Texte adopté
par l'Assemblée
nationale
en première lecture
___
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Texte adopté
par le Sénat
en
première lecture
___
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........................................................................
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........................................................................
|
PREMIÈRE PARTIE
|
PREMIÈRE PARTIE
|
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
|
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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TITRE I
ER
|
TITRE I
ER
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
|
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
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A. - Autorisation de perception des impôts et
produits
|
A. - Autorisation de perception des impôts et
produits
|
Article 1
er
|
Article 1
er
|
I. - Les redevances et les produits de location dus
au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'État
et de ses établissements publics,
à l'exception des
établissements publics de santé définis à l'article
L. 6141-1 du code de la santé publique,
par les
entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et
moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité, qui exercent leur activité principale dans les
secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture et de l'événementiel,
particulièrement affectés par les conséquences
économiques et financières de la propagation de
l'épidémie de covid-19, sont annulés pendant une
période de
trois
mois à compter
du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû
pour une période annuelle, l'annulation porte sur
le
quart
de son montant.
|
I. - Les redevances et les produits de location dus
au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'État
et de ses établissements publics par les entreprises appartenant
à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au
sens de l'annexe I au
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans
les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration,
du sport, de la culture et de l'événementiel,
particulièrement affectés par les conséquences
économiques et financières de la propagation de
l'épidémie de covid-19, sont annulés pendant une
période de
neuf
mois à compter du
12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une
période annuelle, l'annulation porte sur
les trois quarts
de
son montant.
|
II. - Le bénéfice de l'annulation est
subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides
de minimis
.
|
II et III. -
(Non modifiés)
|
III. - Les dispositions du I sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
|
|
|
IV
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant, pour les établissements publics de
santé définis à l'article L. 6141-1 du code de la
santé publique, de l'annulation partielle des redevances domaniales qui
leur sont dues est compensée, à due concurrence, par la
création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
V
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour les établissements publics de
l'allongement de la période d'annulation des redevances domaniales est
compensée, à due concurrence, par la création et
l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article 1
er
bis
(nouveau)
|
|
I. - Après le 2° de
l'article 1605
bis
du code général des
impôts, il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
|
|
« 2°
bis
Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution
à l'audiovisuel public pour la durée de fermeture administrative
résultant des arrêtés des 14 et 16 mars 2020
portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du
virus covid-19, les professionnels de la restauration (cafés,
restaurants) ; ».
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
16 mars 2020.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
1
er
ter (nouveau)
|
|
I. - Après le 2° de
l'article 1605
bis
du code général des
impôts, il est inséré un 2°
ter
ainsi rédigé :
|
|
« 2°
ter
Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution
à l'audiovisuel public pour la durée de fermeture
consécutive aux arrêtés des 14 et 16 mars 2020
portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du
virus covid-19, les professionnels de l'hôtellerie qui justifient n'avoir
eu aucune activité pendant ladite période ; ».
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
16 mars 2020.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
B. - Mesures fiscales
|
B. - Mesures fiscales
|
Article 2 A
(nouveau)
|
Article 2 A
|
I. - Le II de la section V du
chapitre I
er
du titre I
er
de la première
partie du livre I
er
du code général des
impôts est complété par un 35° ainsi
rédigé :
|
I. - Le II de la section V du
chapitre I
er
du titre I
er
de la première
partie du livre I
er
du code général des
impôts est complété par un 35° ainsi
rédigé :
|
« 35° : Crédit d'impôt
pour le premier abonnement à un journal, à une publication
périodique ou à un service de presse en ligne d'information
politique et générale
|
« 35° : Crédit d'impôt
pour le premier abonnement à un journal, à une publication
périodique ou à un service de presse en ligne d'information
politique et générale
|
«
Art. 200
sexdecies
.
- I. - 1. Lorsqu'elles
n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, ouvrent droit à un crédit
d'impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu'au
31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en
France au sens de l'article 4 B, au titre du premier abonnement, pour
une durée minimale de douze mois, à un journal, à une
publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à
un service de presse en ligne reconnu en application de
l'article 1
er
de la loi n° 86-897
du 1
er
août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication
présente le caractère de presse d'information politique et
générale au sens de l'article 4 de la
loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut
des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications
périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le
caractère d'information politique et générale au sens du
décret pris en application de l'article 1
er
de la
loi n° 86-897 du 1
er
août 1986
précitée.
|
«
Art. 200
sexdecies. - I. - 1.
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, ouvrent droit à un crédit
d'impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu'au
31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en
France au sens de l'article 4 B, au titre du premier abonnement, pour
une durée minimale de douze mois, à un journal, à une
publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à
un service de presse en ligne reconnu en application de
l'article 1
er
de la loi n° 86-897 du
1
er
août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication
présente le caractère de presse d'information politique et
générale au sens de l'article 4 de la
loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des
entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications
périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le
caractère d'information politique et générale au sens du
décret pris en application de l'article 1
er
de la
loi n° 86-897 du 1
er
août 1986
précitée.
|
« L'abonnement à un service de presse en
ligne n'est pas éligible au bénéfice du crédit
d'impôt lorsqu'il est inclus dans un service assurant la diffusion
numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions
numérisées de journaux ou publications périodiques ne
présentant pas tous le caractère de presse d'information
politique ou générale, ou associé à tout autre
service.
|
« L'abonnement à un service de presse en
ligne n'est pas éligible au bénéfice du crédit
d'impôt lorsqu'il est inclus dans un service assurant la diffusion
numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions
numérisées de journaux ou publications périodiques ne
présentant pas tous le caractère de presse d'information
politique ou générale, ou associé à tout autre
service.
|
« 2. Pour ouvrir droit au
bénéfice du crédit d'impôt, le montant des revenus
du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit
pas excéder, au titre de l'avant-dernière année
précédant celle du premier abonnement, pour une part de quotient
familial, 24 000 €. Cette limite est majorée
de 25 % par demi-part supplémentaire.
|
« 2.
(Supprimé)
|
« II. - Le crédit d'impôt est
égal à
50 %
des dépenses
mentionnées au 1 du I, effectivement supportées par le
contribuable.
Le montant du crédit d'impôt ne peut
excéder 50 €.
|
« II. - Le crédit d'impôt est
égal à
30
% des dépenses mentionnées au
1 du I, effectivement supportées par le contribuable.
|
« Il est accordé une fois pour un même
foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022.
|
« Il est accordé une fois pour un même
foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022.
|
« Le crédit d'impôt est imputé
sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux
articles 199
quater
B
à 200
bis
, des crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires. S'il
excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
|
« Le crédit d'impôt est imputé
sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199
quater
B
à 200
bis
, des crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires. S'il
excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
|
« III. - Les sommes mentionnées
au 1 du I du présent article ouvrent droit au
bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que
le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de
l'administration fiscale, un reçu répondant à un
modèle fixé par l'administration établi par l'organisme
auprès duquel est souscrit le premier abonnement. Le reçu
mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que
l'identité et l'adresse des bénéficiaires et de
l'organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la
publication périodique ou le service de presse en ligne répond
à la définition prévue au premier alinéa du
même 1 et que l'abonnement respecte les conditions prévues
audit 1.
|
« III. - Les sommes mentionnées au
1 du I du présent article ouvrent droit au bénéfice
du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en
mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un
reçu répondant à un modèle fixé par
l'administration établi par l'organisme auprès duquel est
souscrit le premier abonnement. Le reçu mentionne le montant et la date
des versements effectués ainsi que l'identité et l'adresse des
bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu.
Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de
presse en ligne répond à la définition prévue au
premier alinéa du même 1 et que l'abonnement respecte les
conditions prévues audit 1.
|
« IV. - En cas de non-respect de l'une des
conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est mis fin
à l'abonnement mentionné au I avant une durée minimale de
douze mois, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année de réalisation de l'un de ces
événements. »
|
« IV. - En cas de non-respect de l'une des
conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est mis fin
à l'abonnement mentionné au I avant une durée
minimale de douze mois, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces
événements. »
|
II. - Le I s'applique aux versements
effectués à compter d'une date fixée par décret,
qui ne peut être postérieure de plus
de six
mois
à la date de réception par le Gouvernement de la réponse
de la Commission européenne permettant de considérer le
dispositif législatif lui ayant été notifié comme
conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides
d'État pour les abonnements souscrits à compter de cette
même date.
|
II. - Le I s'applique aux versements
effectués à compter d'une date fixée par décret,
qui ne peut être postérieure de plus
d'un
mois à la
date de réception par le Gouvernement de la réponse de la
Commission européenne permettant de considérer le dispositif
législatif lui ayant été notifié comme conforme au
droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État pour
les abonnements souscrits à compter de cette même date.
|
|
III
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition
de revenu et du plafond de 50 euros est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
|
.........................................................................
|
.............................................................................
|
Article 2 C
(nouveau)
|
Article 2 C
|
I. - L'article 11 de la
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi
rédigé :
|
I. - L'article 11 de la
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi
rédigé :
|
« V. - La prime exceptionnelle
versée, en 2020, par les établissements privés de
santé et les établissements sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé
publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article
L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1,
L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles,
à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de
l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans
les conditions mentionnées au premier alinéa du I du
présent article ouvre droit, dans la limite
de 1 500 € par bénéficiaire, aux
exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le
second alinéa du I et le IV lui sont applicables.
|
« V. - La prime exceptionnelle
versée, en 2020, par les établissements privés de
santé et les établissements sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la
santé publique, à l'article L. 265-1, aux I
et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1,
L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de
l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au
troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à
l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation
ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs
agents et salariés mobilisés dans les conditions
mentionnées au premier alinéa du I du présent article
ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par
bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au
même premier alinéa. Le second alinéa du I et
le IV lui sont applicables.
|
« Les conditions d'attribution et de versement de la
prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du
présent V font l'objet d'un accord conclu selon les
modalités énumérées au I de l'article
L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale
de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code
de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les
décisions unilatérales de l'employeur conclus par les
établissements privés non lucratifs sociaux et
médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne
font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas
de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le
versement de la prime, le comité social et économique
mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.
|
« Les conditions d'attribution et de versement de la
prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du
présent V font l'objet d'un accord conclu selon les
modalités énumérées au I de
l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision
unilatérale de l'employeur. Par dérogation à
l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les
accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur
conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et
médico-sociaux mentionnés au même
article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le
ministre compétent. En cas de décision unilatérale,
l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social
et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du
code du travail.
|
|
« Sont éligibles les salariés des
entreprises de la restauration collective et du nettoyage travaillant pour le
compte des établissements sociaux et médico-sociaux
mentionnés au premier alinéa du présent V et
mobilisés dans les conditions mentionnées au premier
alinéa du I du présent article.
|
« Sont également éligibles les
salariés des groupements de coopération sanitaire et des
groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que
des groupements d'intérêt économique mis à
disposition des établissements de santé et établissements
médico-sociaux privés membres de ces groupements.
|
« Sont également éligibles les
salariés des groupements de coopération sanitaire et des
groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que
des groupements d'intérêt économique mis à
disposition des établissements de santé et établissements
médico-sociaux privés membres de ces groupements.
|
« La prime exceptionnelle mentionnée au
premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans
le montant de la rémunération mentionnée au 6°
de l'article L. 1251-43 du code du travail.
|
« La prime exceptionnelle mentionnée au
premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans
le montant de la rémunération mentionnée au 6°
de l'article L. 1251-43 du code du travail.
|
« La prime exceptionnelle mentionnée au
premier alinéa du présent V ne peut se substituer à
aucun des éléments de rémunération, au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de
règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus
se substituer à des augmentations de rémunération ni
à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de
travail ou les usages en vigueur dans l'établissement. »
|
« La prime exceptionnelle mentionnée au
premier alinéa du présent V ne peut se substituer à
aucun des éléments de rémunération, au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de
règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus
se substituer à des augmentations de rémunération ni
à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de
travail ou les usages en vigueur dans l'établissement. »
|
II. - Le présent article entre en vigueur
le 1
er
juin 2020.
|
II. -
(Non modifié)
|
|
III
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'extension des
exonérations prévues au I du présent article aux
salariés des entreprises de la restauration collective et du nettoyage
travaillant pour le compte des établissements sociaux et
médico-sociaux est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
IV
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale
de l'extension des exonérations prévues au I du
présent article aux salariés des entreprises de la restauration
collective et du nettoyage travaillant pour le compte des établissements
sociaux et médico-sociaux est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
Article 2
bis
A
(nouveau)
|
|
I. - Les 3 et 4 de l'article 39 A du
code général des impôts sont ainsi
rétablis :
|
|
« 3. Par dérogation
aux
a
,
b
et
c
du 1 du présent
article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le
15 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les taux
d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux
d'amortissement linéaire par un coefficient fixé
à :
|
|
« a
.
1,75 lorsque la durée
normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
|
|
« b. 2,25 lorsque cette durée normale est
de cinq ou six ans ;
|
|
« c. 2,75 lorsque cette durée normale est
supérieure à six ans.
|
|
« 4. Pour les acquisitions ou les constructions
d'immobilisations réalisées entre le 15 juillet 2020 et
le 31 décembre 2020, le montant de l'annuité
d'amortissement afférente est déterminé en appliquant au
prix de revient de ladite immobilisation le taux d'amortissement de cette
immobilisation, calculé en application du même 1. L'annuité
ainsi calculée ne fait pas l'objet d'une réduction en fonction de
la durée de détention de l'actif sur la durée totale de
l'exercice. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État de la modification des règles d'amortissement
prévues au I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
Article 2
bis
B
(nouveau)
|
|
I. - L'article 39
decies
A
du code général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le 2 du I est ainsi modifié :
|
|
a)
Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déduction est portée à 50 % pour
les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et
jusqu'au 31 décembre 2021. » ;
|
|
b)
Le deuxième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déduction est portée à 70 % pour
les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et
jusqu'au 31 décembre 2021. » ;
|
|
c)
Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déduction est portée à 30 % pour
les véhicules acquis à compter du 15 juillet 2020 et
jusqu'au 31 décembre 2021. » ;
|
|
2° Après la deuxième phrase du
premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Pour les contrats de
crédit-bail ou de location avec option d'achat conclus entre le
15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme
déductible est portée à 50 % s'il s'agit d'un bien
mentionné au premier alinéa du 2 du I, ou à 70 %
s'il s'agit d'un bien mentionné au deuxième alinéa du
même 2, ou à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au
troisième alinéa dudit 2, de la valeur d'origine du bien, hors
frais financiers, au moment de la signature du contrat. »
|
|
II. - Le bénéfice de la
déduction prévue au I est subordonné au respect de
l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de
la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du renforcement du suramortissement en faveur d'acquisition de
poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
Article 2
bis
C
(nouveau)
|
|
I. - Le titre I
er
de la
première partie du livre I
er
du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le I de
l'article 39
decies
B est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les bénéficiaires de la
déduction à hauteur de 40 % de la valeur des biens inscrits
à l'actif immobilisé prévue au présent I ne
sont pas éligibles au crédit d'impôt prévu à
l'article 244
quater
Y du présent code en ce que
ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses d'acquisition
desdits biens. » ;
|
|
2° La section II du chapitre IV est
complétée par un L ainsi rédigé :
|
|
« L : Crédit d'impôt à
la numérisation des petites et moyennes entreprises
|
|
«
Art. 244
quater
Y
. - I. - Les
petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un
régime réel peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à 50 % des dépenses
engagées dans l'année destinées à :
|
|
« 1° L'acquisition de logiciels ou
l'abonnement à des logiciels nécessaires à
l'activité ;
|
|
« 2° L'acquisition d'équipements
numériques concourant à la modernisation de l'outil de
travail ;
|
|
« 3° L'acquisition de prestations de
création d'un site internet destiné à la promotion de
l'activité de l'entreprise ou à la mise en oeuvre de solutions de
vente en ligne ;
|
|
« 4° L'acquisition de solutions de
sécurité informatiques ou l'abonnement à de telles
solutions.
|
|
« Le crédit d'impôt est
plafonné à 10 000 € par an et par entreprise. Il
s'applique aux dépenses engagées durant les exercices ouverts
à compter du 1
er
janvier 2020 et clos jusqu'au
31 décembre 2025.
|
|
« Les bénéficiaires du
crédit d'impôt à l'acquisition des biens mentionnés
au présent I ne sont pas éligibles à la
déduction prévue à
l'article 39
decies
B en ce qu'elle s'applique auxdits
biens acquis.
|
|
« II. - Les entreprises
mentionnées au I du présent article peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt en faveur de la
formation aux outils numériques.
|
|
« Ce crédit d'impôt est égal
au produit du nombre d'heures de formation dispensées au
bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de
quarante heures de formation par année civile et par personne, par
le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application
des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code de travail. Il
s'applique aux dépenses de formation engagées durant les
exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2020 et
clos jusqu'au 31 décembre 2025.
|
|
« Sont éligibles à ce crédit
d'impôt les formations visant à :
|
|
« 1° Sensibiliser aux enjeux de la
numérisation de l'activité, y compris la sécurité
informatique, et aux opportunités offertes par le commerce
électronique ;
|
|
« 2° Former à l'utilisation des
biens affectés à une activité industrielle
mentionnés au I de l'article 39
decies
B du
présent code ;
|
|
« 3° Former à l'utilisation des
logiciels et équipements numériques concourant à la
modernisation de l'outil de travail.
|
|
« III. - Les crédits
d'impôts mentionnés aux I et II du présent
article calculés par les sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8, 238
bis
L,
239
ter
et 239
quater
A ou les groupements
mentionnés aux articles 238
ter
, 239
quater
,
239
quater
B, 239
quater
C et
239
quinquies
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur
les sociétés peuvent être utilisés par leurs
associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens
du 1°
bis
du I de l'article 156.
|
|
« IV. - Le bénéfice des
crédits d'impôt mentionnés aux I et II du
présent article est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides
de minimis
.
|
|
« V. - Un décret précise
les catégories de prestations et d'équipements éligibles
et les modalités d'application du présent article. »
|
|
II. - Le I du présent article ne
s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 2
bis
D
(nouveau)
|
|
I. - L'article 39
decies
C
du code général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
a)
Le 1° est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette somme est portée à 150 % des coûts
supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le
contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou
du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu'au
31 décembre 2021 ; »
|
|
b)
Le 2° est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette somme est portée à 130 % des coûts
supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, lorsque le
contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou
du bateau est conclu à compter du 15 juillet 2020 et jusqu'au
31 décembre 2021 ; »
|
|
c)
Le 3° est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La déduction est portée à
110 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors
frais financiers, pour les biens acquis à l'état
neuf à compter du 15 juillet 2020 et jusqu'au
31 décembre 2021. » ;
|
|
d)
Le 4° est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La déduction est portée à
45 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais
financiers, pour les biens acquis à l'état neuf à
compter du 15 juillet 2020 et jusqu'au
31 décembre 2021. » ;
|
|
2° Après la première phrase du
premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Pour les contrats de
crédit-bail ou de location avec option d'achat conclus entre le
15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, la somme
déductible est portée à 150 % des coûts
d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements
mentionnés au 1° du même I, à
130 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit
d'équipements mentionnés au 2° du même I,
à 110 % des coûts d'investissement supplémentaires
s'il s'agit d'un bien mentionné au 3° ou à 45 % de
la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien
mentionné au 4° du même I. »
|
|
II. - Le bénéfice de la
déduction prévue au I est subordonné au respect de
l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de
la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du renforcement du suramortissement en faveur de l'acquisition de
navires ou d'équipements pour navires moins émetteurs de dioxyde
de carbone est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 2
bis
E
(nouveau)
|
|
I. - Après
l'article 39
decies
C du code général des
impôts, il est inséré un
article 39
decies
CA ainsi rédigé :
|
|
«
Art. 39
decies
CA
. - I. - Les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou
à l'impôt sur le revenu selon un régime réel
d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme
égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers,
des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du
fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction
d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux
aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs
à compter du 1
er
septembre 2020 et jusqu'au
31 décembre 2024.
|
|
« II. - La déduction est
répartie linéairement à compter de la mise en service des
biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de
remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise
à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà
déduits du résultat à la date de la cession ou du
remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
|
|
« III. - L'entreprise qui prend en
location un bien neuf mentionné au I du présent article
dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail
ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à
compter du 1
er
septembre 2020 et jusqu'au
31 décembre 2024, peut déduire, s'il s'agit d'un bien
mentionné au I du présent article, une somme égale
à 30 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au
moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie
prorata temporis
sur la durée normale d'utilisation du bien
à compter de l'entrée en location.
|
|
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou
locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer
à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du
contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession
du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à
hauteur des montants déjà déduits du résultat
à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés
prorata temporis.
|
|
« L'entreprise qui donne le bien en
crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer la
déduction mentionnée au même I, sous réserve du
respect des conditions suivantes :
|
|
« 1° Le locataire ou le
crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
|
|
« 2° 80 % au moins de l'avantage
en impôt procuré par la déduction pratiquée en
application du présent article est rétrocédé
à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de
diminution de loyers.
|
|
« IV. - Si l'une des conditions
prévues aux I à III cesse d'être respectée
pendant la durée normale d'utilisation de l'aéronef prévue
aux II et III, le contribuable perd le droit à la
déduction prévue aux I et III et les sommes
déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont
rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a
bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet
événement se réalise.
|
|
« V. - Le IV du présent
article entre en vigueur à une date fixée par décret qui
ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de
réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission
européenne permettant de considérer ce dispositif
législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en
matière d'aides d'État. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État de la création du suramortissement en faveur de
l'acquisition d'aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
|
|
Article 2
bis
F
(nouveau)
|
|
I. - Après
l'article 39
decies
G du code général des
impôts, il est inséré un
article 39
decies
H ainsi rédigé :
|
|
«
Art. 39
decies
H
. - I. - Les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou
à l'impôt sur le revenu selon un régime réel
d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les
dépenses liées à l'utilisation de biocarburants
aéronautiques.
|
|
« II. - Sont éligibles à
la déduction mentionnée au I, les dépenses
liées :
|
|
« 1° À l'installation
d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant
l'utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme
énergie propulsive des aéronefs ;
|
|
« 2° À l'installation
d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant le
stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;
|
|
« 3° À la recherche, au
développement technologique, à l'innovation et à la
normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées
aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;
|
|
« 4° Au personnel, directement et
exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu'aux
prestations de conseil et d'audit s'y rapportant.
|
|
« III. - Ouvre droit à la
déduction prévue au I :
|
|
« 1° Une somme égale à
40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements
mentionnés aux 1° et 2° du II ;
|
|
« 2° Une fraction égale à
40 % des dépenses, exposées au cours de l'année,
mentionnées aux 3° et 4° du même II.
|
|
« Ces dépenses doivent être
réalisées entre le 1
er
janvier 2021 et le
31 décembre 2022.
|
|
« IV. - Un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du
budget détermine la liste des équipements mentionnés
au II éligibles à la déduction prévue
au I.
|
|
« V. - Lorsqu'elle porte sur des
équipements mentionnés aux 1° et 2°
du II, la déduction prévue au I est répartie
linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession
ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est
acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants
déjà déduits du résultat à la date de la
cession ou du remplacement, qui sont calculés
prorata temporis
.
|
|
« VI. - L'entreprise qui prend en
location un équipement neuf mentionné aux 1°
et 2° du II, dans les conditions prévues au 1 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le
cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat,
conclu à compter du 1
er
janvier 2021 et jusqu'au
31 décembre 2022, peut déduire une somme égale
à 40 % de la valeur d'origine de cet équipement. Cette
déduction est répartie
prorata temporis
sur la
durée normale d'utilisation de l'équipement à compter de
l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou
locataire acquiert l'équipement et en remplit les conditions, elle peut
continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de
cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat
ou de cession de l'équipement, la déduction n'est acquise
à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà
déduits du résultat à la date de la cession ou de la
cessation, qui sont calculés
prorata temporis
.
|
|
« L'entreprise qui donne l'équipement en
crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer la
déduction prévue au I, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
|
|
« 1° Le locataire ou le
crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
|
|
« 2° L'avantage en impôt
procuré par la déduction pratiquée en application du
présent article est intégralement rétrocédé
à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de
diminution de loyers accordée en même temps et au même
rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
|
|
« VII. - Si l'une des conditions
mentionnées aux I à VI cesse d'être
respectée pendant la durée normale d'utilisation de
l'équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd
le droit à la déduction prévue au I et les sommes
déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont
rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a
bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet
événement se réalise.
|
|
« VIII. - Le bénéfice de
la déduction prévue au I est :
|
|
« 1° Subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité ;
|
|
« 2° Exclusif du
bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la
déduction prévue au I, des exonérations,
réductions, déductions ou crédits d'impôt
mentionnés aux chapitres I
er
, II ou IV du titre
premier de la première partie du livre premier du présent code.
|
|
« Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la
déduction prévue au I sont déduites des bases de
calcul de cette déduction, qu'elles soient définitivement
acquises par elles ou remboursables. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 2
bis
G
(nouveau)
|
|
Après l'article 39
decies
C
du code général des impôts, il est inséré un
article 39
decies
CB ainsi rédigé :
|
|
«
Art. 39
decies
CB
. - I. - Les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou
à l'impôt sur le revenu selon un régime réel
d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les
sommes liées à l'acquisition et à l'installation
d'infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en
carburants alternatifs.
|
|
« II. - Sont éligibles à
la déduction mentionnée au I, les infrastructures de
recharge :
|
|
« 1° Destinées à
l'alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou
de passagers ;
|
|
« 2° Utilisant à titre principal
de l'énergie électrique, de l'hydrogène, du gaz naturel
carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre
énergie décarbonée ;
|
|
« 3° Ouvertes au public.
|
|
« III. - Ouvre droit à la
déduction prévue au I une somme égale à
40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements
mentionnés au II, acquis à l'état neuf, entre le
1
er
janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
|
|
« IV. - Un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du
budget détermine la liste des équipements mentionnés
au II éligibles à la déduction prévue
au I.
|
|
« V. - La déduction
prévue au I est répartie linéairement à
compter de la mise en service des équipements sur leur durée
normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le
terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise
qu'à hauteur des montants déjà déduits du
résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont
calculés
prorata temporis
.
|
|
« VI. - L'entreprise qui prend en
location un équipement neuf mentionné au II, dans les
conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier dans le cadre d'un contrat de crédit-bail
ou de location avec option d'achat, conclu à compter du
1
er
janvier 2021 et jusqu'au
31 décembre 2022, peut déduire une somme égale
à 40 % de la valeur d'origine de cet équipement. Cette
déduction est répartie
prorata temporis
sur la
durée normale d'utilisation de l'équipement à compter de
l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou
locataire acquiert l'équipement et en remplit les conditions, elle peut
continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de
cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat
ou de cession de l'équipement, la déduction n'est acquise
à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà
déduits du résultat à la date de la cession ou de la
cessation, qui sont calculés
prorata temporis
.
|
|
« L'entreprise qui donne l'équipement en
crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer la
déduction prévue au I, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
|
|
« 1° Le locataire ou le
crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
|
|
« 2° L'avantage en impôt
procuré par la déduction pratiquée en application du
présent article est intégralement rétrocédé
à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de
diminution de loyers accordée en même temps et au même
rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
|
|
« VII. - Si l'une des conditions
mentionnées aux I à VI cesse d'être
respectée pendant la durée normale d'utilisation de
l'équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le
droit à la déduction prévue au I et les sommes
déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont
rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a
bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet
événement se réalise.
|
|
« VIII. - Le bénéfice de
la déduction prévue au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité.
|
|
« Les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la
déduction prévue au I sont déduites des bases de
calcul de cette déduction, qu'elles soient définitivement
acquises par elles ou remboursables. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
2
bis
H
(nouveau)
|
|
I. - Le I de
l'article 199
undecies
B du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° À la dernière phrase du
dix-septième alinéa, les mots : « à
Saint-Martin, » sont supprimés ;
|
|
2° La première phrase du
dix-huitième alinéa est complétée par les
mots : « et à Saint-Martin ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
2
bis
(nouveau)
|
|
I. - Le 2 de l'article 238
bis
du code général des impôts, dans sa rédaction
résultant de l'article 134 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi
rédigé :
|
|
« 2. L'ensemble des versements effectués
au titre du présent article ouvrent droit à une réduction
d'impôt au taux de 60 %. »
|
|
II. - Le I est applicable jusqu'au
31 décembre 2021.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
2
bis
J
(nouveau)
|
|
I. - Le
c
du 2 du II de
l'article 209 du code général des impôts est
complété par les mots : « , à l'exception
de tout changement significatif résultant de la mise en oeuvre, par la
ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des
apports, d'une stratégie interne de réduction de ses ou leurs
émissions de gaz à effet de serre comprenant une publication de
son ou leur empreinte carbone dans les conditions prévues à
l'article L. 229-25 du code de l'environnement et d'une trajectoire
de réduction de cette empreinte en conformité avec les objectifs
de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 ainsi qu'un plan
d'investissement destiné à atteindre ces objectifs ».
|
|
II. - Le I s'applique aux opérations
réalisées à compter du 15 juillet 2020.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'aménagement des conditions de transfert de
déficits antérieurs et de capacité de déduction
inemployée en cas de fusion ou d'opération assimilée est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
Article
2
bis
K
(nouveau)
|
|
Après l'article 209 B du code
général des impôts, il est inséré un
article 209 C ainsi rédigé :
|
|
«
Art. 209 C
. - I. - 1.
Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un
établissement stable est réputé exister dès lors
qu'il existe une présence numérique significative par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
|
|
« 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en
limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de
l'Union européenne ou à la législation nationale
permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable
dans un État membre aux fins de l'impôt sur les
sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la
fourniture de services numériques ou autre.
|
|
« 3. Une présence numérique
significative est réputée exister sur le territoire national au
cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par
son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de
services numériques par l'intermédiaire d'une interface
numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site
internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les
applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs
des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces
services par l'entité exerçant cette activité,
considérée conjointement avec la fourniture de tels services par
l'intermédiaire d'une interface numérique par chacune des
entreprises associées de cette entité au niveau
consolidé :
|
|
«
a)
La part du total des produits
tirés au cours de cette période d'imposition et résultant
de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs
situés sur le territoire national au cours de cette période
d'imposition est supérieure à
7 000 000 € ;
|
|
«
b)
Le nombre d'utilisateurs de
l'un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés
sur le territoire national membre au cours de cette période imposable
est supérieur à 100 000 ;
|
|
«
c)
Le nombre de contrats
commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont
conclus au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs sur
le territoire national est supérieur à 3 000.
|
|
« 4. En ce qui concerne l'utilisation des
services numériques, un utilisateur est réputé être
situé sur le territoire national au cours d'une période
d'imposition si l'utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au
cours de cette période d'imposition pour accéder à
l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les
services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme
services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et
dont la nature rend la prestation largement automatisée,
accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à
assurer en l'absence de technologie de l'information.
|
|
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats
portant sur la fourniture de services numériques :
|
|
«
a)
Un contrat est
considéré comme un contrat commercial si l'utilisateur conclut le
contrat au cours de l'exercice d'une activité ;
|
|
«
b)
Un utilisateur est
réputé être situé sur le territoire national au
cours d'une période d'imposition si l'utilisateur est résident
aux fins de l'impôt sur les sociétés sur le territoire
national au cours de cette période d'imposition ou si l'utilisateur est
résident aux fins de l'impôt sur les sociétés dans
un pays tiers mais dispose d'un établissement stable sur le territoire
national au cours de cette période d'imposition.
|
|
« 6. L'État dans lequel l'appareil de
l'utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de
l'adresse IP de l'appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre
méthode de géolocalisation.
|
|
« 7. La part du total des produits
mentionnée au
a
du 3 est déterminée par
rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours
de cette période d'imposition par des utilisateurs situés
n'importe où dans le monde pour accéder à l'interface
numérique par l'intermédiaire de laquelle les services
numériques sont fournis.
|
|
« II. - 1. Les bénéfices
qui sont attribuables à une présence numérique
significative ou au regard d'une présence numérique significative
sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux
entreprises.
|
|
« 2. Les bénéfices attribuables
à la présence numérique significative ou au regard de la
présence numérique significative sont ceux que la présence
numérique aurait réalisés s'il s'était agi d'une
entreprise distincte et indépendante exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres
parties de l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs
utilisés et des risques assumés, par l'intermédiaire d'une
interface numérique.
|
|
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la
détermination des bénéfices attribuables à la
présence numérique significative ou au regard de la
présence numérique significative repose sur une analyse
fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence
numérique significative et de lui attribuer la propriété
économique des actifs et les risques, les activités
économiquement significatives exercées par cette présence
par l'intermédiaire d'une interface numérique sont prises en
considération. Pour ce faire, les activités
réalisées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une
interface numérique en relation avec des données ou des
utilisateurs sont considérées comme des activités
économiquement significatives de la présence numérique
significative qui attribuent les risques et la propriété
économique des actifs à cette présence.
|
|
« 4. Lors de la détermination des
bénéfices attribuables conformément au 2, il est
dûment tenu compte des activités économiquement
significatives exercées par la présence numérique
significative qui sont pertinentes pour le développement,
l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation des
actifs incorporels de l'entreprise.
|
|
« 5. Les activités économiquement
significatives exercées par la présence numérique
significative par l'intermédiaire d'une interface numérique
comprennent, entre autres, les activités suivantes :
|
|
«
a)
La collecte, le stockage, le
traitement, l'analyse, le déploiement et la vente de données au
niveau de l'utilisateur ;
|
|
«
b)
La collecte, le stockage, le
traitement et l'affichage du contenu généré par
l'utilisateur ;
|
|
«
c)
La vente d'espaces
publicitaires en ligne ;
|
|
«
d)
La mise à disposition
de contenu créé par des tiers sur un marché
numérique ;
|
|
«
e)
La fourniture de tout service
numérique non énuméré aux
a
à
d
. Un décret en Conseil d'État peut
compléter cette liste.
|
|
« 6. Pour déterminer les
bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable
utilise la méthode de partage des bénéfices, à
moins que le contribuable ne prouve qu'une autre méthode fondée
sur des principes acceptés au niveau international est plus
adéquate eu égard aux résultats de l'analyse
fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses
engagées pour la recherche, le développement et la
commercialisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs et les données
recueillies par État membre.
|
|
« III. - Les données qui peuvent
être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l'application
du présent article sont limitées aux données indiquant
l'État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre
l'identification de l'utilisateur. »
|
|
Article
2
bis
L
(nouveau)
|
|
I. - Aux première et seconde phrases du
premier alinéa du II de l'article 210 F du code
général des impôts, le mot :
« quatre » est remplacé par le mot :
« six ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
2
bis
M
(nouveau)
|
|
I. - Le I de
l'article 220
quinquies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Par exception aux premier et troisième
alinéas, pour les options exercées au titre d'un exercice clos
entre le 15 juillet 2020 inclus et le
31 décembre 2021 inclus, le déficit constaté
peut, sans limite de montant, être considéré comme une
charge déductible du bénéfice de l'avant-dernier exercice
et, le cas échéant, de l'exercice précédent, dans
la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et
à l'exclusion du bénéfice exonéré en
application des articles 44
sexies
,
44
sexies
A, 44
septies
,
44
octies
, 44
octies
A,
44
terdecies
, 44
quaterdecies
,
44
quindecies
, 44
sexdecies
,
44
septdecies
et 207 à 208
sexies
ou qui a
bénéficié des dispositions du premier alinéa
du
f
du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au
crédit d'impôt prévu aux articles 220
quater
et 220
quater
A ou qui a donné lieu à un
impôt payé au moyen de crédits
d'impôts. » ;
|
|
2° À la première phrase du
sixième alinéa, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'élargissement temporaire des capacités de
report en arrière des déficits est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
2
bis
N
(nouveau)
|
|
I. - À l'avant-dernière phrase
du
f
du 1 du I de
l'article 244
quater
X du code général
des impôts, le taux : « 25 % » est
remplacé par le taux : « 35 % ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
2
bis
O
(nouveau)
|
|
I. - À la seconde phrase du 4 du II
de l'article 244
quater
X du code général
des impôts, le montant :
« 25 000 € » est remplacé par le
montant : « 50 000 € ».
|
|
II. - Le I s'applique aux travaux de
démolition pour lesquels une déclaration préalable de
travaux ou une demande de permis de construire est déposée
à compter du 1
er
septembre 2020.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
2
bis
P
(nouveau)
|
|
I. - Au septième alinéa de
l'article 265
septies
du code des douanes, le montant :
« 45,19 euros » est remplacé par le montant :
« 43,19 euros ».
|
|
II. - Le I est applicable à compter
de la date de publication de la présente loi et jusqu'au
31 décembre 2021.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
2
bis
Q
(nouveau)
|
|
I. - Au cinquième alinéa
du
c
du I
bis
de l'article 1010 du code
général des impôts, après la première
occurrence du mot : « du », il est
inséré le mot : « bioéthanol, ».
|
|
II. - Le crédit d'impôt s'applique
aux véhicules définis au I acquis à compter du
1
er
janvier 2021.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
2
bis
R
(nouveau)
|
|
I. - Au II de l'article 71 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, l'année : « 2020 » est
remplacée par l'année : « 2022 ».
|
|
II. - Le 3 du I de
l'article 284
ter
du code des douanes est ainsi
rédigé :
|
|
« 3. Si un véhicule assujetti circule
seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une
régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du
temps de circulation, calculé en mois. En deçà de
cinq jours de roulement dans un même mois pour la période
allant du 1
er
mars au 31 mai 2020, l'État
applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de
l'acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules
routiers sur ce même mois. »
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
2
bis
S
(nouveau)
|
|
Après le quatrième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés, sont
insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Est également assujettie à la
taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts,
qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de
détail et au départ desquels des biens stockés sont
livrés directement - ou indirectement à travers des
entrepôts de transit - à destination de toute personne
physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée
à la suite d'une commande effectuée par voie électronique,
dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe
est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite
dès lors que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est
supérieur à 460 000 €.
|
|
« Toutefois, sont exonérées de la
taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe
sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès
lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de
commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou
indirectement au sein d'un même groupe, groupement ou coopérative
est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
|
|
« Lorsque des entreprises sont liées au
sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts,
cette exonération s'applique à toutes les entreprises
liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de
commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces
de vente des magasins de commerce de détail exploités par
l'ensemble de ces entreprises. »
|
|
Article
2
bis
T
(nouveau)
|
|
I. - À la fin du II de
l'article 3 de la loi n° 2009-431 du
20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date :
« 31 décembre 2012 » est remplacée
par la date : « 31 décembre 2021 ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
Article
2
bis
U
(nouveau)
|
|
I. - Au titre des exercices clos entre le
30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises
agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent
pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles et
cidricoles dans la limite, d'une part, de leur bénéfice imposable
et, d'autre part, de la différence positive entre la valeur
constatée à la clôture de l'exercice et celle
constatée à l'ouverture de l'exercice des moûts, vins ou
eaux-de-vie de vins et cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et
poirés ou mistelles de cidre et poiré qu'elles détiennent
en stocks et qui sont issus de raisins et de pommes à cidre et poires
à poiré produites produits par l'entreprise.
|
|
Pour les entreprises imposables au titre des
bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le
même exercice, d'une déduction mentionnée à
l'article 73 du code général des impôts.
|
|
La déduction pour augmentation de stocks peut
également être pratiquée par une entreprise ayant pour
activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins ou la vente
de cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles
de cidre et poiré produits par une entreprise liée au sens du 12
de l'article 39 du même code. La déduction est alors
limitée, d'une part, au montant de son bénéfice imposable
et, d'autre part, à la différence positive entre la valeur
constatée à la clôture de l'exercice et celle
constatée à l'ouverture de l'exercice des moûts, vins ou
eaux-de-vie de vins ou des moûts, cidres et poirés, eaux-de-vie de
cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu'elle
détient en stocks et qui sont issus de raisins ou de pommes à
cidre et poires à poiré produits par l'entreprise liée.
|
|
En tout état de cause, cette déduction ne
peut être pratiquée, au choix de l'entreprise, qu'au titre d'un
seul exercice clos dans la période définie au premier
alinéa du présent I.
|
|
II. - Par exception à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 731-15 du code rural et de la
pêche maritime, la déduction mentionnée au I du
présent article est prise en compte pour la détermination du
revenu professionnel défini à l'article L. 731-15 du
code rural et de la pêche maritime.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du I du présent
article est compensée, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
|
|
Article
2
bis
V
(nouveau)
|
|
I. - Au titre des exercices clos en 2020, les
réintégrations fiscales de déductions pratiquées
sur le résultat imposable au titre de l'ancien
article 72 D
bis
et de l'article 73 du code
général des impôts font l'objet d'une déduction
fiscale de même montant.
|
|
II. - Par dérogation au quatrième
alinéa de l'article L. 731-15 du code rural et de la
pêche maritime, la déduction mentionnée au I du
présent article est prise en compte pour la détermination du
revenu professionnel défini à l'article L. 731-15 du
code rural et de la pêche maritime.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale des I et II est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
Article 2
bis (nouveau)
|
Article 2
bis
|
I. - Le code des douanes est ainsi
modifié :
|
I et II. -
(Non modifés)
|
1° À la dernière colonne de la
trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1°
du 1 de l'article 265, le montant :
« 37,68 » est remplacé par le montant :
« 18,82 » ;
|
|
2° Le dernier alinéa du 1 de
l'article 265 B est supprimé ;
|
|
3° Les articles 265 B
bis
,
265
octies
A, 265
octies
B
et 265
octies
C sont abrogés ;
|
|
4° L'article 265 B
bis
est
ainsi rétabli :
|
|
«
Art. 265 B
bis. - I. - Le
présent article est applicable aux travaux qui répondent aux
conditions suivantes :
|
|
« 1° Ces travaux sont des travaux de
construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens
immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
|
|
« 2° Ils sont réalisés, pour
le compte d'un donneur d'ordre, par les personnes qui exercent, à titre
principal, une activité agricole et qui bénéficient du
remboursement agricole mentionné au A du II de
l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
|
|
« 3° Ils sont réalisés au
moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et
tracé en application du 1 de l'article 265 B du
présent code.
|
|
« II. - Chaque entreprise donneuse d'ordre
tient à l'appui de sa comptabilité un registre des travaux
mentionnés au I qu'elle fait réaliser. Chaque
bénéficiaire tient à l'appui de sa comptabilité un
registre des travaux mentionnés au même I qu'il
réalise.
|
|
« Ces registres retracent :
|
|
« 1° La nature des travaux, la
période de réalisation et les quantités de gazole
coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;
|
|
« 2° Lorsqu'il est recouru, pour ces
travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second
alinéa du A du II de l'article 32 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
précitée, la liste de ces derniers, la période
d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun
d'entre eux.
|
|
« Ces informations sont distinguées,
s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque
bénéficiaire et, s'agissant du registre des
bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.
|
|
« III. - Les registres prévus
au II du présent article sont renseignés dès la
conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus
tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis
à jour, le cas échéant, dès modification du contrat
ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois
suivant celui de l'achèvement de ces travaux. » ;
|
|
5° Le
g
du C du 8 de
l'article 266
quinquies
C est abrogé ;
|
|
6° Le
a
du 2 de
l'article 410 est ainsi modifié :
|
|
a)
Les mots : « ou les registres
prévus au II de
l'article 265 B
bis
» sont
supprimés ;
|
|
b)
Après le mot :
« déclarations », sont insérés les
mots : « ou les registres prévus au II de
l'article 265 B
bis
» ;
|
|
7° L'article 416
bis
C est
abrogé ;
|
|
8° L'article 416
bis
C est
ainsi rétabli :
|
|
«
Art. 416
bis
C
. - Est
passible d'une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir
le registre des travaux prévu au II de
l'article 265 B
bis
. »
|
|
II. - Le II de l'article 32 de la loi n°
2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est
ainsi modifié :
|
|
1° Le second alinéa du A est ainsi
modifié :
|
|
a)
La seconde phrase est
supprimée ;
|
|
b)
Est ajouté une phrase ainsi
rédigée : « Un arrêté conjoint des
ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste
des engins et matériels pour lesquels cette condition est
réputée ne pas être remplie. » ;
|
|
2° Le dernier alinéa du C est ainsi
modifié :
|
|
a)
La seconde phrase est
supprimée ;
|
|
b)
Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Ces services peuvent solliciter
auprès du demandeur ou de tout donneur d'ordre communication d'une copie
des registres prévus au II de
l'article 265 B
bis
du code des
douanes. » ;
|
|
3° Le D est abrogé ;
|
|
4° Le E est ainsi modifié :
|
|
a)
Les 2° et 3° sont
abrogés ;
|
|
b)
Les 2° et 3° sont ainsi
rétablis :
|
|
« 2° Celle prévue
au
a
du 2 de l'article 410 dudit code, en tant qu'elle
se rapporte aux registres prévus au II de
l'article 265 B
bis
du même code ;
|
|
« 3° Celle prévue à
l'article 416
bis
C du même code. »
|
|
III. - L'article 60 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 est ainsi modifié :
|
III. - L'article 60 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 est ainsi modifié :
|
1° Le II est abrogé ;
|
1° Le II est abrogé ;
|
2° Le III est ainsi modifié :
|
2° Le III est ainsi modifié :
|
a)
Le A est ainsi modifié :
|
a)
Le A est ainsi modifié :
|
- au premier alinéa, la date :
« 1
er
janvier 2022 » est remplacée
par la date : « 1
er
juillet
2021 » ;
|
|
- au 3°, après la
référence :
« article 265 B
bis
», sont
insérés les mots : « , dans sa
rédaction résultant du 4° du I de
l'article 2
bis
de la
loi n° du de
finances rectificative pour 2020, » ;
|
- au 3°, après la
référence :
« 265 B
bis
», sont
insérés les mots : « , dans sa rédaction
résultant du 4° du I de
l'article 2
bis
de la
loi n° du de
finances rectificative pour 2020, » ;
|
- les 4° et 5° sont remplacés
par des 4°, 4°
bis
et 5° ainsi
rédigés :
|
- les 4° et 5° sont remplacés
par des 4°, 4°
bis
et 5° ainsi
rédigés :
|
« 4° L'article 265
octies
A
est ainsi rétabli :
|
« 4° L'article 265
octies
A
est ainsi rétabli :
|
«
Art. 265
octies
A
. - I. - Le
tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au
gazole utilisé dans les massifs mentionnés à
l'article 5 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne est fixé à 18,82 €
par hectolitre pour les activités suivantes :
|
«
Art. 265
octies
A
. - I. - Le
tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au
gazole utilisé dans les massifs mentionnés à
l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne est
fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités
suivantes :
|
« 1° Aménagement et préparation
des parcours sur neige en extérieur réservés à la
pratique des activités de glisse autorisées par des engins
spécialement conçus à cet effet ;
|
« 1° Aménagement et préparation
des parcours sur neige en extérieur réservés à la
pratique des activités de glisse autorisées par des engins
spécialement conçus à cet effet ;
|
« 2° Déneigement des voies ouvertes
à la circulation publique par des engins équipés d'outils
spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la
neige.
|
« 2° Déneigement des voies ouvertes
à la circulation publique par des engins équipés d'outils
spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la
neige.
|
« II. - Le tarif réduit
prévu au I du présent article est appliqué par un
remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur
le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au
tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la
personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées
au I du présent article.
|
« II. - Le tarif réduit
prévu au I du présent article est appliqué par un
remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur
le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au
tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui
utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du
présent article.
|
« Ce remboursement est calculé en appliquant
au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans
la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable
conformément aux articles 265, 265 A
bis
et 265 A
ter
et le tarif mentionné au I du
présent article. ;
|
« Ce remboursement est calculé en appliquant
au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans
la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable
conformément aux articles 265, 265 A
bis
et
265 A
ter
et le tarif mentionné au I du
présent article. ;
|
« 4°
bis
L'article 265
octies
B
est ainsi rétabli :
|
« 4°
bis
L'article 265
octies
B
est ainsi rétabli :
|
«
Art. 265
octies
B
. - Le
tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole
utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises
sur le réseau ferroviaire, au sens de l'article L. 2122-1 du code
des transports, est fixé à 18,82 € par
hectolitre.” ;
|
«
Art
.
265
octies
B
. - Le
tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole
utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises
sur le réseau ferroviaire, au sens de l'article L. 2122-1 du
code des transports, est fixé à 18,82 € par
hectolitre. ;
|
« 5° L'article 265
octies
C
est ainsi rétabli :
|
« 5° L'article 265
octies
C
est ainsi rétabli :
|
«
Art. 265
octies
C
. - I. - Les
entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du
a
du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du
27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des
produits énergétiques et de l'électricité,
bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques mentionné
au II du présent article pour leurs consommations de gazole
utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine
qui :
|
«
Art. 265
octies
C
. - I. - Les
entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du
a
du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du
27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des
produits énergétiques et de l'électricité,
bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques mentionné
au II du présent article pour leurs consommations de gazole
utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine
qui :
|
« 1° Soit réalise des travaux
statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour
véhiculer l'engin ou la machine ;
|
« 1° Soit réalise des travaux statiques,
à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer
l'engin ou la machine ;
|
« 2° Soit est utilisé pour des
travaux de terrassement.
|
« 2° Soit est utilisé pour des travaux
de terrassement.
|
« II. - Le tarif réduit
prévu au I du présent article est fixé
à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les
besoins des activités suivantes :
|
« II. - Le tarif réduit
prévu au I du présent article est fixé à
3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des
activités suivantes :
|
« 1° Extraction des produits suivants :
|
« 1° Extraction des produits suivants :
|
«
a)
Roches destinées à
la transformation en pierre ornementale et de construction ;
|
«
a)
Roches destinées à
la transformation en pierre ornementale et de construction ;
|
«
b)
Gypse et anhydrite ;
|
«
b)
Gypse et anhydrite ;
|
«
c)
Pierre calcaire destinée
à la production de chaux calcique et dolomitique pour
l'industrie ;
|
«
c)
Pierre calcaire destinée
à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
|
«
d)
Andalousite, carbonates de
calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 %
de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite,
kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite,
pouzzolanes ;
|
«
d)
Andalousite, carbonates de
calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 %
de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite,
kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
|
« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte
des ports suivants :
|
« 2° Manutention portuaire
et
réparation navale
dans l'enceinte des ports suivants :
|
«
a)
Les ports maritimes
mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des
transports ;
|
«
a)
Les ports maritimes
mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des
transports ;
|
«
b)
Les ports fluviaux composant le
réseau transeuropéen de transport défini à
l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013
sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant la décision
n° 661/2010/UE ;
|
«
b)
Les ports fluviaux composant le
réseau transeuropéen de transport défini à
l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013
sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant la décision
n° 661/2010/UE ;
|
«
c)
Les ports fluviaux, autres que
ceux mentionnés au
b
du présent 2°, qui
sont situés sur un itinéraire du réseau
transeuropéen de transport mentionné au
même
b
et dont tout ou partie de l'activité est
dédiée au transport international de
marchandises.” ; »
|
«
c)
Les ports fluviaux, autres que
ceux mentionnés au
b
du présent 2°, qui
sont situés sur un itinéraire du réseau
transeuropéen de transport mentionné au
même
b
et dont tout ou partie de l'activité est
dédiée au transport international de
marchandises.” ; »
|
- le 7° est ainsi
rédigé :
|
- le 7° est ainsi rédigé :
|
« 7° Le
g
du C
du 8 de l'article 266
quinquies
C est ainsi
rétabli :
|
« 7° Le
g
du C du 8 de
l'article 266
quinquies
C est ainsi
rétabli :
|
«
g
. Le tarif de la taxe applicable
à l'électricité consommée par les entreprises pour
les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports
mentionnés au 2° du II de
l'article 265
octies
C, lorsque cette consommation est
supérieure à 222 wattheures par euro de valeur
ajoutée, est fixé à 0,5 € par
mégawattheure. ; »
|
«
g.
Le tarif de la taxe applicable
à l'électricité consommée par les entreprises pour
les besoins de la manutention portuaire
et de la réparation
navale
dans l'enceinte des ports mentionnés au 2°
du II de l'article 265
octies
C, lorsque cette
consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur
ajoutée, est fixé à 0,5 € par
mégawattheure. ; »
|
b)
Au premier
alinéa du B et aux C et D, la date :
« 1
er
janvier 2022 » est
remplacée par la date
« 1
er
juillet 2021 » ;
|
b)
(Supprimé)
|
3° Le V est ainsi
modifié :
|
3°
à 5°
(Supprimés)
|
a)
Au 1°,
au
b
du 2° et au 3°, la date :
« 1
er
janvier 2022 » est
remplacée par la date :
« 1
er
juillet 2021 » ;
|
|
b)
Au
a
du 2° et au 3°, la date :
« 31 décembre 2021 » est remplacée
par la date :
« 30 juin 2021 » ;
|
|
4° Le VI est ainsi
modifié :
|
|
a)
Au A et
au 2° du B, la date :
« 31 décembre 2021 » est remplacée
par la date :
« 30 juin 2021 » ;
|
|
b)
Au premier
alinéa du B, les mots : « en 2022 »
sont remplacés par les mots : « à compter
du 1
er
juillet 2021 et jusqu'à la prochaine
modification de tarif » ;
|
|
c)
À la fin
du 1° du même B, la date :
« 1
er
janvier 2022 » est
remplacée par la date : « 1
er
juillet
2021 » ;
|
|
5° Le VII est ainsi
modifié :
|
|
a)
Le A est ainsi
modifié :
|
|
- au premier alinéa, les mots :
« de majorations » sont remplacés par les
mots : « d'une majoration » ;
|
|
- aux 1° et 3°,
l'année : « 2020 » est remplacée par
l'année : « 2021 » ;
|
|
b)
Le premier
alinéa du B est ainsi modifié :
|
|
- au début, les mots :
« Les majorations prévues au A du présent VII
sont définies, pour chaque activité et chacune des
années 2020, 2021 et 2022 » sont
remplacés par les mots : « La majoration prévue
au A du présent VII est définie, pour chaque
activité » ;
|
|
- l'année :
« 2019 » est remplacée par l'année :
« 2020 ».
|
|
IV. - A. - Les dispositions du
chapitre I
er
du titre X du code des douanes qui
s'appliquent au gazole identifié à l'indice 20 du tableau du
second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du
même code pour lequel la taxe prévue au même
article 265 est devenue exigible entre
le 1
er
juillet 2020 et l'entrée en vigueur de
la présente loi sont celles en vigueur
au 30 juin 2020.
|
IV. -
(Non modifié)
|
B. - Entrent en vigueur à une date
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget et de l'agriculture, et au plus tard
le 1
er
juillet 2021 :
|
|
1° Le 4°, le
b
du 6° et le 8° du I ;
|
|
2° Le
b
des 1°, 2°
et 4° du II.
|
|
|
V
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État du report au
1
er
janvier 2022 de la suppression du taux réduit
de taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques sur le gazole non routier dont
bénéficient les entreprises industrielles est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
VI
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de la mise en place d'un taux
réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques sur le gazole non routier pour le secteur de la
réparation navale est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
Article 2
ter
(nouveau)
|
Article 2
ter
|
I. - L'article L. 300-3 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
|
I. -
(Non modifié)
|
«
Art. L. 300-3
. - Les
dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution
à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces
naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou
de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du
code du patrimoine. »
|
|
II. - Le dernier alinéa de l'article
L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
|
II. - Le dernier alinéa de
l'article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi
rédigé :
|
« Elle peut attribuer un label aux immeubles non
protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non
bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de
moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables
et dans les sites classés au titre du code de l'environnement. Les
travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique
ayant reçu le label mentionné à la première phrase
du présent alinéa sont déductibles de l'impôt sur le
revenu, dans les conditions prévues aux articles 156
et 156
bis
du code général des impôts,
sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour
leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur
à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles
labellisés chaque année appartient au patrimoine
rural. »
|
« Elle peut attribuer un label aux immeubles non
protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non
bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de
moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et
dans les sites classés au titre du code de l'environnement. Les
immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont
pas soumis à ces restrictions géographiques. Les
travaux
réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique
ou que
le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public
ayant
reçu le label mentionné à la première phrase du
présent alinéa sont déductibles de l'impôt sur le
revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et
156
bis
du code général des impôts, sous
réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur
réalisation, dont le montant ne peut être inférieur
à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles
labellisés chaque année appartient au patrimoine
rural. »
|
|
III
(nouveau)
. La perte de recettes
résultant pour l'État, d'une part, de l'octroi du label aux
immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural et,
d'autre part, de l'éligibilité au label des immeubles accessibles
au public est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
........................................................................
|
........................................................................
|
Article 2
quinquies
(nouveau)
|
Article 2
quinquies
|
I. - Au premier alinéa de
l'article 281
quater
du code général des
impôts, après le mot :
« entrées », sont insérés les
mots : « et à la retransmission intégrale et
simultanée ».
|
(Supprimé)
|
II. - La perte de recettes pour
l'État résultant du I est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
|
Article 2
sexies
A
(nouveau)
|
|
I. - Après
l'article 278-0
bis
A du code général des
impôts, il est inséré un
article 278-0
bis
B ainsi
rédigé :
|
|
«
Art. 278-0
bis
B
. - La
taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit
mentionné au premier alinéa de
l'article 278-0
bis
sur l'achat de bois labellisé
garantissant son caractère durable et local et une exploitation
forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de
bois entrant dans le champ d'application du présent article est la
suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Bois
des Alpes, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité
Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de
France. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article 2
sexies
B
(nouveau)
|
|
I. - L'article 279 du code
général des impôts est complété par
un
o
ainsi rédigé :
|
|
« o
.
Les ventes d'étalons, de
parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins
reproductives, des équidés en “cycle
d'élevage”, à savoir, de leur naissance à :
leurs déclarations à l'entrainement pour les chevaux de course,
leur première compétition pour les équidés
destinés au sport, au 1
er
janvier de leur année
de quatre ans pour les autres équidés dont la destination
n'est pas encore déterminée ; y compris leurs prises en
pension pré-débourrage, débourrage, et fin de vie, ainsi
que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de
doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de
poulinage (sans intervention d'un
vétérinaire). »
|
|
II. - La perte de recettes pour l'État
résultant du I est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
.........................................................................
|
..........................................................................
|
|
Article 2
septies
A
(nouveau)
|
|
I. - Pour l'année 2020, le tarif
mentionné au dernier alinéa du A-0 du 1 de
l'article 266
nonies
du code des douanes ne s'applique pas
aux réceptions de déchets des ménages et assimilés
durant un état d'urgence sanitaire mentionné à
l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont
empêché la gestion des déchets des ménages et
assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un
non-respect des prescriptions des autorisations d'une installation
autorisée.
|
|
II. - Les conditions d'application du
présent article sont fixées par décret.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 2
septies
B
(nouveau)
|
|
I. - Pour l'application des tarifs réduits
mentionnés à la deuxième ligne du tableau constituant le
second alinéa du
a
et à la quatrième ligne
du tableau constituant le second alinéa du
b
du A du 1 de
l'article 266
nonies
du code des douanes, pour
l'année 2020, l'exploitant peut neutraliser de la formule de calcul la
période juridiquement protégée par l'ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la
prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette
même période modifiée par l'ordonnance
n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais
applicables à diverses procédures pendant la période
d'urgence sanitaire, à savoir la période comprise entre le
12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 2
septies
C
(nouveau)
|
|
I. - Pour l'année 2020, le calcul du
rendement mentionné au C du tableau constituant le deuxième
alinéa du
b
du A du 1 de
l'article 266
nonies
du code des douanes peut être
effectué sans tenir compte des données correspondant à la
période d'état d'urgence sanitaire mentionné à
l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ou en
tenant compte des données de l'année précédente
correspondant à cette période. Les conditions d'application du
présent article sont fixées par décret.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 2
septies
D
(nouveau)
|
|
I. - À la seconde phrase du second
alinéa du
e
du A du 1 de
l'article 266
nonies
du code des douanes, les mots :
« dont la durée d'utilisation est inférieure à
deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce
casier ou de cette subdivision de casier » sont supprimés.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
........................................................................
|
.........................................................................
|
|
Article 2
octies (nouveau)
|
|
I. - Après
l'article 39
decies
D du code général des
impôts, il est inséré un
article 39
decies
DA ainsi
rédigé :
|
|
«
Art. 39
decies
DA
. - I. - Les
exploitants agricoles soumis à l'impôt sur les
sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un
régime réel d'imposition peuvent déduire de leur
résultat imposable une somme égale à 40 % de la
valeur d'origine de l'ensemble des biens, hors frais financiers,
affectés à leur activité qu'ils acquièrent à
compter du 1
er
septembre 2020 et jusqu'au
31 décembre 2023, lorsqu'ils relèvent :
|
|
« 1° D'équipements permettant la
lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire,
phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les
exploitations agricoles ;
|
|
« 2° D'équipements
réduisant le risque d'introduction, de développement et de
propagation de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du
code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au
bien-être et à la santé des animaux ;
|
|
« 3° D'agroéquipements
permettant une réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques au
sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise
sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ou le renforcement de la
compétitivité des exploitations.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
détermine les caractéristiques techniques et écologiques
requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°
, 2° et 3° du présent I éligibles
à la déduction.
|
|
« La déduction est répartie
linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas
de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise
à l'exploitant agricole qu'à hauteur des montants
déjà déduits du résultat à la date de la
cession, qui sont calculés
prorata temporis
.
|
|
« II. - Les associés
coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel
agricole et des coopératives régies par
les 2°, 3° et 3°
bis
du 1 de
l'article 207 peuvent bénéficier de la déduction
prévue au I du présent article à raison des biens
acquis par ces coopératives du 1
er
novembre 2020 au
31 décembre 2023.
|
|
« Chaque associé coopérateur peut
déduire une quote-part de la déduction, ainsi
déterminée égale à la proportion :
|
|
« 1° Soit de l'utilisation qu'il fait
du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel
agricole ;
|
|
« 2° Soit du nombre de parts qu'il
détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
|
|
« Dans le cas des coopératives
d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un
bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre
le montant des charges attribué à cet associé
coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant
total des charges supporté par la coopérative au cours de
l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est
déterminé par la coopérative à la clôture de
chaque exercice.
|
|
« La quote-part est déduite du
bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au
cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
|
|
« Les coopératives d'utilisation de
matériel agricole, les coopératives régies par
les 2° , 3° et 3°
bis
du 1 de
l'article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de
produire, à toute réquisition de l'administration, les
informations nécessaires permettant de justifier de la déduction
pratiquée.
|
|
« III. - Le bénéfice du
dispositif mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides
de minimis
. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État de la mise en place d'un dispositif de suramortissement pour les
biens permettant de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques en
agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des
animaux et de réduire l'exposition des agriculteurs aux risques auxquels
ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
Article 3
|
Article 3
|
I. - Par dérogation au I de
l'article 1639 A
bis
du code général des
impôts, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise au plus tard
le
31 juillet 2020
, instituer un
dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation
foncière des entreprises et des prélèvements prévus
à l'article 1641 du même code dus au titre de 2020
afférent aux établissements qui remplissent les conditions
mentionnées au présent article.
|
I. - Par dérogation au I de
l'article 1639 A
bis
du code général des
impôts, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise au plus tard le
15 septembre 2020
, instituer un dégrèvement des
deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et
des prélèvements prévus à l'article 1641 du
même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements
qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.
|
La délibération porte sur la part revenant
à chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
|
La délibération porte sur la part revenant
à chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
|
II. - Le dégrèvement s'applique aux
établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
|
II à VII. -
(Non
modifiés)
|
1° Relever d'une entreprise qui a
réalisé, au cours de la période de référence
prévue à l'article 1467 A du code général
des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur
à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé
pour correspondre à une année pleine ;
|
|
2° E
xercer
leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de
l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport
aérien et de l'évènementiel qui ont été
particulièrement affectés par les conséquences
économiques et financières de la propagation de
l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse
d'activité constatée en raison notamment de leur
dépendance à l'accueil du public. La liste de ces secteurs est
définie par décret.
|
|
III. - Le dégrèvement ne s'applique
pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés
par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641 du code
général des impôts :
|
|
1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations prévue à
l'article 1530
bis
du même code ;
|
|
2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au
profit de la région d'Île-de-France prévue à
l'article 1599
quater
D dudit code ;
|
|
3° Taxes additionnelles prévues aux
articles 1600 à 1601-0 A du même code ;
|
|
4° Taxes spéciales d'équipement
additionnelles à la cotisation foncière des entreprises
prévues aux articles 1607
bis
, 1607
ter
et 1609 B à 1609 G du même code ;
|
|
5° Contributions fiscalisées additionnelles
à la cotisation foncière des entreprises levées
conformément à l'article 1609
quater
du
même code.
|
|
IV. - Le dégrèvement est
applicable :
|
|
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre
2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut
excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme
de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par
l'entreprise dont relève l'établissement n'excède
pas 800 000 € ;
|
|
2° Aux entreprises qui étaient en
difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°
du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du
dégrèvement est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides
de minimis
.
|
|
V. - Pour chaque contribuable, le
dégrèvement accordé au titre de l'année 2020
est pris en charge par l'État à hauteur de 50 %.
Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux
prélèvements mentionnés à l'article 1641 du
code général des impôts est entièrement prise en
charge par l'État.
|
|
La différence entre le montant du
dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre
de l'année 2020 et le montant pris en charge par l'État en
application du premier alinéa du présent V est mise à
la charge des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés.
|
|
Le montant du dégrèvement mis à la charge
de chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre s'impute sur les attributions
mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du
code général des collectivités territoriales à
compter du 1
er
janvier 2021 et est affecté au
budget général de l'État.
|
|
VI. - Lorsque le solde de cotisation foncière
des entreprises exigible à partir du
1
er
décembre 2020 des redevables qui remplissent
les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne
tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur
réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse
dans le délai de réclamation prévu en matière de
cotisation foncière des entreprises.
|
|
VII. - Le présent article s'applique aux
délibérations mentionnées au I prises à
compter du 10 juin 2020.
|
|
Article
4
|
Article 4
|
I. - Par dérogation aux deuxième
à cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code
des assurances, au premier alinéa de l'article L. 224-1 du code
monétaire et financier et à l'article L. 224-4 du même
code, les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code
des assurances, lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de
droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter
du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés
à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent
faire l'objet d'un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
|
I. - Par dérogation aux deuxième
à cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du
code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 224-1
du code monétaire et financier et à l'article L. 224-4
du même code, les contrats mentionnés à
l'article L. 144-1 du code des assurances, lorsqu'ils ont pour objet
l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à
l'adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi
que les contrats mentionnés à l'article L. 224-28 du
code monétaire et financier peuvent faire l'objet d'un rachat total ou
partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :
|
1° La demande complète de rachat est
formulée auprès de l'assureur ou du gestionnaire avant le
15 novembre 2020
;
|
1° La demande complète de rachat est
formulée auprès de l'assureur ou du gestionnaire avant le
31 décembre 2020
;
|
2° Les assurés ou les titulaires ont le
statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1°
et 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances ;
|
2° Les assurés ou les titulaires ont le
statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1°
et 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances ;
|
3°
(Supprimé)
|
3°
(Supprimé)
|
4° Le montant total des sommes rachetées en
application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est
inférieur ou égal à 8 000 €.
|
4° Le montant total des sommes rachetées en
application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est
inférieur ou égal à 8 000 €.
|
Le respect des conditions prévues au 4° est
attesté par la présentation d'une déclaration sur
l'honneur remise par l'assuré ou par le titulaire à l'assureur ou
au gestionnaire du contrat.
|
Le respect des conditions prévues au 4° est
attesté par la présentation d'une déclaration sur
l'honneur remise par l'assuré ou par le titulaire à l'assureur ou
au gestionnaire du contrat.
|
Pour le rachat défini au présent I,
l'assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un
délai qui ne peut excéder un mois à compter de la
réception de la demande complète.
|
Pour le rachat défini au présent I,
l'assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un
délai qui ne peut excéder un mois à compter de la
réception de la demande complète.
|
II. - Pour chaque bénéficiaire, au
titre de l'imposition des revenus de l'année
2020
,
les sommes rachetées dans les conditions prévues au I sont
exonérées d'impôt sur le revenu,
dans la limite
de 2000 €.
|
II. - Pour chaque bénéficiaire, au
titre de l'imposition des revenus de l'année
au cours de laquelle le
versement prévu au dernier alinéa du I est
effectué,
les sommes rachetées dans les conditions
prévues au I sont exonérées d'impôt sur le
revenu.
|
III. - La part des sommes rachetées dans les
conditions et limites prévues au I correspondant aux produits
afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au
premier alinéa du même I est assujettie à la
contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale, à la contribution prévue
au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
et au prélèvement de solidarité mentionné
au 2° du I de l'article 235
ter
du code
général des impôts.
|
III et IV. -
(Non modifiés)
|
IV. - Les dispositions du présent article
s'appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou par le
titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant
le 10 juin 2020.
|
|
V
(nouveau)
.
