CHAPITRE II BIS
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 9 bis
Application de la loi à
Mayotte
Cet
article étendait à Mayotte l'application de la présente
loi, à l'exception de son
article 11
relatif à la
sécurité sociale qui relève de la compétence locale.
Il étendait également certains articles du code civil, notamment
les articles
389-1, 389-2, 389-4 et 389-5
concernant l'administration
légale des biens des mineurs.
En
première lecture
, le
Sénat
avait observé
que les dispositions relatives à l'état des personnes
étant de plein droit applicables à Mayotte depuis la loi du 11
juillet 2001, il suffisait d'étendre à cette collectivité
les articles qui n'y étaient pas applicables avant cette date et
étaient visés dans la proposition de loi sans y faire l'objet
d'une réécriture globale.
Il avait en conséquence donné une nouvelle rédaction de
l'article ne mentionnant que l'extension des articles du code civil relatifs
à l'administration légale.
En
deuxième lecture
,
l'Assemblée nationale
a
supprimé cet article pour regrouper l'ensemble des dispositions
d'application outre mer de la loi dans un
article 15
.
Votre commission ne vous
propose pas
de rétablir
l'article 9 bis
.
Article 12
(art. 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26, 227-28-1
du code pénal et
art. 706-34 du code de procédure
pénale)
Incrimination du recours à la prostitution des
mineurs
Cet
article, inséré par le Sénat en première lecture
sur proposition du gouvernement, tend à
incriminer le recours
à la prostitution des mineurs
, y compris des mineurs de
plus de
quinze ans
.
En l'état actuel du droit, seuls les clients de mineurs
prostitués de moins de quinze ans sont pénalement sanctionnables.
Le
4° de l'article 227-26
du code pénal punit en effet de
dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour un
majeur d'entretenir des relations sexuelles contre rémunération
avec un mineur. Cette infraction est une
circonstance aggravante
des
atteintes sexuelles commises par un majeur sur un mineur de quinze ans
consentant, lesquelles sont réprimées par
l'article 227-25 du code pénal
de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende.
D'après les chiffres de la Chancellerie, seules cinq condamnations ont
été prononcées en 2000 sur la base de
l'article 227-26
. Or le nombre - sans cesse de croissant - de
mineurs se livrant à la prostitution en France est estimé par
l'UNICEF entre 3 000 et 8 000, soit des chiffres sans commune mesure
avec le nombre de condamnations enregistrées.
Les relations sexuelles avec un mineur de plus de quinze ans sont libres et le
code pénal ne prévoit pas de sanction lorsqu'elles font l'objet
d'une rémunération. Le présent article permettra de
sanctionner les relations sexuelles rémunérées avec des
mineurs de quinze à dix-huit ans
sans pour autant modifier
la
majorité sexuelle
qui restera fixée à
15 ans
par l'article
227-25 du code pénal
.
Le présent article comporte six paragraphes.
Le
paragraphe I
crée dans le
chapitre V du
titre II du livre II
du code pénal, consacré aux atteintes
à la dignité de la personne, une
section 2 bis
intitulée « Du recours à la prostitution d'un
mineur », qui se situera juste après les dispositions
réprimant le proxénétisme.
Cette nouvelle section comporte quatre articles (
articles 225-12-1 à
225-12-4
).
L'article 225-12-1
pénalise le
recours à la
prostitution d'un mineur
, quel que soit l'âge de ce mineur, en
punissant de
cinq ans
d'emprisonnement et de
75 000 €
d'amende
le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange
d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération, des relations sexuelles de la part d'un mineur se
livrant à la prostitution, y compris de manière occasionnelle. La
référence à la promesse d'une rémunération
permettra ainsi de poursuivre le client, même si celui-ci n'a pas encore
versé de rémunération.
Le texte initial du gouvernement prévoyait une peine de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Le Sénat a
souhaité abaisser cette peine à cinq ans d'emprisonnement et
75 000 euros d'amende, de manière à ne pas punir le
client aussi sévèrement qu'un proxénète qui encourt
sept ans d'emprisonnement s'agissant de majeurs et dix ans d'emprisonnement
quand il s'agit de mineurs.
L'
article 225-12-2
, constitue le recours à la prostitution d'un
mineur de moins de quinze ans
comme une
circonstance aggravante
du délit de recours à la prostitution de mineur, punie de
dix ans d'emprisonnement
et
150 000 euros d'amende
.
Sont également prévues des circonstances aggravantes : pour le
client habituel ou celui qui recourt à la prostitution de plusieurs
mineurs ; lorsque l'auteur des faits est entré en contact avec le
mineur prostitué grâce à l'utilisation d'un réseau
de télécommunication ; ou lorsque les faits ont
été commis par une personne abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions.
Le gouvernement avait prévu initialement, s'agissant de la sanction de
la circonstance aggravante, une amende de 200 000 euros. Le
Sénat avait réduit ce montant à 150 000 euros
afin de maintenir les peines actuellement prévues par
l'article 227-26
du code pénal et de respecter ainsi la
correspondance généralement admise entre les peines
d'emprisonnement et les peines d'amende.
