Rapport n° 598 (2019-2020) de M. Jacques BIGOT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 juillet 2020
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L'ESSENTIEL
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er
Homologation de peines d'emprisonnement
prévues en Nouvelle Calédonie
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Article 2
Homologation de peines d'emprisonnement prévues
par la province Sud de Nouvelle-Calédonie
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Article 3
Homologation de peines d'emprisonnement prévues
par la loi du pays n° 2019-1 du 14 janvier 2019
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Article 4
Homologation de la peine d'emprisonnement prévue
par la loi du pays n° 2019-9 du 2 avril 2019
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Article 1er
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EXAMEN EN COMMISSION
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RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
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LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 598
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2020 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à homologuer des peines d' emprisonnement prévues en Nouvelle - Calédonie ,
Par M. Jacques BIGOT,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier , secrétaires ; Mmes Catherine André, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled . |
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
1959 , 2101 et T.A. 378 |
|
Sénat : |
242 et 599 (2019-2020) |
L'ESSENTIEL
Réunie le mercredi 8 juillet 2020 sous la présidence de Philippe Bas (Les Républicains - Manche), la commission des lois a adopté , sur le rapport de Jacques Bigot (Socialiste et républicain - Bas-Rhin), la proposition de loi n° 242 (2019-2020) visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie , adoptée par l'Assemblée nationale le 14 janvier 2020.
Déposée par le député Philippe Dunoyer (UDI et Indépendants -Nouvelle-Calédonie), cette proposition de loi procède à l'homologation de peines d'emprisonnement adoptées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou par les assemblées provinciales de ce territoire.
Régulièrement mise en oeuvre depuis la fin des années 1970 1 ( * ) , l'homologation des peines d'emprisonnement adoptées en Nouvelle-Calédonie répond à une nécessité juridique , qui découle du cadre constitutionnel national et de l'organisation institutionnelle qui lui est propre 2 ( * ) .
En vertu des articles 74, 76 et 77 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie dispose d'une large autonomie qui s'exerce dans des conditions définies par une loi organique statutaire.
La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a doté ce territoire d'une assemblée délibérante - le Congrès - à laquelle revient la responsabilité d'élire le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, compétent pour diriger l'administration et représenter le territoire. La loi organique a également consacré la division de la Nouvelle-Calédonie en trois provinces semi-autonomes (la province Nord, la province Sud et la province des îles Loyauté), qui disposent chacune de leur propre assemblée délibérante et d'un exécutif local. Chaque province est représentée au sein du Congrès en proportion de son poids démographique.
La loi organique a fixé la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes 3 ( * ) . Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées délibérantes des provinces ont le pouvoir de légiférer, en adoptant des lois du pays dans les matières qui relèvent de leurs domaines de compétence.
En vertu des articles 87 et 157 de la loi organique précitée, le Congrès et les assemblées de province peuvent ainsi, en matière pénale , dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, définir des infractions et les assortir de peines d'amende et de peines d'emprisonnement.
Pour être applicables, ces peines d'emprisonnement doivent toutefois être homologuées par le Parlement . Dans l'attente de l'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la loi du pays sont applicables. Cette situation plaide pour que le Parlement procède régulièrement à des homologations afin d'éviter que certaines infractions ne demeurent que faiblement réprimées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
*
À l'occasion de l'examen d'un texte d'homologation, il revient au Parlement d'effectuer un quadruple contrôle afin de s'assurer de la conformité des dispositions adoptées en Nouvelle-Calédonie au regard des règles constitutionnelles et organiques .
En premier lieu, les infractions et les peines d'emprisonnement prévues doivent respecter les dispositions constitutionnelles applicables en matière pénale . Par le passé, il est par exemple arrivé, afin d'assurer l'effectivité du principe de légalité des délits et des peines , que soit écartée l'homologation d'une peine de prison infligée pour une infraction dont « la formulation manquait de clarté 4 ( * ) ».
En deuxième lieu, en application de la loi organique statutaire, l'adoption de peines d'emprisonnement par le Congrès ou par les assemblées de province doit intervenir dans des domaines de compétence propres à la Nouvelle-Calédonie. Au cours de l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi d'homologation, le Parlement peut donc refuser l'homologation de dispositions adoptées dans des domaines qu'il estime relever de sa compétence 5 ( * ) .
En troisième lieu, en vertu de l'article 87 de la loi organique, le niveau de la peine d'emprisonnement ne doit pas excéder le quantum prévu pour l'infraction de même nature applicable sur le reste du territoire de la République . Comme le relevait, notre collègue Thani Mohamed Soilihi en 2012, « pour établir la comparaison, la notion d'infraction de même nature doit être entendue de manière pragmatique puisque, dans des cas certes rares, l'infraction existant localement peut différer ou ne pas trouver de strict équivalent parmi les infractions applicables sur le reste du territoire de la République . » Il faut donc adopter une lecture souple de cette condition. Exiger une stricte équivalence entre infractions reviendrait à priver l'assemblée locale de sa faculté de s'écarter du droit « métropolitain », ce qui serait contraire à l'esprit de la loi organique.
Enfin, ce même article de la loi organique exige que les peines édictées respectent la classification des délits . Selon ce principe, la Nouvelle-Calédonie ne saurait, par exemple, ériger en délit ce qui relèverait, en métropole, d'une contravention, ni en crime ce qui relèverait d'un délit. La compétence reconnue à la Nouvelle-Calédonie en matière pénale apparaît ainsi fortement encadrée.
Au-delà de ces contrôles concernant le respect des normes organiques et constitutionnelles, le Parlement est libre d'apprécier l'opportunité même d'assortir les infractions en cause de la peine d'emprisonnement prévue par la Nouvelle-Calédonie . Le Sénat a ainsi pu être conduit à ne pas homologuer des peines s'appliquant à des infractions dont l'existence ne lui semblait pas pertinente 6 ( * ) .
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Depuis sa création par la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la procédure d'homologation des peines d'emprisonnement prévues par la Nouvelle-Calédonie a été mise en oeuvre soit par le biais de textes de lois ad hoc , soit grâce à des dispositions législatives spécifiques insérées dans des textes de plus grande ampleur concernant les outre-mer.