- Par
dérogation au II de l'article 154
bis
et
au I de l'article 163
quatervicies
du code
général des impôts, le montant admis en déduction du
résultat imposable ou du revenu net global au titre de
l'année 2020, et le cas échéant au titre de
l'année 2021, est diminué du montant du rachat total ou
partiel effectué par l'assuré ou le titulaire en application
du I du présent article.
|
V. - Par dérogation au II de
l'article 154
bis
, au I de
l'article 154
bis
-0 A
et au I de
l'article 163
quatervicies
du code général des
impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable
ou du revenu net global au titre de l'année 2020, et le cas
échéant au titre de l'année 2021, est diminué du
montant du rachat total ou partiel effectué par l'assuré ou le
titulaire en application du I du présent article.
|
|
VI
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'allongement de la
période dont disposent les assurés ou les titulaires pour
transmettre la demande complète de rachat auprès de l'assureur ou
du gestionnaire est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
VII
(nouveau)
. - La perte de
recettes pour l'État résultant de la suppression du plafond
d'exonération d'impôt sur le revenu des sommes
débloquées au titre de certain contrats d'épargne retraite
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
|
|
Article 4
bis
A
(nouveau)
|
|
I. - 1. Les droits au titre de la participation
aux résultats de l'entreprise affectés, en application des
articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail,
antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou
exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des
délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du
même code, sur demande du salarié, pour financer l'achat de biens
ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II
du présent article.
|
|
Lorsque, en application de l'accord de participation, la
participation a été affectée à l'acquisition de
titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du
travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est
subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues
aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord
peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines
catégories de droits peut n'être effectué que pour une
partie des avoirs en cause.
|
|
2. Les sommes attribuées au titre de
l'intéressement affectées à un plan d'épargne
salariale, en application de l'article L. 3315-2 dudit code,
antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou
exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du
délai prévu à l'article L. 3332-25 du même
code, sur demande du salarié, pour financer l'achat de biens ou la
fourniture de prestations de services tels que définis au II du
présent article.
|
|
Lorsque, en application du règlement du plan
d'épargne salariale, l'intéressement a été
affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une
entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces
titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans
les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du
même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la
délivrance de certaines catégories de droits peut n'être
effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan
d'épargne salariale a été mis en place à
l'initiative de l'entreprise dans les conditions prévues à
l'article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé
des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des
avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes
conditions.
|
|
II. - Les sommes versées au salarié
en application du I du présent article ne peuvent excéder un
plafond global de 8 000 €, net de prélèvements
sociaux, et sont exonérées d'impôt sur le revenu si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
1° Les sommes versées sont
affectées au financement :
|
|
a)
De travaux et dépenses
éligibles à la prime prévue au II de
l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 et
réalisés en faveur de la rénovation
énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il
affecte à son habitation principale ;
|
|
b)
De l'achat d'un véhicule
neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les
émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales
à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités
définies par décret ;
|
|
2° La demande de déblocage de tout ou
partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I est
formulée avant le 31 décembre 2020.
|
|
Les sommes versées au salarié en application
du I du présent article et dans les conditions définies au
présent II font l'objet d'un versement en une seule fois.
|
|
III. - Le présent article ne s'applique ni
aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de
l'intéressement affectés aux plans d'épargne retraite
prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9
du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des
fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier
alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail.
|
|
IV. - Un décret fixe les obligations
déclaratives incombant au salarié pour l'application du
présent article.
|
|
V. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes de
l'épargne salariale versées au salarié au titre du
déblocage anticipé est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article 4
bis
B
(nouveau)
|
|
I. - Par dérogation à
l'article L. 3152-4 du code du travail, les droits issus d'un compte
épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps
ou en argent de l'employeur ou, en l'absence de compte épargne temps
dans l'entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non
pris qui sont versées sur un plan d'épargne salariale, à
condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou
d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et
L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds
d'épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et
L. 214-166 du code monétaire et financier
bénéficient, dans la limite d'un plafond de vingt jours par
an, des exonérations prévues à
l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou
aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche
maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la
sécurité sociale et de la même exonération
prévue au
b
du 18° de l'article 81 du code
général des impôts.
|
|
II. - Ces dispositions sont applicables jusqu'au
31 décembre 2021.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
Article 4
bis (nouveau)
|
Article 4
bis
|
Le 10° de l'article L. 711-16 du code
de commerce est complété par deux phrases ainsi
rédigées : « La répartition permet
d'allouer à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont
le périmètre comprend au moins 70 % de communes
classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de
l'article 1465 A du code général des impôts, de
l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du
28 décembre 2016 de modernisation, de développement et
de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la
loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des
départements et régions d'outre-mer une dotation globale pour
financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème
fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de
commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales
éligibles à la dotation globale prévue au
présent 10° doivent être engagées dans un
processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 711-1 avant le 1
er
août de chaque
année dans le cas où elles se situent dans le même
département. »
|
(Supprimé)
|
.........................................................................
|
.........................................................................
|
Article 4
quater (nouveau)
|
Article 4
quater
|
I. - Au 1° du III de
l'article 788 du code général des impôts, le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze ».
|
(Supprimé)
|
II. - La perte de recettes pour
l'État résultant du I est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
Article 4
quinquies (nouveau)
|
Article 4
quinquies
|
Le III de l'article 806 du code
général des impôts est complété
par
un alinéa ainsi rédigé :
|
Le dernier alinéa du III de l'article 806
du code général des impôts est complété par
les mots : « , ni à ceux dus à un organisme
exonéré de droits de mutation à titre gratuit au titre de
l'article 795 ».
|
« Le présent III n'est pas
applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un
organisme mentionné à l'article 795. »
|
|
|
Article 4
sexies
A
(nouveau)
|
|
I. - Le dernier alinéa du
b
du 2° du B du 1 de l'article 200 A du code
général des impôts est complété par les
mots : « , à l'exception de la fraction attachée
à des primes représentées par une ou plusieurs
unités de compte constituées à hauteur de 70 % au
moins de titres mentionnés au 1° et aux
a
à
c
du 2° du 2 du I
bis
de
l'article 990 dans les conditions et sous les réserves
prévues au même I
bis
, qui est imposée
au taux prévu au
b
du 2 du II de
l'article 125-0 A ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du maintien du taux d'imposition préférentiel de
7,5 % pour les contrats d'assurance-vie de plus de huit ans dont les
primes sont majoritairement investies dans certains actifs est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
.........................................................................
Article 4
septies (nouveau)
|
.........................................................................
Article 4
septies
|
I. - La loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi
modifiée :
|
I et II. -
(Non modifiés)
|
1° Le VII de l'article 67 est
abrogé ;
|
|
2° Le II de l'article 79 est
abrogé.
|
|
II. - La loi n° 2020-473
du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est
ainsi modifiée :
|
|
1° Le II de l'article 2 est
abrogé ;
|
|
2° Les II et III de l'article 4 sont
abrogés ;
|
|
3° Le IV de l'article 5 est
abrogé ;
|
|
4° Le IV de l'article 6 est
abrogé ;
|
|
5° Le II de l'article 14 est
abrogé.
|
|
|
III
(nouveau)
. - La
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019 est ainsi modifiée :
|
|
1° Le II de l'article 47 est
abrogé ;
|
|
2° Le III de l'article 49 est
abrogé.
|
|
IV
(nouveau)
. - Le II
de l'article 72 de la loi n° 2017-1775 du
28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est
abrogé.
|
|
V
(nouveau)
. - Le XVII
de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du
29 décembre 2016 de finances pour 2017 est
abrogé.
|
|
VI
(nouveau)
. - La
loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016 est ainsi modifiée :
|
|
1° Le V de l'article 31 est
abrogé ;
|
|
2° Le II de l'article 39 est
abrogé ;
|
|
3° Le IV de l'article 60 est
abrogé ;
|
|
4° Le II de l'article 69 est
abrogé ;
|
|
5° Le III de l'article 101 est
abrogé ;
|
|
6° Le II de l'article 103 est
abrogé.
|
|
VII
(nouveau).
- La loi
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour
2016 est ainsi modifiée :
|
|
1° Le II de l'article 10 est
abrogé ;
|
|
2° Le III de l'article 20 est
abrogé ;
|
|
3° Le III de l'article 25 est
abrogé ;
|
|
4° Le II de l'article 26 est
abrogé ;
|
|
5° Le III de l'article 29 est
abrogé ;
|
|
6° Le II de l'article 79 est
abrogé ;
|
|
7° Le III de l'article 113 est
abrogé.
|
.....................................................................
|
........................................................................
|
Article 4
nonies (nouveau)
|
Article 4
nonies
|
I. -
Les dons de sommes d'argent
inférieurs ou égaux à 100 000 €
consentis à un tiers en pleine propriété sont
exonérés de droits de mutation à titre gratuit à la
condition que cette somme soit affectée à la création ou
au développement d'une entreprise de moins de cinquante salariés
dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la
donation.
|
I. -
L'article 790 A
bis
du code général des impôts est ainsi
modifié :
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
a)
Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- le montant :
« 30 000 € » est remplacé par le
montant : « 100 000 € » ;
|
|
- après le mot :
« si », la fin est ainsi rédigée :
« elles sont affectées par le donataire, au plus tard le
dernier jour du douzième mois suivant le
transfert : » ;
|
|
b)
Le
a
est ainsi
rédigé :
|
|
«
a)
À la souscription au
capital initial ou aux augmentations de capital d'une petite entreprise au sens
de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de
la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du
respect des conditions suivantes :
|
|
« - l'entreprise exerce son activité
depuis moins de cinq ans, n'a pas encore distribué de
bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et satisfait aux
conditions prévues au
c
et aux
e
à
g
du 1
bis
du I de
l'article 885-0 V
bis
du présent code, dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
|
|
« - le donataire exerce dans l'entreprise,
pendant une durée minimale de trois ans à compter de la
souscription, son activité professionnelle principale ou l'une des
fonctions énumérées au 1° du 1 du III de
l'article 975, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les
sociétés ; »
|
|
c)
Le
b
est ainsi
rédigé :
|
|
«
b)
À des travaux et
dépenses éligibles à la prime prévue au II de
l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 et
réalisés en faveur de la rénovation
énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il
affecte à son habitation principale ; »
|
|
d)
Le
c
est ainsi
rédigé :
|
|
«
c)
À l'acquisition ou
à la construction de sa résidence
principale. » ;
|
|
e)
Sont ajoutés
trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Pour un même donateur, la somme des
donations ayant bénéficié de l'exonération
mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut
excéder un montant de 100 000 €.
|
|
« Cette exonération ne s'applique pas aux
versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant
ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles
199
undecies
A, 199
undecies
B,
199
undecies
C, 199
terdecies
-0 A,
199
terdecies
-0 AB ou 199
terdecies
-0 B
du présent code. Elle ne s'applique pas non plus aux dépenses au
titre desquelles le donataire a bénéficié des
crédits d'impôt prévus à
l'article 199
sexdecies
ou 200
quater
, d'une
déduction de charges pour la détermination de ses revenus
catégoriels ou de la prime prévue au II de l'article 15
de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020.
|
|
« Un décret détermine les
modalités d'application du présent I, notamment les
obligations déclaratives incombant au donateur, au donataire et aux
entreprises ayant bénéficié des sommes
affectées. » ;
|
|
2° Au II, la date :
« 1
er
janvier 2006 » est
remplacée par la date :
« 15 juillet 2020 » et la date :
« 31 décembre 2010 » est remplacée
par la date : « 30 juin 2021 ».
|
II. -
L'exonération mentionnée
au I est subordonnée au respect des conditions
suivantes :
|
|
1° La donation est effectuée entre
le 1
er
juillet 2020 et
le 30 juin 2021 ;
|
|
2° Le bénéficiaire est soit
directement l'entrepreneur individuel, soit actionnaire de
l'entreprise ;
|
|
3° Le bénéficiaire du don est
âgé de dix-huit ans révolus au jour de la
transmission ;
|
|
4° Les sommes sont transférées
au profit du donataire durant la période mentionnée
au 1°.
|
|
III. - Sous réserve de l'application
du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de
l'article 650 du code général des impôts, les dons de
sommes d'argent mentionnés au I du présent article doivent
être déclarés ou enregistrés par le donataire
à la recette des impôts du lieu de son domicile dans un
délai d'un mois à compter de la date du don. L'obligation
déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire,
d'un formulaire conforme à un modèle fixé par voie
réglementaire.
|
|
IV.
- La perte de recettes pour
l'État résultant
des I à III du
présent article
est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État de la possibilité de bénéficier d'une
exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de
donation de sommes d'argent affectées à certaines dépenses
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
|
Article 4
decies (nouveau)
|
Article 4
decies
|
I. - Les aides reçues par les lauréats
du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce
concours sont exonérées d'impôt sur les
sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les
cotisations et contributions sociales d'origine légale ou
conventionnelle.
|
I. - Les aides reçues
jusqu'au
31 décembre 2023
par les lauréats du concours
« French Tech Tremplin » au titre de ce concours sont
exonérées d'impôt sur les sociétés,
d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions
sociales d'origine légale ou conventionnelle.
|
II. - Le bénéfice de
l'exonération prévue au I est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides
de minimis
.
|
II. -
(Non modifié)
|
|
Article 4
undecies (nouveau)
|
|
I. - Après le 1° du 4 de
l'article 266
quinquies
C du code général
des impôts, il est inséré un 1°
bis
ainsi rédigé :
|
|
« 1°
bis
Lorsqu'elle est
utilisée dans des dispositifs de stockage définis par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et
du ministre chargé de l'économie. Le bénéfice de la
présente mesure ne s'applique pas aux quantités
d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux
de ces dispositifs ; ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
4
duodecies
(nouveau)
|
|
I. - Le I de
l'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts est complété par
un 4° ainsi rédigé :
|
|
« 4° Pour les investissements
réalisés pour l'année 2019, par dérogation
au
i
du 1
bis
du 2° du I de
l'article 885-0 V
bis
, dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2017, applicable sur renvoi
du 2° du présent I, les entreprises
bénéficiaires de souscription en numéraire doivent compter
au moins deux salariés à la clôture du second exercice
qui suit la souscription ayant ouvert droit à l'avantage fiscal
prévu au 1° du présent article, ou un salarié si
elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de
métiers et de l'artisanat. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
5 A
(nouveau)
|
|
I. - À compter de la promulgation de la
présente loi, l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi
rédigé :
|
|
« I. - A. - À compter
du 1
er
janvier 2021, l'article 1414 C du code
général des impôts est complété par
un III ainsi rédigé :
|
|
« “III. - Les contribuables
autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement
d'office prévu au 2 du I bénéficient d'un
dégrèvement de 30 % de la taxe d'habitation afférente
à leur habitation principale, après application, le cas
échéant, du 3 du même I.”
|
|
« B. - La deuxième partie du
livre I
er
du code général des impôts est
ainsi modifiée :
|
|
« 1° À
l'article 1413
bis
, les références :
“2° du I et du I
bis
de
l'article 1414 et” sont remplacées par la
référence : “I” ;
|
|
« 2° L'article 1414 est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
Les I
et I
bis
sont abrogés ;
|
|
«
b)
Le II est ainsi
modifié :
|
|
« - le premier alinéa est
complété par les mots : “de la taxe
d'habitation” ;
|
|
« - au 2°, les mots :
“lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues
à l'article 92 L par le représentant de l'État
dans le département ou” sont supprimés ;
|
|
«
c)
Au début du IV,
les mots : “Les contribuables visés au 2° du I
sont également” sont remplacés par les mots :
“Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération
prévue à l'article 1414 C, les contribuables
mentionnés au
d
du 2° de
l'article 1605
bis
sont” ;
|
|
«
d)
Le V est
abrogé ;
|
|
« 3° L'article 1414 B est
ainsi modifié :
|
|
«
a)
Au premier alinéa, les
mots : “ou d'un abattement” sont supprimés et les
mots : “, lorsqu'elles relèvent de l'une des
catégories mentionnées au I ou au I
bis
de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à
celui accordé” sont remplacés par le mot :
“accordée” ;
|
|
«
b)
Au dernier alinéa, les
mots : “, l'abattement ou le dégrèvement sont
accordés” sont remplacés par les mots : “est
accordée” ;
|
|
« 4° Le I de
l'article 1414 C, dans sa rédaction résultant
du 2° du A du présent I, est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
Le 1 est ainsi
modifié :
|
|
« - les mots : “autres que ceux
mentionnés au I, au 1° du I
bis
et
au IV de l'article 1414,” sont supprimés ;
|
|
« - les mots : “d'un
dégrèvement d'office” sont remplacés par les
mots : “d'une exonération” ;
|
|
«
b)
Après les mots :
“du même article 1417,”, la fin du 2 est ainsi
rédigée : “l'exonération est
totale.” ;
|
|
«
c)
Au premier alinéa du 3,
les mots : “le montant du dégrèvement prévu au
1 du présent I est multiplié par le” sont
remplacés par les mots : “l'exonération est partielle
à concurrence d'un pourcentage correspondant au” ;
|
|
« 4°
bis
Le III de
l'article 1414 C, dans sa rédaction résultant du
A
bis
du présent I, est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
Les mots : “du
dégrèvement d'office prévu” sont remplacés
par les mots : “de l'exonération
prévue” ;
|
|
«
b)
Les mots : “d'un
dégrèvement” sont remplacés par les mots :
“d'une exonération” ;
|
|
«
c)
À compter des
impositions établies au titre de l'année 2022, le taux :
“30 %” est remplacé par le taux :
“65 %” ;
|
|
« 5° Au premier alinéa de
l'article 1414 D, tel qu'il résulte du 3° du A
du présent I, les mots : “du I, du 1°
du I
bis
et” sont supprimés ;
|
|
« 6° L'article 1417 est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
À la première
phrase du I, les références : “,
des 1°
bis
, 2° et 3° du I de
l'article 1414” sont remplacées par les
références : “ainsi que des
c
à
e
du 2° de
l'article 1605
bis
” ;
|
|
«
b)
À la première
phrase du I
bis
, la référence : "
le 2° du I de l'article 1414 " est remplacée par la
référence : " le
g
du 2° de
l'article 1605
bis
" ;
|
|
« 7° Le 2° de
l'article 1605
bis
est ainsi rédigé :
|
|
« 2° Bénéficient d'un
dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel
public :
|
|
«
a)
Les personnes
exonérées de la taxe d'habitation en application des 2°
et 3° du II de l'article 1408 ;
|
|
«
b)
Les titulaires de l'allocation
de solidarité aux personnes âgées mentionnée
à l'article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité
mentionnée à l'article L. 815-24 du même
code ;
|
|
«
c)
Les titulaires de l'allocation
aux adultes handicapés mentionnée à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale,
lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente
n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du
présent code ;
|
|
«
d)
Les contribuables
âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède
pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne
sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre
de l'année précédant celle de l'imposition ;
|
|
«
e)
Les contribuables atteints
d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de
subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque
le montant de leurs revenus de l'année précédente
n'excède pas la limite prévue au I de
l'article 1417 ;
|
|
«
f)
Les contribuables
mentionnés au
d
du présent 2° lorsqu'ils
occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci
sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources
supérieures à :
|
|
« - 5 660 € pour la
première part de quotient familial, majoré de
1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts
et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la cinquième, en France
métropolitaine ;
|
|
« - 6 796 € pour la
première part de quotient familial, majoré de
1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts
et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et
à La Réunion ;
|
|
« - 7 547 € pour la
première part de quotient familial, majoré de
1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts
et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la troisième, en Guyane ;
|
|
« - 8 293 € pour la
première part de quotient familial, majoré de
1 382 € pour chacune des deux premières demi parts
et de 3 314 € pour chaque demi part supplémentaire
à compter de la troisième, à Mayotte.
|
|
« Ces montants sont indexés, chaque
année, comme la limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu.
|
|
« Ces montants sont divisés par
deux pour les quarts de part.
|
|
« Les montants mentionnés aux
sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont
arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale
à 0,50 est comptée pour 1 ;
|
|
«
g)
Les contribuables
âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont
bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation
prévue au I de l'article 28 de la
loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances
rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue
au I
bis
de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas
passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de
l'année précédant celle de l'imposition ;
|
|
«
h)
Les personnes qui conservent
la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence
principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un
établissement ou un service mentionné au 6° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou
dans un établissement mentionné à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé
publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de
longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie
dont l'état nécessite une surveillance médicale constante
et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions
prévues aux
b
à
e
du
présent 2° ;
|
|
«
i)
Les personnes
exonérées de taxe foncière sur les
propriétés bâties en application de
l'article 1649 ;
|
|
«
j)
Les personnes dont le montant
des revenus, appréciés dans les conditions prévues
à l'article 1391 B
ter
, est nul.
|
|
« Pour les personnes mentionnées
aux
b
,
c
,
d
,
e
et
g
du présent 2°, le dégrèvement
s'applique lorsqu'elles occupent leur habitation dans les conditions
prévues à l'article 1390 ; »
|
|
« 8° Le 3 du B du I de
l'article 1641 est abrogé.
|
|
« B
bis
. - La
deuxième partie du livre I
er
du code
général des impôts est ainsi modifiée :
|
|
« 1° L'article 1607
bis
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Après le
quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« " À compter des impositions
établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les
personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à
l'habitation principale est pris en charge par l'État. " ;
|
|
«
b)
Au cinquième
alinéa, après le mot : " équipement ", sont
insérés les mots : " mentionné au deuxième
alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième
alinéa, " et, après le mot : " habitation ", sont
insérés les mots : " afférente aux locaux autres que
ceux affectés à l'habitation principale " ;
|
|
« 2° Au début du dernier
alinéa des articles 1607
ter
, 1609 C et 1609 D,
les mots : " La taxe " sont remplacés par les mots : " Le
produit est déterminé et la taxe " ;
|
|
« 2°
bis
Au dernier
alinéa de l'article 1607
ter
, le mot : "
cinquième " est remplacé par le mot : " sixième
" ;
|
|
« 3° L'article 1609 B est
ainsi modifié :
|
|
«
a)
Après le
troisième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« " À compter des impositions
établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les
personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à
l'habitation principale est pris en charge par l'État. " ;
|
|
«
b)
Au quatrième
alinéa, au début, les mots : " Ce montant " sont
remplacés par les mots : " Le montant mentionné au
troisième alinéa du présent article, diminué de
celui mentionné au quatrième alinéa, " et, après le
mot : " habitation ", sont insérés les mots : "
afférente aux locaux autres que ceux affectés à
l'habitation principale " ;
|
|
« 4° L'article 1609 G est
ainsi modifié :
|
|
«
a)
Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« " À compter des impositions
établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les
personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à
l'habitation principale est pris en charge par l'État. " ;
|
|
«
b)
Au troisième
alinéa, les mots : " Ce produit " sont remplacés par les
mots : " Le produit mentionné au deuxième alinéa du
présent article, diminué du montant mentionné au
troisième alinéa, " et, après le mot : " habitation
", sont insérés les mots : " sur les locaux autres que ceux
affectés à l'habitation principale " ;
|
|
«
c)
Au dernier alinéa, les
mots : " sixième à huitième " sont remplacés
par les mots : " septième à avant-dernier " ;
|
|
« 5° L'article 1636 B
octies
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Au troisième
alinéa du II, l'année : " 2012 " est remplacée
par l'année : " 2022 ", après le mot : "
minorées ", sont insérés les mots : " du produit "
et, à la fin, sont ajoutés les mots : " , par le rapport
entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux
locaux meublés non affectés à l'habitation principale a
procuré à ces mêmes communes et établissements au
titre de l'année 2021 et, d'autre part, le produit que la taxe
d'habitation a procuré à ces mêmes communes et
établissements au titre de l'année 2021 " ;
|
|
«
b)
Au troisième
alinéa du IV, l'année : " 2012 " est remplacée
par l'année : " 2022 ", après le mot : "
minorées ", sont insérés les mots : " du produit "
et, à la fin, sont ajoutés les mots : " , par le rapport
entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux
locaux meublés non affectés à l'habitation principale a
procuré à ces mêmes communes au titre de l'année
2021 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré
à ces mêmes communes au titre de l'année 2021 ".
|
|
« C. - Le code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
« 1° Après le mot : " taxe
", la fin du 2° du 1 du D du II de l'article 1396 est
ainsi rédigée : " foncière sur les
propriétés bâties et dont la valeur locative est
déterminée en application de l'article 1496 ; "
|
|
« 2° Le 1° du I de
l'article 1407 est complété par les mots : " autres que
ceux affectés à l'habitation principale " ;
|
|
« 3° À la fin du premier
alinéa du I de l'article 1407
ter
, les
mots : " non affectés à l'habitation principale " sont
supprimés ;
|
|
« 4° Les articles 1411 et
1413
bis
sont abrogés ;
|
|
« 5° Le IV de l'article 1414
est abrogé ;
|
|
« 6° Après la seconde occurrence
du mot : " habitation ", la fin du premier alinéa de
l'article 1414 B, tel qu'il résulte du 3° du B
du présent I, est ainsi rédigée : " sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale afférente à
cette habitation. " ;
|
|
« 7° L'article 1414 C est
abrogé ;
|
|
« 8° L'article 1414 D est
abrogé ;
|
|
« 9° L'article 1417 est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
À la première
phrase du I, les références : " , du 3 du II et
du III de l'article 1411 " sont supprimées ;
|
|
«
b)
Le II
bis
est abrogé ;
|
|
«
c)
Le III est ainsi
modifié :
|
|
« - au premier alinéa, les
références : " , II et II
bis
" sont
remplacées par la référence : " et II
" ;
|
|
« - au second alinéa, les
références : " , II et II
bis
" sont
remplacées par la référence : " et II
" ;
|
|
« 10° Le II de l'article 1522
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
La seconde phrase du premier
alinéa est supprimée ;
|
|
«
b)
Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« " La valeur locative moyenne est
déterminée chaque année en divisant le total des valeurs
locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est
majorée chaque année proportionnellement à la variation
des valeurs locatives des logements résultant de l'application des
articles 1518 et 1518
bis
. " ;
|
|
« 11° L'article 1636 B
octies
,
tel qu'il résulte du 3°
quater
du C du II,
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Aux premier et second
alinéas du I, au cinquième alinéa du II,
au III, au quatrième alinéa du IV, après les
mots : " d'habitation ", sont insérés les mots : " sur
les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale " ;
|
|
«
b)
Au troisième
alinéa des II et IV, après la première
occurrence des mots : " d'habitation ", sont insérés les
mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale
" ;
|
|
« 12° Le troisième alinéa
du I de l'article 1638 est supprimé ;
|
|
« 13° Le dernier alinéa
du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1°
du III de l'article 1638 0
bis
sont
supprimés ;
|
|
« 14° À la première
phrase du VII de l'article 1638
quater
, après la
première occurrence des mots : " d'habitation ", sont
insérés les mots : " sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale " ;
|
|
« 15° Les
a
et
b
du 2 du II de
l'article 1639 A
quater
sont ainsi
rédigés :
|
|
« "
a)
Pour leur durée et
leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles
1382 C
bis
, 1382 D, 1383, 1383 0 B,
1383 0 B
bis
, 1383 B,
1383 C
ter
, 1383 D, 1383 E, 1383 F,
1383 H, 1383 et 1383 J, du IV de
l'article 1384 A, du premier alinéa de
l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C ainsi que
des articles 1384 E, 1384 F, 1388
ter
,
1388
sexies
, 1388
octies
, 1395 A,
1395 A
bis
, 1395 B, 1395 G, 1396
bis
et 1647 00
bis
et que les dispositions prévues par
ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la
première fois l'année suivant celle de la fusion ;
|
|
« "
b)
Pour la première
année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application
des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G,
1382 H, 1382 , 1383 E
bis
, 1383 G,
1383 G
bis
et 1383 G
ter
, du
quatrième alinéa de l'article 1384 B ainsi que des
articles 1388
quinquies
, 1388
quinquies
B,
1388
quinquies
C, 1394 C,
1395 A
ter
, 1396, 1407, 1407
bis
,
1407
ter
, 1411, 1518 A, 1518 A
ter
et
1518 A
quater
. " ;
|
|
« 16° Les
a
et
b
du 1° du II de l'article 1640 sont
ainsi rédigés :
|
|
« " a) Pour leur durée et leur
quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles
1382 C
bis
, 1382 D, 1382 E, 1383,
1383 0 B, 1383 0 B
bis
, 1383 B,
1383 C
ter
, 1383 D, 1383 E, 1383 F,
1383 H, 1383 et 1383 J, du IV de
l'article 1384 A, du premier alinéa de
l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des
articles 1384 E, 1384 F, 1388
ter
,
1388
sexies
, 1388
octies
, 1395 A,
1395 A
bis
, 1395 B, 1395 G,
1396
bis
, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et
1465 B,
des I, I
quinquies
A, I
quinquies
B, I
sexies
et I
septies
de l'article 1466 A ainsi que des
articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et
1647 00
bis
et que ces dispositions sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année
où la création prend fiscalement effet ;
|
|
« " b) Pour l'année où la
création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles
sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E,
1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 ,
1383 E
bis
, 1383 G, 1383 G
bis
et
1383 G
ter
, du troisième alinéa de
l'article 1384 B, des articles 1388
quinquies
,
1388
quinquies
B, 1388
quinquies
C,
1394 C, 1395 A
ter
, 1395 C, 1396, 1407,
1407
bis
, 1407
ter
, 1411, du 3° de
l'article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F,
1464 G, 1464 H, 1464 , 1464 M,
1469 A
quater
, 1518 A, 1518 A
ter
,
1518 A
quater
et 1647 D ; "
|
|
« 17° Au
b
du 2
du II de l'article 1639 A
quater
et
au
b
du 1° du II de l'article 1640, tels
qu'ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du
présent C, la référence : " 1411, " est
supprimée ;
|
|
« 18° Au premier alinéa de
l'article 1640 D, après la seconde occurrence des mots :
" d'habitation ", sont insérés les mots : " sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale " ;
|
|
« 19° La section II du
chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du
livre Ier est complétée par un article 1640 H
ainsi rédigé :
|
|
« " Art. 1640 H. - Pour
l'application des articles 1609
nonies
C,
1636 B
sexies
, 1636 B
decies
,
1638 0
bis
, 1638 et 1638
quater
aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre, les taux de référence de la
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale relatifs
à l'année 2023 sont égaux aux taux de taxe d'habitation
appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de
l'établissement en 2022. " ;
|
|
« 20° L'article 1641 est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
Au
c
du A
du I, les mots : " due pour les " sont remplacés par les
mots : " sur les résidences secondaires et autres " ;
|
|
«
b)
À la première
phrase du II, les mots : " , ainsi que de la taxe d'habitation due
pour les locaux meublés affectés à l'habitation
principale, " sont supprimés et, à la fin, la
référence : " même B du I " est remplacée
par la référence : " B du même I " ;
|
|
« 21° Au dernier alinéa de
l'article 1649, les références : " des 1, 2, 3 et 5
du II de l'article 1411 et " sont supprimées ;
|
|
« 22° Au 1° de
l'article 1691
ter
, les mots : " la taxe d'habitation
et " et, à la fin, les mots : " , pour l'habitation qui constituait
sa résidence principale " sont supprimés ;
|
|
« 22°
bis
Au sixième
alinéa de l'article 1607
bis
, tel qu'il
résulte du 1° du B
ter
du
présent I, et au cinquième alinéa de
l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du
B
ter
du présent I, les mots : "
afférente aux locaux autres que ceux affectés à
l'habitation principale " sont remplacés par les mots : " sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale " ;
|
|
« 23° Au quatrième alinéa
de l'article 1609 G, tel qu'il résulte
du 4° dudit B
ter
, les mots : " sur les
locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale " sont
remplacés par les mots : " sur les résidences secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale " ;
|
|
« 24° Au 3° du I de
l'article 1379, au premier alinéa des I et II de
l'article 1379 0
bis
, au premier alinéa
du I ainsi qu'à la première phrase de l'avant-dernier
alinéa et au dernier alinéa du III de l'article 1407,
à la première phrase du premier alinéa de
l'article 1407
bis
, au premier alinéa du I de
l'article 1407
ter
et, trois fois, à la seconde
phrase du dernier alinéa du I du même
article 1407
ter
, au dernier alinéa du I et
du 3° du II de l'article 1408, au premier alinéa de
l'article 1409, au premier alinéa du II de
l'article 1413, au premier alinéa du II de
l'article 1414, tel qu'il résulte du 2° du B, à
l'article 1415, à l'article 1494, au premier alinéa
du I de l'article 1502, au II de l'article 1507, au premier
alinéa du 1 du I de
l'article 1518 A
quinquies
, au 1° du II
de l'article 1518 E, au premier alinéa du III et à
la seconde phrase du second alinéa du IV de
l'article 1530
bis
, à la seconde phrase du
huitième alinéa de l'article 1607
bis
, tel
qu'il résulte du 1° du B
ter
du
présent I, à la seconde phrase du septième
alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte
du 3° du même B
ter
, au cinquième
alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte
du 4° dudit B
ter
, au premier alinéa du I
et au IX de l'article 1636 B
septies
, tel qu'il
résulte du B du III du présent article, à
l'article 1636 B
nonies
, à la première
phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au
quatrième alinéa du III, à la première phrase
du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du
même III et à la première phrase du second
alinéa du IV de l'article 1638 0
bis
, tel
qu'il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier
alinéa du IV
bis
de
l'article 1638
quater
, au 1 du II de
l'article 1639 A
quater
, au I de
l'article 1640, au premier alinéa de l'article 1649, au second
alinéa du 2 de l'article 1650, au
a
du 2°
du I de l'article 1656
bis
, au deuxième
alinéa du 1 de l'article 1657, à la première phrase
du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que,
deux fois, au dernier alinéa du 2 de
l'article 1681
ter
, au 2 de
l'article 1681
sexies
, à la première phrase du
premier alinéa ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de
l'article 1686, au 2° du I, au
b
du 2
du II, deux fois, et à la seconde phrase du
d
du
2 du II de l'article 1691
bis
ainsi qu'au 1 de
l'article 1730, après les mots : " d'habitation ", sont
insérés les mots : " sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale " ;
|
|
« 24°
bis
Au premier
alinéa du IV de l'article 1638 0
bis
,
après la première occurrence des mots : " d'habitation ",
sont insérés les mots : " sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale " ;
|
|
« 25° Après
le 1° du II de l'article 1408, il est
inséré un 1°
bis
ainsi
rédigé :
|
|
« " 1°
bis
L'établissement
public d'insertion de la défense mentionné à
l'article L. 3414-1 du code de la défense ; ".
