Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 27/02/2020
M. Cédric Perrin interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le projet de décret qui vise à définir les conditions d'application des dispositions législatives introduites par l'article loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et, plus précisément, par son article 77.
Très attendu par les professionnels de la restauration, plongés dans l'incertitude du fait des imprécisions de la loi, ce décret devra impérativement préciser le type de restauration rapide (boulangeries, snack, stations-services avec espace dédié etc.) concerné par l'interdiction de mise à disposition des produits en plastique à usage unique.
En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend préciser cette notion essentielle et dans quel délai il compte procéder à la publication de ce décret afin de ne pas retarder la transition des professionnels du secteur.
Il lui demande enfin s'il entend procéder à des consultations préalables, ainsi qu'à la réalisation d'une analyse d'impact, notamment sur le rapport coût-avantage du bilan écologique global engendré par cette interdiction des produits en plastique à usage unique (volumes d'eau, produits de lavement utilisés, transports des vaisselles sales et propres
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Transmise au Ministère de la transition écologique
Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 29/10/2020
La ministre a pris connaissance avec intérêt des inquiétudes manifestées par les professionnels de la restauration au sujet de l'obligation faite aux établissements de restauration d'avoir recours, au plus tard en 2023, à de la vaisselle réutilisable pour le service des repas à consommer sur place, prévue par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cette obligation répond tout d'abord aux exigences posées par la directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement imposant aux États membres de réduire le volume des contenants alimentaires utilisés par la restauration pour l'alimentation sur-place et à emporter. Cette mesure devrait aussi permettre aux enseignes de la restauration rapide de respecter plus facilement les obligations de tri auxquelles elles sont tenues depuis 2016, en simplifiant la mise en place du tri de matériaux et de la récupération des restes alimentaires en vue de leur compostage. Une campagne de contrôle de cinquante établissements de ce secteur de la restauration a révélé qu'aucun ne respectait ces obligations en 2018. Enfin, il faut relever que les enseignes de restauration rapide servent environ six milliards de repas par an dans environ trente mille points de vente sur tout le territoire, à l'origine de 180 000 tonnes de déchets d'emballages et de vaisselle jetable par an, dont 55 % pour la restauration sur place. Cette mesure aura donc pour premier effet de limiter le volume des déchets, ce qui constituera un gain environnemental immédiat, et des impacts environnementaux associés à leur traitement (transport, recyclage valorisation ou mise en décharge/incinération) et s'inscrit pleinement dans le cadre de l'évolution sociétale qui tend à passer du jetable au réutilisable. Elle permettra aussi à nombre de collectivités locales d'alléger les charges liées à la collecte et au traitement des déchets puisqu'une part importante des restaurants de cette branche utilise le service public des déchets. Environ 60 % des déchets plastiques retrouvés en mer ont une origine terrestre. Or, pour un emballage ou un gobelet en plastique dont la durée d'utilisation est parfois de quelques minutes, il faudra plusieurs siècles à la nature pour le dégrader. L'accumulation de ces déchets, notamment dans les décharges sauvages, dont le nettoyage coûte des dizaines de millions d'euros aux collectivités, rend urgente la prise de mesures fortes pour en limiter les effets.
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