La loi n° 83-1047 du 8 décembre 1983 portant homologation des dispositions pénales de deux délibérations de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances constitue le premier texte d'homologation concernant ce territoire, suivi quelques années plus tard de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions. Les homologations sont devenues plus fréquentes au cours de la dernière décennie, conséquence d'une activité législative plus soutenue des assemblées néo-calédoniennes, puisque des textes d'homologation ont été adoptés en 2011, 2012, 2013 et 2015 7 ( * ) .
La proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise tend à procéder à un nombre d'homologations particulièrement élevé. L e texte initial tendait à l'homologation de cinquante-neuf peines d'emprisonnement, dont une quarantaine figurant dans l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sur proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a enrichi le texte en y insérant trois articles additionnels. Le premier procède à l'homologation de peines d'emprisonnement spécifiquement prévues par la province Sud de la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième tend à homologuer les peines d'emprisonnement prévues par la récente loi du pays n° 2019-1 du 14 janvier 2019 modifiant le livre IV de la partie législative de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie. Le dernier vise à homologuer une peine d'emprisonnement prévue par la loi du pays n° 2019-9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d'accueil petite enfance et périscolaire.
*
Le rapporteur a examiné avec attention le texte transmis par l'Assemblée nationale pour vérifier si les peines prévues par la Nouvelle-Calédonie pouvaient être homologuées, compte tenu des règles de nature constitutionnelle et organique qui viennent d'être rappelées.
Il a constaté que les peines d'emprisonnement prévues étaient toutes identiques à celles prévues dans le droit commun pour les mêmes infractions et qu'elles avaient été adoptées dans des domaines relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Leur homologation ne soulève donc pas de difficultés. D'une manière générale, Le rapporteur a observé que les dispositions du droit néo-calédonien étaient souvent le décalque des dispositions applicables en métropole .
Plus d'un an s'est écoulé depuis l'examen de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le 3 juillet 2019, et six mois depuis son adoption par l'Assemblée le 14 janvier 2020. L'encombrement de l'ordre du jour parlementaire n'a pas permis d'achever la navette parlementaire dans un délai raisonnable, de sorte que plusieurs peines sont en attente d'homologation depuis déjà trois ou quatre ans. Cette situation a conduit la commission des lois à faire le choix d'un vote conforme afin de ne pas retarder davantage l'entrée en vigueur de ces peines d'emprisonnement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie .
*
* *
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté la proposition de loi n° 242 (2019-2020) visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie sans modification .
EXAMEN DES ARTICLES
Article
1er
Homologation de peines d'emprisonnement
prévues en Nouvelle
Calédonie
L'article 1 er de la proposition de loi vise à homologuer une série de peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Comme cela a été rappelé dans l'avant-propos du présent rapport, l'article 87 précité subordonne l'homologation à certaines conditions, notamment respecter la classification des délits et ne pas excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.
Le rapporteur s'est attaché à vérifier, pour chacune des peines d'emprisonnement, le respect de ces conditions.
I. Le dispositif proposé
La proposition de loi tend à homologuer des peines variées, qui figurent dans différents codes applicables en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans quelques délibérations non codifiées.
1. Le code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie
L'article Lp 243-5 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie punit de deux ans d'emprisonnement (et d'une amende de 3 579 900 F CFP 8 ( * ) ) l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire. Concernant ensuite la réglementation des baux ruraux, l'article Lp 445 du même code punit de deux ans d'emprisonnement (et d'une amende de 3 570 000 F CFP) le fait d'obtenir, ou de tenter d'obtenir, une somme d'argent à l'occasion d'un changement d'exploitant agricole, ou d'imposer ou de tenter d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à leur valeur vénale.
Ces peines d'emprisonnement sont identiques à celles applicables en métropole, pour les mêmes infractions, en application, respectivement, des articles L. 243-4 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
2. Le code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie
L'article Lp. 325-2 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie punit de trois ans d'emprisonnement (et d'une amende de 8 900 000 F CFP 9 ( * ) ) le fait de pratiquer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie certaines opérations d'assurance directe sans y être autorisé.
Cette peine d'emprisonnement est identique à celle prévue par l'article L. 310-27 du code des assurances, qui sanctionne le même type d'infraction.
L'article Lp. 325-3 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie punit ensuite d'un an d'emprisonnement (et d'une amende de 1 789 000 F CFP 10 ( * ) ) le fait, pour un dirigeant d'entreprise, de faire obstacle à l'exercice par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie de sa mission de contrôle des entreprises d'assurance.
Cette peine d'un an d'emprisonnement est identique à celle prévue à l'article L. 310-28 du code des assurances s'agissant des entraves à l'activité de contrôle exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée au plan national de surveillance des sociétés d'assurance.
L'article Lp. 331-22 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie punit de trois ans d'emprisonnement (et de 44 749 000 F CFP d'amende 11 ( * ) ) le fait de méconnaître les incapacités, prévues à l'article Lp. 331-3 dudit code, qui interdisent aux personnes condamnées définitivement pour crime ou pour certains délits (par exemple, corruption, fraude fiscale, trafic de stupéfiants ou banqueroute) d'administrer ou de diriger une entreprise d'assurance.
Cette peine d'emprisonnement est identique à celle prévue à l'article L. 328-1 du code des assurances pour sanctionner la méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 du même code.
L'article Lp. 514-1 punit de deux ans d'emprisonnement (et d'une amende de 715 990 F CFP 12 ( * ) ) les infractions aux dispositions du chapitre II du titre I er du livre V du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie. Ce chapitre II regroupe les principes généraux applicables à l'activité d'intermédiaire en assurance (obligation de s'immatriculer, conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle, obligation de disposer d'une assurance en responsabilité civile, etc. )
Cette peine d'emprisonnement est identique à celle prévue à l'article L. 514-1 du code des assurances pour sanctionner les infractions aux dispositions équivalentes figurant dans ledit code.
Enfin, l'article Lp. 514-2 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie punit, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement le fait de présenter en vue de leur souscription, ou de faire souscrire, des contrats d'assurance pour le compte d'une entreprise non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes en Nouvelle-Calédonie.
Cette peine d'emprisonnement est identique à celle prévue à l'article L. 514-2 du code des assurances qui sanctionne les mêmes infractions.
