C. DEUX MODIFICATIONS FORMELLES

Enfin, sur proposition de votre rapporteur, votre commission a apporté deux autres modifications à la proposition de loi :

- d'une part, elle a remplacé le terme « coupable » par un terme plus adapté. Sans doute ce terme est-il utilisé dans l'ensemble des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à la compétence des juridictions françaises. Toutefois, il peut sembler préjuger de la culpabilité de la personne poursuivie, même si le Conseil constitutionnel a considéré que son utilisation ne soulevait pas de difficulté particulière 32 ( * ) . C'est pourquoi, dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi pénale, votre commission a remplacé le terme « coupable » par la formulation, plus neutre, de personne « soupçonnée » ;

- d'autre part, elle a prévu l'application de la proposition de loi à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. Dans ces trois collectivités d'outre-mer soumises, en matière pénale, au principe de spécialité législative, une mention expresse est en effet nécessaire pour permettre l'application des dispositions créées par la proposition de loi. A défaut, les juridictions de ces trois collectivités demeureraient soumises au droit antérieur, issu de la loi du 9 août 2010.

En tout état de cause, votre commission souhaite insister sur le fait que cette proposition de loi, qui concerne des procédures complexes, difficiles à instruire et à juger, douloureuses pour les victimes, parfois délicates au regard des relations avec les États d'origine, ne pourront s'appliquer que si les juridictions, et en particulier le pôle spécialisé du TGI de Paris, reçoivent les moyens nécessaires pour accomplir leurs missions .

* *

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.


* 32 Dans sa décision n°2010-612 DC du 5 août 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que la formulation « qui s'est rendue coupable » n'avait « ni pour objet ni pour effet d'exiger que la personne en cause ait, préalablement, été déclarée coupable par une juridiction française ou étrangère ; [qu'elle] ne présumait pas davantage de la culpabilité de cette personne qu'il appartiendra aux juridictions françaises d'apprécier ; que, par suite, elle ne méconnaît ni le principe de nécessité des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ni la présomption d'innocence garantie par son article 9 ».

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