Maîtrise de l'immigration et séjour des étrangers en France
Pour commander ce document, cliquez ici |
COURTOIS (Jean-Patrick)
RAPPORT 36 (2003-2004) - Commission mixte paritaire
Tableau comparatif au format Acrobat ( 389 Ko )Rapport au format Acrobat ( 225 Ko )
Table des matières
Document mis en distribution le 27 octobre 2003
N° 1164
|
|
N° 36
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
|
Annexe au
procès-verbal de la séance
|
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de l' immigration et au séjour des étrangers en France ,
PAR M.
THIERRY MARIANI,
|
PAR M.
JEAN-PATRICK COURTOIS,
|
(
1)
Cette commission est composée de
:
M. René Garrec,
sénateur, président ;
M.
Pascal Clément,
député, vice-président ;
M. Jean-Patrick Courtois,
sénateur,
M. Thierry Mariani,
député, rapporteurs.
Membres titulaires :
MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf,
Pierre Fauchon, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Bret,
sénateurs ;
MM. Gérard Léonard, Claude Goasguen,
Christian Estrosi, Christophe Caresche, Manuel Valls,
députés.
Membres suppléants :
Mme Michèle
André, MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Jean-Jacques
Hyest, Jacques Mahéas, Georges Othily, François Zocchetto,
sénateurs
; MM. Christian Vanneste, Étienne Pinte,
Jean-Luc Warsmann, Jacques-Alain Bénisti, Jean-Christophe Lagarde, Serge
Blisko, Michel Vaxès,
députés.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) : Première lecture :
823
,
949
et T.A.
166
Deuxième lecture :
1151
Sénat
:
396 rect.
(2002-2003),
1
et T.A.
3
(2003-2004)
Étrangers. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en
France et à la nationalité s'est réunie au Sénat le
mercredi 22 octobre 2003.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a
été ainsi constitué :
-- M. René Garrec, sénateur,
président ;
-- M. Pascal Clément, député,
vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Jean-Patrick Courtois, sénateur,
-- M. Thierry Mariani, député,
respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée
nationale.
Puis elle a procédé à l'examen des dispositions restant en
discussion.
M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tout
d'abord souligné que les travaux du Sénat avaient apporté
de nombreuses modifications en matière de droit de la
nationalité, les autres modifications ayant essentiellement eu pour but
de compléter et de conforter le texte adopté par
l'Assemblée nationale. Il a remarqué que plusieurs dispositions
du projet de loi avaient donné lieu à un consensus au cours des
débats devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a
ensuite indiqué que les modifications qu'il proposerait par rapport au
texte adopté par le Sénat seraient dans leur grande
majorité des aménagements rédactionnels ou de
précision.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, après avoir
indiqué que les modifications qu'il proposerait seraient
également de nature rédactionnelle ou de précision, s'est
déclaré en accord avec les propositions de M. Thierry Mariani.
M. René Garrec, président, a ensuite proposé d'aborder
l'examen des dispositions du projet de loi. La commission mixte paritaire a
débuté cet examen par le
titre I
er
(
dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France
).
A l'
article premier A
(
dépôt d'un rapport annuel au
Parlement sur les orientations de la politique d'immigration
), la
commission a adopté le texte du Sénat après avoir
précisé plusieurs rédactions et supprimé l'exigence
du dépôt du rapport à la date du 15 novembre.
A l'
article premier C
(
prise en charge des dépenses
médicales et hospitalières
), la commission a retenu le texte
du Sénat sous réserve de quelques modifications
rédactionnelles et de la possibilité pour les étrangers
soumis à cette obligation d'assurance médicale, de souscrire une
telle assurance non seulement auprès d'une compagnie d'assurance mais
aussi auprès d'une mutuelle.
La commission a adopté l'
article premier D
(
coordination
)
dans la rédaction du Sénat.
A l'
article premier
(
renonciation au bénéfice du
« jour franc » en cas de refus de signer la notification
écrite de non admission
), la commission a approuvé la
rédaction du Sénat après avoir retenu une précision
à l'initiative de M. Thierry Mariani, visant à
réserver la compétence ministérielle pour prononcer le
refus d'admission en cas de demande d'asile.
A l'
article 2
(
attestation d'accueil
), la commission a retenu la
rédaction du Sénat tout en plafonnant le montant de la prise en
charge par l'hébergeant des frais de séjour et de rapatriement
d'un étranger qui ne pourrait y pourvoir.
A l'
article 3
(
établissement des différents titres de
séjour et coordination liée à la suppression de
l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les
ressortissants communautaires
), la commission a approuvé la
rédaction du Sénat après une correction
rédactionnelle.
A l'
article 3
bis
(
délivrance d'un
récépissé valant autorisation de séjour
), elle
a adopté le texte du Sénat sous réserve de plusieurs
modifications rédactionnelles et de précision.
La commission mixte paritaire a retenu l'
article 3
ter
(
visite
sommaire des véhicules
), inséré par le Sénat.
La commission a ensuite adopté l'
article 4
(
relevé
des empreintes digitales des étrangers qui ne remplissent pas les
conditions d'entrée en France et dans l'espace Schengen
)
après y avoir apporté plusieurs modifications
rédactionnelles à l'initiative de M. Jean-Patrick Courtois.
A l'
article 5
(
relevé des empreintes digitales des demandeurs
de visas
), la commission a retenu le texte du Sénat, sous
réserve de la suppression d'une mention inutile et d'une
précision rédactionnelle.
A l'
article 5
bis
(
coordination
), la commission a
adopté le texte du Sénat complété par une
coordination destinée à éviter un vide juridique pour les
étrangers âgés de 16 à 18 ans dans le cadre du
regroupement familial.
A l'
article 6
(
suppression de l'obligation de détention d'un
titre de séjour pour les ressortissants communautaires
), la
commission a approuvé la rédaction du Sénat après
une correction rédactionnelle.
Elle a ensuite adopté l'
article 6
bis
A
(
création de nouvelles possibilités de retrait de la carte
de séjour temporaire à l'étranger travaillant sans
être muni d'un titre de séjour l'y autorisant
) en modifiant
complètement son contenu. Elle a en effet déplacé dans cet
article les dispositions du I de l'
article 6
bis
et de
l'
article 7
bis
facilitant la délivrance d'une carte
de séjour temporaire aux étudiants étrangers. En
conséquence, la commission mixte paritaire a supprimé
l'
article 7
bis
.
M. Thierry Mariani a indiqué que les dispositions de
l'
article 6
bis
A
, insérées par le
Sénat, figureraient désormais au I de l'
article 6
bis
. Il a également indiqué que le retrait de la carte
de séjour temporaire serait possible à l'encontre des
étrangers exerçant une activité professionnelle non
salariée sans en avoir l'autorisation. La commission a alors
approuvé l'
article 6
bis
dans sa nouvelle
rédaction.
A l'
article 7
(
conditions de délivrance de plein droit d'une
carte de séjour temporaire portant la mention « vie
privée et familiale »
), la commission a adopté le
texte issu du Sénat, après avoir précisé une
rédaction afin de ne plus faire de différence dans
l'appréciation de la condition d'entretien et d'éducation de
l'enfant selon que celui-ci a été reconnu avant ou après
sa naissance.
A l'
article 9
(
réforme de la commission du titre de
séjour
), elle a approuvé le texte du Sénat, sous
réserve de plusieurs modifications rédactionnelles ou de
précision.
A l'
article 9
bis
inséré par le Sénat
(
carte de séjour temporaire « chercheurs »
),
M. Thierry Mariani a souhaité autoriser le retrait de cette carte
de séjour avant sa date d'expiration dans le cas où
l'activité professionnelle qui a motivé la délivrance de
cette carte prendrait fin prématurément. La commission a
approuvé cet article ainsi complété.
Elle a amélioré la rédaction de l'
article 10
(
modification des règles d'accès au statut de
résident
), qu'elle a adopté.
Dans la rédaction du Sénat, la commission a ensuite adopté
les
articles 13
(
suppression de la délivrance de plein droit
de la carte de résident au titre du regroupement familial
) et
14
bis
A
(
coordination
) et a approuvé la suppression de
l'
article 14
bis
.
A l'
article 15
(
amendes administratives encourues par les
transporteurs
), elle a retenu la rédaction du Sénat, sous
réserve de plusieurs modifications rédactionnelles.
La commission mixte paritaire a adopté les
articles 16
(
délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au
séjour des étrangers
) et
17
(
délit d'aide
à l'entrée, à la circulation et au séjour des
étrangers - circonstances aggravantes
).
A l'
article 19
(
création d'un délit spécifique
de mariage de complaisance
), M. Thierry Mariani a proposé de
rétablir le texte de l'Assemblée nationale qui prévoyait
une amende de 30.000 euros en cas d'infraction simple et une amende de
750.000 euros en cas de commission en bande organisée, le Sénat
ayant fixé le montant de ces amendes respectivement à 15.000 et
300.000 euros. Il a fait valoir un souci de cohérence afin
d'aligner ces montants sur ceux encourus par les
« passeurs ». M. René Garrec, président,
s'est interrogé sur l'utilité de fixer des montants d'amende
aussi élevés.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a abondé en ce sens et a rappelé que
cette infraction nouvelle visait avant tout des particuliers non
nécessairement liés à des « passeurs »
ou des filières.
M. Thierry Mariani ainsi que M. Jean-Patrick Courtois, rapporteurs, ont
rappelé qu'il ne s'agissait que de plafonds, le juge étant libre
de moduler le montant de l'amende prononcée. Toutefois, M. Pascal
Clément, vice-président, a fait remarquer que, si le juge
conservait une grande liberté d'appréciation, il n'en
était pas moins influencé par le niveau du plafond de l'amende.
A la suite de cet échange de vues, M. René Garrec,
président, a proposé de maintenir le niveau de l'amende à
15.000 euros en cas d'infraction simple et de rétablir le montant
de 750.000 euros pour l'amende infligée en cas d'infraction commise en
bande organisée. Il a fait valoir que s'il était opportun de
sanctionner financièrement très lourdement les filières
d'immigration clandestine, les simples particuliers ne pourraient pas, le plus
souvent, acquitter des amendes trop élevées. La commission mixte
paritaire a approuvé cette proposition et a donc adopté
l'
article 19
ainsi modifié.
A l'
article 19
bis
(
sanctions contre les employeurs
d'étrangers en situation irrégulière
), la commission
mixte paritaire a approuvé le texte du Sénat en retenant
plusieurs modifications rédactionnelles.
A l'
article 22
(
catégories d'étrangers
bénéficiant d'une protection relative contre une mesure
d'éloignement
), la commission a retenu le texte du Sénat
après en avoir coordonné la rédaction avec celle de
l'
article 7
relative à l'appréciation de la condition
d'entretien et d'éducation de l'enfant.
A l'
article 24
(
instauration d'une protection absolue
bénéficiant à certaines catégories
d'étrangers contre les mesures d'éloignement
), outre des
modifications rédactionnelles, la commission a approuvé
l'extension à toutes les catégories couvertes par la protection
absolue, de l'impossibilité de prendre à leur encontre une mesure
de reconduite à la frontière. Elle a ensuite adopté cet
article.
La commission a adopté l'
article 25
(
reconnaissance
mutuelle des mesures d'éloignement
), sous réserve d'une
modification rédactionnelle.
A l'
article 28
(
modification du régime du droit au
regroupement familial
), M. Thierry Mariani, outre des améliorations
rédactionnelles, a proposé que le dossier soit transmis à
l'Office des migrations internationales (OMI) après l'avis du maire,
quel que soit le sens de cet avis. A ce même article, la commission mixte
paritaire a supprimé la mention selon laquelle la condition de
ressources est réputée satisfaite lorsque celles-ci sont au moins
égales au salaire minimum de croissance mensuel. La commission a
adopté cet article ainsi modifié.
A l'
article 30
(
transposition de la directive relative à la
protection temporaire
), la commission mixte paritaire a approuvé une
précision rédactionnelle et a retenu la rédaction du
Sénat.
A l'
article 31
bis
(
coordination
), elle a adopté
une coordination avec le projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 relative au droit d'asile en discussion au Sénat.
Pour le reste, elle a retenu la rédaction de cet article
inséré par le Sénat.
A l'
article 31
ter
(
référence aux dispositions
relatives à la nationalité française
), la commission a
retenu le texte du Sénat.
A l'
article 33
(
réforme du régime de la
rétention administrative
), M. Thierry Mariani, rapporteur, a
indiqué avant l'examen des 17 propositions de modification qu'il
s'agissait, en dépit de leur nombre important, d'aménagements
rédactionnels ou de précision. Il a toutefois souligné
qu'une de ces propositions étendait à l'appel interjeté
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la
possibilité de recourir à la vidéo-conférence. La
commission a ensuite approuvé la rédaction du Sénat ainsi
modifiée.
A l'
article 34
(
amélioration du régime de la zone
d'attente
), la commission mixte paritaire a approuvé le texte du
Sénat enrichi de dix modifications rédactionnelles.
Aux
articles 34
bis
(
encadrement des modalités de
notification des droits et du recours à l'interprétariat pour les
personnes non admises, placées en rétention ou maintenues en zone
d'attente
) et
34
ter
(
assouplissement du régime de
la gestion immobilière des centres de rétention et des zones
d'attente
), la commission a adopté le texte du Sénat.
A l'
article 34
quater
(
expérimentation sur les
transports de personnes maintenues ou retenues
), M. Thierry Mariani,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé le
rétablissement de la faculté de prévoir par décret
que les agents de sécurité privée chargés de la
conduite des véhicules de transfèrement des étrangers
retenus ou maintenus puissent être armés, le Sénat l'ayant
supprimé. M. René Garrec, président, a estimé cette
disposition inutile. M. Michel Dreyfus-Schmidt a également fait
remarquer que l'armement des agents de sécurité n'était
pas nécessaire, ceux-ci étant déjà sous la
protection des agents de l'Etat assurant la sécurité du
transfèrement. En outre, il a préconisé qu'une
première évaluation de cette expérimentation soit
réalisée avant d'autoriser le port d'armes par les agents de
sécurité privée. M. Pascal Clément,
vice-président, a pour sa part jugé que ce transfert de
compétences s'apparentait à une délégation de
service public et qu'en conséquence, les agents de
sécurité privée se substituaient aux agents de l'Etat
chargés de la conduite.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, s'est déclaré en faveur de
la proposition de M. Thierry Mariani. Il a expliqué avoir changé
d'avis en apprenant que les agents de sécurité privée
concernés étaient déjà autorisés à
être munis d'une arme dans le cadre de leurs autres missions de
sécurité, par exemple les transferts de fonds.