3. L'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie
La proposition de loi tend à homologuer quarante-cinq peines d'emprisonnement qui figurent au titre III, relatif aux dispositions pénales et financières, du livre V de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie 13 ( * ) , consacré aux produits de santé.
a) Dispositions générales concernant les médicaments à usage humain
Une première série de dispositions, à caractère général, vise à sanctionner des infractions à la réglementation applicable aux médicaments à usage humain.
Ainsi, l'article Lp. 5321-2 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punit de cinq ans d'emprisonnement (et de 44 500 000 F CFP d'amende) le fait de commercialiser une spécialité pharmaceutique sans disposer des autorisations nécessaires ou sans avoir procédé aux enregistrements prescrits par la réglementation. L'article Lp. 5321-3 punit ensuite de deux ans d'emprisonnement (et d'une amende de 17 500 000 F CFP 14 ( * ) ) le fait de commercialiser des médicaments homéopathiques ou à base de plantes qui ne sont pas enregistrés auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Ces peines sont identiques à celles prévues, respectivement, au I de l'article L. 5421-2 et à l'article L. 5421-3 du code de la santé publique qui sanctionnent, en métropole, les mêmes infractions.
L'article Lp. 5321-4 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punit de deux ans d'emprisonnement (et d'une amende de 17 500 000 F CFP 15 ( * ) ) le fait pour toute personne exploitant un médicament de méconnaître les obligations de signalement d'un effet indésirable grave. L'article Lp. 5321-5 prévoit les mêmes peines à l'encontre des personnes qui s'abstiennent d'enregistrer les données permettant d'assurer le suivi des médicaments dérivés du sang.
Ces peines sont identiques à celles applicables en métropole sur le fondement des articles L. 5421-6-1 et L. 5421-6-2 du code de la santé publique.
Enfin, l'article Lp. 5321-8 prévoit que la tentative des délits punis aux articles Lp. 5321-2 et Lp. 5321-3 susvisés est punie des mêmes peines. Une disposition analogue figure à l'article L. 5421-9 du code de la santé publique applicable en métropole.
Il est à noter que la proposition de loi n'envisage pas l'homologation de la peine prévue à l'article Lp. 5321-1 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie. Cet article tend à punir d'un an d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) la préparation, l'importation, l'exportation, la distribution ou la dispensation des médicaments sans respecter les bonnes pratiques définies à l'article Lp. 5121-5 du même code.
Ce dernier article précise que ces bonnes pratiques sont définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie. La loi du pays ne définit donc pas clairement les agissements pouvant être sanctionnés par cette peine d'emprisonnement, ce qui pose une difficulté au regard des principes constitutionnels de légalité des délits et des peines et de clarté de la loi pénale. Cela explique que l'Assemblée nationale ait fait le choix de ne pas homologuer la peine prévue à l'article Lp. 5321-1, choix confirmé par la commission sur la proposition du rapporteur.
b) Les médicaments falsifiés
L'article Lp. 5322-1 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punit de cinq ans d'emprisonnement (et d'une amende de 44 500 000 F CFP 16 ( * ) ) la fabrication et la commercialisation de médicaments falsifiés. La peine est portée à sept ans d'emprisonnement (et à 89 000 000 F CFP d'amende 17 ( * ) ) en cas de circonstances aggravantes (danger pour la santé humaine par exemple). L'article Lp. 5322-2 punit de trois ans d'emprisonnement (et de 8 500 000 F CFP d'amende 18 ( * ) ) le fait de détenir des médicaments falsifiés sans motif légitime et porte la peine à cinq ans d'emprisonnement (et à 44 500 000 F CFP d'amende) lorsque le médicament falsifié est dangereux pour la santé humaine. L'article Lp. 5322-3 prévoit que la tentative des délits prévus à l'article Lp. 5322-1 est punie des mêmes peines.
Ces peines, avec leurs circonstances aggravantes sont identiques à celles prévues, en métropole, par les articles L. 5421-13, L. 5421-14 et L. 5421-15 du code de la santé publique.
c) La pharmacovigilance
L'article Lp. 5323-1 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punit de deux ans d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, d'interdiction, de restriction d'utilisation, de retrait, de destruction ou de diffusion de mises en garde concernant un produit pharmaceutique.
Ces dispositions sont analogues à celles qui figurent à l'article L. 5451-1 du code de la santé publique, qui punit le fait de ne pas respecter les mesures décidées en ce domaine par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
d) La publicité des médicaments
L'article Lp. 5324-1 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punit d'un an d'emprisonnement (et d'une amende de 17 500 000 F CFP) le fait d'effectuer une publicité pour un médicament utilisé hors autorisation de mise sur le marché, tandis que l'article Lp. 5324-2 prévoit les mêmes peines en cas de publicité effectuée auprès du public pour un médicament soumis à prescription médicale, remboursable par l'assurance maladie ou auquel s'appliquent des restrictions en matière de publicité en raison d'un risque majeur pour la santé publique. En application de l'article Lp. 5324-3, les mêmes peines sont encourues lorsqu'une publicité est effectuée en l'absence des visas prévus par la réglementation. L'article Lp. 5324-6 retient le même quantum de peine en cas de publicité effectuée pour un objet, produit ou méthode sans mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur ou en méconnaissance d'une interdiction.
Ces dispositions sont analogues à celles qui figurent, respectivement, aux articles L. 5422-3, L. 5422-5, L. 5422-6 et L. 5422-12 du code de la santé publique.
En application de l'article Lp. 5324-4, le fait de remettre des échantillons de médicaments en dehors des hypothèses autorisées est puni d'un an d'emprisonnement (et de 8 500 000 F CFP d'amende 19 ( * ) ). L'article Lp. 5324-5 punit de deux ans d'emprisonnement (et de la même peine d'amende) l'octroi, l'offre ou la promesse à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments d'une prime ou d'un avantage pécuniaire ou en nature.
Ces dispositions sont analogues à celles qui figurent, respectivement, aux articles L. 5422-8 et L. 5422-9 du code de la santé publique.
e) La fabrication et la distribution en gros
Les articles Lp. 5325-1 à Lp. 5325-3 sanctionnent des infractions aux règles relatives à la fabrication et à la distribution des médicaments : est puni de deux ans d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) le fait d'être propriétaire ou de diriger un établissement pharmaceutique sans être pharmacien ou sans avoir nommé un pharmacien à sa tête ; est punie d'un an d'emprisonnement (et de 8 500 000 F CFP d'amende) l'activité de courtage de médicament en l'absence de déclarations auprès des services compétents ; est puni enfin de deux ans d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement pharmaceutique sans autorisation.
