Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le traitement réservé aux majeurs sous tutelle lors de l'établissement de leur carte nationale d'identité. Alors même qu'elles peuvent se marier, se pacser ou voter sans demander d'autorisation préalable, selon la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, elles ne peuvent pas effectuer seules leur demande de carte d'identité et se voient en l'espèce considérées comme un mineur. De plus, il est demandé que l'adresse du majeur sur la carte d'identité soit celle du tuteur : personnelle ou professionnelle, une boite postale étant acceptée. Dans une réponse à une précédente question n° 8285 du 4 juillet 2019, il lui était indiqué qu'en effet, « l'article 473 du code civil, qui n'a pas été modifié, dispose que, sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile ». Il était ajouté que « compte tenu des évolutions récentes de la protection juridique des majeurs et des modalités actuelles de demandes de cartes nationales d'identité, le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur ont convenu d'échanger dans les prochains mois pour, le cas échéant, envisager les évolutions concernant les demandes de titres d'identité par un majeur en tutelle ». Plus de dix-huit mois après cette réponse, il lui demande l'état de ces échanges entre les deux ministères, et ainsi donc de bien vouloir faire en sorte que, d'une part, le majeur sous tutelle puisse demander seul l'établissement de sa carte d'identité et d'autre part, que son adresse personnelle puisse être indiquée sur celle-ci.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/03/2023

A la suite du rapport d'information sur les droits fondamentaux des majeurs protégés présenté par Caroline Abadie et Aurélien Pradié, les règles relatives à la délivrance des cartes nationales d'identité pour les majeurs en tutelle ont été modifiées par le décret n° 2021-279 du 13 mars 2021, entré en vigueur le 15 mars 2021 (article 5). Désormais, le majeur en tutelle peut présenter seul sa demande de carte nationale d'identité, à condition que son tuteur en soit préalablement informé. Le majeur protégé doit justifier qu'il a informé son tuteur de sa démarche en produisant une attestation en ce sens de la part de son tuteur. En cas d'impossibilité pour le majeur protégé de déposer lui-même la demande de carte nationale d'identité, les démarches sont effectuées par son tuteur. Le majeur en tutelle doit toutefois obligatoirement être présent lors du dépôt de la demande (article 4-4 du décret n° 55-1397 modifié du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité). Lorsque le majeur en tutelle n'est pas en capacité de signer sa carte nationale d'identité, le tuteur signe à sa place (arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-4 du décret précité du 22 octobre 1955). En ce qui concerne l'adresse figurant sur la carte nationale d'identité, l'article 1er du décret précité du 22 octobre 1955 prévoit par ailleurs que ce document mentionne « le domicile ou la résidence de l'intéressé ». Il n'est donc pas prévu que l'adresse sur la carte nationale d'identité soit celle du tuteur. Ces évolutions normatives renforcent ainsi l'autonomie des majeurs vulnérables, principe irriguant la protection juridique des majeurs depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

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