EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Octroi du statut de personne morale de droit public à statut particulier
à l'Académie nationale de chirurgie

Cet article propose de conférer à l'Académie nationale de chirurgie, association loi 1901, le statut de personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président de la République. Ce faisant, il vise à reconnaître à l'Académie nationale de chirurgie le même statut qu'aux académies nationales de médecine et de pharmacie.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement afin de conserver la dénomination actuelle de l'Académie nationale de chirurgie.

I°- Le dispositif proposé

A. L'Académie nationale de chirurgie, héritière d'un riche passé historique, ne bénéficie pas de la même reconnaissance par le législateur que les académies nationales de médecine et de pharmacie

1. Un héritage historique pluriséculaire

a) Des académies royales aux académies nationales

L'Académie royale de chirurgie a été fondée en 1731 et la Société royale de médecine en 1778. Dès leur origine, ces deux institutions ont pour but de concourir aux progrès de la science, à la promotion de la recherche et à l'amélioration des pratiques de leur discipline, la chirurgie et la médecine. Symboles du pouvoir royal, elles sont néanmoins dissoutes par la Convention en 1793.

Sous la Restauration, l'ordonnance royale du 20 décembre 1820 a recréé une Académie royale de médecine « chargée de continuer les travaux de la Société royale de médecine et de l'Académie royale de chirurgie » et de « contribuer aux progrès des différentes branches de l'art de guérir »7(*). Les chirurgiens vont siéger au sein de la deuxième division de cette Académie qui en compte trois à l'origine, respectivement dédiées à la médecine, à la chirurgie et à la pharmacie.

Parallèlement, les chirurgiens poursuivent leur structuration en constituant en 1843 la Société des chirurgiens de Paris, qui devient la Société des chirurgiens français en 1875. 

Les académies nationales de chirurgie et de médecine ont donc connu des évolutions parallèles depuis le XVIIIe siècle, qui se sont traduites à la fois par une interpénétration des disciplines médicales et chirurgicales au sein de l'Académie nationale de médecine et par une collaboration interacadémique fructueuse.

L'Académie nationale de pharmacie est également l'héritière d'une histoire ancienne puisqu'elle succède à la Société libre des pharmaciens de Paris fondée en 1796, devenue la Société de pharmacie de Paris en 18038(*). Reconnue d'utilité publique par un décret du maréchal Mac-Mahon en 1877, elle devient Académie nationale de pharmacie en 1979.

C'est l'article 110 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 qui érige l'Académie nationale de médecine en personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du Président du République. La loi prévoit que l'institution a notamment pour mission « de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir. »

Moins de trois ans plus tard, l'article 130 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé accorde le même statut de « personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du Président de la République » à l'Académie nationale de pharmacie, qui se voit chargée « de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de la pharmacie, notamment pour ce qui concerne le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale. »

b) Des institutions complémentaires plutôt que concurrentes

Les missions des trois académies sont naturellement convergentes : outre leur rôle de conservation patrimoniale et de valorisation historique d'archives constituées depuis plus de deux siècles, elles assurent depuis leur création la promotion de l'expertise scientifique et de l'excellence du savoir et des pratiques françaises dans les disciplines médicales, chirurgicales et pharmaceutiques.

L'Académie nationale de chirurgie assure plus particulièrement un rôle de promotion de « l'excellence du savoir et du savoir-faire de la chirurgie française en France et dans le monde en accompagnant les chirurgiens dans les transformations profondes de leur métier en raison de ses innovations continuelles »9(*). Ses statuts précisent qu'elle remplit également une mission d'information, de formation continue des chirurgiens, de magistère moral et de garant de l'éthique de la chirurgie, ainsi que de valorisation de la recherche.

Ses travaux portent notamment sur les diverses innovations qui transforment la pratique de la chirurgie ainsi que sur la définition et l'actualisation de recommandations de bonnes pratiques. Ses études et rapports sont publiés sur son site internet.

L'Académie nationale de médecine, maison commune des disciplines médicales, chirurgicales et pharmaceutiques

L'Académie nationale de médecine compte aujourd'hui quatre divisions dans lesquelles se répartissent notamment 135 membres titulaires : médecine et spécialités médicales (1ère division) ; chirurgie et spécialités chirurgicales (2e division) ; sciences biologiques et pharmaceutiques (3e division) ; santé publique (4e division).