L'article 225-12-3
établit un régime
dérogatoire facilitant la
poursuite des infractions commises à
l'étranger
par un Français ou par une personne
résidant habituellement sur le territoire français.
Il écarte à cet effet l'application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article
113-6 du code pénal
et
de la seconde phrase de
l'article 113-8
du même code.
Ainsi, le client français à l'étranger d'un mineur
prostitué pourra faire l'objet de poursuites sans qu'il soit
nécessaire que ces faits soient également punis par la
législation du pays où ils ont été commis
(dérogation au
deuxième alinéa de l'article 113-6
du code pénal
) ni que la victime porte plainte ou que les
autorités du pays procèdent à une dénonciation
officielle des faits (dérogation à la
seconde phrase de
l'article 113-8 du code pénal
).
Une telle clause d'extraterritorialité est actuellement prévue
par
l'article 227-27-1
s'agissant de diverses infractions commises
contre la dignité des mineurs, et notamment, du recours à la
prostitution des mineurs de quinze ans.
Enfin,
l'article 225-12-4
pose le principe de la
responsabilité pénale des personnes morales
pour des
telles infractions.
Les peines encourues par ces personnes morales sont l'amende, dont le montant
maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques, ainsi que les peines mentionnées à
l'article 131-9 du code pénal
, c'est à dire la
dissolution, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle,
cette interdiction étant limitée à l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, le placement sous surveillance judiciaire, la
fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits
incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de
faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre
des chèques, la confiscation du produit de l'infraction et l'affichage
de la décision.
Ces sanctions, qui reprennent, dans une large mesure, celles prévues
actuellement à
l'article 227-28-1 du code pénal
pour
les personnes morales reconnues coupables d'atteintes sexuelles sur mineur de
quinze ans accompagnées du versement d'une rémunération,
permettront notamment de sanctionner les
agences de voyages
spécialisées dans le tourisme sexuel.
Le
paragraphe II
applique à la nouvelle
infraction les
peines complémentaires
applicables en
matière de proxénétisme. Il complète à cet
effet
l'article 225-20
du code pénal par un renvoi à
la nouvelle
section 2 bis
. Les clients de mineurs
prostitués encourront donc également les peines d'interdiction
des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercice de
l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise, d'interdiction de séjour, d'interdiction
d'exploiter un établissement ouvert au public, d'interdiction de porter
une arme et d'interdiction de quitter le territoire.
Le
paragraphe III
abroge le
4° de
l'article 227-26 du code pénal
, qui constitue actuellement le
versement d'une rémunération comme une circonstance aggravante de
l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans.
Les
paragraphes IV et V
permettent d'appliquer
à la nouvelle infraction les
dispositions spécifiques de
procédure
applicables à la poursuite, à l'instruction
et au jugement des infractions en matière de proxénétisme.
Ils étendent à cet effet à la nouvelle infraction les
dispositions des
articles 706-34 à 706-40
du code de
procédure pénale.
Ainsi, les perquisitions pourront avoir
lieu à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements
où les mineurs se prostituent, et pas seulement entre 6 heures et 21
heures.
Enfin, le
paragraphe VI
étend l'application de
ces nouvelles dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna,
sachant qu'en application de la loi du
11 juillet 2001
, elles sont
d'emblée applicables à Mayotte.
En
deuxième lecture
,
l'Assemblée nationale
a
adopté trois amendements à ce dispositif.
Elle a principalement réduit, sur proposition de Mme Lazerges et de la
commission, de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende
à
sept ans d'emprisonnement
et
100 000 euros d'amende
la peine applicable en cas de
recours à la prostitution de
mineurs de moins de quinze ans
.
L'auteur de l'amendement a souhaité ainsi punir moins
sévèrement le client que le proxénète et permettre
la comparution immédiate. Aux termes de
l'article 395 du code de
procédure pénale,
la procédure de comparution
immédiate n'est en effet possible que pour les infractions punissables
de sept ans d'emprisonnement au maximum. Le gouvernement a donné un avis
favorable à cet amendement, faisant ressortir que, s'il abaissait la
sanction prévue actuellement pour le recours à la prostitution
des mineurs de quinze ans, il ne conduirait pas en pratique à un
affaiblissement de la répression, les condamnations prononcées
pour ce délit (5 en 2000 et 16 en 1999) n'ayant pas
dépassé quatre ans en moyenne
L'Assemblée nationale a également, au
paragraphe III
de
l'article, prévu de supprimer par coordination, le dernier alinéa
de
l'article 227-28-1
du code pénal, qui faisait
référence à des dispositions abrogées par le
même paragraphe. Elle a en outre supprimé le
paragraphe
VI de l'article
relatif à l'application outre-mer afin d'en
reporter les dispositions dans un
article 15
regroupant l'ensemble des
dispositions d'application outre mer de la proposition de loi.
L'abaissement de la peine sanctionnant le recours à la prostitution des
mineurs de quinze ans prolonge parfaitement le souhait du Sénat de ne
pas voir les clients de prostitués punis aussi sévèrement
que les proxénètes. Il permettra en outre d'améliorer
l'efficacité des poursuites.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 12 sans
modification
.
