Question de M. BOUAD Denis (Gard - SER) publiée le 17/12/2020
M. Denis Bouad attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les commissions de propagande créées par l'article L. 241 du code électoral et plus particulièrement sur leur rôle de contrôle de la conformité des bulletins de vote pour les communes de 2 500 habitants et plus.
En effet, il découle des dernières élections municipales une augmentation des contentieux liés à la non-conformité des bulletins de vote concernant le libellé de ces derniers.
Effectivement, la commission de propagande n'est pas tenue de contrôler les libellés de ces bulletins mais opère seulement un contrôle de forme (art. R. 38 du code électoral), notamment sur l'interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge et sur le format et grammage (art. R. 27 et R. 29 du code électoral) ou encore sur la répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaires (art R. 117-4 du code électoral).
Seulement, alors que les préfectures sont tenues de vérifier tant sur la forme que sur le fond la déclaration de candidature d'un candidat ou les déclarations de candidatures dans le cas d'un scrutin de listes, et délivrent dans les quatre jours du dépôt un récépissé attestant de la régularité du dépôt de ces mêmes candidatures et la capacité de ces candidats à se présenter, les commissions de propagande mises en place dans ces mêmes préfectures ne contrôlent pas, quant à elles, la correspondance entre ces candidatures et les mentions figurant sur les bulletins de vote.
Il s'avère par exemple que l'absence sur les bulletins de vote d'une mention obligatoire portant notamment sur la nationalité d'un candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France peut entraîner des recours et l'annulation des élections.
Ces erreurs relatives aux libellés des bulletins de vote sont dans la quasi-totalité des cas, des erreurs non intentionnelles, et parfaitement évitables, si un contrôle a priori, tout comme celui des candidatures, était opéré par les commissions de propagande.
Il s'agit donc d'éviter la multiplication du contentieux en la matière qui engorge les juridictions et qui a bien évidemment un coût financier non négligeable, mais aussi et surtout d'éviter que des communes se retrouvent sans exécutif une longue période le temps de la procédure judiciaire et l'organisation de nouvelles élections.
C'est pourquoi il lui demande s'il entend procéder à un renforcement du rôle des commissions de propagande pour contrôler l'adéquation des libellés des bulletins de vote avec les déclarations de candidature jugées régulières et sur l'opportunité le cas échéant d'étendre ce contrôle aux communes de 1 000 habitants et plus concernées elles aussi par le scrutin de liste.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/05/2021
L'article L. 241 du code électoral crée « des commissions, [ ] chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». Les commissions de propagande sont instituées en vue d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale, parmi lesquels les bulletins de vote qui leur ont été remis par les candidats. L'article R. 38 du code électoral précise que « la commission n'assure pas l'envoi ( ) des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élection ». Le contrôle opéré par les commissions de propagande sur ce fondement porte ainsi sur la conformité des bulletins de vote avec l'ensemble des prescriptions formelles prévues par le code électoral. Dans ce cadre, elles vérifient que les bulletins de vote qui leur sont transmis respectent l'ensemble des règles relatives à la taille, au grammage et au format des bulletins de vote ainsi que celles relatives au libellé et à la dimension des caractères de ces bulletins (art. R. 30 du code électoral) et celles relatives à chaque type de scrutin. Dans le cadre des élections municipales et communautaires, la commission de propagande vérifie donc aussi le respect des prescriptions de l'article R. 117-4, à savoir : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms. » La jurisprudence administrative confirme que la commission de propagande s'assure que les bulletins ne comportent pas d'autres noms que ceux des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (CE, 11 juill. 2011, n° 342851). Lorsqu'une disposition du code électoral le prescrit, la commission contrôle que le titre des listes figurant sur les bulletins soient bien conformes à ceux arrêtés par le préfet, comme c'est le cas par exemple pour les élections régionales en vertu de l'article R. 184 du code électoral (CE, 5 déc. 1993, Él. rég. dans le dpt de la Mayenne, n° 135894) ou pour les élections européennes (CE, 8 déc. 2004, n° 268793). Enfin, le Conseil d'État a expressément jugé que la mention de la nationalité des candidats sur les bulletins, lorsqu'elle était prescrite par le code électoral, était au nombre des prescriptions qu'il revenait aux commissions de propagande de contrôler (CE, 29 juill. 2002, n° 239707). Ces dispositions étaient également rappelées dans le guide transmis aux préfectures en vue des élections municipales de 2020, dont l'annexe 8 (pp. 69-77) était spécifiquement dédiée aux contrôles opérés par la commission de propagande. Dès lors, la portée du contrôle opéré par les commissions de propagande apparaît d'ores et déjà suffisamment étendue, et le Gouvernement n'envisage pas d'élargir davantage le champ du contrôle réalisé par les commissions de propagande. Pour autant, lors des prochains scrutins, le Gouvernement insistera sur la portée et le détail des missions dévolues à la commission de propagande, afin d'éviter les erreurs et les contentieux. Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus opportun d'étendre le recours aux commissions de propagande pour les élections municipales des communes de moins de 2 500 habitants concernées par le scrutin de liste. Il serait en effet difficile de mobiliser un nombre de personnes suffisant pour assurer la tenue de ces commissions, dont la composition spécifique est fixée par l'article R. 32 du code électoral. En effet, l'institution de commissions de propagande dans des communes de moins de 2500 habitants n'apparaît pas nécessaire au regard du nombre limité de documents de propagande à envoyer aux électeurs et de leur périmètre de distribution restreint.
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