TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
Article 12
(art. 21-2 du code de procédure
pénale)
Compétences judiciaires des agents de police
municipale
Cet
article précise les relations qu'entretiennent les agents de police
municipale avec les officiers de police judiciaire, le procureur de la
République et le maire dans le cadre de l'exercice de leurs
compétences judiciaires. Il insère à cet effet un
article 21-2
dans le code de procédure pénale.
A l'heure actuelle les agents de police municipale, qui sont agents de police
judiciaire adjoints en vertu de
l'article 21
du code de procédure
pénale, doivent en application de cet article rendre compte de tous
crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance à leur
chef hiérarchique. Ce dernier est en l'occurrence le maire qui a par
ailleurs la qualité d'officier de police judiciaire. En vertu de
l'article D 15
du code de procédure pénale, les agents de
police municipale doivent rendre compte au maire des infractions dont ils ont
connaissance sous forme de
rapports
, à charge pour lui de les
transmettre au procureur de la République en application de
l'article
19
du même code.
En cas de crime ou de délit flagrant, l'agent de police municipale peut,
comme tout citoyen en application de
l'article 73
du code de
procédure pénale, en appréhender l'auteur et le
présenter immédiatement à un officier de police judiciaire.
Le présent article tire les conséquence de la possibilité
que les agents de police municipale ont désormais d'établir des
procès-verbaux et les insère, du fait de l'accroissement de leurs
compétences judiciaires, dans une hiérarchie judiciaire
fonctionnelle.
Il énonce en premier lieu que les agents de police municipale devront
désormais rendre compte
immédiatemen
t de toute infraction
(crime, délit ou contravention) dont ils auraient connaissance à
tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie
territorialement compétent, tout en continuant à en rendre compte
au maire.
Il prévoit ensuite que ces agents adressent
sans délai
leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la République
par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, le maire
étant destinataire d'une copie de ces documents.
Il rend enfin possible la réquisition des agents de police municipale
par le procureur de la République, le juge d'instruction et les
officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
L'Assemblée nationale
, plutôt que de rendre le maire
destinataire d'une simple copie des rapports et procès-verbaux, a
prévu leur transmission simultanée au maire et à
l'officier de police judiciaire. Elle a de plus supprimé la
possibilité de réquisition des agents de police municipale par
l'autorité judiciaire, de crainte que cette disposition ne puisse
entraîner une amputation des moyens de la commune au profit de l'Etat.
Dans le cadre des dispositions de l'article premier du présent projet,
les agents de police municipale pourront désormais établir des
procès-verbaux
aux contraventions visées à
l'article L. 2212-5
du code des collectivités
territoriales : contraventions aux arrêtés de police du
maire, infractions à des lois spéciales qui les habilitent
à intervenir et contraventions au code de la route qui seront
déterminées par décret. Dans les autres cas, comme en
matière criminelle ou délictuelle, ils devront continuer à
rédiger des
rapports
.
La distinction entre procès-verbaux et rapports n'a d'ailleurs pas de
véritable conséquence juridique. Ces deux actes n'ont pas la
même nature, le rapport pouvant être corrigé par le
supérieur hiérarchique alors que le procès-verbal
relève de la compétence même de son auteur. Ils ont
néanmoins l'un et l'autre la même force probante. En
matière contraventionnelle, ils font foi jusqu'à preuve du
contraire, rapportée par écrit ou par témoin (
article
537
du code de procédure pénale). En matière
délictuelle, en revanche, ils ne valent que comme simple renseignement
(article 430
), faisant néanmoins également foi
jusqu'à preuve contraire lorsque la constatation du délit
résulte d'une loi spéciale (
article 431
).
Dans ses relations avec l'officier de police judiciaire, le présent
article prévoit que l'agent de police municipale doit lui rendre compte
immédiatement
de toute infraction et qu'il doit transmettre
sans délai
par son intermédiaire ses rapports et
procès-verbaux au procureur de la République. Ces
subtilités adverbiales permettent de conclure que l'agent de police
municipale doit, dès qu'il constate une infraction, en rendre compte par
téléphone à l'officier de police judiciaire avant de
transmettre dès sa rédaction, par son intermédiaire, un
procès-verbal ou un rapport au procureur de la République.