Article 12 bis
(art. 227-23 du code
pénal)
Incrimination de la détention
d'images
pornographiques représentant des
mineurs
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, sur proposition de Mme Lazerges et avec l'avis
favorable du gouvernement et de la commission, sanctionne la
détention d'images ou de représentations pornographiques
mettant en scène des enfants
des mêmes peines que celles
prévues pour la réalisation, l'enregistrement ou la diffusion de
telles images ou représentations.
Il insère à cet effet un nouvel alinéa dans
l'article
227-23
du code pénal.
L'article
227-23 du code pénal
, dans sa rédaction issue de
la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998
relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs, punit de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de fixer,
d'enregistrer, ou de transmettre, afin de la diffuser, une image ou la
représentation d'un mineur présentant un caractère
pornographique.
Il punit des mêmes peines le fait de diffuser, d'importer ou d'exporter
de telles images ou représentations, les peines étant
portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 euros d'amende en cas d'utilisation d'un réseau de
télécommunication.
Jusqu'à présent, les personnes détentrices de telles
images ne pouvaient être condamnées que sur la base du recel
-d'ailleurs plus sévèrement punissable en application de
l'article
321-1
du code pénal prévoyant des peines de 5
ans de prison et de 375 000 euros d'amende.
Or, le 20 décembre dernier, le Sénat a autorisé la
ratification du
protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant
, concernant la vente d'enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
L'article 3
de ce protocole incite les États parties
à réprimer la détention de matériels
pornographiques mettant en scène des enfants (
art. 3, 1, c du
protocole
).
La disposition prévue par le présent article met
opportunément en conformité le droit pénal français
avec ce protocole en instituant la détention d'images ou de
représentations de mineurs présentant un caractère
pornographique comme une infraction à part entière.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 12 bis sans
modification
.
Article 12 ter
(art. 35 de la loi n° 98-468 du
17 juin 1998)
Mention des avertissements relatifs aux
mineurs
sur les reproductions d'oeuvres cinématographiques
Cet
article, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale sur proposition de Mme Lazerges et avec l'avis favorable du
gouvernement et de la commission, rend obligatoire
la mention
, sur
les reproductions d'oeuvres cinématographiques présentant un
caractère pornographique ou incitant à la violence
, et non
seulement sur leurs unités de conditionnement,
des avertissements
relatifs aux
interdictions de vente
aux mineurs
et, en cas
d'oeuvre présentant un caractère pornographique, aux sanctions
s'attachant à la corruption des mineurs.
Il insère à cet effet un nouvel alinéa dans
l'article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
relative
à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
La loi du
17 juin 1998
a institué un mécanisme
d'interdiction de vente aux mineurs et de publicité pour tous les
documents, quel que soit leur support, présentant un caractère
pornographique ou incitant à la violence ou au racisme
(
art. 32
). Il peut s'agir notamment de vidéocassettes, de
vidéodisques ou de jeux électroniques. Ces interdictions sont
prononcées par arrêté motivé sur avis d'une
commission administrative dont la composition est fixée à
l'article 33
de la même loi.
L'article 34
de la même loi prévoit que l'interdiction de
vente aux mineurs s'applique de plein droit s'agissant des reproductions
d'oeuvres cinématographiques lorsque le visa d'exploitation de ce film
comportait déjà une interdiction aux mineurs du fait du
caractère pornographique ou d'incitation à la violence de ce film.
L'article 35
de la même loi prévoit que les interdictions
de vente aux mineurs et de publicité sont mentionnées sur les
unités de conditionnement des documents diffusés.
Le non respect de cette prescription constitue une contravention de la
cinquième classe en application de
l'article 8
du
décret n°
99-771 du 7 septembre 1999
pris en
application de la loi de 1998.
L'amendement présenté initialement à l'Assemblée
nationale par Mme Lazerges tendait à inscrire sur
chaque
document
présentant un caractère pornographique ou incitant
à la violence ou au racisme, et
non seulement sur son unité de
conditionnement
, les mentions d'interdiction de vente aux mineurs et de
publicité. Il prévoyait en outre la mention, sur chaque document
présentant un caractère pornographique, du rappel des
dispositions de
l'article 227-22
du code pénal relatif
à la corruption de mineurs.
Cet
article 227-22
du code pénal punit de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de favoriser ou
de tenter de favoriser la corruption des mineurs. Ces peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes (mineur
âgé de moins de quinze ans, utilisation d'un réseau de
télécommunication, faits commis dans, ou à
proximité, d'un établissement scolaire).
A la suite de l'adoption d'un sous-amendement du gouvernement, l'objet de
l'amendement initial a été limité aux
reproductions
d'oeuvres cinématographiques
, quel que soit leur support,
présentant un caractère pornographique ou d'incitation à
la violence. En outre, il ne concerne plus la mention de l'interdiction de la
publicité, seule demeurant l'obligation de la mention, sur le document
lui même, de
l'interdiction de vente aux mineurs
et, dans le cas
de films à caractère pornographique, des dispositions relatives
à la
corruption des mineurs
.