|
|
« D. - 1. Le code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Après la
section IV du chapitre I
er
du titre I
er
de
la deuxième partie du livre I
er
, est
insérée une section IV
bis
ainsi
rédigée :
|
|
« " Section IV
bis
|
|
« " Dispositions communes à la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale et à
la taxe annuelle sur les locaux vacants
|
|
« "
Art. 1418. - I. - Les propriétaires de locaux
affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à
l'administration fiscale, avant le 1
er
juillet de chaque
année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la
jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont
occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants
desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.
|
|
« " Sont dispensés de cette
déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun
changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la
dernière déclaration.
|
|
« " II. - Cette déclaration
est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la
résidence principale est équipée d'un accès
à internet.
|
|
« " Ceux de ces propriétaires qui
indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire
cette déclaration par voie électronique ainsi que les
propriétaires dont la résidence principale n'est pas
équipée d'un accès à internet utilisent les autres
moyens mis à leur disposition par l'administration. " ;
|
|
«
b)
Le 2 du A de la
section II du chapitre II du livre II est complété
par un article 1770
terdecies
ainsi
rédigé :
|
|
« "
Art. 1770
terdecies
. - La méconnaissance de
l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne
l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les
informations requises n'ont pas été communiquées à
l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou
d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait
application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou
majoration plus élevée. " ;
|
|
«
c)
Au III
bis
de l'article 1754, la référence : " à
l'article 1729 C " est remplacée par les
références : " aux articles 1729 C et
1770
terdecies
".
|
|
« 2. L'article L. 102 AE du livre
des procédures fiscales est abrogé.
|
|
« E. - 1. Le livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
|
|
« 1° À la fin de la
première phrase du sixième alinéa et à la seconde
phrase du huitième alinéa de l'article L. 135 B,
à l'article L. 175 et au premier alinéa de
l'article L. 260, après les mots : " taxe d'habitation ",
sont insérés les mots : " sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale " ;
|
|
« 2° Au second alinéa de
l'article L. 173, les références : " ,
1391 B
ter
, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3
du II de l'article 1411 " sont remplacées par la
référence : " et 1391 B
ter
".
|
|
« 2. Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
|
« 1° Au 1° du
a
de l'article L. 2331-3, après les mots : " d'habitation
", sont insérés les mots : " sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale, " ;
|
|
« 1°
bis
Aux premier et
quatrième alinéas de l'article L. 5211-28-3,
après les mots : " taxe d'habitation ", sont insérés
les mots : " sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale
" ;
|
|
« 2° Après le mot : "
commune ", la fin de l'article L. 2333-29 est supprimée.
|
|
« 3. À la première phrase du
quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du
code de l'action sociale et des familles, après les mots : " taxe
d'habitation ", sont insérés les mots : " sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale ".
|
|
« 4. À la première phrase du
sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : " taxe
d'habitation ", sont insérés les mots : " sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale ".
|
|
« 5. Le IV de l'article L. 3414-6
du code de la défense est abrogé.
|
|
« 6. À la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 5334-11 du code des
transports, après les mots : " taxe d'habitation ", sont
insérés les mots : " sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale ".
|
|
« 7. Le IV de l'article 5 de la
loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018 est abrogé.
|
|
« 8. Sont abrogés :
|
|
« 1° Les II et III de
l'article 2 de la loi n° 2001-1247 du
21 décembre 2001 visant à accorder une priorité
dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap
ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de
handicap ;
|
|
« 2° Les II et III de
l'article 117 de la loi n° 2015-1785 du
29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
|
|
« 3° Le IV de l'article 48 et
le III de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du
29 décembre 2016 de finances rectificative pour
2016 ;
|
|
« 4° Les II et III de
l'article 114 de la loi n° 2016-1087 du
8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages ;
|
|
« 5° Le II de l'article 114,
les II et III de l'article 122 et les III et IV de
l'article 124 de la loi n° 2017-256 du
28 février 2017 de programmation relative à
l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions
en matière sociale et économique ;
|
|
« 6° Les II et III de
l'article 158 de la loi n° 2018-1317 du
28 décembre 2018 de finances pour 2019.
|
|
« F. - 1. Pour les impositions
établies au titre des années 2020 et 2021 et par
dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général
des impôts :
|
|
« 1° Le second alinéa du IV
de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;
|
|
« 2° Les taux et les montants
d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux
appliqués en 2019.
|
|
« 2. Pour les impositions établies au
titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles
1609
quater
, 1636 B
sexies
,
1636 B
septies
, 1636 B
nonies
,
1636 B
decies
, 1638, 1638 0
bis
,
1638
quater
et 1639 A du code général des
impôts :
|
|
« 1° Le taux de la taxe d'habitation
appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
|
|
« 2° Les lissages, intégrations
fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe
d'habitation en cours au 1
er
janvier 2020 ou au
1
er
janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu
prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en
oeuvre.
|
|
« 3. Les délibérations prises en
application de l'article 1407
bis
du code
général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur
les logements vacants à compter des impositions dues au titre des
années 2020, 2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions
dues au titre de l'année 2023.
|
|
« 4. Pour les impositions établies au
titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles
1530
bis
et 1609 G ainsi qu'aux I et II de
l'article 1636 B
octies
du code général
des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le
taux issu de la répartition des taxes spéciales
d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les
taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du
produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations ou des taxes spéciales
d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne
peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation
est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties et de la cotisation foncière
des entreprises selon les règles applicables aux taxes
considérées.
|
|
« G. - 1. Pour les impositions
établies au titre de l'année 2022 et par dérogation aux
dispositions du III, du
b
du 2 du III
bis
et du
b
du III
ter
de
l'article 1530
bis
du code général des
impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la
répartition du produit de la taxe prévue au I du même
article 1530
bis
sont minorées du montant des
dégrèvements accordés au titre de l'année 2021 en
application de l'article 1414 C du même code.
|
|
« 2. Pour les impositions établies au
titre de l'année 2022 et par dérogation aux dispositions de
l'article 1609 G et du I de
l'article 1636 B
octies
du code général
des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la
répartition du produit des taxes mentionnées à ces
articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation
afférente à l'habitation principale au titre de l'année
2021.
|
|
« H. - 1. Pour les impositions
établies au titre de l'année 2022 et par dérogation aux
dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I
et II de l'article 1379-0
bis
et de
l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts ainsi que des articles L. 2331 3,
L. 3662 1, L. 5212 12, L. 5215 32 et
L. 5216 8 du code général des collectivités
territoriales, l'État perçoit le produit de la taxe d'habitation
afférente à l'habitation principale, à l'exception des
impositions perçues en application de
l'article 1609
quater
du code général des
impôts.
|
|
« 2. Les produits de taxe d'habitation
afférente à l'habitation principale issus de rôles
supplémentaires d'imposition émis pour les impositions
établies au titre d'années antérieures à 2022 au
profit des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces
communes et établissements.
|
|
« 3. Pour les impositions établies au
titre de l'année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411
et 1649 du code général des impôts :
|
|
« 1° Pour l'établissement de la
taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne
mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code
utilisée pour la détermination des abattements mentionnés
au premier alinéa du IV du même article 1411, les
valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit
article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient
annuel prévu au dernier alinéa de
l'article 1518
bis
du même code ;
|
|
« 2° Le second alinéa du IV
de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;
|
|
« 3° Les taux et les montants
d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux
appliqués en 2017.
|
|
« 4. Pour les impositions établies au
titre de l'année 2022, et par dérogation aux articles
1609
quater
, 1636 B
sexies
,
1636 B
septies
, 1636 B
nonies
,
1636 B
decies
, 1638, 1638 0
bis
,
1638
quater
et 1639 A du code général des
impôts :
|
|
« 1° Le taux de la taxe d'habitation
appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
|
|
« 2° Les lissages, intégrations
fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe
d'habitation en cours au 1
er
janvier 2020 sont suspendus
et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de
l'année 2022 ne sont pas mis en oeuvre.
|
|
« . - En cas de fusion de communes ou
d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel
établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des
années 2020 à 2022, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent mettre en oeuvre les procédures afférentes à la
détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale prévues aux articles 1638,
1638-0
bis
et 1638
quater
du code
général des impôts applicables en 2023.
|
|
« J. - À la fin du II de
l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du
29 décembre 2016 précitée, l'année :
" 2019 " est remplacée par l'année : " 2023 ".
|
|
« II. - A. - Les articles
1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de
l'article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et
1636 B
sexies
A du code général des
impôts sont abrogés.
|
|
« A
bis
. - Au premier
alinéa de l'article L. 2335-3 du code général
des collectivités territoriales, les références : "
et aux I et II
bis
de l'article 1385 du même
code " sont supprimées.
|
|
« B. - Le code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
« 1° Le 1° de
l'article 1382 est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Au premier alinéa, les
mots : " nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles
départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le
département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les
taxes perçues par les départements et par la commune à
laquelle ils appartiennent " sont remplacés par les mots : " de
l'État et des collectivités territoriales " ;
|
|
«
b)
Après le onzième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« " Par exception, les immeubles
départementaux situés sur le territoire d'un autre
département sont exonérés de la taxe foncière sur
les propriétés bâties à hauteur du taux communal
appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le
territoire d'une autre commune sont exonérés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties à hauteur
du taux départemental appliqué en 2021. " ;
|
|
« 2° L'article 1383 est ainsi
rédigé :
|
|
« "
Art. 1383. - I. - Les constructions nouvelles,
reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont
exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés bâties durant les deux années qui
suivent celle de leur achèvement.
|
|
« " La commune peut, par une
délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A
bis
et pour la part qui lui revient,
limiter l'exonération prévue au premier alinéa du
présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %,
80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut
toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés
de l'État prévus aux articles L. 301-1 à
L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts
conventionnés.
|
|
« " L'établissement public de
coopération intercommunale peut, par une délibération
prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A
bis
du présent code et pour la
part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier
alinéa du présent I. La délibération peut
toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés
de l'État prévus aux articles L. 301-1 à
L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts
conventionnés.
|
|
« " II. - Les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles
à usage d'habitation sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés bâties à hauteur
de 40 % de la base imposable durant les deux années qui
suivent celle de leur achèvement.
|
|
« " L'exonération temporaire prévue
au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la
part de taxe foncière sur les propriétés bâties
perçue au profit des établissements publics de coopération
intercommunale.
|
|
« " L'exonération temporaire prévue
au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains
utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par
panneaux réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif
spécial, établis au delà d'une distance de 100
mètres autour de toute agglomération de maisons ou de
bâtiments.
|
|
« " III. - Les I et II
s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à
usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains
à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de
dépôts de marchandises et autres emplacements de même
nature. " ;
|
|
« 3° À
l'article 1382 B, au premier alinéa de
l'article 1382 C, au premier alinéa du I de
l'article 1382 C
bis
, au premier alinéa de
l'article 1382 D, au premier alinéa du II de
l'article 1382 E, au I de l'article 1382 F, à
l'article 1382 G, au premier alinéa du 1 de
l'article 1383 0 B, au premier alinéa du 1 de
l'article 1383 0 B
bis
, au sixième
alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase
du premier alinéa du I de l'article 1383 D, au premier
alinéa du I de l'article 1383 E, au premier alinéa
de l'article 1383 E
bis
, au premier alinéa
du II et à la seconde phrase du V de
l'article 1383 F, à la première phrase du premier
alinéa de l'article 1383 G, au premier alinéa de
l'article 1383 G
bis
, au premier alinéa de
l'article 1383 G
ter
, au premier alinéa et
à la seconde phrase du septième alinéa de
l'article 1383 , au premier alinéa du II et à la
seconde phrase du V de l'article 1383 J, au IV de
l'article 1384 A, au premier alinéa du I de
l'article 1384 F, au premier alinéa du I de
l'article 1388
ter
, à la seconde phrase du premier
alinéa du VII de l'article 1388
quinquies
, au
premier alinéa de l'article 1388
octies
, au premier
alinéa du III et au V de
l'article 1391 B
ter
, à la fin de
l'article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de
l'article 1517, à la première phrase du dernier
alinéa de l'article 1518 A, au I de
l'article 1518 A
ter
et au premier alinéa
du I de l'article 1518 A
quater
, les mots : "
collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : "
communes " ;
|
|
« 3°
bis
Au premier
alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa
du IV des articles 1382 H et 1382 , tels qu'ils
résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente
loi, les mots : " collectivités territoriales " sont
remplacés par le mot : " communes " ;
|
|
« 4° Au premier alinéa et
à la première phrase du dernier alinéa du I de
l'article 1382 C
bis
, au dernier alinéa du 1 de
l'article 1383 0 B, aux deuxième et dernier
alinéas du 1 de l'article 1383 0 B
bis
, au
premier alinéa de l'article 1383 B, à la
première phrase du premier alinéa et au quatrième
alinéa de l'article 1383 C, à la première phrase
du premier alinéa de l'article 1383 C
bis
, aux
premier et neuvième alinéas de
l'article 1383 C
ter
, au dernier alinéa
du I de l'article 1383 E, au deuxième alinéa de
l'article 1383 G, au cinquième alinéa de
l'article 1383 G
bis
, au deuxième alinéa
de l'article 1383 G
ter
, aux premier et
cinquième alinéas de l'article 1383 H, au
sixième alinéa de l'article 1383 , au premier
alinéa de l'article 1384 E, aux premier et deuxième
alinéas du I de l'article 1388
quinquies
, au
premier alinéa de l'article 1388
quinquies
B, au
premier alinéa de l'article 1388
quinquies
C et
au second alinéa du IV de l'article 1388
sexies
,
les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par
le mot : " commune " ;
|
|
« 5° Au 2 de
l'article 1383 0 B
bis
, la
référence : " V " est remplacée par la
référence : " I " ;
|
|
« 6° Au sixième alinéa de
l'article 1383 B et à la première phrase du
deuxième alinéa du I de l'article 1383 D, le
mot : " collectivité " est remplacé par le mot : "
commune " ;
|
|
« 7° Au premier alinéa
du IV de l'article 1388
sexies
, les mots : " du
département, " sont supprimés ;
|
|
« 8° Au
a
du III de
l'article 1391 B
ter
, les mots : " , de
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et du département " sont remplacés par
les mots : " et de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre " ;
|
|
« 9° Au premier alinéa
du III de l'article 1391 B
ter
, la seconde
occurrence du mot : " collectivités " est remplacée par le
mot : " communes " ;
|
|
« 10° Au dernier alinéa du 1
du I de l'article 1517, le mot : " collectivités " est
remplacé par le mot : " communes ".
|
|
« C. - La deuxième partie du
livre I
er
du code général des impôts est
ainsi modifiée :
|
|
« 1° La section II du
chapitre I
er
du titre V est complétée par un
article 1640 G ainsi rédigé :
|
|
« "
Art. 1640 G. - I. - 1. Pour l'application de
l'article 1636 B
sexies
, le taux de
référence communal de la taxe foncière sur les
propriétés bâties relatif à l'année 2022 est
égal à la somme des taux communal et départemental
appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.
|
|
« " Le premier alinéa du présent 1
n'est pas applicable à la Ville de Paris.
|
|
« " 2. Par dérogation au premier
alinéa du 1, pour l'application de
l'article 1636 B
sexies
, le taux de
référence communal de la taxe foncière sur les
propriétés bâties des communes de la métropole de
Lyon relatif à l'année 2022 est égal à la somme du
taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au
profit du département du Rhône.
|
|
« " II. - Le taux de
référence de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif
à l'année 2022 est égal au taux de la métropole de
Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au
profit du département du Rhône. " ;
|
|
« 2° L'article 1518 A
quinquies
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Le I est
complété par un 3 ainsi rédigé :
|
|
« " 3. Pour les communes, chaque coefficient
mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales
servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe
foncière sur les propriétés bâties est égal
au rapport entre :
|
|
« " 1° D'une part, la somme du
produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021,
par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la
commune et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties du département, appliqué en
2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé
pour le département ;
|
|
« " 2° D'autre part, la somme des
taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés
bâties de la commune et du département appliqués en 2021.
" ;
|
|
«
b)
Le III est ainsi
modifié :
|
|
« - les 1° et 2°
deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;
|
|
« - il est ajouté un 3 ainsi
rédigé :
|
|
« " 3. Pour les communes, chaque majoration ou
minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives
communales servant à l'établissement de la base d'imposition de
la taxe foncière sur les propriétés bâties est
égale au rapport entre :
|
|
« " 1° D'une part, la somme du
produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021,
par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué
à la valeur locative servant à l'établissement de la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe
foncière sur les propriétés bâties du
département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration
mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative
servant à l'établissement de la base d'imposition à la
taxe foncière sur les propriétés bâties
départementale ;
|
|
« " 2° D'autre part, la somme des
taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés
bâties de la commune et du département appliqués en 2021.
" ;
|
|
« 2°
bis
L'article 1518 A
sexies
est complété par un III ainsi
rédigé :
|
|
« " III. - Pour les locaux qui
bénéficient au 31 décembre 2021 du II du
présent article, la réduction est recalculée, pour les
années restant à courir, après application du 3 des I
et III de l'article 1518 A
quinquies
. " ;
|
|
« 2°
ter
Après le A
du III de la section VI du chapitre I
er
du
titre I
er
, il est inséré un A
bis
ainsi rédigé :
|
|
« " A
bis
: Correction
appliquée aux abattements lors du transfert de la part
départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties aux communes
|
|
« "
Art. 1518
quater
. - I. - Pour chaque
commune, pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties, le taux des
abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et
1518 A
quater
est égal au rapport entre :
|
|
« " 1° D'une part, la somme des
produits, calculés respectivement pour la commune et le
département, du taux d'abattement par le taux d'imposition
appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
|
|
« " 2° D'autre part, la somme des
taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés
bâties de la commune et du département appliqués en 2021
sur le territoire de la commune.
|
|
« " II. - Pour les locaux
professionnels existant au 1
er
janvier 2021 et
évalués en application de l'article 1498, pour l'application
du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour
chaque local, au rapport entre :
|
|
« " 1° D'une part, la somme des
produits, calculés respectivement pour la commune et le
département, de la valeur locative servant à
l'établissement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties déterminée au titre de 2021
sur le territoire de la commune, après application de
l'article 1518 A
quinquies
dans sa rédaction
applicable au 1
er
janvier 2021, par le produit des taux
d'abattement et d'imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la
commune ;
|
|
« " 2° D'autre part, le produit de
la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune et du département
appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative
servant à l'établissement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties communale déterminée au
titre de 2021 en application de
l'article 1518 A
quinquies
dans sa rédaction
applicable au 1
er
janvier 2022.
|
|
« " III. - Les I et II
cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune
délibère pour le modifier en application des articles
1639 A
bis
ou 1640. " ;
|
|
« 2°
quater
Après le A
du I de la section II du même chapitre I
er
, il
est inséré un A
bis
ainsi
rédigé :
|
|
« " A
bis
: Correction
appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe
foncière sur les propriétés bâties
|
|
« "
Art. 1382 0. - I. - Pour chaque commune, le taux
de chacune des exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1382 B,
1382 C, 1382 C
bis
, 1382 D, 1382 E,
1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 , 1383 0 B,
1383 0 B
bis
, 1383 B,
1383 C
ter
, 1383 D, 1383 E,
1383 E
bis
, 1383 F, 1383 G,
1383 G
bis
, 1383 G
ter
, 1383 H,
1383 et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux
premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B,
au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E,
1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au
31 décembre 2021, est égal au rapport entre :
|
|
« " 1° D'une part, la somme des
produits, calculés respectivement pour la commune et le
département, du taux d'exonération par le taux d'imposition
appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
|
|
« " 2° D'autre part, la somme des
taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés
bâties de la commune et du département appliqués en 2021
sur le territoire de la commune.
|
|
« " II. - Pour les locaux
professionnels existant au 1
er
janvier 2021 et
évalués en application de l'article 1498, pour l'application
du I du présent article, le taux d'exonération est
égal, pour chaque local, au rapport entre :
|
|
« " 1° D'une part, la somme des
produits, calculés respectivement pour la commune et le
département, de la base d'imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties déterminée au titre
de 2021, après application de l'article 1388, par le produit des
taux d'exonération et d'imposition appliqués en 2021 sur le
territoire de la commune ;
|
|
« " 2° D'autre part, le produit de
la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune et du département
appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base
communale d'imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties déterminée au titre de 2021
après application de l'article 1388 et, le cas
échéant, du 3 des I et III de
l'article 1518 A
quinquies
.
|
|
« " III. - Les I et II
cessent de s'appliquer, pour une exonération, dès que la commune
délibère pour la modifier en application des articles
1639 A
bis
ou 1640.
|
|
« " Toutefois, en cas d'application du premier
alinéa du présent III, les exonérations applicables
en exécution des délibérations prises par les communes et
départements, ainsi que les exonérations applicables en l'absence
de délibérations contraires adoptées par ces
collectivités, en application des articles
1382 C
bis
, 1382 D, 1383 0 B,
1383 0 B
bis
, 1383 B,
1383 C
ter
, 1383 D, 1383 E, 1383 F,
1383 G, 1383 G
bis
, 1383 G
ter
,
1383 H, 1383 et 1383 J, au IV de
l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de
l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi
qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur
version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour
leurs durée et quotité initialement prévues. " ;
|
|
« 2°
quinquies
Après le
C du I de la même section II, il est inséré un
C
bis
ainsi rédigé :
|
|
« " C
bis
: Correction
appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière
sur les propriétés bâties
|
|
« "
Art. 1388 0. - I. - Pour chaque commune, le taux
de chacun des abattements de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévus aux articles
1388
ter
, 1388
quinquies
,
1388
quinquies
A, 1388
quinquies
B,
1388
quinquies
C, 1388
sexies
et
1388
octies
est égal au rapport entre :
|
|
« " 1° D'une part, la somme des
produits, calculés respectivement pour la commune et le
département, du taux d'abattement par le taux d'imposition
appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;
|
|
« " 2° D'autre part, la somme des
taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés
bâties de la commune et du département appliqués en 2021
sur le territoire de la commune.
|
|
« " II. - Pour les locaux
professionnels existants au 1
er
janvier 2021 et
évalués en application de l'article 1498, pour l'application
du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour
chaque local, au rapport entre :
|
|
« " 1° D'une part, la somme des
produits, calculés respectivement pour la commune et le
département, de la base d'imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties déterminée au titre
de 2021 sur le territoire de la commune, après application de
l'article 1388, par le produit des taux d'abattement et d'imposition
appliqués en 2021 ;
|
|
« " 2° D'autre part, le produit de
la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune et du département
appliqués en 2021 par la base communale d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties
déterminée au titre de 2021 après application de
l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I
et III de l'article 1518 A
quinquies
.
|
|
« " III. - Les I et II
cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune
délibère pour le modifier en application des articles
1639 A
bis
ou 1640.
|
|
« " Toutefois, en cas d'application du premier
alinéa du présent III, les abattements applicables en
exécution des délibérations prises par les communes et
départements ainsi que ceux applicables en l'absence de
délibérations contraires adoptées par ces
collectivités, en application des articles 1388
ter
,
1388
quinquies
, 1388
quinquies
A,
1388
sexies
et 1388
octies
, sont maintenus pour
leurs durée et quotité initialement prévues. " ;
|
|
« 3° Avant le dernier alinéa
du III de l'article 1530
bis
, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« " À compter des impositions
établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les
propriétés bâties des communes à prendre en compte
pour réaliser cette répartition sont minorées du produit
que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de
chaque commune, au titre de l'année 2021. " ;
|
|
« 3°
bis
Après le
quatrième alinéa de
l'article 1599
quater
D, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« " À compter des impositions
établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les
propriétés bâties des communes à prendre en compte
pour réaliser cette répartition sont minorées du produit
que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de
chaque commune, au titre de l'année 2021. " ;
|
|
« 3°
ter
Avant le dernier
alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« " À compter des impositions
établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les
propriétés bâties des communes à prendre en compte
pour réaliser cette répartition sont minorées du produit
que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de
chaque commune, au titre de l'année 2021. " ;
|
|
« 3°
quater
L'article 1636 B
octies
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Le II est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« " À compter des impositions
établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les
propriétés bâties des communes à prendre en compte
pour l'application du I sont minorées du produit que cette taxe a
procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au
titre de l'année 2021. " ;
|
|
«
b)
Avant le dernier alinéa
du IV, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« " À compter des impositions
établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les
propriétés bâties des communes à prendre en compte
pour l'application du III sont minorées du produit que cette taxe a
procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au
titre de l'année 2021. "
|
|
« D. - Le titre II de la
troisième partie du livre I
er
du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
« 1° L'article 1656 est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
Au premier alinéa
du I, les mots : " , à l'exception de celles de
l'article 1383 et des II, III et IV de
l'article 1636 B
decies
, " sont
supprimés ;
|
|
«
b)
Au premier alinéa
du II, les mots : " , à l'exception de celles du VI de
l'article 1636 B
septies
, " sont
supprimés ;
|
|
«
c)
Le III est ainsi
modifié :
|
|
« - après la mention :
" III. - ", est insérée la mention : " 1.
" ;
|
|
« - il est ajouté un 2 ainsi
rédigé :
|
|
« " 2. Pour l'application des articles 1382-0 et
1388-0, du 3 des I et III de
l'article 1518 A
quinquies
et des articles
1530
bis
et 1638 B
octies
, la
référence au taux départemental appliqué en 2021
est remplacée par la référence au taux appliqué en
2014 au profit du département du Rhône. " ;
|
|
« 2° L'article 1656
quater
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Au premier alinéa
du II, les mots : " , à l'exception de celles de
l'article 1383 et du VI de
l'article 1636 B
septies
, " sont
supprimés ;
|
|
«
b)
Il est ajouté
un IV ainsi rédigé :
|
|
« " IV. - Les articles 1382-0 et
1388-0 ainsi que le 3 des I et III de
l'article 1518 A
quinquies
ne s'appliquent pas à
la Ville de Paris.
|
|
« " À compter de 2023, l'avant-dernier
alinéa du III de l'article 1530
bis
, le
cinquième alinéa de
l'article 1599
quater
D, l'avant-dernier alinéa
de l'article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et
l'avant-dernier alinéa du IV de
l'article 1636 B
octies
ne s'appliquent pas à la
Ville de Paris. "
|
|
« E. - Le code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
|
« 1° Le
a
de
l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Au début
du 1°, les mots : " La taxe foncière sur les
propriétés bâties, " sont supprimés ;
|
|
«
b)
Il est ajouté
un 9° ainsi rédigé :
|
|
« " 9° La fraction de taxe sur la
valeur ajoutée prévue aux A à D
bis
du V de l'article 5 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; "
|
|
« 2° À
l'article L. 3543-2, les références : " ,
L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 " sont
remplacées par les références : " et L. 3333-1
à L. 3333-10 " ;
|
|
« 3° Après
le 9° du
a
de l'article L. 4331-2, il
est inséré un 10° ainsi rédigé :
|
|
« " 10° La fraction du produit net de
la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de
l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du
29 décembre 2016 de finances pour 2017. " ;
|
|
« 4° Au premier alinéa de
l'article L. 4421-2, les mots : " de taxe foncière sur
les propriétés bâties et " sont supprimés ;
|
|
« 5° L'article L. 5214-23 est
complété par un 11° ainsi
rédigé :
|
|
« " 11° La fraction de taxe sur la
valeur ajoutée prévue aux A à D
bis
du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020. " ;
|
|
« 6° L'article L. 5215-32 est
complété par un 18° ainsi
rédigé :
|
|
« " 18° La fraction de taxe sur la
valeur ajoutée prévue aux A à D
bis
du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020. " ;
|
|
« 7° L'article L. 5216-8 est
complété par un 11° ainsi
rédigé :
|
|
« " 11° La fraction de taxe sur la
valeur ajoutée prévue aux A à D
bis
du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020. "
|
|
« F. - 1. Pour les impositions
établies au titre de 2022 et par dérogation à
l'article 1639 A
bis
du code général des
impôts, les délibérations mentionnées au même
article 1639 A
bis
prises par les communes en
matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties avant le 1
er
octobre 2021 et qui entrent en
vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont
sans effet.
|
|
« 2. Par dérogation à
l'article 1383 du code général des impôts :
|
|
« 1° Les locaux à usage
d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de
l'exonération prévue au même article 1383, dans sa
rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties, pour la durée restant à courir, selon les
modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même
code ;
|
|
« 2° Les locaux autres que ceux
à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au
titre de 2022, de l'exonération prévue à
l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au
31 décembre 2021, sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties, pour la
durée restant à courir, selon les modalités fixées
au II de l'article 1382-0 du même code ;
|
|
« 3° Pour la Ville de Paris :
|
|
«
a)
Le VI de
l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au
31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des
années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2°
du présent 2, pour la durée restant à courir ;
|
|
«
b)
Pour les locaux
mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre
des années 2022 et 2023 pour la durée restant à
courir.
|
|
« 3. Les produits de taxe foncière sur les
propriétés bâties départementale issus de
rôles supplémentaires émis pour les impositions
établies avant le 1
er
janvier 2022 sont
perçus par les départements.
