Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 07/07/2022
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la nature des dépenses engagées par les communes considérées comme éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
La réforme d'automatisation du FCTVA entrée en vigueur le 1er janvier 2021 exclut de son spectre de dépenses éligibles les travaux d'investissement réalisés en régie. Ce régime spécifique se révélait pourtant privilégié par les petites communes, dans un premier temps en raison de la plus grande possibilité offerte de maîtrise des coûts en comparaison à un recours à des prestataires extérieurs, mais aussi dans un deuxième temps grâce au meilleur contrôle permis sur la main-d'œuvre ainsi que sur la progression des travaux.
Les marges de manœuvre des communes rurales en matière d'investissement dans la rénovation de leurs bâtiments publics et de leurs voiries risquent ainsi de s'en trouver drastiquement réduites.
Sans méjuger des bénéfices permis par l'automatisation du FCTVA, qu'il s'agisse de la rapidité accrue de traitement par les agents des collectivités ou encore de la quasi-neutralité budgétaire de la mesure, il souhaiterait toutefois l'interroger sur la possibilité de rétablir, à tout le moins de façon partielle, les travaux menés en régie dans le FCTVA à compter de la loi de finances 2023, échéance à laquelle l'ensemble des collectivités se trouveront par ailleurs soumises au dispositif.
- page 3364
Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 13/10/2022
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en uvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient procéder à la déclaration de leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 17 décembre 2021. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités locales ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Comme décrit dans le rapport du Gouvernement au Parlement pris en application du II de l'article 249 de la loi n° 209-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et relatif aux conséquences financières de la réforme du FCTVA, l'assiette automatisée a été élaborée dans une démarche de concertation avec les associations d'élus locaux engagée dès 2017. Dans ce cadre, les dépenses de travaux en régie n'ont effectivement pas été retenues dans le périmètre d'éligibilité du FCTVA automatisé. En effet, l'écriture d'ordre permettant d'intégrer des dépenses de fonctionnement en investissement pour des travaux réalisés en interne n'est pas prise en compte dans l'assiette des comptes éligibles car il n'est pas possible, au sein des comptes visés, d'isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA. Toutefois, l'éligibilité au FCTVA des dépenses d'acquisition de matériels et matériaux utilisés pour des immobilisations inscrites directement sur des comptes éligibles en section d'investissement, conformément à la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, est maintenue. Par ailleurs, l'assiette d'éligibilité doit être considérée de manière globale, en tenant compte non seulement des dépenses qui sont exclues du périmètre d'éligibilité mais aussi de celles qui donneront dorénavant lieu au versement d'une compensation alors qu'elles étaient auparavant inéligibles. C'est le cas par exemple des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers quelles mettent à la disposition de tiers qui ne sont pas eux-mêmes éligibles au FCTVA. En somme, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en raison des gains associés à la simplification de la procédure et de la suppression du non-recours, en particulier pour les plus petites d'entre elles. Par ailleurs, les effets de l'assiette automatisée du FCTVA doivent être évalués à l'aune d'un cycle d'investissement complet sur la durée d'un mandat afin de pouvoir observer son impact réel. Aussi, pour la bonne mise en uvre de l'automatisation de la gestion du FCTVA et afin de tirer pleinement profit des simplifications qui en sont attendues, il n'est pas envisagé de réintégrer les dépenses de travaux en régie dans l'assiette d'éligibilité.
- page 4989
Page mise à jour le