Cette restriction du champ d'application de l'amendement initial semble
justifiée. En effet, les films sont soumis à un contrôle
administratif préalable permettant de savoir, dès la fabrication,
que la vente de leur reproduction sera interdite aux mineurs. S'agissant des
autres documents, en revanche, le contrôle administratif n'intervient
qu'après leur commercialisation. En application de
l'article 7
du décret du 7 septembre 1999
, le responsable de la diffusion
dispose d'un délai de quinze jours après la décision
administrative pour mentionner les interdictions sur les unités de
conditionnement. Obliger à inscrire les avertissements sur les documents
mêmes reviendrait à contraindre à la destruction de tous
les exemplaires déjà en circulation, ce qui semble difficilement
envisageable dans le cadre de la législation actuelle n'imposant pas de
contrôle administratif préalable. Il en est de même
s'agissant de l'interdiction de publicité des oeuvres
cinématographiques qui est elle aussi décidée dans le
cadre du contrôle administratif postérieur à la
commercialisation.
Votre commission considère qu'il est parfaitement justifié de
mentionner sur les reproductions d'oeuvres cinématographiques
présentant un caractère pornographique ou violent les
avertissements concernant l'interdiction de la vente aux mineurs ou la
corruption des mineurs.
Pour assurer l'effectivité de cette nouvelle obligation, il importe que
les
mesures d'application
appelées à venir
compléter le décret du
7 septembre 1999
prévoient que les
avertissements apparaissent avant la diffusion du
film
et que les utilisateurs ne puissent échapper à leur
vision, selon un dispositif qui pourrait s'inspirer de celui employé
actuellement s'agissant des mentions relatives à la répression de
la contrefaçon.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 12 ter sans
modification
.
Article 13
(art. 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945
art. 12-1 de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952)
Administrateur ad hoc pour les mineurs
isolés
en zone d'attente ou demandant la qualité de
réfugié
Cet
article, inséré par le Sénat sur proposition du
gouvernement, prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc
pour les
mineurs étrangers isolés
retenus en
zone
d'attente
ou demandant la qualité de
réfugié
.
Il comprend deux paragraphes.
Le
paragraphe I
modifie
l'article 35 quater
de
l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Cet
article 35 quater
dispose que l'étranger qui arrive en France
et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire
français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut
être
maintenu en zone d'attente
pendant le temps strictement
nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile,
à un examen tendant à déterminer si sa requête n'est
pas manifestement infondée (
paragraphe I
).
Le maintien en zone d'attente est prononcé par décision
administrative pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable une
fois (
paragraphe II
).
Au-delà de quatre jours, le maintien en zone d'attente est
décidé par ordonnance du président du tribunal de grande
instance ou du magistrat du siège désigné par lui, pour
une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Cette ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de
la cour d'appel ou son délégué, qui doit statuer dans les
quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à
l'intéressé, au ministère public et au représentant
de l'État dans le département (
paragraphe III
).
Ces dispositions s'appliquent en principe à tous les étrangers
entrés irrégulièrement en France, qu'ils soient majeurs ou
mineurs. Cependant, l'incapacité des mineurs d'agir en justice, et donc
de faire appel de la décision du juge délégué du
tribunal de grande instance les maintenant en zone d'attente, a conduit
certains juges, notamment des juges du tribunal de grande instance de Bobigny
dans le ressort duquel est situé l'aéroport Roissy-Charles de
Gaulle, à refuser systématiquement la prolongation du maintien
des mineurs en zone d'attente en l'absence de représentant légal
susceptible d'agir en leur nom. Ce refus conduit, de fait, à autoriser
les mineurs étrangers à entrer sur le territoire national, mais
sans que ceux-ci ne disposent pour autant d'un titre de séjour, ni a
fortiori d'une autorisation de travail.
Ces mineurs deviennent ainsi des proies faciles pour divers réseaux,
notamment de prostitution, et peuvent se trouver entraînés dans
des activités illégales.
Dans un arrêt du
2 mai 2001
, la Cour de cassation,
considérant qu'il ne revenait pas aux juges d'ajouter à la loi
une condition qu'elle n'avait pas prévue, a certes infirmé une
décision du premier président de la cour d'appel de Paris qui
avait refusé le maintien d'un mineur en zone d'attente du fait de
l'absence de représentant légal.
Il apparaît cependant plus respectueux des droits de l'enfant reconnus
par la convention internationale relative aux droits de l'enfant d'appliquer
pour les enfants étrangers les règles de capacité
juridique en vigueur sur le territoire français.
Lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation sociale, en
mai 2001, le Sénat, estimant que cette disposition n'avait pas sa place
dans ledit projet de loi, avait repoussé un premier amendement du
gouvernement prévoyant de doter les mineurs étrangers
isolés d'un administrateur ad hoc.
Il a accepté d'adopter un amendement présenté par le
gouvernement à la présente proposition de loi.
