TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 12
(art. 21-2 du code de procédure pénale)
Compétences judiciaires des agents de police municipale

Cet article précise les relations qu'entretiennent les agents de police municipale avec les officiers de police judiciaire, le procureur de la République et le maire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences judiciaires. Il insère à cet effet un article 21-2 dans le code de procédure pénale.

A l'heure actuelle les agents de police municipale, qui sont agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21 du code de procédure pénale, doivent en application de cet article rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance à leur chef hiérarchique. Ce dernier est en l'occurrence le maire qui a par ailleurs la qualité d'officier de police judiciaire. En vertu de l'article D 15 du code de procédure pénale, les agents de police municipale doivent rendre compte au maire des infractions dont ils ont connaissance sous forme de rapports , à charge pour lui de les transmettre au procureur de la République en application de l'article 19 du même code.

En cas de crime ou de délit flagrant, l'agent de police municipale peut, comme tout citoyen en application de l'article 73 du code de procédure pénale, en appréhender l'auteur et le présenter immédiatement à un officier de police judiciaire.

Le présent article tire les conséquence de la possibilité que les agents de police municipale ont désormais d'établir des procès-verbaux et les insère, du fait de l'accroissement de leurs compétences judiciaires, dans une hiérarchie judiciaire fonctionnelle.

Il énonce en premier lieu que les agents de police municipale devront désormais rendre compte immédiatemen t de toute infraction (crime, délit ou contravention) dont ils auraient connaissance à tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie territorialement compétent, tout en continuant à en rendre compte au maire.

Il prévoit ensuite que ces agents adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, le maire étant destinataire d'une copie de ces documents.

Il rend enfin possible la réquisition des agents de police municipale par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

L'Assemblée nationale , plutôt que de rendre le maire destinataire d'une simple copie des rapports et procès-verbaux, a prévu leur transmission simultanée au maire et à l'officier de police judiciaire. Elle a de plus supprimé la possibilité de réquisition des agents de police municipale par l'autorité judiciaire, de crainte que cette disposition ne puisse entraîner une amputation des moyens de la commune au profit de l'Etat.

Dans le cadre des dispositions de l'article premier du présent projet, les agents de police municipale pourront désormais établir des procès-verbaux aux contraventions visées à l'article L. 2212-5 du code des collectivités territoriales : contraventions aux arrêtés de police du maire, infractions à des lois spéciales qui les habilitent à intervenir et contraventions au code de la route qui seront déterminées par décret. Dans les autres cas, comme en matière criminelle ou délictuelle, ils devront continuer à rédiger des rapports .

La distinction entre procès-verbaux et rapports n'a d'ailleurs pas de véritable conséquence juridique. Ces deux actes n'ont pas la même nature, le rapport pouvant être corrigé par le supérieur hiérarchique alors que le procès-verbal relève de la compétence même de son auteur. Ils ont néanmoins l'un et l'autre la même force probante. En matière contraventionnelle, ils font foi jusqu'à preuve du contraire, rapportée par écrit ou par témoin ( article 537 du code de procédure pénale). En matière délictuelle, en revanche, ils ne valent que comme simple renseignement (article 430 ), faisant néanmoins également foi jusqu'à preuve contraire lorsque la constatation du délit résulte d'une loi spéciale ( article 431 ).

Dans ses relations avec l'officier de police judiciaire, le présent article prévoit que l'agent de police municipale doit lui rendre compte immédiatement de toute infraction et qu'il doit transmettre sans délai par son intermédiaire ses rapports et procès-verbaux au procureur de la République. Ces subtilités adverbiales permettent de conclure que l'agent de police municipale doit, dès qu'il constate une infraction, en rendre compte par téléphone à l'officier de police judiciaire avant de transmettre dès sa rédaction, par son intermédiaire, un procès-verbal ou un rapport au procureur de la République.

L'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie devient donc, en plus du maire, le correspondant direct des agents de police municipale. Il fait écran entre le procureur de la République et ces derniers, ce qui apparaît logique compte tenu de leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint.

Comme l'Assemblée nationale, votre Commission des Lois estime qu'il est indispensable que le maire soit destinataire, au même titre que l'officier de police judiciaire et le procureur de la République, des rapports et procès-verbaux rédigés par les agents de police municipale.

S'agissant de la réquisition, tout en reconnaissant que cette procédure aurait pu être valorisante pour les agents en leur permettant d'effectuer certains actes sortant de leurs compétences judiciaires normales, notamment dans le cadre d'enquêtes initiées sur la base de leurs constatations, elle partage les craintes exprimées par l'Assemblée nationale de voir s'opérer un détournement de la police municipale de ses missions de prévention locales au profit de missions fixées, sans contrôle du maire, par l'autorité judiciaire.

Il convient néanmoins de souligner que la justice disposerait déjà de moyens pour obtenir le concours des agents de police municipale :

- le cinquième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale énonce que les agents de police judiciaire adjoints, dont font partie les agents de police municipale, doivent " seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire " ;

- l'article R. 642-1 du code pénal sanctionne, pour tout citoyen, le fait de " refuser ou de négliger de répondre ... à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions ".

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 sous réserve de deux amendements rédactionnels.

Article 13
Modification d'intitulé

Cet article a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre III (" Des contrôles et vérifications d'identité ") du titre II (" Des enquêtes et des contrôles d'identité ") du livre premier (" De l'exercice de l'action publique et de l'institution ") du code de procédure pénale, enfin de prendre en compte la création d'une nouvelle procédure de relevé d'identité par l'article 14 du projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification.

