CHAPITRE XI BIS - DISPOSITIONS ABROGEANT LE DÉLIT D'OFFENSE AU CHEF DE L'ÉTAT AFIN D'ADAPTER LA LÉGISLATION FRANÇAISE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 14 MARS 2013
Article 17 bis (art. 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et art. 1er de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert) - Abrogation du délit d'offense au Président de la République
Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, Mme Marietta Karamanli.
Il vise à prendre en compte l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Eon contre France , rendu le 14 mars 2013 118 ( * ) , qui a jugé que la condamnation du requérant pour offense au Président de la République, sur le fondement de l'article 26 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, était contraire à l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le délit d'offense au Président de la République est prévu par l'article 26 de la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui dispose que « l'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 119 ( * ) est punie d'une amende de 45 000 euros. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République ».
Le terme « offense » n'étant pas défini par l'article 26, c'est la Cour de cassation qui en a alors précisé les contours, en en retenant une définition large. Dans un arrêt du 31 mai 1965, la Cour de cassation a ainsi retenu que « le délit prévu et puni par l'article 26 de la loi sur la presse est matériellement constitué par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation diffamatoire qui, à l'occasion tant de l'exercice de la première magistrature de l'État que de la vie privée du Président de la République sont de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité » 120 ( * ) . Notons que la Cour de cassation considère dans le même arrêt que le fait que ces critiques s'appliquent à l'action politique du Président de la République peut tout autant constituer une offense.
Ce délit, très peu utilisé après la présidence du Général de Gaulle, semblait tombé en désuétude. Son maintien dans la réglementation pénale faisait d'ailleurs l'objet de contestations récurrentes.
Pourtant, à l'occasion d'une visite du Président de la République à Laval, en 2008, ce délit a été à nouveau utilisé. Pour avoir brandi un panneau sur lequel il avait inscrit « casse toi pov'con » en référence à une réplique très médiatisée du Président de la République, le requérant a été interpellé et poursuivi le jour même pour offense au Président de la République. Le 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Laval l'a déclaré coupable et l'a condamné, ce qui a été confirmé par la cour d'appel d'Angers le 24 mars 2009 121 ( * ) . Le pourvoi n'ayant pas été admis par une décision du 27 octobre 2009 de la Cour de cassation, la décision est alors devenue définitive et le requérant a contesté sa condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme, en estimant notamment que cette condamnation violait sa liberté d'expression.
Par une décision du 14 mars 2013 la Cour a condamné la France, pour violation de l'article 10 122 ( * ) - relatif à la liberté d'expression - de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, la Cour a dans un premier temps estimé que l'acte pour lequel le requérant était poursuivi était de nature politique 123 ( * ) : « La Cour observe (...) que le requérant a entendu adresser publiquement au chef de l'État une critique de nature politique. (...) Or, la Cour rappelle que l'article 10 paragraphe 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique - dans lequel la liberté d'expression revêt la plus haute importance - ou des questions d'intérêt général. » . La Cour s'est ensuite livrée à un contrôle de proportionnalité, concluant que « le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes était disproportionné au but visé et n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique ».
Cet arrêt intervient quelques années après l'abrogation du délit d'offense au chef d'Etat étranger, considéré par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Colombani et autres contre France du 25 juin 2002 comme incompatible avec l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme.
Dans cet arrêt, la Cour a estimé que « [le délit d'offense à chef d'État étranger] n'était pas une mesure nécessaire dans une société démocratique (...), d'autant plus que l'incrimination de diffamation et d'injure, qui est proportionnée au but poursuivi, suffit à tout chef d'État, comme à tout un chacun, pour faire sanctionner des propos portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ou s'avérant outrageants ».
Ce délit a été supprimé par l'article 52 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
A la suite de l'arrêt Eon contre France , les députés ont souhaité supprimer le délit d'offense au chef de l'État 124 ( * ) .
Dans un premier temps, votre rapporteur, qui relève que cet arrêt n'a pas remis en cause le délit d'offense au Président de la République en tant que tel, a estimé que l'abrogation du délit d'offense au Président de la République ne pouvait intervenir sans la mise en place d'un mécanisme alternatif de protection, puisqu'il s'agit en l'occurrence de protéger la fonction de Président de la République. En conséquence, il a proposé d'intégrer le chef de l'État dans le mécanisme protégeant les membres du Gouvernement contre les injures et la diffamation, prévu aux articles 31 et 48 de la loi du 29 juillet 1881.
Toutefois, certains membres de la commission ont souligné les difficultés de cette solution au regard du statut constitutionnel du chef de l'État. Dès lors, la commission a préféré maintenir le dispositif de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881, dans l'attente de la réforme du statut juridictionnel du chef de l'État.
Votre commission a supprimé l'article 17 bis .
* 118 http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-117137#{"itemid":["001-117137"]}
* 119 Les moyens énoncés à l'article 23 sont les « discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
* 120 Cass. Crim., 31 mai 1965, n° de pourvoi 64-90703, Bull. crim., n° 146.
* 121 Le requérant a été condamné à une amende de 30 euros, avec sursis.
* 122 « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...)».
* 123 A l'inverse des juridictions françaises qui ont estimé que la critique n'était pas de nature politique.
* 124 http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r0840.pdf