Le
1° du paragraphe I
du présent article insère, dans
l'article 35 quater
de l'ordonnance de 1945, deux alinéas
indiquant que, en l'absence d'un représentant légal accompagnant
le mineur, le procureur de la République, avisé de
l'entrée du mineur en zone d'attente, lui désigne sans
délai un administrateur ad hoc, qui assiste le mineur pendant son
maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce
maintien. Cet administrateur ad hoc est désigné sur une liste de
personnalités dont les modalités de constitution sont
fixées par décret.
Le
2°
prévoit que, lorsque le juge
délégué du président du tribunal de grande instance
statue sur la prolongation du maintien en zone d'attente, le mineur
étranger doit être assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur ad hoc ou commis d'office.
Le
3°
permet au mineur étranger de demander, par
l'intermédiaire de l'administrateur ad hoc, le concours d'un
interprète et la communication de son dossier.
Enfin, le
4°
complète
l'article 35
quater
afin
de préciser que l'administrateur ad hoc assure également la
représentation du mineur dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles afférentes à son
entrée sur le territoire.
Le
paragraphe II
transpose cette procédure
pour le mineur étranger qui demande la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
Il insère à cet effet un nouvel
article 12-1
dans la
loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit
d'asile.
Cet
article 12-1
dispose que lorsque la demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié est formée par un mineur
qui n'a pas de représentant légal sur le territoire
français, le procureur de la République désigne un
administrateur ad hoc qui assiste le mineur et assure sa représentation
dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles
relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de
réfugié. Il est précisé que la mission de
l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de
tutelle.
Ces dispositions ont fait l'objet de vives critiques de certaines associations
de droits de l'homme, qui ont dénoncé la volonté du
gouvernement de permettre, grâce à la désignation d'un
administrateur ad hoc, le maintien des mineurs étrangers dans les zones
d'attente et leur reconduite à la frontière, réclamant,
pour leur part, l'admission immédiate de ces mineurs sur le territoire
et la mise en oeuvre à leur égard de mesures d'assistance
éducative.
L'admission sur le territoire national de tous les mineurs étrangers se
présentant à nos frontières ne pourrait que constituer un
appel d'air non maîtrisable et un encouragement aux trafics
internationaux. Une telle mesure, généreuse dans son principe,
aurait en fin de compte un effet négatif pour les
intéressés eux-mêmes.
En
deuxième lecture
,
l'Assemblée nationale
a
accepté le dispositif en l'assortissant de quatre amendements.
Elle a ainsi prévu, sur proposition de M. Colcombet et de la
commission et avec l'avis favorable du gouvernement, que
le procureur de la
République
devrait être
avisé
«
dès
»
l'entrée
du
mineur en zone d'attente et que l'administrateur ad hoc pourrait être une
personne morale
. Elle a également précisé, sur
amendement des mêmes auteurs, sous-amendé par Mme Boisseau,
et toujours avec l'accord du gouvernement, que
l'administrateur ad hoc
devrait se rendre en zone d'attente
pendant que le mineur y serait
maintenu. Elle a enfin transposé, sur proposition du gouvernement, les
conditions de désignation de l'administrateur ad hoc chargé
d'assurer la représentation du mineur dans la procédure de
demande d'asile sur celles applicables s'agissant de l'administrateur ad hoc
exerçant en zone d'attente.
Votre commission estime que les amendements adoptés par
l'Assemblée nationale précisent utilement le texte.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 13 sans
modification
.
Article 15
Application de la loi
outre-mer
Cet
article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, sur proposition du gouvernement, regroupe l'ensemble des dispositions
d'application outre mer du texte.
Cet article regroupe les dispositions de
l'article 9
, qui
comportait une extension à Mayotte des articles du code civil relatifs
à l'administration légale, et les dispositions du
paragraphe
VI
de
l'article 12
qui appliquait outre-mer les nouvelles
dispositions relatives au recours à la prostitution des mineurs.
Il procède également à de nouvelles extensions prenant en
compte les modifications apportées au texte initial.
Il comporte quatre paragraphes.
Le paragraphe I
étend à
Mayotte
, en
plus des dispositions relatives à l'administration légale
figurant auparavant à
l'article 9 bis
de la proposition
de loi, d'autres articles du code civil, modifiés par la proposition de
loi ou ayant un lien avec ses dispositions, qui n'étaient pas
applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi du
11 juillet 2001
.
Sont notamment étendus les
articles 318-1 et 339
relatifs
à la filiation qui sont modifiés par
l'article 9 bis A
de
la proposition de loi.
Sont également étendus les
articles 62 et 75
relatifs
à l'état civil, modifiés par
l'article 9
de la
proposition de loi,
l'article 368
relatif à l'adoption
simple,
l'article 372-2
relatif aux actes usuels accomplis par les
parents,
les articles 373-3
et
374-1
relatifs aux
décisions judiciaires confiant un enfant à un tiers, ainsi que la
modification, opérée, par le
XII de l'article 7,
à
l'article 1384
du code civil s'agissant de la responsabilité
civile des parents du fait de leur enfant.
