EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 211-11 du code rural) - Formation des détenteurs de chiens dangereux

Cet article tend à modifier l'article L. 211-11 du code rural pour :

- autoriser le maire à imposer au propriétaire ou détenteur d'un chien représentant un danger de suivre une formation relative aux principes d'éducation canine sanctionnée par une attestation d'aptitude (1°) ;

- faire de l'absence d'attestation d'aptitude pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie un élément de la présomption de danger grave et immédiat (2°).

Soucieuse de garantir le contrôle des chiens dangereux en cas de défaillance de leurs propriétaires ou détenteurs, la loi du 6 janvier 1999 a confié des prérogatives spécifiques au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, pour isoler, voire éliminer un animal menaçant .

Et si l'animal -quel qu'il soit- présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, « compte tenu des modalités de sa garde », le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou gardien de cet animal de prendre toutes les mesures de nature à prévenir le danger.

Mais si ce dernier n'obtempère pas, le maire a la possibilité de placer l'animal dans un lieu adapté et, au terme d'un délai de huit jours ouvrés, d'autoriser le gestionnaire du dépôt, après avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le céder à une association ou fondation de protection des animaux (I de l'article L. 211-11 du code rural).

Comme le constate un rapport des ministères de l'intérieur et de l'agriculture établissant un bilan de la loi du 6 janvier 1999, le contrôle des chiens dangereux repose avant tout sur l'obligation déclarative des propriétaires ou détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie (qui implique d'autres obligations pour ces derniers ; voir commentaire de l'article 2)

Or, à l'évidence, certains d'entre eux ont omis d'effectuer cette déclaration ou détourné la loi soit en procédant à des croisements de chiens pour détenir des animaux ne rentrant pas dans les première et deuxième catégories, mais qui en présentent toutes les caractéristiques, soit en ayant fait pression sur le vétérinaire pour qu'il classe un chien dans la deuxième catégorie au lieu de la première.

La loi du 5 mars 2007 , dont l'impact ne peut malheureusement pas être évalué en raison de son entrée en vigueur récente , a donc renforcé le dispositif existant, tant pour mieux « responsabiliser » les maîtres de chiens dangereux que pour mieux détecter ces derniers :

- ainsi, le maire a désormais la possibilité de mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur de chiens, en cas de constat de défaut de déclaration de l'animal , de régulariser sa situation dans un délai d'un mois au plus. Sinon, il peut ordonner le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté et y faire procéder à son euthanasie ;

- et, face à un chien présentant un danger grave et immédiat pour les personnes ou d'autres animaux domestiques, c'est-à-dire notamment un chien de première ou de deuxième catégorie (voir commentaire de l'article 2), soit détenu par une personne qui n'en a pas le droit, soit se trouvant dans un lieu où sa présence est interdite, soit encore circulant sans être muselé et tenu en laisse, le maire (ou, à défaut, le préfet) peut ordonner le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté. De là, il peut faire procéder à son euthanasie dans un délai de 48 heures, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires ;

- enfin, le maire peut demander une évaluation comportementale de tout chien présentant un danger par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, aux frais du propriétaire de l'animal.

Toutefois, depuis l'adoption de cette loi, la multiplication d'attaques mortelles ou très invalidantes de personnes par des chiens a trahi l'incapacité manifeste de certains propriétaires à maîtriser leurs animaux et rappelé que ces attaques pouvaient être le fait de n'importe quel chien.

C'est pourquoi le 1° du présent article tend tout d'abord à permettre au maire d'imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés , telle que prévue dans le nouvel article L. 211-13-1 (voir commentaire de l'article 2), dans le cadre des mesures tendant à prévenir le danger que représente un animal compte tenu des conditions de sa garde.

Les modalités pratiques de cette formation, qui devrait permettre au propriétaire ou au détenteur de mieux connaître les règles générales de sécurité liées à la détention d'un animal dangereux et à sa circulation sur la voie publique ou dans des parties communes d'immeubles, ne sont pas encore totalement arrêtées.

Selon le ministère de l'intérieur, la concertation avec les acteurs de la filière canine et les associations de protection des animaux, très partisanes d'une telle formation, définira précisément son contenu.

Mais pour votre rapporteur, elle se doit, après analyse des relations entre le chien et son maître, de permettre à ce dernier d'assurer la maîtrise de l'animal en respectant les règles de sécurité existant dans les lieux publics comme privés, afin d'éviter les accidents .

En pratique, cette formation pourrait être effectuée dans les centres (plus de 1.300) de la société centrale canine, comme le prévoit explicitement la proposition de loi n° 444.

La formation serait sanctionnée par une attestation d'aptitude, qui a déjà été présentée comme un permis de détention de chien dangereux comme il en existe en Allemagne.

Le 2° du présent article institue l'absence de détention d'attestation d'aptitude en élément constitutif de la présomption de danger grave et immédiat permettant au maire de placer le chien sans délai, et, le cas échéant, de le faire euthanasier dans un délai de 48 heures.