Ces dispositions sont analogues à celles qui figurent aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code de la santé publique.
f) La distribution au détail
Plusieurs articles sanctionnent les infractions aux règles relatives aux pharmacies d'officine.
L'article Lp.5326-1 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punit d'un an d'emprisonnement (et de 8 500 000 F CFP d'amende) le fait d'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans disposer d'une licence délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'article Lp. 5326-5 punit de deux ans d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) le pharmacien qui enfreint certaines règles relatives à l'exercice de sa profession, par exemple le fait de dispenser des préparations qui ne répondent pas aux spécifications. L'article Lp. 5326-6 punit d'un an d'emprisonnement (et de 8 500 000 F CFP d'amende) le fait de vendre des médicaments sur la voie publique, dans les foires ou marchés. Enfin, l'article Lp. 5326-7 punit de deux ans d'emprisonnement (et de 8 500 000 F CFP d'amende) le pharmacien qui passe une convention avec un professionnel de santé pour lui assurer un bénéfice sur la vente des produits qu'il peut prescrire.
Ces dispositions sont identiques à celles qui figurent, respectivement, aux articles L. 5424-1, L.5424-6, L. 5424-9 et L. 5424-10 du code de la santé publique.
g) L'inspection de la pharmacie
L'article Lp. 5327-1 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punit de deux ans d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP) le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits qui ont été consignés par les pharmaciens-inspecteurs parce qu'ils sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Cet article est rédigé dans les mêmes termes et prévoit la même peine que l'article L. 5425-1 du code de la santé publique.
h) Les produits cosmétiques
L'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie comporte un sous-titre consacré aux « autres produits et substances pharmaceutiques réglementés » dont font partie les produits cosmétiques.
L'article Lp. 5331-1 punit de deux ans d'emprisonnement (et de 3 500 000 F CFP d'amende) le fait d'exploiter un établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques sans avoir procédé à une déclaration auprès des services compétents de la Nouvelle-Calédonie. En application de l'article Lp. 5331-4, une peine d'un an d'emprisonnement (et de 1 750 000 F CFP) est par ailleurs encourue en cas de mise sur le marché de produits cosmétiques sans tenir à la disposition des autorités de contrôle le dossier prévu par la réglementation.
Ces dispositions sont analogues à celles qui figurent, respectivement, au 1° de l'article L. 5431-2 du code de la santé publique, qui rend obligatoire une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et à l'article L. 5431-6 du même code.
Les importateurs et les distributeurs sont ensuite tenus à certaines obligations déclaratives : l'article Lp. 5331-6 punit de deux ans d'emprisonnement (et de 3 500 000 F CFP d'amende) le fait de ne pas signaler aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie les effets indésirables graves provoqués par un produit cosmétique et l'article Lp. 5331-7 punit d'un an d'emprisonnement (et de 1 750 000 F CFP d'amende) le fait de ne pas transmettre aux services compétents la liste de leurs produits dans la composition desquels entre une substance pour laquelle il existe des doutes sur son innocuité.
Ces dispositions sont analogues à celles qui figurent, respectivement, aux articles L. 5431-8 et L. 5431-9 du code de la santé publique.
i) Les substances vénéneuses
Concernant ces substances, trois articles de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie prévoient une peine de cinq années d'emprisonnement (et de 44 500 000 F CFP d'amende) pour sanctionner différents délits : l'article Lp. 5332-1 sanctionne le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la production et à l'utilisation de ces substances ; l'article Lp. 5332-2 réprime le fait de produire ou diffuser des produits dangereux pour la santé ; l'article Lp. 5332-3 punit des mêmes peines les tentatives de ces délits.
Ces peines sont identiques à celles prévues, respectivement, aux articles L. 5432-1, L. 5432-2 et L. 5432-3 du code de la santé publique.
j) Les contraceptifs et les produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse
Deux articles de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie sanctionnent des infractions relatives aux contraceptifs : l'article Lp. 5331-1 concerne les infractions en matière de publicité, punies d'une peine d'un an d'emprisonnement (et 17 500 000 F CFP d'amende), tandis que l'article Lp.5333-2 vise les infractions aux règles qui régissent la délivrance des contraceptifs, punies de six mois d'emprisonnement (et de 850 000 F CFP d'amende 20 ( * ) ). L'article Lp 5334-1 prévoit ensuite que la vente des dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse (IVG) à des personnes n'appartenant pas au corps médical est punie de six ans d'emprisonnement (et de 3 500 000 F CFP d'amende).
Ces dispositions sont identiques à celles prévues respectivement aux articles L. 5434-1, L. 5434-2 et L. 5435-1 du code de la santé publique.
k) Les produits de tatouage
Pour ces produits, une peine de deux ans d'emprisonnement (et de 3 500 000 F CFP d'amende) est prévue lorsque l'obligation de déclaration aux services compétents de Nouvelle-Calédonie n'a pas été respectée ou lorsque la personne responsable d'un établissement n'a pas désigné de personne qualifiée pour le diriger.
Ces dispositions sont analogues à celles qui figurent à l'article L. 5437-2 du code de la santé publique, qui prévoit une obligation de déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
l) Les dispositifs médicaux
Cinq articles de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie prévoient des sanctions pénales pour diverses infractions en relation avec les dispositifs médicaux 21 ( * ) .
L'article Lp. 5342-1 punit de deux ans d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de s'abstenir de signaler aux services compétents les incidents graves mettant en cause un dispositif médical. L'article Lp. 5342-2 punit de cinq ans d'emprisonnement (et de 44 500 000 F CFP d'amende) le fait d'utiliser ou de commercialiser un dispositif médical dépourvu de certificat de conformité. L'article Lp. 5342-4 punit d'un an d'emprisonnement (et de 8 500 000 F CFP d'amende) le fait pour les fabricants et les distributeurs de dispositifs médicaux de ne pas satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès des services compétents de Nouvelle-Calédonie. L'article Lp. 5342-5 punit de deux ans d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) le fait de ne pas soumettre un dispositif médical aux obligations de maintenance et aux contrôles de qualité. Enfin, l'article Lp. 5342-6 punit d'un an d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP) le fait de diffuser une publicité pour un dispositif sans disposer de l'autorisation de l'ANSM.
