Détermination des conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger
M. Jean-Pierre RAFFARIN, Sénateur
Rapport législatif 417 - 1997 / 1998 - Commission des Affaires économiques et du Plan
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LES DONNÉES DU PROBLÈME : UN PRODUIT ET UNE PROFESSION A PRÉSERVER
-
II. L'EXAMEN DES PROPOSITIONS DE LOI N° 375, N° 321 ET
N° 350
- A. LA PROPOSITION DE LOI N° 375
- B. LA PROPOSITION DE LOI N° 32166 Proposition de loi n° 321 - Sénat (1997-1998) pour la défense et la valorisation de la profession d'artisan boulanger-pâtissier présentée par M. Jean-Pierre Raffarin et plusieurs de ses collègues.
- C. LA PROPOSITION DE LOI N° 35077 Proposition de loi n° 350 - Sénat (1997-1998) présentée par MM. Joseph Ostermann et Francis Grignon, relative à la qualité d'artisan-boulanger.
- III. L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR VOTRE COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article unique
(Section X (nouvelle) du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation)
Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie -
Article L.121-80 (nouveau) du code de la consommation
Protection de l'appellation de boulanger et de l'enseigne commerciale de boulangerie -
Article L.121-81 (nouveau) du code de la consommation -
Vente itinérante de pain -
Article L. 121-83 (nouveau) du code de la consommation -
Contrôle et sanctions - Article additionnel après l'article unique
-
Fermeture hebdomadaire obligatoire de tous les points de vente de pains
-
Article unique
-
ANNEXE N° 1 -
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES -
ANNEXE N° 2
N° 417
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mai 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et
du Plan (1)
sur :
- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à la détermination des conditions juridiques de
l'exercice de la
profession d'artisan boulanger,
- la proposition de loi de M. Jean-Pierre RAFFARIN et plusieurs de ses
collègues pour la défense et la valorisation de la
profession d'artisan boulanger-pâtissier
,
- la proposition de loi de MM. Joseph OSTERMANN et Francis GRIGNON relative
à la
qualité d'artisan boulanger
,
Par M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
748
,
809
et T.A.
117
.
Sénat
:
375
,
321
et
350
(1997-1998).
|
|
Commerce et artisanat. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi n° 375, adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture le 3 avril
dernier, tend à la détermination des conditions juridiques de
l'exercice de la profession d'artisan boulanger.
La Commission des Affaires économiques souhaite joindre à
l'examen de ce texte les propositions de loi n° 321 pour la
défense et la valorisation de la profession d'artisan
boulanger-pâtissier présentée par M. Jean-Pierre
Raffarin et plusieurs de ses collègues
1(
*
)
et n° 350 relative à la qualité d'artisan boulanger
présentée par MM. Joseph Ostermann et Francis
Grignon
2(
*
)
.
La boulangerie joue dans notre pays un rôle économique et social
éminent. En outre, l'image que représente la pain atteste de la
place privilégiée de ce produit dans nos sociétés.
Sa valeur symbolique est issue d'une longue histoire dont les artisans
boulangers sont aujourd'hui les dépositaires.
Depuis une cinquantaine d'années, ce secteur d'activité est
néanmoins confronté à des évolutions majeures. La
capacité d'adaptation de cette profession en a démontré
toute la vitalité. La multiplication des dépôts ventes et
la propagation de la vente de pains fabriqués à partir de
pâtes surgelées d'origine industrielle tendent peu à peu
à entretenir la confusion dans l'esprit des consommateurs en utilisant
quasi systématiquement l'appellation de boulanger.
Alors que la recherche de l'authenticité par les consommateurs en
matière alimentaire devient une impérieuse
nécessité, ces textes visent à restaurer l'identité
spécifique de l'artisan boulanger. Ils prolongent les efforts
engagés pour valoriser la qualité artisanale par la qualification
des artisans et l'autenthicité des produits. Cette mobilisation en
faveur du métier de boulanger s'exprime particulièrement chaque
année le 16 mai par la Saint Honoré, jour de la fête du
pain.
Avant d'examiner la proposition adoptée par l'Assemblée
nationale, votre rapporteur souhaite rappeler le contexte qui a motivé
de telles initiatives parlementaires.
I. LES DONNÉES DU PROBLÈME : UN PRODUIT ET UNE PROFESSION A PRÉSERVER
La boulangerie est un secteur essentiel pour l'économie de notre pays. Cette filière se trouve néanmoins confrontée depuis de nombreuses années à de réelles difficultés, qui rendent aujourd'hui nécessaire une évolution de la législation existante.
A. LE PAIN : UN PRODUIT ESSENTIEL DANS NOTRE SOCIÉTÉ
Le secteur de la boulangerie dispose avec le pain de trois atouts essentiels : la qualité de son produit, sa valeur symbolique ainsi que son poids encore relativement important dans notre économie.
1. Un produit à haute valeur ajoutée
a) L'origine du pain
L'origine du pain se perd dans la nuit des temps car selon de
récentes recherches archéologiques, notre pain actuel serait
l'héritier d'une histoire vieille de plus de 5.000 ans.
Le premier pain, qui paraît avoir pris naissance avec la civilisation en
Orient, a probablement été le résultat de l'oubli d'une
ménagère qui laissa un peu de cette bouillie pendant un certain
temps, dans un endroit abrité du vent, avant de la faire cuire. Ce
produit, qui resta un aliment grossier et de digestion difficile, devint un
pain léger, gonflé et formé d'alvéoles d'air
dès qu'on lui rajouta un peu de pâte.
Au fil des siècles, l'art boulanger s'est efforcé
d'améliorer ce produit afin de parvenir à un produit plus fin,
plus léger, plus digeste, meilleur au goût
3(
*
)
.
Au gré des migrations, l'art de fabriquer le pain s'est transmis tout
autour du bassin méditerranéen : en Judée, en Asie
mineure, en Grèce puis à Rome et dans toute l'empire romain.
Dans le monde catholique du Moyen-Age, où les pèlerinages
étaient fréquents, les abbayes eurent un rôle favorable
dans le développement de la boulangerie.
En France, le pain s'est affirmé comme la nourriture de base
jusqu'à la veille du vingtième siècle.
b) La fabrication du pain et son évolution
-
• Longtemps le rôle du meunier s'est limité à
moudre le grain. Le boulanger lui apportait le blé et
récupérait la farine pour la tamiser. C'est en 1650 que les
boulangers ont commencé à s'approvisionner en farines
tamisées par le meunier.
Sur le plan de la fabrication proprement dite, les techniques sont restées peu connues jusqu'aux oeuvres de Malouin en 1771 et de Parmentier en 1778.
A la fin du XVIIIe siècle, le levain était obtenu à partir d'un morceau de pâte prélevé sur une des fournées du jour.
Les débuts de la chimie ont permis de séparer le gluten de l'amidon et de mettre en évidence leur rôle dans la panification.
Le XIXe siècle a vu l'apparition de nouveaux matériels dont le développement ne se fit qu'au début du XXe siècle. C'est par exemple le cas du pétrin mécanique.
En milieu urbain, la fabrication du pain, par les ménages disparut pratiquement à l'époque de la première guerre mondiale. En milieu rural, il a fallu attendre la fin des années 40.
• Quatre étapes caractérisent la préparation du pain :
le pétrissage est le mélange des divers ingrédients (farine, eau, sel, levure) afin d'obtenir une pâte. Au cours de cette opération, il y a non seulement mélange des composants solides du pain, mais également incorporation d'air dont la présence est indispensable pour la fermentation de la pâte ;
la fermentation voit la pâte se lever pour atteindre son état optimal.
On peut y distinguer successivement la première fermentation au cours de laquelle commence la levée de la pâte : cette étape est également appelée pointage. Puis la pâte est divisée en pâtons qui sont pesés (la pesée). Le façonnage ou " tourne " est l'ensemble des opérations par lesquelles le boulanger donne au pâton la forme exigée par le type de pain envisagé. Enfin, l'apprêt correspond à une nouvelle fermentation au cours de laquelle la pâte gonfle et où le pâton atteint trois fois son volume initial.
La cuisson, au cours de laquelle le pâton se transforme en pain, s'effectue dans un four chauffé à 250 degrés dont l'atmosphère est chargée en vapeur d'eau.
Une part croissante du pain consommé en France est néanmoins fabriquée aujourd'hui à partir de pâte surgelée . Cette pâte est pétrie de manière industrielle et divisée en pâtons ayant la taille et la forme d'une baguette afin d'être surgelés à -40° C. Ces pâtons sont livrés à des points de vente où ils sont stockés dans des congélateurs. Selon la demande de la clientèle, ils sont mis en chambre de fermentation et cuits dans un four à pain. Ces points de vente sont en fait des terminaux de cuisson (communément appelés " points chauds "), leurs employés n'effectuant aucun travail de pétrissage et de façonnage du pain. Ils sont souvent implantés en centre-ville ou centre-bourg et ont une taille souvent modeste. Des supermarchés et des hypermarchés ont également installé dans leurs locaux de tels terminaux de cuisson.
Cependant, la distribution par hypermarché cherche à s'orienter orientée vers une offre de pain de qualité en choisissant d'aménager de véritables boulangeries dans leurs locaux de vente afin d'offrir du pain maison : aujourd'hui une grande partie des hypermarchés de France offrent à leurs clients les services d'une boulangerie traditionnelle. Le livre blanc des industries de la boulangerie-pâtisserie, publié en octobre 1995, estimait que 50 % des grandes et moyennes surfaces de vente françaises (supermarchés de plus de 400 m² et hypermarchés de plus de 1.000 m²) possédaient sur leurs lieux ce vente une boulangerie traditionnelle.
Par ailleurs, de nombreux petits magasins ou supermarchés revendent des baguettes cuites dans des centres industriels et emballées dans des sachets en plastique ou en papier pour être vendues au consommateur.
c) Les différents types de pain
Le pain est un produit alimentaire consommable en
l'état. Réalisé à partir de farine, d'eau de sel,
de levure, et éventuellement d'adjuvants, il est constitué de mie
enrobée d'une croûte dont les caractéristiques varient
selon le pain.
