CHAPITRE II - ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
L'intitulé du chapitre II a été modifié par coordination pour substituer la détermination « conseillers communautaires » à celle de « délégués communautaires ».
Article 20 A
(Intitulé du livre premier et de son titre premier du code -
électoral)
Coordination
L'article 20 A procède aux coordinations découlant du choix de l'Assemblée nationale d'appeler les délégués des communes au sein de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre « conseillers intercommunaux », dans l'intitulé du livre premier et de son titre premier du code électoral, qui fixent les dispositions communes aux élections nationales et locales.
• En conformité avec la position
précédemment adoptée, votre commission des lois a
procédé par
amendement
aux coordinations en
découlant.
Votre commission a adopté l'article 20 A ainsi modifié.
Article 20 (art. L. 273-1A à L. 273-1D [nouveaux], L. 273-2 à L. 273-7 [nouveaux] du code électoral) - Modalités de désignation des conseillers communautaires
L'article 20 met en oeuvre le principe du fléchage pour l'élection au suffrage universel direct dans le cadre de l'élection municipale des représentants des communes au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles.
• Les assouplissements proposés par le
Sénat
A l'initiative de son rapporteur et de notre collègue M. Alain Richard, la Haute assemblée a modifié les modalités du fléchage pour « ouvrir » la composition des listes des candidats.
Alors que le projet gouvernemental fléchait les premiers de la liste pour siéger à l'intercommunalité, la rédaction adoptée au Sénat à l'article 20 prévoyait que les candidats communautaires pourraient être désignés au-delà des premiers de liste, selon un ordre encadré pour préserver la sincérité du choix offert aux électeurs :
- la liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporterait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
- elle serait composée alternativement d'un homme et d'une femme dans l'ordre de présentation de ces candidats sur la liste des candidats au conseil municipal ;
- le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire devrait être inscrit en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.
Pour assurer une plus grande lisibilité du fléchage et conforter la liberté de choix de l'électeur, les candidats à l'intercommunalité seraient distingués séparément sur le bulletin de vote.
Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Louis Masson, une clause de sauvegarde a été adoptée pour la répartition des sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire, entre les sections électorales : ceux-ci seraient répartis à la proportionnelle en fonction de la population de chaque section. Dans le cas où, par le jeu de cette règle, une section ne se verrait attribuer aucun siège, le sectionnement électoral s'effacerait alors et l'élection s'effectuerait pour l'ensemble de la commune. Ainsi, aucun des électeurs ne serait privé de son droit de vote pour l'élection des conseils intercommunaux.
•
La refonte opérée par
l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission des lois et de son rapporteur, l'Assemblée nationale a complété le dispositif proposé par l'article 20 sur plusieurs points.
1 - Des précisions au régime électoral des conseillers intercommunaux
Elle a tout d'abord précisé « les modalités d'exercice du mandat de conseiller intercommunal, en précisant la composition des organes délibérants des EPCI, la durée du mandat et les conditions d'éligibilité, inéligibilités, les incompatibilités des conseillers intercommunaux » 19 ( * ) . Ces dispositions sont aujourd'hui précisées aux articles L. 5211-6-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Puis l'Assemblée nationale a explicité la condition préalable et nécessaire liant les deux mandats - municipal et communautaire - en proclamant clairement que « nul ne peut être conseiller intercommunal s'il n'est pas conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement » : ce dernier mandat a été inséré à l'initiative du Gouvernement pour autoriser dans les villes de Lyon et Marseille, divisées en secteurs, le remplacement d'un conseiller intercommunal par un suivant de liste qui ne serait que conseiller d'arrondissement.
Elle a organisé les conséquences d'une suppression, d'une dissolution ou de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur la composition et le fonctionnement de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée :
- dans les deux premiers cas, le mandat de ses délégués est prorogé jusqu'à l'élection consécutive ;
- en cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou de celle des conseillers intercommunaux d'une commune de 1 000 habitants et plus, à condition que les vacances de sièges qui en découlent soient supérieures à 20 % de l'effectif total du conseil communautaire, celui-ci ne pourrait délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence et en aucun cas voter le budget, ni approuver les comptes de l'établissement public.
2. - Les conséquences de la répartition des sièges
Le Gouvernement, par amendement, a invité l'Assemblée nationale à régler le cas de l'absence de sièges attribués à une section par le jeu de la proportionnelle pour respecter l'égalité devant le suffrage et permettre aux habitants de la section de choisir leurs représentants à l'intercommunalité.
La voie choisie ainsi par les députés est très différente de celle empruntée par le Sénat (cf. supra ).
Les sections électorales sont supprimées et la solution retenue consiste alors à instituer le territoire de chacune d'entre elles en commune déléguée soumise au régime rénové des communes nouvelles par la loi du 16 décembre 2010. Le Gouvernement fonde cette novation sur la volonté de « préserver une représentation spécifique des territoires des anciennes sections » 20 ( * ) .
3. - Les modalités du fléchage
L'Assemblée nationale a rétabli le système présenté par le Gouvernement pour flécher les candidats à l'intercommunalité dans les communes relevant du scrutin proportionnel : l'ordre de la liste des candidats au conseil municipal.
