Directive 97/67/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15
décembre 1997 concernant des règles communes
pour le
développement du marché intérieur des services
postaux
de la Communauté et l'amélioration de la
qualité du service
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
vu la résolution du Parlement européen, du 22 janvier 1993,
concernant le "Livre vert sur le développement du marché unique
des services postaux" (4),
vu la résolution du Conseil, du 7 février 1994, concernant le
développement des services postaux communautaires (5), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (6), au vu du projet commun approuvé le
7 novembre 1997 par le comité de conciliation, (1) considérant
qu'il importe d'adopter des mesures visant à établir le
marché intérieur conformément à l'article 7 A du
traité ; que ce marché comporte un espace sans frontières
intérieures où la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux est assurée ;
(2) considérant que l'établissement du marché
intérieur dans le secteur postal est d'une importance
avérée pour la cohésion économique et sociale de la
Communauté, les services postaux étant un instrument essentiel de
communication et d'échange ;
(3) considérant que la Commission a présenté, le 11 juin
1992, un "Livre vert sur le développement du marché unique des
services postaux" et, le 2 juin 1993, une communication intitulée
"Lignes directrices pour le développement des services postaux
communautaires" ;
(4) considérant que la Commission a procédé à une
large consultation publique sur les aspects des services postaux qui
revêtent un intérêt communautaire et que les parties
intéressées du secteur postal lui ont fait part de leurs
observations ;
(5) considérant que l'étendue actuelle du service postal
universel ainsi que les conditions de sa prestation varient fortement d'un
État membre à l'autre ; que notamment les performances en termes
de qualité du service sont très inégales entre
États membres ;
(6) considérant que les liaisons postales transfrontalières ne
répondent pas toujours aux attentes des utilisateurs et des citoyens
européens, et que les performances en termes de qualité du
service en ce qui concerne les services postaux transfrontières
communautaires sont aujourd'hui insatisfaisantes ;
(7) considérant que les disparités constatées dans le
secteur postal ont des incidences notables pour les secteurs d'activités
qui sont particulièrement tributaires des services postaux et
empêchent réellement le progrès de la cohésion
interne de la Communauté, car les régions qui ne
bénéficient pas de services postaux de qualité
suffisamment élevée sont défavorisées tant en ce
qui concerne la distribution du courrier que la distribution de marchandises ;
(8) considérant que les mesures visant à assurer une
libéralisation progressive et contrôlée du marché et
un juste équilibre dans l'application de ces mesures sont
nécessaires pour garantir, dans toute la Communauté, dans le
respect des obligations et des droits des prestataires du service universel, la
libre prestation de services dans le secteur postal lui-même ;
(9) considérant que, dès lors, une action au niveau communautaire
visant à assurer une plus grande harmonisation des conditions
régissant le secteur postal est nécessaire et qu'il faut, en
conséquence, établir progressivement des règles communes ;
(10) considérant que, conformément au principe de
subsidiarité, un cadre de principes généraux devrait
être adopté au niveau communautaire, tandis que la fixation des
procédures précises doit incomber aux États membres, qui
devraient pouvoir choisir le régime le mieux adapté à leur
situation propre ;
(11) considérant qu'il est essentiel de garantir au niveau communautaire
un service postal universel offrant un ensemble minimal de services de
qualité déterminée devant être fournis dans tous les
États membres à un prix abordable à l'ensemble des
utilisateurs, quelle que soit leur localisation géographique dans la
Communauté ;
(12) considérant que l'objectif du service universel est de permettre
à tous les utilisateurs un accès aisé au réseau
postal en offrant en particulier suffisamment de points d'accès et des
conditions satisfaisantes en ce qui concerne la fréquence de collecte et
de distribution ; que la prestation du service universel doit répondre
à la nécessité fondamentale d'assurer la continuité
du fonctionnement tout en demeurant adaptable aux besoins des utilisateurs et
en leur garantissant un traitement équitable et non discriminatoire ;
(13) considérant que le service universel doit couvrir les services
nationaux aussi bien que les services transfrontières ;
(14) considérant que les utilisateurs du service universel doivent
être informés de manière adéquate sur la gamme des
services proposés, leurs conditions de prestation et d'utilisation, la
qualité des services fournis ainsi que leurs tarifs ;
(15) considérant que les dispositions de la présente directive
relatives à la prestation du service universel ne portent pas atteinte
au droit des prestataires du service universel de négocier
individuellement des contrats avec les clients ;
(16) considérant que le maintien d'un ensemble de services susceptibles
d'être réservés, conformément aux règles du
traité et sans préjudice de l'application des règles de
concurrence, apparaît justifié pour assurer le fonctionnement du
service universel dans des conditions d'équilibre financier ; que le
processus de libéralisation ne devrait pas empêcher la poursuite
de la fourniture de certains services gratuits qui ont été
introduits par les États membres pour les aveugles et les malvoyants ;
(17) considérant que les envois de correspondance pesant 350 grammes et
plus représentent moins de 2 % en volume du trafic lettres des
opérateurs publics et 3 % de leurs recettes ; que le critère de
prix (cinq fois le tarif de base) permettra de mieux distinguer le service
réservé du service de courrier exprès qui est
libéralisé ;
(18) considérant que, eu égard au fait que la différence
