N° 574
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juin 2018 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ,
Par Mmes Annick BILLON, Laurence COHEN, Laure DARCOS, Françoise LABORDE, Noëlle RAUSCENT et Laurence ROSSIGNOL,
Sénatrices
(1) Cette délégation est composée de : Mme Annick Billon, présidente ; M. Max Brisson, Mmes Françoise Cartron, Laurence Cohen, Laure Darcos, Joëlle Garriaud-Maylam, Françoise Laborde, M. Marc Laménie, Mme Claudine Lepage, M. Claude Malhuret, Mme Noëlle Rauscent, vice-présidents ; Mmes Maryvonne Blondin, Marta de Cidrac, Nassimah Dindar, secrétaires ; Mmes Anne-Marie Bertrand, Christine Bonfanti-Dossat, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, MM. Guillaume Chevrollier, Roland Courteau, Mmes Chantal Deseyne, Nicole Duranton, Jacqueline Eustache-Brinio, Martine Filleul, M. Loïc Hervé, Mmes Victoire Jasmin, Claudine Kauffmann, Valérie Létard, M. Martin Lévrier, Mme Viviane Malet, M. Franck Menonville, Mmes Marie-Pierre Monier, Christine Prunaud, Frédérique Puissat, Laurence Rossignol, Dominique Vérien. |
AVANT-PROPOS
Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été déposé à l'Assemblée nationale le 21 mars 2018. Il résulte d'un travail engagé par le Gouvernement à la suite de deux affaires très médiatisées , qui ont vivement ému l'opinion à quelques semaines d'intervalle 1 ( * ) , et qui ont posé la question de l' adaptation de notre droit pénal à la circonstance particulière de viols commis par des agresseurs majeurs sur de très jeunes victimes - en l'occurrence, des fillettes âgées de onze ans seulement .
Ces précédents ont plus particulièrement suscité un débat sur la portée du consentement de la victime quand une différence d'âge importante entre celle-ci et son agresseur 2 ( * ) permet de présupposer l'existence d'une contrainte . Ils ont également alimenté une réflexion sur la pertinence des critères de « violence, menace, surprise ou contrainte » , que suppose la définition pénale du viol , lorsque les victimes sont particulièrement jeunes .
Ces « affaires » ont donc encouragé des initiatives parlementaires diverses , tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour tirer les conséquences, sur le code pénal, des limites de notre législation quand il s'agit de protéger les enfants des violences sexuelles .
Dans notre assemblée, la commission des lois a apporté une contribution décisive au débat à travers :
- un rapport d'information intitulé Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles 3 ( * ) , présenté en février 2018 par notre collègue Marie Mercier, qui en tant que rapporteure a été auditionnée par la délégation le 31 mai 2018 ;
- et une proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles 4 ( * ) , déposée le 12 février 2018 et adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.
La délégation a souhaité, dès sa première réunion, en novembre 2017, s'inscrire dans ces réflexions.
Elle a considéré qu'elle ne pouvait dissocier la question des agressions sexuelles sur mineur-e-s, ni de celles des violences sexuelles auxquelles les femmes sont spécifiquement exposées , ni de la thématique des violences faites aux femmes dans le spectre large que les spécialistes désignent par le terme de continuum .
Elle a donc centré son programme de travail, depuis le début de la session 2017-2018, sur le sujet des violences faites aux femmes , dans leur effrayante globalité, sujet auquel elle a tout récemment consacré un rapport d'information, intitulé Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société 5 ( * ) . Celui-ci a représenté la synthèse de nombreuses auditions qui ont également permis à la délégation de se préparer à l'examen du projet de loi, sur lequel porte plus spécifiquement le présent rapport, les conclusions de ces deux documents étant étroitement liées.
Ce rapport renvoie ainsi à des constats établis par la délégation dans le cadre de son travail sur les violences faites aux femmes. Il reproduit, en annexe, les 36 recommandations adoptées par la délégation, le 12 juin 2018, en conclusion de ce premier rapport d'information.
Soucieuse de mettre en valeur l'i mplication de tous ses membres dans la lutte contre les violences , la délégation a décidé de créer des équipes de rapporteurs reflétant la diversité politique du Sénat . Elle a eu à coeur de travailler dans l'esprit de consensus qu'exige l'engagement de toute une société contre ce fléau .
Au terme de son travail, et en cohérence avec ses précédentes réflexions, la délégation souligne la priorité absolue qu'elle attache au renforcement, par la loi, de la protection des enfants contre les prédateurs sexuels.
Dans cette perspective, la délégation considère comme essentielles deux orientations législatives :
- allonger les délais de prescription pour accompagner la « libération de la parole » des mineur-e-s victimes de violences ;
- éviter toute subjectivité dans l'appréciation des viols sur jeunes mineur-e-s , de manière à permettre une réponse pénale cohérente sur l'ensemble du territoire . Cette exigence passe, selon la délégation, par la définition d'un seuil d'âge en-deçà duquel toute pénétration sexuelle d'une personne mineure par une personne majeure est un crime , sanctionné comme un viol .
