Jean Bizet, pour défendre ces quatre amendements.
M. Jean Bizet. Il n’est pas utile, monsieur le président, que je présente de façon détaillée l’ensemble de mes amendements, celui de M. Tandonnet les résumant parfaitement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Là encore, ainsi que je m’en suis expliquée, je souhaitais demander l’avis du Gouvernement, mais la commission est souveraine et, sur ces cinq amendements, elle a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces cinq amendements, car ils tendent à remettre en cause les dispositions du code de l’énergie concernant le statut d’entreprise verticalement intégrée et ses différents effets.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :
I.- Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Aux 1° de l’article L. 111–26 et de l’article L. 111–30, les mots « ni avoir détenu d’intérêts dans ces sociétés » sont supprimés ;
II.- Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 111–33, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire de réseau de transport qui bénéficient de droits en vertu des plans de distribution d’actions gratuites, des plans de distribution d’options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d’intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée définie à l’article L. 111–10 qui sont en cours, à la date de leur nomination ou de leur embauche, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l’assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l’entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d’entreprise de cette dernière, peuvent les conserver jusqu’au terme prévu par ces plans ou accords.
« Les dirigeants et les membres des conseils d’administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l’article L. 111–26 qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’options sur titres ou d’actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d’un accord collectif d’entreprise procèdent à leur disponibilité. Ceux qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225–197–1 et suivants du code de commerce ou d’options de souscription d’actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225–177 et suivants du même code procèdent à leur vente dans un délai de trois mois suivant leur disponibilité. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Les articles L. 111–26 et L. 111–30 du code de l’énergie interdisent aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et aux dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport de détenir des intérêts dans les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de ladite société gestionnaire.
Cette règle entre en contradiction avec le droit européen, protecteur des personnes, en particulier de leurs droits antérieurement acquis, et porte atteinte à leur droit de propriété.
Cet amendement vise donc d’abord à supprimer cette condition à leur nomination, règle qui, dans les faits, bloque le parcours de certains professionnels du secteur.
La seconde partie de cet amendement vise à élargir ce régime dérogatoire aux salariés embauchés par la société gestionnaire d’un réseau de transport après la date d’entrée en vigueur du code de l’énergie.
L’objectif est d’ouvrir les possibilités de carrière aux cadres dirigeants de ces sociétés spécialisées, à ménager leur avenir professionnel. J’espère qu’il recevra un accueil favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux. Avis favorable, sous la même réserve que précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Cet amendement est contraire à la directive et à ce que la France a négocié pour pouvoir maintenir son modèle d’entreprise intégrée. Je le précise pour que chacun mesure bien les conséquences qu’aurait l’adoption de cet amendement, sur lequel le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 111–49, après les mots : « ne peut être détenu que par », sont insérés les mots : « les salariés et anciens salariés de cette société, » ;
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Ce sera ma dernière tentative !
Il s’agit là d’un amendement quasi rédactionnel. Il est en tout cas de bon sens puisqu’il vise à sécuriser juridiquement les salariés des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz.
Du fait d’un oubli, il existe en effet une incohérence entre deux articles du code de l’énergie. D’une part, l’article L. 111–33 autorise les salariés de la société gestionnaire d’un réseau de transport à détenir des actions de cette société ; d’autre part, cette possibilité n’est pas rappelée à l’article L. 111–49, qui définit les différents actionnaires de ces sociétés.
Le présent amendement a donc pour objet d’assurer la cohérence entre ces dispositions et de prévoir que les salariés de la société gestionnaire de réseau peuvent bien détenir des actions de cette société.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement ne concerne que le GRT gaz, alors que la question se pose en termes symétriques pour le GRT électricité.
La commission souhaiterait néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La seconde phrase de l’article L. 111–54 est ainsi rédigée :
« Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif , quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle. En effet, l’article L. 111–54 du code de l’énergie impose aux entreprises locales de distribution d’appartenir au secteur public pour demeurer des gestionnaires de réseaux de distribution.