Puis, elle a modifié profondément les modalités d'attribution des sièges aux sections électorales de moins de 1 000 habitants qui correspond à une commune associée-« Marcellin » ou à une commune nouvelle - loi de 2010 - (commune déléguée). Dans ce cas, la répartition s'effectuerait, non pas dans l'ordre du tableau de la municipalité avec le premier siège réservé au maire comme l'a proposé le Gouvernement et retenu le Sénat, mais au profit tout d'abord du maire délégué puis des conseillers municipaux de la section dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus.
4. - Le règlement des vacances de sièges
Enfin, les députés ont distingué le cas de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats, dans le cadre du scrutin proportionnel municipal, en précisant qu'elle n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Il appartiendrait alors à la juridiction saisie de proclamer l'élection du ou des suivants de liste n'exerçant pas de mandat intercommunal. Il s'agit de la transposition du premier alinéa de l'article L. 270, qui régit les conséquences de l'inéligibilité d'un candidat élu au conseil municipal des communes relevant du scrutin proportionnel.
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois et de notre collègue Alain Richard, avait fixé une règle générale pour le remplacement des délégués communautaires, assortie d'une dérogation : l'ordre du tableau, quel que soit le motif de la vacance sauf le cas de renoncement express d'un délégué à sa fonction ; son remplaçant serait alors élu par le conseil municipal afin d'élargir le choix de la collégialité des élus pour mieux répartir les tâches dans l'équipe municipale.
Les députés, en revanche, ont distingué :
- la démission avec le remplacement de l'intéressé dans l'ordre du tableau établi à la date de la démission ;
- la cessation du mandat pour toute autre raison d'un conseiller intercommunal parallèlement maire ou adjoint ; le tableau trouverait encore à s'appliquer mais dans son ordre « établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints » ;
- la cessation pour toute autre raison du simple conseiller municipal entraînerait l'attribution de siège dans l'ordre du tableau à la date où la vacance de siège devient définitive.
• Des aménagements divers
A l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a adopté plusieurs amendements afin de :
- procéder aux coordinations découlant d'une part, de la dénomination retenue pour les membres des organes délibérants et d'autre part, du relèvement du seuil de la proportionnelle aux communes de 1 000 habitants au moins ;
- clarifier l'articulation entre les dispositions de nature électorale et les modalités déterminant la composition des assemblées délibérantes contenues dans le code général des collectivités territoriales ;
- préciser le lien entre mandats municipal et intercommunal. Si un conseiller communautaire doit être élu municipal, la cessation de ce premier mandat ne doit pas impliquer le terme du second ; le mandat à la commune s'exerce indépendamment de sa représentation à l'intercommunalité ; il constitue la source et le fondement du mandat communautaire dont le sort lui est lié. L'inverse n'est pas vrai ;
- maintenir la lisibilité de l'élection des conseillers communautaires en rétablissant l'individualisation, sur le bulletin de vote, de la liste des candidats à l'intercommunalité ;
- réintroduire un dispositif assoupli de fléchage sur les listes municipales pour permettre une meilleure répartition des responsabilités entre la commune et l'EPCI à fiscalité propre : la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires, paritaire et établie selon l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal, comporterait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. Le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.
Sur la proposition de notre collègue M. Gérard Collomb, la commission a pris en compte l'existence des secteurs municipaux ;
- elle a réformé les modalités destinées à garantir l'expression du suffrage dans une section qui ne se verrait attribuer aucun conseiller communautaire.
Reprenant le mécanisme voté par le Sénat en première lecture, la commission des lois, suivant son rapporteur, a préféré au système voté par l'Assemblée nationale, celui de l'élection des conseillers communautaires sur l'ensemble du périmètre communal comme s'il n'y avait pas de sectionnement.
Les sections ne résultent pas dans leur ensemble d'un processus de fusion de communes et l'institution d'une commune déléguée, dans la « vie » de la commune nouvelle, relève de la seule compétence de son conseil municipal à la majorité des deux-tiers de ses membres ( cf art. L. 2113-12 du code général des collectivités territoriales) ;
- la commission a simplifié le régime des vacances de sièges dans les communes relevant du scrutin majoritaire en retenant l'ordre du tableau de la municipalité.
Suivant la proposition de nos collègues Pierre-Yves Collombat et Hélène Lipietz, le nouveau principe d'attribution d'un siège au plus jeune en cas d'égalité des suffrages a été appliqué au volet intercommunal pour l'organe délibérant de l'établissement public, ses vice-présidents et son bureau.
Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.
Article 20 bis A - Prorogation du mandat des délégués d'EPCI ayant fusionné au 1er janvier 2014 jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant résultant de l'élection organisée en mars 2014
A l'initiative du député M. Carlos Da Silva, l'Assemblée nationale a mis en place une disposition exceptionnelle spécifique aux fusions d'établissements publics à fiscalité propre, qui entrerait en vigueur le 1 er janvier 2014.
Pour la députée Mme Estelle Grenier, « l'idée est de prendre en compte le fait que, dans les schémas de coopération intercommunale, un certain nombre d'arrêtés de fusion prendront effet au 1 er janvier 2014 » 21 ( * ) . L'auteur de l'amendement indique qu'« environ 250 fusions étaient prévues dans les schémas départementaux de coopération intercommunale. Si plus d'une centaine d'entre elles ont déjà été mises en oeuvre au 1 er janvier 2013, environ 150 arrêtés de fusion devraient être pris par les préfets dans les prochaines semaines » 22 ( * ) , lesquels, pour beaucoup d'entre eux, ne prendront effet qu'au 1 er janvier 2014.