L'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
devient donc, en plus du maire, le correspondant direct des agents de police
municipale. Il fait écran entre le procureur de la République et
ces derniers, ce qui apparaît logique compte tenu de leur qualité
d'agent de police judiciaire adjoint.
Comme l'Assemblée nationale, votre Commission des Lois estime qu'il est
indispensable que le maire soit destinataire, au même titre que
l'officier de police judiciaire et le procureur de la République, des
rapports et procès-verbaux rédigés par les agents de
police municipale.
S'agissant de la réquisition, tout en reconnaissant que cette
procédure aurait pu être valorisante pour les agents en leur
permettant d'effectuer certains actes sortant de leurs compétences
judiciaires normales, notamment dans le cadre d'enquêtes initiées
sur la base de leurs constatations, elle partage les craintes exprimées
par l'Assemblée nationale de voir s'opérer un détournement
de la police municipale de ses missions de prévention locales au profit
de missions fixées, sans contrôle du maire, par l'autorité
judiciaire.
Il convient néanmoins de souligner que la justice disposerait
déjà de moyens pour obtenir le concours des agents de police
municipale :
- le cinquième alinéa de l'article 21 du code de procédure
pénale énonce que les agents de police judiciaire adjoints, dont
font partie les agents de police municipale, doivent "
seconder, dans
l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire
" ;
- l'article R. 642-1 du code pénal sanctionne, pour tout citoyen, le
fait de "
refuser ou de négliger de répondre ... à
une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité
de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions
".
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 12
sous réserve
de
deux amendements rédactionnels.
Article 13
Modification
d'intitulé
Cet
article a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre III
("
Des contrôles et vérifications
d'identité
") du titre II ("
Des enquêtes et des
contrôles d'identité
") du livre premier ("
De
l'exercice de l'action publique et de l'institution
") du code de
procédure pénale, enfin de prendre en compte la création
d'une nouvelle procédure de relevé d'identité par
l'article 14 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose de l'adopter
sans
modification.
Article 14
(art L. 78-6 du code de procédure
pénale)
Procédure de relevé d'identité par les
agents de police municipale
Cet
article tend à insérer un
article L. 78-6
dans le code de
procédure pénale afin d'habiliter les agents de police municipale
à relever l'identité des contrevenants pour dresser les
procès-verbaux concernant les infractions aux arrêtés de
police du maire et au code de la route.
En vertu de
l'article 21
du code de procédure pénale, les
agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire
adjoints.
A ce titre, ils ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs
fonctions, les officiers de police judiciaire. Ils doivent rendre compte
à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou
contravention dont ils ont connaissance. Il leur revient également de
constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à
la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de
découvrir les auteurs de ces infractions, dans le cadre des textes qui
leur sont propres.
Explicitant ces dispositions,
l'article D.15
du code de procédure
pénale précise que les agents de police judiciaire adjoints
doivent rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils
ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs
hiérarchiques, à charge pour ces derniers d'informer sans
délai le procureur de la République en lui transmettant notamment
les rapports des agents de police judiciaire adjoints
En flagrant délit, ces derniers sont compétents pour constater
les faits en se conformant aux ordres de leurs chefs (
article 21
du code
de procédure pénale) et pour appréhender l'auteur
présumé de l'infraction en le conduisant immédiatement
devant l'officier de police judiciaire "
le plus proche "
(
article 73
).
En revanche, les agents de police municipale ne peuvent effectuer
de
contrôle d'identité.
L'article 78-2
du code de
procédure pénale n'habilite à cet effet que les officiers
de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints relevant de la police nationale.
Cette limite aux attributions des agents de police municipale peut susciter des
difficultés dans la mise en oeuvre de leurs missions. Certes ces
difficultés ont jusqu'à présent été moins
sensibles dès lors qu'ils n'étaient pas habilités à
constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés
de police du maire. S'agissant des infractions aux règles de
stationnement pour lesquelles ils peuvent dresser des procès-verbaux, la
présomption établie à l'encontre du propriétaire
du véhicule enlève une partie de son intérêt au
contrôle de l'identité du contrevenant.