Votre commission vous propose deux amendements :

- l'un pour modifier le premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural, afin de prévoir, d'une part, le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire et, d'autre part, de n'imposer la formation que si l'évaluation comportementale préalable du chien l'exige : en pratique, le propriétaire ou le détenteur devrait soumettre son chien à l'évaluation comportementale sur demande du maire et, en fonction des résultats de cette dernière, pourrait devoir effectuer la formation précitée et obtenir l'attestation d'aptitude. Ce dispositif doit permettre, d'une part, d'éviter les formations inutiles et, d'autre part, de mieux responsabiliser les maîtres (à cet égard, l'exigence de l'obtention de l'attestation d'aptitude paraît plus satisfaisante que le simple suivi de la formation) ;

- l'autre pour modifier l'article L. 211-14-1 du code rural afin de prévoir la transmission de l'évaluation comportementale d'un chien dangereux au maire . Cette modification, qui aurait pu être insérée dans un article additionnel, est liée au dispositif de l'article L. 211-11 du code rural et ferait donc l'objet du II du présent article.

A l'heure actuelle, le maire peut demander à un propriétaire ou à un détenteur de chien de le soumettre à une évaluation comportementale.

Si le présent texte était adopté, cette évaluation comportementale deviendrait obligatoire pour tous les chiens de première ou de deuxième catégories (voir commentaire de l'article 2) et pour tous les chiens « mordeurs » (voir commentaire de l'article 4).

Dans le cadre de la procédure de maîtrise des animaux dangereux comme dans celle tendant à mieux contrôler les chiens « mordeurs », le maire est à l'origine de la demande d'évaluation car celle-ci doit pouvoir l'éclairer sur les troubles de comportement de l'animal examiné et l'aider à prendre ses décisions en conséquence .

Le bon sens semblait indiquer que dans le cadre de l'article L 211-14-1 actuel, sans que ce dernier le mentionne explicitement, les vétérinaires effectuant les évaluations comportementales la transmettent au maire. Or, cette transmission aurait pu se heurter aux dispositions réglementaires relatives au secret professionnel des vétérinaires.

L'efficacité du dispositif de contrôle des chiens dangereux, qui est d'intérêt général, repose sur cette transmission de l'évaluation comportementale au maire.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 211-13-1 nouveau du code rural) - Obligation d'évaluation comportementale des chiens de première et de deuxième catégories et de formation de leurs détenteurs

Le présent article tend à insérer un article L. 211-13-1 nouveau dans le code rural afin de subordonner la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie :

- à l'obtention préalable par le détenteur d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés ;

- à la réalisation d'une évaluation comportementale telle que prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

En 1999 , le législateur a défini deux catégories de chiens dangereux, caractérisés par un fort potentiel d'agressivité, dont la liste précise est définie par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'agriculture :

- les chiens de première catégorie ou chiens d'attaque sont des chiens de type molossoïde qui ne sont pas de races pures mais issus de croisements de races telles que les mastiffs ou les tosas ;

- les chiens de deuxième catégorie, également de type molossoïde, sont eux des chiens de race (rottweilers).

Ces chiens, qui ont pu être utilisés comme des armes par des délinquants ou comme symbole de puissance par les propriétaires, ont été l'objet d'un ensemble de mesures destinées à les faire disparaître progressivement .

Les contraintes pesant sur leur détention sont nombreuses (voir I de l'exposé général). En particulier, ils doivent être déclarés en mairie et ont, en principe, pour les chiens de première catégorie, dû être stérilisés à compter du 7 janvier 2000 ;

La loi semble avoir eu un impact important sur le nombre d'actes de délinquance commis à l'aide d'un chien de première ou de deuxième catégorie . Les infractions constatées aux règles de détention de ces chiens et le nombre de chiens saisis à ce titre sont en diminution constante : entre 2001 et 2005, le nombre d'infractions est passé de 8.227 à 3.805 (soit une baisse de 53,75 %) et celui de saisies, de 2.313 à 752 (- 67,49 %).

Néanmoins, il convient de constater l'échec de la loi de 1999 pour faire disparaître les chiens de première catégorie . Cette situation peut s'expliquer à la fois par l'existence de trafics et d'élevages clandestins, par le refus de certains propriétaires de respecter les obligations de déclaration et de stérilisation, mais aussi par des croisements de chiens appartenant ou non aux première et deuxième catégories (voir commentaire de l'article 5).

Simultanément, en raison de leur morphologie et de leurs caractéristiques de chiens de défense, mais aussi d'un régime de détention moins contraignant, les chiens de deuxième catégorie constituent aujourd'hui une population importante, ce qui n'est pas sans risque pour la vie en société (170.000 chiens appartenant à la catégorie 2 LOF étaient dénombrés au 1 er janvier 2006 par le ministère de l'agriculture).

C'est pourquoi le présent article a pour premier objectif de faire prendre conscience à leurs détenteurs qu'ils ne possèdent pas n'importe quel chien mais des animaux à fort potentiel d'agressivité dont la garde implique des précautions particulières .

Chaque détenteur de chien de première ou de deuxième catégorie devrait donc, au préalable, être titulaire de l'attestation d'aptitude déjà évoquée, indiquant qu'il a passé avec succès une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés.

La détention de ces chiens serait également subordonnée à la réalisation d'une évaluation comportementale de l'animal concerné.

Instituée à l'article L. 211-14-1 du code rural, ces évaluations comportementales sont aujourd'hui facultatives, effectuées à la demande du maire par un vétérinaire comportementaliste ou un vétérinaire inscrit sur une liste départementale.

Cette évaluation a pour objet d'examiner le danger potentiel que représente un chien 21 ( * ) . Il s'agit bien de contrôler l'attitude générale du chien, dans un souci de prévention des accidents qu'il pourrait provoquer.

Les frais de cette évaluation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

En pratique, l'efficacité de telles évaluations n'a pu être clairement mise à jour car le décret d'application de la loi du 5 mars 2007 n'a été publié que le 8 septembre 22 ( * ) .