Au regard de l'importance des décisions à prendre durant la période transitoire - vote du budget et répartition des compétences optionnelles et facultatives entre les communes et le nouveau groupement -, M. Carlos Da Silva a souhaité favoriser la légitimité politique de l'organe délibérant de l'EPCI résultant de la fusion. C'est pourquoi il propose d'« éviter d'organiser deux élections successives de délégués communautaires, à moins de trois mois d'intervalle » 2 .
En conséquence, l'article 20 bis A proroge le mandat du délégué en fonction avant la fusion des EPCI jusqu'à l'installation de l'assemblée délibérante de l'intercommunalité issue de la fusion, dans sa composition résultant de l'élection organisée en mars 2014.
Dans l'intervalle, un organe exécutif composé des présidents des EPCI ayant fusionné gèrerait les affaires urgentes ou courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant.
•
Une mesure pragmatique dans son
objectif
Le dispositif proposé écarte la règle de droit commun en raison de la proximité de l'élection au suffrage universel direct des conseillers intercommunaux.
En cas de fusion, le mandat antérieurement en fonction est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion.
Cependant, durant la période transitoire, la présidence du nouvel établissement issu de la fusion est assurée par le plus âgé des présidents des EPCI fusionnés et ses pouvoirs limités, comme ceux de l'assemblée, aux actes d'administration conservatoire et urgente ( cf . article L. 5211-41-3, dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales).
•
Simplifier et faciliter l'exécutif
transitoire
Votre rapporteur approuve la démarche proposée. Il importe, pour cet acte majeur et délicat qu'est une fusion d'EPCI, de conforter la légitimité de ses « opérateurs ».
C'est pourquoi la prorogation du mandat des délégués jusqu'à l'élection au suffrage universel direct de la nouvelle assemblée intercommunale lui apparaît opportune pour faciliter la mise en place et la pérennité de la nouvelle intercommunalité.
D'après les plus récentes données qui lui ont été transmises par l'Assemblée des communautés de France, 265 fusions ont été inscrites dans les schémas départementaux de coopération intercommunale. 92 fusions sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2013, dont certaines réalisées hors schéma.
Cependant, l'exécutif provisoire polycéphale mis à la tête de l'établissement pourrait être source de difficultés et de retards.
C'est pourquoi, à son initiative, votre commission des lois, par amendement , l'a remplacé par un exécutif unique désigné, comme le prévoit déjà le code général des collectivités territoriales : le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné.
Il semble plus pertinent d'asseoir à la tête de l'établissement, durant une période délicate de sa nouvelle existence, un seul président, apte à prendre rapidement les décisions de sa compétence, laquelle est - rappelons-le - limitée aux affaires courantes et urgentes.
Votre commission a adopté l'article 20 bis A ainsi modifié .
Article 20 bis (art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales) - Légalisation du tableau de la municipalité
Suivant son rapporteur, l'Assemblée nationale a conféré valeur législative au tableau de la municipalité, qui détermine le rang des membres du conseil municipal.
Cet ordre est aujourd'hui fixé par voie réglementaire.
Composition du tableau
Le tableau s'ordonne comme suit : 1- le maire 2- les adjoints 3- les conseillers municipaux. Les adjoints sont classés par l'ordre de nomination et, s'ils sont élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste. Les conseillers s'ordonnent par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal et, pour les conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus. En cas d'égalité de voix, priorité est à l'âge. |
Il est fait appel au tableau dans divers actes de la vie municipale :
- pour procéder à des désignations (en cas d'adjudication publique pour le compte de la commune, le maire est assisté de deux membres du conseil municipal désignés par celui-ci ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau 23 ( * ) ) ;
- en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau 24 ( * ) ;
- des assesseurs supplémentaires de bureau de vote peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau 25 ( * ) ;
- le respect de la limitation à deux du nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal dans les communes de plus de 500 habitants est réglé par application du tableau 26 ( * ) .
L'Assemblée nationale s'appuie sur la rédaction du septième alinéa de l'article 34 de la Constitution telle qu'elle est issue de la révision du 23 juillet 2008 : l'article 34 confie toujours au législateur le soin de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales mais depuis 2008, à l'initiative du Sénat, il élargit le domaine de la loi aux conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Aussi pour son rapporteur, « cet alinéa (le 7ème de l'article 34 de la Constitution) mentionnant désormais de façon distincte les « assemblées délibérantes des collectivités territoriales » et les « assemblées locales », cette dernière dénomination pourrait s'appliquer aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dont leurs membres sont élus, donnant ainsi compétence exclusive au législateur pour déterminer les règles électorales applicables aux élections intercommunales » 27 ( * ) .
L'article 20 bis transfère en conséquence dans la partie législative du code général des collectivités territoriales les articles R 2121-2, R 2121-3 et R 2121-4, alinéas 1 à 4, sans modifier l'ordre du tableau qu'ils déterminent mais « en modernisant leur rédaction ».
• Le transfert du tableau au rang des dispositions
législatives conforte le régime électoral des conseillers
intercommunaux.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 20 bis sans modification.
Article 20 ter (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) - Suppression de la faculté de reverser le montant de l'écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux
Inséré sur la proposition du député M. René Dosière, l'article 20 ter modifie le régime de l'écrêtement indemnitaire en supprimant la faculté pour un élu local de reverser à un autre élu les sommes excédant le montant du plafond de ses indemnités de fonction.
•
Le régime de
l'écrêtement
Celui-ci résulte de la limite fixée par la loi au cumul des rémunérations et indemnités versées à l'élu titulaire de plusieurs mandats électoraux ou de fonctions (membre du conseil d'administration d'un établissement public local, d'une société d'économie mixte...) : dans ce cas, l'intéressé ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses activités, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire, déduction faite des cotisations sociales obligatoires, soit 8 272,02 euros mensuels.
Le surplus fait l'objet d'un écrêtement qui peut être reversé à un autre élu de la même collectivité ou établissement sur délibération nominative de l'assemblée délibérante ou de l'organisme concerné.
•
La suppression du
mécanisme
L'article 20 ter écarte ce dispositif au profit d'un reversement au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu concerné exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale note que, malgré le recours à une délibération de la collectivité concernée pour permettre le reversement, « cette transparence n'a pas permis de mettre fin aux rumeurs et suspicions touchant les élus locaux. Aussi votre commission a jugé préférable d'y mettre fin dans le véhicule législatif disponible pour que cette interdiction entre en vigueur à l'occasion du renouvellement des conseils municipaux » 28 ( * ) .
Il convient de rappeler que le Sénat vient à, deux reprises, d'adopter un dispositif analogue :
- d'une part, lors de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Louis Masson 29 ( * ) ;
- d'autre part, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi de nos collègues Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur, visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, sur la proposition de nos collègues MM. Alain Anziani et René Vandierendonck 30 ( * ) .
L'article 20 ter a été modifié en séance par les députés pour renvoyer à l'article 20 nonies qui procède à l'application du titre II en outre-mer, celle de la réforme de l'écrêtement en ce qui le concerne.
• Votre commission, confirmant ses votes
précédents, a approuvé ce dispositif sous réserve
d'amendements
de coordination rédactionnelle et a
adopté l'article 20
ter
ainsi
modifié
.
Article 20 quater (art. L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-8, L. 5211-12, L. 5211-20-1, L. 5211-39, L. 5211-41, L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53, L. 5214-9, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5216-4, L. 5216-4-1 et L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales) - Adaptation des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales à l'élection des conseillers intercommunaux au suffrage universel direct
L'article 20 quater , créé sur la proposition de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tire les conséquences de la dénomination retenue par elle pour les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre dans les livres deuxième et troisième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, consacrée à la coopération locale.
L'Assemblée nationale a complété l'article en séance au-delà de cette simple coordination :
1. - Elle a modifié les modalités de désignation du délégué suppléant d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'agglomération, qui ne dispose que d'un seul siège au conseil communautaire.
En application de la loi du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, ce suppléant pourra participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant de l'intercommunalité en cas d'absence du délégué titulaire dès lors que celui-ci en aura avisé le président de l'établissement public. Par ailleurs, les convocations aux réunions et les documents annexés lui seront adressés afin d'assurer son information.
L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit la désignation du suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.
Il est modifié pour renvoyer la détermination du suppléant selon les règles prévues par l'article 20 du présent projet de loi en cas de vacance d'un siège :
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, il s'agira du suivant de liste ;
- dans les autres communes, le premier conseiller municipal non conseiller communautaire, dans l'ordre du tableau.
2. - Ce même article L. 5211-6 est complété pour y reproduire un principe actuellement inséré à l'article L. 5211-8 encadrant le mandat des délégués des communes dans l'ensemble des EPCI - ceux à fiscalité propre comme les syndicats de communes.
La disposition en cause prévoit la réunion de l'organe délibérant consécutive au renouvellement général des conseils municipaux en la fixant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
A l'appui de son amendement, le rapporteur indique que cet article L. 5211-8 « ne sera plus désormais applicable qu'aux syndicats de communes » 31 ( * ) , à la suite de la réorganisation opérée par l'article 20 quater dans les dispositions communes à l'ensemble des EPCI.
3. - L'article L 5211-6-2 qui règle la composition de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre à la suite de modifications l'affectant entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux 32 ( * ) est modifié pour les cas de fusion ou d'extension de son périmètre.
Les auteurs de l'amendement soulignent que cette « circonstance (qui) n'avait pas été organisée par la loi du 16 décembre 2010 ».
Or, le législateur avait alors réglé ces questions :
- d'une part, dans l'article L. 5211-6-2, pour le cas de l'extension du périmètre intercommunal ;
- d'autre part, par renvoi à ces mêmes dispositions, dans l'article L. 5211-41-3 qui règle la procédure de fusion d'EPCI.