On notera que les
articles 529-3
et
529-4
du code de
procédure pénale permettent aux agents de certaines entreprises
de transports publics de "
recueillir
" le nom et l'adresse
des contrevenants en cas d'infraction et à défaut de paiement
immédiat. Si nécessaire, ils peuvent requérir
l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Les différentes réflexions menées sur les polices
municipales ont conclu à la nécessité d'autoriser les
agents de police municipale à
relever l'identité
des
personnes dans le but de dresser procès-verbal d'infractions entrant
dans le champ de leurs compétences.
L'article 8 du projet de loi adopté par le Sénat, le 20
décembre 1987, avait prévu la même habilitation.
Celle-ci a également été retenue par l'article 11 du
projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995.
En des termes identiques, le
premier alinéa
du présent
article ouvre cette faculté aux agents de police municipale.
Cette faculté est néanmoins strictement encadrée. Ouverte
aux intéressés pour leur permettre d'établir des
procès-verbaux, elle ne concerne que les infractions pour lesquelles ils
sont autorisés à verbaliser. Sont ainsi visées les
constatations de contraventions aux arrêtés de police du maire, et
les contraventions au code de la route dont la liste sera fixée par
décret au Conseil d'Etat (cf commentaire de l'article premier). La
même prérogative leur est conférée pour tous les cas
où la loi les autorise expressément à établir des
procès-verbaux.
L'Assemblée nationale a souhaité clarifier la rédaction du
premier alinéa.
Le
second alinéa
du présent article précise que
dans le cas où le contrevenant refusera de justifier de son
identité ou se trouvera dans l'impossibilité de l'attester, il
appartiendra à l'agent de police municipale d'en rendre compte
immédiatement à
tout
officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent. Celui-ci pourra alors lui ordonner
" sans
délai "
de lui présenter
" sur le
champ
" le contrevenant.
Quoique cela ne soit pas précisé, l'agent pourra utiliser tous
les moyens légaux à sa disposition pour conduire le contrevenant
à l'officier de police judiciaire. En particulier, s'il s'agit d'une
contravention au code de la route, le refus d'obtempérer d'un conducteur
de véhicule à une sommation de s'arrêter faite par l'agent
de police municipale sera constitutif du délit mentionné à
l'article L. 4 du code de la route. Rappelons, en outre, que, comme tout
citoyen, l'agent de police municipale est en droit, sur le fondement de
l'article 73 du code de procédure pénale, d'appréhender
l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et de le conduire devant
l'officier de police judiciaire le plus proche.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
précisé que lorsque le contrevenant refusera ou se trouvera dans
l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police
municipale devra lui remettre un
récépissé
mentionnant l'heure du début du relevé d'identité. Cette
précision, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, a pour
objet de
" renforcer les garanties du contrevenant tout en limitant les
risques de contentieux ".
Cette disposition apparaît, à l'examen,
très lourde et
inutile.
En effet, elle ne pourrait avoir d'intérêt pour le contrevenant
que dans le cas où la tentative de
relevé
d'identité serait suivie d'une
vérification
d'identité par l'officier de police judiciaire. Or l'
article 78-3
du code de procédure pénale prévoit la remise d'un
procès-verbal à la personne qui a fait l'objet d'une telle
vérification d'identité lorsque cette vérification n'est
pas suivie d'un acte d'enquête ou d'exécution transmis à
l'autorité judiciaire.
Ce procès-verbal précise notamment l'heure du début du
contrôle d'identité. Si la vérification d'identité
est suivie de la garde à vue, celle-ci commence dès le
début de l'heure du
contrôle d'identité.
Une telle disposition affaiblirait la position de l'agent de police municipale,
lequel en sa qualité d'agent de police judiciaire adjoint, est en toute
hypothèse soumis au contrôle du procureur de la République.
Enfin, elle n'existe ni en cas d'interpellation, ni lorsqu'au cours d'un
contrôle d'identité la personne refuse ou ne peut justifier de son
identité et est présentée à l'officier de police
judiciaire.
C'est pourquoi, outre
deux amendements de clarification
rédactionnelle
, votre commission des Lois vous propose par un
amendement
de supprimer cet ajout de l'Assemblée nationale.
Elle vous soumet l'article 14
ainsi modifié.