|
|
« III. - A. - Le code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
« 1° Le II de
l'article 1609
nonies
C est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
Au premier alinéa, les
mots : " de la taxe d'habitation, " sont supprimés ;
|
|
«
b)
Au deuxième
alinéa, le mot : " trois " est remplacé par le
mot : " deux " et les mots : " de taxe d'habitation et " sont
supprimés ;
|
|
«
c)
Au troisième
alinéa, les deux occurrences des mots : " de taxe d'habitation
et " sont supprimées ;
|
|
«
d)
Le dernier alinéa est
supprimé ;
|
|
« 2° Le même II tel qu'il
résulte du 1° du présent A est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
Au premier alinéa,
après le mot : " taux ", sont insérés les mots :
" de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale,
" ;
|
|
«
b)
Au deuxième
alinéa, le mot : " deux " est remplacé par le
mot : " trois " et, après la deuxième occurrence du
mot : " taux ", sont insérés les mots : " de taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale et
" ;
|
|
«
c)
Au dernier alinéa,
après les deux occurrences du mot : " taux ", sont
insérés les mots : " de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et " ;
|
|
« 3° L'article 1636 B
sexies
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
À la première
phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : " , de la taxe
d'habitation " sont supprimés ;
|
|
«
b)
Au
a
et à
la première phrase du premier alinéa du
b
du
même 1, le mot : " quatre " est remplacé par le
mot : " trois " ;
|
|
«
c)
Au deuxième
alinéa du
b
du même 1, les mots : " taux de la
taxe d'habitation " sont remplacés par les mots : " taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ", les
mots : " de la taxe d'habitation et " sont supprimés et le
mot : " trois " est remplacé par le mot : "
deux " ;
|
|
«
d)
À l'avant-dernier
alinéa du même 1, les mots : " taux de la taxe d'habitation "
sont remplacés par les mots : " taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties " et les mots : " de la taxe
d'habitation et " sont supprimés ;
|
|
«
e)
Au dernier alinéa du
même 1, au début, les mots : " Jusqu'à la date de la
prochaine révision, " sont supprimés et, à la fin, les
mots : " taxe d'habitation " sont remplacés par les mots : "
taxe foncière sur les propriétés bâties " ;
|
|
«
f)
Au premier alinéa du 2
du I, les mots : " le taux de la taxe d'habitation, " et les
mots : " , à compter de 1989, " sont supprimés ;
|
|
«
g)
Le deuxième
alinéa du même 2 est supprimé ;
|
|
«
h)
Au troisième
alinéa du même 2, les mots : " des premier et deuxième
alinéas " sont remplacés par les mots : " du premier
alinéa " et les mots : " de la taxe d'habitation, " sont
supprimés ;
|
|
«
i)
À l'avant-dernier
alinéa du même 2, les mots : " ou du deuxième " sont
supprimés, la première occurrence des mots : " taxe
d'habitation " est remplacée par les mots : " taxe foncière
sur les propriétés bâties " et les mots : " de la taxe
d'habitation et " sont supprimés ;
|
|
«
j)
Au dernier alinéa du
même 2, les mots : " ou du deuxième " sont
supprimés ;
|
|
«
k)
Le premier alinéa du 3
du I est ainsi modifié ;
|
|
« - à la deuxième phrase, les
mots : " des trois autres taxes " sont remplacés par les
mots : " des taxes foncières " et les mots : "
trois taxes " sont remplacés par les mots : " deux taxes
" ;
|
|
« - la dernière phrase est
supprimée ;
|
|
«
l)
Le second alinéa du
même 3 est supprimé ;
|
|
«
m)
Le 5 du I est ainsi
modifié :
|
|
« - au premier alinéa, les
mots : " de sa catégorie " sont remplacés par les
mots : " des établissements publics de coopération
intercommunale de sa catégorie faisant application du même
article 1609
nonies
C, telle que " ;
|
|
« - le second alinéa est
supprimé ;
|
|
«
n)
À la seconde phrase du
1 du I
bis
, les mots : " de la taxe d'habitation et "
sont supprimés et le mot : " trois " est remplacé,
deux fois, par le mot : " deux " ;
|
|
«
o)
À la seconde phrase du
2 du I
bis
, les mots : " de la taxe d'habitation et "
sont supprimés et le mot : " trois " est remplacé,
deux fois, par le mot : " deux " ;
|
|
«
p)
À la seconde phrase du
1 du I
ter
, les mots : " taxe d'habitation " sont
remplacés, deux fois, par les mots : " taxe foncière
sur les propriétés bâties " ;
|
|
«
q)
Le premier alinéa du 2
du I
ter
est ainsi modifié :
|
|
« - à la première phrase, le
mot : " additionnelle " est supprimé ;
|
|
« - à la seconde phrase, les
mots : " taxe d'habitation " sont remplacés, deux fois, par
les mots : " taxe foncière sur les propriétés
bâties " ;
|
|
«
r)
Le second alinéa du 2
du I
ter
est supprimé ;
|
|
«
s)
Aux premier et second
alinéas du II, le mot : " quatre " est remplacé
par le mot : " trois " ;
|
|
« 4° Le même
article 1636 B
sexies
tel qu'il résulte
du 3° du présent A est ainsi modifié :
|
|
«
a)
À la première
phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : "
foncières ", sont insérés les mots : " , de la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale
" ;
|
|
«
b)
Au
a
et à
la première phrase du premier alinéa du
b
du
même 1, le mot : " trois " est remplacé par le
mot : " quatre " ;
|
|
«
b bis)
À la fin de la
seconde phrase du premier alinéa du
b
du même 1, les
mots : " , le taux de la cotisation foncière des entreprises " sont
supprimés ;
|
|
«
c)
Les trois derniers
alinéas du même 1 sont remplacés par des 1°
et 2° ainsi rédigés :
|
|
« " 1° Le taux de cotisation
foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale :
|
|
« " - ne peuvent, par rapport à
l'année précédente, être augmentés dans une
proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de
ces deux taxes pour l'année d'imposition ;
|
|
« " - ou doivent être diminués,
par rapport à l'année précédente, dans une
proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties ou à
celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit
à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont
en baisse ;
|
|
« " 2° Le taux de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties ne peut
augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. " ;
|
|
«
d)
Le 1
du I
bis
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« " Dans les communes où le taux ou les
bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale
étaient nuls l'année précédente, le conseil
municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues
au premier alinéa du présent 1. " ;
|
|
«
e)
Le 2
du I
bis
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« " Dans les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle où le taux de la taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale était nul
l'année précédente, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer
le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent 2. " ;
|
|
«
f)
Aux premier et second
alinéas du II, le mot : " trois " est remplacé par
le mot : " quatre " ;
|
|
« 5° L'article 1636 B
decies
est ainsi modifié :
|
|
«
a)
Au premier alinéa
du I, les mots : " et de la taxe d'habitation, " sont
supprimés ;
|
|
«
b)
Le second alinéa du
même I est supprimé ;
|
|
«
c)
Au deuxième
alinéa du II, les mots : " taux de la taxe d'habitation " sont
remplacés par les mots : " taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties " et les mots : " de la taxe
d'habitation et " sont supprimés ;
|
|
«
d)
À la première
phrase du 1° du même II, les mots : " taxe
d'habitation " sont remplacés par les mots : " taxe foncière
sur les propriétés bâties " ;
|
|
«
e)
À la première
phrase du 2° du même II, les mots : " de la taxe
d'habitation et " sont supprimés et les mots : " de ces
trois taxes " sont remplacés par les mots : " de ces
deux taxes " ;
|
|
«
f)
Au début du premier
alinéa du IV, les mots : " À compter de 2004, " sont
supprimés ;
|
|
«
g)
Au 1° du VII,
les mots : " taxe d'habitation " sont remplacés par les mots :
" taxe foncière sur les propriétés bâties
" ;
|
|
«
h)
Au 2° du
même VII, les mots : " de la taxe d'habitation et " sont
supprimés et les mots : " de ces trois taxes " sont
remplacés par les mots : " de ces deux taxes " ;
|
|
« 6° Au même
article 1636 B
decies
, tel qu'il résulte
du 5° du présent A, le VI est
abrogé ;
|
|
« 7° Au I du même
article 1636 B
decies
, tel qu'il résulte
du 6° du présent A, après le mot : " taux ",
sont insérés les mots : " de la taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et " ;
|
|
« 8° À la seconde phrase du
premier alinéa du 2° du I de
l'article 1638 0
bis
, le mot : " quatre " est
remplacé par le mot : " trois " ;
|
|
« 9° Le même
article 1638 0
bis
, tel qu'il résulte
du 8° du présent A, est ainsi modifié :
|
|
«
a)
À la seconde phrase du
premier alinéa du 2° du I, le mot : " trois "
est remplacé par le mot : " quatre " ;
|
|
«
b)
Le dernier alinéa
des I, II et III est supprimé.
|
|
« B. - L'article 1636 B
septies
du code général des impôts est ainsi
modifié :
|
|
« 1° À la fin du second
alinéa du I, les mots : " sur le territoire de chaque commune
" sont remplacés par les mots : " dans l'ensemble des communes
situées sur le territoire de la métropole de Lyon " ;
|
|
« 2° Le second alinéa du V
est supprimé ;
|
|
« 3° Les VI et VII sont
abrogés ;
|
|
« 4° Le IX est ainsi
modifié :
|
|
«
a)
Au premier alinéa,
après les mots : " Les taux ", sont insérés les
mots : " de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, " ;
|
|
«
b)
Le second alinéa est
supprimé.
|
|
« C. - Pour les impositions
établies au titre de 2022 et par dérogation au I de
l'article 1636 B
septies
du code général
des impôts :
|
|
« 1° Le taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties voté par une commune ne
peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen
constaté l'année précédente dans l'ensemble des
communes du département et du taux du département ou, si elle est
plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen
constaté l'année précédente au niveau national dans
l'ensemble des communes et du taux du département ;
|
|
« 2° Pour l'application
du 1° du présent C aux communes situées sur le
territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe
foncière sur les propriétés bâties constaté
l'année précédente dans l'ensemble des communes du
département s'entend du taux moyen constaté l'année
précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de
Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014
au profit du département du Rhône.
|
|
« IV. - A. - Pour chaque
commune, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :
|
|
« 1° La somme :
|
|
«
a)
Du produit de la base
d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés
affectés à l'habitation principale de la commune
déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe
d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
|
|
«
b)
Des compensations
d'exonération de taxe d'habitation versées en 2021 à la
commune ;
|
|
«
c)
Du produit des rôles
supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés
affectés à l'habitation principale émis en 2021,
revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles
supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés
affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et
2021 au profit de la commune ;
|
|
« 2° La somme :
|
|
«
a)
Du produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2021 au profit du
département sur le territoire de la commune ;
|
|
«
b)
Des compensations
d'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties versées en 2021 au département sur le territoire de
la commune ;
|
|
«
c)
Du produit des rôles
supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés
bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance
annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur
les locaux meublés affectés à l'habitation principale
émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le
territoire de la commune.
|
|
« B. - Pour chaque commune, est
calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les
termes suivants :
|
|
« 1° La somme :
|
|
«
a)
Du produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2021 au profit de la
commune ;
|
|
«
b)
Du produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2021 au profit du
département sur le territoire de la commune ;
|
|
«
c)
De la différence
définie au A du présent IV ;
|
|
« 2° La somme :
|
|
«
a)
Du produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2021 au profit de la
commune ;
|
|
«
b)
Du produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2021 au profit du
département sur le territoire de la commune.
|
|
« C. - À compter de
l'année 2022 :
|
|
« 1° Pour chaque commune pour laquelle
la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de
10 000 € celle mentionnée au 1° du même
A, le produit de taxe foncière sur les propriétés
bâties versé à la commune est égal à la
somme :
|
|
«
a)
Du produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis au profit de la commune au
titre de l'année multiplié par :
|
|
« - le rapport entre, d'une part, la somme
des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
communal et départemental appliqués sur le territoire de la
commune en 2021 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties de la commune appliqué au titre de
l'année ;
|
|
« - et le coefficient correcteur
défini au B ;
|
|
«
b)
Du produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis au profit de la commune au
titre de l'année multiplié par le rapport entre :
|
|
« - la différence entre le taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties de la
commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties communal et
départemental appliqués sur le territoire de la commune en
2021 ;
|
|
« - et le taux de taxe foncière sur
les propriétés bâties de la commune appliqué au
titre de l'année.
|
|
« Lorsque le montant du produit mentionné
au premier alinéa du présent
b
est négatif, il
s'impute sur les attributions mentionnées à
l'article L. 2332-2 du code général des
collectivités territoriales ;
|
|
« 2° Pour chaque commune pour laquelle
la somme mentionnée au 1° du A excède celle
mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe
foncière sur les propriétés bâties versé
à la commune est majoré d'un complément. Ce
complément est égal au produit net issu des rôles
généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis au profit de la commune au
titre de l'année multiplié par :
|
|
«
a)
Le rapport entre, d'une part,
la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties communal et départemental appliqués sur le
territoire de la commune en 2021 et, d'autre part, le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties de la commune
appliqué au titre de l'année ;
|
|
«
b)
Et le coefficient correcteur
défini au B diminué de 1 ;
|
|
« 3° La différence, au titre
d'une année, entre le produit net issu des rôles
généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis au profit d'une commune et le
produit versé à cette commune en application
du 1° du présent C est affectée au financement du
complément prévu au 2° au titre de la même
année.
|
|
« D. - Pour l'application
du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le
territoire de la métropole de Lyon :
|
|
« 1° La référence au
produit net issu des rôles généraux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties émis en
2021 au profit du département sur le territoire de la commune est
remplacée par la référence au produit net issu des
rôles généraux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties émis en 2021 au profit de la
métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par
le rapport entre le taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties appliqué sur le territoire de la
commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties
appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la
métropole ;
|
|
« 2° Les références aux
compensations versées aux départements et aux rôles
supplémentaires émis au profit des départements sont
remplacées par les références aux compensations
versées à la métropole de Lyon et aux rôles
supplémentaires émis au profit de la métropole,
multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au
profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire
de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.
|
|
« E. - Pour les communes issues de
fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C
sont déterminés, à compter de l'année au cours de
laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les
modalités prévues au B.
|
|
« F. - Les dispositions des A à
E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.
|
|
« G. - Un abondement de l'État
visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F
est institué. Il est constitué :
|
|
« 1° D'une fraction des produits des
prélèvements résultant de l'application aux taxes
additionnelles à la taxe foncière sur les
propriétés bâties de l'article 1641 du code
général des impôts ;
|
|
« 2° D'une fraction des produits
résiduels, après application de l'article 41 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014, des prélèvements résultant de
l'application à la cotisation foncière des entreprises
du
d
du A du I et du II de l'article 1641 du code
général des impôts ;
|
|
« 3° D'une fraction des produits
résiduels, après application de l'article 41 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
précitée, des prélèvements résultant de
l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises du XV de l'article 1647 du code général des
impôts.
|
|
« Pour constituer l'abondement, il est recouru
à titre principal au produit mentionné au 1° du
présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés
au 2° puis au 3°.
|
|
« L'abondement est égal à la
différence entre le montant total des compléments prévus
au 2° du C et le montant total des différences
calculées en application du 3° du même C.
|
|
« H. - Des simulations des
conséquences financières du dispositif de compensation
prévu aux IV et V du présent article sont
réalisées au cours du premier semestre de l'année suivant
celle de la promulgation de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du premier semestre
de l'année suivante.
|
|
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15
septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente,
à partir des dernières données disponibles, les effets du
dispositif de compensation prévu au présent IV,
notamment :
|
|
« 1° Les conséquences sur les
ressources financières des communes, en distinguant les communes
surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités
d'investissement ;
|
|
« 1°
bis
Les
conséquences sur les ressources financières consacrées par
les communes à la construction de logements sociaux ;
|
|
« 2° L'impact sur l'évolution de
la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les
conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux
d'habitation ;
|
|
« 3° L'impact sur le budget de
l'État ;
|
|
« 4° L'impact sur les indicateurs
financiers utilisés pour l'éligibilité et le calcul des
dotations de péréquation verticale et des dispositifs de
péréquation horizontale.
|
|
« En conséquence, ce rapport formule des
propositions d'ajustements du dispositif de compensation prévu
aux IV et V du présent article, avant son entrée en
vigueur, afin d'en corriger les effets indésirables.
|
|
« . - Un travail visant à la
réforme des différents indicateurs financiers utilisés
pour l'éligibilité et le calcul des dotations de
péréquation verticale et des dispositifs de
péréquation horizontale est réalisé au cours de
l'année 2020. Il associe, selon des modalités à
définir conjointement, les commissions et délégations
compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
|
|
« V. - A. - À compter
de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée,
défini comme le produit brut budgétaire de l'année
précédente, déduction faite des remboursements et
restitutions effectués par les comptables assignataires, est
affectée aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, aux départements,
à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la
métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de
Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à
la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux
B à D du présent V.
|
|
« B. - 1. Pour chaque
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est
établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux
égal au rapport entre :
|
|
« 1° La somme :
|
|
«
a)
De la taxe d'habitation sur
les locaux meublés affectés à l'habitation principale
résultant du produit, majoré d'un coefficient égal
à l'indice des prix à la consommation harmonisé
évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour
2022, de la base d'imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué
sur le territoire intercommunal en 2017 ;
|
|
«
b)
Du produit des rôles
supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés
affectés à l'habitation principale émis en 2021,
revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles
supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés
affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et
2021 au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de
Lyon ;
|
|
«
c)
Des compensations
d'exonérations de taxe d'habitation versées à
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021
majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix
à la consommation harmonisé évalué pour
l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;
|
|
« 2° Et le produit net de la taxe sur
la valeur ajoutée encaissé en 2021.
|
|
« Au titre des premiers mois de chaque
année, ce ratio est calculé à partir de
l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la
valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites
dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une
régularisation est effectuée dès que le produit net de la
taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année
précédente est connu.
|
|
« 2. En cas de fusion d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal
à la somme des montants des fractions déterminées
conformément au 1 des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
fusionnés.
|
|
« 3.
a.
En cas de dissolution d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la fraction déterminée
conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée
entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le
montant total des sommes définies au
b
du présent
3.
|
|
«
b.
Pour chaque commune membre d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dissous, est calculée la somme :
|
|
« - de la taxe d'habitation sur les locaux
meublés affectés à l'habitation principale
résultant du produit, majoré d'un coefficient égal
à l'indice des prix à la consommation harmonisé
évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour
2022, de la base d'imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en
2017 au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la
commune ;
|
|
« - du produit des rôles
supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés
affectés à l'habitation principale émis en 2021,
revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles
supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés
affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et
2021 au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la
commune ;
|
|
« - des compensations d'exonérations
de taxe d'habitation versées à l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021
relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune
majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix
à la consommation harmonisé évalué pour
l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.
|
|
« 4. En cas de retrait d'une commune membre d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la part de la fraction déterminée
conformément au 1 de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre lui revenant est
calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et
la fraction de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre concerné est
diminuée de cette part.
|
|
« 5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un
nouvel établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, la part de la commune, calculée
conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
|
|
« 6. À compter de l'année suivant
l'entrée en vigueur des dispositions prévues au
présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée
attribué pour une année donnée représente un
montant inférieur pour l'année considérée à
celui attribué au titre de l'année précédente, la
différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une
part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à
l'État. Néanmoins, pour les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la
valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la
somme définie au même 1° est corrigée de
l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux
3 à 5.
|
|
« C. - 1. Pour chaque
département, pour la métropole de Lyon, pour la
collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la
collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité
territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au
produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
|
|
« 1° La somme :
|
|
«
a)
De la taxe foncière sur
les propriétés bâties résultant du produit,
majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à
la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022
en loi de finances initiale pour 2022, de la base d'imposition 2021 par le taux
départemental appliqué sur le territoire départemental en
2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon
sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe
foncière sur les propriétés bâties de la
métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties adopté en
2014 par le département du Rhône ;
|
|
«
b)
Du produit des rôles
supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés
bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance
annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur
les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au
profit du département ou de la collectivité à statut
particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de
la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes
de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties
de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties adopté en
2014 par le département du Rhône ;
|
|
«
c)
Des compensations
d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés
bâties versées au département ou à la
collectivité à statut particulier en 2021 majorées d'un
coefficient égal à l'indice des prix à la consommation
harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de
finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant
des bases exonérées servant de référence au calcul
de leur montant est celui de l'année précédant leur
versement aux collectivités territoriales et établissements
publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations
d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient
été versées au titre de l'année 2021
majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix
à la consommation harmonisé évalué pour
l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces
compensations dont le montant des bases exonérées servant de
référence au calcul de leur montant est celui de l'année
précédant leur versement aux collectivités territoriales
et établissements publics concernés si les dispositions
du VI du présent article avaient été retenues pour
calculer leur montant ;
|
|
« 2° Et le produit net de la taxe sur
la valeur ajoutée encaissé en 2021.
|
|
« Au titre des premiers mois de chaque
année, ce ratio est calculé à partir de
l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la
valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites
dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une
régularisation est effectuée dès que le produit net de la
taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année
précédente est connu.
|
|
« 2. En cas de fusion de départements, le
montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal
à la somme des montants des fractions déterminées
conformément au 1 du présent C des départements
fusionnés.
|
|
« 3. À compter de l'année suivant
l'entrée en vigueur des dispositions prévues au
présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée
attribué pour une année donnée représente un
montant inférieur pour l'année considérée à
celui attribué au titre de l'année précédente, la
différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une
part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à
l'État.
|
|
« D. - 1. Pour la Ville de Paris, cette
fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A,
un taux égal au rapport entre :
|
|
« 1° La somme :
|
|
«
a)
De la taxe d'habitation sur
les locaux meublés affectés à l'habitation principale
résultant du produit, majoré d'un coefficient égal
à l'indice des prix à la consommation harmonisé
évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour
2022, de la base d'imposition 2021 par le taux appliqué sur le
territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
|
|
«
b)
Du produit des rôles
supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés
affectés à l'habitation principale émis en 2021,
revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles
supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux affectés
à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au
profit de la Ville de Paris ;
|
|
«
c)
Des compensations
d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de
Paris en 2021 majorées d'un coefficient égal à l'indice
des prix à la consommation harmonisé évalué pour
l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;
|
|
« 2° Et le produit net de la taxe sur
la valeur ajoutée encaissé en 2021.
|
|
« Au titre des premiers mois de chaque
année, ce ratio est calculé à partir de
l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la
valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites
dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une
régularisation est effectuée dès que le produit net de la
taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année
précédente est connu.
|
|
« 2. À compter de l'année suivant
l'entrée en vigueur des dispositions prévues au
présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée
attribué pour une année donnée représente un
montant inférieur pour l'année considérée à
celui attribué au titre de l'année précédente, la
différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une
part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à
l'État.
|
|
« D
bis
. - 1. À
compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de
l'année précédente, déduction faite des
remboursements et restitutions effectués par les comptables
assignataires, est versée aux départements, au Département
de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la
collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité
territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de
soutenir les territoires les plus fragiles.
|
|
« 2. L'article 261 de la
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019 est abrogé le
1
er
janvier 2022.
|
|
« 3. En 2022, le montant de cette fraction
s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti
entre les bénéficiaires en fonction de critères de
ressources et de charges.
|
|
« 4. À compter de 2023, cette fraction
évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée tel que défini au 1 du présent
D
bis
. Elle est divisée en deux parts :
|
|
« 1° Une première part d'un
montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les
bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de
charges ;
|
|
« 2° Une seconde part est
affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En
2023, son montant est égal à la différence entre la
fraction prévue au 1 et le montant fixé à la
première part. À compter de la deuxième année, son
montant est augmenté annuellement de cette différence.
|
|
« 5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont
fixées par décret en Conseil d'État.
|
|
« E. - Le II de l'article 46
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
|
|
« " À compter de 2022, la seconde section
mentionnée au cinquième alinéa retrace
également :
|
|
« "
a)
Les versements aux communes
d'une fraction des produits des prélèvements prévus au G
du IV de l'article 5 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
|
|
«
" b)
Les versements aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre des produits
de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à
l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont
versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant
dû. "
|
|
« E
bis
. - Lorsque la
différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée encaissé l'année précédente et celui
de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la
valeur ajoutée pour l'année précédente inscrite
dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année est
négative, il n'est pas procédé à la
régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le
dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.
|
|
« F. - À compter du
1
er
janvier 2022, l'article 41 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 est ainsi modifié :
|
|
« 1° A Au début
du 2° du A du I, il est ajouté le mot : " Et
" ;
|
|
« 1° Le 3° du même
A est abrogé ;
|
|
« 2° Avant le dernier alinéa du
même I, il est inséré un C ainsi
rédigé :
|
|
« " C. - D'une dotation de
l'État dont le montant est égal au produit versé aux
régions en 2021 en application du 3° du A du
présent I, dans sa rédaction applicable au
1
er
janvier 2021. " ;
|
|
« 3° À la fin du deuxième
alinéa du 1 du A du II, les mots : " , à titre
subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits
mentionnés au 3° du même A " sont remplacés
par la référence : " au C du même I ".
|
|
« G. - À compter de 2022, une
dotation de l'État est versée aux établissements publics
fonciers mentionnés aux articles 1607
bis
,
1607
ter
, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du
code général des impôts. Le montant de cette dotation est
égal au produit versé à ces établissements publics
fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales
d'équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties
à la taxe d'habitation sur les résidences principales.
|
|
« VI. - A. - Le II de
l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
30 décembre 1991) est ainsi modifié :
|
|
« 1° À la première phrase
du premier alinéa, les références : " et aux I
et I
bis
de l'article 1414 " sont
supprimées ;
|
|
« 2° À la première phrase
du deuxième alinéa, les références : " et
aux I et I
bis
de l'article 1414 " sont
supprimées et les références : " 1390, 1391 et 1414 "
sont remplacées par les références : " 1390 et 1391
" ;
|
|
« 3° À la première phrase
du troisième alinéa, les mots : " pour le calcul des
compensations visées aux I et I
bis
de
l'article 1414 du code général des impôts " sont
supprimés et les mots : " du même code " sont
remplacés par les mots : " du code général des
impôts ".
|
|
« B. - Le II de l'article 21
de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
30 décembre 1991), tel qu'il résulte du A du
présent VI, est ainsi modifié :
|
|
« 1° La seconde phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : " À compter de
2022, le prélèvement sur les recettes de l'État
destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement
aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et
à la métropole de Lyon. " ;
|
|
« 2° Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée : "
À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes
pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du
même code sont majorés des taux retenus déterminant les
allocations compensatrices versées en 2021 au profit des
départements. " ;
|
|
« 3° Les quatrième,
sixième et septième alinéas sont supprimés.
|
|
« C. - À la seconde phrase du
premier alinéa du II de l'article 44 de la
loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer, l'année : " 2011 " est remplacée par
l'année : " 2022 " et les mots : " , aux départements "
sont supprimés.
|
|
« D. - Le troisième
alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour
2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est
ainsi rédigé :
|
|
« " À compter de 2022, les taux à
prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation
mentionnée au II de l'article 44 de la
loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de
l'année précédente au profit des départements.
"
|
|
« E. - Le A du IV de
l'article 29 de la loi n° 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi
modifié :
|
|
« 1° À la dernière phrase
du premier alinéa, l'année : " 2011 " est remplacée
par l'année : " 2022 " et les mots : " , aux
départements " sont supprimés ;
|
|
« 2° Après le septième
alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« " À compter de 2022, les taux à
prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont
majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements.
"
|
|
« F. - Le IV de l'article 6
de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer est ainsi
modifié :
|
|
« 1° À la dernière phrase
du premier alinéa, l'année : " 2011 " est remplacée
par l'année : " 2022 " et les mots : " , aux
départements " sont supprimés ;
|
|
« 2° Le second alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée : "
À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes
pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués
en 2009 dans les départements. "
|
|
« G. - Le A du II de
l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du
29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« " À compter de 2022, les taux à
prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont
majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements.
"
|
|
« H. - Le A du IV de
l'article 17 de la loi n° 2017-1775 du
28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« " À compter de 2022, les taux à
prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en
application des 1° et 2° du présent A sont
majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements.
"
|
|
« . - Le A du IV de
l'article 135 de la loi n° 2018-1317 du
28 décembre 2018 de finances pour 2019 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« " À compter de 2022, les taux à
prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en
application des 1° et 2° du présent A sont
majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements.
"
|
|
« J. - L'article L. 3334-17
du code général des collectivités territoriales est
abrogé.
|
|
« VII. - A. - Les 15°
et 16° du C du I s'appliquent à compter des impositions
établies au titre de l'année 2020.
|
|
« B. - Le 2° du 2 et le 7 du
E du I ainsi que les 1°, 3°, 5°
et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions
établies au titre de l'année 2021.
|
|
« C. - Le B et le B
bis
du I, le II, à l'exception des 3°
et 3°
quater
du C et 3° du E, le 6°
du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des
impositions établies au titre de l'année 2022.
|
|
« D. - Le VI, à l'exception
du J, s'applique à compter du 1
er
janvier 2022.
|
|
« E. - Les 3°
et 3°
quater
du C du II s'appliquent à
compter des impositions établies au titre de l'année 2023.
|
|
« F. - Le C du I, à
l'exception des 15° et 16°, le D du même I, le E
dudit I, à l'exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi
que les 2°, 4°, 7° et 9° du A
du III s'appliquent à compter des impositions établies au
titre de 2023. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État de la mise en oeuvre d'un dégrèvement partiel
d'office de la taxe d'habitation est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du décalage dans le temps d'une année de la mise en
oeuvre du nouveau schéma de financement des collectivités
territoriales pour ce qui relève, d'une part, de l'accroissement de
l'abondement permettant d'assurer l'équilibre du mécanisme de
compensation prévu en complément de l'affectation du produit
départemental de la taxe foncière sur les
propriétés bâties aux communes et, d'autre part, de
l'augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur
ajoutée qu'il versera à diverses collectivités
territoriales et établissements publics, est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction
de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et à la métropole de Lyon est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
V. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction
de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux
établissements publics de coopération intercommunale et à
la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
VI. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction
taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et à la métropole de Lyon est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
VII. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il
compenserait les établissements publics de coopération
intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur
la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
VIII. - La perte de recettes résultant
pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la
fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée
aux départements, à la métropole de Lyon, à la
collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la
collectivité territoriale de Martinique est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
IX. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction
de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux
départements, à la métropole de Lyon, à la
collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la
collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
|
|
X - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction
de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux
départements, à la métropole de Lyon, à la
collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la
collectivité territoriale de Martinique est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
XI. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il
compenserait les départements, la métropole de Lyon, la
collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la
collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des
moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers
bénéficieraient est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
XII. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction
de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée
à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
XIII. - La perte de recettes résultant
pour l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il
compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur
ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
XIV. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'absence de régularisation des versements de taxe sur
la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
II.
-
RESSOURCES AFFECTÉES
|
II.
-
RESSOURCES
AFFECTÉES
|
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
|
Dispositions relatives aux collectivités
territoriales
|
Article 5
|
Article 5
|
I. - Il est institué, par
prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020
à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation
du domaine liées aux conséquences économiques de
l'épidémie de covid-19.
|
I. - Il est institué, par
prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
ainsi qu'aux
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris et aux groupements intercommunaux à contribution budgétaire
ou aux établissements publics bénéficiant des recettes
mentionnées au III du présent article
confrontés
en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales
, tarifaires
et de produits d'utilisation du domaine liées aux conséquences
économiques de l'épidémie de covid-19.
|
II. - A. - Pour chaque commune, cette
dotation est égale à la différence, si elle est positive,
entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019
et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
|
II. - A. - Pour chaque commune, cette
dotation est égale à la différence, si elle est positive,
entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme
des mêmes produits perçus en 2020 :
|
1° De la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code
général des collectivités territoriales ;
|
1° De la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du
code général des collectivités territoriales ;
|
2° De la taxe locale sur la publicité
extérieure en application de l'article L. 2333-6 du même
code ;
|
2° De la taxe locale sur la publicité
extérieure en application de l'article L. 2333-6 du même
code ;
|
3° De la taxe de séjour et de la taxe de
séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-26 dudit
code ;
|
3° De la taxe de séjour et de la taxe de
séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-26
dudit code ;
|
4° De la taxe communale sur les entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique en application de
l'article L. 2333-49 du même code ;
|
4° De la taxe communale sur les entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique en application de
l'article L. 2333-49 du même code ;
|
5° Des produits bruts des jeux perçus en
application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même
code ;
|
5° Des produits bruts des jeux perçus en
application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même
code ;
|
6° Du versement destiné au financement des
services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du
même code ;
|
6° Du versement destiné au financement des
services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du
même code ;
|
7° De la taxe de balayage en application de
l'article L. 2333-97 du même code ;
|
7° De la taxe de balayage en application de
l'article L. 2333-97 du même code ;
|
8° Des impositions prévues au I et, le
cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du
code général des impôts ;
|
8° Des impositions prévues au I et, le
cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du
code général des impôts ;
|
8°
bis
(nouveau)
De
l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article 1566 du
même code ;
|
8°
bis
De l'impôt sur les maisons de
jeux en application de l'article 1566 du même code ;
|
9° De la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en
application de l'article 1584 dudit code ;
|
9° De la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en
application de l'article 1584 dudit code ;
|
10° De la contribution sur les eaux minérales
en application de l'article 1582 du même code ;
|
10° De la contribution sur les eaux minérales
en application de l'article 1582 du même code ;
|
11° De la taxe sur les surfaces commerciales en
application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés ;
|
11° De la taxe sur les surfaces commerciales en
application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés ;
|
12° Des droits de place en application
du 6° du
b
de l'article L. 2331-3 du code
général des collectivités territoriales ;
|
12° Des droits de place en application
du 6° du
b
de l'article L. 2331-3 du code
général des collectivités territoriales ;
|
13° De la dotation globale de garantie ainsi que de
la part communale du fonds régional pour le développement et
l'emploi en application de l'article 47 et du 1° de
l'article 49 de la loi n° 2004-639
du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
|
13° De la dotation globale de garantie ainsi que de
la part communale du fonds régional pour le développement et
l'emploi en application de l'article 47 et du 1° de
l'article 49 de la loi n° 2004-639 du
2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
|
14° De la taxe spéciale de consommation sur
les produits énergétiques en application de
l'article 266
quater
du code des douanes et définie
aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général
des collectivités territoriales ;
|
14° De la taxe spéciale de consommation sur
les produits énergétiques en application de
l'article 266
quater
du code des douanes et définie
aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des
collectivités territoriales ;
|
15° De la taxe sur les passagers en application de
l'article 285
quater
du code des douanes ;
|
15° De la taxe sur les passagers en application de
l'article 285
quater
du code des douanes ;
|
|
15°
bis
(nouveau)
Des revenus forestiers relevant du régime forestier institué
à l'article L. 211-1 du code forestier ;
|
16° Des redevances et recettes d'utilisation du
domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances
et des recettes d'utilisation du domaine public perçu en 2020
s'entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est
appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.
|
16° Des redevances et recettes d'utilisation du
domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances
et des recettes d'utilisation du domaine public perçu en 2020 s'entend
comme ce même produit perçu en 2019, auquel est
appliqué un abattement forfaitaire de 21 % ;
|
|
17°
(nouveau)
Des redevances et
droits des services.
|
A
bis (nouveau)
. - Pour le calcul
du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de
séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné
au 3° du A du présent II, les produits perçus
en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu
en 2019.
|
A
bis
. - Pour le calcul du produit
moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe
de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du
présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont
remplacés par le produit perçu en 2019.
|
|
A
ter
(nouveau)
. - Pour
le calcul du produit moyen perçu par les communes de Guyane entre 2017
et 2019 des recettes fiscales mentionnées au A du
présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont
remplacés par le produit perçu en 2019.
|
B. - 1. Pour le calcul prévu au A,
sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
|
B. - 1. Pour le calcul prévu au A, sont
exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
|
1° Une mesure d'exonération, d'abattement ou
de dégrèvement au titre de l'année 2020 mise en
oeuvre sur délibération de la commune concernée ;
|
1° Une mesure d'exonération, d'abattement ou
de dégrèvement au titre de l'année 2020 mise en oeuvre sur
délibération de la commune concernée ;
|
2° Une baisse de taux au titre de
l'année 2020 mise en oeuvre sur délibération de la
commune concernée.
|
2° Une baisse de taux au titre de l'année
2020 mise en oeuvre sur délibération de la commune
concernée.
|
|
1
bis
(nouveau)
.
Pour le
calcul prévu au même A, les modalités de traitement des
pertes de recettes liées à une baisse des redevances et droits
des services sont fixées par décret.
|
2.
(Supprimé)
|
2.