Toujours est-il que l'article 20 quater propose de pourvoir aux modifications affectant l'organe délibérant de l'établissement dans les conditions suivantes :
• «
si aucune élection de
conseillers intercommunaux au suffrage universel direct n'a eu lieu, les
sièges de conseillers sont pourvus jusqu'aux prochaines élections
municipales par élection à la proportionnelle au sein du conseil
municipal, avec liste paritaire ;
•
s'ils ont été élus lors
des élections municipales précédentes, les conseillers
intercommunaux élus au suffrage universel direct concervent leur
mandat ; si l'effectif alloué à la commune a
augmenté, les sièges supplémentaires sont pourvus par
élection au sein du conseil municipal, toujours par scrutin de liste
paritaire ;
• si le nombre de siège alloué
à la commune est en diminution, le conseil municipal est chargé
de sélectionner par élection à la proportionnelle les
conseillers intercommunaux parmi les élus, ou à défaut,
parmi ses membres.
»
33
(
*
)
Pour mémoire : le système en
vigueur
- Détermination du nombre et de la répartition des délégués dans les règles de droit commun fixées par l'article L. 5211-6-1 : accord local pour les communautés de communes et d'agglomération ; à défaut, application du tableau comme pour les métropoles et les communautés urbaines ; - Election des délégués appelés à compléter le conseil communautaire par les conseils municipaux qu'ils représentent en leur sein : a) dans les communes régies par le scrutin proportionnel, les sièges sont répartis à la proportionnelle des listes sauf si un seul siège est à pourvoir : le conseil municipal procède alors à l'élection au scrutin majoritaire à trois tours ; b) cette dernière règle s'applique dans les communes relevant du scrutin majoritaire. |
4. - A l'initiative du rapporteur, l'article L. 5211-20-1 du code général des collectivités territoriales qui encadre la modification du nombre des sièges de l'organe délibérant de l'EPCI et de leur répartition entre les communes membres, désormais applicable aux seuls syndicats de communes, est transféré dans la partie dédiée du code et harmonisé en conséquence.
Rappelons que la composition des établissements à fiscalité propre relève désormais des articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2.
5. - Sur amendement du Gouvernement, le dernier alinéa de l'article L. 5211-41 (procédure de transformation d'un EPCI à fiscalité propre), qui avait été supprimé par les députés en commission, a été rétabli sous réserve de coordinations rédactionnelles.
Le Gouvernement fait valoir que « la finalité de la transformation est de passer à une catégorie d'EPCI plus intégrée sans aucune modification de périmètre à la différence des procédures de fusion ou d'extension de l'EPCI à fiscalité propre. Dans ces conditions, les élus de la précédente structure intercommunale doivent pouvoir poursuivre leur mandat jusqu'au prochain renouvellement général » 34 ( * ) . Il convient en conséquence « de préserver ce dispositif (le dernier alinéa de l'article L. 5211-41) permettant le maintien du mandat des élus ».
6. - Par coordination avec l'article 20 octies qui étend aux syndicats d'agglomération nouvelle (SAN), le régime de composition des EPCI à fiscalité propre au sens du code général des collectivités territoriales, la modification terminologique adoptée pour qualifier les membres de ces derniers a été étendue aux délégués composant le comité du syndicat.
• Préserver la stabilité du
droit
A l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois :
- a supprimé la disposition complétant l'article L. 5211-6 pour fixer la première réunion de l'organe délibérant de l'EPCI après un renouvellement général qui figure, aujourd'hui, à l'article L. 5211-8 ;
- de même, elle s'en est tenue au dispositif présenté par l'article L. 5211-6-2, qui lui semble suffisant pour régler la composition de l'organe délibérant de l'établissement à la suite de fusion ou d'extension de son périmètre entre deux renouvellements généraux ;
- elle a maintenu l'appellation en vigueur pour les membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, qui sont des « délégués des communes» ( cf infra article 20 octies ).
En conséquence, elle a supprimé, par amendement , les dispositions correspondantes.
• Votre commission a adopté
l'article 20
quater
ainsi
modifié
.
Article 20 quinquies (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) - Allongement du délai ouvert aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération pour s'accorder sur la répartition des sièges au sein de l'organe communautaire
Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'article 20 quinquies repousse de deux mois la date limite fixée aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour parvenir à un accord sur la répartition des sièges au sein du conseil de l'intercommunalité.
Selon son auteur, le député M. Yves Goasdoué, l'amendement « vise à prendre en compte la nouvelle règle de répartition des sièges des communes aux intercommunalités, qui figure dans la loi Richard du 31 décembre 2012 » 35 ( * ) .
•
Le dispositif en vigueur
L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précise le régime spécifique aux communautés de communes et d'agglomération de représentation de leurs communes membres, au conseil communautaire :
* Répartition des sièges entre les communes membres par accord à la majorité qualifiée , c'est-à-dire les deux tiers des communes représentant la moitié de la population de l'intercommunalité ou l'inverse, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- chacune des communes dispose au moins d'un siège et aucune d'entre elles ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
- la répartition prend en compte la population de chaque commune ;
- le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25 %, conformément à la loi du 31 décembre 2012, celui qui aurait été attribué, en cas de désaccord entre les communes, par le tableau fixé par la loi en fonction de la population 36 ( * ) .
* A défaut d'accord , le nombre de sièges composant l'organe délibérant de la communauté est fixé par la loi dans le tableau sur la base de sa population ( cf . article L. 5211-6-1-III) et réparti entre les communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sous réserve de l'attribution d'un siège à chaque commune membre.