Toutefois, l'ensemble des spécialistes de la filière canine et les associations de protection des animaux estiment que cet examen scientifique du chien et de ses relations avec son maître permettent de repérer les troubles du comportement d'un animal.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose un amendement pour préciser que la formation proposée aux détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories doit être concentrée sur la prévention des accidents qui peuvent être provoqués par des chiens susceptibles d'être dangereux et ne peut être réduite à la seule vérification du caractère obéissant et des réflexes de l'animal, qui pourrait concerner n'importe quel autre chien.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 211-14 du code rural) - Modalités de délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien dangereux

Cet article tend à modifier l'article L. 211-14 du code rural afin de soumettre la délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégories à la transmission des documents prouvant que le propriétaire ou le détenteur a obtenu l'attestation d'aptitude et qu'il a soumis son chien à une évaluation comportementale.

La loi du 6 janvier 1999 a subordonné la détention de chiens de première et de deuxième catégories à une déclaration de détention déposée à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.

A l'heure actuelle, le maire a compétence liée pour délivrer le récépissé de cette déclaration au détenteur de l'animal, à condition que ce dernier ait joint à la déclaration les pièces justifiant :

-  l'identification du chien ;

- sa vaccination antirabique en cours de validité ;

- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal (les membres de la famille du propriétaire ou du détenteur étant considérés comme tiers).

Une fois la déclaration faite, le détenteur doit pouvoir prouver en permanence que son chien est identifié, vacciné contre la rage et stérilisé.

Comme le rappelait notre ancien collègue Lucien Lanier, « la disposition relative au certificat de stérilisation de l'animal démontre clairement la volonté de voir disparaître certains types de chiens considérés comme les plus nuisibles » 23 ( * ) .

Selon le ministère de l'intérieur, le nombre de déclarations n'a cessé de diminuer (- 73,89 % entre 2001 et 2005 pour les chiens de première catégorie et - 39,38 % pour les chiens de deuxième catégorie). Toutefois, le nombre de ces déclarations demeure important en volume (1002 déclarations de détention de chiens de première catégorie et 11905 déclarations de détention de chiens de deuxième catégorie en 2005).

De plus, il semble que cette obligation déclarative n'ait pas été correctement respectée par tous les propriétaires et détenteurs de chiens.

C'est pourquoi la loi du 5 mars 2007 a complété le dispositif en vue d'autoriser le maire ou, à défaut, le préfet, lorsqu'ils constatent une absence de déclaration d'un animal, à mettre en demeure son propriétaire ou son détenteur de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai d'un mois.

Si le détenteur n'obtempère pas dans ce délai, il peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et y faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou son détenteur.

Le présent article , par coordination avec les modifications apportées par l'article 1 er , étendrait la liste des documents administratifs que le propriétaire ou le détenteur doit donner au maire lorsqu'il remplit sa déclaration de détention.

Il devrait ainsi joindre à cette déclaration les documents administratifs prouvant qu'il a obtenu l'attestation d'aptitude et que son chien a été soumis à une évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1 (voir commentaire de l'article 2).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. L. 211-14-2 nouveau du code rural) - Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou détenteurs

Cet article  introduit un article L. 211-14-2 dans le code rural prévoyant que le détenteur ou propriétaire d'un chien ayant mordu une personne doit en faire la déclaration au maire et suivre la formation précitée, son chien devant être soumis à une évaluation comportementale.

Alors que la croissance des actes de délinquance sur la voie publique utilisant des chiens de première catégorie paraît aujourd'hui jugulée, la gravité et la fréquence des attaques de personnes par morsures de chiens constatées dans la période récente et souvent médiatisées, amènent le législateur à se prononcer aujourd'hui sur un meilleur contrôle des chiens « mordeurs » .

En effet, il convient au préalable de rejeter quelques idées reçues :

- le nombre de morsures annuel paraît plus proche de 10.000 -chiffre à ramener aux 8,5 millions de chiens vivant en France- que des 250.000 à 500.000 avancées parfois, qui ne reposent pas cependant sur une étude statistique à grande échelle ;

- les petits chiens -souvent impliqués dans des attaques d'enfants en bas âge- sont aussi mordeurs que les gros. Toutefois, les risques de blessures graves sont plus élevés lorsque la personne est attaquée par un chien de grand gabarit (la pression exercée par les mâchoires d'animaux tels que les bouviers est ainsi de 300 kg).

En fait, les accidents provoqués par des morsures de chiens concernent toutes les races de chiens et ont lieu particulièrement dans la sphère familiale. Ce constat souligne les limites de la catégorisation des chiens dangereux effectuée en 1999 .

Afin d'instaurer une procédure de contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des morsures, le présent article imposerait au propriétaire ou au détenteur de l'animal concerné d'en faire la déclaration au maire (premier alinéa).

Votre rapporteur souligne que, par ailleurs, la victime d'une attaque de chien peut aller porter plainte au commissariat de police ou au poste de gendarmerie. Les fonctionnaires de permanence ont l'obligation d'enregistrer cette plainte. A titre d'exemple, une personne mordue sur la voie publique peut porter plainte pour atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité physique de sa personne (articles 222-7 à 222-13 et 223-1 du code pénal). De là, les responsables des services compétents informent le maire sans délai (comme ils doivent le faire pour toute infraction causant un trouble grave à l'ordre public commise sur le territoire communal 24 ( * ) ).

Dans la nouvelle procédure de l'article L. 211-14-2, le maire devrait rappeler au propriétaire ou au détenteur ses obligations au titre de l'article L. 223-10 du code rural (tout animal ayant mordu une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, doit être placé sous surveillance vétérinaire aux frais de son propriétaire ou son détenteur), et peut le mettre en demeure de les respecter.

Simultanément, le propriétaire ou le détenteur serait tenu de suivre la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural déjà évoquée.

Le chien quant à lui, devrait être soumis à une évaluation comportementale , la modification apportée à l'article L. 211-14-1 du même code permettant au maire de prendre une décision sur le chien « éclairée » par les conclusions de cette évaluation.

Lors des débats en seconde lecture sur le projet de loi de prévention de la délinquance, nos collègues René Beaumont et Jean-Claude Peyronnet avaient déjà proposé un tel dispositif mais dans une rédaction moins complète, qui n'avait pas été retenue par la commission.

A titre personnel, votre rapporteur estime aujourd'hui que les dispositions de l'article 4 sont bienvenues pour améliorer le suivi des chiens susceptibles d'être dangereux et mettre leurs détenteurs face à leurs responsabilités. En outre, un amendement de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, va faire dépendre la réalisation de la formation aux résultats de l'évaluation comportementale pour éviter, comme à l'article premier, des formations superflues.

En revanche, dans l'hypothèse où la personne détenant le chien ne se conformerait pas à ses obligations, le maire, ou à défaut le préfet, pourrait ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à sa garde. Il pourrait, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, ferait procéder à son euthanasie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. L. 211-15 du code rural) - Interdiction de détenir un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000

Cet article tend à modifier l'article L. 211-15 du code rural pour interdire la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.

Comme le rappelait notre ancien collègue Lucien Lanier, rapporteur pour avis de la commission des Lois, sur la loi du 6 janvier 1999 « on assiste en effet aujourd'hui à une multiplication du nombre de chiens susceptibles de présenter un danger pour les personnes, du fait de leurs caractéristiques propres, mais seulement des conditions dans lesquelles ils sont dressés. Ces animaux en particulier les pitbulls, sont précisément recherchés parce qu'ils sont réputés être dangereux par un grand nombre de jeunes, en particulier dans certaines zones urbaines. Le pitbull, qui n'est pas une race, mais le produit de différents croisements, est recherché en tant que chien de combat, sa dénomination provenant des mots anglais pit (arène) et bull (taureau). » 25 ( * )

La loi n°1999-5 du 6 janvier 1999 a donc défini les catégories de chiens dangereux au regard de leur type et de leur morphologie : conformément à l'article L. 211-12 du code rural, des règles distinctes sont applicables aux chiens d'attaque ou de première catégorie (comme les pitbulls), et aux chiens de garde et de défense, ou de deuxième catégorie.

Le législateur a choisi de s'assurer de l'extinction progressive des chiens de première catégorie . Les propriétaires de ces chiens ont pu les garder tout en étant soumis aux nombreuses obligations déjà rappelées (voir commentaire de l'article 2).

A compter du 7 janvier 2000, tous les chiens de première catégorie détenus sur le territoire ont dû être stérilisés. Il convient de rappeler que le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal doit être fourni par le détenteur d'un chien de première catégorie lorsqu'il effectue la déclaration de détention à la mairie du lieu de résidence du chien prévue à l'article L. 211-14 du code rural.

A défaut, le récépissé de déclaration n'est pas délivré par le maire et ce dernier peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté, voire ordonner son euthanasie, après mise en demeure du détenteur de régulariser sa situation.

Cependant, si ces règles ont réussi à limiter la prolifération des chiens de première catégorie, elles ne sont pas parvenues à les faire disparaître, contrairement à l'intention du législateur d'alors .

En effet, dans tous les départements, les contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie soulignent que des chiens de première catégorie nés après l'entrée en vigueur de l'obligation de stérilisation (c'est-à-dire le 7 janvier 2000) circulent encore sur le territoire national .

C'est pourquoi, dans le prolongement du droit en vigueur, le présent article tend à interdire explicitement la détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 , date d'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1999. Cette mesure est également soutenue par les propositions de certains parlementaires 26 ( * ) .

En pratique, les détenteurs de ces chiens disposeraient de deux mois à compter de la publication du présent texte pour se conformer à cette interdiction (article 14).

Seraient donc visés les détenteurs de chiens :

- nés d'animaux de première catégorie présents sur le territoire en 1999 et qui n'auraient pas été déclarés et stérilisés dans les conditions prévues par la loi ;

- frauduleusement déclarés comme de deuxième catégorie à la faveur des ambiguïtés relevées par le rapport d'application de la loi de 1999 ;

- de chiens importés illégalement depuis 1999, sans que l'on puisse le prouver ou lorsque cette infraction remonte à plus de trois ans et est donc prescrite.

Mais aussi les détenteurs :

- de chiens déclarés de bonne foi comme de deuxième catégorie ;

- ou de chiens non déclarés car issus d'animaux ne relevant d'aucune catégorie.

L'actualisation rapide de l'arrêté définissant les types de chiens dangereux et l'application rigoureuse des règles existantes, notamment l'obligation de stérilisation des chiens de première catégorie, semblent nécessaires (les rottweilers pourraient ainsi être classés en première catégorie).

Votre rapporteur doit constater que si le dispositif du présent article paraît répondre aux inquiétudes de l'opinion publique, il apparaît en pratique difficile à appliquer car les chiens de première catégorie peuvent être engendrés par des chiens de deuxième catégorie mais aussi par des croisements de chiens non classés comme dangereux par la loi.

