Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UC) publiée le 17/11/2022
M. Vincent Delahaye attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur les délaissés autoroutiers. Le projet de loi n° 443 (Assemblée nationale, XVIe législature), adopté par le Sénat, relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit de mobiliser ces espaces en y installant des panneaux photovoltaïques. Il lui demande comment le Gouvernement compte valoriser ces espaces dans les contrats de concession et comment ces délaissés seront traités à la fin de ces mêmes contrats.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 06/07/2023
L'accélération de la production d'énergies renouvelables est une priorité du gouvernement et la mobilisation des délaissés autoroutiers a été identifiée comme un levier potentiel d'installation d'infrastructures de production d'énergie solaire. Le gouvernement a donc mis en place plusieurs mécanismes permettant de faciliter ce type de projet. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables supprime ainsi, pour les infrastructures de production d'énergie photovoltaïque ou thermique l'interdiction de constructions ou d'installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes antérieurement prévue par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme. S'agissant de l'interface de tels projets avec les contrats de concession autoroutière, les autorisations d'occupation relatives à l'installation de panneaux photovoltaïques pourront, dans le cas où les nécessités de l'amortissement économique le justifient, être conclues pour une durée excédant le terme normal des contrats de concession. Dans ce cas, les sociétés concessionnaires devront adresser aux services du ministre en charge de la voirie nationale le projet de décision unilatérale ou de convention d'occupation, ainsi que, selon l'autorisation constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. Le dossier transmis sera accompagné d'une note justifiant l'opportunité et la nécessité économique de dépasser le terme du contrat de concession. Par ailleurs, les autorisations ne pourront prévoir à l'endroit du concédant, pour la période au-delà de la concession, des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire.
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