C. LA MISE EN oeUVRE DU PLAFONNEMENT

L'écrêtement englobe, tel qu'est conçu le périmètre du plafonnement, l'élu qui siège dans une collectivité territoriale -commune, département et région- et qui, en cette qualité, représente sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics.

1. Les éléments inclus dans le périmètre

Il s'agit, d'une part, des autres mandats locaux détenus par l'intéressé et, d'autre part, de ses fonctions de représentation de sa collectivité.

a) Les indemnités de fonction au titre d'un mandat local
(1) Les indemnités liées aux divers mandats électifs

Ces indemnités ne sont ouvertes que pour des mandats et des fonctions expressément prévues par les textes. Elles peuvent être perçues au titre :

- des fonctions exécutives de maire, président d'EPCI (établissement public de coopération intercommunale), de syndicat mixte, de président de conseil général et régional ;

- des fonctions exécutives assumées par délégation par les adjoints au maire et les vice-présidents d'EPCI, de conseil général et régional ;

- des fonctions délibératives des conseillers municipaux dans les communes de 100.000 habitants au moins, des conseillers communautaires des communautés urbaines et d'agglomération de même effectif, des conseillers généraux et régionaux.

A titre facultatif, elles le sont également par :

- les conseillers municipaux des communes de moins de 100.000 habitants, dans les limites de l'enveloppe indemnitaire, constituée par les indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice ;

- les conseillers municipaux avec délégation du maire sans condition de seuil démographique mais dans le cadre de l'enveloppe indemnitaire ;

- les conseillers municipaux qui suppléent le maire en cas d'absence, de suspension, de révocation ou d'empêchement.

(2) Le niveau des indemnités

Elles sont encadrées par un  taux maximal fixé par la loi en fonction de la catégorie et de la strate démographique à laquelle appartient la collectivité ou le groupement de collectivités 5 ( * ) .

Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction sont fixés comme suit au 1 er juillet 2010 6 ( * ) .


Le mandat municipal

Indemnités de fonction brutes mensuelles des maires

En vigueur

Population totale

Taux maximal
(en %
de l'indice 1015)

Indemnité brute
(montant en euros)

< 500

17

646,25

500 à 999

31

1 178,46

1 000 à 3 499

43

1 634,63

3 500 à 9 999

55

2 090,81

10 000 à 19 999

65

2 470,95

20 000 à 49 999

90

3 421,32

50 000 à 99 999

110

4 181,62

100 000 et plus (y compris Paris, Marseille, Lyon)

145

5 512,13

Indemnités de fonction brutes mensuelles des adjoints

En vigueur

Population totale

Taux maximal
(en %
de l'indice 1015)

Indemnité brute
(montant en euros)

< 500

6,6

250,90

500 à 999

8,25

313,62

1 000 à 3 499

16,5

627,24

3 500 à 9 999

22

836,32

10 000 à 19 999

27,5

1 045,40

20 000 à 49 999

33

1 254,48

50 000 à 99 999

44

1 672,65

100 000 à 200 000

66

2 508,97

> 200 000

72,5

2 756,07

Indemnités de fonction brutes mensuelles des conseillers municipaux

Type de commune

Taux maximal
(en %
de l'indice 1015)

Indemnité brute
(montant en euros)

Communes de 100 000 habitants et plus :
conseillers municipaux (art. L. 2123-24-1-I)

6

228,09

Communes de moins de 100 000 habitants :
conseillers municipaux (art. L. 2123-24-1-II)

6 (dans enveloppe maire et adjointes)

228,09

Ensemble des communes :
conseillers municipaux délégués (art. L. 2123-24-1-III)

Indemnité comprise dans l'enveloppe budgétaire maire et adjoints

•  Les fonctions au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Métropoles
Communautés urbaines
communautés d'agglomération

Indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal
(en % de l'IB 1015)

Indemnité brute
(en euros)

De 20 000 à 49 999

90

3 421,32

De 50 000 à 99 999

110

4 181,62

De 100 000 à 199 999

145

5 512,13

Plus de 200 000

145

5 512,13

Indemnités de fonction brutes mensuelles des vice-présidents

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal
(en % de l'IB 1015)

Indemnité brute
(en euros)

De 20 000 à 49 999

33

1 254,48

De 50 000 à 99 999

44

1 672,65

De 100 000 à 199 999

66

2 508,97

Plus de 200 000

72,5

2 756,07

Indemnités de fonction brutes mensuelles des délégués
des communautés urbaines et des communautés d'agglomération

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal
(en % de l'IB 1015)

Indemnité brute
(en euros)

De 100 000 à 399 999
(art. L. 5215-16 et L. 5216-4)

6

228,09

De 400 000 au moins
(art. L. 5215-17 et L. 5216-4-1)

28

1 064,41

(1) Ces montants s'appliquent aux communautés urbaines créées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dont le seuil de constitution correspondait à une population regroupée d'au moins 20 000 habitants.