La modification opérée par le
XII de l'article 7
à
l'article 1384
du
code civil
est également étendue
à Wallis et Futuna, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.
Ne relevant pas de l'état des personnes, elle n'est en effet pas
directement applicable dans ces collectivités car n'entrant pas dans le
champ de la
loi n°70-589 du 9 juillet 1970
relative au statut civil
de droit commun dans les territoires d'outre-mer.
Le
paragraphe II
étend à Wallis et Futuna,
en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie l'
article 12
,
relatif au recours à la prostitution des mineurs, ainsi que les
articles 12 bis
et
12 ter
relatifs à la
protection des mineurs contre la pornographie, sachant que ces dispositions
sont d'emblée applicables à Mayotte du fait de la loi du
11
juillet 2001
.
Le
paragraphe III
procède à l'extension de
l'article 13
prévoyant la désignation d'un
administrateur ad hoc
pour les mineurs.
Il étend en Nouvelle-Calédonie l'ensemble de cet
article 13
. Sont en effet applicables dans cette
collectivité tant les dispositions de l'article
35 quater
de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et le séjour des étrangers en France,
modifiées par le
I de l'article 13,
que la loi du
25 juillet
1952
relative au droit d'asile, complétée par le
II
du
même article.
Ce paragraphe n'étend à Mayotte, à Wallis et Futuna, et en
Polynésie que le
II de l'article 13
relatif à la
procédure de demande d'asile. La loi du
25 juillet 1952
est
en effet applicable dans ces collectivités, mais non l'ordonnance du
2 novembre 1945
. Les dispositions relatives à
l'entrée et au séjour des étrangers sont incluses dans des
ordonnances spécifiques à chaque collectivité, dont la
modification fait d'ailleurs l'objet du
paragraphe IV
du présent
article.
Le
paragraphe IV
transpose dans les ordonnances
spécifiques à l'entrée et au séjour des
étrangers, applicables respectivement à Wallis et Futuna, en
Polynésie et à Mayotte, les dispositions du
I de
l'article 13
relatives à la désignation d'un
administrateur ad hoc pour les mineurs placés en zone d'attente. En
effet, dans ces collectivités d'outre-mer, le régime du maintien
en zone d'attente est le même qu'en métropole, à
l'exception de la durée du maintien.
Ce paragraphe complète et modifie ainsi successivement :
l'article 50
de l'ordonnance
n° 2000-371
du 26 avril
2000 relative à Wallis et Futuna (
A
),
l'article 52
de
l'ordonnance
n° 2000-372
du 26 avril 2000 relative à la
Polynésie française (
B
) et
l'article 50
de
l'ordonnance
n° 2000-373
du 26 avril 2000 relative
à Mayotte (
C
).
Par
coordination
avec la suppression de
l'article 9 bis
relatif à la filiation, votre commission vous proposera, au
paragraphe I
du présent article,
un amendement
supprimant
l'extension à Mayotte des
articles 318-1 et 339
du code civil.
Votre commission vous proposera en outre
un amendement
étendant
aux collectivités d'outre-mer les
articles 16 et 17
de la
proposition de loi prévoyant une
spécialisation des
juridictions
appelées à connaître des actions
fondées sur des conventions internationales relatives à
l'enlèvement international d'enfants
.
Cet amendement compléterait
l'article 15
par un
paragraphe V
.
Le A de ce paragraphe compléterait les
articles L. 931-2
et
L. 942-7
du code de l'organisation judiciaire relatifs, pour le
premier, à l'organisation judiciaire en Polynésie, en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, et, pour le second,
à l'organisation judiciaire à Mayotte, afin de prévoir
l'application à ces collectivités du nouveau
chapitre VI
inséré par
l'article 16
de la proposition de loi
s'agissant de la spécialisation au sein de chaque cour d'appel d'un
conseiller et d'un magistrat du parquet.
Le B de ce paragraphe insérerait dans le code de l'organisation
judiciaire un
article L. 931-7-1
rendant applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna
l'article L. 312-1-1
prévoyant
la spécialisation d'un tribunal de grande instance par ressort de cour
d'appel.
Cette dernière extension n'aura pas pour le moment d'incidence en
Polynésie puisqu'il n'y a actuellement qu'un seul tribunal de
première instance dans ce territoire. Elle en aura en revanche en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, même si chacune
de ces collectivités ne dispose que d'un seul tribunal de
première instance, dans la mesure où, en application de
l'article L. 934-1
du code de l'organisation judiciaire, le
tribunal de Wallis et Futuna est compris dans le ressort de la cour d'appel de
Nouméa. L'extension de cette disposition n'est en outre pas
prévue pour Mayotte où n'existe en tout état de cause
qu'un seul tribunal de première instance.
Sous cette dernière réserve,
l'ensemble de la loi
,
à l'exception des dispositions de
l'article 11
relatives
à la sécurité sociale et de
l'article 14
comportant
des dispositions fiscales
serait ainsi applicable dans toutes les
collectivités outre-mer.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 15 ainsi
modifié
.