M. Thierry Mariani, rapporteur, a fait valoir la nécessité de
donner les moyens aux agents de sécurité privée,
chargés de la conduite de se protéger contre toute agression.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a alors demandé le nombre d'affaires
pénales enregistrées pour des agressions à l'encontre de
ces conducteurs.
M. Serge Blisko s'est inquiété d'un risque accru d'incidents,
consécutif au port d'arme.
Enfin, M. Pascal Clément, vice-président, a déclaré
que l'argument en faveur du port d'armes était principalement d'ordre
psychologique. En effet, il a rappelé que les agents de l'Etat
actuellement chargés de la conduite des véhicules de
transfèrement étaient armés de même que les
transporteurs de fonds privés. Il a donc estimé difficilement
justifiable le retrait de ce port d'arme lorsque ces agents de
sécurité privée conduiraient les véhicules de
transfèrement.
M. Patrice Gélard a suggéré une amélioration
rédactionnelle à la proposition de M. Thierry Mariani et la
commission a adopté l'article ainsi modifié.
Elle a ensuite approuvé l'
article 34
quinquies
A
(
extension du champ de compétence de la commission nationale de
contrôle des centres et locaux de rétention aux zones
d'attente
) inséré par le Sénat et
l'
article 34
quinquies
B
(
dispositions
transitoires
) dans la rédaction issue du Sénat sous
réserve de la suppression d'une mention inutile.
La commission a entamé l'examen du
titre I
er
bis
(
dispositions modifiant le code du travail
). Elle a
approuvé la suppression de l'
article 34
quinquies
(
peine de confiscation des objets produits de l'infraction de travail
dissimulé qui appartiennent au condamné
) et adopté
dans leur rédaction issue du Sénat l'
article 34
sexies
(
aggravation des peines et réécriture de l'article L.
364-3 du code du travail réprimant l'emploi de travailleurs
étrangers sans autorisation de travail
) ainsi que les
articles
34
septies
A
,
34
septies
B
,
34
septies
C
(
peines complémentaires aux infractions
prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 du code du
travail
) et
34
septies
(
constat d'infraction par les
inspecteurs du travail
).
Aux
articles 34
octies
(
constat d'infraction par les
inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de
l'agriculture
) et
34 nonies
(
habilitation des inspecteurs du
travail à relever l'identité et l'adresse des salariés et
employeurs
), la commission a retenu des modifications
rédactionnelles et a approuvé le texte du Sénat.
Elle a ensuite examiné le
titre II
(
dispositions modifiant le
code civil
). La commission a adopté les
articles 35 AA
(
définition du territoire français au sens du droit de la
nationalité
),
35 AB
(
attribution de la nationalité
française par défaut aux enfants nés en France de parents
étrangers et n'ayant pas leur nationalité
),
35 A
(
modification des conditions nécessaires à l'acquisition de la
nationalité française par le conjoint étranger
),
35
BA
(
opposition du gouvernement à l'acquisition de la
nationalité française
) dans la rédaction
adoptée par le Sénat.
A l'
article 35 B
(
acquisition de la nationalité
française par déclaration des enfants recueillis en France
),
une modification rédactionnelle a été approuvée.
Aux
articles 35 C
(
exigence d'une connaissance suffisante des droits
et devoirs conférés par la nationalité
française
),
35 D
(
absence d'exigence de connaissance de la
langue française pour la naturalisation de certaines catégories
d'étrangers
),
35
bis
(
extension de la
déchéance de la nationalité française aux auteurs
de crimes commis antérieurement à l'acquisition de la
nationalité française
) et
35
ter
A
(
contestation de l'enregistrement d'une déclaration de la
nationalité
), la commission a retenu le texte issu du Sénat.
A l'
article 36
(
contrôle des mariages
célébrés à l'étranger
), M. Thierry
Mariani, rapporteur, a proposé une précision afin que les
autorités consulaires ou diplomatiques puissent s'entretenir, si
nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux en cas de demande de
transcription du mariage par le ressortissant français. M. Christian
Cointat a craint que cette possibilité ne mette les conjoints dans des
situations délicates. M. Thierry Mariani a répondu qu'il ne
s'agissait que d'une faculté laissée à
l'appréciation du consul et qu'une audition séparée des
époux faciliterait la détection des mariages forcés. La
commission a alors adopté cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite examiné le
titre III
(
dispositions modifiant le
code pénal et le code de procédure pénale
).
La commission mixte paritaire a approuvé l'
article 38
(
aménagements de peine et modifications des protections de
certains étrangers en matière d'interdiction du territoire
français
) enrichi de plusieurs modifications rédactionnelles
ou de coordination.
Elle a adopté l'
article 39
bis
(
contrôle
d'identité à proximité des frontières
terrestres
) dans la rédaction issue du Sénat. Elle a ensuite
approuvé la suppression des
articles 39
ter
(
facilitation de la procédure d'appel d'un détenu contre une
décision de cour d'assises
),
39
quater
(
facilitation de la procédure d'appel d'un détenu contre une
décision en matière correctionnelle
) et
39
quinquies
(
droit à un avocat
), M. Thierry Mariani,
rapporteur, indiquant que ces dispositions étaient reprises dans leur
intégralité à l'
article 33
(
réforme du
régime de la rétention administrative
).
La commission a également approuvé la suppression de l'
article
41
bis
(
contrôle d'identité à
proximité des frontières terrestres
) modifiant le code des
douanes et, en conséquence, celle du
titre III
bis
(
dispositions modifiant le code des douanes
), l'
article 41
bis
étant l'unique article de ce titre. M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur, a fait valoir que cet article serait mieux placé au
titre
IV
(
dispositions diverses
) et a proposé sa reprise dans un
article additionnel après l'
article 42 A
(
contrôle des
transports de marchandises
).
La commission a alors débuté l'examen du
titre IV
et a
approuvé l'
article 42 A
ainsi que l'article additionnel
après l'
article 42 A
précité.
A l'
article 42
(
règlement des situations
antérieures
), elle a retenu la rédaction du Sénat sous
réserve d'une coordination.
A l'
article 42
bis
A
(
retour des étrangers
expulsés ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire dans le
cas où ils entrent dans les catégories bénéficiant
de la protection absolue
) introduit par le Sénat, M. Michel
Dreyfus-Schmidt a proposé de préciser la rédaction de la
condition selon laquelle l'étranger hors de France ne peut
bénéficier de ce droit au retour que si sa famille
résidant en France ne s'y oppose pas. Il a indiqué que sa
proposition définissait ce qu'il fallait entendre par le mot
« famille », notion floue. Il a également
déclaré que cette modification rendait inutile un décret
en Conseil d'Etat qui risquerait de retarder l'application de cet article. La
commission a approuvé cette proposition, sous réserve d'une
amélioration rédactionnelle. Elle a ensuite adopté
d'autres modifications rédactionnelles, puis l'article dans son ensemble.
La commission a approuvé l'
article 42
bis
(
rapport
d'évaluation relatif à l'application de la réforme sur la
« double peine »
) dans la rédaction issue du
Sénat. A l'
article 44
ter
(
dispositions
transitoires-réforme du droit d'asile
), outre deux coordinations, la
commission a rétabli la date du 1
er
janvier 2004 fixée
par l'Assemblée nationale pour l'entrée en vigueur de certains
articles du projet de loi.
Elle a adopté l'
article 44
quater
A
(
codification par
ordonnance de la législation sur l'entrée et le séjour des
étrangers en France
) introduit par le Sénat, sous
réserve de précisions rédactionnelles.
Enfin, aux
articles 44
quater
(
création d'une
commission sur les conditions d'immigration en Guyane
) et
44
quinquies
(
création d'une commission sur les conditions
d'immigration à la Réunion
), la commission a approuvé
le texte du Sénat sous réserve d'une amélioration
rédactionnelle.
A l'issue d'un vote, la commission a adopté l'ensemble du texte ainsi
modifié.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi
relatif à la
maîtrise
de
l'
immigration
,
au
séjour
des
étrangers
en
France
et à la
nationalité
.
TITRE I
ER
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945
RELATIVE
AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR
DES
ÉTRANGERS EN FRANCE
Article 1
er
A
Avant le
chapitre I
er
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, il est inséré un article
préliminaire ainsi rédigé :
«
Art. préliminaire.
- Chaque année,
le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les
orientations pluriannuelles de la politique d'immigration.
« Ce rapport indique et commente :
« - le nombre des différents titres de séjour
accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements
refusés ;
« - le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement
familial ;
« - le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de
réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« - le nombre d'attestations d'accueil présentées
pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
« - le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures
d'éloignement effectives comparé à celui des
décisions prononcées ;
« - les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur
coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le
séjour irrégulier des étrangers ;
« - les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus
dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre
étrangère ;
« - les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre
en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le
codéveloppement et le partenariat ;
« - les actions entreprises au niveau national en vue de lutter
contre les discriminations et de favoriser l'intégration des
étrangers en situation régulière.
« Ce rapport propose également des indicateurs permettant
d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation
irrégulière sur le territoire français.
« L'Office français de protection des réfugiés
et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Office des
migrations internationales et la Commission nationale de contrôle des
centres et locaux de rétention et des zones d'attente joignent leurs
observations au rapport. »
« Le dépôt du rapport est suivi d'un
débat. ».
.................................................................................
Article 1er C
Le
2° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Remplacer les mots : « des documents prévus
par décret en Conseil d'Etat et relatifs » par les mots
« du justificatif d'hébergement prévu à
l'article 5-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par
décret en Conseil d'Etat relatifs » ;
2° Après les mots : « à ses moyens
d'existence, », la fin de l'alinéa est ainsi
rédigée : « , à la prise en charge par un
opérateur d'assurance agréé des dépenses
médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale,
résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux
garanties de son rapatriement ; ».
Article 1er D
Au quatorzième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « troisième alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 9 ».
Article 1 er
Les
quatre derniers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une
décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande
d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes,
chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire
désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le
premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans
le second. Cette décision est notifiée à
l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire
avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre,
son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être
rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La
décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui
être communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il
souhaite bénéficier du jour franc. La décision
prononçant le refus d'entrée peut être
exécutée d'office par l'administration. »
.................................................................................
Article 2
L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 5-3.
- Tout étranger qui
déclare vouloir séjourner en France pour une durée
n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou
privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce
justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la
personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son
représentant légal, et validée par l'autorité
administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu
par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour
justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou
privée.
« L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et
accompagnée des pièces justificatives déterminées
par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour
validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou,
à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en
qualité d'agent de l'Etat.
« Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant
à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du
visa ou pendant une durée de trois mois à compter de
l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties
à la convention susmentionnée, et au cas où
l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour
en France de celui-ci, limités au montant des ressources
exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le
territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, et les frais de son
rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette
période, des moyens lui permettant de quitter le territoire
français.
« Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans
les cas suivants :
« - l'hébergeant ne peut pas présenter les
pièces justificatives requises ;
« - il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des
pièces justificatives présentées, soit de la
vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que
l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de
logement ;
« - les mentions portées sur l'attestation sont
inexactes ;
« - les attestations antérieurement signées par
l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant
après enquête demandée par l'autorité chargée
de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités
de gendarmerie, un détournement de la procédure.
« A la demande du maire, des agents spécialement
habilités des services de la commune chargés des affaires
sociales ou du logement ou l'Office des migrations internationales peuvent
procéder à des vérifications sur place. Les agents qui
sont habilités à procéder à ces
vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant
qu'après s'être assurés du consentement, donné par
écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les
conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont
réputées non remplies.
« Tout recours contentieux dirigé contre un refus de
validation d'une attestation d'accueil doit être
précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un
recours administratif auprès du préfet territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter du refus.
Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation
d'accueil, le cas échéant après vérification par
l'Office des migrations internationales dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
« Par dérogation à l'article 21 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé
pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de
l'attestation d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif
visé à l'alinéa précédent, vaut
décision de rejet.
« Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire
des suites données à la demande de visa formulée sur la
base de l'attestation d'accueil validée.
« Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent
être mémorisées et faire l'objet d'un traitement
automatisé afin de lutter contre les détournements de
procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par
les maires, selon des dispositions déterminées par un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
précise la durée de conservation et les conditions de mise
à jour des informations enregistrées, les modalités
d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces
fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès.
« Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu
à la perception, au profit de l'Office des migrations internationales,
d'une taxe d'un montant de 15 € acquittée par
l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de
droit de timbre.
« Pour les séjours visés par le présent article,
l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 5 peut
être satisfaite par une assurance ayant la même portée
souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de
l'héberger.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du
justificatif d'hébergement en cas de séjour à
caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande
à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en
raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche. »
Article 3
L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre
1945 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 6.
- Sous réserve des
dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un accord
international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre
juridique interne, tout étranger âgé de plus de dix-huit
ans qui souhaite séjourner en France doit, après
l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur
le territoire français, être muni d'une carte de
séjour.
« Cette carte est :
« - soit une carte de séjour temporaire, dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues
à la section 1 du chapitre II. La carte de séjour
temporaire est valable pour une durée maximale d'un an.
L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour
temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident
dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15 ;
« - soit une carte de résident, dont les conditions de
délivrance et de renouvellement sont prévues à la
section 2 du chapitre II. La carte de résident est valable
pour une durée de dix ans.
« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une
première carte de résident est subordonnée à
l'intégration républicaine de l'étranger dans la
société française, appréciée en particulier
au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des
principes qui régissent la République française. La carte
de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas
prévus par la présente ordonnance. »
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le
préfet de police, peut saisir pour avis le maire de la commune de
résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.
« Lorsqu'une demande d'asile a été
définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la
délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce
titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la
présente ordonnance et les décrets pris pour son
application. »
« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa
peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 3 bis
Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658
du
2 novembre 1945 précitée, il est inséré
un article 6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 6-1.
- La détention d'un
récépissé d'une demande de délivrance ou de
renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé
d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour
autorise la présence de l'étranger sur le territoire
français sans préjuger de la décision définitive
qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas
expressément prévus par la loi ou les règlements, ces
documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une
activité professionnelle.
« Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un
titre de séjour d'une durée supérieure à un an
prévu par une stipulation internationale et la décision prise par
l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la
limite de trois mois à compter de cette date d'expiration,
l'étranger peut également justifier de la
régularité de son séjour par la présentation de la
carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette
période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux
ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié, la
délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un
récépissé de demande de titre de séjour ou d'un
récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de
régulariser les conditions de l'entrée
en France. ».
Article 3 ter
Après le premier alinéa de l'article 8-2 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage
autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la
visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les
aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de
stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. ».
Article 4
I. - La première phrase du premier
alinéa de
l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est ainsi rédigée :
« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en
situation régulière et de lutter contre l'entrée et le
séjour irréguliers des étrangers en France, les
empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants
étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération
helvétique, qui sollicitent la délivrance d'un titre de
séjour dans les conditions prévues à l'article 6
peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet
d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de
l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est ainsi modifiée :
« Il en est de même de ceux qui sont en situation
irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure
d'éloignement du territoire français ou qui, ayant
été contrôlés à l'occasion du franchissement
de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne
remplissent pas les conditions d'entrée prévues à
l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la
présente ordonnance.
III. - Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise la
durée de conservation et les conditions de mise à jour des
informations enregistrées, les modalités d'habilitation des
personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d'accès. »
Article 5
Après l'article 8-3 de l'ordonnance
n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 8-4 ainsi rédigé :
«
Art. 8-4.
- Afin de mieux garantir le droit
au séjour des personnes en situation régulière et de
lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des
étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une
photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la
délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière
extérieure des Etats parties à la convention signée
à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner
en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite
convention peuvent être relevées, mémorisées et
faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions
fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée.
« Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement
relevées en cas de délivrance d'un visa.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise la
durée de conservation et les conditions de mise à jour des
informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y
accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que,
le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
Article 5 bis
L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
1°
bis
Au deuxième alinéa, sont ajoutés
les mots : « ou une carte de résident en application de
l'article 14. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « au
5° » sont remplacés par les mots : « au
troisième alinéa de l'article 14 ».
Article 6
Les deux
premiers alinéas de l'article 9-1 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne,
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération helvétique qui
souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne
sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
« S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans
des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un
titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre
public.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre
de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires
éventuellement prévues en la matière par le traité
d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce
traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne qui souhaitent exercer en France une
activité économique. ».
Article 6 bis A
Le
deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de nécessité liée au déroulement
des études, le représentant de l'Etat peut accorder cette carte
de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis
sous réserve de la régularité de son entrée sur le
territoire français. Sous les mêmes réserves, il peut
également la délivrer à l'étranger qui a suivi une
scolarité en France depuis au moins l'âge de 16 ans et qui
poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en
particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions
d'inscription dans un établissement d'enseignement. »
Article 6 bis
I. - La première phrase du dernier
alinéa de
l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée est complétée par les mots :
« ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît
les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ou qui
exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir
l'autorisation »;
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 12 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, après les mots : « passible de
poursuites pénales sur le fondement des articles », sont
insérés les mots : « 222-39, 222-39-1, ».
Article 7
L'article 12
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa (1°), après les
mots : « carte de séjour temporaire », sont
insérés les mots : « ou de la carte de
résident », et les mots : « titulaire de cette
carte » sont remplacés par les mots :
« titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes » ;
1°
bis
Dans le troisième alinéa (2°),
le nombre : « dix » est remplacé par le
nombre : « treize » ;
1°
ter
Le quatrième alinéa (3°) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les années durant lesquelles l'étranger s'est
prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une
identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ;
2° Au cinquième alinéa (4°), après les
mots : « ait été
régulière, », sont insérés les
mots : « que la communauté de vie n'ait pas
cessé, » ;
3° Après les mots : « à la condition
qu'il », la fin du septième alinéa (6°) est ainsi
rédigée : « établisse contribuer
effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil
depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. ».
4° Le douzième alinéa (11°) est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision de délivrer la carte de séjour est
prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police,
après avis du médecin inspecteur de santé publique de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales
compétente au regard du lieu de résidence de
l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du
service médical de la préfecture de police. Le médecin
inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une
consultation médicale devant une commission médicale
régionale dont la composition est fixée par décret en
Conseil d'Etat. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été
rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences
conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou,
à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du
titre. » ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'accès de l'enfant français à la
majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de
séjour délivrée au titre du 6° ».
Article 7
bis
Supprimé
.
.................................................................................
Article 9
I. - Les quatre premiers alinéas de
l'article 12
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée sont remplacés par huit
alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, est instituée une commission
du titre de séjour, composée :
« - du président du tribunal administratif ou d'un
conseiller délégué, président ;
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée
générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département ;
« - d'une personnalité qualifiée
désignée par le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, pour sa compétence en matière de
sécurité publique ou de son représentant ;
« - d'une personnalité qualifiée
désignée par le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, pour sa compétence en matière sociale ou
de son représentant ;
« - d'un maire ou de son suppléant
désignés par le président de l'association des maires
du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans
le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et,
à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un
conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné
par le Conseil de Paris.
« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside
l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
« Un représentant du préfet ou, à Paris, du
préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette
commission. »
I
bis
- Au sixième alinéa de l'article 12
quater
de la même ordonnance, après le mot :
« préfet », sont insérés les
mots : « ou, à Paris, le préfet de
police, ».
I
ter
- Le même alinéa est complété par
les mots suivants : « ainsi que dans le cas prévu au IV
bis
de l'article 29. »
II. - Après l'article 12
quater
de la
même ordonnance, il est inséré un
article 12
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 12 quinquies.
- Le préfet ou,
à Paris, le préfet de police, peut également saisir la
commission du titre de séjour pour toute question relative à
l'application des dispositions du présent chapitre. Le président
du conseil général ou son représentant est invité
à participer à la réunion de la commission du titre de
séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou de son représentant. »
Article 9 bis
Après l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2658
du
2 novembre 1945 précitée, il est inséré
un article 13
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 13 bis.
- Par dérogation aux articles
6 et 11, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au
titre des troisième et cinquième alinéas de l'article 12
depuis au moins un an peut, à l'échéance de la
validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une
durée supérieure à un an et ne pouvant excéder
quatre ans.
« Cette dérogation est accordée en tenant compte de la
qualification professionnelle du demandeur, de son activité
professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le
bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter
l'exercice.
« La durée de validité nouvelle de la carte est
déterminée compte tenu de la durée prévue ou
prévisible de la présence du demandeur sur le territoire
français dans le cadre de son activité professionnelle. Si
celle-ci prend fin avant la date d'expiration du titre, celui-ci est
retiré sans préjudice de la possibilité, pour
l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de
séjour à laquelle il pourrait prétendre en application des
dispositions de la présente ordonnance. »
Article 10
L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 14.
- Tout étranger qui justifie d'une
résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en
vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de
résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de
résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer
à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de
ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle
s'il en a une.
« La carte de résident peut également être
accordée :
« - au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année
qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire
de la carte de résident, qui ont été autorisés
à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui
justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et
règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;
« - à l'étranger qui est père ou
mère d'un enfant français résidant en France et titulaire
depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire
visée au 6° de l'article 12
bis
, sous
réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour
l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en
état de polygamie.
« L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant
légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie
ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption,
sous réserve de la vérification par le ministère public de
la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été
prononcée à l'étranger.
« Dans tous les cas prévus au présent article, la
décision d'accorder la carte de résident est subordonnée
à l'intégration républicaine de l'étranger dans la
société française dans les conditions prévues
à l'article 6.
« La carte de résident peut être refusée à
tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre
public. »
.................................................................................
Article 13
I. - Le 5° de l'article 15 et l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
abrogée.
II
. - Supprimé
............................................................................................
Article 14 bis A
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les références : « 3°, 5°, » sont supprimées.
Article 14
bis
Supprimé
.
Article 15
L'article 20
bis
de l'ordonnance
n° 45-2568 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1
500 € » est remplacée par la somme :
« 5 000 € » et les mots : « la
Communauté » sont remplacés par les mots :
« l'Union » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de la même amende l'entreprise de transport
aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un
étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord
international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de
sa destination. » ;
3° Le I est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'amende prévue aux premier et deuxième
alinéas est réduite à 3 000 € par passager
lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des
passagers, un dispositif agréé de numérisation et de
transmission, aux autorités françaises chargées du
contrôle aux frontières, des documents de voyage et des
visas. »
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il précise
la durée de conservation des données et les conditions de mise
à jour des informations enregistrées, les catégories de
personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de
celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès. » ;
« Lorsque l'étranger débarqué sur le territoire
français est un mineur sans représentant légal, la somme
de 3.000 ou 5.000 € doit être immédiatement
consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième
alinéa du I. Tout ou partie de cette somme est restituée à
l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée
ultérieurement par le ministre de l'intérieur. Si l'entreprise ne
consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement
à 6.000 ou 10.000 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution,
en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit
intervenir. »
4° Le premier alinéa du II est ainsi
rédigé :
« Les amendes prévues au I ne sont pas
infligées : » ;
5° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l'étranger a été admis
sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui
n'était pas manifestement infondée ; »
6° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que
les documents requis lui ont été présentés au
moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément
d'irrégularité manifeste. » ;
7° Au premier alinéa du III, la somme :
« 1 500 € » est remplacée par la
somme : « 5 000 € ». »
Article 16
L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots :
« , alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace
international des zones aéroportuaires situées sur
le territoire national, » sont supprimés ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « ou
dans l'espace international précité » sont
supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa du I, les mots :
« , alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international
mentionné au premier alinéa, » sont
supprimés ;
4° La dernière phrase du même alinéa est
supprimée ;
5° Le quatrième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou
tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie
au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, signée à
Palerme le 12 décembre 2000. »;
6° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deuxième, troisième et
quatrième alinéas du présent I, la situation
irrégulière de l'étranger est appréciée au
regard de la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie
intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être
exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une
dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités
compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie
intéressé. » ;
7° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des
délits prévus au I encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au
plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée
en cas de récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de
l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels
à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service
de navettes de transports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction, notamment tout
moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou
aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant
des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation
seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme
frais de justice ;
« 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les
réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
« Toute violation de cette interdiction sera punie d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 ó ;
« 6° L'interdiction du territoire français pour
une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les
articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction
du territoire français entraîne de plein droit la reconduite
du condamné à la frontière, le cas échéant,
à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. » ;
8° Au premier alinéa du III, les mots : « Sans
préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les
mots : « Sans préjudice des articles 19 et
21
quater
» ;
9° Le 1° du III est complété par les mots :
« , sauf si les époux sont séparés de
corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés
à résider séparément » ;
10° Le 2° du III est ainsi rédigé :
« 2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ils sont
séparés de corps, ont été autorisés à
résider séparément ou si la communauté de vie a
cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec
lui. » ;
11° Le III est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte
reproché était, face à un danger actuel ou imminent,
nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de
l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la
menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou
indirecte. »
Article 17
Après l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658
du
2 novembre 1945 précitée, il est rétabli un
article 21
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 21 bis.
- I. - Les
infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 750 000 ó d'amende :
« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande
organisée ;
« 2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui
exposent directement les étrangers à un risque immédiat de
mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente ;
3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers
à des conditions de vie, de transport, de travail ou
d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne
humaine ;
« 4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation
ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un
aérodrome ou d'un port ;
5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers,
de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement
traditionnel.
« II. - Outre les peines complémentaires
prévues au II de l'article 21, les personnes physiques
condamnées au titre des infractions visées au I du présent
article encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« III. - Les étrangers condamnés au titre de
l'un des délits prévus au I encourent également
l'interdiction définitive du territoire français, dans les
conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du
code pénal. »
.................................................................................
Article 19
Après l'article 21
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 21
quater
ainsi
rédigé :
«
Art. 21 quater.
- I. - Le fait de
contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre
de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire
acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de
tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en
bande organisée.
« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des
infractions visées au présent article encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 2° L'interdiction du territoire français, dans les
conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du
code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre
définitif ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les
réserves mentionnées à l'article 131-27 du code
pénal.
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction
visée au troisième alinéa du présent I
encourent également la peine complémentaire de confiscation de
tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis.
« II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction
visée au troisième alinéa du I du présent article
encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
Article 19 bis
Après l'article 21
ter
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 21
quinquies
ainsi
rédigé :
«
Art. 21 quinquies.
- Sans
préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être
engagées à son encontre et de la contribution spéciale au
bénéfice de l'Office des migrations internationales prévue
à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura
occupé un travailleur étranger en situation de séjour
irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative
des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays
d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un
étranger en situation de séjour irrégulier ne peut
excéder le montant des sanctions pénales prévues par les
deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et L. 364-10
du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces
articles, le montant des sanctions pénales prévues par les
articles 21 à 21
ter
de la présente ordonnance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
.................................................................................
Article 22
L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 25.