Communautés de communes
Syndicats d'agglomération nouvelle

Indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal (en % de l'IB 1015)

Indemnité brute (en euros)

Moins de 500

12,75

484,69

500 à 999

23,25

883,84

1 000 à 3 499

32,25

1 225,97

3 500 à 9 999

41,25

1 568,11

10 000 à 19 999

48,75

1 853,22

20 000 à 49 999

67,5

2 565,99

50 000 à 99 999

82,49

3 135,83

100 000 à 199 999

108,75

4 134,10

Plus de 200 000

108,75

4 134,10

Indemnités de fonction brutes mensuelles des vice-présidents

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal (en % de l'IB 1015)

Indemnité brute (en euros)

Moins de 500

4,95

188,17

500 à 999

6,19

235,31

1 000 à 3 499

12,37

470,24

3 500 à 9 999

16,5

627,24

10 000 à 19 999

20,63

784,24

20 000 à 49 999

24,73

940,10

50 000 à 99 999

33

1 254,48

100 000 à 199 999

49,5

1 881,73

Plus de 200 000

54,37

2 066,86


Le mandat départemental

Indemnités de fonction brutes mensuelles des conseillers généraux

Population

Taux maximal
(en % de IB 2015)

Indemnité brute
(en euros)

< 250 000

40

1 520,59

250 000 à < 500 000

50

1 900,73

500 000 à < 1 million

60

2 280,88

1 million à < 1,25 million

65

2 470,95

> 1,25 million

70

2 661,03

- Président du conseil général (art. L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales) : IB 1015 majoré de 45 % = 5 512,13 €.

- Vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris (art. L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales) : indemnité de conseiller majorée de 40 %.

- Membre de la commission permanente (art. L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales) : indemnité de conseiller majorée de 10 %.

NB : le barème des conseillers généraux s'applique aux conseillers régionaux dans les régions d'outre-mer (art. L. 4432-6 du code général des collectivités territoriales).


Le mandat régional

Indemnités de fonction brutes mensuelles des conseillers régionaux

Population

Taux maximal
(en % de IB 1015)

Indemnité brute
(en euros)

< 1 million

40

1 520,59

1 million à 2 millions

50

1 900,73

2 millions à 3 millions

60

2 280,88

> 3 millions

70

2 661,03

- Président du conseil régional (art. L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales) : IB 1015 majorée de 45 % = 5 512,13 €.

- Vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional (art. 4135-17 du code général des collectivités territoriales) : indemnité de conseiller majorée de 40 %.

- Membre de la commission permanente (art. L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales) : indemnité de conseiller majorée de 10 %.


• Les fonctions au sein d'un groupement de collectivités

Syndicats de communes
Syndicats mixtes composés exclusivement de communes
et d'établissements publics de coopération intercommunale

Indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal
(en % de l'IB 1015)

Indemnité brute
(en euros)

< 500

4,73

179,81

500 à 999

6,69

254,32

1 000 à 3 499

12,2

463,78

3 500 à 9 999

16,93

643,59

10 000 à 19 999

21,66

823,40

20 000 à 49 999

25,59

972,80

50 000 à 99 999

29,53

1 122,57

100 000 à 199 999

35,44

1 347,24

> 200 000

37,41

1 422,13

Indemnités de fonction brutes mensuelles des vice-présidents

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal
(en % de l'IB 1015)

Indemnité brute
(en euros)

< 500

1,89

71,85

500 à 999

2,68

101,88

1 000 à 3 499

4,65

176,77

3 500 à 9 999

6,77

257,36

10 000 à 19 999

8,66

329,21

20 000 à 49 999

10,24

389,27

50 000 à 99 999

11,81

448,95

100 000 à 199 999

17,72

673,62

> 200 000

18,7

710,87

Syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des EPCI,
des départements et des régions

Indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal
(en % de l'IB 1015)

Indemnité brute
(en euros)

< 500

2,37

90,09

500 à 999

3,35

127,35

1 000 à 3 499

6,1

231,89

3 500 à 9 999

8,47

321,98

10 000 à 19 999

10,83

411,70

20 000 à 49 999

12,8

486,59

50 000 à 99 999

14,77

561,48

100 000 à 199 999

17,72

673,62

> 200 000

18,71

711,25

Indemnités de fonction brutes mensuelles des vice-présidents

Population
(nombre d'habitants)

