2. Les modalités de versement de l'acompte acquitté par les établissements financiers au titre des contributions sociales sur les revenus de placement (article 16)

a) Le droit existant

Le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale fixe les règles applicables en matière de versement par les établissements financiers d'un acompte au titre de la CSG sur les revenus de placement.

Il dispose ainsi que la CSG due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement, sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et sur les produits des plans d'épargne populaire, des rentes viagères ainsi que des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés fait l'objet d'un acompte.

Cet acompte correspond à un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la CSG au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant . Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi par le taux de la CSG applicable.

Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.

Ces dispositions s'appliquent également à la CSG due au titre du mois de décembre sur les revenus des plans d'épargne logement sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire forfaitaire, en application de l'article 125 A du code général des impôts.

Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque l'acompte est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la CSG due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements. L'excédent éventuel est restitué.

b) Le dispositif proposé
(1) L'élargissement de l'assiette de l'acompte de la CSG sur les revenus de placement

Le I de l'article 16 du présent projet de loi de financement modifie ce dispositif.

Il prévoit tout d'abord que la CSG due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur l'ensemble des revenus de placement assujettis, et non plus les seuls revenus de placement précédemment visés , fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la CSG au titre des mois de décembre et janvier . Ceci modifie donc également le régime applicable aux PEL soumis à prélèvement libératoire forfaitaire, puisqu'ils ne faisaient l'objet d'un acompte qu'au titre du mois de décembre.

Il augmente le montant de l'acompte, qui se basera à l'avenir sur la totalité de l'assiette imposée l'année précédente, et non plus 90 % de ce montant .

Les modalités de versement sont également revues : le paiement de cet acompte devra intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Comme aujourd'hui, il sera reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.

Le I de cet article insère un nouvel alinéa afin de prévoir que, lorsque l'établissement payeur estime que l'acompte est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

Il supprime également le décret d'application qui était actuellement prévu par le 3 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qu'il remplace par un nouvel alinéa. Celui-ci prévoit que lorsque la CSG réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application de la nouvelle disposition précitée, une majoration d'intérêts de retard de 5 %, prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts, s'applique à cette différence. Il précise toutefois que l'assiette de cette majoration est limitée à la différence entre le montant de l'acompte qui aurait dû être versé par l'établissement financier avant réduction de son montant et celui qu'il a effectivement versé.

Votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement tendant à extraire du dispositif d'acompte les produits de placements les produits à forte variabilité et à remplacer la majoration d'intérêts de retard de 5 % qui s'appliquerait aux établissements payeurs s'étant trompés en minorant l'acompte dû par un simple intérêt de retard.

(2) Une précision relative aux règles de recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'autonomie

Le II de l'article 16 du présent projet de loi de financement modifie l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser que la contribution de solidarité pour l'autonomie due par les employeurs est recouvrée dans les mêmes conditions, sous les mêmes garanties et, ce qui n'était pas précisé, sous les mêmes sanctions que les cotisations patronales d'assurance maladie. Il s'agit là d'une simple précision technique.

(3) La généralisation par l'Assemblée nationale du prélèvement libératoire pour les contributions sociales sur les revenus de placement

L'Assemblée nationale, sur proposition de nos collègues Pierre-Louis Fagniez et Jean-Marie Rolland, rapporteurs du présent projet de loi au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, ont apporté plusieurs compléments au texte initial de l'article 16.

Notre collègue député Pierre-Louis Fagniez a indiqué, lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale, que les modifications qu'il proposait visaient à augmenter les recettes de 2007 de 200 millions d'euros, afin de pouvoir, par ailleurs, accroître l'ONDAM soins de ville d'un montant équivalent : « En matière de revenus de placement, le choix entre le prélèvement libératoire et l'imposition du barème de l'impôt sur le revenu est sans incidence pour la détermination du montant des contributions sociales dues. En revanche, compte tenu du mode de prélèvement, les recettes actives de la sécurité sociale sont décalées d'un an suivant l'option prise par l'épargnant : prélèvement obligatoire ou impôt sur le revenu. Cet amendement tend à étendre aux contributions sociales le mode de prélèvement à la source effectué par les organismes financiers. Pour 2007, il est prévu que le produit de la CSG collectée au titre de cette mesure - qui devrait atteindre 200 millions d'euros - revienne exclusivement à la CNAMTS. Cela permettra au Parlement - nous le ferons dans un article ultérieur - d'augmenter l'ONDAM de ville du même montant sans pour autant augmenter le déficit de l'année ».

Le ministre de la santé et des solidarités, M. Xavier Bertrand, favorable à cette mesure, a précisé que « cette mesure est sans incidence pour les placements. Simplement, ces recettes sont affectées à l'exercice en cours et non plus à l'exercice n + 1. Cela nous permet d'instaurer un prélèvement libératoire social, comme cela existe depuis bien longtemps en matière fiscale. Ainsi que je l'ai expliqué hier lors des questions au Gouvernement, il n'est pas illégitime de vouloir transposer dans le domaine social ce qui donne satisfaction dans le champ fiscal ».

En pratique, les changements apportés par l'Assemblée nationale conduisent à avancer d'un an, pour les contribuables ayant fait le choix de l'assujettissement de leurs intérêts au barème de l'impôt sur le revenu au lieu du prélèvement libératoire forfaitaire de 16 %, le paiement des contributions sociales sur les revenus de placement, qui s'élèvent aujourd'hui à 11 %.

Dans le droit existant, s'agissant des contributions fiscales, le contribuable a le choix entre acquitter un prélèvement libératoire forfaitaire de 16 % au titre de l'impôt sur le revenu, tel que prévu par l'article 125 A du code général des impôts, ou opter pour une déclaration et l'intégration au barème de l'impôt sur le revenu. Les dates de paiement des contributions sociales sont alignées sur celles des prélèvements fiscaux, mais n'emportent pas de conséquence financière pour le contribuable, le taux de ces prélèvements sociaux étant dans tous les cas fixés à 11 %.

Cet article, dont les dispo s itions devraient s'appliquer pour la première fois aux revenus perçus au cours de l'année 2007, conduit donc à disjoindre les calendriers de paiement des prélèvements fiscaux et sociaux sur les revenus d'épargne pour les redevables ayant fait le choix de l'intégration au barème de l'impôt sur le revenu. En pratique, ces redevables paieront, avec le même taux, les prélèvements sociaux un an plus tôt, c'est-à-dire dès 2007 s'agissant des revenus 2007, et auront également à acquitter en 2007, année de transition, les prélèvements sociaux sur les revenus 2006. Pour l'impôt sur le revenu, la date de paiement reste inchangée.

Par ailleurs, cet article précise en conséquence les règles d'assujettissement des revenus à la CSG sur les revenus du patrimoine et à la CSG sur les revenus de placement, en précisant que les deux contributions sont exclusives l'une de l'autre : les prélèvements sociaux ne faisant pas l'objet d'un prélèvement libératoire étaient jusqu'à présent comptabilisés comme de la CSG sur les revenus du patrimoine.

Votre rapporteur pour avis observe par ailleurs que le V de cet article modifie l'article 154 quinquies du code général des impôts, relatif à la déductibilité partielle de la CSG, afin de préciser que sont déductibles du revenu imposable de l'année du paiement de la CSG, à hauteur de 5,8 points, les produits de placements et les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France sur lesquels n'a pas été opéré le prélèvement libératoire forfaitaire prévu par l'article 125 A du code général des impôts. Ceci vise à maintenir le régime actuellement en vigueur, mais se traduira par un accroissement de la complexité fiscale pour le contribuable 8 ( * ) .

En effet, là où celui-ci recevait une déclaration pré-remplie, il devra à l'avenir porter le montant de CSG déductible de l'impôt sur le revenu, ce qui va à rebours des efforts de modernisation de la gestion de l'impôt et de simplification fiscale menés ces dernières années.

Ceci se traduira également par un accroissement des charges pesant sur les banques.

En outre, votre rapporteur pour avis observe que l'augmentation prévue de l'ONDAM est financée par une recette « à un coup » et non par une mesure structurelle, ce qui n'est pas satisfaisant.

Pour toutes ces raisons, et compte tenu des autres marges de manoeuvre possibles dans le cadre du présent projet de loi de financement de la sécurité, il vous propose de supprimer les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

* 8 On rappellera que le Conseil constitutionnel veille à la lisibilité des dispositifs fiscaux. Il a ainsi, dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, censuré l'article 78 de la loi de finances pour 2006 : « Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la complexité de l'article 78 de la loi de finances pour 2006 est à la fois excessive et non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la saisine, de déclarer cet article contraire à la Constitution ».

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