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Avis n° 293 (2002-2003) de M. Jean-Jacques HYEST , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 mai 2003

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N° 293

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2003

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi de programme pour l' outre-mer (urgence déclarée),

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : 214 , 292, 296 (2002-2003)

Outre-mer.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 14 mai 2003 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné le rapport pour avis de M. Jean-Jacques Hyest sur les dispositions de l'article 40 et du titre VI du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

Après avoir brièvement présenté l'économie du projet de loi renvoyé, pour son examen au fond, à la commission des Finances, le rapporteur a indiqué que la commission des Lois s'était saisie pour avis de trois articles ayant pour objectif commun la mise à niveau du droit applicable outre-mer, les articles 40, 43 et 44.

Il a rappelé le régime juridique applicable en matière d'habilitation législative sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et a souligné qu'une procédure d'habilitation concurrente, spécifique à l'outre-mer et issue de la récente réforme constitutionnelle, était désormais disponible. Il a souligné l'importance de la ratification proposée des trois trains d'ordonnances publiées au cours des cinq dernières années afin de contribuer au bon ordre de la hiérarchie des normes applicable outre-mer. La commission a ensuite adopté deux amendements proposés par son rapporteur ayant pour objet de supprimer deux mentions devenues inutiles à l'article 43 ayant pour objet d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'actualisation et d'adaptation du droit applicable outre-mer.

Sous le bénéfice de ces modifications, la commission des Lois a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions de l'article 40 et du titre VI du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Adopté en Conseil des ministres le 12 mars dernier, le projet de loi de programme pour l'outre-mer est déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat. Ce projet de loi comprend quarante-quatre articles ordonnés sous six titres distincts :

- Le titre Ier comporte des dispositions concernant des mesures en faveur de l'emploi. Sont essentiellement prévues des mesures d'exonération de cotisations de sécurité sociale et des dispositifs d'insertion à l'emploi ;

- Le titre II modifie certaines dispositions du code général des impôts afin de réformer les dispositifs fiscaux actuels destinés à soutenir l'économie de l'outre-mer ;

- Le titre III comporte diverses mesures à caractère essentiellement fiscal en faveur du logement ;

- Le titre IV intéresse spécifiquement les compétences et les prérogatives des collectivités territoriales d'outre-mer. Le droit applicable serait modifié afin de prendre davantage en compte les particularités démographiques, géographiques et économiques des départements et collectivités d'outre-mer ;

- Le titre V vise à renforcer la continuité territoriale entre la métropole et les collectivités d'outre-mer en assurant, au moyen d'une dotation spécifique, la viabilité financière du « passeport-mobilité » dont peuvent bénéficier les jeunes d'outre-mer ;

- Le titre VI a pour objet d' actualiser le droit de l'outre-mer, d'une part, en donnant au Gouvernement une habilitation à intervenir par ordonnance dans le domaine de la loi et, d'autre part, en procédant à la ratification de diverses ordonnances prises sur le fondement des lois n° 99-899 du 25 octobre 1999, n° 2001-503 du 12 juin 2001 et 2001-616 du 11 juillet 2001.

Le projet de loi de programme pour l'outre-mer contient essentiellement des dispositions de nature économique, sociale et financière . Il a pour objet de promouvoir le développement économique des collectivités ultra-marines (départements, régions et autres collectivités d'outre-mer) et, par ses dispositions finales, de faire progresser l'actualisation du droit applicable dans les collectivités situées outre-mer, qu'elles soient ou non soumises au principe de la spécialité législative. En tant que « loi de programme », le texte s'inscrit dans le long terme, soit une période de quinze ans.

Selon l'exposé des motifs, le projet de loi s'articule autour de trois idées fortes : encourager la création d'emplois, favoriser la relance de l'investissement privé et renforcer la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et la métropole.

Renvoyé pour son examen au fond à la commission des Finances, le présent projet de loi, pour certaines de ses dispositions , appelle un avis de la commission des Lois . Ces dispositions figurent à l'article 40 inclus dans le titre IV, qui institue une compétence de droit commun du président du conseil régional en matière de police administrative sur la voirie nationale transférée aux régions d'outre-mer, et sous les articles 43 et 44 qui forment le titre VI relatif à l'actualisation du droit applicable outre-mer. Ces trois articles ont pour objectif commun d'opérer une « mise à niveau » du droit applicable outre-mer dans le respect des spécificités ultra-marines . En particulier, l'article 43 ouvre au Gouvernement un nouveau champ d'habilitation pour procéder à cette actualisation par voie d'ordonnance et l'article 44 opère la ratification des ordonnances prises sur le fondement des trois dernières lois d'habilitation tendant à faire évoluer le droit applicable outre-mer.

I. UNE NOUVELLE HABILITATION POUR LA MODERNISATION DU DROIT APPLICABLE OUTRE-MER

Sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et dans le respect des prescriptions constitutionnelles, l'article 43 du projet de loi de programme pour l'outre-mer ouvre un large champ d'habilitation au Gouvernement pour procéder à l'actualisation du droit applicable outre-mer.

A. LE RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNANCES DE L'ARTICLE 38

Le recours aux ordonnances suppose une autorisation du législateur puisque cette procédure opère un dessaisissement de celui-ci au profit de l'exécutif. L'habilitation doit cependant répondre à certains critères, le Conseil constitutionnel ayant précisé les contours du régime défini par l'article 38 de la Constitution en vertu duquel « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Le juge constitutionnel a ainsi considéré que le premier alinéa de l'article 38 devait être « entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » (décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977). Il a en outre précisé depuis que l'obligation d'indiquer « le domaine d'intervention » des mesures envisagées n'impliquait pas « de faire connaître la teneur des ordonnances ».

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs exclu du champ possible de la délégation les mesures relevant de la loi organique (décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982). Cette limite doit être particulièrement mentionnée concernant la législation relative à l'outre-mer dans la mesure où le statut des territoires d'outre-mer hier et celui des collectivités d'outre-mer 1 ( * ) régies par l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 aujourd'hui relève de la loi organique. Aussi les mesures figurant dans les ordonnances ne doivent-elles pas correspondre à des « dispositions qui définissent les compétences des institutions propres du territoire, les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les modalités selon lesquelles s'exercent sur elles les pouvoirs de contrôle de l'Etat, ainsi que les dispositions qui n'en sont pas dissociables » (décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996).

Enfin, l'article 38 de la Constitution ne conçoit la possibilité de la délégation que pour un laps de temps limité : la loi d'habilitation doit fixer la date avant l'expiration de laquelle les ordonnances devront être prises ainsi que la date butoir assignée au Gouvernement pour déposer le projet de loi de ratification, à peine de caducité des ordonnances.

Notons que la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a instauré, par son article 11 insérant un article 74-1 dans la Constitution une procédure d'habilitation du Gouvernement spécifique à l'outre-mer : l'habilitation est permanente et découle de l'article 74-1 lui-même sauf volonté contraire expresse du législateur ; elle permet au Gouvernement, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, d'étendre par ordonnances avec les adaptations nécessaires les dispositions législatives en vigueur en métropole.

Cette procédure permet au Gouvernement de faire l'économie d'une loi d'habilitation s'agissant de faire bénéficier l'outre-mer de dispositions dont le législateur a déjà eu à connaître lorsqu'il les a conçues pour la métropole. Elle tend à accélérer le processus d'actualisation du droit applicable outre-mer parfois freiné par l'encombrement du calendrier législatif.

B. UNE HABILITATION RÉPONDANT AUX EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES

La loi constitutionnelle n'ayant pas encore été promulguée au moment de l'adoption du projet de loi de programme pour l'outre-mer en conseil des ministres, le Gouvernement ne pouvait qu'utiliser le fondement habituel de l'article 38 pour dresser son programme d'actualisation du droit applicable outre-mer. Les deux procédures ne sont pas exclusives l'une de l'autre, le Gouvernement pouvant désormais soit prendre directement des ordonnances en vertu de l'habilitation constitutionnelle permanente de l'article 74-1, qui ne peut cependant jouer que pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie et non pour les autres collectivités situées outre-mer que sont les départements et régions d'outre-mer et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, soit solliciter une habilitation sur le fondement traditionnel de l'article 38. On peut même estimer que rien n'empêcherait le Gouvernement, en vertu de cette habilitation constitutionnelle permanente, de prendre des ordonnances dans des domaines ayant fait l'objet d'une habilitation sur le fondement de l'article 38 après expiration du délai imparti par la loi d'habilitation.

Comme l'indique l'exposé des motifs, l'article 43 du projet de loi de programme pour l'outre-mer « a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures de nature législative afin de compléter ou de clarifier l'état du droit applicable outre-mer, dans le respect des compétences respectives de l'Etat et des collectivités concernées ». Son dispositif répond en tous points aux exigences constitutionnelles :

- en effet, la finalité de la demande d'habilitation ayant été globalement indiquée, l'article 43 énumère pour chaque collectivité et parfois pour plusieurs d'entre elles les matières dans lesquelles interviendront des ordonnances. Notons que certaines rubriques concernent non seulement les collectivités soumises au principe de la spécialité législative mais également les départements d'outre-mer. Est ainsi décrit un vaste champ d'habilitation. Sur les rubriques relevant de la compétence au fond de votre commission des Lois, votre rapporteur a, sinon toujours été rendu destinataire des avant-projets d'ordonnances, du moins reçu des informations lui permettant de cerner plus précisément le champ de l'habilitation ;

- l'article 43 indique par ailleurs les délais impartis pour prendre les ordonnances (un an et demi, deux ans ou deux ans et demi selon les matières concernées) et pour déposer les projets de loi de ratification (six mois à compter de la publication des ordonnances).

Au-delà des exigences constitutionnelles résultant de l'article 38, l'article 43 prévoit la consultation, sur les projets d'ordonnances, des assemblées délibérantes de chaque collectivité et, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises qui ne dispose pas d'une telle assemblée faute de population autochtone permanente, du conseil consultatif.

II. UNE OPÉRATION DE RATIFICATION DE NATURE À RENFORCER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE OUTRE-MER

L'article 44 du projet de loi propose la ratification de trois trains d'ordonnances prises sur le fondement de trois lois d'habilitation successives promulguées au cours des cinq dernières années.

A. LES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES EN MATIÈRE DE RATIFICATION

L'article 38 de la Constitution impose seulement que la loi d'habilitation fixe un délai pour le dépôt du projet de loi de ratification, l'absence de dépôt sur le bureau des assemblées avant l'expiration de la date butoir étant sanctionnée par la caducité des ordonnances. Contrairement à la procédure résultant du nouvel article 74-1 de la Constitution, l'inscription à l'ordre du jour du projet de loi de ratification n'est pas exigée. En revanche, en vertu de l'article 74-1, les ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation constitutionnelle permanente doivent être expressément ratifiées dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication.

Concernant les ordonnances de l'article 38, notons que le Conseil constitutionnel admet le procédé de la ratification tacite qui résulte de la « manifestation de volonté implicitement, mais clairement exprimée du Parlement » lors du vote d'une loi ultérieure modifiant les mesures prises par ordonnance (décision n° 72-73 DC du 29 février 1972).

Toutefois, une ratification expresse et donc globale des dispositions d'une même ordonnance semble de loin préférable car en conférant valeur législative à l'ensemble des mesures prises elle constitue un gage de cohérence et de sécurité pour l'ordonnancement juridique applicable outre-mer.

B. UN RATTRAPAGE FAVORABLE À LA SÉCURITÉ JURIDIQUE OUTRE-MER

Votre commission des Lois se félicite de l'insertion dans le projet de loi de programme pour l'outre-mer d'un ultime article consacré à la ratification de nombreuses ordonnances prises sur le fondement de trois lois d'habilitation, dont les projets de loi de ratification n'ont jamais été portés à l'ordre du jour des assemblées. L'article 44 permettra ainsi de donner valeur législative aux dispositions de quelque vingt-trois ordonnances prises pour l'actualisation du droit applicable outre-mer depuis le début de l'année 2000.

Cet article du projet de loi de programme répond ainsi pleinement à la préoccupation encore exprimée récemment par votre commission des Lois lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République. Le rapport établi au nom de la commission par notre excellent collègue, Monsieur le Président René Garrec, faisait ainsi valoir que « outre le retard enregistré dans la mise à niveau du droit applicable outre-mer [...], le principal problème [concernait] la confusion qui affecte la hiérarchie des normes dans ces collectivités d'outre-mer, déjà complexifiée par l'existence d'un pouvoir normatif propre dans leur domaine de compétence ». Il soulignait que « cette confusion [provenait] de l'absence de ratification des ordonnances prises », « les projets de loi de ratification [étant] bien déposés dans les délais prescrits, évitant la caducité des ordonnances, mais [n'étant] pas portés à l'examen du Parlement. ». Il observait que « les dispositions contenues dans les ordonnances, sauf ratification implicite résultant d'une modification opérée par une loi ultérieure et leur conférant valeur législative, [devenaient] vulnérables car elles [pouvaient] être contestées devant le juge administratif » et que « ce risque contentieux [était] d'ailleurs susceptible d'affecter, par ricochet, la loi métropolitaine que l'ordonnance [avait] précisément pour objet d'étendre à l'outre-mer » 2 ( * ) .

Votre commission des Lois a d'ailleurs souligné maintes fois les inconvénients liés à l'absence de ratification. Ainsi dans son rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2002 observait-elle : « La seule réserve porte sur l'absence d'inscription à l'ordre du jour des assemblées des projets de loi de ratification : en effet, la modernisation du droit applicable outre-mer risque d'avoir de ce fait pour contrepartie une complexification extrême de la hiérarchie des normes et une multiplication des contentieux, le bénéfice des avancées enregistrées étant annulé par une confusion accrue de l'ordonnancement juridique » 3 ( * ) .

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Se félicitant que le projet de loi fournisse l'occasion de ratifier les nombreuses ordonnances prises sur le fondement de lois d'habilitation successives et d'ouvrir un nouveau champ d'actualisation du droit applicable outre-mer, votre commission des Lois vous proposera deux amendements à l'article 43 ayant pour objet de mieux circonscrire le champ de l'habilitation en le purgeant de mentions inutiles.

* *

*

Sous le bénéfice de ces observations et des modifications qu'elle vous propose, votre commission des Lois a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 40
Exercice des pouvoirs de police sur la voirie nationale transférée aux régions d'outre-mer

Cet article tend à définir les conditions d'exercice de la compétence en matière de police sur la voirie nationale transférée aux régions d'outre-mer.

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a institué une possibilité de transfert aux régions d'outre-mer du patrimoine de la voirie classée en route nationale.

Ainsi qu'il ressort du rapport de notre excellent collègue José Balarello sur la loi susvisée, 4 ( * ) cette mesure était attendue par les collectivités régionales d'outre-mer. Ces dernières supportent en effet 90 % des investissements sur les routes nationales des régions d'outre-mer, sans en être toutefois propriétaires. Or, elles se comportent souvent comme des maîtres d'ouvrage, agissant ainsi sans toutefois respecter les dispositions régissant la commande publique.

L'article 46 de la loi du 13 décembre 2000 précitée a ainsi ouvert aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de La Réunion la possibilité de solliciter le transfert de l'ensemble de la voirie classée en route nationale. Cette prérogative est aujourd'hui énoncée à l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, si la loi d'orientation pour l'outre-mer a prévu que les charges transférées aux régions seraient compensées financièrement, aucune de ses dispositions n'a réglé le sort des compétences de police qui s'exercent sur les voiries ainsi transférées.

L'objet du présent article est donc de préciser les conditions d'exercice des pouvoirs de police administrative sur le domaine public routier transféré dans le patrimoine des régions d'outre-mer.

1. Le transfert des pouvoirs de police administrative sur la voirie nationale transférée aux régions d'outre-mer

Serait prévue l'insertion de deux nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales : les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2.

• L'article L. 4433-24-1-1 du code général des collectivités territoriales

Cet article tendrait à conférer au président du conseil régional le pouvoir de police administrative sur la voirie classée voirie nationale transférée.

En l'absence de dispositions spécifiques, le pouvoir de police administrative sur la voirie classée voirie nationale est, par principe, exercé par le préfet du département dans lequel se trouve la voie concernée. Cette compétence lui permet d'exercer tant la police de la circulation que la police du domaine public routier.

L'application, sans adaptation, de ces règles se révèle inopportune dans le cadre des régions d'outre-mer. Elles conduisent en effet à dissocier la propriété du domaine routier et les pouvoirs de police qui peuvent s'y exercer. Or, l'objet du présent article est d'assurer, au contraire, une unité entre la propriété et la gestion de cette partie du domaine public.

Pour cette raison, votre commission est favorable au transfert au président du conseil régional des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine public routier transféré.

Le transfert prévu par le présent article s'apparente, d'ailleurs, à celui opéré par l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, aujourd'hui codifié à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cette disposition, le président du conseil général est en effet compétent pour exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental, « notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine ».

Toutefois, la compétence du président du conseil régional en matière de police s'exerce sans préjudice des pouvoirs reconnus au maire et au préfet en la matière .

Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, les maires bénéficient en effet d'une compétence pour exercer leurs pouvoirs de police sur les routes classées en voirie nationale, à l'intérieur des agglomérations.

En outre, le préfet du département exerce la police de la circulation sur les voies à grande circulation. Toutefois, ce pouvoir ne fait pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans les cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.

Ces compétences d'attribution seraient donc maintenues sous l'empire du nouveau régime prévu à l'article 40 du présent projet de loi.

• L'article L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales

Cet article tend à conférer au préfet un pouvoir de substitution d'action pour l'exercice des attributions dévolues au président du conseil régional en application de l'article L. 4433-24-1-1, précité.

Cette disposition vise à permettre au préfet de prendre les mesures de police sur la voirie nationale transférée qui s'imposent en vue de maintenir l'ordre public.

Dans ce cadre, l'intervention de l'autorité préfectorale est toutefois soumise à deux conditions : d'une part, l'inaction du président du conseil régional ; d'autre part, une mise en demeure d'agir délivrée à l'exécutif du conseil régional et restée infructueuse.

Ce dispositif est similaire à celui retenu par l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales à l'égard du domaine public routier départemental.

Votre commission est tout à fait favorable au régime d'exercice des pouvoirs de police défini par l'article 40 du présent projet de loi. Il permet en effet d'aligner les conditions d'exercice des pouvoirs de police administrative sur la voirie transférée aux régions d'outre-mer sur celles applicables à la voirie départementale.

2. La modification corrélative et de pure forme du code de la route

Le chapitre Ier du titre Ier du Livre IV du code de la route énumère les autorités administratives compétentes en matière de police de la circulation.

Pour ce faire, les articles L. 411-1 et suivants dudit code reproduisent in extenso certaines dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à cette matière.

Par coordination avec les modifications apportées par le I de l'article 40 du présent projet de loi, le II prévoit la reproduction, dans un article L. 411-5-1 du code de la route, des articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-1-1, tels que prévus par le présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

Le titre VI du présent projet de loi regroupe les mesures destinées à opérer une mise à niveau du droit applicable outre-mer par rapport à celui applicable en métropole. Il s'agit d'une part d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance de telles mesures dans une série de domaines énumérés à l'article 43 et, d'autre part, de procéder à la ratification de plusieurs ordonnances prises par le passé sur le fondement de diverses lois d'habilitation intervenues au cours des cinq dernières années.

Article 43
Habilitation à actualiser par ordonnance le droit applicable outre-mer

Cet article tend, en application des dispositions de l'article 38 de la Constitution, à autoriser le Gouvernement à prendre des mesures d'actualisation du droit applicable outre-mer par voie d'ordonnance. Le présent article est ainsi constitué de trois paragraphes ayant respectivement pour objet de définir le champ de l'habilitation (I), de préciser la procédure de consultation des autorités locales pour chaque collectivité (II) et de fixer les délais impartis pour publier les ordonnances et déposer les projets de loi de ratification (III).

1) Définition du champ de l'habilitation :

Le champ de l'habilitation est doublement défini par la désignation des collectivités situées outre-mer concernées d'une part et par les matières dans lesquelles les ordonnances devront intervenir d'autre part.

En vertu du premier alinéa du I, les collectivités concernées par la demande d'habilitation sont :

- les départements d'outre-mer, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane la Martinique et La Réunion, régis par l'article 73 de la Constitution dont le premier alinéa dispose que « les lois et règlements [y] sont applicables de plein droit » mais « peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ;

- Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna qui, aux termes du nouvel article 74 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, constituent désormais la catégorie des « collectivités d'outre-mer » ;

- la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis soumise au principe de la spécialité législative comme les collectivités d'outre-mer et régie par l'article 77 de la Constitution ;

- les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) dont le nouvel article 72-3 dispose que leur régime législatif et leur organisation particulière sont déterminés par loi et qui, à ce titre et en vertu de leur loi statutaire du 6 août 1955 restent aujourd'hui la seule collectivité appartenant à la catégorie des territoires d'outre-mer.

Les alinéas suivants énoncent pour l'ensemble de ces collectivités ou certaines d'entre elles seulement les matières ou les domaines du droit dans lesquels interviendront les futures ordonnances . Parmi ces rubriques répertoriées sous sept paragraphes distincts, votre commission n'examinera que celles d'entre elles dont l'objet relève de sa compétence au fond : il s'agit des a), b), c) et e) du 3°, des c) et d) du 4°, du b) du 5° et du f) du 6°. Les autres rubriques définissant le champ de l'habilitation relèvent en effet de la compétence au fond de la commission des Finances, de la commission des Affaires sociales ou de la commission des Affaires économiques. Afin que le législateur soit en mesure d'accorder au Gouvernement une autorisation « éclairée », votre rapporteur a été rendu destinataire pour les points concernant la commission des lois d'avant-projets d'ordonnances ou de notes de présentation permettant de cerner précisément le champ de l'habilitation et d'appréhender les objectifs poursuivis. Dans ces matières, les ordonnances à venir devraient ainsi permettre d'actualiser et d'adapter le droit applicable outre-mer sur les points suivants :

* Au 3° concernant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les TAAF et Mayotte :

- a), b) et c) : droit civil, propriété immobilière et droits immobiliers, droit de la propriété intellectuelle et droit de la construction et de l'habitation :

Au titre du droit civil, il est envisagé d'étendre dans les collectivités susvisées ou dans certaines d'entre elles selon le cas un ensemble de dispositions issues du code civil. Il s'agit en premier lieu, s'agissant de lois récentes et touchant au statut des personnes des dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. D'autres dispositions du code civil feraient également l'objet d'une extension ou d'une modernisation.

Certaines modifications introduites en métropole, bien que parfois par des lois déjà anciennes, n'ont en effet jamais été étendues outre-mer : il en est ainsi par exemple de dispositions du code civil relatives à certaines formes testamentaires résultant de deux lois du 17 mai 1900 sur les actes d'état civil et du 28 juillet 1915. L'ordonnance projetée devrait permettre une remise à niveau du droit civil applicable outre-mer en procédant à l'extension d'un ensemble de dispositions disparates touchant à divers aspects du droit des obligations (mise en demeure du débiteur, clause pénale, dommages et intérêts, novation ...) ou du droit de la propriété (vente d'immeuble à construire, immeubles menaçant ruine, régime des hypothèques, statut de la copropriété des immeubles bâtis, législation des rapports locatifs...). Elle sera également l'occasion d'abroger des dispositions qui n'ont plus cours dans les départements français.

- e) Statut des élus :

L'article 100 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité habilitait le Gouvernement à étendre par ordonnance les dispositions de la loi relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux. Seules les dispositions relatives aux élus mahorais ont pu être prises en temps utile, soit avant la date butoir du 27 février 2003. Le projet de loi de programme reprend donc l'habilitation en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Seront ainsi étendues avec les adaptations nécessaires dans le code des communes applicable localement les dispositions figurant au sein du titre Ier de la loi du 27 février 2002 précitée sous les chapitres premier (participation des habitants à la vie locale), II (droits des élus au sein des assemblées locales), III (fonctionnement des groupes d'élus), IX (dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales), et X (dispositions diverses de caractère électoral), et au sein du titre II consacré aux conditions d'exercice des différents mandats. Les principales adaptations concerneront les dispositions relatives à la protection sociale et au droit du travail, compte tenu du droit applicable localement, ainsi que le régime indemnitaire.

Ces dispositions permettent de mieux concilier l'exercice d'un mandat avec une activité professionnelle (crédit d'heures), apportent des garanties à l'issue d'un mandat (formation professionnelle, bilan de compétences, allocation différentielle de fin de mandat dans certaines situations), et offrent une formation en début et en cours de mandat, le remboursement de différents frais et l'amélioration de la prise en charge des frais de déplacement et de la protection juridique des élus. Précisons que les mesures prises sur le fondement de la présente habilitation ne pourront concerner que les élus municipaux, maires et adjoints, car les conditions d'exercice des mandats des membres de l'assemblée de la Polynésie française et du congrès de la Nouvelle-Calédonie relèvent de la loi organique et ne peuvent donc pas être prises par ordonnance.

* Au 4° , concernant la seule Polynésie française :

c) Régime communal :

Il s'agit d'appliquer aux communes polynésiennes les principes de la décentralisation et en particulier de mettre fin au régime de tutelle administrative et financière exercé par le représentant de l'Etat et les chefs de subdivision administrative.

Rappelons qu'un projet de loi organique et un projet de loi simple le complétant relatifs au régime communal applicable dans le territoire de la Polynésie française avaient été déposés sur le bureau du Sénat au printemps 1998 mais n'ont jamais été inscrits à l'ordre du jour 5 ( * ) .

L'ordonnance qui serait prise sur le fondement de la présente habilitation ne pourrait cependant pas contenir de dispositions de nature organique (décision du Conseil constitutionnel n° 81-134 DC du 5 janvier 1982) ; aussi devrait-elle être précédée d'une loi organique définissant la répartition des compétences et les relations financières avec le territoire. Des dispositions en ce sens pourraient figurer dans le projet de loi statutaire consacré à la Polynésie française, consécutif à la dernière révision constitutionnelle et qui devrait être soumis au Parlement au cours des prochains mois.

- d) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants :

Il s'agissait d'étendre les dispositions de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route). Or, des mesures en ce sens ont été insérées dans le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière d'ores et déjà adopté en première lecture par l'Assemblée nationale (20 mars 2003) et le Sénat (29 avril 2003). L'article 25 ter de ce projet de loi a ainsi été adopté conforme par le Sénat. Cet élément du champ de l'habilitation est donc devenu sans objet et peut être supprimé : votre commission des Lois vous propose un amendement à cet effet.

* Au , concernant la seule Nouvelle-Calédonie :

- b) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, immobilisation et mise en fourrière de véhicules.

Ce chef d'habilitation doit, comme pour la Polynésie française au 4°, être purgé de la mention relative à la répression de la conduite sous l'influence de substances psychotropes. En effet, l'article 26 du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, habilite déjà le Gouvernement à rendre applicable ces dispositions en Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement de suppression de cette mention au b) du 5° de l'article 43 du projet de loi de programme afin d'éviter la redondance. La rubrique doit cependant subsister en ce qu'elle vise l'immobilisation et la mise en fourrière des véhicules. Il apparaît en effet nécessaire d'étendre moyennant les adaptations nécessaires les dispositions des articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 (immobilisation et mise en fourrière) et de l'article L. 417-1 (mise en fourrière) du code de la route.

* Au , concernant Mayotte :

- f) Organisation judiciaire et statut des cadis.

Ce chef d'habilitation tend à répondre à l'un des objectifs définis par l'Accord sur l'avenir de Mayotte signé le 27 janvier 2000, le Gouvernement s'étant engagé à entreprendre la modernisation de la justice, et notamment de la justice cadiale, à Mayotte.

En application de l'habilitation ouverte par l'article 67 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, une ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 a été prise afin d'actualiser le droit civil applicable à Mayotte et de moderniser son organisation judiciaire. Un autre chef d'habilitation concernait le statut des cadis mais aucune ordonnance n'est intervenue sur ce point avant le 31 décembre 2002, date d'expiration du délai d'habilitation. Le présent projet de loi ouvre donc une nouvelle habilitation.

La fonction de conciliation des cadis est essentielle pour le maintien du tissu social mahorais. Le caractère de justice de proximité mérite d'être préservé compte tenu des habitudes, des difficultés de transport et de la modicité des revenus de la population. Cependant, à la demande de l'institution elle-même, il paraît opportun de procéder à une modernisation du statut et des missions des cadis. Cette modernisation devrait permettre de recentrer la mission des cadis sur le rôle de médiation sociale (point 8 de l'Accord du 27 janvier 2000) et pourrait concerner les fonctions judiciaires, les fonctions extrajudiciaires (successions, incapables), la formation et le statut des cadis. L'objectif est d'adapter l'organisation judiciaire cadiale aux impératifs du procès équitable.

2) Les procédures de consultation :

Le deuxième paragraphe de l'article 43 prévoit les procédures de consultation à mettre en oeuvre sur les projets d'ordonnance pour chaque collectivité.

Le renvoie pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à leurs statuts respectifs. L'article 90 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie dispose en effet que « le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, [...] sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie » et que « le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis [...] réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire ». L'article 69 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française fixe à deux mois le délai imparti à l'assemblée de la Polynésie française pour se prononcer, ce délai pouvant être réduit à un mois en cas d'urgence.

Le prévoit la consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna . Pour cet ancien territoire d'outre-mer devenu collectivité d'outre-mer avec la récente réforme constitutionnelle, aucun texte n'impartit de délai à l'assemblée pour rendre son avis. En pratique, l'administrateur supérieur fixe un délai lorsqu'il la saisit.

Le renvoie aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales pour les modalités de consultation des conseils généraux et des conseils régionaux de la Guadeloupe , de la Guyane , de la Martinique et de La Réunion . Ces articles du code général des collectivités territoriales disposent que ces conseils sont consultés sur les projets d'ordonnance « comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements et régions d'outre-mer », l'avis étant « réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine », ce délai étant « réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat ».

Le se réfère pour les modalités de consultation du conseil général de Mayotte à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Comme pour les départements et régions d'outre-mer la consultation est requise sur les projets d'ordonnance comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative et l'avis est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine, ce délai étant réduit à quinze jours en cas d'urgence.

Le concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et renvoie à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 24 de cette même loi prévoit que « le conseil général est consulté sur les avant-projets de loi ou sur les projets de décret portant dispositions spéciales pour l'archipel » : le texte statutaire ne vise pas expressément les projets d'ordonnance mais les considérer comme exclus du dispositif serait illogique. L'article 28 dispose que « l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de la saisine ».

Le prévoit la consultation du conseil consultatif du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ce territoire français demeure seul dans la catégorie des territoires d'outre-mer depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République qui a consacré l'article 74 de la Constitution à la nouvelle catégorie juridique des collectivités d'outre-mer dont les TAAF, dépourvues d'assemblée délibérante puisqu'elles ne comprennent pas de population autochtone permanente, ne font pas partie. La loi du 6 août 1955 qui a créé le territoire d'outre-mer des TAAF, composé des îles Saint-Paul et Amsterdam, des archipels Crozet et Kerguelen et de la Terre Adélie, l'a placé sous l'autorité d'un administrateur supérieur dépositaire des pouvoirs de la République, assisté d'un comité consultatif qu'il préside.

Observons que plusieurs des alinéas figurant au présent paragraphe ont une portée purement pédagogique dans la mesure des dispositions législatives prévoient déjà une obligation de consultation et où une telle exigence découle pour les collectivités d'outre-mer (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) et la Nouvelle-Calédonie des articles 74 et 77 de la Constitution.

Tableau récapitulatif des délais impartis
pour la consultation des assemblées locales

Collectivité

Fondement législatif

Délai

Délai d'urgence

Nouvelle-Calédonie

Article 90 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999

1 mois

15 jours

Polynésie française

Article 69 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996

2 mois

1mois

Wallis-et-Futuna

Délai fixé par l'admistrateur supérieur

-

-

Départements et régions d'outre-mer

Articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du CGCT

1 mois

15 jours

Mayotte

Article L. 3551-12 du CGCT

1 mois

15 jours

Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985

3 mois

-

3) Les délais impartis pour publier les ordonnances et déposer les projets de loi de ratification :

Conformément aux exigences définies par l'article 38 de la Constitution, le dernier paragraphe fixe les délais impartis au Gouvernement pour, d'une part, prendre les ordonnances et, d'autre part, déposer devant le Parlement les projets de loi de ratification.

Sur le premier point, le projet de loi fixe une durée différente selon les domaines dans lesquels interviendront les ordonnances, soit :

- jusqu'à la fin du dix-huitième mois suivant la promulgation de la loi d'habilitation pour les matières du 1° du I (matières relevant de la compétence au fond de la commission des Affaires sociales et de la commission des Affaires économiques) ;

- jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la loi d'habilitation pour toutes les autres matières, à l'exception de :

- l'ordonnance relative à l'organisation judiciaire et au statut des cadis pour la publication de laquelle le Gouvernement bénéficie d'un délai de trente mois (f du 6°).

Les délais impartis pour prendre les ordonnances sont ainsi, selon le cas, d'un an et demi, de deux ans ou de deux ans et demi. Notons qu'il s'agit de délais d'une durée substantielle eu égard aux usages en ce domaine qui retenaient plus fréquemment une durée de l'ordre de six mois dans la mesure où le délai ainsi défini opère un dessaisissement du Parlement dans les matières du champ de l'habilitation. Toutefois, l'instauration d'une habilitation permanente du Gouvernement par l'article 74-1 de la Constitution pour actualiser le droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dès lors que le législateur n'a pas entendu exclure expressément cette possibilité, plaide pour un assouplissement en matière de durée des délais impartis pour l'adoption des ordonnances spécifiques à l'outre-mer.

Concernant le délai de trente mois imparti pour l'adoption d'une ordonnance sur l'organisation judiciaire et le statut des cadis à Mayotte, il se justifie par le caractère délicat de cette réforme qui doit procéder à une modernisation sans bouleverser les traditions. L'élaboration d'une telle réforme nécessitera la mise en oeuvre d'une vaste concertation associant élus et représentants de la société civile. Notons que le délai de près de dix-huit mois ouvert par la loi du 11 juillet 2001 susvisée pour prendre cette ordonnance s'est révélé insuffisant.

Enfin, un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances est prescrit par le projet de loi pour le dépôt des projets de loi de ratification correspondants. Rappelons que le non respect de cette dernière obligation est sanctionné par la caducité des ordonnances. Cependant, et à la différence de la nouvelle procédure résultant de l'article 74-1 de la Constitution qui exige une ratification expresse dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'ordonnance, les projets de loi de ratification pris sur le fondement de l'article 38 doivent seulement être déposés devant le Parlement, leur inscription à l'ordre du jour n'étant pas requis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

Article 44
Ratification d'un ensemble d'ordonnances

L'article 44 du projet de loi contribue à l'oeuvre de modernisation du droit applicable outre-mer en proposant la ratification de vingt-trois ordonnances prises sur le fondement de trois lois d'habilitation. Il propose également dans son cinquième et dernier paragraphe de conférer une valeur législative au code des communes de la Nouvelle-Calédonie publié par un décret du 29 juin 2001.

Le paragraphe I opère la ratification d'une série de seize ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation n° 99-899 du 25 octobre 1999 . Ces ordonnances ont fait l'objet de plusieurs projets de loi de ratification renvoyés à différentes commissions en fonction des domaines concernés ; l'un d'entre eux était renvoyé à votre commission des Lois et proposait la ratification, moyennant certains ajustements, de huit ordonnances correspondant au présent paragraphe aux 5°, 6°, 9° et 12° à 16°. Votre commission des Lois s'est logiquement saisie pour avis de l'examen de ces seules ordonnances.

Le projet de loi de ratification n° 467 (1999-2000) qui lui était renvoyé a été déposé le 19 juillet 2000, soit dans le délai prescrit par la loi d'habilitation qui expirait à la fin du neuvième mois suivant la promulgation de cette loi, c'est-à-dire à la fin du mois de juillet 2000. Les ordonnances n'ont donc pas été frappées de caducité. Ces ordonnances sont les suivantes :

- l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte :

Cette ordonnance tend à mettre fin aux difficultés auxquelles les Mahorais sont confrontés au quotidien pour faire la preuve de leur identité en clarifiant les règles de fixation et de dévolution du nom patronymique . Ces difficultés étaient dues tant à l'absence de règles bien définies et à la détérioration des registres de l'état civil ; elles étaient génératrices d'insécurité juridique, restreignant la liberté de circulation des Mahorais hors de Mayotte et privant certains d'entre eux de l'exercice de leur droit de vote, à défaut de pouvoir faire la preuve de leur nationalité française. L'insécurité juridique liée à l'instabilité du nom patronymique concerne la plus grande partie de la population car ces personnes sont soumises au statut civil de droit local au sens de l'article 75 de la Constitution en vertu duquel elles sont identifiées par un ensemble de vocables sans distinction du prénom et du nom. En outre, il n'existe pas en droit local de règles de dévolution du nom, un enfant pouvant être identifié par une série de vocables sans rapport avec celui de ses parents et l'unité de nom de la famille n'étant pas garantie.

Dans le cadre de la convention de développement économique et social signée en 1995 entre l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte, une commission locale de réflexion sur le nom patronymique à Mayotte a été mise en place ; elle a établi un rapport dont les conclusions, préconisant l'établissement d'un critère de choix unique pour la dévolution du nom patronymique permanent, rejoignent les voeux émis par le conseil général de Mayotte le 14 août 1989 et par le comité supérieur islamique le 20 juillet 1991.

Les règles posées par l'ordonnance répondent aux souhaits exprimés par ces organismes représentatifs. Les personnes nées avant la publication de l'ordonnance doivent ainsi choisir, parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ou parmi les surnoms sous lesquels elles sont connues dans leur vie quotidienne, un nom et un ou plusieurs prénoms et informer de leur choix une commission de révision des actes de l'état civil. Le nom ainsi choisi se transmettra aux descendants. Pour les enfants nés après la publication de l'ordonnance mais avant que les parents aient eux-mêmes choisi un nom, l'attribution du nom et du prénom est effectuée à la naissance par le père lorsque l'enfant est né du mariage et par la mère lorsqu'il est né hors mariage.

L'ordonnance tend également à remédier au caractère lacunaire des actuels registres d'état civil. Une commission de révision de l'état civil est créée, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant des représentants des autorités administratives, des élus locaux et un cadi. Cette commission est assistée dans son travail d'instruction par un rapporteur général et des rapporteurs ayant pour mission de dresser les actes de l'état civil de chaque personne et d'exiger, si nécessaire, la production de pièces justificatives. Les décisions de la commission peuvent être contestées devant le tribunal de première instance par l'intéressé lui-même et par le ministère public.

