Rapport supplémentaire n° 381 (1985-1986) de M. François COLLET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 1986
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N° 381
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mai 1986.
RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (1) , sur la proposition de résolution de MM. Daniel HOEFFEL, Marcel LU COTTE, Roger ROMANI et Jean-Pierre CANTEGRIT, tendant à modifier les articles 32, 43, 44, 48, 49, 51 et 56 du Règlement du Sénat.
Par M. François COLLET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de ; MM. Jacques Larché, président ; Edgar Tailhades, Louis Virapoullé, Charles de Cuttoli, Paul Girod, vice-présidents ; Charles Lederman, François Collet, Pierre Salvi, Germain Authié, secrétaires ;. MM. Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Pierre Ceccaldi-Pavard, Michel Charasse, Félix Ciccolini, Étienne Dailly, Michel Darras, Luc Dejoie, Georges Dessaigne, Jacques Eberhard, Edgar Faure, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Michel Giraud, Jean-Marie Girault, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Mme Geneviève Le Bellegou-Béguin, MM. Bastien Leccia, Roland du Luart, Paul Masson, Jean Ooghe, Charles Ornano, Hubert Peyou, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Dick Ukeiwé.
Voir les numéros :
Sénat: 350 et 370 (1985-1986).
Règlement du Sénat
MESDAMES, MESSIEURS,
Votre commission des lois, réunie ce mardi 20 mai, et au terme d'une large discussion à laquelle ont participé MM. Étienne Dailly, Jacques Eberhard, Jacques Larché, Jacques Thyraud et Paul Masson, a décidé de substituer au texte qu'elle proposait pour l'article 11 de la proposition de résolution figurant dans le rapport n° 370 le texte suivant :
Il est inséré, après l'alinéa 2 de l'article 51 du Règlement du Sénat, un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« 2 bis. -- Le Bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal. »