III. LES PRÉCONISATIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Votre commission des Affaires économiques, après audition par son rapporteur des principaux acteurs concernés 3 ( * ) , vous propose de conforter le principe présenté en affinant ses modalités de mise en oeuvre, afin d'essayer de faire baisser au plus vite le nombre des victimes d'accidents de baignade en piscines privées.

Le dispositif que vous propose votre commission des Affaires économiques s'articule en deux parties, entraînant la suppression de l'article 1 er , une renumérotation des articles 2 et 3 qui deviennent les articles 1 er et 2, et l'ajout d'un article 3 nouveau. Ces deux parties consistent en :

- l'ajout d'une section 3, relative à la sécurité des piscines, au chapitre V du titre II du livre 1 er du code de la construction et de l'habitation (articles 1 er et 2) ;

- la mise en place d'une évaluation a posteriori des règles ainsi posées (article 3).

A. L'INTRODUCTION D'UNE SECTION 3, RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES PISCINES, AU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Afin d'obtenir dans les meilleurs délais des résultats tangibles, votre commission des Affaires économiques vous propose de suivre le choix des auteurs de la proposition de concentrer le dispositif sur la sécurité des piscines enterrées non couvertes privatives. A cette même fin, votre commission a souhaité écarter l'ancien article 1 er de la proposition, qui, par sa généralité, ouvrait une possibilité d'une incertitude juridique.

L'article 1 er nouveau reprend donc, en le modifiant, l'ancien article 2. Il vous est proposé d' ajouter , dans les même conditions, une section au code de la construction et de l'habitation . Cette section comporte désormais quatre articles . Les modifications portent, pour l'essentiel, sur les modalités de contrôle et de sanction des obligations de sécurité.

L'article L. 125-6 reprend l'obligation de sécurité prévue par la proposition de loi pour toutes les nouvelles piscines , mais en étendant le champ des dispositifs de sécurité à tout dispositif normalisé. Cette extension s'explique par un souci de laisser un choix technique, esthétique et financier aux propriétaires de piscines, mais aussi par le fait que les barrières ne seront très prochainement plus le seul dispositif normalisé.

Le respect de cette obligation de sécurité passe par une extension de l'obligation déclaratoire, qui pesait déjà sur le propriétaire, au constructeur qui devra désormais fournir une note technique précisant quel dispositif de sécurité aura été retenu.

L'article L. 125-7 concerne les piscines déjà construites . Pour ne pas faire peser d'obligation trop lourde sur les actuels propriétaires de piscines, votre commission vous propose de leur laisser un délai de trois ans pour équiper leur piscine. Toutefois, il lui est apparu indispensable d'avancer cette date au 1 er janvier 2004 en cas de location saisonnière de l'habitation. En effet, les résidents occasionnels, n'étant pas habitués à la présence de la piscine, constituent une population particulièrement exposée aux accidents. La présence du dispositif de sécurité, en même temps qu'elle contribuera à la sécurité, permettra de stimuler la sensibilité des parents au risque de noyade du jeune enfant.

L'article L. 125-8 prévoit la définition par voie réglementaire des conditions d'application de la normalisation.

L'article L. 125-9 définit les sanctions de la non-observation des obligations de sécurité préalablement définies. Il a paru opportun à votre commission de définir un régime spécifique de sanction . Il est à noter que ces sanctions peuvent peser sur le propriétaire, mais aussi sur le constructeur , dès lors que celui-ci se serait soustrait à l'obligation de sécurité. Parallèlement, ce dispositif de sanction se veut respectueux des libertés publiques et du droit de propriété.

L'article 2 n'est que la reprise de l'ancien article 3 de la proposition de loi.

* 3 Voir liste des personnes auditionnées à l'annexe I.

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