essentielle entre le courrier exprès et le service postal universel
réside dans la valeur ajoutée (quelle qu'en soit la forme)
apportée par les services exprès aux clients et perçue par
eux, la meilleure façon de déterminer la valeur ajoutée
perçue étant d'examiner le surcoût que les clients sont
disposés à payer, sans préjudice, toutefois, de la limite
de prix du secteur réservé qui doit être respectée
(19) considérant qu'il est raisonnable de permettre, à titre
provisoire, que le publipostage et le courrier transfrontière puissent
continuer d'être réservés dans les limites de prix et de
poids prévues ; que, à titre d'étape supplémentaire
en vue de l'achèvement du marché intérieur des services
postaux, une décision sur la poursuite de la libéralisation
progressive et contrôlée du marché des services postaux,
notamment en vue de la libéralisation du courrier transfrontière
et du publipostage, ainsi que sur un nouveau réexamen des limites de
prix et de poids, devrait être prise par le Parlement européen et
le Conseil, au plus tard le 1er janvier 2000, sur proposition de la Commission
présentée à la suite d'un réexamen du secteur ;
(20) considérant que, pour des raisons d'ordre public et de
sécurité publique, les États membres peuvent avoir un
intérêt légitime à confier le droit de placer des
boîtes aux lettres destinées à recueillir des envois
postaux sur la voie publique à une ou plusieurs entités qu'ils
désignent ; que, pour les mêmes raisons, il leur appartient de
désigner la ou les entités qui ont le droit d'émettre des
timbres-poste identifiant le pays d'origine ainsi que celles chargées de
la prestation du service du courrier recommandé utilisé au cours
de procédures judiciaires ou administratives conformément
à leur législation nationale ; qu'ils peuvent également
signaler l'appartenance du pays à l'Union européenne en
intégrant le symbole des douze étoiles ;
(21) considérant que les nouveaux services (services clairement
distincts des services classiques) et l'échange de documents ne font pas
partie du service universel et que, dès lors, il n'y a pas de raison de
les réserver aux prestataires du service universel ; que cela s'applique
également à l'autoprestation (prestation de services postaux par
la personne physique ou morale qui est à l'origine des envois ou
collecte et acheminement de ces envois par un tiers agissant seulement au nom
de cette personne), qui n'entre pas dans la catégorie des services ;
(22) considérant que les États membres devraient avoir la
faculté de réglementer, par des procédures d'autorisation
appropriées, sur leur territoire, la prestation des services postaux qui
ne sont pas réservés aux prestataires du service universel ; que
ces procédures doivent être transparentes, non discriminatoires,
proportionnées et fondées sur des critères objectifs ;
(23) considérant que les États membres doivent avoir la
faculté de lier l'octroi des licences à des obligations de
service universel ou à des contributions financières à un
fonds de compensation destiné à dédommager le prestataire
du service universel pour les charges financières inéquitables
qui résultent pour lui de la prestation de ce service ; que les
États membres doivent avoir la faculté d'inclure dans les
autorisations une obligation prévoyant que les activités
autorisées ne doivent pas porter atteinte aux droits exclusifs ou
spéciaux octroyés aux prestataires du service universel pour les
services réservés ; que l'introduction d'un système
d'identification du publipostage pour des raisons de contrôle peut
être prévue lorsque le publipostage sera libéralisé
;
(24) considérant qu'il convient d'arrêter des mesures
nécessaires à l'harmonisation des procédures
d'autorisation établies par les États membres et régissant
l'offre commerciale au public de services non réservés ;
(25) considérant que, si cela s'avère nécessaire, des
mesures seront arrêtées pour assurer la transparence et la
non-discrimination des conditions d'accès au réseau postal public
dans les États membres ;
(26) considérant que, afin d'assurer une saine gestion du service
universel et d'éviter des distorsions de concurrence, les tarifs
appliqués au service universel doivent être objectifs,
transparents, non discriminatoires et orientés sur les coûts ;
(27) considérant que la rémunération de la prestation du
service postal transfrontière intracommunautaire, sans préjudice
de l'ensemble minimal des obligations découlant des actes de l'Union
postale universelle, devrait être orientée de manière
à couvrir les coûts de distribution encourus par le prestataire du
service universel dans le pays de destination ; que cette
rémunération devrait également stimuler
l'amélioration ou le maintien de la qualité du service
transfrontière par l'utilisation d'objectifs de qualité de
service ; que cela justifierait des systèmes appropriés qui
assurent une couverture adéquate des coûts et sont liés
spécifiquement à la qualité de service atteinte ;
(28) considérant qu'une séparation comptable entre les
différents services réservés et les services non
réservés est nécessaire afin de rendre transparents les
coûts réels des différents services et d'éviter que
des subventions croisées du secteur réservé au secteur non
réservé puissent affecter défavorablement les conditions
de concurrence dans ce dernier ;
(29) considérant que, pour assurer l'application des principes
visés dans les trois considérants précédents, les
prestataires du service universel devraient, dans un délai raisonnable,
mettre en oeuvre des systèmes de comptabilité analytique pouvant
être vérifiés de façon indépendante et
permettant une répartition des coûts entre services aussi
précise que possible sur la base de procédures transparentes ;
qu'il peut être satisfait à de telles exigences, par exemple,
grâce à l'application du principe de la répartition
intégrale des coûts et que de tels systèmes de
comptabilité analytique peuvent ne pas être nécessaires
