EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi, en première lecture, du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2006 relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, le 22 mars 2005. Du fait de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un article additionnel concernant le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, ce texte est désormais relatif à « la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux ».
L'ordonnance du 17 février 2005 tend à transposer en droit français les dispositions de la directive n° 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Elle reprend d'ailleurs les mesures de transposition qui se trouvaient dans le projet de loi n° 358 (2003-2004) relatif à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, renvoyé à votre commission des Lois mais qui n'a pas été inscrit à l'ordre du jour parlementaire.
Cette ordonnance a été prise par le Gouvernement dans le domaine de la loi, en application de l'article 38 de la Constitution, en vertu de l'habilitation donnée pour une durée de six mois par l'article 82 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Conformément aux exigences constitutionnelles et aux dispositions de l'article 92 de la loi du 9 décembre 2004, le présent projet de loi a été déposé devant le Bureau de l'Assemblée nationale dans les délais prescrits 1 ( * ) .
L'examen en tant que tel d'un projet de loi de ratification est une pratique peu courante sous la Vème République. En pratique, la ratification expresse d'une ordonnance est le plus souvent opérée par un texte de loi différent du projet de loi de ratification déposé dans le délai prescrit par l'habilitation. Ce découplage semble d'ailleurs devenu quasiment systématique depuis 2001, les mesures de ratification étant incluses ponctuellement dans des projets de loi ayant un objet plus large. Ainsi, en 2003 et 2004, trois lois n'ayant pas pour vocation première de ratifier des ordonnances ont ainsi donné valeur législative expresse à 85 ordonnances 2 ( * ) .
Votre commission des Lois se félicite donc de pouvoir examiner en tant que telle la ratification de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur qui a des incidences pratiques importantes et bénéfiques sur la protection offerte au consommateur lorsqu'il achète auprès d'un vendeur professionnel un bien meuble corporel.
I. L'OBJET DU PROJET DE LOI INITIAL : RATIFIER L'ORDONNANCE N° 2005-136 DU 17 FÉVRIER 2005 RELATIVE À LA GARANTIE DE LA CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT DUE PAR LE VENDEUR AU CONSOMMATEUR
L' article premier du présent projet de loi -qui était d'ailleurs avant l'examen par l'Assemblée nationale, un article unique- tend à ratifier l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur qui assure la transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
A. UNE ORDONNANCE TRANSPOSANT LA DIRECTIVE 1999/44/CE DU 25 MAI 1999 SUR CERTAINS ASPECTS DE LA VENTE ET DES GARANTIES DES BIENS DE CONSOMMATION
La directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, prise en application de l'article 95 du traité de l'Union Européenne 3 ( * ) , a pour objectif de concourir à l'unification du marché intérieur en assurant la protection du consommateur qui conclut un contrat de vente avec un vendeur professionnel.
À cette fin, elle établit un socle minimal de règles communes pour l'ensemble des Etats membres grâce à l'harmonisation de certains aspects de leur législation relatifs aux garanties juridiques offertes dans le cadre de contrats conclus avec les consommateurs et, dans une moindre mesure, aux garanties commerciales.
Son principal apport réside dans le fait que le vendeur est tenu de garantir la conformité des biens au contrat pendant les deux années qui suivent la délivrance du bien. Pour ce faire, la directive détermine au préalable la notion de conformité d'un bien lors d'une vente.
Dans l'hypothèse où les biens ne sont pas conformes au contrat de vente, la directive institue une action spécifique destinée à assurer la réparation ou le remplacement du bien non conforme, une réduction du prix ou, le cas échéant, la résiliation du contrat .
La garantie commerciale éventuellement offerte est également encadrée par la directive afin de mieux protéger le consommateur.
La directive 1999/44/CE devait être transposée en droit français avant le 1 er janvier 2002. Faute pour la France d'avoir respecté ce délai, la Commission européenne a entamé, en juillet 2003, une procédure destinée à sanctionner ce manquement, qui a abouti à une condamnation de l'Etat prononcée par la Cour de justice des Communautés européennes le 1 er juillet 2004 4 ( * ) .
Cette décision a conduit le Gouvernement à choisir la voie offerte par l'article 38 de la Constitution pour exécuter rapidement ses engagements communautaires. Il a saisi l'occasion de l'examen du projet de loi de simplification du droit, devenu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, pour y insérer, par voie d'amendement, une habilitation afin de prendre une ordonnance transposant cette directive.
* 1 Le projet de loi a été déposé le 7 mai 2005, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, à respecter sous peine de caducité.
* 2 Lois n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
* 3 Aux termes des 1 et 3 de cette disposition : « 1. Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; 3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. »
* 4 Affaire C-311-03, Commission c. France.