Une clause de sauvegarde est prévue pour le cas où une commune n'aurait pu bénéficier de la répartition des sièges par l'effet de cette règle : un siège lui est alors affecté au-delà de l'effectif légal.
En revanche, si une commune obtenait à la proportionnelle plus de la moitié des sièges du conseil, elle ne conserverait finalement qu'un nombre de sièges égal à la moitié du total, arrondi à l'entier inférieur. Les sièges excédentaires seraient ensuite répartis entre les autres communes à la proportionnelle du nombre d'habitants de chacun.
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L'assouplissement offert par la loi du
31 décembre 2012
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a encadré l'effectif des sièges et leur répartition au sein de l'intercommunalité en n'autorisant, dans le cadre de l'accord, qu'un dépassement de 10 % du nombre des sièges qui serait attribué en fonction du tableau.
La proposition de loi de notre collègue Alain Richard a visé à réintroduire « une part de négociation entre les communes membres, ce qui les incite à parvenir à un accord amiable » 37 ( * ) .
En conséquence, la proportion de sièges excédentaires autorisée a été portée de 10 à 25 %.
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Le report opéré par
l'article 20
quinquies
Aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, l'accord local doit être conclu au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, soit le 30 juin.
Fixée par la loi du 16 décembre 2010, ce délai n'a pas été modifié ultérieurement.
Les députés l'ont cependant repoussé au 31 août, à l'occasion du présent projet de loi, au motif que « ce changement des règles (par la loi du 31 décembre 2012) a pu conduire à remettre en cause des accords qui avaient pu être conclus à la fin de l'année 2012 dans un certain nombre d'EPCI à fiscalité propre. L'adoption postérieure de cette loi rend donc nécessaire le report de la date butoir fixée aux communes pour définir un accord à la majorité qualifiée » 38 ( * ) .
La modification proposée appelle plusieurs observations :
1. - la loi « Richard » n'avait pas pour objectif de remettre en cause les accords déjà conclus mais de faciliter leur conclusion là où les communes membres n'étaient pas encore parvenues à une décision consensuelle ;
2. - le report, tel qu'il est prévu, est pérenne, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas seulement au prochain renouvellement des conseils municipaux mais également aux suivants ;
3. - ce report de deux mois durant la période estivale (juillet et août) permettra-t-il de résoudre les situations conflictuelles ?
Au demeurant, la présente disposition excède l'objet du présent projet de loi.
Aussi, pour l'ensemble de ces motifs, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé l'article 20 quinquies .
Article 20 sexies (art. L. 5211-10-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Introduction de la parité dans la composition des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale
Inséré sur la proposition du député M. Pascal Popelin, l'article 20 sexies « organise la mise en oeuvre de la parité et d'une représentation de la minorité au sein des bureaux des EPCI » 39 ( * ) .
Le dispositif proposé s'inspire du régime adopté en 2007 pour les conseils régionaux, lui-même transposé, par l'article 14 du projet de loi, pour les conseils départementaux.
La composition du bureau Elle est encadrée par l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : - Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. - Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l'application de cette règle conduisait à un nombre de vice-présidents inférieur à quatre, le conseil communautaire pourrait le porter à cet effectif. Pa r ailleurs, à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant peut fixer un nombre supérieur à celui autorisé mais sans dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze dans le cadre de l'enveloppe indemnitaire fixée par la loi. - Le président et le bureau sont élus par l'organe délibérant au scrutin secret majoritaire à trois tours. |
•
Le dispositif proposé
Le système retenu par les députés adapte au conseil communautaire les modalités entourant la composition de la commission permanente du conseil régional.
1. - Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste :
- chaque membre de l'organe délibérant peut présenter une liste de candidats ;
- si l'assemblée de l'EPCI à fiscalité propre est composée à plus de 90 % de conseillers élus au scrutin proportionnel, la liste des candidats doit respecter une alternance paritaire. Il convient, en effet, de tenir compte du mode de scrutin majoritaire en vigueur dans les petites communes. L'élection des délégués communautaires n'y est pas soumise à l'exigence du respect de la parité ;
- la procédure est simplifiée si une seule liste de candidats a été déposée. Les différents sièges sont alors pourvus dans l'ordre de la liste ;
- dans le cas contraire, l'élection du bureau est organisée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ;
- les sièges sont attribués dans l'ordre de chaque liste ;
- si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages l'emporte. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ;
- si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
2. - L'élection des vice-présidents
Une fois les sièges du bureau répartis, les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue à trois tours, sans panachage ni vote préférentiel.
En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Lorsque l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre est composé à plus de 90 % des membres élus à la proportionnelle, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un.
• Votre rapporteur approuve cette novation qui, selon
son auteur, «
permettra aux femmes de prendre la place qui leur
revient au sein des organes dirigeants des EPCI
»
40
(
*
)
.
La commission a, cependant, adopté trois amendements présentés par son rapporteur pour rectifier une mention et par notre collègue Pierre-Yves Collombat, pour appliquer, en cas d'égalité des suffrages, le principe d'attribution des sièges, selon le cas, au plus jeune (élection des membres du bureau) ou à la liste présentant la moyenne d'âge la plus basse (élection des vice-présidents).