Tel est le cadre dans lequel s'inscrit sa réflexion.
Celle-ci a été guidée avant tout par la question suivante : le projet de loi permet-il d'éviter que les « affaires » de Pontoise et de Meaux se reproduisent ?
Au terme de son analyse, la délégation considère que le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comporte certes des avancées intéressantes pour mieux protéger les victimes de violences, mais qu'en l'état de sa transmission au Sénat, ce texte n'est pas en mesure d'éviter que se reproduisent les fâcheux précédents qui ont motivé son élaboration.
Elle n'est convaincue :
- ni par la capacité du projet de loi à améliorer la définition du viol et de la contrainte exercée par le prédateur sexuel quand il s'attaque à un enfant ;
- ni par la création du nouveau délit d'« atteinte sexuelle avec pénétration » commise par une personne majeure sur un mineur de quinze ans et punie de dix ans d'emprisonnement ; elle considère qu'il s'agit d'un viol qui ne dit pas son nom : or le viol est un crime qui doit être sanctionné comme tel.
Elle estime :
- qu'il est nécessaire de poser un interdit à toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur en-deçà d'un âge déterminé, comme le font d'autres pays européens, et plus particulièrement le Royaume-Uni ;
- que le délit d'atteinte sexuelle , qui concerne les mineurs de moins de quinze ans, ne permet pas pleinement de fixer cet interdit ;
- qu'en dessous de l'âge de treize ans , personne ne peut imaginer qu'un enfant - car à douze ans, on est un enfant - puisse choisir en connaissance de cause de se laisser pénétrer sexuellement par un adulte ;
- que le seuil d'âge de treize ans constitue donc une limite indiscutable en-deçà de laquelle toute relation sexuelle avec pénétration exercée par un adulte constitue un viol, sans que doivent être invoqués les critères de « violence, menace, contrainte ou surprise » définis par le code pénal ;
- que ce crime doit donc être sanctionné de vingt ans de réclusion criminelle , comme le viol avec circonstances aggravantes .
- qu'un interdit très clair doit donc être fixé par la loi à l'égard des adultes, car c'est à ceux-ci de faire preuve de discernement et non à leur jeune victime.
La délégation n'a pas été convaincue non plus par l'argument de l'anti-constitutionnalité souvent invoqué à l'encontre de la définition d'un seuil de treize ans interdisant toute relation sexuelle entre un enfant et un adulte. Elle constate, avec Laurence Rossignol, co-rapporteure, que ces affirmations sont le fait de « gens qui parlent au nom du Conseil constitutionnel » 6 ( * ) : or seul le Conseil constitutionnel peut confirmer qu'une loi ne serait pas conforme à la Constitution.
Soucieuse de contribuer à l'amélioration de ce projet de loi, la délégation formule donc 22 recommandations en vue de sa discussion.
Elle regrette par ailleurs que, face à une question aussi grave et complexe , qui engage à travers nos enfants l'avenir de notre société , le Gouvernement ait fait le choix de la procédure accélérée , au lieu de laisser au Parlement le temps de la réflexion et du débat qu'implique le fait de légiférer sur des sujets aussi complexes.
I. LES INFRACTIONS SEXUELLES COMMISES À L'ENCONTRE DES MINEURS : DES INITIATIVES PARLEMENTAIRES DIVERSES SUR UN SUJET ESSENTIEL
A. DIFFÉRENTES PROPOSITIONS DE LOI INSTAURANT UN SEUIL D'ÂGE EN MATIÈRE DE RELATIONS SEXUELLES
Plusieurs propositions de loi, d'origines politiques diverses, ont été déposées dès le début de la session parlementaire 2017-2018, à l'Assemblée nationale comme au Sénat 7 ( * ) , pour réagir à ce qui est devenu l'« affaire de Pontoise » 8 ( * ) .
Tous ces textes ont pour ambition de renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles et de favoriser une répression plus efficace de ces agressions et crimes sexuels en instaurant un seuil d'âge en dessous duquel le mineur serait présumé ne pas avoir consenti à l'acte sexuel avec une personne majeure .