(Supprimé)
|
C
(nouveau). -
Pour chaque commune
éligible à la compensation prévue au présent
article, cette dotation ne peut pas être inférieure
à 1000 €.
|
C. - Pour chaque commune éligible à la
compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut
pas être inférieure à 1 000 €.
|
III. - A. - Pour chaque
établissement public de coopération intercommunale, la dotation
prévue au I est égale à la différence, si elle
est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017
et 2019 et la somme des mêmes produits perçus
en 2020 :
|
III. - A. - Pour chaque
établissement public de coopération intercommunale
et pour les
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris,
la dotation prévue au I est égale à la
différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens
perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits
perçus en 2020 :
|
1° De la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code
général des collectivités territoriales ;
|
1° De la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du
code général des collectivités territoriales ;
|
2° De la taxe locale sur la publicité
extérieure en application de l'article L. 2333-6 du même
code ;
|
2° De la taxe locale sur la publicité
extérieure en application de l'article L. 2333-6 du même
code ;
|
3° Du versement destiné au financement des
services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 dudit
code ;
|
3° Du versement destiné au financement des
services de mobilité en application de l'article L. 2333-66
dudit code ;
|
4° De la taxe de séjour et de la taxe de
séjour forfaitaire en application de l'article L. 5211-21 du même
code ;
|
4° De la taxe de séjour et de la taxe de
séjour forfaitaire en application de l'article L. 5211-21 du
même code ;
|
5° De la taxe communale sur les entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique en application de
l'article L. 5211-22 du même code ;
|
5° De la taxe communale sur les entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique en application de
l'article L. 5211-22 du même code ;
|
6° Des produits bruts des jeux en application des
articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
|
6° Des produits bruts des jeux en application des
articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
|
7° Des impositions prévues
aux I à VI de l'article 1379-0
bis
du
code général des impôts ;
|
7° Des impositions prévues aux I
à VI de l'article 1379-0
bis
du code
général des impôts ;
|
8° De la taxe sur les surfaces commerciales en
application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 précitée ;
|
8° De la taxe sur les surfaces commerciales en
application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 précitée ;
|
9° De la taxe spéciale de consommation sur
les produits énergétiques prévue à
l'article 266
quater
du code des douanes ;
|
9° De la taxe spéciale de consommation sur
les produits énergétiques prévue à
l'article 266
quater
du code des douanes ;
|
10° Des redevances et recettes d'utilisation du
domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes
d'utilisation du domaine public perçu en 2020 s'entend comme ce
même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un
abattement forfaitaire de 21 %.
|
10° Des redevances et recettes d'utilisation du
domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes
d'utilisation du domaine public perçu en 2020 s'entend comme ce
même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement
forfaitaire de 21 % ;
|
|
11°
(nouveau)
Des redevances et
droits des services.
|
A
bis (nouveau)
. - Pour le calcul
du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de
séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné
au 4° du A du présent III, les produits
perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit
perçu en 2019.
|
A
bis
. - Pour le calcul du produit
moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe
de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du
présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont
remplacés par le produit perçu en 2019.
|
|
A
ter
(nouveau)
. - Pour
le calcul du produit moyen perçu par les établissements publics
de coopération intercommunale de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes
fiscales mentionnées au A du présent III, les produits
perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit
perçu en 2019.
|
B. - 1. Pour le calcul prévu au A,
sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
|
B. - 1. Pour le calcul prévu au A, sont
exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
|
1° Une mesure d'exonération, d'abattement ou
de dégrèvement au titre de l'année 2020 mise en
oeuvre sur délibération de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné ;
|
1° Une mesure d'exonération, d'abattement ou
de dégrèvement au titre de l'année 2020 mise en oeuvre sur
délibération de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné ;
|
2° Une baisse de taux au titre de l'année
2020 mise en oeuvre sur délibération de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné.
|
2° Une baisse de taux au titre de l'année
2020 mise en oeuvre sur délibération de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
concerné.
|
|
3°
(nouveau)
Une baisse des
redevances et droits des services.
|
2.
(Supprimé)
|
2.
(Supprimé)
|
C
(nouveau). -
Pour chaque
établissement public de coopération intercommunale
éligible à la compensation prévue au présent
article, cette dotation ne peut pas être inférieure
à 1000 €.
|
C. - Pour chaque établissement public de
coopération intercommunale éligible à la compensation
prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être
inférieure à 1 000 €.
|
IV. - Le montant de la dotation prévue
aux II et III est notifié aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget, des collectivités territoriales et des
outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est
constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte
administratif 2020.
|
IV. -
(Non modifié)
|
V. - La dotation fait l'objet d'un acompte
versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de
recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine mentionnées
aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement
en 2021. La différence entre le montant de la dotation
définitive, calculée une fois connues les pertes réelles
subies en 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si
l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la
collectivité concernée doit reverser cet excédent.
|
V. - La dotation fait l'objet d'un acompte
versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes
fiscales
, tarifaires
et de produits d'utilisation du domaine
mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice,
puis d'un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la
dotation définitive, calculée une fois connues les pertes
réelles subies en 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si
l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la
collectivité concernée doit reverser cet excédent.
|
VI. - Les groupements de collectivités
territoriales qui, d'une part, exercent les compétences dévolues
aux autorités organisatrices de la mobilité et, d'autre part, ont
perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement
destiné au financement des services de mobilité sont
éligibles à la dotation prévue au I.
|
VI. - Les groupements de collectivités
territoriales qui, d'une part, exercent les compétences dévolues
aux autorités organisatrices de la mobilité et, d'autre part, ont
perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement destiné au
financement des services de mobilité sont éligibles à la
dotation prévue au I.
|
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le
montant de la dotation est égal à la différence, si elle
est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement
des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le
produit de ce même versement perçu en 2020.
|
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le
montant de la dotation est égal à la différence, si elle
est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement
des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit
de ce même versement perçu en 2020.
Pour les autorités
organisatrices de la mobilité ayant procédé sur la
période de référence 2017-2019 à une extension de
périmètre et/ou à une augmentation de taux concernant le
périmètre initial et/ou le nouveau périmètre en cas
d'extension par le biais d'un lissage, le montant de la dotation est
égal à la différence entre le produit de versement
mobilité de l'année au cours de laquelle le taux était le
plus élevé tout périmètre confondu sur cette
période et le produit de ce même versement perçu en
2020
.
|
Le montant de la dotation versée à ces
groupements de collectivités territoriales est notifié dans les
conditions prévues au IV.
|
Le montant de la dotation versée à ces
groupements de collectivités territoriales est notifié dans les
conditions prévues au IV.
|
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020
d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions
du V sont applicables.
|
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d'un
acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V
sont applicables.
|
|
VI
bis
(nouveau)
. - Les
groupements de collectivités territoriales et les départements
qui, d'une part, exercent les compétences dévolues aux
autorités organisatrices de la distribution publique
d'électricité mentionnées à
l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales et, d'autre part, perçoivent les
recettes de la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité mentionnée à
l'article L. 2333-2 du même code, sont éligibles
à la dotation prévue au I du présent article.
|
|
Pour ces groupements de collectivités territoriales
et départements, le montant de la dotation est égal à la
différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe
communale sur la consommation finale d'électricité perçu
entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en
2020.
|
|
Le montant de la dotation versée à ces
groupements de collectivités territoriales et départements est
notifié dans les conditions prévues au IV.
|
|
Ces groupements de collectivités territoriales et
départements peuvent solliciter le versement en 2020 d'un acompte sur le
montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont
applicables.
|
VII. - Les dispositions du VI du présent
article sont applicables à l'établissement public
mentionné à l'article L. 2531-4 du code
général des collectivités territoriales au titre du
versement destiné au financement des services de mobilité
prévu à l'article L. 2531-2 du même code. Cette
dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2020
de
425 000 000 €,
pour lequel les
dispositions du V du présent article sont applicables.
|
VII. - Les dispositions du VI du présent
article sont applicables à l'établissement public
mentionné à l'article L. 2531-4 du code
général des collectivités territoriales au titre du
versement destiné au financement des services de mobilité
prévu à l'article L. 2531-2 du même code. Cette
dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2020 de
920 000 000
€, pour lequel les dispositions
du V du présent article sont applicables
. La différence
entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois
connues les pertes réelles subies en 2020, et cet acompte est
versée au plus tard le 1
er
mars 2021
.
|
|
Par dérogation, pour cet établissement, le
montant de la dotation est égal à la différence, si elle
est positive, entre un produit de référence du versement
destiné au financement des services de mobilité et le produit de
ce même versement perçu en 2020.
|
|
Le montant du produit de référence
mentionné au deuxième alinéa du présent VII
est déterminé comme la moyenne :
|
|
1° Du produit des bases du versement
destiné au financement des services de mobilité constatées
en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
|
|
2° Du produit des bases du versement
destiné au financement des services de mobilité constatées
en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
|
|
3° Du produit du versement destiné au
financement des services de mobilité constaté en 2019.
|
VII
bis
(nouveau)
. - Les
groupements de collectivités territoriales qui ont perçu
en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour
forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises
exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles
à la dotation prévue au I.
|
VII
bis
et VIII. -
(Non
modifiés)
|
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le
montant de la dotation est égal à la différence, si elle
est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les
entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du
produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du
produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire
perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes
impositions perçu en 2020.
|
|
Le montant de la dotation versée à ces
groupements de collectivités territoriales est notifié dans les
conditions prévues au IV.
|
|
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020
d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions
du V sont applicables.
|
|
VIII. - Les modalités d'application du
présent article sont précisées par décret,
notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres
des groupements de collectivités territoriales mentionnées
au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces
groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.
|
|
|
IX
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'extension du dispositif de
soutien aux établissements publics territoriaux situés dans le
périmètre de la métropole du Grand Paris est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
X
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'intégration des
groupements intercommunaux à contributions budgétaires à
la liste des organismes publics confrontés à des pertes de
recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
XI
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'intégration de
certains établissements publics dans le dispositif de soutien est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
XII
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de la compensation de la perte de
recettes issues des redevances et droits des services pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
XIII
(nouveau)
. - La perte
de recettes résultant pour l'État de la modification de la base
de calcul de la dotation de compensation pour les communes de Guyane est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
XIV
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de la compensation des pertes de
recettes de taxe communale sur la consommation finale
d'électricité pour les groupements de collectivités
territoriales et les départements qui exercent les compétences
dévolues aux autorités organisatrices de la distribution publique
d'électricité est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
XV
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de la modification de la base de
calcul de la dotation de compensation des pertes de recettes du versement
destiné au financement des services de mobilité de
l'établissement public mentionné à
l'article L. 2531-4 du code général des
collectivités territoriales est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
5
bis
(nouveau)
|
|
I. - Il est institué, par
prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux
départements et à la métropole de Lyon, confrontés
en 2020 à des pertes de recettes fiscales liées aux
conséquences économiques de l'épidémie de
covid-19.
|
|
II. - Pour chaque département et pour la
métropole de Lyon, cette dotation est égale à la
différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens
perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits
perçus en 2020 de la taxe départementale sur la consommation
finale d'électricité mentionnée à
l'article L. 3333-2 du code général des
collectivités territoriales.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
5
ter
(nouveau)
|
|
I. - Il est institué, par
prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de
l'article 1465 A du code général des impôts, qui
exploitent directement des services publics culturels, touristiques ou
sportifs.
|
|
Pour chaque commune ou établissement, le montant de
cette dotation est égal à la différence, si elle est
positive, entre :
|
|
- d'une part, la moyenne de l'ensemble des produits
des droits d'accès à des prestations proposées au public
par les services publics concernés perçus entre 2017 et
2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces
trois années du fait de la date de création d'un service, ne
sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos
disponibles ;
|
|
- d'autre part, le montant des mêmes produits
perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme
des aides publiques de toutes sortes autres que les reports
d'échéance et les garanties d'emprunt accordées les
services publics concernés pour faire face aux conséquences
économiques de l'épidémie de covid-19.
|
|
L'État indique à l'attributaire le montant
retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son
mode de calcul. Par dérogation à l'article L. 2224-2 du
code général des collectivités territoriales, la commune
ou l'établissement est autorisé à reverser ce montant au
budget de chaque service à caractère industriel et commercial
concerné.
|
|
II. - Le montant de la dotation est
notifié aux communes et établissements par arrêté du
ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la
dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de
leur compte administratif 2020.
|
|
III. - La dotation fait l'objet d'un acompte
versé en 2020, sur le fondement d'une estimation de la différence
mentionnée au I, puis d'un ajustement en 2021. La différence
entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois
connus les résultats de l'exercice 2020, et cet acompte est
versée en 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation
définitive, la commune ou l'établissement concerné doit
reverser cet excédent.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État des I à III du présent article est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
Article
6
|
Article 6
|
I. - Il est institué, par
prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation
destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de
La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines
recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et
économique due à l'épidémie de covid-19.
|
I. - Il est institué, par
prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation
destinée à compenser, pour les régions
et les
départements
de Guadeloupe et de La Réunion, les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le
Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020
résultant des effets de la crise sanitaire et économique due
à l'épidémie de covid-19.
|
II. - La dotation prévue au I s'applique
aux pertes de recettes :
|
II. - La dotation prévue au I s'applique
aux pertes de recettes :
|
1° De l'octroi de mer régional prévu
à l'article 37 de la loi n° 2004-639
du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
|
1° De l'octroi de mer régional prévu
à l'article 37 de la loi n° 2004-639 du
2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
|
2° De la taxe spéciale de consommation
prévue à l'article 266
quater
du code des
douanes et définie aux A et B de l'article L. 4434-3 du
code général des collectivités territoriales.
|
2° De la taxe spéciale de consommation
prévue à l'article 266
quater
du code des
douanes et définie aux A et B de l'article L. 4434-3 du code
général des collectivités territoriales ;
|
|
3°
(nouveau)
De la taxe due par
les entreprises de transport public aérien et maritime en application de
l'article 285
ter
du code des douanes ;
|
|
4°
(nouveau)
Des droits de
consommation en application de l'article 268 du même code.
|
III. - Pour le calcul de la dotation prévue
au I du présent article, il n'est pas tenu compte des pertes de
recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale de
consommation ayant pour origine une mesure d'exonération, d'abattement
ou de dégrèvement mise en oeuvre au titre de l'exercice 2020
sur délibération de la collectivité compétente.
|
III et III
bis
. -
(Non
modifiés)
|
III
bis
(nouveau)
. - Pour
le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité
territoriale de Guyane, il n'est pas tenu compte de la hausse des recettes
ayant pour origine une hausse du taux de l'octroi de mer régional mise
en oeuvre, au titre de l'exercice 2020, sur délibération de
la collectivité territoriale de Guyane.
|
|
III
ter
(nouveau).
- Le
versement de la dotation prévue au I est conditionné au
maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation
affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette
fraction constatée
pour les années 2017
à 2019
.
|
III
ter
. - Le versement de la dotation
prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la
taxe spéciale de consommation affectée aux départements au
niveau de la moyenne de cette fraction constatée
en 2019
.
|
IV. - Le montant de la dotation versée
à chaque collectivité territoriale mentionnée au I
est égal à la différence, si elle est positive, entre le
montant moyen des recettes prévues au II perçues
entre 2017 et 2019
et le montant de ces mêmes
recettes perçues en 2020.
|
IV. - Le montant de la dotation versée
à chaque collectivité territoriale mentionnée au I
est égal à la différence, si elle est positive, entre le
montant moyen des recettes prévues au II perçues
en
2019
et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
|
|
Pour le calcul du produit moyen perçu par la
collectivité territoriale de Guyane entre 2017 et 2019 des recettes
prévues au même II, les produits perçus en 2017 et en
2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
|
V. - La dotation fait l'objet pour chaque
collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte
versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de
recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet
exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant
définitif des recettes de l'octroi de mer régional,
et
de la taxe spéciale sur la consommation
perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le
montant de la dotation définitive
,
calculée une
fois connues les recettes effectivement perçues en 2020
,
et cet acompte est versée au cours du premier
semestre
2021. Si l'acompte est supérieur à
la dotation définitive, la collectivité concernée
doit reverser
cet excédent.
|
V. - La dotation fait l'objet pour chaque
collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte
versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes
fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis
d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des
recettes de l'octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la
consommation
, de la
taxe due par les entreprises de transport public
aérien et maritime et des droits de consommation perçus
au
titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation
définitive calculée une fois connues les recettes effectivement
perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier
trimestre
2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation
définitive, la collectivité
territoriale
concernée
reverse
cet excédent.
|
|
VI
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de la compensation des pertes de
recettes des régions et départements de Guadeloupe et de La
Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et du Département de Mayotte est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
VII
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de la modification de la date de
référence pour le calcul de la dotation de compensation des
pertes de recettes des régions d'outre-mer est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
VIII
(nouveau)
. - La perte
de recettes résultant pour l'État de la date de
référence pour le calcul de la dotation de compensation de la
perte de recettes de la collectivité territoriale de Guyane est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
Article
6
bis
A
(nouveau)
|
|
I. - Il est institué en 2020, par
prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale ayant réalisé en 2020 des
achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage
non-sanitaire.
|
|
II. - Pour chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale, cette dotation est égale à la somme des achats de
masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire
réalisés entre le 1
er
mars 2020 et le
1
er
juin 2020.
|
|
III. - Le montant de la dotation est
notifié aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres
chargés du budget, des collectivités territoriales et des
outre-mer.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
6
bis
B
(nouveau)
|
|
I. - Il est institué, par
prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour couvrir
à hauteur de 50 % leurs dépenses engagées en 2020
visant à fournir gratuitement du gel hydroalcoolique dans l'espace
public.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
.........................................................................
|
.........................................................................
|
Article 6
quater
(nouveau)
|
Article 6
quater
|
I. - Le chapitre V du
titre I
er
du livre VI de la première partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
|
(Supprimé)
|
1° Au premier alinéa de l'article
L. 1615-1, après le mot : « voirie », sont
insérés les mots : « et sur les dépenses de
services d'infrastructure de l'informatique en
nuage » ;
|
|
2° Le I de l'article L. 1615-6 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Le taux de compensation forfaitaire est
fixé à 5,6 % pour les dépenses de services
d'infrastructure de l'informatique en nuage à compter
du 1
er
septembre 2020. »
|
|
II. - La perte de recettes pour
l'État résultant du I du présent article est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
|
|
|
Article 6
quinquies
(nouveau)
|
|
I. - L'article L. 1615-6 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un IV ainsi rédigé :
|
|
« IV. - A. - Pour les
bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le
15 septembre 2020 et, après autorisation de leur
assemblée délibérante, par convention avec le
représentant de l'État dans le département, sur une
progression de leurs dépenses réelles d'investissement en 2021
par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
d'investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 , les dépenses
à prendre en considération pour le versement des attributions
dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée sont, à compter du 1
er
janvier 2021
, celles afférentes à l'année au cours de laquelle le
paiement des dépenses éligibles en application des dispositions
de l'article L. 1615-1 est intervenu.
|
|
« B. - Sous réserve de ne pas
avoir déjà donné lieu au versement d'une attribution du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les
dépenses éligibles en application de
l'article L. 1615-1 réalisées en 2018, 2019 et 2020 par
les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du
présent article ouvrent droit au versement d'une attribution du fonds en
2020.
|
|
« C. - À compter de 2022, si les
dépenses réelles d'investissement des bénéficiaires
du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
mentionnés au A réalisées au cours de l'année 2021
sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses
réelles d'investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les
dépenses à prendre en considération pour le versement des
attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée sont déterminées dans les conditions
prévues aux II et III du présent
article. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État de la contemporanéisation des versements effectués
au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
|
Article
7
|
Article 7
|
Le II de l'article 46 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 est ainsi modifié :
|
I. - Le II de l'article 46 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi modifié :
|
1° Au troisième alinéa, le mot :
« deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
|
1° Au troisième alinéa, le mot :
« deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
|
2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi
rédigés :
|
2° Sont ajoutés sept alinéas
ainsi rédigés :
|
« La troisième section,
dénommée : “Avances remboursables de droits de
mutation à titre onéreux destinées à soutenir les
départements et d'autres collectivités territoriales
affectés par les conséquences économiques de
l'épidémie de covid-19”, pour laquelle le ministre
chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en
dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d'avances
remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux
destinées à soutenir les départements et d'autres
collectivités territoriales.
|
« La troisième section,
dénommée : “Avances remboursables de droits de
mutation à titre onéreux destinées à soutenir les
départements et d'autres collectivités territoriales
affectés par les conséquences économiques de
l'épidémie de covid-19”, pour laquelle le ministre
chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en
dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d'avances
remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux
destinées à soutenir les départements et d'autres
collectivités territoriales.
|
« Peuvent solliciter le versement d'avances
remboursables retracées au sein de cette section les
départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la
collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la
collectivité territoriale de Guyane et la collectivité
territoriale de Martinique.
|
« Peuvent solliciter le versement d'avances
remboursables retracées au sein de cette section les
départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la
collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la
collectivité territoriale de Guyane et la collectivité
territoriale de Martinique.
|
« Pour chaque collectivité territoriale
bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est
égal à la différence, si elle est positive, entre la
moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A
et 1595 du code général des impôts entre 2017
et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour
l'année 2020.
|
« Pour chaque collectivité territoriale
bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est
égal à la différence, si elle est positive, entre la
moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595
du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant
de ces mêmes recettes estimé pour l'année 2020.
|
« Les décisions de versement de ces avances
remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés
du budget et des collectivités territoriales.
|
« Les décisions de versement de ces avances
remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés
du budget et des collectivités territoriales.
|
« Ces avances remboursables font l'objet d'un
versement au cours du troisième trimestre de l'année 2020
puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif
de la perte des recettes fiscales prévues aux mêmes
articles 1594 A et 1595 au cours de l'année 2020.
|
« Ces avances remboursables font l'objet d'un
versement au cours du troisième trimestre de l'année 2020 puis
d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte
des recettes fiscales prévues aux mêmes articles 1594 A et
1595 au cours de l'année 2020.
|
« Elles font l'objet d'un remboursement
en 2021, en 2022 et en 2023
par
l'intermédiaire d'une imputation sur les attributions mensuelles de
fiscalité prévues à l'article L. 3332-1-1 du code
général des collectivités territoriales. Chaque
collectivité concernée peut également procéder
à des remboursements anticipés dès 2020.
|
« Elles font l'objet d'un remboursement
par
chaque collectivité territoriale bénéficiaire, sur une
période de trois ans, à compter de l'année suivant
celle au cours de laquelle le montant de ses recettes fiscales prévues
aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts
a été égal ou supérieur à celui
constaté en 2019
par l'intermédiaire d'une imputation sur les
attributions mensuelles de fiscalité prévues à
l'article L. 3332-1-1 du code général des
collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée
peut également procéder à des remboursements
anticipés dès 2020.
|
« Un décret fixe les conditions de mise en
oeuvre des dispositions du présent II. »
|
« Un décret fixe les conditions de mise en
oeuvre des dispositions du présent II. »
|
|
II
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour l'État de l'allongement de la
période durant laquelle une collectivité territoriale ayant
bénéficié du versement d'une avance remboursable en 2020
et en 2021 aux termes des dispositions du présent article pourrait ne
pas être tenue de procéder aux remboursements desdites avances
tant que le montant des recettes fiscales prévues aux articles
1594 A et 1595 du code général des impôts n'aura pas
été égal ou supérieur à celui
constaté en 2019 est compensée à due concurrence par le
création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article 7
bis
A
(nouveau)
|
|
L'article 255 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020 est
complété par un IV ainsi rédigé :
|
|
« IV. - Les I à III du
présent article entrent en vigueur à compter du
1
er
janvier 2021. »
|
..............................................................................
|
.........................................................................
|
TITRE II
|
TITRE II
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
|
Article
8
|
Article 8
|
I. - Pour 2020, l'ajustement des ressources tel
qu'il résulte des évaluations révisées figurant
à l'état A annexé à la présente loi et
la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux
montants suivants :
|
I. - Pour 2020, l'ajustement des ressources tel
qu'il résulte des évaluations révisées figurant
à l'état A annexé à la présente loi et la
variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants
suivants :
(en millions d'euros)*
|
(en millions d'euros)*
|
|
Ressources
|
Charges
|
Solde
|
Budget général
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
|
- 21 461
|
13 711
|
|
À déduire : Remboursements et
dégrèvements
|
1 668
|
1 668
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
|
- 23 129
|
12 044
|
|
Recettes non fiscales
|
- 303
|
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes
|
- 23 431
|
12 044
|
|
À déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités
territoriales et de l'Union européenne
|
1 068
|
|
|
Montants nets pour le budget général
|
-
24 499
|
12 044
|
-
36 543
|
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y
compris
fonds de concours
|
-
24 499
|
12 044
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants :
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de
concours
|
|
|
|
Comptes spéciaux
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
- 70
|
|
- 70
|
Comptes de concours financiers
|
|
2 350
|
- 2 350
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
- 11
|
Comptes d'opérations monétaires (solde)
|
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux
|
|
|
-
2 431
|
Solde général
|
|
|
-
38 973
|
* Les montants figurant dans le présent tableau
sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de
l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux
peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis
entrant dans son calcul.
|
II. - Pour 2020 :
|
|
Ressources
|
Charges
|
Solde
|
Budget général
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
|
- 21 461
|
14 393
|
|
À déduire : Remboursements et
dégrèvements
|
1 758
|
1 758
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
|
- 23 219
|
12 635
|
|
Recettes non fiscales
|
- 303
|
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes
|
- 23 521
|
12 635
|
|
À déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités
territoriales et de l'Union européenne
|
2 554
|
|
|
Montants nets pour le budget général
|
-
26 075
|
12 635
|
-
38 119
|
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y
compris
fonds de concours
|
-
26 075
|
12 044
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants :
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de
concours
|
|
|
|
Comptes spéciaux
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
- 82
|
|
- 82
|
Comptes de concours financiers
|
|
2 350
|
- 2 350
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
- 11
|
Comptes d'opérations monétaires (solde)
|
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux
|
|
|
- 2 443
|
Solde général
|
|
|
- 41 153
|
* Les montants figurant dans le présent tableau
sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de
l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux
peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis
entrant dans son calcul.
|
II. - Pour 2020 :
|
1° Les ressources et les charges de
trésorerie qui concourent à la réalisation de
l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
|
1° Les ressources et les charges de
trésorerie qui concourent à la réalisation de
l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
|
(en milliards d'euros)
|
Besoin de financement
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes
|
136,2
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
|
130,5
|
Dont suppléments d'indexation versés
à l'échéance (titres indexés)
|
5,7
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
|
1,7
|
Amortissement des autres dettes reprises
|
0,5
|
Déficit à financer
|
224,4
|
Autres besoins de trésorerie
|
0,7
|
Total
|
363,5
|
Ressources de financement
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette
des rachats
|
260,0
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette
publique et consacrées au désendettement
|
-
|
Variation nette de l'encours des titres d'État à
court terme
|
82,2
|
Variation des dépôts des correspondants
|
1,8
|
Variation des disponibilités du Trésor à
la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État
|
9,0
|
Autres ressources de trésorerie
|
10,5
|
Total
|
363,5
|
;
|
|
(en milliards d'euros)
|
Besoin de financement
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes
|
136,2
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
|
130,5
|
Dont suppléments d'indexation versés
à l'échéance (titres indexés)
|
5,7
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
|
1,7
|
Amortissement des autres dettes reprises
|
0,5
|
Déficit à financer
|
226,6
|
Autres besoins de trésorerie
|
0,7
|
Total
|
365,7
|
Ressources de financement
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette
des rachats
|
260,0
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette
publique et consacrées au désendettement
|
0,0
|
Variation nette de l'encours des titres d'État à
court terme
|
84,4
|
Variation des dépôts des correspondants
|
1,8
|
Variation des disponibilités du Trésor à
la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État
|
9,0
|
Autres ressources de trésorerie
|
10,5
|
Total
|
365,7
|
;
|
|
2° Le plafond de la variation nette,
appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la
dette négociable de l'État d'une durée supérieure
à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros.
|
2° Le plafond de la variation nette,
appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la
dette négociable de l'État d'une durée supérieure
à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros.
|
III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des
emplois rémunérés par l'État, exprimé en
équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.
|
III. -
(Non modifié)
|
SECONDE PARTIE
|
SECONDE PARTIE
|
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
|
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
|
TITRE
I
ER
|
TITRE I
ER
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. -
CRÉDITS DES MISSIONS
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. -
CRÉDITS DES MISSIONS
|
Article
9
|
Article 9
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au
titre du budget général, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de
15 620 261 186 €
et
de
13 781 161 186 €,
conformément à la répartition par mission donnée
à l'état B annexé à la présente loi.
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au
titre du budget général, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de
17 731 261 186 €
et de
14 823 061 186 €,
conformément
à la répartition par mission donnée à l'état
B annexé à la présente loi.
|
II
(nouveau)
. - Il est annulé
pour 2020, au titre du budget général, des autorisations
d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement
aux montants de
220 000 000 €
et
de
70 000 000 €,
conformément
à la répartition par mission donnée à
l'état B annexé à la présente loi.
|
II. - Il est annulé pour 2020, au titre du
budget général, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de
610 000 000 €
et de
430 000 000 €,
conformément à la
répartition par mission donnée à l'état B
annexé à la présente loi.
|
Article
10
|
Article 10
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des
comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants
de
2 350 000 000 €
et
de
2 350 000 000 €
,
conformément à la répartition par mission donnée
à l'état D annexé à la présente loi.
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au
titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de
3 250 000 000 €
et de
3 250 000 000 €
, conformément
à la répartition par mission donnée à l'état
D annexé à la présente loi.
|
|
II
(nouveau)
. - Il est
annulé pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant
respectivement aux montants de 900 000 000 € et de
900 000 000 €, conformément à la
répartition par mission donnée à l'état D
annexé à la présente loi.
|
TITRE II
|
TITRE II
|
DISPOSITIONS PERMANENTES
|
DISPOSITIONS PERMANENTES
|
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
|
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
|
........................................................................
|
.........................................................................
|
Article
15
|
Article 15
|
I. - L'article 7 de la loi
n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative
pour 2020 est ainsi rédigé :
|
I. - L'article 7 de la
loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances
rectificative pour 2020 est ainsi rédigé :
|
«
Art. 7.
- La caisse
centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'État, est
habilitée à pratiquer les opérations d'assurance et de
réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des
risques d'assurance-crédit couvrant des assurés situés en
France.
|
«
Art. 7
. - La caisse
centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'État, est
habilitée à pratiquer les opérations d'assurance et de
réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des
risques d'assurance-crédit couvrant des assurés situés en
France.
|
« L'engagement maximal de l'État en faveur de
la caisse centrale de réassurance est limité à
8 milliards d'euros pour la garantie des encours des dispositifs de
réassurance des risques individuels et à 2 milliards d'euros
pour la garantie des pertes finales liées à la mise en oeuvre des
dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des
dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les
risques mentionnés au
e
du 1° de l'article
L. 432-2 du code des assurances.
|
« L'engagement maximal de l'État en faveur de
la caisse centrale de réassurance est limité à 8
milliards d'euros pour la garantie des encours des dispositifs de
réassurance des risques individuels et à 2 milliards d'euros
pour la garantie des pertes finales liées à la mise en oeuvre des
dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des
dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les
risques mentionnés au
e
du 1° de
l'article L. 432-2 du code des assurances.
|
« La garantie de l'État n'est acquise que
dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité
de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque
réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de
réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être
inférieure à 25 %.
|
« La garantie de l'État n'est acquise que
dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité
de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque
réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de
réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être
inférieure à 25 %.
|
« Au titre des dispositifs de réassurance de
portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus
entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit
couvrent des risques rattachés à la période entre
le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non
réalisés à la date de signature des traités de
réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs
de réassurance de risques individuels.
|
« Au titre des dispositifs de réassurance de
portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus
entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit
couvrent des risques rattachés à la période entre le
16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non
réalisés à la date de signature des traités de
réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs
de réassurance de risques individuels.
|
« Un décret précise les conditions
d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et
de rémunération de la garantie de l'État, le fait
générateur de l'appel en garantie de l'État, les
catégories d'opérations de réassurance pratiquées
et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité
de réassurance conserve à sa charge.
|
« Un décret précise les conditions
d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et
de rémunération de la garantie de l'État, le fait
générateur de l'appel en garantie de l'État, les
catégories d'opérations de réassurance pratiquées
et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité
de réassurance conserve à sa charge.
|
« Les dispositions du présent article
s'appliquent aux traités de réassurance liés à la
mise en oeuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels et
des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques,
déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et
les assureurs-crédit à sa date d'entrée en
vigueur. »
|
« Les dispositions du présent article
s'appliquent aux traités de réassurance liés à la
mise en oeuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels et
des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques,
déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et
les assureurs-crédit
entre le 23 mars 2020 et
sa date
d'entrée en vigueur. »
|
II
(nouveau).