De plus, selon les spécialistes, il est délicat de classer un chien de manière certaine en première ou en deuxième catégorie.

Ce faisant, les personnes de bonne foi qui ont pu acquérir de tels chiens nés après le 7 janvier 2000 ou les déclarer tardivement en mairie, seraient concernées par l'interdiction au même titre que celles qui ont délibérément violé les règles posées par la loi du 6 janvier 1999 en obtenant, par reproduction prohibée ou importation clandestine, un tel chien.

C'est pourquoi, sans exclure de réexaminer cette question afin de prendre en considération ces personnes de bonne foi, votre commission vous propose de supprimer l'article 5.

Article additionnel après l'article 5 (art. L. 217-17-1 nouveaux du code rural) - Agents de surveillance et de gardiennage

Cet article tend à insérer un article L. 211-17-1 nouveau dans le code rural afin de prévoir que les agents de surveillance et de gardiennage utilisant un chien et non détenteurs d'un certificat de capacité doivent être titulaires de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural.

Les agents de sécurité ou de gardiennage doivent, conformément à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, être titulaires d'un agrément s'ils exercent cette activité à titre individuel ou s'ils dirigent ou gèrent une entreprise qui l'exerce.

Tous doivent justifier leur aptitude professionnelle et font l'objet d'une enquête administrative destinée à vérifier qu'ils n'ont pas été condamnés ou n'ont pas eu dans le passé un comportement incompatible avec l'exercice de telles fonctions.

Mais comme l'ont souligné divers spécialistes et associations de protection des animaux à votre rapporteur, ces agents de sécurité dits « cynophiles » (c'est-à-dire ceux qui utilisent un chien dans leurs tâches de surveillance) ne connaissent paradoxalement pas toujours bien le comportement de ces animaux qui deviennent parfois dangereux en raison de leurs conditions de détention (chiens laissés dans le coffre d'une voiture pendant des dizaines d'heures...). Comme le prouve malheureusement le drame récent de Bobigny où une petite fille a été mortellement agressée par un de ces animaux, ces chiens peuvent alors être à l'origine d'accidents ou d'agressions graves.

Les seuls personnels formés sont ceux qui ont le droit de faire du dressage au mordant, activité limitée aux forces de l'ordre et à des activités de surveillance ou de gardiennage. En effet, les intéressés, après avoir effectué une formation à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Combrailles St Germain-Auvergne, se voient remettre un certificat de capacité, délivré par l'autorité administrative. Mais les autres agents ne disposent pas de qualifications spécifiques pour maîtriser des chiens . Les employeurs, qui les embauchent souvent avec leur chien, estiment parfois qu'il n'est pas de leur responsabilité de s'assurer de cette maîtrise (en cas d'accident, la responsabilité incombe tout d'abord au propriétaire de l'animal, c'est-à-dire l'agent).

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un article additionnel insérant un nouvel article L. 211-17-1 dans le code rural tendant à prévoir :

- en premier lieu, que les personnels des entreprises exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage et qui, sans être tenus de détenir un certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du même code, utilisent un chien dans l'exercice de leur activité, doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 ;

- en deuxième lieu, que les frais afférents à la formation précitée sont à la charge de l'employeur (I insérant un article L. 211-17-1 nouveau du code rural) ;

- en troisième lieu, que le fait d'employer une personne n'ayant pas suivi la formation et obtenu l'attestation d'aptitude précitées pour exercer une activité de surveillance ou de gardiennage, serait puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (à titre de comparaison, il convient de rappeler que le dressage au mordant illicite est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende). En effet, ce manquement de l'employeur est susceptible d'entraîner des accidents mettant en cause la vie d'autrui 27 ( * ) .

Les peines complémentaires suivantes pourraient être instituées pour les personnes reconnues coupables :

- pour les personnes physiques, une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée de cinq ans dès lors que les facilités procurées par cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction (11° de l'article 131-6 du code pénal) ;

- pour les personnes morales, une amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal 28 ( * ) ou l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité de surveillance ou de gardiennage (II insérant un article L. 215-3-1-1 nouveau dans le code rural).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article 6 (art. L. 214-8 du code rural) - Encadrement de la vente et de la cession de chiens

Cet article tend à modifier l'article L. 214-8 du code rural pour soumettre toute vente ou cession d'un chien à la production d'un certificat vétérinaire.

L'article L. 214-6 du code rural fixe tout d'abord la définition juridique de « l'élevage de chiens et de chats ». Ce dernier est l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

Dans son IV, il soumet ensuite « la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats » à plusieurs procédures (déclaration au préfet ; mise en place et utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale ; détention par une personne responsable d'un certificat de capacité).

Les personnes qui, sans exercer l'activité d'élevage telle que définie ci-dessus, détiennent plus de neuf chiens sevrés, doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

La vente et la cession de chiens ont aussi été encadrées par le législateur, au sein de l'article L. 214-8 du code rural.

Ainsi, toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre du IV de l'article L. 214-6 précité doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

- d'une attestation de cession . La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels ;

- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation .

Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 , est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

Le présent article tend à modifier le I et le IV de l'article L. 214-8 du code précité pour subordonner toute vente d'animaux de compagnie par un professionnel, défini au IV de l'article L. 214-6, ou toute cession d'un chien par un particulier, à la délivrance, au moment de la livraison à l'acquéreur, d'un certificat vétérinaire .