Aucun de ces textes n'a jusqu'ici été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
1. Le choix d'un âge minimum de présomption de consentement sexuel à quinze ans
a) La proposition de loi relative à la qualification de viols sur mineurs en vue de fixer l'âge minimum de présomption du consentement sexuel à quinze ans de Patrick Mignola, député
Une proposition de loi relative à la qualification de viols sur mineurs en vue de fixer l'âge minimum de présomption de consentement sexuel à quinze ans 9 ( * ) a été déposée à l'Assemblée nationale par Patrick Mignola, député (groupe Mouvement démocrates et apparentés - Modem), le 3 octobre 2017. Ce texte limite son objet à la seule question de l'âge du consentement . Il contient une disposition unique qui complète l'article 227-25 du code pénal relatif à l'atteinte sexuelle, par un alinéa ainsi rédigé :
« Le viol et les autres agressions sexuelles mentionnées par l'article 222-22 sont constitués lorsqu'ils sont imposés par un majeur à un mineur âgé de moins de quinze ans ».
L'exposé des motifs de la proposition de loi fait valoir que « l'immaturité ou le manque de discernement parfois afférents à la minorité conduit logiquement à admettre que certaines catégories de mineurs ne sont pas en mesure, dans certaines hypothèses, de consentir librement à des relations sexuelles ».
En outre, les auteurs de la proposition de loi estiment que « la fixation d'un tel seuil aurait pour effet d'écarter la qualification d'atteinte sexuelle (passible de cinq ans d'emprisonnement), au profit de celle d'agression sexuelle ou de viol (vingt ans de réclusion quand la victime est mineure) ».
b) La proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles présentée au Sénat par Catherine Deroche
Notre collègue sénatrice Catherine Deroche (LR) a déposé le 17 octobre 2017 une proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles 10 ( * ) .
L'exposé des motifs se réfère également à la décision du parquet de Pontoise pour justifier les mesures proposées.
La proposition de loi comporte deux articles , qui visent trois objectifs :
- introduire une présomption irréfragable de viol en cas de relations sexuelles entre un mineur de quinze ans et une personne majeure et en cas de relations sexuelles entre un mineur de plus de quinze ans et un adulte ayant sur lui une autorité de droit ou de fait (modification des articles 222-22 et 222-23 du code pénal) ;
- prévoir qu'en dessous de l'âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité , de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit. Selon l'exposé des motifs, il s'agit « d'encadrer les relations sexuelles entre mineurs et de limiter les risques de pression d'un partenaire à l'égard de l'autre » (modification de l'article 222-22-1 du code pénal) ;
- rendre obligatoire l'inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour toutes les personnes condamnées , dès lors que la victime était mineure (modification de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale).
c) La proposition de loi pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes de viols et des autres agressions sexuelles de Laurence Rossignol, sénatrice
Laurence Rossignol (SOCR), co-rapporteure, a déposé le 26 octobre 2017 une proposition de loi pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes de viol et des autres agressions sexuelles 11 ( * ) .
Ce texte de quatre articles, qui se réfère également à la décision du parquet de Pontoise, vise à mieux protéger les mineur.e.s des infractions sexuelles , à travers trois objectifs :
- la création d'une présomption de non-consentement pour les actes de pénétration exercés sur un.e mineur.e de moins de quinze ans , « dans un souci de cohérence avec l'article 227-25 du code pénal » relatif à l'atteinte sexuelle : c'est l'objet de l'article 1 , qui complète en ce sens l'article 227-25 du code pénal.
Par ailleurs, « dans un souci de meilleure lisibilité », l'article 2 de la proposition de loi r éintègre la contrainte morale dans l'article 222-22 du code pénal , relatif aux agressions sexuelles, et abroge l'article 222-22-1. Il supprime également l'évocation de la différence d'âge « qui devient sans objet dès lors qu'une présomption de non-consentement pour les actes sexuels avec pénétration entre un.e majeur.e et un.e mineur.e de moins de quinze ans a été posée » ;
- l'allongement à trente ans après la majorité de la victime du délai de prescription pour les crimes et agressions sexuelles sur mineur.e.s, selon les préconisations de la Mission de consensus présidée par Flavie Flament et le magistrat Jacques Calmettes. C'est l'objet de l'article 4 ;
- le report à l'âge de la majorité de la victime du début du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation de privation, de mauvais traitements et d'abus sexuel sur mineur.e de quinze ans, prévu par l'article 434-3 du code pénal. Actuellement, ce délai est de six ans à compter de la commission des faits. L'article 3 de la proposition de loi propose de « faire partir le début de la période de prescription à la majorité de la victime des mauvais traitements et/ou abus sexuels ».
Comme le rappelle le rapport d'information de Marie Mercier 12 ( * ) , « à l'exception des personnes soumises à un secret professionnel, toute personne ayant eu connaissance de sévices infligés à un mineur, qu'il s'agisse de mauvais traitements susceptibles d'une qualification pénale ou non, a l'obligation d'en informer immédiatement les autorités judiciaires ou administratives. Cette abstention fautive constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par l'article 434-3 du code pénal (...). Selon l'interprétation de la jurisprudence actuelle, le délai de prescription de six ans 13 ( * ) court à partir du jour où l'auteur du délit a eu connaissance de l'infraction à prononcer ».