Ces articles reprennent des dispositions qui figurent, respectivement, aux articles L. 5461-2, L. 5461-3, L. 5461-4-1, L. 5461-5 et L. 5461-6 du code de la santé publique.
m) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Cinq articles de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punissent d'une peine d'emprisonnement des infractions en lien avec ces dispositifs médicaux.
Comme pour les autres dispositifs médicaux, l'absence de signalement des défaillances ou altérations susceptibles de présenter un danger est puni de deux ans d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) en application de l'article Lp. 5343-1. L'article Lp. 5343-2 punit des mêmes peines le fait de procéder au rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro sans en informer les services compétents ou de ne pas communiquer à ces services les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection sanitaire.
Une peine de cinq ans d'emprisonnement (et de 44 500 000 F CFP d'amende) est prévue à l'article Lp. 5343-3 pour sanctionner la commercialisation d'un dispositif médical sans certificat de conformité. L'article Lp. 5343-4 punit d'un an d'emprisonnement (et de 8 500 000 F CFP d'amende) le fait pour les fabricants et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de ne pas satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès des services compétents de Nouvelle-Calédonie.
Enfin, l'article Lp. 5343-5 punit d'un an d'emprisonnement (et de 17 500 000 F CFP d'amende) le fait de diffuser de la publicité pour ces dispositifs médicaux sans l'autorisation de l'ANSM.
Les dispositions de ces cinq articles sont analogues, respectivement, à celles des articles L. 5462-2, L. 5462-2-1, L. 5462-3, L. 5462-4 et L. 5462-5 du code de la santé publique.
n) Autres produits et objets
L'article Lp. 5344-1 de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie punit de deux ans d'emprisonnement (et de 445 000 F CFP d'amende 22 ( * ) ) le fait de fabriquer ou distribuer des jouets contenant des substances vénéneuses.
Ces dispositions sont identiques à celles figurant à l'article L. 5463-2 du code de la santé publique.
4. Le code du travail de la Nouvelle-Calédonie
La proposition de loi tend à homologuer quatre peines d'emprisonnement qui figurent dans le code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
L'article Lp. 116-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie punit de deux ans d'emprisonnement (et d'une amende de 3 579 952 F CFP 23 ( * ) ) les faits de harcèlement moral, soit les agissements répétés à l'encontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cette définition est identique à celle applicable en vertu de l'article L. 1152-1 du code du travail. La peine prévue est également la même, puisque l'article 222-33-2 du code pénal dispose que le harcèlement moral est puni de deux ans d'emprisonnement (et de 30 000 euros d'amende).
L'article Lp. 116-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie punit ensuite des mêmes peines le harcèlement sexuel, soit des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; le harcèlement peut également être constitué par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
La peine encourue est portée à trois ans d'emprisonnement (et l'amende à 5 369 850 F CFP 24 ( * ) ) en présence de certaines circonstances aggravantes, par exemple en cas d'abus d'autorité ou si plusieurs personnes ont agi comme auteurs ou comme complices.
Cette définition du harcèlement sexuel est identique à celle retenue par l'article L. 1153-1 du code du travail. Les peines encourues sont également les mêmes : deux ans d'emprisonnement (et 30 000 euros d'amende), trois ans d'emprisonnement (et 45 000 euros d'amende) en cas de circonstances aggravantes.
L'article Lp. 544-25 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie punit de cinq ans d'emprisonnement (et d'une amende de 4 470 000 F CFP 25 ( * ) ) le fait, pour un responsable ou un administrateur d'un organisme de gestion d'un fonds d'assurance formation 26 ( * ) , d'utiliser frauduleusement les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales.
La peine applicable en Nouvelle-Calédonie est identique à celle prévue à l'article L. 6355-24 du code du travail, qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende toute personne qui, en qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie se distinguent toutefois de celles applicables en métropole en ce qu'elles visent non seulement le responsable mais aussi l'administrateur du fonds d'assurance formation. Cette nuance ne paraît toutefois pas de nature à faire obstacle à l'homologation.
L'article Lp. 545-31 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie punit de deux ans d'emprisonnement (et d'une amende de 1 789 000 F CFP 27 ( * ) ) le fait de diriger un organisme de formation professionnelle en méconnaissance d'une interdiction, temporaire ou définitive, prononcée, à titre de peine complémentaire, par une juridiction.
Cette peine est identique à celle prévue par l'article L. 6355-23 du code du travail qui sanctionne les mêmes faits.
5. La délibération du 11 janvier 2017 relative à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant
L'article 26 de la délibération n° 219 du 11 janvier 2017 relative à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant punit de deux ans d'emprisonnement (et d'une amende de 8 949 880 F CFP 28 ( * ) ) l'exploitant d'une entreprise qui émet dans l'atmosphère des substances polluantes, en violation d'une mise en demeure prononcée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
L'article 2 de la délibération précise le sens de la notion de pollution atmosphérique, définie comme l'introduction dans l'atmosphère d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables sur la santé humaine et pouvant provoquer des nuisances olfactives excessives.
Cette définition est plus restrictive que celle énoncée à l'article L. 220-2 du code de l'environnement, qui vise également les pollutions qui nuisent aux ressources biologiques et aux écosystèmes, qui influent sur les changements climatiques ou qui détériorent les biens matériels.
En revanche, la peine prévue est identique, l'article L. 226-9 du code de l'environnement punissant de deux ans d'emprisonnement (et de 75 000 euros d'amende) l'exploitant d'une entreprise qui provoque une pollution atmosphérique en violation d'une mise en demeure. La commission est favorable à l'homologation de cette peine, qui permettra de sanctionner plus sévèrement les pollutions visées par la délibération.
6. La délibération du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres
L'article 44 de la délibération n°118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres punit de six mois d'emprisonnement (et d'une amende de 892 000 F CFP 29 ( * ) ) le fait, pour l'organisateur d'une manifestation sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance.