Ainsi, la rédaction du projet de loi pose explicitement que le certificat attesterait de la régularité de l'identification de l'animal, dresserait un bilan sanitaire et comporterait « un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal ».

Cette intervention du vétérinaire semble particulièrement souhaitable pour permettre à ce praticien de vérifier d'une part, la bonne santé et le comportement de l'animal et, d'autre part, de prodiguer des conseils de sécurité à son maître.

Mais la liste des mentions qui doivent figurer dans le certificat vétérinaire et, notamment, l'évocation des recommandations que le vétérinaire doit effectuer pour conseiller le propriétaire sur les « bonnes pratiques » de garde et de détention d'un chien, ne relève pas de la loi .

C'est pourquoi, votre commission vous propose un amendement supprimant toute référence expresse à ces mentions et prévoyant que les conditions de délivrance du certificat vétérinaires seront prévues par un décret en Conseil d'Etat. Ce dernier pourra préciser selon quelles modalités les recommandations du vétérinaire figureront sur le certificat vétérinaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. L. 215-2 du code rural) - Sanction pénale de la détention de chiens de première catégorie

Cet article tend à modifier l'article L. 215-2 du code rural afin d'ériger la détention d'un chien de première catégorie non stérilisé né avant le 7 janvier 2000 ou celle d'un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000 en infraction pénale.

Conformément aux articles L.215-1, L. 215-2 et L. 215-2-1 actuels du code rural, constituent des délits :

- le fait, pour une personne visée à l'article L. 211-13 du code précité (mineurs ; majeurs sous tutelles ; personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire), de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories, lequel est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amendes (article L. 215-1) ;

- le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, d'importer ou d'introduire des chiens de première catégorie sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est puni des mêmes peines (premier alinéa de l'article L. 215-2) ;

- il en va de même pour la détention d'un chien de première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation (deuxième alinéa de l'article L. 215-2) ;

- enfin, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'effectuer la déclaration prévue à l'article L.211-14 du même code, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit qui est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L. 215-2-1).

Par cohérence avec l'affirmation du principe de l'interdiction de la détention de chiens de première catégorie nés après le 7  janvier 2000, à l'article L. 211-15 modifié par l'article 3 du présent texte, le présent article tend à réécrire le deuxième alinéa de l'article L. 215-2 afin de transformer cette détention en infraction pénale et à la punir d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Il prévoit les mêmes peines pour la détention d'un chien de première catégorie né avant le 7 janvier 2000 sans avoir fait procédé à sa stérilisation.

L'instauration d'une telle infraction prend en considération l'échec de la loi du 6 janvier 1999 pour faire disparaître les chiens de première catégorie (voir commentaire de l'article 3).

Par coordination avec l'amendement de suppression qu'elle vous propose à l'article 5, votre commission vous propose de supprimer l'article 7.

Article 8 (art. L. 211-11, L. 211-20, L. 211-20 et L. 211-27 du code rural) - Coordination rédactionnelle

Cet article tend à modifier les articles L. 211-11, L. 211-20, L. 211-21 et L. 211-27 du code rural afin d'y  remplacer le terme de « gardien » par celui de « détenteur ».

En l'état du droit, les termes de gardien et de détenteur d'un animal cohabitent sans réelle cohérence dans la section 2 du code rural relative aux animaux dangereux et errants.

Ainsi, à l'article L. 211-11, le maire peut utiliser ses prérogatives de police lui permettant de placer un animal dans un lieu de dépôt adapté, voire de le faire euthanasier si son propriétaire ou son gardien est défaillant, ce dernier pouvant toutefois émettre ses observations.

En revanche, les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur .

A l'inverse, aux articles L. 211-20 et L. 211-21 relatifs au placement des animaux trouvés errants dans un lieu de dépôt adapté, l'ensemble des mesures prises par le maire sont aux frais du propriétaire ou du gardien .

L'article L. 211-27 enfin prévoit que le maire peut capturer des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification.

Dans un souci d'harmonisation des termes utilisés, le présent article substituerait l'appellation de « détenteur » à la place de celle de « gardien » dans ces articles.

Votre commission vous propose un amendement de réécriture de l'article 8 tendant à viser l'ensemble des mentions concernées du mot « gardien » dans les articles visés du code rural et à supprimer quelques scories rédactionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9 (art. 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale) - Procédure pénale relative aux chiens dangereux

Cet article tend :

- d'une part, à modifier l'article 99-1 du code de procédure pénale afin de mieux encadrer la procédure de levée sous main de justice d'un chien en prévoyant sa remise par le procureur à l'autorité administrative ;

- d'autre part, de modifier l'article L. 398-1 du code précité pour permettre le jugement des délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux par un juge unique.

1. L'amélioration des conditions de remise d'un chien par le procureur à l'autorité administrative

L'article 99-1 du code de procédure pénale indique que lorsqu'une procédure judiciaire ou un contrôle prévu à l'article L. 214-23 du code rural (contrôles impliqués par l'exécution des mesures de protection des animaux ou effectués dans le cadre de la recherche d'infractions) a entraîné la saisie ou le retrait, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée (sa décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'infraction).

Lorsque les conditions de ce placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance (ou un magistrat du siège délégué par lui) peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera soit cédé à titre onéreux, soit confié à un tiers, soit euthanasié.

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire (s'il est connu), qui peut la déférer suivant le cas à la chambre de l'instruction ou au premier président de la cour d'appel (ou à un magistrat délégué par lui).

Les frais de garde de l'animal dans le lieu du dépôt sont à la charge du propriétaire (sauf décision contraire du magistrat saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant à fond).