Article 16
(art. L. 226-1 du code de l'organisation
judiciaire)
Enlèvement international
d'enfants
Spécialisation des magistrats de cour d'appel
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture sur proposition de M. Cardo, et avec l'avis
favorable de la commission et du gouvernement, prévoit la
spécialisation
dans chaque
cour d'appel
d'un conseiller et
d'un magistrat du parquet général sur les actions engagées
sur le fondement de
convention internationale de la Haye
du
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'
enlèvement
international d'enfants.
Il insère à cet effet, dans le
titre II du Livre II
du code de l'organisation judiciaire, un
chapitre VI
intitulé
« Dispositions particulières aux aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants » comprenant un
article L. 226-1.
Cet
article L. 226-1
prévoit que le magistrat du
siège délégué à la protection de l'enfance
en application de
l'article L. 223-1
siège dans la formation
de la Cour d'appel chargée de statuer contre les recours formés
contre les décisions rendues en première instance sur le
fondement de la convention de la Haye. Il précise également, sans
toutefois viser expressément la convention de la Haye, que le
magistrat du parquet spécialement chargé des affaires de mineurs
en application du même article
L. 223-1
doit être
également en charge des affaires de déplacements internationaux
d'enfants.
Aux termes de l'article L. 223-1
du code de l'organisation
judiciaire, un conseiller doit être désigné dans chaque
cour d'appel comme délégué à la protection de
l'enfance. Ce magistrat est appelé à présider la chambre
spéciale chargée de
l'appel
des
décisions du
juge des enfants
ou du
tribunal des enfants
ou à y exercer
les fonctions de rapporteur.
La convention de la Haye lie actuellement la France à 62 États,
principalement d'Europe ou d'Amérique.
Elle a pour objet d'assurer
le retour des enfants déplacés ou
retenus illicitement
dans le pays de leur résidence habituelle et de
faire respecter dans tous les États cocontractants les droits de garde
et de visite existant dans un État (
art. premier
).
Les juridictions du pays d'origine restent compétentes pour prendre
toute décision relative à l'autorité parentale. Les
autorités administratives ou juridictionnelles du pays où
l'enfant est retenu assurent son retour.
La convention laisse cependant une marge d'appréciation aux
autorités du pays dans lequel l'enfant est retenu pour ordonner son
retour dans le pays de sa résidence habituelle
(
art. 13
) :
- elles doivent en effet vérifier le bien-fondé de la
demande et s'assurer que le demandeur n'avait pas consenti au départ ou
au non retour de l'enfant ;
- elles peuvent refuser le retour s'il existe un risque grave qu'il expose
l'enfant à un
danger physique
ou
psychique
ou ne le place
dans une situation intolérable ;
- elles peuvent enfin refuser le retour de l'enfant si elles constatent
que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et
une maturité où il se révèle approprié de
tenir compte de son opinion.
D'une manière générale, le retour de l'enfant peut
être refusé quand il ne serait pas permis par les principes
fondamentaux de l'État requis en matière de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (
art. 20
).
En pratique, en France, le bureau d'entraide civile et commerciale de la
direction des affaires civiles et du Sceau est désigné comme
autorité centrale
chargée de satisfaire aux obligations
imposées par la convention. Il lui revient donc, soit de communiquer aux
autorités centrales étrangères les demandes de retour
d'enfants enlevés de France, soit d'organiser le retour à
l'étranger des enfants enlevés vers la France.
Dans ce dernier cas, saisi par une autorité centrale
étrangère d'une demande, il actionne le parquet de la juridiction
compétente afin que celle-ci ordonne, s'il y a lieu, le retour de
l'enfant. La décision est prise par le juge aux affaires familiales ou
par une formation collégiale du tribunal de grande instance.
L'exécution de ce type de décision pose de nombreux
problèmes. Il arrive que l'exécution forcée soit
demandée par le parquet. Priorité est cependant souvent
donnée à la médiation.
En cas d'enfant enlevé de la France vers l'étranger, le bureau
concerné est saisi directement par l'intéressé. Un
formulaire doit être rempli afin de saisir l'autorité centrale
étrangère le plus vite possible. Les demandeurs sont souvent
adressés audit bureau par les parquets des juridictions
françaises ou par des associations.
Les juridictions françaises traitent environ une
centaine de dossiers
par an
. Les affaires se répartissent principalement dans la
région parisienne, le midi, l'ouest et l'est de la France.
Les demandes de la France équilibrent celles des autres États
signataires.
Dans ces matières, il importe que les décisions
soient prises
rapidement
pour
éviter qu'un état de fait ne soit
entériné
.
La commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention
de la Haye s'est réunie du 22 au 28 mars 2001. Elle a notamment
préconisé à cette occasion la spécialisation des
juridictions concernées par l'application de la convention.
L'auteur des amendements à l'origine de cette disposition, M. Cardo, a
indiqué que la spécialisation des juridictions était
d'ailleurs une recommandation de la commission parlementaire franco-allemande
de médiation composée de trois parlementaires français et
de trois parlementaires allemands.