Il existe plusieurs types de pain.
Compte tenu du façonnage et de son grammage, le pain de consommation
courante reçoit diverses appellations : baguette, flûte,
bâtard, ficelle, pain de 400 grammes, pain de 500 grammes...).
L'utilisation de différentes farines ou le recours à certains
choix technologiques permet d'obtenir d'autres pains : le pain de campagne, le
pain de seigle, le pain au seigle, le pain bis, le pain complet et
intégral.
Il existe également, à côté de la
catégorie des pains de consommation courante, celle des pains dits
spéciaux
. Il s'agit de pains dont la pâte comprend en plus de
ses composants de base un ou plusieurs ingrédients alimentaires. Il peut
s'agir de noix, d'olives, de raisins, d'oignons, de lard, de cumin, etc.
La créativité des artisans est infinie...
Pour être complet sur les types de pain offerts à la
clientèle, il faut également évoquer les pains de
" régime " (au son, au gluten, etc.) et les pains biologiques.
Les pains préemballés, quant à eux, sont essentiellement
fabriqués industriellement. Ils peuvent contenir deux conservateurs : le
propionate de calcium et l'acide propionique.
2. Un produit authentique
Cette authenticité du pain peut être considérée tant sous l'aspect socioculturel que nutritionnel.
a) Sur le plan socioculturel
Si la variété de pains est très grande,
la préférence des Français reste fidèle à la
consommation du pain blanc. La baguette n'est elle pas d'ailleurs, parmi
d'autres, l'une des images de la table française à
l'étranger ?
Même si la place du pain a eu tendance à s'estomper au profit de
la viande au cours des vingt dernières années, elle reste encore
importante, en 1998, d'un point de vue convivial.
On a, en effet, l'habitude de faire référence au pain pour
symboliser deux concepts humains : le travail (ou l'effort) et l'amitié.
En ce qui concerne la notion de travail, innombrables sont les expressions de
la langue française qui en témoignent. On se limitera à
énumérer : avoir du pain sur la planche ; gagner son pain
à la sueur de son front ; être dans le pétrin ; le
gagne-pain...
Il en est de même de l'amitié. Le compagnon,
étymologiquement, est celui avec qui l'on rompt le pain -et partage le
pain-. " Rien n'a d'égal " écrivait A. de
Saint-Exupéry " la valeur du pain partagé ".
Le pain est d'ailleurs, pour de nombreuses religions, un élément
fondamental, symbole de vie et de don. Ce caractère sacré en fait
un aliment différent des autres.
b) Sur le plan nutritionnel
L'importance fondamentale et très ancienne du pain est
sans doute liée à ses qualités nutritionnelles
particulières.
Selon les nutritionnistes, le pain est, en effet, le seul produit
pratiquement parfait pour l'alimentation humaine, au point qu'un être
humain pourrait vivre de cette unique nourriture
: 100 grammes de pain
apportent 55 grammes le glucides, 0,70 grammes de lipides,
7,5 grammes de protides, des sels minéraux sous forme de phosphate,
de magnésium et de potassium ainsi que des vitamines du groupe B. Les
glucides à absorption lente du pain sont beaucoup mieux utilisés
que ceux apportés par des aliments riches en sucres purs et souvent
associés à des graisses. De ce fait, le pain est un aliment
énergétique de choix.
La présence de cellulose concourt au bon transit intestinal et sa faible
teneur en lipides ne l'exclut d'aucune alimentation, à l'exception de
celle des personnes à qui le gluten est interdit.
Enfin, un accroissement de la consommation de pain compenserait heureusement la
tendance actuelle à un enrichissement excessif de l'alimentation en
lipides, au détriment des glucides.
3. Un produit de grande consommation
a) En France
La consommation totale de pain a subi d'importantes évolutions. S'il s'est affirmé comme la nourriture de base jusqu'à la fin du XIXe siècle, le pain n'occupe plus, dans l'alimentation des hommes d'aujourd'hui, la même place que par le passé.
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE DE PAIN PAR PERSONNE
La production de pain frais de connsommation courante était de
près de 3,5 milions de tonnes par an en 1986. Elle est actuellement d'un
peu plus de 3 millions, soit 8.422 tonnes par jour.
En ce qui concerne les ventes, celles-ci ont tendance à stagner au
niveau global.
VOLUME DES VENTES DU PAIN EN 1996 ET 1997
|
Tonnage vendu en 1996
|
Tonnage vendu en 1997
|
|
|
Artisans boulangers |
1 696 706 |
1 677 482 |
-1,13 % |
69,85 % |
Boulangerie industrielle |
500 978 |
516 296 |
+3,06 % |
21,50 % |
Grandes et moyennes surfaces |
199 467 |
207 811 |
+4,18 % |
8,65 % |
TOTAL |
2 397 151 |
2 401 589 |
+0,19 % |
100 % |
Source : Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française
LA VENTE DU PAIN EN FRANCE
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
VENTES DE PAINS
|
2,69 |
2,65 |
2,57 |
2,62 |
2,62 |
LIEUX DE VENTE
|
|
|
|
|
|
Boulangerie artisanale |
78,57 % |
77,69 % |
76,68 % |
75,28 % |
74,41 % |
Boulangerie industrielle et fabricants de pâtes et pains surgelés |
15,07 % |
15,66 % |
16,11 % |
17,28 % |
17,90 % |
Grandes et moyennes surfaces |
5,92 % |
624 % |
6,81 % |
7,08 % |
7,35 % |
Services publics |
0,44 % |
0,40 % |
0,40 % |
0,36 % |
0,34 % |
CHIFFRE DE VENTES DU PAIN ET DE LA
PÂTISSERIE
FRAÎCHE(*) (consommation commercialisable
|
51,63 |
52,17 |
52,49 |
53,90 |
54,70 |
Parts des ventes réalisées par la grande distribution et des magasins populaires |
13,5 % |
13,4 % |
15,1 % |
17,9 % |
18,6 % |
(*) Un tiers du chiffre des ventes est
réalisé avec la pâtisserie
Source : Association
nationale de la meunerie française et INSEE (pour le chiffre
d'affaires)
b) A l'étranger
La plupart des pays d'Europe sont également des
producteurs de pain
. Des statistiques montrent que la consommation moyenne
de pain par jour et par habitant avoisine 150 grammes.
Les exportations de pains de consommation courante sont négligeables. En
effet, ce produit se prête mal aux long transports car sa durée de
vie est, en principe, limitée à 24 heures.
Par contre, le
pain préemballé de fabrication industrielle donne lieu à
des courants d'exportation et d'importation importants.
B. LA BOULANGERIE : UN SECTEUR EN PROIE À D'IMPORTANTES MUTATIONS
1. Un secteur économique important
a) Typologie du secteur
Située au bout de la filière
blé-farine-pain, l'activité de boulangerie, assurée par
les fabricants et distributeurs de pain, en constitue le troisième pivot.
Ce secteur est très diversifié.
La boulangerie artisanale
assure le cycle complet de la
fabrication. Elle est composée de petites entreprises essentiellement
familiales et à effectif salarié réduit. L'un de ses
atouts est sa proximité du consommateur, même en zone rurale. Elle
est aussi une force pour l'apprentissage dans notre pays.
La boulangerie industrielle
est apparue avec la
mécanisation de la fabrication, à partir des
années 50. Elle se caractérise par un volume de production
important par entreprise, mettant en jeu une quintalisation de blé
panifiable important. Il s'agit généralement d'anciennes
entreprises artisanales ayant connu un fort développement. Leur
activité est semblable à celle de la boulangerie traditionnelle :
confection et cuisson de la pâte. Depuis quelques années,
toutefois, certaines entreprises se sont engagées dans la fabrication de
pâtes surgelées.
Une part de l'activité boulangère est, en outre,
assurée par des grandes et moyennes surfaces
qui, depuis les
années 1970, fabriquent et vendent du pain ou en pratiquent simplement
la distribution.
Pour achever ce panorama
, signalons enfin le développement, au
cours des dix dernières années,
d'entreprises appelées
" terminaux de cuisson
" dont l'activité se limite
à la cuisson de la pâte surgelée.
b) L'activité de boulangerie artisanale
Le chiffre d'affaires de la boulangerie artisanale est de
55 milliards de francs.
L'artisan boulanger exerce trois activités
principales
:
- la fabrication et la distribution de pain, qui représentent
globalement plus de 50 % du chiffre d'affaires de la profession ;
- la fabrication et la distribution de pâtisserie-viennoiserie, qui
assurent plus de 30 % du chiffre d'affaires de la profession ;
- la revente de produits de biscuiterie, de biscotterie et de produits de
régime. En outre, en zone urbaine, l'artisan boulanger est parfois
tenté de développer un rayon traiteur.
Les entreprises artisanales peuvent faire l'objet de différentes
classifications :
Au niveau géographique
La boulangerie rurale se caractérise le plus souvent par la place
importante de la production de pain dans son activité. Il s'agit
généralement d'entreprises aux installations anciennes et
à la rentabilité difficile.
Toutefois, elle joue un rôle social, humain et culturel que chacun
s'accorde à lui reconnaître, d'abord par la présence du
magasin qui est un lieu d'échanges quotidiens pour les habitants d'une
commune, puis par les nombreux services rendus à la clientèle
éloignée (tournées). La disparition de la boulangerie
d'une petite commune peut d'ailleurs précipiter la fin de la vie
commerciale et il n'est pas rare que des municipalités oeuvrent à
la réouverture de boulangeries. Ajoutons, également, que des
organismes bancaires, conscients de la place de la boulangerie en zone rurale,
tentent des expériences d'association avec des artisans. Dans ces
actions, la préférence donnée à la
préservation d'une structure artisanale de boulangerie plutôt
qu'à l'installation d'un simple dépôt de pain (relais d'une
entreprise industrielle extérieure à la commune
concernée), montre que les objectifs poursuivis procèdent bien
d'un réel souci d'aménagement du territoire en prenant en compte
le rôle que l'artisanat peut jouer dans le développement de
l'économie locale.