Article 14
(art L. 78-6 du code de procédure pénale)
Procédure de relevé d'identité par les agents de police municipale

Cet article tend à insérer un article L. 78-6 dans le code de procédure pénale afin d'habiliter les agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les infractions aux arrêtés de police du maire et au code de la route.

En vertu de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.

A ce titre, ils ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire. Ils doivent rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contravention dont ils ont connaissance. Il leur revient également de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, dans le cadre des textes qui leur sont propres.

Explicitant ces dispositions, l'article D.15 du code de procédure pénale précise que les agents de police judiciaire adjoints doivent rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques, à charge pour ces derniers d'informer sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports des agents de police judiciaire adjoints

En flagrant délit, ces derniers sont compétents pour constater les faits en se conformant aux ordres de leurs chefs ( article 21 du code de procédure pénale) et pour appréhender l'auteur présumé de l'infraction en le conduisant immédiatement devant l'officier de police judiciaire " le plus proche " ( article 73 ).

En revanche, les agents de police municipale ne peuvent effectuer de contrôle d'identité. L'article 78-2 du code de procédure pénale n'habilite à cet effet que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints relevant de la police nationale.

Cette limite aux attributions des agents de police municipale peut susciter des difficultés dans la mise en oeuvre de leurs missions. Certes ces difficultés ont jusqu'à présent été moins sensibles dès lors qu'ils n'étaient pas habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du maire. S'agissant des infractions aux règles de stationnement pour lesquelles ils peuvent dresser des procès-verbaux, la présomption établie à l'encontre du propriétaire du véhicule enlève une partie de son intérêt au contrôle de l'identité du contrevenant.

On notera que les articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale permettent aux agents de certaines entreprises de transports publics de " recueillir " le nom et l'adresse des contrevenants en cas d'infraction et à défaut de paiement immédiat. Si nécessaire, ils peuvent requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Les différentes réflexions menées sur les polices municipales ont conclu à la nécessité d'autoriser les agents de police municipale à relever l'identité des personnes dans le but de dresser procès-verbal d'infractions entrant dans le champ de leurs compétences.

L'article 8 du projet de loi adopté par le Sénat, le 20 décembre 1987, avait prévu la même habilitation.

Celle-ci a également été retenue par l'article 11 du projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995.

En des termes identiques, le premier alinéa du présent article ouvre cette faculté aux agents de police municipale.

Cette faculté est néanmoins strictement encadrée. Ouverte aux intéressés pour leur permettre d'établir des procès-verbaux, elle ne concerne que les infractions pour lesquelles ils sont autorisés à verbaliser. Sont ainsi visées les constatations de contraventions aux arrêtés de police du maire, et les contraventions au code de la route dont la liste sera fixée par décret au Conseil d'Etat (cf commentaire de l'article premier). La même prérogative leur est conférée pour tous les cas où la loi les autorise expressément à établir des procès-verbaux.

L'Assemblée nationale a souhaité clarifier la rédaction du premier alinéa.

Le second alinéa du présent article précise que dans le cas où le contrevenant refusera de justifier de son identité ou se trouvera dans l'impossibilité de l'attester, il appartiendra à l'agent de police municipale d'en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Celui-ci pourra alors lui ordonner " sans délai " de lui présenter " sur le champ " le contrevenant.

Quoique cela ne soit pas précisé, l'agent pourra utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour conduire le contrevenant à l'officier de police judiciaire. En particulier, s'il s'agit d'une contravention au code de la route, le refus d'obtempérer d'un conducteur de véhicule à une sommation de s'arrêter faite par l'agent de police municipale sera constitutif du délit mentionné à l'article L. 4 du code de la route. Rappelons, en outre, que, comme tout citoyen, l'agent de police municipale est en droit, sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale, d'appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a précisé que lorsque le contrevenant refusera ou se trouvera dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale devra lui remettre un récépissé mentionnant l'heure du début du relevé d'identité. Cette précision, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, a pour objet de " renforcer les garanties du contrevenant tout en limitant les risques de contentieux ".

Cette disposition apparaît, à l'examen, très lourde et inutile.

En effet, elle ne pourrait avoir d'intérêt pour le contrevenant que dans le cas où la tentative de relevé d'identité serait suivie d'une vérification d'identité par l'officier de police judiciaire. Or l' article 78-3 du code de procédure pénale prévoit la remise d'un procès-verbal à la personne qui a fait l'objet d'une telle vérification d'identité lorsque cette vérification n'est pas suivie d'un acte d'enquête ou d'exécution transmis à l'autorité judiciaire.

Ce procès-verbal précise notamment l'heure du début du contrôle d'identité. Si la vérification d'identité est suivie de la garde à vue, celle-ci commence dès le début de l'heure du contrôle d'identité.

Une telle disposition affaiblirait la position de l'agent de police municipale, lequel en sa qualité d'agent de police judiciaire adjoint, est en toute hypothèse soumis au contrôle du procureur de la République.

Enfin, elle n'existe ni en cas d'interpellation, ni lorsqu'au cours d'un contrôle d'identité la personne refuse ou ne peut justifier de son identité et est présentée à l'officier de police judiciaire.

C'est pourquoi, outre deux amendements de clarification rédactionnelle , votre commission des Lois vous propose par un amendement de supprimer cet ajout de l'Assemblée nationale.

Elle vous soumet l'article 14 ainsi modifié.

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