Une telle spécialisation a été effectuée en
Allemagne où 28 tribunaux compétents ont été
désignés. En Écosse, ces affaires sont regroupées
sur un seul tribunal de même qu'en Angleterre. En France, la
spécialisation d'un tribunal de grande instance par ressort de cour
d'appel prévue par
l'article 17
de la présente proposition
de loi permettrait de limiter à 35 le nombre de tribunaux
compétents.
La spécialisation permettrait de gagner du temps. Les magistrats
connaissent mal la convention de la Haye en raison
du peu d'affaires
actuellement traitées
annuellement par les tribunaux Une telle
mesure devrait permettre de mieux cibler les
magistrats à former
.
Elle favoriserait l'émergence d'une jurisprudence européenne par
la création d'un
réseau de magistrats
spécialisés en Europe
.
Une telle spécialisation n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Elle
existe dans le domaine pénal (par exemple, terrorisme à Paris)
Elle existe également en matière civile dans le domaine des
marques et modèles.
Il faut observer que l'accroissement de l'efficacité des juridictions
françaises s'agissant de l'application de la convention de la Haye se
ferait à l'avantage des personnes dont l'enfant a été
enlevé de l'étranger vers la France. Les Français dont
l'enfant a été enlevé vers l'étranger pourront
espérer en retour un accroissement de l'efficacité des
juridictions étrangères selon le même procédé.
Pour toutes ces raisons, votre commission
adhère au principe de la
spécialisation
des magistrats de cour d'appel, proposée par
le présent article, ainsi que de celle des tribunaux d'instance,
proposée par
l'article 17
de la proposition de loi.
Outre la convention de la Haye, peut intervenir dans le domaine des
enlèvements internationaux d'enfants, la convention européenne de
Luxembourg du 20 mai 1980, qui, de manière plus classique, permet
d'obtenir dans un État partie l'exequatur d'une décision rendue
en matière d'autorité parentale dans un autre État partie.
En France, l'exequatur est prononcé selon une procédure
simplifiée par le président du tribunal de grande instance qui
donne souvent délégation au juge aux affaires familiales. Cette
convention permet notamment de rendre effectif à l'étranger un
droit de visite accordé par une juridiction française ou vice et
versa.
Outre ces conventions multilatérales, la France est engagée par
une
vingtaine de conventions bilatérales
avec une vingtaine
d'État, principalement africains, dont les États du Maghreb, et
également le Brésil et le Portugal. Ce dernier pays est
d'ailleurs également partie à la convention de la Haye.
Ces conventions reprennent pour la plupart les principes des conventions de la
Haye et de Luxembourg. La convention
franco-algérienne
du 21 juin
1988 comprend en outre une clause originale selon laquelle le retour de
l'enfant dans son pays de résidence habituelle n'est ordonné que
sous réserve de la garantie d'un droit de visite transfrontalier.
Dans le cadre de ces conventions bilatérales, à l'exception de
celle passée avec le Maroc, la France est plus souvent demanderesse du
retour d'enfants que les États co-signataires.
S'agissant de la Communauté européenne, le règlement (CE)
n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des
enfants communs est entré en vigueur le 1
er
mars 2001. La
commission a élaboré une nouvelle proposition de règlement
en septembre 2001 pour en étendre son champ d'application en dehors des
unions matrimoniales. Cette proposition se réfère
expressément à la convention de la Haye en prévoyant
que les juridictions des États membres exerceraient en grande partie
leurs compétences conformément à cette convention.
Il ne paraît pas logique de prévoir une spécialisation des
juridictions s'agissant de la convention de la Haye et non des autres
conventions ayant le même objet et mettant en jeu des mécanismes
similaires.
Votre commission vous proposera au présent
article 16
un
amendement
étendant la spécialisation du magistrat du
siège de la cour d'appel à l'ensemble des actions ayant pour
fondement les dispositions de
conventions internationales ou d'instruments
communautaires applicables en matière d'enlèvement international
d'enfants.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 16 ainsi
modifié.
Article 17
(art. L. 312-1-1 du code de l'organisation
judiciaire)
Enlèvement international
d'enfants
Spécialisation des tribunaux de grande instance
Cet
article prévoit une
spécialisation des tribunaux de grande
instance
appelés à se prononcer sur les actions
engagées sur le fondement de convention internationale de La Haye du
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'
enlèvement
international d'enfants.
Il insère à cet effet un nouvel
article L. 312-1-1
dans le code l'organisation judiciaire.
Cet
article L. 312-1-1
prévoit la spécialisation
d'un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel
.
Il précise que le siège et le ressort de ces tribunaux est
fixé par décret en Conseil d'État. La garde des sceaux a
indiqué à cet égard que le tribunal désigné
par décret en Conseil d'État serait celui du siège de la
cour d'appel.
Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article
précédent, votre commission adhère au principe d'une telle
spécialisation.
Elle vous proposera cependant, comme à l'article
précédent, de viser les dispositions de
l'ensemble des
conventions internationales ou des instruments communautaires applicables en
matière d'enlèvement international d'enfants.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 17 ainsi
modifié.
*
*
*
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.