lorsqu'il existe de réelles conditions de libre concurrence ;
(30) considérant qu'il importe de prendre en considération
l'intérêt des utilisateurs, qui ont droit à des services de
haute qualité ; que, dès lors, tous les efforts possibles doivent
être déployés pour améliorer et renforcer la
qualité des services prestés à l'échelle de la
Communauté ; que cette amélioration de la qualité requiert
la fixation de normes par les États membres pour les services faisant
partie du service universel, normes que les prestataires du service universel
doivent atteindre ou dépasser ;
(31) considérant que la qualité de service attendue par les
utilisateurs constitue un aspect essentiel des services prestés ; que
les normes d'évaluation de cette qualité de service et les
niveaux de qualité atteints doivent être publiés dans
l'intérêt des utilisateurs ; qu'il est nécessaire de
disposer de normes harmonisées de qualité de service et de
méthodes de mesure communes afin de pouvoir évaluer la
convergence de la qualité de service à l'échelle de la
Communauté ;
(32) considérant que les normes de qualité nationales doivent
être fixées par les États membres conformément aux
normes de qualité communautaires ; que les normes de qualité pour
les services transfrontières intracommunautaires - qui exigent
l'intervention combinée d'au moins deux prestataires du service
universel de deux États membres différents - doivent être
définies à l'échelon communautaire ;
(33) considérant que le respect de ces normes doit être
vérifié régulièrement de façon
indépendante et sur une base harmonisée, que les utilisateurs
doivent avoir le droit d'être informés des résultats de ces
vérifications et que les États membres devraient veiller à
ce que des mesures correctives soient prises lorsque ces résultats
montrent que les normes de qualité ne sont pas respectées ;
(34) considérant que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs (7) s'applique aux opérateurs postaux ;
(35) considérant que l'amélioration nécessaire de la
qualité de service exige que les litiges éventuels soient
réglés rapidement et efficacement ; que, en complément des
voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit communautaire,
il y a lieu de prévoir une procédure traitant les
réclamations ; que cette procédure devrait être
transparente, simple et peu onéreuse et faire intervenir toutes les
parties intéressées ;
(36) considérant que, pour améliorer l'interconnexion des
réseaux postaux et dans l'intérêt des utilisateurs, il faut
encourager la normalisation technique ; que la normalisation technique est
indispensable pour promouvoir l'interopérabilité entre les
réseaux nationaux et pour obtenir un service universel communautaire
efficace ;
(37) considérant que les lignes directrices en matière
d'harmonisation européenne prévoient de confier les travaux
spécialisés de normalisation technique au Comité
européen de normalisation ;
(38) considérant qu'un comité devrait être institué
pour assister la Commission dans la mise en oeuvre de la présente
directive, notamment en ce qui concerne les travaux futurs pour
développer les mesures relatives à la qualité du service
transfrontière communautaire et la normalisation technique ;
(39) considérant qu'il importe, pour le bon fonctionnement du service
universel ainsi que pour le jeu d'une concurrence non faussée dans le
secteur non réservé, de séparer l'organe de
réglementation, d'une part, et l'opérateur, d'autre part ;
qu'aucun opérateur postal ne doit être à la fois juge et
partie ; qu'il appartient à l'État membre de définir le
statut d'une ou de plusieurs autorités réglementaires nationales,
qui peuvent être une autorité publique ou une entité
indépendante désignée à cet effet ;
(40) considérant que les effets des conditions harmonisées sur le
fonctionnement du marché intérieur des services postaux devront
donner lieu à une évaluation ; que, dès lors, la
Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur
l'application de la présente directive, y compris une information
appropriée sur les développements dans le secteur, notamment ceux
concernant les aspects économiques, sociaux, de l'emploi et de la
technologie ainsi que la qualité du service, trois ans après la
date de son entrée en vigueur et en tout état de cause le 31
décembre 2000 au plus tard ;
(41) considérant que la présente directive n'affecte pas
l'application des règles du traité, et notamment de ses
règles concernant la concurrence et la libre prestation de services ;
(42) considérant que rien n'empêche les États membres de
maintenir ou d'introduire pour le secteur postal des mesures plus
libérales que celles prévues par la présente directive ni,
au cas où la présente directive deviendrait caduque, de maintenir
les mesures qu'ils ont prises pour la mettre en oeuvre, pour autant que, dans
chaque cas, ces mesures soient compatibles avec le traité ;
(43) considérant qu'il convient que la présente directive
s'applique jusqu'au 31 décembre 2004, sauf décision contraire du
Parlement européen et du Conseil prise sur la base d'une proposition de
la Commission ;
(44) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux
activités qui ne relèvent pas de la législation
communautaire, telles que celles visées aux titres V et VI du
traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause,
aux activités concernant la sécurité publique, la
défense, la sécurité de l'État (y compris la
prospérité économique de l'État lorsque les
activités touchent à la sécurité de l'État),
ainsi qu'aux activités de l'État dans les domaines du droit
pénal ;
(45) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle,
en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la
Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au
droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant
à assurer aux ressortissants des États membres
l'équivalence de traitement dans les pays tiers ; que les entreprises de
la Communauté doivent bénéficier, dans les pays tiers,
d'un traitement et d'un accès effectif comparables au traitement et