Sur le plan de l'activité
Les boulangeries peuvent également être classées en
fonction du nombre de quintaux de farine annuellement panifiés.
Le poids de l'effectif salarié
Enfin, elles peuvent être classées suivant leur effectif
salarié.
La concurrence des supermarchés et hypermarchés et des
terminaux de cuisson, ainsi que la baisse de la consommation de pain, a
entraîné une forte réduction du nombre des boulangeries et
boulangeries-pâtisseries artisanales : elles étaient
54.000 en 1960, 38.700 en 1981 et 34.500 en 1997.
EVOLUTION DU NOMBRE DE BOULANGERIES ARTISANALES
Cependant,
il faut souligner que si le nombre des entreprises
artisanales de boulangerie diminue, les effectifs employés restent
relativement stables.
Environ 100.000 salariés sont employés
aujourd'hui (14.000 apprentis formés par an, 30.000 ouvriers
boulangers, 11.000 ouvriers pâtissiers et 45.000 personnels de
vente) ; ils étaient 12.000 en 1992 mais les statistiques prenaient
alors en compte des employés ne relevant pas de la
boulangerie-pâtisserie.
2. Une réglementation qui demeure lacunaire
a) Une réglementation.....
La boulangerie est depuis fort longtemps une profession
réglementée.
Les Carolingiens furent les premiers à réglementer la profession.
Ainsi, les missi dominici devaient s'assurer du bon fonctionnement des fours,
de la propreté des ustensiles garnissant les boulangeries et engager les
seigneurs à en établir dans leurs domaines
4(
*
)
..
Jusqu'à la fin du XIIe siècle, seuls les rois et les seigneurs
avaient le droit de construire des fours. En fait, eux seuls étaient
pratiquement en capacité de couvrir les frais de construction, d'assurer
l'entretien et de lutter efficacement contre les risques d'incendie. Les
utilisateurs de ces fours banaux -boulangers (appelés alors talemeliers)
et particuliers- devaient payer le droit de banalité au
propriétaire.
C'est Philippe-Auguste qui permit aux boulangers de posséder un four
chez eux et Saint-Louis qui affranchit les villes de la banalité des
fours pour lutter contre les abus de certains seigneurs.
Le pain représentait déjà l'aliment de base. Le pouvoir
royal réglementa sa fabrication et la profession qui le produisait afin
d'éviter les fraudes sur la qualité de la farine, sur les poids
et sur les prix et pour qu'en tout état de cause (surtout en
période de disette) le pain ne manque pas.
C'est ainsi que Louis XI rendit une ordonnance sévère pour
protéger les voitures de blé. En 1539, François 1er
leur accorda la sauvegarde royale et, en 1635, il fut interdit aux soldats,
sous peine de mort, de se livrer au pillage des grains circulant sur les
rivières.
Etienne Boileau, prévôt de Paris sous Saint-Louis, rédigea
le Livre des Métiers. Cet ouvrage constitua une véritable charte
des métiers et fut à la base de l'organisation des corporations.
Les professionnels furent répartis en apprentis, valets et
maîtres. Comme leurs noms l'indiquent, les apprentis apprenaient le
métier, les valets l'exerçaient et les maîtres dirigeaient
et étaient propriétaires d'une boulangerie. Pour être
boulanger, il fallait posséder le brevet de maîtrise, acheter le
métier au roi ou au seigneur et payer annuellement le droit de hauban.
Il y avait quatre catégories de boulangers : les boulangers de
petits pains qui avaient le droit de fabriquer toutes les sortes e pains y
compris les petits pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des
faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains et étaient
situés dans les bourgs intégrés à la ville
proprement dite, lors de son extension ; les boulangers forains étaient
étrangers à la localité et n'avaient le droit de vendre
leurs pains en ville que le samedi, jour de marché ; enfin, les
boulangers privilégiés étaient attachés au service
du roi.
La corporation se trouvait placée sous l'autorité du Grand
Panetier, nommé par le roi et assisté par le Maître des
boulangers et douze jurés chargés de veiller à
l'exécution des règlements de la profession.
En raison de la rudesse de leur métier, les boulangers
bénéficiaient à cette époque de privilèges :
exemption du guet ou du service militaire. Ils étaient en revanche
très contrôlés et lourdement pénalisés en cas
de fraude sur le poids ou la qualité de leurs produits. La vente de pain
corrompu, par exemple, entraînait une amende de 500 livres ; la
boulangerie pouvait être fermée pendant six mois et le four
démoli. Le professionnel pouvait encourir des peines corporelles sur la
place publique (carcan, etc.). Parfois même, ils avaient à
répondre devant la justice populaire, le peuple rendant souvent le
boulanger responsable de la cherté ou du manque de pain.
Faut-il rappeler que les premier troubles du 28 avril 1789 qui
devaient déclencher la Révolution française,
trouvèrent leur origine dans le manque de pain ? Et le
5 octobre 1789, les parisiennes ayant en vain réclamé
du pain devant l'Hôtel de Ville, marchèrent sur Versailles pour
ramener à Paris " le boulanger, la boulangère et le
mitron ".
Si la Révolution française a entraîné la suppression
des corporations et proclamé la liberté du commerce et de
l'industrie, ce fut pour une courte durée car une réglementation
soumettant l'exercice de la profession de boulanger à l'autorisation du
préfet fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au
décret du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une
liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers
étaient obligés de constituer des réserves pour
éviter les disettes et la cherté du pain. Le nombre de boulangers
se trouvait limité. Une caisse de service de la boulangerie parisienne
fut créée pour, en quelque sorte, " subventionner " le
prix du pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863
supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se substitué à
la taxe officielle. Pour finir, le prix du pain resta taxé jusqu'en 1960.
De nos jours, l'essentiel de la réglementation applicable à la
boulangerie est constitué par les lois et règlements applicables
à la vente, la consommation et la qualité des produits
alimentaires, à la sécurité des denrées et de leurs
lieux de vente et de production, à la publicité des produits et
des services de consommation courante. Quelques règlements
spécifiques existent
. Il s'agit
5(
*
)
:
-
des règles de publicité des prix
: en
application de l'article L. 113-3 du code de la consommation, un
arrêté du 9 août 1978 a ainsi défini les
modalités de publicité des prix du pain sur les lieux de vente.
-
de la protection de certaines appellations
comme les
dénominations " pain maison ", " pain de tradition
française ", " pain traditionnel de France " et
" pain au levain " ou sous une dénomination
équivalente ;
-
des règles de construction et d'aménagement des
boulangeries
: un arrêté interministériel du
23 octobre 1967 relatif aux règles de construction des locaux
affectés à la fabrication du pain.
En matière de
fermeture hebdomadaire des boulangeries
, une
circulaire DRT 95-12 du 19 septembre 1995 a été
adressée aux préfets par le ministre des PME, du commerce et de
l'artisanat et le ministre du travail et des affaires sociales afin de leur
rappeler l'obligation de faire respecter la réglementation en vigueur.
Celle-ci (articles L.221-9 et R.221-4 du code du travail) permet aux
magasins fabriquant des produits alimentaires destinés à la
consommation immédiate de bénéficier de dérogations
permanentes pour ouvrir les dimanches en entier dès lors qu'ils
accordent à leurs employés un repos hebdomadaire de
24 heures consécutives par roulement ou collectivement. Pour les
magasins dont l'activité principale est la vente au détail de
denrées alimentaires (ce qui exclut les hypermarchés, mais pas de
nombreux supermarchés), des dérogations de plein droit sont
accordées par la loi pour ouvrir le dimanche matin jusqu'à midi,
les personnels pouvant prendre leur repos hebdomadaire le dimanche à
partir de 12 heures avec un repos compensateur d'une journée
entière pris tous les quinze jours par roulement.
Il convient, en outre, de signaler l'impact de la
directive cadre
93/43 CEE du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des
aliments remis directement aux consommateurs des denrées
alimentaires
.
Deux réglementations qui ne sont pas spécifiques à la
boulangerie méritent cependant d'être évoquées en
raison de leur impact particulier sur le secteur : il s'agit de l'interdiction
des prix de vente abusivement bas et de l'obligation de qualification
professionnelle.
L'interdiction des prix de vente abusivement bas
La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la
loyauté et l'équilibre des relations commerciales a interdit les
offres de prix ou les pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement
bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de
commercialisation. Cette interdiction est entrée en vigueur le
3 juillet 1996, mais elle ne vise que les offres ou pratiques qui
"
ont ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché
ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise
ou l'un de ses produits
", c'est-à-dire qu'elle ne prohibe que
les prix " prédateurs ".
La mise en place de cette prohibition a été motivée par
des pratiques agressives de certaines grandes ou moyennes surfaces de vente
touchant quelques produits de consommation courante ciblés, parmi
lesquels a d'ailleurs été citée, tout au long des
débats parlementaires, la baguette de pain à 1 franc, voire
à soixante centimes... ou même gratuite comme cela a
été relevé.
Selon les enquêtes de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les
pratiques de prix abusives prédateurs sur le pain auraient largement
cessé dans les grandes surfaces françaises, mais il convient de
rester attentif.
L'obligation de qualification professionnelle dans la boulangerie
L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat a imposé qu'un certain nombre d'activités
limitativement énumérées par cet article, parmi lesquelles
figurent "
la préparation ou la fabrication de produits frais de
boulangerie
", soient exercées soit par une personne
qualifiée, soit sous le contrôle d'une personne qualifiée
lorsque les tâches sont effectuées par du personnel non
qualifié.
La loi ne crée donc aucune obligation de qualification pour le chef
d'entreprise ; elle exige seulement que les tâches soient
effectuées en présence d'une personne détenant les
qualifications requises.
Aux termes du II de cet article, chacune des activités visées
doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat pour régler la
mise en oeuvre de l'obligation de qualification professionnelle.
Ce texte a
été publié le 3 avril dernier.