Cette condition ne peut pas être imposée aux sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité, les SICAE, organismes de droit privé depuis leur création et dont les statuts sont régis par le code rural et de la pêche maritime, non plus qu’aux coopératives d’usagers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Les entreprises locales de distribution d’électricité qui remplissent des missions de gestionnaire de réseau de transport sont en effet des sociétés de droit privée. La correction proposée paraît donc justifiée et la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer les mots :
GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part,
par les mots :
les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Le présent projet de loi supprime la capacité pour les distributeurs n’exerçant pas d’activité de fourniture, c’est-à-dire les gestionnaires de réseau de distribution, de conclure des conventions avec les bailleurs sociaux en vue d’améliorer tant la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés que la maîtrise de la demande d’énergie.
Une telle suppression prive, par là même, ces gestionnaires de réseau de la possibilité d’agir en faveur de l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes et des installations intérieures. Le présent amendement vise donc à rétablir la capacité des gestionnaires de réseau de distribution à conclure de telles conventions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. La coordination avec les articles L. 100–1 et L. 100–2 du code de l’énergie ayant déjà été faite par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, cet alinéa est inutile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
29° Au premier alinéa de l’article L. 142–14, la référence « L. 642–10 » est remplacée par la référence : « L. 642–9 » ;
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux. C’est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le b du 2° de l’article L. 321–4 est ainsi rédigé :
« b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324–1 ; » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. En effet, l’article L. 321–4 du code de l’énergie mentionne « les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l’article L. 324–1 ». Or ce dernier évoque les concessions de distribution d’électricité « aux services publics ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l’article L. 334–2, les mots : « Les entreprises locales de distribution » sont remplacés par les mots : « Les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253–1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article L. 334–2 du code de l’énergie afin de préciser que, au nombre des entreprises locales de distribution, figurent des entreprises de droit privé telles que les sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité régies par le code du commerce, qui disposent d’une entière liberté d’association et de création de filiales, sur simple déclaration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement vise également à corriger une erreur de rédaction du code de l’énergie concernant les entreprises locales de distribution. Il est justifié sur le principe, mais sa rédaction me semble perfectible.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Les entreprises locales de distribution sont certes des sociétés de droit privé, qui peuvent donc créer des filiales, mais elles bénéficient d’un monopole sur leur zone de desserte exclusive, pour la distribution comme pour la fourniture au tarif réglementé.
Les SICAE, quant à elles, ne sont pas soumises à l’obligation de séparation juridique entre les activités de fourniture et celles de distribution. Par conséquent, lorsqu’elles interviennent sur le marché concurrentiel en dehors de leur zone de desserte, leur activité doit être domiciliée dans une filiale spécifique pour éviter toute subvention croisée. La même obligation pèse sur les sociétés d’économie mixte, qui sont des sociétés anonymes.
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article additionnel après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de l'énergie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Les consommateurs gazo-intensifs
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 461-1. - Les entreprises, qui utilisent le gaz comme matière première ou source d’énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que de mesures fiscales particulières, tenant compte du caractère essentiel de la ressource en gaz naturel pour la compétitivité de leurs sites et de leurs filières industrielles. Ces conditions et mesures particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.
« Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire annuellement ces entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier de ces mesures sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :
- les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;
- le rapport entre les achats de gaz naturel et la valeur ajoutée de l'entreprise ;
- le profil de consommation annuelle de gaz naturel des sites bénéficiaires. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Cet amendement vise à créer un statut de consommateur gazo-intensif, sur le modèle du statut de consommateur électro-intensif.
Le Gouvernement a souhaité créer ce statut pour permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’en tenir compte dans l’élaboration des tarifs d’acheminement du gaz, notamment compte tenu du différentiel de prix important qui existe aujourd’hui entre le nord et le sud de la France. Cela permettrait aux industriels du sud de gagner en compétitivité.
Cette mesure, attendue par le secteur industriel, complète les dispositions relatives à la cogénération introduites lors de l’examen de ce projet de loi par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, car elle partage le souci du Gouvernement de doter les entreprises gazo-intensives d’un régime favorable dans un contexte de concurrence internationale.
Toutefois, la commission s’est demandé si la rédaction proposée n’avait pas pour effet de dessaisir un peu trop le législateur de sa compétence au profit du pouvoir réglementaire. Des mesures fiscales, notamment, ne devraient être précisées que par la loi. Il faut donc espérer que la rédaction de cette disposition pourra être améliorée en commission mixte paritaire.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
Article 29
(Non modifié)
Le livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La performance énergétique dans les entreprises
« Section 1
« Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie
« Art. L. 233-1. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
« Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
« Art. L. 233-2. – Un système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration.
« Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation sont exemptées des obligations prévues à l’article L. 233-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.
« Art. L. 233-3. – Un décret définit les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.
« Section 2
« Contrôles et sanctions
« Art. L. 233-4. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate à l’article L. 233-1.
« Elle met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. L’article 29 transpose une disposition de la directive du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, concernant l’obligation de réaliser des audits énergétiques dans les grandes entreprises.
En matière d’économies d’énergie, et tout particulièrement dans le bâtiment, la qualité de l’information est essentielle. Alors que l’automobiliste est parfaitement conscient de la quantité d’essence qu’il consomme et peut en faire un critère majeur de choix de son véhicule, le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble a beaucoup de plus de mal à connaître ce qui détermine la consommation de son bâtiment.
C’est tout l’intérêt de ces audits d’apporter cette information, qui permet ensuite de déterminer la manière de combattre les gaspillages. Les techniques existent, mais encore faut-il savoir lesquelles sont les plus adaptées à un bâtiment donné.
Il convient de préciser, pour éviter toute confusion, qu’il s’agit d’audits énergétiques, et non de diagnostics de performance énergétique. Le DPE, dont la réalisation est obligatoire en cas de vente ou de location d’un logement, a été critiqué parce que la méthodologie qu’il met en œuvre permet de ne réaliser qu’une estimation de la performance énergétique. L’audit énergétique se fonde, lui, sur une étude beaucoup plus approfondie des consommations, ce qui peut aboutir à la préconisation d’actions et de travaux en vue d’améliorer la performance énergétique.
La date limite de réalisation de ces audits, fixée au 5 décembre 2016, justifie la mise en œuvre rapide de cette disposition. J’ai bien entendu les interrogations formulées par les entreprises au sujet de cette date limite. Les auditions auxquelles j’ai procédé m’ont toutefois rassuré.
D’abord, les audits énergétiques ne sont pas une nouveauté : il en existe déjà, l’ADEME les soutient et nous disposons d’un certain recul en la matière. Ensuite, le délai nous laisse tout de même deux années et demie, en supposant que la loi soit adoptée rapidement. Enfin, le nombre d’audits à réaliser est assez limité puisque le texte ne concerne pas les copropriétés, seulement les grandes entreprises : cela ne représente que quelques milliers d’audits, étant entendu que le nombre exact devra être précisé après qu’une concertation aura permis de déterminer quelles entreprises sont concernées, en fonction du bilan, du chiffre d’affaires ou des effectifs.
Encore faut-il, bien sûr, que les textes réglementaires prévus par le présent article 29 soient pris rapidement, mais je suis certain, madame la ministre, que vos services y travaillent déjà.
La date butoir du 5 décembre 2016 ne m’a donc pas semblé irréaliste, et la commission des affaires économiques a approuvé les dispositions de cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Article 29 bis
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant le tiers-financement ». – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1-1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par :
« a) “Entité centrale de stockage” : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin de constituer, de conserver ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
« b) “Stocks stratégiques” : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :
« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de constituer, de conserver
par les mots :
d'acquérir, de maintenir
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. À cette heure tardive, je dirai simplement que la terminologie que nous proposons de retenir est conforme à celle qui est employée dans la directive européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. Les députés ont adopté un amendement, en principe rédactionnel, qui conduisait à définir les missions de l’entité chargée du stockage des stocks pétroliers en des termes légèrement différents de ceux de la directive.
Il convient donc d’approuver cet amendement, qui revient à la formulation de la directive, selon laquelle l’entité centrale de stockage étant chargée « d’acquérir, de maintenir ou de vendre » des stocks de pétrole.
La commission des affaires économiques est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis A
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1. – Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques, installées sur des sites industriels et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat peuvent bénéficier d’un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de leur impact positif sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.
« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° L’article L. 121-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l’article L. 314-1-1. »
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.
Mme Évelyne Didier. Sur cet article, nous avions déposé un amendement, mais celui-ci a été victime, comme d’autres, de l’application de l’article 40 de la Constitution. J’avais donc prévu de prendre la parole pour défendre notre position jusqu’à ce qu’un rebondissement se produise : le Gouvernement a repris cet amendement, et nous en sommes évidemment très heureux.