à l'accès au marché que le cadre communautaire
réserve aux ressortissants des pays concernés, ont
arrêté la présente directive :
CHAPITRE
1
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
La présente directive établit des règles communes
concernant :
- la
prestation d'un service postal universel au sein de la Communauté,
- les critères définissant les services susceptibles d'être
réservés aux prestataires du service universel et les conditions
régissant la prestation des services non réservés,
- les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du
service universel,
- la fixation de normes de qualité pour la prestation du service
universel et la mise en place d'un système visant à assurer le
respect de ces normes,
- l'harmonisation des normes techniques,
- la création d'autorités réglementaires nationales
indépendantes.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
1) "services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri,
l'acheminement et la distribution des envois postaux ;
2) "réseau postal public" : l'ensemble de l'organisation et des moyens
de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel,
en vue notamment de :
- la levée des envois postaux couverts par une obligation de service
universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire,
- l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du
réseau postal jusqu'au centre de distribution,
- la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi ;
3) "point d'accès" : les installations physiques, notamment les
boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la
voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel,
où les envois postaux peuvent être confiés par des clients
au réseau postal public ;
4) "levée" : l'opération consistant à collecter les envois
postaux déposés aux points d'accès ;
5) "distribution" : le processus allant du tri au centre de distribution
jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires ;
6) "envoi postal" : un envoi portant une adresse sous la forme
définitive dans laquelle il doit être acheminé par le
prestataire du service universel. Il s'agit, en plus des envois de
correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de
périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans
valeur commerciale ;
7) "envoi de correspondance" : une communication écrite sur un support
physique quelconque qui doit être acheminée et remise à
l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou
sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques
ne sont pas considérés comme des envois de correspondance ;
8) "publipostage" : une communication consistant uniquement en matériel
de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à
l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du
destinataire ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du
message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et
qui doit être acheminée et remise à l'adresse
indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son
conditionnement. Dans chaque État membre, l'autorité
réglementaire nationale interprète l'expression "nombre
significatif de personnes" et en publie la définition en
conséquence. Les notes, factures, états financiers et autres
messages non identiques ne sont pas considérés comme du
publipostage. Une communication combinant du publipostage et d'autres envois
sous un même conditionnement n'est pas considérée comme du
publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et
transfrontière ;
9) "envoi recommandé" : un service consistant à garantir
forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration
et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant
à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou
de sa remise au destinataire :
10) "envoi à valeur déclarée" : un service consistant
à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur
déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou
détérioration ;
11) "courrier transfrontière" : le courrier en provenance ou à
destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers ;
12) "échange de documents" : la fourniture des moyens, y compris la mise
à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport,
permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par
l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés
à ce service ;
13) "prestataire du service universel" : l'entité publique ou
privée qui assure la totalité ou une partie du service postal
universel dans un État membre et dont l'identité a
été communiquée à la Commission conformément
à l'article 4 ;
14) "autorisations" : toute autorisation fixant les droits et les obligations
spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de
prester des services postaux et, le cas échéant, d'établir
et/ou d'exploiter des réseaux postaux pour la prestation de ces
services, sous la forme d'une "autorisation générale" ou d'une
"licence individuelle" telles que définies ci-après :
- par "autorisation générale", on entend une autorisation qui
n'impose pas à l'entreprise concernée d'obtenir une
décision explicite de l'autorité réglementaire nationale
avant d'exercer les droits qui découlent de l'autorisation, que celle-ci
soit régie ou non par une "licence par catégorie" ou par le droit
commun et que cette réglementation exige ou non des procédures
d'enregistrement ou de déclaration,
- par "licence individuelle", on entend une autorisation qui est
octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui
donne à l'entreprise des droits spécifiques ou soumet les
activités de ladite entreprise à des obligations
spécifiques complémentaires de l'autorisation
générale le cas échéant, lorsque l'entreprise n'est
pas habilitée à exercer les droits concernés avant d'avoir
reçu la décision de l'autorité réglementaire
nationale ;
15) "frais terminaux" : la rémunération des prestataires du
service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière
entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre
État membre ou d'un pays tiers ;
16) "expéditeur" : une personne physique ou morale qui est à
l'origine des envois postaux ;
17) "utilisateur" : toute personne physique ou morale
bénéficiaire d'une prestation de service universel en tant
qu'expéditeur ou destinataire ;
18) "autorité réglementaire nationale" : dans chaque État
membre, l'organe ou les organes auxquels l'État membre confie, entre
autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente
directive ;
19) "exigences essentielles" : les raisons générales de nature
non économique qui peuvent amener un État membre à imposer
des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la
confidentialité de la correspondance, la sécurité du
réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses
et, dans les cas justifiés, la protection des données, la
protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La
protection des données peut comprendre la protection des données
à caractère personnel, la confidentialité des informations
transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.
CHAPITRE
2
SERVICE UNIVERSEL
Article 3
1. Les
États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du
droit à un service universel qui correspond à une offre de
services postaux de qualité déterminée fournis de
manière permanente en tout point du territoire à des prix
abordables pour tous les utilisateurs.
2. À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que
la densité des points de contact et d'accès tienne compte des
besoins des utilisateurs.
3. Ils prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service
universel garantissent tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par
semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées
exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, au
minimum :
- une levée,
- une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par
dérogation, dans des conditions déterminées par
l'autorité réglementaire nationale, dans des installations
appropriées. Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation
acceptée par une autorité réglementaire nationale
conformément au présent paragraphe doit être portée
à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités
réglementaires nationales.
4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le
service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux
jusqu'à 2 kilogrammes,
- la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux
jusqu'à 10 kilogrammes,
- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à
valeur déclarée.
5. Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la
limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux
jusqu'à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer
des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de
ces colis. Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre
donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux,
les États membres veillent à ce que les colis postaux
reçus d'autres États membres et pesant jusqu'à 20
kilogrammes soient distribués sur leur territoire.
6. Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont
celles fixées dans la convention et l'arrangement concernant les colis
postaux adoptés par l'Union postale universelle.
7. Le service universel tel que défini au présent article
comprend aussi bien les services nationaux que les services
transfrontières.
Article 4
Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation et notamment l'identité de son ou de ses prestataires du service universel. Chaque État membre détermine, dans le respect du droit communautaire, les obligations et droits assignés au(x) prestataire(s) du service universel et les publie.
Article 5
1.
Chaque État membre prend des mesures pour que la prestation du service
universel réponde aux exigences suivantes :
- offrir un service garantissant le respect des exigences essentielles,
- offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un
service identique,
- être disponible sans discrimination, sous quelque forme que ce soit,
notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique,
- ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas de force
majeure,
- évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et
social ainsi que des besoins des utilisateurs.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures que les
États membres prennent en fonction d'exigences touchant à
l'intérêt public reconnues par le traité, notamment aux
articles 36 et 56, qui concernent en particulier la moralité publique,
la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires,
et l'ordre public.
Article 6
Les États membres prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent régulièrement aux utilisateurs des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ce service, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies. Toute modification ultérieure doit être communiquée à la Commission dans les meilleurs délais.
CHAPITRE
3
HARMONISATION DES SERVICES
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
RÉSERVÉS
Article 7
1. Dans
la mesure où cela est nécessaire au maintien du service
universel, les services susceptibles d'être réservés par
chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel sont la
levée, le tri, le transport et la distribution des envois de
correspondance intérieure, que ce soit par courrier
accéléré ou non, dont le prix est inférieur
à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de
correspondance du premier échelon de poids de la catégorie
normalisée la plus rapide, lorsqu'elle existe, pour autant que leur
poids soit inférieur à 350 grammes. Dans le cas du service postal
gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites
de poids et de prix peuvent être autorisées.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service
universel, le courrier transfrontière et le publipostage peuvent
continuer d'être réservés dans les limites de prix et de
poids fixées au paragraphe 1.