Le décret d'application n° 98-246 concernant la qualification
professionnelle exigée pour l'exercice de certains métiers, dont
celui de boulanger, a été publié au Journal Officiel du
3 avril 1998
(reproduit en annexe du rapport). Désormais,
seules les personnes titulaires d'un CAP ou d'un BEP ou d'un diplôme ou
d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au CAP
peut exercer l'activité de boulanger. A défaut de diplôme
ou de titre homologué, les personnes doivent justifier d'une
expérience de trois ans dans le métier.
L'article 4 de ce décret précise que les personnes qui ont
commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et le
3 avril 1998, un des métiers visés par la loi du
5 juillet 1996, disposent d'un délai de trois ans,
à compter du début de leur activité, pour satisfaire aux
dispositions dudit décret.
En outre, l'article 1er du décret n° 98-247 du
2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au
répertoire des métiers
(reproduit en annexe du rapport)
précise que
"
la qualité d'artisan est reconnue de
droit par le président de la chambre de métiers compétente
du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles
délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit
d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le
métier exercé ou un métier connexe, soit d'une
immatriculation dans le métier d'une durée de
six années au moins
".
Ainsi, ce texte indique, d'une
part, les conditions d'utilisation de la qualité d'artisan et du titre
" maître-artisan ", d'autre par, les conditions
d'immatriculation au répertoire des métiers.
b) ... qui demeure lacunaire
Le ministre des PME, du commerce et de l'artisanat a pris
le 12 septembre 1995 un arrêté réglementant
l'appellation et l'enseigne de boulangerie
(reproduit en annexe du
rapport).
Cet arrêté réserve l'appellation et l'enseigne de
boulangerie aux établissements tenus par "
un professionnel
assurant lui-même, à partir de farines choisies, les
différentes phases de fabrication de pains : pétrissage,
façonnage de la pâte, fermentation et cuisson sur le lieu de vente
consommateur final
". Il permet au professionnel itinérant
assurant sur un même lieu les opérations de pétrissage, de
façonnage et de cuisson d'utiliser la dénomination. Les
établissements devaient se mettre en conformité avec les
dispositions de l'arrêté avant le
22 décembre 1996.
Ce texte permettait donc d'identifier le pain fabriqué sur place par
un professionnel responsable de toutes les phases de la fabrication.
Sur recours du syndicat national des industries de la
boulangerie-pâtisserie et du groupement indépendant des terminaux
de cuisson, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du
29 décembre 1997, annulé l'arrêté du
ministre
des PME, du commerce et de l'artisanat au motif que ce dernier ne
disposait d'aucune habilitation, ni législative ni par décret,
pour réglementer les conditions d'exercice de la boulangerie, cette
activité étant régie par le principe de liberté du
commerce et de l'industrie.
Anticipant les difficultés contentieuses, le gouvernement de
M. Alain Juppé inséra dans le projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier (n° 3492),
déposé à l'Assemblée nationale le
2 avril 1997, un article 26
reprenant le dispositif de
l'arrêté du 12 septembre 1995 et le complétant
par une disposition permettant aux établissements secondaires d'une
boulangerie d'utiliser la dénomination à condition que ceux-ci
soient situés sur le territoire de la commune d'implantation de la
boulangerie ou des communes limitrophes et qu'ils soient fournis en pain frais
cuit par celle-ci. La dissolution de l'assemblée nationale a rendu caduc
ce projet de loi.
II. L'EXAMEN DES PROPOSITIONS DE LOI N° 375, N° 321 ET N° 350
A. LA PROPOSITION DE LOI N° 375
En application de l'article 48, alinéa 3, de
la Constitution, M. Michel Crépeau, président du Groupe
Radical, Citoyen et Vert, a déposé le 26 février
dernier, une proposition de loi n° 748 tendant à la
détermination des conditions juridiques de l'exercice de la profession
d'artisan boulanger.
C'est sur ce texte que la commission de la production et des échanges
puis l'Assemblée nationale s'est prononcée le 3 avril dernier.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale et qui fait l'objet
d'un examen par la commission des affaires économiques de la
Haute-Assemblée est composé d'un article unique.
Cet article tend à insérer une section X (nouvelle) dans le
chapitre premier relatif aux pratiques commerciales du titre II du livre
premier du code de la consommation. Cette nouvelle section est composée
de trois articles :
L'article L.121-80 établit une protection de l'appellation de
boulanger et de l'enseigne commerciale de boulangerie et en encadre
l'utilisation commerciale.
Ce dispositif vise les personnes physiques, la présence du boulanger
étant déterminante. Les termes de " matières
premières choisies " englobent les différentes sortes de
farine utilisées pour la fabrication du pain et les levures et levains,
mais peuvent également concerner le sel et l'eau dont la qualité
est importante.
Le texte de la proposition de loi énumère les étapes de la
fabrication du pain qui doivent être assurées par le même
professionnel. Il est rappelé l'interdiction de surgeler ou congeler les
produits à tous les stades de la production ou de la vente.
Enfin, les documents commerciaux sont exclus de ce dispositif de protection.
l'article L.121-81 étend la protection de l'appellation de
boulanger et de l'enseigne de boulangerie à la vente du pain de
façon itinérante par un professionnel,
l'article L.121-83 prévoit un dispositif de recherche et de
constatation des infractions ainsi que des mécanismes de sanctions
pénales.
L'article L.121-82 relatif à l'obligation d'affichage sur le lieu
de vente et dans les documents publicitaires lorsque le pain a
été fabriqué à partir de pâtes
surgelées ou congelées figurait dans la proposition de loi
n° 748. Il a été supprimé lors de la discussion
en séance publique par l'Assemblée nationale.
B. LA PROPOSITION DE LOI N° 3216( * )
Cette proposition de loi que votre commission souhaite
examiner conjointement avec la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale regroupe cinq articles qui présentent
quelques différences par rapport au texte adopté par
l'Assemblée nationale :
L'article premier porte sur l'usage des enseignes commerciales de boulangerie
et de pâtisserie ainsi que l'utilisation des appellations de boulanger et
pâtissier.
Il diffère du texte adopté par
l'Assemblée nationale pour l'article L.121-80 du code de la
consommation sur plusieurs points
:
- il étend la protection à l'enseigne commerciale de
pâtisserie ainsi qu'à l'utilisation de l'appellation de
pâtissier ;
- il ne mentionne pas la notion de " professionnel " mais celle
beaucoup plus précise d'artisan titulaire d'une qualification
professionnelle ;
- il inclut la protection de l'appellation dans les documents commerciaux,
explicitement exclus de la proposition de loi n° 375 ;
L'article 2 de la proposition de loi n° 321 est relatif
à la vente du pain de façon itinérante (1°). Cette
disposition est identique à celle qui figure à
l'article L.121-81 de la proposition adoptée par l'Assemblée
nationale. Néanmoins, cet article 2 prévoit dans son dernier
alinéa (2°) que les dénominations peuvent être aussi
utilisées lorsque le pain est vendu dans les établissements
secondaires de l'entreprise dans les limites de deux établissements par
entreprise.
l'article 3 renforce l'obligation de repos hebdomadaire pour tous
les points de vente de pain qui fait défaut dans la proposition
adoptée par l'Assemblée nationale. En effet, actuellement, les
terminaux de cuisson qui, pour des raisons commerciales, se prévalent de
l'appellation de boulanger artisan, cherchent, par ailleurs, à
échapper à l'obligation de repos hebdomadaire qui s'impose
à ceux-ci, en invoquant leur qualité de fabricants industriels.
Ce détournement de la législation est d'autant plus grave que les
artisans sont concurrencés également par des points de vente en
petite ou grande surface, qui ne vendent du pain qu'à titre accessoire
mais sont ouverts en permanence. La proposition de loi précise qu'il
appartient aux préfets de prendre, par arrêté, les mesures
nécessaires pour faire respecter dans chaque département et par
tous les points de vente, quelle que soit leur nature, cette règle
élémentaire d'égalité de concurrence,
l'article 4 souhaite encourager la profession de la boulangerie et
de la pâtisserie, qui a d'ailleurs pris d'elle même un certain
nombre d'initiatives pour protéger et valoriser la qualité
artisanale. Il s'agit par cet article d'élargir leur démarche
à " la galette des Rois ". Ainsi, dans l'intérêt
du consommateur, il est proposé que seuls les artisans boulangers,
pâtissiers et boulangers-pâtissiers qui fabriquent et mettent en
vente leurs galettes à partir du premier samedi de janvier aient droit
à l'appellation " Galette des artisans, Galette primeur ".
enfin, l'article 5 prévoit qu'un décret fixe les
sanctions applicables aux contraventions à la présente
proposition de loi.
C. LA PROPOSITION DE LOI N° 3507( * )
L'article 1er de ce texte porte sur la protection de
l'enseigne commerciale de la boulangerie ainsi que celle de l'appellation
" boulanger ". Elle concerne les seuls professionnels.
En outre, elle permet cette protection sur les lieux de vente ainsi que dans
les publicités et les documents commerciaux.
L'article 2 étend la protection non seulement en cas de vente
itinérante par un professionnel, mais aussi lorsque ce pain est
"
vendu dans les établissements secondaires de l'entreprise dans
la limite de deux par entreprise
".
L'article 3 prévoit le régime des sanctions
applicables.
III. L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR VOTRE COMMISSION
A. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
- • Votre rapporteur approuve le texte adopté par l'Assemblée nationale qui reprend d'ailleurs les termes de l'arrêté du 12 décembre 1995 dont il fut l'auteur en tant que ministre des PME, du commerce et de l'artisanat.
-
•
Votre commission souhaite néanmoins améliorer
cette proposition de loi sur deux aspects qui lui semble importants
. Il
s'agit, d'une part, de la fermeture obligatoire hebdomadaire pour tout point de
vente de pain et, d'autre part, de la possibilité de
bénéficier de la protection de l'appellation de boulanger lorsque
le pain est vendu dans les établissements secondaires de l'entreprise.
Þ Votre commission souhaite tirer toutes les conséquences de la possibilité de bénéficier de l'appellation de " boulanger " lors d'une vente itinérante . En effet, dés l'instant où la vente itinérante est autorisée, on peut très bien envisager que le pain soit fabriqué sur place par un artisan et que la qualité de boulanger puisse être attribuée à ce dernier s'il le vend dans un autre point de vente. La seule différence est que le point de vente n'est pas mobile mais fixe. Ainsi dans un cas le pain est vendu dans le véhicule, dans l'autre, le véhicule le transporte en un point fixe.