L'Académie nationale de médecine revendique sa transdisciplinarité, fruit d'un héritage historique qui garantit la richesse de son expertise. Ses divisions cohabitent avec l'existence des académies nationales de chirurgie et de pharmacie, dont les membres peuvent d'ailleurs être en partie communs.

L'existence autonome d'une académie de chirurgie et d'une académie de pharmacie répond à une volonté de ces disciplines de se structurer autant qu'à la nécessité de spécialiser les travaux et les expertises de chacune.

Ainsi, l'Académie nationale de pharmacie, de par son organisation interne, représente l'ensemble de la chaîne du médicament et des sciences pharmaceutiques et biologiques ; ses travaux s'intéressent à l'entièreté de ce vaste champ, que l'Académie nationale de médecine ne saurait couvrir seule.

Quant à l'Académie nationale de chirurgie, elle est la seule institution qui assure la représentation des 13 spécialités chirurgicales : chirurgie orale - chirurgie maxillo-faciale - chirurgie orthopédique et traumatologique chirurgie pédiatrique - chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique - chirurgie thoracique et cardio-vasculaire - chirurgie vasculaire - chirurgie viscérale et digestive - gynécologie obstétrique - neurochirurgie - ophtalmologie - oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale - urologie.

La collaboration de ces académies non concurrentes assure ainsi un renforcement du dialogue interdisciplinaire.

Les trois académies entretiennent de longue date des relations de coopération qui donnent lieu à des travaux interacadémiques. Outre les colloques hepta-académiques organisés tous les deux ans10(*), des travaux conjoints sont régulièrement menés et des communications annuelles réalisées. Peut être citée, à titre d'illustration, la réflexion conduite par les trois académies sur le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) aux fins de réutilisation11(*).

L'existence des Académies nationales de pharmacie et de chirurgie ne s'inscrit donc pas dans une logique de concurrence à l'Académie nationale de médecine, mais bien de complémentarité. Les représentants de chacune de ces deux académies ont en effet eu l'occasion de souligner l'importance de pouvoir conduire des travaux spécialisés spécifiques à la pharmacie et à la chirurgie, dans un contexte d'hyper-spécialisation des disciplines.

Enfin, symbole de ces relations permanentes qui lient les trois académies, et notamment l'Académie nationale de chirurgie avec l'Académie nationale de médecine, le Pr Olivier Jardé, président de l'Académie nationale de chirurgie, est membre du conseil d'administration de l'Académie nationale de médecine.

2. Une reconnaissance légitime et attendue

a) L'exercice de missions d'intérêt général

L'Académie nationale de chirurgie est un établissement d'utilité publique. Elle s'investit dans de nombreuses missions d'intérêt général au contact d'institutions publiques et privées variées.

En premier lieu, les travaux d'enseignement et de recherche de l'académie participent au rayonnement de la communauté académique et universitaire chirurgicale française. Les rencontres internationales de la chirurgie francophone (RICF) organisées chaque année par l'institution sont, par exemple, l'occasion de valoriser l'expertise de la France.

En second lieu, l'académie est particulièrement impliquée dans les travaux d'institutions publiques participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de santé publique. Ainsi, au travers de membres experts, l'académie s'investit au sein de l'Agence de l'Innovation en Santé (AIS), qui pilote et coordonne les actions visant à promouvoir les innovations pour transformer l'organisation des soins, en partenariat avec les acteurs de l'écosystème de l'innovation publique et privée. L'académie pilote l'observatoire national de l'accès précoce aux pratiques opératoires chirurgicales et interventionnelles innovantes, en lien avec l'AIS, le Secrétariat général pour l'investissement à Matignon (SGPI) et la Haute Autorité de santé (HAS). Par ailleurs, la présidence du Haut conseil de la nomenclature est assurée par le Pr François Richard, past président de l'Académie nationale de chirurgie.