Le produit de la vente de l'animal est consigné pour cinq ans mais peut être restitué à son propriétaire lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou une décision de relaxe.

Si l'animal a été confié à un tiers, le propriétaire peut saisir le magistrat ayant donné ce placement pour le reprendre.

Or, selon le rapport précité des ministères de l'intérieur et de l'agriculture évaluant la loi du 6 janvier 1999, le placement d'un chien en fourrière à la suite de réquisitions judiciaires consécutives à un délit « présente une caractéristique majeure unanimement dénoncée : les délais de garde qui sont ensuite extrêmement longs, faute le plus souvent pour le responsable de la fourrière d'être informé des suites judiciaires données. Il en résulte des difficultés d'ordre éthique et financier pour les gestionnaires de fourrière et pour les maires . » 29 ( * )

Face à ce souci, certaines juridictions ont adopté des mesures radicales : « ainsi à Versailles, un abandon de l'animal pour euthanasie en échange de l'absence de poursuite a été systématiquement proposé aux contrevenants » 30 ( * ) .

Le présent article tend à améliorer cette situation qui n'est pas satisfaisante, afin de favoriser la remise rapide d'un chien dangereux à l'autorité administrative par l'autorité judiciaire, dès lors que l'animal n'est plus nécessaire à la recherche de la vérité.

Ainsi, si au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu'il est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République, ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à cet effet de l'article L. 211-11 du code rural.

Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser que ces mesures sont bien celles du II de l'article précité (placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté et dans un délai de quarante-huit heures après ce placement, après avis du vétérinaire, possibilité de faire euthanasier l'animal), spécialement prévues pour les situations de danger grave et immédiat.

2. Le jugement des délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux par un juge unique

Conformément à l'article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 du même code.

Les délits pour lesquels le tribunal correctionnel statue à juge unique :

- les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatifs aux cartes de paiement ;

- les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-2, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code général (atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, risque causés à autrui, entrave à l'exercice de la justice) ;

- les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

- les délits de port ou de transport d'armes de la sixième catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

- les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1 à 322-7 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

- les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore ;

- les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des lois et forêts ;

- le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation (occupation des parties communes d'immeubles en entravant la libre circulation des personnes) ;

- les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Cependant pour ces délits, le tribunal statue obligatoirement en formation collégiale (un président et deux juges) quand le prévenu est en détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou qu'il est poursuivi en comparution immédiate.

Il en va de même lorsque ces délits sont connexes d'autres délits non prévus par cet article.

Dans un souci de souplesse de la réponse judiciaire, le b du présent article tend à compléter la liste des délits énumérés à l'article L. 398-1 du code de procédure pénale afin d'y ajouter les délits en matière de garde et de circulation d'animaux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 212-10 du code rural) - Personnes habilitées à procéder à l'identification des chiens et des chats

Cet article tend à modifier l'article L. 212-10 du code rural afin de prévoir que les personnes compétentes pour identifier par marquage les chiens et les chats avant leur cession doivent être habilitées par décret.

L'article L. 212-10 du code rural prévoit le principe de l'identification des chiens et des chats, avant leur cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que des chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois, par un procédé agréé par le ministère de l'agriculture. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, cette identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Elle peut aussi être étendue et adaptée à d'autres espèces animales domestiques protégées 31 ( * ) , la liste de ces espèces et les modalités d'identification étant établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Le présent article modifierait ce dispositif pour préciser simplement que seules des personnes habilitées par le ministre de l'agriculture peuvent procéder à l'identification des animaux.

En pratique, ces personnes sont tout d'abord les vétérinaires et certains éleveurs agréés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) - Compétences du préfet de police de Paris

Cet article tend à compléter l'article L. 211-28 du code rural pour préciser le rôle du préfet de police de Paris dans les nouvelles procédures de suivi et de contrôle des chiens dangereux et de leurs détenteurs instituées par le présent texte.

A l'heure actuelle, l'article L. 211-28 , prévoit que conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales 32 ( * ) , les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11 (maîtrise voire élimination des animaux présentant un danger), L. 211-14 (réception des déclarations de détention des chiens de première et de deuxième catégories et délivrance du récépissé de déclaration), L. 211-21 (capture des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants), L. 211-22 (mesures destinées à empêcher la divagation des chiens et des chats) et L. 211-27 (capture des chats non identifiés vivant en groupes dans les lieux publics) sont, à Paris , exercées par le préfet de police . Les formalités liées à ces procédures et décisions qui se tiennent en principe en mairie doivent être accomplies à la préfecture de police.

Le présent article tend à compléter la liste des prérogatives du préfet de police en lui confiant celles visées aux articles L. 211-13-1 (demande d'une nouvelle évaluation comportementale pour un chien de première ou de deuxième catégorie), L. 211-14-1 (demande d'une évaluation comportementale pour tout chien) et L. 211-14-2 (réception des déclarations de morsure et possibilité de placer un chien dans un lieu de dépôt adapté voire de faire procéder à son euthanasie en cas de non respect des obligations de déclaration, de formation et d'évaluation par le propriétaire ou le détenteur).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 5144-3 du code de santé publique) - Modalités d'acquisition et de détention de médicaments vétérinaires

Cet article tend à modifier l'article L. 5144-3 du code de la santé publique afin d'autoriser des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé à prendre des règles spécifiques pour l'acquisition, la détention, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires effectués gratuitement dans l'enceinte des « dispensaires » des associations et fondations de protection des animaux.