La commission de révision a été instituée par le décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000. Un délai d'un an avait initialement été donné aux personnes de statut personnel pour déposer leur demande. S'étant révélé insuffisant, ce délai a été porté à deux ans par l'article 54 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

- l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte :

Cette ordonnance modifie à la fois le régime juridique relatif au statut civil de droit commun et celui relatif au statut civil de droit personnel, inspiré du droit coranique et applicable à 95% des Mahorais. L'état civil de droit local obéit aux règles fixées par la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores.

L'ordonnance tend à remédier aux nombreux dysfonctionnements affectant les deux états civils, dénoncés depuis plus de dix ans par les autorités politiques, administratives et judiciaires locales.

Outre l'amélioration des conditions d'établissement des actes de l'état civil par la dotation d'un équipement informatique dans chaque mairie pour la tenue des registres, l'ordonnance modifie les dispositions relatives à l'état civil de droit commun sur les points suivants :

~ le délai de déclaration des naissances est porté de trois à quinze jours pour l'aligner sur celui applicable aux naissances d'enfants ayant le statut civil de droit personnel et éviter la multiplication des procédures tendant à obtenir un jugement déclaratif de naissance ;

~ la qualité d'officier d'état civil de droit commun est conférée à l'ensemble des maires de la collectivité ainsi qu'à leurs adjoints. Cette qualité appartenait jusque-là au seul maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir et à ses adjoints ce qui obligeait les Mahorais résidant loin de cette localité à se déplacer.

Concernant le régime de l'état civil de droit personnel, l'ordonnance tend à moderniser la délibération du 17 mai 1961 précitée pour tenir compte de l'évolution de la société mahoraise, garantir le respect des droits de l'homme et le principe de la liberté matrimoniale et préciser les règles d'établissement des actes de l'état civil. L'ordonnance prévoit ainsi :

~ de fixer à quinze ans l'âge minimum pour le mariage des femmes, sauf dispense accordée par le procureur de la République ;

~ d'exiger la comparution personnelle des époux et d'imposer la présence d'un officier d'état civil ;

~ de prévoir la transmission par le cadi à l'officier d'état civil de la déclaration de répudiation ;

~ de faciliter l'établissement de la filiation naturelle en prévoyant que l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance emporte reconnaissance de l'enfant ;

~ de prévoir une constatation médicale des décès préalablement à la déclaration à l'état civil dans un délai de soixante douze heures.

- l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer :

Le droit électoral a longtemps été régi, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par des textes épars et lacunaires. L'ordonnance se situe dans le prolongement de la loi n° 92-526 du 25 juin 1992 et de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 qui avaient commencé à actualiser le droit électoral applicable outre-mer ; elle procède en outre à la codification des dispositions concernant la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer. L'ordonnance procède enfin à certaines adaptations nécessitées par les spécificités ultra-marines, en particulier l'éloignement de la métropole et l'insularité ; il s'agit par exemple d'exclure des dépenses électorales soumises à plafonnement les frais de transport aérien et maritime.

Reprenant une proposition de modification qui figurait à l'article 4 du projet de loi de ratification n° 467 (1999-2000), le paragraphe II de l'article 44 du projet de loi de programme propose de modifier l'article 4 de l'ordonnance afin de corriger une erreur .

- l'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et dans les terres australes et antarctiques françaises :

Cette ordonnance rend applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte les dispositions de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, assorties des adaptations nécessaires.

A l'exception de certaines dispositions de cette loi considérées comme ayant un caractère « de souveraineté », c'est-à-dire devant s'appliquer à l'ensemble du territoire de la République sans qu'une mention d'extension soit requise, la loi du 25 juillet 1952 n'était pas applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans sa rédaction la plus récente. Un décret n° 58-562 du 24 juin 1958 avait seulement rendu applicable le texte d'origine tandis que les dispositions insérées par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dans la loi de 1952 n'avaient pas été étendues dans les collectivités précitées alors qu'elles l'ont été en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 99-210 du 19 mars 1999.

L'ordonnance n° 2000-370 procède à cette extension sur le modèle de ce qui a été prévu pour la Nouvelle-Calédonie, en prévoyant cependant un dispositif spécifique pour les TAAF.

- les ordonnances n° 2000-371 à 2000-374 du 26 avril 2000 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers respectivement à Wallis-et-futuna, en Polynésie française, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

Ces quatre ordonnances ont pour objet d'étendre à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en les adaptant à la situation de chaque territoire, un certain nombre de dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer.

Le régime juridique de l'entrée et du séjour des étrangers dans ces quatre territoires devait être modernisé et purgé de nombreuses imperfections. A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et à Mayotte , ce régime résultait de la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation des étrangers et le séjour des étrangers en France ainsi que :

~ pour les îles Wallis-et-Futuna, des articles 8 et 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer,

~ pour la Polynésie française, du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les établissements français de l'Océanie,

~ pour Mayotte, du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des Français et des étrangers à Madagascar et dépendances.

Pour ces trois collectivités, la réglementation en matière d'entrée et de séjour des étrangers était largement inadaptée à la maîtrise des flux migratoires. Les ordonnances donnent une assise juridique moderne aux droits des étrangers entrant ou séjournant dans ces collectivités et fournit aux autorités locales les moyens juridiques d'assurer la régulation et l'équilibre des flux migratoires. Elles reprennent la plupart des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et prévoient les adaptations nécessaires pour tenir compte des spécificités géographiques et des particularités de l'organisation administrative et juridictionnelle de chaque collectivité. Concernant Mayotte, très exposée aux flux migratoires, l'ordonnance s'inscrit dans le cadre de l'Accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier 2000, dont le point 9 stipule que « Afin de prévenir l'immigration irrégulière, un dispositif de sanctions pénales sera institué et l'Etat renforcera les moyens affectés au contrôle des flux migratoires ».

Certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas reprises : elles concernent l'application de la convention relative à l'accord de Schengen, l'attribution d'une carte de séjour temporaire à l'étudiant étranger, certains cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour ou de la carte de résident ou encore le caractère suspensif du recours devant le tribunal administratif contre les arrêtés de reconduite à la frontière et contre les décisions fixant le pays de renvoi.

En outre, l'étroitesse de la définition du champ de l'habilitation résultant du 4° de l'article 1 er de la loi du 25 octobre 1999 n'ayant pas permis, comme cela a été le cas pour la Nouvelle-Calédonie en 2001, de rendre les mesures prises dans la collectivité applicable sur l'ensemble du territoire national, le projet de loi de ratification n° 467 (1999-2000) remédiait à cette lacune. Votre commission des Lois ne vous proposera cependant pas de reprendre ces modifications dans le présent projet de loi de programme dans la mesure où un projet de loi traitant de l'immigration doit être prochainement soumis au Parlement et comportera un volet consacré à l'outre-mer. Il paraît en effet préférable, sur ces sujets sensibles, de procéder à une harmonisation d'ensemble garantissant l'efficacité des mesures sur l'intégralité du territoire national.

Dans les Terres australes et antarctiques françaises , il n'existait pas de dispositif juridique applicable, ce vide s'expliquant sans doute par le caractère difficilement accessible de ces terres lointaines. Cependant, le développement des échanges et des moyens de communication exigeait de le combler, des mesures de refoulement pouvant s'avérer nécessaires.

En raison des spécificités géographiques de ce territoire dans lequel il ne saurait être fait droit à des titres de long séjour sauf dans le cadre des mission de recherche encadrées par les autorités territoriales, l'extension aux Terres australes et antarctiques françaises du dispositif de droit commun ne pouvait être envisagée. L'ordonnance complète la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises qui contient déjà des dispositions de droit pénal, de procédure pénale et d'état civil par des dispositions imposant la présentation d'un document de voyage et d'une autorisation de l'administrateur supérieur, fixant les modalités de l'invitation à quitter le territoire, définissant la responsabilité des transporteurs et prévoyant la possibilité d'exécuter d'office une mesure d'éloignement.

Le paragraphe III de l'article 44 propose de ratifier quatre ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation n° 2001-503 du 12 juin 2001 , votre commission des Lois se saisissant de l'examen de celle qui a fait l'objet au mois de juin 2002 d'un projet de loi de ratification n° 333 (2001-2002) qui lui était renvoyé. Il s'agit de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Notons que le projet de loi de ratification, s'il n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour des assemblées, a bien été déposé sur le bureau du Sénat avant l'expiration du délai imparti par l'article 4 de la loi d'habilitation susvisée, c'est-à-dire le 30 juin 2002.

Comme cela avait été fait au mois d'avril 2000 pour Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises, l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 étend à la Nouvelle-Calédonie , moyennant un certain nombre d'adaptations, la plupart des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Etaient encore applicables en Nouvelle-Calédonie la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation des étrangers et le séjour des étrangers en France et le décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie, modifié en dernier lieu par le décret n° 2000-1205 du 12 décembre 2000 relatif à la circulation des personnes dans les collectivités d'outre-mer, ce dernier décret ayant en particulier abrogé les dispositions relatives aux citoyens français, déclarées contraires à la Constitution par le Conseil d'Etat (arrêt Vedel et Jannot du 20 décembre 1995) car limitant la liberté d'aller et de venir.

L'ordonnance reprend l'essentiel des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 moyennant, comme pour les autres collectivités susvisées, des adaptations tenant compte des particularités géographiques et des spécificités de l'organisation administrative et juridictionnelle. Elle remédie à l'absence de dispositions pénales dissuasives en matière d'immigration clandestine et de responsabilité des transporteurs. En outre, la loi du 12 juin 2001 ayant habilité le Gouvernement à définir « les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie et leurs conséquences sur l'ensemble du territoire de la République », les mesures prises en Nouvelle-Calédonie seront valables sur l'ensemble du territoire national (cartes de résident délivrées en Nouvelle-Calédonie, décisions d'interdiction du territoire, mesures d'éloignement).

Le paragraphe IV de l'article 44 propose la ratification de trois ordonnances prises sur le fondement de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte , dont deux intervenues dans des matières relevant de la compétence au fond de votre commission des Lois et qu'elle a donc retenu dans le champ d'examen de sa saisine pour avis. Notons que les projets de loi de ratification relatifs à ces ordonnances doivent, en vertu de l'article 67 susvisé, être déposés « au plus tard le 30 juin 2003 » à peine de caducité. L'article 44 du projet de loi de programme répond aux exigences de l'article 38 de la Constitution sur ce point.

Les deux ordonnances considérées sont les suivantes :

- L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal , à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales.

Cette ordonnance répond à l'habilitation figurant à l'article 67 de la loi du 11 juillet 2001 précitée relative à Mayotte mais également à celle résultant de l'article 100 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cette dernière disposition habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant l'extension et l'adaptation aux communes de Mayotte des titres I et II de la loi portant sur les modalités d'organisation des collectivités locales et améliorant le statut des élus.

La loi du 11 juillet 2001 a érigé Mayotte en collectivité départementale et procédé à la transposition, avec les adaptations nécessaires, des première et troisième parties du code général des collectivités territoriales. Selon la même démarche, l'ordonnance étend les dispositions de la deuxième partie de ce code consacrée à la commune ainsi que le livre II de la cinquième partie relatif à la coopération intercommunale. Du fait des faiblesses administratives des communes, la décentralisation ne peut d'emblée être appliquée aux communes mahoraises, même si le maire est déjà juridiquement l'exécutif. Il est prévu que les communes adoptent le régime de droit commun à l'horizon 2007, ce laps de temps leur étant laissé pour s'y préparer ; les communes demeureront sous la tutelle du représentant de l'Etat jusqu'à cette date, toutes les délibérations étant soumises à son approbation.

Poursuivant l'oeuvre de codification entreprise par la loi du 11 juillet 2001, l'ordonnance crée des subdivisions spécifiques pour l'extension à Mayotte des dispositions du code général des collectivités territoriales. Pour chaque partie du code, une grille de lecture est ainsi proposée et des adaptations spécifiques sont prévues (prise en considération de l'importance démographique des communes avec la fixation de seuils plus élevés qu'en métropole ; absence d'extension des dispositions relatives aux fusions et suppressions de communes du fait du caractère étendu du territoire des communes mahoraises ; remplacement des références au code du travail et au régime général de la sécurité sociale par les références au code du travail applicable à Mayotte et aux assurances maladie-maternité ou vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ; réglementation spécifique des cimetières et des opérations funéraires tenant compte de traditions locales anciennes fortement marquées par le droit coutumier musulman ...).

- L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension de diverses dispositions de droit civil à Mayotte et relative à son organisation judiciaire .

Cette ordonnance rend applicable à Mayotte, dans son titre Ier , diverses dispositions de droit civil . Cette mise à niveau a été rendue nécessaire par les changements statutaires successifs de l'île qui ont eu pour effet de la soumettre par intermittence au principe de la spécialité législative. Rappelons ainsi qu'après le rattachement de Mayotte à Madagascar en 1912, la loi du 9 mai 1946 a érigé en territoire d'outre-mer l'archipel des Comores, incorporant Mayotte. Le code civil avait été étendu à Madagascar par un décret du 9 juin 1896, les modifications apportées par la suite n'ayant pris effet à Mayotte que dans la mesure où une mention expresse en a prévu l'applicabilité.

Le principe de la spécialité législative reçut une exception avec la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer qui dispose, en son article 3, que « les dispositions législatives relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer ». Corrélativement, l'article 2 de cette loi permit l'extension à Mayotte de toutes les dispositions législatives relatives aux matières précitées antérieures à la loi du 9 juillet 1970. Le passage au statut de collectivité territoriale de Mayotte résultant de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 lui fit perdre le bénéfice de la levée du principe de spécialité et une mention expresse fut de nouveau nécessaire pour l'ensemble des matières traitées par le code civil.

Mayotte a été érigée en collectivité départementale par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; le IV de l'article 3 de cette loi statutaire dispose que l'application du droit est régie par le principe de la spécialité législative. Mais ce principe, dans la perspective d'un rapprochement progressif de Mayotte du droit commun, connaît des exceptions notoires et en particulier, dans le domaine du droit civil : la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. Le législateur de 2001 n'ayant pas pris de disposition de rattrapage législatif, les modifications apportées au code civil dans ces matières ne deviennent applicables à Mayotte que si les articles correspondants du code civil sont eux-mêmes déjà applicables à Mayotte. Un inventaire des dispositions du code civil réalisé lors des travaux d'élaboration de la loi du 11 juillet 2001 a permis d'établir que de très nombreuses dispositions du code civil n'avaient pas été étendues à Mayotte ou y étaient applicables dans une version ancienne. Aussi l'article 67 de cette loi a-t-il habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte concernant « les dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ». Le titre Ier de la présente ordonnance a ainsi introduit dans le code civil un livre spécifique regroupant les dispositions relatives à Mayotte.

Rappelons que l'article 10 de l'ordonnance diffère l'entrée en vigueur des dispositions du titre Ier au premier jour du dix-huitième mois suivant sa publication, soit au 1 er juin 2004. Ces dispositions seront ratifiées lorsqu'elles deviendront applicables et auront donc d'emblée une portée législative.

Le titre II de l'ordonnance modifie les dispositions régissant l'organisation juridictionnelle afin d'améliorer cette organisation et de faciliter le fonctionnement des juridictions. Ainsi, afin de permettre la mise en oeuvre d'une véritable justice de proximité, la possibilité de tenir des audiences foraines est conférée aux juridictions de droit commun. Par ailleurs, il est prévu d'instituer un parquet distinct près le tribunal de première instance et près le tribunal supérieur d'appel alors que jusqu'à présent seul ce dernier en était doté. Cette dissociation est également appliquée au greffe.

Le paragraphe V de l'article 44 du projet de loi de programme modifie le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour conférer une valeur législative au code des communes de la Nouvelle-Calédonie résultant du décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 pris sur habilitation de cette même loi. Une disposition avait en effet été introduite à l'initiative de votre commission des Lois dans le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie complétant le projet de loi organique statutaire pour prévoir qu'il serait procédé à la publication par décret en Conseil d'Etat de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 44 sans modification .

ANNEXE S

ORDONNANCES DONT LA RATIFICATION EST PROPOSÉE PAR L'ARTICLE 44 ET RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
AU FOND DE LA COMMISSION DES LOIS

Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

TITRE I er

REGLES DE DETERMINATION

DES NOM ET PRENOMS

Article 1 er

Le présent titre fixe les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.

Chapitre I er

Dispositions permanentes

Article 2

L'enfant né du mariage de ses parents acquiert le nom de son père.

Article 3

L'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère.

Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation.

Article 4

Le ou les prénoms d'un enfant né du mariage de ses parents sont choisis par ces derniers.

Le ou les prénoms d'un enfant né hors mariage sont choisis par sa mère.

Article 5

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.

Pour l'enfant mineur né du mariage de ses parents, la demande est introduite par les deux parents ou par l'un d'eux si l'autre est décédé ou hors d'état de manifester son consentement. Pour l'enfant mineur né hors mariage, elle est introduite par la mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 6

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret.

Article 7

Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.

Article 8

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.

Article 9

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

Article 10

Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 11

Les personnes majeures mentionnées à l'article 1 er nées avant la publication de la présente ordonnance doivent choisir un nom :

1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ;

2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ;

3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence.

Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.

La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.

Article 12

Les personnes mentionnées à l'article 11 choisissent librement leurs prénoms.

Article 13

L'enfant mineur né du mariage de ses parents avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que son père a choisi pour lui-même en application de l'article 11.

Son ou ses prénoms sont choisis par ses parents. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 14

L'enfant né du mariage de ses parents après la publication de la présente ordonnance et avant que son père ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer un nom choisi :

1° Parmi les vocables servant à identifier les ascendants de l'enfant dans la lignée paternelle ;

2° Ou parmi les surnoms sous lesquels son père justifie par tout moyen être connu dans sa commune de résidence.

Ce choix est effectué par le père, ou par la mère si le père est décédé ou hors d'état de manifester son consentement.

Les enfants nés du ou des mariages d'un même père se voient attribuer le même nom.

Article 15

L'enfant mineur né hors mariage avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que sa mère a choisi pour elle-même en application de l'article 11.

Son ou ses prénoms sont choisis par sa mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 16

L'enfant né hors mariage après la publication de la présente ordonnance et avant que sa mère ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer par celle-ci un nom choisi :

1° Parmi les vocables servant à identifier la mère ou les ascendants de celle-ci ;

2° Ou parmi les surnoms sous lesquels sa mère justifie par tout moyen être connue dans sa commune de résidence.

Les enfants nés d'une même mère hors mariage se voient attribuer le même nom.

Article 17

Les choix prévus aux articles 11 et 12 sont exprimés devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, dans les douze mois suivant la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l'installation de cette commission.

TITRE II

COMMISSION DE REVISION DE L'ETAT CIVIL

Article 18

Il est institué une commission de révision de l'état civil chargée d'établir les actes de naissance, de mariage ou de décès qui auraient dû être portés sur les registres de l'état civil de droit commun ou de droit local à Mayotte.

Article 19

La commission est composée :

1° D'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, qui la préside ;

2° Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, ou de son représentant ;

3° Du président du conseil général ou de son représentant ;

4° Du grand cadi ou de son représentant ;

5° Des maires des communes de la collectivité territoriale de Mayotte ou de leurs représentants, pour l'examen des dossiers se rapportant aux actes d'état civil relevant de leur commune.