- Dans un
délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
évaluant l'efficacité du dispositif prévu à
l'article 7 de la loi n° 2020-289
du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 dans sa
rédaction résultant du I du présent article au regard
du niveau de fonds propres des assureurs crédit et de la capacité
du marché à prendre à nouveau à sa charge les
risques de crédit.
|
II. -
(Supprimé)
|
........................................................................
|
.........................................................................
|
|
Article
16
bis
A
(nouveau)
|
|
I. - La section V du
chapitre I
er
du titre I
er
de la première
partie du livre I
er
du code général des
impôts est ainsi modifiée :
|
|
A. - L'article 199
terdecies
-0 A,
dans sa rédaction résultant de l'article 137 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, est ainsi modifié :
|
|
1° Le second alinéa
du 1° du I est ainsi modifié :
|
|
a)
Le taux :
« 25 % » est remplacé par le taux :
« 50 % » ;
|
|
b)
Le mot :
« jusqu'au » est remplacé par les mots :
« entre le 15 juillet 2020 et le » ;
|
|
c)
À la fin,
l'année : « 2020 » est remplacée par
l'année : « 2021 » ;
|
|
d)
Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Ce taux est ramené à
40 % lorsque l'éligibilité de la société
bénéficiaire du versement est subordonnée au respect de la
condition prévue au dernier alinéa du
d
du
1
bis
du I de l'article 885-0 V
bis
,
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou
lorsque la souscription constitue un investissement de suivi et est
réalisée après la période de sept ans
mentionnée au troisième alinéa de ce
même
d
. » ;
|
|
2° Après le premier alinéa
du II, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Toutefois, les versements effectués
jusqu'au 31 décembre 2021 sont retenus dans la limite annuelle
de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 200 000 € pour les contribuables
mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis
à imposition commune. »
|
|
B. - L'article 199
terdecies
-0 AA
est complété par un 3° ainsi
rédigé :
|
|
« 3° Par dérogation
au 1° du I de
l'article 199
terdecies
-0 A, le taux de la
réduction d'impôt est fixé à 18 %. Pour les
versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020, il est
fixé à 25 %. »
|
|
II. - La seconde phrase du 3° de
l'article 199
terdecies
-0 AA, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, s'applique aux versements
effectués à compter d'une date fixée par décret,
qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la
date de réception par le Gouvernement de la réponse de la
Commission européenne permettant de considérer la disposition lui
ayant été notifiée comme étant conforme au droit de
l'Union européenne.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du renforcement temporaire du taux et des limites annuelles de
versement de la réduction d'impôt prévue à
l'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
16
bis
B
(nouveau)
|
|
I. - Le 5° du II de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Par exception, est exonérée de la
contribution prévue au premier alinéa du présent II
la fraction du gain net réalisé ou de la rente viagère
versée mentionné au premier alinéa du
présent 5° qui concerne les versements effectués sur un
plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et
moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire entre le
15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 ayant reçu, au
plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le versement, au
moins un des emplois prévus à l'article L. 221-32-2 du
code monétaire et financier. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale de l'exonération
temporaire de prélèvements sociaux des sommes investies dans un
plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et
moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
.........................................................................
|
.....................................................................
|
Article 16
quater
(nouveau)
|
Article 16
quater
A
(nouveau)
|
|
I. - Au dernier alinéa du
c
du 1° du I de l'article 134 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, après le mot :
« suivants, », sont insérés les mots :
« ou des huit exercices suivants pour les versements
effectués au titre de l'exercice 2020 ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
Article 16
quater
(nouveau)
|
Article 16
quater
|
Le III de l'article 46 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi modifié :
|
Le III de l'article 46 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi modifié :
|
1° Après le neuvième alinéa,
sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
1° Avant l'antépénultième
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
« La gestion des prêts participatifs
retracés sur la deuxième section
est
confiée à Bpifrance Financement SA. Une convention entre
l'État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise
en oeuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'État,
des prêts participatifs, les modalités d'enregistrement comptable
des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est
attesté par un commissaire aux comptes.
|
« La gestion des prêts participatifs
retracés sur la deuxième section
peut être
confiée à Bpifrance Financement SA. Une convention entre
l'État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise
en oeuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'État,
des prêts participatifs, les modalités d'enregistrement comptable
des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est
attesté par un commissaire aux comptes.
|
« Cette convention emporte mandat à
Bpifrance Financement SA d'assurer le versement des prêts et
l'encaissement des remboursements, de procéder
aux
opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux
des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des
fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de
l'État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au
titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins
annuelle des comptes.
|
« Cette convention emporte mandat à Bpifrance
Financement SA d'assurer le versement des prêts et l'encaissement des
remboursements, de procéder
à certaines
opérations
de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et
de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de
cette activité assurée au nom et pour le compte de l'État,
qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces
opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des
comptes.
|
« La convention peut autoriser Bpifrance
Financement SA à déléguer la mise en oeuvre de
certaines missions liées à ce mandat à ses filiales ou
à des organismes publics ou privés agissant pour son compte. La
convention décrit les conditions et les modalités selon
lesquelles Bpifrance Financement SA confie ces missions à des
tiers afin d'assurer le suivi des opérations et leur restitution dans la
comptabilité de l'État.
|
« La convention peut autoriser Bpifrance Financement
SA à déléguer la mise en oeuvre de certaines missions
liées à ce mandat à ses filiales ou à des
organismes publics ou privés agissant pour son compte. La convention
décrit les conditions et les modalités selon lesquelles Bpifrance
Financement SA confie ces missions à des tiers afin d'assurer le suivi
des opérations et leur restitution dans la comptabilité de
l'État.
|
« Les modalités d'utilisation des
crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de
développement économique et social sont fixées par
décret. » ;
|
« Les modalités d'utilisation des
crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de
développement économique et social sont fixées par
décret. » ;
|
2° L'avant-dernier alinéa est
complété par les mots : « , hors
microentreprises, ainsi que des entreprises de taille
intermédiaire » ;
|
2° L'avant-dernier alinéa est
complété par les mots : « , hors microentreprises,
ainsi que des entreprises de taille intermédiaire » ;
|
3° Avant le dernier alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
3° Avant le dernier alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
« La gestion des avances remboursables et des
prêts bonifiés retracés sur la quatrième section est
confiée à Bpifrance Financement SA.
|
« La gestion des avances remboursables et des
prêts bonifiés retracés sur la quatrième section est
confiée à Bpifrance Financement SA.
|
« Une convention entre l'État et Bpifrance
Financement SA précise les conditions de mise en oeuvre, sous le
contrôle, au nom et pour le compte de l'État, des avances
remboursables et des prêts bonifiés, les modalités
d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans
lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux
comptes.
|
« Une convention entre l'État et Bpifrance
Financement SA précise les conditions de mise en oeuvre, sous le
contrôle, au nom et pour le compte de l'État, des avances
remboursables et des prêts bonifiés, les modalités
d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans
lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux
comptes.
|
« Cette convention emporte mandat à
Bpifrance Financement SA d'assurer le versement des avances et des
prêts et l'encaissement des remboursements, de procéder
aux
opérations de gestion courante et de recouvrement
amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes
opérations de maniement des fonds issus de cette activité
assurée au nom et pour le compte de l'État, qui demeure le
titulaire des droits et obligations nés au titre de ces
opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des
comptes. »
|
« Cette convention emporte mandat à Bpifrance
Financement SA d'assurer le versement des avances et des prêts et
l'encaissement des remboursements, de procéder
à certaines
opérations de gestion courante et de recouvrement amiable [ ] des
recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds
issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de
l'État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au
titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins
annuelle des comptes. »
|
.........................................................................
|
........................................................................
|
Article 16
octies
(nouveau)
|
Article 16
octies
|
Le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289
du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est
ainsi modifié :
|
Le IX de l'article 6 de la
loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances
rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
|
1° Au
b
, après le mot :
« loi », sont insérés les mots :
« , la garantie de l'État accordée à la
Banque de France dans les conditions définies à l'article 12
de la loi n° du
de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'État
accordée à la Banque européenne d'investissement dans les
conditions définies à l'article 14 de la même loi, la
garantie de l'État accordée à l'Union européenne
dans les conditions définies à l'article 13 de ladite loi,
la garantie de l'État accordée à l'Agence française
de développement dans les conditions définies à
l'article 16 de la même loi » ;
|
1° Au
b
, après le mot :
« loi », sont insérés les mots :
« , la garantie de l'État accordée à la Banque
de France dans les conditions définies à l'article 12 de la
loi n° du de
finances rectificative pour 2020, la garantie de l'État accordée
à la Banque européenne d'investissement dans les conditions
définies à l'article 14 de la même loi, la garantie de
l'État accordée à l'Union européenne dans les
conditions définies à l'article 13 de ladite loi, la
garantie de l'État accordée à l'Agence française de
développement dans les conditions définies à
l'article 16 de la même loi » ;
|
2° Après le
e
, sont
insérés des
f
à
h
ainsi
rédigés :
|
2° Après le
e
, sont
insérés des
f
à
h
ainsi
rédigés :
|
«
f)
Le remboursement anticipé
des créances de report en arrière des déficits. À
cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique mensuelle sur
le montant des créances remboursées au titre des pertes de
l'exercice 2020 ;
|
«
f)
Le remboursement anticipé
des créances de report en arrière des déficits. À
cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique mensuelle sur
le montant des créances remboursées au titre des pertes de
l'exercice 2020 ;
|
«
g)
Le dégrèvement
exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou
moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de
l'évènementiel. À cette fin, le comité dispose
notamment d'une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités
territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation
foncière des entreprises et sur le montant des
dégrèvements accordés ;
|
«
g)
Le dégrèvement
exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou
moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de
l'évènementiel. À cette fin, le comité dispose
notamment d'une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités
territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation
foncière des entreprises et sur le montant des
dégrèvements accordés ;
|
«
h)
Les exonérations de
cotisations patronales et les remises de dette prévues à
l'article 18 de la loi n°
du précitée. À cette fin, le
comité dispose
notamment d
'une statistique mensuelle
sur le montant des exonérations et des remises accordées
ainsi que sur le taux de refus
de remises
partielles. »
|
«
h)
Les exonérations de
cotisations patronales et les remises de dette prévues à
l'article 18 de la
loi n° du précitée.
À cette fin, le comité dispose
de la liste
détaillée de chacun des secteurs et sous-secteurs
mentionnés au I du même article 18, des règles
d'appréciation de la baisse du chiffre d'affaires prévue
au
b
du 1° du même I ainsi que des
modalités de mise en oeuvre des plans d'apurement et des remises
partielles. Ces informations sont complétées par
une
statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises
accordées
pour chaque secteur et sous-secteur d'activité ainsi
que le nombre et la durée moyenne des plans d'apurement et le taux de
refus opposés aux demandes
de remises partielles. »
|
.....................................................................
|
.........................................................................
|
Article 16
decies
(nouveau)
|
Article 16
decies
|
Par dérogation à l'article L. 331-6 du code
des juridictions financières, le mandat des membres du Conseil des
prélèvements obligatoires arrivant à terme en
juillet 2020 est prolongé pour une durée de trois mois, qui
s'impute sur la durée du mandat des membres appelés à les
remplacer.
|
I. -
(Non modifié)
|
|
II
(nouveau)
. - La seconde
phrase du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code des
juridictions financières est supprimée.
|
Article
17
|
Article 17
|
I. - Par dérogation aux articles
L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code
général des collectivités territoriales, les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale ayant
institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour
forfaitaire applicable au titre de l'année 2020 peuvent, par une
délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en
exonérer totalement les redevables au titre de cette même
année dans les conditions prévues au présent article.
Lorsqu'elle est décidée, l'exonération s'applique
également, le cas échéant, aux taxes additionnelles
prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code
général des collectivités territoriales.
|
I. - Par dérogation aux articles
L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code
général des collectivités territoriales, les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale ayant
institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour
forfaitaire applicable au titre de l'année 2020 peuvent, par une
délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en
exonérer totalement les redevables au titre de cette même
année
pour les périodes et
dans les conditions
prévues au présent article. Lorsqu'elle est
décidée, l'exonération s'applique également, le cas
échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles
L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des
collectivités territoriales.
|
II. - L'exonération s'applique aux redevables
de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l'ensemble de
l'année 2020.
|
II à VI. -
(Non
modifiés)
|
Les sommes déjà acquittées au titre de la
taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 font
l'objet d'une restitution, sur présentation par le redevable d'une
demande en ce sens à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale. Les montants à restituer
comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles
prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code
général des collectivités territoriales dès lors
que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
|
|
Lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une commune
ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant
adopté la délibération prévue au I du
présent article, les logeurs, les hôteliers, les
propriétaires et les intermédiaires mentionnés à
l'article L. 2333-40 du code général des
collectivités territoriales sont dispensés de la
déclaration prévue à l'article L. 2333-43 du
même code au titre de l'année 2020.
|
|
III. - L'exonération s'applique à
l'ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées
effectuées entre le 6 juillet 2020 et le
31 décembre 2020.
|
|
Le cas échéant, les montants de taxe de
séjour acquittés pour une nuitée postérieure
à la date du 6 juillet 2020 font l'objet d'une restitution sur
présentation d'une demande en ce sens par le redevable au professionnel
préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les
montants à restituer comprennent, le cas échéant, les
taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et
L. 2531-17 du code général des collectivités
territoriales dès lors que celles-ci ont été
acquittées par le redevable.
|
|
Le cas échéant, les montants de taxe de
séjour acquittés pour une nuitée postérieure au
6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le
professionnel préposé à la collecte de la taxe de
séjour au 30 juin 2021 font l'objet d'un reversement à
la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas
échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes
articles L. 3333-1 et L. 2531-17 dès lors que celles-ci ont
été acquittées par le redevable.
|
|
IV. - Pour l'application des II et III du
présent article, la délibération prise en application
du I s'applique à toutes les natures ou catégories
d'hébergements à titre onéreux proposés sur le
territoire concerné.
|
|
La délibération est transmise au service de
fiscalité directe locale de la direction départementale des
finances publiques de rattachement de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale au plus tard
le 3 août 2020.
|
|
Nonobstant toute disposition contraire, l'administration
publie les informations relatives aux délibérations prises par
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale relatives à la taxe de séjour due au titre
de 2020 avant le 31 août 2020, au regard des
délibérations qui lui auront été transmises
à cette date.
|
|
V. - Le présent article s'applique aux
délibérations mentionnées au I prises à
compter du 10 juin 2020.
|
|
VI
(nouveau)
. - Le présent
article s'applique à la Ville de Paris et à la métropole
de Lyon.
|
|
|
Article
17
bis
A
(nouveau)
|
|
I. - Pour les dons et versements, y compris
l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre
d'une collecte exceptionnelle entre le 1
er
juin et le
31 décembre 2020, destinée à compenser les
pertes liées à la crise sociale et économique du printemps
2020, et réalisée par les organismes éligibles à la
réduction de l'impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de
l'article 200 du code général des impôts, le taux de
la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du
même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus
dans la limite de 1 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour
l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée
au même premier alinéa.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
17
bis
B
(nouveau)
|
|
Après la première phrase
du I
bis
de l'article 1522
bis
du code
général des impôts, est insérée une phrase
ainsi rédigée : « Toutefois, si l'état
d'urgence sanitaire mentionné à l'article L. 3131-13 du
code de la santé publique a été déclaré
pendant la période d'expérimentation, un délai
supplémentaire d'un an est autorisé. »
|
|
Article
17
bis
C
(nouveau)
|
|
I. - Après la première phrase du
deuxième alinéa du III de
l'article 1639 A
bis
du code général des
impôts, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Toutefois, si l'état
d'urgence sanitaire mentionné à l'article L. 3131-13 du
code de la santé publique a été déclaré
pendant cette durée de cinq ans, un délai
supplémentaire d'un an est autorisé. »
|
|
II. - Après la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si l'état d'urgence sanitaire mentionné
à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique a
été déclaré pendant ces cinq années, un
délai supplémentaire d'un an est
autorisé. »
|
|
Article
17
bis
D
(nouveau)
|
|
I. - Le livre I
er
du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le 2
bis
du II de la
première sous-section de la section II du
chapitre I
er
du titre I
er
de la première
partie est ainsi modifié :
|
|
a)
L'intitulé est
complété par les mots : « ou dont
l'activité est relocalisée sur le
territoire » ;
|
|
b)
Il est ajouté un
article 44
septies
A ainsi
rédigé :
|
|
«
Art. 44
septies
A
. - Les
entreprises répondant aux conditions fixées par décret
sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations
sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements
qu'elles ont créés, repris ou pour les établissements dont
les activités sont relocalisées sur le territoire à
compter de l'année suivant celle de leur création ou de leur
relocalisation. » ;
|
|
2° L'article 1464 B est ainsi
modifié :
|
|
a)
Après le mot :
« créés », la fin du I est ainsi
rédigée : « , repris ou pour les
établissements dont les activités sont relocalisées sur le
territoire à compter de l'année suivant celle de leur
création ou de leur relocalisation. » ;
|
|
b)
Au II, les mots :
« ou de la reprise » sont remplacés par les
mots : « , de la reprise ou de la
relocalisation » ;
|
|
3° Après le II de
l'article 1586
nonies
, il est inséré
un II
bis
ainsi rédigé :
|
|
« II
bis
. - En l'absence
de délibération d'une commune ou d'un établissement public
de coopération intercommunale portant exonération de cotisation
foncière des entreprises, les régions peuvent également,
par une délibération prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A
bis
ou à
l'article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction
taxée à leur profit, en cas d'implantation ou de relocalisation
sur le territoire régional d'entreprises exerçant une
activité extra-communautaire. L'exonération est applicable
à la demande de l'entreprise. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
17
bis
E
(nouveau)
|
|
I. - L'article L. 137-16 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Les entreprises qui emploient au moins
cinquante salariés et moins de
cinq mille salariés, sont exonérées de cette
contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la
participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au
titre II du livre III de la troisième partie du code du
travail, qui excède le montant déterminé
conformément à l'article L. 3324-1 du même
code. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
........................................................................
|
.........................................................................
|
Article 17
ter (nouveau)
|
Article 17
ter
|
I. - Le chapitre II du titre I
er
de la
première partie du livre I
er
du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
I. - Le chapitre II du
titre I
er
de la première partie du
livre I
er
du code général des impôts est
ainsi modifié :
|
1° Après le 2° de la
section V, il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
|
1° Après le 2° de la
section V, il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
|
« 2° bis : Crédit
d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et
cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion
collective et rémunérations versées directement aux
auteurs
|
« 2°
bis
: Crédit
d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et
cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion
collective et rémunérations versées directement aux
auteurs
|
«
Art. 220
sexies
A. -
I. - Les
entreprises exerçant l'activité d'éditeur de services de
télévision, de services de radio ou de services de médias
audiovisuels à la demande au sens des quatrième à dernier
alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication et soumises à l'impôt sur les sociétés
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses mentionnées au II du présent article
lorsqu'elles justifient d'une diminution de chiffre d'affaires d'au
moins 10 % pour la période allant
du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par
comparaison avec la période allant
du 1
er
mars 2019 au
31 décembre 2019.
|
«
Art. 220
sexies
A
. - I. - Les
entreprises exerçant l'activité d'éditeur de services de
télévision, de services de radio ou de services de médias
audiovisuels à la demande au sens des quatrième à dernier
alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication et soumises à l'impôt sur les sociétés
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses mentionnées au II du présent article
lorsqu'elles justifient d'une diminution de chiffre d'affaires d'au moins
10 % pour la période allant du 1
er
mars 2020
au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période
allant du 1
er
mars 2019 au
31 décembre 2019.
|
|
« Lorsqu'un éditeur de services de
télévision mentionné au premier alinéa du
présent I détient une filiale dont l'objet social exclusif
est de procéder à l'investissement en parts de producteur dans le
financement d'oeuvres cinématographiques, le chiffre d'affaires de cette
filiale est additionné à celui de l'éditeur, à
proportion du pourcentage de détention de la filiale par
l'éditeur, pour l'appréciation de la diminution de chiffre
d'affaires mentionnée au même premier alinéa.
|
|
« La filiale mentionnée au deuxième
alinéa du présent I peut bénéficier du
crédit d'impôt prévu au premier alinéa du
présent I au titre de la dépense mentionnée
au
b
du 1° du II du présent article.
|
« II. - Le crédit d'impôt est
égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes
exposées du 1
er
mars 2020 au
31 décembre 2020 en France, dans un autre État membre
de l'Union européenne ou dans un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la
détermination du résultat imposable :
|
« II. - Le crédit d'impôt est
égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes
exposées du 1
er
mars 2020 au
31 décembre 2020 en France, dans un autre État membre
de l'Union européenne ou dans un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la
détermination du résultat imposable :
|
« 1° Les dépenses exposées
par les éditeurs de services de télévision ou de services
de médias audiovisuels à la demande contribuant au
développement de la production d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de
l'audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de
l'article 27, au 6° de l'article 33 ou au 3° de
l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée, lorsqu'elles relèvent des catégories
suivantes :
|
« 1° Les dépenses exposées
par les éditeurs de services de télévision ou de services
de médias audiovisuels à la demande contribuant au
développement de la production d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de
l'audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de
l'article 27, au 6° de l'article 33 ou au 3° de
l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée, lorsqu'elles
relèvent des catégories suivantes :
|
«
a)
Achat des droits de diffusion des
oeuvres ;
|
«
a)
Achat des droits de diffusion des
oeuvres ;
|
«
b)
Investissement en parts de
producteur dans le financement des oeuvres ;
|
«
b)
Investissement en parts de
producteur dans le financement des oeuvres ;
|
«
c)
Financement des travaux
d'écriture et de développement des oeuvres ;
|
«
c)
Financement des travaux
d'écriture et de développement des oeuvres ;
|
«
d)
Adaptation aux personnes aveugles
ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre des obligations
mentionnées au premier alinéa du
présent 1° ;
|
«
d)
Adaptation aux personnes aveugles
ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre des obligations
mentionnées au premier alinéa du
présent 1° ;
|
«
e)
Financement de la formation des
auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions
prévues aux articles 28 et 33-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
et par les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la
même loi ;
|
«
e)
Financement de la formation des
auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions
prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des
charges prévus à l'article 48 de la même loi ;
|
«
f)
Promotion des oeuvres, dans les
limites et conditions fixées par les conventions prévues aux
articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des
charges prévus à l'article 48 de la même loi ;
|
«
f)
Promotion des oeuvres, dans les
limites et conditions fixées par les conventions prévues aux
articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des
charges prévus à l'article 48 de la même loi ;
|
« 2° Les dépenses exposées
par les éditeurs de services de télévision, de services de
radio ou de services de médias audiovisuels à la demande
lorsqu'elles relèvent des catégories suivantes :
|
« 2° Les dépenses exposées
par les éditeurs de services de télévision, de services de
radio ou de services de médias audiovisuels à la demande
lorsqu'elles relèvent des catégories suivantes :
|
«
a)
Rémunérations
versées aux auteurs d'oeuvres cinématographiques ou
audiovisuelles énumérés à l'article L. 113-7
du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d'oeuvres
radiophoniques mentionnés à l'article L. 113-8 du même
code ;
|
«
a)
Rémunérations
versées aux auteurs d'oeuvres cinématographiques ou
audiovisuelles énumérés à
l'article L. 113-7 du code de la propriété
intellectuelle et aux auteurs d'oeuvres radiophoniques mentionnés
à l'article L. 113-8 du même code ;
|
«
b)
Redevances versées aux
organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321-1
à L. 321-5 dudit code au titre des droits d'auteur ou des droits
voisins prévus au livre II de la première partie du
même code.
|
«
b)
Redevances versées aux
organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321-1
à L. 321-5 dudit code au titre des droits d'auteur ou des droits
voisins prévus au livre II de la première partie du
même code.
|
« III. - Les dépenses
mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer
à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt
mentionné au I et dans celle d'un autre crédit
d'impôt.
|
« III. - Les dépenses
mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer
à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt
mentionné au I et dans celle d'un autre crédit
d'impôt.
|
« IV. - Quelle que soit la date de
clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le
crédit d'impôt est calculé sur la période allant
du 1
er
mars 2020 au
31 décembre 2020.
|
« IV. - Quelle que soit la date de
clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le
crédit d'impôt est calculé sur la période allant du
1
er
mars 2020 au 31 décembre 2020.
|
« V. - Les subventions publiques non
remboursables reçues par les entreprises et directement affectées
aux dépenses mentionnées au II du présent article
sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
|
« V. - Les subventions publiques non
remboursables reçues par les entreprises et directement affectées
aux dépenses mentionnées au II du présent article
sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
|
« VI. - La somme totale de crédits
d'impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant
de la diminution de chiffre d'affaires déterminée dans les
conditions prévues au
1° du
I du
présent article
. » ;
|
« VI. - La somme totale de crédits
d'impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant
de la diminution de chiffre d'affaires déterminée dans les
conditions prévues au I du présent article
.
|
|
« Pour la filiale mentionnée au dernier
alinéa du même I, le montant de la diminution de chiffre
d'affaires s'entend de la somme du montant de la diminution du chiffre
d'affaires de l'éditeur qui la détient et, à proportion du
pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre
d'affaires. » ;
|
2° Après l'article 220 F, il est
inséré un article 220 F
bis
ainsi
rédigé :
|
2° Après l'article 220 F, il est
inséré un article 220 F
bis
ainsi
rédigé :
|
«
Art. 220 F
bis
.
- Le
crédit d'impôt prévu à
l'article 220
sexies
A est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos
à compter de cette date.
|
«
Art. 220 F
bis. - Le
crédit d'impôt prévu à
l'article 220
sexies
A est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice
clos à compter de cette date.
|
« Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de cet exercice,
l'excédent est restitué.
|
« Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de cet exercice,
l'excédent est restitué.
|
« L'excédent de crédit d'impôt
constitue une créance sur l'État au profit de l'entreprise d'un
montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible,
sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à
L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
|
« L'excédent de crédit d'impôt
constitue une créance sur l'État au profit de l'entreprise d'un
montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible,
sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à
L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
|
3° Le
j
du 1 de
l'article 223 O est ainsi rétabli :
|
3° Le
j
du 1 de
l'article 223 O est ainsi rédigé :
|
«
j.
Des crédits d'impôt
dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 220
sexies
A ; les dispositions de
l'article 220 F
bis
s'appliquent à la somme de
ces crédits d'impôt ; ».
|
«
j.
Des crédits d'impôt
dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 220
sexies
A ; les dispositions de
l'article 220 F
bis
s'appliquent à la somme de
ces crédits d'impôt ; ».
|
II. - Le I entre en vigueur à une date
fixée par décret qui ne peut être postérieure de
plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la
réponse de la Commission européenne permettant de
considérer le dispositif législatif lui ayant été
notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en
matière d'aides d'État.
|
II. -
(Non modifié)
|
|
Article
17
quater
A
(nouveau)
|
|
I. - Après le troisième
alinéa du 3° du I de l'article 156 du code
général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La limite mentionnée au deuxième
alinéa du présent 3° ne s'applique pas aux
déficits générés par les dépenses
d'amélioration de la qualité énergétique
mentionnées à
l'article 278-0
bis
A. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
Article
17
quater
B
(nouveau)
|
|
I. - L'article 200
quater
du
code général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le premier alinéa du 1 est
complété par les mots : « ou qu'ils s'engagent
à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une
durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur
conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;
|
|
2° Le 4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour un même logement donné en
location, le montant de crédit d'impôt pour le bailleur, toutes
dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d'une
période de cinq années consécutives comprises entre
le 1
er
janvier 2016 et le
31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre
de la même année, le nombre de logements donnés en location
et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt est limité à trois par foyer
fiscal. »
|
|
II. - Le IV de l'article 15 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 est abrogé.
|
|
III. - L'extension du crédit d'impôt
pour la transition énergétique aux bailleurs s'applique au
crédit d'impôt prévu à
l'article 200
quater
du code général des
impôts, sans incidence sur la définition de la prime
mentionnée au II de l'article 15 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020.
|
|
IV. - L'extension du crédit d'impôt
pour la transition énergétique aux bailleurs n'est applicable
qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
V. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition
énergétique aux bailleurs est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
17
quater
C
(nouveau)
|
|
I. - L'article 200
quater
du
code général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le 1 est ainsi modifié :
|
|
a)
Au premier alinéa
des
b
et
c
,
au
d
(deux fois) et
aux
i
,
j
,
l
et
m
,
l'année : « 2020 » est remplacée par
l'année : « 2021 » ;
|
|
b)
Aux
n
et
o
, la seconde occurrence de l'année :
« 2020 » est remplacée par l'année :
« 2021 » ;
|
|
2° La première phrase du 4 est ainsi
modifiée :
|
|
a)
L'année :
« 2020 » est remplacée par l'année :
« 2021 » ;
|
|
b)
Le montant :
« 2 400 » est remplacé par le montant :
« 2 880 » et le montant :
« 4 800 » est remplacé par le montant :
« 5 280 » ;
|
|
3° Au
c
du 4
bis
,
après les mots :
« au 3° du
b
», sont
insérés les mots : « et
au
o
» ;
|
|
4° La dernière ligne du tableau
constituant le second alinéa du 5 est ainsi
rédigée :
|
|
|
|
II. - L'extension du crédit d'impôt
pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de
travaux pour une maison individuelle réalisées par les
ménages des 9
e
et 10
e
déciles et la
prolongation du crédit d'impôt pour la transition
énergétique jusqu'au 31 décembre 2021
s'appliquent au crédit d'impôt prévu à
l'article 200
quater
du code général des
impôts, sans incidence sur la définition de la prime
mentionnée au II de l'article 15 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020.
|
|
III. - L'extension du crédit d'impôt
pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de
travaux pour une maison individuelle réalisées par les
ménages des 9
e
et 10
e
déciles et la
prolongation du crédit d'impôt pour la transition
énergétique jusqu'au 31 décembre 2021 ne sont
applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt
dû.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition
énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une
maison individuelle réalisées par les ménages des
9
e
et 10
e
déciles et la prolongation du
crédit d'impôt pour la transition énergétique
jusqu'au 31 décembre 2021 sont compensés, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article
17
quater
D
(nouveau)
|
|
I. - Le III de
l'article 220
quaterdecies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Au
b
du 1, après le
mot : « eux », sont insérés les
mots : « , à l'exception des personnes relevant du
régime prévu à
l'article 182 A
bis
, » ;
|
|
2° Le 2 est ainsi modifié :
|
|
a)
À la première phrase,
les mots : « , les artistes-interprètes » sont
supprimés ;
|
|
b)
Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Les artistes-interprètes
mentionnés au
b
du 1 du présent III n'ayant
pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime
prévu à
l'article 182 A
bis
. »
|
|
II. - L'extension de l'assiette du crédit
d'impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des
artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s'applique
qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
|
|
III. - Les dépenses ouvrent droit au
crédit d'impôt à compter du
1
er
janvier 2020.
|
|
IV. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
17
quater
E
(nouveau)
|
|
À la seconde phrase du II de l'article 22
de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020, après le mot :
« environnement », sont insérés les
mots : « , la programmation pluriannuelle de l'énergie
définie à l'article L. 141-1 du code de
l'énergie ».
|
.........................................................................
|
.........................................................................
|
Article 17
nonies (nouveau)
|
Article 17
nonies
|
À la fin du IV de l'article 243 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020, la date :
« 1
er
décembre 2020 » est
remplacée par la date :
« 1
er
janvier 2021 ».
|
(Supprimé)
|
Article 17
decies (nouveau)
|
Article 17
decies
|
Les articles L. 134 et L. 135 D du livre des
procédures fiscales sont applicables aux données relatives aux
bénéficiaires et au règlement des aides versées par
le fonds mentionné à l'article 1
er
de
l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant
création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation.
|
I. -
(Non modifié)
|
|
II
(nouveau)
. - Le versement
de l'indemnisation au titre du placement en position d'activité
partielle de salariés mentionnée à l'article 2 du
décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à
l'activité partielle est subordonné à la consultation du
fichier national des comptes bancaires et au contrôle du greffe du
tribunal de commerce.
|
|
Article 17
undecies
A
(nouveau)
|
|
Dans un délai de six mois après la
publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l'ampleur et les caractéristiques des formes
avérées de fraude au dispositif exceptionnel de prise en charge
du chômage partiel mis en place à la suite de la crise sanitaire
de covid-19. Il prévoit un diagnostic de la situation et des
propositions d'amélioration de la détection, de la
prévention et de la lutte contre ce type de fraude.
|
Article 17
undecies (nouveau)
|
Article 17
undecies
|
Pour l'application des articles 1650
et 1650 A du code général des impôts, le
délai de deux mois pour désigner les membres de la commission
communale des impôts directs et de la commission intercommunale des
impôts directs à compter du renouvellement des conseils municipaux
et de l'installation de l'organe délibérant des
établissements publics de
coopération
intercommunale suivant ce renouvellement est exceptionnellement porté
à trois mois.
|
Le délai pour désigner les membres des
commissions prévues aux articles 1650, 1650 A et 1650 B du
code général des impôts est porté, pour
l'année 2020, à trois mois à compter, selon les cas,
du renouvellement général des conseils municipaux, du
renouvellement du conseil de Paris ou du conseil de la métropole de Lyon
ou de l'installation de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale suivant le
renouvellement général des conseils municipaux.
|
Article 17
duodecies (nouveau)
|
Article 17
duodecies
|
À titre exceptionnel, les organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-3 du
code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant
le
31 décembre 2020
, aux contrôles
mis en oeuvre en application de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale et de l'article L. 724-7 du code rural et
de la pêche maritime qui n'ont pas été
clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi des
lettres d'observation mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou au
quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de
la pêche maritime.
|
À titre exceptionnel, les organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-3
du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le
30 septembre 2020
, aux contrôles mis en oeuvre en
application de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale et de l'article L. 724-7 du code rural
et de la pêche maritime qui n'ont pas été
clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi des lettres
d'observation mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité
sociale ou au quatrième alinéa de l'article L. 724-11
du code rural et de la pêche maritime.
|
L'organisme mentionné au premier alinéa du
présent article met fin au contrôle en cours en informant le
cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur
réception que le contrôle est annulé et qu'aucun
redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne
seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, le
quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de
la pêche maritime et l'article L. 243-7-1 A du code de la
sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles
auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent
article ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de
l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un
nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la
même période, sur les points de la législation applicable
ayant déjà fait l'objet d'une vérification à
laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent
article.
|
L'organisme mentionné au premier alinéa du
présent article met fin au contrôle en cours en informant le
cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur
réception que le contrôle est annulé et qu'aucun
redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne
seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, le
quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural
et de la pêche maritime et l'article L. 243-7-1 A du code
de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les
contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au
présent article ne sont pas pris en compte pour l'application des
dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la
sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être
réalisé, au titre de la même période, sur les points
de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une
vérification à laquelle il a été mis fin dans le
cadre du présent article.
|
.....................................................................
|
.........................................................................
|
Article 17
quaterdecies (nouveau)
|
Article 17
quaterdecies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de
deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport portant sur
la refonte des incitations
à
l'acquisition de véhicules propres et à la mobilité
propre.