L’article 30 bis A, introduit en séance publique par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet de surmonter la difficulté posée par la fin des contrats d’obligation d’achat concernant l’énergie issue des parcs de cogénération industrielle. Ces installations pourront ainsi bénéficier de l’obligation d’achat jusqu’en 2016, ce qui devrait permettre d’éviter leur démantèlement et une hausse du prix de la chaleur.
La cogénération, nous le savons, permet d’orienter une partie de l’énergie des installations pour obtenir une génération électrique d’appoint. C’est le cas, par exemple, dans les secteurs industriels à forts besoins thermiques tels que la papeterie et les usines d’incinération d’ordures ménagères.
En tant que présidente du groupe d'études sur la gestion des déchets, je souhaite ouvrir ici une parenthèse pour dire combien la logique qui fait du déchet un carburant, de l’incinération une source d’énergie, et qui cautionne ainsi une production sans cesse croissante de nos déchets, va à l’inverse de ce qui devrait être fait. Aujourd’hui, en raison de notre dépendance au pétrole et au gaz, nous renforçons cette utilisation du déchet au détriment des filières de réparation, de recyclage et de réutilisation de la matière.
Il reste que la cogénération est un outil efficace. Elle permet aujourd’hui un rendement supérieur à 75 % en moyenne, contre 50 % pour une installation classique. Vous avez également souligné, madame la ministre, son intérêt environnemental en termes de rejet de CO2.
Nous pouvons donc, sous les réserves que je viens d’exprimer, souscrire à votre volonté de préserver les grandes cogénérations de plus de 12 mégawatts sur site industriel jusqu’en 2016.
Nous avions donc déposé un amendement visant à élargir le périmètre du dispositif aux installations de cogénération de plus de 12 mégawatts qui alimentent les réseaux de chaleur de grandes villes et qui connaissent aujourd’hui des difficultés. Cela concerne cinq installations, représentant environ 370 mégawatts de puissance électrique. Reliées aux réseaux de chaleur, ces installations contribuent à alimenter près de 600 000 logements collectifs, lesquels sont souvent des logements sociaux. Le Gouvernement reprend cet amendement, ce dont je vous remercie, madame la ministre, et j’espère donc pouvoir dire dans quelques instants que tout est bien qui finit bien !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l'article.
Mme Laurence Rossignol. Mon propos sera proche de celui de Mme Didier. Je ne reprendrai pas les éléments qu’elle a déjà donnés sur les divers avantages de la cogénération, à la fois en termes de rendement, d’économies d’énergie primaire et de réduction des émissions de CO2.
J’ai également bien noté ce qu’elle a dit de l’impact du développement de la cogénération sur nos politiques en matière de traitement des déchets.
L’Assemblée nationale avait adopté un amendement permettant de prolonger, à titre transitoire, les contrats d’obligation d’achat pour la cogénération sur site industriel. Toutefois, en France, cinq centres non industriels de cogénération de plus de 12 mégawatts alimentent des réseaux de chaleur de grandes villes. Je crois que 600 000 logements collectifs en relèvent.
Nous avions déposé, avec mes collègues Jean-Marc Todeschini et Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, un amendement visant à supprimer la mention spécifique des sites industriels, de manière à inclure dans le champ de cet article les sites non industriels, mais cet amendement n’a pas passé le filtre de l’article 40. Nous remercions donc Mme la ministre d’avoir bien voulu le reprendre et, bien entendu, nous voterons l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, sur l'article.
M. Ronan Dantec. En vérité, tout ne finit pas totalement bien : nous avions, pour notre part, prévu de supprimer les termes « d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques ». Nous ne visions donc pas uniquement la nature du site abritant les installations de cogénération : nous voulions également que soient prises en compte les installations de moindre puissance.
Quoi qu'il en soit, comme les deux autres amendements, le nôtre est tombé sous le coup de l’article 40. Le Gouvernement a néanmoins fait preuve de réactivité – à moins qu’il ne s’agisse d’une coïncidence ! – puisque l’administration a présenté en même temps les éléments qui figureront dans le prochain arrêté relatif aux cogénérations de moins de 12 mégawatts.
J’ignore si le fait d’avoir déposé ces amendements a permis d’accélérer les choses. Je voudrais tout de même profiter de l’examen de cet article pour dire que ces éléments inquiètent énormément les producteurs. Eux aussi ont réagi extrêmement rapidement à ce projet d’arrêté qui les place dans une situation économique difficile. Peut-être est-il encore temps de rediscuter avec eux.
