Article 22 - Simplification des modalités de revente des dispositifs médicaux d'occasion
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 23 - Simplification des formalités des employeurs étrangers relatives aux obligations sociales
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 23 bis (nouveau) -
Modification des modalités de recouvrement
des contributions
d'assurance chômage
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 24 - Possibilité d'accorder un nouveau congé de présence parentale au-delà de la période initiale de trois ans
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 25 - Application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 26 - Simplification de la tenue des comptes de petits syndicats
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 27 - Adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de la culture.
Article 27 bis (art. L. 441-6 du code de commerce) - Obligation de communication du devis ou de la méthode de calcul du prix de vente
L'article 27 bis a pour objet de transposer certaines dispositions transversales de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services ». Ces dispositions de l'article 22 de la directive concernent les consommateurs, tant particuliers que professionnels, qualifiés de destinataires de la prestation de services dans la directive et par conséquent dans les textes de transposition.
Compte tenu de l'étendue du champ de la « directive services » et des très nombreux secteurs d'activité concernés, le choix a été fait par le Gouvernement d'une méthode parcellaire de transposition, au gré des textes législatifs, et non d'une transposition complète par un texte unique. Le délai de transposition étant fixé au 28 décembre 2009, la France se trouve en retard.
Cet article modifie l'article L. 441-6 du code de commerce, qui figure au sein d'un chapitre du code relatif à la transparence dans l'information du consommateur, en introduisant des obligations nouvelles à la charge d'un professionnel lorsqu'il est prestataire de services. Ces obligations consistent, lorsqu'il n'est pas possible de donner à l'avance un prix pour une prestation préalablement à son exécution, en l'indication de la méthode de calcul du prix du service, si le consommateur en fait la demande, ou en la présentation d'un devis suffisamment détaillé. Une telle disposition s'applique dans le cas, par exemple, d'une prestation de réparation automobile. Il n'existait pas jusque là dans le droit français de règle générale d'information préalable à la réalisation d'une prestation de services, en dehors du prix et des caractéristiques essentielles du service (articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la consommation). L'intérêt de cette disposition réside également dans le fait que sont concernés les consommateurs professionnels.
L'article 27 bis ajoute également à l'article L. 441-6 que le prestataire de services doit respecter les obligations d'information fixées par l'article L. 111-2 du code de la consommation, dont l'article 27 quater du texte donne une nouvelle rédaction, ainsi que des articles L. 111-1 et L. 111-3, relatifs à l'obligation générale d'information des consommateurs.
Or, ces dispositions modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce ont été introduites à l'Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, par voie d'amendement en séance publique à l'initiative de plusieurs de nos collègues députés. Ces dispositions ont donc été promulguées en juillet 2010, à l'article 35 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, dans une rédaction identique à celle du présent article 27 bis. Cet article n'a donc plus lieu d'être dans la proposition de loi.
Votre commission déplore le fait que les mêmes dispositions soient introduites dans plusieurs textes législatifs en cours de navette, voire figurent dès le stade du dépôt dans plusieurs textes. Cette situation pathologique ne peut guère contribuer à la délibération éclairée du Parlement, aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire, reconnues par le Conseil constitutionnel depuis sa décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, et par conséquent à la qualité même de la loi.
En conséquence, votre commission a supprimé l'article 27 bis .