- Sous réserve des dispositions de
l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté
d'expulsion, en application de l'article 23 :
« 1° L'étranger, ne vivant pas en état de
polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français
mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an ;
« 2° L'étranger marié depuis au moins deux
ans avec un conjoint de nationalité française, à condition
que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait
conservé la nationalité française ;
« 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il
réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf
s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une
carte de séjour temporaire portant la mention
«étudiant» ;
« 4° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention «étudiant» ;
« 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du
travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français
et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou
supérieur à 20 % ;
« 6°
Supprimé.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une
mesure de reconduite à la frontière en application de
l'article 22.
« Par dérogation aux dispositions du présent article,
l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en
application des articles 23 et 24 s'il a été condamné
définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins
égale à cinq ans. »
.................................................................................
Article 24
L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 26.
- I. - Sauf en cas de
comportements de nature à porter atteinte aux intérêts
fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à
caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation
à la discrimination, à la haine ou à la violence à
raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet
d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses
mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :
« 1° L'étranger qui justifie par tous moyens
résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de treize ans ;
« 2° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans
soit avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, soit avec un ressortissant étranger
relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait
pas cessé ;
« 4° L'étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an ;
« 5° - L'étranger résidant
habituellement en France dont l'état de santé nécessite
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait
entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement
bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de
renvoi.
« Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont
toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure
d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des
enfants de l'étranger.
Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont
applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du
présent article.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une
mesure de reconduite à la frontière en application de l'article
22.
« II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut
faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de
reconduite à la frontière prise en application de
l'article 22. »
Article 25
L'article 26
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à la directive 2001/40/CE du
Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, il en
est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire
français, a fait l'objet d'une décision d'éloignement
exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union
européenne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent alinéa. »
.................................................................................
Article 28
L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° A La dernière phrase du troisième alinéa
(1°) du I est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au
salaire minimum de croissance mensuel ; » ;
1° B
Supprimé.
1° Les quatre premiers alinéas du II sont remplacés par
trois alinéas :
« L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la
procédure du regroupement familial est donnée par le
représentant de l'Etat dans le département après
vérification des conditions de logement et de ressources par
le maire de la commune de résidence de l'étranger ou
le maire de la commune où il envisage de s'établir.
« Pour procéder à la vérification des conditions
de logement et de ressources, le maire examine les pièces
justificatives requises dont la liste est déterminée par
décret. Des agents spécialement habilités des services de
la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la
demande du maire, des agents de l'Office des migrations internationales
peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au
préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus
de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial
sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications
n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait
pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le
regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions
sont remplies et après que le maire a vérifié sur
pièces les caractéristiques du logement et la date à
laquelle le demandeur en aura la disposition. »
« A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis
motivé. Cet avis est réputé favorable à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
communication du dossier par le préfet. Le dossier est transmis à
l'Office des migrations internationales qui peut demander à ses agents
de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des
vérifications sur place dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. »
1°
bis
L'avant-dernier alinéa du II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe le maire de la décision rendue. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à
l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de
l'article 34
bis,
ce délai ne court qu'à compter
de la délivrance du visa. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les membres de la famille entrés
régulièrement sur le territoire français au titre du
regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de
séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la
détention d'un titre de séjour. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de
séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un
étranger peut, pendant les deux années suivant sa
délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la
délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour
temporaire.
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été
rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences
conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut
accorder le renouvellement du titre. » ;
5° Après le IV, il est inséré un
IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis.
- Le titre de séjour d'un
étranger qui n'entre pas dans les catégories visées
à l'article 25 et à l'article 26 peut faire l'objet d'un retrait
lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la
procédure du regroupement familial. La décision de retrait du
titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de
séjour visée à l'article 12
quater
. »
.................................................................................
Article 30
L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre
1945 précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 32
. - L'entrée et le
séjour en France des étrangers appartenant à un
groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la
protection temporaire instituée en application de la
directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à
des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées et à des mesures tendant
à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats
membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de
cet accueil sont régis par les dispositions suivantes.
« I. - Le bénéfice du régime de la
protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les
modalités définies par la décision du Conseil de l'Union
européenne visée à l'article 5 de ladite directive,
définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles
s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la
protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les
informations communiquées par les Etats membres de l'Union
européenne concernant leurs capacités d'accueil.
« II. - L'étranger appartenant à un groupe
spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de
l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire
à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est
mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas
échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document
provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin
à la protection temporaire.
« Le bénéfice de la protection temporaire est
accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite
maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout
moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union
européenne.
« Le document provisoire de séjour peut être
refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé
à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de
la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne
et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition
prévue au V.
« III. - Le bénéfice de la protection
temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de
réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés.
« Le bénéfice de la protection temporaire ne peut
être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger
qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire
pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la
demande d'asile, le statut de réfugié ou le
bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé
à l'étranger bénéficiaire de la protection
temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection
aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
« IV. - Un étranger peut être exclu du
bénéfice de la protection temporaire :
« 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de
guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun
commis hors du territoire français, avant d'y être admis en
qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou
qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations unies ;
« 2° Lorsque sa présence sur le territoire
constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou
la sûreté de l'Etat.
« V. - S'ils sont astreints à la détention
d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger
bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit
de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la
directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
précitée reçoivent de plein droit un document provisoire
de séjour de même nature que celui détenu par la personne
qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace
à l'ordre public.
« VI. - Dans les conditions fixées à
l'article 7 de la directive précitée, peuvent
bénéficier de la protection temporaire des catégories
supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas
visées dans la décision du Conseil prévue à
l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont
déplacées pour les mêmes raisons et à partir du
même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions
des II, III, IV et V du présent article sont applicables à ces
catégories supplémentaires de personnes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
.................................................................................
Article 31 bis
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des
sixième à neuvième alinéas de
l'article 5 » sont remplacés par les mots :
« du dernier alinéa de l'article 5 » ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « des
premier à quatrième alinéas de
l'article 5 » sont remplacés par les mots :
« des premier à douzième alinéas de
l'article 5 » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots :
« article 31
bis
» sont remplacés
par les mots : « article 8 de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 relative au droit d'asile ».
Article 31 ter
A
l'article 34 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, les mots : « code de la
nationalité » sont remplacés par les mots :
« code civil ».
.................................................................................
Article 33
L'article 35
bis
de l'ordonnance
n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 35 bis.
- I. - Le placement en
rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque
cet étranger :
« 1° Soit, devant être remis aux autorités
compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en
application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement
le territoire français ;
« 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté
d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire
français ;
« 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de
reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et
édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter
immédiatement le territoire français ;
« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une
décision d'éloignement visés au deuxième ou au
troisième alinéa de l'article 26
bis,
ne peut
quitter immédiatement le territoire français ;
« 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de
placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas
déféré à la mesure d'éloignement dont il est
l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du
précédent placement ou, y ayant déféré, est
revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours
exécutoire.
« La décision de placement est prise par le préfet ou,
à Paris, par le préfet de police, après l'interpellation
de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de
sa garde à vue, ou à l'issue de sa période
d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et
motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le
procureur de la République en est informé immédiatement.
« L'étranger est informé, dans une langue qu'il
comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la
période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un
interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer
avec son consulat et avec une personne de son choix. Dans chaque lieu de
rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir
confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette
fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances
sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en
tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance
de ces intervenants.
« Quand un délai de quarante-huit heures s'est
écoulé depuis la décision de placement en
rétention, le juge des libertés et de la détention est
saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance
au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe
le lieu de placement en rétention de l'étranger, après
audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment
convoqué, est présent, et de l'intéressé en
présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle
d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de
statuer publiquement a été spécialement
aménagée à proximité immédiate de ce lieu de
rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à
l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention
et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu au
présent article émargé par l'intéressé, que
celui-ci a été, au moment de la notification de la
décision de placement, pleinement informé de ses droits et
placé en état de les faire valoir. Il l'informe des
possibilités et des délais de recours contre toutes les
décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à
la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire
à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
« L'ordonnance de prolongation de la rétention court à
compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé
à l'alinéa précédent.
« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à
résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de
représentation effectives, après remise à un service de
police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport
et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un
récépissé valant justification de l'identité, et
sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en
instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant
un étranger qui s'est préalablement soustrait à
l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en
vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été
relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une
motivation spéciale.
« L'étranger est astreint à résider dans les
lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter
périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En
cas de défaut de respect des obligations d'assignation à
résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article 27
sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les
meilleurs délais.
« Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou
assigne l'étranger à résidence, elle est
immédiatement notifiée au procureur de la République. A
moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors
maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de
quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur
de la République.
« II. - Quand un délai de quinze jours s'est
écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit
heures mentionné au neuvième alinéa du I et en cas
d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour
l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure
d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par
celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à
son éloignement, le juge des libertés et de la détention
est à nouveau saisi. Le juge statue par ordonnance dans les conditions
prévues au neuvième alinéa du I.
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance
de prolongation court à compter de l'expiration du délai de
quinze jours mentionné à l'alinéa précédent,
et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables.
« III. - Le juge peut également être saisi
lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure
d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du
défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont
relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport,
et qu'il est établi par le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, par le préfet de police, que
l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref
délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop
tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir
procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement
dans le délai prescrit au premier alinéa du II.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au
neuvième alinéa du I.
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance
de prolongation court à compter de l'expiration du délai de
quinze jours fixé au premier alinéa du II. La prolongation
ne peut excéder une durée de cinq jours.
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables.
« IV. - Les ordonnances mentionnées au I, au II et
au III sont susceptibles d'appel devant le premier président de la
cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et
doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut
être formé par l'intéressé, le ministère
public et le représentant de l'Etat dans le département ou,
à Paris, le préfet de police ; ce recours n'est pas
suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il
lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de
représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se
réfère à l'absence de garanties de représentation
effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé
dans un délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y
a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des
garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la
menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice
jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet
suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond.
« IV
bis.
- A son arrivée au centre de
rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il
est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est
notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant
la période de rétention si elle est formulée plus de cinq
jours après cette notification.
« V. - Un étranger ne peut être placé
ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire
à son départ. L'administration doit exercer toute diligence
à cet effet.
« Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge
administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de
l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation
provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à
nouveau statué sur son cas.
« S'il est mis fin au maintien de l'étranger en
rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge
administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et
de la détention rappelle à l'étranger son obligation de
quitter le territoire. Si l'étranger est libéré à
l'échéance de la période de rétention, faute pour
la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le
chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance
des dispositions du présent alinéa est sans conséquence
sur la régularité et le bien-fondé de procédures
ultérieures d'éloignement et de rétention.
« Sauf en cas de menace à l'ordre public à
l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention,
ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de
recevoir ces informations, l'étranger est informé par le
responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de
déplacement le concernant : audiences, présentation au
consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un
document rédigé dans les langues les plus couramment
utilisées et définies par arrêté, et
décrivant les droits de l'étranger au cours de la
procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs
conditions d'exercice, est mis à disposition des étrangers. La
méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans
conséquence sur la régularité et le bien fondé des
procédures d'éloignement et de rétention.
« VI. - L'intéressé peut
bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Par décision du juge sur proposition du préfet ou,
à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de
l'étranger, les audiences prévues aux I, II, III et IV peuvent se
dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication
audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est
alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au
public, un procès-verbal des opérations effectuées.
« VII. - Le préfet ou, à Paris, le
préfet de police tient à la disposition des personnes qui en font
la demande les éléments d'information concernant les date
et heure du début du placement de chaque étranger en
rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure
des décisions de prolongation.
« En cas de nécessité et pendant toute la durée
de la rétention, le préfet ou, à Paris, le préfet
de police, peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu
de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve
d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu
de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la
première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de
la détention compétents.
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes
placées ou maintenues au titre du présent article, un registre
mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de
leur placement ou de leur maintien.
« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur
de la République ou le juge des libertés et de la
détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les
conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu
à l'alinéa précédent. Le procureur de la
République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il
l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
« VIII. - L'interdiction du territoire
prononcée à titre de peine principale et assortie de
l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de
l'étranger dans les lieux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, dans les conditions définies au présent
article, pendant le temps strictement nécessaire à son
départ. Le huitième alinéa du I est applicable. Quand un
délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le
prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des
neuvième à dernier alinéas du I ainsi que des II à
X du présent article.
« L'interdiction du territoire prononcée à titre
de peine complémentaire peut également donner lieu au placement
de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa
peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent
article.
« IX. - « L'appel d'une décision
prononcée par la juridiction pénale peut être
interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de
rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du
centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en
cassation.
Cette déclaration est constatée, datée et signée
par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par
l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le
chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai,
en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu
par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12,
le troisième alinéa de l'article 502 ou le troisième
alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale,
et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Lorsqu'un étranger est condamné en première instance
à une peine d'interdiction du territoire français à titre
de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que
l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel,
son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la
demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque
l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans
sa requête d'appel. »
« X. - Un décret en Conseil d'Etat définit
les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en
rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information
et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et
préparer leur départ. »
Article 34
I. - L'article 35
quater
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « un port
ou un aéroport » sont remplacés par les mots :
« un port ou à proximité du lieu de
débarquement, ou dans un aéroport, » ;
1°
bis
Le deuxième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut
demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin,
communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à
tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de
France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il
comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui
est émargé par l'intéressé.» ;
1°
ter
Au cinquième alinéa du I,
après les mots : « du port ou de
l'aéroport » sont insérés les mots :
« ou à proximité du lieu de
débarquement » ;
1°
quater
Le cinquième alinéa du I est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux
avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est
prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en
toutes circonstances sur demande de l'avocat. » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre
une décision particulière, aux lieux dans lesquels
l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en
cours, soit en cas de nécessité
médicale. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « chef
du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire au moins du grade
d'inspecteur » sont remplacés par les mots :
« chef du service de la police nationale ou des douanes,
chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire
désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le
premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans
le second » ;
3°
bis
Supprimé
.
