Rapport d'information n° 345 (2014-2015) de M. Hervé MAUREY , fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 17 mars 2015
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I. LA PRÉSENCE INÉGALE DES LIEUX DE
CULTE DANS LES TERRITOIRES DE LA RÉPUBLIQUE ET LES BESOINS DE
FINANCEMENT SONT DUS À DES DYNAMIQUES HISTORIQUES ET
DÉMOGRAPHIQUES DIFFÉRENTES
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A. LES RELIGIONS HISTORIQUEMENT PRÉSENTES EN
FRANCE NE RENCONTRENT PAS DE PROBLÈMES MAJEURS D'IMPLANTATION DE LEURS
LIEUX DE CULTE DANS LES TERRITOIRES
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1. Les lieux de culte catholiques, qui disposent
d'un ancrage historique fort et représentent le plus grand nombre
d'édifices religieux en France, connaissent essentiellement des
problèmes d'entretien
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2. Les protestants expriment un besoin de lieux de
culte supplémentaires, en particulier parmi les
évangéliques dont la démographie est en croissance
rapide
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3. La communauté juive a stabilisé le
nombre de ses lieux de culte et se préoccupe désormais de la
préservation de son patrimoine immobilier et de la sécurisation
de ses édifices cultuels
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1. Les lieux de culte catholiques, qui disposent
d'un ancrage historique fort et représentent le plus grand nombre
d'édifices religieux en France, connaissent essentiellement des
problèmes d'entretien
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B. LES RELIGIONS ÉMERGENTES QUI ONT CONNU
DANS NOTRE PAYS DES DIFFICULTÉS D'IMPLANTATION DE LEURS LIEUX DE CULTE
SONT DÉSORMAIS EN VOIE D'ENRACINEMENT DANS LES TERRITOIRES
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1. Le dynamisme démographique de la
communauté orthodoxe nécessite de nouveaux lieux de culte,
malgré des moyens financiers limités
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2. L'islam connaît une phase de rattrapage
dans la constitution d'un patrimoine immobilier cultuel correspondant à
ses besoins, et de moins en moins de difficultés d'implantation au
niveau local
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3. Le bouddhisme, dont l'implantation en France est
récente, reste encore à la recherche de lieux de culte
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4. L'expansion de certains mouvements religieux
reste freinée par une méfiance des administrés et des
pouvoirs publics locaux
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5. Les personnes sans religion représentent
une large part de nos concitoyens
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1. Le dynamisme démographique de la
communauté orthodoxe nécessite de nouveaux lieux de culte,
malgré des moyens financiers limités
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C. UNE RÉPARTITION DES LIEUX DE CULTE
LIÉE AUSSI AUX CARACTÉRISTIQUES DES TERRITOIRES
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1. Les métropoles et les grandes villes sont
des territoires d'expansion des cultes, en particulier des cultes minoritaires
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2. Les petites et moyennes villes connaissent une
prédominance de l'immobilier catholique et un développement lent
de l'immobilier musulman
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3. La France rurale est confrontée au poids
des enjeux financiers de l'immobilier catholique
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1. Les métropoles et les grandes villes sont
des territoires d'expansion des cultes, en particulier des cultes minoritaires
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A. LES RELIGIONS HISTORIQUEMENT PRÉSENTES EN
FRANCE NE RENCONTRENT PAS DE PROBLÈMES MAJEURS D'IMPLANTATION DE LEURS
LIEUX DE CULTE DANS LES TERRITOIRES
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II. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SONT,
SAUF EXCEPTION, SOUMISES À UN PRINCIPE LÉGISLATIF D'INTERDICTION
DU SUBVENTIONNEMENT DES LIEUX DE CULTE
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A. LE PRINCIPE LÉGISLATIF D'INTERDICTION DU
FINANCEMENT PUBLIC DES LIEUX DE CULTE
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1. Une interdiction à relier au principe
constitutionnel de laïcité
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2. L'interdiction législative du
subventionnement public des cultes et, par extension, des lieux qui y sont
dédiés
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a) L'interdiction de principe, pour les
collectivités territoriales, de financer la construction ou
l'acquisition d'édifices cultuels
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b) L'interdiction de principe, pour les
collectivités territoriales, de financer des dépenses de
fonctionnement courant
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c) L'interdiction de principe, pour les
collectivités territoriales, de favoriser un culte à travers la
mise à disposition de locaux
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d) L'interdiction de principe, pour les
collectivités territoriales, de financer des célébrations
religieuses même d'intérêt local
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a) L'interdiction de principe, pour les
collectivités territoriales, de financer la construction ou