Plus largement, l'Académie constitue un interlocuteur des pouvoirs publics - par exemple, de la HAS pour les questions relatives aux innovations chirurgicales et interventionnelles - susceptible de faire valoir une expertise indépendante. Les avis et études qu'elle produit contribuent ainsi à éclairer la décision publique.

Enfin, elle entretient des relations privilégiées avec le monde de la recherche fondamentale et appliquée, qu'elle soit publique- par exemple, avec l'Inserm12(*), l'Inria13(*) ou France Biotech - ou privée.

b) Une différence de statut non justifiée

Si la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 et la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ont respectivement érigé l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie en personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président du République, tel n'a pas été le cas pour l'Académie nationale de chirurgie, constituée depuis 1935 sous forme d'association à but non lucratif.

Ce constat est le résultat d'une succession d'opportunités législatives dispersées, sans que la situation de l'Académie nationale de chirurgie n'ait été spécifiquement pensée.

En 2013, la transformation du statut de l'Académie nationale de médecine a été introduite par un amendement de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, en raison des incertitudes juridiques que pouvait engendrer l'ordonnance royale du 20 décembre de 182014(*). L'acquisition du statut de personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du président de la République entendait répondre à cette difficulté et faisait écho à l'acquisition de ce même statut par l'Institut de France et des académies lui étant rattachées15(*).

Puis, en 2016, la reconnaissance législative du même statut particulier à l'Académie nationale de pharmacie a été portée en séance publique par un amendement au projet de loi de modernisation de notre système de santé de M. Jean-Louis Touraine, corapporteur à l'Assemblée nationale. L'existence d'une division dédiée à la pharmacie au sein de l'Académie nationale de médecine n'avait alors pas constitué un obstacle pour accorder à l'Académie nationale de pharmacie un statut identique. La permanence d'une deuxième division dédiée à la chirurgie et aux spécialités chirurgicales ne saurait donc davantage s'opposer à l'octroi du même statut à l'Académie nationale de chirurgie.

L'enjeu porté par la présente proposition de loi réside dans la volonté de doter une institution d'un statut susceptible de consolider l'exercice de ses missions d'intérêt général et de contribuer à sa visibilité. Il s'agit également de reconnaître l'Académie comme un interlocuteur de premier plan pour les pouvoirs publics, par les avis et travaux qu'elle conduit pour éclairer la décision politique.

B. Octroyer à l'Académie nationale de chirurgie la qualité de personne morale à statut particulier placée sous la protection du président de la République

1. Un statut gage d'indépendance et de prestige

a) Un statut au service de l'indépendance de l'institution

La qualité de personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du président de la République correspond à une catégorie juridique ad hoc de personne morale de droit public. Bien qu'elle ne fasse pas l'objet d'un régime juridique précis, elle doit être explicitement reconnue par un texte.

Quelques institutions prestigieuses bénéficient de ce statut spécifique, en particulier les cinq académies que rassemble l'Institut de France, en vertu de l'article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche : l'Académie française, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences, l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie des inscriptions et belles lettres. La Caisse des dépôts et consignations appartient également à cette catégorie sui generis16(*).

La transformation de l'Académie nationale de chirurgie en personne morale de droit public emporterait des attributs spécifiques attachés aux « prérogatives de puissance publique ». Il s'agit en particulier de l'insaisissabilité de ses biens, de l'incessibilité de la propriété publique à vil prix, de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de la non-applicabilité d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire, de la déchéance quadriennale, du recouvrement des créances par acte unilatéral, de la soumission au code des marchés publics ou encore, de la compétence du juge administratif pour les litiges la concernant.

La proposition de loi a également pour effet de renforcer et de consacrer l'indépendance de l'académie, en prévoyant qu'elle « s'administre librement », que « [ses] décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable » et qu'« [elle] bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes ». L'octroi de ce statut particulier à l'Académie nationale de chirurgie conduirait ainsi à faire certifier les comptes de l'institution par la Cour des comptes.

La protection du Président de la République, qui s'inscrit dans la lignée de la protection royale accordée aux premières académies créées au XVIIIe siècle, apparaît ainsi comme un gage d'indépendance.

b) Un statut au service des missions de l'institution

Le changement de statut proposé vise à reconnaître le rôle de l'Académie nationale de chirurgie, en cohérence avec la reconnaissance dont bénéficient déjà l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie.

