Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pour lutter contre les excès de vitesse, certaines communes ont installé des feux de circulation tricolore dits « comportementaux », qui ont pour principe de passer au rouge ou au vert, en fonction de la vitesse des véhicules en approche. Or le Gouvernement estime que ces feux sont illégaux et pour cela, il se fonde sur l'arrêté du 24 novembre 1967. Cette interprétation et pour le moins curieuse puisque ces feux ne peuvent pas être regardés comme « signifiant une prescription » (la limitation de vitesse est en effet, indiquée aux automobilistes par un panneau), ni comme « donnant une information ». Par ailleurs, il ne s'agit pas de « feux de signalisation » car ces feux n'ont pas pour objet de signaler quoi que ce soit mais de sanctionner l'attitude de l'usager, par rapport à ce qui a déjà été signalé. Enfin, il n'est écrit nulle part dans l'arrêté de 1967, que les feux réglant la circulation des véhicules doivent nécessairement se limiter à régler « l'organisation de la circulation et la gestion des conflits de circulation entre les véhicules et les piétons aux intersections ». Plutôt que d'envisager d'autoriser les communes à installer des radars, conduisant à des pénalités financières pour excès de vitesse, ce qui peut conduire à des abus, il lui demande s'il ne serait pas préférable de réviser la position de son ministère, au sujet des feux dits « comportementaux ».

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/01/2021

Aux termes de l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, les signaux lumineux d'intersection sont destinés à gérer les conflits dans une intersection ou à assurer la protection des traversées piétonnes en pleine voie. Il précise que « L'équipement d'une intersection, d'une traversée piétonne ou d'un alternat en signaux lumineux n'est pas obligatoire. Il doit résulter d'une étude approfondie intégrant l'examen des solutions alternatives (géométriques ou réglementaires) envisageables ». La décision d'implanter des signaux tricolores doit donc être motivée et s'appuyer sur une étude technique. Par conséquent, la mise en place de feux tricolores au simple motif de contrôler la vitesse n'est pas conforme à la réglementation actuelle sur la signalisation. Sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, trois expérimentations de feux « vert récompense », asservis par la vitesse, ont été autorisées sur les communes de Toulouse, de La Celle-l'Evescault et du Vieux-Mesnil. Les résultats montrent un effet bénéfique de ce type de feu, notamment sur la vitesse des véhicules. Afin d'encadrer l'usage de ces feux, les services du ministère de l'Intérieur et du ministère chargé des Transports ont animé un groupe de travail auquel le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le syndicat des équipements de la route et des représentants des collectivités ont été associés. Les travaux de ce groupe ont conclu il y a quelques jours à la possibilité d'intégrer des feux dits « récompense » à la réglementation en s'appuyant notamment sur ces expérimentations. C'est pourquoi une évolution de la réglementation est en cours d'étude pour permettre leur implantation. La rédaction des textes nécessaires à cette évolution réglementaire a été engagée et leur publication est prévue pour le début de l'année 2021.

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