3. À titre de mesure complémentaire en vue de l'achèvement
du marché intérieur des services postaux, le Parlement
européen et le Conseil décident, au plus tard le 1er janvier 2000
et sans préjudice de la compétence de la Commission, de la
poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du
marché des services postaux, notamment en vue de la
libéralisation du courrier transfrontière et du publipostage,
ainsi que d'un nouveau réexamen des limites de prix et de poids, avec
effet à compter du 1er janvier 2003, en tenant compte de
l'évolution notamment économique, sociale et technologique qui
aura lieu d'ici là et en tenant également compte de
l'équilibre financier du ou des prestataires du service universel, en
vue de continuer à poursuivre les objectifs de la présente
directive. Ces décisions se fondent sur une proposition de la Commission
présentée avant la fin de l'année 1998, à la suite
d'un réexamen du secteur. À la demande de la Commission, les
États membres fournissent toute information nécessaire pour mener
à bien ce réexamen.
4. Les échanges de documents ne sont pas susceptibles d'être
réservés.
Article 8
Les dispositions de l'article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.
CHAPITRE
4
CONDITIONS RÉGISSANT LA PRESTATION DES SERVICES
NON
RÉSERVÉS ET L'ACCÈS AU RÉSEAU
Article 9
1. Pour
ce qui est des services non réservés qui ne relèvent pas
du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent
introduire des autorisations générales dans la mesure où
cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.
2. Pour ce qui est des services non réservés qui relèvent
du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent
introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences
individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour
garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service
universel. L'octroi d'autorisations peut :
- le cas échéant, être subordonné à des
obligations de service universel,
- si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la
qualité, la disponibilité et la réalisation des services
correspondants,
- être subordonné à l'obligation de ne pas porter atteinte
aux droits exclusifs ou spéciaux octroyés au(x) prestataire(s) du
service universel pour les services postaux réservés en vertu de
l'article 7, paragraphes 1 et 2.
3. Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 doivent
être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et
fondées sur des critères objectifs. Les États membres
doivent veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation
est refusée entièrement ou partiellement soient
communiquées au demandeur et ils doivent établir une
procédure de recours.
4. Afin d'assurer la sauvegarde du service universel, lorsqu'un État
membre détermine que les obligations de service universel, telles que
prévues par la présente directive, constituent une charge
financière inéquitable pour le prestataire du service universel,
il peut établir un fonds de compensation administré à cet
effet par une entité indépendante du ou des
bénéficiaires. Dans ce cas, il peut subordonner l'octroi des
autorisations à l'obligation de contribuer financièrement
à ce fonds. L'État membre doit veiller à ce que les
principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité
soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation
et de la fixation du niveau des contributions financières. Seuls les
services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un
financement de ce type.
5. Les États membres peuvent prévoir un système
d'identification du publipostage permettant de contrôler ces services
lorsqu'ils seront libéralisés.
Article 10
1. Le
Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission et sur la base de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de
l'article 100 A du traité, arrêtent les mesures nécessaires
en vue de l'harmonisation des procédures visées à
l'article 9 pour l'offre commerciale au public de services postaux non
réservés.
2. Les mesures d'harmonisation visées au paragraphe 1 concernent
notamment les critères que doit respecter l'opérateur postal, les
procédures qu'il doit suivre, les modalités de publication de ces
critères et procédures ainsi que les procédures de recours.
Article 11
Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de l'article 100 A du traité, arrêtent les mesures d'harmonisation nécessaires pour assurer aux utilisateurs et au(x) prestataire(s) du service universel un accès au réseau postal public dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
CHAPITRE
5
PRINCIPES TARIFAIRES ET TRANSPARENCE DES COMPTES
Article 12
Les
États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des
services faisant partie de la prestation du service universel soient conformes
aux principes suivants :
- les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous
les utilisateurs aient accès aux services offerts,
- les prix doivent être orientés sur les coûts ; les
États membres peuvent décider qu'un tarif unique est
appliqué sur l'ensemble de leur territoire national,
- l'application d'un tarif unique n'exclut pas le droit pour le ou les
prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires
individuels avec les clients,
- les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires.
Article 13
1. Afin
de garantir la prestation transfrontière du service universel, les
États membres encouragent leurs prestataires du service universel
à faire en sorte que leurs accords sur les frais terminaux pour le
courrier transfrontière intracommunautaire respectent les principes
suivants :
- les frais terminaux sont fixés en fonction des coûts de
traitement et de distribution du courrier transfrontière entrant,
- les niveaux de rémunération tiennent compte de la
qualité du service atteinte,
- les frais terminaux sont transparents et non discriminatoires.
