2. L'exercice du droit de visite et d'hébergement : l'insuffisante efficacité des sanctions à l'égard des parents n'assumant pas leurs obligations à l'égard de leurs enfants

La résidence alternée ne connaissant pour l'instant qu'un développement limité, le principe du maintien des relations personnelles de chaque parent avec l'enfant, nonobstant la séparation des parents, se traduit généralement par l'existence d'un droit de visite et d'hébergement en faveur du parent chez qui la résidence de l'enfant n'est pas fixée, le père le plus souvent.

Les modalités d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement sont fixées par une convention des deux parents homologuée par le juge aux affaires familiales ou, à défaut d'accord entre les parents, par une décision du juge. Même si le juge décide de confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des deux parents dans l'intérêt de l'enfant, en application de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Cependant, dans la pratique, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne va pas sans susciter des difficultés lorsque les parents sont restés dans une relation conflictuelle. Ces difficultés se traduisent le plus souvent par des refus de représentation de l'enfant et des entraves à l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent. Toutefois, à l'inverse, des problèmes sont également posés par le comportement de certains parents qui refusent de prendre en charge leur enfant en n'exerçant pas leur droit de visite et d'hébergement.

a) Les difficultés rencontrées pour faire appliquer les sanctions prévues en cas de non-représentation de l'enfant

Le refus par un parent de représenter un enfant à l'autre parent titulaire d'un droit de visite et d'hébergement est passible de sanctions pénales . Fixées à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ces sanctions peuvent être aggravées jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas d'enlèvement d'enfant, en application des articles 227-5 à 227-9 du code pénal.

Cependant, de nombreuses personnes auditionnées par la délégation ont insisté sur les grandes difficultés pratiques rencontrées pour faire appliquer ces sanctions , qu'il s'agisse d'ailleurs des mères ou des pères.

Ainsi, Mme Laurence Mariani, membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, a indiqué devant la délégation que les services de police orientent souvent les demandeurs vers une main-courante qui n'a pas la même portée juridique qu'une plainte, puisque seule cette dernière permet de mettre l'action publique en mouvement.

M. Alain Cazenave, président de l'association SOS Papa, a pour sa part considéré que la non-représentation d'enfant était « en principe sanctionnable, mais en pratique quasiment impunie ». Il a estimé qu'un certain nombre de parents étaient, en pratique, dissuadés de recourir à cette procédure et que celle-ci n'avait aucun effet lorsqu'elle était utilisée. Plus généralement, il a dénoncé les situations dans lesquelles l'un des parents cherche à « s'approprier » les enfants, notamment en refusant à l'autre parent d'exercer son droit de visite.

Mme Laurence Mariani a en outre évoqué les difficultés que rencontre souvent le parent non gardien pour obtenir des informations au sujet de l'orientation scolaire des enfants. M. Stéphane Ditchev, secrétaire général du Mouvement de la condition paternelle, a d'ailleurs déploré à cet égard que des institutions comme l'école ne considérent comme interlocuteur que l'un des deux parents, celui chez qui réside l'enfant.

Mmes Joëlle Garriaud-Maylam et Christiane Kammermann, toutes deux sénatrices représentant les Français de l'étranger et membres de la délégation, ont par ailleurs évoqué à plusieurs reprises le problème particulièrement douloureux posé par les enlèvements d'enfants à l'étranger.

Interrogé au cours de son audition sur la mise en oeuvre des poursuites et l'application effective des sanctions pénales pour non-représentation d'enfant, M. Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la justice, a reconnu les imperfections de l'appareil statistique qui font obstacle à un suivi précis des plaintes pour non-représentation d'enfant .

Les seules statistiques disponibles au niveau national sont celles relatives au nombre de condamnations pour non-représentation d'enfants , qui a évolué comme suit au cours des dernières années :

2000

2001

2002

2003

2004

1 064

928

506

687

926

Source : Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice

Le nombre de condamnations pour non-représentation d'enfants reste donc inférieur à un millier par an.

En ce qui concerne les seules juridictions de la région parisienne (Bobigny, Créteil, Évry, Nanterre, Paris, Pontoise, et Versailles), il existe en outre des données relatives au suivi de l'ensemble des affaires traitées en matière d'infractions liées à l'exercice de l'autorité parentale, mais qui ne permettent pas d'individualiser le délit de non-représentation d'enfant.

Selon ces données, fournies par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, 2 901 affaires ont été traitées par ces juridictions en matière d'exercice de l'autorité parentale en 2004, ce nombre étant à peu près stable depuis 2000 où il s'élevait à 2 605.

Parmi ces affaires, 1 411, soit 48,6 %, ont été classées sans suite parce que l'infraction n'était pas constituée. Parmi les 1 490 affaires poursuivables, 757, soit 50,8 % ont été classées sans suite. 437 affaires, soit 29,3 %, ont fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites, principalement un rappel à la loi ou une médiation, cette dernière étant privilégiée par les parquets afin de rétablir un lien familial et de favoriser les conditions de non-réitération. Seules 251 affaires, soit 16,8 %, ont fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel, principalement saisi par constitution de partie civile.

Au total, en 2004, près de 75 % des affaires traitées par les juridictions de la région parisienne en matière d'exercice de l'autorité parentale ont donc été classées sans suite.

En ce qui concerne les obstacles pratiques se manifestant au stade du dépôt de la plainte, M. Marc Guillaume a considéré qu'il s'agissait a priori d'un problème d'application de la loi et qu'il n'était pas nécessaire de créer un délit nouveau d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale dans le code pénal.

Au plan civil, il a rappelé que le juge aux affaires familiales pouvait prendre toutes les mesures utiles, et en particulier statuer sur les nouvelles modalités de l'exercice de l'autorité parentale en fonction de l'intérêt de l'enfant, à condition d'être à nouveau saisi des difficultés survenues.

Mme Morgane Le Douarin, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Paris, a évoqué à ce titre la possibilité pour le juge de transférer la résidence de l'enfant chez l'autre parent, d'instaurer la résidence alternée, d'élargir ou de restreindre les droits de visite et d'hébergement du parent non gardien, d'ordonner une médiation ou encore de saisir le juge des enfants qui peut exiger un suivi psychologique s'il détecte un syndrome d'aliénation parentale. Elle a estimé que la définition de nouvelles incriminations pénales serait de nature à attiser les conflits et à susciter de nouvelles procédures.

La délégation souhaite que le dépôt de plaintes pour non-représentation d'enfant ne soit pas découragé et qu'il y soit donné une suite effective. Elle considère que la création d'une nouvelle infraction pénale n'est pas nécessaire, mais que les sanctions déjà prévues par le code pénal doivent être appliquées et que le juge aux affaires familiales doit tirer les conséquences d'une éventuelle condamnation pénale lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

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