Votre commission a adopté l'article 20 sexies ainsi modifié .
Article 20 septies A (nouveau) (art. L. 5211-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Conséquences de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur le fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Cet article, adopté à l'initiative de votre rapporteur, reprend une disposition supprimée à l'article 20, pour la transférer du code électoral au code général des collectivités territoriales.
Insérée par l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois, cette disposition organise les conséquences de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou de l'annulation de l'élection des conseillers communautaires dans les communes relevant du scrutin proportionnel.
Votre commission a adopté l'article 20 septies A ( nouveau ) ainsi rédigé .
Article 20 septies (art. L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales) - Dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération
Adopté par l'Assemblée nationale, sur un amendement du député Carlos Da Silva, l'article 20 septies prévoit une double dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération.
Aujourd'hui, une communauté d'agglomération doit être constituée d'un ensemble de plus de 50 000 habitants autour d'une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants.
Le code général des collectivités territoriales prévoit également plusieurs dérogations à ce principe général :
- le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus peuplée ;
- le seuil démographique de 50 000 habitants est abaissé à 30 000 si la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département.
•
Le mécanisme
proposé
L'assouplissement offert par l'article 20 septies est double puisque d'une part, il abaisse à 30 000 habitants la population exigée de l'ensemble de la communauté et d'autre part, exempte la commune-centre du respect de tout critère démographique dès lors qu'elle est la commune la plus peuplée du département.
Ce régime dérogatoire serait ouvert, sur autorisation de l'Etat, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du présent projet de loi.
L'auteur de l'amendement motive sa proposition par des « raisons de cohérence et d'équilibre territorial, notamment dans les départements ruraux » 41 ( * ) . Il cite à l'appui les villes de Verdun, Saint-Dizier et Annonay plus peuplées que leur préfecture.
• Ce dispositif appelle plusieurs
observations :
1 - l'expérimentation est-elle concevable dans ce cadre et quelles seraient les conséquences induites à son terme ?
2 - l'autorisation exigée de l'Etat est une formulation curieuse et superflue puisque la création d'un EPCI à fiscalité propre intervient par arrêté du préfet, lequel dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière.
3 - En première lecture, le Sénat a adopté, dans un objectif analogue, à l'initiative de notre collègue Gérard Longuet, une disposition pérenne qui étend la dérogation démographique exigée de la ville-centre, ouverte au bénéfice du chef-lieu du département, à la commune la plus peuplée.
Cependant, sans juger du bien-fondé de cette proposition, son objet excède le périmètre du présent projet de loi.
C'est pourquoi, suivant son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 20 septies .
Article 20 octies (art. L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales) - Extension aux syndicats d'agglomération nouvelle des règles de composition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Sur proposition des députés Pascal Popelin et Guy Geoffroy, l'Assemblée nationale a étendu au comité syndical des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) les modalités de calcul et de répartition des sièges ainsi que le mode d'élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre (communautés des communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles).
Le syndicat d'agglomération nouvelle : une catégorie résiduelle Les SAN résultent de la création des « villes nouvelles » lancée il y a plus de quatre décennies pour répondre à l'évolution du territoire et organiser la maîtrise du développement de l'urbanisation. Leur régime issu de la loi du 10 juillet 1970 modifiée en 1983 (loi n° 83-636 du 13 juillet 1983) a prévu pour celles dont les membres n'ont pas fusionné au sein d'une commune unique, l'institution d'un organisme de coopération intercommunale : soit un syndicat d'agglomération nouvelle, soit une communauté d'agglomération nouvelle. Cette dernière structure a été supprimée par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 puisqu'il n'en existait plus sur le territoire : les cinq agglomérations nouvelles alors existantes étaient gérées par un SAN, lequel fonctionne comme un syndicat de communes ( cf . art. L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales). Il est appelé à disparaître à l'achèvement des travaux d'aménagement : un décret en Conseil d'Etat fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. Le syndicat est alors transformé en communauté d'agglomération. En 2010, le législateur a encouragé cette transformation en assouplissant la procédure. Aujourd'hui, il ne reste plus que quatre SAN : Ouest-Provence, Sénart-en-Essonne, Sénart-Ville-Nouvelle et Val d'Europe. |
•
Conforter le périmètre des
intercommunalités intégrés
Votre rapporteur remarque que le SAN ne poursuit pas le même objectif qu'un EPCI à fiscalité propre qui associe des communes désireuses d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
C'est pourquoi, au regard de l'évolution de l'intercommunalité, le législateur a voulu renforcer la légitimité des conseils communautaires en instituant l'élection au suffrage universel direct dans le cadre de l'élection municipale, de leurs membres.
Le SAN est d'une autre nature : c'est une structure de gestion d'une opération d'urbanisme, qui fonctionne, rappelons-le, comme un syndicat de communes.
Aussi, par un amendement présenté par son rapporteur, votre commission a-t-elle supprimé l'article 20 octies .
Article 20 nonies (art. L. 388, L. 428, L. 437, L. 438 du code électoral, L. 5842-4, L. 5842-6, L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales) - Application du projet de loi à la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Inséré par l'adoption d'un amendement de M. Pascal Popelin, rapporteur, cet article vise à étendre certaines dispositions du présent projet de loi aux deux seules collectivités françaises de l'Océan Pacifique disposant de communes sur leur territoire.