- Þ La réglementation en vigueur en matière de fermeture hebdomadaire des boulangeries figure aux articles L.221-9 et R.221-4 du code du travail. Elle permet aux magasins fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate de bénéficier de dérogations permanentes pour ouvrir les dimanches en entier dès lors qu'ils accordent à leurs employés un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives par roulement ou collectivement.
Une circulaire du 19 septembre 1995 a été adressée aux préfets par le ministre des PME, du commerce et de l'artisanat et le ministre du travail et des affaires sociales afin de leur rappeler l'obligation de faire respecter la réglementation en vigueur. Cette circulaire a actualisée les arrêtés relatifs à la fermeture des boulangeries. Elle spécifie clairement en son article 2 que toutes les boulangeries, y compris les terminaux de cuisson, les dépôts de pain et les rayons de vente de pains, doivent fermer une journée complète par semaine de zéro heure à vingt-quatre heures.
Or, actuellement douze départements présenteraient encore des failles. Les infractions à cette obligation sont fréquentes. Votre commission estime donc nécessaire d'introduire dans cette proposition de loi une précision permettant que soient mises sur un pied d'égalité les ventes industrielle et les ventes artisanales. Cette disposition est utile tant sur le plan social qu'au niveau économique.
C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à compléter la proposition de loi qui vous est soumise afin de permettre une meilleure application de la législation relative au repos hebdomadaire .
B. L'EXAMEN EN COMMISSION
Lors de sa séance du mercredi 6 mai 1998, la commission
a procédé à l'examen du rapport de
M. Jean-Pierre Raffarin,
sur :
- la
proposition de loi n° 375
(1997-1998),
adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale,
tendant à la détermination des
conditions juridiques
de
l'exercice de la
profession d'artisan boulanger ;
- la
proposition de loi n° 321
(1997-1998) de M.
Jean-Pierre Raffarin et plusieurs de ses collègues, pour la
défense et la valorisation de la
profession d'artisan
boulanger-pâtissier
;
- la
proposition de loi n° 350
(1997-1998) de MM. Joseph
Ostermann et Francis Grignon, relative à la
qualité d'artisan
boulanger
.
Après avoir rappelé le rôle économique et social
important, dans notre pays, de la boulangerie,
M. Jean-Pierre Raffarin,
rapporteur
, a souligné que la valeur de l'artisanat français
reposait à la fois sur la qualité de sa production et de la
qualification de ses professionnels. Il a fait valoir l'intérêt de
ce type d'activité au regard des préoccupations
d'aménagement du territoire.
Evoquant les changements importants qu'avait connu ce secteur, il a
regretté que la multiplication des dépôts ventes et le
développement de la vente de pains fabriqués à partir de
pâtes surgelées d'origine industrielle tendent à entretenir
la confusion dans l'esprit du public, l'appellation de boulanger étant
utilisée quel que soit le mode de fabrication du produit offert. Il a
estimé nécessaire, à un moment où les consommateurs
recherchent de plus en plus l'authenticité en matière
alimentaire, de mieux identifier et de mieux préserver la
spécificité de la profession de boulanger, qui constitue, en
quelque sorte, la vitrine de l'artisanat français.
Il a rappelé les quatre étapes caractéristiques de la
préparation du pain et a regretté la confusion trop souvent faite
entre le pain chaud et le pain frais.
Il a indiqué que trois mesures lui semblaient nécessaires pour
assurer la pérennité de cet artisanat : la protection de
l'appellation de boulanger, des dispositions interdisant les prix anormalement
bas et des règles applicables à tous sur le repos hebdomadaire.
Après avoir fait référence à la réforme de
1996, il a rappelé que le Conseil d'Etat avait, par un arrêt du
29 décembre 1997, annulé l'arrêté du
12 septembre 1995 réglementant l'appellation et l'enseigne de
boulangerie. Il a ensuite constaté que la dissolution de
l'Assemblée nationale avait empêché l'adoption d'un texte
donnant un fondement législatif à l'arrêté du
12 septembre 1995.
M. Jean-Pierre Raffarin, rapporteur
, a souhaité que la
proposition de loi n° 375 adoptée par l'Assemblée
nationale permette au Sénat de pouvoir préserver à nouveau
l'appellation de boulanger. Il a associé à cet examen la
proposition de loi n° 321 de MM. Joseph Ostermann et Francis
Grignon et celle (n° 350) qu'il avait lui-même
déposée avec plusieurs de ses collègues.
Il a précisé que le texte adopté par l'Assemblée
nationale était composé d'un article unique tendant à
insérer une section X dans le chapitre premier relatif aux
pratiques commerciales du titre II du livre premier du code de la
consommation, cette section étant composée de trois
articles :
- l'article L.121-80 qui établit une protection de
l'appellation de boulanger et de l'enseigne commerciale de boulangerie et en
encadre l'utilisation commerciale ;
- l'article L.121-81 qui étend la protection de l'appellation
de boulanger et de l'enseigne de boulangerie à la vente du pain de
façon itinérante par un professionnel ;
- l'article L.121-83 qui prévoit un dispositif de recherche et
de constatation des infractions ainsi que des mécanismes de sanctions
pénales.
M. Jean-Pierre Raffarin, rapporteur,
a ensuite
présenté succinctement le contenu des propositions de loi
n°s 321 et 350.
Après avoir approuvé le texte adopté par
l'Assemblée nationale en soulignant que celui-ci reprenait, d'ailleurs,
les termes de l'arrêté du 12 décembre 1995, il a
souhaité améliorer cette proposition de loi sur la fermeture
obligatoire hebdomadaire pour tous les points de vente de pain et sur la
possibilité pour un artisan de bénéficier de la protection
de l'appellation de boulanger lorsque le pain était vendu dans les
établissements secondaires de son entreprise.
Un débat auquel ont participé MM. Jean
François-Poncet, président, Dominique Braye, Jean-Marc Pastor,
Louis Moinard et Charles Revet a permis un large échange de vues.
A l'article unique (protection de l'appellation), la commission a adopté
un amendement tendant à élargir la protection de l'appellation
aux boulangers disposant au maximum de deux établissements secondaires.
La commission a ensuite adopté un amendement tendant à
insérer un article additionnel après l'article unique visant
à rappeler les règles de fermeture obligatoire hebdomadaire pour
tous les points de vente de pain.
La commission a adopté la proposition de loi n° 375
adoptée par l'Assemblée nationale tendant à la
détermination des
conditions juridiques
de l'exercice de la
profession d'artisan boulanger
.
EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
(Section X (nouvelle) du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la
consommation)
Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Cet article instaure une nouvelle section X relative à l'appellation de boulanger et enseigne de boulangerie au sein du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. Il introduit quatre nouveaux articles dans ce code .
Article L.121-80 (nouveau) du code de la
consommation
Protection de l'appellation de boulanger et de l'enseigne
commerciale de boulangerie
Selon le texte proposé par cet article pour l'article
L.121-80 (nouveau) du code de la consommation, seuls les professionnels qui
assurent eux-mêmes à partir de matières premières
choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en
forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur peuvent
utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de
" boulangerie ".
Cette protection vaut tant sur le lieu de vente du pain au consommateur final
que dans les publicités. Elle n'est cependant pas applicable aux
documents commerciaux. Enfin il est précisé que pour
bénéficier de cette protection, les produits ne doivent à
aucun stade de la production de la vente être surgelés ou
congelés.
Plusieurs précisions sont nécessaires pour une bonne
compréhension du dispositif proposé par l'Assemblée
nationale :
Le texte adopté par l'Assemblée nationale interdit
l'utilisation de l'appellation de " boulanger " et l'enseigne
commerciale de " boulangerie "
tout d'abord à des
non-professionnels
: un long débat a porté sur cette question
lors de la discussion du texte en séance publique à
l'Assemblée nationale. En effet, d'aucuns ont estimé que la
protection de l'appellation devait être réservée aux
artisans boulangers et non pas seulement aux professionnels.
Depuis une quinzaine d'années, les grandes et moyennes surfaces ont
embauché des salariés qui peuvent être d'anciens boulangers
et qui fabriquent du pain selon les méthodes et avec de la farine
classiques. Ainsi, adopter comme seul critère de protection de
l'appellation une fabrication selon des techniques et une méthode
particulière peut paraître insuffisante. En effet, si cette
disposition permet de se prémunir contre les dépôts de pain
constitués dans certaines grandes et moyennes surfaces, elle ne
garantirait pas véritablement la survie de la filière des
artisans boulangers.
Votre rapporteur comprend cette démarche.
Néanmoins, au-delà de la nécessaire sauvegarde du
métier d'artisan, votre commission considère que la parution du
décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certains
métiers dont celui de boulanger -pris en application de loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996- constitue une garantie suffisante pour
la protection de l'appellation de " boulanger ". En effet,
désormais, seules les professionnels, titulaires d'un CAP ou d'un BEP ou
d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou
supérieur au CAP peuvent exercer l'activité de boulanger. A
défaut de diplôme ou de titre homologué, les personnes
doivent justifier d'une expérience de trois ans dans le
métier.
Dès lors, réserver la protection de l'appellation aux artisans
boulangers, traduirait certes une volonté louable de protéger ce
secteur artisanal mais serait fondé non pas sur la qualification
professionnelle ou la qualité du produit, mais sur un statut juridique
et fiscal. Votre commission considère qu'une telle démarche
s'avère quelque peu restrictive.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a élargi la
protection de l'appellation. Elle a, en effet, interdit non seulement
l'utilisation du terme de boulangerie mais aussi de toute dénomination
" susceptible de porter à confusion
", permettant ainsi
d'éviter tout détournement de l'appellation. Certains pourraient
en effet utiliser les termes " la boulangerie merveilleuse " ou le
" pro de la boulangerie " rendant inefficace le dispositif.