2. L'application de ces principes peut comporter des dispositions
destinées à éviter des perturbations inclues sur les
marchés des services postaux ou des répercussions
défavorables pour les opérateurs économiques, à
condition qu'il y ait un accord entre les opérateurs d'origine et de
destination ; les dispositions de ce type se limitent cependant au minimum
nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Article 14
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que,
dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente directive, la comptabilité des
prestataires du service universel réponde aux dispositions du
présent article.
2. Les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité
interne des comptes séparés au moins pour chacun des services
compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services
non réservés, d'autre part. Les comptes relatifs aux services non
réservés doivent établir une nette distinction entre les
services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente
des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être
objectivement justifiés.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée
au paragraphe 2 répartit les coûts entre tous les services
réservés et les services non réservés de la
façon suivante :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à
un service particulier le sont ;
b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas
être directement affectés à un service particulier, sont
répartis comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont
répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts
eux-mêmes ;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de
coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect
à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe
de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation
directe est possible ; le rapport indirect est fondé sur des structures
de coût comparables ;
iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation
directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur
la base d'un facteur de répartition général calculé
en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses
directement ou indirectement affectées ou imputées à
chacun des services réservés et, d'autre part, toutes les
dépenses directement ou indirectement affectées ou
imputées aux autres services.
4. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent
être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions du
paragraphe 2 et s'ils ont été approuvés par
l'autorité réglementaire nationale. La Commission est
informée avant l'application de ces autres systèmes.
5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que la conformité avec l'un des systèmes de comptabilité
analytique décrits aux paragraphes 3 ou 4 soit vérifiée
par un organe compétent indépendant du prestataire du service
universel. Les États membres veillent à ce qu'une
déclaration de conformité soit publiée
périodiquement.
6. L'autorité réglementaire nationale tient à disposition
des informations suffisamment détaillées sur les systèmes
de comptabilité analytique appliqués par un prestataire du
service universel et fournit ces informations à la Commission à
sa demande.
7. Sur demande, les informations comptables détaillées
découlant de ces systèmes sont fournies à
l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de
manière confidentielle.
8. Lorsqu'un État membre n'a réservé aucun des services
susceptibles de l'être en application de l'article 7 et qu'il n'a pas
établi de fonds de compensation pour la prestation du service universel
comme le permet l'article 9, paragraphe 4, et si l'autorité
réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du
service universel désignés de cet État membre ne
reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou
autrement, l'autorité réglementaire nationale peut décider
de ne pas appliquer les exigences des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du
présent article. L'autorité réglementaire nationale
informe la Commission de ces décisions.
Article 15
Les comptes financiers de tous les prestataires du service universel sont établis, soumis à la vérification d'un commissaire aux comptes indépendant et publiés conformément à la législation nationale et communautaire applicable aux entreprises commerciales.
CHAPITRE
6
QUALITÉ DES SERVICES
Article 16
Les
États membres veillent à ce que des normes en matière de
qualité du service soient fixées et publiées pour le
service universel en vue d'assurer un service postal de bonne qualité.
Les normes de qualité visent en particulier les délais
d'acheminement ainsi que la régularité et la fiabilité des
services.
Ces normes sont fixées par :
- les États membres pour les services nationaux,
- le Parlement européen et le Conseil pour les services
transfrontières intracommunautaires (annexe). L'adaptation future de ces
normes au progrès technique ou à l'évolution du
marché s'effectuera selon la procédure prévue à
l'article 21. Un contrôle indépendant des performances en
matière de qualité est effectué au moins une fois par an
par des organismes n'ayant aucun lien avec les prestataires du service
universel, dans des conditions normalisées qui seront fixées
selon la procédure prévue à l'article 21. Les
résultats du contrôle font l'objet de rapports qui sont
publiés au moins une fois par an.
Article 17
Les
États membres fixent des normes de qualité pour le courrier
national et s'assurent que celles-ci sont compatibles avec les normes
fixées pour les services transfrontières intracommunautaires.
Les États membres notifient leurs normes de qualité relatives aux
services nationaux à la Commission, qui les publie de la même
manière que celles relatives aux services transfrontières
intracommunautaires visées à l'article 18.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
qu'un contrôle indépendant des performances en matière de
qualité soit effectué conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 16, que les résultats en
soient justifiés et que des mesures correctrices soient prises au besoin.
Article 18
1.
Conformément aux dispositions de l'article 16, des normes de
qualité pour les services transfrontières intracommunautaires
sont fixées à l'annexe.