4° Le même alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne
que le procureur de la République a été informé
sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son
renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. » ;
5° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
6° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III
sont remplacées par huit phrases ainsi rédigées :
« Le juge des libertés et de la détention statue au
siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience
attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer
publiquement a été spécialement aménagée sur
l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette
salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de
grande instance peut décider de tenir une seconde audience au
siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui
se tient dans la salle spécialement aménagée. Par
décision du juge sur proposition du préfet ou, à Paris, du
préfet de police, et avec le consentement de l'étranger,
l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de
moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la
confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans
chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal
des opérations effectuées. Sous réserve de l'application
de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, le juge des
libertés et de la détention statue publiquement. Si l'ordonnance
met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement
notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur
de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors
maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de
quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur
de la République. » ;
6°
bis
Après la deuxième phrase du
deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Par décision du premier président de la cour d'appel
ou de son délégué, sur proposition du préfet ou,
à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de
l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de
moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions
prévues à l'alinéa
précédent. » ;
7° Le III est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, le ministère public peut demander au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce
cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un
délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier
président de la cour d'appel ou à son
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y
a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un
effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la
justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un
effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond. » ;
8° Le IV est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsque l'étranger non admis à
pénétrer sur le territoire français dépose une
demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période
de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de quatre
jours à compter du jour de la demande. Cette décision est
portée sur le registre prévu au II et portée à la
connaissance du procureur de la République dans les conditions
prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la
détention est informé immédiatement de cette prorogation.
Il peut y mettre un terme. » ;
9° A la fin de la première phrase du premier alinéa du
V, la référence : « II » est
remplacée par la référence :
« I » ;
10° A la fin de l'avant-dernière phrase du premier
alinéa du V, les mots : « au moins une fois par
semestre » sont remplacés par les
mots : » chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au
moins une fois par an » ;
10°
bis
Compléter le VI de l'article 35
quater
de
l'ordonnance par les mots suivants : « ou un
récépissé de demande d'asile » ;
11° Après le premier alinéa du VIII, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité, l'étranger peut
également être transféré dans une zone d'attente
dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les
conditions prévues au présent article sont
réunies. » ;
12°
Il est complété par un X ainsi
rédigé :
« X. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours
contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de
justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et
indemnités des interprètes désignés pour l'assister
au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone
d'attente prévue par le présent article. »
II
.
- Le I de l'article 3 de la loi n° 92-625 du
6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et
portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France est abrogé.
Article 34 bis
Après l'article 35
quinquies
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
sexies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35 sexies.
- Lorsqu'un
étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire
national, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et
qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la
procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il
sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de
non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve
contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre
est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si
l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue
utilisée est le français.
« Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance,
qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée
à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information
peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par
l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de
l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le
français et qu'il ne sait pas lire.
« En cas de nécessité, l'assistance de
l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de
télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut
être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des
listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme
d'interprétariat et de traduction agréé par
l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi
que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit
à l'étranger.
« Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le
procureur de la République une liste des interprètes traducteurs.
Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une
obligation de compétence et de secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article et définit notamment les
règles d'inscription et de révocation des interprètes
traducteurs inscrits auprès du procureur de la
République. »
Article 34 ter
Après l'article 35
quinquies
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
septies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35 septies.
- Par dérogation
aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et
à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat
peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de
droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la
conception, la construction, l'aménagement, l'entretien,
l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones
d'attente.
« L'exécution de cette mission résulte d'un
marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de
personnes selon les procédures prévues par le code des
marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant
simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement
global.
« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution
de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions
mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code
du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales.
« L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou
maintenues sont confiés à des agents de l'Etat. »
Article 34 quater
Après l'article 35
quinquies
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
octies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35 octies.
- A titre
expérimental, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, l'Etat peut passer avec des personnes de droit public
ou privé bénéficiant d'un agrément
délivré en application de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité des marchés relatifs aux transports de personnes
retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente.
« Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite et les
mesures de sécurité inhérentes à cette
dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des
personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure
assurée par l'Etat.
« Chaque agent concourant à ces missions doit être
désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire
l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est
limitée, du préfet du département où l'entreprise a
son établissement principal et, à Paris, du préfet de
police ainsi que du procureur de la République.
« Il bénéficie d'une formation adaptée et doit
avoir subi avec succès un examen technique.
« Les agréments sont refusés ou retirés lorsque
la moralité de la personne ou son comportement apparaissent
incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut
être retiré par le préfet ou par le procureur de la
République qu'après que l'intéressé a
été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut
faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Dans le cadre de tout marché visé au présent
article, l'autorité publique peut décider, de manière
générale ou au cas par cas, que le transport de certaines
personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles
à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat,
seuls ou en concours.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article ainsi que les conditions dans
lesquelles les agents de sécurité privée investis des
missions prévues par le présent article peuvent, le cas
échéant, être armés.
« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent
être passés à compter de la promulgation de la loi
n° du relative
à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité dans un
délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux
ans.
« Avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter
de la promulgation de la loi
n° du
précitée, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
dressant le bilan de l'expérimentation. »
Article 34 quinquies A
Après l'article 35
quinquies
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
nonies
ainsi
rédigé :
«
Art. 35 nonies.
- Il est créé une
Commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention et des zones d'attente. Cette commission veille au respect des
droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus en
application des articles 35
bis
et 35
quater
et au
respect des normes relatives à l'hygiène, à la
salubrité, à la sécurité, à
l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Elle
effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au
Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions
matérielles et humaines de rétention ou de maintien des personnes.
« La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention et des zones d'attente comprend un député et un
sénateur, un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade
au moins égal à celui de conseiller, un membre ou ancien membre
du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière
pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et
deux représentants des principales administrations concernées. Le
membre ou ancien membre de la Cour de cassation en est le président. Les
membres de la commission sont nommés par décret. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la
commission.»
Article 34 quinquies B
L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 37.
- Les dispositions sur le retrait
des titres de séjour prévues à l'article
15
bis
et au deuxième alinéa de l'article 30,
dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du
24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des
étrangers en France, ne sont applicables qu'à des
étrangers ayant reçu un titre de séjour après
l'entrée en vigueur de cette loi.
« Les dispositions du premier alinéa du IV de
l'article 29, dans leur rédaction issue de la loi
n° du 2003
relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité, ne sont
applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de
séjour après l'entrée en vigueur de cette loi. »
TITRE
I
er
BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Article 34
quinquies
Supprimé
.
Article 34
sexies
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 364-3.
- Toute infraction aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de
cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en
bande organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a
d'étrangers concernés. »
Article 34 septies A
L'article L. 364-8 du code du travail est ainsi
modifié :
I. - Après le sixième alinéa (5°), il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'interdiction de séjour pour une durée
de cinq ans au plus ».
II. - A l'avant-dernier alinéa, après les mots :
« prévues à », sont insérés les
mots : « l'article L. 364-3 et à ».
III. - Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction
visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3
encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
Article 34 septies B
A l'article L. 364-9 du code du travail, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ».
Article 34 septies C
L'article L. 364-10 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction
visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3
encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
Article 34 septies
Le
deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du
travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils constatent également les infractions prévues par
les articles 21 et 21
bis
de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France. »
Article 34 octies
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ».
Article 34 nonies
I. - L'article L. 611-8 du code du travail
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail sont habilités à demander
aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements
assujettis au présent code de justifier de leur identité et de
leur adresse. »
I
bis.
- Après le deuxième alinéa de
l'article L. 611-12 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux
personnes occupées dans les établissements assujettis au
présent code de justifier de leur identité et de leur
adresse. »
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 724-8 du code rural, les mots : « du
dernier alinéa » sont remplacés par les mots :
« de l'avant-dernier alinéa ».
TITRE
II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 35 AA
L'article 17-4 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 17-4
. - Au sens du présent titre,
l'expression « en France » s'entend du territoire
métropolitain, des départements et des collectivités
d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes
et antarctiques françaises. »
Article 35 AB
Au troisième alinéa (2°) de l'article 19-1 du code civil, les mots : « et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents » sont remplacés par les mots : « pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents ».
Article 35 A
L'article 21-2 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 21-2
. - L'étranger ou apatride
qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française
peut, après un délai de deux ans à compter du mariage,
acquérir la nationalité française par déclaration
à condition qu'à la date de cette déclaration la
communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas
cessé entre les époux et que le conjoint français ait
conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en
outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue
française.
« Le délai de communauté de vie est porté
à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa
déclaration, ne justifie pas avoir résidé de
manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter
du mariage.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues
aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de
l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé
des naturalisations. »
Article 35 BA
Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, après les mots : « défaut d'assimilation, », sont insérés les mots : « autre que linguistique ».
Article 35 B
Le
1° de l'article 21-12 du code civil est ainsi
rédigé :
« 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est
recueilli en France et élevé par une personne de
nationalité française ou qui, depuis au moins trois
années, est confié au service de l'aide sociale à
l'enfance ; ».
Article 35 C
L'article 21-24 du code civil est complété par les mots : « et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ».
Article 35 D
Après l'article 21-24 du code civil, il est
inséré un article 21-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-24-1.
- La condition de connaissance de la
langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques
et apatrides résidant régulièrement et habituellement en
France depuis quinze années au moins et âgés de plus de
soixante-dix ans. »
.................................................................................
Article 35 bis
Le
premier alinéa de l'article 25-1 du code civil est ainsi
rédigé :
« La déchéance n'est encourue que si les faits
reprochés à l'intéressé et visés à
l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de
la nationalité française ou dans le délai de dix ans
à compter de la date de cette acquisition. »
Article 35 ter A
Après le premier alinéa de l'article 26-4 du code
civil, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a
été effectué, l'enregistrement peut être
contesté par le ministère public si les conditions légales
ne sont pas satisfaites. »
.................................................................................
Article 36
I. - L'article 170 du code civil est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu
des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au
regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent,
pour l'application du premier et du deuxième alinéa du
présent article, procéder à l'audition commune des futurs
époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de
publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du
certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par
le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires
peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou
l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent également
requérir la présence des époux ou des futurs époux
à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus
indiquées. »
II
.
- Dans les deuxième et dernier alinéas du
même article, les mots : « une
étrangère » sont remplacés par les mots :
« un étranger ».
.................................................................................
TITRE
III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
ET LE CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
Article 38
I. - Les quatrième à dixième
alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction du territoire français prononcée en
même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce
que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en
relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à
l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de
permissions de sortir. »
II. - Après l'article 131-30 du même code, sont
insérés deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 131-30-1. -
En matière
correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction
du territoire français que par une décision
spécialement motivée au regard de la gravité de
l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger
lorsqu'est en cause :
« 1° Un étranger, ne vivant pas en état de
polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français
mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code
civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 2° Un étranger marié depuis au moins deux
ans avec un conjoint de nationalité française, à condition
que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa
condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le
conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il
réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention «étudiant» ;
« 4° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention «étudiant» ;
« 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du
travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français
et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou
supérieur à 20 % ;
« 6°
Supprimé
.
«
Art. 131-30-2. -
La peine d'interdiction du
territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en
cause :
« 1° Un étranger qui justifie par tous moyens
résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de treize ans ;
« 2° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
« 3° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans
avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, à condition que ce mariage soit
antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que
la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes
conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
« 4° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par
l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au
moins un an.
« 5° Un étranger qui réside en France sous
couvert du titre de séjour prévu par le 11° de
l'article 12
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France. »
« Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont
toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la
condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou
des enfants de l'étranger.
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation
prévus par les chapitres I
er
, II et IV du titre
I
er
du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4,
413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II
du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de
mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17,
ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux
articles 442-1 à 442-4. »
III. - La dernière phrase des articles 213-2, 222-48, 414-6,
422-4, 431-19 et 442-12 du même code ainsi que de l'article 78 de la
loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de
la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction est supprimée.
.................................................................................
Article 39 bis
Après la première phrase du huitième
alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage
autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le
contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage
sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les
aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. »
Article 39
ter
Supprimé
.
Article 39
quater
Supprimé
.
Article 39
quinquies
Supprimé
.
.................................................................................
TITRE
III
BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES DOUANES
[
Division et intitulé supprimés
]
Article 41
bis
Supprimé
.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 A
Le
deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code des ports
maritimes est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent
procéder à des contrôles visant à détecter
une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes
à l'intérieur des véhicules ou de leur
chargement. »
Article 42 B ( nouveau )
Le
premier alinéa de l'article 67
quater
du code des douanes est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage
autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la
vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier
péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce
péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par
arrêté. »
Article 42
I
.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article 28
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée et sans préjudice de l'article 702-1 du code de
procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31
décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait
habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été
condamné postérieurement au 1
er
mars 1994,
par décision devenue définitive, à la peine
complémentaire d'interdiction du territoire français, est
relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des
catégories suivantes :
1° Il résidait habituellement en France depuis au plus
l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ;
2° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ;
3° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant
pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans
avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française ou avec un ressortissant étranger
qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de treize
ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas
cessé ;
4° Il résidait régulièrement en France depuis
plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article
371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la
naissance de ce dernier ou depuis un an.
Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits à l'origine de la
condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de
l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque
l'étranger relève des catégories visées aux 3°
ou 4° et que les faits en cause ont été commis à
l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
La demande ne peut davantage être admise si la peine d'interdiction du
territoire français est réputée non avenue.
La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la
République ou le procureur général de la juridiction qui a
prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de
condamnations, de la dernière juridiction qui a statué.
Si le représentant du ministère public estime que la demande
répond aux conditions fixées par le présent article, il
fait procéder à la mention du relèvement en marge du
jugement ou de l'arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire
national automatisé. Il fait également procéder, s'il y a
lieu, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des
personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre
recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a
fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision
prise.
Tous incidents relatifs à la mise en oeuvre des dispositions
prévues aux alinéas précédents sont portés
devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans
les conditions prévues par l'article 711 du code de procédure
pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur doit saisir le
tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la lettre visée à l'alinéa
précédent.