Votre rapporteur approuve cette précision qui complète utilement
le texte de la proposition initiale.
La protection de l'application s'applique sur le lieu de vente du pain
au consommateur final ainsi que dans les publicités : néanmoins,
elle est écartée pour les documents commerciaux à usage
strictement professionnels.
Le but recherché est la protection du
consommateur : ainsi les pratiques commerciales intervenant dans les rapports
entre les professionnels ne les concernent pas directement. Il n'y a donc pas
d'inconvénient à ce que la boulangerie industrielle puisse
exporter du pain à l'étranger sous les appellations de
" boulanger " ou " boulangerie ", ni à ce qu'elle
vende aux hôpitaux ou aux entreprises leurs produits sous ces
dénominations en les faisant figurer dans ses documents commerciaux et
contractuels.
Ce qui paraît être nécessaire d'interdire, est l'utilisation
de ces appellations et enseignes dans les relations entre la boulangerie
industrielle et le consommateur final, c'est-à-dire dans les
publicités, à l'exclusion des documents commerciaux, et sur les
lieux de vente au public. L'exclusion des documents commerciaux est
justifiée car selon l'interprétation de la Chambre criminelle de
la Cour de cassation, l'envoi ou la remise à des clients de documents
commerciaux, tels que bons de commande, étiquettes ou factures,
constitue une publicité. Or, cette forme d'information ne touche pas le
consommateur final mais est un élément de la vie courante des
affaires qui ne concerne que les professionnels.
Cette disposition a été précisée lors du
débat en séance publique à l'Assemblée nationale.
En effet, il a été indiqué que seuls étaient
concernés par l'exclusion de l'appellation les documents commerciaux
" à usage strictement professionnel ".
Enfin, si les entreprises qui soumissionnent à des offres de services
d'hôpitaux ou d'autres collectivités, ainsi que celles qui
exportent du pain, doivent pouvoir utiliser sur leurs factures l'appellation
boulangerie, il faut éviter qu'elles n'utilisent ensuite les documents
comptables ou juridiques correspondants pour les actions publicitaires. En
effet, si les professionnels ne se trompent pas sur la qualité des
prestataires, la confusion est possible chez les consommateurs.
Afin de pouvoir bénéficier de l'appellation, deux
conditions cumulatives sont indispensables, selon les termes de l'article
L.121-80
:
- le professionnel doit assurer, à partir de matières
premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa
fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de
vente au consommateur final. Les termes de " matières
premières choisies " englobent les différentes sortes de
forme utilisées pour la fabrication du pain et les levures et levain,
mais peuvent également concerner le sel et l'eau, dont la qualité
est importante. Les étapes de la fabrication du pain doivent, en outre,
être assurées par le même professionnel.
- à aucun stade de la production et de la vente les produits
utilisés ne doivent être surgelés ou congelés. Cette
disposition constitue un signe de qualité indéniable et connu de
tous, ainsi qu'un trait distinctif de l'artisanat de la boulangerie : le
consommateur doit avoir l'assurance que son boulanger vend un pain frais
fabriqué avec des produits frais.
Par ailleurs, si la viennoiserie n'est pas concernée par la proposition
de loi, les pains spéciaux sont inclus et ce malgré les
difficultés que pourraient rencontrer les boulangers en fonction des
capacités de production et du volume des ventes.
Article L.121-81 (nouveau) du code de la consommation
-
Vente itinérante de pain
Cet article accorde une dérogation pour une forme
traditionnelle de distribution du pain dans les zones rurales : il s'agit de la
vente itinérante. Les tournées en camions des artisans boulangers
s'avèrent être un moment privilégié dans la vie du
bourg, du village ou de la petite commune tant sur le plan économique
que social.
Lors de cette vente itinérante, l'appellation de boulanger peut
être utilisée si les conditions de fabrication
énoncées dans l'article L.121-80 sont respectées. En
outre, le texte adopté par l'Assemblée nationale précise
que le professionnel peut utiliser l'appellation de boulanger lorsqu'il
effectue lui-même la vente mais aussi lorsque celle-ci est faite par l'un
de ses salariés ou son conjoint.
Cette extension est tout à fait logique puisque l'artisan boulanger
effectue aujourd'hui rarement en personne la tournée.
Votre commission souhaite en outre tirer toutes les conséquences de
la possibilité de bénéficier de l'appellation de
" boulanger " lors d'une vente itinérante
. En effet,
dès l'instant où la vente itinérante est autorisée,
on peut très bien envisager que le pain soit fabriqué sur place
par un artisan et que la qualité de boulanger puisse lui être
attribuée s'il le vend dans un autre point de vente. La seule
différence est que le point de vente n'est pas mobile mais fixe. Ainsi
dans un cas le pain est vendu dans le véhicule, dans l'autre, le
véhicule le transporte en un point fixe.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement
tendant
à autoriser le bénéfice de la protection de l'appellation
lorsque le pain est vendu dans les établissements secondaires de
l'entreprise, dans les limites de deux établissements secondaires par
entreprise. Rappelons que près de 5.000 boulangeries seraient
concernées par une telle disposition.
Article L. 121-83 (nouveau) du code de la consommation
-
Contrôle et sanctions
Cet article prévoit des sanctions pénales en cas
d'infraction aux dispositions des articles L.121-80 et L.121-81. Ces
infractions sont des délits afin de constituer un dispositif
réellement dissuasif.
Il appartient aux agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi
qu'aux agents de la direction générale de l'alimentation le soin
de contrôler le respect de la loi et constater les infractions.
La procédure applicable est celle prévue en matière de
publicité trompeuse (article L.121-2 de la consommation).
Une fois l'infraction constatée, le contrevenant encourt deux ans
d'emprisonnement et 250 000 francs d'amende comme le prévoit l'article
L.213-1 du code de la consommation, applicable aux cas de tromperie.
En outre, afin de lutter efficacement contre d'éventuelles campagnes
publicitaires nationales, le montant maximal de l'amende peut être
porté à 50 % des dépenses de publicité
constituant le délit, comme le prévoit le second alinéa de
l'article L.121-6 du code de la consommation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article unique
Fermeture hebdomadaire obligatoire de tous les points
de vente de pains
Cet article vise à rappeler l'obligation pour tous
les points de ventes de pain d'une fermeture hebdomadaire obligatoire.
La réglementation en vigueur en matière de
fermeture
hebdomadaire des boulangeries figure aux articles
L.221-9 et R.221-4 du
code du travail. Elle permet aux magasins fabriquant des produits alimentaires
destinés à la consommation immédiate de
bénéficier de dérogations permanentes pour ouvrir les
dimanches en entier dès lors qu'ils accordent à leurs
employés un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives par
roulement ou collectivement.
Pour les magasins dont l'activité principale est la vente au
détail de denrées alimentaires (ce qui exclut les
hypermarchés mais pas de nombreux supermarchés), des
dérogations de plein droit sont accordées par la loi pour ouvrir
le dimanche matin jusqu'à midi, les personnels pouvant prendre leur
repos hebdomadaire le dimanche à partir de 12 heures avec un repos
compensateur d'une journée entière pris tous les quinze
jours par roulement.
Une circulaire du 19 septembre 1995 a été
adressée aux préfets par le ministre des PME, du commerce et de
l'artisanat et le ministre du travail et des affaires sociales afin de leur
rappeler l'obligation de faire respecter la réglementation en vigueur.
Afin de mettre fin aux nombreuses infractions constatées,
votre
commission vous propose un amendement tendant à assurer une meilleure
application de la législation relative au repos hebdomadaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
* *
*
Sous réserve des observations qu'elle vous a présentées et des amendements qu'elle vous propose, votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter la proposition de loi n° 375 adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale tendant à la détermination des conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger.
ANNEXE N° 1 -
LISTE DES PERSONNES
AUDITIONNEES
Confédération nationale de la boulangerie et
boulangerie-pâtisserie française (CNBF)
M. Michel Bressy, Président adjoint
M. Jean-Claude Gautron, Secrétaire général
Fédération des entreprises du commerce et de la
distribution
M. Jérôme Bédier, Président
Secrétaire d'Etat aux Petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l'artisanat
M. Patrice Vermeulen, Directeur de cabinet de Mme Marylise Lebranchu
M. Yvan Houssard, Conseiller technique, chargé de l'artisanant et des
Chambres des métiers
Mme Muriel Mournetas, Attachée parlementaire
Syndicat national de la boulangerie industrielle
M. Alain Rabreau, Président
M. Denis Zervudacki, Président Directeur Général de DZA
ANNEXE N° 2
Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif
à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des
activités prévues à l'article 16 de la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat
ECOA9820005D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive communautaire 64/427/CEE du 7 juilllet 1964
relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des
activités non salariées de transformation relevant des classes
23-40 CITI (Industrie et artisanat) ;
Vu la directive communautaire 68/366/CEE du 15 octobre 1968 relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication
des boissons (classes 20 et 21 CITI) ;
Vu la directive communautaire 75/368/CEE du 16 juin 1975 relative à des
mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services
pour diverses activités (ex-classe 01 à classe 85 CITI) et
comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ;
Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de
commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat, et notamment son article
16 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 13 novembre
1997 (1) ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en
date du 3 décembre 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée permanente des chambres de
métiers en date du 12 novembre 1997 ;
Vu l'avis de l'Union professionnelle artisanale en date du 22 octobre 1997 ;
Vu l'avis de la Confédération intersyndicale de
défense et d'Union nationale d'action des travailleurs
indépendants (CIDUNATI) en date du 6 novembre 1997 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites
entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997, du Conseil
national des professions de l'automobile (CNPA) en date du 21 octobre 1997, de
la Fédération nationale du commerce et de la réparation du
cycle et du motocycle (FNCRM) en date du 22 décembre 1997 pour
l'activité de l'entretien et la réparation des véhicules
et machines ;
Vu l'avis de la Fédération nationale du bâtiment (FNB) en
date du 23 octobre 1997, du Conseil national de l'équipement
électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la
Fédération nationale des professionnels indépendants de
l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) en date du 30
octobre 1997 pour l'activité de la construction, l'entretien et la
réparation des bâtiments ;
Vu l'avis de la Chambre syndicale nationale des entreprises du froid,
d'équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de
l'air (SNEFCCA) en date du 21 octobre 1997, du Conseil national de
l'équipement électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la
Fédération nationale des professionnels indépendants de
l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) pour
l'activité de la mise en place, l'entretien et la réparation des
réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des
matériels et équipements destinés à l'alimentation
en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
Vu l'avis de la Corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin en date du
23 septembre 1996 pour l'activité de ramonage ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des groupements artisanaux
de l'esthétique (FNGAE) en date du 21 octobre 1997 pour
l'activité de soins esthétiques à la personne autres que
médicaux ou paramédicaux ;
Vu l'avis de la Confédération nationale de la
boulangerie-pâtisserie française en date du 4 novembre 1997 pour
l'activité de préparation ou fabrication de produits frais de
boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi
que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
Vu l'avis de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires
(UNPPD) en date du 22 octobre 1997 pour l'activité de réalisation
de prothèses dentaires ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites
entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997 pour
l'activité de maréchal-ferrant ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes qui exercent l'une des
activités entrant dans le domaine des activités
mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996
susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non
qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un
diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou
supérieur délivré pour l'exercice de l'un des
métiers prévus dans la liste annexée au présent
décret.