Article 20

La commission établit les actes de l'état civil destinés à suppléer :

1° Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ;

2° Les actes perdus ou détruits ;

3° Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ;

4° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ;

5° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun.

La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.

Article 21

La commission est saisie par la personne dont l'état civil est en cause, par son conjoint, par ses ascendants, par ses descendants, par ses collatéraux au deuxième degré ou par ses ayants droit.

Elle peut également être saisie par le ministère public.

Article 22

L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs :

1° Aux naissances survenues moins de quatre-vingts ans avant la publication de la présente ordonnance ;

2° Aux mariages célébrés moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ;

3° Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance.

Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.

Article 23

Les actes de l'état civil inscrits à tort sur les registres ne correspondant pas au statut de la personne qu'ils visent sont inscrits sur les registres correspondant à ce statut, avec tous effets de droit.

Les actes passés antérieurement à cette inscription sont valables.

Article 24

La décision de la commission est notifiée au demandeur et au ministère public, qui peuvent former un recours devant le tribunal de première instance.

La commission confère valeur authentique aux actes qu'elle établit.

Ces actes sont ensuite transmis par le secrétariat de la commission à l'officier de l'état civil compétent qui en assure la transcription dans un nouveau registre.

Article 25

La commission devra avoir achevé ses travaux dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à son installation. Ce délai pourra cependant être prorogé une fois par décret pour une nouvelle durée de cinq ans.

Article 26

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte

Article 1 er

Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.

Article 2

L'article 4 de l'ordonnance du 29 avril 1977 susvisée est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « de la commune chef-lieu » sont remplacés par les mots : « de chaque commune ».

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « actes de naissance », sont ajoutés les mots : « , de mariage ».

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « les actes de mariage » sont remplacés par les mots : « la célébration du mariage ».

Article 3

La délibération du 17 mai 1961 susvisée est modifiée conformément aux articles 4 à 21 de la présente ordonnance.

Article 4

Dans le titre, les mots : « relative à l'état civil des Comoriens musulmans » sont remplacés par les mots : « relative à l'état civil des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ».

Article 5

L'article 2 est abrogé.

Article 6

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les actes de l'état civil sont reçus gratuitement sur les registres mis à la disposition des officiers de l'état civil. »

Article 7

A l'article 9, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante :

« Les actes de l'état civil seront inscrits sur des registres tenus en triple exemplaire. »

Article 8

A l'article 10, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Avant le 31 janvier de l'année suivante, le deuxième registre sera déposé au greffe du tribunal de première instance et le troisième sera adressé au ministère chargé de l'outre-mer. »

Article 9

A l'article 11, les mots : « aux greffes du tribunal de première instance ou de ses sections » sont remplacés par les mots : « au greffe du tribunal de première instance ».

Article 10

A l'article 16, les mots : « du canton » sont remplacés par les mots : « de la commune ».

Article 11

A l'article 17, les mots : « ou le juge de section de l'île intéressée » sont supprimés.

Article 12

Au premier alinéa de l'article 19 et au second alinéa de l'article 20, le mot : « noms » est remplacé par le mot : « prénoms ».

Article 13

Il est inséré, après l'article 20, un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Lorsque l'enfant sera né hors mariage, l'acte de naissance portant indication du nom de la mère établira sa filiation à l'égard de celle-ci lorsqu'il aura été dressé sur déclaration de la mère ou sur déclaration d'un tiers confirmée par la mère. »

Article 14

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les déclarations de décès seront faites dans les soixante-douze heures. L'inhumation ne pourra intervenir qu'après la déclaration de décès. »

Article 15

L'article 22 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « lieu du décès », sont insérés les mots : « , au vu d'un certificat médical, ».

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt est domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. »

Article 16

L'article 26 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

« La célébration du mariage est faite par le cadi, en présence des futurs époux, du tuteur matrimonial (Wali), de deux témoins et de l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux. »

II. - Au début du troisième alinéa, les mots : « Celui-ci dresse sur-le-champ acte récognitif du mariage » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil dresse sur-le-champ l'acte de mariage ».

III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'acte est signé par les époux, le tuteur matrimonial, les deux témoins et l'officier de l'état civil qui l'inscrit sur ses registres. »

Article 17

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de cadi du lieu de la conclusion du mariage, à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République. Ce jugement, qui sera transcrit sur les registres de l'état civil, indiquera, à peine de nullité, la date de la conclusion du mariage, les noms et domiciles des époux, du tuteur matrimonial, des deux témoins instrumentaires et la circonstance qu'il a été payé ou promis un don nuptial. »

Article 18

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Le mariage ne peut être prouvé que par la présentation d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte de mariage délivré par l'officier de l'état civil. »

Article 19

Aux articles 29, 30 et 31, les mots : « actes récognitifs de mariage » sont remplacés par les mots : « actes de mariage ».

Article 20

A l'article 30, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui en avise l'officier de l'état civil dans les cinq jours ».

Article 21

Les articles 32, 37 et 38 sont abrogés.

Article 22

L'Etat met à la disposition des communes de Mayotte le premier équipement informatique leur permettant d'assurer la tenue informatisée de l'état civil.

Les communes sont compétentes pour maintenir, remplacer et adapter à leurs frais les matériels informatiques requis pour assurer la tenue informatisée des actes de l'état civil.

Article 23

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation

et adaptation du droit électoral applicable outre-mer

TITRE I er

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

(PARTIE LEGISLATIVE)

Chapitre I er

Dispositions applicables aux départements d'outre-mer

1. Article 1er

Il est ajouté, à la fin de l'article L. 52-12 du code électoral, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

Chapitre II

a) Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

2. Article 2

I. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article LO 328-1, un article L. 328-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-1-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° «Collectivité territoriale» ou «de la collectivité territoriale» au lieu de : «département», «arrondissement» ou : «départemental» ;

« 2° «Représentant de l'Etat» ou «services du représentant de l'Etat» au lieu de : «préfet» et «sous-préfet» ou de : «préfecture» et «sous-préfecture» ;

« 3° «Tribunal supérieur d'appel» au lieu de : «cour d'appel» ;

« 4° «Tribunal de première instance» au lieu de : «tribunal de grande instance» ou de : «tribunal d'instance» ;

« 5° «Circonscription électorale» au lieu de : «canton». »

II. - Il est inséré dans le chapitre II du même titre du même code, après l'article L. 328-3 du même code, un article L. 328-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-3-1. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 328-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 328-4. - Les dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des articles L. 205 du chapitre III, L. 209 et L. 210 du chapitre IV et L. 222 du chapitre IX, sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334. »

IV. - Dans l'article L. 331 du même code, après les mots : « que de sièges à pourvoir », sont ajoutés les mots : « , augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade. ».

V. - Il est inséré dans le chapitre III du même titre du même code, après l'article L. 333, les articles L. 331-1 à L. 333-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

« Art. L. 333-2. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet.

« Art. L. 333-3. - Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.

« Art. L. 333-4. - Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste. »

VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 334 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général. »

VII. - Il est inséré dans le titre Ier du livre III du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conditions d'application

« Art. L. 334-3-1. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre III

a) Dispositions applicables à Mayotte
b) Article 3

I. - Dans l'intitulé du titre II du livre III du code électoral et des chapitres II à V du même titre, les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés.

II. - Le 2° du second alinéa de l'article L. 334-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° «Représentant du Gouvernement» et «services du représentant du Gouvernement» au lieu respectivement de : «préfet» ou «sous-préfet» ou «Institut national de la statistique et des études économiques» et : «préfecture» ; ».

III. - Il est inséré, après l'article L. 334-4 du même code, les articles L. 334-4-1 et L. 334-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 334-4-1. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

« Art. L. 334-4-2. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

IV. - L'article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes » ;

3° Les dispositions suivantes sont ajoutées après le 6° :

« 7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;

« 8° Vice-recteur. »

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection. »

V. - Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre III du même code, après l'article L. 334-12, deux articles L. 334-12-1 et L. 334-12-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 334-12-1. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »

« Art. L. 334-12-2. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement. »

VI. - Il est inséré dans le même titre II du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conditions d'application

« Art. L. 334-17. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre IV

Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie,

à la Polynésie française

et aux îles Wallis-et-Futuna

II. ARTICLE 4

I. - L'article L. 385 du code électoral précédé de l'intitulé « Dispositions finales » devient l'article L. 450 et constitue le livre VI dudit code.

II. - Le même code est complété par un livre V comprenant les articles L. 385 à L. 449 ainsi rédigés :

« LIVRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE, A LA POLYNESIE FRANÇAISE ET AUX ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GENERALES

« Art. L. 385. - Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1° «Nouvelle-Calédonie» au lieu de : «département» ;

« 2° «haut-commissaire» au lieu de : «préfet» ;

« 3° «services du haut-commissaire» au lieu de : «préfecture» ;

« 4° «subdivision administrative territoriale» au lieu de : «arrondissement» et «commissaire délégué de la République» au lieu de : «sous-préfet» ;

« 5° «secrétaire général du haut-commissariat» au lieu de : «secrétaire général de préfecture» ;

« 6° «membre d'une assemblée de province» au lieu de : «conseiller général» et de : «conseiller régional» ;

« 7° «province» au lieu de : «département» et «assemblée de province» au lieu de : «conseil général» ;

« 8° «service du commissaire délégué de la République» au lieu de : «sous-préfecture» ;

« 9° «élection des membres du congrès et des assemblées de province» au lieu de : «élection des conseillers généraux» ;

« 10° «provinces» au lieu de : «cantons» ;

« 11° «Institut territorial de la statistique et des études économiques» au lieu de : «Institut national de la statistique et des études économiques» ;

« 12° «tribunal de première instance» au lieu de : «tribunal d'instance» et de : «tribunal de grande instance» ;

« 13° «chambre territoriale des comptes» au lieu de : «chambre régionale des comptes» ;

« 14° «budget de l'établissement chargé de la poste» au lieu de : «budget annexe des postes et télécommunications» ;

« 15° «archives de la Nouvelle-Calédonie» ou «archives de la province» au lieu de : «archives départementales».

« Art. L. 386. - Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

« 1° «Polynésie française» au lieu de : «département» ;

« 2° «haut-commissaire» au lieu de : «préfet» et de : «Institut national de la statistique et des études économiques» ;

« 3° «services du haut-commissaire» au lieu de : «préfecture» ;

« 4° «subdivision administrative» au lieu de : «arrondissement» et «chef de subdivision administrative» au lieu de : «sous-préfet» ;

« 5° «secrétaire général» au lieu de : «secrétaire général de préfecture» ;

« 6° «tribunal de première instance» au lieu de : «tribunal d'instance» et de : «tribunal de grande instance» ;

« 7° «services du chef de subdivision administrative» au lieu de : «sous-préfecture» ;

« 8° «membre de l'assemblée de Polynésie française» au lieu de : «conseiller général» ;

« 9° «élection des membres de l'assemblée de Polynésie française» au lieu de : «élection des conseillers généraux» ;

« 10° «circonscriptions électorales» au lieu de : «cantons» ;

« 11° «chambre territoriale des comptes» au lieu de : «chambre régionale des comptes» ;

« 12° «budget de l'établissement chargé de la poste» au lieu de : «budget annexe des postes et télécommunications» ;

« 13° «archives de la Polynésie française» au lieu de : «archives départementales».

« Art. L. 387. - Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

« 1° «territoire» au lieu de : «département» ;

« 2° «administrateur supérieur» au lieu de : «préfet», de : «sous-préfet» et de : «Institut national de la statistique et des études économiques» ;

« 3° «secrétaire général» au lieu de : «secrétaire général de préfecture» ;

« 4° «services de l'administrateur supérieur» au lieu de : «préfecture» ;

« 5° «membre de l'assemblée territoriale» au lieu de : «conseiller général» ;

« 6° «tribunal de première instance» au lieu de : «tribunal d'instance» ;

« 7° «circonscription territoriale» au lieu de : «commune» ;

« 8° «chef de circonscription» au lieu de : «maire» ou de : «autorité municipale» ;

« 9° «siège de circonscription territoriale» au lieu de : «conseil municipal» ;

« 10° «village» au lieu de : «bureau de vote» ;

« 11° «archives du territoire» au lieu de : «archives départementales» ;

« 12° «conseil du contentieux administratif» au lieu de : «tribunal administratif».

« Art. L. 388. - Les dispositions du titre I er du livre I er du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

« 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;

« 2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

« 5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Art. L. 389. - Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

« Art. L. 390. - La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

« Art. L. 391. - Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins blancs ;

« 2° Les bulletins manuscrits ;

« 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« 4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« 5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

« 6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

« 7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

« Art. L. 392. - Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre I er du livre I er :

« 1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

« 2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

« 3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

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(1) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 96 du 22/04/2000 page 6147 à 6159

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« 4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

« 5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

« b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

« c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

« 6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

« Art. L. 393. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

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(2) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 96 du 22/04/2000 page 6147 à 6159

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« TITRE II

« ELECTION DES DEPUTES

« Art. L. 394. - La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :

« Nouvelle-Calédonie : 2 ;

« Polynésie française : 2 ;

« Iles Wallis-et-Futuna : 1.

« La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau no 1 bis annexé au présent code.

« Art. L. 395. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.

« Art. L. 396. - Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis-et-Futuna en présence des représentants des candidats.

« Art. L. 397. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

« Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.

« TITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONGRES ET DES ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

« Art. L. 398. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« II. - La déclaration mentionne :

« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Art. L. 399. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Art. L. 400. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

« Art. L. 401. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 402. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 403. - Dans chaque province, une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 404. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.

« III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

« IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

« Art. L. 405. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

« Art. L. 406. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

« TITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

« Art. L. 407. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« II. - La déclaration mentionne :

« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.

« IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

« V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Art. L. 408. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Art. L. 409. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

« Art. L. 410. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 411. - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.

« Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.

« Art. L. 412. - La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 413. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 414. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

« Art. L. 415. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

« Art. L. 416. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

« Art. L. 417. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« Art. L. 418. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« II. - La déclaration mentionne :

« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

« IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.

« V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Art. L. 419. - La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Art. L. 420. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 421. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 422. - La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.

« Art. L. 423. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 424. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 425. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

« Art. L. 426. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

« Art. L. 427. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

« Art. L. 427-1. - Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN NOUVELLE-CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANÇAISE

« Chapitre I er

« Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 428. - Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

« 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.

« Art. L. 429. - Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre I er sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.

« Art. L. 430. - La commune forme une circonscription électorale.

« Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.

« Art. L. 431. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.

« Art. L. 432. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 433. - La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.

« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.

« Art. L. 434. - Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

« Art. L. 435. - Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.

« Art. L. 436. - En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

« Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.

« Chapitre II

« Polynésie française

« Art. L. 437. - Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre I er du titre IV du livre I er sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

« Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

« 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française.

« Art. L. 438. - Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre I er du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.

« En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES SENATEURS EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANÇAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« Art. L. 439. - Les dispositions du titre III et des chapitres I er à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

« Art. L. 440. - La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :

« Nouvelle-Calédonie : 1 ;

« Polynésie française : 1 ;

« Iles Wallis-et-Futuna : 1.

« Art. L. 441. - Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

« I. - En Nouvelle-Calédonie :

« 1° Des députés ;

« 2° Des membres des assemblées de province ;

« 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

« II. - En Polynésie française :

« 1° Des députés ;

« 2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

« III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna :

« 1° Du député ;

« 2° Des membres de l'assemblée territoriale.

« Art. L. 442. - Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.

« Art. L. 443. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

« 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;

« 2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 3° Dans les îles Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.

« Art. L. 444. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna par le président de l'assemblée territoriale.

« Art. L. 445. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.

« Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.

« Art. L. 446. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

« Art. L. 447. - Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l'amende de 30 francs est fixée à 545 francs CFP.

« Art. L. 448. - Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.

« TITRE VIII

« CONDITIONS D'APPLICATION

« Art. L. 449. - Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - 1° Le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1985 susvisée devient le tableau n° 1 bis annexé au code électoral (partie Législative) ;

2° Dans le même tableau, les mots : « et dépendances » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

III. ARTICLE 5

L'article L. 121-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre I er du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative). »

Article 6

L'article 4 de la loi du 21 octobre 1952 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les membres de l'assemblée de la Polynésie française sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 390 à L. 393 du titre I er et au titre IV du livre V du code électoral (partie Législative). »

Article 7

L'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-1. - Les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 391 et au titre VIII du code électoral (partie Législative). »

Article 8

Il est inséré, dans le titre II de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 susvisée, avant l'article 3, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 et au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Législative). »

Article 9

La loi du 7 juillet 1977 susvisée est ainsi modifiée :

1° Dans les articles 17 et 21, les mots : « dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « dans chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - La présente loi est applicable :

« 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ;

« 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ;

« 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

« 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

« 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.

« Par dérogation à l'article L. 55 du même code, en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi. »

IV. ARTICLE 10

L'article 14 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1 er , ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral (partie Législative).

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : «en Nouvelle-Calédonie», «en Polynésie française», «dans les îles Wallis-et-Futuna», «à Saint-Pierre-et-Miquelon» et «à Mayotte» au lieu de : «en métropole». »

V. ARTICLE 11

Dans l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 susvisée, les mots : « - l'article L. 121-3 étant précisé que » sont remplacés par les mots :

« - l'article L. 121-3 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 386 et au chapitre II du titre VI du livre V du code électoral, étant précisé que (... le reste sans changement). »

VI. VII. ARTICLE 12

La loi du 22 juin 1979 susvisée est complétée par un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - La présente loi est applicable à Mayotte. »

VIII. ARTICLE 13

A l'article 2 de la loi du 11 juin 1985 susvisée, les mots : « et à celles du livre III du code électoral » sont remplacés par les mots : « et à celles de l'article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative) ».

IX. ARTICLE 14

Dans le V de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.

X. ARTICLE 15

La loi du 11 mars 1988 susvisée est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 2 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de conseil général », sont ajoutés les mots : « d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseillers généraux » sont ajoutés les mots : « des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Dans l'article 9, les mots : « un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

3° Dans le titre III, il est rétabli un article 11-9 ainsi rédigé :

« Art. 11-9. - Les publications prévues par la présente loi doivent également être faites au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et au Recueil des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte. » ;

4° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »

XI. XII. ARTICLE 16

L'article 39 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Le titre II de la présente loi est applicable en Polynésie française et à Mayotte. »

XIII. XIV. ARTICLE 17

La loi du 15 janvier 1990 susvisée est ainsi modifiée :

1o Le titre V prend le titre suivant :

« Titre V. - Dispositions relatives à l'outre-mer ».

2o L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Les articles 17 et 19 à 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. »

XV. XVI. ARTICLE 18

L'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à Mayotte. »

XVII. XVIII. ARTICLE 19

La loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :

1° Dans le I de l'article 4, après le cinquième tiret, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le titre II de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, tel qu'étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'article 40 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale. » ;

Et à la fin du I sont ajoutées les dispositions suivantes :

« - l'article 27 de la loi n°o 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et leurs conditions d'exercice. » ;

2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative). » ;

3° L'intitulé du titre VI est placé avant l'article 28.

XIX. ARTICLE 20

Sont abrogés :

1° Les dispositions suivantes du code électoral :

a) Le deuxième alinéa de l'article L. 328-3 ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 329 ;

c) L'article L. 333 ;

d) Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 334 ;

e) L'article L. 334-11 ;

2° Le décret du 24 avril 1945 relatif à l'éligibilité des militaires de réserve dans les territoires relevant du ministère des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ;

3° L'ordonnance n° 45-834 du 27 avril 1945 relative à l'éligibilité des militaires de réserve dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

4° Le décret n° 45-924 du 4 mai 1945, étendant en Afrique occidentale française, à Madagascar et dépendances, à la Guyane française et aux établissements français de l'Inde, les dispositions de l'ordonnance du 17 mars 1945 tendant à réglementer l'affichage électoral et la distribution des bulletins de vote ;

5° Le décret n° 45-1350 du 18 juin 1945 portant fixation des circonscriptions électorales et du nombre des conseillers généraux à élire à la Guyane française ;

6° L'ordonnance n° 45-1728 du 2 août 1945 portant application aux Antilles et à la Réunion des dispositions de l'ordonnance du 7 juin 1945 instituant une nouvelle révision des listes électorales et organisant une procédure spéciale pour l'inscription de certains électeurs ;

7° Le décret n° 45-1778 du 9 août 1945 portant adaptation aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon de certaines dispositions de l'ordonnance du 21 avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération et étendant à l'archipel la législation métropolitaine sur les listes électorales ;

8° L'ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l'Assemblée nationale constituante des territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies modifiée par l'ordonnance n° 45-2281 du 9 octobre 1945 ;

9° L'ordonnance n° 45-1957 du 31 août 1945 relative à l'élection des conseils généraux aux Antilles, à la Réunion, à la Guyane française et dans les établissements français de l'Inde ;

10° Le décret n° 45-2240 du 2 octobre 1945 déclarant applicable à la Guyane française, aux établissements français de l'Inde, à la Nouvelle-Calédonie, aux établissements français de l'Océanie et à Madagascar et dépendances l'ordonnance du 14 août 1945 ;

11° L'ordonnance n° 45-2367 du 15 octobre 1945 déclarant applicable aux Antilles et à la Réunion l'ordonnance du 14 août 1945 modifiant le décret organique du 2 février 1852 ;

12° L'ordonnance n° 45-2412 du 18 octobre 1945 portant extension aux territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies des dispositions de l'ordonnance du 17 août 1945 relative à l'élection et à l'éligibilité des militaires ;

13° Le décret n° 46-126 du 20 janvier 1946 relatif à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

14° Le décret n° 46-186 du 13 février 1946 déclarant applicable aux territoires d'outre-mer relevant du ministre de la France d'outre-mer autres que les Antilles et la Réunion l'ordonnance du 18 octobre 1945 permettant l'inscription sur les listes électorales des fonctionnaires mutés après clôture de celles-ci ;

15° La loi n° 46-897 du 3 mai 1946 tendant à modifier les tableaux des circonscriptions électorales annexés à la loi n° 46-680 du 13 avril 1946 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer ;

16° La loi n° 46-928 du 6 mai 1946 tendant à modifier, à titre exceptionnel, les conditions de résidence exigées pour l'inscription sur les listes électorales et fixant une procédure spéciale d'inscription pour certaines catégories d'électeurs aux Antilles, à la Guyane et à la Réunion ;

17° Le titre I er du décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 susvisé ;

18° La loi n° 50-1548 du 18 décembre 1950 modifiant pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la législation des élections ;

19° Les articles 4-1 à 4-3, 7, 8 et 8-1 à 11 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 susvisée ;

20° L'article 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ;

21° Les articles 13-2 à 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 susvisée ;

22° La loi n° 65-507 du 30 juin 1965 portant modification de l'article 2 du décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

23° L'article 21 de la loi n° 69-419 du 10 mai 1969 susvisée ;

24° L'ordonnance n° 76-1124 du 9 décembre 1976 étendant au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux ;

25° La loi n° 77-435 du 26 avril 1977 relative au prochain renouvellement de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;

26° L'article 3 de la loi n° 77-805 du 19 juillet 1977 tendant à faciliter le vote des Français établis hors de France ;

27° La loi n° 77-1340 du 8 décembre 1977 modifiant l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 et la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;

28° L'article 4 de la loi n° 77-1446 du 28 décembre 1977 modifiant l'article L. 167-1 du code électoral ;

29° L'article 2 de la loi n° 82-104 du 29 janvier 1982 susvisée ;

30° L'article 20 de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 susvisée ;

31° L'article 21 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 susvisée ;

32° Les articles 1 er et 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 susvisée ;

33° Le second alinéa de l'article 2 et l'article 44 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 susvisée ;

34° Les articles 1 er à 9, 14 à 22 et 23 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 susvisée ;

35° Le VI de l'article 22 de la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 susvisée ;

36° L'article 84-1 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 susvisée ;

37° L'article 9-1 de la loi n° 86-925 du 11 juillet 1986 susvisée ;

38° Les articles 12 et 13 de la loi n° 86-958 du 13 août 1986 susvisée ;

39° Les articles 40 à 43 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 susvisée ;

40° Les articles 24 et 29 à 35 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 susvisée ;

41° Le IV de l'article 41 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 susvisée ;

42° Les articles 1 er à 4 et 6 à 11 de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;

43° L'article 25 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 susvisée ;

44° L'article 16 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 susvisée ;

45° La loi n° 94-98 du 5 février 1994 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article L. 71 du code électoral tel qu'il résulte de l'article unique de la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 ;

46° L'article 4 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 susvisée ;

47° L'article 4 et le II de l'article 14 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 susvisée ;

48° L'article 16 et le I de l'article 19 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 susvisée ;

49° Les articles 1 er , 3 (à l'exception du 2° du IV), 4 à 14, 19 et 21 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 susvisée ;

50° Les articles 15 à 27 et les 2° à 10° de l'article 28 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée ;

51° Les articles 15, 17 et 18 de la loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 susvisée.

XX. ARTICLE 21

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

XXI. ORDONNANCE N° 2000-350 DU 19 AVRIL 2000 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION

du droit électoral applicable outre-mer (rectificatif)

Rectificatif au Journal officiel du 22 avril 2000 :

- page 6158, 2e colonne, 21o, 1re ligne, au lieu de : « ... 13-2 à 13-4 », lire : « ... 13-2 à 13-14 » ;

- page 6159, 1re colonne, 47o, 1re ligne, supprimer : « L'article 4 et ».

Ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article 1 er

La loi du 25 juillet 1952 susvisée est complétée par les articles 15 à 18 ainsi rédigés :

« Art. 15. - Les articles 1er à 13 de la présente loi sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 2 :

a) Dans le quatrième alinéa, les mots : «représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police» sont remplacés par les mots : «haut-commissaire de la République en Polynésie française» ;

b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : «ministre de l'intérieur» sont remplacés par les mots : «haut-commissaire de la République en Polynésie française» ;

2° A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;

3° A l'article 10 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : «à l'intérieur du territoire français» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française» et les mots : «représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police» sont remplacés par les mots : «haut-commissaire de la République en Polynésie française» ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : «mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France» sont remplacés par les mots : «requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française» ;

c) Dans le troisième alinéa :

- les mots : «admission en France» sont remplacés par les mots : «admission en Polynésie française» ;

- le 1° n'est pas applicable ;

- dans le 3°, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de la République» ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française» ;

5° A l'article 12 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française» et les mots : «le territoire français» sont remplacés par les mots : «la Polynésie française» ;

b) Dans le dernier alinéa :

- les mots : «sur le territoire français» et «en France» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française» ;

- les mots : «mentionnés aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée» sont remplacés par les mots : «prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française» ;

- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : «Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires» ;

- le mot : «préfet» est remplacé par les mots : «haut-commissaire de la République en Polynésie française» ;

- les mots : «la carte de résident prévue au 10o de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée» sont remplacés par les mots : «un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française» ;

6° A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : «ministre de l'intérieur» et, dans le deuxième alinéa, le mot : «ministre» sont remplacés par les mots : «haut-commissaire de la République en Polynésie française» ;

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 16. - Les articles 1 er à 13 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 2 :

a) Dans le quatrième alinéa, les mots : «représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police» sont remplacés par les mots : «administrateur supérieur» ;

b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : «ministre de l'intérieur» sont remplacés par les mots : «administrateur supérieur» ;

2° A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;

3° A l'article 10 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : «à l'intérieur du territoire français» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» et les mots : «représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police» sont remplacés par les mots : «administrateur supérieur» ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : «mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France» sont remplacés par les mots : «requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» ;

c) Dans le troisième alinéa :

- les mots : «admission en France» sont remplacés par les mots : «admission dans les îles Wallis et Futuna» ;

- le 1° n'est pas applicable ;

- dans le 3°, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de la République» ;

4° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» ;

5° A l'article 12 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» et les mots : «le territoire français» sont remplacés par les mots : «les îles Wallis et Futuna» ;

b) Dans le dernier alinéa :

- les mots : «sur le territoire français» et «en France» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» ;

- les mots : «mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée» sont remplacés par les mots : «prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» ;

- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : «Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires» ;

- le mot : «préfet» est remplacé part les mots : «administrateur supérieur» ;

- les mots : «la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée» sont remplacés par les mots : «un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» ;

6° A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : «ministre de l'intérieur» et, dans le deuxième alinéa, le mot : «ministre» sont remplacés par les mots : «administrateur supérieur» ;

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 17. - Les articles 1 er à 13 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 2 :

a) Dans le quatrième alinéa, les mots : «représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police» sont remplacés par les mots : «représentant du Gouvernement» ;

b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : «ministre de l'intérieur» sont remplacés par les mots : «représentant du Gouvernement» ;

2° A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;

3° A l'article 10 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : «à l'intérieur du territoire français» sont remplacés par les mots : «à Mayotte» et les mots : «représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police» sont remplacés par les mots : «représentant du Gouvernement» ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : «mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France» sont remplacés par les mots : «requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte» ;

c) Dans le troisième alinéa :

- les mots : «admission en France» sont remplacés par les mots : «admission à Mayotte» ;

- le 1° n'est pas applicable ;

- dans le 3°, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de la République» ;

4° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «à Mayotte» ;

5° A l'article 12 :

a) Dans le premier aliéna, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «à Mayotte» et les mots : «le territoire français» sont remplacés par le mot : «Mayotte» ;

b) Dans le dernier alinéa :

- les mots : «sur le territoire français» et «en France» sont remplacés par les mots : «à Mayotte» ;

- les mots : «mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée» sont remplacés par les mots : «prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte» ;

- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : «Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires» ;

- le mot : «préfet» est remplacé par les mots : «représentant du Gouvernement» ;

- les mots : «la carte de résident prévue au 10o de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée» sont remplacés par les mots : «un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte» ;

6° A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : «ministre de l'intérieur» et, dans le deuxième alinéa, le mot : «ministre» sont remplacés par les mots : «représentant du Gouvernement».

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 18. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative qui recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

La même procédure est applicable à l'étranger qui, à son entrée dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande à bénéficier de l'asile territorial prévu à l'article 13.

L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre la Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par les articles 1 er à 13.

Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à la Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

Les mêmes règles sont applicables aux demandes d'asile présentées par un étranger séjournant déjà dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

XXII. ARTICLE 2

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions

d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

TITRE I ER

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET

LE SEJOUR DES ETRANGERS DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

Article 1 er

Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour dans les îles Wallis et Futuna, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 4

Pour entrer dans les îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée dans les îles Wallis et Futuna prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées aux 5o à 9o de l'article 20 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans le territoire ;

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 11 sont admis dans les îles Wallis et Futuna au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès aux îles Wallis et Futuna peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

XXIII. ARTICLE 5

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Des personnes qui, après avis du conseil territorial, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants aux îles Wallis et Futuna, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Article 6

Tout étranger doit, s'il séjourne dans les îles Wallis et Futuna et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée dans les îles Wallis et Futuna.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 7

L'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée peut également être soumis à autorisation dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement.

Article 8

Les conditions de la circulation des étrangers dans les îles Wallis et Futuna seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner dans les îles Wallis et Futuna à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

XXIV. ARTICLE 9

Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Article 10

Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière dans les îles Wallis et Futuna ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 36 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

TITRE II

DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS

SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT

Article 11

Les étrangers en séjour dans les îles Wallis et Futuna, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 11° de l'article 20, ainsi que les mineurs entrés dans les îles Wallis et Futuna pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 12

I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Polynésie française entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner dans les îles Wallis et Futuna.

XXV. ARTICLE 13

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les membres de leur famille. Ceux qui exercent dans les îles Wallis et Futuna une activité économique indépendante ou sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir dans les îles Wallis et Futuna leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Chapitre 1 er

Des étrangers titulaires

de la carte de séjour temporaire

XXVI. ARTICLE 14

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter les îles Wallis et Futuna à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

XXVII. ARTICLE 15

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

XXVIII. ARTICLE 16

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière ;

4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant dans les îles Wallis et Futuna à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ni dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux à Wallis et Futuna sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus : la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des documents d'appréciation des liens personnels au sens de la présente disposition ;

6° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

7° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 2o ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

XXIX. ARTICLE 17

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

XXX. ARTICLE 18

Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Chapitre II

a) Des étrangers titulaires de la carte de résident

XXXI. ARTICLE 19

Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années dans les îles Wallis et Futuna.

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement dans les îles Wallis et Futuna.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

XXXII. ARTICLE 20

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1o à 4o du présent article, de la régularité de l'entrée :

1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant dans les îles Wallis et Futuna, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

4° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial ;

5° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

6° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

7° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

8° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

9° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

10° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

11° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

12° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire prévue aux articles 15, 16 et 17 lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.

L'enfant visé aux 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

XXXIII. ARTICLE 21

Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

XXXIV. ARTICLE 22

La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des règles en vigueur.

XXXV. ARTICLE 23

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 25, elle est renouvelable de plein droit.

XXXVI. ARTICLE 24

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant dans les îles Wallis et Futuna, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.

Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés est entendue comme une référence aux titulaires d'une carte de résident.

XXXVII. ARTICLE 25

La carte de résident d'un étranger qui aura quitté les îles Wallis et Futuna pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ des îles Wallis et Futuna, soit pendant son séjour à l'étranger.

XXXVIII. TITRE III

PENALITES

XXXIX. ARTICLE 26

L'étranger qui a pénétré ou séjourné dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 CFP.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

XL. ARTICLE 27

I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque dans les îles Wallis et Futuna, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.

Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :

1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui demande l'asile a été admis dans les îles Wallis et Futuna ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

XLI. ARTICLE 28

I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait dans les îles Wallis et Futuna, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 CFP.

Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 9 090 000 CFP d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 636 000 CFP, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire de la République pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. - Sans préjudice de l'article 26, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

XLII. ARTICLE 29

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 28 de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

XLIII. TITRE IV

XLIV. DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE

XLV. ARTICLE 30

L'administrateur supérieur peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu dans les îles Wallis et Futuna au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

XLVI. TITRE V

XLVII. DE L'EXPULSION

XLVIII. ARTICLE 31

Sous réserve des dispositions de l'article 33, l'expulsion peut être prononcée par arrêté de l'administrateur supérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'administrateur supérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 32, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Article 32

L'expulsion prévue à l'article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation de l'administrateur supérieur et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un conseiller du conseil du contentieux administratif ;

c) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du conseil du contentieux administratif.

Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service territorial chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Lorsque la présence simultanée dans les îles Wallis et Futuna des magistrats membres de la commission, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

XLIX. ARTICLE 33

Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 31 :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

6° L'étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;

7° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Par dérogation au 6° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 28 de la présente ordonnance, les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.

Les étrangers mentionnés aux 1° à 5° et 7° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 30 de la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 31 et 32 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

L. ARTICLE 34

L'expulsion peut être prononcée :

a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;

b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 33.

En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 32 et 33.

Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE

A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION

LI. ARTICLE 35

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière.

LII.

LIII. ARTICLE 36

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation dans les îles Wallis et Futuna sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

LIV. ARTICLE 37

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

LV. ARTICLE 38

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

LVI. ARTICLE 39

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter les îles Wallis et Futuna en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 48, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'administrateur supérieur sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

LVII. ARTICLE 40

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39.

LVIII. ARTICLE 41

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un département, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

TITRE VII

DU REGROUPEMENT FAMILIAL

LIX. ARTICLE 42

I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement dans les îles Wallis et Futuna depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir dans les îles Wallis et Futuna.

Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.

Peut être exclu du regroupement familial :

1° Un membre de la famille dont la présence dans les îles Wallis et Futuna constituerait une menace pour l'ordre public ;

2° Un membre de la famille atteint d'une maladie ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;

3° Un membre de la famille résidant dans les îles Wallis et Futuna.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 20.

II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, après vérification des conditions de ressources et d'hébergement.

L'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.

La décision de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

III. - Les membres de la famille entrés régulièrement dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies.

LX. ARTICLE 43

Lorsqu'un étranger polygame réside dans les îles Wallis et Futuna avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

Article 44

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

LXI. TITRE VIII

DES DEMANDEURS D'ASILE

Article 45

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner dans les îles Wallis et Futuna sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

LXII. ARTICLE 46

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter les îles Wallis et Futuna, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 26 et 30.

LXIII. TITRE IX

LXIV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

Article 48

Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;

2° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;

3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.

L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé au quatrième alinéa.

L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de quatre jours par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au quatrième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et à l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna ; ce recours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 53 de la présente ordonnance.

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du quatrième au dernier alinéa du présent article.

LXV. ARTICLE 49

Lorsque l'entrée dans les îles Wallis et Futuna est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée dans les îles Wallis et Futuna est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé dans les îles Wallis et Futuna.

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué dans les îles Wallis et Futuna.

Article 50

I. - L'étranger qui arrive dans les îles Wallis et Futuna par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y entrer, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.

La zone d'attente est délimitée par l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.

Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente ordonnance. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le président ou son délégué statue au siège du tribunal de première instance, sauf dans les ressorts définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Dans un tel cas, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, sauf si le président ou son délégué décide que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et à l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna. L'appel n'est pas suspensif.

IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au III, par le président du tribunal de première instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à dix jours.

V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au troisième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le président du tribunal de première instance ou son délégué peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II.

Un décret détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.

VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire des îles Wallis et Futuna sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé dans les îles Wallis et Futuna.

VIII. - Si le départ de l'étranger des îles Wallis et Futuna ne peut être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le président du tribunal de première instance ou son délégué au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le président du tribunal de première instance et le procureur de la République du ressort de cette zone.

LXVI. ARTICLE 51

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.

Article 52

Tout étranger résidant dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement l'archipel.

Article 53

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué dans les îles Wallis et Futuna par l'article 8 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 32, 48 et 50 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

Article 54

Sans préjudice de l'application du 2o de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis dans les îles Wallis et Futuna, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

Article 55

Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n'est pas renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 56

Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article 57

Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée est sont ainsi modifiées :

1° Les mots : « la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et » sont supprimés ;

2° Les mots : « le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ».

LXVII. ARTICLE 58

Les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « , de l'administrateur supérieur aux îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « il est porté à cinq jours », en tant qu'ils concernent les îles Wallis et Futuna, et les mots : « aux îles Wallis et Futuna » sont supprimés.

Article 59

Sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux îles Wallis et Futuna :

1° La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874 qui rend applicable aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

2° L'ordonnance n° 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non-originaires dans certains territoires relevant du ministre des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires.

Article 60

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1 er mai 2001, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 32 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 61

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux

conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

TITRE I ER

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE

ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN POLYNESIE FRANÇAISE

Article 1 er

Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en Polynésie française, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 4

Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée en Polynésie française prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées aux 5° à 9° de l'article 22 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en Polynésie française ;

g) Etudiants venant en Polynésie française pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 12 sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès en Polynésie française peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

LXVIII. ARTICLE 5

Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

3° Des personnes qui, de l'avis du comité consultatif prévu au 4° de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

LXIX. ARTICLE 6

Tout étranger doit, s'il séjourne en Polynésie française et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en Polynésie française.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.

LXX. ARTICLE 7

Le comité consultatif prévu au 4° de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée est consulté préalablement à la délivrance des titres de séjour institués par la présente ordonnance.

LXXI. ARTICLE 8

L'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée peut également être soumis à autorisation dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement.

LXXII. ARTICLE 9

Les conditions de la circulation des étrangers en Polynésie française seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en Polynésie française à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

LXXIII. ARTICLE 10

Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Article 11

Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en Polynésie française ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 9 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 38 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

1. TITRE II

DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS

SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT

LXXIV. ARTICLE 12

Les étrangers en séjour en Polynésie française, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 et au 11° de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés en Polynésie française pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 13

I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans les îles Wallis et Futuna entrent et séjournent en Polynésie française dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner en Polynésie française.

Article 14

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement en Polynésie française, ainsi que les membres de leur famille. Ceux qui exercent en Polynésie française une activité économique indépendante et ceux qui sont titulaires d'un permis de travail autorisant l'exercice d'une activité salariée et délivré dans les conditions prévues par la législation et la réglementation existante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en Polynésie française leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Chapitre I er

Des étrangers titulaires

de la carte de séjour temporaire

Article 15

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter la Polynésie française à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Article 16

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Polynésie française une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée.

LXXV. ARTICLE 17

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français de la République dont le conjoint est titulaire de cette carte s'ils ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français de la République ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière ;

4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant en Polynésie française à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en Polynésie française sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens de la présente disposition ;

6° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

7° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.

Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 2o ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

LXXVI. ARTICLE 18

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.

Article 19

Il est institué une commission territoriale du titre de séjour, composée :

a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière sociale.

La commission est saisie par le haut-commissaire de la République lorsque celui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 17 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 22.

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire de la République ait statué.

Article 20

Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Chapitre II

a) Des étrangers titulaires de la carte de résident

Article 21

Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en Polynésie française.

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en Polynésie française.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Article 22

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1o à 4o du présent article, de celle de l'entrée en Polynésie française :

1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en Polynésie française, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

4° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial ;

5° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

6° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

7° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

8° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

9° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

10° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

11° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

12° A l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles 16, 17 et 18 lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.

L'enfant visé aux 2o , 3o , 4o , 9o et 10o du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

LXXVII. ARTICLE 23

Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 22, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Article 24

La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation de l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée.

Article 25

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 27, elle est renouvelable de plein droit.

Article 26

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant en Polynésie française, la carte de résident en cours de validité peut conférer à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.

Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés reste entendue comme une référence aux titulaires de la carte de résident.

LXXVIII. ARTICLE 27

La carte de résident d'un étranger qui aura quitté la Polynésie française pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de la Polynésie française, soit pendant son séjour à l'étranger.

LXXIX. TITRE III

PENALITES

Article 28

L'étranger qui a pénétré ou séjourné en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 CFP.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Article 29

I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Polynésie française, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.

Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :

1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui demande l'asile a été admis en Polynésie française ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

Article 30

I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en Polynésie française, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en Polynésie française sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 CFP.

Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 9 090 000 CFP d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 636 000 CFP, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire de la Polynésie française pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. - Sans préjudice de l'article 28, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Article 31

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 30 de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

LXXX. TITRE IV

DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE

Article 32

Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu en Polynésie française au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu en Polynésie française au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu en Polynésie française au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

LXXXI. TITRE V

LXXXII. DE L'EXPULSION

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Article 34

L'expulsion prévue à l'article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du haut-commissaire de la République et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D'un conseiller du tribunal administratif.

Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Article 35

Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 33 :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

6° L'étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;

7° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Par dérogation au 6o ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 30 de la présente ordonnance, l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.

Les étrangers mentionnés aux 1o à 5o et 7o ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32 de la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 33 et 34 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

LXXXIII. ARTICLE 36

L'expulsion peut être prononcée :

a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 34 ;

b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 35.

En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 34 et 35.

Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.

LXXXIV. TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE

A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION

LXXXV. ARTICLE 37

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière.

LXXXVI. ARTICLE 38

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Polynésie française sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

LXXXVII. ARTICLE 39

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

LXXXVIII. ARTICLE 40

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

LXXXIX. ARTICLE 41

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

XC. ARTICLE 42

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41.

XCI. ARTICLE 43

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un département, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont applicables en Polynésie française.

1. TITRE VII

DU REGROUPEMENT FAMILIAL

XCII. ARTICLE 44

I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en Polynésie française depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produit ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en Polynésie française.

Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.

Peut être exclu du regroupement familial :

1o Un membre de la famille dont la présence en Polynésie française constituerait une menace pour l'ordre public ;

2o Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;

3o Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Polynésie française.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.

II. - L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après vérification des conditions de ressources et d'hébergement.

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.

La décision du haut-commissaire autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont les conditions sont remplies.

XCIII. ARTICLE 45

Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire de la Polynésie française avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

XCIV. ARTICLE 46

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, la possibilité d'exercer une activité professionnelle en application de la législation et de la réglementation applicables localement.

TITRE VIII

DES DEMANDEURS D'ASILE

Article 47

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Polynésie française sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Polynésie française au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Article 48

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.

TITRE IX

XCV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49

Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

Article 50

Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

2° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.

L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; ce délai est porté à trois jours hors des limites de l'île de Tahiti et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.

Il appartient au juge de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des limites de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises tel que fixé au quatrième alinéa.

L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de l'île de Tahiti à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au quatrième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ce recours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

Dés le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance.

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du quatrième au dernier alinéa du présent article.

XCVI. ARTICLE 51

Lorsque l'entrée en Polynésie française est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée en Polynésie française est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Polynésie française.

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Polynésie française.

XCVII. ARTICLE 52

I. - L'étranger qui arrive en Polynésie française par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y entrer, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.

La zone d'attente est délimitée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et les date et heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.

Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 55 de la présente ordonnance. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le président ou son délégué statue au siège du tribunal de première instance, sauf dans les ressorts définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Dans un tel cas, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, sauf si le président ou son délégué décide que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'appel n'est pas suspensif.

IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au III, par le président du tribunal de première instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à dix jours.

V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au troisième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le président du tribunal de première instance ou son délégué peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II.

Un décret détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.

VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en Polynésie française sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Polynésie française.

VIII. - Si le départ de l'étranger de la Polynésie française ne peut être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le président du tribunal de première instance ou son délégué au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le président du tribunal de première instance et le procureur de la République du ressort de cette zone.

XCVIII. ARTICLE 53

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.

Article 54

Tout étranger résidant en Polynésie française, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement la Polynésie française.

Article 55

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Polynésie française par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

Article 56

Sans préjudice de l'application du 2o de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis en Polynésie française, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

Article 57

Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n'est pas renvoyé à un décret sont déterminées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 58

Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables en Polynésie française.

Article 59

Les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou en Polynésie française, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, sont supprimés les mots : « et de l'île de Tahiti en Polynésie française », et : « et en Polynésie française en ce qui concerne les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises. », ainsi, en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française, les mots : « il est porté à cinq jours ».

Article 60

Sont abrogées :

1° En tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française :

a) La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874, qui rend applicables aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

b) L'ordonnance no 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non originaires dans certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires ;

2° Les dispositions des titres II à VI du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les établissements français de l'Océanie.

Article 61

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2001 à l'exception des dispositions de l'article 19 et du 2° de l'article 34, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2002.

II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 62

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

XCIX. ORDONNANCE N° 2000-373 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS

d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

1. TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE

ET LE SEJOUR DES ETRANGERS A MAYOTTE

Article 1 er

Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour à Mayotte, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 4

Pour entrer à Mayotte, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée à Mayotte prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées aux 5° à 10° de l'article 20 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte ;

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 11 sont admis à Mayotte au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès à Mayotte peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

Article 5

Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Article 6

Tout étranger doit, s'il séjourne à Mayotte et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée à Mayotte.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 7

Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.

Article 8

Les conditions de la circulation des étrangers à Mayotte seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner à Mayotte à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

Article 9

Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Article 10

Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière à Mayotte ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 36 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

TITRE II

DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS

C. SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT

Article 11

Les étrangers en séjour à Mayotte, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, sans préjudice de l'application des trois premiers alinéas de l'article 6.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 12o de l'article 20, ou qui sont mentionnés aux 4o, 10o ou 11o de l'article 20, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 12

I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française ou dans les Iles Wallis et Futuna entrent et séjournent à Mayotte dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner à Mayotte.

Article 13

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement à Mayotte, ainsi que les membres de leur famille. Ceux qui exercent à Mayotte une activité économique indépendante, et ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée, délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 330-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir à Mayotte leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Chapitre Ier

Des étrangers titulaires

de la carte de séjour temporaire

Article 14

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter Mayotte à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Article 15

I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux » ; elle est notamment délivrée :

1° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire de Mayotte ait été régulière ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

3° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

4° A l'étranger résidant habituellement en France sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens des dispositions qui précèdent.

Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

V. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer à Mayotte une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 16

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 2o ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

Article 17

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Article 18

Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

CI. CHAPITRE II

Des étrangers titulaires de la carte de résident

CII. ARTICLE 19

Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années à Mayotte.

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement à Mayotte.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Article 20

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1o à 4o du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire de Mayotte :

1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant à Mayotte, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

4° Au conjoint et aux enfants mineurs de ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial ;

5° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

6° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

7° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

8° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

9° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

11° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire prévue aux articles 15, 16 et 17 lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

L'enfant visé aux 2o, 3o, 4o, 10o et 11o du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

CIII. ARTICLE 21

Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Article 22

La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 23

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 25, elle est renouvelable de plein droit.

Article 24

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant à Mayotte, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur localement.

Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés est entendue comme une référence aux titulaires d'une carte de résident.

Article 25

La carte de résident d'un étranger qui aura quitté Mayotte pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de Mayotte, soit pendant son séjour à l'étranger.

CIV. TITRE III

PENALITES

Article 26

L'étranger qui a pénétré ou séjourné à Mayotte sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de Mayotte. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Article 27

I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 50 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque à Mayotte, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.

Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :

1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui demande l'asile a été admis à Mayotte ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

Article 28

I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait à Mayotte, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F.

Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire de Mayotte pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. - Sans préjudice de l'article 26 ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Article 29

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 28 de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

2o Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 8° , 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CV. TITRE IV

DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE

Article 30

Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à Mayotte, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

CVI. TITRE V

DE L'EXPULSION

Article 31

Sous réserve des dispositions de l'article 33, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du représentant du Gouvernement si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le représentant du Gouvernement. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 32, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Article 32

L'expulsion prévue à l'article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du représentant du Gouvernement et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un conseiller du tribunal administratif ;

c) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance.

Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein des services du représentant du Gouvernement assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service territorial chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 33

Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 31 :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

7° L'étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;

8° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Par dérogation au 7o ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 28 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi du 27 juin 1973 susvisée, l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.

Les étrangers mentionnés aux 1o à 6o et 8o ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 30 de la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 31 et 32 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Article 34

L'expulsion peut être prononcée :

1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;

2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 33.

En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 32 et 33.

Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE

A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION

Article 35

L'arrêté prononçant la reconduite à la frontière ou l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.

Article 36

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée à Mayotte, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation à Mayotte, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Article 37

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 38

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Article 39

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter Mayotte en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 48, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du représentant du Gouvernement sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

Article 40

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39.

Article 41

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un département, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française sont applicables à Mayotte.

TITRE VII

DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Article 42

I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir à Mayotte.

Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.

Peut être exclu du regroupement familial :

1° Un membre de la famille dont la présence à Mayotte constituerait une menace pour l'ordre public ;

2° Un membre de la famille atteint d'une maladie ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;

3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article 20.

II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant du gouvernement à Mayotte, après vérification des conditions de ressources et d'hébergement.

Le représentant du gouvernement à Mayotte statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.

La décision du représentant du Gouvernement à Mayotte autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire de Mayotte au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies.

Article 43

Lorsqu'un étranger polygame réside à Mayotte avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficiant pas non plus du regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

Article 44

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

CVII. TITRE VIII

DES DEMANDEURS D'ASILE

Article 45

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner à Mayotte sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner à Mayotte au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Article 46

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 26 et 30.

CVIII. TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

Article 48

Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement Mayotte ;

2° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement Mayotte ;

3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, le représentant du Gouvernement à Mayotte tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.

L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi, il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé au quatrième alinéa.

L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de quatre jours par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au quatrième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président du tribunal supérieur d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant du Gouvernement à Mayotte ; ce recours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle.

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du quatrième au dernier alinéa du présent article.

Article 49

Lorsque l'entrée à Mayotte est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée à Mayotte est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé à Mayotte.

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué à Mayotte.

Article 50

I. - L'étranger qui arrive à Mayotte par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y entrer, soit demande son admission au titre de l'asile peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.

La zone d'attente est délimitée par le représentant du Gouvernement à Mayotte. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et les date et heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.

Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 54 de la présente ordonnance. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le président ou son délégué statue au siège du tribunal de première instance, sauf dans les ressorts définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. Dans un tel cas, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, sauf si le président ou son délégué décide que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président du tribunal supérieur d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant du Gouvernement à Mayotte. L'appel n'est pas suspensif.

IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au III, par le président du tribunal de première instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à dix jours.

V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au troisième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le président du tribunal de première instance ou son délégué peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II.

Un décret détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.

VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire français sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé à Mayotte.

VIII. - Si le départ de l'étranger de Mayotte ne peut être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le président du tribunal de première instance ou son délégué au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le président du tribunal de première instance et le procureur de la République du ressort de cette zone.

Article 51

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.

Article 52

Tout étranger résidant à Mayotte, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement l'archipel.

Article 53

Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

Article 54

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application des dispositions des articles 32, 48 et 50 de la présente ordonnance relatives à l'aide juridictionnelle.

Article 55

Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n'est pas renvoyé à un décret en Conseil d'Etat, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 56

Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont applicables à Mayotte.

Article 57

Les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « il est porté à cinq jours à Mayotte, » sont supprimés ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « ou, à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel ou son délégué, » et les mots : « dans le territoire. » sont supprimés.

Article 58

Sont abrogés :

1° En tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :

a) La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874 qui rend applicable aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

b) L'ordonnance no 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non-originaires de certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires ;

2° Les dispositions des titres II à VI du décret du 21 juin 1932 modifié réglementant les conditions d'admission et de séjour des Français et des étrangers à Madagascar et dépendances ;

3° Le décret du 10 juillet 1936 modifié relatif aux conditions d'admission et de séjour à Madagascar et dépendances des personnes utilisant la voie aérienne.

Article 59

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2001, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 32, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002, et des dispositions figurant au titre VII, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 60

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises

CIX. ARTICLE 1ER

La loi du 15 juillet 1971 susvisée est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. 8. - L'accord mentionné à l'article 7 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence.

« L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. 9. - Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article 7, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.

« Art. 10. - Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.

« Il en est de même, aux frais de l'Etat, pour l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement qui serait prise conformément à l'article 3. Cependant, le transport de l'intéressé reste à la charge de la personne mentionnée au premier alinéa, s'il ne possédait pas les documents et visas mentionnés et l'autorisation définie à l'article 7.

« Art. 11. - Si l'étranger non admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article 10, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.

« Art. 12. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 7 à 11 ci-dessus. »

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée

et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

CX. ARTICLE 1

Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en Nouvelle-Calédonie, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 4

Pour entrer en Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni :

l° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée en Nouvelle-Calédonie prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées au 5° de l'article 22 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie ;

g) Etudiants venant en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 12 sont admis en Nouvelle-Calédonie au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès en Nouvelle-Calédonie peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

Article 5

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Nouvelle-Calédonie ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisés à résider en Nouvelle-Calédonie ;

3° Des personnes qui, de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de l'article 7, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Article 6

Tout étranger doit, s'il séjourne en Nouvelle-Calédonie et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en Nouvelle-Calédonie.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 7

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est consulté préalablement à la délivrance des titres de séjour institués par la présente ordonnance.

Article 8

L'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée peut également être soumis à autorisation dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

Article 9

Les conditions de la circulation des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en Nouvelle-Calédonie à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° des articles 20 et 21 du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

Article 10

Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Article 11

Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en Nouvelle-Calédonie ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 9 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 38 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Article 12

Les étrangers en séjour en Nouvelle-Calédonie, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 et au 7° de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 13

Les titres de séjour délivrés dans un département ou dans une collectivité d'outre-mer, autres que ceux institués par la présente ordonnance, ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner en Nouvelle-Calédonie.

Article 14

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne entrent librement en Nouvelle-Calédonie ainsi que les membres de leur famille, à l'exception des membres de la famille qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats et qui sont, le cas échéant, soumis à l'obligation de visa conformément aux conventions internationales et aux règlements en vigueur. Ceux qui exercent en Nouvelle-Calédonie une activité économique indépendante et ceux qui sont titulaires d'un permis de travail autorisant l'exercice d'une activité salariée et délivré dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en Nouvelle-Calédonie leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

CXI. ARTICLE 15

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter la Nouvelle-Calédonie à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Article 16

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Nouvelle-Calédonie un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

Article 17

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de cette carte s'ils ont été autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière ;

4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant en Nouvelle-Calédonie à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et dont les liens personnels et familiaux en Nouvelle-Calédonie sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens de la présente disposition ;

6° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

7° A l'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre des dispositions applicables localement.

Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 2° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

Article 18

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.

Article 19

Il est institué une commission du titre de séjour, composée :

a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière sociale.

La commission est saisie par le haut-commissaire de la République lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 17 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 22.

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55. Cette faculté est mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire de la République ait statué.

Article 20

Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Article 21

Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en Nouvelle-Calédonie.

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en Nouvelle-Calédonie.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Article 22

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article, de celle de l'entrée en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

4° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial ;

5° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

7° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

8° A l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles 16, 17 et 18 lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de sept années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.

L'enfant visé aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

Article 23

Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 22, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Article 24

La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions applicables localement.

Article 25

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 27, elle est renouvelable de plein droit.

Article 26

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant en Nouvelle-Calédonie, la carte de résident en cours de validité peut conférer à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre des dispositions applicables localement.

Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés reste entendue comme une référence aux titulaires de la carte de résident.

Article 27

La carte de résident d'un étranger qui aura quitté la Nouvelle-Calédonie pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de la Nouvelle-Calédonie, soit pendant son séjour à l'étranger.

Article 28

L'étranger qui a pénétré ou séjourné en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 francs CFP.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Article 29

I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 francs CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Nouvelle-Calédonie, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.

Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

II. - L'amende prévue au premier alinéa du I n'est pas infligée :

1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui demande l'asile a été admis en Nouvelle-Calédonie ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

Article 30

I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en Nouvelle-Calédonie, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en Nouvelle-Calédonie sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 francs CFP.

Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 9 090 000 francs CFP d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 636 000 francs CFP, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. - Sans préjudice de l'article 28, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Article 31

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 30 de la présente ordonnance.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 32

Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence en Nouvelle-Calédonie d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Article 34

L'expulsion prévue à l'article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du haut-commissaire de la République et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D'un conseiller du tribunal administratif.

Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55. Cette faculté est mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Article 35

Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 33 :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

6° L'étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;

7° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Par dérogation au 6° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 30 de la présente ordonnance, par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ou par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.

Les étrangers mentionnés aux 1° à 5° et 7° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32 de la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3° , 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 33 et 34 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Article 36

L'expulsion peut être prononcée :

a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 34 ;

b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 35 ;

c) En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 34 et 35.

Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.

Article 37

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière.

Article 38

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Article 39

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 40

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Article 41

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Nouvelle-Calédonie en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

CXII. ARTICLE 42

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41.

Article 43

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un département, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 44

I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en Nouvelle-Calédonie.

Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.

Peut être exclu du regroupement familial :

1° Un membre de la famille dont la présence en Nouvelle-Calédonie constituerait une menace pour l'ordre public ;

2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;

3° Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.

II. - L'autorisation d'entrer en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et d'hébergement.

Le haut-commissaire de la République statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.

La décision du haut-commissaire autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

IV. - En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de ces conditions.

Article 45

Lorsqu'un étranger polygame réside en Nouvelle-Calédonie avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

Article 46

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial peut conférer à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, la possibilité d'exercer une activité professionnelle en application des dispositions applicables localement.

Article 47

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Article 48

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.

Article 49

Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

Article 50

Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du haut-commissaire de la République, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :

1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement la Nouvelle-Calédonie ;

2° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement la Nouvelle-Calédonie ;

3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.

Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, le haut-commissaire de la République tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci. Le procureur de la République visite ces locaux une fois par semestre.

L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le juge des libertés et de la détention est saisi ; ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande Terre.

Il appartient au juge de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des limites de la Grande Terre, tel que fixé au septième alinéa.

L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de la Grande Terre, à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention, et dans les formes indiquées au huitième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Les ordonnances mentionnées aux huitième et treizième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République ; ce recours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55.

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du septième au dernier alinéa du présent article.

Article 51

Lorsque l'entrée en Nouvelle-Calédonie est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée en Nouvelle-Calédonie est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

l° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Nouvelle-Calédonie.

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Nouvelle-Calédonie.

Article 52

I. - L'étranger qui arrive en Nouvelle-Calédonie par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y entrer, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.

En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.

L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

La zone d'attente est délimitée par le haut-commissaire de la République. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de lieutenant. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et les date et heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.

Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le juge statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc, peut également demander à ce juge le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance, sauf dans les ressorts définis par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. Dans un tel cas, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, sauf s'il décide que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République. L'appel n'est pas suspensif.

IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au III, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à dix jours.

V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au troisième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II. Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois par semestre. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.

Un décret détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.

VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en Nouvelle-Calédonie sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Nouvelle-Calédonie.

VIII. - Si le départ de l'étranger de la Nouvelle-Calédonie ne peut être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République du ressort de cette zone.

IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national.

Article 53

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.

Article 54

Tout étranger résidant en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement la Nouvelle-Calédonie.

CXIII. ARTICLE 55

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Nouvelle-Calédonie par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 56

Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, un étranger, autre que ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

Article 57

Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n'est pas renvoyé à un décret, sont déterminées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 58

Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 59

Après l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art. 36 bis. - La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l'article 3.

« Sont également applicables sur le même territoire les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

Article 60

I. - Au I de l'article 12, à l'article 41 et à l'article 56 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».

II. - Au I de l'article 13, à l'article 43 et à l'article 58 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».

III. - Au I de l'article 12, à l'article 41 et à l'article 56 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée, après les mots : « dans un département », sont insérés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, ».

IV. - Le III de l'article 19 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les dispositions du II de l'article 17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. »

CXIV. ARTICLE 61

Au 2° et aux b et e du 6° de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, les mots : « la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».

Article 62

Sont abrogés :

1° La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874, qui rend applicables aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

2° Le décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

3° L'ordonnance n° 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non-originaires dans certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires ;

4° L'article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ;

5° Les III et IV de l'article 31 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 63

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 64

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative)

CXV. TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CXVI. ARTICLE 1

Le titre VI du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié, sous réserve des dispositions de l'article L. 1791-3 :

I. - A l'article L. 1761-1, les mots : « la collectivité départementale et ses groupements » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale, les communes et leurs groupements ».

II. - A l'article L. 1761-2, les mots : « par la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « par la collectivité départementale, par les communes et leurs groupements ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 1761-3, les mots : « par la collectivité départementale de Mayotte seule » sont remplacés par les mots : « par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements, seuls ».

IV. - A l'article L. 1761-4, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, aux communes de Mayotte et à leurs groupements ».

CXVII. ARTICLE 2

Le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) devient le titre IX et les articles L. 1781-1 et L. 1781-2 deviennent respectivement les articles L. 1791-1 et L. 1791-2.

Les références aux articles L. 1781-1 et L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 1791-1 et L. 1791-2.

CXVIII. ARTICLE 3

Le titre VII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :

I. - A l'article L. 1771-1, les mots : « la collectivité départementale de » sont supprimés.

II. - A l'article L. 1772-1, il est ajouté la phrase suivante : « Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3 ».

III. - L'article L. 1774-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1774-1. - Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-3. »

CXIX. ARTICLE 4

Il est créé après l'article L. 1774-2 du code général des collectivités territoriales un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX

« Chapitre unique

« Art. L. 1781-1. - I. - Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : «à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : «par le code général des impôts applicable à Mayotte.

« III. - Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : «les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 sont remplacés par les mots : «les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. »

CXX. ARTICLE 5

Il est ajouté au titre IX de la première partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 1791-2, un article L. 1791-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1791-3. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007 :

« 1° Les articles L. 1761-1, L. 1761-2 et L. 1761-3 en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte, et l'article L. 1761-4 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 ;

« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 ;

« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1617-1 à L. 1617-5. »

CXXI. TITRE II

CXXII. DISPOSITIONS APPLICABLES

CXXIII. AUX COMMUNES DE MAYOTTE

CXXIV. ARTICLE 6

Il est créé au livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2563-8, un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX COMMUNES DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section unique

« Art. L. 2571-1. - Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : «départemental est remplacé par les mots : «de la collectivité départementale ;

« 2° Les mots : «le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : «le représentant de l'Etat à Mayotte ;

« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

« 5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;

« 6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

« Art. L. 2571-2. - Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :

« 1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;

« 2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants.

« Chapitre II

« Organisation de la commune

« Section 1

« Nom et territoire de la commune

« Art. L. 2572-1. - I. - L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : «sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 sont supprimés.

« Section 2

« Organes de la commune

« Sous-section 1

« Le conseil municipal

« Art. L. 2572-2. - I. - Les articles L. 2121-1, L. 2121-3 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - L'article L. 2121-2 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« Sous-section 2

« Le maire et les adjoints

« Art. L. 2572-3. - I. - Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2122-22 :

« 1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;

« 2° Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte. »

« Sous-section 3

« Conditions d'exercice des mandats municipaux

« Art. L. 2572-4. - I. - Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : «L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat sont remplacés par les mots : «L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : «le livre IX du code du travail sont remplacés par les mots : «le livre VII du code du travail applicable à Mayotte.

« IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« - être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : «Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2.

« Art. L. 2572-5. - I. - Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : «dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 sont ajoutés les mots : «tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6.

« Art. L. 2572-6. - I. - Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2123-18 :

« 1° Les mots : «fonctionnaires de l'Etat sont remplacés par les mots : «fonctionnaires de Mayotte ;

« 2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2123-20, après les mots : «de la fonction publique sont ajoutés les mots : «de Mayotte.

« IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-22, le 5° est supprimé.

« V. - Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : «l'article L. 2123-20 sont ajoutés les mots : «tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l'article L. 2572-6.

« Art. L. 2572-7. - I. - Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2123-25-1, les mots : «maladie, maternité, paternité ou accident sont remplacés par les mots : «maladie ou maternité.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 :

« 1° Les mots : «au régime général de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : «à l'assurance maladie-maternité de Mayotte ;

« 2° Les mots : «maladie, maternité, invalidité et décès sont remplacés par les mots : «maladie et maternité.

« Art. L. 2572-8. - I. - Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : «du régime général de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : «du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : «des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 sont remplacés par les mots : «de l'article L. 2123-26.

« Art. L. 2572-9. - I. - Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots : «selon les tarifs appliqués sont ajoutés les mots : «à Mayotte.

« Art. L. 2572-10. - I. - Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : «par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont remplacés par les mots : «par l'article 15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte.

« Sous-section 4

« Dispositions applicables en période

de mobilisation générale et en temps de guerre

« Art. L. 2572-11. - Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Section 3

« Actes des autorités communales

et actions contentieuses

« Art. L. 2572-12. - Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« Art. L. 2572-13. - Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Section 4

« Information et participation des habitants

« Art. L. 2572-14. - Les articles L. 2141-1, L. 2142-1 à L. 2142-8, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Chapitre III

« Administration et services communaux

« Section 1

« Police

« Art. L. 2573-1. - L'article L. 2211-1 est applicable aux communes de Mayotte.

« Art. L. 2573-2. - Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Art. L. 2573-3. - I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : «les routes départementales sont remplacés par les mots : «la voirie relevant de la collectivité départementale.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.

« IV. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.

« V. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-22. - Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

« Art. L. 2573-4. - Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Art. L. 2573-5. - Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Art. L. 2573-6. - Les articles L. 2216-1 à L. 2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Section 2

« Services communaux

« Sous-section 1

« Régies municipales

« Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Sous-section 2

« Concessions et affermages

« Art. L. 2573-8. - Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Sous-section 3

« Cimetières et opérations funéraires

« Art. L. 2573-9. - Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Art. L. 2573-10. - Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

« 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

« 2° L'organisation des obsèques ;

« 3° Les soins de conservation ;

« 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

« 5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;

« 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

« 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

« 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

« Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.

« Art. L. 2573-11. - Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2573-10 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2573-13.

« Art. L. 2573-12. - Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.

« Art. L. 2573-13. - Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

« 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2573-14 ;

« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;

« 3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

« 4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

« L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.

« Art. L. 2573-14. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 :

« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

« a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

« b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

« c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

« d) Escroquerie ;

« e) Abus de confiance ;

« f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

« g) Vol ;

« h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

« i) Recel ;

« j) Coups et blessures volontaires ;

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

« 3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.

« Art. L. 2573-15. - L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :

« 1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance ;

« 2° Non-respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte ;

« 3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

« 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

« Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

« Art. L. 2573-16. - Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

« Art. L. 2573-17. - Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

« Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2573-10 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.

« Art. L. 2573-18. - Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

« Art. L. 2573-19. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2573-10 à L. 2573-18.

« Art. L. 2573-20. - I. - Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : «les concessions dans les cimetières sont supprimés.

« Art. L. 2573-21. - I. - Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.

« Art. L. 2573-22. - I. - Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2573-16 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.

« Sous-section 4

« Services publics industriels et commerciaux

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2573-23. - I. - Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : «communes de moins de 3 000 habitants et les mots : «dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants sont respectivement remplacés par les mots : «communes de moins de 20 000 habitants et les mots : «dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : «moins de 3 000 habitants sont remplacés par les mots : «moins de 20 000 habitants.

« Paragraphe 2

« Assainissement

« Art. L. 2573-24. - I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2224-9, les mots : «le 31 décembre 2005 sont remplacés par les mots : «le 31 décembre 2020.

« Paragraphe 3

« Ordures ménagères et autres déchets

« Art. L. 2573-25. - I. - Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :

« Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. »

« Paragraphe 4

« Halles, marchés et poids publics

« Art. L. 2573-26. - I. - Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : «le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance sont remplacés par les mots : «le président du tribunal de première instance.

« Paragraphe 5

« Abattoirs

« Art. L. 2573-27. - L'article L. 2224-30 est applicable aux communes de Mayotte.

« Section 3

« Stations classées

« Art. L. 2573-28. - I. - Les articles L. 2231-1 à L. 2231-18 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2231-14, la deuxième phrase du 5° est supprimée.

« Section 4

« Biens de la commune

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2573-29. - I. - Les articles L. 2241-1 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - L'article L. 2241-5 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

« Sous-section 2

« Dons et legs

« Art. L. 2573-30. - Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Sous-section 3

« Déclaration de parcelle en état d'abandon

« Art. L. 2573-31. - Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Section 5

« Interventions en matière économique et sociale

« Sous-section 1

« Aides directes et indirectes

« Art. L. 2573-32. - I. - Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : «le titre Ier du livre V de la première partie sont remplacés par les mots : «le titre VI du livre VII de la première partie.

« Sous-section 2

« Garanties d'emprunts

« Art. L. 2573-33. - L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 à L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« Sous-section 3

« Participation au capital des sociétés

« Art. L. 2573-34. - Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« Chapitre IV

« Finances communales

« Section 1

« Budget et comptes

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2574-1. - I. - Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : «prévue à l'article 1639 A du code général des impôts sont remplacés par les mots : «prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte.

« Sous-section 2

« Adoption du budget

« Art. L. 2574-2. - I. - Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes : «10 000 habitants et «3 500 habitants sont remplacés respectivement par les termes : «20 000 habitants et «10 000 habitants.

« Sous-section 3

« Publicité des budgets et des comptes

« Art. L. 2574-3. - Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Section 2

« Dépenses

« Sous-section 1

« Dépenses obligatoires

« Art. L. 2574-4. - I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

« II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

« 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

« 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;

« 3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-6, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-7, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-8, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;

« 4° La rémunération des agents communaux ;

« 5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;

« 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

« 7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article L. 3562-1 ;

« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;

« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

« 8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

« 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

« 10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;

« 11° Les frais de livrets de famille ;

« 12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;

« 13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;

« 14° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par l'article L. 2573-24 ;

« 15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

« 16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

« 17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

« 18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

« 19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;

« 20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

« 21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 22° Les dettes exigibles ;

« 23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

« 1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

« 2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

« 3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

« Sous-section 2

« Dépenses imprévues

« Art. L. 2574-5. - Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Section 3

« Recettes

« Sous-section 1

« Catégories de recettes

« Paragraphe 1

« Recettes de la section de fonctionnement

« Art. L. 2574-6. - Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

« 1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

« 2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

« 3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

« 4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

« 5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

« 6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

« 7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

« 8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

« Paragraphe 2

« Recettes de la section d'investissement

« Art. L. 2574-7. - I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

« 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

« 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

« 3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

« 4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

« 5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;

« 6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

« 7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

« 8° Le produit des emprunts ;

« 9° Le produit des fonds de concours ;

« 10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

« II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

« 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

« III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

« 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

« Art. L. 2574-8. - Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.

« Paragraphe 3

« Répartition et recouvrement de certaines taxes

« Art. L. 2574-9. - L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.

« Sous-section 2

« Taxes, redevances ou versements non prévus

par le code général des impôts

« Art. L. 2574-10. - I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :

« L. 2333-1 ;

« L. 2333-6 à L. 2333-16 ;

« L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;

« L. 2333-21 à L. 2331-25 ;

« L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;

« L. 2333-76 à L. 2333-80 ;

« L. 2333-87 à L. 2333-91.

« II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.

« III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :

« 1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : «décret et «le décret sont remplacés respectivement par les mots : «arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte et : «l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ;

« 2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : «L. 2333-42 et «L. 2333-29 les mots : «tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10.

« IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.

« Art. L. 2574-11. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

« Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

« La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.

« Sous-section 3

« Dotations et autres recettes

réparties par le comité des finances locales

« Paragraphe 1

« Dotation globale de fonctionnement

« Art. L. 2574-12. - I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, le premier alinéa de l'article L. 2334-9, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 %.

« Paragraphe 2

« Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

« Art. L. 2574-13. - I. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale.

« Paragraphe 3

« Dotation exceptionnelle pour les charges liées à la réforme de l'état civil

« Art. L. 2574-14. - Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2008 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.

« Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 EUR par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.

« Paragraphe 4

« Dotation globale d'équipement

« Art. L. 2574-15. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 4

« Dotations, subventions et fonds divers

« Art. L. 2574-16. - Les articles L. 2335-1 et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Art. L. 2574-17. - Il est institué pendant les années 2003 à 2007 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

« Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.

« La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.

« Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.

« Sous-section 5

« Avances et emprunts

« Art. L. 2574-18. - Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Section 4

« Comptabilité

« Art. L. 2574-19. - Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

« Chapitre V

« Intérêts propres à certaines catégories d'habitants

« Art. L. 2575-1. - I. - Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : «prescrite par l'article L. 2131-11 sont remplacés par les mots : «prescrite par les dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002.

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. L. 2576-1. - Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »

CXXV. TITRE III

CXXVI. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ

CXXVII. DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

CXXVIII. CXXIX. CHAPITRE IER

CXXX. DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL

CXXXI. DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (PARTIE LÉGISLATIVE)

CXXXII. CXXXIII. ARTICLE 7

Le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :

I. - Dans le titre Ier, il est inséré à l'article L. 3511-1 un 7° ainsi rédigé :

« 7° La référence à «la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence à «la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. »

II. - Dans le chapitre IV du titre III :

1° L'article L. 3534-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3534-1. - Les articles L. 3123-1 à L. 3123-9, le premier alinéa de l'article L. 3123-9-1 et les articles L. 3123-9-2 à L. 3123-30 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-9. » ;

2° A l'article L. 3534-3, les mots : « L. 3123-9 » sont remplacés par les mots : « L. 3123-8 ».

3° Il est inséré après l'article L. 3534-3 deux articles L. 3534-3-1 et L. 3534-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3534-3-1. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-9-1, les mots : «le livre IX du code du travail sont remplacés par les mots : «le livre VII du code du travail applicable à Mayotte.

« Art. L. 3534-3-2. - Pour l'application de l'article L. 3123-9-2, les mots : «à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail sont remplacés par les mots : «auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte, et la deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : «Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 2123-11-2. » ;

4° A l'article L. 3534-6, les mots : « par les taux de 100 % » sont remplacés par les mots : « par les taux de 115 % » ;

5° Après l'article L. 3534-6, il est inséré un article L. 3534-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3534-6-1. - Pour l'application de l'article L. 3123-19, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa ne s'applique pas. »

6° L'article L. 3534-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3534-7. - Pour l'application de l'article L. 3123-20-1, les mots : «maladie, maternité, paternité ou accidents sont remplacés par les mots : «maladie ou maternité ».

7° Après l'article L. 3534-7, il est inséré un article L. 3534-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3534-7-1. - Pour l'application de l'article L. 3123-20-2, les mots : «des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont remplacés par les mots : «de l'assurance maladie-maternité de Mayotte ».

III. - Au chapitre II du titre VI, l'article L. 3562-1 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ; »

2° Les 3° à 13° deviennent respectivement les 4° à 14° ;

3° Il est inséré entre le 2° et le 4° un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1. »

CXXXIV. CHAPITRE II

CXXXV. DISPOSITIONS DIVERSES

CXXXVI. CXXXVII. ARTICLE 8

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre II du livre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-42 du code du travail applicable à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants ou au conseil général de Mayotte, dans la limite de dix jours ouvrables. »

CXXXVIII. CXXXIX. TITRE IV

CXL. DISPOSITIONS APPLICABLES

CXLI. À LA COOPÉRATION LOCALE À MAYOTTE

CXLII. CXLIII. ARTICLE 9

Le chapitre unique du titre III du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :

I. - Les mots : « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier ». Le chapitre Ier est intitulé : « Dispositions communes ».

II. - A l'article L. 5831-1, il est créé un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les références aux communes de moins de 3 500 habitants et aux communes de plus de 3 500 habitants sont remplacées :

« a) Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par les références respectivement aux communes de moins et de plus de 20 000 habitants ;

« b) A compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 et jusqu'au renouvellement de 2013, par les références aux communes de moins et de plus de 10 000 habitants. »

CXLIV. CXLV. ARTICLE 10

Il est créé après l'article L. 5831-4 du code général des collectivités territoriales un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« La coopération intercommunale

« Section 1

« Etablissements publics de coopération intercommunale

« Art. L. 5832-1. - I. - Les articles L. 5210-1 et L. 5210-3 sont applicables à Mayotte.

« II. - L'article L. 5210-2 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5210-3, les mots : «et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés sont remplacés par les mots : «peut, à sa demande, être associé.

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Paragraphe 1

« Règles générales

« Art. L. 5832-2. - I. - Les articles L. 5211-1, L. 5211-2, L. 5211-4 et L. 5211-4-1 sont applicables à Mayotte.

« II. - L'article L. 5211-3 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :

« 1° Au deuxième alinéa du I, les mots : «les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires sont remplacés par les mots : «les fonctionnaires de Mayotte, les agents titulaires ou non qui ont vocation à devenir fonctionnaire de Mayotte en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte, ainsi que les agents communaux non titulaires ;

« 2° Au quatrième alinéa du I : les mots : «des fonctionnaires territoriaux sont remplacés par les mots : «des fonctionnaires de Mayotte, et après les mots : «dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par, la fin de la phrase est remplacée par les mots : «par l'ordonnance du 5 septembre 1996 précitée.

« Paragraphe 2

« Création

« Art. L. 5832-3. - I. - L'article L. 5211-5 à l'exception du dernier alinéa du I est applicable à Mayotte.

« II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5211-5 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5211-5 :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : «lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire sont supprimés ;

« 2° Dans la première phrase du II, les mots : «dans le ou les départements concernés sont supprimés ;

« 3° Au 2° du II, les mots : «ou d'une communauté urbaine sont supprimés.

« Paragraphe 3

« Organes et fonctionnement

« Art. L. 5832-4. - Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, et L. 5211-8 à L. 5211-11 sont applicables à Mayotte.

« Paragraphe 4

« Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités

« Art. L. 5832-5. - I. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables à Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12, les mots : «d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle au premier alinéa sont remplacés par les mots : «d'une communauté d'agglomération.

« Paragraphe 5

« Modifications statutaires

« Art. L. 5832-6. - I. - Les articles L. 5211-16, L. 5211-17, à l'exception du cinquième alinéa, L. 5211-18, à l'exception du deuxième alinéa du II, L. 5211-19, à l'exception du troisième alinéa, et L. 5211-20 sont applicables à Mayotte.

« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5211-17, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le transfert est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

« IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-18, au premier alinéa, les mots : «par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sont remplacés par les mots : «par arrêté du représentant de l'Etat ;

« V. - Pour l'application de l'article L. 5211-19 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : «, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, sont supprimés et les mots : «par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sont remplacés par les mots : «par arrêté du représentant de l'Etat ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : «par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sont remplacés par les mots : «par le représentant de l'Etat.

« VI. - Pour l'application de l'article L. 5211-20, au dernier alinéa, les mots : «par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés sont remplacés par les mots : «par arrêté du représentant de l'Etat.

« Paragraphe 6

« Dispositions financières

« Art. L. 5832-7. - L'article L. 5211-21, l'article L. 5211-23, les articles L. 5211-25-1 à L. 5211-27 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 5832-8. - I. - Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« II. - Pour l'application des articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33 et L. 5211-34, les références aux communautés urbaines et aux syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont supprimées.

« Art. L. 5832-9. - I. - Les articles L. 5211-36 à L. 5211-39 sont applicables à Mayotte.

« II. - L'article L. 5211-40 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« Paragraphe 7

« Transformation

« Art. L. 5832-10. - Les articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« Paragraphe 8

« Commission de la coopération intercommunale

« Art. L. 5832-11. - I. - Les articles L. 5211-42, L. 5211-43, à l'exception de son 4°, L. 5211-44 et L. 5211-45, à l'exception de la cinquième phrase de son premier alinéa, sont applicables à Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : «dans chaque département, «départementale et «dans le département sont supprimés.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

« 1° Au 2°, après les mots : «organes délibérants de ces établissements, la fin de la phrase est supprimée ;

« 2° Au 3°, les mots : «15 % sont remplacés par les mots : «20 %.

« IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-45, dans la dernière phrase, les mots : «dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants sont supprimés.

« Paragraphe 9

« Information et participation des habitants

« Art. L. 5832-12. - I. - Les articles L. 5211-46 et L. 5211-49 à L. 5211-54 sont applicables à Mayotte.

« II. - Les articles L. 5211-47 et L. 5211-48 sont applicables à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

« Paragraphe 10

« Dispositions diverses

« Art. L. 5832-13. - I. - Les articles L. 5211-56 et L. 5211-58 sont applicables à Mayotte.

« II. - L'article L. 5211-57 est applicable à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5211-56, la référence aux communautés urbaines est supprimée.

« Sous-section 2

« Syndicat de communes

« Paragraphe 1

« Création

« Art. L. 5832-14. - I. - Les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 sont applicables à Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette liste est fixée par le représentant de l'Etat, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du conseil général. »

« Paragraphe 2

« Organes

« Art. L. 5832-15. - Les articles L. 5212-6 et L. 5212-7 sont applicables à Mayotte.

« Paragraphe 3

« Fonctionnement

« Art. L. 5832-16. - Les articles L. 5212-15 et L. 5212-16 sont applicables à Mayotte.

« Paragraphe 4

« Dispositions financières

« Art. L. 5832-17. - I. - Les articles L. 5212-18 et L. 5212-19, le premier alinéa de l'article L. 5212-20, les articles L. 5212-21 à L. 5212-23 et L. 5212-25 sont applicables à Mayotte.

« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« Paragraphe 5

« Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement

« Art. L. 5832-18. - I. - Les articles L. 5212-29 à L. 5212-30 et L. 5212-32 sont applicables à Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 5212-29 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : «dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale sont remplacés par les mots : «après avis de la commission de la coopération intercommunale ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : «le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent sont remplacés par les mots : «le représentant de l'Etat fixe.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5212-29-1 :

« 1° Dans la première phrase, les mots : «dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale sont remplacés par les mots : «après avis de la commission de la coopération intercommunale ;

« 2° Dans la deuxième phrase, le mot : «départementale est supprimé.

« IV. - Pour l'application de l'article L. 5212-30 :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : «dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale sont remplacés par les mots : «après avis de la commission de la coopération intercommunale ;

« 2° Au cinquième alinéa, les mots : «le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent sont remplacés par les mots : «le représentant de l'Etat fixe.

« Paragraphe 6

« Dissolution

« Art. L. 5832-19. - I. - Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables à Mayotte.

« II. - Pour l'application de l'article L. 5212-33 :

« 1° Les mots : «une communauté de communes, à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine sont remplacés par les mots : «une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération ;

« 2° Les mots : «ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sont remplacés par les mots : «représentant de l'Etat.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : «ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sont remplacés par les mots : «représentant de l'Etat.

« Sous-section 3

« Communauté de communes

« Art. L. 5832-20. - I. - Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-7 et L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8° , L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« II. - Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« III. - Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : «ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sont remplacés par les mots : «représentant de l'Etat.

« Sous-section 4

« La communauté d'agglomération

« Art. L. 5832-21. - I. - Les articles L. 5216-1 à l'exception de sa deuxième phrase, L. 5216-3, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l'exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l'exception du 8° , L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

« II. - Le 1° du I de l'article L. 5216-5 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

« III. - Pour l'application de l'article L. 5216-5, le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;

« IV. - Pour l'application de l'article L. 5216-10 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : «la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale sont remplacés par les mots : «la date de création de la communauté d'agglomération.

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : «le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département sont remplacés par les mots : «le représentant de l'Etat et les mots : «de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées par les mots : «de la commission de la coopération intercommunale.

« 3° Au troisième alinéa, les mots : «du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements sont remplacés par les mots : «du représentant de l'Etat.

« Section 2

« Autres formes de coopération intercommunale

« Sous-section 1

« Entente, convention et conférence intercommunales

« Art. L. 5832-22. - I. - Les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 sont applicables à Mayotte.

« II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5221-2, les mots : «dans le département sont supprimés.

« Sous-section 2

« Biens et droits indivis entre plusieurs communes

« Art. L. 5832-23. - Les articles L. 5222-1 à L. 5222-6 sont applicables à Mayotte.

« Sous-section 3

« Charte intercommunale de développement et d'aménagement

« Art. L. 5832-24. - Les articles L. 5223-1 à L. 5223-3 sont applicables à Mayotte.

« Section 3

« Dispositions transitoires

« Art. L. 5833-1. - Les syndicats mixtes et les groupements de communes existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 continuent à exercer, en lieu et place des communes qui en sont membres, les compétences prévues par leur statut. »

CXLVI. TITRE V

CXLVII. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CXLVIII.

CXLIX. CHAPITRE IER

CL. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CLI.

CLII. ARTICLE 11

Les actes des autorités communales sont soumis aux dispositions du présent article jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007.

I. - Les actes des autorités communales sont adressés sous huitaine par le maire au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'Etat à Mayotte.

II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du maire.

III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'Etat :

1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire ;

2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services public locaux ;

3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune.

IV. - Sont nulles de plein droit :

1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises en dehors de sa réunion légale ;

2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'Etat et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une commune, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits.

V. - Sont annulables les délibérations du conseil municipal auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

Elle peut être prononcée d'office dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce cas, la demande d'annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

Il en est donné récépissé.

Le représentant de l'Etat statue dans les quinze jours.

Passé le délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'Etat peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les délibérations du conseil municipal ;

2° Les actes réglementaires pris par le maire.

CLIII. CHAPITRE II

CLIV. DISPOSITIONS DIVERSES

CLV.

CLVI. ARTICLE 12

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent à Mayotte des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux détenteurs de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général des collectivités territoriales.

CLVII. ARTICLE 13

A l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que » sont supprimés.

CLVIII. ARTICLE 14

I. - Les articles L. 412-46 à L. 412-53 et L. 412-55 du code des communes sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 412-49, la référence à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'article 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée.

CLIX. ARTICLE 15

A l'article 10 de la loi du 3 février 1992 susvisée, les mots : « de la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.

CLX. ARTICLE 16

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 susvisée est ainsi modifiée :

I. - Il est inséré après le I de l'article 35 un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - La propriété des biens affectés aux écoles et aux classes élémentaires et maternelles d'enseignement public à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 est transférée à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens transférés. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de taxes, droits ou honoraires. »

II. - Le III de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions du I bis qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. »

III. - Il est inséré après le II de l'article 39 un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les décisions relatives au régime de l'impôt foncier sur les terrains et de la contribution sur les patentes prises par le conseil général de Mayotte ne peuvent avoir pour effet de réduire le produit de chacune de ces impositions à un niveau inférieur à ceux de l'exercice 2001. »

IV. - Dans le III et le IV de l'article 39, après les mots : « projets d'investissements communaux » sont ajoutés les mots : « , intercommunaux et des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ».

V. - L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du II bis de l'article 39 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. »

CLXI. ARTICLE 17

Il est inséré dans l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée, après l'article 41, deux articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :

« Art. 41-1. - A compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

« Jusqu'au renouvellement mentionné au premier alinéa, sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte les dispositions du chapitre Ier du titre V de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002.

« Art. 41-2. - A compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007, les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

« Jusqu'au renouvellement mentionné au premier alinéa, sont applicables au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte les articles 20 à 27 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

CLXII. ARTICLE 18

I. - Sont abrogés :

1° Les livres Ier, II et III du code des communes (partie Législative) en tant qu'ils sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des II et III ci-après ;

2° L'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il est applicable à Mayotte ;

3° Les articles 1er, 29 et 30 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement, en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - Sont abrogés à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 :

1° Les articles L. 212-1 à L. 212-14, L. 221-5 et L. 241-3, le troisième alinéa de l'article L. 322, l'article L. 322-6, l'article L. 324-1 et les articles L. 381-1 à L. 381-9 du code des communes (partie Législative), en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte, à leurs établissements publics et aux syndicats mixtes ;

2° Les articles 3, 4, 6, 20, 21 et 22 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée.

III. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, en tant qu'ils sont applicables à Mayotte : les articles L. 312-7 et L. 322-7 du code des communes (partie Législative).

CLXIII. ARTICLE 19

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux libertés locales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire

TITRE Ier

DISPOSITIONS DE DROIT CIVIL

CLXIV. ARTICLE 1

Il est ajouté au code civil un livre IV intitulé : « Dispositions applicables à Mayotte » et comprenant les articles 2284 à 2302 ainsi rédigés : « Art. 2284. - Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 2285. - Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° «Tribunal de grande instance ou «tribunal d'instance par : «tribunal de première instance ;

« 2° «Cour ou «cour d'appel par : «tribunal supérieur d'appel ;

« 3° «Juge d'instance par : «président du tribunal de première instance ou son délégué ;

« 4° «Département ou «arrondissement par : «collectivité départementale ;

« 5° «Code de procédure civile ou «nouveau code de procédure civile par : «dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE PRÉLIMINAIRE

« Art. 2286. - Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE Ier

« Art. 2287. - Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. 2288. - Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

« Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 2289. - Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :

« Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. »

« Art. 2290. - Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

« Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

« Art. 2291. - Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.

« Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.

« L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.

« Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

« Art. 2292. - Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.

« Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

« Art. 2293. - Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : «greffe du tribunal d'instance sont remplacés par les mots : «greffe du tribunal de première instance.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE II

« Art. 2294. - Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.

« Art. 2295. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.

« Art. 2296. - Pour l'application de l'article 564, les mots : «ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural sont remplacés par les mots : «pisciculture ou enclos piscicoles.

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE III

« Art. 2297. - Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.

« Art. 2298. - Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

« Art. 2299. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 832-4, les mots : «832, 832-1, 832-2 et 832-3 sont remplacés par les mots : «832, 832-1 et 832-2.

« Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, les mots : «832, 832-2 et 832-3 sont remplacés par les mots : «832 et 832-2.

« Art. 2300. - A l'article 1069, les mots : «suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, deuxième alinéa, du présent code sont remplacés par les mots : «suivant les règles applicables localement en matière d'inscription de privilèges et hypothèques.

« Art. 2301. - Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : «832 à 832-3 sont remplacés par les mots : «832 à 832-2.

« Art. 2302. - Les dispositions des titres XVII, XVIII et XIX du livre III sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'ORGANISATION JUDICIAIRE

CLXV. ARTICLE 2

Le code de l'organisation judiciaire est modifié et complété conformément aux articles 3 à 8 de la présente ordonnance.

CLXVI. ARTICLE 3

L'article L. 941-1 est ainsi rédigé :

I. - Au 4°, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » ;

II. - Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° «Procureur de la République près le tribunal de première instance à la place de : «procureur de la République ».

CLXVII. ARTICLE 4

L'article L. 941-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 941-2. - Les articles L. 710-1, L. 7-10-1-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. »

CLXVIII. ARTICLE 5

L'article L. 942-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 942-5. - Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal supérieur d'appel. »

CLXIX. ARTICLE 6

L'article L. 942-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 942-6. - Le procureur de la République près le tribunal de première instance représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. »

CLXX. ARTICLE 7

L'article L. 944-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 944-2. - L'article L. 532-1 est applicable à Mayotte. »

CLXXI. ARTICLE 8

L'article L. 946-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 946-2. - Par dérogation à l'article L. 811-2, pour les attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef peut donner délégation à un fonctionnaire du secrétariat-greffe de la même juridiction. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CLXXII. ARTICLE 9

A l'article 19 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, les mots : « d'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel » sont remplacés par les mots : « d'un magistrat du siège du tribunal de première instance ou du tribunal supérieur d'appel, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ».

CLXXIII. ARTICLE 10

I. - Les dispositions du titre Ier de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant sa publication.

II. - Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issus de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction seront applicables aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à la date mentionnée au I.

III. - Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issues de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs seront applicables à la date mentionnée au I sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à celle mentionnée au I restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date ;

2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux seront applicables dans tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date mentionnée au I ;

3° Les époux mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil ;

4° La faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer, prévue aux articles 1453 à 1466 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ne pourra plus être exercée ;

5° Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant la date mentionnée au I, les stipulations de leur contrat non contraires aux dispositions des articles 218, 220 à 223 et 225 du code civil demeureront applicables ;

Toutefois, si les intéressés étaient convenus d'un régime de communauté autre que celui de main commune, les dispositions de la présente ordonnance seront applicables en tout ce qui concerne l'administration des biens communs et des biens propres ;

6° Les dispositions des articles 1570, 1571, 1573, 1574, 1577 et 1578, quatrième alinéa, du code civil s'appliqueront dès la date mentionnée au I aux époux ayant adopté le régime de la participation aux acquêts avant cette entrée en vigueur, lorsque leur contrat de mariage renvoyait, sur ces différents points, aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction.

IV. - Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issues de la loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision seront applicables à toute demande de sursis au partage formée après la date mentionnée au I, quelle que soit la date de la demande en partage.

V. - Les époux qui, en application de la convention applicable aux régimes matrimoniaux faite à La Haye le 14 mars 1978 et avant la date mentionnée au I, ont, selon le cas, désigné la loi applicable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1397-3 ou accompli les formalités de publicité prévues au deuxième alinéa du même article, peuvent opposer aux tiers la désignation à laquelle ils ont ainsi procédé.

VI. - Les dispositions des articles 342, 342-6 du code civil sont applicables aux enfants nés avant la date mentionnée au I. Toutefois, elles ne remettent pas en cause la chose jugée à l'égard des actions à fins de subsides rejetées pour un motif autre qu'une forclusion.

VII. - Les dispositions de l'article 334-8 du code civil sont applicables aux enfants naturels nés avant la date mentionnée au I. Ceux-ci ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les successions déjà partagées.

VIII. - Les dispositions des articles 900-2 à 900-8 du code civil sont applicables même aux donations et aux legs acceptés antérieurement à la date mentionnée au I.

IX. - Les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil sont applicables aux contrats et aux instances en cours à la date mentionnée au I.

CLXXIV. ARTICLE 11

Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la présente ordonnance :

1° Les dispositions du code civil, ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées, applicables à Mayotte antérieurement à cette date, à l'exception de celles des titres XVII, XVIII et XIX du livre III telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi ;

2° Les articles 1er à 6 du décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Mayotte ;

3° L'article 1er de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte.

CLXXV. ARTICLE 12

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.



AMENDEMENTS PRÉSENTÉS
PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

~~~

Article 43

Supprimer le dernier alinéa d) du 4° du I de cet article.

Article 43

Rédiger comme suit le dernier alinéa b) du 5° du I de cet article :

b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

* 1 Entrent dans la catégorie des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution la Polynésie française, les îles Wallis-et-futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 2 Rapport du Sénat n° 27 (2002-2003), fait au nom de la commission des Lois par M. René Garrec, page 164.

* 3 Rapport pour avis n° 92 (2001-2002) fait par M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des Lois, page 7.

* 4 Rapport n° 393 (1999-2000) fait au nom de la commission des Lois du Sénat.

* 5 Projet de loi organique n° 447 (1997-1998) et projet de loi n° 448 (1997-1998).

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