Pour la Polynésie française, seraient concernés les articles 16 A, 16 B, 16, 16 bis , 17, 18, 18 bis , 18 ter , 19 bis , 20 A, 20, 20 bis , les 1° et 4° du I de l'article 20 ter , 20 quater à l'exception des C, J, K, L, M, O et Q et l'article 25 bis . Seuls les articles 16 A, 16 B, 16, 16 bis , 17, 18, 19 bis , 20 A, le II de l'article 20 ter et l'article 25 bis s'appliqueraient en Nouvelle-Calédonie.
Cette extension s'accompagne de plusieurs modifications apportées au code électoral et au code général des collectivités territoriales :
- d'une part, les dispositions du livre I er du titre I er relatives aux dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux s'appliqueraient en Polynésie française (article L. 388), ce qui est le cas actuellement mais dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique tandis que celles du titre IV du livre I er consacrées aux dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux s'appliqueraient en Nouvelle-Calédonie (article L. 428). En revanche, l'article L. 438 serait abrogé : ce dernier prévoit l'application de ces dispositions à la Polynésie française ;
- dans le code général des collectivités territoriales, s'appliquerait en Polynésie française la majorité des dispositions de la section III du chapitre Ier du livre Ier du livre deuxième de la cinquième partie de ce code, consacré aux organes des EPCI à fiscalité propre.
Cet article additionnel soulève toutefois plusieurs difficultés.
En Polynésie française , les communes sont de création récente : à l'exception de trois d'entre elles, elles datent des années 1970. Elles présentent également de fortes particularités issues de leur isolement et de l'éloignement géographique, y compris au sein d'une même commune, entre les îles. Aussi, sur les quarante-huit communes polynésiennes, trente comptent en leur sein des communes associées, au nombre de quatre-vingt-dix-huit dans l'archipel. L'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 42 ( * ) et le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 43 ( * ) ont étendu, sous réserve d'adaptations , les dispositions applicables aux communes, à leurs groupements et leurs établissements publics.
La configuration locale explique les freins structurels à la construction intercommunale en Polynésie française . Outre la naissance récente des communes et, in fine , la lente ouverture des esprits à la construction intercommunale, le principal facteur demeure la configuration archipélagique de la Polynésie française, la dispersion des îles et l'éloignement considérable entre elles rendant vains certains rapprochements. On dénombre aujourd'hui deux communautés de communes en cours de constitution.
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie , on précisera que le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie consacre un titre à l'intercommunalité, qui permet la création de syndicats de communes et de syndicats mixtes. Les dispositions relatives à l'intercommunalité à fiscalité propre contenues dans le code général des collectivités territoriales n'ont, pour l'instant, pas été étendues en Nouvelle-Calédonie. Celle-ci compte actuellement deux syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), six syndicats intercommunaux à vocation multiples (SIVOM) et six syndicats mixtes.
Depuis plusieurs années, une réflexion est conduite par les services de l'État en collaboration avec les élus de la collectivité sur la possibilité d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec des adaptions, le cadre juridique et financier des communautés de communes et d'agglomération.
Ainsi, en raison de la « jeunesse » du fait intercommunal, il apparaît peu opportun d'étendre les dispositions du présent projet de loi afin de ne pas freiner les projets d'intercommunalités en Polynésie française. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, aucun EPCI à fiscalité propre n'ayant été créé, il semble plus pertinent d'étendre les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à leur création avant d'appliquer celles relatives au fléchage de leurs délégués. C'est pourquoi, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
Votre commission a supprimé l'article 20 nonies .
* 19 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 378 déposé en commission.
* 20 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 767 (AN).
* 21 Cf. débats AN, 2 ème séance du 22 février 2013.
* 22 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 911 (AN)
* 23 Cf. art. L. 2241-6 du code général des collectivités territoriales.
* 24 Cf art. L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.
* 25 Cf. art. R. 44 du code électoral.
* 26 Cf. art. L. 238 du code électoral.
* 27 Cf. rapport n° 701 AN (XIVème législature) de M. Pascal Popelin, précité.
* 28 Cf. rapport n° 701 AN (XIVe législature) préc.
* 29 Cf. débats Sénat, séance du 18 janvier 2013.
* 30 Cf. rapport n° 280 (2012-2013) de Bernard Saugey et texte adopté par le Sénat le 29 janvier 2013 (n° 78, 2012-2013).
* 31 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 937 (AN).
* 32 Création ; modification du périmètre ; création d'une commune nouvelle.
* 33 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 966.
* 34 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 1002 (AN)
* 35 Cf. rapport n° 701 Assemblée nationale (XIVe législature) préc.
* 36 Cette règle commande seule la composition de l'organe délibérant des communautés urbaines et des métropoles.
* 37 Cf. rapport n° 108 (2012-2013) de Mme Virginie Klès.
* 38 Cf. rapport n° 701 Assemblée nationale (XIVe législature) préc.
* 39 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 940 rect. (AN).
* 40 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 940 rectifié (AN).
* 41 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 908 rect. (AN).
* 42 Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
* 43 Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.