A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes
doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois
années effectives sur le territoire de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen acquise en qualité de travailleur
indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des
métiers prévus dans la liste susmentionnée.
Art. 2. - L'expérience professionnelle est validée de plein
droit et à tout moment dès lors que l'intéressé
justifie par tout moyen qu'il remplit les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 1er.
Sur demande de l'intéressé, le préfet du
département du lieu de son domicile lui délivre une attestation
lorsque les conditions de validation sont réunies.
Art. 3. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et, sous réserve des conventions
internationales, les ressortissants des autres Etats bénéficient,
pour l'application du présent décret, des mêmes droits que
les titulaires des diplômes, titres et attestations
délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre
que la France préparant à l'exercice du métier relevant de
la liste prévue à l'article 1er du présent décret,
ou lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle dans le
domaine de l'activité considérée dans des conditions
équivalentes.
Pour obtenir le bénéfice du diplôme, certificat ou titre
qu'ils détiennent, les intéressés doivent en justifier et
produire une attestation émanant des autorités compétentes
de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus
indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement ; les documents
non établis en français doivent être accompagnés
d'une traduction certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté.
Au vu de ces diplômes, certificats ou titres, le préfet
délivre une attestation de reconnaissance de qualification.
Pour obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle, les
intéressés doivent suivre la procédure prévue
à l'article 2.
Art. 4. - Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5
juillet 1996 et la date de publication du présent décret une
activité entrant dans le domaine des activités telles que
prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée
disposent d'un délai de trois ans à compter du début de
leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent
décret.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, le
secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat au
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
(1) L'avis est publié au Journal officiel de ce jour dans la rubrique
Avis divers.
A N N E X E
LISTE RELATIVE AUX METIERS ENTRANT DANS LE CHAMP DES ACTIVITES MENTIONNEES AU I
DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1996
I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines
Réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments
Métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.
III. - Mise en place, entretien et réparation des
réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des
matériels et équipements destinés à l'alimentation
en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques
Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de
réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
IV. - Ramonage
Ramoneur.
V. - Soins esthétiques à la personne autres
que médicaux et paramédicaux
Esthéticien.
VI. - Réalisation de prothèses dentaires
Prothésiste dentaire.
VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales
Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII. - Activité de maréchal-ferrant
Maréchal-ferrant.
Décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des métiers
ECOA9720014D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1 et L. 412-5 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses
articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L.
742-6 (5o) ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en
vigueur le code professionnel local ;
Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de
commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de
certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et
à l'entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié
relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre
du commerce et des sociétés ;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et
notamment son article 21 ;
Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;
Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 et de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DE LA QUALITE D'ARTISAN, D'ARTISAN D'ART
ET DU TITRE DE MAITRE ARTISAN
Art. 1er. - La qualité d'artisan est reconnue de droit
par le président de la chambre de métiers compétente du
département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles
délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit
d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le
métier exercé ou un métier connexe, soit d'une
immatriculation dans le métier d'une durée de six années
au moins.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour
chaque métier la liste des diplômes et titres homologués
dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être
pris en compte.
Art. 2. - La qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le
président de la chambre de métiers compétente du
département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art
dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent
ou supérieur délivré pour le métier
considéré.
La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue
dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les
dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée
d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le
métier d'artisanat d'art considéré.
Art. 3. - Le titre de maître artisan est attribué par le
président de la chambre de métiers compétente du
département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, immatriculées au répertoire des
métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier
exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique
professionnelle.
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes
morales, immatriculées au répertoire des métiers,
titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent
au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un
métier connexe peuvent, après deux ans de pratique
professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la
commission régionale des qualifications prévue à l'article
4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie
équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes
du brevet de maîtrise.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour
chaque métier la liste des diplômes et titres homologués
dans le métier et les métiers connexes.
Le titre de maître artisan peut également être
attribué par la commission régionale des qualifications
prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées
au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant,
à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de
la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.
Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous
documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées
au président de la chambre de métiers compétente du
département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet,
accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la
commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans
un délai de trois mois à compter de la réception du
dossier.
Art. 4. - Une commission régionale des qualifications est
instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par
arrêté préfectoral après chaque renouvellement des
chambres de métiers ; elle est présidée par le
préfet ou son représentant et comprend en outre :
- deux représentants de l'Etat désignés par
le préfet, au sein des services déconcentrés ;
- un représentant du président du conseil régional ;
- quatre artisans titulaires et quatre artisans
suppléants nommés sur proposition de la chambre régionale
des métiers.
Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution
du titre de maître artisan prévu à l'article 3.
Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans
le métier considéré, choisi sur une liste établie
par le préfet de région sur proposition du président de la
chambre de métiers compétente, après avis des
organisations professionnelles représentatives concernées ; ses
décisions sont prises à la majorité des membres
présents ; en cas de partage la voix du président est
prépondérante.
Art. 5. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen bénéficient, pour l'application
du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des
diplômes, certificats ou titres délivrés en France,
lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu
dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice
d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au
présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à
titre indépendant de ce métier dans des conditions
équivalentes.
Pour bénéficier des dispositions prévues au présent
titre, les intéressés doivent joindre à leur demande le
diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une
attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat
dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le
niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas
échéant, un extrait du registre du commerce et des
sociétés, du répertoire des métiers ou tous
documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les
autorités compétentes justifiant de leur activité ; les
documents non établis en français doivent être
accompagnés d'une traduction certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
Art. 6. - Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan,
d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux
obligations prévues au présent titre.
Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier
alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de
la qualité d'artisan, du titre de maître artisan ou d'artisan
d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale
dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
TITRE II
DU REPERTOIRE DES METIERS
Chapitre Ier
Immatriculation au répertoire
Art. 7. - Sont soumises à l'obligation
d'immatriculation au répertoire des métiers, en application de
l'article 19-I de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes
physiques ou morales qui exercent dans les conditions prévues à
cet article les activités dont la liste figure en annexe du
présent décret.
Art. 8. - L'appréciation de l'effectif donnant lieu à
immatriculation au répertoire des métiers visé à
l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée
conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 412-5 du code du travail.
Art. 9. - La demande d'immatriculation au répertoire des métiers
est adressée au centre de formalités des entreprises de la
chambre de métiers du département dans le ressort de laquelle est
situé l'établissement principal de l'entreprise. Un
récépissé est délivré dès
réception de la demande.
Art. 10. - La demande d'immatriculation est présentée dans le
délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois,
elle peut être présentée au plus tard dans le délai
d'un mois suivant le début d'activité, si
l'intéressé a notifié la date du début de ses
activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au président
de la chambre de métiers compétente.
Art. 11. - La création de tout établissement secondaire dans le
ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers du lieu
d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au
plus tard dans le délai d'un mois après le début de
l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription
complémentaire.
Est un établissement secondaire, au sens du présent
décret, tout établissement permanent, distinct du siège de
l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un
préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet
établissement vis-à-vis des tiers.
Art. 12. - Les personnes immatriculées au répertoire des
métiers doivent déclarer au président de la chambre de
métiers compétente, dans le délai d'un mois, les
modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus
les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le
même délai.
Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de
radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes :
a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité
d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet
de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une de ces
qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces conditions
de qualification doivent être remplies par le dirigeant social, son
conjoint associé ou un associé prenant part personnellement et
habituellement à l'activité de l'entreprise ;
b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les
conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies.
En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande,
être immatriculé pour cette même durée.
L'immatriculation au répertoire des métiers peut également
être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de
cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne
immatriculée.
Art. 13. - En cas de décès de la personne immatriculée,
la radiation ou le maintien provisoire de l'immatriculation doivent être
requis par les héritiers dans les six mois du décès.
L'immatriculation peut toutefois être maintenue pendant un délai
maximum d'un an à la demande et au bénéfice de la personne
poursuivant l'exploitation. En cas de liquidation d'une société
immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence
du liquidateur dans les deux mois de la décision prononçant la
liquidation.
Art. 14. - Le conjoint d'une personne physique immatriculée au
répertoire des métiers fait l'objet d'une mention à ce
répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au
fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune
rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune profession
à l'extérieur de l'entreprise autre qu'une activité
salariée dans les conditions prévues à l'article L. 742-6
(5o) du code de la sécurité sociale.
La demande de la mention au répertoire est formulée par le chef
d'entreprise et son conjoint ou par l'un d'entre eux, soit lors de
l'immatriculation, soit ultérieurement.
Lorsqu'un conjoint cesse définitivement de remplir les conditions
ci-dessus, lui-même ou l'autre conjoint doit, dans les deux mois,
demander la radiation de la mention.
Si la demande de mention ou la demande de radiation est présentée
par un seul des conjoints, le président de la chambre de métiers
la notifie à l'autre conjoint par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ; il procède à l'inscription de la
mention ou à sa radiation, sauf opposition de ce conjoint
formulée dans un délai d'un mois à compter de la
notification.
Art. 15. - Les compagnons des personnes immatriculées au
répertoire des métiers font l'objet d'une mention à ce
répertoire.
La demande de mention est formulée par le chef d'entreprise et par son
compagnon soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement ; lorsque
le compagnon quitte l'entreprise, le chef d'entreprise doit demander la
radiation de la mention ; à défaut, le compagnon peut demander
lui-même la radiation de cette mention.
Art. 16. - Une commission du répertoire des métiers est
instituée dans chaque département par arrêté
préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou
son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en
outre un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un
représentant des chambres de métiers et un agent de l'Etat
désigné par le préfet. Elle se réunit sur
l'initiative de son président et rend son avis sur les demandes qui lui
sont présentées dans le délai d'un mois à compter
de sa saisine.
Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 16-V et de
l'article 19-III de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, l'immatriculation
ou la radiation sont décidées par le président de la
chambre de métiers compétente, qui peut saisir pour avis la
commission du répertoire des métiers. Dans tous les cas, sa
décision doit être notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception aux intéressés dans un délai
maximum de deux mois courant à compter de la notification à ces
derniers de la réception du dossier complet de leur demande.
Toutefois, la commission du répertoire des métiers est
obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre de
métiers compétente, préalablement à tout refus
d'immatriculation. La décision de refus d'immatriculation doit
être motivée.
Art. 18. - Le préfet peut d'office demander une immatriculation ou une
radiation après avis de la commission du répertoire des
métiers.
Chapitre II
Fonctionnement du répertoire
Art. 19. - Chaque chambre de métiers tient le
répertoire des métiers des entreprises dont le siège est
établi dans son ressort.
Art. 20. - Le répertoire des métiers comprend :
- une première section où sont immatriculées les personnes
physiques et les personnes morales dont l'activité est soumise à
une condition de qualification ;
- une seconde section où sont immatriculées les personnes
physiques et les personnes morales dont l'activité n'est soumise
à aucune condition de qualification ;
- une troisième section où sont immatriculés les artisans d'art ;
- une quatrième section où sont
immatriculées les sociétés coopératives artisanales
répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.
Les intéressés peuvent être inscrits dans plusieurs
sections, selon leur compétence, leur qualification et leur
activité.
Art. 21. - Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du
ministre chargé de l'artisanat, et du ministre chargé de la
propriété industrielle fixe les modalités d'application du
présent chapitre, et notamment la liste des documents nécessaires
à l'immatriculation, la radiation ou la modification de mentions au
répertoire des métiers, ainsi que les modalités de la
transmission du second original de l'inscription à l'Institut national
de la propriété industrielle.
Art. 22. - Le président de la chambre de métiers délivre
une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée
au répertoire des métiers.
Cette attestation d'immatriculation est conforme au modèle
déterminé par le ministre chargé de l'artisanat. Elle
comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le
numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la
loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou
morales immatriculées, les dirigeants sociaux et associés des
personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan,
d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est
renouvelée chaque année. Elle est restituée à la
chambre de métiers en cas de radiation.
Art. 23. - Le président de la chambre de métiers procède
d'office à la mention au répertoire des métiers des
décisions rendues en matière de redressement et de liquidation
judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce
répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du
tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret
du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la
suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du
décret du 30 mai 1984 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS
DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Art. 24. - Dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles 1er, 2
et 5 à 23 sont applicables à la 1re section du registre des
entreprises, la commission du répertoire étant remplacée
par une commission du registre qui est désignée et fonctionne
dans les mêmes conditions.
Les sections du répertoire visées à l'article 20
constituent dans ces départements des sous-sections de la
première section du registre des entreprises.
Art. 25. - Les dispositions prévues à l'article 3 du
présent décret ne sont pas applicables dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels
il est fait application de l'article 133 du code professionnel local.
Art. 26. - Doivent être immatriculées à une
deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le
lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise,
l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de
l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes
qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la
première section du registre et qui exploitent à titre principal
ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les
départements cités à l'article 24, une ou des
activités visées à l'article 1er, dès lors que :
1o Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de
l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi
déterminées :
a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation
professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est
pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu
de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des
ouvrages ;
b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle
façon que chacun soit affecté en permanence à un
même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires
précis, de caractère généralement
répétitif et étroitement limité ;
2o Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers.
Art. 27. - Lorsque les personnes immatriculées cessent
de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à
l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois,
demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent
pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.
Art. 28. - Sous réserve des dispositions particulières
prévues au présent titre, les dispositions prévues aux
articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont
applicables à la deuxième section du registre, la commission du
répertoire étant remplacée par la commission du registre.
Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de
l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements
visés à l'article 24, les personnes tenues à
l'immatriculation à la deuxième section du registre à
raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces
départements doivent, par dérogation à l'article 9,
adresser leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de
ces établissements.
Ces dispositions sont également applicables aux décisions
d'immatriculation à une section du registre autre que celle
demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section
à l'autre.
Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du
registre prises par les préfets de département après avis
des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à une
commission interdépartementale du registre des entreprises dont la
composition et les règles de fonctionnement sont prises par
arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 29. - Des redevances peuvent être perçues
pour les services créés par les chambres de métiers, dans
leur domaine de spécialité et dans l'intérêt
particulier des artisans et des personnes désirant exercer une
activité artisanale, lorsque l'usager de ce service en retire un
intérêt personnel, direct et spécial et que ce service
excède les services normaux définis par arrêté du
ministre chargé de l'artisanat, dont le financement est couvert par le
produit de la taxe pour frais de chambre de métiers.
Le montant de ces redevances est déterminé compte tenu de
l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la limite des charges
exposées au titre du service dont il a directement
bénéficié. La chambre de métiers arrête le
tarif de ces redevances figurant en annexe à son budget
prévisionnel.
Aucune autre redevance ne pourra être perçue par les chambres de
métiers à compter de la date d'approbation de leurs budgets,
à l'exception des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle,
pour lesquelles il est fait application de l'article 103 n du code
professionnel local.
Art. 30. - Le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif
au répertoire des métiers est abrogé.
Art. 31. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le
secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E
LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT
AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NAF
Métiers de l'alimentation
Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie,
pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à
D/15.8 F.
Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel
: commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur
éventaires et marchés.
Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2
E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et
mollusques sur éventaires et marchés.
Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.
Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, 15.5 F/15.8 K.
Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.
Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités
agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.
Métiers du bâtiment
Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.
Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N
à V.
Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.
Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.
Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3 H.
Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.
Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.
Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.
Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : Orpaillage.
Métiers de fabrication
Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.
Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.
Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.
Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.
Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie,
33.5/36.2.
Fabrication d'instruments de musique, 36.3.
Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.
Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).
Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.
Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction
d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.
Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.
Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et
de matériel de transport, 29/34/35.
Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel
informatique, de machines et appareils électriques, d'équipements
de radio, de télévision et de communication, 30/31/32/72.5.
Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique,
33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B
: fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.
Transformation de matières nucléaires, 23.3.
Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf
principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières
plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à
l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4
C)/25/26.4 à 8/27/28.
Taxidermie, 36.6 E partiel.
Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.
Récupération, 37.
Métiers de service
Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et
réparation de motocycles.
Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.
Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel
informatique, 72.5.
Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.
Coiffure, 93.0 D.
Soins de beauté, 93.0 E.
Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.
Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1 K.
Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4
X/52.6 E partiel.
Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.
Etalage, décoration, 74.8 K partiel.
Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.
Ambulances, 85.1 J.
Contrôle technique, 74.3 A.
Déménagement, 60.2 N.
Pose d'affiches, travaux à façon,
conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel
: travaux à façon, à l'exclusion des services de
traduction et de domiciliation.
Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation,
74.7 ; 90.0 A partiel.
Maréchalerie, 92.7 C partiel.
Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.
Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.
Arrêté du 12 décembre 1995
réglementant l'appellation et l'enseigne de boulangerie
COMA9500055A
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret no 93-1074 du 13 septembre 1993 pris pour
l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne certaines
catégories de pains,
Arrête :
Art. 1er. - Peut seul prétendre à l'appellation et avoir
l'enseigne de boulangerie l'établissement tenu par un professionnel
assurant lui-même, à partir de farines choisies, les
différentes phases de fabrication de pains :
pétrissage, façonnage de la pâte, fermentation et cuisson
sur le lieu de vente au consommateur final.
Art. 2. - Toutefois, cette dénomination peut également
être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de
façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le
même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage
et de cuisson.
Art. 3. - Les établissements qui, à la date de publication du
présent arrêté, ne remplissent pas les conditions
fixées à l'article 1er ci-dessus,
disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité ou
pour modifier leur appellation et leur enseigne.
Art. 4. - Le directeur de l'artisanat et le directeur du commerce
intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1995.
JEAN-PIERRE RAFFARIN
1
Proposition de loi n° 321 -
Sénat (1997-1998).
2
Proposition de loi n° 350 - Sénat (1997-1998).
3
" Le pain et sa filière " - Avis du Conseil
économique et social sur le rapport de M. Jean Cabut -
23 novembre 1988.
4
" Le pain et sa filière " - Avis du Conseil
économique et social sur le rapport de M. Jean Cabut -
23 novembre 1988.
5
Rapport n° 809 (1997-1998) - Assemblée nationale
présenté par M. Georges Sarre au nom de la Commission de la
production et des échanges sur la proposition de loi n° 748 de
M. Michel Crépeau et plusieurs de ses collègues.
6
Proposition de loi n° 321 - Sénat (1997-1998)
pour la défense et la valorisation de la profession d'artisan
boulanger-pâtissier présentée par M. Jean-Pierre
Raffarin et plusieurs de ses collègues.
7
Proposition de loi n° 350 - Sénat (1997-1998)
présentée par MM. Joseph Ostermann et Francis Grignon,
relative à la qualité d'artisan-boulanger.