Question de M. MÉRILLOU Serge (Dordogne - SER) publiée le 24/12/2020

M. Serge Mérillou attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'obligation pour une collectivité de verser à un agent révoqué l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Un agent d'une commune, révoqué pour faute grave suite à une agression physique sur un adjoint au maire, peut prétendre à une indemnisation au titre du chômage. En effet, le juge administratif a confirmé que la révocation d'un agent était constitutive, pour ce dernier, d'une privation involontaire d'emploi et donc que le licenciement pour motif disciplinaire des fonctionnaires territoriaux ne les privait pas de l'aide au retour à l'emploi.
De ce fait, en vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents titulaires des collectivités territoriales sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. La collectivité devra donc verser ce revenu de remplacement pendant 36 mois pour cet agent âgé de plus de cinquante ans.
La commune, dont un des élus a été victime d'agression par cet agent, se retrouve dans une situation insensée d'obligation d'indemniser le responsable du préjudice subi, par ailleurs condamné par la justice.
Aussi, sans vouloir remettre en cause le statut de la fonction publique territoriale, il lui demande si des évolutions de cette réglementation sont envisageables afin d'éviter ces situations très particulières et injustes pour la collectivité et dont les conséquences financières ne sont pas négligeables.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021

En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les fonctionnaires doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure selon les conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code. Les cas de privation involontaire d'emploi sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Le juge administratif a confirmé que le licenciement d'un fonctionnaire à la suite de sa révocation ne le prive pas du bénéfice de l'ARE (Conseil d'Etat, 25 janvier 1991, n° 97015 et 9 octobre 1992, n° 96359). Le décret du 16 juin 2020 précité ne déroge pas à cette jurisprudence et il n'est pas envisagé de modifier le régime d'indemnisation des fonctionnaires involontairement privés d'emploi. La collectivité demeure en revanche libre de chercher à engager la responsabilité extracontractuelle de l'agent ayant été révoqué à la suite d'une agression sur un élu afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en application des articles 1240 et suivants du code civil. L'action en responsabilité civile est exercée devant les tribunaux judiciaires ou devant la juridiction pénale si cette action cherche également à engager la responsabilité pénale du fonctionnaire révoqué. Le jugement rendu statue sur le principe de la responsabilité et détermine, le cas échéant, le montant de la réparation.

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