Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/07/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'afin de préserver la parité, il est prévu que lorsque le représentant d'une commune au sein de l'intercommunalité démissionne, c'est le suivant de même sexe sur la liste qui lui succède. Cette disposition posait déjà un problème dans le cas des communes n'ayant qu'un seul délégué dans l'intercommunalité, le suppléant étant en effet automatiquement de sexe différent par rapport au titulaire. Une modification législative ultérieure a cependant permis de régler cette difficulté. Toutefois, une difficulté du même type peut subsister dans le cas des listes minoritaires. Dans l'hypothèse où une liste a obtenu deux sièges au sein du conseil municipal (dans l'ordre, un homme et une femme) et où elle a également un siège au conseil communautaire (donc l'homme), si l'homme tout en restant au conseil municipal démissionne de sa fonction de conseiller communautaire, il lui demande par qui il doit être remplacé, étant entendu que pour être conseiller communautaire il faut être conseiller municipal.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/09/2020

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus dans les mêmes conditions que les conseillers municipaux, conformément aux dispositions de l'article L. 273-6 du code électoral. De ce fait, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit être composée alternativement de candidats de chaque sexe. Lorsqu'un siège de conseiller communautaire devient vacant dans ces communes, pour quelque cause que ce soit, et qu'il est impossible de pourvoir à la vacance, faute de conseillers municipaux remplissant les conditions nécessaires, le poste reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. En effet, l'article L. 273-10 alinéa 3 du code électoral dispose que « Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.  »

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