Question de M. MICHAU Jean-Jacques (Ariège - SER) publiée le 06/10/2022
M. Jean-Jacques Michau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur le partage de la taxe d'aménagement entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres.
En effet, l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d'aménagement entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre en le rendant obligatoire lorsque les communes la perçoivent.
Si le partage est obligatoire, les textes laissent cependant une marge d'appréciation locale, qui se traduit par un accord par voie de délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil communautaire, en tenant compte de la charge des équipements publics relevant à chacun.
Les montants de taxe d'aménagement perçus dépendent des autorisations d'urbanisme octroyées par les collectivités compétentes, chaque projet génère des montants différents en fonction de leur nature, et les collectivités n'apportent pas forcément les mêmes niveaux d'investissement en équipements publics sur ces projets d'aménagement.
Compte tenu des autorisations d'urbanisme localisées, faits générateurs de la taxe d'aménagement, de la sectorisation possible de ses taux et de l'hétérogénéité d'intervention des EPCI sur les projets d'aménagement, il serait souhaitable de prévoir une sectorisation des règles de partage de la taxe d'aménagement sur le territoire des communes (ou des EPCI). Cette sectorisation devant cependant être cohérente avec les compétences exercées par les intercommunalités concernées.
Par exemple, il pourrait être pertinent de fixer une règle de partage de la taxe d'aménagement sur les zones économiques dont la compétence est détenue en totalité par les intercommunalités, et une autre règle en dehors des zones où le champs d'intervention des intercommunalités est différent.
Compte tenu de ces éléments, il souhaite connaître sa position sur la possibilité, pour les EPCI et leurs communes, d'intégrer dans leurs délibérations concordantes de partage de la taxe d'aménagement, des sectorisations avec les quotités différentes de reversement.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023
Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.
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