Il est extrêmement important de conserver la totalité de ces capacités de production, de les inscrire demain dans le mix énergétique. Je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point et je tenais à relayer les inquiétudes de ces producteurs au regard des éléments du futur arrêté dont ils ont eu connaissance.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, installées sur des sites industriels
La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Comme l’ont souligné plusieurs interventions, notamment celles de Mme Didier et de Laurence Rossignol, cet amendement est effectivement très important.
Dans le texte de l’amendement que j’avais présenté à l’Assemblée nationale sur les installations de cogénération de plus de 12 mégawatts, il était précisé que la disposition s’appliquait à celles qui se trouvaient sur des sites industriels. De fait, cela excluait les grosses cogénérations en réseau de chaleur propres à certaines villes importantes, qui desservent notamment des quartiers d’habitat social et des logements sociaux.
La difficulté que nous rencontrons est que le mécanisme de capacité ne nous permettra de rémunérer ces capacités de production qu’à l’horizon de l’hiver 2016-2017. Une situation transitoire s’est créée en raison de la fin des contrats au 31 mai 2013 : une sorte de vide va s’installer entre cette date et le moment où le mécanisme de capacité sera opérationnel, ce qui fait courir un risque de démantèlement de ces installations.
Du reste, le risque est bien réel puisque nous sommes déjà passés, ces dernières années, de quarante-cinq à seize sites industriels de cogénération. Or nous avons besoin de ces capacités de production, notamment lors des hivers rigoureux ou pendant les périodes de pointe.
Nous avons voulu régler cette situation à l’Assemblée nationale et nous proposons de le faire plus complètement au Sénat à travers cet amendement, lequel va effectivement dans le sens d’autres amendements qui avaient été déposés, mais qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40.
En ce qui concerne les cogénérations de moins de 12 mégawatts, le problème va également être réglé, mais point n’est besoin pour cela de recourir à des dispositions législatives. En effet, il ne s’agit pas d’un problème de fin des contrats mais de discussion sur le tarif de rachat.
Il n’y a pas, monsieur Dantec, de projet d’arrêté qui aurait pu circuler où que ce soit : les discussions sont en cours et je ne vois donc pas sur quelle base on pourrait évoquer un projet qui ne satisferait pas tel ou tel interlocuteur. Nous n’en sommes pas encore à la rédaction d’un projet d’arrêté, même si cette phase est imminente, car nous souhaitons régler aussi le problème des installations de cogénération de moins de 12 mégawatts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Je vous remercie, madame la ministre, de ces explications.
Cet amendement reprend en effet une idée avancée sur quasiment toutes les travées de cet hémicycle. Cependant, pour des raisons de recevabilité financière, le Gouvernement était le seul à pouvoir proposer un tel dispositif, les amendements d’initiative parlementaire ayant effectivement subi le couperet de l’article 40.
L’extension du bénéfice de cet article à toutes les cogénérations de plus de 12 mégawatts aura un impact sur la contribution au service public de l’électricité.
Je pense que cet amendement, auquel la commission est favorable, sera adopté par le Sénat à l’unanimité.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 bis A, modifié.
(L'article 30 bis A est adopté.)
TITRE III bis
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Article 30 bis
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) est ratifiée. – (Adopté.)
Article 30 ter
(Non modifié)
Le premier alinéa du II de l’article L. 229-8 du code de l’environnement est complété par les mots : « , en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027 ». – (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31
(Non modifié)
I. – Les articles 1er et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er juin 2015.
II. – Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
III. – La loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est abrogée à compter du 1er juillet 2013.
III bis. – À l’article L. 3114-2 du code de la santé publique, la référence : « de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure » est remplacée par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement relatives aux appareils à pression ».
III ter. – Après le mot : « relevant », la fin du 4° de l’article L. 555-2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ; ».
III quater. – À l’article L. 592-23 du même code, les mots : « de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application relatives » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V applicables ».
IV. – L’article 6 entre en vigueur le 1er septembre 2013.
V. – Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant la promulgation de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. J’ai dit très clairement dans la discussion générale que, à titre personnel, je voterais ce projet de loi de nature particulièrement technique, qui ne fait que transposer un certain nombre de directives.