Le I de l'article unique de la proposition de loi précise les missions de l'institution : « Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art chirurgical. »

Or pour mémoire, les articles 110 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 et 130 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 prévoient respectivement :

- que l'Académie nationale de médecine « a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir » ;

- que l'Académie nationale de pharmacie « a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de la pharmacie, notamment pour ce qui concerne le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale. »

Outre la consécration des missions d'intérêt général qu'exerce l'Académie nationale de chirurgie, la reconnaissance d'un statut de personne morale de droit public permettrait de reconnaître l'institution comme un interlocuteur privilégié du Gouvernement au même titre que les académies de médecine et de pharmacie.

c) Une évolution souhaitée de l'appellation de l'Académie

La proposition de loi vise également à modifier la dénomination de l'Académie, qui serait renommée « Académie nationale de chirurgie et des pratiques interventionnelles innovantes ».

Ce changement vise à refléter les évolutions ayant marqué les pratiques opératoires au cours des dernières décennies. Le bloc opératoire, espace traditionnellement réservé aux chirurgiens, est en effet devenu un lieu qui rassemble une diversité d'opérateurs relevant y compris des spécialités médicales. Les radiologues, les cardiologues, les gastro-entérologues ou les neurologues, pour n'en citer que quelques-uns, sont désormais des opérateurs intervenant aux côtés des chirurgiens. Le développement de la médecine interventionnelle17(*), grâce aux progrès technologiques, a profondément transformé les pratiques et a conduit à renforcer les interfaces entre spécialités médicales et chirurgicales. Elle représente un champ d'innovation important.

Toutefois, si cet intitulé vise à refléter une transformation réelle et substantielle des pratiques opératoires, il introduit une distinction par rapport aux deux autres académies et plus particulièrement, par rapport à l'Académie de médecine. Or les évolutions mentionnées concernent autant l'Académie nationale de médecine que l'Académie nationale de chirurgie, sans que le nom de la première n'ait toutefois été modifié.

2. Des conséquences réglementaires qu'il revient au Gouvernement d'apprécier

Le III du présent article précise que les statuts de l'Académie nationale de chirurgie sont approuvés par décret.

Pour mémoire, les statuts de l'Académie nationale de médecine ont été fixés par le décret n° 2014-1678 du 30 décembre 2014 et ceux de l'Académie nationale de pharmacie, par le décret n° 2016-813 du 17 juin 2016. Les dispositions de ces statuts respectifs présentent des différences notables, qui ne préjugent pas des choix que pourrait faire le Gouvernement concernant les statuts de l'Académie nationale de chirurgie.

a) En termes de gouvernance

À titre liminaire, il est rappelé que le décret du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie a notamment prévu que celle-ci, en tant que personne morale de droit public, se substituait à l'association Académie nationale de pharmacie dans tous ses contrats et conventions à la date d'effet de sa dissolution et que ses biens, droits et obligations étaient transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Académie nationale de pharmacie.

En cas d'adoption du présent article, il reviendrait au pouvoir réglementaire de tirer des conséquences semblables pour l'Académie nationale de chirurgie.

En outre, à l'occasion de l'instruction de la présente proposition de loi, l'Académie nationale de chirurgie a exprimé le souhait que ses statuts actuels puissent être transposés dans le nouveau statut de droit public qui lui serait conféré.

Actuellement, les statuts de chacune des trois académies prévoient une gouvernance articulée autour des instances suivantes :

- une assemblée générale composée de l'ensemble des membres,

- un conseil d'administration dont les compositions diffèrent selon les académies, qui détermine la politique de l'académie18(*),

- un bureau, composé notamment du président, du vice-président, du secrétaire perpétuel (ou secrétaire général pour l'Académie nationale de chirurgie) et du trésorier19(*), qui assiste le président et le secrétaire perpétuel dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Membres titulaires

Membres correspondants

Membres associés

Membres honoraires

Autres

Total

Académie nationale de médecine

135 + 6 libres

160 + 16 correspondants libres au maximum

60

/

120 correspondants étrangers

497 dont 28 % de titulaires

Académie nationale de pharmacie

96 + 140 honoraires

89 + 66 honoraires

33 + 20 honoraires

/

77 correspondants étrangers + 49 honoraires

570 dont 41 % de titulaires

Académie nationale de chirurgie

140

/

312

114

47 (membres libres)

562 dont 25 % de titulaires

Si certains ajustements pourraient être prévus dans les statuts de l'Académie nationale de chirurgie, dans un souci d'harmonisation, ceux-ci n'apparaissent pas majeurs20(*).

b) En termes de soutien financier

Le tableau ci-dessous synthétise et met en évidence les différences qui résultent des dispositions prévues par les décrets approuvant les statuts des académies nationales de médecine et de pharmacie.

Seuls les membres titulaires de l'Académie nationale de médecine perçoivent une indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent. L'affectation de personnels de l'État est prévue dans les mêmes termes par les statuts des deux académies, mais elle n'est effective qu'au bénéfice de l'Académie nationale de médecine21(*). Ni l'indemnisation des fonctions des membres titulaires ni l'affectation de personnels de l'État ne sont donc des conséquences systématiques ou nécessaires découlant de l'acquisition de ce statut particulier.

 

Académie nationale de médecine

Académie nationale de pharmacie

Indemnisation des membres titulaires

Indemnité attribuée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (article 4 du décret précité*)

Aucune rétribution possible en raison des fonctions qui leur sont confiées (article 4 du décret précité*)

Affectation de personnels de l'État

Affectation de personnels par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (article 15)

Affectation de personnels par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (article 17)

Allocation de subventions

Allocation d'une subvention annuelle versée par l'État, et éventuelles subventions exceptionnelles (article 23)

Possibilité d'une allocation versée par l'État, ainsi que de subventions exceptionnelles (article 21)

*Les articles auxquels il est fait référence dans le tableau sont ceux correspondant aux deux décrets ayant approuvé les statuts respectifs des académies nationales de médecine et de pharmacie.

S'agissant du budget, seul le statut de l'Académie nationale de médecine prévoit le versement d'une subvention annuelle obligatoire tandis que ce soutien n'est qu'une possibilité pour l'Académie nationale de pharmacie 22(*).

L'Académie nationale de médecine, grâce au soutien décisif de l'État, ne sollicite aucune cotisation de ses membres, à l'inverse des académies nationales de pharmacie et de chirurgie. Ces cotisations représentent 44,5 % des recettes de l'Académie nationale de pharmacie et 32 % de celles de l'Académie nationale de chirurgie. Cette-dernière bénéfice en outre d'apports de fonds au titre des partenariats qu'elle développe - 46 % de ses recettes -, qui permettent l'organisation de séminaires et l'octroi de bourses ou de prix.

Les situations budgétaires des académies sont donc disparates et il reviendra au Gouvernement d'apprécier les conditions permettant de garantir l'indépendance financière de l'Académie nationale de chirurgie.

II - La position de la commission

L'héritage historique étroitement mêlé des trois académies et les buts communs qu'elles poursuivent ne se sont pas traduits par une égale reconnaissance juridique. Si la qualité de personne morale de droit public à statut particulier conférée à l'Académie nationale de médecine en 2013 s'inscrit dans la continuité de l'ordonnance royale du 20 décembre 1820, l'octroi en 2016 de la même qualité à l'Académie nationale de pharmacie a, de fait, placé l'Académie nationale de chirurgie dans une situation d'infériorité symbolique, sans que cela n'apparaisse ni justifié ni souhaité ou anticipé.

L'enjeu est double : consacrer le prestige et l'indépendance dont l'Académie doit pouvoir se prévaloir, et soutenir l'éminence de son rôle en la positionnant comme une instance de réflexion au service du Gouvernement. Il reviendra donc à ce dernier de donner sa pleine dimension à cette consécration juridique, en sollicitant l'avis de l'Académie nationale de chirurgie aussi souvent qu'il le jugera utile et nécessaire dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. En effet, le rapporteur a pu constater que la reconnaissance par la loi de l'Académie nationale de pharmacie en 2013 ne s'est pas traduite par des demandes d'avis plus fréquentes de la part du Gouvernement, ce que l'Académie de pharmacie a elle-même regretté.

Par ailleurs, la commission a relevé la place singulière qu'occupe l'Académie nationale de médecine par rapport aux académies de pharmacie et de chirurgie. Cette singularité transparaît non seulement dans sa composition historique et son caractère transdisciplinaire, au coeur de l'identité de l'institution, mais aussi dans le soutien spécifique que lui accorde l'État.

S'agissant du nom de l'Académie que la proposition de loi suggère de modifier, alors que le texte vise précisément à restaurer une égalité juridique entre les trois académies et que l'évolution des pratiques opératoires concerne à la fois les spécialités médicales et les spécialités chirurgicales, la commission a estimé que le nouvel intitulé introduirait une distinction peu opportune. Elle a donc privilégié le maintien du nom d'« Académie nationale de chirurgie », par l'adoption d'un amendement COM-1 à l'initiative de son rapporteur, afin de préserver la symétrie des intitulés.

La commission a adopté le présent article. Elle a toutefois préconisé au rapporteur de poursuivre la réflexion avec les différentes parties prenantes afin d'envisager, le cas échéant, des amendements complémentaires au texte lors de la séance publique.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Intitulé de la proposition de loi
Proposition de loi portant statut de personne morale de droit public à statut particulier à l'Académie nationale de chirurgie

La commission a adopté un amendement rédactionnel visant à légèrement modifier le titre de la proposition de la loi (COM-2). Celui-ci deviendrait « Proposition de loi conférant un statut de personne morale de droit public à statut particulier à l'Académie nationale de chirurgie ».


* 7 Article 2 de l'ordonnance du Roi du 20 décembre 1820 qui établit à Paris pour tout le Royaume, une académie royale de médecine.

* 8 Le 15 thermidor an XI.

* 9 Selon le site de la fondation de l'Académie nationale de chirurgie.

* 10 Ces colloques réunissent les sept académies suivantes : l'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine, l'Académie nationale de pharmacie, l'Académie d'agriculture de France, l'Académie vétérinaire de France, l'Académie nationale de chirurgie et l'Académie nationale de chirurgie dentaire.

* 11 Par ces travaux, les trois académies ont souhaité attirer l'attention des pouvoirs publics au moment de l'inscription d'une expérimentation dédiée à la réutilisation des DMUU dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

* 12 Institut national de la santé et de la recherche médicale.

* 13 Institut national de recherche en informatique et en automatique.

* 14 L'article 17 de cette ordonnance prévoyait par exemple : « Il sera ultérieurement statué sur les dépenses de l'Académie et sur les moyens d'y pourvoir. »

* 15 Article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.

* 16 Art. L. 518-2 du Code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative. »

* 17 La médecine interventionnelle permet de réaliser des actes mini-invasifs sous anesthésie et sous contrôle endoscopique ou par imagerie (par exemple, une endoscopie digestive ou une coronarographie).

* 18 Pour l'Académie nationale de médecine, le conseil d'administration comprend les membres du bureau et deux représentants de chacune des divisions élus en leur sein ; pour l'Académie nationale de pharmacie, il comprend les membres du bureau, les trois derniers présidents, les présidents des sections et trois représentants de chacune des sections élus en leur sein ; pour l'Académie nationale de chirurgie, il comprend 24 membres élus pour 4 ans parmi les membres titulaires et associés.

* 19 Il inclut également un secrétaire adjoint à l'Académie nationale de médecine, un bibliothécaire-archiviste à l'Académie nationale de chirurgie.

* 20 Il s'agirait notamment de préciser les rôles respectifs des instances dans la gouvernance de l'Académie, voire de réfléchir sur la composition de l'assemblée générale et du nombre de membres.

* 21 En 2023, les rémunérations des agents affectés à l'Académie nationale de médecine, soit 18 équivalents temps plein, se sont élevées à 1,2 million d'euros, imputées sur le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

* 22 La subvention de fonctionnement versée à l'Académie nationale de médecine s'élève à 360 000€ en 2024 - 335 141€ les années précédentes. L'Académie nationale de pharmacie a reçu une subvention de 25 000€ en 2023 - 8 000€ entre 2019 et 2022.

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