Le titre IV du livre premier du code de la santé publique fixe les règles applicables à la préparation, à la vente et à l'utilisation des médicaments vétérinaires.

Les articles L. 5144-1 à L. 5144-3 (premier alinéa) insérés dans ce titre IV renvoient à des mesures réglementaires le soin d'encadrer :

- l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication ;

- en tant que de besoin, les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances précitées (décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments).

Les autres modalités d'application de ces règles nécessitent des décrets pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Toutefois, l'article L. 5144-3 prévoit que des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent déroger à ces procédures pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons et des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.

Le présent article tend à étendre le champ de ces règles dérogatoires pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements des associations et fondations de protection des animaux, au profit des animaux des personnes les plus nécessiteuses.

Ce dispositif répond à une demande des associations concernées qui, bien que constituées de vétérinaires salariés, ne peuvent à l'heure actuelle, préparer, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires, ces tâches devant être réalisées par l'intermédiaire d'un pharmacien, conformément à l'article L. 5142-3 du code de la santé publique.

Cependant, il semble que les pratiques de ces dispensaires sont parfois éloignées de la délivrance gratuite d'actes vétérinaires pour les animaux des personnes les plus pauvres.

L'audition de certaines associations et fondations concernées a mis à jour que ces dispensaires exerçaient parfois des actes au profit de l'ensemble des personnes du voisinage et que leurs responsables affichaient parfois à l'entrée du bâtiment les tarifs des « dons » souhaités.

Dans l'attente d'explications supplémentaires sur la réalité du fonctionnement de ces dispensaires et sur la manière dont ils remplissent ou non leur mission d'aide aux animaux des personnes nécessiteuses, votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 12.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13 - Modalités d'entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l'évaluation comportementale

Cet article prévoit que :

- les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code (1°) ;

- les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication du présent texte disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale précitée, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décret (2°) ;

- les propriétaires et détenteurs précités disposent, à la date de la publication de la loi, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du même code pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue par ce même article (3°).

Votre commission ne propose pas de revenir sur l'obligation prévue au 1°, estimant que le délai de six mois est suffisant pour faire procéder à l'évaluation comportementale des chiens de première catégorie aujourd'hui détenus.

En effet, les mesures réglementaires prises en septembre 2007 vont permettre à tout vétérinaire inscrit sur une liste départementale de procéder à ces évaluations aux côtés des vétérinaires comportementalistes dont le nombre est limité (entre 80 et 100).

En revanche, elle vous propose un amendement modifiant les délais prévus aux 2° et 3°, afin de prendre en considération l'importance du nombre de chiens et de détenteurs concernés et de permettre l'entrée en vigueur du présent texte dans les meilleures conditions :

- ainsi, au 2°, un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi serait institué pour que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégorie (beaucoup plus nombreux) soumettent leurs chiens à l'évaluation comportementale ;

- au 3°, un délai d'un an , et non pas six mois, à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural, serait fixé pour permettre aux propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories, mais aussi aux agents de surveillance et de gardiennage visés dans le nouvel article additionnel après l'article 5, d'obtenir l'attestation d'aptitude. Tous devraient avoir obtenu l'attestation au plus tard au 31 janvier 2009.

Enfin, dans le dernier alinéa, l'amendement précise que le récépissé de déclaration qui devient caduc faute pour les détenteurs d'avoir respecté les mesures précitées, est bien le récépissé de déclaration de détention visé à l'article L. 211-14 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 - Entrée en vigueur de l'interdiction de détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

Cet article prévoit que les dispositions des articles 5 et 7 du présent texte doivent être applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Par coordination avec ses amendements de suppression des articles 5 et 7, votre commission vous propose de supprimer l'article 14.

Article 15 - Application des dispositions du texte à Mayotte

Cet article prévoit que le présent texte est applicable à Mayotte (le livre II du code rural y étant lui-même applicables), à l'exception de ses articles 6 (mesures relatives aux cessions) et 10 (habilitation des personnes responsables de l'identification des animaux domestiques).

Tout en approuvant le dispositif de cet article, votre commission constate que l'article 19 (10°, 13° et 14°) de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Votre rapporteur s'étonne de l'absence de coordination entre cette habilitation et le présent texte : en effet, les dispositions législatives relatives aux chiens dangereux prévues pour les collectivités du Pacifique devraient figurer dans ce dernier.

Faute d'avoir pu lui-même procéder à cette insertion, il souhaite par conséquent que ces dispositions soient ajoutées au texte au cours de la navette parlementaire, afin de ne pas exclure nos compatriotes du Pacifique des moyens juridiques de résoudre le problème des chiens dangereux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

* 21 Article D 211-3-1 du code rural.

* 22 Décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007.

* 23 Avis n° 431 (1997-1998) précité.

* 24 Article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales.

* 25 Avis n° 431 (1997-1998).

* 26 Proposition de loi n° 204 (XIIIème législature) de M. Eric Ciotti, député, visant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles qui s'appliquent aux chiens de garde et de défense.

* 27 Celui qui expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifeste d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

* 28 Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

* 29 Rapport établissant le bilan de la portée de la loi concernant les chiens dangereux - décembre 2006, p20.

* 30 Rapport de la mission d'enquête de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de l'agriculture « sur l'application des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 relative aux chiens dangereux » (février 2001).

* 31 Article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique.

* 32 Cet article confie l'essentiel des pouvoirs de police au préfet de police. Le maire de Paris conserve la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage, ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés.

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