Je tiens d’ailleurs à souligner les efforts de simplification qui ont été accomplis et à saluer le travail des rapporteurs et des deux commissions saisies, qui ont parfois dû réécrire des pans entiers du projet de loi.
Cependant, je regrette la précipitation et le manque d’approfondissement dont pâtit clairement ce texte sur un certain nombre de points. D’ailleurs, si je prends la parole en cet instant, c’est surtout pour réagir sur l’article additionnel après l’article 28, inséré par l’amendement n° 42. Je l’ai voté, et je ne le regrette pas, car il s’agissait de favoriser la compétitivité d’entreprises françaises, en l’occurrence les entreprises gazo-intensives ; il s’agit donc d’une mesure parfaitement louable. Il reste que cette disposition illustre tout particulièrement la précipitation et le manque d’approfondissement que je viens d’évoquer.
En effet, le Gouvernement demande, dans l’urgence, que certaines entreprises puissent « bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que de mesures fiscales particulières ». Si, je le répète, cette mesure est louable, la solution qu’elle offre n’est pas pérenne. Vous voyez où je veux en venir, mes chers collègues : repousser sans cesse toute innovation, toute modernisation de notre approvisionnement énergétique, est suicidaire pour l’économie française, car l’énergie est au cœur de tout processus industriel.
On parle, à l’échelon communautaire, de repenser l’Europe de l’énergie. Il faut pourtant avoir l’honnêteté de le dire : l’Europe de l’énergie n’est pas un succès. D’un point de vue politique, on peut comprendre que les bouquets énergétiques soient strictement du ressort des États. Cependant, résumer l’Europe de l’énergie au seul partage des infrastructures de transport ne permet pas de nous armer dans la compétition internationale. C’est un autre débat, j’en conviens, mais il va falloir que l’on ait une autre approche du sujet.
Pour moi, donc, cet article additionnel après l’article 28 m’apparaît un peu comme dicté par la panique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Permettez-moi, monsieur le président, de profiter de ce moment de belle unanimité pour remercier les collaborateurs du Sénat du travail qu’ils ont effectué.
Nous avons eu, c’est vrai, à examiner un texte très dense, très touffu. Il a fallu, parfois dans la précipitation, rédiger des amendements de coordination ou de correction.
C’est tout à l’honneur du Parlement, et particulièrement du Sénat, d’avoir réussi ce travail, en collaboration – efficace ! – avec les services du ministère.
Je remercie également Mme la ministre de nous avoir donné de son temps et de nous avoir fourni le plus d’explications possible lorsque nous avions encore des interrogations.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Je tiens à mon tour à remercier le Sénat, les rapporteurs et l’ensemble des parlementaires qui ont pris part à la discussion d’un texte de nature technique, en effet, mais dont la quasi-totalité des dispositions est consensuelle.
Certaines discussions de fond, notamment sur la politique de l’énergie, vont pouvoir se poursuivre dans le cadre du débat national sur la transition énergétique.
L’amendement présenté par le Gouvernement sur les consommateurs gazo-intensifs n’a pas été dicté par la panique. Il s’agit d’un amendement pragmatique, tendant à régler le problème posé par l’écart de 2 à 2,5 euros par mégawattheure entre le prix du gaz pour les industriels du nord de la France et le prix du gaz pour ceux du sud, écart qui s’explique par des raisons techniques. Grâce à ce statut des gazo-intensifs, ce problème pourra donc être réglé (M. Jean Bizet fait une moue dubitative.), et il n’y a pas lieu d’anticiper les discussions que nous aurons dans le cadre du débat national sur la transition énergétique.
De nombreuses dispositions du projet de loi marquent des progrès substantiels. C’est vrai pour le droit du travail applicable aux gens de mer, ou encore pour l’efficacité énergétique, parmi beaucoup d’autres points.
Je remercie aussi les services du ministère, qui ont conduit ce travail technique, souvent très pointu, en cherchant toujours à opérer une transposition fidèle aux directives européennes, y compris en évitant ce travers que l’on a parfois connu et qui consiste à faire de la surtransposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
4
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 28 mai 2013, à quatorze heures trente et le soir :
1. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution, sur le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
2. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement (n° 559, 2012-2013) ;
Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 594, 2012-2013) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 595, 2012-2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 28 mai 2013, à zéro heure cinquante.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART