TITRE III
VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D'IMAGES

Article 20
Extension aux agents de police municipale de la possibilité
de visionner certaines images des systèmes de vidéoprotection

L'article 20 de la proposition de loi vise à étendre les possibilités de visionnage et d'accès aux images des caméras installées sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public aux agents individuellement désignés et habilités des services de police municipale (et, à Paris, aux différents agents de la Ville de Paris chargés d'une mission de police).

Reconnaissant l'utilité de faciliter ce recours à la vidéoprotection, la commission a adopté cet article en renforçant par un amendement les garanties qui encadrent l'utilisation des images ainsi transférées (limitation des accès des agents pour les seuls besoins de leur mission ; exigences de formation ; sécurité et traçabilité des accès aux enregistrements).

La loi réserve en principe aux seules autorités publiques le droit de filmer la voie publique au moyen de dispositifs de vidéoprotection, et sous réserve d'une autorisation préfectorale.

En l'état du droit , la décision qui autorise leur mise en oeuvre peut préciser que certains agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités seront destinataires de ces images et enregistrements : selon les cas, ceux des services de police ou de gendarmerie nationales (ainsi que ceux des douanes ou des services d'incendie et de secours).

En outre, des personnes privées peuvent par exception, dans certains cas justifiés par des circonstances particulières, être autorisées à filmer les abords immédiats de leurs bâtiments et installations (la façade extérieure par exemple, mais pas la rue en tant que telle) et à transmettre leurs images aux forces de sécurité.

Depuis 2014, à l'initiative du Sénat 105 ( * ) , la loi prévoit ainsi que les commerçants peuvent mettre en oeuvre des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique aux seules fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Ils sont soumis aux mêmes contraintes (autorisation préfectorale préalable et garanties de mise en oeuvre, information du public...) et doivent en outre informer le maire de la commune concernée. Le visionnage des images tirées de ces dispositifs ne peut être assuré que par des agents des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et habilités.

Le cadre technique et juridique de la vidéoprotection

Désormais largement utilisée, la vidéoprotection regroupe un ensemble de techniques de captation d'image mises en oeuvre au moyen d'une caméra (fixe ou mobile, capturant les images de manière séquentielle ou aléatoire, et fonctionnant de façon permanente ou non), et d'un moniteur (un ou plusieurs écrans permettant la visualisation des images, en temps réel ou en différé, sur place à proximité ou dans un lieu plus distant).

Certaines caméras sont parfois dotées de capteurs spécifiques (thermiques, haute résolution...) et, au gré de l'évolution des technologies, ont pu également y être ajoutés des enregistreurs numériques du flux vidéo (permettant des consultations ultérieures), voire des logiciels d'analyse (reconnaissance et lecture de plaques minéralogiques, étude du gabarit des silhouettes, voire désormais reconnaissance des visages) et de traitement d'images (extraction, recoupage avec d'autres images).

La plupart des systèmes installés sont ceux exploités par les communes dont les polices municipales gèrent un « centre de supervision urbain ». Il reste malheureusement difficile d'obtenir des statistiques précises sur le nombre de caméras ainsi déployées en raison de l'imparfaite collation et remontée des informations dont disposent pourtant les autorités préfectorales à l'échelon local : comme le relève la Cour des comptes « la DLPAJ 106 ( * ) dénombrait 60 674 caméras installées au 31 décembre 2018 , soit 16 000 caméras de moins que celles comptabilisées par les forces de sécurité, sans que cette différence statistique ait pu recevoir une explication. » 107 ( * )

Juridiquement, parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes filmées (en révélant leur présence à un endroit, voire leurs habitudes ou leur comportement) et emporte traitement de leurs données personnelles (les visages, les véhicules ou le contexte les rendant aisément identifiables), le recours à la vidéoprotection est strictement encadré par la loi.

Les dispositions du code de la sécurité intérieure 108 ( * ) prévoient ainsi un régime d'autorisation administrative préalable à tout système installé sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public (espaces d'entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses, etc. ).

La mise en place de systèmes de vidéoprotection par les autorités publiques est par ailleurs réservée à une série de finalités 109 ( * ) limitativement définies .

La loi fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation (l'installation est soumise à l'obtention d'une autorisation préfectorale, valable pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la commission départementale de la vidéoprotection, présidée par un magistrat judiciaire) et les garanties opérationnelles qui doivent être précisées dans ladite autorisation (qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et de celles visionnant les images ; durée de conservation des images -- qui ne peut excéder un mois hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire...). Le public doit être informé de l'installation de caméras de vidéoprotection.

En outre, le cadre européen régissant la protection des données personnelles s'applique pleinement : il reconnaît certains droits aux personnes concernées et exige, notamment, du responsable du traitement qu'il effectue une analyse d'impact sur la protection des données (évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif envisagé au regard des finalités poursuivies) dans la mesure où le dispositif de vidéoprotection est susceptible d'engendrer « un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques », ce qui est le cas s'il conduit à « la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public » 110 ( * ) .

L' article 20 de la proposition de loi vise à étendre les possibilités d'accès aux images des caméras installées sur la voie publique ou dans certains lieux ouverts au public aux agents individuellement désignés et habilités des services de police municipale , de manière ponctuelle et sous certaines conditions.

Pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la sécurité à Paris , et par coordination avec la création d'une police municipale parisienne (prévue à l'article 4 de la proposition de loi), cette possibilité de visionnage serait également étendue aux agents de la Ville de Paris chargés d'un service de police (article L. 531-1 du code de la sécurité intérieure), aux contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris (article L. 532-2 du même code) et aux agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris (article L. 533-3 du même code).

Les rapporteurs du texte à l'Assemblée nationale relevaient qu'il ne s'agit pas ici d'un élargissement de la collecte d'images de vidéoprotection, mais seulement d'un ajout de nouvelles catégories d'agents pouvant être autorisées à les visionner.

Si l'utilité pour les polices municipales de pouvoir, elles aussi, être rendues destinataires de ces images est réelle, les rapporteurs de la commission des lois du Sénat partagent néanmoins les inquiétudes formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui, dans son avis, relève « que l'évolution des dispositions [législatives] sur ce point conduit à ce que les images collectées au moyen de dispositifs de vidéoprotection soient visionnées par un nombre important de personnes. Elle rappelle dès lors qu'il importe d'une part que des garanties fortes soient mises en oeuvre pour que seul le personnel dûment habilité puisse effectivement visionner ces images dans le strict besoin de leur mission et que, d'autre part, des mesures de sécurité adéquates soient mises en oeuvre, notamment en matière de traçabilité des accès. »

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois a adopté un amendement COM-244 qui, outre une coordination, inscrit dans la loi plusieurs garanties complémentaires :

- l'accès aux enregistrements de vidéoprotection dans le strict respect du besoin d'en connaître ,

- l'exigence de formation des personnels habilités,

- les exigences de sécurité entourant la conservation des enregistrements,

- et l'obligation de pouvoir retracer l'historique des consultations effectuées par les agents autorisés.

Ces mesures techniques, dont il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser le détail, permettront ainsi une meilleure effectivité des contrôles exercés par la CNIL ou les commissions départementales de la vidéoprotection.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 20 bis A
Élargissement des possibilités de mutualisation des équipements communaux de vidéoprotection

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture par l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission, l'article 20 bis A de la proposition de loi tend à élargir les possibilités de mutualisation des équipements communaux de vidéoprotection.

La commission a adopté cet article, en maintenant les possibilités existantes de mutualisation des équipements de vidéoprotection au niveau des syndicats de communes et en ouvrant la possibilité de mutualiser aux syndicats mixtes comprenant deux départements. Elle a également institué un agrément obligatoire pour l'ensemble des personnels chargés de visionner les images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection.

Deux échelles de mutualisation des équipements de vidéoprotection existent aujourd'hui. Celle-ci est possible à l'échelle d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance ou, par convention, à l'échelle entre plusieurs communes qui disposent chacune d'un dispositif de vidéoprotection.

Alors que les équipements de vidéoprotection et les centres de supervision urbains (CSU) sont très couteux pour les communes, l'article 20 bis A élargit considérablement les possibilités de mutualisation en matière de vidéoprotection.

1. Des possibilités restreintes de mutualisation des équipements de vidéoprotection entre les communes

1.1 La possibilité pour les autorités publiques, dans la limite de leurs compétences, de disposer d'équipements de vidéoprotection pour surveiller la voie publique

La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a posé les bases du régime juridique de la vidéoprotection de la voie publique. L'article L. 151-2 du code de la sécurité intérieure définit les fins auxquelles une autorité publique compétente peut, après avoir obtenu l'autorisation préfectorale, mettre en place un système de vidéoprotection.

Les finalités permettant à une autorité publique de mettre en place
la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique
par vidéoprotection

Article L. 151-2 du code de la sécurité intérieure

- la protection des bâtiments, des installations publiques et de leurs abords ;

- la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

- la régulation des flux de transport ;

- la constatation des infractions aux règles de la circulation ;

- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention des fraudes douanières dans les zones particulièrement exposées à ces infractions ;

- la prévention d'actes de terrorisme ;

- la prévention des risques naturels ou technologiques ;

- le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;

- la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;

- le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

- la prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.

La demande d'autorisation est présentée par l'autorité publique compétente , la compétence s'appréciant au regard de la finalité poursuivie. Comme le précise la circulaire du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection, « selon le cas, il peut s'agir de l'autorité qui occupe un bâtiment, de la personne qui en est propriétaire, de celle qui exerce le pouvoir de police générale ou un pouvoir de police spéciale (comme la police de la route) dans le lieu en cause ».

Il revient au préfet, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, d'autoriser l'installation du système 111 ( * ) . Le préfet contrôle pour ce faire le respect des conditions légales ainsi que les finalités et la proportionnalité du dispositif en veillant à ce que celui-ci ne porte pas une atteinte excessive au respect de la vie privée au regard de l'intérêt qu'il présente en matière de protection de l'ordre public.

Les images des dispositifs de vidéoprotection installés par les autorités publiques peuvent être exploitées et visionnées par des agents de ces autorités 112 ( * ) . Comme le souligne la Cour des comptes, le code de la sécurité intérieure n'impose aucune exigence quant au statut, à la formation et à l'activité des personnes chargées de visionner les images 113 ( * ) . Il est simplement précisé que le préfet, dans le cadre de son autorisation initiale, peut prescrire toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéo protection ou visionnant les images 114 ( * ) .

1.2 La possibilité de mutualiser les équipements de vidéoprotection entre les communes

La vidéoprotection s'est rapidement imposée dans les années 1970 comme un moyen de prévention des infractions et des atteintes à l'ordre public. Alors que les équipements de vidéoprotection peuvent être très couteux pour les communes et notamment les plus petites d'entre elles, deux dispositifs de mutualisations existent aujourd'hui.

La loi n° 2007-297 du 7 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection sous réserve de l'accord de la commune d'exploitation et de mettre à disposition de la ou des communes concernées du personnel pour visionner les images 115 ( * ) .

Parallèlement, et comme le rappelle la circulaire du 12 mars 2009 précitée, plusieurs communes qui disposent chacune d'un dispositif de vidéoprotection peuvent, par voie de convention, charger l'une d'elle de gérer le centre de supervision urbain (CSU) qui visionne les images et saisit, en cas de besoin, les services de sécurité concernés de chaque commune.

2. Garantir l'effectivité du nécessaire élargissement des possibilités de mutualisation en matière de vidéoprotection

2.1 L'article 20 bis A : élargir fortement les possibilités de mutualisation

La mutualisation permet d'élargir les espaces surveillés par un même système et des économies substantielles . Les structures pouvant assurer une telle mutualisation sont toutefois limitées puisque, à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale, les communes ne peuvent utiliser les structures de coopération existantes.

L'article 20 bis A, introduit par l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique, vise à pallier cette faiblesse en élargissant substantiellement les possibilités de mutualisation en matière de vidéoprotection. L'article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure serait ainsi entièrement réécrit pour permettre l'acquisition, l'installation et l'entretien de dispositifs de vidéoprotection par :

- les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

- les syndicats mixtes fermés dont l'ensemble des membres exercent cette même compétence ;

- les syndicats mixtes ouverts composés de communes et d'EPCI à fiscalité propre exerçant cette même compétence et d'un département. Dans ce cas, le syndicat mixte concerné serait obligatoirement présidé par un maire ou un président d'EPCI.

L'EPCI à fiscalité propre ou le syndicat mixte concerné pourrait mettre à disposition des communes ou EPCI concernés du personnel pour visionner les images.

En contrepartie, l'article 20 bis A prévoit que les agents ainsi mis à disposition soient agréés par le préfet du département afin qu'ils puissent visionner les images prises sur la voie publique. Lors du visionnage des images prises sur le territoire d'une commune, ils seraient placés sous l'autorité exclusive du maire de cette commune.

2.2 Garantir la solidité juridique du dispositif et permettre la mutualisation portée par un syndicat de communes

Comme le souligne la Cour des comptes, « la conception et l'installation d'un système intercommunal de vidéoprotection peut conduire à une économie lors de l'investissement et dans le fonctionnement du dispositif. La coopération intercommunale augmente, en outre, la continuité de l'espace vidéo protégé et présente ainsi un intérêt opérationnel » 116 ( * ) . Elle propose donc d'étendre les possibilités de mutualisation aux syndicats mixtes fermés, en considérant que « cet assouplissement offrirait une solution aux communes membres des EPCI les plus petits, pour lesquels les coûts d'acquisition d'un tel système de vidéoprotection peuvent s'avérer dissuasifs » 117 ( * ) .

L'article adopté par l'Assemblée nationale va au-delà des recommandations de la Cour des comptes, puisqu'il concerne également les syndicats mixtes ouverts restreints qui comprennent, outre des EPCI à fiscalité propre et des communes, un département . Cet élargissement paraît pertinent pour deux raisons. D'une part, les départements peuvent en effet également disposer de dispositifs de vidéoprotection sur la voirie départementale. D'autre part, ils ont aussi la possibilité de participer à la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance en signant avec les communes et EPCI compétents une convention déterminant les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination 118 ( * ) .

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale restreint toutefois également les possibilités de mutualisation, puisqu'elle exclut les syndicats de communes.

Par l'adoption de l' amendement COM-232 de ses rapporteurs, la commission des lois a :

- maintenu les possibilités existantes de mutualisation des dispositifs de vidéoprotection au niveau des syndicats de communes ;

- précisé qu'un syndicat mixte pourrait mettre en oeuvre la mutualisation en question dès lors que ses statuts le mentionneraient expressément , afin de se conformer au principe d'exclusivité qui régit les établissements publics locaux ;

- maintenu la nécessité d'un accord de la commune d'implantation , considérée comme autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 ;

- permis la mutualisation au sein d'un syndicat mixte ouvert restreint comprenant deux départements parmi ses membres ;

- ouvert la possibilité pour le syndicat mixte concerné de mettre du personnel à disposition du président du département afin de surveiller le domaine public départemental ;

- supprimé l'obligation pour un syndicat mixte ouvert restreint qui met en oeuvre ce dispositif de mutualisation d'être présidé par un maire ou un président d'EPCI aux moments où il délibèrera de ces sujets , afin de s'en remettre à la libre administration des collectivités territoriales.

Enfin, par ce même amendement COM-232 , la commission des lois a prévu que l'ensemble des agents chargés de visionner les images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection - et non les seuls personnels mis à disposition dans le cadre de ces dispositifs de mutualisation - seraient soumis à un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département 119 ( * ) . L'agrément pourrait être retiré ou suspendu par le préfet, après consultation de l'autorité publique compétente ainsi que, le cas échéant, de l'autorité d'emploi (établissement public de coopération intercommunal ou syndicat mixte qui aurait mis ses personnels à disposition de la commune en question, par exemple). En cas d'urgence, l'agrément pourrait être suspendu sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à cette consultation.

La commission a adopté l'article 20 bis A ainsi modifié .

Article 20 bis (supprimé)
Élargissement des possibilités de déport d'images de vidéosurveillance depuis certains immeubles collectifs d'habitation

L'article 20 bis de la proposition de loi entend faciliter la transmission aux forces de sécurité des images de vidéoprotection des parties communes des immeubles collectifs d'habitation lorsque les copropriétaires ou le gestionnaire l'ont autorisée : elle serait élargie aux cas d'occupations, d'atteintes aux dispositifs de sécurité et de nuisances à la tranquillité, et même permise, en cas d'urgence, à l'initiative des forces de sécurité.

Estimant que la rédaction proposée pour cet article ne ménageait manifestement pas, à ce stade, un équilibre satisfaisant entre le droit au respect de la vie privée et les autres exigences constitutionnelles, la commission l'a supprimé.

En l'état actuel du droit (article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation), la transmission aux forces de sécurité des images de vidéoprotection des parties communes des immeubles collectifs d'habitation peut être autorisée si elle est prévue par décision des copropriétaires (ou du gestionnaire) et encadrée dans ses modalités par une convention avec le préfet (et le cas échéant avec le maire si elle a pour objet de permettre la transmission des images aux services de la police municipale).

La transmission des images elle-même est, en outre, encadrée par plusieurs garanties imposant qu'elle ait toujours un caractère circonstancié .

Ce sont ces garanties opérationnelles que le présent article entend successivement supprimer :

Type de garantie

Droit actuel

Proposition de loi

Motif de la transmission

Circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes

Occupations, atteintes aux dispositifs sécurité, nuisances à la tranquillité

Durée de la transmission (en temps réel)

Durée strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre

Dès que les circonstances l'exigent

Initiative de la transmission

À l'initiative du gestionnaire de l'immeuble (alerte)

- À l'initiative du gestionnaire de l'immeuble (alerte)

- Ou à l'initiative des forces de sécurité (urgence)

La lutte contre les incivilités est un enjeu dont les parlementaires sont pleinement conscients, et des dispositions pénales spécifiques pour lutter contre l'occupation de halls d'immeubles, les dégradations, ou les tapages ont d'ailleurs été introduites dans notre droit ces dernières années avec la pleine approbation du Sénat.

Néanmoins, la rédaction retenue par le présent article pose pour les rapporteurs un sérieux problème de constitutionnalité : pour mémoire, une disposition similaire 120 ( * ) (autorisant les propriétaires à adresser aux forces de police ou de gendarmerie les images provenant des systèmes de vidéoprotection installés dans les parties communes non ouvertes au public de leurs immeubles) avait été censurée en février 2010 par le Conseil constitutionnel 121 ( * ) , faute de prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles.

Tirant les conséquences de cette censure, le législateur a réintroduit 122 ( * ) cette disposition en 2011, en prévoyant cette fois plusieurs garanties destinées à assurer une meilleure conciliation entre le respect de la vie privée et les autres exigences constitutionnelles, comme la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public.

S'il était voté en l'état, cet article supprimerait donc toutes les garanties réintroduites il y a dix ans précisément pour répondre à cette censure.

Constatant qu'il ne ménageait manifestement pas, en l'état, un équilibre satisfaisant entre le droit au respect de la vie privée et les autres exigences constitutionnelles, la commission a adopté deux amendements identiques ( COM-245 des rapporteurs et COM-199 de Jérôme Durain) visant à supprimer cet article .

La commission a supprimé l'article 20 bis .

Article 20 ter
Possibilité de visionnage des images de vidéoprotection par les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF

L'article 20 ter de la proposition de loi vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de visionner , sous le contrôle des services de la police et de la gendarmerie nationales, les images des systèmes de vidéoprotection transmis au sein des salles de commandement de l'État .

La commission a adopté cet article en introduisant plusieurs garanties complémentaires afin que ce dispositif, utile à la coordination des forces de sécurité, ne se transforme pas en délégation de missions de surveillance générale de la voie publique.

En raison des spécificités des enjeux de sécurité auxquels les exploitants de réseaux de transports font face, le législateur a autorisé la SNCF et la RATP à disposer d'un service interne de sécurité dont les agents, bien que sous statut de droit privé, peuvent être dotés de prérogatives renforcées (constatation de certaines infractions, injonction de sortie ou interdiction d'accès aux véhicules ou emprises, port d'arme, enregistrement vidéo au moyen de caméras mobiles...) et sont soumis, en retour, à des contrôles particuliers par la puissance publique (assermentation, code de déontologie, etc. ) 123 ( * ) .

En matière de vidéoprotection, la RATP dispose d'environ 60 000 caméras (réparties au sein de ses emprises dans les espaces ouverts au public et dans ses établissements, ainsi que dans ses véhicules de transport). Si toutes ne permettent pas une transmission en temps réel des images (les systèmes embarqués installés à bord des véhicules de transport public supposent ainsi, pour être exploités, une dépose puis une repose physique de l'enregistreur), les enregistrements des caméras installées dans les espaces ouverts au public sont centralisés, accessibles à distance depuis le Centre de traitement des images de vidéoprotection (CTIV), et peuvent être transmis aux forces de police et de gendarmerie d'Île-de-France, dans le cadre du plan de vidéoprotection de Paris (PVPP).

La SNCF dispose, elle aussi, d'un parc comparable de caméras de vidéoprotection : 45 000 à bord des trains et 14 000 en gare .

Le présent article vise à permettre aux agents de ces deux services internes de visionner, au sein des salles de commandement de l'État, les images des systèmes de vidéoprotection qui y sont diffusées . La consultation se ferait sous le contrôle des services de la police et de la gendarmerie nationales, elle ne concernerait que les images déportées en temps réel , aux seules fins de faciliter les interventions des services internes de sécurité au sein des véhicules et emprises immobilières concernées, et uniquement par des agents individuellement désignés et dûment habilités par le préfet.

Selon le Gouvernement, à l'origine de l'amendement ayant introduit ces dispositions en commission à l'Assemblée nationale, le dispositif envisagé vise à renforcer la coordination opérationnelle des services de police, de gendarmerie et des services de sécurité de la RATP et de la SNCF. Il prépare ainsi la création d'un futur centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d'Île-de-France (CCOS), cofinancé par l'État, la SNCF et Île-de-France mobilité, et qui doit voir le jour à la fin de l'année 2021.

Les rapporteurs partagent naturellement l'objectif de renforcer l'efficacité opérationnelle des services de sécurité des transports, notamment en Île-de-France. Ils regrettent néanmoins la concision des garanties encadrant le dispositif proposé, qui n'a fait l'objet que d'une présentation rapide et d'un examen assez sommaire à l'Assemblée nationale.

Le législateur doit en effet rester attentif à ce que les nouvelles facultés octroyées aux agents des services internes de sécurité, qui sont des personnes privées, ne conduisent pas à leur déléguer des compétences générales de police administrative ou de surveillance de la voie publique . La jurisprudence exigeante du Conseil constitutionnel réserve en effet l'exercice de telles prérogatives de puissance publique aux seuls agents publics des forces de sécurité 124 ( * ) .

La commission a dès lors souhaité apporter plusieurs garanties complémentaires à ce dispositif (amendements identiques COM-247 des rapporteurs et COM-280 du rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable) :

- les agents privés seront destinataires des seules images captées depuis les caméras de leurs emprises respectives ; ils n'auront donc pas vocation à connaître d'images issues de systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique qui seraient également déportées vers le centre de commandement et traitées par les agents des forces de sécurité intérieure ;

- la consultation des images aura lieu uniquement sous l'autorité et en présence d'agents des forces de police ou de gendarmerie nationales ; cette exigence est plus stricte que celle d'un simple « contrôle » ;

- cette consultation aura pour finalité exclusive la coordination des interventions avec lesdites forces.

Enfin, le dispositif adopté rappelle la nécessité de garanties techniques ( formation des personnels habilités, exigences de sécurité entourant la conservation des enregistrements, obligation de pouvoir retracer l'historique des consultations effectuées par les agents autorisés), dont il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser le détail.

La commission a adopté l'article 20 ter ainsi modifié .

Article 21
Nouvelles finalités et modalités d'utilisation des caméras mobiles
pour les policiers, gendarmes et agents de police municipale

L'article 21 de la proposition de loi entend faciliter le recours aux caméras mobiles par les agents de la police et de la gendarmerie nationales et par les agents de police municipale. Il vise notamment à permettre désormais la transmission en direct des vidéos vers les centres de commandement en cas de danger, le visionnage immédiat des images pendant les interventions et la diffusion au public par les forces de l'ordre des images enregistrées au cours de ces dernières.

La commission a modifié cet article, d'une part, en refusant d'autoriser la diffusion d'images directement dans les médias ou sur les réseaux sociaux (qui risquerait d'alimenter une véritable « bataille médiatique » au lieu d'apaiser les relations entre la police et la population), et d'autre part en limitant aux seuls motifs opérationnels la consultation immédiate par les agents des images de leurs caméras mobiles.

Fruit de l'évolution des technologies numériques de captation des images et des progrès de la miniaturisation, l'usage de caméras mobiles, ou « caméras-piétons » a été considéré depuis une dizaine d'années comme un outil décisif pour les forces de l'ordre afin d'apaiser les relations avec la population et de mieux sécuriser leurs interventions sur la voie publique.

1. Les caméras mobiles : une extension progressive de la liste des bénéficiaires, un régime juridique exigeant, mais des dotations limitées

Le recours à ces caméras a d'abord été autorisé pour un nombre restreint d'acteurs de la sécurité, de façon expérimentale, puis pérennisé et progressivement élargi à une liste toujours plus longue d'agents.

En l'état du droit, l'utilisation de caméras mobiles est expressément autorisée par le législateur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale 125 ( * ) ainsi que pour les policiers municipaux 126 ( * ) .

À titre expérimental, elles sont également autorisées actuellement pour :

- les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP 127 ( * ) (dispositions que l'article 28 quinquies de la présente proposition de loi vise à pérenniser) ;

- les agents assermentés des exploitants et entreprises de transport 128 ( * ) ;

- les pompiers (sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris - BSSP - et du bataillon des marins-pompiers de Marseille) 129 ( * ) ;

- et les surveillants de prison 130 ( * ) .

Les finalités en vue desquelles les personnels de police, de gendarmerie et de polices municipales peuvent recourir à ces caméras (et sur lesquelles sont d'ailleurs largement calquées celles des autres régimes expérimentaux) sont limitativement énumérées par le législateur. Il s'agit de la prévention des incidents au cours des interventions, du constat des infractions et de la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que de la formation des agents .

L'équipement en caméras mobiles des forces de sécurité :
dotations, insuffisances et perspectives

Un marché public a été conclu dès mars 2018 entre le ministère de l'intérieur et la société Allwan Security (modèle de caméra HIK Vision), permettant l'acquisition de près de 11 000 caméras mobiles , pour un coût moyen d'environ 450 euros. Les dotations sont réparties entre les différentes forces de sécurité intérieure, principalement au bénéfice de la police nationale.

Le Président de la République a annoncé, le 14 juillet 2020, sa volonté de « généraliser avant la fin du quinquennat les caméras-piétons, qui permettent sur ces sujets comme sur celui des modes opératoires de rétablir la confiance entre la population et la police, (...) de retracer la vérité des faits ». De son côté, le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé lors de son audition devant la commission des lois du Sénat avoir lancé un nouvel appel d'offres pour renouveler l'intégralité de ces caméras en vue de « la généralisation de l'équipement [...] au 1 er juillet 2021 ».

Le volume de commande globale résultant du nouvel appel d'offre lancé le 16 novembre 2020 serait de 30 000 caméras .

Ceci devrait permettre de remédier aux problèmes concrets relevés sur le terrain et dont il a été fait part de façon récurrente aux rapporteurs au cours de leurs auditions : faiblesse de l'autonomie des batteries - entre 2 heures et 2 heures et demie au mieux - et temps de recharge excessif ; mauvaise ergonomie rendant laborieuse la saisie rapide de l'identifiant de l'agent en conditions d'intervention ; faiblesse de certains systèmes d'accroche - pinces, harnais, etc.

2. La proposition de loi : faciliter l'usage des caméras et l'exploitation des images pour répondre à des besoins opérationnels

Parmi les limites opérationnelles résultant du cadre juridique actuel , le ministère de l'intérieur a indiqué regretter l'impossibilité pour ses agents de visionner les enregistrements en direct. Cela ne permet pas, selon lui, de communiquer en intervention une description physique ou l'immatriculation du véhicule d'un individu qui viendrait de commettre une infraction. L'utilité d'un outil permettant de sécuriser la rédaction du compte rendu d'intervention a également été évoquée par de nombreux syndicats de police lors de l'audition de leurs représentants.

De même, l'interdiction de transmettre des données en temps réel vers un centre de commandement (faute de précision explicite du texte en ce sens) semble nuire à une bonne compréhension tactique des opérations et prive les forces de sécurité d'une aide à la manoeuvre qui pourrait être déterminante sur le terrain, notamment en cas de danger.

L'article 21 de la proposition de loi entend dès lors lever ces obstacles et faciliter le recours aux caméras mobiles par les agents de la police et de la gendarmerie nationales et par les agents de police municipale. Il entend permettre désormais la transmission en direct des vidéos vers les centres de commandement en cas de danger et le visionnage immédiat des images pendant les interventions.

Il prétend, en outre, autoriser la diffusion par les forces de l'ordre des images enregistrées au cours de leurs interventions pour une nouvelle finalité inédite : « l'information du public sur les circonstances de l'intervention ». Il s'agit, selon les éclaircissements du ministère de l'intérieur, de leur permettre de répliquer en temps réel aux polémiques engendrées par la circulation d'images de certaines interventions sur les réseaux sociaux en y diffusant directement celles tournées par les agents.

Les députés ont approuvé ces modifications, sous réserve notamment d'un ajout de portée très générale précisant que les images servant à l'information du public sur les circonstances d'une intervention ne pourraient être utilisées que « dans le respect de la protection de la vie privée des individus ».

Ils ont également élargi aux policiers municipaux tous les apports du présent article.

3. La position de la commission : refuser la « guerre médiatique » et préciser les conditions opérationnelles justifiant une consultation immédiate des images

La commission des lois a approuvé le dispositif proposé dans son principe, et son extension aux polices municipales. Elle a néanmoins supprimé la disposition qui aurait désormais permis aux forces de sécurité de participer à une véritable « guerre des images » en diffusant celles de leurs propres interventions directement dans les médias ou sur les réseaux sociaux (amendements identiques COM-254 des rapporteurs et COM-201 de Jérôme Durain).

En effet, à l'origine, le recours aux caméras mobiles a été autorisé dans l'objectif d'apaiser les relations entre la police et la population et d'assurer la sécurité de nos forces de l'ordre... À l'inverse, la nouvelle finalité proposée risque plutôt d'alimenter le cycle médiatique qui se nourrit d'images de violences.

Les images captées par la police ont un caractère exclusivement probatoire, et non polémique ou illustratif . Elles ne sauraient donc juridiquement être mises sur le même plan que celles tournées par des journalistes voire de simples particuliers.

Au surplus, les choix qu'effectueraient les services parmi les images qu'ils décident - ou non - de diffuser risqueraient d'ouvrir de nouvelles polémiques et de conduire à de véritables feuilletonnages déstabilisant la sérénité des enquêtes .

La commission a estimé qu'il valait mieux, dès lors, s'en tenir à l'état actuel du droit en la matière, qui prévoit des possibilités maitrisées de communication officielle sur les enquêtes en cours, sous certaines conditions, à l'initiative et sous le contrôle du parquet .

En outre (amendement COM-255 des rapporteurs), elle a souhaité apporter plusieurs garanties pour encadrer plus précisément la consultation directe des images des caméras mobiles , conformément aux recommandations formulées par la CNIL dans l'avis qu'elle a rendu à la demande du président de la commission des lois.

Elle a ainsi précisé les conditions opérationnelles justifiant cette consultation immédiate (faciliter la recherche d'auteurs d'infraction, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions), et ajouté une exigence de traçabilité des consultations ainsi réalisées.

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 22
Création d'un cadre juridique pour l'usage de caméras aéroportées
par les forces de sécurité intérieure et services de secours (drones)

L'article 22 de la proposition de loi vise à créer une base légale spécifique pour l'usage de caméras aéroportées par les forces de sécurité intérieure.

La commission a substantiellement modifié cet article afin de réserver l'usage des drones à certaines circonstances où ils sont particulièrement adaptés ( infractions graves , lieux difficiles d'accès ou exposant les agents à des dangers particuliers). Elle a également prévu un régime souple d'autorisation préalable (délivrée par le préfet ou le procureur, selon les cas, lorsque des drones sont utilisés dans le cadre d'opérations de police administrative ou judiciaire), et interdit certaines techniques qui ne sont pas expressément autorisées par le législateur (captation des sons, reconnaissance faciale , interconnexions automatisées de données).

1. Le cadre juridique incertain de l'usage de drones par les autorités publiques : le droit rattrapé par la technique

Malgré l'usage courant depuis quelques années des drones par plusieurs services relevant du ministère de l'intérieur (préfecture de police de Paris, gendarmerie, pompiers de Paris, etc. ), il n'existe pas en l'état du droit de base législative spécifique concernant les caméras aéroportées utilisées par les autorités publiques dans le cadre de leurs missions.

Les flottes de drones relevant des services du ministère de l'intérieur,
et leurs principaux usages

1. Des flottes déjà importantes

La direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a indiqué aux rapporteurs employer des drones de façon soutenue depuis 2016. Environ 3 300 heures de vols ont été effectuées en 2019 par les quelque 290 drones dont elle dispose, répartis sur tout le territoire national (un drone en moyenne pour 10 unités de gendarmerie).

Ces drones ont une faible autonomie (20 à 40 minutes au maximum) et sont particulièrement sensibles aux aléas météorologiques (impossibilité de vol en cas de brouillard, pluie ou vent supérieur à 40 km/h). Les équipements installés peuvent être des capteurs (caméras) mais aussi des haut-parleurs, des projecteurs, des antennes relais ou des paniers pour poser des objets.

La flotte actuelle de la police nationale comporte 188 aéronefs (hors nano-drones). La préfecture de police dispose quant à elle de 25 drones , dont 9 d'entraînement, et leur autonomie varie entre 15 et 40 minutes. Ils sont déployés par une unité d'appui spécialisée dans l'utilisation d'aéronefs télépilotés (unité des moyens aériens de la direction de l'ordre public et de la circulation). 235 vols ont été effectués en 2019, et 202 pour les six premiers mois de l'année 2020.

2. Des usages extrêmement variés

Les drones peuvent servir en matière de police administrative générale ou spéciale (maintien de l'ordre, police des attroupements), de sécurité civile (secours, lutte contre les incendies) et de police judiciaire (collecter des éléments de preuve de la commission d'une infraction).

Quelques exemples concrets d'utilisation des drones :

- en police scientifique, pour reconstituer le regard de la conductrice du car lors de la catastrophe ferroviaire de Millas en 2017 ;

- pour cartographier les dégâts (dus au cyclone Irma aux Antilles en 2017 ou dans la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes en 2020), lors d'exercices de secours en montagne dans le massif du Mont-Blanc en 2019 (recherche de personnes dans une faille, transport d'un téléphone portable ou d'une couverture de survie), lors de constatations relatives à des crashs d'avions (accident de la German Wings en 2015) ;

- pour effectuer des levées de doute à distance sur des découvertes d'objets dans le cadre de la protection des emprises de certains bâtiments publics ;

- pour sécuriser de grands événements (G7, commémorations du « D-DAY », coupe du monde féminine de football en 2019, etc. ) ;

- pour des opérations de maintien de l'ordre, notamment à Paris (manifestations de « Gilets jaunes ») ou lors de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame des Landes en 2019 ;

- pour des missions logistiques (inspection de toiture des casernes de gendarmerie, visites des antennes de communication du réseau radio de la gendarmerie) ;

- et lors d'opérations particulières (sécurisation par le GIGN d'un local occupé par un forcené).

L'usage de caméras aéroportées par ces services relève de normes réglementaires spéciales (ou de celles applicables aux aéronefs civils dont l'application n'est pas écartée) et du droit de l'Union européenne :

- un récent arrêté 131 ( * ) fixe les conditions applicables aux aéronefs sans équipage à bord et à leurs exploitants lorsqu'ils exécutent « des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'État, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ». Il s'agit pour l'essentiel uniquement de règles de sécurité et de formation des télépilotes ;

- le règlement général sur la protection des données 132 ( * ) (RGPD) est pleinement applicable dès lors que les caméras aéroportées ont vocation à capter des données personnelles . Si la caméra aéroportée est mise en oeuvre par une autorité publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes ou de poursuites en la matière, le dispositif relève plus précisément de la directive « police-justice » 133 ( * ) (et des dispositions de la loi « Informatique et libertés » qui assurent sa transposition).

Les services concernés ont également défini des modalités d'usage au travers de plusieurs doctrines d'emploi et instructions 134 ( * ) .

2. La nécessité d'établir un cadre législatif pour l'usage des caméras aéroportées

La capacité opérationnelle des services ayant recours à des captations vidéo par aéronefs a été profondément affectée en 2020 par deux décisions du Conseil d'État et une sanction de la CNIL qui sont venues clarifier le cadre juridique applicable :

- le Conseil d'État , saisi en référé, a jugé 135 ( * ) qu'il n'était pas possible, en l'absence de disposition législative ou réglementaire, de recourir à des drones pour s'assurer du respect des règles sanitaires en vigueur (lors de la période de déconfinement) ou pour surveiller les manifestations sur la voie publique ;

- la CNIL a, quant à elle, sanctionné 136 ( * ) le ministère de l'intérieur pour avoir utilisé de manière illicite des drones équipés de caméras, et lui a enjoint de ne recourir à la captation de données à caractère personnel à partir de drones que si un cadre normatif autorisant la mise en oeuvre de tels traitements était adopté.

En outre, le Conseil d'État a également été sollicité par le Premier ministre (cette fois au titre de ses fonctions consultatives), pour une demande d' avis sur l'usage de dispositifs aéroportés de captation d'images par les autorités publiques . À cette occasion, il a estimé que « l'intervention d'un acte réglementaire autorisant le traitement des données personnelles collectées par une caméra aéroportée employée dans des missions de police générale ou à des fins de police judiciaire ne peut fournir une base légale suffisante à la captation d'images voire de sons par les autorités publiques au moyen de ce procédé. (...) [C]ette captation relève de matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution, celui-ci pouvant seul, en en fixant les éléments principaux, définir les conditions permettant d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, comme il l'a fait pour la vidéoprotection et les caméras individuelles. Le Conseil d'État estime donc qu' il est nécessaire de fixer un cadre législatif d'utilisation des caméras aéroportées par les forces de sécurité et les services de secours. » 137 ( * )

En conséquence, l'article 22 de la proposition de loi vise à créer une base légale spécifique pour l'usage de caméras aéroportées par les forces de sécurité intérieure.

Serait inséré au sein du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure un nouveau chapitre consacré entièrement aux « caméras aéroportées », composé de sept articles, et applicable aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, aux services d'incendie et de secours et aux formations militaires de la sécurité civile.

Ces services seraient autorisés à procéder au traitement d'images au moyen de caméras aéroportées pour une large liste de finalités, y compris avec transmission en temps réel, sous certaines conditions (pas de visualisation de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, de leurs entrées ; obligation d'information du public, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ; caractère non permanent ; tenue d'un registre des accès ; durée de conservation de 30 jours).

3. La position de la commission : mieux encadrer l'usage des drones pour préserver les libertés

Conformément aux recommandations formulées dans l'avis rendu par la CNIL sur saisine du président de la commission des lois, les rapporteurs ont souhaité privilégier une approche équilibrée : ne pas refuser le progrès technique quand il renforce l'efficacité de nos forces de l'ordre, mais toujours vérifier que ces innovations ne menacent pas les libertés publiques auxquelles nos concitoyens sont légitimement attachés.

Ils estiment que les drones peuvent effectivement être utiles (le secours aux victimes a, par exemple, tout à gagner de ces outils qui permettent d'épargner la vie des sauveteurs). Mais les modes de surveillance policière par drones risquent aussi d'être beaucoup plus intrusifs : contrairement aux caméras fixes aux coins de nos rues, les drones filment en hauteur, avec une grande précision, peuvent enregistrer des milliers de personnes, suivre leur cible, zoomer sur les visages et à l'intérieur des bâtiments, et certains sont furtifs, voire équipés de caméras thermiques... Les garanties doivent donc être d'autant plus fortes que les risques pour les libertés sont importants .

À l'initiative de ses rapporteurs (amendement COM-282 ), la commission a souhaité :

- recentrer le nouveau régime juridique sur les seuls drones (sans pilotes à bord), pour bien le distinguer des règles plus souples régissant d'autres dispositifs (caméras embarquées) ;

- réaffirmer les principes de nécessité et de proportionnalité et la soumission de l'usage des drones à la loi « Informatique et libertés » ;

- mieux encadrer les finalités justifiant l'usage de drones, en réservant leur usage à certaines circonstances où ils sont particulièrement adaptés (infractions graves, lieux difficiles d'accès ou exposant les agents à des dangers particuliers) ;

- prévoir un régime souple d'autorisation préalable par le préfet ou le procureur, selon les cas, lorsque des drones sont utilisés dans le cadre d'opérations de police administrative ou judiciaire ;

- et réaffirmer, à ce stade, la prohibition des techniques qui ne sont pas expressément autorisées par le législateur (captation des sons, reconnaissance faciale , interconnexions automatisées de données).

La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 22 bis
Création d'un cadre juridique pour l'usage de caméras embarquées
dans les véhicules des forces de l'ordre et des services de secours

L'article 22 bis de la proposition de loi entend donner un fondement juridique spécifique à l'utilisation des caméras embarquées par les forces de sécurité et par les services de secours.

La commission l'a modifié pour y intégrer des garanties complémentaires relatives au traitement des images constituant des données à caractère personnel.

En l'état du droit, l'usage de caméras embarquées n'est encadré par aucune règle spécifique. Aucune norme réglementaire transversale de sécurité ou de formation des personnels n'ayant été édictée en la matière (contrairement à l'usage des drones), ne trouvent dès lors à s'appliquer, selon les cas, que les grands principes résultant de la protection du droit à la vie privée (article 9 code civil) ou de la protection des données à caractère personnel (selon les cas, comme exposé au commentaire de l'article précédent : RGPD, directive « police-justice », loi « Informatique et libertés »).

Interrogé par les rapporteurs, le ministère de l'intérieur a affirmé que ni les services de police ni les services de gendarmerie ne disposaient, à l'heure actuelle, de caméras embarquées 138 ( * ) . En réalité, les retours de terrain et les renseignements fournis par plusieurs syndicats aux rapporteurs démontrent que bien des agents utilisent déjà du matériel personnel pour équiper leurs véhicules , à leur frais, et hors tout soutien ou encadrement hiérarchique clair.

Introduit en séance à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, et après quelques hésitations en commission sur son utilité, le présent amendement vise donc, en substance, à régulariser ces pratiques et à mieux les encadrer : il introduit au niveau législatif un régime spécifique autorisant la captation d'images au moyen de caméras équipant des véhicules conduits par des agents dans le cadre de leurs missions.

Selon le ministère de l'intérieur, le recours à de tels dispositifs répond à de réels besoins opérationnels. En particulier, il serait utile pour dissuader certains comportements, notamment face à la multiplication des refus d'obtempérer.

Ce régime aurait vocation à s'appliquer aux forces de l'ordre comme aux services de secours, pour un large éventail de finalités (prévenir les incidents au cours des interventions, faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières et réguler les flux de transport).

Il autoriserait la transmission en temps réel des images aux centres de commandement et prévoit certaines garanties (information du public, durée de conservation des images).

La commission des lois a modifié cet article (amendement COM-256 des rapporteurs) pour y ajouter plusieurs garanties , à savoir :

- la limitation de la possibilité de collecte d'images aux seuls véhicules professionnels fournis dans le cadre du service, afin précisément de mettre fin aux expérimentations hasardeuses ;

- l'obligation d'assurer la sécurité des enregistrements et la traçabilité des consultations de chaque dispositif, comme en matière de caméras mobiles, de vidéoprotection ou de drones ;

- l'affirmation du caractère non permanent des captations, qui ne doivent pas dépasser le cadre temporel de l'intervention ou d'une partie de celle-ci ;

- le principe d'un effacement des images contenant des données personnelles au bout de 30 jours.

La commission a adopté l'article 22 bis ainsi modifié .


* 105 Dispositions introduites lors de la discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

* 106 Direction des libertés publiques et des affaires juridiques.

* 107 Cour des comptes, Les polices municipales , rapport public thématique 2020.

* 108 Articles L. 252-1 à L. 252-7.

* 109 Protection des bâtiments publics, constatation des infractions aux règles de la circulation, prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, prévention des fraudes douanières dans des zones particulièrement exposées, protection des abords immédiats des commerces installés dans les lieux particulièrement exposés ; régulation des flux de transport, prévention des risques naturels ou technologiques, secours aux personnes, lutte contre les incendies.

* 110 Article 35.1 du Règlement général de protection des données (RGPD).

* 111 Par dérogation, et selon l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, la CNIL est seule compétente pour autoriser les dispositifs de vidéoprotection installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public si les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier des personnes physiques.

* 112 Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure , le Conseil constitutionnel a considéré que les missions de surveillance de la voie publique devaient être qualifiées de compétences de police administrative générale, inhérentes à l'exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits. Il a de ce fait censuré la possibilité pour des personnes privées de visionner les images du système de vidéoprotection pour le compte d'une autorité publique.

* 113 Cour des comptes, Les polices municipales , rapport public thématique 2020, p. 117.

* 114 Article L. 252-2 du code de la sécurité intérieure.

* 115 Article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure.

* 116 Cour des comptes, Les polices municipales , rapport public thématique 2020, p. 42.

* 117 Cour des comptes, Les polices municipales , rapport public thématique 2020, p. 42.

* 118 Article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.

* 119 Voir, sur ce sujet, le rapport public thématique sur les polices municipales (2020) de la Cour des comptes, p. 117.

* 120 Article 5 de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes.

* 121 Conseil constitutionnel, décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010.

* 122 Article 23 de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

* 123 Articles L. 2251-1 et suivants du code des transports.

* 124 Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure , le Conseil constitutionnel a considéré que les missions de surveillance de la voie publique devaient être qualifiées de compétences de police administrative générale, inhérentes à l'exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits. Il a de ce fait censuré la possibilité pour des personnes privées de visionner les images du système de vidéoprotection pour le compte d'une autorité publique.

* 125 Article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

* 126 Article L. 241-2 du même code.

* 127 Article L. 2251-4-1 du code des transports.

* 128 Article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités .

* 129 Article 1 er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique .

* 130 Article 2 de la même loi.

* 131 Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139.

* 132 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

* 133 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

* 134 Ont été indiqués aux rapporteurs :

- l'instruction du 27 juillet 2018 relative à l'emploi des aéronefs télépilotés dans la police nationale ;

- l'instruction du 1 er juillet 2019 relative à l'emploi des systèmes de drones au sein de la gendarmerie nationale ;

- le document de la préfecture de police (DOSTL) relatif aux consignes permanentes opérationnelles s'agissant des drones ;

- la note de doctrine générale du 11 juillet 2017 relative à l'emploi d'aéronefs télépilotés pour des missions de sécurité civile ;

- la note de service du 6 mai 2020 relative à la mise en place d'une expérimentation de l'emploi opérationnel des aéronefs télépilotés de la BSPP.

* 135 CE juge des référés, 18 mai 2020, n° 440442, 440445 : CE juge des référés, 20 décembre 2020, n° 446155.

* 136 Délibération de la formation restreinte n° SAN-2021-003 du 12 janvier 2021 concernant le ministère de l'intérieur.

* 137 Cet avis a été rendu public par le Gouvernement : https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-relatif-a-l-usage-de-dispositifs-aeroportes-de-captation-d-images-par-les-autorites-publiques

* 138 À l'exception, il est vrai, de deux cas très spécifiques :

- les véhicules à lecteur automatique des plaques d'immatriculation (LAPI) de la préfecture de police de Paris (dont l'usage est organisé par les articles L. 233-1 et L  233-2 du code de la sécurité intérieure et dont les caméras n'ont pas vocation à filmer les usagers, celles-ci étant orientées en position basse afin de visualiser les seules plaques d'immatriculation) ;

- les lanceurs d'eau de ladite préfecture, dont la caméra permet le ciblage (les données sont enregistrées sur un disque dur crypté et intégré au sein du lanceur d'eau, elles sont ensuite effacées automatiquement au bout d'un mois).

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