l'acquisition d'édifices cultuels
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1. Une interdiction à relier au principe
constitutionnel de laïcité
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B. LE STATUT JURIDIQUE DES ÉDIFICES
CULTUELS EST DÉTERMINÉ PAR LEUR DATE DE CONSTRUCTION ET LEUR
PÉRIMÈTRE
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1. Un statut juridique déterminé par
la date de construction de l'édifice
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a) L'état du droit antérieur
à la loi du 9 décembre 1905 : un régime marqué
par le statut public des cultes
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b) Le nouveau régime de
propriété institué par la loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation des églises et de l'État
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c) Le refus des catholiques du nouveau
régime de séparation des Églises et de l'État et la
persistance de la propriété publique de la majorité des
lieux de culte
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a) L'état du droit antérieur
à la loi du 9 décembre 1905 : un régime marqué
par le statut public des cultes
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2. Le régime contemporain de la gestion des
lieux de culte se caractérise par la définition jurisprudentielle
du périmètre du lieu de culte et par l'existence de structures
associatives compétentes pour gérer l'exercice du culte
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a) L'édifice cultuel est un ensemble
immobilier cohérent affecté au culte
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b) Les édifices cultuels sont
gérés par différents types d'associations
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(1) Les associations de droit commun, dites loi du
1er juillet 1901, peuvent exercer des activités cultuelles
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(2) Les associations cultuelles de la loi du 9
décembre 1905 doivent poursuivre un objet exclusivement cultuel
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(3) Le cas des congrégations religieuses
gérant un lieu de culte
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a) L'édifice cultuel est un ensemble
immobilier cohérent affecté au culte
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1. Un statut juridique déterminé par
la date de construction de l'édifice
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C. CERTAINS TERRITOIRES DE LA RÉPUBLIQUE,
HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DE 1905, PEUVENT ASSURER UN FINANCEMENT
PUBLIC DES LIEUX DE CULTE
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1. Le régime dérogatoire issu du
droit local des cultes en Alsace-Moselle
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a) Le droit local des cultes en Alsace-Moselle est
un héritage du concordat et organise un régime public des
cultes
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b) Le régime du financement public des
cultes en Alsace-Moselle distingue les cultes reconnus et les cultes non
reconnus
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(1) Les collectivités territoriales
d'Alsace-Moselle ont soit la faculté soit l'obligation de subventionner
les cultes statutaires
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(2) Les cultes non statutaires, bien qu'ils ne
soient pas reconnus par un texte, peuvent bénéficier de
subventions publiques
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c) La jurisprudence constitutionnelle a
confirmé le droit local des cultes en lui imposant des limites
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d) Le régime de séparation des
Églises et de l'État est applicable en Guadeloupe, en
Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin et à
Saint-Barthélemy
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e) Dans les autres territoires d'outre-mer, des
textes spécifiques régissent les relations entre les pouvoirs
publics et les cultes
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(1) En Guyane, seul le culte catholique est
reconnu par une ordonnance royale
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(2) À Mayotte, le changement de statut de
la collectivité n'a pas entrainé l'application automatique de la
loi du 9 décembre 1905
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(3) La Polynésie française, la
Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ne sont pas soumis
à la loi du 9 décembre 1905
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a) Le droit local des cultes en Alsace-Moselle est
un héritage du concordat et organise un régime public des
cultes
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2. La position ambigüe des nouveaux cultes au
sein des régimes dérogatoires
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1. Le régime dérogatoire issu du
droit local des cultes en Alsace-Moselle
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A. LE PRINCIPE LÉGISLATIF D'INTERDICTION DU
FINANCEMENT PUBLIC DES LIEUX DE CULTE
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III. DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE D'INTERDICTION DU
SUBVENTIONNEMENT PUBLIC DES LIEUX DE CULTE EXISTENT ET DES FINANCEMENTS PAR LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SONT POSSIBLES
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A. LE PRINCIPE D'INTERDICTION DU FINANCEMENT