II
.
- Par dérogation aux dispositions de l'article 28
quater
de ladite ordonnance, et s'il en fait la demande avant le
31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il
résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et
ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, peut obtenir
l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des
catégories visées aux 1° à 4° du I.
Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure
d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de
l'article 26 de ladite ordonnance. Il en est de même lorsque
l'étranger relève des catégories visées aux 3°
ou 4° du I du présent article et que les faits en cause ont
été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de
l'étranger.
La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte.
Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions
fixées par le présent article, il fait procéder à
la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes
recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa
décision par lettre recommandée avec avis de réception
à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande.
Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une
condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine,
cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la
mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du II.
III
.
- La carte de séjour temporaire visée
à l'article 12
bis
de ladite ordonnance est
délivrée de plein droit, à sa demande, à
l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du
territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure
d'expulsion a été abrogée dans les conditions
prévues par le I ou le II du présent article.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion,
l'étranger a commis des faits visés au deuxième
alinéa du II, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues
par ce même alinéa. Elles ne s'appliquent pas davantage si ces
mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la
mesure d'expulsion, mais n'ont pas été pris en compte pour
motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d'interdiction du
territoire français, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont applicables qu'en cas de relevé de
l'ensemble des peines d'interdiction du territoire.
Article 42 bis A
Sauf en
cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les
étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu
l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou ont
été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire
français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire
français ont été entièrement
exécutées ou ont acquis un caractère non avenu,
bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à
la date de la mesure ou du prononcé de la peine, ils relevaient, sous
les réserves mentionnées par ces articles, des catégories
1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou 131-30-2
du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4°
ou 6° de l'article 12
bis
ou dans celui de l'article 29
de ladite ordonnance.
« Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour
violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un
enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des
ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet
d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français
devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 42 bis
Dans le
délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la
réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion
et les peines d'interdiction du territoire français issue de ladite
loi.
.................................................................................
Article 44 ter
Les dispositions prévues à l'article 8 et au 3° de l'article 31 bis de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée.
Article 44 quater A
I
.
- Dans les conditions prévues
à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie
Législative du code de l'entrée et du séjour des
étrangers en France.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France
regroupe et organise les dispositions législatives relatives à
l'entrée, au séjour et au droit d'asile des étrangers en
France.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
II
.
- L'ordonnance prévue au I sera prise dans les
douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement
dans un délai de deux mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Article 44 quater
Il est
créé une commission composée de parlementaires, de
représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi
que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les
conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation
nécessaires.
La première réunion de cette commission est convoquée au
plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement
de cette commission.
Article 44 quinquies
Il est
créé une commission composée de parlementaires, de
représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi
que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les
conditions d'immigration à La Réunion et de proposer les
mesures d'adaptation nécessaires.
Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement
de cette commission.
.................................................................................
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Texte
adopté par le Sénat
|
Projet
de loi relatif à la
|
Projet
de loi relatif
|
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
Article 1 er A (nouveau) Avant le chapitre 1 er de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé : |
Article
1
er
A
|
« Art. préliminaire. -- Au vu, notamment, du rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de celui du Haut conseil à l'intégration, le Gouvernement dépose un rapport devant le Parlement, avant le 15 novembre, sur les orientations de la politique d'immigration pour l'année suivante. |
« Art. préliminaire. -- Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 15 novembre, un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration. A la suite de ce dépôt, un débat est organisé. |
« Sont jointes à ce rapport les observations émises par la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. |
Alinéa supprimé |
« Ce rapport indique et commente : |
(Alinéa sans modification). |
« -- le nombre des différents titres de séjour et attestations d'accueil accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ; |
« -- le nombre...
... séjours accordés...
|
« -- le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ; |
(Alinéa sans modification). |
« -- le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ; |
(Alinéa sans modification). |
|
« -- le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ; |
« -- le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement , comparé à celui des décisions prononcées ; |
« -- le nombre...
|
« -- une estimation du nombre d'étrangers n'entrant pas dans les catégories précédentes et se trouvant sur le territoire français en situation irrégulière ; |
Alinéa supprimé. |
« -- le nombre des procédures, et leur coût , mises en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ; |
« --
les moyens et
le nombre
de
procédures, ainsi que leur coût, mis
en...
|
« -- une évaluation du nombre de travailleurs clandestins ; |
« -- les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre le travail clandestin ; |
« - les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat. » |
(Alinéa sans modification). |
|
« - les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière. |
|
« Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français. |
|
« L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Office des migrations internationales et la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente joignent leurs observations au rapport. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 1 er C (nouveau) Après les mots : « à ses moyens d'existence », la fin du 2° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : « , à la prise en charge par une compagnie d'assurance agréée des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France pendant la durée de validité de son visa ainsi qu'aux garanties de son rapatriement. En cas de visite familiale ou privée, l'obligation d'assurance peut éventuellement être satisfaite dans les conditions prévues à l'article 5-3. » |
Article 1 er C
« Le 2° de l'article 5 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
modifié :
|
|
3° Après les mots : « à ses moyens d'existence, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , à la prise en charge par une compagnie d'assurance agréée des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; ». |
|
Article 1 er D (nouveau) Au quatorzième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « troisième alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 9 ». |
Article 1 er Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de l' ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
Article
1
er
|
« Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de contrôleur dans le second. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié contre son gré avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il renonce au bénéfice de ses droits : il est réputé y renoncer lorsqu'il refuse de la signer. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. |
« Tout refus...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli : |
Article 2
|
« Art. 5-3. -- Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. |
«
Art. 5-3. --
Tout
étranger...
|
« L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'État, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. |
(Alinéa sans modification). |
« Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention susmentionnée, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français. |
(Alinéa sans modification). |
« Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants : |
(Alinéa sans modification). |
« - l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ; |
(Alinéa sans modification). |
« - il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ; |
(Alinéa sans modification). |
« - les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ; |
(Alinéa sans modification). |
« - les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure. |
(Alinéa sans modification). |
« Des agents spécialement habilités des services sociaux de la commune ou, à la demande de l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil , l'Office des migrations internationales peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies. |
A la
demande du maire,
des agents spécialement habilités des
services de la commune
chargés des affaires sociales ou du logement
ou l'Office ...
|
« Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil. » |
« Tout recours...
|
|
« Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif visé à l'alinéa précédent, vaut décision de rejet. |
« Le maire sera tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée. » |
(Alinéa sans modification). |
« Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif visé au dixième alinéa, vaut décision de rejet. |
Alinéa supprimé |
« Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure consistant, notamment, pour un même hébergeant à déposer des demandes multiples sans rapport avec ses capacités d'hébergement. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. |
« Les demandes...
|
« La demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office des migrations internationales, d'une taxe d'un montant de 15 € par personne hébergée acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est perçue selon les mêmes modalités que la taxe visée à l'article 1635-0 bis du code général des impôts. |
« Chaque
demande...
|
« Pour les séjours visés par le présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 5 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger. Dans ce cas, l'attestation d'assurance est jointe à l'attestation d'accueil avant sa validation par le maire. » |
«
Pour les...
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel. » |
Article 3 L'article 6 de l' ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : |
Article 3
|
« Art. 6. -- Sous réserve des dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un accord international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout étranger qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour. |
« Art. 6. --
Sous
réserve...
|
« Cette carte est :
|
(Alinéa sans modification).
|
« -- soit une carte de résident, dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues
à la section 2 du chapitre II. La carte de résident est
valable pour une durée de dix ans.
|
(Alinéa sans modification).
« Lorsque...
|
« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par décret en Conseil d'État. |
(Alinéa sans modification). |
« Dans les conditions prévues par l'article 6-1, l'obligation de détenir une carte de séjour peut être temporairement satisfaite par la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'un récépissé de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour. » |
Alinéa supprimé |
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident. » |
(Alinéa sans modification). |
|
« Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. » |
Article 3 bis (nouveau) Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : |
Article 3
bis
|
« Art. 6-1 . -- A moins qu'il ne soit statué immédiatement sur la demande, tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre interne se voit remettre un récépissé. Ce document autorise la présence de l'étranger sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. |
« Art. 6-1 . --La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. |
« La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre interne vaut autorisation de séjour jusqu'à la décision prise sur la demande par l'autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter de la date d'expiration du titre dont le renouvellement est demandé. Pendant cette période, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux. |
« Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévue par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. |
« Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de premier titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. » |
« Sauf...
|
|
Article 3 ter (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. » |
Article 4 I (nouveau ). -- La première phrase du premier alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : |
Article 4 I -- (Alinéa sans modification). |
« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 sont relevées, mémorisées et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » |
« Afin de...
|
II. -- Le premier alinéa du même article est complété par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la présente ordonnance ». |
II. -- Non modifié |
III (nouveau). -- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
III . -- Non modifié |
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » |
|
Article 5 Après l'article 8-3 de l' ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé : |
Article 5
|
« Art. 8-4. -- Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention sont relevées, mémorisées et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 |
« Art. 8-4. --
Afin de
mieux...
|
|
« Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa. |
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » |
(Alinéa sans modification). |
Article 5 bis (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « au 5°, » sont supprimés. |
Article 5 bis
L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
|
Article 6 Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
Article 6 (Alinéa sans modification). |
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. |
« Les ressortissants...
|
« S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public. |
(Alinéa sans modification). |
« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique. » |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 6 bis A (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complétée par les mots : « , ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ». |
Article 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis I. (nouveau). -- Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« En cas de nécessité lié au déroulement des études, le représentant de l'Etat peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis, sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire français. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et l'inscription dans un établissement d'enseignement. » |
Dans le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : « passible de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérées les mots: « 20 de la présente ordonnance et 222-34 à 222-38, ». |
II. --
Dans le...
|
Article 7 L'article 12 bi s de l' ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : |
Article 7
|
1° Au deuxième alinéa (1°), après les mots : « carte de séjour temporaire » , sont insérés les mots : « ou de la carte de résident » et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes » ; |
1° (Sans modification). |
1°
bis (nouveau)
Dans le troisième alinéa (2°), le
nombre : « dix » est remplacé par le
nombre : « treize » ;
|
1° bis (Sans modification).
|
2° Au cinquième alinéa (4°), après les mots : « ait été régulière , », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé , » ; |
2 °(Sans modification). |
3° (nouveau) Après les mots : « à la condition qu'il », la fin de la première phrase du septième alinéa (6°) est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. » ; |
3° (Sans modification). |
4° (nouveau) Le douzième alinéa (11°) est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
4 °(Sans modification). |
« La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétentes au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. » |
|
|
5°(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre. » |
|
6°(nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6°». |
|
Article 7 bis (nouveau)
Après l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658
du 2
novembre 1945 précitée, il est inséré un article 12
bis - 1 ainsi rédigé :
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 9 I. -- Les quatre premiers alinéas de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés: |
Article 9 I. -- (Alinéa sans modification). |
« Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée : |
(Alinéa sans modification). |
« - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ; |
(Alinéa sans modification). |
« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; |
(Alinéa sans modification). |
« - du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ; |
Alinéa supprimé |
« - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son représentant ; |
(Alinéa sans modification). |
« - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale ou de son représentant ; |
(Alinéa sans modification). |
« - d'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris. |
« - d'un maire...
|
« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. |
(Alinéa sans modification). |
« Un représentant du préfet ou, à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette commission. » |
(Alinéa sans modification). |
|
I bis (nouveau). -- Au sixième alinéa de l'article 12 quater de la même ordonnance, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « ou, à Paris, le préfet de police, ». |
II. -- Après l'article 12 quater de la même ordonnance, il est inséré un article 12 quinquies ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
« Art. 12 quinquies . -- Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent chapitre. Le président du conseil général ou son représentant est invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour.» |
« Art. 12
quinquies
. -- Le
préfet...
|
|
Article 9 bis (nouveau) Après l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé : |
|
« Art. 13 bis. -- Par dérogation aux articles 6 et 11, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des troisième et cinquième alinéas de l'article 12 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. |
|
« Cette dérogation est accordée en tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activité professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter l'exercice. |
|
« La durée de validité nouvelle de la carte est déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence du demandeur sur le territoire français dans le cadre de son activité professionnelle. » |
Article 10 L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : |
Article 10
|
« Art. 14. -- Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, de cinq années en France peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des éléments qu'il peut faire valoir pour établir son intégration dans la société française dans les conditions prévues à l'article 6 et des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment ses moyens d'existence et les conditions de son activité professionnelle s'il en a une. |
«
Art. 14. --
Tout
étranger...
|
|
La carte de résident peut également être accordée : |
|
« -- au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ; |
« La durée de résidence requise au premier alinéa est réduite à deux ans lorsque l'étranger qui sollicite la carte de résident a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial demandé par le titulaire d'une carte de résident. |
Alinéa supprimé |
« Il en est de même lorsque l'étranger qui sollicite la carte de résident est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis deux ans de la carte de séjour temporaire visée au 6° de l'article 12 bis, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour son obtention et qu'il ne vive pas en état de polygamie. » |
« --
à l'étranger
qui
est
père...
|
|
« L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. |
|
« Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française dans les conditions prévues à l'article 6.» |
|
« La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 13
I. -- Le 5° de l'article 15 de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée
est
abrogé.