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de
deux mois à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport portant sur
les évolutions possibles des dispositifs de
bonus, de prime à la conversion et de malus écologique
destinés à inciter
à l'acquisition de véhicules
propres et à la mobilité propre.
|
Ce rapport
présente des propositions visant
à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de
bonus et malus écologiques selon les objectifs
suivants :
|
Ce rapport
évalue les avantages, les
inconvénients et le coût pour les finances publiques des
hypothèses d'évolution suivantes
:
|
1° Mieux cibler les véhicules
éligibles, notamment au regard des enjeux d'amélioration de la
qualité de l'air et de transition énergétique ;
|
1° Mieux cibler les véhicules
éligibles, notamment au regard des enjeux d'amélioration de la
qualité de l'air et de transition énergétique ;
|
2° Accompagner le retrait du marché à
l'horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon
les objectifs de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, tout en
favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d'un
critère relatif à la masse ;
|
2° Accompagner le retrait du marché à
l'horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les
objectifs de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, tout en
favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d'un
critère relatif à la masse ;
|
3° Renforcer le niveau des aides en faveur des
ménages les plus modestes, par des dispositifs d'aides
complémentaires tels qu'un prêt à taux zéro pour
l'achat de véhicules à faibles ou très faibles
émissions ;
|
3° Renforcer le niveau des aides en faveur des
ménages les plus modestes, par des dispositifs d'aides
complémentaires tels qu'un prêt à taux zéro pour
l'achat de véhicules à faibles ou très faibles
émissions ;
|
4° Ouvrir la prime à la conversion de
véhicules à motorisation thermique vers l'électrique
via
le mécanisme de rétrofit ;
|
4° Ouvrir la prime à la conversion de
véhicules à motorisation thermique vers l'électrique
via
le mécanisme de rétrofit ;
|
5° Ouvrir la prime à la conversion au
développement de solutions de transport alternatives à la voiture
individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo
à assistance électrique, covoiturage, auto-partage ou encore
usage des transports en commun ;
|
5° Ouvrir la prime à la conversion au
développement de solutions de transport alternatives à la voiture
individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo
à assistance électrique, covoiturage, auto-partage ou encore
usage des transports en commun ;
|
6° Améliorer la lisibilité des
dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les
consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant
l'évolution des dispositifs de soutien à l'acquisition de
véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
|
6° Améliorer la lisibilité des
dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les
consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant
l'évolution des dispositifs de soutien à l'acquisition de
véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
|
|
Article 17
quindecies (nouveau)
|
|
I. - À la fin du VI de
l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année :
« 2021 » est remplacée par l'année :
« 2022 ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I ci-dessus est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
I
bis
. - DISPOSITIONS
RELATIVES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES D'AFFECTATIONS
SPÉCIAUX
|
|
(Division et intitulé
nouveaux)
|
|
Article 17
sexdecies (nouveau)
|
|
Le III de l'article 89 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 est abrogé
.
|
II. - AUTRES MESURES
|
II. - AUTRES MESURES
|
Action extérieure de
l'État
|
Action extérieure de l'État
|
.........................................................................
|
.........................................................................
|
|
Article 18 C
(nouveau)
|
|
Les propriétaires de lots de la
copropriété « Le Signal », sise 2, Boulevard
du Front de Mer à Soulac-sur-Mer, visée par un
arrêté municipal portant ordre d'évacuation et
d'interdiction définitive d'occupation en raison des risques
d'effondrement engendrés par le recul du trait de côte, peuvent
prétendre à une indemnisation en compensation des
préjudices résultant de la perte d'usage de leur bien en tant que
résidence principale ou secondaire. Cette indemnité est prise en
charge par l'État à hauteur de 70 % de la valeur
vénale, déterminée abstraction faite du risque
d'effondrement, du bien concerné.
|
|
Le versement de l'indemnité aux propriétaires
concernés, qui doit être demandé avant le
31 décembre 2021, est conditionné :
|
|
1° Au transfert de la propriété du
bien à une personne publique identifiée en accord avec le
représentant de l'État dans le département ;
|
|
2° À la renonciation de la part des
propriétaires à toute demande indemnitaire en lien avec ce bien,
et faisant l'objet d'un contentieux en cours ou futur.
|
Plan d'urgence face à la crise sanitaire
|
Plan d'urgence face à la crise sanitaire
|
Article 18
|
Article 18
|
I. - Les cotisations et contributions sociales
mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, à l'exception des cotisations
affectées aux régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoires, dues au titre des revenus
déterminés en application de l'article L. 242-1 du
même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la
pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les
conditions prévues au présent I.
|
I. - Les cotisations et contributions sociales
mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, à l'exception des cotisations
affectées aux régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoires, dues au titre des revenus
déterminés en application de l'article L. 242-1 du
même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la
pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les
conditions prévues au présent I.
|
Cette exonération est applicable aux cotisations dues
sur les rémunérations des salariés mentionnés
au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale :
|
Cette exonération est applicable aux cotisations dues
sur les rémunérations des salariés mentionnés
au II de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale :
|
1° Au titre de la période d'emploi comprise
entre le 1
er
février 2020 et
le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent
cinquante salariés qui exercent leur activité
principale :
|
1° Au titre de la période d'emploi comprise
entre le 1
er
février 2020 et le
31 mai 2020, par les employeurs de moins de
deux cent cinquante salariés qui exercent leur
activité principale :
|
a)
Soit dans ceux des secteurs relevant du
tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture,
du transport aérien et de l'évènementiel qui ont
été particulièrement affectés par les
conséquences économiques et financières de la propagation
de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de
leur activité, en raison notamment de leur dépendance à
l'accueil du public ;
|
a)
Soit dans ceux des secteurs relevant du
tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture,
du transport aérien et de l'évènementiel qui ont
été particulièrement affectés par les
conséquences économiques et financières de la propagation
de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de
leur activité, en raison notamment de leur dépendance à
l'accueil du public ;
|
b)
Soit dans les secteurs dont l'activité
dépend de celle des secteurs mentionnés au
a
et qui
ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
|
b)
Soit dans les secteurs dont l'activité
dépend de celle des secteurs mentionnés au
a
et qui
ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
|
c)
(nouveau)
Soit
dans les radios associatives et les radios indépendantes qui ont
été particulièrement impactées par les
conséquences économiques et financières de la propagation
de l'épidémie de covid-19 au regard de la diminution de leur
chiffre d'affaire due à la baisse des recettes
publicitaires ;
|
c)
(Supprimé)
|
2° Au titre de la période d'emploi comprise
entre le 1
er
février 2020 et
le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de
dix salariés dont l'activité principale relève
d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique
l'accueil du public et a été interrompue du fait de la
propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des
fermetures volontaires.
|
2° Au titre de la période d'emploi comprise
entre le 1
er
février 2020 et le
30 avril 2020, par les employeurs de moins de
dix salariés dont l'activité principale relève
d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du
présent I, implique l'accueil du public et a été
interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19,
à l'exclusion des fermetures volontaires.
|
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi
prévues aux 1° et 2° du présent I
s'étendent du 1
er
février 2020 jusqu'au
dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend
fin dans ces collectivités.
|
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi
prévues aux 1° et 2° du présent I
s'étendent du 1
er
février 2020 jusqu'au
dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend
fin dans ces collectivités.
|
Le cas échéant, pour les employeurs pour
lesquels l'interdiction d'accueil du public a été
prolongée, les périodes d'emploi prévues aux
mêmes 1° et 2° s'étendent
du 1
er
février 2020 jusqu'au dernier jour du
mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
|
Le cas échéant, pour les employeurs pour
lesquels l'interdiction d'accueil du public a été
prolongée
au-delà du 1
er
juin 2020,
les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1°
et 2° s'étendent du
1
er
février 2020 jusqu'au dernier jour du mois
précédant celui de l'autorisation d'accueil du
public
;
|
|
3°
(nouveau)
À l'exclusion
des entreprises qui n'ont pas conclu d'accord relatif à
l'égalité professionnelle dans le cadre des obligations
définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du
travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à
L. 2242-4 du même code.
|
La perte de chiffre d'affaires requise pour
bénéficier des mesures du présent I prend notamment
en compte la saisonnalité importante de certains secteurs
d'activité mentionnés aux
a
et
b
du 1°.
|
La perte de chiffre d'affaires requise pour
bénéficier des mesures du présent I prend notamment
en compte la saisonnalité importante de certains secteurs
d'activité mentionnés aux
a
et
b
du 1°.
|
Les conditions de la mise en oeuvre des 1°
et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité
mentionnés au présent I sont fixées par
décret.
|
Les conditions de la mise en oeuvre des 1°
et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité
mentionnés au présent I sont fixées par
décret.
|
Cette exonération est appliquée sur les
cotisations et contributions sociales mentionnées au
présent I restant dues après application de la
réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de
la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale
ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes
et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble
de ces dispositifs.
|
Cette exonération est appliquée sur les
cotisations et contributions sociales mentionnées au
présent I restant dues après application de la
réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération
totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques,
d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec
l'ensemble de ces dispositifs.
|
II. - Les revenus d'activité au titre
desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font
l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I
du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs
cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des
cotisations et contributions sociales égale à 20 % du
montant de ces revenus.
|
II à IV. -
(Non
modifiés)
|
Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des
sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles
L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et
à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au
titre de l'année 2020, après application de
l'exonération mentionnée au I du présent article et
de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour
l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la
sécurité sociale, cette aide est assimilée à une
mesure de réduction.
|
|
III. - Lorsqu'ils exercent leur activité
principale dans les conditions définies au 1° du I du
présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2°
du même I, les travailleurs indépendants mentionnés
à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale
qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article
L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés
agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et
de la pêche maritime bénéficient d'une réduction des
cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de
la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par
décret.
|
|
Cette réduction porte sur les cotisations et
contributions de sécurité sociale dues au titre de
l'année 2020. Elle s'applique dans la limite des montants dus aux
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à
l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de
cet exercice.
|
|
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles
mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la
sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction
prévue au premier alinéa du présent III, les
travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé
qu'ils déclarent en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un
abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations
de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas
applicables au titre des revenus de l'année 2020.
|
|
IV. - Les travailleurs indépendants relevant
du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la
sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre
d'affaires ou de recettes déclarés au titre des
échéances mensuelles ou trimestrielles de
l'année 2020 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou
aux recettes réalisés au titre des mois :
|
|
1° De mars 2020 à juin 2020, pour
ceux dont l'activité correspond aux critères mentionnés
au 1° du I du présent article ;
|
|
2° De mars 2020 à mai 2020, pour
ceux dont l'activité relève des secteurs mentionnés
au 2° du même I.
|
|
V. - Les artistes-auteurs mentionnés à
l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le
revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal
à 3 000 € bénéficient d'une
réduction des cotisations et contributions de sécurité
sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2020, dont le
montant est fixé par décret. Ce montant, d'au
moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique
en 2019 est :
|
V. - Les artistes-auteurs mentionnés à
l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont
le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à
3 000 € bénéficient d'une réduction des
cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont
redevables au titre de l'année 2020, dont le montant est fixé par
décret. Ce montant, d'au moins 500 €, est différent
selon que le revenu artistique en 2019 est :
|
1° Inférieur ou égal à
huit cents fois le salaire minimum interprofessionnel de
croissance ;
|
1° Inférieur ou égal à
huit cents fois le salaire
horaire
minimum interprofessionnel
de croissance ;
|
2° Strictement supérieur à
huit cents fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et
inférieur ou égal à deux mille fois le salaire minimum
interprofessionnel de croissance ;
|
2° Strictement supérieur à
huit cents fois le salaire
horaire
minimum interprofessionnel
de croissance et inférieur ou égal à
deux mille fois le salaire
horaire
minimum interprofessionnel
de croissance ;
|
3° Strictement supérieur à
deux mille fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
|
3° Strictement supérieur à
deux mille fois le salaire
horaire
minimum interprofessionnel
de croissance.
|
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au
calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables
au titre des bénéfices non commerciaux majorés
de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes
provisionnels des cotisations et contributions de sécurité
sociale calculés au titre de l'année 2020 dus à
l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de
l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La
régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette
réduction dans la limite des cotisations et contributions de
sécurité sociale dues au titre de l'année 2020.
|
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au
calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables
au titre des bénéfices non commerciaux majorés de
15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels
des cotisations et contributions de sécurité sociale
calculés au titre de l'année 2020 dus à l'organisme de
recouvrement mentionné au premier alinéa de
l'article L. 382-5 du même code. La régularisation
définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans
la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale
dues au titre de l'année 2020.
|
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au
calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits
d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant
à cette réduction est versé, dans la limite des
cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de
l'année 2020 à l'artiste-auteur, par l'organisme de
recouvrement mentionné à l'avant-dernier alinéa du
présent V lorsque le revenu de l'année 2020 est
connu.
|
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au
calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits
d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant
à cette réduction est versé, dans la limite des
cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de
l'année 2020 à l'artiste-auteur, par l'organisme de recouvrement
mentionné à l'avant-dernier alinéa du
présent V lorsque le revenu de l'année 2020 est connu.
|
VI. - Les employeurs ou les travailleurs
indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales
resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent
bénéficier, sans préjudice des dispositions des I
à III du présent article, de plans d'apurement conclus avec
les organismes de recouvrement.
|
VI. -
(Non modifié)
|
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des
cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa
du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions
personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième
alinéa du III, à la charge des travailleurs
indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des
salariés, ont été précomptées sans
être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces
plans prévoient en priorité leur règlement,
constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs
indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au
31 octobre 2020.
|
|
Le cas échéant, les plans tiennent compte des
exonérations et remises prévues en application du présent
article.
|
|
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent
adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan
d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux
entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À
défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant
dans un délai d'un mois, le plan est réputé
accepté.
|
|
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent
également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant
la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
|
|
Les pénalités et majorations de retard dont sont
redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les
cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils
relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au
présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous
réserve du respect de celui-ci.
|
|
VII. - Les employeurs de moins de cinquante
salariés au 1
er
janvier 2020 qui ne
bénéficient pas des exonérations et de l'aide
prévues aux I et II peuvent demander à
bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont
conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle
des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au
titre des périodes d'activité courant
du 1
er
février 2020
au 31 mai 2020.
|
VII. - Les employeurs de moins de
deux cent
cinquante salariés au
1
er
janvier 2020 qui ne bénéficient pas des
exonérations et de l'aide prévues aux I et II peuvent
demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement
qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise
partielle des dettes de cotisations et contributions patronales
constituées au titre des périodes d'activité courant du
1
er
février 2020 au 31 mai 2020.
|
La remise peut être accordée par le directeur de
l'organisme de recouvrement aux employeurs dont l'activité a
été réduite au cours de la période
mentionnée au premier alinéa du présent VII d'au
moins 50 % par rapport à la même période de
l'année précédente. Le niveau de cette remise ne peut
excéder 50 % des sommes dues.
La réduction de
l'activité est appréciée selon des modalités
définies par décret pour le bénéfice du fonds de
solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317
du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de
solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de
covid-19.
|
La remise peut être accordée
dans des
conditions fixées par décret
par le directeur de l'organisme
de recouvrement aux employeurs dont l'activité a été
réduite au cours de la période mentionnée au premier
alinéa du présent VII d'au moins 50 % par rapport
à la même période de l'année
précédente.
Pour les employeurs de moins de
deux cent cinquante salariés, le
niveau de cette
remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.
La remise est
portée à 70 % pour les employeurs de moins de
cinquante salariés
.
|
Le bénéfice de la remise partielle de
cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du
remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales
incluses dans les plans conclus en application du VI du présent
article.
|
Le bénéfice de la remise partielle de
cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du
remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales
incluses dans les plans conclus en application du VI du présent
article.
|
VII
bis (nouveau)
. - Les
travailleurs indépendants mentionnés à l'article
L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas
exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du
même code et les travailleurs non salariés agricoles
mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la
pêche maritime qui ne bénéficient pas de la
réduction des cotisations et contributions sociales prévue
au III du présent article peuvent demander à
bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont
conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle
des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de
l'année 2020.
|
VII
bis
. -
(Non
modifié)
|
La remise peut être accordée par le directeur de
l'organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux
travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité a
été réduite au cours de la période
d'activité courant du 1
er
février 2020
au 31 mai 2020 d'au moins 50 % par rapport à la
même période de l'année précédente. La
réduction de l'activité est appréciée selon les
modalités définies par décret pour le
bénéfice du fonds de solidarité créé par
l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant
création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19.
|
|
Le niveau de cette remise ne peut
excéder 50 % du montant de réduction prévu au
premier alinéa du III du présent article au titre des
secteurs mentionnés au 2° du I.
|
|
VII
ter
. - Les non-salariés
agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et
de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des
secteurs mentionnés au I du présent article et dont le
chiffre d'affaires a subi une forte baisse peuvent opter pour que les
cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 soient
calculées sur les revenus de l'année 2020. Cette option est
subordonnée à la réalisation d'une baisse du chiffre
d'affaires d'au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et
le 15 mai 2020 par rapport à la même période
de l'année précédente ou par rapport au chiffre d'affaires
mensuel moyen de l'année 2019
. Les conditions de
mise en oeuvre du présent VII
ter
sont
précisées par décret. Cette option n'est pas cumulable
avec la réduction mentionnée au III.
|
VII
ter
. - Les
non-salariés agricoles mentionnés à
l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont
l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I
du présent article et dont le chiffre d'affaires a subi une forte baisse
peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de
l'année 2020 soient calculées sur les revenus de l'année
2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d'une
baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le
15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la
même période de l'année précédente ou par
rapport au chiffre d'affaires
de l'année 2019, rapporté
à une période de deux mois.
Les conditions de mise en
oeuvre du présent VII
ter
sont
précisées par décret. Cette option n'est pas cumulable
avec la réduction mentionnée au III.
|
VIII - Le bénéfice des dispositions
du VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de
l'article 3 du décret n° 2008-1354 du
18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de
déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les
besoins de l'analyse statistique et économique, à l'absence,
entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020,
dans des conditions fixées par décret, de décision de
versement des sommes mentionnées à l'article L. 232-12 du
code de commerce ou des rachats d'actions mentionnés aux articles
L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce.
|
VIII et IX. -
(Non modifiés)
|
Les dispositions du premier alinéa de l'article 4
de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative
à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux
entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au
premier alinéa du présent VIII et n'acquitteraient pas les
cotisations et contributions mentionnées au I à leur date
d'exigibilité.
|
|
Le bénéfice des dispositions du VII est
subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses
obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de
l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions
sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures
au 1
er
janvier 2020. La condition de paiement est
considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a
conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou avait
conclu et respectait un plan antérieurement
au 15 mars 2020.
|
|
Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions
des I à III et de la remise prévue au VII du
présent article en cas de condamnation en application des articles
L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours
des cinq années précédentes.
|
|
Les employeurs peuvent, jusqu'au 31 octobre 2020,
régulariser leurs déclarations sociales afin de
bénéficier des exonérations et de l'aide prévues
aux I et II du présent article sans application des
pénalités.
|
|
IX. - Les dispositions du présent article
sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous
réserve des adaptations liées aux modalités d'application
du régime de sécurité sociale dans ces
collectivités.
|
|
X
(nouveau)
. - A. - Le
Gouvernement remet au président et au rapporteur général
des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances, dans un délai de deux mois à
compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les
dispositifs de soutien prévus au présent article,
précisant notamment :
|
X et XI. -
(Supprimés)
|
1° La liste détaillée de
chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2°
du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de
ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes
et sous-classes correspondants de la nomenclature d'activités
française et le code associé ;
|
|
2° Les conditions de mise en oeuvre des
modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires
mentionnée au
b
du 1°
du I ;
|
|
3° Les modalités de mise en oeuvre
des dispositifs de soutien, notamment s'agissant des plans d'apurement et des
remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI
et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de
recouvrement chargés de mettre en oeuvre ces dispositifs.
|
|
B. - À compter du quatrième
mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement
remet au président et au rapporteur général des
commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances un rapport mensuel
précisant :
|
|
1° Les évolutions apportées
aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2°
du I et aux modalités de mise en oeuvre des dispositifs de soutien
mentionnées au 3° du A du
présent X ;
|
|
2° Pour chacun des secteurs
mentionnés aux 1° et 2° du I, les montants des
exonérations et de l'aide prévues aux I
et II ;
|
|
3° Le nombre et les montants total et moyen
des remises accordées en application du VII ;
|
|
4° Pour chaque catégorie
d'entreprises, au sens de l'article 3 du décret
n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux
critères permettant de déterminer la catégorie
d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et
économique, le nombre et la durée moyenne des plans d'apurement
conclus en application du VI du présent article.
|
|
XI
(nouveau)
. - La perte de
recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant
du
c
du 1° du I du présent article est
compensée à due concurrence par la majoration des droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
|
|
XII
(nouveau)
. - La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale
de l'extension de l'application de la remise partielle des dettes de
cotisations et contributions patronales est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
|
|
Article 18
bis
(nouveau)
|
|
I. - Le I de
l'article 39
decies
B du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Aux première et seconde phrases du
neuvième alinéa, l'année :
« 2020 » est remplacée par l'année :
« 2022 » ;
|
|
2° Au dixième alinéa,
l'année : « 2021 » est remplacée par
l'année : « 2023 » et l'année :
« 2020 » est remplacée par l'année :
« 2022 » ;
|
|
3° À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa, l'année :
« 2020 » est remplacée par l'année :
« 2022 ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 18
ter (nouveau)
|
|
I. - Au premier alinéa du 1°
du I de l'article 244
quater
E du code
général des impôts, l'année :
« 2020 » est remplacée par l'année :
« 2023 ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 18
quater
(nouveau)
|
|
I. - Après le
d
du 3° du I de l'article 244
quater
E du
code général des impôts, il est inséré
un
e
ainsi rédigé :
|
|
« e. Des travaux de mise aux normes, de
rénovation et de construction des établissements de santé
de statut commercial. »
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article
18
quinquies
(nouveau)
|
|
I. - Les personnes physiques ou morales qui
exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou
libérale sont autorisées à réévaluer leurs
immobilisations amortissables et non amortissables, y compris les titres de
participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du
31 décembre 2020.
|
|
Il peut être procédé à cette
réévaluation soit dans les écritures du premier exercice
clos à compter du 31 décembre 2020, soit dans celles de
l'exercice suivant.
|
|
Les immobilisations amortissables et non amortissables sont
réévaluées, en fonction de l'utilité que leur
possession présente pour l'entreprise à la date de clôture
de l'exercice au cours duquel est intervenue la réévaluation,
à leur valeur de marché.
|
|
II. - Les plus-values de
réévaluation des immobilisations amortissables et non
amortissables sont inscrites, en franchise de tout impôt, à une
réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette
réserve n'est pas distribuable. Il doit être produit un
état détaillé de cette réserve en annexe au bilan
et aux déclarations fiscales des intéressés.
|
|
III. - La plus-value ou la moins-value de cession
des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal,
calculée à partir de leur valeur non
réévaluée.
|
|
IV. - Les dotations aux amortissements des
immobilisations amortissables réévaluées ne sont
déductibles que pour leur fraction se rapportant à leur valeur
nette comptable avant réévaluation.
|
|
En cas de cession d'une immobilisation amortissable, la
plus ou moins-value de cession est déterminée à partir de
la valeur nette comptable de l'immobilisation calculée comme si
l'immobilisation n'avait pas fait l'objet d'une réévaluation.
|
|
Il est produit un état détaillé des
valeurs nettes comptables des immobilisations amortissables, avant
réévaluation, en annexe au bilan et aux déclarations
fiscales des intéressés.
|
|
V. - La présente
réévaluation, telle qu'elle est définie aux I
à IV, n'a pas d'effet sur l'assiette des impôts
locaux (cotisation foncière des entreprises et taxes
foncières).
|
|
VI. - Un décret en Conseil d'État
fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
techniques de réévaluation, et la nature des obligations
incombant aux entreprises.
|
|
VII. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
Article 18
sexies
(nouveau)
|
|
I. - La section 13 du chapitre VII du
titre III du livre I
er
du code de la
sécurité sociale est abrogée.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
Article 19
(nouveau)
|
Article 19
|
I. - 1. Pour les entreprises
de
plus 500 millions d'euros de chiffre d'affaires lors du dernier
exercice clos
qui sont soumises à l'obligation de
déclaration de performance extrafinancière prévue à
l'article L. 225-102-1 du code de commerce,
la prise de
participations par l'intermédiaire de l'Agence des participations de
l'État effectuée à compter de la publication de la
présente loi au titre des crédits ouverts par la
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020 est subordonnée
à la
souscription par lesdites entreprises d'engagements en matière de
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces
engagements font l'objet d'un suivi, dans les conditions prévues
au II du présent article.
|
I. - 1. Pour les entreprises qui sont soumises
à l'obligation de déclaration de performance
extrafinancière prévue à l'article L. 225-102-1
du code de commerce,
les soutiens financiers accordés par
l'État effectués à compter de la publication de la
présente loi sont subordonnés
à la souscription par
lesdites entreprises d'engagements en matière de réduction de
leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font
l'objet d'un suivi, dans les conditions prévues au II du
présent article.
|
2.
Les engagements mentionnés au 1 du
présent I doivent être établis en cohérence
avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à
effet de serre prévus à l'article L. 222-1 B du code de
l'environnement
.
|
2. Pour les grandes entreprises telles que définies
à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du
18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de
déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les
besoins de l'analyse statistique et économique qui recevraient des aides
et dont plus de la moitié du bilan carbone serait lié à
l'utilisation directe ou indirecte d'énergie fossile, les aides sont
conditionnées à une baisse minimale des émissions de gaz
à effet de serre de 7,6 % pour l'exercice 2021, en
référence au dernier « gap report » de
l'Organisation des Nations unies, qui actualise les efforts de réduction
à fournir pour respecter les objectifs de l'Accord de Paris. Le Haut
Conseil pour le climat définit, en fonction du secteur
d'activité, les efforts à fournir au-delà de ce seuil,
à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond
national des émissions de gaz à effet de serre tel que
défini par les décrets pris en application de
l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, en
cohérence avec l'objectif global de garantir une hausse maximale de 1,5
degré Celsius.
|
|
Ces engagements doivent de plus être conformes
à une trajectoire minimale de réduction des émissions de
gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 et
déclinée annuellement par secteur d'activité,
définie par décret en Conseil d'État pris après
avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à
l'article L. 132-4 du code de l'environnement.
|
II. - Les entreprises mentionnées au I
du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs
engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas
échéant, leur actualisation le bilan de leurs émissions de
gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur
stratégie de réduction de ces émissions. En cas de
non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises
présentent les mesures correctrices qu'elles entendent mettre en oeuvre.
Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de
performance extrafinancière mentionnée au I, dans un
délai d'un an à compter de la date d'octroi du
bénéfice public mentionné au 1 du
même I.
|
II à IV. -
(Non
modifiés)
|
III. - L'autorité administrative sanctionne
les manquements aux obligations de publication prévues au II par
une amende de 375 000 €.
|
|
IV. - Un arrêté des ministres
chargés de l'économie, des finances et de l'écologie
précise les modalités d'application du présent article.
|
|
|
Article 19
bis (nouveau)
|
|
Après le I de l'article 6 de la
loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances
rectificative pour 2020, il est inséré
un I
bis
ainsi rédigé :
|
|
« I
bis
. - Les compagnies
aériennes qui desservent des liaisons d'aménagement du territoire
dans le cadre de délégations de service public ne peuvent
bénéficier de la garantie de l'État sur leurs prêts
mentionnée au I qu'à la condition de se conformer à
l'ensemble des obligations de service public prévues par lesdites
délégations, en particulier en termes de fréquence des
dessertes. »
|
|
Article 19
ter (nouveau)
|
|
Pour les compagnies aériennes qui desservent des
liaisons d'aménagement du territoire dans le cadre de
délégations de service public, la prise de participations par
l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'État
effectuée à compter de la publication de la présente loi
au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du
25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est
subordonnée à la condition de se conformer à l'ensemble
des obligations de service public prévues par lesdites
délégations, en particulier en termes de fréquence des
dessertes.
|
......................................................................
|
.........................................................................
|
Relations avec les collectivités
territoriales
|
Relations avec les collectivités
territoriales
|
|
Article 22 A
(nouveau)
|
|
I. - Le 1° du II de
l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du
28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi
modifié :
|
|
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a)
Avant les mots :
« Les ressources », est insérée la
mention : « I. - » ;
|
|
b)
Après le mot :
« investissement », la fin est supprimée ;
|
|
2° Après le même deuxième
alinéa, il est inséré un II ainsi
rédigé :
|
|
« II. - Les dotations
mentionnées au I du présent article ont également
pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs
groupements de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs
dépenses pour :
|
|
« 1° L'entretien des bâtiments
publics et de la voirie ;
|
|
« 2° L'entretien des réseaux
payées à compter du
1
er
janvier 2020 ;
|
|
« 3° La fourniture de prestations de
solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un
arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du
ministre chargé des relations avec les collectivités
territoriales et du ministre chargé du numérique payées
à compter du
1
er
janvier 2021. » ;
|
|
3° Au début du troisième
alinéa, est ajoutée la mention :
« III. - » ;
|
|
4° Au quatrième alinéa,
après les mots : « ni à celles mentionnées
à l'article L. 211-7 du code de
l'éducation », sont ajoutés les mots :
« ni à celles mentionnées
au 3° du II du présent
article » ;
|
|
5° Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a)
Au début, est ajoutée
la mention : « IV. - » ;
|
|
b)
Les références :
« aux deuxième et troisième alinéas »
sont remplacées par la référence :
« au III ».
|
|
II. - Le I de l'article L. 1615-6
du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Par dérogation aux dispositions
prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire
des dépenses mentionnées au 3° du II de
l'article L. 1615-1 est fixé à
5,6 %. »
|
|
III. - La perte de recettes résultant pour
l'État de l'augmentation des dépenses éligibles au
remboursement de la TVA par le biais d'une attribution du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
Article 22
(nouveau)
|
Article 22
|
I. - Le II de l'article L. 2336-3
du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
(Supprimé)
|
« En 2020, les délais de
délibération pour une répartition dérogatoire du
prélèvement prévus aux 1° et 2° du
présent II sont exceptionnellement reportés au
30 septembre. »
|
|
II. - Le II de l'article L. 2336-5
du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« En 2020, les délais de
délibération pour une répartition dérogatoire du
reversement prévus aux 1° et 2° sont
exceptionnellement reportés au
30 septembre. »
|
|
|
Article 22
bis
(nouveau)
|
|
Le A de l'article L. 2334-42 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour l'année 2020, 20 % de la
dotation sont consacrés à des projets en faveur des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et des communes répondant aux critères
indiqués à l'article L. 2334-33. »
|
.........................................................................
|
.........................................................................
|
|
Article 23
bis (nouveau)
|
|
Au premier alinéa de l'article 24 de la
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020, les mots : « d'une partie de cette
subvention, limitée aux » sont remplacés par les
mots : « de la totalité ou d'une partie de cette
subvention, en prenant en compte les ».
|
|
Article 23
ter
(nouveau)
|
|
I. - À partir de 2021, pour chaque
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la
suppression de la taxe d'habitation sont compensées par une majoration
de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à
l'article L. 5212-19 du code général des
collectivités territoriales, le montant correspondant à cette
majoration pour un syndicat de communes est directement versé à
son budget.
|
|
Le montant de cette majoration évolue ensuite chaque
année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base
d'imposition, mentionnée à l'article 1388 du code
général des impôts, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties situées sur le territoire de
l'établissement.
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
Santé
|
Santé
|
.........................................................................
|
.........................................................................
|
Solidarité, insertion et égalité des
chances
|
Solidarité, insertion et égalité des
chances
|
.........................................................................
|
.........................................................................
|
|
Article 26
(nouveau)
|
|
I. - Par dérogation au premier
alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail, toute
personne âgée de seize à vingt-neuf ans
révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli
la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut,
à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un
employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite
d'une durée de six mois. Cette disposition s'applique uniquement
aux cycles de formation débutés entre le 1
er
août 2020 et le 31 décembre 2020.
|
|
Les modalités de prise en charge financière
de cette période par les opérateurs de compétences sont
précisées par décret.
|
|
Durant cette période, les personnes
bénéficient du statut de stagiaire de la formation
professionnelle et, à ce titre, de la protection sociale des personnes
prise en charge par l'État.
|
|
II. - Au premier alinéa de
l'article L. 6342-3 du code du travail, après les
deux occurrences du mot : « État », sont
insérés les mots : « , l'opérateur de
compétences ».
|
|
Article 27
(nouveau)
|
|
I. - Pour la première année de
l'exécution des contrats d'apprentissage conclus entre le
1
er
juillet 2020 et le 28 février 2021,
l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à
l'article L. 6243-1 du code du travail est versée pour la
préparation d'un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle équivalant au plus au niveau 6 du cadre national des
certifications professionnelles.
|
|
L'aide est également versée aux entreprises
de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes :
|
|
1° Pour celles qui sont assujetties à la
taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1
du même code, elles doivent être exonérées de la
contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée
à l'article 1609
quinvicies
du code
général des impôts au titre des rémunérations
versées en 2021 en application des dispositions prévues aux
cinquième à dernier alinéas du I du même
article 1609
quinvicies
;
|
|
2° Pour celles qui ne sont pas assujetties
à la taxe d'apprentissage susmentionnée, elles justifient d'un
pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat
de professionnalisation, dans leurs effectifs au
31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que
l'article du code général des impôts mentionné
au I.
|
|
Pour l'application du 1° du
présent I, le ministre chargé de la formation
professionnelle transmet à l'Agence de services et de paiement
mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
pêche maritime la liste nominative des entreprises qui sont redevables de
la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre des
rémunérations versées en 2021, à l'exclusion de
toute information financière.
|
|
II. - L'aide exceptionnelle prévue
au I ne peut être versée aux entreprises dont le nombre de
contrats d'apprentissage conclus avec des étudiants poursuivant une
formation diplômante équivalent au niveau 7 du cadre national des
certifications professionnelles n'est pas au moins égal à celui
constaté au 31 janvier 2020.
|
|
III. - Cette aide exceptionnelle est
également versée aux employeurs de salariés en contrat de
professionnalisation, dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret.
|
|
IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables au
secteur public non industriel et commercial. Un décret fixe les
modalités de mise en oeuvre de cette aide exceptionnelle.
|
|
|