b) La nationalité d'une entreprise, une donnée à déterminer à partir d'un faisceau d'indices
(1) La distinction entre siège social et centre de décision
En première analyse, la nationalité des entreprises est conditionnée par la localisation du siège social - dont la mention doit légalement figurer dans les statuts 73 ( * ) afin de permettre l'immatriculation - qui détermine le droit applicable 74 ( * ) . Le domaine de la loi du lieu du siège social, soit la lex societatis , est large puisque celle-ci a vocation à régir la constitution, le fonctionnement et la fin (dissolution ou liquidation) de la société, le lieu où doivent être accomplies les formalités légales de publicité, ou les tribunaux compétents pour connaître des litiges concernant la société ou ouvrir une procédure collective.
Cependant, comme l'a fait remarquer notre collègue député Sébastien Huyghe dans son rapport sur « l'attractivité du territoire pour les sièges sociaux des grands groupes internationaux 75 ( * ) », on voit bien, en la matière, la limite du raisonnement strictement juridique : comment envisager sérieusement le groupe Renault-Nissan, dont le siège social est pourtant situé aux Pays-Bas, comme un groupe de nationalité néerlandaise ?
Le droit français lui-même, confronté à des situations de ce type, a été conduit à dégager, à travers la jurisprudence, la notion de siège social réel , comprise comme désignant le lieu de direction effective de la société 76 ( * ) , c'est-à-dire, en pratique, le lieu où se réunissent les organes de direction de l'entreprise, où se prennent les décisions stratégiques qui engagent celle-ci, où les principaux contrats sont signés, etc .
Le lieu du siège social est présumé être celui du siège statutaire (ou siège d'immatriculation), mais il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve de faits contraires. Le siège statutaire « officiel » peut donc se résumer à une adresse, la domiciliation fictive des états-majors, mais être distinct du siège réel , déterminé in concreto selon la technique du « faisceau d'indices » et qui se révèle très proche de la notion de centre de décision économique .
Cette théorie du siège réel, qui était appliquée par l'Allemagne jusqu'à la fin de 2006, incite dans les faits les entreprises à faire coïncider leur siège statutaire et le lieu de leur administration centrale. Certains Etats de l'Union européenne (en particulier le Royaume-Uni) font cependant prévaloir le seul critère du siège d'immatriculation et admettent donc la dissociation, à laquelle la Cour de justice des communautés européennes se révèle sensible. Il y a donc là un enjeu juridique important (cf. infra partie III).
Il apparaît donc que la nationalité juridique d'une entreprise, fonction du siège social, ne se confond pas toujours avec son identité nationale véritable, qui résulte - en partie - du centre de décision authentique . Le lieu d'implantation du siège, même lorsque ce dernier n'est qu'un centre « juridique », joue néanmoins un rôle structurant pour l'identité de l'entreprise 77 ( * ) .
* 73 L'article 1835 du code civil dispose ainsi que les statuts « déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social , le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ».
* 74 L'article L. 210-3 du code de commerce dispose ainsi que « les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ».
* 75 Rapport au Premier ministre, octobre 2003.
* 76 C. Cass. plénière 21 décembre 1990.
* 77 Cf. infra .