L'article 2 de la délibération précise en quoi consistent ces garanties d'assurance : l'assurance doit couvrir la responsabilité civile de l'organisateur de la manifestation sportive, ainsi que celle des participants, du public et de toute personne nommément désignée qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. L'attestation d'assurance doit être présentée aux services compétents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au moins quinze jours avant le début de la manifestation.
Cette exigence est voisine de celle prévue par l'article L. 321-1 du code du sport, qui dispose que les organisateurs de manifestations sportives souscrivent des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Le code du sport n'impose cependant pas de souscrire une assurance en responsabilité civile pour le public.
La peine applicable en Nouvelle-Calédonie est identique à celle prévue à l'article L. 331-12 du code du sport, soit six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
7. La loi du pays du 26 décembre 2018 relative à l'efficacité énergétique des équipements, à l'interdiction d'importation d'équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone et à l'interdiction d'importation des ampoules à incandescence ou à halogènes
L'article 17 de la loi du pays n° 2018-25 du 26 décembre 2018, relative à l'efficacité énergétique des équipements, à l'interdiction d'importation d'équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone et à l'interdiction d'importation et à l'interdiction d'importation des ampoules à incandescence ou à halogènes, punit de six mois d'emprisonnement (et d'une amende de 890 000 F CFP 30 ( * ) ) le fait pour quiconque de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés de l'application de cette loi du pays.
Cette loi du pays fixe un ensemble de normes destinées à mieux protéger l'environnement, en améliorant l'efficacité énergétique de divers équipements et en prohibant les équipements contenant une substance appauvrissant la couche d'ozone. Son article 14 confie aux agents de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière d'énergie et d'affaires économiques, désignés à cet effet et dûment assermentés, le soin de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la loi du pays.
La peine est identique à celle applicable en vertu de l'article L. 173-4 du code de l'environnement, qui punit de six mois d'emprisonnement (et de 15 000 euros d'amende) le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application dudit code.
II. La position de la commission
L'Assemblée nationale a adopté l'article 1 er sans modification.
La commission constate la très grande proximité entre les dispositions prévues en Nouvelle-Calédonie et celles applicables au plan national. Les conditions prévues par la loi organique étant remplies, elle estime que rien ne s'oppose à l'homologation des peines d'emprisonnement décidées par le Congrès de Nouvelle-Calédonie.
La commission a adopté cet article sans modification . |
Article
2
Homologation de peines d'emprisonnement prévues
par la province
Sud de Nouvelle-Calédonie
Cet article additionnel, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale, est issu de l'adoption d'un amendement du rapporteur Philippe Dunoyer. Il vise à homologuer des peines d'emprisonnement applicables dans la province Sud de Nouvelle-Calédonie dans les domaines de l'urbanisme et de l'environnement.
I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
1. En matière d'urbanisme
Le 1° tend à homologuer la peine d'emprisonnement prévue à l'article PS. 221-66 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.
Cet article punit de six mois d'emprisonnement le fait d'exécuter, en situation de récidive 31 ( * ) , des travaux en méconnaissance des obligations fixées par le code de l'urbanisme en matière de permis de construire ou de déclaration préalable.
L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme fixe le même quantum de peine en droit commun et définit l'infraction en des termes voisins.
2. Dans le domaine de l'environnement
Le 2° tend à homologuer les peines d'emprisonnement prévues aux articles 341-41 et 416-16 du code de l'environnement de la province Sud.
L'article 341-41 punit de six mois d'emprisonnement (et d'une amende de 1 789 000 F CFP) le fait de s'opposer au travail des agents chargés de contrôler le respect de la réglementation par les navires de pêche.
L'article L. 945-3 du code rural et de la pêche maritime retient le même quantum de peine pour sanctionner les entraves à l'activité des agents chargés de la police des pêches maritimes.
De la même manière, l'article 416-16 punit de six mois d'emprisonnement (et d'une amende de 1 780 000 F CFP) le fait de faire obstacle aux fonctions des agents chargés de contrôler le respect de la réglementation en matière d'installations classées.
L'article L. 173-4 du code de l'environnement fixe le même quantum de peine et définit l'infraction dans les mêmes termes.
Le 3° vise enfin à homologuer des peines d'emprisonnement prévues aux 1° à 7° et au 9° du I de l'article 424-9 du code de l'environnement de la province Sud, ainsi qu'au V du même article.
Le I de l'article 424-9 punit de deux ans d'emprisonnement et de 8 925 000 F CFP d'amende une série d'infractions relatives à l'information de l'administration, au respect de certaines prescriptions et à la gestion des déchets.
Le V prévoit une circonstance aggravante de ces infractions en cas de commission en bande organisée et porte la peine à sept ans d'emprisonnement et à 17 850 000 F CFP.
II. La position de la commission
Pour l'ensemble des infractions visées à cet article, les peines applicables dans la province Sud sont identiques à celles prévues par le droit national . La définition des infractions est proche de celle retenue par le législateur national, de sorte que l'homologation peut être délivrée sans difficulté.
Il est à noter que l'Assemblée nationale n'a pas souhaité homologuer la peine prévue au 8° du I de l'article 424-9 du code de l'environnement de la province Sud. Ce 8° punit de deux ans d'emprisonnement le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des fonctionnaires et agents assermentés et de tous autres agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre.
Lorsque l'article 424-9 a été introduit en mars 2013, il faisait écho à une disposition de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, abrogée au mois de juillet de la même année. Depuis cette abrogation, il convient de se rapporter à l'incrimination générale prévue à l'article L. 173-4 du code de l'environnement, qui est sanctionnée d'une peine de six mois d'emprisonnement seulement.
Il en résulte une importante divergence entre le quantum de la peine d'emprisonnement prévue par la province Sud et celui prévu par le droit national en répression des mêmes faits, ce qui explique que l'Assemblée nationale ait jugé que l'homologation du 8° serait contraire à la loi organique. La commission des lois partage cette analyse.
La commission a adopté cet article sans modification . |
Article
3
Homologation de peines d'emprisonnement prévues
par la loi du
pays n° 2019-1 du 14 janvier 2019
Cet article additionnel, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale, est issu de l'adoption d'un amendement du rapporteur Philippe Dunoyer. Il vise à homologuer des peines d'emprisonnement introduites par la loi du pays n° 2019-1 du 14 janvier 2019 dans le livre IV de la partie législative de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie.
