Question de M. RAVIER Stéphane (Bouches-du-Rhône - NI) publiée le 24/09/2020
M. Stéphane Ravier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, responsable de l'organisation des élections et de l'application du code électoral, sur un angle mort du droit en matière de cumul des mandats pour les conseillers municipaux, dans le cadre des élections groupées pour le renouvellement des conseils régionaux et départementaux.
En effet, l'article L. 46-1 du code électoral dispose que : « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal. »
« Quiconque (
) se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. » Or, dans le cas d'une double élection d'un candidat, par ailleurs conseiller municipal, lors des scrutins départementaux et régionaux simultanés, l'impossibilité d'un cumul de plus de deux mandats impose une démission.
Cet enchevêtrement électoral étant un précédent, il souhaite savoir si, dans le cas précis susmentionné, le code électoral impose de manière automatique la démission du mandat que le candidat détenait antérieurement : c'est-à-dire, ici, celui de conseiller municipal ou s'il bénéficiait « d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité » pour démissionner d'un mandat de son choix.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/02/2021
L'article L. 46-1 du code électoral dispose que : « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal » et que « Quiconque ( ) se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement ». Il ressort des travaux préparatoires à la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 que cette disposition a été introduite afin de faire obstacle à la pratique des candidats « locomotive » à savoir le fait pour un candidat de se présenter à une élection dans le but de faire bénéficier sa liste de sa notoriété sans intention d'assumer le mandat correspondant. En cas de victoire, le candidat « locomotive » démissionne pour se mettre en conformité avec les règles limitant le cumul des mandats. Qui plus est, le législateur a clairement réaffirmé sa volonté de lutter contre cette pratique à l'occasion du vote de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Dans les deux cas, le législateur a cherché à restreindre le droit d'option des élus en les contraignant à démissionner du mandat qu'ils détenaient avant l'élection qui les a mis en situation d'incompatibilité. Dès lors, il serait manifestement contraire à la volonté du législateur d'autoriser un conseiller municipal, élu simultanément conseiller départemental et conseiller régional lors du double scrutin à venir, à démissionner d'un des mandats qu'il aurait acquis à cette occasion. En outre, l'article L. 46-1 dispose précisément qu'un élu placé en situation d'incompatibilité doit faire cesser cette incompatibilité « en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement ». Dans l'hypothèse de mandats acquis à la suite de scrutins dont le tour unique ou le premier tour ont eu lieu le même jour, seul le mandat détenu par l'élu préalablement à la tenue desdits scrutins peut être regardé comme détenu « antérieurement » au sens des dispositions précitées. En effet, il ne peut être établi de distinction entre les mandats simultanément acquis selon que l'élection a été acquise à l'issue du premier ou du second tour. Ainsi, le conseiller municipal simultanément élu conseiller départemental et conseiller régional à l'occasion du double scrutin à venir devra impérativement démissionner de son mandat de conseiller municipal.
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