2. Lorsque des conditions exceptionnelles liées à
l'infrastructure ou à la géographie l'exigent, les
autorités réglementaires nationales peuvent consentir des
dérogations aux normes de qualité prévues à
l'annexe. Lorsque les autorités réglementaires nationales
arrêtent des dérogations à ce titre, elles en informent
immédiatement la Commission. La Commission présente chaque
année, pour information, au comité institué en vertu de
l'article 21 un rapport sur les notifications qui lui sont parvenues au cours
des douze derniers mois.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes les adaptations apportées aux normes de
qualité pour les services transfrontières intracommunautaires et
prend des mesures pour garantir le contrôle indépendant
périodique ainsi que la publication des performances en matière
de qualité, attestant le respect de ces normes et les progrès
accomplis. Les autorités réglementaires nationales veillent
à ce que des mesures correctrices soient prises au besoin.
Article 19
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises en place pour le traitement des réclamations des utilisateurs, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que ces procédures permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement. Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès du prestataire du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante. Conformément à l'article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.
CHAPITRE
7
HARMONISATION DES NORMES TECHNIQUES
Article 20
L'harmonisation des normes techniques est poursuivie en tenant compte notamment de l'intérêt des utilisateurs. Le Comité européen de normalisation est chargé de l'élaboration des normes techniques applicables au secteur postal sur la base de mandats qui lui sont confiés conformément aux principes énoncés dans la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (8). Ces travaux tiennent compte des mesures d'harmonisation arrêtées au niveau international, en particulier dans le cadre de l'Union postale universelle. Les normes applicables sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes une fois par an. Les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel fassent référence aux normes publiées au Journal officiel lorsque cela s'avère nécessaire aux intérêts des utilisateurs et en particulier lorsqu'ils fournissent les informations visées à l'article 6. Le comité visé à l'article 21 est informé de l'état d'avancement des travaux au sein du comité européen de normalisation ainsi que des progrès réalisés dans ce domaine par cet organisme.
CHAPITRE
8
LE COMITÉ
Article 21
La Commission est assistée par un comité de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité arrête son règlement intérieur. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
CHAPITRE
9
L'AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE NATIONALE
Article 22
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de la présente directive. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal.
CHAPITRE
10
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, et en tout état de cause le 31 décembre 2000 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne l'emploi ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil.
Article 24
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle.
Article 25
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 26
1. La
présente directive n'empêche pas un État membre de
maintenir ou d'introduire des mesures plus libérales que celles
prévues par la présente directive. De telles mesures doivent
être compatibles avec le traité.
2. Dans le cas où la présente directive devient caduque, les
mesures prises par les États membres pour la mettre en oeuvre peuvent
être maintenues, dans la mesure où elles sont compatibles avec le
traité.
Article 27
Les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 26, s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2004, sauf disposition contraire de l'article 7, paragraphe 3.
Article 28
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
(1) JO C 322 du 2. 12. 1995, p. 22.
JO C 300 du 10. 10. 1996, p. 22.
(2) JO C 174 du 17. 6. 1996, p. 41.
(3) JO C 337 du 11. 11. 1996, p. 28.
(4) JO C 42 du 15. 2. 1993, p. 240.
(5) JO C 48 du 16. 2. 1994, p. 3.
(6) Avis du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO C 152 du 27. 5. 1996,
p. 20), position commune du Conseil du 29 avril 1997, (JO C 188 du 19. 6.
1997, p. 9) et décision du Parlement européen du 16 septembre
1997 (JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 34), décision du Parlement
européen du 19 novembre 1997 et décision du Conseil du 1er
décembre 1997.
(7) JO L 95 du 21. 4. 1993, p. 29.
(8) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu
par la décision 96/139/CE de la Commission (JO L 32 du 10. 2. 1996, p.
31).
Annexe
Normes
de qualité pour le courrier transfrontière intracommunautaire
Les normes de qualité pour le courrier transfrontière
intracommunautaire dans chaque pays doivent être définies par
rapport à la durée d'acheminement des envois de la
catégorie normalisée la plus rapide, calculée de bout en
bout (*) selon la formule J + n, J représentant la date de
dépôt (**) et n le nombre de jours ouvrables qui s'écoulent
entre cette date et celle de la remise au destinataire. Les normes doivent
être atteintes non seulement pour l'ensemble des flux dans le cadre
global du trafic intracommunautaire, mais également pour chaque flux
bilatéral entre deux États membres.
(*) Le temps d'acheminement calculé de bout en bout est celui qui
s'écoule entre le point d'accès au réseau et le point de
remise au destinataire.
(**) La date de dépôt à prendre en compte est la date du
jour même du dépôt de l'envoi, si le dépôt a
lieu avant la dernière levée indiquée pour le point
d'accès au réseau en question. Quand le dépôt
s'effectue après cette heure limite, la date de dépôt
à prendre en considération est celle du jour de levée
suivant.