I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cette loi du pays, relative aux professions de santé, a introduit dans l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie sept nouvelles peines d'emprisonnement , qui n'étaient pas encore en vigueur au moment du dépôt de la proposition de loi.
Ces dispositions ont principalement pour objectif de sanctionner l'exercice illégal de certaines professions médicales.
L'article Lp. 4212-2 punit ainsi de trois mois d'emprisonnement (et de 850 000 F CFP d'amende) le fait pour un médecin de délivrer des médicaments dans des conditions contraires à la réglementation lorsque les faits sont commis en situation de récidive 32 ( * ) .
L'article Lp. 4223-1 prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement (et 3 500 000 F CFP d'amende) en cas d'exercice illégal de la profession de pharmacien . Une peine d'un an d'emprisonnement (et de 1 750 000 F CFP) est prévue par l'article Lp. 4243-3 lorsqu'un pharmacien emploie pour exercer le métier de préparateur en pharmacie quelqu'un qui n'en a pas les titres.
L'article Lp. 4423-1 punit de deux ans d'emprisonnement (et de 3 500 000 F CFP d'amende) l'exercice illégal de la profession d' infirmier . En application de l'article Lp. 4423-5, est puni de six mois d'emprisonnement (et de 1 000 000 F CFP 33 ( * ) ) le fait pour un infirmier, en situation de récidive, de recevoir des avantages en échange de la vente de médicaments ou d'autres produits médicaux.
L'article Lp. 4484-1 punit d'un an d'emprisonnement (et d'une amende de 1 750 000 F CFP) l'exercice illégal de la profession d' opticien-lunettier .
L'article Lp. 4493-1 prévoit enfin les mêmes peines pour l'exercice illégal de la profession de diététicien .
Dans le droit national, ces articles trouvent leur équivalent dans le code de la santé publique, respectivement aux articles L. 4212-8, L. 4223-1, L. 4243-3, L. 4314-4, L. 4163-4, L. 4363-2 et L. 4372-1. Les peines prévues sont à chaque fois identiques à celles retenues par le Congrès de Nouvelle-Calédonie.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'alinéa qui reportait la date d'entrée en vigueur de cet article au 1 er septembre 2019, ce qui correspondait à la date d'entrée en vigueur de la loi du pays précitée. Compte tenu du retard pris dans l'examen de la proposition de loi, cette date différée d'entrée en vigueur n'a plus de raison d'être.
II. La position de la commission
À nouveau, les dispositions adoptées par le Congrès de Nouvelle-Calédonie sont très voisines de celles en vigueur au plan national et les peines prévues satisfont aux conditions fixées par la loi organique, de sorte que rien ne s'oppose à leur homologation.
La commission a adopté cet article sans modification . |
Article
4
Homologation de la peine d'emprisonnement prévue
par la loi du
pays n° 2019-9 du 2 avril 2019
Cet article additionnel, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale, est issu de l'adoption d'un amendement du rapporteur Philippe Dunoyer.
I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Il procède à l'homologation d'une peine d'emprisonnement prévue par la loi du pays n° 2019-9 du 2 avril 2019, relative à la réglementation des établissements d'accueil petite enfance et périscolaire, entrée en vigueur après le dépôt de la proposition de loi.
L'article 8 de la loi du pays précitée punit de trois mois d'emprisonnement la création, l'extension ou la transformation d'un établissement d'accueil des enfants de moins de six ans sans autorisation administrative. Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.
Une infraction similaire est prévue en droit national, aux articles L. 2326-4 du code de la santé publique et L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles, qui la répriment également d'un emprisonnement d'une durée de trois mois.
En séance publique, l'Assemblée nationale a supprimé l'alinéa qui reportait au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur de l'article 4 de la proposition de loi. Le long délai qui s'est écoulé entre la date d'adoption du texte de la commission et la date de son examen en séance publique a en effet rendu inutile cette disposition.
II. La position de la commission
La commission a constaté que l'homologation de cette peine, similaire à celle en vigueur au plan national, ne soulevait pas de difficultés.
La commission a adopté cet article sans modification . |
EXAMEN EN COMMISSION
_____
M. Philippe Bas , président . - Je salue nos quelques collègues reliés à nous par visioconférence. Nous examinons la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie.
M. Jacques Bigot , rapporteur . - Il revient au Parlement d'homologuer les peines d'emprisonnement que la collectivité de Nouvelle-Calédonie peut adopter pour sanctionner des infractions qu'elle est en droit de prévoir sur son territoire.
Pour cette homologation, nous devons assurer un quadruple contrôle : d'abord, que les peines d'emprisonnement respectent les dispositions constitutionnelles en matière pénale, en particulier le principe de légalité des délits et des peines - c'est pour ce motif que l'auteur de la proposition de loi n'a pas proposé l'homologation de certaines infractions prévues par le droit néo-calédonien ; ensuite, que la peine de prison soit prévue dans un domaine de compétence propre de la collectivité ; troisièmement, que la peine d'emprisonnement n'excède pas le quantum prévu pour l'infraction de même nature applicable sur le reste du territoire de la République ; enfin, que les peines respectent le principe de la classification des délits. Au-delà de ces contrôles de conformité au respect des normes organiques et constitutionnelles, le Parlement est libre d'apprécier l'opportunité même d'assortir les infractions en cause de la peine d'emprisonnement prévue par la Nouvelle-Calédonie.
Cette proposition de loi procède à un nombre élevé d'homologations, qui relèvent de textes nombreux, depuis le code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, jusqu'au code du travail de cette collectivité, en passant par des délibérations du Congrès de Nouvelle-Calédonie et des lois du pays non codifiées. J'ai examiné chacune des dispositions avec attention et vérifié qu'elles passaient toutes l'épreuve des quatre contrôles que je vous ai exposés. J'ai constaté qu'en définissant les peines d'emprisonnement concernées, le Congrès de Nouvelle-Calédonie s'était souvent inspiré des peines déjà en vigueur dans le reste du territoire de la République.