PUBLIC DES LIEUX DE CULTE A ÉTÉ AMÉNAGÉ PAR LA LOI
ET LA JURISPRUDENCE
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B. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
PARTICIPENT DIRECTEMENT À CERTAINES DÉPENSES LIÉES AUX
ÉDIFICES CULTUELS
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1. Les collectivités territoriales peuvent
financer l'entretien et la conservation des édifices cultuels dont elles
sont propriétaires
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a) La conservation et l'entretien des
édifices cultuels offrent aux collectivités territoriales de
larges possibilités d'interventions financières
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b) Le poids des enjeux financiers liés
à l'entretien et à la conservation des édifices cultuels
est un sujet de préoccupation pour les collectivités
territoriales
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a) La conservation et l'entretien des
édifices cultuels offrent aux collectivités territoriales de
larges possibilités d'interventions financières
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2. Les collectivités territoriales sont
soumises à des contraintes liées à la mise aux normes des
édifices cultuels dont elles sont propriétaires
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a) La collectivité territoriale est soumise
à des obligations de sécurité soit en tant que
propriétaire d'un édifice cultuel, soit en tant
qu'autorité de police
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b) Les édifices cultuels doivent être
accessibles aux personnes handicapées
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c) La mise aux normes des édifices cultuels
impose aux collectivités territoriales des contraintes architecturales
et financières
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a) La collectivité territoriale est soumise
à des obligations de sécurité soit en tant que
propriétaire d'un édifice cultuel, soit en tant
qu'autorité de police
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3. Les collectivités territoriales peuvent
financer les réparations des édifices appartenant aux
associations cultuelles
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4. La vente ou la destruction d'un lieu de culte,
décision prise conjointement par le propriétaire et
l'affectataire, est un phénomène qui se développe et
résulte la plupart du temps d'un manque de moyens financiers
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1. Les collectivités territoriales peuvent
financer l'entretien et la conservation des édifices cultuels dont elles
sont propriétaires
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C. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PEUVENT
SOUTENIR INDIRECTEMENT LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'UN LIEU
DESTINÉ À L'EXERCICE DU CULTE OU À DES PRATIQUES
CULTUELLES
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1. Les collectivités territoriales peuvent
octroyer des garanties d'emprunts bancaires dans les agglomérations en
développement pour soutenir la construction d'un édifice du
culte
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2. Le bail emphytéotique conclu avec un
groupe religieux pour l'édification d'un édifice cultuel est une
pratique privilégiée par les collectivités
territoriales
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3. Une collectivité territoriale peut
mettre à disposition des locaux dont elle est propriétaire pour
l'exercice de pratiques cultuelles
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4. Le droit de l'urbanisme permet aux
collectivités territoriales de favoriser l'implantation de lieux
à dimension « culturelle », alors que l'implantation
de lieux de culte peut générer des tensions locales
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1. Les collectivités territoriales peuvent
octroyer des garanties d'emprunts bancaires dans les agglomérations en
développement pour soutenir la construction d'un édifice du
culte
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D. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PEUVENT
SUBVENTIONNER DES ÉDIFICES OU DES ÉQUIPEMENTS DISTINCTS DE
L'EXERCICE DIRECT DU CULTE MAIS EN LIEN AVEC LES RELIGIONS
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1. Les collectivités territoriales peuvent
subventionner la dimension non cultuelle de projets liés à des
activités ou des édifices cultuels
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2. Les collectivités territoriales peuvent
financer, sous certaines conditions, des équipements
intégrés à des édifices cultuels
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3. L'évolution libérale de la
jurisprudence en matière de subventionnement public de projets non
cultuels en lien avec les lieux de culte doit inciter les élus locaux
à la prudence
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1. Les collectivités territoriales peuvent
subventionner la dimension non cultuelle de projets liés à des
activités ou des édifices cultuels
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E. LES ÉDIFICES CULTUELS ET LES
ASSOCIATIONS CULTUELLES BÉNÉFICIENT DE DISPOSITIONS JURIDIQUES ET
FISCALES FAVORABLES
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A. LE PRINCIPE D'INTERDICTION DU FINANCEMENT
PUBLIC DES LIEUX DE CULTE A ÉTÉ AMÉNAGÉ PAR LA LOI
ET LA JURISPRUDENCE