Taux maximal
(en % de l'IB 1015)

Indemnité brute
(en euros)

< 500

0,95

36,11

500 à 999

1,34

50,94

1 000 à 3 499

2,33

88,57

3 500 à 9 999

3,39

128,87

10 000 à 19 999

4,33

164,60

20 000 à 49 999

5,12

194,64

50 000 à 99 999

5,91

224,67

100 000 à 199 999

8,86

336,81

> 200 000

9,35

355,44

b) Les fonctions donnant lieu à indemnité et rémunération

Elles sont énumérées par les dispositions respectivement applicables aux parlementaires et aux élus municipaux, départementaux et régionaux 7 ( * ) :

1- membre du conseil d'administration


• d'un établissement public local ;


• du centre national de la fonction publique territoriale ;

2- membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou président d'une société d'économie mixte locale.

La rédaction générale de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 comme du code général des collectivités territoriales conduit à s'interroger sur le périmètre du plafonnement.

Ainsi que le souligne le ministre de l'intérieur dans la circulaire adressée, le 15 avril 1992, aux préfets pour expliciter les dispositions de la loi du 3 février 1992, « il n'existe pas de nomenclature officielle des établissements publics locaux ». La circulaire, toutefois, s'emploie à en délimiter la catégorie comme suit : « On peut cependant distinguer, tout d'abord, les établissements de coopération intercommunale : districts, syndicats de communes, syndicats mixtes, syndicats communautaires d'aménagement des agglomérations nouvelles, communautés d'agglomérations nouvelles, communautés urbaines, communautés de communes, communautés de villes 8 ( * ) . A ceux-ci s'ajoutent des établissements publics que leur texte institutif reconnaît comme étant locaux : centres communaux d'action sociale, offices du tourisme, hôpitaux publics, collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale, caisses des écoles, caisses du crédit municipal, offices publics d'HLM, offices publics d'aménagement et de construction, etc. Il y a lieu de considérer également que les centres de gestion de la fonction publique territoriale entrent dans cette catégorie . »

2. Le montant du plafond autorisé

Il est calculé par référence au montant de l'indemnité parlementaire de base, elle-même fondée sur le traitement des fonctionnaires de l'Etat classés « hors échelle » 9 ( * ) : celle-ci est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de ces fonctionnaires.

Au 1 er avril 2013, son montant s'élevait à 5 514,68 euros.

Pour sa part, le plafonnement du cumul d'indemnités est fixé à une fois et demie le montant brut de l'indemnité parlementaire de base. En conséquence, il s'établit aujourd'hui à 8 272,02 euros. Députés et sénateurs ne peuvent donc percevoir qu'un montant total de 2 757,34 euros au titre de l'ensemble de leurs mandats locaux 10 ( * ) .

A titre d'exemple, le député ou sénateur, parallèlement maire d'une commune de 100 000 habitants et plus et président de la communauté urbaine, devrait percevoir un total de 16 538,94 euros. Par l'effet de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958, il n'en perçoit que la moitié.

En revanche, le parlementaire d'une commune de moins de 500 habitants et président d'une communauté de communes peuplée de 3 500 habitants à 9 999 habitants recevrait un montant de 2 214,36 euros au titre de ses mandats locaux qu'il peut donc cumuler avec son indemnité parlementaire.

Les indemnités des élus locaux non parlementaires sont soumises à un régime d'écrêtement analogue. Le surplus pouvait, jusqu'à présent, faire l'objet d'un reversement à un autre élu spécialement désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'organisme concerné 11 ( * ) .

Le Parlement vient de mettre un terme à ce système. Le Sénat tout d'abord, le 29 janvier 2013 lors de l'examen de la proposition de loi de nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault, a décidé de supprimer le reversement nominal au profit de la collectivité ou de l'organisme considéré : la part écrêtée serait donc désormais reversée au budget de la collectivité ou de l'établissement. Ce dispositif a été repris par l'Assemblée nationale dans la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral, définitivement adoptée le 17 avril dernier et actuellement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.


* 5 Cf. article L. 2123-23, L. 2123-24, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5216-4, L. 3123-16, L. 4135-16 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales.

* 6 Cf. circulaire du 15 avril 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992.

* 7 Cf article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 ; articles L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales.

* 8 Les districts et communautés de ville ont été supprimés par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui a institué les communautés d'agglomération.

* 9 Cf. article 1 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

* 10 Cette somme s'entend déduction faite des versements obligatoires aux régimes d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse.

* 11 Cf. article L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L. 7125-21, L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales et article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

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