Je vous propose, en conséquence, un vote conforme. Cela assurera une application plus rapide de ces peines - un important retard a déjà été pris, nous espérions initialement une adoption définitive il y a un an, et ce retard empêche l'application, en Nouvelle-Calédonie, de peines applicables dans le reste de la République. J'ai interrogé nos deux collègues de Nouvelle-Calédonie qui sont favorables à une adoption conforme.
La définition des infractions est parfois un peu différente de celle qui prévaut dans le reste du territoire de la République. Elle est plus restrictive, par exemple, en ce qui concerne les règles sur la protection de l'air : on peut le regretter, mais ce ne saurait être un motif de refus de l'homologation. En matière de manifestations sportives, alors que le droit métropolitain exige l'assurance des organisateurs, le texte néo-calédonien demande également une assurance civile des participants : ce n'est pas non plus un motif de refus, car nous n'avons pas à nous prononcer au-delà des quatre critères de contrôle que je vous ai présentés.
Enfin, s'agissant de l'irrecevabilité au titre de l'article 45, je vous propose d'écarter les amendements qui ne viseraient pas à homologuer des peines d'emprisonnement décidées par une collectivité d'outre-mer.
Une précision pour finir : le Congrès de Nouvelle-Calédonie souhaiterait que le Parlement homologue plus rapidement les peines qu'il édicte au travers d'un rendez-vous législatif régulier, une fois par an par exemple.
M. Philippe Bas , président . - Merci pour cette synthèse complète, et si le vote conforme n'est guère dans nos habitudes, il est ici une solution pratique et sage.
M. Jean-Pierre Sueur . - J'y souscris tout à fait. Une question, cependant. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui est élu de Nouvelle-Calédonie, indique dans son rapport qu'il a sollicité les trois provinces qui composent cette collectivité pour savoir si elles avaient adopté des peines qu'elles souhaiteraient voir homologuées. Il précise que, pour des raisons de temps, seules certaines dispositions de la province Sud ont pu être prises en compte. Étant donné le retard pris, donc le temps à notre disposition, pourquoi ne pas avoir intégré les autres délibérations en provenance de la province Nord ou des îles Loyauté ?
M. Jacques Bigot , rapporteur . - À vrai dire, aucune demande d'homologation ne nous est parvenue et j'ai fait le choix de privilégier une entrée en vigueur rapide, plutôt que de prolonger la navette. La plupart des peines d'emprisonnement que nous homologuons par ailleurs sont applicables dans les trois provinces.
La proposition de loi est adoptée sans modification.
RÈGLES RELATIVES
À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44
BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 34 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 35 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 36 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 37 ( * ) .
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 8 juillet 2020, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 242 (2019-2020), adoptée par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions tendant à homologuer des peines d'emprisonnement adoptées par une collectivité d'outre-mer.
En revanche, la commission a estimé que ne présenteraient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé , des amendements qui tendraient à modifier le droit pénal ou la procédure pénale applicables en métropole.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-242.html
* 1 Le dispositif a été prévu dès la première loi statutaire de la Nouvelle-Calédonie (voir en particulier l'article 50 de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances), même si les conditions limitant le pouvoir des assemblées locales ont été ultérieurement fixées par le législateur organique.
* 2 Parmi les outre-mer français, seule la Polynésie française dispose d'un dispositif semblable. Voir l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
* 3 Voir, en particulier, les articles 20, 21 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie .
* 4 Cf. le rapport n° 25 (1990-1991) fait par notre ancien collègue Bernard Laurent au nom de la commission des lois, p. 8, à propos du premier alinéa de l'article 36 ter de la délibération modifiée n° 61-44 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française.
* 5 Ainsi, « deux dispositions de [la délibération n° 85-1050 de l'assemblé territoriale de la Polynésie française du 24 juin 1985 portant règlementation générale sur la police de la circulation routière] n'ont pu être homologuées car elles portaient sur la procédure pénale qui relève de la compétence exclusive de l'État », relevait notre ancien collègue Bernard Laurent (rapport précité, p. 6).
* 6 En ce sens, le Sénat, lors de l'examen de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, avait confirmé le choix du Gouvernement de ne pas homologuer l'article 34 de la délibération n° 83-122 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française qui interdisait aux seuls étrangers de posséder ou d'exploiter un établissement sanitaire privé.
* 7 Cf . l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l'article 29 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique Outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux Outre-mer, l'article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, l'article 68 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.
* 8 La devise utilisée en Nouvelle-Calédonie est le franc Pacifique (F CFP) ; un euro vaut 119,3317 F CFP. Le montant de l'amende s'élève donc à environ 30 000 euros.
* 9 Environ 75 000 euros.
* 10 Environ 15 000 euros.
* 11 Environ 375 000 euros.
* 12 Soit 6000 euros.
* 13 Créé en 1953, le code de la santé publique a fait l'objet en 2000 d'une recodification par voie d'ordonnance. L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, relative à la partie législative du code de la santé publique, a abrogé l'ancien code en métropole, ainsi que dans les collectivités ultra-marines dans lesquelles l'État était resté compétent en matière de santé publique. L'ancien code est en revanche resté applicable en Nouvelle-Calédonie, devenue compétente, en 1999, en matière de santé publique.
* 14 Près de 150 000 euros.
* 15 Environ deux millions d'euros.
* 16 Environ 373 000 euros.
* 17 Près de 750 000 euros.
* 18 Un peu plus de 71 000 euros.
* 19 Environ 70 000 euros.
* 20 Environ 7 500 euros.
* 21 Un dispositif médical est un instrument, un appareil, un équipement ou encore un logiciel destiné, par son fabricant, à être utilisé chez l'homme à des fins, notamment, de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d'atténuation d'une maladie ou d'une blessure.
* 22 Environ 3 700 euros.
* 23 Environ 30 000 euros.
* 24 Environ 45 000 euros.
* 25 Soit environ 37 500 euros.
* 26 Destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles, les fonds d'assurance formation contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Dotés de la personnalité morale, ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
* 27 Environ 15 000 euros.
* 28 Environ 75 000 euros.
* 29 Environ 7 500 euros.
* 30 Près de 7 500 euros.
* 31 En l'absence de récidive, seule une peine d'amende est encourue.
* 32 En l'absence de récidive, seule une peine d'amende est encourue.
* 33 Environ 8 500 euros.
* 34 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 35 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 36 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 37 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.