L'objet de l'article 3 de la proposition de Laurence Rossignol est de faire en sorte que la prescription de ce délit débute à compter de la majorité de la victime.
d) La proposition de loi visant à renforcer la définition des agressions sexuelles et du viol commis sur des mineur-e-s de moins de quinze ans présentée au Sénat par Laurence Cohen
Notre collègue Laurence Cohen (CRCE), co-rapporteure, a déposé le 30 octobre 2017 une proposition de loi visant à renforcer la définition des agressions sexuelles et du viol commis sur des mineur -e-s de moins de quinze ans 14 ( * ) .
L'exposé des motifs fait allusion à « plusieurs décisions de justice »qui « ont récemment mis en lumière une difficulté juridique ».
Au regard de la gravité des conséquences des agressions sexuelles sur les jeunes victimes, les auteurs de la proposition de loi « considèrent que toute atteinte sexuelle sur un mineur-e de moins de quinze ans doit être qualifiée d'agression sexuelle ou de viol s'il y a eu pénétration », constatant « qu'il manque dans notre législation, la prise en compte systématique de l'âge de la victime » tandis que « plusieurs pays européens ont, depuis longtemps ou récemment, une législation plus protectrice pour les mineur-e-s en matière de violence sexuelle , avec la prise en compte de l'âge comme élément constitutif de l'infraction ».
Le texte comporte un article unique qui modifie l'article 222-22 du code pénal en introduisant un nouvel alinéa disposant que « l'agression sexuelle ou le viol, en cas de pénétration, est constituée dès lors qu'elle est commise par un-e majeur-e sur un-e mineur-e de quinze ans et moins ».
Les auteurs de la proposition de loi justifient le seuil retenu par deux raisons :
- l'âge de quinze ans est représentatif de la moyenne des pays européens en ce domaine ;
- il est cohérent avec les dispositifs actuels de notre législation (délit d'atteinte sexuelle défini à l'article 227-25 du code pénal notamment).
Cette disposition revient à instaurer une présomption d'absence de consentement en cas d'acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de quinze ans.
2. Le choix d'une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans
Présentée par Bérengère Poletti, députée (LR), la proposition de loi visant à améliorer la protection juridique des mineurs victimes de viols a été déposée le 3 octobre 2017 15 ( * ) .
Ce texte comprend un article unique qui introduit un nouvel alinéa à l'article 222-22 et à l'article 222-23 du code pénal , de façon à créer une « présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'autorité », qui serait réprimée de vingt ans de réclusion .
L'exposé des motifs fait référence à « l'affaire de Pontoise » pour justifier la disposition de la proposition de loi, constatant que « la France, contrairement à d'autres pays, n'a pas de présomption irréfragable d'absence de consentement du mineur à un acte sexuel », que la loi « ne fixe pas non plus l'âge du discernement » et qu'il appartient donc « aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause », selon les termes d'une décision du Conseil constitutionnel 16 ( * ) .
* 1 En septembre 2017, le parquet de Pontoise a décidé de poursuivre pour le délit d'atteinte sexuelle un homme de 2huit ans ayant eu un rapport avec une fillette de onze ans, alors que la famille de la victime avait porté plainte pour le crime de viol. En novembre 2017, la cour d'assises de Seine-et-Marne a acquitté un homme accusé du viol d'une enfant de onze ans.
* 2 1sept ans en l'occurrence dans l'« affaire de Pontoise ».
* 3 N° 289 (2017-2018).
* 4 N° 84 (2017-2018).
* 5 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société , rapport d'information fait au nom de la délégation par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).
* 6 Voir en annexe le compte-rendu de l'audition de Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l'égalité, le 12 juin 2018.
* 7 Le rapport limitera sa présentation aux propositions de loi déposées au mois d'octobre.
* 8 26 septembre 2017 : un homme de 2huit ans ayant eu un rapport sexuel avec une petite fille de onze ans est poursuivi par le parquet de Pontoise pour atteinte sexuelle et non pour viol.
* 9 Assemblée nationale, texte n° 251, XV ème législature. Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs députés.
* 10 Sénat, texte n° 28 (2017-2018). Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs sénateurs.
* 11 Sénat, texte n° 53 (2017-2018). Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs sénateurs.
* 12 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information de Marie Mercier, fait au nom de la commission des lois, n°289 (2017-2018).
* 13 C'est-à-dire le délai de prescription de droit commun pour les délits, en application de l'article 8 du code de procédure pénale.
* 14 Sénat, texte n° 55 (2017-2018). Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs sénateurs.
* 15 Assemblée nationale, texte n° 252, XV ème législature. Cette proposition de loi est co-signée par plusieurs députés.
* 16 Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015.