|
Article 13
I. -- Non modifié
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 14 bis A (nouveau) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les références : « 3° ,5°, » sont supprimées. |
Article 14 bis (nouveau) L'article 20 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli : |
Article 14
bis
|
« Art. 20. - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail est punie de 3 750 € d'amende. |
|
« Les étrangers coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans au plus, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. » |
|
Article 15 L'article 20 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : |
Article 15
|
1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1 500 € » est remplacée par la somme : « 5 000 € » ; |
1° (Alinéa sans modification). |
|
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. » ; |
1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa du I , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
« L'amende prévue au premier alinéa n'excède pas 3 000 € par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas. » ; |
« L'amende prévue au premier et au deuxième alinéas est réduite à 3.000 € par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas. » |
|
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il précise la durée de conservation des données et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ; |
|
4° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : |
|
« Les amendes prévues aux premier, deuxième et cinquième alinéas du I ne sont pas infligées : » ; |
|
5° Le 1° du II est ainsi rédigé : |
|
« 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; » |
|
6° Le 2° du II est ainsi rédigé : |
1° ter (nouveau) Dans le 2° du II, les mots : « les documents requis » sont remplacés par les mots : « des documents non falsifiés » ; |
« 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. » ; |
2° Au premier alinéa du III, la somme : « 1 500 € » est remplacée par la somme : « 5 000 € » ; |
7° Au premier alinéa du III , la somme : « 1 500 € » est remplacée par la somme : « 5 000 € » ; |
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa Supprimé. |
« Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. » |
Alinéa Supprimé. |
|
8° Le III est complété par un
alinéa
ainsi rédigé :
|
Article 16 L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : |
Article 16
|
1°
Au premier alinéa du I, les mots : « , alors qu'elle
se trouvait en France ou dans l'espace international des zones
aéroportuaires situées sur le territoire national, »
sont supprimés ;
|
1
°(Sans modification).
|
3°
Dans le troisième alinéa du I, les mots : « , alors qu'il se
trouvait en France ou dans l'espace international mentionné au
premier alinéa, » sont supprimés ;
|
3
°(Sans modification).
|
5° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé : |
5 °(Sans modification). |
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ; |
|
6° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
6 °(Sans modification). |
« Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent I, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État membre ou de l'État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État membre ou de l'État partie intéressé. » ; |
|
7° Le II est ainsi rédigé : |
7 °(Sans modification). |
« II. -- Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ; |
|
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ; |
|
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ; |
|
« 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. |
|
« Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ; |
|
« 6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. » |
|
8 Au premier alinéa du III, les mots : « Sans préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles 19 et 21 quater » ; |
8. (Sans modification). |
9° (nouveau) Le 1° du III est complété par les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément » ; |
9° (Sans modification). |
10° (nouveau) Le 2° du III est complété par les mots : « , sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou lorsque la communauté de vie a cessé » ; |
10°
Le 2° du III est
ainsi rédigé
:
|
11° (nouveau) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : |
11 ° (Sans modification). |
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » |
|
Article 17 Il est rétabli, après l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 21 bis ainsi rédigé : |
Article 17 Après l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est rétabli un article 21 bis ainsi rédigé : |
« Art. 21 bis . -- I. -- Les infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende : |
« Art. 21 bis . -- I. -- (Alinéa sans modification). |
« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ; |
« 1° (Sans modification). |
« 2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; |
« 2° (Sans modification). |
« 3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ; |
« 3 ° (Sans modification). |
« 4° (nouveau) Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ; |
«
4° Lorsqu'elles...
|
5° (nouveau) Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel. |
5° (Sans modification). |
« II. -- Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
« II. -- (Sans modification). |
« III. -- Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus au I encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. » |
« III. -- ( Sans modification ) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 19 Après l'article 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 21 quater ainsi rédigé : |
Article 19 (Alinéa sans modification). |
« Art. 21 quater . -- I. -- Le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende . |
« Art. 21
quater.
-- I.
--
Le fait
...
|
« Ces mêmes peines sont applicables en cas
d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.
|
(Alinéa sans modification).
« Elles ...
|
« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
(Alinéa sans modification). |
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; |
« 1° (Sans modification ). |
« 2 ° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ; |
« 2° (Sans modification ). |
«3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. |
« 3° (Sans modification ). |
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du présent I encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
|
« II. -- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article. |
« II. -- (Sans modification). |
« Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal . |
|
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » |
|
Article 19 bis (nouveau) Après l'article 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 21 quinquies ainsi rédigé : |
Article 19
bis
|
« Art. 21 quinquies. -- Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre , l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier sera tenu d'acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » |
« Art. 21
quinquies. --
Sans
préjudice...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 22 L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : |
Article 22
|
« Art. 25. -- Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : |
« Art. 25. -- (Alinéa sans modification). |
« 1° L'étranger , ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant ; |
« 1° L'étranger...
|
« 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; |
« 2° (Sans modification ). |
« 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; |
« 3° (Sans modification ). |
« 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; |
« 4° (Sans modification ). |
« 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; |
« 5° (Sans modification ). |
« 6° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. |
« 6° Supprimé |
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 . |
(Alinéa sans modification). |
« Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. » |
« Par dérogation...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 24 L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : |
Article 24
|
« Art. 26. -- I. -- Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : |
« Art. 26. -- I. -- (Alinéa sans modification). |
« 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; |
« 1° (Sans modification ). |
« 2 ° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; |
« 2° (Sans modification ). |
« 3 ° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; |
« 3
°
L'étranger...
|
« 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil , et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant. |
«
4°
L'étranger...
|
|
« 5° (nouveau) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. |
|
« Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. |
« Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent I. |
(Alinéa sans modification). |
« Les étrangers relevant du 1° ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22 . |
« Les étrangers, relevant du 1°
et du
5°
ne peuvent
|
« II. -- L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22. » |
« II. -- (Sans modification ). |
Article 25 L'article 26 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 25
|
« Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne. » |
Conformément à la directive 2001/40/CE du
Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, il
en est...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 28 L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : |
Article 28
|
1°A (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa (1°) du I est ainsi rédigée : |
1°A La dernière...
|
« Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance augmenté d'un coefficient défini par décret prenant en compte le nombre de personnes composant le foyer ; » |
« Les ressources...
|
1° B (nouveau) Après le huitième alinéa (3°) du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
1° B Supprimé |
« 4° Un membre de la famille de plus de seize ans, né en France et l'ayant quittée sans ses parents pour résider à l'étranger, s'il n'a pas suivi une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français dans le cadre de la scolarité obligatoire. » ; |
|
1° Les quatre premiers alinéas du II sont ainsi rédigés : |
1 °(Alinéa sans modification). |
« L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'État dans le département après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. |
(Alinéa sans modification). |
« Pour procéder à la vérification des conditions de logement, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services sociaux de la commune, ou, à la demande du maire, des agents de l'Office des migrations internationales peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. |
« Pour procéder à la
vérification des
conditions de logement
et de ressources
, le maire...
|
« A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le préfet. Si cet avis est négatif, le dossier est transmis à l'Office des migrations internationales qui statue sur les conditions de ressources et de logement. |
« A l'issue...
|
« Le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la décision rendue. » ; |
Alinéa supprimé |
|
1° bis (nouveau) L'avant-dernier
alinéa du
II est complété par une phrase ainsi rédigée :
|
2° Le dernier alinéa du II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
2° (Sans modification). |
3° Le III est ainsi rédigé : |
3° (Sans modification). |
« III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. » |
|
4° Le IV est ainsi rédigé : |
4° (Alinéa sans modification). |
« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire. » ; |
|
|
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre. » ; |
5° (nouveau) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : |
5 ° (Alinéa sans modification). |
« IV bis . -- Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l'article 25 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater . » |
« IV
bis.
-- Le titre...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 30 L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli : |
Article 30
|
« Art. 32. -- L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions suivantes . |
(Alinéa sans modification). |
« I. -- Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités définies par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite directive, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. |
« I. -- (Sans modification). |
« II. -- L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. |
« II. -- (Sans modification). |
« Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union européenne. |
|
« Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre État membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue au V. |
|
« III. -- Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. |
« III. -- (Sans modification) |
« Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur. |
|
« IV. -- Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire : |
« IV. -- (Sans modification) |
« 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; |
|
« 2 ° Lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. |
|
« V. -- S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précitée reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public. |
« V. -- (Sans modification). |
|
VI (nouveau). -- Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive précitée, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des II, III, IV et V du présent article sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes. |
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » |
(Alinéa sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 31 bis (nouveau)
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
|
|
Article 31 ter (nouveau) A l'article 34 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots :« code de la nationalité » sont remplacés par les mots :« code civil ». |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 33 L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : |
Article 33
|
« Art. 35 bis. -- I. -- Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonnée lorsque cet étranger : |
« Art. 35 bis . -- I. -- (Alinéa sans modification). |
« 1 ° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un État de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; |
« 1° (Sans modification). |
« 2 ° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; |
« 2° (Sans modification). |
« 3 ° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; |
« 3° (Sans modification). |
« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 26 bis, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; |
« 4° (Sans modification). |
« 5 ° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire . |
« 5° (Sans modification). |
« A près l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de la période d'incarcération en cas de détention, le préfet ou, à Paris, le préfet de police décide son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée qui ne peut excéder 48 heures . Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais. |
« La décision de placement est prise par le
préfet ou, à Paris, par le préfet de police,
a
près...
|
« L'étranger est informé, dans les meilleurs délais, que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant aux étrangers de bénéficier effectivement de 1'assistance de chacun de ces intervenants. |
« L'étranger est informé,
dans une
langue qu'il comprend
et dans les meilleurs délais que,
...
|
« Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Une copie de la saisine du juge des libertés et de la détention est remise à l'intéressé et la décision de placement en rétention lui est notifiée. L'étranger est immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française . Un document précisant ces droits et leurs conditions d'exercice est remis à l'étranger. Le juge statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. |
« Quand...
|
« L'ordonnance de prolongation de maintien en rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante huit heures fixé au septième alinéa. Le placement de l'étranger en rétention prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance. |
« L'ordonnance de prolongation de
la
rétention court...
|
« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. |
(Alinéa sans modification). |
« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. A défaut du respect des obligations d'assignation à résidence, le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais en application des dispositions de l'article 27. |
« L'étranger...
|
|
« Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de l'ordonnance. |
« II. -- Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'ordonnance mentionnée au dixième alinéa du I et en cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Il lui appartient de statuer par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. |
« II. --
Quand...
|
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables. |
« III. -- Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport appropriés , et qu'il est établi par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au dixième alinéa du I. |
« III. -- Le juge...
|
« Le juge statue par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. |
« Le juge...
|
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au dixième alinéa du I . La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours. |
« Si le...
|
|
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables. » |
« IV. -- Les ordonnances mentionnées au dixième alinéa du I, au deuxième alinéa du II et au troisième alinéa du III sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif . Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé sans délai et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. |
« IV. -- Les ordonnances
mentionnées au I, au II et au III sont...
|
« IV bis (nouveau). -- A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. |
« IV
bis
. -- A son...
|
« V. -- Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. |
« V. -- Un étranger ne peut
être
placé ou
maintenu en rétention...
|
« Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. |
(Alinéa sans modification). |
|
« S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention ou, le cas échéant, le chef du centre ou du local de rétention administrative rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire. |
|
« Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien fondé des procédures d'éloignement et de rétention. |
« VI. -- L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. |
« VI. -- (Alinéa sans modification). |
« Par décision du juge sur proposition du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. |
« Par décision du juge sur proposition du
préfet
ou, à Paris,...
|
« VII. -- Le représentant de l'État dans le département et , à Paris, le préfet de police tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. |
« VII. -- Le
préfet
ou
, à Paris...
|
« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, après la première ordonnance de maintien , le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de déplacer l'étranger placé dans un centre de rétention dans un autre centre de rétention, sous réserve d'en informer les juges des libertés et de la détention compétents du lieu de départ et du lieu d' arrivée. |
« En cas de...
|
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien. |
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des
personnes
placées ou
maintenues...
|
« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. |
(Alinéa sans modification). |
« VIII. -- L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine ou la fin de la période de détention , il est fait application des dispositions des II et III. |
« VIII.
--
L'interdiction...
|
« L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au maintien de l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies aux I, II et III. |
« L'interdiction du territoire...
|
« IX. -- Il est créé une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. Cette commission veille au respect des droits des étrangers maintenus en application du présent article et à la qualité des conditions de leur hébergement. Elle effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions matérielles et humaines de rétention des personnes. |
« IX. -- Supprimé. |
« La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention comprend un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un député et un sénateur, un membre ou ancien membre du Conseil d'État, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernées. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de fonctionnement de la commission . |
|
« X. -- Un décret en Conseil d'État définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. » |
« X. -- (Sans modification). |
Article 34 |
Article 34 |
I. -- L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : |
I. -- (Alinéa sans modification). |
1° Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport » sont remplacés par les mots : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, » ; |
1° (Sans modification). |
1 °bis (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : |
1 ° bis (Alinéa sans modification). |
« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » ; |
« Il est informé,...
|
|
1° ter (nouveau) Au cinquième alinéa du I, après les mots :« du port ou de l'aéroport » sont insérés les mots :« ou à proximité du lieu de débarquement » ; |
2°
Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
|
2° (Sans modification). |
3° Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de contrôleur dans le second » ; |
3
°
Au premier...
|
3° bis (nouveau) Dans l'avant-dernière phrase du même alinéa, les mots : « sans délai à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du procureur de la République dans les meilleurs délais » ; |
3 °bis Supprimé |
4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
4° ( Alinéa sans modification) |
« Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé dans les meilleurs délais de la décision de placement en zone d'attente, cette mention fait foi, sauf preuve contraire, de l'information des date et heure de la notification. » ; |
«
Lorsque
...
|
5° Le deuxième alinéa du II est supprimé ; |
5° (Sans modification). |
6° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : |
6°
Les deux...
|
« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée . Par décision du juge sur proposition du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement. » ; |
« Le juge...
|
|
6° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
|
« Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ; |
7° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
7° (Alinéa sans modification). |
« Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé sans délai et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » ; |
« Toutefois,...
|
8° (nouveau) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
8° (Alinéa sans modification). |
« Toutefois, lorsque l'étranger non admis à pénétrer sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du jour de la demande , par une décision écrite du chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire d'au moins un des grades mentionnés au II . Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. » ; |
«
Toutefois,...
|
9 ° (nouveau) A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ; |
9° (Sans modification). |
10 ° (nouveau) A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du V, les mots : « au moins une fois par semestre » sont remplacés par les mots : « chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an » ; |
10
°
A la fin de
l'avant-dernière
phrase du
premier
alinéa...
|
11° (nouveau) Après le premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
11° (Sans modification). |
« En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. » ; |
|
12° (nouveau) Il est complété par un X ainsi rédigé : |
12 ° (Sans modification). |
« X. -- Sont à la charge de l'État et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent article. » |
|
II (nouveau). -- Le I de l'article 3 de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogé. |
II . -- Non modifié |
Article 34 bis (nouveau) Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 sexies ainsi rédigé : |
Article 34
bis
|
« Art. 35 sexies. -- Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire national, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. |
« Art. 35
sexies. --
Lorsqu'un...
|
« Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance, qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. |
(Alinéa sans modification). |
« En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. |
(Alinéa sans modification). |
« Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel. |
(Alinéa sans modification). |
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les règles d'inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République .» |
(Alinéa sans modification). |
Article 34 ter (nouveau)
Après l'article 35
quinquies
de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est
inséré un article 35
septies
ainsi
rédigé :
|
Article 34
ter
« Art. 35 septies. -- (Alinéa sans modification). |
« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'État et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global. |
(Alinéa sans modification). |
« Les marchés passés par l'État
pour
l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations
relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1
du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du
code général des collectivités territoriales.
|
(Alinéa sans modification).
