Question de M. LEMOYNE Jean-Baptiste (Yonne - RDPI) publiée le 07/12/2023

M. Jean-Baptiste Lemoyne attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur une ambigüité à lever concernant l'absence de précision sur la périodicité de réalisation du schéma directeur d'assainissement. En effet, l'article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, aborde le sujet du diagnostic périodique du système d'assainissement et stipule que : « Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma directeur d'assainissement du système d'assainissement. » Cette disposition soulève une ambiguïté significative. En effet, elle établit que le schéma directeur d'assainissement est constitué par le diagnostic périodique du système d'assainissement, le programme d'actions et les zonages. Or, un schéma directeur est traditionnellement compris comme un document de planification à long terme qui prend en compte les besoins actuels et futurs en matière d'assainissement, englobant la collecte et le traitement des eaux usées. La question centrale réside dans l'absence de précision sur la périodicité de réalisation du schéma directeur d'assainissement, ce qui pourrait entraîner des interprétations divergentes et des difficultés dans l'application de la réglementation. Il le remercie de bien vouloir éclaircir cette question pour une application adéquate de la réglementation et garantir la cohérence du schéma directeur d'assainissement avec les objectifs de planification à long terme.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité publiée le 06/06/2024

Prévu par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, le schéma directeur d'assainissement est un document composé d'un diagnostic mené à l'échelle d'un système d'assainissement (station de traitement des eaux usées et système de collecte associé), d'un programme d'actions et, lorsqu'ils existent, des zonages prévus à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'échéance fixée à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour la réalisation du diagnostic dépend de la taille du système d'assainissement : elle s'échelonne du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2025. Dans tous les cas, l'arrêté prévoit que la fréquence de mise à jour de ce diagnostic n'excède pas dix ans. Dans la mesure où le programme d'actions est destiné à corriger les anomalies structurelles et fonctionnelles constatées lors du diagnostic, celui-ci doit être mis à jour concomitamment au diagnostic du système d'assainissement. A l'occasion de cette actualisation, les zonages prévus à l'article L.2224-10 du CGCT doivent également faire l'objet d'une mise à jour si cela s'avère nécessaire, notamment au regard des conclusions de l'étude diagnostic et du contenu du plan d'actions.

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