C. UNE PLUS GRANDE CLARIFICATION DES DÉCISIONS DE CLASSEMENT ET LA POSSIBILITÉ D'UN RECOURS

Il serait hautement souhaitable de modifier les pratiques du classement pour permettre une plus grande clarification des décisions de classement, de leur motivation et des formes de leur notification aux victimes . Jusqu'à présent, les décisions de classement sans suite leur sont notifiées selon une lettre-type très succincte, établie nationalement par la Chancellerie.

Votre rapporteur juge cependant ce texte insuffisant dans la mesure où il ne tient pas compte de la Commission d'indemnisation des victimes, de la clarté de l'explication au plaignant de ses droits, de la précision sur le motif du classement et de l'indication des adresses des services locaux d'aide aux victimes. C'est pourquoi votre rapporteur recommande que ces lettres soient plus personnalisées, plus complètes et qu'elles orientent la victime, le cas échéant, vers d'autres démarches.

Par ailleurs, elles devront comporter une véritable motivation : ainsi, elles ne devront pas se contenter d'indiquer que le classement est prononcé par opportunité, mais devront être précisées les raisons caractérisant cette opportunité . Votre rapporteur se félicite d'ailleurs que certains Parquets aient déjà tiré les conséquences de ces préoccupations et aient pris l'initiative de rédiger des lettres-types pour chaque motif de classement sans suite. Il faudrait maintenant veiller à ce que cette pratique soit généralisée à l'ensemble des Parquets.

A juste titre, plusieurs procureurs de la République estiment que cette évolution doit constituer un contrepoids nécessaire au pouvoir de classement du Parquet . Par ailleurs, une telle motivation du classement participe à l'idée que, si aucune suite judiciaire n'est apportée par le Parquet, celui-ci donne cependant une réponse véritable à la plainte de la victime.

En outre, la motivation du classement devrait à la fois faciliter les recours contre les décisions de classement tout en les limitant, puisque les recours déposés afin de connaître les causes du classement n'auront plus lieu d'être.

A cet égard, votre rapporteur voudrait faire part de sa réserve concernant le projet de loi de la Chancellerie visant à instaurer un recours contre les classements sans suite. En effet, la procédure choisie est extrêmement lourde : le recours est adressé au procureur général qui peut alors enjoindre le procureur de la République d'engager des poursuites. Si ce dernier refuse, le requérant doit alors saisir la commission des recours, composée de magistrats du Siège et du Parquet des différentes Cours d'appel situées dans leur ressort. La commission statue par une décision motivée qui est notifiée au procureur de la République, au procureur général et au requérant. En outre, cette procédure risque de créer des conflits en faisant intervenir des magistrats du Siège dans un domaine qui est de la compétence exclusive des magistrats du Parquet.

C'est pourquoi votre rapporteur estime que cette procédure doit être oubliée au profit d'une procédure beaucoup plus simple et qui existe déjà dans les faits : lorsqu'un plaignant n'est pas d'accord avec la décision de classement du procureur de la République, il écrit au procureur général qui demande à ce dernier un complément d'information et, le cas échéant, l'enjoint de poursuivre. Si ce dernier refuse, le procureur général dispose de moyens, notamment disciplinaires, pour forcer le procureur à poursuivre.

Votre rapporteur tient à faire remarquer que ce cas de figure est extrêmement rare et que, dans la plupart des cas, la demande d'information de la part du procureur général conduit soit à confirmer la décision du Parquet, soit révèle une erreur que le procureur de la République est le premier à reconnaître.

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