« L'enregistrement...
|
Article 34 quater (nouveau) Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 octies ainsi rédigé : |
Article 34
quater
|
« Art. 35 octies. - A titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer avec des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente. |
« Art. 35 octies. -- Alinéa sans modification). |
« Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat. |
«
Ces marchés...
|
« Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, du préfet du département où l'entreprise a son établissement principal et, à Paris, du préfet de police ainsi que du procureur de la République. |
(Alinéa sans modification). |
« Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique. |
(Alinéa sans modification). |
« Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par le préfet ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence. |
(Alinéa sans modification). |
« Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours. |
(Alinéa sans modification). |
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article , notamment les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par le présent article peuvent être armés . » |
«
Un décret...
|
|
« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité dans un délai de dix-huit mois et pour une durée n'excédant pas deux ans. |
|
Avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation. » |
|
Article 34 quinquies A (nouveau) Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 nonies ainsi rédigé : |
|
« Art. 35 nonies. - Il est créé une Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente. Cette commission veille au respect des droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus en application des articles 35 bis et 35 quater et au respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Elle effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions matérielles et humaines de rétention ou de maintien des personnes. |
|
« La commision nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente comprend un député et un sénateur, un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernées. Le membre ou ancien membre de la Cour de cassation en est le président. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission. » |
|
Article 34 quinquies B (nouveau) L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : |
|
« Art. 37. -- Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à l'article 15 bis et au deuxième alinéa de l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi. |
|
Les dispositions du premier alinéa du IV et du IV bis de l'article 29, dans leur rédaction issue de la loi n° ............................ du ............................... 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi. » |
TITRE
Ier
BIS
|
TITRE
Ier
BIS
|
Article 34 quinquies (nouveau) |
Article 34 quinquies |
L'article L. 362-3 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que de la confiscation des objets produits de l'infraction qui appartiennent au condamné. » |
Supprimé |
Article 34 sexies (nouveau) |
Article 34 sexies |
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 364-3. - I. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 Û d'amende. |
« Art. L. 364-3. -
Toute
infraction
...
|
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
(Alinéa sans modification). |
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. |
(Alinéa ans modification). |
« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
Alinéa supprimé |
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; |
Alinéa supprimé |
« 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ; |
Alinéa supprimé |
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. |
Alinéa supprimé |
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles on immeubles, divis ou indivis. |
Alinéa supprimé |
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. |
« II. - Suprimé |
« Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
|
« 3° La confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » |
|
|
Article 34 septies A (nouveau) L'article L. 364-8 du code du travail est ainsi modifié : |
|
I. -- Après le sixième
alinéa (5°), il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
|
|
II. -- A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « prévues à » , sont insérés les mots : « l'article L. 364-3 et à ». |
|
III. -- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » |
|
Article 34 septies B (nouveau) A l'article L. 364-9 du code du travail, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ». |
|
Article 34 septies C (nouveau) L'article L. 364-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » |
Article 34 septies (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article 34
septies
|
« Ils constatent également les infractions prévues par les articles 20 , 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. » |
«
Ils constatent...
|
Article 34 octies (nouveau) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 20 , 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ». |
Article 34 octies
L'avant-dernier
...
|
Article 34 nonies (nouveau) I. -- L'article L. 611-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 34 nonies I. -- (Alinéa sans modification). |
« Dans les conditions prévues par l'article 78-6 du code de procédure pénale, ils sont habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants aux infractions qu'ils sont chargés de constater. La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité est punie de 3 000 € d'amende. » |
« Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont habilités à relever l'identité et l'adresse des employeurs et des salariés présents dans les établissements assujettis au code du travail. » |
|
I bis (nouveau). -- Après le deuxième
alinéa de l'article L. 611-12 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
II. -- Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du code rural, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier alinéa ». |
II. -- Non modifié |
TITRE II
|
TITRE II
|
|
Article 35 AA (nouveau) L'article 17-4 du code civil est ainsi rédigé : |
|
« Art. 17-4. -- Au sens du présent titre, l'expression « en France » s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. » |
|
Article 35 AB (nouveau) Au troisième alinéa (2°) de l'article 19-1 du code civil, les mots : « et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents » sont remplacés par les mots : « pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents ». |
Article 35 A (nouveau) Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 21-2 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». |
Article 35 A
L'article 21-2 du code civil est ainsi
rédigé :
|
|
« Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage. |
|
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. » |
|
Article 35 BA (nouveau) Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, après les mots : « défaut d'assimilation, », sont insérés les mots : « autre que linguistique » . |
Article 35 B ( nouveau ) Le 1° de l'article 21-12 du code civil est ainsi rédigé : |
Article 35 B
|
« 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq ans , est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ». |
«
1° L'enfant...
|
Article 35 C (nouveau) L'article 21-24 du code civil est complété par les mots : « et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté ». |
Article 35 C
L'article 21-24...
|
Article 35 D (nouveau) Il est inséré, après l'article 21-24 du code civil, un article 21-24-1 ainsi rédigé : |
Article 35 D Après l'article 21-24 du code civil , il est inséré un article 21-24-1 ainsi rédigé : |
« Art. 21-24-1. - Les conditions de connaissance de la langue française ne s'appliquent pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus de soixante ans sous réserve des dispositions de l'article 21-23. » |
« Art. 21-24-1. -
La condition
de
connaissance...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 35 bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou ». |
Article 35 bis
Le
premier alinéa
|
|
Article 35 ter A (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 26-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 36 I. -- Après le premier alinéa de l'article 170 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
Article 36 I. -- L'article 170 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« Lorsque ce mariage est contracté entre un ressortissant français et un ressortissant étranger, les futurs époux doivent se présenter personnellement au consulat lors de la demande de la publication prescrite par l'article 63 et lors de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage du ressortissant français délivré par les agents diplomatiques et consulaires. La présence des deux époux peut également être requise par les agents précités en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. |
« Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées. » |
« Toutefois, la présence des époux n'est pas requise lorsque les attributions de l'état civil consulaire sont exercées, à titre exceptionnel, par les services centraux du ministère chargé des affaires étrangères. » |
Alinéa supprimé |
II (nouveau). -- Dans les deuxième et dernier alinéas du même article, les mots : « une étrangère » sont remplacés par les mots : « un étranger ». |
II . -- Non modifié |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE III
|
TITRE III
|
Article 38 I. -- Les quatrième à dixième alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 38 I. -- Non modifié |
« L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. » |
|
II. -- Sont insérés , après l'article 131-30 du même code, deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés : |
II. -- Après l'article 131-30 du même code, sont insérés deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés : |
« Art. 131-30-1 . -- En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause : |
(Alinéa sans modification). |
« 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant ; |
« 1°
Un étranger,
ne
vivant...
|
« 2° Un étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; |
« 2° Un étranger marié depuis au
moins
deux ans
avec un conjoint...
|
« 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; |
« 3° (Sans modification). |
« 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; |
« 4° (Sans modification). |
« 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; |
« 5° (Sans modification). |
« 6° Un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. |
« 6° (Sans modification). |
« Art. 131-30-2. -- La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : |
« Art. 131-30-2. -- (Alinéa sans modification). |
« 1 ° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; |
« 1 ° (Sans modification). |
« 2° Un étranger qui réside
régulièrement en France depuis plus de vingt
ans ;
|
« 2° (Sans modification). |
« 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation , que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ; |
« 3° Un...
|
|
« Un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. |
« 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant. |
«
4° Un étranger...
|
« Les dispositions prévues au 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. |
(Alinéa sans modification) |
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par les chapitres I er , II et IV du titre I er du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. » |
(Alinéa sans modification) |
III. -- La dernière phrase des articles 213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du même code ainsi que de l'article 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est supprimée. |
III. -- Non modifié |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 39 bis (nouveau) |
Article 39 bis |
Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
Après...
|
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus, le contrôle peut avoir lieu jusqu'au premier péage autoroutier, même si celui-ci se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, sur la voie ou sur les aires de stationnement, ainsi que sur le lieu de ce premier péage et les aires de stationnement attenantes. » |
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. » |
Article 39 ter (nouveau) |
Article 39 ter |
Après le premier alinéa de l'article 380-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I. -- (Sans modification). |
« Lorsque l'appelant est maintenu dans un lieu de rétention administrative, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention administrative. » |
|
|
II (nouveau). -- Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : |
|
« La déclaration est constatée, datée et signée, selon le cas, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le chef du centre ou du local de rétention administrative. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention, selon le cas, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le chef du centre ou du local de rétention administrative. » |
|
Article 39 quater (nouveau) I. -- Après le premier alinéa de l'article 503 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque l'appelant est maintenu dans un lieu de rétention administrative, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention administrative. » |
|
II. -- Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : |
|
« La déclaration est constatée, datée et signée, selon le cas, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le chef du centre ou du local de rétention administrative. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention, selon le cas, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le chef du centre du local de rétention administrative. » |
|
Article 39 quinquies (nouveau) Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre principal avec exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience en appel, s'il a un avocat désigné, l'éloignement du territoire vaut excuse valable sans aucune modalité supplémentaire nécessaire. |
|
Si l'étranger n'a pas d'avocat désigné, il doit pouvoir, dans sa requête en appel, demander le bénéfice d'un conseil. L'avocat commis d'office est alors en charge de sa défense et il sera systématiquement compétent pour le représenter, y compris en l'absence de pouvoir spécial. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
TITRE III
BIS
|
|
Article 41 bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 67 quater du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. » |
TITRE IV
|
TITRE IV
|
|
Article 42 A (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code des ports maritimes est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement. » |
Article 42 La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée de plein droit, à sa demande, à l'étranger qui, au 30 avril 2003, justifie par tous moyens résider en France et qui : |
Article 42 I. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et sans préjudice de l'article 702-1 du code de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1 er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes : |
1° R ésidait en France habituellement depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ; |
1° Il résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ; |
2° R ésidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ; |
2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ; |
3 ° R ésidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français et est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger relevant du 1° , à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; |
3°
Il
résidait régulièrement en France depuis plus de
dix ans à la date du prononcé
de la peine, et, ne vivant pas
en état de polygamie,
est marié
|
4° Résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire et qui, ne vivant pas en état de polygamie , est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil , et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant. |
4° il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie , est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie, en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant, depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an. |
|
Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits à l'origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées au 3° ou 4° ci-dessus et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. |
La demande doit être formée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. |
La demande ne peut davantage être admise si la peine d'interdiction du territoire français est réputée non avenue. |
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire sont fondées sur les comportements ou les infractions mentionnés respectivement au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de la présente loi. Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque l'étranger a commis, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire, des faits de même nature ou a été condamné pour de tels faits, postérieurement au prononcé de la peine d'interdiction du territoire. |
La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a statué. |
La délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa emporte relèvement de plein droit de la peine d'interdiction du territoire lorsque celle-ci a été prononcée. Le préfet en informe le parquet de la juridiction de condamnation ainsi que le casier judiciaire national automatisé, afin qu'il soit procédé à la mention de ce relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation ainsi qu'au casier judiciaire. Le préfet procède également s'il y a lieu à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Toute difficulté concernant l'application des dispositions du présent alinéa est portée, à l'initiative du procureur de la République ou de la personne intéressée, devant le président de la juridiction qui a rendu la décision de condamnation ou, si celle-ci a été rendue par une cour d'assises, devant le président de la chambre de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 778 du code de procédure pénale. |
Si le représentant du Ministère public estime que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la mention du relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait également procéder, s'il y a lieu, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision prise. |
|
Tous incidents relatifs à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans les conditions prévues par l'article 711 du code de procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la lettre visée à l'alinéa précédent. |
|
II. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de ladite ordonnance, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. |
|
Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l'article 26 de ladite ordonnance. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. |
|
La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande. |
|
Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du II. |
|
III . -- La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de ladite ordonnance est délivrée de plein droit, à sa demande, à l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure d'expulsion a été abrogée dans les conditions prévues par le I ou le II du présent article. |
|
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion, l'étranger a commis des faits visés au deuxième alinéa du II, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne s'appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la mesure d'expulsion, mais n'ont pas été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d'interdiction du territoire français, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de relevé de l'ensemble des peines d'interdiction du territoire. |
|
Article 42 bis A (nouveau) Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf si la famille s'y oppose, d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par ces articles, des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance. |
|
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. |
Article 42 bis (nouveau) |
Article 42 bis |
Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français issue de ladite loi. |
Dans
le
délai
de cinq ans
suivant...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 44 ter (nouveau) Les dispositions prévues à l'article 8 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date. |
Article 44 ter
Les
dispositions...
|
|
Article 44 quater A (nouveau) I. -- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. |
|
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée, au séjour et au droit d'asile des étrangers en France. |
|
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit. |
|
II. -- L'ordonnance prévue au
I est
prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
|
Article 44 quater (nouveau) |
Article 44 quater |
Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités locales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires. |
Il est
créé...
|
|
La première réunion de cette commission est convoquée au plus tard six mois après la publication de la présente loi. |
Un décret fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 44 quinquies (nouveau) Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration à la Réunion et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires. |
|
Un décret fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |