Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 02/05/2024

M. Jean-Michel Arnaud appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur l'interdiction d'atterrissage et de dépose des aéronefs à des fins de loisirs en zone de montagne.

En l'état actuel du droit, l'article L. 363-1 du code de l'environnement dispose que dans les zones de montagnes, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose des aéronefs à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6000-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a instauré un régime plus strict sur l'interdiction d'atterrissage et de dépose des aéronefs en interdisant les vols de transports de passagers lorsque ce transport est à des fins de loisirs.

Cependant les notions de « zones de montagne » et « à des fins de loisirs » n'ont pas été explicitées au sein d'un acte règlementaire, entrainant une marge d'appréciation au bénéfice de l'administration et plus précisément de la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Si les dispositions de l'article L. 363-1 et suivants ne prévoient pas que le Gouvernement définisse par décret le périmètre des zones de montagnes concernées, un éclaircissement s'impose pour les professionnels du secteur.

En l'absence de définition exhaustive des zones et des activités de loisirs concernées par ces interdictions, les professionnels font face à diverses interprétations en fonction des interlocuteurs. Cela entraîne des traitements inéquitables entre les différents acteurs ainsi qu'une impossibilité d'assurer sereinement certaines activités aériennes à l'instar des vols de formation ou de la couverture des grands évènements sportifs.

Il l'interroge sur la définition qu'il associe aux termes « zones de montagne » et « activités de loisirs » ainsi que sur le délai dans lequel un acte règlementaire permettra d'assurer une sécurité juridique en la matière. Il en va de la lisibilité du droit et de la bonne application des lois votées par le Parlement.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité publiée le 08/05/2024

Réponse apportée en séance publique le 07/05/2024

Le texte de cette réponse est en cours de publication.

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