Question de Mme LOISIER Anne-Catherine (Côte-d'Or - UC-R) publiée le 09/07/2020
Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences des nouvelles dispositions comptables liées à l'activité agricole (règlement n° 2019-01 du 8 février 2019 modifiant le règlement de l'autorité des normes comptables - ANC - n° 2014-03) pour la filière équine.
De fait, les cabinets de gestion s'inquiètent de la prochaine réforme comptable et plus particulièrement de la nouvelle définition des biens vivants immobilisés.
En effet, les nouvelles dispositions liées à l'activité agricole, et qui entrent en vigueur au 1er janvier 2021, précisent les points suivants.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 211-6, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lors qu'il devient certain ou quasi-certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l'entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque la destination dans l'entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock.
Dès lors, ne sont pas considérés comme des immobilisations : les biens vivants dont la destination est d'être exclusivement vendue ; les biens vivants dont la durée d'exploitation est inférieure à douze mois.
Face à cette nouvelle définition, et si le fiscal suit le comptable, beaucoup de petits éleveurs vendeurs de chevaux disparaîtront. Cela entraînera nécessairement une baisse de chevaux entrant chez les entraîneurs, une offre réduite pour les propriétaires investisseurs et donc à terme une déstabilisation complète de la chaîne de production, de l'éleveur à l'utilisateur final.
Elle lui demande donc s'il est possible de préciser ce qu'il en sera fiscalement pour les entreprises au bénéfice agricole (BA), au bénéfice non commercial (BNC), les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) ayant une activité cheval.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable publiée le 10/02/2021
Réponse apportée en séance publique le 09/02/2021
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, auteure de la question n° 1253, transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.
Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les conséquences pour la filière équine de dispositions comptables liées à l'activité agricole contenues dans le règlement de l'Autorité des normes comptables du 8 février 2019. Certains cabinets de gestion s'interrogent aujourd'hui sur cette nouvelle réforme comptable et, plus particulièrement, sur la nouvelle définition des biens vivants immobilisés.
Ces dispositions liées à l'activité agricole sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021. Elles précisent : « Les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lorsqu'il devient certain ou quasi certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l'entité pour y être utilisés comme moyens de production. Lorsque la destination dans l'entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock. »
Dès lors, ne sont pas considérés comme des immobilisations les biens vivants dont la destination est exclusivement d'être vendus, ainsi que ceux dont la durée d'exploitation est inférieure à douze mois.
Si le fiscal devait suivre le comptable, cette nouvelle définition affecterait beaucoup de petits éleveurs vendeurs de chevaux et risquerait à terme de déstabiliser toute la filière équine et sa chaîne de production, de l'éleveur à l'utilisateur final.
Pourriez-vous donc nous préciser, madame la secrétaire d'État, ce qu'il en sera fiscalement pour les entreprises soumises au régime d'imposition des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés ayant une activité dans la filière équine ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Madame la sénatrice Loisier, vous interrogez le Gouvernement sur les conséquences fiscales de la nouvelle définition comptable des biens vivants immobilisés, en l'occurrence des chevaux.
Conformément aux dispositions du code général des impôts, pour la détermination des bénéfices agricoles, peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés suivants : les animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction, les chevaux de course mis à l'entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de 2 ans au moins au sens de la réglementation des courses. Tous les autres animaux, y compris ceux qui sont nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
Toutefois, pour répondre aux inquiétudes dont vous témoignez, et afin de prendre en compte la situation de la filière des chevaux de course et des chevaux de selle, la doctrine administrative a aménagé les conditions d'immobilisation de ces chevaux, ainsi que leur durée d'amortissement.
Ainsi, la doctrine fiscale précise que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, sont autorisés à inscrire les chevaux en immobilisation dès la date de leur naissance, à la condition qu'ils soient destinés à la course ou à la selle et qu'ils soient non frappés d'inaptitude.
Cette règle d'inscription en immobilisation dès la date de naissance est étendue, lorsqu'ils relèvent d'un régime réel d'imposition, aux titulaires de bénéfices non commerciaux, aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'ils sont propriétaires de chevaux destinés à la course ou à la selle, sous réserve toutefois, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et d'impôt sur les sociétés (IS), qu'un traitement identique soit appliqué sur le plan comptable.
Il résulte de ce qui précède que les exploitants titulaires de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux peuvent inscrire en immobilisation les chevaux destinés à la course ou à la selle qui ne rempliraient pas les critères comptables fixés par le plan comptable général.
Il en va autrement pour les propriétaires relevant du régime des BIC ou passibles de l'IS, qui ne peuvent bénéficier de la règle d'inscription des chevaux dès leur date de naissance qu'à raison des chevaux qui sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, ce qui suppose qu'ils remplissent également les conditions résultant de la définition comptable des biens vivants immobilisés.
Ces clarifications sont certes techniques, mais je ne doute pas qu'elles contribuent à répondre à la question que vous avez soulevée ; j'espère sincèrement qu'elles seront de nature à rassurer l'ensemble de la filière équine, des vendeurs aux éleveurs, en passant par les investisseurs, dans cette période de crise.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour la réplique.
Mme Anne-Catherine Loisier. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État, et j'en profite pour saluer l'attention que vous portez à cette filière, qui s'appuie sur une structuration de l'élevage sur tous nos territoires et réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, dont près de 800 millions d'euros viennent chaque année abonder les caisses de l'État. C'est dire combien cette activité est importante tant pour les territoires que pour l'État ! J'analyserai précisément les aspects de votre réponse qui concernent les BIC et l'IS, mais je vous remercie d'ores et déjà pour votre attention et votre ouverture.
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